AC.2016.0223
CDAP - AC.2016.0223 - 2017-10-27 - A._____, B.__/Municipalité de Founex, C.__, D._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale de la mobilité et des rout
27 octobre 2017Français60 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 octobre 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Bertrand Dutoit et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourantes
1.
A.________ à ********
représentée par l'avocat Christian BETTEX, à Lausanne,
2.
B.________ à ********
représentée par l'avocat Christian BETTEX, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Founex, représentée
par l'avocat Luc PITTET, à Lausanne,
2.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV, Div. support stratégique-Serv. jur.,
3.
Direction générale de la mobilité et
des routes, Section juridique,
Constructrice
C.________ à ********
représentée par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne,
Propriétaire
PROP 1 à ******** représentée par l'avocat Benoît
BOVAY, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours D.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Founex du 25 mai 2016 autorisant la construction d'un
complexe hôtelier, d'un espace de restauration au gré du preneur et d'un
parking souterrain sur la parcelle 508 (n° CAMAC 158391)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les parcelles 506 (de 8'557 m²), 507 (de 1'907 m²) et 508 (de 5'768 m²) de
Founex sont sises au nord-ouest du territoire communal, à la sortie
autoroutière de Coppet. Depuis les années soixante, y était sis le E.________,
qui comprenait plusieurs bâtiments abritant un motel, des salles de banquet, un
restaurant-grill et une piscine. Le E.________ a cessé son activité en 1998.
Les parcelles 506 et 508 ont par la suite été acquises par la société F.________
Suisse Developpement Sàrl (ci-après:F.________) (la parcelle 507 demeurant
propriété de la Société intercommunale d'adduction d'eau du cercle de Coppet
[SIDAC]), dans le but d'y réaliser un nouveau complexe comprenant notamment un
hôtel, un restaurant, un service de restauration au volant ("drive-in")
et des bâtiments destinés à des entreprises du secteur tertiaire. Dans cette
perspective, la Municipalité de Founex (ci-après: la municipalité) a élaboré,
en collaboration avec F.________, un plan partiel d'affectation (ci-après: PPA)
intitulé "En Balessert", dont le périmètre englobe les trois parcelles
506, 507 et 508 ainsi que le tronçon de la route de Divonne qui leur est
contigu. Ce PPA a été adopté par le Conseil communal de Founex le 16 mai 2001
et approuvé par le Département compétent le 6 mai 2002. Un recours déposé
contre le PPA a été rejeté par le Tribunal administratif le 31 janvier 2006
(AC.2002.0095), puis par le Tribunal Fédéral le 10 janvier 2007 (ATF 1A.45/2006
et 1P.131/2006).
Les parcelles 506 et 507 (sises en aval du plan) et
508 (sise en amont du plan) sont bordées au sud-ouest par la route de Divonne (RC2),
au nord-est par le chemin de Balessert et au sud-est par le chemin de la
Grande-Coudre. Au nord-est de ce secteur, au chemin de la Ferme 2 (chemin perpendiculaire
au chemin de la Grande-Coudre), est sise l'Ecole G.________.
De l'autre côté de la route de Divonne, en face de
la parcelle 508, est sis, sur la commune de Chavannes-de-Bogis, le quartier des
Champs-Blancs, compris entre l'autoroute, au nord-ouest, et le chemin des
Champs-Blancs, au sud-est. Classé en zone de villas, il est aujourd'hui
entièrement bâti. A l'extrémité sud-ouest du chemin des Champs-Blancs est sis B.________
(********).
B.
Le PPA "En Balessert" comporte une zone de constructions A,
correspondant approximativement à la surface de la parcelle 508, et une zone de
construction B, couvrant la majeure partie des parcelles 506 et 507. La zone de
construction A comporte trois périmètres d'implantation. Les périmètres A1 et
A2 permettent la construction d'un bâtiment principal comprenant un hôtel. Le
périmètre A3 est destiné à un bâtiment secondaire accueillant un restaurant et
un service de restauration au volant. La zone de construction B est destinée
soit à des activités tertiaires non commerciales, soit à un programme d'intérêt
général, soit à une extension de l'hôtel implanté dans la zone de construction
A. Conformément à l'art. 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit
du 7 octobre 1986 (OPB RS 814.41), le degré de sensibilité III est attribué à
la zone de construction A et le degré de sensibilité II à la zone de
construction B.
Le PPA prévoit également divers aménagements
routiers. Les deux zones A et B doivent être séparées par une nouvelle route de
desserte, entre la route de Divonne, au niveau du débouché du chemin des
Champs-Blancs, et le chemin de Balessert. Le plan prévoit également
l'aménagement d'un giratoire au carrefour formé par la route de Divonne, le
chemin des Champs-Blancs et la nouvelle route de desserte, ainsi qu'un autre
giratoire au débouché de cette dernière sur le chemin de Balessert. Selon l'art.
9 du Règlement du PPA, ces aménagements doivent être réalisés conformément aux
directives de la municipalité et au moment jugé opportun par cette dernière.
C.
Ces aménagements routiers ont été décidés au vu du rapport d'impact sur
l'environnement (RIE) établi par le bureau H.________ et dont le PPA En
Balessert a fait l'objet en 2000, dont il ressort notamment ce qui suit:
a) Le complexe que F.________ souhaitait réaliser comprenait
notamment un hôtel de 350 lits, un restaurant de 120 places, un service de
restauration au volant ("drive-in"), ainsi que des bureaux pour 200
emplois (RIE p. 11, point 2.1). Par ailleurs, l'Ecole G.________ souhaitait
s'étendre (augmenter ses effectifs de 300 élèves; RIE p. 11, point 2.3).
b) Pour les prévisions de trafic (RIE p. 31, point
7.1 et Annexe 10), étaient prises pour base principalement les données
suivantes:
- les comptages effectués par le Service des routes en
1995, dont il ressort que sur la RC2 nord, sur la commune de Founex, le trafic
journalier était de 15'200 véhicules;
- les comptages effectués par A.________ en janvier 2000,
dont il ressort que sur la RC2 nord, sur la commune de Founex, le trafic
journalier était de 13'200 véhicules.
Il était par ailleurs relevé ce qui suit:
"On constate que le trafic observé en janvier 2000 sur
la route de Divonne (RC2) est plutôt en baisse par rapport aux données 1995 du
Service des routes, et bien inférieur aux prévisions (établies alors sur la
base des hausses importantes constatées dans les années antérieures et en
fonction du rythme de la croissance démographique). Une explication possible
est la saturation de l'autoroute qui conduirait une partie des automobilistes à
emprunter d'autres itinéraires."
S'agissant de la période déterminante prise en
compte, il était précisé ce qui suit (RIE p. 31, point 7.1):
La situation la plus contraignante sera rencontrée en période
de pointe du soir, un jour de semaine, puisqu'à ce moment là se superposeront:
- le
trafic pendulaire des habitants de la région,
- le
trafic de la clientèle de Chavannes-Centre,
- le
trafic de la clientèle F.________ (restaurant, drive-in et hôtel),
- le
trafic pendulaire des employés quittant les bureaux et la zone d'activités,
- dans
une moindre mesure, le trafic visiteurs des bureaux et de la zone d'activités.
Le trafic lié à l'Ecole G.________ est quant à lui très
faible à ce moment là étant donné que les cours se terminent relativement tôt
dans l'après-midi (vers 15h et vers 16h30).
Selon les comptages, l'heure de pointe déterminante est
située entre 17h30 et 18h30.
c) Les besoins en cases de stationnement ont été
établis sur la base de la "Documentation technique sur le stationnement
dans les zones d'activités" du Service d'aménagement du territoire (SAT
9.98). Ils sont de 175 pour l'hôtel et le restaurant et de 154 pour les bureaux
(RIE p. 32, point 7.2).
d) Le projet de F.________ générerait le trafic
suivant (RIE p. 34, point 7.3):
Trafic journalier en semaine
Trafic journalier le week-end
Trafic journalier moyen
Hôtel
350
350
350
Restaurant et drive-in
825/1500*
1'100/2'000*
900/1'640*
Bureaux
900
0
640
Classes primaires Ecole G.________
(option)
680
0
490
Total
1'900
*Le premier chiffre correspond au trafic supplémentaire sur
la RC2 (clientèle de passage non incluse), le second correspond au trafic
supplémentaire au niveau des accès du restaurant/drive-in (clientèle de passage
incluse).
Il était en outre précisé ce qui suit:
"La génération de trafic du restaurant/drive-in est
établie sur la base de la documentation fournie par la société F.________ et
des comptages effectués antérieurement au restaurant/drive-in F.________ de
Nyon. (...)
Le trafic lié à l'hôtel F.________ est évalué de manière très
sommaire. Cette imprécision
ne porte pas à conséquence vu les charges générées, comparativement très
faibles."
e) Les impacts du projet de F.________ sur le carrefour
d'accès seraient les suivants (RIE p. 35, point 7.4):
Capacité du carrefour d'accès
L'accès au site est assuré à partir de l'actuel carrefour à
feux chemin des Champs-Blancs/RC2. Cette solution a été retenue dans le cadre
de l'élaboration du schéma directeur (...).
Le trafic entre 17h30 et 18h30 au carrefour entre la route de
Divonne (RC2), le chemin des Champs-Blancs et la nouvelle route d'accès devrait
évoluer comme suit:
(véh./heure)
Trafic actuel (comptages janvier 2000)
1'217
Trafic supplémentaire suite à l'extension de
Chavannes-Centre
20
Effet du report, sur la nouvelle route d'accès, du
trafic actuel du chemin de la Grande-Coudre (fermeture du débouché du chemin
sur la RC2)
22
Trafic supplémentaire généré par le projet (hôtel,
restaurant/drive-in, bureaux)
292
Trafic total
1'551
A l'horizon du projet, le carrefour doit être réaménagé en
giratoire. En effet, le maintien des feux n'est pas souhaitable pour des
raisons de capacité (réserve insuffisante pour le projet, saturation à terme
avec les autres développements prévus) et compte tenu de la proximité de la
jonction d'autoroute (difficulté de coordination, files d'attente).
Un giratoire simple (1 voie d'entrée et 1 voie à l'anneau)
suffit pour absorber le trafic généré par le projet et reprendre l'actuel
trafic du chemin de la Grande-Coudre (suppression du débouché sur la RC2).
La réserve de capacité s'avère néanmoins modeste à l'heure de
pointe du soir sur la RC2 pour le flux de trafic venant de la jonction
d'autoroute (...). Tout développement ultérieur (réorganisation de l'accès à
l'Ecole G.________, première étape de la zone d'activités, nouveau campus de
l'Ecole G.________, liaison régionale) nécessitera un giratoire de plus grande
capacité (2 voies d'entrée et 2 voies à l'anneau). La possibilité d'agrandir le
giratoire doit donc être préservée (...).
Ce giratoire devrait même être réalisé à deux voies en cas de
volonté de la commune de réorganiser à court terme le trafic de l'Ecole G.________
afin de délester le hameau.
S'agissant des impacts du projet sur le réseau
routier, il était relevé ce qui suit (RIE p. 37, point 7.5):
Le trafic supplémentaire généré (en semaine) correspond
environ au 3/4 de celui induit par le projet F.________ établi dans le cadre du
PPA (...).
En revanche, ces volumes de trafic sont très certainement
supérieurs à ceux qui ont prévalu par le passé avec l'ancien motel-restaurant.
En effet, les charges générées par un restaurant/drive-in F.________ sont
nettement plus élevées que celles d'un restaurant classique (possibilité de
restauration permanente et non uniquement aux heures de repas, trafic lié au
drive-in).
Les accès à la parcelle sont maintenus via le chemin de la
Grande-Coudre. L'analyse de capacité du carrefour chemin de la Grande-Coudre /
RC2 (...) montre que l'aménagement actuel devient problématique (forte
perturbation du tourner-à-gauche vers Commugny) et qu'il est nécessaire
d'introduire des feux ou un giratoire. Le choix entre ces deux options est à
effectuer sur la base d'une analyse plus approfondie, le cas échéant. A ce
stade, on peut relever qu'il est conditionné d'une part par la proximité du
débouché du chemin des Champs-Blancs (actuellement géré par des feux), d'autre
part par les moyens financiers à disposition.
D.
En août 2007, le bureau H.________, mandaté par la municipalité pour
effectuer une étude dans le cadre de l'élaboration d'un nouveau plan directeur
communal, a établi un rapport dont il ressort ce qui suit au sujet de
l'évolution des charges de trafic (Rapport d'H.________ de 2007, p. 54, point
5.2.1):
"Avec l'urbanisation accrue de la Terre Sainte et
l'augmentation générale de la mobilité, les charges de trafic sur le réseau
routier ont augmenté de manière importante (tableau 12). On constate une
augmentation de l'ordre de 20% entre 1995 et 2005 sur l'autoroute, les RC 1, 2
et 5. Toutefois, l'augmentation des charges semble s'affaiblir voire se
stabiliser depuis 2000, en particulier sur la RC1."
Il ressort notamment du tableau 12 cité, intitulé
"Evolution du trafic journalier moyen 1985-2000 (SRA)", qu'ont été
comptés par le Service des routes du canton de Vaud sur la RC2 nord, sur la
commune de Founex, les nombres de véhicules suivants:
1985
1990
1995
2000
2005
8'650
10'900
15'200
16'450
16'850
Il est par ailleurs relevé ce qui suit (Rapport d'H.________
de 2007, p. 52, point 5.1.1 intitulé "Réseau routier"):
"L'Ecole G.________ entraîne un nombre important de
voitures (environ 250 à 300 voitures pour la dépose, 80 voitures stationnées,
11 minibus et 7 autocars par jour). Légèrement décalé des heures de pointe, ce
trafic ne pose pas de problèmes de capacité routière. Cependant, il emprunte
des petits chemins de desserte sensibles (chemin des Arrenny, rue du Vieux
Pressoir, chemin des Côtes, chemin de la Ferme, chemin de la Grande Coudre).
L'école envisage actuellement une extension pour environ 200 élèves
supplémentaires (...). Les aménagements routiers prévus par le Schéma directeur
sectoriel "En Balessert" résoudront les problèmes d'accès depuis la
jonction autoroutière (...)."
Enfin, dans le cadre de l'analyse de l'exposition au
bruit des constructions sises le long des routes, il ressort du rapport (Rapport
d'H.________ de 2007, p. 25, point 3.1.1) que, le long de la route de Divonne,
il est prévisible que les valeurs limites soient dépassées sur environ 40 à 50
mètres en zone villas, de part et d'autre de l'axe de la route.
E.
F.________ a finalement renoncé à son projet. Au cours de l'année 2009, le
projet d'un hôtel-restaurant (I.________) a été soumis à l'enquête publique, au
terme de laquelle un permis de construire a été délivré en mars 2010 (CAMAC
95172). Ce projet a toutefois été abandonné.
F.
En 2010, une étude d'assainissement du bruit routier sur la commune de
Founex a été réalisée dans le cadre de l'application de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement du 15 novembre 1983 (LPE; RS 814.01) et de l'OPB.
Il ressort du rapport établi le 21 décembre 2010 par le bureau d'ingénieurs
civils et études d'environnement ********, à Lausanne, mandaté par le Service
des routes, que (p. 9), sur la RC2 nord, il était prévu, en 2030, une charge de
trafic de 23'500 véhicules par jour (les auteurs du rapport se fondaient, pour
établir ce chiffre, sur le décompte effectué en 2005 de 16'850 véhicules par
jour), et qu'était notamment préconisée la mise en place d'un revêtement
phonoabsorbant à haute performance (p. 24).
G.
Selon les comptages réalisés en 2010, le trafic journalier moyen sur la
route de Divonne (sur le tronçon sis au sud de l'autoroute A1) était de l'ordre
de 17'950 véhicules par 24 heures (cf. la réponse au recours de la DGMR du
16 septembre 2016 ci-dessous).
H.
Fin 2011, la société PROP 1 a racheté les terrains propriété de la
société I.________ et entrepris la démolition des bâtiments de l'ancien E.________.
Une nouvelle enquête complémentaire a eu lieu en novembre 2012 pour un complexe
administratif avec parking souterrain de 140 voitures (et 21 motos) ainsi que
quatre places de parc en surface. Dans le cadre de l'établissement du projet de
construction, une légère modification du PPA En Balessert est apparue
nécessaire (concernant l'emprise des constructions souterraines). Dans le
rapport selon l'art. 47 OAT que le bureau H.________ a établi en février 2014
au sujet de cette modification, il est relevé qu'avec 144 places, le projet,
qui restait en deçà de ce qui avait été prévu initialement (en 2000, les
besoins en stationnement pour les bureaux étaient de 154 places), générerait
moins de trafic, et que la modification projetée ne changeait en rien les
résultats de l'évaluation des impacts sur la circulation identifiés à l'époque (Rapport
selon l'art. 47 OAT de février 2014, p. 20, point 4.2.1).
La modification du PPA "En Balessert" a
été approuvée le 1er octobre 2014 par le Département compétent.
I.
Entretemps, la route de desserte entre les zones A et B prévue par le
PPA En Balessert a été créée. II s'agit du chemin de Balessert, qui débouche
sur la route perpendiculaire, également nommée chemin de Balessert. En 2013, un
giratoire à deux voies (le "giratoire En Balessert") a également été
construit au carrefour formé par la route de Divonne, le chemin des
Champs-Blancs et le nouveau chemin de Balessert. Une voie d'accès à l'autoroute dès la sortie du giratoire
En Balessert (qui avait été décidée dans le cadre de l'étude des aménagements
routiers en faveur de la mise en place de la nouvelle ligne de bus
Gex-Divonne-Coppet, en avril 2012) a en outre été créée. Par ailleurs, de
nouveaux revêtements phonoabsorbants ont été réalisés sur le tronçon de la
route de Divonne entre le giratoire En Balessert et la jonction de l'autoroute.
Enfin, des parois antibruit ont été installées sur la route de Divonne (les
travaux ont pris fin en 2015).
J.
Selon les comptages réalisés en juin 2015, le trafic journalier moyen
sur la route de Divonne (sur le tronçon sis au sud de l'autoroute A1) était de
l'ordre de 19'650 véhicules par 24 heures (cf. la réponse au recours de la
DGMR du 16 septembre 2016 ci-dessous).
K.
Du 29 décembre 2015 au 28 janvier 2016 a été soumis à l'enquête publique
un projet de construction, sur la parcelle 508, par PROP 1, propriétaire, ainsi
que par C.________ en tant que constructrice, d'un complexe hôtelier, d'un
espace de restauration à aménager au gré du preneur et d'un parking souterrain
(n° CAMAC 158391). Le complexe hôtelier comprendrait un hôtel de 240
chambres (224 chambres à deux lits et 16 chambres à trois lits), un restaurant de
60 couverts, une "aire de restauration" ("food court") de
40 couverts, une salle de conférence de 140 places assises et une salle de
fitness avec 90 places de vestiaire. Le parking souterrain comprendrait 152 places.
Le dossier du projet mis à l'enquête comprenait
également un rapport établi le 9 octobre 2015 par le bureau J.________, à
Lausanne, (mandaté par K.________, architecte du projet) déterminant le bruit dû
au trafic routier auquel seraient soumis les futurs bâtiments situés dans le
PPA En Balessert. Il ressort dudit rapport que, sur la base des comptages de
trafic de 2010, J.________ avait pris en compte un trafic journalier moyen sur
la route de Divonne de 25'600 véh./24h, que les niveaux d'évaluation du bruit
du trafic routier pour la façade sud-ouest (la façade la plus exposée au bruit car
donnant directement sur la RC2) était de 67 dB(A) de jour et 58 dB(A) de nuit,
que par conséquent les niveaux d'évaluation du bruit du trafic routier pour
l'ensemble des bâtiments respectaient les valeurs limites (DS III) de jour et
de nuit.
Le projet a suscité des oppositions, dont celles de A.________,
représentée par L.________, à ********, et de M.________. Ces oppositions portaient
notamment sur le point de savoir si le dernier étage du bâtiment projeté, en
attique, était conforme aux dispositions du PPA En Balessert, et sur celui de
savoir dans quelle mesure le projet aurait pour conséquence d'augmenter la
circulation routière dans le secteur.
Un rapport d'expertise pour demande d'autorisation
de construire a été établi le 11 décembre 2015 par le bureau N.________ (en
tant que service technique de la Commune de Founex). Il ne se prononce
toutefois pas sur les oppositions en matière de circulation routière.
Les oppositions ont été transmises à la CAMAC, qui a
établi sa synthèse le 20 mai 2016, dont il résulte que les autorisations
spéciales cantonales ont toutes été délivrées, parfois à certaines conditions
impératives. La Direction
générale de la mobilité et des routes, Division administration mobilité,
(ci-après: la DGMR) a pour sa part relevé que les générations de trafic résultant
du PPA En Balessert avaient été examinées dans le cadre des procédures
d'affectation du plan, que ces études avaient conclu à la nécessité d'aménager un
giratoire, ce qui avait été fait (le giratoire En Balessert), que le projet actuellement
mis à l'enquête n'était pas fondamentalement différent du projet précédent et
qu'il était compatible en terme de génération de trafic avec le giratoire récemment
aménagé et les aménagements en cours dans le secteur de la jonction
autoroutière.
Par décisions du 25 mai 2016, la municipalité a levé
les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.
L.
Par acte du 27 juin 2016, A.________ et M.________ ont interjeté
recours contre les décisions de la municipalité, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à leur annulation, ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une
expertise de mobilité et de trafic. Ils ont fait valoir que les voies d'accès
au secteur, déjà surchargées aux heures de pointe, ne seraient pas suffisantes
pour absorber le trafic supplémentaire qu'engendrerait l'établissement
prévu. Les autorités ne devaient par conséquent pas accorder le permis de
construire, à tout le moins pas sans effectuer au préalable une étude de
mobilité et de trafic. Elles devaient également examiner si l'augmentation de
trafic ne risquait pas d'engendrer une augmentation d'immissions sonores et
polluantes pour les riverains. Les recourantes ont aussi fait valoir que le
fait que l'augmentation importante du trafic qui serait engendrée ne pourrait pas
être absorbée par les voies d'accès existantes constituait un changement
notable de circonstances, au sens de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), qui justifiait une
adaptation du PPA. Elles ont également fait grief aux autorités communales
d'avoir autorisé de construire un espace de restauration qui serait
"aménagé au gré du preneur"; cette manière de procéder, par deux enquêtes publiques successives, n'était en effet pas
conforme au principe de coordination, qui veut que la procédure d'autorisation
de construire permette une évaluation globale des immissions engendrées par le
projet de construction. Elles ont aussi fait valoir que le projet ne respectait
pas les dispositions du PPA selon lesquelles le nombre de niveaux était limité
à un rez, trois étages et un attique, car il comportait un quatrième étage dont
les proportions étaient quasiment identiques à celles des étages inférieurs.
Enfin, elles ont fait grief au projet de ne pas mentionner l'essence des arbres
qui seraient plantés.
La Direction générale de l'environnement, Division
support stratégique (ci-après: la DGE) s'est déterminée sur le recours le 16
août 2016, concluant à son rejet. Elle a précisé que, selon les comptages de
2010, le trafic journalier moyen sur la RC2 était de 17'950 véhicules, et que
le dossier établi au sujet du bruit routier sur la commune de Founex montrait
que les valeurs limites d'exposition étaient respectées actuellement et à
l'horizon 2030 pour les parcelles 431 à 434 (soit les parcelles de la D.________
sises au bord de la route de Divonne). Enfin, elle a relevé qu'au vu du nombre
de places de parc prévues (152) et en estimant qu'elles généreraient une
augmentation de trafic de 1'000 véh./jour, le projet respectait néanmoins les
exigences de l'art. 9 OPB.
Dans ses déterminations du 16 septembre 2016, la DGMR
a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que selon les comptages réalisés en
juin 2015, le trafic journalier moyen sur la route de Divonne était de l'ordre
de 19'650 véhicules par 24 heures (de 17'950 véh./24h en 2010 et de 16'850
véh./24h en 2005), que l'infrastructure routière desservant les habitants des
communes de Founex et de Chavannes-de-Bogis, y compris les recourantes, offrait
des conditions de commodité et de sécurité suffisantes, que les voies d'accès
étaient par conséquent suffisantes dans la zone en question, même au cas où la
circulation deviendrait moins aisée après la réalisation du futur complexe
hôtelier. S'agissant des nuisances sonores, la DGMR a relevé que dès lors que,
dans son rapport du 9 octobre 2015, la société J.________, se fondant sur
un trafic journalier moyen sur la route de Divonne de 25'600 véhicules sur 24
heures (chiffres extrapolés sur la base des comptages de trafic de 2010), avait
conclu que les niveaux d'évaluation du bruit du trafic routier pour l'ensemble
des bâtiments respectaient les valeurs limites (DS III) de jour et de nuit, les
conclusions dudit rapport, en regard des chiffres issus du comptage de trafic
effectué en juin 2015 de 19'500 véhicules sur 24 heures, ne prêtaient pas le
flanc à la critique; en conséquence, elle estimait que l'augmentation du trafic
générée le long des routes avoisinant les recourantes n'était pas propre à
dépasser les valeurs limites d'immissions fixées par l'OPB. S'agissant de la
conclusion tendant à une révision du PPA En Balessert, la DGMR a relevé qu'une
telle mesure n'était pas nécessaire, dès lors que tant l'infrastructure
routière que les mesures de lutte contre le bruit répondaient aux exigences
légales en la matière, et ce même après la construction du complexe hôtelier
projeté. Enfin, la DGMR a souligné que le principe de coordination n'avait pas
été violé.
PROP 1 (ci-après: la propriétaire) et C.________
(ci-après: la constructrice) se sont déterminées le 16 septembre 2016. Elles ont exposé que les griefs
invoqués par les recourantes n'étaient pas fondés et ont remis en cause leur
qualité pour recourir. Elles ont conclu au rejet du recours et ont sollicité la
levée de l'effet suspensif attaché au recours.
Dans ses déterminations du 22 septembre 2016, la
municipalité a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son
rejet.
Le 4 octobre 2016, les recourantes ont conclu au
rejet de la requête de lever l'effet suspensif. A la même date, la municipalité
et la DGMR ont indiqué s'en remettre à justice sur ce point.
Par décision incidente du 5 octobre 2016, le juge
instructeur a refusé de lever l'effet suspensif.
M.
a) Le 9 février 2017, à 9h30, le tribunal a tenu une audience. Etaient
présents: pour les recourantes: pour M.________: O.________,
administrateur-président, et P.________, administrateur, et pour la D.________:
Q.________, représentant l'administrateur L.________, tous assistés de
l'avocate Juliette Audidier; pour la municipalité: François Debluë, syndic,
Denis Lehoux, municipal en charge du patrimoine immobilier et de
l'environnement, et R.________, secrétaire municipale, assistés de l'avocat
Jérôme Reymond; pour la propriétaire et la constructrice: S.________,
représentant les sociétés venderesses, et K.________, architecte du projet,
assistés de l'avocat Benoît Bovay; pour l'administration cantonale: Bertrand
Bally, de la DGE, et Zoubair Toumia, de la DGMR.
b) Les parties ont été entendues dans leurs
explications. On reprend du procès-verbal l'extrait suivant:
Me Audidier produit (...) le courriel adressé par N.________
à la municipalité le 11 mars 2016.
(...)
Me Audidier explique que la seule voie d'accès à M.________
est le chemin des Champs Blancs (qui est une voie sans issue). Or, la route de
Divonne, sur laquelle débouche ce chemin, est systématiquement engorgée aux
heures de pointe, ce qui représente un problème important pour les déplacements
des clients et des employés de l'hôtel.
Les représentants de M.________ expliquent que leur clientèle
est constituée de professionnels qui partent de l'hôtel le matin et y
reviennent le soir, que c'est donc principalement pendant les heures de pointe
que le trafic de l'hôtel est élevé, et que le fait que les voies d'accès soient
systématiquement engorgées à ce moment-là pose de gros problèmes de
planification des navettes de l'hôtel qui desservent différentes destinations
(l'aéroport, les gares).
Me Audidier relève qu'il ressort clairement du courriel
adressé par Vallat Partenaires à la municipalité le 11 mars 2016 que la
création d'un nouvel hôtel engendrera un impact supplémentaire sur le trafic
qui est intégralement engorgé au quotidien depuis la modification des
infrastructures routières (c'est-à-dire la création du giratoire En Balessert).
Elle requiert la mise en oeuvre d'une étude qui permette de connaître les
chiffres actuels du trafic aux heures de pointe et se prononce sur la question
de savoir si les voies d'accès déjà très engorgées aux heures de pointe
pourront absorber le trafic supplémentaire dû au projet prévu. Elle fait valoir
que les circonstances se sont modifiées dans une mesure telle que l'on ne peut
plus se fier au PPA.
(...)
Les représentants de la municipalité admettent que les voies
de circulation sont engorgées et que le projet d'hôtel sur la parcelle 508
engendrera un surcroît de trafic, mais, selon eux, cet impact n'est pas si
particulier qu'il justifie la mise en oeuvre d'une étude sur ce point. Une
étude d'impact a été effectuée lors de la planification, en 2000, et, en 2014, H.________
a, dans son rapport sur la modification du PPA En Balessert, conclu que dès
lors que, en matière de places de parc, le nouveau projet (qui en prévoit 140)
reste en deçà de ce qui avait été initialement prévu, "la modification
projetée ne change en rien les résultats de l'évaluation des impacts sur la
circulation identifiés à l'époque" (p. 20 du rapport d'H.________ de
2014). Enfin, en 2015, J.________ a effectué une nouvelle analyse et a confirmé
qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause l'analyse qui avait été menée à
plusieurs reprises lors des dernières années. S'agissant du courriel de N.________,
les représentants de la municipalité relèvent que N.________ a rendu un autre
rapport, le 11 décembre 2015, dans lequel il a conclu que le PPA était
intégralement respecté.
Me Bovay relève que l'exploitant du restaurant au gré du
preneur n'est pas encore connu. K.________ indique que, du fait que les accès
ne le permettront pas, il ne s'agira pas d'un drive-in.
Me Audidier souligne que, outre le restaurant et l'hôtel, le
projet comprend une salle de fitness et des salles de conférence, dont la
fréquentation engendrera aussi un surcroît de trafic. Par ailleurs, Me Audidier
critique le rapport d'H.________ de 2014 sur les points suivants: premièrement,
il n'est pas possible de résumer le trafic d'un hôtel en nombre de places de
parc puisque de nombreux clients arriveront en taxi; deuxièmement, les auteurs
du rapport se sont basés uniquement sur le rapport d'H.________ de 2000, sans
se demander s'il fallait réactualiser ces données et, surtout, le nombre de 154
véhicules sur lequel ils se sont basés concernait les bureaux (cf. p. 20 du
rapport d'H.________ de 2014).
K.________ souligne que le permis de construire délivré pour
le centre administratif prévu par le PPA En Balessert est désormais échu, faute
de preneur, mais que le jour où un preneur manifestera son intérêt, une
nouvelle demande de permis sera déposée. Les représentants de M.________
relèvent que ce centre administratif amènera aussi son lot de véhicules en plus
dans cette zone.
A la question des recourants sur la façon dont les pompiers
peuvent intervenir lorsque les voies de circulation sont engorgées, le syndic
explique qu'ils peuvent emprunter le chemin de la Grande-Coudre dès lors que
celui-ci, interdit à la circulation, est équipé d'une borne escamotable que les
pompiers peuvent abaisser, et que pour le reste, dès lors qu'ils ont le droit
de rouler à gauche (pour éviter l'autre voie de circulation qui est engorgée)
et de passer le rond-point à contre-sens, il n'apparaît pas que cela soit
problématique.
Le syndic relève que dans la zone est surtout problématique
le trafic très important, pendant 45 minutes par jour, généré par l'école
internationale. La municipalité tente de trouver des solutions conjointement
avec l'école, en incitant par exemple les élèves à utiliser les transports
publics. Il souligne que l'installation du giratoire En Balessert conjointement
à la réalisation d'une nouvelle voie d'accès à l'autoroute a grandement amélioré
la fluidité du trafic. Par ailleurs, les feux qui ont été installés au
giratoire doivent encore être réglés, et la voie de bus prioritaire doit encore
être ouverte. Enfin, il signale que, dans le cadre du projet de construction de
la troisième voie sur l'autoroute (qui se concrétisera en 2025-2028), deux
demi-giratoires seront construits, qui amélioreront, selon les calculs, la
fluidité du trafic dans la zone En Balessert.
Les représentants de M.________ relèvent qu'au sortir de
l'autoroute, les usagers en provenance de Genève circulant en direction de la
France évitent la voie de gauche, surchargée, en empruntant celle de droite
pour descendre au giratoire et y rebrousser chemin pour remonter en direction
de la France.
Zoubair Toumia se réfère aux déterminations de la DGMR du 16
septembre 2016, selon lesquelles l'infrastructure routière actuelle est
suffisante du point de vue des accès et de la protection contre le bruit. Il
souligne que le giratoire est équipé de deux voies, que le tronçon entre le giratoire
et l'autoroute a été refait et qu'il s'agit d'équipements récents tenant compte
du futur projet.
Bertrand Bally se réfère aux déterminations de la DGE du 16
août 2016. Il précise que les parois anti-bruit qui ont été installées sur la
route de Divonne (cf. point 4 des déterminations du 16 septembre 2016 de la
DGMR) ont été analysées dans le cadre d'une étude d'assainissement du bruit
routier, avec des projections à l'horizon 2030, et qu'il en ressort que les
habitations de la D.________ et les autres habitations sises derrière ces
parois ne subissent pas de dépassement du bruit. En outre, la DGE a évalué que
les 152 places de parc prévues par le projet génèreraient un trafic de 1'000
mouvements de véhicules par jour, ce qui représente 5% du trafic actuel sur le
tronçon de la route de Divonne. Or, c'est à partir d'une augmentation de 12%
des mouvements qu'une augmentation commence à être perçue.
c) Le tribunal a renoncé à effectuer une inspection
locale.
N.
On reproduit ci-dessous le passage du courriel adressé le 11 mars 2016
par le bureau N.________ à la municipalité concernant les oppositions déposées
au motif que les infrastructures routières du projet n'étaient pas adéquates
(produit par les recourantes lors de l'audience):
"Bien que le projet d'infrastructure routière ne fasse
pas partie du projet déposé à l'enquête, il est loisible de considérer que la
création d'un nouvel hôtel, hébergeant également un centre de conférence, un
fitness et un restaurant, généreront un impact supplémentaire sur le trafic,
qui s'avère intégralement engorgé au quotidien depuis la modification des
infrastructures routières (suppression des feux, création d'un giratoire,
condamnation d'une portion du DP 18 - Chemin de la Grande Coudre) sur la
parcelle 1458 (OFROU), le DP 17 et le DP 4, tous trois nommés " Route de
Divonne".
Après une visite sur place le 11.03.2016, nous constatons
également qu'il n'y a désormais plus qu'un accès unique pour l'aller et le
retour par le DP 16 - Chemin en Balessert et le DP 13 - Chemin de la Grande
Coudre. En effet:
Le DP 14 - Chemin de la Ferme a été privatisé par l'École G.________
au moyen d'une barrière manuelle à l'angle du DP 14 - Chemin des Côtes (...) et
au moyen d'une barrière automatique au niveau du terrain de football de l'école
(...);
Le DP 13 - Chemin de la Grande Coudre a été équipé de piquets
protégeant le cheminement piétonnier dès la jonction du DP 16 - Chemin en
Balessert jusqu'au parking de l'école, rendant le croisement des voitures
difficile (...);
Le DP 18/13 - Chemin de la Grande Coudre a été tronqué (bacs
et diminutions de l'emprise de la surface bitumineuse) de sorte à maintenir un
accès aux propriétés et à couper la circulation motorisée en son centre pour
n'autoriser que le passage des piétons et des vélos (...).
Ces différentes mesures empêchant la circulation des
véhicules à moteur de se faire en boucle (...), ce constat génère la question
du bien-fondé de la privatisation du DP 14 - Chemin de la Ferme, autorisée par
la Municipalité en 2010 avec l'aval du Service des routes, et dont la
suppression, même temporaire, pourrait résoudre, à court terme et en attente
d'une solution pérenne (attendre rapport de l'entreprise spécialisée), une
partie des problèmes de circulation.
Compte tenu de ce qui précède, il est loisible de considérer
l'opposition recevable sur ce point, dans la mesure où l'adjonction inévitable
de trafic sur cette route ne fera qu'empirer la situation une fois les
bâtiments terminés. Il est nécessaire de faire appel à un spécialiste (par ex. ********)
pour réaliser une étude complète (adéquation des aménagements actuels, impact
routier après réalisation, desserte en transports publics, solutions à court
terme, solutions à moyen terme, etc.), aux frais du propriétaire, afin de
permettre la levée des oppositions et la délivrance du permis de
construire."
O.
Par lettre du 14 février 2017, la DGMR a précisé qu'aucun projet routier
n'était envisagé avant 2025 concernant la route de Divonne ou la jonction
autoroutière, et que, s'agissant de la troisième voie autoroutière, rien
n'était non plus prévu avant cette date.
Le 17 mars 2017, la DGMR, ainsi que la propriétaire
et la constructrice se sont déterminées sur le procès-verbal de l'audience,
ainsi que, le 20 mars 2017, la municipalité.
Dans leurs déterminations du 20 mars 2017 sur le
procès-verbal de l'audience, les recourantes ont précisé que les raisons pour
lesquelles une modification du PPA En Balessert se justifiait étaient l'évolution
du nombre de véhicules sur la route de Divonne (qui était de 13'200 véh./jour
en 2000 selon le RIE établi par le bureau H.________ [RIE p. 31] et de
19'650 véh./jour en 2015 selon les déterminations de la DMGR du 16 septembre
2016), l'augmentation de l'effectif de l'Ecole G.________ à 1'500 élèves,
l'absence de chiffres actuels concernant le nombre de véhicules empruntant ce
tronçon durant les heures de pointe et enfin l'absence de données actuelles
concernant le nombre de véhicules empruntant les autres routes de desserte
débouchant sur la route de Divonne, dont le gabarit est inférieur à celui de la
route de Divonne (notamment les chemins de Balessert, des Champs Blancs et de
la Grande Coudre). Les recourantes ont également relevé que les aménagements
routiers préconisés par le RIE du bureau H.________ n'avaient pas été réalisés:
le prolongement du chemin de Balessert jusqu'au chemin de la Ferme, suite à
l'installation d'un second giratoire, telle que planifiée par le rapport
d'impact pour permettre un report du trafic sur le chemin de la Grande Coudre
suite à la fermeture de cette voie sur la RC2, n'avait pas été réalisé et rien
ne prouvait que ces aménagements étaient à l'étude et pourraient être réalisés
à brève échéance.
P.
Le tribunal a adopté les considérants du présent arrêt par voie de
circulation.
Considérants
1.
Il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours, qui
est contestée par la propriétaire et la constructrice ainsi que par la
municipalité. A cet égard, celles-ci mettent en cause la qualité pour recourir
de A.________ et celle de M.________.
a) Applicable à la procédure de recours devant la
CDAP par renvoi de l'art. 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'art. 75 LPA-VD prévoit:
Art. 75 - Qualité pour agir
A qualité pour former recours:
a. toute personne physique ou morale ayant pris
part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;
b. toute autre personne ou autorité qu'une loi
autorise à recourir.
b) Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de
protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours
apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de
nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe,
concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la
généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF
139.
II 499 consid. 2.2; TF 2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.3 et les références; CDAP AC.2015.0086 du 8 mars 2016 consid. 1b). L'intérêt invoqué, qui
peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial
et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (ATF 137
II 40 consid. 2.3 et références).
c) En matière de droit des constructions, le voisin
direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la
qualité pour recourir. La distance constitue ainsi un critère essentiel (cf.
ATF 137 II 30 consid. 2.2.3); selon la jurisprudence, la qualité pour recourir
du voisin est en principe admise jusqu'à une distance de 100 m environ (ATF 140
II 214 consid. 2.3 et les références; TF 1C_204/2012 du 25 avril 2013; CDAP
AC.2015.0289 du 18 avril 2016 consid. 1c; pour un résumé de la casuistique
s'agissant de la distance entre bâtiments en lien avec la qualité pour
recourir, cf. ég. CDAP AC.2015.0172 du 2 juin 2016 consid. 1b).
La proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à
elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir. Celui-ci doit en
outre retirer un avantage pratique de
l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette
d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement
de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée. Il doit
ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions susceptibles
d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit; peu importe pour le
reste que ces dispositions ne soient pas destinées à le protéger (cf. ATF 137
II 30 consid. 2.2.3 et 135 II 145 consid. 6.2; CDAP AC.2016.0304 précité,
consid. 2b, et AC.2015.0045 précité, consid. 1a).
Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il
faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des
immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281
consid. 2.3.1 p. 285; 121 II 171 consid. 2b p. 174; cf. aussi arrêts
1C_246/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.2;1C_198/2015 du 1er
février 2016 consid. 4.1;1C_243/2015 du 2 septembre 2015
consid. 5.1.2).
d) aa) En l'espèce, les immeubles de la D.________
se situent sur les parcelles 254 à 275, 413, 415 à 438 et 608 à 621 de la
commune de Chavannes-de-Bogis. Ils sont sis au chemin des Champs-Blancs.
Certains d'entre eux se situent donc à proximité immédiate du projet litigieux.
Par ailleurs, les bâtiments sis au nord-est de la D.________, sur les parcelles
431.
à 435, ont une vue directe sur la parcelle 508.
La propriétaire, la constructrice et la municipalité
font toutefois valoir que l'administrateur de la D.________ (L.________) n'a
pas été valablement mandaté par les copropriétaires pour interjeter le présent
recours.
bb) L'art. 712 t du Code civil suisse (CCS; RS 210)
prévoit que l'administrateur représente la communauté et les copropriétaires
envers les tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l'administration
commune et entrent dans ses attributions légales (al. 1). Sauf en procédure
sommaire, il ne peut agir en justice sans autorisation préalable de l'assemblée
des copropriétaires, sous réserve des cas d'urgence pour lesquels
l'autorisation peut être demandée ultérieurement (al. 2).
L'art. 21 du règlement d'administration et
d'utilisation de la D.________ du 2 avril 1985 (ci-après: le règlement de la
PPE) dispose que toute décision de l'assemblée des copropriétaires peut être
remplacée par un accord écrit de tous les copropriétaires.
L'art. 25 let. h du règlement de la PPE prescrit que
la majorité simple des copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée
des copropriétaires peut valablement statuer pour "autoriser
l'administrateur à soutenir un procès dans un domaine relevant de ses
compétences (article 712 t, al. 2 CCS)".
cc) En l'espèce, la recourante explique que dès lors
que, suite à la décision de la municipalité du 25 mai 2016, il était
matériellement impossible, vu le nombre de copropriétaires (116), d'organiser
une assemblée générale avant l'échéance du délai de recours, un vote par
correspondance a été organisé, au terme duquel 41 copropriétaires (sur 67
bulletins retournés) ont donné leur accord pour interjeter le présent recours. Se
prévalant de l'art. 25 let. h du règlement de la PPE, elle soutient que
l'administrateur a été valablement mandaté.
Or, l'art. 21 du règlement de la PPE prévoit qu'en
cas de décision par voie de circulation, "tous" les copropriétaires
doivent donner leur accord. Dès lors qu'il s'agissait ici d'une décision prise
par voie de circulation, c'est cette disposition qui trouve application, et non
l'art. 25 let. h du règlement de la PPE, qui s'applique lorsque se tient une
assemblée des copropriétaires. Or, en l'espèce, tous les copropriétaires n'ont
pas donné leur accord pour interjeter le présent recours puisque seuls 41 sur
116.
l'ont fait. Il convient dès lors de constater que l'administrateur n'est
pas valablement mandaté par la D.________ pour interjeter le présent recours.
La recourante se réfère à l'arrêt ATF 127 III 506 (traduit
aux JdT 2002 I 306), dans lequel il est précisé que si des copropriétaires
d'étages peuvent décider par voie de circulation de concéder à un des
copropriétaires un droit exclusif sur une partie commune, c'est, conformément
aux statuts qui le prévoient, uniquement en la forme écrite (et non seulement
orale). Toutefois, dès lors que cet arrêt ne traite pas de la question – ici
litigieuse – de savoir quelle majorité de voix est nécessaire lorsqu'est prise une
décision par voie de circulation en la forme écrite, il n'est pas pertinent.
dd) Par conséquent, le recours interjeté par la D.________
est irrecevable.
e) aa) L'établissement de M.________ est, lui, situé
à 600 m de la parcelle 508, soit à une distance très supérieure à celle
qui, selon la jurisprudence, permet d'admettre la qualité pour recourir d'un
voisin (cf. consid. 1c ci-dessus). La recourante fait valoir qu'elle revêt néanmoins
la qualité pour recourir contre le projet au motif que le trafic supplémentaire
qu'il générera surchargera les voies d'accès à B.________. En effet, la seule
voie d'accès à celui-ci est le chemin des Champs Blancs, qui est une voie sans
issue. Or, la route de Divonne sur laquelle débouche ce chemin est
systématiquement engorgée aux heures de pointe. La clientèle de l'hôtel étant
constituée de professionnels qui partent de l'hôtel le matin et y reviennent le
soir, le fait que les voies d'accès soient systématiquement engorgées à ces
moments-là pose d'importants problèmes de planification des navettes de l'hôtel
qui desservent différentes destinations (l'aéroport, les gares). Ainsi, au vu
de son activité, l'hôtel subira un impact plus important qu'un simple particulier
de l'augmentation de trafic que le projet hôtelier générera.
bb) Or, l'éventuelle aggravation de la surcharge de
trafic dont se plaint M.________ est un problème que subiront les autres
propriétaires du secteur et de la région. La recourante n'est pas touchée plus
que les autres utilisateurs du chemin des Champs Blancs et de la route de
Divonne, ni que les propriétaires de biens situés le long de ces voies. Le fait
qu'elle exerce une activité hôtelière n'est en effet pas déterminant.
Quant à l'arrêt ATF 133 Ib 225 (traduit aux JdT 1989
I 469) auquel s'est référée la recourante lors de l'audience, il n'est pas
pertinent en l'espèce, dès lors qu'il admet la qualité pour recourir de
personnes subissant, du fait d'un projet, une augmentation de trafic devant leurs
parcelles, ce qui n'est pas le cas ici.
cc) M.________ n'ayant pas la qualité pour recourir,
son recours est irrecevable.
2.
On relève qu'en tout état de cause, le recours devrait être rejeté au
fond, les motifs invoqués étant mal fondés, comme on l'examine ci-après.
3.
Les recourantes prétendent que la voie d'accès au projet (la route de
Divonne) étant surchargée aux heures de pointe, elle ne sera pas en mesure
d'absorber du trafic supplémentaire, a fortiori le trafic important généré par un
établissement hôtelier, avec espace de restauration, tel que celui qui est
envisagé. Le bien-fonds sur lequel il doit être érigé ne devrait par conséquent
pas être considéré comme équipé au sens de l'art. 19 al. 2 LAT, et une
étude devrait être diligentée sur l'augmentation de trafic générée par le
projet qui sera, selon les recourantes, de plusieurs dizaines, voire centaines
de milliers de mouvements annuels supplémentaires.
a) Selon les art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104 al. 3 de
la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité ne peut accorder le permis de
construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il
le sera à l’achèvement de cette dernière. Pour qu’un terrain soit réputé
équipé, l’art. 19 LAT exige qu’il soit desservi d’une manière adaptée à
l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Pour qu'une
desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des
automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier
- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de
véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours
(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (voir ZBl 1994 p. 89
consid. 4). La voie d'accès est en outre adaptée à l'utilisation prévue
lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un
bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une fois construit
conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un
accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier ou
s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage.
Ainsi, une zone ou un terrain n'est équipé en voie d'accès de manière adéquate
au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si leur utilisation ne provoque pas des
nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement (ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159).
Enfin, pour déterminer si un accès répond aux exigences concernant la sécurité
des piétons, l'autorité peut se référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur
les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR), qui
implique notamment la mise en oeuvre de mesures de modération du trafic (voir
arrêts AC.2008.0017 du 14 décembre 2009 consid. 2a; AC.1991.0200 du 6 mai 1993;
voir aussi Jomini, Commentaire
LAT, art. 19 n° 24; message du Conseil fédéral relatif au projet de loi
sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre in FF 1983
ch. IV p. 4). Aussi, pour apprécier si un équipement en accès est suffisant, la
jurisprudence du tribunal se réfère en général aux normes de l'Union des
professionnels suisses de la route, désignées normes VSS (arrêts AC.2008.0017
précité; AC.1995.0050 du 8 août 1996, AC.1990.7519 du 6 janvier 1993,
AC.1992.0133 du 22 mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190, et l'arrêt
AC.1992.0379 du 24 juin 1994). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles
de droit et elles ne lient pas le tribunal, mais elles sont l'expression de la
science et de l'expérience de professionnels éprouvés. Elles peuvent donc être
prises en considération comme un avis d'expert (arrêts AC.1998.0005 du 30 avril
1999, AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a, et AC.1999.0048 du 20
septembre 2000).
b) Le tribunal apprécie librement les preuves.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'examiner des questions de nature technique, il
s'impose une certaine retenue, notamment à l'égard des préavis de services
cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à des avis d'experts. Le
tribunal ne peut s'écarter de l'avis du service spécialisé que pour des motifs
convaincants; il en est de même en ce qui concerne les constatations de fait
qui fondent cet avis (arrêts AC.2013.0467 du 15 juillet 2014 consid. 5b;
AC.2012.0239 du 23 avril 2013 consid. 3; AC.2011.0174 du 13 avril 2012 consid.
6b; AC.2009.0138 du 20 mai 2010 consid. 5b/bb; AC.2006.0131 du 13 juillet 2007
consid. 6c et références).
c) En l'espèce, la DGMR estime que l'infrastructure
routière actuelle est suffisante pour absorber l'accroissement du trafic lié à
la construction du complexe hôtelier projeté. Dans le cadre de la synthèse
CAMAC, elle a souligné que les
générations de trafic résultant du PPA En Balessert avaient été examinées dans
le cadre des procédures d'affectation du plan, que ces études avaient conclu à
la nécessité d'aménager un giratoire - ce qui avait été fait (le giratoire En
Balessert) -, que le projet actuellement mis à l'enquête n'était pas
fondamentalement différent du projet précédent et qu'il était compatible en
terme de génération de trafic avec le giratoire récemment aménagé et les
aménagements en cours dans le secteur de la jonction autoroutière de Coppet.
Les recourantes font valoir que les circonstances
ont changé depuis l'établissement du RIE, en 2000. La croissance démographique
de la commune de Founex, ainsi que des villes avoisinantes, a engendré une
forte augmentation de la circulation sur les voies d'accès menant au projet.
Cette augmentation du trafic est également due à l'agrandissement de l'Ecole G.________.
Les études réalisées en 2000 seraient ainsi obsolètes. De plus, les mesures d'aménagement
du giratoire telles que préconisées par le RIE n'ont pas permis d'améliorer la
situation. En effet, en fin de journée, les usagers sortant de l'autoroute et
souhaitant se rendre en direction de Divonne, au lieu de tourner à gauche,
s'engagent sur leur droite sur la route cantonale jusqu'au giratoire En
Balessert, pour revenir ensuite en direction de Divonne. Ainsi, le nouveau giratoire,
loin d'améliorer la situation, l'a au contraire péjorée, tous les accès au dit
giratoire étant bloqués.
Or, c'est bien sur la base de l'ensemble du dossier
que s'est fondée la DGMR pour prendre position. Comme elle le relève dans sa
réponse du 16 septembre 2016, elle a pris en compte le fait que le trafic sur
la section nord de la route de Divonne, sur la commune de Founex, avait augmenté
(il était de 16'850 véh./24h en 2005 et de 17'950 véh./24h en 2010), et qu'il s'élevait
en 2015 à 19'650 véh./24h. Elle estime néanmoins que l'infrastructure routière
est suffisante pour l'accueillir, et qu'elle le sera également après la
réalisation du futur complexe hôtelier. On rappelle que le complexe F.________ dont
la construction était prévue en 2000 comprenait un hôtel de 350 lits, un
restaurant de 120 places, un "drive-in", ainsi que des bureaux pour
200.
emplois, enfin 175 places de stationnement pour l'hôtel et le restaurant et
154.
pour les bureaux. Il ressort des conclusions des auteurs du RIE que les
charges générées sur le trafic entre 17 h 30 et 18 h 30 par
le projet (hôtel, restaurant/drive-in, bureaux) s'élèveraient à 292 véhicules
par heure (RIE p. 35, cf. consid. C let. e de la partie Faits ci-dessus) et que,
s'agissant de l'accès, un giratoire à une voie suffirait pour l'absorber (RIE
p. 35, cf. consid. C let. e de la partie Faits ci-dessus). Les charges de
trafic générées par l'hôtel uniquement sont par ailleurs qualifiées de faibles
(RIE p. 34, cf. consid. C let. d de la partie Faits ci-dessus). Le complexe
hôtelier actuellement prévu comprendra quant à lui un hôtel de 496 lits, deux
restaurants comprenant 100 places en tout, une salle de conférence de 140
places, une salle de fitness de 90 places, un espace de restauration (à
aménager au gré du preneur), enfin un parking souterrain de 152 places. Ce
projet comportant un nombre moins élevé de places de parc que le projet F.________
(152 au lieu de 175), il générera moins de trafic. Par ailleurs, si le projet
actuel est plus important que le projet F.________ (plus de lits et une salle
de conférence et une salle de fitness en plus), il n'inclut toutefois pas de
drive-in (ce qui a été confirmé par l'architecte du projet lors de l'audience du
9.
février 2017, qui a indiqué que bien que le preneur de l'espace de
restauration ne soit pas encore connu, il ne s'agirait de toute façon pas d'un
drive-in, les accès ne le permettant pas). Or, comme relevé dans le RIE (p. 37,
cf. consid. C let. e de la partie Faits ci-dessus), les charges générées par un
drive-in sont nettement plus élevées que celles d'un restaurant classique (du
fait de la possibilité de restauration permanente qu'il offre, et non
uniquement aux heures de repas, ainsi que du trafic lié au drive-in). Ici, il
s'agit d'un hôtel et de restaurants dont la fréquentation s'étalera sur la
journée (les clients de l'hôtel) ou aura lieu aux heures des repas (les clients
extérieurs des restaurants), c'est-à-dire pas à l'heure de pointe (17 h 30 - 18
h 30) lors de laquelle la sortie de l'autoroute et la route de Divonne présentent
une surcharge de trafic. De même, on relève que s'il est admis que le trafic
engendré par l'Ecole G.________ constitue un problème pour le secteur (cf.
déclarations du syndic lors de l'audience du 9 février 2017), toutefois d'une
part il a été tenu compte, dans le RIE, de l'augmentation de ses effectifs (RIE
p. 11, cf. consid. C let. a de la partie Faits ci-dessus), d'autre part,
il s'agit d'un trafic légèrement décalé des heures de pointe, qui ne pose par
conséquent pas de problèmes aux dites heures (RIE p. 31, cf. consid. C
let. b de la partie Faits ci-dessus; et Rapport d'H.________ de 2007, p. 52,
cf. consid. D de la partie Faits ci-dessus).
S'agissant des critiques des recourantes selon
lesquels le giratoire En Balessert n'aurait pas amélioré la situation aux
heures de pointe et l'aurait même péjorée, on relève qu'il s'agit néanmoins
d'un giratoire à deux voies (c'est-à-dire d'une capacité propre à intégrer
l'extension de l'Ecole G.________, cf. RIE p. 35, consid. C let. e de la partie
Faits ci-dessus), et que le syndic a, lui, souligné lors de l'audience du 9
février 2017 que son installation conjointement à la réalisation d'une nouvelle
voie d'accès à l'autoroute avait beaucoup amélioré la fluidité du trafic. Il a
ajouté que des aménagements étaient en cours (notamment le réglage des feux
installés au giratoire), qui contribueraient à améliorer encore la situation.
d) Dès lors que, comme examiné ci-dessus, les
arguments des recourantes sont mal fondés, une expertise - comme demandée par
les recourantes - n'est pas nécessaire.
e) Point n'est besoin non plus d'examiner l'argument
des recourantes selon lequel le fait que l'augmentation importante du trafic
qui sera engendrée par la construction d'un complexe hôtelier (autorisé par le
PPA) ne pourra pas être absorbée par les voies d'accès existantes constitue un
changement notable de circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, qui
justifie une adaptation du PPA En Balessert. En effet, on rappelle que l'art.
21.
al. 2 LAT dispose que lorsque les circonstances se seront sensiblement
modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires;
l'art. 21 al. 2 LAT exprime un compromis entre la nécessité de l'adaptation
régulière des plans, d'une part, et l'exigence de la sécurité du droit, d'autre
part. En l'espèce, les motifs avancés par les
recourantes à l'appui de leur demande étant mal fondés, comme relevé ci-dessus
(consid. c), leur demande devrait être rejetée.
4.
Les recourantes font grief aux constructeurs de n'avoir pas cherché à
déterminer si, au regard de l'état surchargé du réseau routier, l'augmentation
de trafic liée à l'exploitation du complexe hôtelier prévu ne risquait pas
d'engendrer la perception d'immissions excessives pour les riverains. Ils font
valoir que, dès lors qu'en 2007, le bureau H.________ prévoyait un dépassement
(voir consid. D de la partie Faits ci-dessus), cela laisse présumer que les
valeurs limites d'exposition au bruit pourraient être dépassées et démontrent,
si besoin en est, la nécessité d'évaluer de manière concrète les conséquences
du projet en terme d'exposition au bruit.
a) Comme relevé ci-dessus (consid. 3a), une zone ou
un terrain n'est équipé en voie d'accès de manière adéquate au sens de l'art.
19.
al. 1 LAT que si leur utilisation ne provoque pas des nuisances
incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement (ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159).
b) Comme également relevé ci-dessus (consid. 3b), le
tribunal apprécie librement les preuves. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'examiner
des questions de nature technique, il s'impose une certaine retenue, notamment
à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une
large mesure à des avis d'experts. Le tribunal ne peut s'écarter de l'avis du
service spécialisé que pour des motifs convaincants; il en est de même en ce
qui concerne les constatations de fait qui fondent cet avis (arrêts
AC.2013.0467 du 15 juillet 2014 consid. 5b; AC.2012.0239 du 23 avril 2013
consid. 3; AC.2011.0174 du 13 avril 2012 consid. 6b; AC.2009.0138 du 20 mai
2010.
consid. 5b/bb; AC.2006.0131 du 13 juillet 2007 consid. 6c et références).
c) En l'espèce, la DGE a, dans ses déterminations du
16.
août 2016 et lors de l'audience du 9 février 2017, relevé que de nouveaux
revêtements phonoabsorbants sur le tronçon entre le giratoire En Balessert et
la jonction de l'autoroute A1 ont été réalisés en 2013 dans le cadre de la
construction dudit giratoire, que les parois anti-bruit qui ont été installées
sur la route de Divonne (cf. consid. I de la partie Faits ci-dessus) ont
été analysées dans le cadre d'une étude d'assainissement du bruit routier, avec
des projections à l'horizon 2030 (cf. consid. H de la partie Faits
ci-dessus), et qu'il en ressort que les habitations de la D.________ et les
autres habitations sises derrière ces parois ne subissent pas de dépassement du
bruit. En outre, la DGE a évalué que les 152 places de parc prévues par le
projet généreraient un trafic de 1'000 mouvements de véhicules par jour, ce qui
représente 5% du trafic actuel sur le tronçon de la route de Divonne; or, c'est
à partir d'une augmentation de 12% des mouvements qu'une augmentation commence
à être perçue.
d) Il apparaît qu'au vu de ces éléments, auxquels
les recourantes n'opposent du reste pas d'arguments déterminants, une expertise
n'était pas nécessaire.
5.
Les recourantes se plaignent de ce que du fait de l'augmentation de
trafic qu'engendrera le complexe hôtelier prévu, les pompiers ne pourront pas
accéder au chemin des Champs-Blancs s'ils doivent intervenir lorsque les voies
de circulation sont engorgées.
a) Comme relevé ci-dessus (consid. 3a), pour qu'une
desserte routière soit considérée comme adaptée au sens de l'art. 19 al. 1 LAT,
il faut que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) soit
assuré (voir ZBl 1994 p. 89 consid. 4).
b) En l'espèce, le syndic a indiqué lors de
l'audience du 9 février 2017 que les pompiers peuvent emprunter le chemin de la
Grande-Coudre dès lors que celui-ci, interdit à la circulation, est équipé
d'une borne escamotable que les pompiers peuvent abaisser, et que pour le
reste, dès lors qu'ils ont le droit de rouler à gauche (pour éviter l'autre
voie de circulation qui est engorgée) et de passer le giratoire En Balessert à
contre-sens, il n'apparaît pas que cela soit problématique.
Les recourantes font valoir dans leurs déterminations
du 20 mars 2017 que, dans la mesure où les deux voies de circulation sont
engorgées, le fait de pouvoir prendre le giratoire à contre-sens ou la route de
gauche ne saurait suffire à résoudre le problème.
Or, les explications données par le syndic sont
convaincantes. Au demeurant, il ressort des photos versées au dossier que la
route de Divonne est suffisamment large pour qu'en cas d'engorgement des deux
voies de circulation, les pompiers circulent en partie sur le trottoir.
c) Cet argument, mal fondé, devrait être rejeté.
6.
Les recourantes font également fait grief aux autorités communales
d'avoir autorisé de construire un espace de restauration qui serait
"aménagé au gré du preneur"; cette manière de procéder, par deux enquêtes publiques successives, ne serait pas
conforme au principe de coordination, qui veut que la procédure d'autorisation
de construire permette une évaluation globale des immissions engendrées par le
projet de construction.
a) L'art. 25a LAT énonce, à ses al. 1 à 3, des
principes en matière de coordination "lorsque l'implantation ou la
transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions
émanant de plusieurs autorités". Le principe de la coordination des
procédures vise en premier lieu à assurer, d'un point de vue matériel, une
application cohérente des normes sur la base desquelles des décisions administratives
doivent être prises (ATF 120 Ib 400 consid. 5). Le moyen d'y parvenir lorsque
l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation
nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités relève de la
coordination formelle. A ce titre, l'art. 25a LAT prévoit qu'une autorité
chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les
pièces du dossier de la demande d'autorisation soient mises simultanément à
l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une
concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une
notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions
ne doivent en outre pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT) (cf. arrêt TF
1C_319/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.2.1). L'obligation de coordonner s'étend
à l'ensemble des autorisations que l'implantation d'une construction rend
nécessaire. Elle n'exclut pas de traiter séparément les autorisations spéciales
de moindre portée pour autant que les contradictions puissent être évitées; il
n'est pas non plus indispensable de coordonner les décisions qui, tout en ayant
un rapport avec le projet de construction, n'ont aucune influence directement
contraignante sur la construction proprement dite de l'ouvrage ou qui, pour des
raisons matérielles, ne peuvent être rendues qu'après sa réalisation (cf.
Arnold Marti, in Commentaire LAT nos 17 et 19 ad art. 25a
LAT; arrêts TF 1C_621/2012 et 1C_623/2012 du 14 janvier 2014 consid. 4.2). La
loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination
suffisante (Arnold Marti, op. cit., n° 23 ad art. 25a LAT; arrêt
TF 1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que les
bâtiments envisagés seront intégralement construits. Les caractéristiques
précises en lien avec l'exploitation de l'espace de restauration n'ont pas pu
être indiquées car l'exploitant n'est pas encore connu. Néanmoins, il ressort
du PPA que le périmètre concerné (A3) est dévolu à un bâtiment secondaire
accueillant un restaurant et un service de restauration au volant. Lors de
l'audience du 9 février 2017, l'architecte en charge du projet a toutefois
précisé qu'il n'y aurait pas de service de restauration au volant, les accès ne
le permettant pas. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de délivrance du
permis de construire, l'ensemble des services cantonaux compétents ont été
consultés dans le cadre de la synthèse CAMAC. Le Service de la promotion
économique et du commerce, Police cantonale du commerce, a ainsi notamment
relevé que la création d'un café-restaurant fera l'objet d'une seconde mise à
l'enquête, sans formuler de remarque particulière à cet égard. Enfin, la
destination du restaurant a été déterminée dans le PPA lui-même, qui a pris en
compte l'ensemble des obligations à cet égard. Par conséquent, le principe de
coordination n'exigeait pas que l'exploitant du restaurant et les modalités
détaillées de l'exploitation soient connus, dans la mesure notamment où aucun
risque de contradiction n'est démontré.
c) Mal fondé, ce grief devrait être rejeté.
7.
Les recourantes font valoir que le projet ne respecte pas les
dispositions du PPA selon lesquelles le nombre de niveaux est limité à un rez,
trois étages et un attique, car il comporte un quatrième étage dont les
proportions sont quasiment identiques à celles des étages inférieurs. En effet,
le retrait de seulement 85 cm que présente le quatrième étage sur trois façades
du bâtiment ne permettrait pas de considérer ce dernier étage comme un attique,
dont le propre est de représenter une dimension réduite par rapport aux étages
inférieurs.
a) L'art. 5 let. d du Règlement du PPA stipule que "pour
le périmètre A1, le dernier niveau sera conçu comme un attique afin de marquer
le couronnement du bâtiment".
La notion d'attique n'est pas définie dans la réglementation
fédérale, cantonale ou communale. Selon la terminologie usuelle, l'attique est
un étage placé au sommet d'une construction et de proportion moindre que
l'étage inférieur (cf. Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la
construction, 4e éd. 2010, p. 588). Selon la jurisprudence, il
résulte de la définition précitée qu'un étage attique ne doit pas
nécessairement être en retrait sur tous les côtés du bâtiment (RDAF 2009 I 35
n° 43).
b) En l'espèce, il ressort de la coupe CC-DD (plan
n°201 du 26 octobre 2015, mis à jour, concernant l'attique, le 24 février 2016)
et de photos de synthèse produites par l'architecte lors de l'audience du 9
février 2017 que le quatrième et dernier étage du bâtiment présentera sur trois
façades un retrait de 85 cm par rapport au troisième étage, et que sur ce
retrait sera créée une coursive praticable dotée d'un garde-corps; sur la
quatrième façade sera sise une terrasse, qui prendra place sur une cage
d'escalier fermée.
c) Il convient d'admettre que le retrait de 85 cm sur
trois façades du quatrième et dernier étage par rapport au troisième étage est
suffisant pour admettre que les proportions de ce dernier étage sont
restreintes. En effet, configuré de la sorte, l'attique permet, comme l'exige l'art.
5.
let. d du Règlement du PPA, de "marquer le couronnement du bâtiment".
d) Mal fondé, ce grief devrait être rejeté.
8.
Les recourantes font grief au projet de ne pas mentionner l'essence des
arbres qui seront plantés.
a) L'art. 8 let. b du Règlement du PPA En Balessert
dispose que l'essence des arbres sera déterminée d'entente avec la
municipalité.
b) En l'espèce, le plan modifié le 8 mars 2016 par
la constructrice mentionne les aménagements extérieurs, en particulier les
arbres, et ces plantations ont été approuvées par la municipalité.
c) Le grief des recourantes sur ce point est par
conséquent sans objet.
9.
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours interjeté est
irrecevable et que la décision de la municipalité du 25 mai 2016 est confirmée.
Les recourantes, qui succombent, supportent les frais de justice (art. 49
LPA-VD). La municipalité, la constructrice et la propriétaire ont droit à des
dépens, à charge des recourantes (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La décision du 25 mai 2016 de la Municipalité de Founex est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourantes D.________ et B.________, solidairement entre elles.
IV.
Les recourantes D.________ et B.________ sont débitrices, solidairement
entre elles, d'une indemnité de dépens de 3'000 (trois mille) francs en faveur
de la Commune de Founex.
V.
Les recourantes D.________ et B.________ sont débitrices, solidairement
entre elles, d'une indemnité de dépens de 3'000 (trois mille) francs en faveur
de la constructrice C.________ et de la propriétaire PROP 1.
Lausanne, le 27 octobre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.