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Décision

AC.2016.0219

CDAP - AC.2016.0219 - 2017-01-19 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__/G._____, Municipalité de Lausanne, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

19 janvier 2017Français57 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société G.________ est propriétaire de la parcelle n° 20142 de la

commune de Lausanne, sise Route du Signal. Cette parcelle d'une surface de

1'109 m2, libre de toute construction, est située en zone à bâtir

(zone mixte de moyenne densité) selon le Plan général d'affectation (PGA) de la

commune de Lausanne et son règlement (RPGA; cf. art. 111 à 117 RPGA), approuvés

tous deux par le département compétent le 4 mai 2006 et entrés en vigueur le 26

juin 2006. De forme quasi-rectangulaire, dont le côté ouest longe la route du

Signal sur un tronçon rectiligne, elle abrite un bosquet de 600 m2. Elle

est entourée par les parcelles n° 2884 au sud, n° 2883 à l'est et n° 2882 au

nord, abritant chacune un bâtiment d'habitation. La parcelle n° 20142 est issue

du fractionnement de l'ancienne parcelle n° 2883. Elle est grevée de diverses

servitudes d'interdiction d'abattage d'arbres de haute futaie et d'arbres et

d'arbustes, ainsi que de servitudes d'usage de place de parc extérieure en

faveur notamment des parcelles n° 2882 et 2883. En outre, la parcelle n°

20142 est grevée d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules en

faveur de la parcelle n° 2883, reliant la route du Signal et la parcelle n°

2883. Il s'agit d'un passage d'une trentaine de mètres, situé au nord de la

parcelle n° 20142. L'assiette de la servitude, d'une largueur minimale de 2,5

m, s'élargit en patte d'oie pour atteindre une largeur d'environ 7,5 m au

débouché avec la route du Signal.

B.

G.________ a déposé une demande de permis portant sur la construction

d'un bâtiment de neuf appartements avec parking souterrain de six places,

installation de panneaux thermiques et photovoltaïques en toiture, toiture végétalisée,

création d'un parking extérieur de quatre places et aménagements extérieurs sur

la parcelle précitée. La construction de ce bâtiment implique la destruction du

bosquet abrité par la parcelle, comprenant l'abattage de 21 arbres, moyennant

compensation de trois arbres.

Le projet, mis à l'enquête publique du 25 août 2015

au 24 septembre 2015, a fait l'objet de plusieurs oppositions, notamment celle

du 24 septembre 2015 de A.________, B.________, C.________ et D.________, propriétaires

de la parcelle n° 2883, ainsi que E.________ et F.________, propriétaires de la

parcelle n° 2882.

Une première synthèse CAMAC positive a été rendue le

17 septembre 2015. Vu les oppositions invoquant notamment la protection du

bosquet et de la prétendue source présente sur la parcelle, la Direction des

ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) et

la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et

économie hydraulique (DGE-EH4) ont été consultées. Après examen approfondi, la

DGE-EH4 a délivré l'autorisation spéciale requise selon l'art. 12 de la

loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine

public (LPDP; RSV 721.01). La DGE-BIODIV, elle, a refusé de délivrer

l'autorisation cantonale spéciale requise (cf. art. 113, 120 et 121 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC;

RSV 700.11]), au motif que le projet impliquait l'abattage complet du bosquet

abrité par la parcelle, lequel était un biotope digne de protection (cf. art.

18 LPN). Cette décision de la DGE-BIODEV est consignée comme suit dans la

synthèse CAMAC du 3 février 2016:

"Le projet consiste à réaliser un bâtiment

de 9 appartements avec un parking souterrain, un parking en surface ainsi que

divers aménagements extérieurs sur la parcelle N° 20142 de la commune de

Lausanne.

La parcelle est

issue du fractionnement d'une parcelle plus vaste. Elle contient sur

pratiquement toute sa surface un bosquet protégé composée principalement

d'espèces indigènes adaptées aux conditions de la station; seules quelques

laurelles et symphorines exotiques sont à déplorer. Cette parcelle délimite le

bosquet protégé.

Le projet touche

un milieu qui constitue du fait de sa taille et de sa composition un biotope,

au sens de l'art. 18 de la loi fédérale sur la protection de la nature. Toute

atteinte à ce type de milieu nécessite une autorisation spéciale selon les

articles 4a LPNMS et 22 de la loi sur la faune. Cet élément boisé est également

protégé par l'article 5b de la LPNMS.

Ce bosquet est un reliquat d'un boisement plus

conséquent en relation avec les boisés subsistants dans le parc de l'Hermitage

voisin.

Ces groupes d'arbres constituent des relais

importants pour le déplacement de la faune dans la ville. L'importance biologique

et paysagère a également été reconnue localement puisqu'une servitude

d'interdiction d'abattage grève déjà la parcelle.

Le maintien de grands arbres et la réalisation

de l'ouvrage prévu est illusoire. Le bosquet sera entièrement détruit par les

travaux.

Considérant ce qui précède, la DGE-BIODIV

préavise négativement la réalisation du projet telle que présentée et refuse de

délivrer l'autorisation spéciale requise".

Par décision du 16 mars 2016, la Municipalité de

Lausanne a en conséquence refusé de délivrer le permis de construire requis.

Par acte du 18 avril 2016, G.________ a recouru contre

la décision municipale de refus du 16 mars 2016 devant la Cour de droit public

et administratif du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation ainsi

qu'à celle de la DGE-BIODIV refusant de délivrer l'autorisation spéciale

(AC.2016.0117).

Une nouvelle synthèse CAMAC n° 153750 du 13 avril

2016 expose le préavis nouvellement favorable de la DGE-BIODIV. Cette dernière

a reconsidéré sa décision, après que les "négociations entamées avec le

propriétaire en vue de trouver un accord permettant l'abattage du bosquet

contre une juste compensation qualitative et quantitative pour libérer le

projet de la contrainte biologique bloquante" ont abouti à la

proposition de mesures de compensations jugées suffisantes (cf. lettre du 7

avril 2016 adressé par G.________ à la DGE-BIODIV). L'autorisation spéciale

requise pour la destruction du biotope a été délivrée moyennant le respect des

conditions impératives suivantes:

"1 Autorisation de la Municipalité de Lausanne

pour l'abattage du boqueteau selon l'article 6 de la LPNMS,

2 création d'une nouvelle haie en bordure de la

route du Signal composée d'essences indigènes adaptées aux conditions de la

station,

3 végétalisation extensive des toitures plates

non aménagées pour les habitants selon les principes et recommandations

édictées par la commune de Lausanne,

4 réalisations d'un chapelet de gouilles pour

les batraciens sur une surface de 200 m 2 sur la propriété de l'ECA. Le projet sera

présenté à la DGE-BIODIV,

L'ECA s'engagera formellement à reprendre la

compensation en faveur des batraciens dans le cadre de leur projet. Si

l'élaboration du projet en faveur des batraciens échoue un montant de frs

8'000.- sera versé sur le fond cantonal protection de la nature pour réaliser

des actions en faveur du milieu naturel dans le canton ou à la ville de

Lausanne pour réaliser des aménagements dans le parc de l'Hermitage voisin.

Le projet devra être complété en tenant compte

des compensations telles que décrites ci-dessus. Le plan de situation et des

aménagements extérieurs sera modifié par l'architecte. L'aménagement du biotope

à batraciens, le choix des.essences et le suivi de la mise en oeuvre

seront réalisés en collaboration avec un biologiste ou un bureau spécialisé en

matière d'aménagement naturel dans les projets de construction.

Les pièces complémentaires demandées ainsi que

le choix retenu entre les trois variantes pour la condition N°4, seront

présentés à la DGE-BIODIV pour contrôle et approbation,

Le permis d'habiter ne pourra être délivré

qu'une fois les compensations réalisées ou en voie d'être finalisées."

Le 24 mai 2016, faisant suite à la synthèse CAMAC

positive du 13 avril 2016, la Municipalité de Lausanne a rendu une nouvelle décision,

délivrant le permis de construire à G.________ et levant les oppositions. S'agissant

de la problématique de l'abattage d'arbres et de la pesée d'intérêt à opérer

par la Municipalité, celle-ci s'exprime comme suit dans la décision attaquée:

"En ce qui concerne la problématique de

l'abattage d'arbres, la Municipalité estime, après pesée d'intérêts, qu'il est

nécessaire pour permettre l'utilisation rationnelle des droits à bâtir conférés

par la réglementation communale d'aménagement du territoire en vigueur. A ce

sujet, elle a autorisé l'abattage de 21 arbres comprenant 2 chênes Ø 45 et 70 cm, 4 érables Ø 25/25, 40, 70 et 80 cm, 2 tilleuls Ø 45 et 70 cm et 13 ifs Ø 20 à

40 cm dont le boqueteau relevé au point 1 des conditions de l'autorisation de

la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage

(DTE/DGE/DIRNA/BIODEV), sur la base du préavis du service des parcs et domaines

(SPADOM) du 2 mai 2016, en vertu de l'article 6 de la Loi du 10 décembre 1969

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), moyennant

compensation par 3 arbres.

Pour une surface

brute utile de 906 m2, 200 m2 d'espaces verts (art. 51)

et une place de jeux de 20 m2 (art. 52) sont nécessaires. Pour une

surface cadastrale de 1109 m2, trois arbres d'essence majeure sont

exigés (art. 53). Le projet propose un peu plus de 304 m2 d'espaces

verts, une place de jeux de plus de 44 m2 et 3 arbres d'essence

majeure. Il est donc conforme au chapitre 3.5 du PGA."

S'agissant de l'accès à la parcelle accueillant le

projet de construction, la Municipalité précise:

"Par ailleurs, à propos des accès, nous

relevons que la route du Signal est une route de desserte —niveau le plus bas

dans la hiérarchie routière du Plan directeur communal — parfaitement apte à

supporter le trafic généré par un nouveau bâtiment riverain.

Le trafic supplémentaire généré par les dix

nouvelles places de parc correspondant à un trafic journalier moyen (TJM) de 30

véhicules/jour ne péjore en rien la sécurité et la fluidité du trafic sur le

domaine public de la route du Signal, laquelle est parcourue par un TJM de

5'000 véhicules/jour (comptage 2014).

La parcelle 20142 est desservie par l'accès

véhicules existant à la parcelle 2883 qui bénéficie de bonnes conditions de

visibilité, dans un tronçon rectiligne de la route du Signal. A noter que la

vitesse V85 (vitesse respectée par 85% des usagers) mesurée est de 49 km/h, qui

est une valeur tout à fait raisonnable en ville.

Bien que l'accessibilité piétonne actuelle à la

parcelle nécessite une traversée de route, la Municipalité estime que les

conditions de visibilité sur place pour la traversée piétonne sont suffisantes.

De plus, le projet réserve l'espace frappé par la limite des constructions pour

l'aménagement d'un éventuel futur trottoir du côté droit montant."

Le recours contre le refus d'octroyer le permis de

construire ayant perdu son objet, la cause a été rayée du rôle par décision du

27 mai 2016 (AC.2016.0117).

C.

Par acte du 24 juin 2016, A.________ et consorts ont recouru contre la décision

municipale du 24 mai 2016 et les autorisations cantonales y relatives,

concluant à leur annulation. A l'appui de leur recours, ils invoquent

principalement l'existence de servitudes de droit privé, se plaignent que les voies

d'accès ne répondent pas aux exigences légales d'équipement, font valoir que

l'abattage des 21 arbres qu'implique le projet est disproportionné et soutiennent

en outre que le projet n'est pas compatible avec la présence d'un biotope protégé

et d'une source d'eau sur la parcelle litigieuse. Ils sollicitent la tenue

d'une inspection locale et requièrent l'interpellation de la Conservation de la

nature pour qu'elle se prononce sur le type de biotope protégé existant sur la

parcelle litigieuse, ainsi que l'interpellation du Service

immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL) et du Service des eaux, sols et

assainissement (SESA), s'agissant de la source.

La DGE-BIODIV s'est déterminée le 16 août 2016 et

s'est exprimée sur la question du biotope abrité par la parcelle de la manière

suivante:

"Les milieux naturels répertoriés sur la

parcelle n° 20142 constituent certes un biotope mais il s'agit d'un biotope de

valeur commune.

Le bosquet est

composé d'arbres de haut-jet d'essences indigènes, adaptées à la station

lausannoise. Il comprend trois strates constituant le biotope dans son ensemble

:

1) La strate herbacée typique des bosquets. Ce milieu est important

pour la faune terrestre composée d'insectes au stade de larves et d'imagos.

Cette strate est également intéressante pour les reptiles, les micromammifères,

les hérissons ainsi que divers mustélidés.

2) La strate buissonnante composée de

jeunes arbres d'essences indigènes et de quelques espèces exotiques non

désirées. Ce milieu situé à mi-chemin entre le sol et la canopée est composé

principalement des remplaçants des grands arbres, en attente de pouvoir faire

partie de la strate N°3 lorsqu'un arbre adulte viendra à disparaître et laisser

de la place pour les suivants. Cette strate est importante pour les oiseaux qui

y nichent et se nourrissent, ainsi que pour des insectes et des mammifères

(écureuils principalement).

3) La strate supérieure dominante est

composée d'arbres adultes indigènes, dont des chênes, des tilleuls, des érables

et des ifs. Ce milieu constitue la canopée et structure le bosquet avec de gros

troncs et des écorces craquelées. Cette strate est très importante pour les

insectes, les mammifères (écureuils, loirs) et les oiseaux. Les oiseaux y

nichent et se nourrissent, ces bosquets sont de bons repères visuels pour le

déplacement de la faune en ville. A ce stade, les arbres fructifient et les

graines qui germent contribuent au renouvellement du boqueteau à long terme.

Malgré l'importance

du bosquet pour la faune et le paysage, le milieu naturel présent sur la

parcelle n'est pas rare dans la région et n'abrite - à notre connaissance - pas

d'espèces en voie de disparition qui ne pourraient pas se déplacer dans un

biotope avoisinant.

b.

En vertu de l'art 18 al. 1 bis et ter LPN, un projet immobilier doit être

réalisé de manière à ne pas porter atteinte à un biotope. Si ce n'est pas

possible, l'atteinte doit être minimisée. Si l'atteinte est inévitable, le

biotope doit être reconstitué (recréer le même biotope à la même place) ou

remplacé (crée un nouveau biotope ailleurs).

c. Dans le cas qui

nous occupe, le maintien du bosquet rend la parcelle inconstructible. Même une

réduction de l'emprise des constructions ne permettrait pas de le sauvegarder.

Lorsque les

intérêts du constructeur sont en conflit avec la protection de l'environnement,

il faut procéder à une pesée globale des intérêts et s'abstenir de donner une

priorité à un intérêt spécifique. En l'occurrence, il s'agit de protéger un

biotope à l'intérieur d'une zone à bâtir. Par conséquent, il convient de

prendre en considération les intérêts du propriétaire à une utilisation de la

parcelle conforme au PGA en vigueur.

Le projet

immobilier est conforme à la zone. Le biotope n'a pas été mis à l'inventaire

selon les art. 12 ss LPNMS. Le propriétaire qui a acheté le terrain au prix

fort ne devait s'attendre à ce que le bosquet anéantisse son projet de

construction. La sécurité du droit s'oppose à la mise sous protection du

bosquet. Ce raisonnement s'impose aussi du fait de la valeur commune du biotope

(voir chiffre 2 a ci-dessus). La mise sous protection du bosquet équivaudrait à

une interdiction de construire sur du terrain à bâtir équipé ce qui

constituerait une grave atteinte au droit de la propriété. Aussi, l'intérêt

privé, à savoir la réalisation d'un projet immobilier, apparaît devoir

prévaloir sur l'intérêt public. Considérant ce qui précède, DGE-BIODIV a estimé

qu'il était possible de détruire le biotope moyennant une juste compensation.

d. Ces mêmes

raisons sont invoquées par la municipalité qui autorise l'abattage des arbres.

Elles sont conformes à la jurisprudence de votre cour qui rappelle que

l'intérêt à la conservation d'un arbre protégé par un règlement (ou plan de

classement communal) doit être comparé à l'intérêt visant à permettre une

utilisation rationnelle des terrains à bâtir, conforme aux plans des zones et

aux objectifs du développement définis par les plans directeurs (AC.

2012.0379).

e. Puisque la destruction du biotope est

inévitable, la question est de savoir si les mesures de compensation formulées

par le constructeur suffisent à la justifier.

f. Le constructeur

propose de remplacer le biotope détruit par :

i. La création d'une nouvelle haie en bordure de la route du Signal

avec uniquement des essences indigènes en station et suppression de toutes les

essences néophytes ou exogènes sur la parcelle.

ii. La création d'une toiture végétalisée

extensive.

iii. La réalisation d'un chapelet de gouilles pour les crapauds

sonneurs à ventre jaune d'une surface totale de 200m2 sur les parcelles 2397

et/ou 20382, propriété de l'Etablissement cantonal d'assurance.

g. Ces mesures garantissent la création de

biotopes qualitativement équivalents au biotope détruit.

h. En milieu urbain,

une haie d'espèces indigènes allie des aspects paysagers, ornementaux et

récréatifs avec des fonctions écologiques. Les arbustes dont elle est

constituée sont adaptés aux conditions locales et donc plus résistants aux

maladies. Elle amène dans un jardin une diversité de formes, de couleurs et de

parfums. En outre, elle offre aussi nourriture, refuge et sites de reproduction

indispensables pour la survie de nombreux animaux. L'implantation de ce type

d'aménagement dans le tissu urbain contribue à la densification du maillage

écologique qui facilite le déplacement de la faune en reliant les différents

milieux favorables à la biodiversité.

i. Les toits verts

n'ont que des avantages. De nombreuses études ont démontré leur intérêt pour la

nature, le climat urbain et les économies d'énergie. Une toiture végétalisée de

façon extensive devient un habitat favorable pour de nombreuses espèces

sauvages menacées. Il a été observé que l'étalement urbain et l'expansion de la

forme bâtie en général conduisent à la rupture des continuités écologiques

ainsi qu'à la perte et à la fragmentation de l'habitat de nombreuses espèces

animales. Les corridors naturels se heurtent en effet aux nombreux obstacles

artificiels en milieu urbain. Il faut recréer ces connexions afin que les

échanges écologiques s'effectuent et que la biodiversité se développe à

nouveau. La végétalisation des toitures participe à la production de paysages

urbains vivants et au rétablissement des corridors écologiques en ville. De

façon générale, les toits végétaux peuvent accueillir de nombreuses espèces

d'insectes et d'invertébrés et contribuer ainsi à minimiser la perte de

biodiversité en milieu urbain. Ils sont le lieu de nouveaux équilibres naturels

où l'on peut implanter des espèces végétales en voie de disparition et leurs

cortèges faunistiques associés. On peut même y installer des ruches, ce qui

permet notamment la réintroduction des abeilles en ville, indispensables à la

pollinisation des végétaux.

De surcroît, la

couverture végétale renforce l'isolation thermique du bâtiment et réduit les

écarts de température en toiture. Cet effet tampon s'apprécie surtout en été

aux étages supérieurs. Un toit vert confère également une plus-value esthétique

et paysagère au bâtiment. Il valorise la cinquième façade et améliore le cadre

de vie et le bien-être des citadins, notamment depuis les immeubles environnants.

Et pour finir, les végétaux et leur substrat piègent et recyclent les

poussières et particules fines polluantes présentes dans l'air et l'eau de

pluie et améliorent ainsi leur qualité.

j. La création d'un

chapelet de gouilles s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'extinction du

crapaud sonneur à ventre jaune. Les causes principales de la régression des

populations de ce crapaud sont la disparition de ces sites de reproduction due

à l'assèchement des zones humides, la canalisation des rivières, la

mécanisation de l'agriculture, l'intensification de la construction et la

suppression des friches agricoles. L'aménagement de biotopes relais est la

meilleure façon de garantir le maintien de l'espèce à long terme".

La Municipalité de Lausanne a répondu le 6 septembre

2016 et G.________ le 16 septembre 2016, concluant au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

D.

Une audience d'inspection locale s'est tenue le 7 décembre 2016, dont on

peut extraire du compte-rendu ce qui suit:

"D'entrée de cause, Me Rubli réitère sa demande portant

sur les mesures d'instruction complémentaires suivantes: d'une part,

l'interpellation du SESA et du SIPAL s'agissant de la source et, d'autre part,

la production du courrier du 7 avril 2016 adressé par la constructrice à la

DGE.

Me Rubli produit en mains du Tribunal un lot de photographies

intitulé "Problèmes de circulation à la route du Signal".

La DGE produit un lot de photographies du bosquet, prises

durant l'été, dont il ressort qu'entre la décision attaquée et l'inspection du

jour, d'importants travaux de coupe ont été entrepris.

S'agissant de la question de l'accès au bâtiment projeté, les

recourants estiment qu'en plus de ne pas être idéal, il est problématique et

dangereux. Il est constaté que la voie d'accès est rectiligne et relativement

large. Selon les recourants, le croisement est néanmoins difficile et il est

nécessaire qu'une voiture attende sur la route du Signal, tandis que l'autre

sort. Au débouché sur la route du Signal, l'accès s'élargit en patte d'oie; la

présence de deux miroirs en face du débouché est relevée. A la connaissance des

recourants, aucun accident de la circulation lié au débouché existant n'est à

déplorer à cet endroit.

Il est observé que le trottoir se trouve du côté ouest de la

route (soit en face du débouché) uniquement; pour traverser la route du Signal

à pied, il faut donc se pencher et être attentif. Il est relevé qu'il n'y a pas

de passage piéton au droit du débouché; il en va de même des autres sorties

d'immeubles situés le long de la route du Signal. Deux passages piétons

existent en contre-bas, le premier à une centaine de mètres en aval, au

débouché de la route venant du Tribunal cantonal et le second au niveau de

l'intersection avec la route du Pavement.

Il est relevé qu'à teneur des plans mis à l'enquête, l'accès

sera élargi pour atteindre environ 6,5 m, permettant un accès à la rampe. Les

recourants soulignent que l'élargissement prévu l'est en violation d'une

servitude de droit privé.

Sur question de Me Rubli, la Municipalité confirme qu'en

moyenne 5'000 véhicules par jour empruntent la route du Signal et que les

chiffres avancés le sont sur la base de comptages. Les 3'150 véhicules par jour

mentionnés dans l'étude acoustique sont le fait d'une étude privée, qui n'émane

pas de la Municipalité. En tout état de cause, l'augmentation du trafic de 30

mouvements par jour en moyenne, résultant des dix places de parc projetées, est

minime en proportion du trafic déjà existant.

S'agissant ensuite de la question du biotope, il est rappelé

que le projet de construction projetée implique la destruction intégrale du

bosquet, partant, la suppression du biotope, moyennant des mesures

compensatoires.

Il est constaté que des coupes importantes ont été

entreprises par le constructeur, sans l'aval de la Municipalité. Ces travaux –

non autorisés – dépassent largement le cadre du simple entretien de parcelle ou

de l'élagage des branches empiétant sur la route, qui avaient été demandés au

propriétaire par les TL. Il ressort en effet des photographies produites par la

DGE que la parcelle abritait un véritable biotope, avec ses trois strates

caractéristiques. En l'état, selon la DGE, la parcelle s'apparente à un parc

arborisé, les étages inférieur et intermédiaire ayant été supprimés et seule la

strate supérieure étant encore présente. Il est constaté que tous les arbustes

ont été coupés, principalement le long de la route et en bordure sud de la

parcelle. La Municipalité souligne que, lorsque des oppositions ou recours sont

pendants dans le cadre de procédures de permis de construire, elle n'octroie

pas d'autorisations d'abattage d'arbres jusqu'à droit connu.

La DGE revient sur l'historique du dossier et relève que son

premier avis négatif était à imputer à l'absence totale de mesure de

compensation. La première proposition de compensation formulée par le

constructeur s'est également révélée insuffisante. Néanmoins, les négociations

ont abouti à une proposition satisfaisante du constructeur; la DGE a alors

modifié son préavis, moyennant justes compensations. S'agissant en particulier

de la mesure compensatoire prévoyant la réalisation d'un chapelet de gouilles

pour batraciens sur une autre parcelle, la DGE explique que les mesures

compensatoires ne doivent en effet pas nécessairement prendre place sur la

parcelle elle-même. La DGE confirme que la parcelle n'abritait pas d'essences

et d'espèces très rares. Elle comporte néanmoins des espèces indigènes de

valeur, notamment des ifs et des tilleuls. La DGE confirme en outre qu'à ses

yeux les mesures compensatoires prévues ne sont certes pas équivalentes, mais

équilibrées. Les renards, loirs et hérissons pourront trouver leur niche

ailleurs; par ailleurs, d'autres espèces se développeront.

Les recourants contestent que le maintien du biotope rende la

parcelle, située en zone à bâtir de moyenne densité, inconstructible. La DGE

souligne que le bosquet occupe environ ¾ de la parcelle et qu'il ne faut pas

négliger les dimensions des racines (à peu près de même taille que la couronne

des arbres), si bien que la place disponible sans porter atteinte au biotope

permettrait la construction d'un bâtiment de type "cabane de jardin".

Il n'est pas exclu qu'un projet plus modeste permette la conservation d'une

fraction du biotope ou le maintien de quelques arbres supplémentaires. Selon la

DGE, un maintien partiel du bosquet parait toutefois illusoire, car il ne

garantirait pas le maintien de sa fonction écologique, au vu l'environnement

(poche entre les constructions et la route) et du problème des racines,

notamment. A terme, les arbres maintenus risquent de mourir également. Selon la

DGE, le maintien du biotope impliquerait de construire ailleurs, ce qui

nécessiterait de passer par une procédure de classement du terrain en zone de

verdure. Cette question a été discutée, mais dans la mesure où la valeur

écologique du biotope est commune, une telle procédure n'apparaît pas adaptée.

Finalement, il est constaté que de l'eau coule au milieu d'un

bassin situé au centre de la parcelle. Aucune inscription de source ne figure

au Registre foncier. Cette source hypothétique n'a pas été répertoriée. Cas

échéant, c'est au canton qu'il reviendrait de le faire. A cet égard, Me Rubli

réitère sa demande visant à l'interpellation des services cantonaux concernés.

Il n'y a pas d'autre question.

Me Rubli, Me Journot et Me Ferrari plaident et maintiennent

leurs conclusions respectives.

(...)."

Le 19 décembre 2016, le recourants se sont déterminés

sur le procès-verbal d'audience. A cet égard, ils ont notamment indiqué que selon

eux, les déclarations du représentant de la DGE au sujet du possible maintien

du biotope en cas de construction d'un projet plus modeste devaient être

comprises en ce sens que le choix d'une telle option permettrait de conserver

quelques arbres supplémentaires, sans toutefois émettre de réserves quant à

leur survie. Ils ont en outre produit un lot de photographies de la parcelle

prises en septembre, alors que le propriétaire avait fait procéder à des coupes

non-autorisées.

Le constructeur s'est déterminé le 19 décembre 2016.

L'autorité intimée ne s'est pas exprimée dans le délai imparti.

E.

Le Tribunal a statué à huis-clos.

Considérants

1.

Les recourants sollicitent diverses mesures d'instruction, notamment l'interpellation

des services cantonaux, afin qu'ils se prononcent sur la présence

alléguée d'une source sur le terrain. Ils requièrent également la production d'une

lettre du 7 avril 2016, adressée par la constructrice à la DGE.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49 consid.

3a et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves

suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de

preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être

entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit

d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II

425.

consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier

sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. cit.).

b) En l'espèce, en ce qui concerne la présence

alléguée d'une source, celle-ci ne fait pas l'objet d'une servitude inscrite au

registre foncier (art. 704 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS

219]). Lors de l'inspection locale, la présence au centre de la parcelle d'un

bassin où coulait de l'eau a certes été observée. Il n'appartient pas à la Cour

de déterminer si cette eau est liée à une résurgence, à un trop plein d'eau en

amont qui s'écoulerait dans le bassin ou à une autre origine encore, car cette

question n'est pas déterminante pour trancher le litige. En effet, la présence d'eau

sur la parcelle a été invoquée dans le cadre des oppositions, si bien que la

DGE-EH4 (ressources en eau et économie hydraulique) a expressément été

consultée à cet égard. Elle a délivré l'autorisation spéciale requise (cf. art.

12.

LPDP; synthèses CAMAC des 3 février 2016 et 13 avril 2016).

Vu ce qui précède, il n'apparaît pas que la présence de cette eau, qui n'est

pas été inscrite comme source au registre foncier, serait problématique ou que

des mesures d'instruction complémentaires seraient nécessaires pour éclaircir

la situation à cet égard.

Du reste, au niveau fédéral, l'art. 19 al. 1 de la

loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)

impose aux cantons de subdiviser leur territoire en secteurs de protection en

fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux

souterraines, les prescriptions nécessaires étant édictées par le Conseil

fédéral. L'art. 20 al. 1 LEaux leur prescrit en outre de délimiter des zones de

protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle

des eaux souterraines d'intérêt public, en fixant les restrictions nécessaires

au droit de propriété (al. 1). Dans ce cadre, les détenteurs de captages

d'eaux souterraines sont notamment tenus de faire les relevés nécessaires pour

délimiter les zones de protection (al. 2). En application de l'art. 20 de l'ordonnance

fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201),

l'art. 29 al. 2 et 4 OEaux impose aux cantons de délimiter les zones de

protection en s'appuyant sur les informations hydrogéologiques disponibles et,

si ces dernières ne suffisent pas, en procédant aux investigations

hydrogéologiques nécessaires. Les différentes zones de protection décrites au

ch. 12 de l'Annexe 4 de l’OEaux, se composent de la zone de captage (zone S1),

de la zone de protection rapprochée (zone S2) et de la zone de protection

éloignée (zone S3). A cet égard, force est de constater que, ni la parcelle n°

20142, ni celles des recourants, n'ont été incluses par le canton dans les zones

de protection des eaux souterraines (S1, S2, S3) susmentionnées. D'ailleurs,

les recourants ne le prétendent pas à juste titre.

Pour le reste, le dossier de la cause est

suffisamment complet, en l'état, pour permettre au Tribunal de statuer en toute

connaissance de cause. En particulier, il contient les plans soumis à l'enquête

publique, ainsi que le dossier des différents services cantonaux spécialisés.

Il contient également la correspondance échangée entre les recourants, la constructrice

et l'autorité intimée. S'agissant en particulier de la lettre du 7 avril 2016

adressée par la constructrice à la DGE, dont la production est requise par les

recourants, elle figure au dossier; il s'agit d'un engagement conditionnel,

récapitulant les mesures de compensation écologique négociées oralement le même

jour avec la DGE, en vue de rendre la réalisation du projet de construction

possible. Ces mesures ont été validées par la DGE (cf. not. lettre du 8 avril

2016.

de la DGE à la société H.________ et synthèse CAMAC du 13 avril 2016). Les

conditions posées par la DGE s'agissant de la compensation écologique requise,

de même que la décision attaquée, sont claires. Elles ont d'ailleurs pu être

attaquées en connaissance de cause. Finalement, la constructrice, les

recourants et l'autorité intimée ont pu faire valoir leurs arguments lors de

l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure, de même que lors de

l'inspection locale en présence de toutes les parties et des représentants services

cantonaux spécialisés concernés, le 7 décembre 2016. Lors de l'audience tenue à

cette occasion, les points litigieux qui méritaient encore d'être clarifiés ont

pu être abordés.

Au vu de ce qui précède, il y a ainsi lieu de

rejeter la requête de mesures d'instruction supplémentaires, notamment

s'agissant de la présence d'une prétendue source, ainsi que le grief tiré de la

violation du droit d'être entendu.

2.

Dans un premier grief au fond, les recourants font valoir que le projet

querellé ne respecterait pas les servitudes de droit privé grevant la parcelle censée

accueillir le projet. En particulier, estimant que la CDAP doit prendre ces éléments

en considération dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence, les

recourants développent pour quels motifs, à leurs yeux, le projet violerait les

servitudes d'interdiction d'abattage d'arbre, de restriction de droits à bâtir,

de passage et d'usage de places de parc extérieures. Ils concèdent toutefois, à

juste titre, que ces questions ne relèvent nullement de la compétence de la

Cour de céans, mais exclusivement de celle du juge civil. Il n'y a donc pas

lieu de traiter ce grief plus avant dans le cadre de la présente procédure (cf.

notamment AC.2015.0097 du 30 mars 2016 consid. 5; AC.2015.0092 du 12 octobre

2015.

consid. 6b et la réf. cit.).

3.

Les recourants font ensuite valoir que la voie d'accès à la parcelle n°

20142.

n'est pas suffisante.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.

L'art. 104 al. 3 LATC a en substance la même teneur. Aux termes de l'art. 19

al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière

adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites

auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour

l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux

usées.

D'après la jurisprudence, une voie d'accès est

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt du TF 1C_245/2014 du 10 novembre

2014.

consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation

prévue, il faut d'abord que la sécurité − celle des automobilistes comme

celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier − soit

garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui

vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)

et de voirie soit assuré (arrêt du TF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid.

4.

).

Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux

possibilités de construire offertes par le plan de zones. La voie d'accès est

aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic

de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme

équipé, si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation,

son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé

par le réseau routier. Il en va de même si l'accroissement du trafic provoque

des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage, contraires à la

législation fédérale sur la protection de l'environnement. Les autorités

communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir

d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2, 121 I 65 consid. 3a in

fine; arrêts du TF 119 Ib 480 consid. 6; 116 Ib 159; TF 1C_318/2014 du 2

octobre 2014 consid. 7.1).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose ni ses usagers, ni ceux des voies publiques

auxquelles elle se raccorderait, à des dangers excessifs. Ainsi par exemple une

voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales, si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment arrêts AC.2016.0072

du 24 août 2016 consid. 2a; AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 4; AC.2013.0296

du 13 novembre 2014 consid. 2b).

La question de savoir si, malgré son étroitesse, un

accès est admissible dépend notamment du nombre de logements desservis et de la

configuration des lieux (AC.2013.0342 du 18 août 2014 consid. 6b/bb). Le tribunal

de céans a déjà eu l'occasion de considérer comme suffisant un accès d'une

largeur variant entre 2.90 m et 4.20 m, sur une distance approximative de 200

m, desservant déjà quelques six immeubles d'habitation et nécessitant

d'empiéter sur des parcelles privées en cas de croisement entre véhicules

(AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Il a également considéré que

l’accès au projet de construction restait suffisant au sens de la

jurisprudence, notamment au regard du fait que le chemin litigieux était

principalement, sinon exclusivement utilisé par les riverains qui connaissent

la configuration du site et les endroits nécessitant une attention plus

soutenue (AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 4c ; AC.2009.0182 du 5

novembre 2010 consid. 4b). Le tribunal de céans a également considéré qu’un

chemin privé déjà existant, d’une centaine de mètres de long et dont la largeur

oscillait entre 3 et 3.50 mètres, en partie asphalté, restait suffisant pour la

construction d’un bâtiment de quatre logements (AC.2011.0088 du 5 octobre 2011

consid. 2d). Enfin, toujours afin d'apprécier si un accès est suffisant, la

jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Association suisse des

professionnels de la route et des transports (VSS). Les spécialistes du trafic

considèrent qu’une place de parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de

véhicules par jour (cf. notamment AC.201.0228 du 22 juillet 2014 consid. 4b et

les références citées).

b) En l'espèce, les recourants font essentiellement

valoir que la voie d'accès est insuffisante, notamment que la route du Signal ne

serait pas apte à absorber le trafic généré par un nouveau bâtiment riverain de

neuf logements. Ils produisent des photographies exposant une surcharge de

trafic et évoquent des pétitions déposées par les riverains. Ils allèguent en

outre que l'accès piéton direct à la route du Signal, sans trottoir prévu, est

une source importante de risque pour les usagers, incompatible avec les

exigences d'équipement précitées.

Il appert que le projet litigieux prévoit la

construction totale de dix places de stationnement (six souterraines et quatre

extérieures), ce qui, selon les normes VSS, correspond à un trafic moyen

supplémentaire de 25 à 30 véhicules par jour. Ainsi que le souligne la décision

attaquée, la route du Signal est une route de desserte, qui, selon un comptage

de 2014, est utilisée par un trafic moyen d'environ 5'000 véhicules par jour. L'augmentation

de trafic générée par les usagers du nouveau bâtiment sera ainsi inférieure à

1% (0,6%). Il n'apparaît dès lors pas que cette augmentation, très marginale, modifierait

notablement la situation actuelle ou aurait un impact remarquable sur la

fluidité du trafic. A cet égard, les recourants se bornent en substance à

déplorer une surcharge de trafic déjà existante sans apporter aucun élément

concret à l'appui de leurs critiques. En particulier, ils ne démontrent pas en

quoi l'analyse suivie dans la décision attaquée et les chiffres utilisés par

l'autorité intimée – qui a d'ailleurs confirmé, sur question des recourants

lors de l'inspection locale, qu'ils étaient issus d'un comptage de 2014 – pour

étayer l'aptitude de la route à supporter le trafic supplémentaire, seraient

erronés.

Quant à l'accès au projet litigieux, il est desservi

par une voie privée déjà existante depuis la parcelle n° 2883 voisine,

asphalté, large d'environ 7,5 m au débouché sur la route du Signal, où il

s'élargit en patte d'oie; l'accès arrive sur un tronçon rectiligne de la route

du Signal. Au droit du débouché, la présence de deux miroirs permet de garantir

des conditions de visibilité suffisantes. Cet accès apparaît donc parfaitement

adapté aux besoins d'une dizaine de véhicules.

S'agissant de la sécurité des piétons, il a certes été

constaté lors de l'inspection locale qu'aucun passage piéton n'est aménagé au

droit du débouché déjà existant, si bien que, pour traverser la route, il faut

se pencher et être attentif. Cela ne signifie pas encore que ses usagers

seraient soumis à des dangers excessifs. L'accès piéton prévu par le projet

litigieux permettra, une fois la chaussée traversée, d'emprunter le trottoir

déjà existant, à l'instar d'ailleurs d'autres sorties d'immeubles situées le

long de la route du Signal et de la solution existant actuellement pour les

recourants eux-mêmes, qui ne s'en étaient pas plaints jusqu'alors.

Au vu de ce qui précède et de la jurisprudence citée

plus haut, l'accès au projet litigieux, par l'accès véhicule à la parcelle n°

2883.

voisine, est suffisant au sens de l'art. 19 LAT, si bien que ce grief doit

être rejeté.

4.

Les recourants reprochent à la Municipalité de ne pas avoir procédé à

une pesé des intérêts en présence – ou, cas échéant, à une mauvaise pesée –, en

autorisant l'abattage de 21 arbres.

a) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de

la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et son règlement

d’application du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection

des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général

qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres,

cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de

classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie

de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (let. b). Le RPGA de la Commune de Lausanne prévoit qu'en

dehors des surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence

majeure (voir art. 25), cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur

tout le territoire communal. L'art. 25 RPGA est libellé de la manière suivante:

"Un arbre d'essence majeure

est défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou grand

développement:

a) pouvant atteindre une hauteur

de 10,00 mètres et plus pour la plupart,

b) présentant un caractère de

longévité spécifique,

c) ayant une valeur dendrologique

reconnue."

L'abattage des arbres protégés est soumis à

autorisation (cf. art. 57 RPGA). L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). Aux termes de l'al. 2 de

cette disposition, l'autorité communale peut exiger des plantations de

compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une

contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les

modalités et le montant. Le RLPNMS fixe au surplus les conditions dans

lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage (art. 6 al. 3

LPNMS). L'art. 15 RLPNMS dispose ainsi ce qui suit:

"1 L'abattage ou

l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est

autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la plantation

prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une

mesure excessive;

2.

la plantation

nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine

agricoles;

3.

le voisin

subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des

impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage

ou de l'arrachage."

Selon la jurisprudence,

les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité

doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance

l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de

l'administré à sa suppression (cf. arrêt AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 consid. 2a et les références citées). Pour statuer sur une demande d'autorisation

d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS),

l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et

détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur

les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette

pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de

leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;

autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du

propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par

les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. notamment arrêts AC.2015.0150

du 29 mars 2016 consid. 3 et AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 consid. 2

et les références citées).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet

prévoit l'abattage de 21 arbres protégés selon les dispositions citées

ci-dessus. Il s'agit de deux chênes (Ø 45 et 70 cm), quatre érables (Ø 25/25, 40, 70 et 80 cm), deux tilleuls Ø 45 et 70 cm et treize ifs (Ø 20 à 40 cm). Conformément à la jurisprudence constante, pour statuer

sur l'autorisation d'abattage demandée (cf. art. 57 RPGA), l'autorité intimée

se devait de procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte d'une

part de l'intérêt public à la conservation de ces arbres (importance de leur fonction esthétique ou biologique, âge, situation dans

l'agglomération, état sanitaire) et d'autre part de l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

des zones.

La parcelle qui abrite ces

arbres protégés est située en zone à bâtir mixte de moyenne densité, selon le

PGA relativement récent (2006). Dans la mesure où ce

boqueteau occupe quasiment l'ensemble d'une parcelle classée en zone à bâtir et

que tout projet exploitant raisonnablement les capacités constructives de dite

parcelle implique la suppression de cette végétation, il apparaît qu'à terme ce boqueteau sera amené à disparaître pour

répondre aux objectifs de développement définis par le PGA. Il ressort en outre

de l'analyse de la DGE-BIODIV relative à la fonction de biotope du bosquet

abritant les arbres protégés, qu'il ne s'agit pas d'espèces particulièrement

rares dont la valeur biologique serait irremplaçable (cf. infra consid.

4). L'autorité intimée a estimé, après pesée des intérêts, que l'abattage était nécessaire pour permettre l'utilisation rationnelle des droits à bâtir

conférés par la réglementation communale d'aménagement du territoire en vigueur.

Elle a ainsi autorisé l'abattage, notamment au vu des conditions de

l'autorisation de la DGE-BIODV et du préavis favorable du service des parcs et

domaines (SPADOM) du 2 mai 2016. Elle a en outre exigé, en vertu de l'article 6

LPNMS, une compensation par la plantation de trois nouveaux arbres.

Vu ce qui précède, la

décision attaquée ne prête pas flanc à la critique sur ce point. Ce

grief est en conséquence rejeté.

5.

Les recourants font valoir que la destruction du bosquet abrité par la

parcelle est contraire à la protection des biotopes consacrée par le droit

fédéral et cantonal.

a) aa) L’art. 18 de la loi fédérale du 1er juillet

1966.

sur la protection de la nature (LPN; RS 451) prévoit notamment ce qui suit

:

1La disparition d’espèces animales et végétales

indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment

étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. Lors de

l’application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de

protection de l’agriculture et de la sylviculture.

1bis Il y a lieu de protéger

tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations

végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et

autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des

conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.

1ter Si, tous intérêts pris en

compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes

dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures

particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la

reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

[…]

Le droit fédéral ne définit pas précisément la

notion de biotope. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les

exigences de l’art. 18 LPN ne s’appliquent pas à tout milieu biotique offrant à

un peuplement animal et végétal bien déterminé des conditions d’habitat

relativement stables; le concept de biotope auquel se réfère la législation

fédérale en la matière se rapporte à "un espace vital suffisamment étendu"

(cf. ATF 121 II 161, consid. 2a/bb ; 116 Ib 203, consid. 4b). L’art. 18

al. 1 ter LPN prévoit par ailleurs que seules les atteintes aux "biotopes

dignes de protection" doivent en principe être évitées (Tribunal

administratif, arrêt AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 consid. 5b). Selon le

Tribunal fédéral, les cantons disposent d’une importante marge d’appréciation

pour déterminer quels sont les "espaces vitaux suffisamment étendus" dignes

de protection, car le droit fédéral n’implique pas - comme il le fait pour les

forêts - la protection de l’ensemble des biotopes (ATF 121 II 161 consid.

2a/bb; 118 Ib 485 consid. 3a; 116 Ib 203 consid. 4b et 5g).

Selon l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 16

janvier 1991 sur la protection de la nature (OPN; RS 451.1), les biotopes sont

désignés comme étant dignes de protection sur la base :

"a. de la

liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés

notamment par des espèces indicatrices;

b. des

espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20;

c. des

poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;

d. des

espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges

publiées ou reconnues par l’OFEV;

e. d’autres critères, tels que les

exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les

espèces."

La LPN distingue les biotopes d’importance nationale

(art. 18a LPN) et les biotopes d’importance régionale et locale (art. 18b LPN).

Le Conseil fédéral désigne les biotopes d’importance nationale après avoir pris

l’avis des cantons (art. 18a al. 1 LPN). Selon l’art. 18a al. 2 LPN, les cantons

règlent la protection et l’entretien de ces biotopes. Ils prennent à temps les

mesures appropriées et veillent à leur exécution. L'art. 18b al. 1 LPN charge

les cantons de veiller également à la protection et à l’entretien des biotopes

d’importance régionale et locale. La jurisprudence fédérale précise que les

cantons sont tenus d'assurer leur devoir de protection des biotopes

d'importance locale et régionale au sens de l'art. 18b LPN et qu'il leur

incombe à cet effet de réglementer la procédure de désignation des biotopes

pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui leur est assigné (ATF 116

Ib 203 consid. 5e). Aux termes de l'art. 14 al. 5 OPN, les cantons doivent

prévoir à cet effet une procédure de constatation appropriée pour prévenir

toute détérioration de biotopes dignes de protection. L'art. 14 al. 6 OPN

précise qu'une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration

de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à

l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant. Selon l'art.

14.

al. 7 OPN, l’auteur ou le responsable d’une atteinte à un biotope digne de

protection doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la

protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.

L’art. 14 al. 1 OPN précise que la protection des biotopes doit assurer,

notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les

dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la

flore et de la faune sauvage indigènes.

Les restrictions au droit de propriété que

nécessitent les mesures de protection des biotopes doivent être justifiées par

un intérêt public important et respecter le principe de proportionnalité. Selon

la jurisprudence, plus les espèces en question sont rares, plus les mesures à

prendre quant à la protection des espèces dont la survie est menacée doivent

être sévères (voir ATF 118 Ib 485, 114 Ib 272 consid. 4a). Lorsqu’il s’agit de

protéger des biotopes à l’intérieur de zones à bâtir, il convient de prendre

également en considération les intérêts à une utilisation à des fins de

construction conforme au plan de zone en vigueur (ATF 116 Ib 203 consid. 5g),

de même que l’intérêt à la sécurité du droit (arrêt du TF 1A.113/2005 du 17

janvier 2006 consid. 1.2).

bb) Dans le canton de Vaud, l'art. 4a de la loi

vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (LPNMS : RSV 450.11) relatif à la protection des biotopes dispose que

toute construction ou installation portant atteinte à un biotope doit faire

l'objet d'une autorisation spéciale du Département de la sécurité et de

l'environnement (al. 2), cette autorisation pouvant être déléguée aux communes

selon les circonstances (al. 3).

S'agissant de la faune, l'art. 21 al. 1 de la loi

cantonale du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03) prévoit que le

Conseil d'Etat prend toutes mesures pour maintenir les biotopes propres aux

diverses espèces indigènes, notamment par la conservation d'un nombre suffisant

de haies vives, boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, clairières, zones

marécageuses et roselières. Selon l'art. 22 LFaune, toute atteinte à un milieu

qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d’une

autorisation du service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à

prendre. Ces principes posés aux art. 4a LPNMS et 22 LFaune en font des

dispositions cantonales qui assurent la mise en œuvre de la protection des

biotopes au sens des art. 18 al. 1bis et 18b LPN. Elles constituent ainsi des

dispositions d’exécution des art. 18 ss LPN et 14 OPN (Tribunal administratif,

arrêt AC.1999.0027 du 30 septembre 2005).

Le Canton de Vaud n'a pas réglementé la procédure de

désignation des biotopes, comme le lui commande l’art. 14 al. 5 OPN (cf. arrêt

AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 consid. 5b). Si les cantons ne satisfont

pas à cette exigence, cela ne signifie pas que la protection voulue par le

législateur fédéral ne s'applique pas. Les autorités sont simplement privées de

l'instrument de coordination permettant de prévenir les éventuelles atteintes à

des biotopes qui n'ont pas été répertoriés ni identifiés comme étant dignes de

protection et soumis à la protection du droit fédéral. Dès lors, nonobstant le

fait que les cantons n’ont pas délimité de manière anticipée des zones à

considérer comme biotopes d’importance régionale ou locale, c’est lors de la

procédure de planification ou encore au stade de la procédure d'autorisation de

construire que leur existence et leur emplacement doivent être déterminés au

moyen d’une pesée des intérêts en jeu (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb,

118.

Ib 485 et les références citées). Lorsque la réalisation d’une construction

ou d’une installation pourrait porter atteinte à un biotope protégé, la pesée

des intérêts prévue à l’art. 18 al. 1ter LPN peut ainsi s’effectuer dans le cadre de la procédure

d’autorisation ordinaire (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb et

les références citées).

cc) En bref, la

protection des biotopes n'est pas de caractère absolu: ils sont soumis à une

pesée des intérêts qu'ils n'emportent pas aveuglément (K. Sidi-Ali, La protection des biotopes en droit suisse, thèse 2008, ch.

3.1.4.2

p. 119 et la référence citée; AC.2012.0248 du 18 novembre 2013

consid. 2b). Un projet immobilier doit idéalement être réalisé de

manière à ne pas porter atteinte au biotope (cf. art. 18 al. 1 bis et ter LPN

précités). Si ce n'est pas possible, l’auteur de l’atteinte doit veiller à

prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection

possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (cf. 18 al. 1ter

LPN et 14 al. 7 OPN).

b) Dans le cas d’espèce, il ressort de l'analyse de

la DGE-BIODIV que le bosquet situé sur la parcelle litigieuse, du fait de sa

taille (approximativement la taille de la parcelle) et de sa composition (principalement

des espèces indigènes adaptées aux conditions de la station et seuls quelques

laurelles et symphorines exotiques), représente un biotope d'importance locale

au sens de l'art. 18b LPN. Il est en outre constant que le projet litigieux va

entraîner la destruction totale du biotope actuel. Le maintien du bosquet, vu

sa taille et son emplacement, rendrait impossible l'utilisation rationnelle des

capacités constructives de la parcelle, classée en zone à bâtir mixte de

moyenne densité selon le PGA de 2006. Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, il y a lieu dès lors d’effectuer une pesée générale des

intérêts en présence, afin de déterminer si cette atteinte est admissible.

Ainsi, sous réserve de la pesée adéquate des

intérêts en présence (cf. consid. 6 infra), le grief tiré de la

protection des biotopes doit être rejeté.

6.

Selon les recourants, la pesée des intérêts aurait

dû conduire l'autorité intimée à refuser la délivrance du permis de construire.

a) Le bosquet en question est un reliquat d'un boisement plus conséquent en

relation avec les boisés subsistants dans le parc de l'Hermitage voisin; ces

groupes d'arbres constituent des relais importants pour le déplacement de la

faune dans la ville, dont l'importance biologique et paysagère ne peut être

niée. Dans ses déterminations du 16 août 2016, la DGE-BIODIV précise que le

bosquet est composé de trois strates constituant le biotope. Il s'agit d'une

strate herbacée, importante pour la faune terrestre (insectes au stade de

larves et d'imagos) ainsi que les reptiles, micromammifères, hérissons et

mustélidés, d'une strate buissonnante composée de jeunes arbres d'essences

indigènes et de quelques espèces exotiques non désirées, importante pour les

oiseaux, insectes et mammifères (écureuils principalement) et d'une strate

supérieure dominante constituant la canopée composée d'arbres adultes indigènes

(chênes, tilleuls, érables et ifs), importante pour les insectes, mammifères et

les oiseaux qui y nichent et s'y nourrissent; le bosquet représente également

un bon repère visuel pour le déplacement de la faune en ville. La DGE-BIODIV

souligne néanmoins que malgré l'importance du bosquet pour la faune et le

paysage, le milieu naturel présent sur la parcelle n'est pas rare dans la

région et n'abrite pas d'espèces en voie de disparition qui ne pourraient pas

se déplacer dans un biotope avoisinant. Selon la DGE-BIODIV, il s'agit certes

d'un biotope digne de protection, mais sa valeur est commune.

Dans le cadre de cette pesée des intérêts, il y a

lieu de prendre en considération le fait que le PGA de la Commune de Lausanne

est relativement récent puisqu’il a été mis en vigueur le 26 juin 2006. Dès

lors que ce plan confirme le caractère constructible du secteur, il n’apparaît

pas admissible d’opposer aux propriétaires, seulement quelques années après et dans

le cadre d’une procédure de permis de construire, l’existence d’un biotope qui

rendrait leurs parcelles inconstructibles au sens de la zone dans laquelle ils

s'inscrivent. Dès lors que le projet de plan général d’affectation a fait

l’objet d’un examen préalable de la part des services de l’Etat, une éventuelle

remise en cause de la constructibilité de la parcelle ou du secteur en vue

d’assurer sa protection aurait dû être décidée à ce moment-là. Dans la balance

des intérêts, cet aspect lié à la sécurité du droit est déterminant. Il

pourrait certes en aller différemment si l’on se trouvait en présence d’un

biotope tout à fait exceptionnel. Tel n’est, on l'a déjà mentionné, toutefois

pas le cas (cf. dans le même sens AC.2010.0333 du 2 novembre 2011).

b) Tout

bien considéré, l'intérêt au maintien du biotope en question, dont la valeur

biologique n'est pas exceptionnelle, ne saurait l'emporter sur l'intérêt privé des

propriétaires à exploiter leur parcelle de manière rationnelle, en fonction des

capacités constructives de la zone dans laquelle elle se situe, sous peine de

porter atteinte à la sécurité du droit et à la garantie de la propriété. Il

s'agit dès lors de prendre des mesures particulières pour assurer

la meilleure protection possible du biotope, sa reconstitution ou, à défaut,

son remplacement adéquat.

c) Les recourants allèguent qu'un projet de

construction aux dimensions réduites, permettant de maintenir une partie du

bosquet, aurait été mieux adapté. Pour rappel, le bosquet occupe environ trois

quarts de la parcelle. Dans ses déterminations, la DGE a estimé que même une

réduction de l'emprise des constructions ne permettrait pas de le sauvegarder; il

ressort des déclarations du représentant de la DGE et des constatations sur

place lors de l'inspection locale que l'espace disponible sans porter atteinte

au biotope permettrait la construction d'une "cabane de jardin". Un

projet plus modeste permettrait vraisemblablement la conservation d'une petite fraction

du biotope ou de quelques arbres. Toutefois, selon le service cantonal

spécialisé, le maintien d'une partie du biotope, coincé entre des constructions

et la route, ne permettrait quoiqu'il en soit pas le maintien de sa fonction

écologique. Il apparaît ainsi qu'un tel choix limiterait de manière importante

l'utilisation rationnelle des droits à bâtir, sans toutefois véritablement permettre

la préservation de la fonction écosystémique du biotope. Une telle solution

n'est pas souhaitable. Il est en effet préférable de maintenir le bosquet dans

son ensemble ou à défaut, d'utiliser pleinement les capacités constructives de

la parcelle, moyennant compensation écologique adéquate. C'est d'ailleurs la

réflexion suivie par la DGE, qui a tout d'abord refusé de donner son accord au projet

de construction et ne l'a accepté que dans un deuxième temps, après élaboration

de mesures de compensation adéquates.

En effet,

dans la décision du 3 février 2016, la DGE-BIODIV, constatant que le projet

litigieux tel que présenté impliquait la destruction complète du bosquet protégé sans prévoir aucune

mesure de compensation, avait préavisé négativement et refusé de

délivrer l'autorisation spéciale requise dans ces conditions. Des

négociations ont alors été entamées avec le propriétaire en vue de trouver un

accord permettant l'abattage du bosquet contre une juste compensation

qualitative et quantitative. Celles-ci ont abouti à la délivrance de

l'autorisation spéciale requise (cf. CAMAC du 13 avril 2016), moyennant le

respect de conditions impératives et de justes mesures de compensation, en

particulier, la création d'une nouvelle haie en bordure de la

route du Signal composée d'essences indigènes adaptées aux conditions de la station,

la végétalisation extensive des toitures plates non aménagées pour les

habitants et la réalisation d'un chapelet de gouilles pour les batraciens sur

une surface de 200 m2. Les déterminations de la DGE-BIODIV,

auxquelles il est ici renvoyé (cf. supra let. C), détaillent en quoi ces

mesures sont adaptées et permettent une compensation écologique adéquate.

d) Les recourants ne démontrent pas en

quoi les mesures de compensation seraient inadéquates, ni en quoi l'appréciation

du service cantonal spécialisé serait sujette à caution. Ils reprochent à la décision attaquée d'être insuffisamment motivée,

estimant en particulier que les conditions de compensation posées par la DGE sont

exprimées de manière inintelligible et ne permettent pas d'en définir les contours.

A la lecture de la décision attaquée, il apparaît au contraire que les

conditions sont exprimées de manière claire et compréhensible. Pour le détail

de leur mise en œuvre, il est en outre exigé que le constructeur fasse appel à

un spécialiste; l'autorisation délivrée par la DGE-BIODIV précise: "l'aménagement

du biotope à batraciens, le choix des essences et le suivi de la mise en œuvre

seront réalisés en collaboration avec un biologiste ou un bureau spécialisé en

matière d'aménagement naturel dans les projets de construction" et

"les pièces complémentaires demandées ainsi que le choix retenu entre

les trois variantes pour la condition N°4, seront présentés à la DGE-BIODIV

pour contrôle et approbation". On peine dès lors à suivre les

recourants dans leurs critiques, qui confinent à des griefs de nature purement

dilatoires, lorsqu'ils prétendent que les conditions de la compensation exigée

par la DGE seraient inintelligibles, notamment car elles n'indiquent pas de

"spécification quant au type de batraciens".

Le grief doit être rejeté.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants assumeront,

solidairement entre eux, les frais judiciaires, ainsi qu’une indemnité de dépens

en faveur de l’autorité intimée, assistée d'un mandataire professionnel (art.

49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 24 mai 2016 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 3'000

(trois mille) francs en faveur de la Commune de Lausanne.

Lausanne, le 19 janvier 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi que l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.