AC.2016.0230
CDAP - AC.2016.0230 - 2017-09-13 - A._____ et B.__ /Municipalité de Duillier, C.__ et D.____
13 septembre 2017Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 septembre 2017
Composition
M. André Jomini, président; Mme Christina Zoumboulakis et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Duillier, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Constructrices
1.
C.________ à ********
2.
D.________ à ********
Toutes deux représentées par Me Stefan GRAF,
avocat à Lausanne,
Objet
Recours A._______ et B._______ c/ décision de la
Municipalité de Duillier du 30 mai 2016 (autorisation préalable
d'implantation pour deux villas jumelles avec terrasses et garages sur la
parcelle n° 500, propriété de C._______ et D._______, CAMAC 160232)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
C._______ et D._______ sont propriétaires en main commune de la parcelle
******** du registre foncier, sur le territoire de la commune de Duillier. Ce
bien-fonds d'une contenance de ******** m2 n'est pas bâti. Il est
classé dans la zone de villas du plan des zones de la commune, entré en vigueur
en 1985.
La parcelle ******** est située à l'est du village.
Les terrains voisins, en direction de l'est (au-delà d'un cordon boisé), sont
classés en zone agricole; en direction de l'ouest, ils sont dans la zone de
villas. La parcelle ******** se trouve entre deux parcelles déjà bâties (********).
B.
Le 4 février 2016, C._______ et D._______ (ci-après: les constructrices)
ont déposé une demande d'autorisation préalable d'implantation, pour un projet
de construction, sur leur parcelle, de deux villas jumelles avec terrasses et
garages. Le dossier comporte, outre le questionnaire général, un plan de
situation établi par le géomètre (échelle 1:500) et un "plan de situation,
rez & coupe" dessiné par l'architecte (échelle 1:200).
Le dossier de la demande d'autorisation préalable
d'implantation a été mis à l'enquête publique du 12 février au 14 mars 2016. A._______
et B._______, copropriétaires de la parcelle adjacente ******** (avec une
villa, et classée également en zone de villas) ont formé opposition le 11 mars
2016.
La Municipalité de Duillier (ci-après: la
municipalité) a rejeté l'opposition par une décision communiquée le 30 mai 2016
à A._______ et B._______. Elle a par ailleurs délivré aux constructrices
l'autorisation requise.
C.
A._______ et B._______ ont adressé au Tribunal cantonal, le 29 juin
2016, un recours contre la décision de la municipalité accordant l'autorisation
préalable d'implantation et rejetant leur opposition. Il concluent à
l'annulation de cette décision.
Dans leur réponse du 15 novembre 2016, les
constructrices concluent à ce que le recours soit déclaré irrecevable,
respectivement à ce qu'il soit rejeté, la décision de la municipalité étant
confirmée.
D.
La municipalité a informé le Tribunal, le 15 novembre 2016, qu'elle
avait mis à l'enquête publique du 16 septembre 2016 un plan instaurant une zone
réservée, au sens de l'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11); le projet avait été
adopté en séance de municipalité le 5 septembre 2016. Le périmètre de cette
zone réservée comprend – à première vue – la totalité de la zone du village et
de la zone de villas de la commune. Selon le règlement de ce plan, la zone
réservée a pour effet d'interdire toute nouvelle construction dans son
périmètre, à l'exception de dépendances de peu d'importance (art. 3), pendant
une durée de cinq ans à compter de sa mise en vigueur (art. 4). La parcelle ********
est donc incluse dans le périmètre de cette zone réservée.
Plusieurs oppositions ont été déposées. La
municipalité a ensuite mis à l'enquête publique, du 7 février au 8 mars 2017,
une modification du règlement de la zone réservée, qui prévoit en particulier
(nouvel alinéa de l'art. 3) que "tout permis de construire dont la mise à
l'enquête publique a débuté avant la mise à l'enquête publique de la zone
réservée peut être délivré".
D'après les indications données par la municipalité,
le plan de la zone réservée n'a pas encore été adopté.
E.
La municipalité a déposé sa réponse au recours le 20 juin 2017. Elle
conclut à son rejet.
Les recourants ont répliqué le 15 août 2017, en
confirmant leurs conclusions.
Considérants
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet de construction et délivre une autorisation préalable d'implantation
peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences
légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris
part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD; voir notamment, dans la
jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un
bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête
publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les
dimensions ou les effets de la construction projetée. En l'occurrence, les
recourants font valoir qu'ils sont "concernés de manière directe" par
la réalisation des deux villas projetées; implicitement, ils soutiennent que
leur situation de propriétaires d'un bâtiment voisin serait modifiée en cas de
construction sur la parcelle ********, qui constitue actuellement un espace
libre de tout bâtiment, en direction du sud et du lac. Dans ce contexte, on
doit admettre que les recourants peuvent invoquer un intérêt digne de
protection à ce que la parcelle voisine demeure en l'état, et ils peuvent donc
se plaindre d'une violation de règles du droit de l'aménagement du territoire
en vue d'obtenir une annulation de l'autorisation litigieuse. En d'autres
termes, ils ont qualité pour recourir et il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Dans leur acte du 29 juin 2016, les recourants font valoir que le
territoire de la commune de Duillier dispose de trop de zones à bâtir et qu'un
redimensionnement devra être effectué, conformément aux exigences de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) après la révision entrée
en vigueur le 1er mai 2014. Selon eux, la municipalité ne peut pas
délivrer des permis de construire et des autorisations préalables
d'implantation sans prendre en compte les exigences liées au dézonage; le plan
des zones de 1985 n'étant plus d'actualité, la municipalité n'est pas fondée à
délivrer des autorisations préalables d'implantation sur cette base. Dans leur
réplique du 15 août 2017, les recourants ajoutent que compte tenu de la mise à
l'enquête publique de la zone réservée, la municipalité n'avait pas d'autre
choix que de refuser l'autorisation en application de l'art. 77 LATC; en outre,
à ce stade, l'art. 79 LATC imposerait au tribunal d'ordonner à la municipalité
de refuser de délivrer le permis de construire.
a) La contestation ne porte pas sur l'octroi d'un
permis de construire (art. 103 LATC), mais sur l'octroi d'une autorisation
préalable d'implantation. Ce type d'autorisation est défini à l'art. 119 LATC
dans les termes suivants:
1.
Toute personne envisageant des travaux peut
requérir, avant la mise à l'enquête du projet de construction, une autorisation
préalable d'implantation. Les articles 108 à 110 et 113 à 116 sont applicables.
2.
L'autorisation préalable d'implantation est
périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une
demande de permis de construire.
3.
L'autorisation ne couvre que les éléments soumis
à l'enquête publique préalable.
Le renvoi aux art. 108 ss LATC signifie que, pour la
forme de la demande d'autorisation, l'enquête publique et la décision, on
applique les dispositions relatives au permis de construire.
La portée juridique de l'autorisation préalable
d'implantation est restreinte et elle ne vise pas tous les aspects du projet.
Cette autorisation peut, selon les cas, se limiter à régler la question de
l'implantation proprement dite; elle peut aussi régler celles du volume, de la
hauteur, voire de l'affectation de l'ouvrage projeté, si ces indications
figurent dans la demande. L'autorité compétente tranche des questions de
principe, à propos en particulier du droit de construire, de l'emplacement, du
type d'ouvrage et des rapports de surface. Ensuite, dans une seconde phase, le
permis de construire doit être délivré si la demande en est faite dans le
délai, si le projet de construction est conforme aux conditions fixées dans
l'autorisation d'implantation et si, sur les points non réglés dans cette
autorisation préalable, il est conforme aux normes applicables (cf. arrêt
AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 10a-b; Benoît Bovay et al., Droit fédéral
et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, n. 1 et 2 ad art. 119
LATC). La jurisprudence fédérale mentionne que plusieurs cantons connaissent le
système de l'autorisation préalable, la procédure par étapes pouvant se révéler
plus rapide et plus économique (ATF 135 II 30 consid. 1.3.5). En principe, l'octroi
d'une autorisation préalable d'implantation n'entraîne aucun préjudice
irréparable pour les opposants au projet puisqu'il ne permet pas à son
bénéficiaire d'entreprendre d'autres démarches que celles nécessaires à
l'obtention de l'autorisation définitive de construire (arrêt TF 1C_528/2013 du
5.
juin 2013, consid. 2.2).
b) Il convient d'abord d'examiner si l'autorisation
préalable d'implantation peut être délivrée malgré la procédure en cours
visant à instaurer une zone réservée dans un périmètre comprenant la parcelle
litigieuse. En d'autres termes, il faut déterminer si le plan de la zone
réservée, qui a été mis à l'enquête publique un peu plus de trois mois après la
décision attaquée, déployait déjà un effet anticipé (négatif) lorsque la
municipalité a délivré l'autorisation préalable. Cet effet anticipé est réglé,
en droit cantonal, aux art. 77 et 79 LATC.
L'art. 77 LATC a la teneur suivante:
Art. 77 Plans et règlements en voie d'élaboration
1.
Le permis de
construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de
construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,
compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un
plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais
non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le
département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la
municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont
envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.
2.
L'autorité élaborant
le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet
dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de
la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.
3.
Le projet doit être
adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de
l'enquête publique.
4.
Le département,
d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux
alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même
faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.
5.
Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut
renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer
dans les trente jours, après avoir consulté le département.
L'art. 79 LATC dispose:
Art. 79 Plans et règlements
soumis à l'enquête publique
1.
Dès l'ouverture d'une
enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la
municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.
2.
L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des
alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus.
Il résulte de la jurisprudence que les art. 77 et 79
LATC, qui constituent des mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une
procédure de planification, peuvent être appliqués en lien avec l'instauration
d'une zone réservée au sens de l'art. 27 LAT, laquelle est assujettie en droit
vaudois à la même procédure d'établissement que les autres plans d'affectation
(art. 46 al. 2 LATC; cf. arrêts CDAP AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3;
AC.1995.0202 du 23 février 1996, publié in RDAF 1996 p. 476; voir aussi arrêt
CCST.2014.0001 du 3 juillet 2014 consid. 2d). Le Tribunal fédéral a en outre également
considéré qu'une commune pouvait refuser un permis de construire en application
de l'art. 77 LATC au motif qu'elle envisageait d'instaurer une zone réservée
(TF 1C_241/2016 du 21 avril 2017 consid. 4).
L'art. 77 LATC confère à la municipalité une simple
faculté. Un refus fondé sur l'art. 77 LATC doit permettre d'empêcher la
réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée et qui
compromettrait la révision de cette dernière. L'application de l'art. 77 LATC
suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait
l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études
préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de
planification (arrêts TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1C_22/2012
du 30 août 2012 consid. 7). Compte tenu des concepts juridiques largement
indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette
disposition jouit d'une grande latitude de jugement.
Quant à l'art. 79 LATC, il s'applique à partir du
moment où les plans et règlements envisagés sont mis à l'enquête publique; dès
cet instant, la municipalité doit refuser toute autorisation de bâtir allant à
l'encontre du projet. Cette disposition, impérative pour la municipalité, s'applique
d'office (cf. arrêts AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 2b; AC.2015.0192
du 9 février 2016 consid. 2c; AC.2000.0212 du 12 juillet 2006 consid. 3a; voir
aussi RDAF 1990 p. 247). La Cour de céans a en outre récemment précisé qu'en
cas de recours au Tribunal cantonal contre l'octroi d'un permis de construire,
le moment déterminant pour savoir si la mise à l'enquête d'une nouvelle
planification doit entraîner le refus du permis est celui où la municipalité
statue et non celui où l'autorité de recours se prononce. La mise à l'enquête
publique du projet de planification après le dépôt du recours ne permet donc
pas au tribunal d'annuler le permis de construire en application de l'art. 79
LATC (arrêt AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 12; cf. aussi AC.2016.0305 du
3.
août 2017 consid. 2).
c) En l'espèce, la mise à l'enquête publique de la
zone réservée est intervenue après que la décision attaquée a été rendue, soit
pendant la procédure de recours devant l'autorité de céans. Au moment où la
municipalité a statué, elle n'avait donc pas l'obligation de refuser
l'autorisation requise pour le projet litigieux (en l'espèce, autorisation
préalable d'implantation). Pour les raisons rappelées dans l'arrêt précité
(AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 12), le tribunal ne saurait non plus
annuler la décision attaquée au motif que la mise à l'enquête publique de la
zone réservée est intervenue durant la procédure de recours. L'application de
l'art. 79 LATC doit donc être exclue.
Il reste à examiner si la municipalité était tenue
de refuser l'autorisation préalable d'implantation en application de l'art. 77
LATC. Comme cela vient d'être rappelé, la jurisprudence reconnaît à la
municipalité un large pouvoir d'appréciation dans l'application de cette
disposition. Toutefois, lorsque la loi accorde une certaine liberté
d'appréciation à une autorité, celle-ci n'est pas libre d’agir comme bon lui
semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni
faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit
administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l’égalité de traitement et
l’interdiction de l’arbitraire. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation,
l’autorité est également liée par des critères qui découlent du sens et du but
de la réglementation applicable (voir la jurisprudence citée in AC.2016.0305 du
3.
août 2017, consid. 2c/aa).
d) En l'espèce, la décision attaquée, du 30 mai
2016, ne mentionne pas le projet de zone réservée. Il ressort du "Rapport
47.
OAT" rédigé par le bureau d'urbanisme ayant élaboré le projet de plan
de la zone réservée que la "décision municipale d'entreprendre la
réalisation du plan de zone réservée sur toute la zone d'habitation et mixte de
la commune" a été prise "fin mai 2016". Le 30 mai 2016, la
municipalité pouvait donc se poser la question d'un effet anticipé de ce plan
envisagé, mais elle n'a pas abordé ce point dans sa décision. La municipalité a
cependant répondu à une remarque des opposants, qui se référaient à
l'avant-projet de la 4ème adaptation du Plan directeur cantonal (prônant
une réduction des zones à bâtir), en indiquant qu'elle avait décidé "dans
l'immédiat, de ne pas bloquer les projets en cours". Implicitement, cela
signifie qu'elle renonçait à faire application de l'art. 77 LATC.
Comme cela a été rappelé plus haut, l'autorisation
préalable d'implantation, une fois entrée en force, ne permet pas au
propriétaire foncier de réaliser une construction. Le bénéficiaire d'une telle autorisation
ne peut pas entreprendre d'autres démarches que celles nécessaires à
l'obtention de l'autorisation définitive de construire, et l'autorité
compétente peut en principe refuser le permis si, sur des points non réglés
dans l'autorisation préalable, il n'est pas conforme aux normes applicables. Selon
la jurisprudence actuelle, la municipalité conserve également la possibilité de
refuser le permis de construire (définitif) en raison d'une modification de la
planification, par exemple lorsque l'autorité de planification (le conseil
communal puis le département cantonal, qui approuve les plans d'affectation) a
sorti le terrain de la zone à bâtir, ou a réduit les possibilités de
construction. Il résulte en effet des arrêts rendus depuis une quinzaine
d'années par le Tribunal administratif puis la Cour de céans que la
municipalité n'est tenue par l'autorisation préalable d'implantation que dans
la mesure où la situation de fait et de droit déterminante, qui avait conduit à
son octroi, reste pour l'essentiel inchangée (AC.2016.0165 du 29 juin 2017
consid. 10c/aa in fine et les arrêts cités). D'après cette
jurisprudence, l'inclusion du terrain concerné dans une zone réservée
interdisant toute nouvelle construction, voire son déclassement en zone non constructible
(avec la conséquence que l'autorité cantonale est compétente pour autoriser les
constructions – art. 120 let. a LATC), devraient donc être pris en compte par
la municipalité au moment de la décision sur la demande de permis de
construire, parce que ces mesures de planification constitueraient des
modifications importantes de la situation de droit déterminante.
e) Dans l'acte de recours, il est mentionné que
"si la municipalité choisit de délivrer des permis de construire en masse,
elle se prive de possibilités de dézoner ou de réduire les droits à bâtir
actuels", dans le cadre du redimensionnement nécessaire de la zone à
bâtir. Toutefois, dans le cas particulier, on ne voit pas pourquoi l'octroi
d'une autorisation préalable d'implantation priverait la municipalité de la
possibilité de refuser ensuite le permis de construire, sur la base de la
réglementation de la zone réservée ou d'un nouveau plan d'affectation. On ne
saurait donc considérer que la décision attaquée, en tant que telle, permet
directement la réalisation d'un projet de construction contraire à un plan
d'affectation envisagé.
Cela étant, le projet litigieux est situé dans le
périmètre de la zone réservée, puisque la municipalité a d'emblée envisagé que
celle-ci concernerait l'ensemble des zones à bâtir communales. Dès lors que la
municipalité avait l'intention d'interdire toute nouvelle construction dans ce
périmètre, le projet litigieux était contraire à la zone réservée envisagée
(avec la réglementation mise à l'enquête publique en automne 2016). Néanmoins,
la jurisprudence retient, en relation avec l'adoption d'une zone réservée, que l'art.
77.
LATC ne doit pas être appliqué de manière extensive, sous peine d'anticiper
excessivement les effets paralysants de la zone réservée et, de fait, de
prolonger sa durée de validité au-delà des limites légales fixées par les art.
27.
LAT et 46 al. 1 LATC (arrêts AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/bb; AC.2016.0165
du 29 juin 2017 consid. 11c). Il en va en particulier ainsi lorsque, comme en
l'espèce, un délai nettement supérieur au délai légal de 40 jours de l'art. 114
LATC s'est écoulé entre le moment du dépôt de la demande d'autorisation et
celui où la municipalité a statué sur celle-ci.
Selon le Rapport 47 OAT pour la zone réservée (p.
5), les objectifs de cette mesure sont de geler les possibilités de
développement urbain de la commune pour éviter un accroissement démographique
allant au-delà de la croissance admise par le plan directeur cantonal (PDCn)
pour les communes hors centre dans les quinze ans à venir et d'assurer le
redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la prochaine révision du
PGA pour le rendre conforme aux dispositions des planifications supérieures.
Avant que la zone réservée ne déploie ses effets (notamment l'effet anticipé
obligatoire depuis la mise à l'enquête publique, en vertu de l'art. 79 LATC),
les règles du droit fédéral de l'aménagement du territoire n'imposent pas un
refus des permis de construire ou des autorisations préalables d'implantation
tant que le redimensionnement n'est pas réalisé. Dans sa teneur modifiée le 15
juin 2012 et entrée en vigueur le 1er mai 2014, l'art. 15 al. 2 LAT,
qui exige que les zones à bâtir surdimensionnées soient réduites, ne contient
pas d'interdiction de construire immédiatement applicable pour les communes
concernées. Cette révision de la loi fédérale ne remet a priori pas en
cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un
projet conforme à un plan d'affectation en vigueur. Il n'y a pas lieu d'admettre
que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à elle seule,
pour les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification
sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC (cf.
AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/cc et les arrêts cités). La mesure A12
du PDCn actuellement en vigueur (3ème adaptation) incite certes les
communes manifestement surdimensionnées à réviser leur PGA. Ce
redimensionnement doit néanmoins s'effectuer par le déclassement des terrains
menacés par des dangers ou exposés à des nuisances graves pour la population,
l'environnement ou les biens de valeur; par le déclassement des terrains
réservés à d'autres usages (ex.: zones de détente ou de verdure); par le
déclassement de terrains non équipés, non construits depuis plus de 15 ans, qui
ne font pas l'objet d'un projet à court terme, situés loin des dessertes en
transports publics ou loin des centres bâtis. Les terrains bien desservis en
services et équipements, qui permettraient de renforcer un centre ou un
village, ne sont en principe pas concernés. Par conséquent, si les communes
surdimensionnées sont appelées à faire usage de l'art. 77 LATC afin d'éviter de
péjorer la situation existante pendant le processus de redimensionnement de la
zone à bâtir (révision du PGA, précédée le cas échéant de l'aménagement d'une
zone réservée), cela ne signifie pas qu'elles doivent appliquer sans
discernement cette disposition à toute demande de permis de construire
(AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/cc).
Selon les documents figurant au dossier, Duillier
fait partie des communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée. Toutefois, les
villas jumelles projetées sont destinées à occuper une parcelle comprise entre
deux terrains déjà bâtis, et les autres terrains desservis par la route
traversant ce quartier (chemin du Molard) sont pour la plupart eux aussi déjà
construits. Il n'apparaît dès lors pas d'emblée qu'autoriser la réalisation de
deux unités d'habitation à cet endroit, pour une dizaine de personnes au
maximum, entraverait les projets de réduction de la zone à bâtir de la commune.
En conclusion, compte tenu de la retenue que s'impose le tribunal, on doit
considérer en l'espèce que la municipalité n'a pas abusé du pouvoir
d'appréciation conféré par l'art. 77 LATC en délivrant l'autorisation litigieuse,
et elle n'a pas non plus violé les règles du droit fédéral de l'aménagement du
territoire entrées en vigueur le 1er mai 2014.
f) Pour le reste, les recourants ne critiquent pas
le contenu de l'autorisation préalable d'implantation, à propos de
l'implantation proprement dite, du volume ou de la hauteur des villas jumelles,
etc. Il résulte donc des considérants que le recours, entièrement mal fondé,
doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
3.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art.
49.
al. 1 LPA-VD). Ils auront en outre à payer des dépens aux constructrices et
à la commune, représentées par un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision prise le 30 mai 2016 par la Municipalité de Duillier est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants A._______ et B._______.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à C._______ et
D._______, prises solidairement, à titre de dépens, est mise à la charge des
recourants A._______ et B._______, solidairement entre eux.
V.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune
de Duillier à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______ et
B._______, solidairement entre eux.
Lausanne, le 13 septembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.