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Décision

AC.2016.0221

CDAP - AC.2016.0221 - 2021-03-16 - Association suisse pour la protection des oiseaux (ASPO/BirdLife CH), FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP), HELVETIA NOSTRA, PRO NATURA, PRO NATURA VAUD, Paysage Libre Vaud, Département fédéral DETEC, Office fédéral de l'environnement OFEV/Département du territoire

16 mars 2021Français132 min

société Eoljoux SA), la municipalité a proposé au Conseil communal de la Commune

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 mars 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; MM. François Kart et André

Jomini, juges. M. Matthieu Sartoretti, greffier.

Recourants

1.

Association

suisse pour la protection des oiseaux (ASPO/BirdLife CH),

à Cudrefin,

2.

Fondation suisse pour la protection

et l'aménagement du paysage (FP), à Berne,

3.

Stiftung Helvetia

Nostra,

à Berne,

4.

Pro Natura – Ligue suisse pour la

protection de la nature, à Bâle,

5.

Pro Natura Vaud – Ligue vaudoise pour

la protection de la nature, à Lausanne,

6.

Paysage

Libre Vaud,

à Bottens,

ces six organisations étant représentées

par Me Xavier RUBLI, avocat à Lausanne,

7.

Office

fédéral de l'environnement (OFEV),

à Berne,

Autorités intimées

1.

Département du territoire et de

l’environnement (DTE – actuellement: Département des institutions et du

territoire, DIT), à Lausanne,

2.

Direction générale de l'environnement

(DGE), à Lausanne,

ces deux autorités étant représentées

par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,

3.

Département des infrastructures et

des ressources humaines (DIRH), représenté par la Direction générale de

la mobilité et des routes (DGMR), à Lausanne,

4.

Conseil

communal du Chenit, représenté par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne.

Objet

Plan d'affectation

Recours Association suisse pour la protection des oiseaux (ASPO/BirdLife

CH) et consorts contre la décision du 23 mai 2016 du Département du

territoire et de l'environnement (DTE) approuvant le plan partiel

d'affectation (PPA) "Eoljoux", contre la décision du 23 mai 2016 du

Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) approuvant

le projet d'aménagement des accès et le transfert partiel de la route

existante au domaine public et écartant les oppositions y relatives, contre

la décision du 23 novembre 2015 du Conseil communal du Chenit d'adopter le plan

partiel d'affectation "Eoljoux" et d'adopter le projet de transfert

partiel de la route existante au domaine public (AC.2016.0221), et contre la décision

de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 31 juillet 2018

autorisant le défrichement pour la réalisation d'un parc de sept éoliennes aux

Grands Plats de Bise et aux Grands Plats de Vent, plan partiel d'affectation

"Eoljoux" (AC.2018.0341 joint à AC.2016.0221).

Recours de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), contre

la décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 31 juillet 2018

autorisant le défrichement pour la réalisation d'un parc de sept éoliennes aux

Grands Plats de Bise et aux Grands Plats de Vent, plan partiel d'affectation

"Eoljoux" (AC.2018.0339 joint à AC.2016.0221).

Vu les faits suivants:

A.

a) En décembre 1996, sur mandat de l’Office fédéral de l’énergie

(ci-après: OFEN), un rapport a été établi, dont le fondement était de définir

les zones privilégiées pour une utilisation de l’énergie éolienne sur

l’ensemble de la Suisse, tant du point de vue de la protection du paysage que

de celui des caractéristiques du vent et des possibilités d’utiliser l’énergie.

L'étude intitulée "Eoliennes et Protection du paysage" qui en a

résulté s’est fondée sur les différents critères de base auxquels est

subordonné le choix d’une zone d’implantation d’éoliennes: la moyenne annuelle

de vent est supérieure à 4,5 – 5,5 m/s, mesurée à 10 m de hauteur, ce qui

signifie que les crêtes, les sommets, les hauts plateaux et les cols situés

entre 800 et 3000 m d’altitude sont susceptibles d’être pris en considération;

il y a une possibilité d’accès par la route et de raccordement électrique; les

sites sont situés en dehors de réserves naturelles, de zones de protection de

la nature et du paysage. S’agissant des critères liés à la protection du paysage,

l’étude se fonde sur des directives allemandes, desquelles il ressort que les

zones a priori favorables à l’implantation d’éoliennes peuvent être

proches de bâtiments existants, à la condition de ne pas créer une charge sur

la zone et que celle-ci ait un relief légèrement accidenté. Pour le surplus,

des charges visuelles existantes exerçant un impact notoire sur le paysage,

tels qu’autoroutes, routes principales, chemins de fer alpins, antennes, etc.

favorisent l’implantation d’éoliennes. Enfin, la zone à potentiel ne doit pas

être protégée.

b) Dans le cadre du programme SuisseEnergie, les

Offices fédéraux de l'énergie (OFEN), de l'environnement des forêts et du

paysage (OFEFP) et du développement territorial (ARE) ont établi en 2003 le

"Concept d'énergie éolienne pour la Suisse" (OFEN, 13 juillet 2004).

Ce Concept national devait identifier 40 sites prioritaires pour toute la

Suisse. Sur le territoire vaudois, quatre sites prioritaires ont été

identifiés, ainsi que onze sites possibles. Tous ces sites se situent sur la

chaîne jurassienne. Afin d'éviter des conflits avec les milieux de la

protection du paysage, le Concept national a exclu l'intégralité des régions du

Jura vaudois classées dans l'inventaire fédéral de la protection du paysage (inventaire

IFP [objet no 1022 "Vallée de Joux et Haut-Jura vaudois"]).

Une analyse limitée et préliminaire a été effectuée

sur mandat de la Direction de l'énergie (DGE) du canton de Vaud (anciennement Service

de l’environnement et de l’énergie [SEVEN]) sur les sites déjà identifiés dans

le Concept national afin d'en faire une évaluation comparative (Potentiel

éolien du Canton de Vaud, Evaluation des sites vaudois du Concept d'énergie

éolienne pour la Suisse, KohleNusbaumer SA, décembre 2007).

Aucun site reconnu ou possible n'a été identifié

alors dans le bassin de la Vallée de Joux. Le site le plus proche était celui situé

à proximité du col du Mollendruz.

B.

a) En 2005, le Conseil d'administration et la Direction de la Société

électrique de la Vallée de Joux (SEVJ), dont le capital-actions appartient

intégralement aux trois communes de la Vallée de Joux (L'Abbaye, Le Chenit et Le

Lieu), ont décidé d'étudier les possibilités de produire dans la vallée une

électricité renouvelable.

Une pré-étude a montré que le potentiel de vent à la

Vallée de Joux semblait intéressant. La SEVJ a donc décidé de réaliser une

étude de faisabilité d'éoliennes à la Vallée de Joux. Les premières mesures de

vent ont commencé en 2006. De nombreux contacts ont eu lieu entre la SEVJ et

l'OFEN, ainsi que les services cantonaux compétents notamment.

b) En 2009, la Commission cantonale pour la

protection de la nature a publié des critères applicables pour l'évaluation des

projets d'éoliennes dans le canton de Vaud (CCPN; 24 février 2009). A l'instar

du Concept d'énergie éolienne pour la Suisse, cette publication prévoit en

particulier que les sites d'implantation d'éoliennes doivent être exclus des

zones figurant à l'IFP.

c) Dans la mesure où une large partie de la Vallée

de Joux figure à l'IFP, plusieurs démarches ont été entreprises pour permettre une

exception dictée par les conditions du projet.

Ainsi, après une rencontre avec une délégation

cantonale, menée par la Conseillère d'Etat en charge le 18 juin 2009, une

lettre du Conseil d'Etat vaudois a été adressée le 26 août 2009 à l'OFEV, lui

demandant d'adapter le périmètre de l'objet no 1022

"Vallée de Joux et Haut-Jura vaudois" de l'IFP afin de permettre la

réalisation d'un projet de parc à éoliennes dans le secteur dit des

"Grands Plats", sur la Commune du Chenit (ci-après aussi: la commune).

Le Conseil d'Etat y indique notamment qu'il adhère au principe qui exclut

l'implantation d'éoliennes dans les périmètres des paysages protégés de l'IFP,

raison pour laquelle il estime que ce projet ne peut être réalisé que si le

périmètre de l'IFP est modifié de manière à en exclure le site concerné. Ainsi,

"à titre tout à fait exceptionnel", il souhaite solliciter auprès du

Conseil fédéral cette modification de périmètre, pour permettre la réalisation

du projet sur les "Grands Plats".

L'OFEV a répondu le 19 octobre 2009 en expliquant la

procédure d'une telle modification. Il a requis que la SEVJ renonce à l'un des

deux secteurs qui avaient été initialement prévus (celui du

"Pré-de-Bière"), à proximité du col du Marchairuz, pour se concentrer

à la réalisation du parc éolien uniquement dans le secteur des "Grands

Plats".

C.

Le projet de parc éolien finalement élaboré (projet Eoljoux) est

localisé aux lieux-dits "Les Grands Plats de Bise" et "Les

Grands Plats de Vent" (parcelles nos 2532, 2877 et 3011 de la

Commune du Chenit, respectivement propriétés des Communes de Bursins, du Chenit

et de Morges).

Le projet s'inscrit dans la Vallée de Joux, sur un

plateau compris entre 1'280 et 1'350 m d'altitude à l'ouest du col du

Marchairuz, dans la partie sud-est de la commune du Chenit. Le site,

entièrement en zone sylvo-pastorale, est actuellement utilisé pour le pacage,

l'exploitation forestière et la production de fromages. Les parcelles sont

attribuées à l'aire forestière.

Il s'agit d'un vaste pâturage localisé entre le

massif forestier du Chalet à Roch et celui de la Côte de la Burtignière,

surplombant le cours supérieur de l'Orbe. Il se situe à environ 4 km au sud-ouest

du village du Brassus. La terrasse des Grands Plats de Vent et de Bise n'est

pas visible depuis la vallée et, réciproquement, les parties construites et

équipées d'infrastructures de la vallée ne sont pas non plus perceptibles

depuis la terrasse. Deux fermes d'estives sont implantées sur les parcelles

concernées par le projet et un long muret de pierres linéaire sépare leur

territoire.

Le bâti environnant se résume à ces deux chalets

d'alpage (utilisation saisonnière) et à une construction agricole non

habitable. A l'est, à côté du chalet des Grands Plats de Bise, prend place une

antenne Polycom (le réseau radio suisse de sécurité) alimentée grâce à une

ligne de moyenne tension souterraine de 13 kV. Une ligne téléphonique aérienne

dessert le chalet des Grands Plats de Bise depuis le Nord-Est.

L'accès à ce site se fait principalement par la Côte

de la Burtignière qui débouche sur la route cantonale reliant Le Bois d'Amont

au Brassus (RC 84a). Les chalets d'alpage et les massifs boisés du secteur du Chalet

à Roch sont accessibles par un réseau existant de dessertes sylvo-pastorales au

revêtement dur.

D.

Comme évoqué ci-dessus, les parcelles figurent dans le périmètre de

l'IFP no 1022 "Vallée de Joux et Haut-Jura vaudois".

Une partie du site des "Grands

Plats" est partiellement comprise dans une zone de protection partielle du

District franc fédéral (DFF) du Noirmont qui découle de l'art. 11 de la loi

fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et

oiseaux sauvages (LChP; RS 922.0). La

zone protégée par ce DFF est située entre le col de la Givrine et le col du

Marchairuz. Elle englobe la crête principale du Jura, avec le Mont Sâla, le

Mont Pelé et le Noirmont, ainsi que les Gorges de Moinsel. Parmi les objectifs

du DFF figure le maintien des précieuses populations de Grands Tétras et la

protection des animaux contre les dérangements. Le district franc comprend une

partie où la protection est intégrale (I) et une autre où elle est partielle

(Il).

Le projet Eoljoux se situant en partie

dans le DFF (zone de protection II), le canton, lors d'une séance le 26 août

2010, a fait une proposition à l'OFEV pour une modification du périmètre

permettant d'exclure du DFF la partie du site éolien comprise à l'intérieur de

celui-ci, soit l'équivalent de 0,56 km2, en compensant cette surface

par l'ajout au DFF d'une surface d'environ 1,80 km2 se trouvant au nord-est

de son périmètre.

Dans un premier temps et par préavis

du 22 octobre 2010, l'OFEV a accepté le principe du changement proposé par le

canton de Vaud en demandant un ajustement de la surface, ainsi que la

détermination d'un périmètre I pour la zone la plus sensible. Il proposait en

particulier la création d'une zone de tranquillité, type zone de protection

partielle du DFF vers "Chalet Neuf" et "la Grande Rolat".

La Cheffe du Département de l'environnement et de la sécurité (DES) a adressé un

courrier au Directeur de l'OFEV, le 4 février 2011, lui indiquant que le DES

acceptait le préavis de l'OFEV concernant la surface du DFF en demandant

qu'elle soit uniquement en zone de protection partielle. Le 10 mars 2011, la

demande était acceptée par le directeur de l'OFEV. L'OFEV et le canton s'étaient ainsi initialement mis d'accord sur le

principe d'une adaptation du périmètre sous la forme de l'exclusion du site

éolien du DFF, avec une compensation d'un ordre de grandeur du triple de la

surface exclue.

E.

a) Le projet Eoljoux permettrait l'implantation de sept éoliennes d'une

hauteur maximale de 210 m hors tout. Réparties sur l'alpage des "Grands

Plats de Bise" et des "Grands Plats de Vent", les sept éoliennes

sont disposées de façon à respecter une distance minimale de 300 à 700 m entre

chacune d'elles, afin de ne pas se perturber mutuellement.

La surface à affecter pour la réalisation de ce

projet (procédure de PPA pour les emplacements des mâts, les routes d'accès et

les places de grutage) est située entièrement en forêt et dans des pâturages

boisés, ce qui nécessite des défrichements définitifs de 41'967 m2.

Pour la partie des chemins d'accès qui n'est pas incluse dans le périmètre du

PPA (procédure de création d'un domaine public [DP] routier), des défrichements

définitifs de 1'589 m2 sont en outre requis, soit au total des

défrichements définitifs de 43'556 m2. S'ajouteront des emprises

supplémentaires pour la phase de chantier, qui devront ultérieurement faire

l'objet d'une demande de défrichement temporaire de 6'905 m2 dans le

cadre de la procédure du permis de construire.

b) Le projet de parc éolien a fait l'objet d'une

série de procédures, menées en parallèle et indépendamment, relatives:

- à

l'adoption du plan partiel d'affectation (PPA Eoljoux) qui permet d'affecter à

la construction d'éoliennes les sept aires d'implantation des installations

ainsi que les routes d'accès depuis le domaine public;

- à un

projet d'aménagement des accès et de transfert partiel de la route existante au

domaine public (ci-après: le projet routier) consistant à transférer au domaine

public, le bas de la route du Biblanc, depuis la route cantonale jusqu'à la

lisière de la forêt, qui se trouve dans le Plan d'affectation cantonal 293;

- à une

autorisation de défrichement nécessaire à la réalisation du PPA Eoljoux et du

projet routier, consistant à soustraire une portion de terrain à la zone

sylvo-pastorale.

Des démarches du Conseil d'Etat vaudois ont en outre

été entreprises afin d'obtenir les modifications de l'IFP no 1022 et

du DFF du Noirmont évoquées ci-dessus et consistant d'une part à opérer un

découpage afin d'extraire de l'IFP la zone concernée par l'implantation des

éoliennes et, d'autre part, à la modification du périmètre du DFF.

F.

Dans ce cadre, un projet de plan partiel d'affectation (ci-après: le PPA

ou le PPA Eoljoux) a été élaboré (art. 57 de la loi cantonale du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]

dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2018 [aLATC]).

Selon l'art. 3 de son règlement (RPPA), il a pour

but de réaliser et exploiter un parc éolien, d'assurer l'insertion des

installations dans le paysage, d'assurer le respect des contraintes

environnementales liées au site et d'assurer, en cas de cessation de

l'exploitation du parc éolien, la remise en état du site. En application de

l'art. 18 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700), son périmètre est affecté à la "zone spéciale selon l'art.

50a aLATC de production et de transport d'énergie éolienne" (art. 2 RPPA).

Il comprend toutes les constructions et infrastructures nécessaires et se

compose de deux aires, à savoir l'aire d'implantation des installations et

l'aire des accès (art. 6 RPPA). Il prévoit sept aires d'implantation des

installations destinées à la construction, l'entretien et l'exploitation des

éoliennes, à raison d'une éolienne par aire, ainsi que les autres

constructions, infrastructures et aménagements nécessaires à la réalisation et

à l'exploitation du parc éolien, notamment les plates-formes (places de

grutage) nécessaires au montage des éoliennes et les surfaces nécessaires au

pré-montage (art. 13 RPPA). La hauteur maximale des éoliennes, se mesurant

depuis le niveau du terrain aménagé, est de 210 m hors tout. La hauteur

minimale entre le sol et le bas des pales est de 70 m (art. 15 RPPA). L'aire

d'accès est destinée à permettre la réalisation et l'exploitation du parc

éolien. Y sont autorisés, les chemins, aménagements et infrastructures

nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du parc éolien (art. 16 RPPA).

Le RPPA fixe encore un certain nombre d'exigences relatives notamment à la

remise en état du site, au dimensionnement des dessertes et des éoliennes, à leur

couleur et à la reconstitution après travaux des murs en pierres sèches démolis

pour l'élargissement de dessertes.

Un rapport explicatif au sens de l'art. 47 de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) a

été établi le 12 novembre 2014 par la société Vallotton et Chanard SA pour le

compte de la Commune du Chenit (ci-après: rapport 47 OAT). Ce rapport donne

divers renseignements au sujet de l'énergie qui serait produite dans le parc

Eoljoux. Il indique en particulier qu'il est prévu d'implanter sept éoliennes

d'une puissance unitaire de 2.5 à 4 MW, permettant la production de 55 GWh,

soit plus que la consommation électrique totale de la Vallée de Joux. Cette

production correspond à environ 1,3% de la consommation cantonale annuelle

d'énergie électrique (~4'200 GWh en 2007) et à près de 4,6% de la production

annuelle nette d'électricité dans le canton (~1'200 GWh en 2007). Le rapport 47

OAT présente aussi le contexte et l'historique du projet (pp. 1 ss), le

contexte énergétique et de la planification, ainsi que le processus de

sélection du site (pp. 16 ss). En ce qui concerne l'IFP, le rapport

indique qu'une prise de position de la Confédération est nécessaire. Celle-ci

interviendra après l'enquête publique du PPA, dans le cadre de la révision de

l'ordonnance fédérale y relative, et conditionnera son entrée en vigueur (p.

21). Le rapport analyse ensuite le contexte actuel sur site (pp. 23 ss),

puis décrit le concept d'aménagement du projet (pp. 28 ss). Il résume

encore les aspects environnementaux et techniques mis en évidence, puis

confronte le projet aux buts de l'aménagement du territoire (pp. 36 ss).

Le rapport conclut que le choix du site est adapté à la réalisation d'un parc

éolien, en particulier compte tenu de la bonne qualité des gisements de vent et

de la situation éloignée des habitations et en retrait des crêtes. Selon les

auteurs du rapport, les mesures de minimisation prises tout au long du

processus de planification du parc éolien, ainsi que celles prévues lors de sa

réalisation et de son exploitation, réduisent considérablement les impacts

prévisibles sur l'environnement et les mesures compensatoires sont définies

pour pallier les impacts résiduels et obtenir un bilan environnemental positif.

Etant donné que la construction d'installations

d'exploitation de l'énergie éolienne d'une puissance installée supérieure à 5

MW est soumise en vertu du droit fédéral à une étude de l'impact sur

l'environnement (cf. ch. 21.8 de l'annexe à l'ordonnance du 19 octobre 1988

relative à l'étude de l'impact sur l'environnement [OEIE; RS 814.011]), un

rapport d'impact sur l'environnement (RIE, 1ère étape) a été rédigé

par la société KohleNusbaumer SA en novembre 2014 dans le cadre de la procédure

d'établissement du PPA Eoljoux. Une deuxième étape interviendra lors de la

demande du permis de construire (art. 20 RPPA). Le RIE est composé d'un rapport

de synthèse et de différents rapports sectoriels, à savoir:

1. Etude d'impact sur le

bruit, KohleNusbaumer SA, du 4 novembre 2014;

2. Etude d'impact sur les

effets d'ombres clignotantes, KohleNusbaumer SA, du 30 juin 2014;

3. Etude d'impact sur les

sols, Marc-André Dubath, du 5 février 2013;

4. Etude d'impact sur les

milieux naturels et la végétation, Ecoscan, du 26 avril 2010;

5. Etude d'impact sur

l'avifaune, Lionel Maumary, de décembre 2008 (mise à jour le 11 juillet 2014);

6. Etude d'impact sur les

papillons, Aline Pasche, du 7 septembre 2012;

7. Etudes d'impact sur

les chiroptères, KohleNusbaumer SA et Lionel Maumary, du 7 novembre 2014;

8. Etude d'impact sur le

paysage, Dolci architectes, de septembre 2012 (mise à jour en juillet 2014);

9. Etude d'impact sur l’Inventaire

fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS), ViaStoria,

de juin 2010.

Le RIE indique que des modifications des périmètres

de l'IFP et du DFF sont en cours d'évaluation au niveau fédéral afin que le

parc éolien puisse être réalisé hors de leurs limites futures. Le RIE part du

principe que le parc n'est plus inclus dans ces deux objets (p. 4). Il contient

des explications sur le choix des sites (pp. 9 ss) et le choix des éoliennes

(p. 16) en tenant compte des vitesses de vent et du potentiel énergétique (pp. 37 ss).

En substance, les sept éoliennes auront une puissance unitaire de 2.5 à 4 MW,

permettant la production de 55 GWh. Les éoliennes seront éloignées entre elles

de 300 à 700 m, afin d'éviter les interférences dans les courants. Le choix du

modèle d'éolienne à implanter n'est pas encore définitivement arrêté. Ce

devrait être des éoliennes d'une hauteur de mât de 149 m avec un diamètre des

pales de 115 m, portant la hauteur totale à 206.5 m. Une fois les travaux

terminés, une éolienne occupera environ 140 m2 au sol pour un

diamètre du mât de 13 m, posé sur un socle en béton d'un diamètre d'environ 25

m. Imposé par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), les éoliennes

doivent être équipées d'un balisage aérien: bande de couleur rouge d'une

largeur de 7 m au bout de chacune des pales et un balisage lumineux de couleur

rouge au niveau de la nacelle de jour comme de nuit. Le modèle de référence

pris en compte (Enercon E-115) comporte un mât de 149 m de haut portant une

génératrice de 3 MW couplée directement à une hélice de 3 pales de 115.7 m de

diamètre. Les différents impacts du projet sur l'environnement sont examinés (pp.

39 ss: air, bruit, vibrations, ombres clignotantes, rayonnements non ionisants,

eaux souterraines et de surface, sols, sites contaminés, déchets, forêts, flore

et biotopes, avifaune, papillons, chiroptères, paysages et sites, inventaire

des voies de communication). Diverses mesures de protection, de reconstitution,

de remplacement et de suivi environnemental sont énumérées (pp. 98 ss). Le parc

éolien Eoljoux sera équipé d'un système d'arrêt automatique des éoliennes en

fonction de la température et des vents afin de minimiser au maximum les

risques de collision avec les chauves-souris. L'objectif est de ne pas dépasser

le seuil maximal d'une chauve-souris morte par éolienne et par an. Un contrôle

d'efficacité sur sept ans est prévu.

G.

La réalisation du projet nécessite de transporter jusqu'aux plateformes

de montage les machines de chantier, les grues, le béton pour les fondations

et, surtout, les composants des éoliennes. Le bas de la route du Biblanc,

depuis la route cantonale jusqu'à la lisière de la forêt se trouvant dans le

Plan d'affectation cantonal 293, il a été décidé de ne pas affecter ce tronçon

dans le PPA, mais de le transférer au domaine public, transfert devant être

soumis à une planification routière (plan routier; art. 13 al. 3 de la loi du

10 décembre 1991 sur les routes [LRou; BLV 725.01]).

H.

Le périmètre du PPA est implanté dans un pâturage boisé, c'est-à-dire en

aire forestière. Les changements d'affectation de ces surfaces nécessitent

ainsi une procédure de défrichement (art. 4 à 9 de la loi fédérale du 4 octobre

1991 sur les forêts [LFo; RS 921.0]; art. 5 de l'ordonnance du 30 novembre

1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01]). Il en va de même de l'aménagement des

accès selon le plan routier hors du périmètre du PPA, permettant le passage des

convois lors de la construction. Le dossier de défrichement comporte notamment

les demandes selon l'art. 5 OFo (avec le rapport technique "demande

d'autorisation de défrichement" du 5 novembre 2014 de la société Tecnat

SA, les formulaires de l'OFEV, le plan de situation de ces défrichements et

mesures compensatoires [secteur "PPA Est", secteur "PPA

Ouest" et secteur "DP routier"], un plan du type d'emprise ainsi

qu'une vue d'ensemble des mesures de compensation).

En substance, le PPA, ainsi que les aménagements

routiers, impliquent des défrichements liés au changement d'affectation, ainsi

qu'aux ouvrages proprement dits. Le pâturage boisé des "Grands Plats"

est caractérisé par une grande chambre centrale d'environ 2'400 m de long sur

500 m de large, très faiblement boisée (<10%), constituée de petits groupes

d'épicéas. L'emprise du défrichement définitif correspond à celle de la zone

d'affectation du parc éolien (zone spéciale de production et de transport

d'énergie éolienne). Des emprises temporaires de chantier seront nécessaires en

dehors de la zone spéciale de production. Elles feront l'objet d'une demande

d'autorisation de défrichement en lien avec le permis de construire. Des arbres

devront être coupés afin de disposer d'un espace de dégagement suffisant pour le

transport des pales et des mâts. Dans le virage du Biblanc, les plus grands

arbres seront coupés pour permettre le transbordement par une grue.

Globalement, les défrichements définitifs pour le PPA et le domaine public

routier s'élèvent respectivement à 41'967 m2 et 1'589 m2,

soit 43'556 m2 (21'521 m2 concernent les accès [chemins

et place de transbordement en forêt] et 22'035 m2 concernent

les sept places de prémontage et de grutage, décapées, terrassées et renforcées

durant la phase de chantier). Si on y ajoute les défrichements temporaires,

cela concerne en total 50'461 m2. Les défrichements définitifs font

l'objet de mesures de compensation sous forme de prestations pour la nature et

le paysage. Les surfaces concernées resteront affectées en zone spéciale de

production et de transport d’énergie éolienne (art. 50a aLATC) selon le PPA.

De manière générale, les mesures liées au

défrichement et au PPA Eoljoux se concentrent essentiellement sur la

revitalisation et l'entretien des milieux pour le Grand Tétras, sur la

revitalisation et la mise en valeur des qualités paysagères des pâturages

boisés, ainsi que sur la suppression de certaines atteintes paysagères

existantes. Les mesures de remplacement, désignées C1 à C9 dans le rapport

Tecnat et reprises dans le RIE (pp. 100 ss), sont directement liées au

défrichement et devront atteindre un montant de 935'000 francs. Elles peuvent

être synthétisées de la façon suivante:

- C1 et C7:

Gestion particulière à long terme des forêts et pâturages: prolongation de contrat

et extension (+ 40 ha) de la réserve forestière naturelle au Mont Sâla, et de

pâturages sur 557 ha (dont 387 ha de boisés). Il s'agit d'éviter une

extensification de la pâture dans certains secteurs qui pourraient conduire à

une fermeture de la forêt et à éviter une intensification de la pâture dans

d'autres secteurs qui pourraient conduire à une dégradation des pâturages secs.

L'exploitation de tout ce périmètre est difficile (accès et lapiez). La durée

minimale sera de 50 ans. Le secteur fera l'objet d'un plan de gestion intégré;

- C2:

Sylviculture en faveur du Grand Tétras sur 80 ha pendant 20 ans. La surface a

été déplacée sur demande du canton au secteur du Chalet de la Croix et de

Grande Rolat, afin d'éloigner la mesure à plus d'un km du parc éolien. Il

s'agit d'ouvrir des secteurs de forêt fermée peu favorable au Grand Tétras. Les

travaux s'étaleront sur 20 ans avec garantie d'entretien pendant 50 ans;

- C3:

Revitalisation de deux zones humides aux Grands-Plats;

- C4:

Démantèlement de l'aire de réception du tremplin de la Chirurgienne;

- C5:

Suppression de la ligne téléphonique sur poteaux en bois "Grands

Plats-Cerney" d'une longueur de 1'400 m. Elle sera remplacée par de la

fibre optique;

- C6:

Régénération de 20 îlots boisés d'environ 200 m2 chacun aux Grands-Plats,

entretien assuré pendant au moins 20 ans;

- C8:

Essartage d'anciens pâturages maigres et séchards (Chalet de la Croix et de la

Grande Rolat) sur 74 ha aujourd'hui colonisés par l'épicéa, afin de recréer une

mosaïque de milieux ouverts et boisés favorables au Grand Tétras;

- C9:

Création d'un fonds pour le financement de mesures de gestion particulières

pour l'amélioration de la biodiversité dans le périmètre de gestion

particulière.

Faits

I.

Le projet de PPA a été transmis par la Municipalité du Chenit (ci-après:

la municipalité) au Service du développement territorial (SDT, depuis mars

2020: Direction générale du territoire et du logement [DGTL]), pour examen

préalable. La possibilité a été donnée, dans ce cadre, aux autres services

concernés de l'administration cantonale de présenter leurs observations. Après

un premier rapport d'examen préalable établi le 7 novembre 2011, un

rapport complémentaire a été établi le 21 mars 2014; ces rapports regroupent

les avis des services concernés de l'administration cantonale (services chargés

de la protection de l'environnement, de la protection des monuments

historiques, etc.). Le 13 novembre 2014, le dossier a été validé par le SDT

pour l'enquête publique.

Le PPA Eoljoux, le projet routier et les

défrichements nécessaires à la réalisation du PPA et du projet routier, ont été

mis à l'enquête du 26 novembre au 26 décembre 2014 par la commune. Le

rapport 47 OAT et le RIE ont également été mis en consultation durant le même

délai.

Dans le cadre de la mise à l'enquête susmentionnée,

neuf oppositions ont été déposées dans le délai par des personnes privées et

des associations, dont notamment l'Association suisse pour la protection des

oiseaux (ASPO/BirdLife CH), la Fondation suisse pour la protection et

l'aménagement du paysage (FP), Stiftung Helvetia Nostra (Helvetia Nostra) , Pro

Natura – Ligue Suisse pour la protection de la nature (Pro Natura), Pro Natura

Vaud – Ligue vaudoise pour la protection de la nature (Pro Natura Vaud) et

Paysage Libre Vaud.

Dans son rapport-préavis no 11/2015 du 13

juillet 2015 (titre complet: "Plan Partiel d'Affectation (PPA)

"Eoljoux" aux Grands-Plats, transfert partiel de la route existante

au domaine public au lieu-dit "Côte de la Bursine" et autorisation

d'octroi de droits distincts et permanents de superficie en faveur de la future

société Eoljoux SA), la municipalité a proposé au Conseil communal de la Commune

du Chenit d'adopter, avec amendement, le PPA. La municipalité a également

présenté des propositions de réponses aux oppositions, qu'elle estimait mal

fondées.

Ce préavis retient que, sur la base du RIE (1ère

étape), la faisabilité environnementale du projet est démontrée. Il précise que

suite à un arrêt du 2 mars 2015 de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) concernant le projet de parc éolien de Sainte-Croix (arrêt

CDAP AC.2015.0263, AC.2013.0264, AC.2013.0265, AC.2013.0266, AC.2013.0311 du 2

mars 2015), une analyse du dossier a été menée afin de s'assurer de la

conformité de projet Eoljoux à la jurisprudence établie par ce jugement. Seuls

deux points ont nécessité de petites adaptations des documents, mais ne mettaient

en aucun cas le projet en doute. Le préavis municipal mentionne aussi que bien

que l'implantation d'éoliennes ne soit pas par principe prohibée à l'intérieur

d'une zone inscrite à l'IFP, les autorités cantonale et fédérale ont préféré

effectuer un découpage afin d'extraire de l'IFP la zone concernée par

l'implantation des éoliennes. Cette modification se fait par voie d'ordonnance

fédérale et est donc de la compétence du Conseil fédéral.

Par décision du 23 novembre 2015, suite au préavis no

11/2015 du 13 juillet 2015, le Conseil communal du Chenit a décidé d'amender le

RPPA, de lever les oppositions formulées à l'encontre du PPA et du projet routier,

d'adopter le PPA et le RPPA amendé et d'autoriser la municipalité à créer des

droits distincts et permanents de superficie d'une surface de sept fois maximum

3'400 m2 pour une durée de 50 ans, sur la parcelle communale no

2877 en faveur de la société d'exploitation Eoljoux SA.

Lors de la séance du Conseil communal du 23 novembre

2015, le législatif communal a décidé également de soumettre sa décision au

vote de la population.

J.

Comme évoqué ci-avant, une démarche de modification du périmètre de

l'objet no 1022 de l'IFP a été initiée auprès de la Confédération

par le canton de Vaud.

Ainsi, par courrier du 31 mars 2016, la Direction

générale de l'environnement, Direction du patrimoine et des ressources

naturelles, division Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) du canton de Vaud a

soumis un projet de modification de l'objet no 1022 "Vallée de

Joux et Haut-Jura vaudois" de l'IFP et le projet de parc éolien Eoljoux à

la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP)

pour préavis. Les autorités cantonales demandaient l'évaluation du projet de

parc éolien sans, mais aussi avec la modification de l'objet IFP proposée.

Le 8 avril 2016, le canton de Vaud a déposé à l'OFEV

une demande officielle de modification de l'objet IFP no 1022. La

demande concerne une soustraction de 235 ha de la surface de l'objet IFP et doit

permettre la réalisation du projet de parc éolien hors du périmètre de l'objet

IFP. Le secteur à extraire de celui-ci comprend le paysage en terrasse des

Grands Plats de Bise et de Vent et les Petits Plats. Il forme plus ou moins une

surface orthogonale de 3,5 km de long et de 0,5 à 1 km de large sous la forme

de deux rectangles décalés.

Par message électronique du 14 avril 2016, l’OFEV a

requis l'avis de la CFNP au sujet de la modification de l'objet IFP proposée

par le canton de Vaud.

K.

En raison de la densité de parcs éoliens planifiés sur les crêtes du

Jura vaudois, de la proximité d’espèces sensibles et de la pertinence de

quantifier l’impact cumulé des parcs éoliens sur la faune ailée, un outil

d’évaluation a été développé par le canton de Vaud afin d’aider à

l’appréciation des impacts individuels et cumulés ainsi que des mesures de

réduction et de compensation des parcs éoliens du périmètre d’étude sur le

Milan royal, le Grand Tétras, l’Alouette lulu, la Bécasse des bois, le

Grand-duc d’Europe, la Pipistrelle commune et la Sérotine commune. Le canton a

demandé une étude sur les impacts cumulés sur la faune ailée (Effets cumulés

des éoliennes du Jura vaudois et des régions limitrophes sur l'avifaune et les

chiroptères – Risque de collisions et de perte d'habitat pour quelques espèces

d'oiseaux et de chiroptères) qui a été rendue par la Station ornithologique

suisse en 2016 (ci-après: étude Sempach 2016) et qui a conduit le canton à

rédiger une "Evaluation des impacts résiduels cumulés des éoliennes du

Jura vaudois et des régions limitrophes sur la faune ailée sur la base

notamment de l’annexe B Effets cumulés des éoliennes du Jura vaudois et des

régions limitrophes sur l'avifaune et les chiroptères", Korner-Nievergelt

et al., en novembre 2016" (ci-après: étude cantonale 2016).

Sur la base des premiers résultats de l'étude Sempach

2016 et d'une réunion de la DGE et des représentants du projet Eoljoux le 18

février 2016, la SEVJ a produit une notice complémentaire sur l'avifaune en

mars 2016 proposant des adaptations aux mesures compensatoires en faveur de

l'avifaune.

Compte tenu notamment des précisions

jurisprudentielles intervenues quelques mois avant la décision du conseil

communal dans le cadre du projet de parc éolien de Sainte-Croix (arrêt précité AC.2015.0263),

les promoteurs d'Eoljoux ont demandé au bureau KohleNusbaumer d'établir un

rapport complémentaire au sujet de la protection contre le bruit. Ce rapport a

été déposé en avril 2016. Sur la base de notes techniques complémentaires du 24

mars et du 14 avril 2016, la DGE a conclu à l'adéquation du projet à la

jurisprudence et aux informations scientifiques disponibles.

L.

Etant donné qu'en vertu de l'art. 6 al. 2 LFo, l'autorité cantonale est

tenue de consulter l'OFEV avant d'autoriser le défrichement d'une surface

excédant 5'000 m2, cet office a été invité à se prononcer sur la

demande de défrichement du 21 novembre 2014 par le canton de Vaud, qui lui a

remis les documents y relatifs le 14 avril 2016.

M.

Par décision rendue le 23 mai 2016, la Cheffe du Département du

territoire et de l'environnement (DTE – depuis mars 2020: Département des

institutions et du territoire [DIT]) a approuvé préalablement le PPA Eoljoux

sous certaines conditions. Le dispositif de sa décision est ainsi libellé:

"DECIDE

·

d'approuver préalablement, sous réserve des droits des

tiers, le Plan partiel d'affectation «Eolejoux» [sic], et à condition que:

- la mesure C2

en faveur du Grand Tétras à plus de 1'000 mètres des éoliennes soit mise en

place;

- le canton

crée une zone de tranquillité dans les limites arrêtées d'entente entre la

commune et la DGE. La Municipalité acceptant le principe de la création de

cette zone;

- le suivi des

effectifs et du comportement de la Bécasse des Bois sur les aires de croule

ainsi que le suivi de l'efficacité des mesures de gestion en faveur de cette

espèce soient mis en place et documentés. Et que, en cas d'abandon des aires de

croule et d'une absence de colonisation des surfaces nouvellement aménagées,

une mesure complémentaire dans un autre secteur favorable à la Bécasse des Bois

soit proposée et validée par le Service compétent;

-

l'enfouissement des lignes électriques présentant un danger pour le Grand-Duc

dans un rayon de 4 km autour du site de nidification soit réalisé avant la mise

en service du parc éolien.

·

L'approbation définitive et l'entrée en vigueur sont

subordonnées à la réalisation des conditions suivantes:

- le périmètre

de l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance

nationale (IFP) no 1022 de la Vallée de Joux soit modifié,

respectivement que la compatibilité du projet avec la présence d'un site porté

à l'inventaire soit constatée;

-

l'autorisation de défrichement nécessaire soit délivrée."

La motivation de cette décision

est la suivante:

"La jurisprudence en matière

de parcs éoliens a été modifiée le 2 mars 2015, par l'arrêt rendu par la Cour

de droit administratif et public (CDAP) concernant le Plan d'affectation

cantonal no 316 « Parc éolien de Sainte-Croix ».

Afin d'apporter les informations

techniques nécessaires à l'évaluation de la conformité du projet à la

jurisprudence, le porteur du projet a transmis des notes techniques à

l'attention de la Direction générale de l'environnement (DGE) en dates du 24

mars et du 14 avril 2016.

Les notes techniques ont permis à

la DGE de se positionner sur l'adéquation du projet à la jurisprudence et aux

informations scientifiques actuelles. La DGE considère que les notes techniques

apportent les éléments nécessaires pour estimer que le projet répond au nouveau

cadre défini par l'arrêt de la CDAP du 2 mars 2015, et qu'il est conforme à la

législation environnementale. Sur cette base, en fixant des exigences, la

présente décision apporte des précisions qui renforcent le volet

environnemental du projet."

Cette décision a été coordonnée avec celle de la

cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH)

qui, par décision du 23 mai 2016, a approuvé préalablement le projet routier

d'aménagement des accès et le transfert partiel de la route existante au

domaine public et levé les oppositions y relatives, cette décision étant

subordonnée aux mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus en ce qui

concerne l'approbation définitive du PPA Eoljoux.

N.

Agissant par l'intermédiaire de leur mandataire le 27 juin 2016,

ASPO/BirdLife CH, FP, Helvetia Nostra, Pro Natura, Pro Natura Vaud et

Paysage-Libre Vaud (ci-après: les recourantes ou ASPO/BirdLife CH et consorts)

ont recouru contre ces décisions devant la CDAP concluant à ce que la décision

rendue le 23 mai 2016 par le DTE approuvant le PPA Eoljoux, la décision rendue

le 23 mai 2016 par le DIRH approuvant le projet d'aménagement des accès et le

transfert partiel de la route existante au domaine public et écartant les

oppositions y relatives, ainsi que la décision rendue le 23 novembre 2015 par

le Conseil communal du Chenit levant les oppositions formulées à l'encontre du

PPA Eoljoux et celles déposées à l'encontre du projet de transfert partiel de

la route existante au domaine public, et approuvant le PPA Eoljoux et le projet

de transfert partiel de la route existante au domaine public soient annulées (procédure

ouverte sous la référence AC.2016.0221).

O.

Le 15 juillet 2016, la CFNP a pris position sur le projet Eoljoux situé

à l'intérieur du périmètre de l'objet IFP no 1022. Dans son

expertise effectuée à la demande conjointe du canton et de l'OFEV (défrichement

du projet Eoljoux [art. 7 al. 2 de la loi fédérale du 1er juillet

1966 sur la protection de la nature et du paysage; LPN; RS 451] et modification

de l'IFP, art. 25 al. 1 let. c de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la

protection de la nature et du paysage [OPN; RS 451.1]), la commission aboutit

aux conclusions suivantes:

"Sur la base des documents

fournis, de la visite des lieux de la délégation de la CFNP et au vu de ce qui

précède, la CFNP arrive aux conclusions suivantes:

7.1 Projet de modification de

l'objet IFP 1022

La Commission considère la

soustraction du paysage de terrasse des Grands Plats de Bise et de Vent et des

Petits Plats comme une atteinte sévère à l'objet IFP No 1022,

car elle concerne un secteur présentant des qualités caractéristiques

essentielles de l'objet (voir chapitre 5). C'est pourquoi elle demande de

renoncer à l'exclusion de ce périmètre hors de l'objet IFP.

7.2 Projet de parc éolien « Eoljoux »

7.2.1 Sans modification de l'objet

IFP

Le projet portera fortement

atteinte aux objectifs de protection de l'objet IFP, tout particulièrement aux

objectifs visant à conserver intact le paysage culturel agro-sylvo-pastoral

traditionnel, à conserver intact le caractère naturel, la qualité paysagère,

l'étendue et la continuité du paysage et à conserver intact la silhouette des

deux massifs à l'ouest et à l'est de la Vallée de Joux.

Au niveau écologique, on ne peut

exclure une atteinte sévère sur le Grand Tétras et d'autres oiseaux,

contrevenant aux objectifs de protection visant à conserver intact les

pâturages boisés comme milieux naturels dignes de protection étendus et connectés,

avec ses espèces animales et végétales spécifiques protégées et rares, à

conserver la zone en tant qu'habitat privilégié pour les mammifères et les

oiseaux sauvages et à y conserver la tranquillité (voir évaluation au chapitre

6.3.1).

La commission demande donc de

renoncer à la construction d'un parc éolien sur les Grands Plats de Bise et de

Vent.

7.2.2 Avec modification de l'objet

IFP

Excepté les atteintes au but de

protection survenant localement et directement dans le périmètre du projet de

parc éolien alors situé hors de l'objet IFP, les autres atteintes demeurent.

L'exclusion du périmètre du projet hors de l'objet [IFP] ne change pas le

constat suivant: le projet de parc éolien constitue une atteinte sévère aux

buts de protection de l'objet IFP environnant (voir évaluation au chapitre

6.3.2)[…]

La commission demande donc de

renoncer à la construction d'un parc éolien sur les Grands Plats de Bise et de

Vent, même si le périmètre du projet ne fait plus partie de l'objet IFP."

P.

La votation relative au référendum auquel a été soumis le PPA Eoljoux à

l'initiative du Conseil communal de la Commune du Chenit est intervenue le

25 septembre 2016. Par 1094 suffrages contre 648, le corps électoral

a confirmé le PPA Eoljoux. Le taux de participation s'est élevé à 53,46%.

Q.

Le 12 octobre 2016, l'OFEV (Division Forêts) a émis un avis négatif sur

le défrichement sollicité (art. 6 al. 2 LFo). Sur la base de l'ensemble des

documents mis à sa disposition pour évaluer les conditions d'une éventuelle

autorisation exceptionnelle de défrichement, et après un examen approfondi de

l'ensemble des intérêts en jeu, l'OFEV est arrivé à la conclusion qu'une

dérogation à l'interdiction de défricher au sens de l'art. 5 LFo ne pouvait

être accordée en l'espèce, en raison des graves incidences du parc éolien

projeté sur les espèces protégées, en particulier sur le Grand Tétras. En

substance, l'OFEV indique qu'en dehors de l'aspect paysager, le RIE de novembre

2014, son annexe 6 (la notice complémentaire sur l'avifaune de mars 2016

réalisée à la demande du canton), ainsi que l'expertise de la CFNP du 15

juillet 2016 font ressortir des incidences directes et indirectes du projet sur

le Grand Tétras. Au vu des dernières informations disponibles, qui contredisent

les évaluations contenues dans le RIE et ses compléments ornithologiques,

l'OFEV retient qu'une atteinte à l'importante population de Grand Tétras

alentour du projet est probable. L'OFEV a ainsi émis un avis négatif sur le

défrichement sollicité, en relevant, en sus des problèmes liés au Grand Tétras

déjà mentionnés, des incidences très importantes sur la nature et le paysage.

Suite à ce préavis, le canton a adressé à l'OFEV un

nouveau document portant sur une "Mesure de limitation des dérangements

pour le grand tétras".

Compte tenu des modifications législatives

intervenues (art. 5 al. 3bis LFo en vigueur depuis le 1er

janvier 2017, art. 12 et 13 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur

l'énergie [LEne; RS 730.0] et l'introduction du Guichet unique (dispositions de

procédure prévues à l'art. 14 LEne; le Conseil fédéral désigne une unité

administrative qui a pour charge de coordonner les prises de position et

autorisations relevant de la Confédération; cette unité est désignée sous l'appellation

de Guichet unique), le canton a sollicité de l'OFEV un nouvel avis sommaire sur

la question du défrichement et une modification du Plan directeur cantonal (PDCn)

en vue d'intégrer le projet Eoljoux en "coordination réglée".

La Confédération est entrée en matière sur ces deux

demandes notamment en raison de la prochaine entrée en vigueur de la LEne (le 1er

janvier 2018). Lors d'une rencontre tenue le 26 juin 2017 entre la Cheffe du

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la

communication (DETEC) et la Conseillère d'Etat en charge du dossier, il a été

convenu de recourir dans le dossier Eoljoux à la procédure du Guichet unique à

titre de projet pilote.

Le 29 septembre 2017, l'OFEV a rendu un deuxième

avis sur le défrichement: après analyse, l'office a estimé que le document

livré mettait uniquement l'accent sur des mesures de compensation

complémentaires en faveur du Grand Tétras qui, si elles sont de nature à

améliorer les conditions de vie de cette espèce, ne modifient en rien l'impact

critique du parc éolien sur l'habitat prioritaire de la population de Grands Tétras.

L'OFEV s'en est donc tenu à son avis négatif du 12 octobre 2016 en raison des

incidences du projet sur la nature et le paysage, en particulier s'agissant du

Grand Tétras.

Le même jour, l'ARE a répondu à un courrier de la

DGE et du SDT du 12 juillet 2017, aux termes duquel les autorités

cantonales sollicitaient l'achèvement du processus d'approbation de la 3ème

adaptation du PDCn relatif au site Eoljoux, afin qu'il puisse être classé en

coordination réglée. Selon elles, les nouvelles dispositions légales de la

LEne, singulièrement l'art. 12 LEne, rendaient en effet caduc le motif de

suspension de la procédure, savoir la nécessité de modifier le périmètre de

l'IFP. Dans sa réponse, l'ARE a indiqué qu'il partageait l'avis du canton

s'agissant de la possibilité de renoncer à la demande de modification de l'IFP

pour pouvoir, éventuellement, aboutir à une approbation en coordination réglée.

Il a néanmoins indiqué que la question était prématurée dès lors que la LEne

n'entrerait en vigueur qu'au 1er janvier 2018. Au vu du courrier de

l'OFEV précité, l'ARE recommandait au canton de renoncer à sa demande

d'adaptation de son plan directeur visant l'approbation en coordination réglée

du site éolien Eoljoux, voire même de procéder à une adaptation qui le supprime

de son plan directeur. L'ARE mentionnait encore que dans le cas où le canton

maintiendrait sa demande, la procédure d'examen aboutirait selon toute

vraisemblance à une non-approbation de la part de la Confédération.

R.

Le 2 novembre 2017, à la requête des autorités intimées cantonales, la

cause pendante devant la CDAP (AC.2016.0221) a été suspendue jusqu'à droit

connu sur la décision à rendre au sujet de la demande de défrichement.

S.

Sous l'égide du Guichet unique, l'OFEN, l'ARE et l'OFEV sont arrivés à

la conclusion que, en raison des atteintes à la population de Grand Tétras et

après avoir pondérés les intérêts en présence, il convenait de renoncer à

mettre le parc éolien Eoljoux en "coordination réglée". Par courrier

du 3 octobre 2017, l'OFEN en a informé la DGE en indiquant qu'au vu des

conclusions de l'OFEV, "l'ARE recommande au canton de renoncer à sa

demande d'adaptation de son plan directeur visant l'approbation en coordination

réglée du site Eoljoux, voire de procéder à une adaptation qui le supprime de

son plan directeur."

Le 21 novembre 2017, l'OFEV a répondu pour le compte

de la Cheffe du DETEC interpellée par la Cheffe du DTE. L'office a confirmé son

analyse précédente relative au fait que le projet Eoljoux avait des incidences

importantes sur le principal noyau de population jurassien du Grand Tétras.

L'OFEV est arrivé à la conclusion que l'impact ne pouvait fondamentalement pas

être compensé, même par les mesures "ambitieuses" formulées par le

canton de Vaud, et qu'il n'était pas possible de donner un avis positif sur ce

projet. L'OFEV a également souligné que l'étude que le canton a fait réaliser

en 2016 (étude Sempach 2016) arrive à la conclusion que la construction

d'Eoljoux est très défavorable à la survie de la population jurassienne du

Grand Tétras. C'est sur ces bases que l'OFEV a été amené à considérer que le

projet Eoljoux a un impact incompatible avec la conservation de l'espèce dans

cet habitat prioritaire, et par conséquent avec les dispositions légales qui

s'y rapportent. Cet impact ne peut cependant pas être compensé dans le cas

présent par la création d'une réserve de faune ou d'une zone de tranquillité.

Par conséquent, le projet Eoljoux n'est conciliable en l'état, ni avec les

dispositions fédérales régissant la protection des habitats et des espèces, ni

avec celles de la législation forestière. A cette occasion l'OFEV a encore

relevé qu'il avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur plusieurs des 19

projets inscrits dans la planification éolienne du canton de Vaud. Le cas

exceptionnel d'Eoljoux mis à part, il a pu se rallier aux solutions proposées

dans tous les projets évalués, en particulier pour le parc éolien du

Mollendruz, pour lequel le projet n'affectait que très modérément une petite

population périphérique de Grand Tétras, ce qui a permis à l'OFEV de donner un

avis positif. Ainsi, l'OFEV a réitéré l'avis négatif qu'il avait rendu le 12

octobre 2016 sur le défrichement pour Eoljoux.

T.

En cours de procédure, le 31 janvier 2018, le Conseil fédéral a approuvé

la 4ème adaptation du PDCn de 2008, qui contient la mesure F51

intitulée "Ressources énergétiques et consommation rationnelle de

l'énergie".

Le texte de la mesure F51 est également accompagné

d'une carte du canton, où sont notamment figurés les sites éoliens intégrés à

la planification cantonale, le site Eoljoux, intégré sous réserve de

coordination relative à l'IFP, ainsi que des sites retenus sous conditions. La

localisation et les indications relatives à certains sites figuraient dans le

PDCn déjà avant la 4ème adaptation; elles avaient été introduites à

l'occasion d'une adaptation de juin 2013 (adaptation 2bis; les adaptations du

PDCn précédant la 4ème adaptation ont été approuvées le 30

novembre 2015 par le DETEC). Le parc éolien "Eoljoux" figure sur la

carte du PDCn avec la mention: "site éolien intégré sous réserve de

coordination relative à l'IFP (F51)".

U.

En avril 2018, l'ornithologue Lionel Maumary a rédigé un nouveau rapport

intitulé "Etude d'impact sur le Grand Tétras du parc éolien des Grands

Plats (Vallée de Joux)" (rapport Maumary 2018), qui fait état d'éléments

nouveaux relativisant sensiblement l'analyse et les conclusions de l'étude

Sempach 2016.

Interpellé par un courrier du 24 avril 2018 de la

DGE sollicitant une reconsidération des avis précédents sur la base d'éléments

nouveaux relevés dans le rapport Maumary 2018, l'OFEV a, le 2 juillet 2018,

rendu un 4ème avis négatif sur le défrichement. En substance, l'OFEV

considère que contrairement à ce qu'allègue ce dernier rapport, les auteurs de

l'étude Sempach 2016 ont paramétré leurs analyses avec des valeurs de distance

d'influence déjà restrictives en regard de la littérature scientifique. Le

rapport Maumary 2018 recourt quant à lui à des valeurs de distance d'influence

plus faibles, sans étayer ce choix de façon scientifiquement plausible.

V.

Par décision du 31 juillet 2018, la DGE a autorisé le défrichement définitif

d'une surface de 41'967 m2 dans le cadre du PPA Eoljoux visant à

créer un parc de sept éoliennes aux lieux-dits "Grands Plats de Bise"

et "Grands Plats de Vent" et levé les oppositions dans la mesure où

elles étaient en lien avec la législation forestière.

L'autorisation de défrichement est notamment

subordonnée à l'approbation du PPA Eoljoux et à l'exécution de mesures de

compensation. Selon l'autorisation de défrichement du 31 juillet 2018, la DGE

considère que les conditions de l'art. 5 LFo sont remplies. Elle estime que

dans le cadre de la stratégie énergétique 2050 de la Confédération, le projet

Eoljoux, avec 55 GWh/an de production énergétique attendue, revêt un fort

intérêt de production d'énergie renouvelable et qu'il prime par conséquent sur

l'intérêt existant à conserver la surface forestière concernée. De plus, le

site des Grands Plats de Bise et des Grands Plats de Vent fait partie des sites

retenus par le canton de Vaud et inscrits au PDCn. En outre, les impacts sur

les milieux naturels, les espèces et le paysage, dûment analysés, seraient

compensés selon la DGE. Cette dernière prévoit des mesures conséquentes sur une

surface de plus de 230 ha pour compenser la perte d'habitat potentiel du Grand

Tétras. De plus le risque d'impact lié à la fragmentation de l'habitat ne

serait pas clairement démontré. Avec l'ensemble des mesures de compensation

prévues, la DGE retient que les conditions de l'art. 5 al. 4 LFo sont remplies.

Le dispositif de cette décision a la teneur

suivante:

"1. DECISION

DE DEFRICHEMENT

la Direction générale de l'environnement, inspection

cantonale des forêts:

lève les

oppositions dans la mesure où elles sont en lien avec la législation

forestière et

autorise le

défrichement définitif d'une surface de 41'967 m2

aux emplacements définis en page 2 du formulaire de I'OFEV

et fixe les conditions suivantes:

2. CONDITIONS

2.1. Exécution du défrichement

L'autorisation de défrichement

est subordonnée à l'approbation préalable du plan partiel d'affectation par le

Département en charge de l'aménagement du territoire.

L'autorisation de défricher est

valable 10 ans dès l'entrée en force de la présente décision.

2.2. Compensation au

défrichement

Les mesures de compensation

figurant au chapitre 7 du rapport technique de demande de défrichement (Tecnat

SA, novembre 2014) et au chapitre 6 du rapport d'impact sur l'environnement

(KohleNussbaumer, novembre 2014) seront réalisées conformément à leur

descriptif.

De plus, l'Etat de Vaud mettra en

œuvre la réserve de faune prévue dans les discussions avec I'OFEV et comprenant

des mesures de tranquillité, dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en

force de la présente décision.

Pour l'ensemble des mesures de

compensation, le délai final de reconnaissance est fixé à 15 ans dès l'entrée

en force de la présente décision.

Les abattages d'arbres devront

être autorisés par le service forestier.

Les mesures de compensation seront

réalisées sous les ordres et selon les instructions de la DGE-FORET et de la

DGE-BIODIV.

2.3. Autres conditions

a) Tous les plans et

prescriptions du dossier de défrichement font partie intégrante de

l'autorisation de défricher.

b) Un concept global de

gestion des matériaux terreux doit être élaboré dans le cadre du RIE 2ème

étape, incluant la cartographie de l'état initial, les mesures concrètes de

protection des sols et la reconstitution et la remise en culture. Toute

modification marquée éventuelle de l'état initial des sols doit être justifiée.

c) Le suivi

environnemental dans la phase de réalisation doit être assuré par un

spécialiste reconnu de la protection des sols sur les chantiers.

d) A la fin des travaux,

une évaluation de la qualité des sols reconstitués devra être effectuée par le

spécialiste en pédologie et un rapport final sera fourni pour information au

service cantonal compétent (DGE-GEODE/SOLS, François Fullemann)."

Par lettre du 27 août 2018, le DTE a informé la CDAP

qu'une décision sur le défrichement avait été rendue le 31 juillet 2018 et

notifiée le 24 août 2018.

W.

Par acte du 25 septembre 2018, l'OFEV a interjeté un recours contre la

décision de défrichement du 31 juillet 2018 auprès de la CDAP (enregistré sous la

référence AC.2018.0339), concluant à son annulation En substance, l'OFEV est

d'avis que les atteintes aux espèces protégées, dans le cas particulier le Grand

Tétras, seront telles qu'elles ne peuvent être compensées. L'OFEV invoque des

violations des dispositions de droit fédéral, notamment celles relatives à la

protection des forêts, à la protection des biotopes et des espèces animales

ainsi que celles du droit de l'aménagement du territoire.

Le 26 septembre 2018, ASPO/BirdLife CH, FP, Helvetia

Nostra, Pro Natura, Pro Natura Vaud, et Paysage-Libre Vaud en ont fait de même

(enregistré sous la référence AC.2018.0341) et concluent également à

l'annulation de cette décision.

Par avis du 28 septembre 2018, le juge instructeur a

ordonné la reprise de la cause (AC.2016.0221), a informé les parties des

recours enregistrés contre la décision de défrichement et leur a indiqué qu'une

jonction entre les procédures était envisagée.

Sans que les parties ne s'y opposent, les trois

causes AC.2016.0221, AC.2018.0339 et AC.2018.0341 ont été jointes pour

l'instruction sous la référence AC.2016.0221.

Le 1er février 2019, le Conseil communal

et la Municipalité du Chenit ont déposé une réponse sous la plume de leur

mandataire, concluant au rejet des recours.

Le 12 février 2019, la DGMR a renoncé à déposer une

réponse aux recours.

Le 1er mars 2019, le DTE a également déposé

une réponse sous la plume de son mandataire, concluant au rejet des recours.

L'OFEV a répliqué le 6 mai 2019 en confirmant

intégralement les conclusions prises dans son recours du 25 septembre 2018.

ASPO/BirdLife CH et consorts ont répliqué le 22

juillet 2019, en confirmant les conclusions prises au pied de leurs recours des

27 juin 2016 et 26 septembre 2018.

Le Conseil communal et la Municipalité du Chenit,

ainsi que le DTE ont déposé une duplique sous la plume de leur mandataire

respectif le 19 novembre 2019.

A l'appui de leur duplique, le Conseil communal et

la Municipalité du Chenit ont produit une nouvelle étude de juillet 2019 dont

l'auteur est Lionel Maumary intitulée "Eoliennes et Grand Tétras: exemple

de cohabitation dans deux parcs éoliens de Styrie (Alpes autrichiennes)"

établie sur mandat de la SEVJ (ci-après: étude Maumary juillet 2019).

Pour sa part, le DTE a produit une évaluation de

cette dernière étude par Bernard Leclercq intitulée "Evaluation de l'étude

Lionel Maumary, intitulée Eoliennes et Grand Tétras: exemple de cohabitation

dans deux parcs éoliens de Styrie (Alpes autrichiennes)" du 10 août 2019.

La Cour a mené une première audience avec inspection

locale le 28 novembre 2019, en présence des parties qui ont été entendues

dans leurs explications. Un drone a été utilisé, qui a été placé en vol

stationnaire à la verticale de certains emplacements d'éoliennes, à différentes

hauteurs. Un piquetage représentant l'emprise des éoliennes au sol avait

également été mis en place. L'audience et l'inspection locale ont fait l'objet

d'un compte-rendu, auquel il est intégralement renvoyé.

Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur

ce procès-verbal: le 9 janvier 2020, l'OFEV a sollicité l'ajout d'une

précision sur le projet de modification de l'IFP et sur le défrichement et a

déposé, le 10 janvier 2020, une "triplique" en confirmant

intégralement les conclusions prises dans son recours du 25 septembre 2018.

Le 22 janvier 2020, la DGE a déposé des

déterminations.

Le 10 février 2020, l'OFEV s'est déterminé sur le courrier

de la DGE du 22 janvier 2020

Le 13 février 2020, la commune s'est déterminée sur

ce courrier de l'OFEV du 10 janvier 2020.

Le 1er avril 2020, ASPO/BirdLife CH et

consorts se sont déterminées sur le procès-verbal et les dupliques des

autorités intimées en confirmant leurs conclusions. Elles ont encore sollicité les

mesures d'instruction suivantes: la production en mains des autorités intimées

de l'étude multicritères effectuée par le Comité de planification des éoliennes

(COPEOL) pour identifier les 19 sites susceptibles d'accueillir des parcs

éoliens dans le canton de Vaud, ainsi que tout document permettant de

renseigner la Cour et les recourantes sur les critères utilisés pour

sélectionner les sites et leur pondération, la traduction d'un rapport d'expert

sur les mesures des vents de l'allemand en français et la mise en œuvre d'une

expertise indépendante au sujet de l'impact du parc éolien Eoljoux sur les

chiroptères et l'avifaune.

Le 8 mai 2020, l'OFEV a produit une étude

scientifique intitulée: "Consistent effects of wind turbines on habitat

selection of capercaillie across Europe", publiée en avril 2020 et dont

Pierre Mollet est l'un des coauteurs (Coppes et al., 2020).

Une deuxième audience consacrée à la problématique

de l'avifaune a été aménagée le 16 septembre 2020 dans la salle cantonale du Ministère

public central à Renens, en présence des parties. A cette occasion, Lionel

Maumary et Bernard Leclercq, auteurs des rapports sectoriels consacrés à

l'avifaune, ainsi que Pierre Mollet, ornithologue collaborateur de la Station

ornithologique suisse de Sempach, ont été entendus. Un compte-rendu a également

été établi à cette occasion, auquel il est intégralement renvoyé.

Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur

ce procès-verbal. Ainsi, l'OFEV s'est déterminée le 24 septembre 2020. Les

recourantes se sont déterminées le 14 octobre 2020. A cette occasion, elles ont

notamment produit une lettre du Dr. Manuel A. González, auteur d'une étude sur un

parc éolien dans les monts Cantabriques (Espagne) et le Grand Tétras, ainsi

qu'une copie de la Conception énergie éolienne 2020 du 25 septembre 2020. Les

autorités intimées se sont déterminées le 5 novembre 2020.

X.

En cours de procédure, soit le 20 septembre 2020, le Conseil fédéral a

adopté la "Conception énergie éolienne" de la Confédération élaborée par

l'ARE et destinée à remplacer la "Conception énergie éolienne" du 28

juin 2017, qui elle-même avait remplacé le "Concept d'énergie éolienne

pour la Suisse" de 2004. Cette Conception fédérale, au sens de l'art. 13 LAT,

ne contient aucune liste des sites de parcs éoliens; elle "expose la

position de la Confédération afin que les cantons puissent tenir compte des

intérêts fédéraux lors de la planification d'installations éoliennes" (p.

6). A propos de la planification cantonale de la production d'énergie éolienne,

ce texte indique notamment ce qui suit (p. 25):

"L’examen

des intérêts de protection et d’utilisation effectué par les cantons doit tenir

compte du fait que le lieu de production d’énergie éolienne est imposé par la

destination. Un tel site ne peut être implanté que là où le vent est disponible

en quantité suffisante et que là où la construction d’installations éoliennes

est techniquement possible. L’extrait de l’Atlas des vents de la Suisse (annexe

A-1) indique la répartition géographique de la ressource éolienne en Suisse.

L’Atlas des vents de la Suisse renseigne sur la moyenne annuelle modélisée de

la vitesse et de la direction du vent à cinq hauteurs différentes au-dessus du

niveau du sol."

L'OFEN établit en effet un "Atlas des vents de

la Suisse" qui renseigne sur la moyenne annuelle modélisée de la vitesse

et de la direction du vent à cinq hauteurs différentes au-dessus du niveau du

sol (50, 75, 100, 125 et 150 m) avec une résolution spatiale de 100 m x

100 m, ainsi que sur les régions ou zones à potentiel éolien

(www.atlasdesvents.ch).

De manière générale, l'atlas 2019

affiche des vitesses inférieures à celles qui figuraient dans sa version

précédente en 2016, dans la plupart des régions concernées. En ce qui concerne

plus particulièrement le site sur lequel est prévu le parc Eoljoux, la vitesse

moyenne est comprise dans l'atlas 2019 entre 4,8 et 5,3 m/s à 150 m, soit une

valeur inférieure à celle de l'atlas 2016 qui prévoyait des valeurs entre 5,5

et 6 m/s.

La carte de l'atlas des vents 2019

figurant les zones à haut potentiel éolien ("Gebiete mit hohem Windpotenzial")

indique de nombreux secteurs sur le territoire cantonal vaudois, principalement

sur le plateau à l'ouest d'une ligne Aubonne-Vallorbe ainsi que dans le massif

du Jura. Aucun des sept emplacements pour éoliennes du projet Eoljoux ne se

situe dans une "zone à haut potentiel éolien" de l'atlas des vents

2019 et ils figurent dans une "zone en principe à exclure de la Conception

énergie éolienne".

Y.

Le périmètre IFP no 1022 Vallée de Joux et Haut-Jura vaudois n'a

finalement pas été modifié et la démarche a été abandonnée.

En outre, aucune modification n'a été apportée par

l'OFEV concernant le périmètre du DFF suite aux accords passés avec le canton.

S'il s'était initialement mis d'accord avec le

canton sur le principe d'une adaptation du périmètre sous la forme de

l'exclusion du site éolien du DFF, avec une compensation d'un ordre de grandeur

du triple de la surface exclue, à la lumière des nouvelles connaissances

acquises au sujet des atteintes à la population du Grand Tétras, l'OFEV est

désormais d'avis — comme exposé dans son recours et dans sa réplique du 6 mai

2019 — qu'une compensation n'est pas à même de résoudre la problématique des

atteintes du projet à l'habitat du Grand Tétras. Une modification du périmètre

du DFF dans ce but n'a donc pour lui plus de raison d'être.

Z.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) La contestation porte principalement sur le PPA Eoljoux et le RPPA y

relatif (adoptés par décision du Conseil communal du Chenit du 23 novembre 2015

et approuvés préalablement par décision de la Cheffe du DTE du 23 mai 2016);

accessoirement, elle porte sur le projet d'aménagement des accès et le

transfert partiel de la route existante au domaine public (adopté par décision

du Conseil communal du Chenit du 23 novembre 2015 et approuvé préalablement par

décision de la Cheffe du DIRH du 23 mai 2016), ainsi que sur le défrichement

(autorisé par décision de la DGE du 31 juillet 2018).

Les différentes décisions relatives à la

planification ont été notifiées simultanément aux opposants déboutés,

conformément à l'art. 60 aLATC. Elles peuvent ensemble faire l'objet d'un

recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 60 et 61 al. 2 aLATC

[actuellement: art. 43 al. 2 LATC]; art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Les recours des 25 septembre 2018

(OFEV) et 26 septembre 2018 (ASPO/BirdLife CH et consorts) sont formés de

surcroît contre la décision d'autorisation de défrichement rendue le 31 juillet

2018.

par la DGE qui a été adressée et notifiée aux recourantes par le SDT,

respectivement le vendredi 24 août et le lundi 27 août 2018, laquelle est

également susceptibles d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal

(art. 103 de la loi forestière du 8 mai 2012 [LVLFO; BLV 921.01] et 92 ss

LPA-VD).

b) aa) Les

organisations nationales ASPO/BirdLife CH, Pro Natura (Suisse), Helvetia Nostra

et FP, qui avaient formé opposition, ont qualité pour recourir en vertu

de l'art. 12 al. 1 let. b LPN en lien avec l'art. 2 al. 1 let. b LPN et de

l'art. 55 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l’environnement (LPE; RS 814.01) en relation avec l'art. 1er et les

ch. 4, 6, 9 et 13 de l'annexe à l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la

désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la

protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature ou du

paysage (ODO; RS 814.076). Dès lors que les décisions attaquées portent

sur la planification d'une installation soumise à étude d'impact, ces

organisations – y compris dans la mesure où elles agissent avec leur section

cantonale (Pro Natura Vaud) – peuvent se prévaloir du droit de recours fondé

sur l'art. 55 LPE, et donc déduire d'une loi fédérale leur qualité pour

recourir (art. 75 let. b LPA-VD).

bb) L'association Paysage Libre

Vaud n'est pas une organisation de protection de la nature ou de

l'environnement d'importance nationale et n'est pas mentionnée dans la liste

annexée à l'ODO. Il n'est pas certain qu'elle puisse se prévaloir du droit de

recours accordé par la législation cantonale aux associations d'importance

cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la

nature, des monuments et des sites (art. 90 de la loi du 10 décembre 1969 sur

la protection de la nature, des monuments et des sites [LPNMS; BLV 450.11]).

Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où cette association

a déposé son recours conjointement avec des organisations d'importance

nationale (cf. à ce propos arrêts CDAP AC.2018.0311 du 8 juin 2020 consid.

1, AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 1). La question de savoir si Paysage

Libre Vaud a qualité pour recourir sur la base de l'art. 75 let. a LPA-VD,

parce qu'elle agirait en vue de défendre les intérêts communs à la majorité de

ses membres ou à un grand nombre d'entre eux, que la défense de ces intérêts ferait

partie de ses buts statutaires et car ses membres auraint à titre individuel

qualité pour recourir (recours "corporatif égoïste": cf. ATF 142 II 80 consid. 1.4.2 et les arrêts cités) ne se pose pas, puisqu'il s'agit d'une

fédération d'organisations régionales et qui ne regroupe donc pas des personnes

directement atteintes dans leurs intérêts en cas de réalisation du parc éolien

(cf. arrêts CDAP AC.2018.0311 consid. 1 et AC.2016.0103 consid. 1 précités).

cc) Conformément à l'article 46 al. 2 LFo, l'OFEV a

la qualité pour recourir contre l'autorisation de défricher du 31 juillet 2018.

c) Les recours ont été déposés en

temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et ils respectent les exigences

légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD).

Dans cette mesure, il y a lieu

d'entrer en matière dans les trois causes jointes.

2.

La contestation porte sur un plan d'affectation spécial, établi pour un

projet ayant des effets importants sur l'organisation du territoire ou sur

l'environnement. Il convient dans un premier temps d'examiner sur un plan

général, le cadre légal dans lequel cet instrument de planification s'inscrit,

étant rappelé que la politique énergétique en Suisse est une politique publique

dont les bases constitutionnelles et légales figurent dans des normes fédérales

et cantonales.

a) aa) Au niveau fédéral, l'art.

89.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) dispose que dans les limites de leurs compétences

respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un

approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement

optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et

rationnelle de l'énergie (al. 1). La Confédération fixe les principes

applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies

renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie (al. 2).

Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans

les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables (al. 3).

Au niveau cantonal, l'art. 56 de

la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) prévoit

que l'Etat et les communes veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en

énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux

de l'environnement (al. 2). Ils favorisent l'utilisation et le développement

des énergies renouvelables (al. 3), en collaborant aux efforts tendant à se

passer de l'énergie nucléaire (al. 4).

L'objectif exprimé à l'art. 56 al.

4.

Cst-VD est conforme à la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération,

revue à la suite de la catastrophe nucléaire survenue le 11 mars 2011 à

Fukushima (Japon), le Conseil fédéral ayant pris le 25 mai 2011 une décision de

principe en vue de l'abandon progressif de l'énergie nucléaire. Dans ce

contexte, le gouvernement a soumis au Parlement, le 4 septembre 2013, un

"premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 (Révision du

droit de l'énergie)". Il a notamment proposé une nouvelle loi sur

l'énergie, qui a été adoptée par les Chambres fédérales le 30 septembre 2016

(Message in FF 2013 6771). Après l'aboutissement d'une demande de référendum,

la nouvelle loi sur l'énergie a été acceptée par le peuple le 21 mai 2017

et est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

La loi sur l'énergie a notamment

pour but de "permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé

sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies

renouvelables indigènes" (art. 1 al. 2 let. c LEne). A l'art. 2 LEne, le

législateur fédéral a fixé des "valeurs indicatives pour le développement

de l'électricité issue d'énergies renouvelables": pour la production

indigène moyenne d'électricité d'origine hydraulique, il convient de viser un

développement permettant d'atteindre au moins 37'400 GW/h en 2035 (al. 2);

s'agissant de la production indigène moyenne d'électricité issue des autres

énergies renouvelables, il convient de viser un développement permettant

d'atteindre au moins 4'400 GW/h en 2020 et au moins 11'400 GW/h en 2035

(al. 1). Ces derniers objectifs ont été calculés en fonction des potentiels de

développement pour l'énergie solaire, la géothermie, l'énergie éolienne et la

biomasse (FF 2013 6873).

En vertu de l'art. 10 al. 1 LEne,

il incombe aux cantons de veiller à ce que leur plan directeur désigne les

zones qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie éolienne (cette obligation

figure également à l'art. 8b LAT, disposition intitulée "Contenu du

plan directeur dans le domaine de l'énergie" et introduite à l'occasion de

l'entrée en vigueur de la LEne). L'art. 12 al. 2 LEne prévoit que les

installations destinées à utiliser les énergies renouvelables (à savoir des

installations de production d'électricité) "revêtent, à partir d'une

certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au

sens de l'art. 6. al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur

la protection de la nature et du paysage (LPN)". Cela vise à renforcer,

dans le cadre de la pesée des intérêts, la place de telles installations

notamment dans le périmètre des objets inscrits à l'Inventaire fédéral des

paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (inventaire IFP);

cela doit en d'autres termes "induire une focalisation accrue en faveur

des énergies renouvelables" et cela s'applique "d'autant plus aux

zones qui bénéficient d'une protection autre, mais plus faible que celle de la

LPN […] par exemple des objets inscrits dans un inventaire cantonal" (cf. Message,

FF 2013 6880 s.). Selon l'art. 12 al. 4 LEne, il appartient au Conseil fédéral

de fixer la taille et l'importance requises pour les éoliennes. L'art. 9 de

l'ordonnance sur l'énergie du 1er novembre 2017 (OEne; RS 730.01),

adopté sur cette base, prévoit ce qui suit:

"Art.

9.

Eoliennes présentant un intérêt national

S'agissant

de la détermination de l'intérêt national d'une éolienne, plusieurs

installations peuvent être prises en compte ensemble si elles sont disposées à

proximité les unes des autres sur un site commun (parc éolien). Tel est le cas:

a. si

les installations se trouvent dans la même zone d'énergie éolienne définie dans

le plan directeur cantonal, ou

b. si

un rapport d'impact sur l'environnement est établi globalement pour les

installations.

2.

Les nouveaux

éoliennes et parcs éoliens revêtent un intérêt national s'ils atteignent une

production annuelle moyenne attendue d'au moins 20 GW/h.

3.

Les éoliennes

et les parcs éoliens existants revêtent un intérêt national si leur

agrandissement ou leur rénovation permet d'atteindre une production moyenne

attendue d'au moins 20 GW/h par an."

Déjà avant l'entrée en vigueur de

la nouvelle LEne, la législation fédérale prônait une utilisation accrue des

énergies renouvelables (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.5.1, relatif au parc

éolien du Crêt-Meuron [NE] – cet arrêt cite notamment des articles de

l'ancienne loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie et il se réfère au

programme "SuisseEnergie", lancé en janvier 2001 et prévoyant une

augmentation de la part des autres énergies renouvelables, à distinguer de la

production hydroélectrique, dans la production de courant électrique et de

chaleur).

bb) Afin d'assurer une certaine

coordination dans ce domaine, le Conseil fédéral a adopté le 28 juin 2017 la

"Conception énergie éolienne – Base pour la prise en compte des intérêts

de la Confédération lors de la planification d'installations éoliennes".

Cette Conception énergie éolienne de 2017 remplaçait le "Concept d'énergie

éolienne pour la Suisse – Bases pour la localisation des parcs éoliens",

élaboré en 2004 par l'OFEN, l'OFEFP et l'ARE. Ce premier concept, de caractère

purement informatif, identifiait 110 sites potentiels de parcs éoliens.

Contrairement à d'autres projets éoliens en cours de développement ou de

procédure dans le canton de Vaud (Sainte-Croix, Sur Grati, col du Mollendruz),

il ne mentionnait pas le site des Grands Plats de Bise et des Grands Plats de

Vent. Comme évoqué ci-dessus (cf. lettre X), en cours de procédure, la

Conception énergie éolienne de 2017 a été remplacée par la Conception énergie

éolienne du 25 septembre 2020, qui constitue une mise à jour de la précédente.

La Conception fédérale est un instrument de planification défini à l'art. 13

LAT. C'est un ensemble ou un système d'objectifs et de mesures qui tend à la

coordination de tâches sectorielles et qui crée les conditions-cadres pour

l'exécution des tâches fédérales (cf. Eloi Jeannerat/Lukas Bühlmann,

Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des

intérêts, Zurich 2019, n. 20-21 ad art. 13 LAT). La Conception énergie éolienne

n'est donc pas une planification fédérale des parcs éoliens, à l'instar de

celle qui est arrêtée dans les plans directeurs cantonaux. Elle énonce divers

objectifs, principes et mesures, notamment pour la prise en compte des intérêts

de la Confédération, et elle comporte une carte de la vitesse moyenne du vent

(données provenant de l'Atlas des vents de la Suisse, publiée en mai 2016), une

carte de base de la Confédération concernant les principales zones à potentiel

éolien et une carte indicative des intérêts de la Confédération lors de la

planification d'installations éoliennes. Selon la "Conception énergie

éolienne 2020" du Conseil fédéral, la production d'électricité issue de

l'énergie éolienne doit atteindre 4,3 TWh par an d'ici 2050. La Confédération a

arrêté les prévisions de production attendue de chaque canton en fonction du

potentiel qu'il présente. Les cantons doivent mettre en œuvre ces objectifs par

le biais de la planification de projets dans leur plan directeur (p. 27). La

production la plus élevée est attendue dans les cantons de Berne et de Vaud (fourchette

570-1'170 GWh/a – p. 27 de la Conception énergie éolienne 2020).

On relèvera encore que ce document

mentionne en particulier que dans les secteurs définis comme des "zones

sous réserve de coordination", il est possible que des intérêts de la

Confédération aillent à l’encontre de l’exploitation de l’énergie éolienne,

laquelle est pourtant, elle aussi, un intérêt de la Confédération au titre de

la Stratégie énergétique 2050. Dans certaines circonstances, il est toutefois

possible de parvenir à une conciliation avec les intérêts fédéraux, raison pour

laquelle l’inscription de ces secteurs dans le cadre d’une adaptation du plan

directeur relative aux projets d’exploitation éolienne est envisageable (p.

35). La Conception éolienne 2020 retient également que les conflits d’intérêts

entre les sites destinés à accueillir des installations éoliennes et les autres

intérêts fédéraux sont évalués de concert avec les offices fédéraux concernés

(p. 23).

cc) Dans la législation cantonale,

la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01) prévoit, à l'art. 17

al. 1, que l'Etat et les communes encouragent la production des énergies ayant

recours aux agents indigènes et renouvelables. Par une novelle du 29 octobre

2013, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, le Grand Conseil a

adopté un nouvel art. 16a LVLEne, ainsi libellé:

"Art.

16a Territoire et énergie

1.

L'Etat et les communes mènent une réflexion de

planification énergétique territoriale au sens de l'article 3.

2.

Le Conseil d'Etat veille à la coordination des

questions énergétiques dans la démarche d'aménagement du territoire en adoptant

des directives internes; celles-ci visent à doter les services concernés de

procédures favorisant la réalisation de projets qui valorisent les énergies

renouvelables locales et l'efficacité énergétique.

3.

Les installations permettant la production d'énergie

renouvelable et leur développement revêtent un intérêt prépondérant."

Cette loi ne contient pas de

dispositions spécifiques sur l'énergie éolienne, sinon qu'elle prévoit que le

service en charge de l'énergie (la DGE) établit et tient à jour un cadastre

public des sites adaptés à l'énergie .lienne (art. 20 al. 1 LVLEne).

dd) Au niveau cantonal, le Conseil

d'Etat a adopté le 19 juin 2019 la Conception cantonale de l'énergie. On y lit

en pages 18 et 19 que le programme de législature 2017-2022 prévoit de faire

passer la production d'énergie locale et renouvelable à 17% en 2022, 35% en

2035.

et 50% en 2050.

Le chiffre 4.5.2 de ce document

est consacré à l'énergie éolienne. II a la teneur suivante:

"Le canton de Vaud présente

le potentiel éolien le plus important au niveau Suisse; une production vaudoise

de 570 à 1'170 GWhel/an est estimée par la Confédération. Avec un

objectif national fixé à 4'300 GWhel/an, cela représente 13 à 27% de

la production éolienne suisse. 19 parcs sont inscrits dans le plan directeur

cantonal (PDCn) totalisants 151 machines et une production énergétique

potentielle d'environ 1'100 GWhel/an correspondant à environ 25% de

la consommation actuelle d'électricité du canton. En complément au

photovoltaïque, l'éolien est produit majoritairement pendant le mois d'hiver

apportant ainsi une précieuse contribution à la sécurité d'approvisionnement.

Par rapport au photovoltaïque, l'éolien est principalement injecté au niveau du

réseau à moyenne tension, ce qui pose moins de défis en terme de stabilité du

réseau. En 2017, bien qu'aucune machine n'ait été construite, environ la moitié

des parcs étaient en phase finale de leurs développements ou en procédures

d'oppositions/recours. Le développement de ces projets territoriaux nécessite

de longues et complexes études d'impacts sur l'environnement et la prise en

compte des voies d'oppositions et de recours dans le cadre de la procédure de planification.

La coordination rapprochée avec les instances fédérales (DDPS, OFAC, OFEV,

OFEN, etc...) est importante et doit être poursuivie dans ce domaine tout

particulièrement, la participation de la population est fondamentale."

(pièce 121, p. 27).

b) aa) L'aménagement du territoire

vise à assurer une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle

du territoire (art. 1er LAT). Pour garantir une gestion cohérente de

l'espace dans sa globalité, le système suisse est organisé selon une

construction pyramidale ("Stufenbau") dans laquelle chacun des

éléments (en particulier le plan directeur [art. 6 ss LAT], le plan

d'affectation et l'autorisation de construire) remplit une fonction spécifique.

Les plans directeurs des cantons (art. 6 à 12 LAT) indiquent les moyens de

coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire

(art. 8 LAT). Les plans d'affectation (art. 14 ss LAT) règlent le mode

d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT); ils devront donc concorder avec les

plans directeurs (art. 2 al. 1 et 9 al. 1 LAT). Quant à la procédure

d'autorisation de construire, elle a pour fonction de contrôler la conformité

des projets aux normes de la zone concernée; elle concrétise le plan

d'affectation de cas en cas. Les plans directeurs et les plans d'affectation se

complètent: les premiers permettent de mettre en évidence les interdépendances

en temps utile et dans toute leur ampleur; ils doivent montrer comment il faut

faire concorder les activités qui influent sur l'organisation du territoire, au

niveau national, régional et cantonal. Les seconds règlent le mode d'utilisation

de chaque parcelle, de façon contraignante pour les propriétaires (ATF 137 II 254 consid. 3.1 et les références).

S'agissant du plan directeur

cantonal, son contenu minimal résulte de l'art. 8 al. 1 LAT et comprend les

indications sur: le cours que doit suivre l'aménagement du territoire (let. a),

la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du

territoire, afin d'atteindre le développement souhaité (let. b), ainsi qu'une

liste des priorités et les moyens à mettre en œuvre (let. c). A cet égard,

l'art. 5 al. 1 OAT, intitulé "Contenu et structure", dispose que le

plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la

mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des

études d’aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la

Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins;

il détermine l’orientation future de la planification et de la collaboration

entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de

l’affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels;

il en définit les étapes nécessaires. La planification directrice se définit en

définitive comme un plan de gestion continu du territoire, avec pour objet la

coordination globale de toutes les activités à incidence spatiale (ATF 146 I 36

consid. 2.3; 143 II 276 consid. 4.1; arrêt TF 1C_32/2020 du 29

décembre 2020 consid. 2.1).

bb) Depuis le 1er mai

2014, l'art. 8 al. 2 LAT précise que les projets qui ont des incidences

importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans

le plan directeur. La notion d'incidences importantes au sens de cette

disposition comprend "en particulier l’occupation de vastes

surfaces, une influence significative sur la structure des affectations et de

l’approvisionnement du canton, de gros flux de trafic ou des atteintes élevées

à l’environnement ou au paysage. Typiquement, de tels projets sont en général

aussi fortement tributaires d’une collaboration et d’une coordination au niveau

cantonal et avec les cantons voisins ou la Confédération."

(FF 2010 977; ég. arrêt TF 1C_356/2019 du 4 novembre 2020 destiné à

la publication [ci-après: arrêt Grimsel] consid. 3.1). En d'autres termes, on

est en présence d'incidences importantes au sens de l'art. 8 al. 2 LAT

lorsqu'en raison des effets considérables du projet, il apparaît nécessaire de

procéder, au préalable, à une pesée des intérêts complète que seul le processus

de planification directrice permet d'assurer (cf. ATF 140 II 262; Pierre Tschannen,

Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des

intérêts, Zurich 2019, n. 24 ad art. 8 LAT).

L'art. 8 al. 2 LAT a en réalité

codifié une obligation qui résultait auparavant de la jurisprudence. Le

Tribunal fédéral avait en effet déjà jugé que les plans directeurs qui ne

disent rien au sujet des grands projets à incidence spatiale prévisibles sont

lacunaires. Ils peuvent aussi avoir des répercussions sur l'élaboration

ultérieure des plans d'affectation, en particulier lorsque les projets prévus

ne sont pas localisés sur la carte. (ATF 137 II 254 consid. 3.3; arrêt TF

1C_356/2019 précité consid. 3.1). Ainsi, les grands projets à incidence

spatiale devaient, avant le 1er mai 2014 déjà, faire l'objet d'un

examen global et complet qui ne pouvait être garanti que par un processus

d'élaboration du plan directeur (ATF 137 II 254 consid. 3; v. ég. 140 II 262

consid. 2.3.2).

Il en résulte que le plan

directeur est en principe réservé "lorsqu'il s'agit de projets qui ne

peuvent s'insérer dans la planification que s'ils passent par l'échelon du plan

directeur" (ATF 119 Ia 362 consid. 4a). Une telle réserve devrait avant

tout concerner la délimitation de territoires pour des affectations qui

dépassent le simple cadre local, comme pour des centres commerciaux et des

installations de loisirs, des territoires à protéger, des gravières ou des

décharges, et également, comme le précise désormais l'art. 8b

LAT, les installations de production d'énergies renouvelables telles que

les éoliennes (arrêts précités TF 1C_356/2019 consid. 3.2 et 1C_32/2020

consid. 2.1). S'agissant spécifiquement des parcs éoliens, la jurisprudence a

toujours retenu qu'ils constituaient des projets ayant des incidences

importantes sur le territoire et l'environnement et devaient donc faire l'objet

d'une planification dans le plan directeur cantonal (arrêt TF 1C_346/2014 du

26.

octobre 2016 consid. 2 [ci-après: "arrêt Schwyberg"]; arrêt

CDAP AC.2013.0263 précité consid. 2a; ATF 137 II 254 consid. 3.3 et références

citées).

En définitive, l'art. 8 al. 2 LAT réserve, de

manière générale, un ancrage dans le plan directeur cantonal pour tout projet

qui a des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (cf. Tschannen,

op. cit., n. 28 i.f. et 47 ad art. 2 LAT).

cc) Depuis le 1er

janvier 2018, l’art. 8b LAT impose de traiter de l’utilisation des

énergies renouvelables dans le plan directeur, en tout cas pour les "technologies

dont l’importance dépasse l’échelle régionale" (FF 2013 6924). Il s'agit

d'une reprise de l'obligation figurant à l'art. 10 al. 1 LEne (cf. Tschannen,

n. 1 ad art. 8b LAT), qui dispose que le plan directeur doit en particulier

désigner les zones "qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie […]

éolienne". On relèvera ici que ces dispositions étaient déjà en vigueur au

moment où la DGE a "validé" les premières décisions concernant

Eoljoux, en autorisant le défrichement par décision du 31 juillet 2018.

Dans l'arrêt Grimsel, le Tribunal

fédéral a constaté que les avis divergeaient quant à savoir si et, dans

l'affirmative, dans quelle mesure l'art. 8b LAT étend la règle de

la "réserve du plan directeur" ("Richtplanvorbehalt") de

l'art. 8 al. 2 LAT. Il a cependant laissé la question ouverte dans la

mesure où le projet en cause (rehaussement d'un barrage hydroélectrique), d'importance

nationale (art. 12 LEne) et de grande ampleur, devait être prévu dans le plan

directeur cantonal, quelle que soit la portée de l'art. 8b LAT (arrêt TF

1C_356/2019 du 4 novembre 2020 consid. 3.2; cf. consid. 2b/ff

ci-dessous).

Plus récemment encore, le Tribunal

fédéral a rappelé que le plan directeur est en principe réservé lorsqu'il est

question de projets qui ne peuvent s'insérer dans la planification que s'ils

passent par l'échelon du plan directeur, soit avant tout lors de la

délimitation de territoires pour des affectations qui dépassent le simple cadre

local soit, "comme le précise désormais l'art. 8b LAT, les

installations de production d'énergies renouvelables telles que les éoliennes".

Sans circonscrire la portée de cette dernière disposition, le Tribunal fédéral

a confirmé que le choix des autorités cantonales jurassiennes de modifier le

plan directeur cantonal en vue de la réalisation de trois parcs éoliens

supplémentaires, comprenant au minimum cinq éoliennes de plus de 30 m de

hauteur, n'était pas critiquable. Ces parcs requerraient en effet une

coordination entre autorités et auraient des conséquences durables sur le

développement territorial. Déployée sur le long terme, l'activité nécessiterait

de surcroît des études approfondies quant à ses effets notamment sur le

paysage, les sites, la faune, ainsi qu'une évaluation des nuisances. Mobilisant

d'importants moyens financiers, ces projets seraient enfin susceptibles de

susciter une opposition de la part de la population. Dans ces conditions, le

choix des sites relevait bien de la planification directrice cantonale (arrêt

TF 1C_32/2020 précité consid. 2.2).

dd) Selon le Tribunal fédéral,

lorsque la planification directrice est réservée, soit en présence de projets

qui "doivent avoir été prévus dans le plan directeur" en application

de l'art. 8 al. 2 LAT ou d'autres dispositions, il est nécessaire qu'ils soient

inscrits en "coordination réglée" dans ledit plan, conformément à

l'art. 5 al. 2 let. a OAT (arrêt TF 1C_356/2019 précité consid. 3.3). Cette

exigence avait du reste déjà été posée à l'occasion de l'arrêt Schwyberg, qui

avait retenu que la localisation du parc éolien litigieux devait, eu égard à

ses effets importants sur le territoire et l'environnement, être définie dans

le plan directeur cantonal et au bénéfice d'une coordination réglée, laquelle

faisait précisément défaut (arrêt TF 1C_346/2014 précité consid. 2.8).

aaa) A ce stade, il convient de

rappeler que pour structurer le plan directeur cantonal, l'art. 5 al. 2 OAT

impose aux cantons d'indiquer l'état des projets en recourant, pour chacun

d'eux, à l'une des trois catégories mentionnées: "coordination

réglée" (let. a), "coordination en cours" (let. b) ou

"informations préalables" (let. c) (ATF 146 I 36 consid. 2.4).

Ces trois catégories reflètent le stade de coordination du projet concerné et

le fait qu'il s'agit d'un processus évolutif, ce qui n'a toutefois pas d'effet

sur la force obligatoire de cette planification qui demeure identique dans les

trois cas (cf. Tschannen, op. cit., n. 28 ss ad art. 8).

La mention "informations

préalables" fait état des activités ayant des effets sur l'organisation du

territoire qui peuvent avoir des répercussions importantes sur l'utilisation du

sol mais ne sont pas définies de manières suffisamment précise pour qu'une

concertation puisse avoir lieu (al. 5 al. 2 let. c OAT).

La "coordination en

cours" désigne "les activités ayant des effets sur l'organisation du

territoire qui ne sont pas encore coordonnées et les dispositions qu'il

convient de prendre pour parvenir à le faire en temps utile" (art. 5 al. 2

let. b OAT). Ce terme se rapporte aux projets pour lesquels la coordination a

commencé, sans avoir pour autant abouti à une solution concrète. Les

indications correspondantes doivent montrer que tout n'est pas encore défini et

définitif, sans quoi elles relèveraient de la coordination réglée. Les

indications relevant de la coordination en cours octroient en quelque sorte aux

autorités concernées un mandat en matière de procédure: elles précisent ce que

les différents organismes chargés de tâches d'aménagement doivent entreprendre

pour que le projet en question puisse atteindre en temps utile le stade où il

sera possible de statuer à son sujet (cf. Tschannen, op. cit., n. 32 et

33.

ad art. 8 LAT).

La qualification de

"coordination réglée" est enfin utilisée lorsque le plan directeur

montre "comment les activités ayant des effets sur l'organisation du

territoire sont coordonnées" (art. 5 al. 2 let. a OAT). La coordination

réglée concerne les projets qui ont – toujours du point de vue des autorités

dont les activités ont des effets sur l'organisation du territoire – fait

l'objet d'un processus de coordination complet. L'étendue et le degré de détail

des mesures de coordination nécessaires peuvent varier en fonction du type de

projet concerné, mais doivent à tout le moins rendre la faisabilité juridique

du projet plausible (cf. Tschannen, op. cit., n. 25 et 30 ad art. 8). De

tels projets sont désormais susceptibles de faire l'objet d'une décision, car

les questions de principe, d'implantation et de dimensionnement ont été

éclaircies du point de vue de la collectivité. Le plan directeur n'a plus qu'à

définir les étapes nécessaires pour engager les procédures législatives ou

administratives requises et pour aboutir à une décision juridiquement

contraignante. Les indications relevant de la coordination réglée octroient en

quelque sorte aux autorités concernées un mandat quant au fond: elles

définissent les contributions concrètes que sont appelés à fournir, en matière

de planification, les différents organismes chargés de tâches d'aménagement (cf.

Tschannen, op. cit., n. 30 s. ad art. 8).

En matière de parc éolien, le Tribunal

fédéral a déjà jugé que la désignation d'un site d'implantation au titre de la

"coordination réglée" présuppose que l'autorité de planification ait

procédé à une pesée globale des intérêts en présence et qu'elle ait examiné les

potentiels sites d'implantation alternatifs. Il ne suffit pas, pour qu'il y ait

coordination réglée, que le plan directeur cite les critères à prendre en

compte lors de la pesée des intérêts. Il faut encore que le plan directeur

montre quels critères ont été appliqués lors du choix du site, et dans quelle

mesure le site retenu remplit ces critères (arrêt TF 1C_346/2014 précité

consid. 2.8).

bbb) Du point de vue procédural et

dans la mesure où il s'agit d'un processus, l'état de la coordination d'un

projet dans le plan directeur cantonal est appelé à évoluer.

De manière générale, le traitement

matériel d’un objet ne peut se poursuivre qu’après que le plan directeur

cantonal a été formellement adopté par l'autorité cantonale compétente et approuvé

par la Confédération dans la mesure où il est conforme à la loi et tient compte

de manière adéquate des tâches de la Confédération et des cantons voisins dont

l'accomplissement à des effets sur l'organisation du territoire (art. 11 al. 1

OAT). Si le plan directeur ne remplit pas ces exigences, le Conseil fédéral ne

l'approuve qu'avec les réserves qui s'imposent. Ce n'est qu'une fois qu'il a

été approuvé par le Conseil fédéral que le plan directeur acquiert force

obligatoire pour les autorités extérieures au canton (art. 11 al. 2 LAT).

Lorsque le plan subit des

modifications, ces dernières constituent soit de simples mises à jour du plan

(concrétisations du contenu du plan dans les limites tracées par ce dernier et

donc non juridiquement déterminantes) pour lesquelles une information de l'ARE

est suffisante (art. 11 al. 3 OAT), soit des adaptations (modifications au

niveau matériel d'éléments obligatoires du plan ou de la stratégie directrice)

qui nécessitent une approbation des autorités fédérales (art. 11 al. 1 et 2

OAT). Les adaptations qui suscitent des oppositions requièrent l’approbation du

Conseil fédéral (voir art. 11 al. 1 OAT), celles qui n’en suscitent aucune,

l’approbation du DETEC (art. 11 al. 2 OAT).

Lorsqu’un grand projet passe au

stade de la coordination réglée, certaines des questions qui se posaient encore

au stade de la coordination en cours sont en général clarifiées. Un tel passage

doit être traité comme une adaptation du plan (modification de la fiche ou de

la mesure du PDCn) – qui nécessite une approbation de la Confédération –, à

moins qu’il consiste uniquement à contrôler des étapes du processus qui ont été

clairement déterminées dans le cadre de la coordination en cours (ATF 146 I 36

consid 2.4; ég. Rapport EspaceSuisse, Le traitement des grands projets

dans les plans directeurs cantonaux au sens de l'art. 8 alinéa 2 LAT, Berne, 21

décembre 2020, p. 41). Dans ce dernier cas, il s'agira d'une mise à jour.

Pour sa part, le Tribunal fédéral

a relevé dans l’arrêt Grimsel que la mise à jour d’un élément en "coordination

en cours" ne saurait suffire pour passer au stade de la "coordination

réglée", si des intérêts de protection et d’utilisation d’importance nationale

s’opposent, parce que les conflits survenant entre des intérêts relevant de la

Confédération doivent être appréciés en concertation avec les services fédéraux

concernés (arrêt 1C_356/2019 précité consid. 3.4).

ee) L'obligation, pour un projet,

d'être prévu dans le plan directeur cantonal ("réserve du plan directeur",

cf. consid. 2b/bb ci-dessus) implique, pour les motifs déjà exposés, qu'il soit

inscrit en "coordination réglée" (cf. consid. 2b/dd ci-dessus). Si

tel est le cas, les autorités concernées peuvent alors passer à sa réalisation,

conformément aux indications de la planification directrice (arrêt CDAP AC.2016.0103,

AC.2016.0105, AC.2016.0106 du 31 octobre 2019 consid. 3b). En revanche, la

conséquence ou la "sanction" de l'absence de "coordination

réglée" pour un tel projet – quelle qu'en soit en réalité la source:

absence de démarches des autorités cantonales ou refus d'approbation des

autorités fédérales – est l'impossibilité d'engager les procédures de

planification et d'autorisation y afférentes (cf. Tschannen, op. cit.,

n. 3 ad art. 8b LA) puisque, comme déjà mentionné, les plans directeurs

qui ne traitent pas des grands projets sont lacunaires. Ainsi, édicter des

plans d'affectation spécifiques à ces projets sans que ceux-ci n'aient été

ancrés dans le plan directeur contreviendrait à l'obligation d'aménager le

territoire résultant de l'art. 2 LAT (organisation pyramidale de

l'aménagement du territoire ou "Stufenbau) (cf. ATF 137 II 254 consid. 3.3

et références citées; arrêt Schwyberg consid. 2; arrêt CDAP AC.2013.0263

précité consid. 2a; Tschannen, op. cit., n. 28 in fine et n. 47 ad art. 2).

La jurisprudence en vertu de laquelle il est possible, à certaines conditions,

de déroger au plan directeur, ne s'applique au demeurant pas aux projets ayant

des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (cf. Tschannen,

op. cit., n. 25 ad art. 8 LAT et 30 ad art. 9 LAT).

ff) A l'occasion de deux affaires

distinctes, déjà évoquées ci-dessus, le Tribunal fédéral a appliqué les

principes qui précèdent.

Dans le cas du parc éolien du

Schwyberg – arrêt TF 1C_346/2014 précité, intervenu avant l'entrée en vigueur

de la nouvelle LEne et de l'art. 8b LAT le 1er janvier 2018 –,

le Tribunal fédéral a examiné le plan directeur fribourgeois. Il a considéré

que si le canton de Fribourg avait identifié les intérêts touchés et arrêté des

critères de sélection, il n’avait pas démontré, de façon motivée et transparente,

que le site du Schwyberg répondait à ces critères, négligeant ainsi la dernière

étape de la pesée des intérêts.

Au moment du jugement, le parc

éolien du Schwyberg disposait certes d'une base dans le plan directeur du

canton de Fribourg. Le Tribunal fédéral a toutefois estimé que cette base était

insuffisante, car elle ne remplissait pas l'exigence voulant que le projet

fasse l'objet d'une coordination réglée au sens de l'article 5 al. 2 let. a OAT

(arrêt TF 1C_346/2014 précité consid. 2.5). Dans le cadre de sa planification

directrice, le canton avait examiné différents sites d'implantation alternatifs

et défini les critères à prendre en compte dans le choix d'un emplacement. Le

plan ne précisait toutefois pas dans quelle mesure le site retenu sur le

Schwyberg répondait à ces critères. L'ARE avait déjà signalé cette lacune au

canton dans le cadre de l'examen préalable de la fiche de coordination

consacrée à l'énergie, mais celui-ci n'y avait pas remédié. En outre, le plan

directeur n'indiquait pas si le canton de Fribourg avait collaboré avec celui

de Berne lors du choix du site. Or, le parc naturel régional du Gantrisch, qui

serait touché par le projet de parc éolien, s'étendait en majeure partie sur

territoire bernois. Les juges du Tribunal fédéral en ont conclu qu'on ne pouvait

dès lors affirmer que le choix du site reposait sur une coordination probante

des activités à incidences spatiales. Le site du Schwyberg ne pouvait dès lors

pas être classé dans la catégorie de ceux en "coordination réglée" au

sens de l'article 5 al. 2 let. a OAT, raison pour laquelle la base dont le

grand projet en question disposait dans le plan directeur ne pouvait être

qualifiée de suffisante (arrêt TF 1C_346/2014 précité consid. 2.8).

Dans l'arrêt Grimsel (arrêt TF 1C_356/2019

Dispositif

précité), le Tribunal fédéral s'est récemment prononcé s'agissant d'une

installation de production d'énergie renouvelable (rehaussement du barrage)

située notamment à l'intérieur du périmètre de l'objet IFP no 1507

"Berner Hochalpen und Aletsch-Bietschhorn-Gebiet (nördlicher Teil)".

Après avoir rappelé sa jurisprudence s'agissant des projets ayant des incidences

importantes sur le territoire, qui doivent avoir été prévus dans le plan

directeur, en particulier l'arrêt Schwyberg (consid. 3.1), le Tribunal fédéral s'est

posé la question de savoir si et dans l'affirmative dans quelle mesure l'art. 8b

LAT étend la règle de la "réserve du plan directeur"

("Richtplanvorbehalt") de l'art. 8 al. 2 LAT (consid. 3.2). Il a

cependant laissé la question ouverte après avoir constaté que l'installation

litigieuse devait quoi qu'il en soit être prévu dans le plan directeur vu son

incidence sur le territoire et son intérêt national au sens de l'art. 12 LEne

et 8 al. 2 LAT (consid. 3.1 et 3.2).

Or, le Tribunal fédéral rappelle

que pour être tenue pour "prévue dans le plan directeur", au sens de

l'art. 8 al. 2 LAT, une installation doit être approuvée "en coordination

réglée", au sens de l'art. 5 al. 2 let. a OAT. Le plan directeur doit

montrer comment des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire

sont coordonnées et, à cette fin, il doit contenir des indications relatives à

l'implantation et à l'ampleur de chaque grand projet qui reposent sur une pesée

d'intérêts complète et conforme au niveau de planification. Si une EIE

n'intervient que dans le cadre de la procédure du plan d'affectation, des

explications approfondies doivent être fournies au niveau du plan directeur pour

permettre, d'une part, d'exclure les sites sur lesquels des projets ne devraient

pas être poursuivis en raison de graves conflits avec l'environnement et,

d'autre part, de sélectionner parmi les sites restants celui ou ceux qui s'y

prêtent le mieux. (consid. 3.3). La mention "coordination en cours"

de l'art. 5 al. 2 let. b OAT – attribuée dans le plan directeur bernois au

projet litigieux – s'attache aux activités ayant des effets sur l’organisation

du territoire qui ne sont pas encore coordonnées et les dispositions qu’il

convient de prendre pour parvenir à le faire en temps utile. Cette mention

concerne donc les projets pour lesquels la coordination a commencé, sans avoir

pour autant abouti à une solution concrète (consid. 3.4).

En l'occurrence, le Tribunal

fédéral a relevé que le projet d'élévation de barrage ne bénéficiait pas de la

mention "coordination réglée" dans le plan directeur cantonal bernois

car il manquait en particulier une discussion sur l'intérêt public

contradictoire de protection de la nature et du paysage. Un transfert complet

de la pesée des intérêts vers la procédure qui suit l'intégration au plan

directeur (en l'occurrence une procédure de concession ou celle d'autorisation

qui lui était coordonnée) aurait été contraire à la "raumplanerische

Stufenfolge" (étapes successives de planification, partant de la planification

directrice) (consid. 3.4).

En outre, selon la législation

bernoise, la décision de concession était de la compétence du Grand Conseil,

alors que la décision d'adopter le plan directeur relevait de celle du Conseil-exécutif,

le plan devant encore être approuvée par le Conseil fédéral (art. 11 LAT).

Si le passage de l'indication coordination en cours (Zwischenergebnis) à celle

de coordination réglée (Festsetzungergebnis) est possible sans nouvelle

approbation du Conseil fédéral, tel n'est pas le cas si, comme dans l'affaire

qui lui était soumise, des intérêts fédéraux s'opposent, puisque cela implique

qu'ils soient évalués de concert avec les offices fédéraux concernés (consid.

3.4). S'y ajoutait encore une absence de coordination avec la construction de

la centrale hydroélectrique au Trift, non loin du Grimsel, dont le stade

mentionné dans le plan directeur était "informations préalables" au

sens de l'art. 5 al. 1 let. c OAT au plan directeur (consid. 3.5).

gg) En somme, pour être considérés

comme expressément prévus dans le plan directeur, les projets ayant des

incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent y figurer

comme faisant l'objet d'une coordination réglée, sans quoi les procédures de

planification et d'autorisations y afférentes ne sauraient être engagées (cf.

aussi, Tschannen, op. cit., n. 25 ad art. 8 LAT). Cela présuppose que

des indications fondées soient fournies concernant l’emplacement et l’ampleur

des installations – indications qui doivent reposer sur une pesée d’intérêts

globale, motivée et, partant, transparente, effectuée au niveau adéquat (arrêt

TF 1C_356/2019 précité

consid. 3.3). Il faut, en d’autres termes,

que la coordination spatiale au niveau du plan directeur ait atteint le stade

où les procédures de planification et d’autorisation ayant force obligatoire

pour tout un chacun peuvent être engagées. L’ampleur et le degré de précision

des mesures de coordination nécessaires pourront varier en fonction de la

nature des projets, mais elles devront au minimum en rendre plausible la

faisabilité juridique (cf. Tschannen, op. cit., n. 25 ad art. 8).

De fait, et s'agissant du Grimsel, le Tribunal fédéral a retenu qu'il

contreviendrait à l’ordre séquentiel des décisions d’aménagement de reporter

intégralement la pesée des intérêts en présence à une éventuelle procédure de

concession.

hh) aaa) Dans le canton de Vaud, déjà avant que le

droit fédéral n'impose expressément aux cantons de désigner dans leur plan

directeur les zones se prêtant à l'utilisation d'énergies renouvelables, des

mesures de planification relatives aux parcs éoliens ont été inscrites dans le

PDCn 2008, dans la fiche F51 définissant la stratégie cantonale pour l'énergie

éolienne. En 2008, cette fiche établissait déjà une liste des "Sites

possibles pour l'implantation de parcs éoliens" aux côtés des "Parcs

éoliens en cours de procédure".

La stratégie cantonale pour

l'énergie éolienne définie dans la fiche précitée a été mise en œuvre à partir

de l'automne 2010. Elle a donné lieu à une planification négative

(détermination de zones d'exclusion) et positive (détermination de sites pour

les parcs éoliens). Cette dernière est le résultat d'un appel d'offres lancé

auprès des promoteurs en 2011 dans le cadre duquel 37 projets ont été

communiqués à l'administration cantonale puis soumis à une analyse

multicritères par le COPEOL, conformément à une directive cantonale du 20 avril

2011 (dont la version actuelle 3.3 date de juillet 2013; cf. infra, in fiche

F51; son titre exact est "Directives cantonales pour l'installation

d'éoliennes de hauteur totale supérieure à 30 mètres"). Ces critères étaient

les suivants: potentiel énergétique; paysage; impact environnemental;

interférence avec les radars; possibilité du raccordement au réseau;

acceptation locale; localisation en relation avec les zones et secteurs

d'exclusion définis dans la fiche F51; impact sur la patrimoine; état

d'avancement du projet. Finalement, 19 projets ont été retenus (soit

environ 150 éoliennes), dont quatre "sous conditions" et un

"sous réserve" (sur ce point, cf. "Démarche de sélection des

sites éoliens dans le canton de Vaud, notice explicative relative au projet de

parc éolien Eoljoux, février 2019, pièce 116). On constate ainsi que,

s'agissant des parcs éoliens, le Canton de Vaud a procédé à une planification

positive dans le cadre du plan directeur cantonal, respectant par conséquent

les exigences posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour les grands

projets à incidence spatiale.

bbb) S'agissant du site Eoljoux,

il résulte des pièces du dossier (notamment du document "Démarche de

sélection des sites éoliens dans le Canton de Vaud, notice explicative relative

au projet de parc éolien Eoljoux, février 2019, pièce 116 du dossier) qu'il

n'était pas mentionné dans le PDCn 2008. Sur la base du résultat de l'analyse multicritères mise en œuvre par le COPEOL

en 2011, le site a fait partie des 19 projets finalement retenus par le Conseil

d'Etat.

Le rapport de l'ARE du 20 octobre 2011 relatif à la

1ère adaptation (disponible, à l'instar des décisions du DETEC et

des rapports d'examen de l'ARE concernant le PDCn, à la page Internet: https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-ame

nagement-du-territoire/strategie-et-planification/plans-directeurs-cantonaux/planification-directrice-du-canton-de-vaud.html)

indique que depuis le 10 mars 2010, il incombait aux autorités cantonales,

d'entente avec les autorités fédérales, de solliciter une modification de l'IFP

– dans lequel serait implanté le parc Eoljoux – sur la base d'un projet

incluant des mesures de protection, de compensation et d'information, ce

qu'elle n'avaient cependant pas effectué à la date du rapport. Le rapport

souligne également l'avis négatif déjà exprimé à cette époque par la CFNP

concernant le projet Eoljoux, en raison de la nécessaire modification du périmètre

de l'IFP no 1022. Dans son rapport, l'ARE a encore estimé que la

mesure F51 nécessitait des ajustements et a demandé en particulier que les

sites propices à l'implantation d'éoliennes soient définis de manière plus

précise, suite à une pesée globale des intérêts. La 1ère adaptation

a été approuvée par le DETEC le 14 juillet 2011 et le 3 novembre 2011.

ccc) Dans la 2ème adaptation du PDCn, le

site Eoljoux figurait avec la mention "Coordination en cours – Sous

réserve d'une décision du Conseil fédéral portant sur le périmètre IFP". La

nouvelle fiche F51 a été mise en vigueur par le Conseil d'Etat le 15 juin 2012

(2ème adaptation). Par ailleurs, dans le cadre de l'adaptation 2bis

– qui portait sur la seule mesure F51 complétée le 15 juin 2013 et qui n'a pas

fait l'objet d'un examen préalable ni d'une demande d'approbation de la

Confédération – la mention du parc Eoljoux est devenue la suivante: "Site

intégré sous réserve d'une décision du Conseil fédéral portant sur le périmètre

de l'IFP". Enfin, la 3ème adaptation du PDCn, adoptée par le

Grand Conseil le 25 mars 2014 (cf. art. 1 du décret du 25 mars 2014 portant

adoption de la 3ème adaptation du Plan directeur cantonal, BLV

701.412.3), a encore amendé la fiche F51 sans toutefois apporter de

modification à la mention précitée relative au parc Eoljoux.

Ces adaptations ont été approuvées

dans leur ensemble par le DETEC le 30 novembre 2015, avec certaines

réserves concernant quatre parcs éoliens (trois retenus sous conditions et le parc

Eoljoux pour lequel l'approbation était formellement suspendue jusqu'à la

décision du Conseil fédéral sur la modification de l'IFP; cf. rapport de l'ARE,

notamment p. 26 ss ad mesure 51). L'ARE s'exprimait comme suit dans son rapport

d'examen du 18 novembre 2015, qui a servi de base à la décision

d'approbation du DETEC, s'agissant des ressources énergétiques et en

particulier de l'énergie éolienne:

"[…]

La

concrétisation des différentes stratégies énoncées dans la fiche devra se faire

par la planification et la construction d'installations, dont certaines auront

un impact important sur le territoire et l'environnement ou nécessiteront une

coordination régionale voire cantonale. Dès lors, conformément à l'art. 8 al. 2

LAT, ces installations devraient être intégrées dans le PDCn Vaud en les

décrivant (nécessité, justification de la localisation, conflits/coordination

avec d'autres utilisations du sol, pondération des intérêts, etc.) et en

localisant les territoires ou sites propices à la production d'énergie sur la

carte(ou pour le moins en énonçant des critères précis de localisation). Il

convient de plus de distinguer l'état de coordination des différentes

stratégies de celui des installations concrètes. [p. 26]

[…]

Remarques

spécifiques sur les parcs éoliens

La

documentation cantonale distingue trois catégories de parcs éoliens intégrés ou

retenus dans le PDCn Vaud. Cette systématique est reprise dans le présent

chapitre en formalisant un transfert de trois parcs de la première à la troisième

catégorie. Hormis le site no

19 Eoljoux, tous les sites sont approuvés en coordination réglée et peuvent

faire l'objet des procédures de planification ultérieures à la planification

directrice qui précèdent la réalisation effective des installations éoliennes.

[p. 29]

[…]

·

Parc éolien intégré sous

réserve d'une modification par le Conseil fédéral portant sur le périmètre IFP

Le site no

19 Eoljoux a été approuvé dans le cadre de la 1ère adaptation

du PDCn Vaud en coordination en cours comme « Secteur d'investigation sous

réserve d'une décision du Conseil fédéral sur le périmètre de l'IFP ». Le

canton de Vaud a demandé officiellement en 2013 la modification du périmètre de

l'objet 1022 IFP. La modification du périmètre d'un objet IFP constitue

formellement une révision de l'OIFP (RS 451.11). Celle-ci s'effectue selon les

modalités prévues par la loi fédérale sur la procédure de consultation (LCo; RS

172.061). Le canton doit transmettre à I'OFEV les informations nécessaires au

rapport explicatif. Par conséquent, la Confédération suspend la procédure

d'approbation de ce site et se prononcera à son sujet simultanément à la

décision de modification par le Conseil fédéral. Le contenu du PDCn Vaud

relatif au site no 19 ne doit de ce fait pas être adapté avant la

décision du Conseil fédéral.

Lors

de la planification ultérieure à la planification directrice, il conviendra de

considérer les aires de répartition actuelles du Grand Tétras en principe comme

des territoires à exclure pour la production d'énergie éolienne. [p. 30]

[…]

Mandats

pour la suite de la planification

[…]

Le

canton tiendra compte des aires de répartition actuelles du Grand Tétras dans

le cadre de la procédure de planification d'affectation des installations de

production d'énergie éolienne.

Le

canton s'assurera lors de la planification d'affectation des parcs éoliens que

les objets ISOS sont pris en compte. [p. 31]"

Dans sa décision du 30 novembre

2015, le DETEC s'est exprimé comme suit:

" 1.

Sur la base du rapport d’examen du 18 novembre 2015 de l’Office fédéral du

développement territorial sont approuvés les éléments contenus dans les

deuxième et troisième adaptations du plan directeur cantonal vaudois, avec les

réserves selon points 2 à 7 ci-dessous.

[…]

3.

Mesure F51 – L’approbation du site no 19 Eoljoux est suspendue

jusqu’à la décision du Conseil fédéral sur la modification du périmètre 1022 de

l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance

nationale.

[…]

10.

Dans le cadre du développement de son plan directeur cantonal, le canton est

invité à revoir sa façon de traiter les projets concrets dans le dossier du

plan directeur conformément à l’art. 8, al. 2 LAT et leur appliquer les

catégories de coordination prévues à l’art. 5 de l’ordonnance du 28 juin 2000

sur l’aménagement territorial (OAT; RS 700.1).

11.

Dans le cadre de la planification ultérieure à la planification directrice et

de la réalisation des différents parcs éoliens, le canton veillera à ce que

soient intégrées et prises en compte les contraintes et conditions énoncées par

les différents services fédéraux.

[…]"

ddd) Une 4ème adaptation

du PDCn a été mise en œuvre, principalement en vue d'intégrer les nouvelles

exigences de la LAT entrées en vigueur le 1er mai 2014, en

particulier en matière d'urbanisation. La mesure F51 n'a en tant que telle pas

été modifiée, mais deux sites éoliens ont été retirés de la carte de synthèse (Daillens/Oulens

et Cronay) et deux autres ont été introduits (Restauroute-Bavois et Essertines-sur-Rolle).

Cette 4ème adaptation a

été adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 puis approuvée par le Conseil

fédéral le 31 janvier 2018. Il ressort du rapport d'examen de l'ARE du 16

janvier 2018, sur la base duquel le Conseil fédéral s'est prononcé, que les

éléments du PDCn déjà approuvés auparavant ne sont pas remis en question (cf.

rapport d'examen du 16 janvier 2018 relatif à la 4ème adaptation du

PDCn, p. 30 ss). Dans son rapport, l'ARE indique notamment:

"4.22

F51 – Ressources énergétiques et consommation rationnelle de l'énergie

La

modification de la 4e adaptation relative à la mesure F51 ne

concerne que la carte de synthèse et la vignette insérée dans la mesure. Deux

sites éoliens ont ainsi été abandonnés, les sites no 7

Daillens/Oulens et no 38 Cronay, alors que deux nouveaux sites sont

introduits: no 30 Restauroute - Bavois, en tant que « Parc

éolien intégré dans la planification cantonale » et no 4 Essertines-sur-Rolle,

en tant que « Parc éolien retenu sous condition(s) ». En particulier,

l'approbation du site no 19 Eoljoux par la Confédération demeure

suspendue, conformément à la décision d'approbation du DETEC du 30 novembre

2015 sur les 2e et 3e adaptations du PDCn Vaud. [p. 30]"

L'adaptation 4bis du

PDCn, adoptée par le Conseil d'Etat le 30 janvier 2019 et approuvée par le

DETEC le 20 décembre 2019, n'a pas concerné la fiche F51.

eee) Dans sa teneur actuelle, la

fiche F51 dédiée aux "Ressources énergétiques et consommation rationnelle

de l'énergie "prévoit en particulier que "[l]e canton […] promeut le

recours aux énergies renouvelables et indigènes" et que "[l]es sites

d’exploitation sont localisés de manière à optimiser la production énergétique

tout en minimisant l’impact sur l’homme, l’environnement et le paysage", le

PDCn décrit dans les termes suivants la "[s]tratégie cantonale pour l'énergie

éolienne" (fiche F51):

"La

stratégie cantonale prévoit le développement des éoliennes aux endroits les

plus propices en évitant leur dispersion sur le territoire. L'objectif de

développement de l'énergie éolienne, d’au moins 500 à 1'000 GWh par an, soit de

12 à 25% de la consommation d’électricité 2008 du canton (ou 2,5 à 5% de la

consommation finale d’énergie 2008), doit être atteint en préservant les sites

protégés au niveau national et international et sur la base de principes

d'implantation permettant d'optimiser la production électrique tout en

minimisant l'impact sur l'homme, la nature et le paysage. La concentration sur

un nombre restreint de sites propices est indispensable pour atténuer le mitage

du territoire, éviter la banalisation du paysage et réduire les impacts des

installations nécessaires à la construction et à l'exploitation.

La

procédure définie pour l'implantation d'éoliennes distingue les cas suivants:

- Les

parcs éoliens et éoliennes isolées dont la hauteur totale (somme de la hauteur du

mât et du rayon du rotor) est supérieure ou égale à 30 mètres font l'objet

d'une planification cantonale dans le Plan directeur cantonal (voir ci-dessous);

- Les

éoliennes isolées dont la hauteur totale est inférieure à 30 mètres font

l'objet d'une directive du département en charge de l'aménagement du territoire

validée par le Conseil d'Etat sur la base de la planification définie dans le

Plan directeur cantonal.

Les

parcs éoliens de machines dont la hauteur totale est inférieure à 30 mètres ne

sont pas admis.

Parcs

éoliens et éoliennes isolées dont la hauteur totale est supérieure ou égale à

30 mètres

A

l'échelle régionale, le plan directeur cantonal définit des secteurs

d'exclusion, au sein desquels les parcs éoliens ne peuvent prendre place.

Ces secteurs accordent la priorité à d'autres stratégies cantonales, notamment

d'urbanisation aux abords des centres cantonaux, de valorisation du paysage et

du patrimoine naturel en ménageant d'une part des échappées sur les rives des

grands lacs et en préservant d'autre part des éléments paysagers et naturels

d'importance nationale.

A

l'échelle locale, le plan directeur cantonal définit des zones

d'exclusion, soit les inventaires contraignants et d'alerte décrits par la

mesure E11. A noter que l'Inventaire des monuments naturels et des sites (IMNS)

n'est pas considéré comme justifiant systématiquement l'exclusion, de même que

les zones de protection des eaux. Ces éléments peuvent impliquer la prise en

compte de mesures particulières.

Pour

être intégrés dans la planification cantonale, les parcs doivent

répondre à une procédure d’identification des sites conduite, à des dates

données, par un Comité de pilotage interservice (COPEOL). La périodicité de

cette démarche est dictée par le degré d’atteinte des cibles énergétiques

cantonales et la réalisation effective ou non des projets déjà intégrés dans la

planification.

L'identification

d'un site pour un projet d'éoliennes est le résultat d'une première évaluation

basée sur une série de critères quantitatifs et qualitatifs, notamment

énergétiques, environnementaux, paysagers et liés à la sécurité aérienne. Ces

critères font l’objet d’une description détaillée dans la Directive cantonale

pour l’installation d’éoliennes de hauteur totale supérieure à 30 mètres. Sur la

base du dossier présenté, le COPEOL conduit une pesée des intérêts avec les

services concernés. Il détermine si le projet est au bénéfice d’un potentiel de

réalisation suffisant justifiant son intégration dans le plan directeur

cantonal au titre de site potentiel d’implantation.

Les

parcs dont la compatibilité reste à vérifier avec les systèmes civils et

militaires de communication, de navigation et de surveillance aérienne, ainsi

qu'avec les radars météorologiques, sont indiqués dans la catégorie Site retenu

sous condition(s). Les parcs dont

la compatibilité reste à vérifier avec l’Inventaire fédéral des paysages, sites

et monuments naturels d’importance nationale (IFP) sont indiqués dans la

catégorie Site intégré sous réserve de coordination relative à l’IFP.

Une

fois cette étape franchie, une demande d’affectation du sol comme zone

de production et de transport d'énergie (selon l'art. 18 LAT et l'art. 50a

LATC) peut être engagée et les études de détail poursuivies. Les exigences sur

les critères à respecter et données à produire dans le cadre de cette deuxième

étape figurent également dans la Directive cantonale susmentionnée."

Ce texte est accompagné d'une

carte du canton (carte de synthèse), où sont notamment figurés les sites

éoliens intégrés à la planification cantonale, ainsi que des secteurs ou zones

d'exclusion au sein desquels les parcs éoliens ne peuvent prendre place. Cette

carte peut être consultée, à une autre échelle, sur le guichet cartographique

cantonal (www.geo.vd.ch,

"énergie", "cadastre des sites adaptés à l'énergie

éolienne"). Le parc éolien Eoljoux figure sur la carte comme "site

éolien intégré sous réserve de coordination relative à l'IFP".

fff) En tant que planification

positive, la mesure F51 du PDCn ne se limite pas à indiquer les zones

favorables à l'exploitation de l'énergie éolienne puisqu'elle comporte une

carte identifiant des sites précis en fonction d'une première évaluation basée

notamment sur des critères énergétiques. Une telle planification, au niveau du

PDCn, a été voulue par les autorités cantonales et également par les autorités

fédérales chargées de l'aménagement du territoire, comme cela ressort du

Rapport d'examen de l'ARE sur les 2ème et 3ème

adaptations du PDCn. La procédure d'évaluation des projets de parc éolien, avec

une analyse multicritères selon la directive cantonale et une sélection de 19

sites dont celui d'Eoljoux, a été validée lors de l'adoption puis de

l'approbation de ces adaptations du PDCn, cette directive étant considérée

comme une partie intégrante du dossier du plan directeur (cf. Rapport d'examen

de 2015 de l'ARE, p. 27). Concrètement, c'est ainsi que les autorités

compétentes ont appliqué les normes du droit fédéral exigeant que les sites des

parcs éoliens soient désignés dans le plan directeur, ce qui est expressément

prévu depuis le 1er janvier 2018 par les art. 8b LAT et 10

al. 1 LEne. Auparavant, cette exigence découlait depuis le 1er mai

2014 de la règle générale de l'art. 8 al. 2 LAT ("les projets qui ont des

incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été

prévus dans le plan directeur", dont toutes les parties admettent que le

parc Eoljoux litigieux fait partie), et même déjà auparavant de la

jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 II 254; arrêts TF 1C_356/2019 et

1C_346/2014 précité consid. 2.8).

c) aa) En l'espèce, il n'y a pas

de motif de remettre en cause le contenu du PDCn, ni le processus d'évaluation

et de sélection des sites tels que rappelés ci-dessus. En revanche convient-il

d'examiner s'il était loisible aux autorités cantonales et communales d'entamer

les procédures de planification au sens des art. 14 ss. LAT et d'autorisation

du parc Eoljoux.

En l'occurrence, le projet Eoljoux

consiste en la réalisation d'un parc éolien de sept éoliennes compris dans le

périmètre de l'objet IFP no 1022 et qui impliquera notamment des

défrichements définitifs de 43'556 m2 et temporaires de 6'905 m2.

Il s'agit enfin d'un projet qui dépasse le cadre local ou régional, mais revêt

un intérêt national au sens de l'art. 12 LEne eu égard à la production

énergétique attendue de 55 GWh/an (art. 9 al. 2 OEne). Il n'est pas

contesté que ce projet aura des incidences importantes et durables sur le

territoire et l'environnement, ce qui impose son intégration dans le PDCn (art.

8 al. 2 et art. 8b LAT; art. 10 al. 1 LEne), conformément à la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral concernant les parcs éoliens.

bb) aaa) Or, sur la base de la

jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. consid. 2b/dd ci-dessus), le

respect de la réserve du plan directeur impose que le projet soit au bénéfice

d'une "coordination réglée" au sens de l'art. 5 al. 2 let. a

OAT.

D'emblée, on relèvera que contrairement

au mandat confié par l'ARE aux autorités cantonales dans son rapport d'examen

du 18 novembre 2015 relatif aux 2ème et 3ème adaptations

du PDCn, la fiche F51 – pourtant modifiée depuis lors – ne donne pas

d'informations sur le stade de coordination des projets concrets et la

coordination de chacun d'eux, singulièrement du parc Eoljoux.

Cela étant, si le parc éolien Eoljoux

a été intégré à la planification cantonale suite à la procédure de sélection et

à l'analyse multicritères du COPEOL, cette mesure n'a pas été approuvée sans

réserve par les autorités fédérales, à l'inverse d'autres parcs éoliens sur le

territoire cantonal et qui font l'objet d'une procédure d'affectation (Eoljorat

Sud, Bel Coster, Mollendruz, Sur Grati et Sainte-Croix). Au contraire, il

résulte du dossier que le projet Eoljoux n'a jamais atteint le stade de la "coordination

réglée" mais qu'il demeure à ce jour au stade de la "coordination en

cours" (art. 5 al. 2 let. b OAT). En effet, dans sa décision du 3 novembre

2011 concernant la 1ère adaptation du PDCn, le DETEC a approuvé les

secteurs d'investigation représentés en brun sur la carte de la fiche F51

"comme 'Coordination en cours' (au lieu de 'Coordination réglée' [telle

que sollicitée par les autorités cantonales, cf. rapport d'examen du 20 octobre

2011 relatif à la 1ère adaptation du PDCn, p. 11])." Dans

sa décision du 30 novembre 2015 relative aux 2ème et 3ème

adaptations du PDCn, le DETEC a cette fois expressément rappelé que le projet

Eoljoux était au stade de la "coordination en cours" et a

formellement "suspendu" la procédure y relative "jusqu'à la

décision du Conseil fédéral sur la modification du périmètre 1022 de l'[IFP]"

(suspension du reste rappelée à l'occasion de la 4ème adaptation du

PDCn; cf. rapport d'examen de l'ARE du 16 janvier 2018 relatif à la 4ème

adaptation, p. 30). Par la suite, le canton a abandonné le

projet de modification de l'IFP et demandé à l'ARE de lever la suspension et

d'approuver le site en coordination réglée, ce que l'ARE a refusé. Il

est en outre désormais acquis que la modification de l'IFP est exclue, comme

l'ont confirmé les représentants de l'OFEV lors de l'audience du 28 novembre

2019 (procès-verbal d'audience, p. 3).

Il en résulte que la procédure

relative au parc Eoljoux demeure, en l'état, au stade de la "coordination en

cours", la procédure y relative étant de surcroît toujours formellement

supendue. Or, le passage au stade de la "coordination réglée" ne

constitue pas une simple formalité, car le plan directeur a, en

tant qu’instrument de coordination des projets ayant des incidences importantes

sur le territoire et l’environnement, un rôle primordial à jouer (arrêt TF 1C_356/2019

précité consid. 7). Cela vaut en particulier dans les cas où, comme en

l'espèce, il existe un conflit entre des intérêts fédéraux, de sorte que le

passage au stade de la "coordination réglée" implique une pesée des

intérêts en concertation avec les services fédéraux concernés et, partant, une adaptation

– et non une mise à jour – du PDCn, soumise à l'approbation des autorités

fédérales (art. 11 LAT) (arrêt 1C_356/2019 précité consid. 3.4).

Aussi longtemps que

cette exigence n'est pas remplie, il n'est pas possible d'approuver un

plan partiel d'affectation relatif au projet Eoljoux (cf. arrêts TF 1C_356/2019

précité consid. 3.4, 1C_5/2017 du 22 juin 2018 consid 3.2 et 1C_346/2014 précité

consid. 2.4). Sauf à violer la réserve du plan directeur, le DTE ne pouvait

approuver le PPA Eoljoux le 23 mai 2016, puisque cette planification n'était

pas conforme au PDCn, le projet n'ayant pas été approuvé en "coordination

réglée" par le Conseil fédéral (art. 26 al. 2 LAT).

bbb) A lui seul, ce constat

justifie l'admission des recours, sans qu'il soit nécessaire pour le tribunal

d'examiner si le projet pouvait ou devait être inscrit en "coordination

réglée". Cela étant, il convient de souligner que contrairement à ce que soutient

le DTE, le refus des autorités fédérales d'approuver le projet en

"coordination réglée" ne repose pas sur un "avis sommaire

négatif injustifié" de l'OFEV.

D'une part, la question de

l'inscription en "coordination réglée" dans le PDCn a fait l'objet

d'un examen par les offices fédéraux concernés (via le Guichet unique Energie

éolienne, qui est rattaché à l'OFEN). L'OFEN, l'ARE et l'OFEV sont arrivés à la

conclusion que, en raison des atteintes à la population de Grand Tétras et

après avoir pondéré les intérêts en présence, il convenait de renoncer à mettre

le parc éolien Eoljoux en "coordination réglée". L'ARE a même recommandé

au canton, par lettre du 29 septembre 2017, de renoncer à sa demande

d'adaptation du plan directeur à cet égard, voire même de le supprimer du PDCn

(pièce no 9 OFEV), refus avalisé par l'OFEN le 3 octobre 2017

qui recommandait également la suppression du projet dans le plan directeur

(pièce no 10 OFEV). Pour sa part, l'OFEV s'est également prononcé

négativement, le 12 octobre 2016, en raison des graves incidences du projet sur

les espèces protégées en particulier le Grand Tétras. Sur la base de nouveaux

documents fournis par les autorités cantonales en vue de la délivrance d'une

autorisation de défricher, l'OFEV a réitéré ses avis négatifs en date des 21

novembre 2017 et 2 juillet 2018. Enfin, les atteintes sévères au

paysage et au Grand Tétras ont également été relevées par la CFNP qui s'est

prononcée négativement sur le projet dans le cadre de la 1ère

adaptation du PDCn en 2011 puis, de manière circonstanciée, dans son expertise

du 15 juillet 2016. On rappellera d'ailleurs à ce stade que, dans

l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, lorsqu'un projet porte

atteinte à un objet inscrit dans un inventaire fédéral, l'expertise de la CFNP

est indispensable et indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle

manière il doit être ménagé (art. 7 al. 2 LPN). Cette obligation garantit

l'intervention d'un organe spécialisé indépendant pour l'appréciation d'un

projet en regard de la protection de la nature et du paysage et il n'est

possible de s'écarter de son avis que pour des motifs fondés, même si

l'autorité de décision a un pouvoir de libre appréciation des preuves (ATF 127 II 273 consid. 4b et les références). Dès lors, l'expertise du 15 juillet 2016

revêt un grand poids et s'avère complète: elle contient un examen de la

situation de fait, se fonde sur les pièces principales du dossier, ainsi que

sur une visite des lieux et expose de manière concrète pourquoi et de quelle

manière les objets litigieux sont à conserver intacts. Les autorités intimées

ne relèvent aucune erreur, lacune, ou contradiction dans le document, ni ne

mentionnent de raison convaincante allant à l'encontre de l'avis exprimé par la

CFNP qui s'est prononcée de manière suffisante sur la nécessité́ de

préserver le site. Au regard de cette chronologie, la position des autorités

fédérales a ainsi été exprimée avec constance et cohérence tout au long du

projet.

D'autre part, les motifs de

protection de la nature et du paysage invoqués par les autorités fédérales ne

constituent pas des éléments "anecdotiques" ou de détail.

Il résulte en effet du dossier de

la cause que le parc Eoljoux sera situé dans le site IFP no 1022 qui

existe depuis 1998 et mérite d'être spécialement conservé intact ou en tout cas

d'être ménagé le plus possible (art. 6 al. 1 LPN). Selon la fiche d'inventaire

y relative, la valeur du site provient des multiples éléments paysagers

principaux qui s'y trouvent (forêt de résineux, pâturages boisés, lacs de Joux

et Brenet, rivière de l'Orbe, forêt du Risoux au nord, etc.). La grande diversité

des biotopes formés par ces différents éléments hébergent par ailleurs une faune

très riche, dont en particulier le Grand Tétras (espèce protégée). Toujours

selon la fiche d'inventaire, l'importance nationale de ce site résulte tant de

ses éléments paysagers uniques que des nombreuses espèces auxquelles il fournit

un habitat (cf. ch. 1 de la fiche d'inventaire no 1022). Sur

cette base, 15 objectifs de protection ont été listés dans la fiche

d'inventaire afin d'assurer la conservation du site.

Dès l'intégration du parc Eoljoux

dans le PDCn "sous réserve de coordination relative à l'IFP", les

autorités fédérales ont souligné l'importance des paysages de l'IFP no 1022

et la nécessité de protéger ce site. C'est ainsi qu'à l'occasion de la 1ère

adaptation du PDCn en 2011, la CFNP s'est prononcée négativement sur le projet

en raison de son implantation dans un site de l'IFP, soulignant que sa modification

mettrait fortement en cause les principes mêmes de l'IFP et l'objectif de

protection poursuivi par cet instrument. Dans le cadre de la procédure de

modification de l'objet no 1022 de l'IFP initiée par le canton

de Vaud, cette même commission a procédé à une évaluation du projet Eoljoux à

la demande des autorités cantonales et de l'OFEV. Dans son expertise du 15

juillet 2016, elle a une nouvelle fois rendu un préavis négatif en raison des

atteintes que porterait le projet au site IFP. Rappelant que "[l]a

terrasse des Grands Plats de Vent et de Bise a […] une beauté paysagère

particulière", elle a relevé que le parc éolien porterait fortement

atteinte aux objectifs de protection, en particulier à ceux visant à conserver

intact le paysage culturel agro-sylvo-pastoral traditionnel, à conserver intact

le caractère naturel, la qualité paysagère, l'étendue et la continuité du paysage

et à conserver intacte la silhouette des deux massifs à l'ouest et à l'est de

la Vallée de Joux. S'agissant de l'aspect écologique, elle a conclu qu'une

atteinte sévère au Grand Tétras et à d'autres oiseaux ne pouvait être exclue

dans la mesure où le descriptif du site protégé mentionne que les territoires

forestiers au sud et au nord de la vallée de Joux forment la zone à Grand

Tétras la plus significative du Jura et une des plus importantes de Suisse et

que les forêts de l'IFP constituent sur une grande surface un habitat adapté

pour le Grand Tétras et sont également d'importantes zones de nidification

d'autres espèces comme la Bécasse des bois, espèce classée comme vulnérable sur

la liste rouge. Dès lors, le projet contreviendrait aux objectifs de protection,

notamment ceux visant à conserver intacts les pâturages boisés comme milieux

naturels dignes de protection étendus et connectés, avec leurs espèces animales

et végétales spécifiques protégées et rares, ainsi que ceux tendant à la

conservation de la zone en tant qu'habitat privilégié pour les mammifères et

les oiseaux sauvages et à y conserver la tranquillité. La CFNP a du reste

relevé que la modification de l'IFP ne modifierait pas véritablement les

constats qui précèdent. Par conséquent, la commission a demandé au canton de

renoncer purement et simplement au projet Eoljoux (cf. conclusions de

l'expertise de la CFNP du 15 juillet 2016, p. 13). Selon le Plan d'action Grand

Tétras Suisse, la région du projet est caractérisée comme habitat très

favorable pour le Grand Tétras. Or, comme le souligne l'OFEV dans son recours,

les installations éoliennes seront situées à une distance de 800 à 1'000 m des

surfaces occupées par l'espèce, respectivement d'importantes places de parade.

Au demeurant, le rapport Maumary 2018 a confirmé, sur la base de relevés

effectués en 2017 et 2018, la présence d'une population de Grand Tétras habitant

en permanence le grand massif forestier situé immédiatement au sud-est des

installations éoliennes, la qualité idéale des habitats et l'existence de

places de parade, ce qui corrobore par des observations actuelles le statut

d'habitat de première importance ("sanctuaire") au sens du Plan

d'action Grand Tétras Suisse, tandis que les hêtraies-sapinières pentues de la

Côte du Carre et de la Côte de la Burtignière ne sont pas fréquentées par le

Grand Tétras, qui ne s'aventure pas non plus sur le pâturage ouvert des Grands

Plats. Cela atteste de l'utilisation effective des zones de première importance

(P1) figurées dans la carte du dossier du plan d'action Grand Tétras Suisse comme

habitat de reproduction, de nourrissage, de repos, etc. Quant à l'étude cantonale

2016, elle souligne que l’espèce ne pourra survivre à long terme que si tous

ses habitats importants sont préservés de dérangements supplémentaires et de

nouvelles infrastructures. De même relève-t-elle que les populations de Grands

Tétras du Jura occidental ne pourront se maintenir que si toute la région

située au sud-ouest du col du Mollendruz reste ou redevient habitable pour

cette espèce sensible aux dérangements, ce qui signifie que la construction de

nouvelles infrastructures et de routes d’accès est très problématique. La

survie des quelques populations isolées au nord-est du col du Mollendruz en

dépend également. L'étude prédit en outre que le site Eoljoux serait le parc

éolien présentant le plus de risques de collision pour les Grand Tétras et indique

enfin que compensation est très difficile et même impossible pour certains

sites, en particulier si des places de parade traditionnelles sont touchées, et

en ce qui concerne des collisions.

Pour sa part, le tribunal a constaté,

lors de l'inspection locale, que la zone d'implantation des éoliennes est

particulièrement caractéristique de l'objet de l'IFP et qu'il existe donc bien un

risque d'atteinte au paysage. C'est au reste le seul projet éolien cantonal

situé dans un périmètre et au sein d'un paysage protégé de l'IFP, ce qui le

distingue notamment des autres projets dont le tribunal a eu à connaître et

jugés aptes à accueillir des éoliennes nonobstant l'atteinte causée aux

paysages ou aux sites concernés. Le projet se distingue également en ce qu'il

est situé dans le secteur des Grands plats de Bise et de Vent (et plus

généralement dans les forêts du site IFP no 1022) où il y a

plusieurs habitats de Grand Tétras, ainsi que la présence effective d'une

population stable démontrant que les conditions d'habitat y sont optimales pour

l'espèce, avec une densité de population également optimale. Ainsi le projet

s'insère-t-il dans une zone d'habitat centrale de l'espèce, contrairement aux

autres projets éoliens du canton. Celui de Sainte-Croix ne se situe pas dans la

zone contenant les habitats les plus intéressants pour le Grand Tétras et ne se

trouve pas dans une "zone centrale" de cette espèce (AC.2018.0208

précité consid. 6 b/bb). Le parc du Mollendruz n'est pas situé à proximité

d'une zone de première importance, occupée par l'espèce (AC.2018.0311 précité

consid. 11f.). Quant au parc de "Sur Grati" il n'abrite pas de

population de Grands Tétras (AC.2016.0103 précité consid. 8d). Au vu du

dossier, la réalisation du projet à proximité d'habitats P1 et P2 du Grand

Tétras du plan d'action national s'avère, au regard de ce qui précède et selon

les modèles mis en œuvre dans le plan d'action pour protéger ou éviter la perte

d'habitats du Grand Tétras, susceptible de leur causer une atteinte.

Les autorités intimées soutiennent certes que

l'impact potentiel sur le Grand Tétras est surévalué par l'OFEV et qu'il n'a

pas été tenu compte des mesures de compensation proposées. Il n'en demeure pas

moins que la réalisation du projet Eoljoux causerait des atteintes ou, à tout

le moins, présenterait un risque d'atteintes au paysage et aux biotopes du

Grand Tétras, à savoir des intérêts fédéraux. Dans ces conditions, on ne

saurait faire grief aux autorités fédérales d'avoir refusé l'approbation en

"coordination réglée" du parc éolien Eoljoux, sans qu'il soit

nécessaire de déterminer si les atteintes sont effectivement susceptibles de se

concrétiser. De même n'est-il pas nécessaire de déterminer si les mesures de reconstitution

ou de remplacement envisagées sont de nature à y remédier, ni de statuer sur la

pertinence des modèles utilisés. Peu importe également que le site du parc

éolien ne représente qu'une petite partie de l'IFP qui s'étend sur plus de

26'000 ha: comme déjà évoqué, la terrasse des Grands Plats de Vent et de Bise offre

la majorité des éléments justifiant de l’importance nationale de l'IFP et se

situe au cœur d'un continuum paysager qui ne s'arrête pas à la frontière

nationale. Au vrai, les vives controverses qui opposent les parties sur ces

questions démontrent qu'il était nécessaire de procéder à une pesée des

intérêts, de concert avec les autorités fédérales, dans le cadre d'une

adaptation du PDCn – processus dont les autorités cantonales avaient, seules,

l'initiative – et non dans la procédure d'approbation du PPA.

ccc) Le tribunal relève encore que

les considérations qui précèdent – au sujet d'éléments objectifs démontrant que

l'implantation du parc éolien dans le site IFP constituait un motif d'exclure

la réalisation du PPA – n'empêcheraient cependant pas les autorités cantonales

(en modifiant le PDCn afin que le projet soit inscrit en "coordination

réglée" et en approuvant un nouveau PPA) et fédérales (par l'approbation

de la modification du PDCn et en avalisant les autorisations de défricher) de

procéder à une nouvelle pesée des intérêts, si le projet Eoljoux est maintenu,

si sa place dans le PDCn est garantie et si le DTE est à nouveau amené à

statuer (de manière définitive et coordonnée, cf. consid. 3 ci-dessous) sur

l'approbation d'un PPA. Dans ces conditions en effet, il s'agirait alors

d'évaluer si l'intérêt national à l'utilisation de l'énergie éolienne l'emporte

sur la préservation du site IFP. Cette pesée des intérêts ne peut toutefois pas

intervenir aujourd'hui, dès lors que les éléments manquants de la planification

ne peuvent être créés dans le cadre de la procédure judiciaire.

ddd) En définitive, dès lors que

la coordination est toujours "en cours", le parc Eoljoux ne dispose pas

d'une base suffisante dans le PDCn, contrairement à ce qu'impose l'art. 8 al. 2

LAT. Sauf à violer le principe de l'organisation pyramidale de l'aménagement du

territoire ("Stufenbau") et de la planification par étapes

successives ("raumplanerische Stufenfolge") découlant du droit

fédéral, les autorités cantonales et communales ne pouvaient engager les

procédures de planification et d'autorisation y afférentes ni, a fortiori,

les mener à leur terme. Ce motif commande l'admission des recours et

l'annulation du plan partiel d'affectation, ce qui entraîne également

l'annulation des autres décisions qui en dépendent, savoir l'autorisation de

défricher de la DGE et la décision d'approbation du projet d'aménagement des

accès et le transfert partiel de la route existante au domaine public du DIRH.

eee) Au sujet de l'autorisation de

défricher, le tribunal relève encore, à toutes fins utiles, qu'elle suppose un

intérêt prépondérant, primant l'intérêt à la conservation de la forêt (article

5 al. 2 LFo). Une des conditions nécessaires à remplir pour l'obtention d'une

dérogation à l'interdiction de défricher est que les conditions de l'ouvrage

satisfassent, du point de vue matériel, les conditions posées par l'aménagement

du territoire (art. 5 al. 2 let. b LFo). Or, tel n'est pas le cas aussi

longtemps que le site Eoljoux ne figure pas en "coordination réglée"

dans le plan directeur, (voir arrêts TF 1C_5/2017 précité consid. 3.2 du

22 juin 2018 et 1C_346/2014 précité consid. 2.4). Pour ce motif également,

l'autorisation de défricher ne pouvait pas être délivrée, comme le soutient à

raison l'OFEV. Ce constat aurait également justifié son annulation

indépendamment du sort réservé à la décision d'approbation du PPA.

3.

Dans un autre grief, les recourantes se plaignent d'une violation du

principe de coordination dans la mesure où le PPA Eoljoux, le projet routier,

ainsi que les défrichements y afférents, ont certes été mis à l'enquête

publique simultanément, mais que les décisions cantonales d'approbation du PPA

et du plan routier sont intervenues le 23 mai 2016, alors que l'autorisation de

défrichement n'a été rendue que le 31 juillet 2018.

a) Le principe de la coordination

des procédures vise en premier lieu à assurer, d'un point de vue matériel, une

application cohérente des normes sur la base desquelles des décisions

administratives doivent être prises (cf. ATF 120 Ib 400 consid. 5). Le

moyen d'y parvenir, lorsque l'implantation ou la transformation d'une

construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs

autorités, relève de la coordination formelle. A ce titre, l'art. 25a

LAT prévoit qu'une autorité chargée de la coordination doit en particulier

veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisation soient

mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce

qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle

générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d

LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3

LAT; cf. arrêt TF 1C_319/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.2.1).

Ces principes sont applicables par

analogie à la procédure des plans d'affectation (art. 25a al. 4 LAT). En

vertu de ce principe de la coordination des procédures, l'autorité de

planification doit aussi prendre en compte, dans le cadre de l'adoption d'un

plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier, tous les éléments

déterminants du point de vue de la protection de l'environnement et de

l'aménagement du territoire qui sont objectivement en relation les uns avec les

autres, notamment ceux qui se trouvent dans une relation si étroite qu'ils ne

peuvent être appliqués de manière indépendante (ATF 123 II 88 consid. 2a; arrêt

TF 1C_163/2011 du 15 juin 2012 consid. 3). L'obligation de coordination

s'impose également à l'autorité cantonale d'approbation des plans d'affectation

(art. 26 LAT), qui est tenue de coordonner (procéduralement et matériellement)

les décisions de tous les services cantonaux participant à la procédure

d'approbation, afin de pondérer et apprécier de manière globale tous les points

de vue qui, matériellement, dépendent les uns des autres, que ce soit sous

l'angle de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement ou

sous d'autres angles encore et importants pour le cas en cause (cf. Alexander

Ruch, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 17 ad

art. 26 LAT).

b) Un plan partiel d'affectation

établi en vue de la réalisation d'une installation est en principe un

instrument permettant de garantir la coordination. L'étude d'impact sur

l'environnement est également un instrument de coordination. Le conseil

communal, lorsqu'il adopte le PPA en rendant la décision finale de l'EIE,

devrait être en mesure de se prononcer sur tous les éléments déterminants en

pesant l'ensemble des intérêts en jeu; la décision cantonale d'approbation du

PPA (art. 26 LAT) intervient au terme de cette procédure coordonnée.

La situation est cependant

particulière en l'espèce. La décision cantonale d'approbation du PPA Eoljoux a

été rendue le 23 mai 2016 par le DTE. Son dispositif mentionnait expressément

que "[l]'approbation définitive et l'entrée en vigueur [du PPA étaient]

subordonnées à la réalisation [de certaines] conditions". Il s'agissait

premièrement de la modification du périmètre de l'objet IFP no 1022

ou, alternativement, de la constatation de la compatibilité du projet avec la

présence d'un site porté à l'IFP. Deuxièmement, l'autorisation de défrichement

nécessaire devait avoir été délivrée, ce que la DGE a fait le 31 juillet 2018.

Cette décision d'approbation conditionnelle est problématique s'agissant de

chacune des deux conditions précitées.

On relève au demeurant que le

système de l'approbation préalable suivie de l'approbation définitive a été

abandonné lors de la révision de la LATC entrée en vigueur le 1er septembre

2018. Dorénavant, le département cantonal rend une seule décision

(l'approbation du plan), qui peut faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal; il n'a plus à prendre de décision d'approbation définitive après la

fin de la procédure de recours. Cela étant, l'approbation définitive de l'art.

61a aLATC était une simple formalité. Le département cantonal ne pouvait pas,

dans ce cadre, réexaminer matériellement sa décision d'approbation préalable.

Il est singulier, en l'espèce, que

la décision d'approbation préalable du 23 mai 2016 soit assortie de conditions.

Cela signifie que, si le PPA n'avait pas fait l'objet de recours à ce moment-là

(ou si les recours avaient été rejetés ou déclarés irrecevables), le

département cantonal n'aurait pas été en mesure de mettre en vigueur ce plan

d'affectation.

aa) Concernant la première

condition prévue dans la décision d'approbation préalable, il ressort du

dossier que la modification de l'IFP telle qu'envisagée n'est jamais intervenue

et il est désormais acquis qu'elle n'interviendra pas. Partant, l'approbation

définitive du PPA et son entrée en vigueur ne pouvait avoir lieu sur cette

base. Quant à la compatibilité du projet avec le site IFP non modifié, elle

n'était certes plus exclue ex lege au vu de l'art. 12 LEne, entré en

vigueur le 1er janvier 2018. Avec la nouvelle loi, l'intérêt à la

protection d'un site IFP peut en effet céder le pas à l'intérêt à la production

d'énergie éolienne. Cette norme n'était pas en vigueur à la date de la décision

d'approbation préalable; peut-être l'approbation conditionnelle du PPA a-t-elle

été décidée dans la perspective de la possibilité d'effectuer ultérieurement

cette pesée des intérêts, une fois l'art. 12 LEne entré en vigueur.

La condition posée par le DTE

suppose précisément une nouvelle pesée des intérêts, aboutissant à "la

constatation de la compatibilité du projet avec la présence d'un site porté à

l'IFP". Cette pesée des intérêts incombe à l'autorité de planification,

dans les procédures régies par la LATC. Or, le département cantonal n'a pas

rendu formellement une nouvelle décision d'approbation (art. 26 LAT, art. 43

LATC), l'autorité compétente pour adopter le PPA (le conseil communal) ne

s'étant pas non plus prononcée à nouveau. On voit mal ainsi comment on pourrait

admettre que la première condition est remplie. Le dossier ne comporte aucune

décision coordonnée des autorités de planification sur un complément aux

premières décisions d'adoption et d'approbation préalable du PPA.

bb) La seconde condition, à savoir

la délivrance d'une autorisation de défricher, est réalisée. La DGE a certes

effectué une pesée des intérêts dans sa décision de défrichement du 31 juillet

2018 – rendue après l'entrée en vigueur de la LEne, singulièrement son art. 12,

qu'elle mentionne expressément (cf. art. 5 al. 3bis LFo). Cette décision d'un

service de l'administration, qui n'est pas l'autorité compétente en matière

d'aménagement du territoire, n'équivaut pas à une nouvelle approbation, ou

approbation complémentaire du PPA au sens des art. 26 LAT et 61 aLATC (art. 43

LATC depuis le 1er septembre 2018). L'autorisation de défricher

n'équivaut pas à une décision coordonnée, avec une pesée globale et finale de

tous les intérêts en présence, qui doit être prise par les autorités

compétentes pour l'adoption et l'approbation du plan d'affectation.

Normalement, lorsque l'établissement d'un PPA nécessite un défrichement,

l'autorité cantonale d'approbation du plan ne peut pas statuer avant que cette

décision ne soit rendue, ou à tout le moins avant que l'autorité forestière (la

DGE) ne se soit formellement engagée à autoriser le défrichement. C'est

seulement ainsi qu'une véritable coordination peut être garantie. Dans le cas

particulier, la dissociation de la procédure d'établissement du PPA et de la

procédure de défrichement, sans que l'autorité de planification ne rende une

décision finale, est problématique au regard des principes de la coordination.

Au surplus, on rappellera que

l'art. 12 LFo constitue une règle spéciale de coordination, selon laquelle

l'insertion de forêt dans une zone d'affectation est subordonnée à une

autorisation de défricher. Cette dernière doit ainsi au moins être délivrée au

moment de la procédure d'approbation du plan d'affectation devant l'autorité

cantonale, exigée par l'art. 26 LAT. Pour que la planification tienne compte

des exigences spécifiques de la protection de la nature et du paysage, il faut

que toutes les charges et conditions de l’autorisation de défricher soient

fixées, notamment que soient précisés l’obligation de reboisement et

l’emplacement de ce dernier (cf. ATF 117 Ib 325). Dans le cas présent, aucune

décision formelle de défrichement n’a été prise par l’autorité cantonale

forestière au cours de la procédure d’adoption du plan. Cette omission n’est

pas conforme à l’art. 12 LFo.

Par ailleurs, le projet Eoljoux

est soumis à la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement (EIE; cf.

ch. 21.8 annexe OEIE). Dans le cas d'une installation soumise à EIE, le droit

fédéral exige une analyse globale, sur la base d'un dossier complet, car

l'autorité doit déterminer si le projet répond en tous points aux prescriptions

de la LPE et des autres lois concernant la protection de la nature, du paysage,

des eaux, des forêts etc. (art. 3 al. 1 OEIE). La procédure d'adoption et

d'approbation du PPA est la procédure décisive, au sens de l'art. 5 OEIE, pour

la première étape et l'EIE se limite dans ce cadre aux éléments déterminants

pour cette procédure de planification (cf. art. 3 du règlement cantonal du 25

avril 1990 d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de

l'impact sur l'environnement [RVOEIE; BLV 814.03.1]; sur la question de

l'EIE par étapes, cf. art. 5 et OEIE et arrêt CDAP AC.2016.0243 du 30 septembre

2019 consid. 2b). L'élément principal pour effectuer l'étude d'impact est

le rapport relatif à l'impact sur l'environnement (rapport d'impact, RIE, art.

10b LPE) présenté par l'auteur du projet à l'autorité compétente, lequel doit en

principe contenir toutes les indications dont cette autorité a besoin pour

apprécier le projet (cf. art. 10b al. 2 LPE, art. 9 al. 2 OEIE). Pour la

réalisation de tels projets, il existe un lien étroit entre l’obligation de procéder

à une EIE et l’obligation de planifier et l'application par analogie des

principes de coordination de l'art. 25a LAT s'impose, puisqu'il n'est

sinon pas possible d'atteindre un résultat suffisamment concordant et coordonné

sur le plan matériel (Arnold Marti, Commentaire pratique LAT: Autorisation de

construire, protection juridique et procédure, 2020, note 56 ad art. 25a LAT).

A ce propos, l'OEIE prévoit une procédure d'EIE qui a été instituée précisément

pour garantir la coordination (art. 21 al. 1 let. a OEIE qui prévoit en

particulier la transmission de l'autorisation de défricher pour que l'autorité

concernée se prononce).

Par conséquent, si l'EIE est effectuée sans une

autorisation de défricher (de compétence cantonale) reposant sur un préavis de

l'OFEV (qui s'impose en vertu de l'art. 6 al. 2 LFo lorsque la surface de défrichement

excède 5'000 m2, ledit préavis, négatif, étant intervenu après

l'adoption du PPA), il y a une violation des règles de coordination de l'OEIE

et des principes de coordination de l'art. 25a LAT. Or, en l'espèce,

l'autorité communale, à qui il incombait d'effectuer l'EIE comme autorité

compétente dans la procédure décisive (art. 5 OEIE), ne disposait pas du

préavis positif valable des autorités forestières et de l'autorisation de

défricher cantonale, lorsqu'elle a établi l'EIE, en violation des règles de

coordination de l'OEIE.

4.

Il ressort de l'ensemble des considérants qui précèdent que les

décisions litigieuses ne respectent ni la réserve de la planification

directrice (cf. consid. 2 ci-dessus), ni le principe de coordination applicable

dans la procédure d'affectation (cf. consid. 3 ci-dessus).

Pour ces motifs, le recours de l'ASPO/BirdLife CH et

consorts contre la décision du 23 mai 2016 du DTE approuvant le plan partiel

d'affectation (PPA) "Eoljoux", contre la décision du 23 mai 2016 par

le DIRH approuvant le projet d'aménagement des accès et le transfert partiel de

la route existante au domaine public et écartant les oppositions y relatives,

contre la décision du 23 novembre 2015 du Conseil communal du Chenit d'adopter

le plan partiel d'affectation "Eoljoux" et d'approuver le projet de

transfert partiel de la route existante au domaine public, ainsi que les

recours de l'ASPO/BirdLife CH et consorts et de l'OFEV contre la décision de la

DGE du 31 juillet 2018 autorisant le défrichement pour la réalisation d'un parc

de sept éoliennes aux Grands Plats de Bise et aux Grands Plats de Vent, plan

partiel d'affectation "Eoljoux" doivent être admis et ces décisions

doivent être annulées.

Au vu de ce résultat, il se justifie de mettre la

moitié des frais de justice à la charge de la Commune du Chenit, le solde étant

laissé à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD).

Les recourantes ASPO/BirdLife CH, FP, Helvetia

Nostra, Pro Natura, Pro Natura Vaud et Paysage Libre Vaud qui obtiennent gain

de cause avec l'aide d'un mandataire professionnellement qualifié, ont droit à

des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

La décision du Conseil communal du Chenit du 23 novembre 2015 adoptant

le plan partiel d'affectation "Eoljoux" et la décision du Département

du territoire et de l'environnement (DTE) du 23 mai 2016 approuvant

préalablement ce PPA sont annulées.

III.

La décision du Conseil communal du Chenit du 23 novembre 2015 adoptant

le projet de transfert partiel de la route existante au domaine public et la

décision du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH)

du 23 mai 2016 approuvant préalablement ce plan sont annulées.

IV.

La décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 31

juillet 2018 autorisant le défrichement pour la réalisation d'un parc de sept

éoliennes aux Grands Plats de Bise et aux Grands Plats de Vent, plan partiel

d'affectation "Eoljoux" est annulée.

V.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la Commune du Chenit.

VI.

Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs, à payer à ASPO/BirdLife

CH, la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage,

Helvetia Nostra, Pro Natura, Pro Natura Vaud et Paysage Libre Vaud, créancières

solidaires, à titre de dépens, est mise pour moitié, soit 2'000 (deux mille)

francs à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse du Département des

institutions et du territoire (DIT), et pour moitié, soit 2'000 (deux mille)

francs, à la charge de la Commune du Chenit.

Lausanne, le 16 mars 2021

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial (ARE) et à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN).

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral

(Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.