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Décision

AC.2016.0230

CDAP - AC.2016.0230 - 2017-09-13 - A._____ et B.__ /Municipalité de Duillier, C.__ et D.____

13 septembre 2017Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

C._______ et D._______ sont propriétaires en main commune de la parcelle

******** du registre foncier, sur le territoire de la commune de Duillier. Ce

bien-fonds d'une contenance de ******** m2 n'est pas bâti. Il est

classé dans la zone de villas du plan des zones de la commune, entré en vigueur

en 1985.

La parcelle ******** est située à l'est du village.

Les terrains voisins, en direction de l'est (au-delà d'un cordon boisé), sont

classés en zone agricole; en direction de l'ouest, ils sont dans la zone de

villas. La parcelle ******** se trouve entre deux parcelles déjà bâties (********).

B.

Le 4 février 2016, C._______ et D._______ (ci-après: les constructrices)

ont déposé une demande d'autorisation préalable d'implantation, pour un projet

de construction, sur leur parcelle, de deux villas jumelles avec terrasses et

garages. Le dossier comporte, outre le questionnaire général, un plan de

situation établi par le géomètre (échelle 1:500) et un "plan de situation,

rez & coupe" dessiné par l'architecte (échelle 1:200).

Le dossier de la demande d'autorisation préalable

d'implantation a été mis à l'enquête publique du 12 février au 14 mars 2016. A._______

et B._______, copropriétaires de la parcelle adjacente ******** (avec une

villa, et classée également en zone de villas) ont formé opposition le 11 mars

2016.

La Municipalité de Duillier (ci-après: la

municipalité) a rejeté l'opposition par une décision communiquée le 30 mai 2016

à A._______ et B._______. Elle a par ailleurs délivré aux constructrices

l'autorisation requise.

C.

A._______ et B._______ ont adressé au Tribunal cantonal, le 29 juin

2016, un recours contre la décision de la municipalité accordant l'autorisation

préalable d'implantation et rejetant leur opposition. Il concluent à

l'annulation de cette décision.

Dans leur réponse du 15 novembre 2016, les

constructrices concluent à ce que le recours soit déclaré irrecevable,

respectivement à ce qu'il soit rejeté, la décision de la municipalité étant

confirmée.

D.

La municipalité a informé le Tribunal, le 15 novembre 2016, qu'elle

avait mis à l'enquête publique du 16 septembre 2016 un plan instaurant une zone

réservée, au sens de l'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11); le projet avait été

adopté en séance de municipalité le 5 septembre 2016. Le périmètre de cette

zone réservée comprend – à première vue – la totalité de la zone du village et

de la zone de villas de la commune. Selon le règlement de ce plan, la zone

réservée a pour effet d'interdire toute nouvelle construction dans son

périmètre, à l'exception de dépendances de peu d'importance (art. 3), pendant

une durée de cinq ans à compter de sa mise en vigueur (art. 4). La parcelle ********

est donc incluse dans le périmètre de cette zone réservée.

Plusieurs oppositions ont été déposées. La

municipalité a ensuite mis à l'enquête publique, du 7 février au 8 mars 2017,

une modification du règlement de la zone réservée, qui prévoit en particulier

(nouvel alinéa de l'art. 3) que "tout permis de construire dont la mise à

l'enquête publique a débuté avant la mise à l'enquête publique de la zone

réservée peut être délivré".

D'après les indications données par la municipalité,

le plan de la zone réservée n'a pas encore été adopté.

E.

La municipalité a déposé sa réponse au recours le 20 juin 2017. Elle

conclut à son rejet.

Les recourants ont répliqué le 15 août 2017, en

confirmant leurs conclusions.

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction et délivre une autorisation préalable d'implantation

peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences

légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris

part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD; voir notamment, dans la

jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un

bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête

publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les

dimensions ou les effets de la construction projetée. En l'occurrence, les

recourants font valoir qu'ils sont "concernés de manière directe" par

la réalisation des deux villas projetées; implicitement, ils soutiennent que

leur situation de propriétaires d'un bâtiment voisin serait modifiée en cas de

construction sur la parcelle ********, qui constitue actuellement un espace

libre de tout bâtiment, en direction du sud et du lac. Dans ce contexte, on

doit admettre que les recourants peuvent invoquer un intérêt digne de

protection à ce que la parcelle voisine demeure en l'état, et ils peuvent donc

se plaindre d'une violation de règles du droit de l'aménagement du territoire

en vue d'obtenir une annulation de l'autorisation litigieuse. En d'autres

termes, ils ont qualité pour recourir et il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Dans leur acte du 29 juin 2016, les recourants font valoir que le

territoire de la commune de Duillier dispose de trop de zones à bâtir et qu'un

redimensionnement devra être effectué, conformément aux exigences de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) après la révision entrée

en vigueur le 1er mai 2014. Selon eux, la municipalité ne peut pas

délivrer des permis de construire et des autorisations préalables

d'implantation sans prendre en compte les exigences liées au dézonage; le plan

des zones de 1985 n'étant plus d'actualité, la municipalité n'est pas fondée à

délivrer des autorisations préalables d'implantation sur cette base. Dans leur

réplique du 15 août 2017, les recourants ajoutent que compte tenu de la mise à

l'enquête publique de la zone réservée, la municipalité n'avait pas d'autre

choix que de refuser l'autorisation en application de l'art. 77 LATC; en outre,

à ce stade, l'art. 79 LATC imposerait au tribunal d'ordonner à la municipalité

de refuser de délivrer le permis de construire.

a) La contestation ne porte pas sur l'octroi d'un

permis de construire (art. 103 LATC), mais sur l'octroi d'une autorisation

préalable d'implantation. Ce type d'autorisation est défini à l'art. 119 LATC

dans les termes suivants:

1.

Toute personne envisageant des travaux peut

requérir, avant la mise à l'enquête du projet de construction, une autorisation

préalable d'implantation. Les articles 108 à 110 et 113 à 116 sont applicables.

2.

L'autorisation préalable d'implantation est

périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une

demande de permis de construire.

3.

L'autorisation ne couvre que les éléments soumis

à l'enquête publique préalable.

Le renvoi aux art. 108 ss LATC signifie que, pour la

forme de la demande d'autorisation, l'enquête publique et la décision, on

applique les dispositions relatives au permis de construire.

La portée juridique de l'autorisation préalable

d'implantation est restreinte et elle ne vise pas tous les aspects du projet.

Cette autorisation peut, selon les cas, se limiter à régler la question de

l'implantation proprement dite; elle peut aussi régler celles du volume, de la

hauteur, voire de l'affectation de l'ouvrage projeté, si ces indications

figurent dans la demande. L'autorité compétente tranche des questions de

principe, à propos en particulier du droit de construire, de l'emplacement, du

type d'ouvrage et des rapports de surface. Ensuite, dans une seconde phase, le

permis de construire doit être délivré si la demande en est faite dans le

délai, si le projet de construction est conforme aux conditions fixées dans

l'autorisation d'implantation et si, sur les points non réglés dans cette

autorisation préalable, il est conforme aux normes applicables (cf. arrêt

AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 10a-b; Benoît Bovay et al., Droit fédéral

et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, n. 1 et 2 ad art. 119

LATC). La jurisprudence fédérale mentionne que plusieurs cantons connaissent le

système de l'autorisation préalable, la procédure par étapes pouvant se révéler

plus rapide et plus économique (ATF 135 II 30 consid. 1.3.5). En principe, l'octroi

d'une autorisation préalable d'implantation n'entraîne aucun préjudice

irréparable pour les opposants au projet puisqu'il ne permet pas à son

bénéficiaire d'entreprendre d'autres démarches que celles nécessaires à

l'obtention de l'autorisation définitive de construire (arrêt TF 1C_528/2013 du

5.

juin 2013, consid. 2.2).

b) Il convient d'abord d'examiner si l'autorisation

préalable d'implantation peut être délivrée malgré la procédure en cours

visant à instaurer une zone réservée dans un périmètre comprenant la parcelle

litigieuse. En d'autres termes, il faut déterminer si le plan de la zone

réservée, qui a été mis à l'enquête publique un peu plus de trois mois après la

décision attaquée, déployait déjà un effet anticipé (négatif) lorsque la

municipalité a délivré l'autorisation préalable. Cet effet anticipé est réglé,

en droit cantonal, aux art. 77 et 79 LATC.

L'art. 77 LATC a la teneur suivante:

Art. 77 Plans et règlements en voie d'élaboration

1.

Le permis de

construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2.

L'autorité élaborant

le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet

dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de

la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3.

Le projet doit être

adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de

l'enquête publique.

4.

Le département,

d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux

alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même

faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5.

Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut

renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer

dans les trente jours, après avoir consulté le département.

L'art. 79 LATC dispose:

Art. 79 Plans et règlements

soumis à l'enquête publique

1.

Dès l'ouverture d'une

enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la

municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2.

L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des

alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus.

Il résulte de la jurisprudence que les art. 77 et 79

LATC, qui constituent des mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une

procédure de planification, peuvent être appliqués en lien avec l'instauration

d'une zone réservée au sens de l'art. 27 LAT, laquelle est assujettie en droit

vaudois à la même procédure d'établissement que les autres plans d'affectation

(art. 46 al. 2 LATC; cf. arrêts CDAP AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3;

AC.1995.0202 du 23 février 1996, publié in RDAF 1996 p. 476; voir aussi arrêt

CCST.2014.0001 du 3 juillet 2014 consid. 2d). Le Tribunal fédéral a en outre également

considéré qu'une commune pouvait refuser un permis de construire en application

de l'art. 77 LATC au motif qu'elle envisageait d'instaurer une zone réservée

(TF 1C_241/2016 du 21 avril 2017 consid. 4).

L'art. 77 LATC confère à la municipalité une simple

faculté. Un refus fondé sur l'art. 77 LATC doit permettre d'empêcher la

réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée et qui

compromettrait la révision de cette dernière. L'application de l'art. 77 LATC

suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait

l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études

préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de

planification (arrêts TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1C_22/2012

du 30 août 2012 consid. 7). Compte tenu des concepts juridiques largement

indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette

disposition jouit d'une grande latitude de jugement.

Quant à l'art. 79 LATC, il s'applique à partir du

moment où les plans et règlements envisagés sont mis à l'enquête publique; dès

cet instant, la municipalité doit refuser toute autorisation de bâtir allant à

l'encontre du projet. Cette disposition, impérative pour la municipalité, s'applique

d'office (cf. arrêts AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 2b; AC.2015.0192

du 9 février 2016 consid. 2c; AC.2000.0212 du 12 juillet 2006 consid. 3a; voir

aussi RDAF 1990 p. 247). La Cour de céans a en outre récemment précisé qu'en

cas de recours au Tribunal cantonal contre l'octroi d'un permis de construire,

le moment déterminant pour savoir si la mise à l'enquête d'une nouvelle

planification doit entraîner le refus du permis est celui où la municipalité

statue et non celui où l'autorité de recours se prononce. La mise à l'enquête

publique du projet de planification après le dépôt du recours ne permet donc

pas au tribunal d'annuler le permis de construire en application de l'art. 79

LATC (arrêt AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 12; cf. aussi AC.2016.0305 du

3.

août 2017 consid. 2).

c) En l'espèce, la mise à l'enquête publique de la

zone réservée est intervenue après que la décision attaquée a été rendue, soit

pendant la procédure de recours devant l'autorité de céans. Au moment où la

municipalité a statué, elle n'avait donc pas l'obligation de refuser

l'autorisation requise pour le projet litigieux (en l'espèce, autorisation

préalable d'implantation). Pour les raisons rappelées dans l'arrêt précité

(AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 12), le tribunal ne saurait non plus

annuler la décision attaquée au motif que la mise à l'enquête publique de la

zone réservée est intervenue durant la procédure de recours. L'application de

l'art. 79 LATC doit donc être exclue.

Il reste à examiner si la municipalité était tenue

de refuser l'autorisation préalable d'implantation en application de l'art. 77

LATC. Comme cela vient d'être rappelé, la jurisprudence reconnaît à la

municipalité un large pouvoir d'appréciation dans l'application de cette

disposition. Toutefois, lorsque la loi accorde une certaine liberté

d'appréciation à une autorité, celle-ci n'est pas libre d’agir comme bon lui

semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni

faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit

administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l’égalité de traitement et

l’interdiction de l’arbitraire. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation,

l’autorité est également liée par des critères qui découlent du sens et du but

de la réglementation applicable (voir la jurisprudence citée in AC.2016.0305 du

3.

août 2017, consid. 2c/aa).

d) En l'espèce, la décision attaquée, du 30 mai

2016, ne mentionne pas le projet de zone réservée. Il ressort du "Rapport

47.

OAT" rédigé par le bureau d'urbanisme ayant élaboré le projet de plan

de la zone réservée que la "décision municipale d'entreprendre la

réalisation du plan de zone réservée sur toute la zone d'habitation et mixte de

la commune" a été prise "fin mai 2016". Le 30 mai 2016, la

municipalité pouvait donc se poser la question d'un effet anticipé de ce plan

envisagé, mais elle n'a pas abordé ce point dans sa décision. La municipalité a

cependant répondu à une remarque des opposants, qui se référaient à

l'avant-projet de la 4ème adaptation du Plan directeur cantonal (prônant

une réduction des zones à bâtir), en indiquant qu'elle avait décidé "dans

l'immédiat, de ne pas bloquer les projets en cours". Implicitement, cela

signifie qu'elle renonçait à faire application de l'art. 77 LATC.

Comme cela a été rappelé plus haut, l'autorisation

préalable d'implantation, une fois entrée en force, ne permet pas au

propriétaire foncier de réaliser une construction. Le bénéficiaire d'une telle autorisation

ne peut pas entreprendre d'autres démarches que celles nécessaires à

l'obtention de l'autorisation définitive de construire, et l'autorité

compétente peut en principe refuser le permis si, sur des points non réglés

dans l'autorisation préalable, il n'est pas conforme aux normes applicables. Selon

la jurisprudence actuelle, la municipalité conserve également la possibilité de

refuser le permis de construire (définitif) en raison d'une modification de la

planification, par exemple lorsque l'autorité de planification (le conseil

communal puis le département cantonal, qui approuve les plans d'affectation) a

sorti le terrain de la zone à bâtir, ou a réduit les possibilités de

construction. Il résulte en effet des arrêts rendus depuis une quinzaine

d'années par le Tribunal administratif puis la Cour de céans que la

municipalité n'est tenue par l'autorisation préalable d'implantation que dans

la mesure où la situation de fait et de droit déterminante, qui avait conduit à

son octroi, reste pour l'essentiel inchangée (AC.2016.0165 du 29 juin 2017

consid. 10c/aa in fine et les arrêts cités). D'après cette

jurisprudence, l'inclusion du terrain concerné dans une zone réservée

interdisant toute nouvelle construction, voire son déclassement en zone non constructible

(avec la conséquence que l'autorité cantonale est compétente pour autoriser les

constructions – art. 120 let. a LATC), devraient donc être pris en compte par

la municipalité au moment de la décision sur la demande de permis de

construire, parce que ces mesures de planification constitueraient des

modifications importantes de la situation de droit déterminante.

e) Dans l'acte de recours, il est mentionné que

"si la municipalité choisit de délivrer des permis de construire en masse,

elle se prive de possibilités de dézoner ou de réduire les droits à bâtir

actuels", dans le cadre du redimensionnement nécessaire de la zone à

bâtir. Toutefois, dans le cas particulier, on ne voit pas pourquoi l'octroi

d'une autorisation préalable d'implantation priverait la municipalité de la

possibilité de refuser ensuite le permis de construire, sur la base de la

réglementation de la zone réservée ou d'un nouveau plan d'affectation. On ne

saurait donc considérer que la décision attaquée, en tant que telle, permet

directement la réalisation d'un projet de construction contraire à un plan

d'affectation envisagé.

Cela étant, le projet litigieux est situé dans le

périmètre de la zone réservée, puisque la municipalité a d'emblée envisagé que

celle-ci concernerait l'ensemble des zones à bâtir communales. Dès lors que la

municipalité avait l'intention d'interdire toute nouvelle construction dans ce

périmètre, le projet litigieux était contraire à la zone réservée envisagée

(avec la réglementation mise à l'enquête publique en automne 2016). Néanmoins,

la jurisprudence retient, en relation avec l'adoption d'une zone réservée, que l'art.

77.

LATC ne doit pas être appliqué de manière extensive, sous peine d'anticiper

excessivement les effets paralysants de la zone réservée et, de fait, de

prolonger sa durée de validité au-delà des limites légales fixées par les art.

27.

LAT et 46 al. 1 LATC (arrêts AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/bb; AC.2016.0165

du 29 juin 2017 consid. 11c). Il en va en particulier ainsi lorsque, comme en

l'espèce, un délai nettement supérieur au délai légal de 40 jours de l'art. 114

LATC s'est écoulé entre le moment du dépôt de la demande d'autorisation et

celui où la municipalité a statué sur celle-ci.

Selon le Rapport 47 OAT pour la zone réservée (p.

5), les objectifs de cette mesure sont de geler les possibilités de

développement urbain de la commune pour éviter un accroissement démographique

allant au-delà de la croissance admise par le plan directeur cantonal (PDCn)

pour les communes hors centre dans les quinze ans à venir et d'assurer le

redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la prochaine révision du

PGA pour le rendre conforme aux dispositions des planifications supérieures.

Avant que la zone réservée ne déploie ses effets (notamment l'effet anticipé

obligatoire depuis la mise à l'enquête publique, en vertu de l'art. 79 LATC),

les règles du droit fédéral de l'aménagement du territoire n'imposent pas un

refus des permis de construire ou des autorisations préalables d'implantation

tant que le redimensionnement n'est pas réalisé. Dans sa teneur modifiée le 15

juin 2012 et entrée en vigueur le 1er mai 2014, l'art. 15 al. 2 LAT,

qui exige que les zones à bâtir surdimensionnées soient réduites, ne contient

pas d'interdiction de construire immédiatement applicable pour les communes

concernées. Cette révision de la loi fédérale ne remet a priori pas en

cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un

projet conforme à un plan d'affectation en vigueur. Il n'y a pas lieu d'admettre

que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à elle seule,

pour les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification

sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC (cf.

AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/cc et les arrêts cités). La mesure A12

du PDCn actuellement en vigueur (3ème adaptation) incite certes les

communes manifestement surdimensionnées à réviser leur PGA. Ce

redimensionnement doit néanmoins s'effectuer par le déclassement des terrains

menacés par des dangers ou exposés à des nuisances graves pour la population,

l'environnement ou les biens de valeur; par le déclassement des terrains

réservés à d'autres usages (ex.: zones de détente ou de verdure); par le

déclassement de terrains non équipés, non construits depuis plus de 15 ans, qui

ne font pas l'objet d'un projet à court terme, situés loin des dessertes en

transports publics ou loin des centres bâtis. Les terrains bien desservis en

services et équipements, qui permettraient de renforcer un centre ou un

village, ne sont en principe pas concernés. Par conséquent, si les communes

surdimensionnées sont appelées à faire usage de l'art. 77 LATC afin d'éviter de

péjorer la situation existante pendant le processus de redimensionnement de la

zone à bâtir (révision du PGA, précédée le cas échéant de l'aménagement d'une

zone réservée), cela ne signifie pas qu'elles doivent appliquer sans

discernement cette disposition à toute demande de permis de construire

(AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/cc).

Selon les documents figurant au dossier, Duillier

fait partie des communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée. Toutefois, les

villas jumelles projetées sont destinées à occuper une parcelle comprise entre

deux terrains déjà bâtis, et les autres terrains desservis par la route

traversant ce quartier (chemin du Molard) sont pour la plupart eux aussi déjà

construits. Il n'apparaît dès lors pas d'emblée qu'autoriser la réalisation de

deux unités d'habitation à cet endroit, pour une dizaine de personnes au

maximum, entraverait les projets de réduction de la zone à bâtir de la commune.

En conclusion, compte tenu de la retenue que s'impose le tribunal, on doit

considérer en l'espèce que la municipalité n'a pas abusé du pouvoir

d'appréciation conféré par l'art. 77 LATC en délivrant l'autorisation litigieuse,

et elle n'a pas non plus violé les règles du droit fédéral de l'aménagement du

territoire entrées en vigueur le 1er mai 2014.

f) Pour le reste, les recourants ne critiquent pas

le contenu de l'autorisation préalable d'implantation, à propos de

l'implantation proprement dite, du volume ou de la hauteur des villas jumelles,

etc. Il résulte donc des considérants que le recours, entièrement mal fondé,

doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

3.

Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art.

49.

al. 1 LPA-VD). Ils auront en outre à payer des dépens aux constructrices et

à la commune, représentées par un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision prise le 30 mai 2016 par la Municipalité de Duillier est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants A._______ et B._______.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à C._______ et

D._______, prises solidairement, à titre de dépens, est mise à la charge des

recourants A._______ et B._______, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Duillier à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______ et

B._______, solidairement entre eux.

Lausanne, le 13 septembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.