AC.2016.0226
CDAP - AC.2016.0226 - 2016-12-15 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M._____/Municipali
15 décembre 2016Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 décembre 2016
Composition
M. Pascal
Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur
et M. Georges Arthur Meylan, assesseur;
Mme Dunia Brunner, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
7.
G.________ à ********
8.
H.________ à ********
9.
I.________ à ********
10.
J.________ à ********
11.
K.________ à ********
12.
L.________ à ******** tous représentés
par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, d'une part, et
13.
M.________ à ******** représenté
par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne, d'autre part,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée
par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne,
Constructrice
N.________ à ******** représentée par Me Daniel
GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours 1. A.________ et consorts 2. M.________ c/
décisions de la Municipalité de Pully du 30 mai 2016 (construction d'un
bâtiment d'habitation de 3 logements, avec 6 places de parc intérieures, un
garage box annexe semi-enterré et une place de parc extérieure sur la
parcelle n° 1073, propriété d'N.________, CAMAC n°155459) (dossiers joints
AC.2016.0226 et AC.2016.0228)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société N.________ est propriétaire de la parcelle n° 1073 de la
Commune de Pully. D'une surface totale de 1095 m2, ce bien-fonds, enclavé,
est relié au domaine public, soit l'avenue des Cerisiers (DP), au nord, par une
voie d'accès privée qui emprunte l'assiette d'une servitude de passage à pied
et pour tous véhicules (n° 165 773 - ID.0007-2001/006208) grevant les parcelles
nos 1070, 1071, 1068, 1069, 1074 et 1050. Le chemin privé, qui forme
un coude, est composé de deux tronçons rectilignes, l'un de 30 m environ de
long et de 3 m de large, et l'autre d'une longueur de 70 m environ et de 3,5 m
de large. Ce chemin, goudronné et en pente, offre une bonne visibilité, en
particulier au débouché sur l'avenue des Cerisiers; il dessert plusieurs bâtiments
d'habitation riverains et offre des possibilités de croisement, sur les fonds
privés.
La parcelle n° 1073 est grevée d'une servitude
d'usage d'une place de parc n° 3 en en faveur de la PPE Pully 136/3489 sise
sur la parcelle de base adjacente n° 1070 (n° 517230 – ID.007-2001/006289).
Ce bien-fonds est situé à cheval sur deux zones, soit, au nord, dans un secteur
régi par le Plan partiel d'affectation "Avenue des Cerisiers – Chemin de
Combes" approuvé le 7 juin 1991 par le Conseil d'Etat et, au sud, dans la
"zone à moyenne densité" régie par le Règlement communal sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC), approuvé le 27 avril
2012.
B.
N.________ avait présenté une demande d'autorisation de construire un
bâtiment d'habitation de deux étages et combles habitables comprenant six
appartements, l'accès étant prévu par le chemin de Combes, en partie privé,
situé à l'ouest et empruntant notamment une partie des parcelles contigües nos 3598
et 1067. Mis à l'enquête publique du 29 août au 18 septembre 2006, ce projet a
suscité des oppositions. Par décision du 13 octobre 2016, la Municipalité de
Pully a refusé le permis de construire, au seul motif que l'accès projeté au
chemin de Combes n'était pas au bénéfice d'un titre juridique. Par arrêt du 19
avril 2011 (AC.2006.0271), le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et
public (CDAP), a rejeté le recours formé contre cette décision, pour le motif
que la constructrice ne disposait d'aucun droit de passage sur les parcelles
voisines à l'ouest.
C.
Les propriétaires successifs de la parcelle n° 1073 ont déposé trois demandes
en passage nécessaire sur les parcelles voisines à l'ouest auprès du Président
d'arrondissement de Lausanne qui, par jugements rendus le 29 octobre 1999, le
15 décembre 2003 et le 24 juillet 2013, a rejeté les actions, au motif que les
conditions posées par l'art. 694 CC pour exiger le passage nécessaire pour
accéder au chemin de Combes n'étaient pas réunies.
D.
Le 22 juin 2015, N.________ a déposé un nouveau projet de construction
d'un bâtiment d'habitation de trois logements avec 7 places de parc situées du
côté sud au niveau du sous-sol (dont six réparties dans trois garages fermés et
une place pour visiteur/handicapé dans un "garage box" ouvert situé à
l'ouest), ainsi qu'une place de stationnement extérieure. Le bâtiment projeté,
d'une surface au sol de 219 m2, présente une longueur de façade de
17,20 m sur une largeur de 12,73 m; il comporterait un sous-sol, qui comprend
également un local à poubelles de 9 m2 environ du côté est, ainsi
que trois niveaux habitables, soit un rez-de-chaussée, un premier étage et un
attique. Sa surface brute de plancher (SBP) serait de 569 m2. Mis à
l'enquête publique du 8 août au 7 septembre 2015, ce projet a suscité
l'opposition de plusieurs voisins riverains, dont celle de A.________, copropriétaire
de la PPE Pully constituée sur la parcelle n° 1070, et celle de M.________,
propriétaire de la parcelle adjacente au sud n° 1059.
Le 4 septembre 2015, la Centrale des autorisations
CAMAC a adressé à la Municipalité de Pully sa synthèse portant uniquement sur
la dispense de construction d'un abri PCi et sur le respect des prescriptions
de sécurité en matière de places de jeux (synthèse CAMAC n° 155459).
E.
Par deux décisions séparées du 30 mai 2016, la Municipalité de Pully
(ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de
construire requis (n° 7000).
F.
Le 29 juin 2016, les opposants A.________, B.________, C.________, D.________,
E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________
et L.________, ont interjeté recours auprès de la CDAP à l'encontre de la
décision du 30 mai 2016, dont ils demandent l'annulation (AC.2016.0226).
G.
Le 30 juin 2016, M.________ a également formé un recours devant la CDAP
à l'encontre de la décision du 30 mai 2016, dont il demande l'annulation
(AC.2016.0228).
La jonction des causes AC.2016.0226 et AC.2016.0228
a été prononcée.
Dans sa réponse du 31 août 2016, la constructrice a
conclu au rejet des recours. Le 9 septembre 2016, la municipalité a également
conclu au rejet des recours.
H.
Une audience d'inspection locale s'est tenue le 1er décembre
2016 en présence des parties, dont on peut extraire du compte-rendu ce qui
suit:
" La Cour constate que l'environnement est
constitué de bâtiments relativement imposants et disparates. Elle remonte
ensuite le chemin privé reliant la parcelle n° 1073 à l'Avenue des Cerisiers
pour observer l'assiette de la servitude. Il est constaté que le revêtement de
la route est en dur. Le premier tronçon rectiligne d'environ 3 m de large est à
plat, alors que le deuxième tronçon, également rectiligne, large de 3,5 m,
perpendiculaire à l'Avenue des Cerisiers, est en forte pente, d'une déclivité
d'environ 15 %. Ces deux tronçons jouissent d'une bonne visibilité. Il est
constaté que les débouchés depuis les bâtiments riverains sur le chemin privé,
de même que les places d'évitement sises sur le domaine privé, sont nombreux.
Les différents propriétaires tolèrent l'utilisation de ces places d'évitement
par les résidents actuels.
Les recourants indiquent avoir dénombré une cinquante
de places de parc au total dont l'accès au domaine public nécessiterait le
passage par ce chemin privé (l'immeuble situé sur la parcelle n° 1050 tout en
haut du chemin, proche du débouché sur l'Avenue des Cerisiers, en composerait
certes une bonne partie). Ils précisent également devoir remonter leurs déchets
et containers jusqu'à la route publique.
Il est constaté que la visibilité à l'endroit où le
chemin privé débouche sur l'Avenue des Cerisiers, qui fonctionne comme voie à
sens unique, où la circulation est limitée à 30km/h, est bonne; la
configuration ne présente pas de danger particulier. D'après les recourants,
aucun accident n'a eu lieu sur la route précitée ces dernières années. Il est
pris note de l'absence de chemin piéton et d'aménagement de sécurisation sur le
tronçon privé.
Les recourants réitèrent et maintiennent leurs
arguments tirés des servitudes attachées à la parcelle n° 1073. Ils soulignent
notamment que seule la partie nord de la parcelle n° 1073 (en vert sur le plan
de servitude) bénéficie d'une servitude d'accès, que l'usage du jardin (figuré
en points gris) est réservé aux copropriétaires du fonds dominant n° 1070 et
que la place de parc projetée n'est pas exactement localisée au même endroit
que la place de parc dont l'usage est réservé à la PPE 5014 selon le plan de
servitude. Ces arguments sont, en partie, contestés par l'autorité intimée et
la constructrice. Les parties reviennent sur l'historique de la parcelle
(servitudes et regroupement/fractionnement de parcelle, ainsi que projets de
construction antérieurs). Dans la mesure où ces questions sont purement
juridiques, il n'apparaît pas utile d'en débattre plus avant en audience. Au
surplus, le Président rappelle qu'il n'appartient pas à la CDAP de trancher des
questions relevant strictement du droit civil.
Les recourants réitèrent et maintiennent également
leurs arguments ayant trait au nombre de places de parc projetées.
S'agissant du grief tiré de la distance aux limites,
les recourants précisent que le projet représente, selon eux, une unité
architecturale et qu'il n'y a pas lieu de traiter les annexes collées au
bâtiment (local à poubelle, garage partiellement enterré) comme des
dépendances.
Suite à une demande de clarification par Me Favre,
l'architecte confirme que les seuls arbres qui seront abattus pour la
construction du projet sont ceux qui figurent en jaune sur les plans mis à
l'enquête. Le reste des arbres sera maintenu, en particulier ceux qui séparent
la construction projetée de la parcelle du recourant Antoniazzi et de l'entrée
du bâtiment s'y trouvant."
I.
Les 12 et 13 décembre 2016, les parties se sont déterminées sur le
procès-verbal d'audience, sans formuler d'observation particulière.
J.
La Cour a délibéré et statué à huis clos.
Considérants
1.
Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus,
dès lors que la synthèse CAMAC n° 155459 du 4 septembre 2015 n'a pas été jointe
à la décision attaquée, contrairement à ce que prescrit l'art. 123 de la loi du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) et qu'aucune copie du permis de construire délivré le 30 mai 2016 (n°
7000) ne leur a été transmise avec la décision levant leur opposition. Mais ces
irrégularités formelles ne sauraient entraîner l'annulation des décisions
attaquées, sous peine de formalisme excessif, dans la mesure où ces vices ont
pu être réparés au cours de la présente procédure de recours, les recourants
ayant eu tout loisir de consulter le dossier complet et de se déterminer sur lesdites
pièces.
Le grief tiré d'une violation de leur droit d'être
entendus doit ainsi être rejeté.
2.
Les recourants font valoir pour l'essentiel que le bâtiment projeté ne
disposerait pas d'une voie d'accès suffisante.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let.
b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
(LAT; RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si
le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC prévoit que
la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est
équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction
et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un
titre juridique. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé
équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par
des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue
lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la
sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement
soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la
visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès
des services de secours et de voirie soit assuré (cf. ATF 121 I 65 consid.
3a et les arrêts cités; TF 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; arrêt AC.2012.0300
du 12 juin 2013; voir aussi ATF 129 II 238 consid. 2). La loi n'impose
pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et
son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 135
I 176 consid. 6.1; 121 I 65 consid. 3a; arrêt du TF 1P.319/2002 du 25 novembre
2002.
consid. 3 in RDAF 2003 I n° 59 p. 211). Ainsi une voie, bien qu’étroite et
sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules
usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de
prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière.
Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de
considérer comme suffisant un accès d'une largeur variant entre 2.90 m et 4.20
m, sur une distance approximative de 200 m, desservant déjà quelques six
immeubles d'habitation et nécessitant d'empiéter sur des parcelles privées en
cas de croisement entre véhicules (AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b).
Il a également considéré que l’accès au projet de construction restait
suffisant au sens de la jurisprudence, notamment au regard du fait que le
chemin litigieux était principalement, sinon exclusivement utilisé par les
riverains qui connaissent la configuration du site et les endroits nécessitant
une attention plus soutenue (AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 4c;
AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Le tribunal de céans a également
considéré qu’un chemin privé existant d’une centaine de mètres de long et dont
la largeur oscillait entre 3 et 3.50 mètres, en partie asphalté, restait
suffisant pour la construction d’un bâtiment de quatre logements (AC.2011.0088
du 5 octobre 2011 consid. 2d).
b) aa) En l’occurrence, l'accès au bâtiment projeté
depuis l'Avenue des Cerisiers se ferait via un chemin privé, dont l'usage est
juridiquement garanti en faveur de la parcelle n° 1073 (fonds dominant) par une
servitude de passage à pied et pour tous véhicules (n° 165 773 -
ID.0007-2001/006208) grevant les parcelles nos 1070, 1071, 1068,
1069, 1074 et 1050 (fonds servant). Les recourants, se basant sur le plan 26
concernant la servitude n° 165'773, relèvent que "seule la partie teintée
en vert de la parcelle n°1073", correspondant à la partie nord de la
parcelle n° 1073, est fonds dominant et servant de la servitude de passage
précitée. Les recourants prétendent que le projet litigieux, implanté dans la
partie sud de ladite parcelle, ne dispose ainsi d'aucun droit d'accès à ce
titre. Or cette servitude – valablement inscrite au registre foncier – profite au
bien-fonds tout entier, soit à la parcelle n° 1073, y compris la partie
sud sur laquelle est prévue la construction litigieuse (cf. art. 730 et 739 CC;
Paul-Henri Steinhauer, Les droit réels, Tome II, 4e éd., Berne 2012,
n. 2200 et 2300a); l'accès à la parcelle dans son ensemble est dès lors garanti;
on ne voit d'ailleurs pas comment on pourrait constituer une servitude de
passage grevant une partie d'une parcelle en faveur d'une autre partie de la
même parcelle et réciproquement. Pour le surplus, point n'est besoin d'examiner
plus avant l'interprétation de l'acte constitutif de servitude, car les
questions de droit privé relèvent exclusivement de la compétence du juge civil et
qu’il n'appartient ainsi ni à l'autorité intimée ni à la cour de céans de se
prononcer sur les craintes ou reproches invoqués par les voisins, à propos des
droits qu’ils peuvent déduire des servitudes en faveur ou à charge de leurs
immeubles (cf. entre autres AC.2015.0110 du 27 novembre 2015 consid. 2d; 2014.0006
du 24 mars 2015; AC.2014.0216 du 14 janvier 2015 consid.6 et les réf. cit.). Au demeurant, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la parcelle
n° 1073 ne bénéfice d'aucune servitude de passage à pied et pour tous véhicules
lui assurant une issue sur le chemin du Coteau.
bb) L'inspection locale a permis de constater que le
chemin privé, qui disposait d'un revêtement en dur (goudron), était carrossable
et qu'il desservait déjà plusieurs bâtiments d'habitation. Certes, les
recourants allèguent que le trafic généré par les utilisateurs actuels poserait
des problèmes spécifiques de circulation; la situation se serait détériorée
depuis 1997 du fait de la création de plusieurs places de parc le long du
chemin d'accès. L'inspection locale a toutefois permis d'observer que chacun
des deux tronçons du chemin – dont la largeur oscille entre 3 et 3,5 m – suit
un tracé rectiligne qui garantit une bonne visibilité sur l’ensemble du
tronçon, y compris au débouché sur l'avenue des Cerisiers, où la configuration
ne présente pas de danger particulier. Bien qu'en pente d'environ 15 % sur une
distance de 70 m, le chemin privé, d'une longueur totale de 100 m environ, offre
de nombreuses possibilités de croisement entre véhicules à moteur; à cet égard,
les recourants soulignent à juste titre que ces places d'évitement –toutes
situées sur des propriétés privées – ne font pas l'objet de servitudes et que leur
utilisation pourrait, à l'avenir, être refusée par les propriétaires concernés.
De fait, ces places d'évitement sont utilisées et bénéficient à tous les riverains
sur la base d'une tolérance réciproque.
Tout bien considéré, il n’apparaît pas que ce chemin
d’accès n’est pas adapté pour accueillir le trafic supplémentaire engendré par
la création de trois logements sur la parcelle de la constructrice ou que la
sécurité des autres usagers ne serait pas garantie; il n'a pas été établi qu'un
accroissement de trafic (faible) ne pourra pas être absorbé par le réseau
routier. A noter que le chemin litigieux est principalement, sinon
exclusivement utilisé par les riverains qui connaissent la configuration des
lieux et les endroits nécessitant une attention plus soutenue. Il suffit de
rouler au pas pour ne pas compromettre la sécurité des autres usagers.
c) En résumé, bien que n'étant pas idéal, ce chemin
d’accès est suffisant, tant sur le plan juridique que technique selon l’art. 19
LAT et conformément à la jurisprudence précitée. Il en résulte que l’exigence
d’équipement prévue aux art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, est
satisfaite. Il n’est pour cette raison pas nécessaire d’examiner si un autre
accès, par un chemin à créer, serait également adéquat.
3.
Selon les recourants, les distances minimales aux limites de propriété
ne seraient pas respectées.
a) Aux termes de l'art. 16 RCATC, la distance
minimum entre un bâtiment et les limites de propriété est déterminée par la
longueur et la hauteur de la façade correspondante (al. 1); elle est au minimum
de 5 m par rapport aux façades ne dépassant pas 16 m de longueur (al. 2); la
distance à la limite est augmentée de 0,30 m par mètre ou fraction de mètre de
la longueur supplémentaire (al. 3).
b) En
l'espèce, la façade ouest du bâtiment projeté a une longueur inférieure à 16 m,
puisqu'elle mesure 12,73 m. Ainsi, la distance minimale entre cette façade et la
limite de propriété avec la parcelle n° 1067 est respectée, puisque elle mesure
6,80 m et qu'elle dépasse donc largement la distance minimale de 5 m. C'est à
tort que les recourants laissent entendre qu'il faut tenir compte du
"garage box" (garage souterrain) ouvert abritant une place de parc
pour handicapé et visiteur qui se trouve au niveau du sous-sol à quelque 0.80 m
de la limite de propriété. En effet, l'art. 15 RCATC précise que la longueur
maximum se calcule par rapport à la "façade" d'un bâtiment qui est
limitée à 30 m, étant précisé que les balcons ouvertes, marquises et "dépendances
accolées" etc. ne sont pas compris dans le calcul de la longueur de façade
(a fortiori s'agissant comme ici d'une dépendance accolée souterraine). Le même
raisonnement vaut pour le local à poubelles de 9 m2 qui est situé à l'est au
niveau du sous-sol. Ainsi, la distance de 7,15 m entre la façade est et la limite
de propriété avec la parcelle n° 1065 du côté Est respecte l'art. 16 RCATC.
Dans ce contexte, il y a lieu de souligner que, d'après l'art. 26 RCATC, la
municipalité peut autoriser de petites dépendances au sens de l'art. 39 du
règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) ou de dépendances
souterraines dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments
et limites de propriété (al. 1); la surface des dépendances est comptée pour
les 50 % de sa valeur dans le calcul de la surface bâtie, cette surface ne
pouvant excéder la moitié de celle du bâtiment principal (al. 2); ne sont pas
pris en compte ni dans le calcul de la surface bâtie "ni dans le calcul de
la distance aux limites", à savoir d'une part les dépendances dont la
surface est équivalente ou inférieure à 36 m2 et d'autre part les
garages souterrains lorsque la moitié de leur volume est situé en dessous du
terrain naturel, lorsqu'ils n'ont qu'une façade entièrement visible et qu'ils
s'intègrent harmonieusement au terrain. En l'espèce, ces conditions sont
remplies tant pour le garage souterrain que pour le local à poubelles.
Du côté sud, la façade du bâtiment projeté présente
une longueur de 17.20 m (et non de 25 m), si bien que la distance minimale à
respecter est de 5.36 m (5 m + 1,2 x 0,3), ce qui est le cas en l'espèce, puisque
la distance représente 7,15 m environ. Comme on vient de le voir, l'art. 15
RCATC précise que le calcul de la longueur de la façade d'un bâtiment ne prend pas
en compte les dépendances souterraines accolées.
Le grief
tiré d'une violation de l'art. 16 RCATC est dénué de pertinence.
4.
Les recourants se plaignent d'une mauvaise intégration de la
construction litigieuse en raison de mouvements de terre importants et du
mauvais emplacement des plantations et de la place de jeux qui auraient dû,
selon eux, être situées au sud de la construction. A tort. En effet, selon
l'art. 49 RCATC, les mouvements de terre ne peuvent dépasser 1,50 m de hauteur
en dessus ou en dessous du terrain naturel et la hauteur des murs de soutènement
ne doit pas dépasser 3 m. Or, il ne ressort pas des plans mis à l'enquête que
ces hauteurs seraient dépassées. Quant à l'endroit choisi pour la place de jeux
et pour la plantation des arbres du côté nord de la construction, il est judicieux
puisque l'emplacement proposé par les recourants entraverait l'accès aux garages
souterrains qui se fait par le sud. Compte tenu de la configuration des lieux
et des bâtiments disparates qui composent le quartier, l'inspection locale a
permis de constater que la construction litigieuse s'intégrait harmonieusement
à son environnement. En tout cas, les recourants n'expliquent pas – du moins
pas clairement – en quoi la municipalité aurait commis un excès ou un abus de
son très large pouvoir d'appréciation en considérant que le projet ne violait
pas la clause d'esthétique (concrétisée par les art. 32, 43 et 46 RCATC). Quoi
qu'il en soit, le projet ne porte pas atteinte à l'aspect ou au caractère du
quartier. Pour le surplus, les recourants semblent se plaindre de la violation de
leur servitude d'"usage de jardin". Point n'est besoin d'examiner
plus avant une telle question de droit privé qui relève de la compétence
exclusive de la juridiction civile.
5.
Les recourants critiquent enfin les huit places de parc autorisées, dont
le nombre serait trop élevé.
a) Selon l'art. 27 RCATC, le nombre de places
exigible est fixé par la municipalité lors de la demande de permis de
construire en fonction des normes de l'Union suisse des professionnels de la
route (USPR) en vigueur à ce moment-là (al. 2); la moitié au moins des places
de stationnement exigibles doit être prévue à l'intérieur, soit dans des
dépendances, soit dans des garages souterrains.
Conformément à cette disposition réglementaire et au
Plan des mesures OPair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges adopté par le Conseil
d'Etat le 11 janvier 2006 (périmètre dans lequel est également situé la Commune
de Pully), il y a lieu de vérifier la conformité du projet au regard de la
norme de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports VSS
SN 640 281 "Stationnement – Offre en cases de stationnement pour les
voitures de tourisme" (éditée en 2013).
b) aa) A titre préliminaire, il y a lieu de relever
que la parcelle n° 1073 est grevée d'une servitude d'usage d'une place de parc
n° 3 en en faveur de la PPE Pully 136/3489 (n° 517230 – ID.007-2001/006289), si
bien que cette place ne fait pas partie du projet. Il y a donc lieu de vérifier
uniquement si le nombre de sept places de stationnement prévues par le projet
de construction est justifié.
bb) Selon la méthode de calcul de l'offre en
stationnement de la norme VSS SN 640 281 pour les affectations au logement, il
est recommandé d'offrir une case de stationnement par 100 m² de surface brute
de plancher ou une case par logement (ch. 9.1 de la norme VSS SN 640 281). A
ces cases de stationnement pour les résidents, il est nécessaire d'ajouter 10%
de cases en plus pour les visiteurs. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après
avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de
cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3 de la norme VSS 640 281).
Selon la jurisprudence cantonale, le critère donnant le plus grand nombre de
cases est déterminant (arrêts AC.2015.0338 du 18 août 2016 consid. 1c;
AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 6; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid.
5; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 5a; AC.2010.0087 du 30 août 2011
consid. 4a; AC.2007.0108 du 20 mai 2008 consid. 1b).
En l'espèce,
la demande de permis de construire indique une SBP de 569 m², ce qui donne un
nombre de 5,69 places de parc pour les habitants, auxquelles il faut ajouter
0,569 de place visiteur, soit un total de 6,259. Arrondi à l'entier supérieur,
le nombre de places au total est de 7.
Il n'y a
pas lieu de limiter le nombre de places de parc sur la base du Plan des mesures
OPAir s'agissant d'un projet pour un bâtiment d'habitation. Certes, parmi les
mesures de limitation des nuisances atmosphériques, le Plan des mesures OPair
mentionne la limitation du nombre de places de parc. Il comprend une mesure AT
5.
"Maîtrise du stationnement privé" qui prévoit notamment de
"limiter les places commerciales et professionnelles", mais pas pour
celles liées à l'habitat. Car l'objectif et les effets attendus sont de
garantir le stationnement des habitants dans leur quartier pour éviter des
déplacements inutiles (cf. jurisprudence précitée).
En conclusion, le nombre de places de parc fixés à 7
par la municipalité est conforme à la norme VSS SN 640 281.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais
de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée et de la
constructrice, qui ont toutes les deux agi avec l'assistance d'un avocat (art.
49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions de la Municipalité de Pully du 30 mai 2016 sont
confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de M.________.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,
G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________, solidairement
entre eux.
V.
Le recourant M.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs à la Commune de Pully à titre de dépens, ainsi qu'une indemnité
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la société N.________ à titre de
dépens.
VI.
Les recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________,
débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs à la Commune de Pully à titre de dépens, ainsi qu'une indemnité de 2'500
(deux mille cinq cents) francs à la société N.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.