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Décision

AC.2016.0226

CDAP - AC.2016.0226 - 2016-12-15 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M._____/Municipali

15 décembre 2016Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société N.________ est propriétaire de la parcelle n° 1073 de la

Commune de Pully. D'une surface totale de 1095 m2, ce bien-fonds, enclavé,

est relié au domaine public, soit l'avenue des Cerisiers (DP), au nord, par une

voie d'accès privée qui emprunte l'assiette d'une servitude de passage à pied

et pour tous véhicules (n° 165 773 - ID.0007-2001/006208) grevant les parcelles

nos 1070, 1071, 1068, 1069, 1074 et 1050. Le chemin privé, qui forme

un coude, est composé de deux tronçons rectilignes, l'un de 30 m environ de

long et de 3 m de large, et l'autre d'une longueur de 70 m environ et de 3,5 m

de large. Ce chemin, goudronné et en pente, offre une bonne visibilité, en

particulier au débouché sur l'avenue des Cerisiers; il dessert plusieurs bâtiments

d'habitation riverains et offre des possibilités de croisement, sur les fonds

privés.

La parcelle n° 1073 est grevée d'une servitude

d'usage d'une place de parc n° 3 en en faveur de la PPE Pully 136/3489 sise

sur la parcelle de base adjacente n° 1070 (n° 517230 – ID.007-2001/006289).

Ce bien-fonds est situé à cheval sur deux zones, soit, au nord, dans un secteur

régi par le Plan partiel d'affectation "Avenue des Cerisiers – Chemin de

Combes" approuvé le 7 juin 1991 par le Conseil d'Etat et, au sud, dans la

"zone à moyenne densité" régie par le Règlement communal sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC), approuvé le 27 avril

2012.

B.

N.________ avait présenté une demande d'autorisation de construire un

bâtiment d'habitation de deux étages et combles habitables comprenant six

appartements, l'accès étant prévu par le chemin de Combes, en partie privé,

situé à l'ouest et empruntant notamment une partie des parcelles contigües nos 3598

et 1067. Mis à l'enquête publique du 29 août au 18 septembre 2006, ce projet a

suscité des oppositions. Par décision du 13 octobre 2016, la Municipalité de

Pully a refusé le permis de construire, au seul motif que l'accès projeté au

chemin de Combes n'était pas au bénéfice d'un titre juridique. Par arrêt du 19

avril 2011 (AC.2006.0271), le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et

public (CDAP), a rejeté le recours formé contre cette décision, pour le motif

que la constructrice ne disposait d'aucun droit de passage sur les parcelles

voisines à l'ouest.

C.

Les propriétaires successifs de la parcelle n° 1073 ont déposé trois demandes

en passage nécessaire sur les parcelles voisines à l'ouest auprès du Président

d'arrondissement de Lausanne qui, par jugements rendus le 29 octobre 1999, le

15 décembre 2003 et le 24 juillet 2013, a rejeté les actions, au motif que les

conditions posées par l'art. 694 CC pour exiger le passage nécessaire pour

accéder au chemin de Combes n'étaient pas réunies.

D.

Le 22 juin 2015, N.________ a déposé un nouveau projet de construction

d'un bâtiment d'habitation de trois logements avec 7 places de parc situées du

côté sud au niveau du sous-sol (dont six réparties dans trois garages fermés et

une place pour visiteur/handicapé dans un "garage box" ouvert situé à

l'ouest), ainsi qu'une place de stationnement extérieure. Le bâtiment projeté,

d'une surface au sol de 219 m2, présente une longueur de façade de

17,20 m sur une largeur de 12,73 m; il comporterait un sous-sol, qui comprend

également un local à poubelles de 9 m2 environ du côté est, ainsi

que trois niveaux habitables, soit un rez-de-chaussée, un premier étage et un

attique. Sa surface brute de plancher (SBP) serait de 569 m2. Mis à

l'enquête publique du 8 août au 7 septembre 2015, ce projet a suscité

l'opposition de plusieurs voisins riverains, dont celle de A.________, copropriétaire

de la PPE Pully constituée sur la parcelle n° 1070, et celle de M.________,

propriétaire de la parcelle adjacente au sud n° 1059.

Le 4 septembre 2015, la Centrale des autorisations

CAMAC a adressé à la Municipalité de Pully sa synthèse portant uniquement sur

la dispense de construction d'un abri PCi et sur le respect des prescriptions

de sécurité en matière de places de jeux (synthèse CAMAC n° 155459).

E.

Par deux décisions séparées du 30 mai 2016, la Municipalité de Pully

(ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de

construire requis (n° 7000).

F.

Le 29 juin 2016, les opposants A.________, B.________, C.________, D.________,

E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________

et L.________, ont interjeté recours auprès de la CDAP à l'encontre de la

décision du 30 mai 2016, dont ils demandent l'annulation (AC.2016.0226).

G.

Le 30 juin 2016, M.________ a également formé un recours devant la CDAP

à l'encontre de la décision du 30 mai 2016, dont il demande l'annulation

(AC.2016.0228).

La jonction des causes AC.2016.0226 et AC.2016.0228

a été prononcée.

Dans sa réponse du 31 août 2016, la constructrice a

conclu au rejet des recours. Le 9 septembre 2016, la municipalité a également

conclu au rejet des recours.

H.

Une audience d'inspection locale s'est tenue le 1er décembre

2016 en présence des parties, dont on peut extraire du compte-rendu ce qui

suit:

" La Cour constate que l'environnement est

constitué de bâtiments relativement imposants et disparates. Elle remonte

ensuite le chemin privé reliant la parcelle n° 1073 à l'Avenue des Cerisiers

pour observer l'assiette de la servitude. Il est constaté que le revêtement de

la route est en dur. Le premier tronçon rectiligne d'environ 3 m de large est à

plat, alors que le deuxième tronçon, également rectiligne, large de 3,5 m,

perpendiculaire à l'Avenue des Cerisiers, est en forte pente, d'une déclivité

d'environ 15 %. Ces deux tronçons jouissent d'une bonne visibilité. Il est

constaté que les débouchés depuis les bâtiments riverains sur le chemin privé,

de même que les places d'évitement sises sur le domaine privé, sont nombreux.

Les différents propriétaires tolèrent l'utilisation de ces places d'évitement

par les résidents actuels.

Les recourants indiquent avoir dénombré une cinquante

de places de parc au total dont l'accès au domaine public nécessiterait le

passage par ce chemin privé (l'immeuble situé sur la parcelle n° 1050 tout en

haut du chemin, proche du débouché sur l'Avenue des Cerisiers, en composerait

certes une bonne partie). Ils précisent également devoir remonter leurs déchets

et containers jusqu'à la route publique.

Il est constaté que la visibilité à l'endroit où le

chemin privé débouche sur l'Avenue des Cerisiers, qui fonctionne comme voie à

sens unique, où la circulation est limitée à 30km/h, est bonne; la

configuration ne présente pas de danger particulier. D'après les recourants,

aucun accident n'a eu lieu sur la route précitée ces dernières années. Il est

pris note de l'absence de chemin piéton et d'aménagement de sécurisation sur le

tronçon privé.

Les recourants réitèrent et maintiennent leurs

arguments tirés des servitudes attachées à la parcelle n° 1073. Ils soulignent

notamment que seule la partie nord de la parcelle n° 1073 (en vert sur le plan

de servitude) bénéficie d'une servitude d'accès, que l'usage du jardin (figuré

en points gris) est réservé aux copropriétaires du fonds dominant n° 1070 et

que la place de parc projetée n'est pas exactement localisée au même endroit

que la place de parc dont l'usage est réservé à la PPE 5014 selon le plan de

servitude. Ces arguments sont, en partie, contestés par l'autorité intimée et

la constructrice. Les parties reviennent sur l'historique de la parcelle

(servitudes et regroupement/fractionnement de parcelle, ainsi que projets de

construction antérieurs). Dans la mesure où ces questions sont purement

juridiques, il n'apparaît pas utile d'en débattre plus avant en audience. Au

surplus, le Président rappelle qu'il n'appartient pas à la CDAP de trancher des

questions relevant strictement du droit civil.

Les recourants réitèrent et maintiennent également

leurs arguments ayant trait au nombre de places de parc projetées.

S'agissant du grief tiré de la distance aux limites,

les recourants précisent que le projet représente, selon eux, une unité

architecturale et qu'il n'y a pas lieu de traiter les annexes collées au

bâtiment (local à poubelle, garage partiellement enterré) comme des

dépendances.

Suite à une demande de clarification par Me Favre,

l'architecte confirme que les seuls arbres qui seront abattus pour la

construction du projet sont ceux qui figurent en jaune sur les plans mis à

l'enquête. Le reste des arbres sera maintenu, en particulier ceux qui séparent

la construction projetée de la parcelle du recourant Antoniazzi et de l'entrée

du bâtiment s'y trouvant."

I.

Les 12 et 13 décembre 2016, les parties se sont déterminées sur le

procès-verbal d'audience, sans formuler d'observation particulière.

J.

La Cour a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus,

dès lors que la synthèse CAMAC n° 155459 du 4 septembre 2015 n'a pas été jointe

à la décision attaquée, contrairement à ce que prescrit l'art. 123 de la loi du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) et qu'aucune copie du permis de construire délivré le 30 mai 2016 (n°

7000) ne leur a été transmise avec la décision levant leur opposition. Mais ces

irrégularités formelles ne sauraient entraîner l'annulation des décisions

attaquées, sous peine de formalisme excessif, dans la mesure où ces vices ont

pu être réparés au cours de la présente procédure de recours, les recourants

ayant eu tout loisir de consulter le dossier complet et de se déterminer sur lesdites

pièces.

Le grief tiré d'une violation de leur droit d'être

entendus doit ainsi être rejeté.

2.

Les recourants font valoir pour l'essentiel que le bâtiment projeté ne

disposerait pas d'une voie d'accès suffisante.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let.

b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si

le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC prévoit que

la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est

équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction

et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un

titre juridique. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé

équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par

des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue

lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la

sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours et de voirie soit assuré (cf. ATF 121 I 65 consid.

3a et les arrêts cités; TF 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; arrêt AC.2012.0300

du 12 juin 2013; voir aussi ATF 129 II 238 consid. 2). La loi n'impose

pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et

son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 135

I 176 consid. 6.1; 121 I 65 consid. 3a; arrêt du TF 1P.319/2002 du 25 novembre

2002.

consid. 3 in RDAF 2003 I n° 59 p. 211). Ainsi une voie, bien qu’étroite et

sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules

usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de

prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière.

Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de

considérer comme suffisant un accès d'une largeur variant entre 2.90 m et 4.20

m, sur une distance approximative de 200 m, desservant déjà quelques six

immeubles d'habitation et nécessitant d'empiéter sur des parcelles privées en

cas de croisement entre véhicules (AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b).

Il a également considéré que l’accès au projet de construction restait

suffisant au sens de la jurisprudence, notamment au regard du fait que le

chemin litigieux était principalement, sinon exclusivement utilisé par les

riverains qui connaissent la configuration du site et les endroits nécessitant

une attention plus soutenue (AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 4c;

AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Le tribunal de céans a également

considéré qu’un chemin privé existant d’une centaine de mètres de long et dont

la largeur oscillait entre 3 et 3.50 mètres, en partie asphalté, restait

suffisant pour la construction d’un bâtiment de quatre logements (AC.2011.0088

du 5 octobre 2011 consid. 2d).

b) aa) En l’occurrence, l'accès au bâtiment projeté

depuis l'Avenue des Cerisiers se ferait via un chemin privé, dont l'usage est

juridiquement garanti en faveur de la parcelle n° 1073 (fonds dominant) par une

servitude de passage à pied et pour tous véhicules (n° 165 773 -

ID.0007-2001/006208) grevant les parcelles nos 1070, 1071, 1068,

1069, 1074 et 1050 (fonds servant). Les recourants, se basant sur le plan 26

concernant la servitude n° 165'773, relèvent que "seule la partie teintée

en vert de la parcelle n°1073", correspondant à la partie nord de la

parcelle n° 1073, est fonds dominant et servant de la servitude de passage

précitée. Les recourants prétendent que le projet litigieux, implanté dans la

partie sud de ladite parcelle, ne dispose ainsi d'aucun droit d'accès à ce

titre. Or cette servitude – valablement inscrite au registre foncier – profite au

bien-fonds tout entier, soit à la parcelle n° 1073, y compris la partie

sud sur laquelle est prévue la construction litigieuse (cf. art. 730 et 739 CC;

Paul-Henri Steinhauer, Les droit réels, Tome II, 4e éd., Berne 2012,

n. 2200 et 2300a); l'accès à la parcelle dans son ensemble est dès lors garanti;

on ne voit d'ailleurs pas comment on pourrait constituer une servitude de

passage grevant une partie d'une parcelle en faveur d'une autre partie de la

même parcelle et réciproquement. Pour le surplus, point n'est besoin d'examiner

plus avant l'interprétation de l'acte constitutif de servitude, car les

questions de droit privé relèvent exclusivement de la compétence du juge civil et

qu’il n'appartient ainsi ni à l'autorité intimée ni à la cour de céans de se

prononcer sur les craintes ou reproches invoqués par les voisins, à propos des

droits qu’ils peuvent déduire des servitudes en faveur ou à charge de leurs

immeubles (cf. entre autres AC.2015.0110 du 27 novembre 2015 consid. 2d; 2014.0006

du 24 mars 2015; AC.2014.0216 du 14 janvier 2015 consid.6 et les réf. cit.). Au demeurant, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la parcelle

n° 1073 ne bénéfice d'aucune servitude de passage à pied et pour tous véhicules

lui assurant une issue sur le chemin du Coteau.

bb) L'inspection locale a permis de constater que le

chemin privé, qui disposait d'un revêtement en dur (goudron), était carrossable

et qu'il desservait déjà plusieurs bâtiments d'habitation. Certes, les

recourants allèguent que le trafic généré par les utilisateurs actuels poserait

des problèmes spécifiques de circulation; la situation se serait détériorée

depuis 1997 du fait de la création de plusieurs places de parc le long du

chemin d'accès. L'inspection locale a toutefois permis d'observer que chacun

des deux tronçons du chemin – dont la largeur oscille entre 3 et 3,5 m – suit

un tracé rectiligne qui garantit une bonne visibilité sur l’ensemble du

tronçon, y compris au débouché sur l'avenue des Cerisiers, où la configuration

ne présente pas de danger particulier. Bien qu'en pente d'environ 15 % sur une

distance de 70 m, le chemin privé, d'une longueur totale de 100 m environ, offre

de nombreuses possibilités de croisement entre véhicules à moteur; à cet égard,

les recourants soulignent à juste titre que ces places d'évitement –toutes

situées sur des propriétés privées – ne font pas l'objet de servitudes et que leur

utilisation pourrait, à l'avenir, être refusée par les propriétaires concernés.

De fait, ces places d'évitement sont utilisées et bénéficient à tous les riverains

sur la base d'une tolérance réciproque.

Tout bien considéré, il n’apparaît pas que ce chemin

d’accès n’est pas adapté pour accueillir le trafic supplémentaire engendré par

la création de trois logements sur la parcelle de la constructrice ou que la

sécurité des autres usagers ne serait pas garantie; il n'a pas été établi qu'un

accroissement de trafic (faible) ne pourra pas être absorbé par le réseau

routier. A noter que le chemin litigieux est principalement, sinon

exclusivement utilisé par les riverains qui connaissent la configuration des

lieux et les endroits nécessitant une attention plus soutenue. Il suffit de

rouler au pas pour ne pas compromettre la sécurité des autres usagers.

c) En résumé, bien que n'étant pas idéal, ce chemin

d’accès est suffisant, tant sur le plan juridique que technique selon l’art. 19

LAT et conformément à la jurisprudence précitée. Il en résulte que l’exigence

d’équipement prévue aux art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, est

satisfaite. Il n’est pour cette raison pas nécessaire d’examiner si un autre

accès, par un chemin à créer, serait également adéquat.

3.

Selon les recourants, les distances minimales aux limites de propriété

ne seraient pas respectées.

a) Aux termes de l'art. 16 RCATC, la distance

minimum entre un bâtiment et les limites de propriété est déterminée par la

longueur et la hauteur de la façade correspondante (al. 1); elle est au minimum

de 5 m par rapport aux façades ne dépassant pas 16 m de longueur (al. 2); la

distance à la limite est augmentée de 0,30 m par mètre ou fraction de mètre de

la longueur supplémentaire (al. 3).

b) En

l'espèce, la façade ouest du bâtiment projeté a une longueur inférieure à 16 m,

puisqu'elle mesure 12,73 m. Ainsi, la distance minimale entre cette façade et la

limite de propriété avec la parcelle n° 1067 est respectée, puisque elle mesure

6,80 m et qu'elle dépasse donc largement la distance minimale de 5 m. C'est à

tort que les recourants laissent entendre qu'il faut tenir compte du

"garage box" (garage souterrain) ouvert abritant une place de parc

pour handicapé et visiteur qui se trouve au niveau du sous-sol à quelque 0.80 m

de la limite de propriété. En effet, l'art. 15 RCATC précise que la longueur

maximum se calcule par rapport à la "façade" d'un bâtiment qui est

limitée à 30 m, étant précisé que les balcons ouvertes, marquises et "dépendances

accolées" etc. ne sont pas compris dans le calcul de la longueur de façade

(a fortiori s'agissant comme ici d'une dépendance accolée souterraine). Le même

raisonnement vaut pour le local à poubelles de 9 m2 qui est situé à l'est au

niveau du sous-sol. Ainsi, la distance de 7,15 m entre la façade est et la limite

de propriété avec la parcelle n° 1065 du côté Est respecte l'art. 16 RCATC.

Dans ce contexte, il y a lieu de souligner que, d'après l'art. 26 RCATC, la

municipalité peut autoriser de petites dépendances au sens de l'art. 39 du

règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) ou de dépendances

souterraines dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments

et limites de propriété (al. 1); la surface des dépendances est comptée pour

les 50 % de sa valeur dans le calcul de la surface bâtie, cette surface ne

pouvant excéder la moitié de celle du bâtiment principal (al. 2); ne sont pas

pris en compte ni dans le calcul de la surface bâtie "ni dans le calcul de

la distance aux limites", à savoir d'une part les dépendances dont la

surface est équivalente ou inférieure à 36 m2 et d'autre part les

garages souterrains lorsque la moitié de leur volume est situé en dessous du

terrain naturel, lorsqu'ils n'ont qu'une façade entièrement visible et qu'ils

s'intègrent harmonieusement au terrain. En l'espèce, ces conditions sont

remplies tant pour le garage souterrain que pour le local à poubelles.

Du côté sud, la façade du bâtiment projeté présente

une longueur de 17.20 m (et non de 25 m), si bien que la distance minimale à

respecter est de 5.36 m (5 m + 1,2 x 0,3), ce qui est le cas en l'espèce, puisque

la distance représente 7,15 m environ. Comme on vient de le voir, l'art. 15

RCATC précise que le calcul de la longueur de la façade d'un bâtiment ne prend pas

en compte les dépendances souterraines accolées.

Le grief

tiré d'une violation de l'art. 16 RCATC est dénué de pertinence.

4.

Les recourants se plaignent d'une mauvaise intégration de la

construction litigieuse en raison de mouvements de terre importants et du

mauvais emplacement des plantations et de la place de jeux qui auraient dû,

selon eux, être situées au sud de la construction. A tort. En effet, selon

l'art. 49 RCATC, les mouvements de terre ne peuvent dépasser 1,50 m de hauteur

en dessus ou en dessous du terrain naturel et la hauteur des murs de soutènement

ne doit pas dépasser 3 m. Or, il ne ressort pas des plans mis à l'enquête que

ces hauteurs seraient dépassées. Quant à l'endroit choisi pour la place de jeux

et pour la plantation des arbres du côté nord de la construction, il est judicieux

puisque l'emplacement proposé par les recourants entraverait l'accès aux garages

souterrains qui se fait par le sud. Compte tenu de la configuration des lieux

et des bâtiments disparates qui composent le quartier, l'inspection locale a

permis de constater que la construction litigieuse s'intégrait harmonieusement

à son environnement. En tout cas, les recourants n'expliquent pas – du moins

pas clairement – en quoi la municipalité aurait commis un excès ou un abus de

son très large pouvoir d'appréciation en considérant que le projet ne violait

pas la clause d'esthétique (concrétisée par les art. 32, 43 et 46 RCATC). Quoi

qu'il en soit, le projet ne porte pas atteinte à l'aspect ou au caractère du

quartier. Pour le surplus, les recourants semblent se plaindre de la violation de

leur servitude d'"usage de jardin". Point n'est besoin d'examiner

plus avant une telle question de droit privé qui relève de la compétence

exclusive de la juridiction civile.

5.

Les recourants critiquent enfin les huit places de parc autorisées, dont

le nombre serait trop élevé.

a) Selon l'art. 27 RCATC, le nombre de places

exigible est fixé par la municipalité lors de la demande de permis de

construire en fonction des normes de l'Union suisse des professionnels de la

route (USPR) en vigueur à ce moment-là (al. 2); la moitié au moins des places

de stationnement exigibles doit être prévue à l'intérieur, soit dans des

dépendances, soit dans des garages souterrains.

Conformément à cette disposition réglementaire et au

Plan des mesures OPair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges adopté par le Conseil

d'Etat le 11 janvier 2006 (périmètre dans lequel est également situé la Commune

de Pully), il y a lieu de vérifier la conformité du projet au regard de la

norme de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports VSS

SN 640 281 "Stationnement – Offre en cases de stationnement pour les

voitures de tourisme" (éditée en 2013).

b) aa) A titre préliminaire, il y a lieu de relever

que la parcelle n° 1073 est grevée d'une servitude d'usage d'une place de parc

n° 3 en en faveur de la PPE Pully 136/3489 (n° 517230 – ID.007-2001/006289), si

bien que cette place ne fait pas partie du projet. Il y a donc lieu de vérifier

uniquement si le nombre de sept places de stationnement prévues par le projet

de construction est justifié.

bb) Selon la méthode de calcul de l'offre en

stationnement de la norme VSS SN 640 281 pour les affectations au logement, il

est recommandé d'offrir une case de stationnement par 100 m² de surface brute

de plancher ou une case par logement (ch. 9.1 de la norme VSS SN 640 281). A

ces cases de stationnement pour les résidents, il est nécessaire d'ajouter 10%

de cases en plus pour les visiteurs. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après

avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de

cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3 de la norme VSS 640 281).

Selon la jurisprudence cantonale, le critère donnant le plus grand nombre de

cases est déterminant (arrêts AC.2015.0338 du 18 août 2016 consid. 1c;

AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 6; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid.

5; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 5a; AC.2010.0087 du 30 août 2011

consid. 4a; AC.2007.0108 du 20 mai 2008 consid. 1b).

En l'espèce,

la demande de permis de construire indique une SBP de 569 m², ce qui donne un

nombre de 5,69 places de parc pour les habitants, auxquelles il faut ajouter

0,569 de place visiteur, soit un total de 6,259. Arrondi à l'entier supérieur,

le nombre de places au total est de 7.

Il n'y a

pas lieu de limiter le nombre de places de parc sur la base du Plan des mesures

OPAir s'agissant d'un projet pour un bâtiment d'habitation. Certes, parmi les

mesures de limitation des nuisances atmosphériques, le Plan des mesures OPair

mentionne la limitation du nombre de places de parc. Il comprend une mesure AT

5.

"Maîtrise du stationnement privé" qui prévoit notamment de

"limiter les places commerciales et professionnelles", mais pas pour

celles liées à l'habitat. Car l'objectif et les effets attendus sont de

garantir le stationnement des habitants dans leur quartier pour éviter des

déplacements inutiles (cf. jurisprudence précitée).

En conclusion, le nombre de places de parc fixés à 7

par la municipalité est conforme à la norme VSS SN 640 281.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais

de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée et de la

constructrice, qui ont toutes les deux agi avec l'assistance d'un avocat (art.

49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions de la Municipalité de Pully du 30 mai 2016 sont

confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de M.________.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,

G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________, solidairement

entre eux.

V.

Le recourant M.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs à la Commune de Pully à titre de dépens, ainsi qu'une indemnité

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la société N.________ à titre de

dépens.

VI.

Les recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,

F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________,

débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs à la Commune de Pully à titre de dépens, ainsi qu'une indemnité de 2'500

(deux mille cinq cents) francs à la société N.________ à titre de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.