AC.2016.0219
CDAP - AC.2016.0219 - 2017-01-19 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__/G._____, Municipalité de Lausanne, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
19 janvier 2017Français57 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 janvier 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Christian-Jacques Golay, assesseur
et Mme Silvia Uehlinger, assesseure; Mme Dunia Brunner, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********,
3.
C.________ à ********,
4.
D.________ à ********,
5.
E.________ à ********,
6.
F.________ à ******** tous représentés
par Me Xavier RUBLI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, Secrétariat
municipal, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à
Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA, Div. support stratégique-Serv. jur., à
Lausanne
Constructrice
G.________ à ******** représentée par Me Richard
CALAME, avocat à Neuchâtel,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 24 mai 2016 (construction d'un bâtiment de 9
appartements avec parking souterrain de 6 places, installation de panneaux
solaires en toiture, toiture végétalisée, création d'un parking extérieur de
4 places et aménagements extérieurs sur la parcelle n° 20142, propriété d'G.________,
CAMAC 153750)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société G.________ est propriétaire de la parcelle n° 20142 de la
commune de Lausanne, sise Route du Signal. Cette parcelle d'une surface de
1'109 m2, libre de toute construction, est située en zone à bâtir
(zone mixte de moyenne densité) selon le Plan général d'affectation (PGA) de la
commune de Lausanne et son règlement (RPGA; cf. art. 111 à 117 RPGA), approuvés
tous deux par le département compétent le 4 mai 2006 et entrés en vigueur le 26
juin 2006. De forme quasi-rectangulaire, dont le côté ouest longe la route du
Signal sur un tronçon rectiligne, elle abrite un bosquet de 600 m2. Elle
est entourée par les parcelles n° 2884 au sud, n° 2883 à l'est et n° 2882 au
nord, abritant chacune un bâtiment d'habitation. La parcelle n° 20142 est issue
du fractionnement de l'ancienne parcelle n° 2883. Elle est grevée de diverses
servitudes d'interdiction d'abattage d'arbres de haute futaie et d'arbres et
d'arbustes, ainsi que de servitudes d'usage de place de parc extérieure en
faveur notamment des parcelles n° 2882 et 2883. En outre, la parcelle n°
20142 est grevée d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules en
faveur de la parcelle n° 2883, reliant la route du Signal et la parcelle n°
2883. Il s'agit d'un passage d'une trentaine de mètres, situé au nord de la
parcelle n° 20142. L'assiette de la servitude, d'une largueur minimale de 2,5
m, s'élargit en patte d'oie pour atteindre une largeur d'environ 7,5 m au
débouché avec la route du Signal.
B.
G.________ a déposé une demande de permis portant sur la construction
d'un bâtiment de neuf appartements avec parking souterrain de six places,
installation de panneaux thermiques et photovoltaïques en toiture, toiture végétalisée,
création d'un parking extérieur de quatre places et aménagements extérieurs sur
la parcelle précitée. La construction de ce bâtiment implique la destruction du
bosquet abrité par la parcelle, comprenant l'abattage de 21 arbres, moyennant
compensation de trois arbres.
Le projet, mis à l'enquête publique du 25 août 2015
au 24 septembre 2015, a fait l'objet de plusieurs oppositions, notamment celle
du 24 septembre 2015 de A.________, B.________, C.________ et D.________, propriétaires
de la parcelle n° 2883, ainsi que E.________ et F.________, propriétaires de la
parcelle n° 2882.
Une première synthèse CAMAC positive a été rendue le
17 septembre 2015. Vu les oppositions invoquant notamment la protection du
bosquet et de la prétendue source présente sur la parcelle, la Direction des
ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) et
la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et
économie hydraulique (DGE-EH4) ont été consultées. Après examen approfondi, la
DGE-EH4 a délivré l'autorisation spéciale requise selon l'art. 12 de la
loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine
public (LPDP; RSV 721.01). La DGE-BIODIV, elle, a refusé de délivrer
l'autorisation cantonale spéciale requise (cf. art. 113, 120 et 121 de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC;
RSV 700.11]), au motif que le projet impliquait l'abattage complet du bosquet
abrité par la parcelle, lequel était un biotope digne de protection (cf. art.
18 LPN). Cette décision de la DGE-BIODEV est consignée comme suit dans la
synthèse CAMAC du 3 février 2016:
"Le projet consiste à réaliser un bâtiment
de 9 appartements avec un parking souterrain, un parking en surface ainsi que
divers aménagements extérieurs sur la parcelle N° 20142 de la commune de
Lausanne.
La parcelle est
issue du fractionnement d'une parcelle plus vaste. Elle contient sur
pratiquement toute sa surface un bosquet protégé composée principalement
d'espèces indigènes adaptées aux conditions de la station; seules quelques
laurelles et symphorines exotiques sont à déplorer. Cette parcelle délimite le
bosquet protégé.
Le projet touche
un milieu qui constitue du fait de sa taille et de sa composition un biotope,
au sens de l'art. 18 de la loi fédérale sur la protection de la nature. Toute
atteinte à ce type de milieu nécessite une autorisation spéciale selon les
articles 4a LPNMS et 22 de la loi sur la faune. Cet élément boisé est également
protégé par l'article 5b de la LPNMS.
Ce bosquet est un reliquat d'un boisement plus
conséquent en relation avec les boisés subsistants dans le parc de l'Hermitage
voisin.
Ces groupes d'arbres constituent des relais
importants pour le déplacement de la faune dans la ville. L'importance biologique
et paysagère a également été reconnue localement puisqu'une servitude
d'interdiction d'abattage grève déjà la parcelle.
Le maintien de grands arbres et la réalisation
de l'ouvrage prévu est illusoire. Le bosquet sera entièrement détruit par les
travaux.
Considérant ce qui précède, la DGE-BIODIV
préavise négativement la réalisation du projet telle que présentée et refuse de
délivrer l'autorisation spéciale requise".
Par décision du 16 mars 2016, la Municipalité de
Lausanne a en conséquence refusé de délivrer le permis de construire requis.
Par acte du 18 avril 2016, G.________ a recouru contre
la décision municipale de refus du 16 mars 2016 devant la Cour de droit public
et administratif du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation ainsi
qu'à celle de la DGE-BIODIV refusant de délivrer l'autorisation spéciale
(AC.2016.0117).
Une nouvelle synthèse CAMAC n° 153750 du 13 avril
2016 expose le préavis nouvellement favorable de la DGE-BIODIV. Cette dernière
a reconsidéré sa décision, après que les "négociations entamées avec le
propriétaire en vue de trouver un accord permettant l'abattage du bosquet
contre une juste compensation qualitative et quantitative pour libérer le
projet de la contrainte biologique bloquante" ont abouti à la
proposition de mesures de compensations jugées suffisantes (cf. lettre du 7
avril 2016 adressé par G.________ à la DGE-BIODIV). L'autorisation spéciale
requise pour la destruction du biotope a été délivrée moyennant le respect des
conditions impératives suivantes:
"1 Autorisation de la Municipalité de Lausanne
pour l'abattage du boqueteau selon l'article 6 de la LPNMS,
2 création d'une nouvelle haie en bordure de la
route du Signal composée d'essences indigènes adaptées aux conditions de la
station,
3 végétalisation extensive des toitures plates
non aménagées pour les habitants selon les principes et recommandations
édictées par la commune de Lausanne,
4 réalisations d'un chapelet de gouilles pour
les batraciens sur une surface de 200 m 2 sur la propriété de l'ECA. Le projet sera
présenté à la DGE-BIODIV,
L'ECA s'engagera formellement à reprendre la
compensation en faveur des batraciens dans le cadre de leur projet. Si
l'élaboration du projet en faveur des batraciens échoue un montant de frs
8'000.- sera versé sur le fond cantonal protection de la nature pour réaliser
des actions en faveur du milieu naturel dans le canton ou à la ville de
Lausanne pour réaliser des aménagements dans le parc de l'Hermitage voisin.
Le projet devra être complété en tenant compte
des compensations telles que décrites ci-dessus. Le plan de situation et des
aménagements extérieurs sera modifié par l'architecte. L'aménagement du biotope
à batraciens, le choix des.essences et le suivi de la mise en oeuvre
seront réalisés en collaboration avec un biologiste ou un bureau spécialisé en
matière d'aménagement naturel dans les projets de construction.
Les pièces complémentaires demandées ainsi que
le choix retenu entre les trois variantes pour la condition N°4, seront
présentés à la DGE-BIODIV pour contrôle et approbation,
Le permis d'habiter ne pourra être délivré
qu'une fois les compensations réalisées ou en voie d'être finalisées."
Le 24 mai 2016, faisant suite à la synthèse CAMAC
positive du 13 avril 2016, la Municipalité de Lausanne a rendu une nouvelle décision,
délivrant le permis de construire à G.________ et levant les oppositions. S'agissant
de la problématique de l'abattage d'arbres et de la pesée d'intérêt à opérer
par la Municipalité, celle-ci s'exprime comme suit dans la décision attaquée:
"En ce qui concerne la problématique de
l'abattage d'arbres, la Municipalité estime, après pesée d'intérêts, qu'il est
nécessaire pour permettre l'utilisation rationnelle des droits à bâtir conférés
par la réglementation communale d'aménagement du territoire en vigueur. A ce
sujet, elle a autorisé l'abattage de 21 arbres comprenant 2 chênes Ø 45 et 70 cm, 4 érables Ø 25/25, 40, 70 et 80 cm, 2 tilleuls Ø 45 et 70 cm et 13 ifs Ø 20 à
40 cm dont le boqueteau relevé au point 1 des conditions de l'autorisation de
la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage
(DTE/DGE/DIRNA/BIODEV), sur la base du préavis du service des parcs et domaines
(SPADOM) du 2 mai 2016, en vertu de l'article 6 de la Loi du 10 décembre 1969
sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), moyennant
compensation par 3 arbres.
Pour une surface
brute utile de 906 m2, 200 m2 d'espaces verts (art. 51)
et une place de jeux de 20 m2 (art. 52) sont nécessaires. Pour une
surface cadastrale de 1109 m2, trois arbres d'essence majeure sont
exigés (art. 53). Le projet propose un peu plus de 304 m2 d'espaces
verts, une place de jeux de plus de 44 m2 et 3 arbres d'essence
majeure. Il est donc conforme au chapitre 3.5 du PGA."
S'agissant de l'accès à la parcelle accueillant le
projet de construction, la Municipalité précise:
"Par ailleurs, à propos des accès, nous
relevons que la route du Signal est une route de desserte —niveau le plus bas
dans la hiérarchie routière du Plan directeur communal — parfaitement apte à
supporter le trafic généré par un nouveau bâtiment riverain.
Le trafic supplémentaire généré par les dix
nouvelles places de parc correspondant à un trafic journalier moyen (TJM) de 30
véhicules/jour ne péjore en rien la sécurité et la fluidité du trafic sur le
domaine public de la route du Signal, laquelle est parcourue par un TJM de
5'000 véhicules/jour (comptage 2014).
La parcelle 20142 est desservie par l'accès
véhicules existant à la parcelle 2883 qui bénéficie de bonnes conditions de
visibilité, dans un tronçon rectiligne de la route du Signal. A noter que la
vitesse V85 (vitesse respectée par 85% des usagers) mesurée est de 49 km/h, qui
est une valeur tout à fait raisonnable en ville.
Bien que l'accessibilité piétonne actuelle à la
parcelle nécessite une traversée de route, la Municipalité estime que les
conditions de visibilité sur place pour la traversée piétonne sont suffisantes.
De plus, le projet réserve l'espace frappé par la limite des constructions pour
l'aménagement d'un éventuel futur trottoir du côté droit montant."
Le recours contre le refus d'octroyer le permis de
construire ayant perdu son objet, la cause a été rayée du rôle par décision du
27 mai 2016 (AC.2016.0117).
C.
Par acte du 24 juin 2016, A.________ et consorts ont recouru contre la décision
municipale du 24 mai 2016 et les autorisations cantonales y relatives,
concluant à leur annulation. A l'appui de leur recours, ils invoquent
principalement l'existence de servitudes de droit privé, se plaignent que les voies
d'accès ne répondent pas aux exigences légales d'équipement, font valoir que
l'abattage des 21 arbres qu'implique le projet est disproportionné et soutiennent
en outre que le projet n'est pas compatible avec la présence d'un biotope protégé
et d'une source d'eau sur la parcelle litigieuse. Ils sollicitent la tenue
d'une inspection locale et requièrent l'interpellation de la Conservation de la
nature pour qu'elle se prononce sur le type de biotope protégé existant sur la
parcelle litigieuse, ainsi que l'interpellation du Service
immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL) et du Service des eaux, sols et
assainissement (SESA), s'agissant de la source.
La DGE-BIODIV s'est déterminée le 16 août 2016 et
s'est exprimée sur la question du biotope abrité par la parcelle de la manière
suivante:
"Les milieux naturels répertoriés sur la
parcelle n° 20142 constituent certes un biotope mais il s'agit d'un biotope de
valeur commune.
Le bosquet est
composé d'arbres de haut-jet d'essences indigènes, adaptées à la station
lausannoise. Il comprend trois strates constituant le biotope dans son ensemble
:
1) La strate herbacée typique des bosquets. Ce milieu est important
pour la faune terrestre composée d'insectes au stade de larves et d'imagos.
Cette strate est également intéressante pour les reptiles, les micromammifères,
les hérissons ainsi que divers mustélidés.
2) La strate buissonnante composée de
jeunes arbres d'essences indigènes et de quelques espèces exotiques non
désirées. Ce milieu situé à mi-chemin entre le sol et la canopée est composé
principalement des remplaçants des grands arbres, en attente de pouvoir faire
partie de la strate N°3 lorsqu'un arbre adulte viendra à disparaître et laisser
de la place pour les suivants. Cette strate est importante pour les oiseaux qui
y nichent et se nourrissent, ainsi que pour des insectes et des mammifères
(écureuils principalement).
3) La strate supérieure dominante est
composée d'arbres adultes indigènes, dont des chênes, des tilleuls, des érables
et des ifs. Ce milieu constitue la canopée et structure le bosquet avec de gros
troncs et des écorces craquelées. Cette strate est très importante pour les
insectes, les mammifères (écureuils, loirs) et les oiseaux. Les oiseaux y
nichent et se nourrissent, ces bosquets sont de bons repères visuels pour le
déplacement de la faune en ville. A ce stade, les arbres fructifient et les
graines qui germent contribuent au renouvellement du boqueteau à long terme.
Malgré l'importance
du bosquet pour la faune et le paysage, le milieu naturel présent sur la
parcelle n'est pas rare dans la région et n'abrite - à notre connaissance - pas
d'espèces en voie de disparition qui ne pourraient pas se déplacer dans un
biotope avoisinant.
b.
En vertu de l'art 18 al. 1 bis et ter LPN, un projet immobilier doit être
réalisé de manière à ne pas porter atteinte à un biotope. Si ce n'est pas
possible, l'atteinte doit être minimisée. Si l'atteinte est inévitable, le
biotope doit être reconstitué (recréer le même biotope à la même place) ou
remplacé (crée un nouveau biotope ailleurs).
c. Dans le cas qui
nous occupe, le maintien du bosquet rend la parcelle inconstructible. Même une
réduction de l'emprise des constructions ne permettrait pas de le sauvegarder.
Lorsque les
intérêts du constructeur sont en conflit avec la protection de l'environnement,
il faut procéder à une pesée globale des intérêts et s'abstenir de donner une
priorité à un intérêt spécifique. En l'occurrence, il s'agit de protéger un
biotope à l'intérieur d'une zone à bâtir. Par conséquent, il convient de
prendre en considération les intérêts du propriétaire à une utilisation de la
parcelle conforme au PGA en vigueur.
Le projet
immobilier est conforme à la zone. Le biotope n'a pas été mis à l'inventaire
selon les art. 12 ss LPNMS. Le propriétaire qui a acheté le terrain au prix
fort ne devait s'attendre à ce que le bosquet anéantisse son projet de
construction. La sécurité du droit s'oppose à la mise sous protection du
bosquet. Ce raisonnement s'impose aussi du fait de la valeur commune du biotope
(voir chiffre 2 a ci-dessus). La mise sous protection du bosquet équivaudrait à
une interdiction de construire sur du terrain à bâtir équipé ce qui
constituerait une grave atteinte au droit de la propriété. Aussi, l'intérêt
privé, à savoir la réalisation d'un projet immobilier, apparaît devoir
prévaloir sur l'intérêt public. Considérant ce qui précède, DGE-BIODIV a estimé
qu'il était possible de détruire le biotope moyennant une juste compensation.
d. Ces mêmes
raisons sont invoquées par la municipalité qui autorise l'abattage des arbres.
Elles sont conformes à la jurisprudence de votre cour qui rappelle que
l'intérêt à la conservation d'un arbre protégé par un règlement (ou plan de
classement communal) doit être comparé à l'intérêt visant à permettre une
utilisation rationnelle des terrains à bâtir, conforme aux plans des zones et
aux objectifs du développement définis par les plans directeurs (AC.
2012.0379).
e. Puisque la destruction du biotope est
inévitable, la question est de savoir si les mesures de compensation formulées
par le constructeur suffisent à la justifier.
f. Le constructeur
propose de remplacer le biotope détruit par :
i. La création d'une nouvelle haie en bordure de la route du Signal
avec uniquement des essences indigènes en station et suppression de toutes les
essences néophytes ou exogènes sur la parcelle.
ii. La création d'une toiture végétalisée
extensive.
iii. La réalisation d'un chapelet de gouilles pour les crapauds
sonneurs à ventre jaune d'une surface totale de 200m2 sur les parcelles 2397
et/ou 20382, propriété de l'Etablissement cantonal d'assurance.
g. Ces mesures garantissent la création de
biotopes qualitativement équivalents au biotope détruit.
h. En milieu urbain,
une haie d'espèces indigènes allie des aspects paysagers, ornementaux et
récréatifs avec des fonctions écologiques. Les arbustes dont elle est
constituée sont adaptés aux conditions locales et donc plus résistants aux
maladies. Elle amène dans un jardin une diversité de formes, de couleurs et de
parfums. En outre, elle offre aussi nourriture, refuge et sites de reproduction
indispensables pour la survie de nombreux animaux. L'implantation de ce type
d'aménagement dans le tissu urbain contribue à la densification du maillage
écologique qui facilite le déplacement de la faune en reliant les différents
milieux favorables à la biodiversité.
i. Les toits verts
n'ont que des avantages. De nombreuses études ont démontré leur intérêt pour la
nature, le climat urbain et les économies d'énergie. Une toiture végétalisée de
façon extensive devient un habitat favorable pour de nombreuses espèces
sauvages menacées. Il a été observé que l'étalement urbain et l'expansion de la
forme bâtie en général conduisent à la rupture des continuités écologiques
ainsi qu'à la perte et à la fragmentation de l'habitat de nombreuses espèces
animales. Les corridors naturels se heurtent en effet aux nombreux obstacles
artificiels en milieu urbain. Il faut recréer ces connexions afin que les
échanges écologiques s'effectuent et que la biodiversité se développe à
nouveau. La végétalisation des toitures participe à la production de paysages
urbains vivants et au rétablissement des corridors écologiques en ville. De
façon générale, les toits végétaux peuvent accueillir de nombreuses espèces
d'insectes et d'invertébrés et contribuer ainsi à minimiser la perte de
biodiversité en milieu urbain. Ils sont le lieu de nouveaux équilibres naturels
où l'on peut implanter des espèces végétales en voie de disparition et leurs
cortèges faunistiques associés. On peut même y installer des ruches, ce qui
permet notamment la réintroduction des abeilles en ville, indispensables à la
pollinisation des végétaux.
De surcroît, la
couverture végétale renforce l'isolation thermique du bâtiment et réduit les
écarts de température en toiture. Cet effet tampon s'apprécie surtout en été
aux étages supérieurs. Un toit vert confère également une plus-value esthétique
et paysagère au bâtiment. Il valorise la cinquième façade et améliore le cadre
de vie et le bien-être des citadins, notamment depuis les immeubles environnants.
Et pour finir, les végétaux et leur substrat piègent et recyclent les
poussières et particules fines polluantes présentes dans l'air et l'eau de
pluie et améliorent ainsi leur qualité.
j. La création d'un
chapelet de gouilles s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'extinction du
crapaud sonneur à ventre jaune. Les causes principales de la régression des
populations de ce crapaud sont la disparition de ces sites de reproduction due
à l'assèchement des zones humides, la canalisation des rivières, la
mécanisation de l'agriculture, l'intensification de la construction et la
suppression des friches agricoles. L'aménagement de biotopes relais est la
meilleure façon de garantir le maintien de l'espèce à long terme".
La Municipalité de Lausanne a répondu le 6 septembre
2016 et G.________ le 16 septembre 2016, concluant au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
D.
Une audience d'inspection locale s'est tenue le 7 décembre 2016, dont on
peut extraire du compte-rendu ce qui suit:
"D'entrée de cause, Me Rubli réitère sa demande portant
sur les mesures d'instruction complémentaires suivantes: d'une part,
l'interpellation du SESA et du SIPAL s'agissant de la source et, d'autre part,
la production du courrier du 7 avril 2016 adressé par la constructrice à la
DGE.
Me Rubli produit en mains du Tribunal un lot de photographies
intitulé "Problèmes de circulation à la route du Signal".
La DGE produit un lot de photographies du bosquet, prises
durant l'été, dont il ressort qu'entre la décision attaquée et l'inspection du
jour, d'importants travaux de coupe ont été entrepris.
S'agissant de la question de l'accès au bâtiment projeté, les
recourants estiment qu'en plus de ne pas être idéal, il est problématique et
dangereux. Il est constaté que la voie d'accès est rectiligne et relativement
large. Selon les recourants, le croisement est néanmoins difficile et il est
nécessaire qu'une voiture attende sur la route du Signal, tandis que l'autre
sort. Au débouché sur la route du Signal, l'accès s'élargit en patte d'oie; la
présence de deux miroirs en face du débouché est relevée. A la connaissance des
recourants, aucun accident de la circulation lié au débouché existant n'est à
déplorer à cet endroit.
Il est observé que le trottoir se trouve du côté ouest de la
route (soit en face du débouché) uniquement; pour traverser la route du Signal
à pied, il faut donc se pencher et être attentif. Il est relevé qu'il n'y a pas
de passage piéton au droit du débouché; il en va de même des autres sorties
d'immeubles situés le long de la route du Signal. Deux passages piétons
existent en contre-bas, le premier à une centaine de mètres en aval, au
débouché de la route venant du Tribunal cantonal et le second au niveau de
l'intersection avec la route du Pavement.
Il est relevé qu'à teneur des plans mis à l'enquête, l'accès
sera élargi pour atteindre environ 6,5 m, permettant un accès à la rampe. Les
recourants soulignent que l'élargissement prévu l'est en violation d'une
servitude de droit privé.
Sur question de Me Rubli, la Municipalité confirme qu'en
moyenne 5'000 véhicules par jour empruntent la route du Signal et que les
chiffres avancés le sont sur la base de comptages. Les 3'150 véhicules par jour
mentionnés dans l'étude acoustique sont le fait d'une étude privée, qui n'émane
pas de la Municipalité. En tout état de cause, l'augmentation du trafic de 30
mouvements par jour en moyenne, résultant des dix places de parc projetées, est
minime en proportion du trafic déjà existant.
S'agissant ensuite de la question du biotope, il est rappelé
que le projet de construction projetée implique la destruction intégrale du
bosquet, partant, la suppression du biotope, moyennant des mesures
compensatoires.
Il est constaté que des coupes importantes ont été
entreprises par le constructeur, sans l'aval de la Municipalité. Ces travaux –
non autorisés – dépassent largement le cadre du simple entretien de parcelle ou
de l'élagage des branches empiétant sur la route, qui avaient été demandés au
propriétaire par les TL. Il ressort en effet des photographies produites par la
DGE que la parcelle abritait un véritable biotope, avec ses trois strates
caractéristiques. En l'état, selon la DGE, la parcelle s'apparente à un parc
arborisé, les étages inférieur et intermédiaire ayant été supprimés et seule la
strate supérieure étant encore présente. Il est constaté que tous les arbustes
ont été coupés, principalement le long de la route et en bordure sud de la
parcelle. La Municipalité souligne que, lorsque des oppositions ou recours sont
pendants dans le cadre de procédures de permis de construire, elle n'octroie
pas d'autorisations d'abattage d'arbres jusqu'à droit connu.
La DGE revient sur l'historique du dossier et relève que son
premier avis négatif était à imputer à l'absence totale de mesure de
compensation. La première proposition de compensation formulée par le
constructeur s'est également révélée insuffisante. Néanmoins, les négociations
ont abouti à une proposition satisfaisante du constructeur; la DGE a alors
modifié son préavis, moyennant justes compensations. S'agissant en particulier
de la mesure compensatoire prévoyant la réalisation d'un chapelet de gouilles
pour batraciens sur une autre parcelle, la DGE explique que les mesures
compensatoires ne doivent en effet pas nécessairement prendre place sur la
parcelle elle-même. La DGE confirme que la parcelle n'abritait pas d'essences
et d'espèces très rares. Elle comporte néanmoins des espèces indigènes de
valeur, notamment des ifs et des tilleuls. La DGE confirme en outre qu'à ses
yeux les mesures compensatoires prévues ne sont certes pas équivalentes, mais
équilibrées. Les renards, loirs et hérissons pourront trouver leur niche
ailleurs; par ailleurs, d'autres espèces se développeront.
Les recourants contestent que le maintien du biotope rende la
parcelle, située en zone à bâtir de moyenne densité, inconstructible. La DGE
souligne que le bosquet occupe environ ¾ de la parcelle et qu'il ne faut pas
négliger les dimensions des racines (à peu près de même taille que la couronne
des arbres), si bien que la place disponible sans porter atteinte au biotope
permettrait la construction d'un bâtiment de type "cabane de jardin".
Il n'est pas exclu qu'un projet plus modeste permette la conservation d'une
fraction du biotope ou le maintien de quelques arbres supplémentaires. Selon la
DGE, un maintien partiel du bosquet parait toutefois illusoire, car il ne
garantirait pas le maintien de sa fonction écologique, au vu l'environnement
(poche entre les constructions et la route) et du problème des racines,
notamment. A terme, les arbres maintenus risquent de mourir également. Selon la
DGE, le maintien du biotope impliquerait de construire ailleurs, ce qui
nécessiterait de passer par une procédure de classement du terrain en zone de
verdure. Cette question a été discutée, mais dans la mesure où la valeur
écologique du biotope est commune, une telle procédure n'apparaît pas adaptée.
Finalement, il est constaté que de l'eau coule au milieu d'un
bassin situé au centre de la parcelle. Aucune inscription de source ne figure
au Registre foncier. Cette source hypothétique n'a pas été répertoriée. Cas
échéant, c'est au canton qu'il reviendrait de le faire. A cet égard, Me Rubli
réitère sa demande visant à l'interpellation des services cantonaux concernés.
Il n'y a pas d'autre question.
Me Rubli, Me Journot et Me Ferrari plaident et maintiennent
leurs conclusions respectives.
(...)."
Le 19 décembre 2016, le recourants se sont déterminés
sur le procès-verbal d'audience. A cet égard, ils ont notamment indiqué que selon
eux, les déclarations du représentant de la DGE au sujet du possible maintien
du biotope en cas de construction d'un projet plus modeste devaient être
comprises en ce sens que le choix d'une telle option permettrait de conserver
quelques arbres supplémentaires, sans toutefois émettre de réserves quant à
leur survie. Ils ont en outre produit un lot de photographies de la parcelle
prises en septembre, alors que le propriétaire avait fait procéder à des coupes
non-autorisées.
Le constructeur s'est déterminé le 19 décembre 2016.
L'autorité intimée ne s'est pas exprimée dans le délai imparti.
E.
Le Tribunal a statué à huis-clos.
Considérants
1.
Les recourants sollicitent diverses mesures d'instruction, notamment l'interpellation
des services cantonaux, afin qu'ils se prononcent sur la présence
alléguée d'une source sur le terrain. Ils requièrent également la production d'une
lettre du 7 avril 2016, adressée par la constructrice à la DGE.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49 consid.
3a et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves
suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de
preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être
entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit
d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II
425.
consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier
sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. cit.).
b) En l'espèce, en ce qui concerne la présence
alléguée d'une source, celle-ci ne fait pas l'objet d'une servitude inscrite au
registre foncier (art. 704 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS
219]). Lors de l'inspection locale, la présence au centre de la parcelle d'un
bassin où coulait de l'eau a certes été observée. Il n'appartient pas à la Cour
de déterminer si cette eau est liée à une résurgence, à un trop plein d'eau en
amont qui s'écoulerait dans le bassin ou à une autre origine encore, car cette
question n'est pas déterminante pour trancher le litige. En effet, la présence d'eau
sur la parcelle a été invoquée dans le cadre des oppositions, si bien que la
DGE-EH4 (ressources en eau et économie hydraulique) a expressément été
consultée à cet égard. Elle a délivré l'autorisation spéciale requise (cf. art.
12.
LPDP; synthèses CAMAC des 3 février 2016 et 13 avril 2016).
Vu ce qui précède, il n'apparaît pas que la présence de cette eau, qui n'est
pas été inscrite comme source au registre foncier, serait problématique ou que
des mesures d'instruction complémentaires seraient nécessaires pour éclaircir
la situation à cet égard.
Du reste, au niveau fédéral, l'art. 19 al. 1 de la
loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)
impose aux cantons de subdiviser leur territoire en secteurs de protection en
fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux
souterraines, les prescriptions nécessaires étant édictées par le Conseil
fédéral. L'art. 20 al. 1 LEaux leur prescrit en outre de délimiter des zones de
protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle
des eaux souterraines d'intérêt public, en fixant les restrictions nécessaires
au droit de propriété (al. 1). Dans ce cadre, les détenteurs de captages
d'eaux souterraines sont notamment tenus de faire les relevés nécessaires pour
délimiter les zones de protection (al. 2). En application de l'art. 20 de l'ordonnance
fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201),
l'art. 29 al. 2 et 4 OEaux impose aux cantons de délimiter les zones de
protection en s'appuyant sur les informations hydrogéologiques disponibles et,
si ces dernières ne suffisent pas, en procédant aux investigations
hydrogéologiques nécessaires. Les différentes zones de protection décrites au
ch. 12 de l'Annexe 4 de l’OEaux, se composent de la zone de captage (zone S1),
de la zone de protection rapprochée (zone S2) et de la zone de protection
éloignée (zone S3). A cet égard, force est de constater que, ni la parcelle n°
20142, ni celles des recourants, n'ont été incluses par le canton dans les zones
de protection des eaux souterraines (S1, S2, S3) susmentionnées. D'ailleurs,
les recourants ne le prétendent pas à juste titre.
Pour le reste, le dossier de la cause est
suffisamment complet, en l'état, pour permettre au Tribunal de statuer en toute
connaissance de cause. En particulier, il contient les plans soumis à l'enquête
publique, ainsi que le dossier des différents services cantonaux spécialisés.
Il contient également la correspondance échangée entre les recourants, la constructrice
et l'autorité intimée. S'agissant en particulier de la lettre du 7 avril 2016
adressée par la constructrice à la DGE, dont la production est requise par les
recourants, elle figure au dossier; il s'agit d'un engagement conditionnel,
récapitulant les mesures de compensation écologique négociées oralement le même
jour avec la DGE, en vue de rendre la réalisation du projet de construction
possible. Ces mesures ont été validées par la DGE (cf. not. lettre du 8 avril
2016.
de la DGE à la société H.________ et synthèse CAMAC du 13 avril 2016). Les
conditions posées par la DGE s'agissant de la compensation écologique requise,
de même que la décision attaquée, sont claires. Elles ont d'ailleurs pu être
attaquées en connaissance de cause. Finalement, la constructrice, les
recourants et l'autorité intimée ont pu faire valoir leurs arguments lors de
l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure, de même que lors de
l'inspection locale en présence de toutes les parties et des représentants services
cantonaux spécialisés concernés, le 7 décembre 2016. Lors de l'audience tenue à
cette occasion, les points litigieux qui méritaient encore d'être clarifiés ont
pu être abordés.
Au vu de ce qui précède, il y a ainsi lieu de
rejeter la requête de mesures d'instruction supplémentaires, notamment
s'agissant de la présence d'une prétendue source, ainsi que le grief tiré de la
violation du droit d'être entendu.
2.
Dans un premier grief au fond, les recourants font valoir que le projet
querellé ne respecterait pas les servitudes de droit privé grevant la parcelle censée
accueillir le projet. En particulier, estimant que la CDAP doit prendre ces éléments
en considération dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence, les
recourants développent pour quels motifs, à leurs yeux, le projet violerait les
servitudes d'interdiction d'abattage d'arbre, de restriction de droits à bâtir,
de passage et d'usage de places de parc extérieures. Ils concèdent toutefois, à
juste titre, que ces questions ne relèvent nullement de la compétence de la
Cour de céans, mais exclusivement de celle du juge civil. Il n'y a donc pas
lieu de traiter ce grief plus avant dans le cadre de la présente procédure (cf.
notamment AC.2015.0097 du 30 mars 2016 consid. 5; AC.2015.0092 du 12 octobre
2015.
consid. 6b et la réf. cit.).
3.
Les recourants font ensuite valoir que la voie d'accès à la parcelle n°
20142.
n'est pas suffisante.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.
L'art. 104 al. 3 LATC a en substance la même teneur. Aux termes de l'art. 19
al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière
adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites
auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour
l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux
usées.
D'après la jurisprudence, une voie d'accès est
adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle
dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt du TF 1C_245/2014 du 10 novembre
2014.
consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation
prévue, il faut d'abord que la sécurité − celle des automobilistes comme
celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier − soit
garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui
vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient
suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)
et de voirie soit assuré (arrêt du TF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid.
4.
).
Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux
possibilités de construire offertes par le plan de zones. La voie d'accès est
aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic
de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme
équipé, si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation,
son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé
par le réseau routier. Il en va de même si l'accroissement du trafic provoque
des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage, contraires à la
législation fédérale sur la protection de l'environnement. Les autorités
communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir
d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2, 121 I 65 consid. 3a in
fine; arrêts du TF 119 Ib 480 consid. 6; 116 Ib 159; TF 1C_318/2014 du 2
octobre 2014 consid. 7.1).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale
constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies
d’accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose ni ses usagers, ni ceux des voies publiques
auxquelles elle se raccorderait, à des dangers excessifs. Ainsi par exemple une
voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales, si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la
circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente
des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment arrêts AC.2016.0072
du 24 août 2016 consid. 2a; AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 4; AC.2013.0296
du 13 novembre 2014 consid. 2b).
La question de savoir si, malgré son étroitesse, un
accès est admissible dépend notamment du nombre de logements desservis et de la
configuration des lieux (AC.2013.0342 du 18 août 2014 consid. 6b/bb). Le tribunal
de céans a déjà eu l'occasion de considérer comme suffisant un accès d'une
largeur variant entre 2.90 m et 4.20 m, sur une distance approximative de 200
m, desservant déjà quelques six immeubles d'habitation et nécessitant
d'empiéter sur des parcelles privées en cas de croisement entre véhicules
(AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Il a également considéré que
l’accès au projet de construction restait suffisant au sens de la
jurisprudence, notamment au regard du fait que le chemin litigieux était
principalement, sinon exclusivement utilisé par les riverains qui connaissent
la configuration du site et les endroits nécessitant une attention plus
soutenue (AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 4c ; AC.2009.0182 du 5
novembre 2010 consid. 4b). Le tribunal de céans a également considéré qu’un
chemin privé déjà existant, d’une centaine de mètres de long et dont la largeur
oscillait entre 3 et 3.50 mètres, en partie asphalté, restait suffisant pour la
construction d’un bâtiment de quatre logements (AC.2011.0088 du 5 octobre 2011
consid. 2d). Enfin, toujours afin d'apprécier si un accès est suffisant, la
jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Association suisse des
professionnels de la route et des transports (VSS). Les spécialistes du trafic
considèrent qu’une place de parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de
véhicules par jour (cf. notamment AC.201.0228 du 22 juillet 2014 consid. 4b et
les références citées).
b) En l'espèce, les recourants font essentiellement
valoir que la voie d'accès est insuffisante, notamment que la route du Signal ne
serait pas apte à absorber le trafic généré par un nouveau bâtiment riverain de
neuf logements. Ils produisent des photographies exposant une surcharge de
trafic et évoquent des pétitions déposées par les riverains. Ils allèguent en
outre que l'accès piéton direct à la route du Signal, sans trottoir prévu, est
une source importante de risque pour les usagers, incompatible avec les
exigences d'équipement précitées.
Il appert que le projet litigieux prévoit la
construction totale de dix places de stationnement (six souterraines et quatre
extérieures), ce qui, selon les normes VSS, correspond à un trafic moyen
supplémentaire de 25 à 30 véhicules par jour. Ainsi que le souligne la décision
attaquée, la route du Signal est une route de desserte, qui, selon un comptage
de 2014, est utilisée par un trafic moyen d'environ 5'000 véhicules par jour. L'augmentation
de trafic générée par les usagers du nouveau bâtiment sera ainsi inférieure à
1% (0,6%). Il n'apparaît dès lors pas que cette augmentation, très marginale, modifierait
notablement la situation actuelle ou aurait un impact remarquable sur la
fluidité du trafic. A cet égard, les recourants se bornent en substance à
déplorer une surcharge de trafic déjà existante sans apporter aucun élément
concret à l'appui de leurs critiques. En particulier, ils ne démontrent pas en
quoi l'analyse suivie dans la décision attaquée et les chiffres utilisés par
l'autorité intimée – qui a d'ailleurs confirmé, sur question des recourants
lors de l'inspection locale, qu'ils étaient issus d'un comptage de 2014 – pour
étayer l'aptitude de la route à supporter le trafic supplémentaire, seraient
erronés.
Quant à l'accès au projet litigieux, il est desservi
par une voie privée déjà existante depuis la parcelle n° 2883 voisine,
asphalté, large d'environ 7,5 m au débouché sur la route du Signal, où il
s'élargit en patte d'oie; l'accès arrive sur un tronçon rectiligne de la route
du Signal. Au droit du débouché, la présence de deux miroirs permet de garantir
des conditions de visibilité suffisantes. Cet accès apparaît donc parfaitement
adapté aux besoins d'une dizaine de véhicules.
S'agissant de la sécurité des piétons, il a certes été
constaté lors de l'inspection locale qu'aucun passage piéton n'est aménagé au
droit du débouché déjà existant, si bien que, pour traverser la route, il faut
se pencher et être attentif. Cela ne signifie pas encore que ses usagers
seraient soumis à des dangers excessifs. L'accès piéton prévu par le projet
litigieux permettra, une fois la chaussée traversée, d'emprunter le trottoir
déjà existant, à l'instar d'ailleurs d'autres sorties d'immeubles situées le
long de la route du Signal et de la solution existant actuellement pour les
recourants eux-mêmes, qui ne s'en étaient pas plaints jusqu'alors.
Au vu de ce qui précède et de la jurisprudence citée
plus haut, l'accès au projet litigieux, par l'accès véhicule à la parcelle n°
2883.
voisine, est suffisant au sens de l'art. 19 LAT, si bien que ce grief doit
être rejeté.
4.
Les recourants reprochent à la Municipalité de ne pas avoir procédé à
une pesé des intérêts en présence – ou, cas échéant, à une mauvaise pesée –, en
autorisant l'abattage de 21 arbres.
a) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de
la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et son règlement
d’application du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection
des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général
qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres,
cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de
classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de
l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie
de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en
raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent (let. b). Le RPGA de la Commune de Lausanne prévoit qu'en
dehors des surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence
majeure (voir art. 25), cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur
tout le territoire communal. L'art. 25 RPGA est libellé de la manière suivante:
"Un arbre d'essence majeure
est défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou grand
développement:
a) pouvant atteindre une hauteur
de 10,00 mètres et plus pour la plupart,
b) présentant un caractère de
longévité spécifique,
c) ayant une valeur dendrologique
reconnue."
L'abattage des arbres protégés est soumis à
autorisation (cf. art. 57 RPGA). L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation
d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). Aux termes de l'al. 2 de
cette disposition, l'autorité communale peut exiger des plantations de
compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une
contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les
modalités et le montant. Le RLPNMS fixe au surplus les conditions dans
lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage (art. 6 al. 3
LPNMS). L'art. 15 RLPNMS dispose ainsi ce qui suit:
"1 L'abattage ou
l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est
autorisé par la municipalité lorsque:
1.
la plantation
prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une
mesure excessive;
2.
la plantation
nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine
agricoles;
3.
le voisin
subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4.
des
impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du
trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route
ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure du
possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage
ou de l'arrachage."
Selon la jurisprudence,
les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité
doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance
l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de
l'administré à sa suppression (cf. arrêt AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 consid. 2a et les références citées). Pour statuer sur une demande d'autorisation
d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS),
l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et
détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur
les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette
pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la
fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de
leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la
conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à
permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans
des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;
autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du
propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par
les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. notamment arrêts AC.2015.0150
du 29 mars 2016 consid. 3 et AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 consid. 2
et les références citées).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet
prévoit l'abattage de 21 arbres protégés selon les dispositions citées
ci-dessus. Il s'agit de deux chênes (Ø 45 et 70 cm), quatre érables (Ø 25/25, 40, 70 et 80 cm), deux tilleuls Ø 45 et 70 cm et treize ifs (Ø 20 à 40 cm). Conformément à la jurisprudence constante, pour statuer
sur l'autorisation d'abattage demandée (cf. art. 57 RPGA), l'autorité intimée
se devait de procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte d'une
part de l'intérêt public à la conservation de ces arbres (importance de leur fonction esthétique ou biologique, âge, situation dans
l'agglomération, état sanitaire) et d'autre part de l'intérêt visant à
permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans
des zones.
La parcelle qui abrite ces
arbres protégés est située en zone à bâtir mixte de moyenne densité, selon le
PGA relativement récent (2006). Dans la mesure où ce
boqueteau occupe quasiment l'ensemble d'une parcelle classée en zone à bâtir et
que tout projet exploitant raisonnablement les capacités constructives de dite
parcelle implique la suppression de cette végétation, il apparaît qu'à terme ce boqueteau sera amené à disparaître pour
répondre aux objectifs de développement définis par le PGA. Il ressort en outre
de l'analyse de la DGE-BIODIV relative à la fonction de biotope du bosquet
abritant les arbres protégés, qu'il ne s'agit pas d'espèces particulièrement
rares dont la valeur biologique serait irremplaçable (cf. infra consid.
4). L'autorité intimée a estimé, après pesée des intérêts, que l'abattage était nécessaire pour permettre l'utilisation rationnelle des droits à bâtir
conférés par la réglementation communale d'aménagement du territoire en vigueur.
Elle a ainsi autorisé l'abattage, notamment au vu des conditions de
l'autorisation de la DGE-BIODV et du préavis favorable du service des parcs et
domaines (SPADOM) du 2 mai 2016. Elle a en outre exigé, en vertu de l'article 6
LPNMS, une compensation par la plantation de trois nouveaux arbres.
Vu ce qui précède, la
décision attaquée ne prête pas flanc à la critique sur ce point. Ce
grief est en conséquence rejeté.
5.
Les recourants font valoir que la destruction du bosquet abrité par la
parcelle est contraire à la protection des biotopes consacrée par le droit
fédéral et cantonal.
a) aa) L’art. 18 de la loi fédérale du 1er juillet
1966.
sur la protection de la nature (LPN; RS 451) prévoit notamment ce qui suit
:
1La disparition d’espèces animales et végétales
indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment
étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. Lors de
l’application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de
protection de l’agriculture et de la sylviculture.
1bis Il y a lieu de protéger
tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations
végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et
autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des
conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.
1ter Si, tous intérêts pris en
compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes
dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures
particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la
reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.
[…]
Le droit fédéral ne définit pas précisément la
notion de biotope. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les
exigences de l’art. 18 LPN ne s’appliquent pas à tout milieu biotique offrant à
un peuplement animal et végétal bien déterminé des conditions d’habitat
relativement stables; le concept de biotope auquel se réfère la législation
fédérale en la matière se rapporte à "un espace vital suffisamment étendu"
(cf. ATF 121 II 161, consid. 2a/bb ; 116 Ib 203, consid. 4b). L’art. 18
al. 1 ter LPN prévoit par ailleurs que seules les atteintes aux "biotopes
dignes de protection" doivent en principe être évitées (Tribunal
administratif, arrêt AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 consid. 5b). Selon le
Tribunal fédéral, les cantons disposent d’une importante marge d’appréciation
pour déterminer quels sont les "espaces vitaux suffisamment étendus" dignes
de protection, car le droit fédéral n’implique pas - comme il le fait pour les
forêts - la protection de l’ensemble des biotopes (ATF 121 II 161 consid.
2a/bb; 118 Ib 485 consid. 3a; 116 Ib 203 consid. 4b et 5g).
Selon l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 16
janvier 1991 sur la protection de la nature (OPN; RS 451.1), les biotopes sont
désignés comme étant dignes de protection sur la base :
"a. de la
liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés
notamment par des espèces indicatrices;
b. des
espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20;
c. des
poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d. des
espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges
publiées ou reconnues par l’OFEV;
e. d’autres critères, tels que les
exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les
espèces."
La LPN distingue les biotopes d’importance nationale
(art. 18a LPN) et les biotopes d’importance régionale et locale (art. 18b LPN).
Le Conseil fédéral désigne les biotopes d’importance nationale après avoir pris
l’avis des cantons (art. 18a al. 1 LPN). Selon l’art. 18a al. 2 LPN, les cantons
règlent la protection et l’entretien de ces biotopes. Ils prennent à temps les
mesures appropriées et veillent à leur exécution. L'art. 18b al. 1 LPN charge
les cantons de veiller également à la protection et à l’entretien des biotopes
d’importance régionale et locale. La jurisprudence fédérale précise que les
cantons sont tenus d'assurer leur devoir de protection des biotopes
d'importance locale et régionale au sens de l'art. 18b LPN et qu'il leur
incombe à cet effet de réglementer la procédure de désignation des biotopes
pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui leur est assigné (ATF 116
Ib 203 consid. 5e). Aux termes de l'art. 14 al. 5 OPN, les cantons doivent
prévoir à cet effet une procédure de constatation appropriée pour prévenir
toute détérioration de biotopes dignes de protection. L'art. 14 al. 6 OPN
précise qu'une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration
de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à
l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant. Selon l'art.
14.
al. 7 OPN, l’auteur ou le responsable d’une atteinte à un biotope digne de
protection doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la
protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.
L’art. 14 al. 1 OPN précise que la protection des biotopes doit assurer,
notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les
dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la
flore et de la faune sauvage indigènes.
Les restrictions au droit de propriété que
nécessitent les mesures de protection des biotopes doivent être justifiées par
un intérêt public important et respecter le principe de proportionnalité. Selon
la jurisprudence, plus les espèces en question sont rares, plus les mesures à
prendre quant à la protection des espèces dont la survie est menacée doivent
être sévères (voir ATF 118 Ib 485, 114 Ib 272 consid. 4a). Lorsqu’il s’agit de
protéger des biotopes à l’intérieur de zones à bâtir, il convient de prendre
également en considération les intérêts à une utilisation à des fins de
construction conforme au plan de zone en vigueur (ATF 116 Ib 203 consid. 5g),
de même que l’intérêt à la sécurité du droit (arrêt du TF 1A.113/2005 du 17
janvier 2006 consid. 1.2).
bb) Dans le canton de Vaud, l'art. 4a de la loi
vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et
des sites (LPNMS : RSV 450.11) relatif à la protection des biotopes dispose que
toute construction ou installation portant atteinte à un biotope doit faire
l'objet d'une autorisation spéciale du Département de la sécurité et de
l'environnement (al. 2), cette autorisation pouvant être déléguée aux communes
selon les circonstances (al. 3).
S'agissant de la faune, l'art. 21 al. 1 de la loi
cantonale du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03) prévoit que le
Conseil d'Etat prend toutes mesures pour maintenir les biotopes propres aux
diverses espèces indigènes, notamment par la conservation d'un nombre suffisant
de haies vives, boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, clairières, zones
marécageuses et roselières. Selon l'art. 22 LFaune, toute atteinte à un milieu
qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d’une
autorisation du service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à
prendre. Ces principes posés aux art. 4a LPNMS et 22 LFaune en font des
dispositions cantonales qui assurent la mise en œuvre de la protection des
biotopes au sens des art. 18 al. 1bis et 18b LPN. Elles constituent ainsi des
dispositions d’exécution des art. 18 ss LPN et 14 OPN (Tribunal administratif,
arrêt AC.1999.0027 du 30 septembre 2005).
Le Canton de Vaud n'a pas réglementé la procédure de
désignation des biotopes, comme le lui commande l’art. 14 al. 5 OPN (cf. arrêt
AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 consid. 5b). Si les cantons ne satisfont
pas à cette exigence, cela ne signifie pas que la protection voulue par le
législateur fédéral ne s'applique pas. Les autorités sont simplement privées de
l'instrument de coordination permettant de prévenir les éventuelles atteintes à
des biotopes qui n'ont pas été répertoriés ni identifiés comme étant dignes de
protection et soumis à la protection du droit fédéral. Dès lors, nonobstant le
fait que les cantons n’ont pas délimité de manière anticipée des zones à
considérer comme biotopes d’importance régionale ou locale, c’est lors de la
procédure de planification ou encore au stade de la procédure d'autorisation de
construire que leur existence et leur emplacement doivent être déterminés au
moyen d’une pesée des intérêts en jeu (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb,
118.
Ib 485 et les références citées). Lorsque la réalisation d’une construction
ou d’une installation pourrait porter atteinte à un biotope protégé, la pesée
des intérêts prévue à l’art. 18 al. 1ter LPN peut ainsi s’effectuer dans le cadre de la procédure
d’autorisation ordinaire (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb et
les références citées).
cc) En bref, la
protection des biotopes n'est pas de caractère absolu: ils sont soumis à une
pesée des intérêts qu'ils n'emportent pas aveuglément (K. Sidi-Ali, La protection des biotopes en droit suisse, thèse 2008, ch.
3.1.4.2
p. 119 et la référence citée; AC.2012.0248 du 18 novembre 2013
consid. 2b). Un projet immobilier doit idéalement être réalisé de
manière à ne pas porter atteinte au biotope (cf. art. 18 al. 1 bis et ter LPN
précités). Si ce n'est pas possible, l’auteur de l’atteinte doit veiller à
prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection
possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (cf. 18 al. 1ter
LPN et 14 al. 7 OPN).
b) Dans le cas d’espèce, il ressort de l'analyse de
la DGE-BIODIV que le bosquet situé sur la parcelle litigieuse, du fait de sa
taille (approximativement la taille de la parcelle) et de sa composition (principalement
des espèces indigènes adaptées aux conditions de la station et seuls quelques
laurelles et symphorines exotiques), représente un biotope d'importance locale
au sens de l'art. 18b LPN. Il est en outre constant que le projet litigieux va
entraîner la destruction totale du biotope actuel. Le maintien du bosquet, vu
sa taille et son emplacement, rendrait impossible l'utilisation rationnelle des
capacités constructives de la parcelle, classée en zone à bâtir mixte de
moyenne densité selon le PGA de 2006. Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, il y a lieu dès lors d’effectuer une pesée générale des
intérêts en présence, afin de déterminer si cette atteinte est admissible.
Ainsi, sous réserve de la pesée adéquate des
intérêts en présence (cf. consid. 6 infra), le grief tiré de la
protection des biotopes doit être rejeté.
6.
Selon les recourants, la pesée des intérêts aurait
dû conduire l'autorité intimée à refuser la délivrance du permis de construire.
a) Le bosquet en question est un reliquat d'un boisement plus conséquent en
relation avec les boisés subsistants dans le parc de l'Hermitage voisin; ces
groupes d'arbres constituent des relais importants pour le déplacement de la
faune dans la ville, dont l'importance biologique et paysagère ne peut être
niée. Dans ses déterminations du 16 août 2016, la DGE-BIODIV précise que le
bosquet est composé de trois strates constituant le biotope. Il s'agit d'une
strate herbacée, importante pour la faune terrestre (insectes au stade de
larves et d'imagos) ainsi que les reptiles, micromammifères, hérissons et
mustélidés, d'une strate buissonnante composée de jeunes arbres d'essences
indigènes et de quelques espèces exotiques non désirées, importante pour les
oiseaux, insectes et mammifères (écureuils principalement) et d'une strate
supérieure dominante constituant la canopée composée d'arbres adultes indigènes
(chênes, tilleuls, érables et ifs), importante pour les insectes, mammifères et
les oiseaux qui y nichent et s'y nourrissent; le bosquet représente également
un bon repère visuel pour le déplacement de la faune en ville. La DGE-BIODIV
souligne néanmoins que malgré l'importance du bosquet pour la faune et le
paysage, le milieu naturel présent sur la parcelle n'est pas rare dans la
région et n'abrite pas d'espèces en voie de disparition qui ne pourraient pas
se déplacer dans un biotope avoisinant. Selon la DGE-BIODIV, il s'agit certes
d'un biotope digne de protection, mais sa valeur est commune.
Dans le cadre de cette pesée des intérêts, il y a
lieu de prendre en considération le fait que le PGA de la Commune de Lausanne
est relativement récent puisqu’il a été mis en vigueur le 26 juin 2006. Dès
lors que ce plan confirme le caractère constructible du secteur, il n’apparaît
pas admissible d’opposer aux propriétaires, seulement quelques années après et dans
le cadre d’une procédure de permis de construire, l’existence d’un biotope qui
rendrait leurs parcelles inconstructibles au sens de la zone dans laquelle ils
s'inscrivent. Dès lors que le projet de plan général d’affectation a fait
l’objet d’un examen préalable de la part des services de l’Etat, une éventuelle
remise en cause de la constructibilité de la parcelle ou du secteur en vue
d’assurer sa protection aurait dû être décidée à ce moment-là. Dans la balance
des intérêts, cet aspect lié à la sécurité du droit est déterminant. Il
pourrait certes en aller différemment si l’on se trouvait en présence d’un
biotope tout à fait exceptionnel. Tel n’est, on l'a déjà mentionné, toutefois
pas le cas (cf. dans le même sens AC.2010.0333 du 2 novembre 2011).
b) Tout
bien considéré, l'intérêt au maintien du biotope en question, dont la valeur
biologique n'est pas exceptionnelle, ne saurait l'emporter sur l'intérêt privé des
propriétaires à exploiter leur parcelle de manière rationnelle, en fonction des
capacités constructives de la zone dans laquelle elle se situe, sous peine de
porter atteinte à la sécurité du droit et à la garantie de la propriété. Il
s'agit dès lors de prendre des mesures particulières pour assurer
la meilleure protection possible du biotope, sa reconstitution ou, à défaut,
son remplacement adéquat.
c) Les recourants allèguent qu'un projet de
construction aux dimensions réduites, permettant de maintenir une partie du
bosquet, aurait été mieux adapté. Pour rappel, le bosquet occupe environ trois
quarts de la parcelle. Dans ses déterminations, la DGE a estimé que même une
réduction de l'emprise des constructions ne permettrait pas de le sauvegarder; il
ressort des déclarations du représentant de la DGE et des constatations sur
place lors de l'inspection locale que l'espace disponible sans porter atteinte
au biotope permettrait la construction d'une "cabane de jardin". Un
projet plus modeste permettrait vraisemblablement la conservation d'une petite fraction
du biotope ou de quelques arbres. Toutefois, selon le service cantonal
spécialisé, le maintien d'une partie du biotope, coincé entre des constructions
et la route, ne permettrait quoiqu'il en soit pas le maintien de sa fonction
écologique. Il apparaît ainsi qu'un tel choix limiterait de manière importante
l'utilisation rationnelle des droits à bâtir, sans toutefois véritablement permettre
la préservation de la fonction écosystémique du biotope. Une telle solution
n'est pas souhaitable. Il est en effet préférable de maintenir le bosquet dans
son ensemble ou à défaut, d'utiliser pleinement les capacités constructives de
la parcelle, moyennant compensation écologique adéquate. C'est d'ailleurs la
réflexion suivie par la DGE, qui a tout d'abord refusé de donner son accord au projet
de construction et ne l'a accepté que dans un deuxième temps, après élaboration
de mesures de compensation adéquates.
En effet,
dans la décision du 3 février 2016, la DGE-BIODIV, constatant que le projet
litigieux tel que présenté impliquait la destruction complète du bosquet protégé sans prévoir aucune
mesure de compensation, avait préavisé négativement et refusé de
délivrer l'autorisation spéciale requise dans ces conditions. Des
négociations ont alors été entamées avec le propriétaire en vue de trouver un
accord permettant l'abattage du bosquet contre une juste compensation
qualitative et quantitative. Celles-ci ont abouti à la délivrance de
l'autorisation spéciale requise (cf. CAMAC du 13 avril 2016), moyennant le
respect de conditions impératives et de justes mesures de compensation, en
particulier, la création d'une nouvelle haie en bordure de la
route du Signal composée d'essences indigènes adaptées aux conditions de la station,
la végétalisation extensive des toitures plates non aménagées pour les
habitants et la réalisation d'un chapelet de gouilles pour les batraciens sur
une surface de 200 m2. Les déterminations de la DGE-BIODIV,
auxquelles il est ici renvoyé (cf. supra let. C), détaillent en quoi ces
mesures sont adaptées et permettent une compensation écologique adéquate.
d) Les recourants ne démontrent pas en
quoi les mesures de compensation seraient inadéquates, ni en quoi l'appréciation
du service cantonal spécialisé serait sujette à caution. Ils reprochent à la décision attaquée d'être insuffisamment motivée,
estimant en particulier que les conditions de compensation posées par la DGE sont
exprimées de manière inintelligible et ne permettent pas d'en définir les contours.
A la lecture de la décision attaquée, il apparaît au contraire que les
conditions sont exprimées de manière claire et compréhensible. Pour le détail
de leur mise en œuvre, il est en outre exigé que le constructeur fasse appel à
un spécialiste; l'autorisation délivrée par la DGE-BIODIV précise: "l'aménagement
du biotope à batraciens, le choix des essences et le suivi de la mise en œuvre
seront réalisés en collaboration avec un biologiste ou un bureau spécialisé en
matière d'aménagement naturel dans les projets de construction" et
"les pièces complémentaires demandées ainsi que le choix retenu entre
les trois variantes pour la condition N°4, seront présentés à la DGE-BIODIV
pour contrôle et approbation". On peine dès lors à suivre les
recourants dans leurs critiques, qui confinent à des griefs de nature purement
dilatoires, lorsqu'ils prétendent que les conditions de la compensation exigée
par la DGE seraient inintelligibles, notamment car elles n'indiquent pas de
"spécification quant au type de batraciens".
Le grief doit être rejeté.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants assumeront,
solidairement entre eux, les frais judiciaires, ainsi qu’une indemnité de dépens
en faveur de l’autorité intimée, assistée d'un mandataire professionnel (art.
49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 24 mai 2016 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 3'000
(trois mille) francs en faveur de la Commune de Lausanne.
Lausanne, le 19 janvier 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi que l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.