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Décision

AC.2016.0223

CDAP - AC.2016.0223 - 2017-10-27 - A._____, B.__/Municipalité de Founex, C.__, D._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale de la mobilité et des rout

27 octobre 2017Français60 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les parcelles 506 (de 8'557 m²), 507 (de 1'907 m²) et 508 (de 5'768 m²) de

Founex sont sises au nord-ouest du territoire communal, à la sortie

autoroutière de Coppet. Depuis les années soixante, y était sis le E.________,

qui comprenait plusieurs bâtiments abritant un motel, des salles de banquet, un

restaurant-grill et une piscine. Le E.________ a cessé son activité en 1998.

Les parcelles 506 et 508 ont par la suite été acquises par la société F.________

Suisse Developpement Sàrl (ci-après:F.________) (la parcelle 507 demeurant

propriété de la Société intercommunale d'adduction d'eau du cercle de Coppet

[SIDAC]), dans le but d'y réaliser un nouveau complexe comprenant notamment un

hôtel, un restaurant, un service de restauration au volant ("drive-in")

et des bâtiments destinés à des entreprises du secteur tertiaire. Dans cette

perspective, la Municipalité de Founex (ci-après: la municipalité) a élaboré,

en collaboration avec F.________, un plan partiel d'affectation (ci-après: PPA)

intitulé "En Balessert", dont le périmètre englobe les trois parcelles

506, 507 et 508 ainsi que le tronçon de la route de Divonne qui leur est

contigu. Ce PPA a été adopté par le Conseil communal de Founex le 16 mai 2001

et approuvé par le Département compétent le 6 mai 2002. Un recours déposé

contre le PPA a été rejeté par le Tribunal administratif le 31 janvier 2006

(AC.2002.0095), puis par le Tribunal Fédéral le 10 janvier 2007 (ATF 1A.45/2006

et 1P.131/2006).

Les parcelles 506 et 507 (sises en aval du plan) et

508 (sise en amont du plan) sont bordées au sud-ouest par la route de Divonne (RC2),

au nord-est par le chemin de Balessert et au sud-est par le chemin de la

Grande-Coudre. Au nord-est de ce secteur, au chemin de la Ferme 2 (chemin perpendiculaire

au chemin de la Grande-Coudre), est sise l'Ecole G.________.

De l'autre côté de la route de Divonne, en face de

la parcelle 508, est sis, sur la commune de Chavannes-de-Bogis, le quartier des

Champs-Blancs, compris entre l'autoroute, au nord-ouest, et le chemin des

Champs-Blancs, au sud-est. Classé en zone de villas, il est aujourd'hui

entièrement bâti. A l'extrémité sud-ouest du chemin des Champs-Blancs est sis B.________

(********).

B.

Le PPA "En Balessert" comporte une zone de constructions A,

correspondant approximativement à la surface de la parcelle 508, et une zone de

construction B, couvrant la majeure partie des parcelles 506 et 507. La zone de

construction A comporte trois périmètres d'implantation. Les périmètres A1 et

A2 permettent la construction d'un bâtiment principal comprenant un hôtel. Le

périmètre A3 est destiné à un bâtiment secondaire accueillant un restaurant et

un service de restauration au volant. La zone de construction B est destinée

soit à des activités tertiaires non commerciales, soit à un programme d'intérêt

général, soit à une extension de l'hôtel implanté dans la zone de construction

A. Conformément à l'art. 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit

du 7 octobre 1986 (OPB RS 814.41), le degré de sensibilité III est attribué à

la zone de construction A et le degré de sensibilité II à la zone de

construction B.

Le PPA prévoit également divers aménagements

routiers. Les deux zones A et B doivent être séparées par une nouvelle route de

desserte, entre la route de Divonne, au niveau du débouché du chemin des

Champs-Blancs, et le chemin de Balessert. Le plan prévoit également

l'aménagement d'un giratoire au carrefour formé par la route de Divonne, le

chemin des Champs-Blancs et la nouvelle route de desserte, ainsi qu'un autre

giratoire au débouché de cette dernière sur le chemin de Balessert. Selon l'art.

9 du Règlement du PPA, ces aménagements doivent être réalisés conformément aux

directives de la municipalité et au moment jugé opportun par cette dernière.

C.

Ces aménagements routiers ont été décidés au vu du rapport d'impact sur

l'environnement (RIE) établi par le bureau H.________ et dont le PPA En

Balessert a fait l'objet en 2000, dont il ressort notamment ce qui suit:

a) Le complexe que F.________ souhaitait réaliser comprenait

notamment un hôtel de 350 lits, un restaurant de 120 places, un service de

restauration au volant ("drive-in"), ainsi que des bureaux pour 200

emplois (RIE p. 11, point 2.1). Par ailleurs, l'Ecole G.________ souhaitait

s'étendre (augmenter ses effectifs de 300 élèves; RIE p. 11, point 2.3).

b) Pour les prévisions de trafic (RIE p. 31, point

7.1 et Annexe 10), étaient prises pour base principalement les données

suivantes:

- les comptages effectués par le Service des routes en

1995, dont il ressort que sur la RC2 nord, sur la commune de Founex, le trafic

journalier était de 15'200 véhicules;

- les comptages effectués par A.________ en janvier 2000,

dont il ressort que sur la RC2 nord, sur la commune de Founex, le trafic

journalier était de 13'200 véhicules.

Il était par ailleurs relevé ce qui suit:

"On constate que le trafic observé en janvier 2000 sur

la route de Divonne (RC2) est plutôt en baisse par rapport aux données 1995 du

Service des routes, et bien inférieur aux prévisions (établies alors sur la

base des hausses importantes constatées dans les années antérieures et en

fonction du rythme de la croissance démographique). Une explication possible

est la saturation de l'autoroute qui conduirait une partie des automobilistes à

emprunter d'autres itinéraires."

S'agissant de la période déterminante prise en

compte, il était précisé ce qui suit (RIE p. 31, point 7.1):

La situation la plus contraignante sera rencontrée en période

de pointe du soir, un jour de semaine, puisqu'à ce moment là se superposeront:

- le

trafic pendulaire des habitants de la région,

- le

trafic de la clientèle de Chavannes-Centre,

- le

trafic de la clientèle F.________ (restaurant, drive-in et hôtel),

- le

trafic pendulaire des employés quittant les bureaux et la zone d'activités,

- dans

une moindre mesure, le trafic visiteurs des bureaux et de la zone d'activités.

Le trafic lié à l'Ecole G.________ est quant à lui très

faible à ce moment là étant donné que les cours se terminent relativement tôt

dans l'après-midi (vers 15h et vers 16h30).

Selon les comptages, l'heure de pointe déterminante est

située entre 17h30 et 18h30.

c) Les besoins en cases de stationnement ont été

établis sur la base de la "Documentation technique sur le stationnement

dans les zones d'activités" du Service d'aménagement du territoire (SAT

9.98). Ils sont de 175 pour l'hôtel et le restaurant et de 154 pour les bureaux

(RIE p. 32, point 7.2).

d) Le projet de F.________ générerait le trafic

suivant (RIE p. 34, point 7.3):

Trafic journalier en semaine

Trafic journalier le week-end

Trafic journalier moyen

Hôtel

350

350

350

Restaurant et drive-in

825/1500*

1'100/2'000*

900/1'640*

Bureaux

900

0

640

Classes primaires Ecole G.________

(option)

680

0

490

Total

1'900

*Le premier chiffre correspond au trafic supplémentaire sur

la RC2 (clientèle de passage non incluse), le second correspond au trafic

supplémentaire au niveau des accès du restaurant/drive-in (clientèle de passage

incluse).

Il était en outre précisé ce qui suit:

"La génération de trafic du restaurant/drive-in est

établie sur la base de la documentation fournie par la société F.________ et

des comptages effectués antérieurement au restaurant/drive-in F.________ de

Nyon. (...)

Le trafic lié à l'hôtel F.________ est évalué de manière très

sommaire. Cette imprécision

ne porte pas à conséquence vu les charges générées, comparativement très

faibles."

e) Les impacts du projet de F.________ sur le carrefour

d'accès seraient les suivants (RIE p. 35, point 7.4):

Capacité du carrefour d'accès

L'accès au site est assuré à partir de l'actuel carrefour à

feux chemin des Champs-Blancs/RC2. Cette solution a été retenue dans le cadre

de l'élaboration du schéma directeur (...).

Le trafic entre 17h30 et 18h30 au carrefour entre la route de

Divonne (RC2), le chemin des Champs-Blancs et la nouvelle route d'accès devrait

évoluer comme suit:

(véh./heure)

Trafic actuel (comptages janvier 2000)

1'217

Trafic supplémentaire suite à l'extension de

Chavannes-Centre

20

Effet du report, sur la nouvelle route d'accès, du

trafic actuel du chemin de la Grande-Coudre (fermeture du débouché du chemin

sur la RC2)

22

Trafic supplémentaire généré par le projet (hôtel,

restaurant/drive-in, bureaux)

292

Trafic total

1'551

A l'horizon du projet, le carrefour doit être réaménagé en

giratoire. En effet, le maintien des feux n'est pas souhaitable pour des

raisons de capacité (réserve insuffisante pour le projet, saturation à terme

avec les autres développements prévus) et compte tenu de la proximité de la

jonction d'autoroute (difficulté de coordination, files d'attente).

Un giratoire simple (1 voie d'entrée et 1 voie à l'anneau)

suffit pour absorber le trafic généré par le projet et reprendre l'actuel

trafic du chemin de la Grande-Coudre (suppression du débouché sur la RC2).

La réserve de capacité s'avère néanmoins modeste à l'heure de

pointe du soir sur la RC2 pour le flux de trafic venant de la jonction

d'autoroute (...). Tout développement ultérieur (réorganisation de l'accès à

l'Ecole G.________, première étape de la zone d'activités, nouveau campus de

l'Ecole G.________, liaison régionale) nécessitera un giratoire de plus grande

capacité (2 voies d'entrée et 2 voies à l'anneau). La possibilité d'agrandir le

giratoire doit donc être préservée (...).

Ce giratoire devrait même être réalisé à deux voies en cas de

volonté de la commune de réorganiser à court terme le trafic de l'Ecole G.________

afin de délester le hameau.

S'agissant des impacts du projet sur le réseau

routier, il était relevé ce qui suit (RIE p. 37, point 7.5):

Le trafic supplémentaire généré (en semaine) correspond

environ au 3/4 de celui induit par le projet F.________ établi dans le cadre du

PPA (...).

En revanche, ces volumes de trafic sont très certainement

supérieurs à ceux qui ont prévalu par le passé avec l'ancien motel-restaurant.

En effet, les charges générées par un restaurant/drive-in F.________ sont

nettement plus élevées que celles d'un restaurant classique (possibilité de

restauration permanente et non uniquement aux heures de repas, trafic lié au

drive-in).

Les accès à la parcelle sont maintenus via le chemin de la

Grande-Coudre. L'analyse de capacité du carrefour chemin de la Grande-Coudre /

RC2 (...) montre que l'aménagement actuel devient problématique (forte

perturbation du tourner-à-gauche vers Commugny) et qu'il est nécessaire

d'introduire des feux ou un giratoire. Le choix entre ces deux options est à

effectuer sur la base d'une analyse plus approfondie, le cas échéant. A ce

stade, on peut relever qu'il est conditionné d'une part par la proximité du

débouché du chemin des Champs-Blancs (actuellement géré par des feux), d'autre

part par les moyens financiers à disposition.

D.

En août 2007, le bureau H.________, mandaté par la municipalité pour

effectuer une étude dans le cadre de l'élaboration d'un nouveau plan directeur

communal, a établi un rapport dont il ressort ce qui suit au sujet de

l'évolution des charges de trafic (Rapport d'H.________ de 2007, p. 54, point

5.2.1):

"Avec l'urbanisation accrue de la Terre Sainte et

l'augmentation générale de la mobilité, les charges de trafic sur le réseau

routier ont augmenté de manière importante (tableau 12). On constate une

augmentation de l'ordre de 20% entre 1995 et 2005 sur l'autoroute, les RC 1, 2

et 5. Toutefois, l'augmentation des charges semble s'affaiblir voire se

stabiliser depuis 2000, en particulier sur la RC1."

Il ressort notamment du tableau 12 cité, intitulé

"Evolution du trafic journalier moyen 1985-2000 (SRA)", qu'ont été

comptés par le Service des routes du canton de Vaud sur la RC2 nord, sur la

commune de Founex, les nombres de véhicules suivants:

1985

1990

1995

2000

2005

8'650

10'900

15'200

16'450

16'850

Il est par ailleurs relevé ce qui suit (Rapport d'H.________

de 2007, p. 52, point 5.1.1 intitulé "Réseau routier"):

"L'Ecole G.________ entraîne un nombre important de

voitures (environ 250 à 300 voitures pour la dépose, 80 voitures stationnées,

11 minibus et 7 autocars par jour). Légèrement décalé des heures de pointe, ce

trafic ne pose pas de problèmes de capacité routière. Cependant, il emprunte

des petits chemins de desserte sensibles (chemin des Arrenny, rue du Vieux

Pressoir, chemin des Côtes, chemin de la Ferme, chemin de la Grande Coudre).

L'école envisage actuellement une extension pour environ 200 élèves

supplémentaires (...). Les aménagements routiers prévus par le Schéma directeur

sectoriel "En Balessert" résoudront les problèmes d'accès depuis la

jonction autoroutière (...)."

Enfin, dans le cadre de l'analyse de l'exposition au

bruit des constructions sises le long des routes, il ressort du rapport (Rapport

d'H.________ de 2007, p. 25, point 3.1.1) que, le long de la route de Divonne,

il est prévisible que les valeurs limites soient dépassées sur environ 40 à 50

mètres en zone villas, de part et d'autre de l'axe de la route.

E.

F.________ a finalement renoncé à son projet. Au cours de l'année 2009, le

projet d'un hôtel-restaurant (I.________) a été soumis à l'enquête publique, au

terme de laquelle un permis de construire a été délivré en mars 2010 (CAMAC

95172). Ce projet a toutefois été abandonné.

F.

En 2010, une étude d'assainissement du bruit routier sur la commune de

Founex a été réalisée dans le cadre de l'application de la loi fédérale sur la

protection de l'environnement du 15 novembre 1983 (LPE; RS 814.01) et de l'OPB.

Il ressort du rapport établi le 21 décembre 2010 par le bureau d'ingénieurs

civils et études d'environnement ********, à Lausanne, mandaté par le Service

des routes, que (p. 9), sur la RC2 nord, il était prévu, en 2030, une charge de

trafic de 23'500 véhicules par jour (les auteurs du rapport se fondaient, pour

établir ce chiffre, sur le décompte effectué en 2005 de 16'850 véhicules par

jour), et qu'était notamment préconisée la mise en place d'un revêtement

phonoabsorbant à haute performance (p. 24).

G.

Selon les comptages réalisés en 2010, le trafic journalier moyen sur la

route de Divonne (sur le tronçon sis au sud de l'autoroute A1) était de l'ordre

de 17'950 véhicules par 24 heures (cf. la réponse au recours de la DGMR du

16 septembre 2016 ci-dessous).

H.

Fin 2011, la société PROP 1 a racheté les terrains propriété de la

société I.________ et entrepris la démolition des bâtiments de l'ancien E.________.

Une nouvelle enquête complémentaire a eu lieu en novembre 2012 pour un complexe

administratif avec parking souterrain de 140 voitures (et 21 motos) ainsi que

quatre places de parc en surface. Dans le cadre de l'établissement du projet de

construction, une légère modification du PPA En Balessert est apparue

nécessaire (concernant l'emprise des constructions souterraines). Dans le

rapport selon l'art. 47 OAT que le bureau H.________ a établi en février 2014

au sujet de cette modification, il est relevé qu'avec 144 places, le projet,

qui restait en deçà de ce qui avait été prévu initialement (en 2000, les

besoins en stationnement pour les bureaux étaient de 154 places), générerait

moins de trafic, et que la modification projetée ne changeait en rien les

résultats de l'évaluation des impacts sur la circulation identifiés à l'époque (Rapport

selon l'art. 47 OAT de février 2014, p. 20, point 4.2.1).

La modification du PPA "En Balessert" a

été approuvée le 1er octobre 2014 par le Département compétent.

I.

Entretemps, la route de desserte entre les zones A et B prévue par le

PPA En Balessert a été créée. II s'agit du chemin de Balessert, qui débouche

sur la route perpendiculaire, également nommée chemin de Balessert. En 2013, un

giratoire à deux voies (le "giratoire En Balessert") a également été

construit au carrefour formé par la route de Divonne, le chemin des

Champs-Blancs et le nouveau chemin de Balessert. Une voie d'accès à l'autoroute dès la sortie du giratoire

En Balessert (qui avait été décidée dans le cadre de l'étude des aménagements

routiers en faveur de la mise en place de la nouvelle ligne de bus

Gex-Divonne-Coppet, en avril 2012) a en outre été créée. Par ailleurs, de

nouveaux revêtements phonoabsorbants ont été réalisés sur le tronçon de la

route de Divonne entre le giratoire En Balessert et la jonction de l'autoroute.

Enfin, des parois antibruit ont été installées sur la route de Divonne (les

travaux ont pris fin en 2015).

J.

Selon les comptages réalisés en juin 2015, le trafic journalier moyen

sur la route de Divonne (sur le tronçon sis au sud de l'autoroute A1) était de

l'ordre de 19'650 véhicules par 24 heures (cf. la réponse au recours de la

DGMR du 16 septembre 2016 ci-dessous).

K.

Du 29 décembre 2015 au 28 janvier 2016 a été soumis à l'enquête publique

un projet de construction, sur la parcelle 508, par PROP 1, propriétaire, ainsi

que par C.________ en tant que constructrice, d'un complexe hôtelier, d'un

espace de restauration à aménager au gré du preneur et d'un parking souterrain

(n° CAMAC 158391). Le complexe hôtelier comprendrait un hôtel de 240

chambres (224 chambres à deux lits et 16 chambres à trois lits), un restaurant de

60 couverts, une "aire de restauration" ("food court") de

40 couverts, une salle de conférence de 140 places assises et une salle de

fitness avec 90 places de vestiaire. Le parking souterrain comprendrait 152 places.

Le dossier du projet mis à l'enquête comprenait

également un rapport établi le 9 octobre 2015 par le bureau J.________, à

Lausanne, (mandaté par K.________, architecte du projet) déterminant le bruit dû

au trafic routier auquel seraient soumis les futurs bâtiments situés dans le

PPA En Balessert. Il ressort dudit rapport que, sur la base des comptages de

trafic de 2010, J.________ avait pris en compte un trafic journalier moyen sur

la route de Divonne de 25'600 véh./24h, que les niveaux d'évaluation du bruit

du trafic routier pour la façade sud-ouest (la façade la plus exposée au bruit car

donnant directement sur la RC2) était de 67 dB(A) de jour et 58 dB(A) de nuit,

que par conséquent les niveaux d'évaluation du bruit du trafic routier pour

l'ensemble des bâtiments respectaient les valeurs limites (DS III) de jour et

de nuit.

Le projet a suscité des oppositions, dont celles de A.________,

représentée par L.________, à ********, et de M.________. Ces oppositions portaient

notamment sur le point de savoir si le dernier étage du bâtiment projeté, en

attique, était conforme aux dispositions du PPA En Balessert, et sur celui de

savoir dans quelle mesure le projet aurait pour conséquence d'augmenter la

circulation routière dans le secteur.

Un rapport d'expertise pour demande d'autorisation

de construire a été établi le 11 décembre 2015 par le bureau N.________ (en

tant que service technique de la Commune de Founex). Il ne se prononce

toutefois pas sur les oppositions en matière de circulation routière.

Les oppositions ont été transmises à la CAMAC, qui a

établi sa synthèse le 20 mai 2016, dont il résulte que les autorisations

spéciales cantonales ont toutes été délivrées, parfois à certaines conditions

impératives. La Direction

générale de la mobilité et des routes, Division administration mobilité,

(ci-après: la DGMR) a pour sa part relevé que les générations de trafic résultant

du PPA En Balessert avaient été examinées dans le cadre des procédures

d'affectation du plan, que ces études avaient conclu à la nécessité d'aménager un

giratoire, ce qui avait été fait (le giratoire En Balessert), que le projet actuellement

mis à l'enquête n'était pas fondamentalement différent du projet précédent et

qu'il était compatible en terme de génération de trafic avec le giratoire récemment

aménagé et les aménagements en cours dans le secteur de la jonction

autoroutière.

Par décisions du 25 mai 2016, la municipalité a levé

les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.

L.

Par acte du 27 juin 2016, A.________ et M.________ ont interjeté

recours contre les décisions de la municipalité, en concluant, avec suite de

frais et dépens, à leur annulation, ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une

expertise de mobilité et de trafic. Ils ont fait valoir que les voies d'accès

au secteur, déjà surchargées aux heures de pointe, ne seraient pas suffisantes

pour absorber le trafic supplémentaire qu'engendrerait l'établissement

prévu. Les autorités ne devaient par conséquent pas accorder le permis de

construire, à tout le moins pas sans effectuer au préalable une étude de

mobilité et de trafic. Elles devaient également examiner si l'augmentation de

trafic ne risquait pas d'engendrer une augmentation d'immissions sonores et

polluantes pour les riverains. Les recourantes ont aussi fait valoir que le

fait que l'augmentation importante du trafic qui serait engendrée ne pourrait pas

être absorbée par les voies d'accès existantes constituait un changement

notable de circonstances, au sens de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), qui justifiait une

adaptation du PPA. Elles ont également fait grief aux autorités communales

d'avoir autorisé de construire un espace de restauration qui serait

"aménagé au gré du preneur"; cette manière de procéder, par deux enquêtes publiques successives, n'était en effet pas

conforme au principe de coordination, qui veut que la procédure d'autorisation

de construire permette une évaluation globale des immissions engendrées par le

projet de construction. Elles ont aussi fait valoir que le projet ne respectait

pas les dispositions du PPA selon lesquelles le nombre de niveaux était limité

à un rez, trois étages et un attique, car il comportait un quatrième étage dont

les proportions étaient quasiment identiques à celles des étages inférieurs.

Enfin, elles ont fait grief au projet de ne pas mentionner l'essence des arbres

qui seraient plantés.

La Direction générale de l'environnement, Division

support stratégique (ci-après: la DGE) s'est déterminée sur le recours le 16

août 2016, concluant à son rejet. Elle a précisé que, selon les comptages de

2010, le trafic journalier moyen sur la RC2 était de 17'950 véhicules, et que

le dossier établi au sujet du bruit routier sur la commune de Founex montrait

que les valeurs limites d'exposition étaient respectées actuellement et à

l'horizon 2030 pour les parcelles 431 à 434 (soit les parcelles de la D.________

sises au bord de la route de Divonne). Enfin, elle a relevé qu'au vu du nombre

de places de parc prévues (152) et en estimant qu'elles généreraient une

augmentation de trafic de 1'000 véh./jour, le projet respectait néanmoins les

exigences de l'art. 9 OPB.

Dans ses déterminations du 16 septembre 2016, la DGMR

a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que selon les comptages réalisés en

juin 2015, le trafic journalier moyen sur la route de Divonne était de l'ordre

de 19'650 véhicules par 24 heures (de 17'950 véh./24h en 2010 et de 16'850

véh./24h en 2005), que l'infrastructure routière desservant les habitants des

communes de Founex et de Chavannes-de-Bogis, y compris les recourantes, offrait

des conditions de commodité et de sécurité suffisantes, que les voies d'accès

étaient par conséquent suffisantes dans la zone en question, même au cas où la

circulation deviendrait moins aisée après la réalisation du futur complexe

hôtelier. S'agissant des nuisances sonores, la DGMR a relevé que dès lors que,

dans son rapport du 9 octobre 2015, la société J.________, se fondant sur

un trafic journalier moyen sur la route de Divonne de 25'600 véhicules sur 24

heures (chiffres extrapolés sur la base des comptages de trafic de 2010), avait

conclu que les niveaux d'évaluation du bruit du trafic routier pour l'ensemble

des bâtiments respectaient les valeurs limites (DS III) de jour et de nuit, les

conclusions dudit rapport, en regard des chiffres issus du comptage de trafic

effectué en juin 2015 de 19'500 véhicules sur 24 heures, ne prêtaient pas le

flanc à la critique; en conséquence, elle estimait que l'augmentation du trafic

générée le long des routes avoisinant les recourantes n'était pas propre à

dépasser les valeurs limites d'immissions fixées par l'OPB. S'agissant de la

conclusion tendant à une révision du PPA En Balessert, la DGMR a relevé qu'une

telle mesure n'était pas nécessaire, dès lors que tant l'infrastructure

routière que les mesures de lutte contre le bruit répondaient aux exigences

légales en la matière, et ce même après la construction du complexe hôtelier

projeté. Enfin, la DGMR a souligné que le principe de coordination n'avait pas

été violé.

PROP 1 (ci-après: la propriétaire) et C.________

(ci-après: la constructrice) se sont déterminées le 16 septembre 2016. Elles ont exposé que les griefs

invoqués par les recourantes n'étaient pas fondés et ont remis en cause leur

qualité pour recourir. Elles ont conclu au rejet du recours et ont sollicité la

levée de l'effet suspensif attaché au recours.

Dans ses déterminations du 22 septembre 2016, la

municipalité a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son

rejet.

Le 4 octobre 2016, les recourantes ont conclu au

rejet de la requête de lever l'effet suspensif. A la même date, la municipalité

et la DGMR ont indiqué s'en remettre à justice sur ce point.

Par décision incidente du 5 octobre 2016, le juge

instructeur a refusé de lever l'effet suspensif.

M.

a) Le 9 février 2017, à 9h30, le tribunal a tenu une audience. Etaient

présents: pour les recourantes: pour M.________: O.________,

administrateur-président, et P.________, administrateur, et pour la D.________:

Q.________, représentant l'administrateur L.________, tous assistés de

l'avocate Juliette Audidier; pour la municipalité: François Debluë, syndic,

Denis Lehoux, municipal en charge du patrimoine immobilier et de

l'environnement, et R.________, secrétaire municipale, assistés de l'avocat

Jérôme Reymond; pour la propriétaire et la constructrice: S.________,

représentant les sociétés venderesses, et K.________, architecte du projet,

assistés de l'avocat Benoît Bovay; pour l'administration cantonale: Bertrand

Bally, de la DGE, et Zoubair Toumia, de la DGMR.

b) Les parties ont été entendues dans leurs

explications. On reprend du procès-verbal l'extrait suivant:

Me Audidier produit (...) le courriel adressé par N.________

à la municipalité le 11 mars 2016.

(...)

Me Audidier explique que la seule voie d'accès à M.________

est le chemin des Champs Blancs (qui est une voie sans issue). Or, la route de

Divonne, sur laquelle débouche ce chemin, est systématiquement engorgée aux

heures de pointe, ce qui représente un problème important pour les déplacements

des clients et des employés de l'hôtel.

Les représentants de M.________ expliquent que leur clientèle

est constituée de professionnels qui partent de l'hôtel le matin et y

reviennent le soir, que c'est donc principalement pendant les heures de pointe

que le trafic de l'hôtel est élevé, et que le fait que les voies d'accès soient

systématiquement engorgées à ce moment-là pose de gros problèmes de

planification des navettes de l'hôtel qui desservent différentes destinations

(l'aéroport, les gares).

Me Audidier relève qu'il ressort clairement du courriel

adressé par Vallat Partenaires à la municipalité le 11 mars 2016 que la

création d'un nouvel hôtel engendrera un impact supplémentaire sur le trafic

qui est intégralement engorgé au quotidien depuis la modification des

infrastructures routières (c'est-à-dire la création du giratoire En Balessert).

Elle requiert la mise en oeuvre d'une étude qui permette de connaître les

chiffres actuels du trafic aux heures de pointe et se prononce sur la question

de savoir si les voies d'accès déjà très engorgées aux heures de pointe

pourront absorber le trafic supplémentaire dû au projet prévu. Elle fait valoir

que les circonstances se sont modifiées dans une mesure telle que l'on ne peut

plus se fier au PPA.

(...)

Les représentants de la municipalité admettent que les voies

de circulation sont engorgées et que le projet d'hôtel sur la parcelle 508

engendrera un surcroît de trafic, mais, selon eux, cet impact n'est pas si

particulier qu'il justifie la mise en oeuvre d'une étude sur ce point. Une

étude d'impact a été effectuée lors de la planification, en 2000, et, en 2014, H.________

a, dans son rapport sur la modification du PPA En Balessert, conclu que dès

lors que, en matière de places de parc, le nouveau projet (qui en prévoit 140)

reste en deçà de ce qui avait été initialement prévu, "la modification

projetée ne change en rien les résultats de l'évaluation des impacts sur la

circulation identifiés à l'époque" (p. 20 du rapport d'H.________ de

2014). Enfin, en 2015, J.________ a effectué une nouvelle analyse et a confirmé

qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause l'analyse qui avait été menée à

plusieurs reprises lors des dernières années. S'agissant du courriel de N.________,

les représentants de la municipalité relèvent que N.________ a rendu un autre

rapport, le 11 décembre 2015, dans lequel il a conclu que le PPA était

intégralement respecté.

Me Bovay relève que l'exploitant du restaurant au gré du

preneur n'est pas encore connu. K.________ indique que, du fait que les accès

ne le permettront pas, il ne s'agira pas d'un drive-in.

Me Audidier souligne que, outre le restaurant et l'hôtel, le

projet comprend une salle de fitness et des salles de conférence, dont la

fréquentation engendrera aussi un surcroît de trafic. Par ailleurs, Me Audidier

critique le rapport d'H.________ de 2014 sur les points suivants: premièrement,

il n'est pas possible de résumer le trafic d'un hôtel en nombre de places de

parc puisque de nombreux clients arriveront en taxi; deuxièmement, les auteurs

du rapport se sont basés uniquement sur le rapport d'H.________ de 2000, sans

se demander s'il fallait réactualiser ces données et, surtout, le nombre de 154

véhicules sur lequel ils se sont basés concernait les bureaux (cf. p. 20 du

rapport d'H.________ de 2014).

K.________ souligne que le permis de construire délivré pour

le centre administratif prévu par le PPA En Balessert est désormais échu, faute

de preneur, mais que le jour où un preneur manifestera son intérêt, une

nouvelle demande de permis sera déposée. Les représentants de M.________

relèvent que ce centre administratif amènera aussi son lot de véhicules en plus

dans cette zone.

A la question des recourants sur la façon dont les pompiers

peuvent intervenir lorsque les voies de circulation sont engorgées, le syndic

explique qu'ils peuvent emprunter le chemin de la Grande-Coudre dès lors que

celui-ci, interdit à la circulation, est équipé d'une borne escamotable que les

pompiers peuvent abaisser, et que pour le reste, dès lors qu'ils ont le droit

de rouler à gauche (pour éviter l'autre voie de circulation qui est engorgée)

et de passer le rond-point à contre-sens, il n'apparaît pas que cela soit

problématique.

Le syndic relève que dans la zone est surtout problématique

le trafic très important, pendant 45 minutes par jour, généré par l'école

internationale. La municipalité tente de trouver des solutions conjointement

avec l'école, en incitant par exemple les élèves à utiliser les transports

publics. Il souligne que l'installation du giratoire En Balessert conjointement

à la réalisation d'une nouvelle voie d'accès à l'autoroute a grandement amélioré

la fluidité du trafic. Par ailleurs, les feux qui ont été installés au

giratoire doivent encore être réglés, et la voie de bus prioritaire doit encore

être ouverte. Enfin, il signale que, dans le cadre du projet de construction de

la troisième voie sur l'autoroute (qui se concrétisera en 2025-2028), deux

demi-giratoires seront construits, qui amélioreront, selon les calculs, la

fluidité du trafic dans la zone En Balessert.

Les représentants de M.________ relèvent qu'au sortir de

l'autoroute, les usagers en provenance de Genève circulant en direction de la

France évitent la voie de gauche, surchargée, en empruntant celle de droite

pour descendre au giratoire et y rebrousser chemin pour remonter en direction

de la France.

Zoubair Toumia se réfère aux déterminations de la DGMR du 16

septembre 2016, selon lesquelles l'infrastructure routière actuelle est

suffisante du point de vue des accès et de la protection contre le bruit. Il

souligne que le giratoire est équipé de deux voies, que le tronçon entre le giratoire

et l'autoroute a été refait et qu'il s'agit d'équipements récents tenant compte

du futur projet.

Bertrand Bally se réfère aux déterminations de la DGE du 16

août 2016. Il précise que les parois anti-bruit qui ont été installées sur la

route de Divonne (cf. point 4 des déterminations du 16 septembre 2016 de la

DGMR) ont été analysées dans le cadre d'une étude d'assainissement du bruit

routier, avec des projections à l'horizon 2030, et qu'il en ressort que les

habitations de la D.________ et les autres habitations sises derrière ces

parois ne subissent pas de dépassement du bruit. En outre, la DGE a évalué que

les 152 places de parc prévues par le projet génèreraient un trafic de 1'000

mouvements de véhicules par jour, ce qui représente 5% du trafic actuel sur le

tronçon de la route de Divonne. Or, c'est à partir d'une augmentation de 12%

des mouvements qu'une augmentation commence à être perçue.

c) Le tribunal a renoncé à effectuer une inspection

locale.

N.

On reproduit ci-dessous le passage du courriel adressé le 11 mars 2016

par le bureau N.________ à la municipalité concernant les oppositions déposées

au motif que les infrastructures routières du projet n'étaient pas adéquates

(produit par les recourantes lors de l'audience):

"Bien que le projet d'infrastructure routière ne fasse

pas partie du projet déposé à l'enquête, il est loisible de considérer que la

création d'un nouvel hôtel, hébergeant également un centre de conférence, un

fitness et un restaurant, généreront un impact supplémentaire sur le trafic,

qui s'avère intégralement engorgé au quotidien depuis la modification des

infrastructures routières (suppression des feux, création d'un giratoire,

condamnation d'une portion du DP 18 - Chemin de la Grande Coudre) sur la

parcelle 1458 (OFROU), le DP 17 et le DP 4, tous trois nommés " Route de

Divonne".

Après une visite sur place le 11.03.2016, nous constatons

également qu'il n'y a désormais plus qu'un accès unique pour l'aller et le

retour par le DP 16 - Chemin en Balessert et le DP 13 - Chemin de la Grande

Coudre. En effet:

Le DP 14 - Chemin de la Ferme a été privatisé par l'École G.________

au moyen d'une barrière manuelle à l'angle du DP 14 - Chemin des Côtes (...) et

au moyen d'une barrière automatique au niveau du terrain de football de l'école

(...);

Le DP 13 - Chemin de la Grande Coudre a été équipé de piquets

protégeant le cheminement piétonnier dès la jonction du DP 16 - Chemin en

Balessert jusqu'au parking de l'école, rendant le croisement des voitures

difficile (...);

Le DP 18/13 - Chemin de la Grande Coudre a été tronqué (bacs

et diminutions de l'emprise de la surface bitumineuse) de sorte à maintenir un

accès aux propriétés et à couper la circulation motorisée en son centre pour

n'autoriser que le passage des piétons et des vélos (...).

Ces différentes mesures empêchant la circulation des

véhicules à moteur de se faire en boucle (...), ce constat génère la question

du bien-fondé de la privatisation du DP 14 - Chemin de la Ferme, autorisée par

la Municipalité en 2010 avec l'aval du Service des routes, et dont la

suppression, même temporaire, pourrait résoudre, à court terme et en attente

d'une solution pérenne (attendre rapport de l'entreprise spécialisée), une

partie des problèmes de circulation.

Compte tenu de ce qui précède, il est loisible de considérer

l'opposition recevable sur ce point, dans la mesure où l'adjonction inévitable

de trafic sur cette route ne fera qu'empirer la situation une fois les

bâtiments terminés. Il est nécessaire de faire appel à un spécialiste (par ex. ********)

pour réaliser une étude complète (adéquation des aménagements actuels, impact

routier après réalisation, desserte en transports publics, solutions à court

terme, solutions à moyen terme, etc.), aux frais du propriétaire, afin de

permettre la levée des oppositions et la délivrance du permis de

construire."

O.

Par lettre du 14 février 2017, la DGMR a précisé qu'aucun projet routier

n'était envisagé avant 2025 concernant la route de Divonne ou la jonction

autoroutière, et que, s'agissant de la troisième voie autoroutière, rien

n'était non plus prévu avant cette date.

Le 17 mars 2017, la DGMR, ainsi que la propriétaire

et la constructrice se sont déterminées sur le procès-verbal de l'audience,

ainsi que, le 20 mars 2017, la municipalité.

Dans leurs déterminations du 20 mars 2017 sur le

procès-verbal de l'audience, les recourantes ont précisé que les raisons pour

lesquelles une modification du PPA En Balessert se justifiait étaient l'évolution

du nombre de véhicules sur la route de Divonne (qui était de 13'200 véh./jour

en 2000 selon le RIE établi par le bureau H.________ [RIE p. 31] et de

19'650 véh./jour en 2015 selon les déterminations de la DMGR du 16 septembre

2016), l'augmentation de l'effectif de l'Ecole G.________ à 1'500 élèves,

l'absence de chiffres actuels concernant le nombre de véhicules empruntant ce

tronçon durant les heures de pointe et enfin l'absence de données actuelles

concernant le nombre de véhicules empruntant les autres routes de desserte

débouchant sur la route de Divonne, dont le gabarit est inférieur à celui de la

route de Divonne (notamment les chemins de Balessert, des Champs Blancs et de

la Grande Coudre). Les recourantes ont également relevé que les aménagements

routiers préconisés par le RIE du bureau H.________ n'avaient pas été réalisés:

le prolongement du chemin de Balessert jusqu'au chemin de la Ferme, suite à

l'installation d'un second giratoire, telle que planifiée par le rapport

d'impact pour permettre un report du trafic sur le chemin de la Grande Coudre

suite à la fermeture de cette voie sur la RC2, n'avait pas été réalisé et rien

ne prouvait que ces aménagements étaient à l'étude et pourraient être réalisés

à brève échéance.

P.

Le tribunal a adopté les considérants du présent arrêt par voie de

circulation.

Considérants

1.

Il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours, qui

est contestée par la propriétaire et la constructrice ainsi que par la

municipalité. A cet égard, celles-ci mettent en cause la qualité pour recourir

de A.________ et celle de M.________.

a) Applicable à la procédure de recours devant la

CDAP par renvoi de l'art. 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'art. 75 LPA-VD prévoit:

Art. 75 - Qualité pour agir

A qualité pour former recours:

a. toute personne physique ou morale ayant pris

part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;

b. toute autre personne ou autorité qu'une loi

autorise à recourir.

b) Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de

protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours

apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de

nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui

occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe,

concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF

139.

II 499 consid. 2.2; TF 2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.3 et les références; CDAP AC.2015.0086 du 8 mars 2016 consid. 1b). L'intérêt invoqué, qui

peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial

et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (ATF 137

II 40 consid. 2.3 et références).

c) En matière de droit des constructions, le voisin

direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la

qualité pour recourir. La distance constitue ainsi un critère essentiel (cf.

ATF 137 II 30 consid. 2.2.3); selon la jurisprudence, la qualité pour recourir

du voisin est en principe admise jusqu'à une distance de 100 m environ (ATF 140

II 214 consid. 2.3 et les références; TF 1C_204/2012 du 25 avril 2013; CDAP

AC.2015.0289 du 18 avril 2016 consid. 1c; pour un résumé de la casuistique

s'agissant de la distance entre bâtiments en lien avec la qualité pour

recourir, cf. ég. CDAP AC.2015.0172 du 2 juin 2016 consid. 1b).

La proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à

elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir. Celui-ci doit en

outre retirer un avantage pratique de

l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette

d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement

de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée. Il doit

ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions susceptibles

d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit; peu importe pour le

reste que ces dispositions ne soient pas destinées à le protéger (cf. ATF 137

II 30 consid. 2.2.3 et 135 II 145 consid. 6.2; CDAP AC.2016.0304 précité,

consid. 2b, et AC.2015.0045 précité, consid. 1a).

Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il

faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des

immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281

consid. 2.3.1 p. 285; 121 II 171 consid. 2b p. 174; cf. aussi arrêts

1C_246/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.2;1C_198/2015 du 1er

février 2016 consid. 4.1;1C_243/2015 du 2 septembre 2015

consid. 5.1.2).

d) aa) En l'espèce, les immeubles de la D.________

se situent sur les parcelles 254 à 275, 413, 415 à 438 et 608 à 621 de la

commune de Chavannes-de-Bogis. Ils sont sis au chemin des Champs-Blancs.

Certains d'entre eux se situent donc à proximité immédiate du projet litigieux.

Par ailleurs, les bâtiments sis au nord-est de la D.________, sur les parcelles

431.

à 435, ont une vue directe sur la parcelle 508.

La propriétaire, la constructrice et la municipalité

font toutefois valoir que l'administrateur de la D.________ (L.________) n'a

pas été valablement mandaté par les copropriétaires pour interjeter le présent

recours.

bb) L'art. 712 t du Code civil suisse (CCS; RS 210)

prévoit que l'administrateur représente la communauté et les copropriétaires

envers les tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l'administration

commune et entrent dans ses attributions légales (al. 1). Sauf en procédure

sommaire, il ne peut agir en justice sans autorisation préalable de l'assemblée

des copropriétaires, sous réserve des cas d'urgence pour lesquels

l'autorisation peut être demandée ultérieurement (al. 2).

L'art. 21 du règlement d'administration et

d'utilisation de la D.________ du 2 avril 1985 (ci-après: le règlement de la

PPE) dispose que toute décision de l'assemblée des copropriétaires peut être

remplacée par un accord écrit de tous les copropriétaires.

L'art. 25 let. h du règlement de la PPE prescrit que

la majorité simple des copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée

des copropriétaires peut valablement statuer pour "autoriser

l'administrateur à soutenir un procès dans un domaine relevant de ses

compétences (article 712 t, al. 2 CCS)".

cc) En l'espèce, la recourante explique que dès lors

que, suite à la décision de la municipalité du 25 mai 2016, il était

matériellement impossible, vu le nombre de copropriétaires (116), d'organiser

une assemblée générale avant l'échéance du délai de recours, un vote par

correspondance a été organisé, au terme duquel 41 copropriétaires (sur 67

bulletins retournés) ont donné leur accord pour interjeter le présent recours. Se

prévalant de l'art. 25 let. h du règlement de la PPE, elle soutient que

l'administrateur a été valablement mandaté.

Or, l'art. 21 du règlement de la PPE prévoit qu'en

cas de décision par voie de circulation, "tous" les copropriétaires

doivent donner leur accord. Dès lors qu'il s'agissait ici d'une décision prise

par voie de circulation, c'est cette disposition qui trouve application, et non

l'art. 25 let. h du règlement de la PPE, qui s'applique lorsque se tient une

assemblée des copropriétaires. Or, en l'espèce, tous les copropriétaires n'ont

pas donné leur accord pour interjeter le présent recours puisque seuls 41 sur

116.

l'ont fait. Il convient dès lors de constater que l'administrateur n'est

pas valablement mandaté par la D.________ pour interjeter le présent recours.

La recourante se réfère à l'arrêt ATF 127 III 506 (traduit

aux JdT 2002 I 306), dans lequel il est précisé que si des copropriétaires

d'étages peuvent décider par voie de circulation de concéder à un des

copropriétaires un droit exclusif sur une partie commune, c'est, conformément

aux statuts qui le prévoient, uniquement en la forme écrite (et non seulement

orale). Toutefois, dès lors que cet arrêt ne traite pas de la question – ici

litigieuse – de savoir quelle majorité de voix est nécessaire lorsqu'est prise une

décision par voie de circulation en la forme écrite, il n'est pas pertinent.

dd) Par conséquent, le recours interjeté par la D.________

est irrecevable.

e) aa) L'établissement de M.________ est, lui, situé

à 600 m de la parcelle 508, soit à une distance très supérieure à celle

qui, selon la jurisprudence, permet d'admettre la qualité pour recourir d'un

voisin (cf. consid. 1c ci-dessus). La recourante fait valoir qu'elle revêt néanmoins

la qualité pour recourir contre le projet au motif que le trafic supplémentaire

qu'il générera surchargera les voies d'accès à B.________. En effet, la seule

voie d'accès à celui-ci est le chemin des Champs Blancs, qui est une voie sans

issue. Or, la route de Divonne sur laquelle débouche ce chemin est

systématiquement engorgée aux heures de pointe. La clientèle de l'hôtel étant

constituée de professionnels qui partent de l'hôtel le matin et y reviennent le

soir, le fait que les voies d'accès soient systématiquement engorgées à ces

moments-là pose d'importants problèmes de planification des navettes de l'hôtel

qui desservent différentes destinations (l'aéroport, les gares). Ainsi, au vu

de son activité, l'hôtel subira un impact plus important qu'un simple particulier

de l'augmentation de trafic que le projet hôtelier générera.

bb) Or, l'éventuelle aggravation de la surcharge de

trafic dont se plaint M.________ est un problème que subiront les autres

propriétaires du secteur et de la région. La recourante n'est pas touchée plus

que les autres utilisateurs du chemin des Champs Blancs et de la route de

Divonne, ni que les propriétaires de biens situés le long de ces voies. Le fait

qu'elle exerce une activité hôtelière n'est en effet pas déterminant.

Quant à l'arrêt ATF 133 Ib 225 (traduit aux JdT 1989

I 469) auquel s'est référée la recourante lors de l'audience, il n'est pas

pertinent en l'espèce, dès lors qu'il admet la qualité pour recourir de

personnes subissant, du fait d'un projet, une augmentation de trafic devant leurs

parcelles, ce qui n'est pas le cas ici.

cc) M.________ n'ayant pas la qualité pour recourir,

son recours est irrecevable.

2.

On relève qu'en tout état de cause, le recours devrait être rejeté au

fond, les motifs invoqués étant mal fondés, comme on l'examine ci-après.

3.

Les recourantes prétendent que la voie d'accès au projet (la route de

Divonne) étant surchargée aux heures de pointe, elle ne sera pas en mesure

d'absorber du trafic supplémentaire, a fortiori le trafic important généré par un

établissement hôtelier, avec espace de restauration, tel que celui qui est

envisagé. Le bien-fonds sur lequel il doit être érigé ne devrait par conséquent

pas être considéré comme équipé au sens de l'art. 19 al. 2 LAT, et une

étude devrait être diligentée sur l'augmentation de trafic générée par le

projet qui sera, selon les recourantes, de plusieurs dizaines, voire centaines

de milliers de mouvements annuels supplémentaires.

a) Selon les art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104 al. 3 de

la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité ne peut accorder le permis de

construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il

le sera à l’achèvement de cette dernière. Pour qu’un terrain soit réputé

équipé, l’art. 19 LAT exige qu’il soit desservi d’une manière adaptée à

l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Pour qu'une

desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (voir ZBl 1994 p. 89

consid. 4). La voie d'accès est en outre adaptée à l'utilisation prévue

lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un

bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier ou

s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage.

Ainsi, une zone ou un terrain n'est équipé en voie d'accès de manière adéquate

au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si leur utilisation ne provoque pas des

nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la

protection de l'environnement (ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159).

Enfin, pour déterminer si un accès répond aux exigences concernant la sécurité

des piétons, l'autorité peut se référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur

les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR), qui

implique notamment la mise en oeuvre de mesures de modération du trafic (voir

arrêts AC.2008.0017 du 14 décembre 2009 consid. 2a; AC.1991.0200 du 6 mai 1993;

voir aussi Jomini, Commentaire

LAT, art. 19 n° 24; message du Conseil fédéral relatif au projet de loi

sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre in FF 1983

ch. IV p. 4). Aussi, pour apprécier si un équipement en accès est suffisant, la

jurisprudence du tribunal se réfère en général aux normes de l'Union des

professionnels suisses de la route, désignées normes VSS (arrêts AC.2008.0017

précité; AC.1995.0050 du 8 août 1996, AC.1990.7519 du 6 janvier 1993,

AC.1992.0133 du 22 mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190, et l'arrêt

AC.1992.0379 du 24 juin 1994). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles

de droit et elles ne lient pas le tribunal, mais elles sont l'expression de la

science et de l'expérience de professionnels éprouvés. Elles peuvent donc être

prises en considération comme un avis d'expert (arrêts AC.1998.0005 du 30 avril

1999, AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a, et AC.1999.0048 du 20

septembre 2000).

b) Le tribunal apprécie librement les preuves.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'examiner des questions de nature technique, il

s'impose une certaine retenue, notamment à l'égard des préavis de services

cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à des avis d'experts. Le

tribunal ne peut s'écarter de l'avis du service spécialisé que pour des motifs

convaincants; il en est de même en ce qui concerne les constatations de fait

qui fondent cet avis (arrêts AC.2013.0467 du 15 juillet 2014 consid. 5b;

AC.2012.0239 du 23 avril 2013 consid. 3; AC.2011.0174 du 13 avril 2012 consid.

6b; AC.2009.0138 du 20 mai 2010 consid. 5b/bb; AC.2006.0131 du 13 juillet 2007

consid. 6c et références).

c) En l'espèce, la DGMR estime que l'infrastructure

routière actuelle est suffisante pour absorber l'accroissement du trafic lié à

la construction du complexe hôtelier projeté. Dans le cadre de la synthèse

CAMAC, elle a souligné que les

générations de trafic résultant du PPA En Balessert avaient été examinées dans

le cadre des procédures d'affectation du plan, que ces études avaient conclu à

la nécessité d'aménager un giratoire - ce qui avait été fait (le giratoire En

Balessert) -, que le projet actuellement mis à l'enquête n'était pas

fondamentalement différent du projet précédent et qu'il était compatible en

terme de génération de trafic avec le giratoire récemment aménagé et les

aménagements en cours dans le secteur de la jonction autoroutière de Coppet.

Les recourantes font valoir que les circonstances

ont changé depuis l'établissement du RIE, en 2000. La croissance démographique

de la commune de Founex, ainsi que des villes avoisinantes, a engendré une

forte augmentation de la circulation sur les voies d'accès menant au projet.

Cette augmentation du trafic est également due à l'agrandissement de l'Ecole G.________.

Les études réalisées en 2000 seraient ainsi obsolètes. De plus, les mesures d'aménagement

du giratoire telles que préconisées par le RIE n'ont pas permis d'améliorer la

situation. En effet, en fin de journée, les usagers sortant de l'autoroute et

souhaitant se rendre en direction de Divonne, au lieu de tourner à gauche,

s'engagent sur leur droite sur la route cantonale jusqu'au giratoire En

Balessert, pour revenir ensuite en direction de Divonne. Ainsi, le nouveau giratoire,

loin d'améliorer la situation, l'a au contraire péjorée, tous les accès au dit

giratoire étant bloqués.

Or, c'est bien sur la base de l'ensemble du dossier

que s'est fondée la DGMR pour prendre position. Comme elle le relève dans sa

réponse du 16 septembre 2016, elle a pris en compte le fait que le trafic sur

la section nord de la route de Divonne, sur la commune de Founex, avait augmenté

(il était de 16'850 véh./24h en 2005 et de 17'950 véh./24h en 2010), et qu'il s'élevait

en 2015 à 19'650 véh./24h. Elle estime néanmoins que l'infrastructure routière

est suffisante pour l'accueillir, et qu'elle le sera également après la

réalisation du futur complexe hôtelier. On rappelle que le complexe F.________ dont

la construction était prévue en 2000 comprenait un hôtel de 350 lits, un

restaurant de 120 places, un "drive-in", ainsi que des bureaux pour

200.

emplois, enfin 175 places de stationnement pour l'hôtel et le restaurant et

154.

pour les bureaux. Il ressort des conclusions des auteurs du RIE que les

charges générées sur le trafic entre 17 h 30 et 18 h 30 par

le projet (hôtel, restaurant/drive-in, bureaux) s'élèveraient à 292 véhicules

par heure (RIE p. 35, cf. consid. C let. e de la partie Faits ci-dessus) et que,

s'agissant de l'accès, un giratoire à une voie suffirait pour l'absorber (RIE

p. 35, cf. consid. C let. e de la partie Faits ci-dessus). Les charges de

trafic générées par l'hôtel uniquement sont par ailleurs qualifiées de faibles

(RIE p. 34, cf. consid. C let. d de la partie Faits ci-dessus). Le complexe

hôtelier actuellement prévu comprendra quant à lui un hôtel de 496 lits, deux

restaurants comprenant 100 places en tout, une salle de conférence de 140

places, une salle de fitness de 90 places, un espace de restauration (à

aménager au gré du preneur), enfin un parking souterrain de 152 places. Ce

projet comportant un nombre moins élevé de places de parc que le projet F.________

(152 au lieu de 175), il générera moins de trafic. Par ailleurs, si le projet

actuel est plus important que le projet F.________ (plus de lits et une salle

de conférence et une salle de fitness en plus), il n'inclut toutefois pas de

drive-in (ce qui a été confirmé par l'architecte du projet lors de l'audience du

9.

février 2017, qui a indiqué que bien que le preneur de l'espace de

restauration ne soit pas encore connu, il ne s'agirait de toute façon pas d'un

drive-in, les accès ne le permettant pas). Or, comme relevé dans le RIE (p. 37,

cf. consid. C let. e de la partie Faits ci-dessus), les charges générées par un

drive-in sont nettement plus élevées que celles d'un restaurant classique (du

fait de la possibilité de restauration permanente qu'il offre, et non

uniquement aux heures de repas, ainsi que du trafic lié au drive-in). Ici, il

s'agit d'un hôtel et de restaurants dont la fréquentation s'étalera sur la

journée (les clients de l'hôtel) ou aura lieu aux heures des repas (les clients

extérieurs des restaurants), c'est-à-dire pas à l'heure de pointe (17 h 30 - 18

h 30) lors de laquelle la sortie de l'autoroute et la route de Divonne présentent

une surcharge de trafic. De même, on relève que s'il est admis que le trafic

engendré par l'Ecole G.________ constitue un problème pour le secteur (cf.

déclarations du syndic lors de l'audience du 9 février 2017), toutefois d'une

part il a été tenu compte, dans le RIE, de l'augmentation de ses effectifs (RIE

p. 11, cf. consid. C let. a de la partie Faits ci-dessus), d'autre part,

il s'agit d'un trafic légèrement décalé des heures de pointe, qui ne pose par

conséquent pas de problèmes aux dites heures (RIE p. 31, cf. consid. C

let. b de la partie Faits ci-dessus; et Rapport d'H.________ de 2007, p. 52,

cf. consid. D de la partie Faits ci-dessus).

S'agissant des critiques des recourantes selon

lesquels le giratoire En Balessert n'aurait pas amélioré la situation aux

heures de pointe et l'aurait même péjorée, on relève qu'il s'agit néanmoins

d'un giratoire à deux voies (c'est-à-dire d'une capacité propre à intégrer

l'extension de l'Ecole G.________, cf. RIE p. 35, consid. C let. e de la partie

Faits ci-dessus), et que le syndic a, lui, souligné lors de l'audience du 9

février 2017 que son installation conjointement à la réalisation d'une nouvelle

voie d'accès à l'autoroute avait beaucoup amélioré la fluidité du trafic. Il a

ajouté que des aménagements étaient en cours (notamment le réglage des feux

installés au giratoire), qui contribueraient à améliorer encore la situation.

d) Dès lors que, comme examiné ci-dessus, les

arguments des recourantes sont mal fondés, une expertise - comme demandée par

les recourantes - n'est pas nécessaire.

e) Point n'est besoin non plus d'examiner l'argument

des recourantes selon lequel le fait que l'augmentation importante du trafic

qui sera engendrée par la construction d'un complexe hôtelier (autorisé par le

PPA) ne pourra pas être absorbée par les voies d'accès existantes constitue un

changement notable de circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, qui

justifie une adaptation du PPA En Balessert. En effet, on rappelle que l'art.

21.

al. 2 LAT dispose que lorsque les circonstances se seront sensiblement

modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires;

l'art. 21 al. 2 LAT exprime un compromis entre la nécessité de l'adaptation

régulière des plans, d'une part, et l'exigence de la sécurité du droit, d'autre

part. En l'espèce, les motifs avancés par les

recourantes à l'appui de leur demande étant mal fondés, comme relevé ci-dessus

(consid. c), leur demande devrait être rejetée.

4.

Les recourantes font grief aux constructeurs de n'avoir pas cherché à

déterminer si, au regard de l'état surchargé du réseau routier, l'augmentation

de trafic liée à l'exploitation du complexe hôtelier prévu ne risquait pas

d'engendrer la perception d'immissions excessives pour les riverains. Ils font

valoir que, dès lors qu'en 2007, le bureau H.________ prévoyait un dépassement

(voir consid. D de la partie Faits ci-dessus), cela laisse présumer que les

valeurs limites d'exposition au bruit pourraient être dépassées et démontrent,

si besoin en est, la nécessité d'évaluer de manière concrète les conséquences

du projet en terme d'exposition au bruit.

a) Comme relevé ci-dessus (consid. 3a), une zone ou

un terrain n'est équipé en voie d'accès de manière adéquate au sens de l'art.

19.

al. 1 LAT que si leur utilisation ne provoque pas des nuisances

incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la protection de

l'environnement (ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159).

b) Comme également relevé ci-dessus (consid. 3b), le

tribunal apprécie librement les preuves. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'examiner

des questions de nature technique, il s'impose une certaine retenue, notamment

à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une

large mesure à des avis d'experts. Le tribunal ne peut s'écarter de l'avis du

service spécialisé que pour des motifs convaincants; il en est de même en ce

qui concerne les constatations de fait qui fondent cet avis (arrêts

AC.2013.0467 du 15 juillet 2014 consid. 5b; AC.2012.0239 du 23 avril 2013

consid. 3; AC.2011.0174 du 13 avril 2012 consid. 6b; AC.2009.0138 du 20 mai

2010.

consid. 5b/bb; AC.2006.0131 du 13 juillet 2007 consid. 6c et références).

c) En l'espèce, la DGE a, dans ses déterminations du

16.

août 2016 et lors de l'audience du 9 février 2017, relevé que de nouveaux

revêtements phonoabsorbants sur le tronçon entre le giratoire En Balessert et

la jonction de l'autoroute A1 ont été réalisés en 2013 dans le cadre de la

construction dudit giratoire, que les parois anti-bruit qui ont été installées

sur la route de Divonne (cf. consid. I de la partie Faits ci-dessus) ont

été analysées dans le cadre d'une étude d'assainissement du bruit routier, avec

des projections à l'horizon 2030 (cf. consid. H de la partie Faits

ci-dessus), et qu'il en ressort que les habitations de la D.________ et les

autres habitations sises derrière ces parois ne subissent pas de dépassement du

bruit. En outre, la DGE a évalué que les 152 places de parc prévues par le

projet généreraient un trafic de 1'000 mouvements de véhicules par jour, ce qui

représente 5% du trafic actuel sur le tronçon de la route de Divonne; or, c'est

à partir d'une augmentation de 12% des mouvements qu'une augmentation commence

à être perçue.

d) Il apparaît qu'au vu de ces éléments, auxquels

les recourantes n'opposent du reste pas d'arguments déterminants, une expertise

n'était pas nécessaire.

5.

Les recourantes se plaignent de ce que du fait de l'augmentation de

trafic qu'engendrera le complexe hôtelier prévu, les pompiers ne pourront pas

accéder au chemin des Champs-Blancs s'ils doivent intervenir lorsque les voies

de circulation sont engorgées.

a) Comme relevé ci-dessus (consid. 3a), pour qu'une

desserte routière soit considérée comme adaptée au sens de l'art. 19 al. 1 LAT,

il faut que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) soit

assuré (voir ZBl 1994 p. 89 consid. 4).

b) En l'espèce, le syndic a indiqué lors de

l'audience du 9 février 2017 que les pompiers peuvent emprunter le chemin de la

Grande-Coudre dès lors que celui-ci, interdit à la circulation, est équipé

d'une borne escamotable que les pompiers peuvent abaisser, et que pour le

reste, dès lors qu'ils ont le droit de rouler à gauche (pour éviter l'autre

voie de circulation qui est engorgée) et de passer le giratoire En Balessert à

contre-sens, il n'apparaît pas que cela soit problématique.

Les recourantes font valoir dans leurs déterminations

du 20 mars 2017 que, dans la mesure où les deux voies de circulation sont

engorgées, le fait de pouvoir prendre le giratoire à contre-sens ou la route de

gauche ne saurait suffire à résoudre le problème.

Or, les explications données par le syndic sont

convaincantes. Au demeurant, il ressort des photos versées au dossier que la

route de Divonne est suffisamment large pour qu'en cas d'engorgement des deux

voies de circulation, les pompiers circulent en partie sur le trottoir.

c) Cet argument, mal fondé, devrait être rejeté.

6.

Les recourantes font également fait grief aux autorités communales

d'avoir autorisé de construire un espace de restauration qui serait

"aménagé au gré du preneur"; cette manière de procéder, par deux enquêtes publiques successives, ne serait pas

conforme au principe de coordination, qui veut que la procédure d'autorisation

de construire permette une évaluation globale des immissions engendrées par le

projet de construction.

a) L'art. 25a LAT énonce, à ses al. 1 à 3, des

principes en matière de coordination "lorsque l'implantation ou la

transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions

émanant de plusieurs autorités". Le principe de la coordination des

procédures vise en premier lieu à assurer, d'un point de vue matériel, une

application cohérente des normes sur la base desquelles des décisions administratives

doivent être prises (ATF 120 Ib 400 consid. 5). Le moyen d'y parvenir lorsque

l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation

nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités relève de la

coordination formelle. A ce titre, l'art. 25a LAT prévoit qu'une autorité

chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les

pièces du dossier de la demande d'autorisation soient mises simultanément à

l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une

concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une

notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions

ne doivent en outre pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT) (cf. arrêt TF

1C_319/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.2.1). L'obligation de coordonner s'étend

à l'ensemble des autorisations que l'implantation d'une construction rend

nécessaire. Elle n'exclut pas de traiter séparément les autorisations spéciales

de moindre portée pour autant que les contradictions puissent être évitées; il

n'est pas non plus indispensable de coordonner les décisions qui, tout en ayant

un rapport avec le projet de construction, n'ont aucune influence directement

contraignante sur la construction proprement dite de l'ouvrage ou qui, pour des

raisons matérielles, ne peuvent être rendues qu'après sa réalisation (cf.

Arnold Marti, in Commentaire LAT nos 17 et 19 ad art. 25a

LAT; arrêts TF 1C_621/2012 et 1C_623/2012 du 14 janvier 2014 consid. 4.2). La

loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination

suffisante (Arnold Marti, op. cit., n° 23 ad art. 25a LAT; arrêt

TF 1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1).

b) En l'espèce, il ressort du dossier que les

bâtiments envisagés seront intégralement construits. Les caractéristiques

précises en lien avec l'exploitation de l'espace de restauration n'ont pas pu

être indiquées car l'exploitant n'est pas encore connu. Néanmoins, il ressort

du PPA que le périmètre concerné (A3) est dévolu à un bâtiment secondaire

accueillant un restaurant et un service de restauration au volant. Lors de

l'audience du 9 février 2017, l'architecte en charge du projet a toutefois

précisé qu'il n'y aurait pas de service de restauration au volant, les accès ne

le permettant pas. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de délivrance du

permis de construire, l'ensemble des services cantonaux compétents ont été

consultés dans le cadre de la synthèse CAMAC. Le Service de la promotion

économique et du commerce, Police cantonale du commerce, a ainsi notamment

relevé que la création d'un café-restaurant fera l'objet d'une seconde mise à

l'enquête, sans formuler de remarque particulière à cet égard. Enfin, la

destination du restaurant a été déterminée dans le PPA lui-même, qui a pris en

compte l'ensemble des obligations à cet égard. Par conséquent, le principe de

coordination n'exigeait pas que l'exploitant du restaurant et les modalités

détaillées de l'exploitation soient connus, dans la mesure notamment où aucun

risque de contradiction n'est démontré.

c) Mal fondé, ce grief devrait être rejeté.

7.

Les recourantes font valoir que le projet ne respecte pas les

dispositions du PPA selon lesquelles le nombre de niveaux est limité à un rez,

trois étages et un attique, car il comporte un quatrième étage dont les

proportions sont quasiment identiques à celles des étages inférieurs. En effet,

le retrait de seulement 85 cm que présente le quatrième étage sur trois façades

du bâtiment ne permettrait pas de considérer ce dernier étage comme un attique,

dont le propre est de représenter une dimension réduite par rapport aux étages

inférieurs.

a) L'art. 5 let. d du Règlement du PPA stipule que "pour

le périmètre A1, le dernier niveau sera conçu comme un attique afin de marquer

le couronnement du bâtiment".

La notion d'attique n'est pas définie dans la réglementation

fédérale, cantonale ou communale. Selon la terminologie usuelle, l'attique est

un étage placé au sommet d'une construction et de proportion moindre que

l'étage inférieur (cf. Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la

construction, 4e éd. 2010, p. 588). Selon la jurisprudence, il

résulte de la définition précitée qu'un étage attique ne doit pas

nécessairement être en retrait sur tous les côtés du bâtiment (RDAF 2009 I 35

n° 43).

b) En l'espèce, il ressort de la coupe CC-DD (plan

n°201 du 26 octobre 2015, mis à jour, concernant l'attique, le 24 février 2016)

et de photos de synthèse produites par l'architecte lors de l'audience du 9

février 2017 que le quatrième et dernier étage du bâtiment présentera sur trois

façades un retrait de 85 cm par rapport au troisième étage, et que sur ce

retrait sera créée une coursive praticable dotée d'un garde-corps; sur la

quatrième façade sera sise une terrasse, qui prendra place sur une cage

d'escalier fermée.

c) Il convient d'admettre que le retrait de 85 cm sur

trois façades du quatrième et dernier étage par rapport au troisième étage est

suffisant pour admettre que les proportions de ce dernier étage sont

restreintes. En effet, configuré de la sorte, l'attique permet, comme l'exige l'art.

5.

let. d du Règlement du PPA, de "marquer le couronnement du bâtiment".

d) Mal fondé, ce grief devrait être rejeté.

8.

Les recourantes font grief au projet de ne pas mentionner l'essence des

arbres qui seront plantés.

a) L'art. 8 let. b du Règlement du PPA En Balessert

dispose que l'essence des arbres sera déterminée d'entente avec la

municipalité.

b) En l'espèce, le plan modifié le 8 mars 2016 par

la constructrice mentionne les aménagements extérieurs, en particulier les

arbres, et ces plantations ont été approuvées par la municipalité.

c) Le grief des recourantes sur ce point est par

conséquent sans objet.

9.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours interjeté est

irrecevable et que la décision de la municipalité du 25 mai 2016 est confirmée.

Les recourantes, qui succombent, supportent les frais de justice (art. 49

LPA-VD). La municipalité, la constructrice et la propriétaire ont droit à des

dépens, à charge des recourantes (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La décision du 25 mai 2016 de la Municipalité de Founex est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourantes D.________ et B.________, solidairement entre elles.

IV.

Les recourantes D.________ et B.________ sont débitrices, solidairement

entre elles, d'une indemnité de dépens de 3'000 (trois mille) francs en faveur

de la Commune de Founex.

V.

Les recourantes D.________ et B.________ sont débitrices, solidairement

entre elles, d'une indemnité de dépens de 3'000 (trois mille) francs en faveur

de la constructrice C.________ et de la propriétaire PROP 1.

Lausanne, le 27 octobre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.