AC.2016.0231
CDAP - AC.2016.0231 - 2016-12-27 - A.________/Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
27 décembre 2016Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 décembre 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Virginie Favre et M. Gilles
Pirat, assesseurs;
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Michel DE PALMA, avocat à Sion,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement (DGE), à
Lausanne
Objet
Protection de l'environnement (mise à charge de frais)
Recours A.________ c/ décision du 30 mai 2016 de la
Direction générale de l’environnement
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par acte du 30 mai 2016, intitulé "Décision quant à la
responsabilité administrative – Mise à charge des frais – Intervention du 28
janvier 2013 à ******** ", la Direction générale de l’environnement
(ci-après: DGE) a déclaré avoir décidé de mettre à la charge de A.________
(ci-après: le recourant), né en 1985, un montant de
12'492 fr. 30. Il s’agissait "des frais d’intervention à proprement
parler, des frais d’assainissement, des frais de prévention, des frais
administratifs et des frais liés aux autres mesures nécessaires" qui
pouvaient être mis à la charge de ceux qui en sont la cause. La DGE s’est
référée à une lettre du 27 juin 2014 par laquelle elle avait transmis au
recourant une facture relative à "la pollution citée en titre".
L’acte du 30 mai 2016 contient à la fin une indication des voies de recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
B.
Par acte de son mandataire du 30 juin 2016, le recourant a interjeté un
recours auprès de la CDAP en demandant l’annulation de "la décision de
la DGE du 30 mai 2016". Par la même occasion, il a requis d’être mis
au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a fait valoir qu’il était depuis le
6 août 2013 en prison préventive dans le canton du ******** et qu’il n’avait
pas pu faire valoir son droit d’être entendu "sur la notification de
l’amende de Fr. 12'492.30". En outre, le montant de l’amende ne
respectait selon lui pas le principe de la proportionnalité.
Par réponse du 13 juillet 2016, la DGE a produit son
dossier. Elle a conclu au rejet du recours. Elle a exposé qu’une première
décision du 27 juin 2014 avait été notifiée au recourant et qu’une deuxième
décision identique lui a été notifiée le 30 mai 2016. Basé sur l’exequatur du
Tribunal cantonal de la première décision, la poursuite à l’encontre du
recourant avait été continuée et était venue à terme par un acte de défaut de
biens délivré le 9 juin 2016. Il convenait dès lors d’interpeler le recourant
sur son intérêt actuel à poursuivre la présente procédure. La DGE s’en remettait
à justice quant à la recevabilité du recours. Sur le fond, elle a expliqué
qu’il ne s’agissait pas d’infliger au recourant une amende, mais de mettre à sa
charge des frais qu’il avait occasionnés en tant que perturbateur en causant
une pollution parce qu’il n’avait pas pris les précautions adéquates.
Par réplique du 12 septembre 2016, le recourant a
maintenu ses conclusions. Il a fait valoir qu’il était malvenu de retenir que
les trois perturbateurs, dont lui-même, étaient responsables à parts égales
dans la pollution causée sur le site. Contrairement aux deux autres
perturbateurs qui avaient été sanctionnés de 45 et 60 jours-amendes, il s’était
vu infliger une peine de 30 jours-amendes. Il ne devait donc prendre à sa
charge qu’une part des coûts proportionnelle à sa responsabilité. Par ailleurs,
on peinait à comprendre pour quels motifs la DGE avait rendu une nouvelle
décision le 30 mai 2016 si un acte de défaut de biens était déjà en sa
possession. Il était fort à parier que la DGE doutait du caractère exécutoire
de l’acte de défaut de biens reçu précédemment et qu'elle avait rendu pour
cette raison une nouvelle décision.
Par duplique du 26 septembre 2016, la DGE a répondu
que, de fait, il n’y avait "pas eu hésitation de la part de la DGE en
notifiant une nouvelle décision" le 30 mai 2016. Cela résultait plutôt
d’un "hiatus" au sein de la DGE. Dès lors que la nouvelle
décision avait été notifiée au recourant, il n’appartenait pas à la DGE "de
contester cette recevabilité".
Par ordonnance du 28 octobre 2016, le tribunal a
prolongé le délai imparti au recourant et rendu les parties attentives au fait
qu’il devrait, dans un premier temps, se prononcer sur le fait que la DGE avait
déjà notifié au recourant en date du 27 juin 2014 une décision mettant un
montant de 12'492 fr. 50 à sa charge et qu’elle avait rendu une seconde
décision à l’encontre de l'intéressé pour le même montant en date du 30 mai
2016.
Dans le délai prolongé au 15 novembre 2016, le
recourant a déclaré, en se référant à l’ordonnance du tribunal précité, que la
DGE avait déjà rendu une décision de sorte que la seconde décision du 30 mai
2016 ne reposait "sur aucune base juridiquement valable".
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L’acte rendu le 30 mai 2016 par la DGE doit être considéré comme
décision au sens de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), même si la DGE avait déjà rendu,
selon elle, une décision "identique" deux ans auparavant. Il
n’importe pas que cela résulte d’un "hiatus" de
l’administration.
Déposé en temps utile et dans les formes prévues par
la loi, le présent recours est en principe recevable (cf. art. 79, 95, 98 et 99
LPA-VD). On peut certes se demander si la motivation du recours était
suffisante, vu que le recourant déclarait s’opposer à une amende, alors qu’il
était question de la mise à charge de frais. Cependant, prenant notamment en
considération le fait que l’acte attaqué du 30 mai 2016 était succinct et quelque
peu surprenant vu qu’une première décision similaire avait déjà été rendue à
l’encontre du recourant, et le fait que ce dernier a complété sa motivation
lors de sa réplique, il n’y a pas lieu de retenir un défaut de motivation (cf.
par ailleurs
art. 27 al. 4 LPA-VD). En outre, il s’entend qu’il n’est pas nécessaire, pour
la recevabilité d’un acte de recours, que sa motivation mène à son admission.
A tout le moins dans sa réponse au recours,
l’intimée a mis en doute la qualité pour agir du recourant. Selon l’art. 75
let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD à la présente
procédure judiciaire, a qualité pour former recours toute personne ayant pris
part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
En l’espèce, la DGE met, par l’acte attaqué du 30 mai 2016, un montant à la
charge du recourant. Ce dernier a donc en principe un intérêt digne de
protection à faire annuler cette décision. Qu’un acte de défaut de biens ait déjà
été rendu à l’encontre du recourant ne fait pas disparaître la qualité pour
agir. Il n’est pas exclu que la situation financière du recourant, qui est
depuis trois ans en détention préventive, puisse s’améliorer à l’avenir. Afin
de ne pas se voir alors opposer une décision entrée en force, le recourant a
donc un intérêt actuel à pouvoir faire examiner si les frais que la DGE compte
mettre à sa charge sont justifiés; il ne doit et ne peut pas attendre que sa
situation financière change pour recourir contre la décision du 30 mai 2016.
2.
a) Il ressort du dossier de l’intimée et il est admis par les parties que
la DGE avait déjà notifié le 27 juin 2014 une décision par laquelle elle avait
mis un montant de 12'492 fr. 30 à la charge du recourant et des montants
identiques à la charge de deux autres personnes. La DGE avait alors retenu que
les frais d’intervention à la suite d'une pollution survenue fin janvier 2013
s’élevaient à 37'476 fr. 90. Elle a réparti ces frais à parts égales de 12'492
fr. 30 fr. entre trois personnes, dont le recourant, qu’elle a estimé
responsables de la pollution. Cette décision est entrée en force par rapport au
recourant et la DGE a entrepris des actes de poursuite à son encontre. Elle a
notifié une nouvelle décision datée du 30 mai 2016 au recourant en mettant à
nouveau le montant de
12'492 fr. 30 à sa charge. Il ressort du dossier et des explications de la DGE
que cette nouvelle décision a été rendue par erreur. Il ne s’agit en
particulier pas de mettre un second montant de 12'492 fr. 30 à la charge du
recourant (par exemple à la suite d'une éventuelle procédure d’un autre
débiteur qui aurait démontré qu’il n’était pas responsable du dommage causé).
b) L’autorité de (la) chose jugée ou force
matérielle de chose jugée (en allemand: "materielle Rechtskraft")
se rapporte à la stabilité du contenu d’une décision. Les destinataires d’une
décision et l’autorité administrative qui a pris la décision ne doivent pas
pouvoir rouvrir des procédures entrées en force de chose jugée (en allemand: "formelle
Rechtskraft"), sauf si des raisons importantes d’intérêt public
l’exigent, respectivement le permettent (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.2; 121 II
273.
consid. 1a/aa; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e
éd. 2016, n. 1093 ss, p. 239 s., et n. 1224 ss, p. 264 ss; Thierry Tanquerel,
Manuel de droit administratif, 2011, n. 867 ss, p. 296, et n. 937 ss, p. 320
s.; Annette Guckelberger, Der Widerruf von Verfügungen im schweizerischen
Verwaltungsrecht, in: ZBl 108/2007 p. 309; Blaise Knapp, Précis de droit
administratif, 4e éd. 1991, n. 1122 ss, p. 249 ss).
Ni l’intimée, ni le recourant par ailleurs, n’ont
fait valoir de raisons importantes d’intérêt public qui auraient imposé une
nouvelle décision. De tels motifs ne sont de plus pas manifestes. Certes, le
recourant aurait voulu une réduction des frais qui ont été mis à sa charge;
dans cette mesure, le recourant aurait toutefois dû saisir à l’époque les
moyens à disposition contre la décision du 27 juin 2014. Le recourant fait
lui-même valoir que la décision litigieuse du 30 mai 2016 ne repose sur "aucune
base juridiquement valable". Il n’y a donc pas de raison importante
qui permettrait de revenir aujourd’hui sur la décision initiale entrée en force.
Par ailleurs, l’intimée n’a pas eu l'intention de modifier la première décision
qu’elle avait rendue le 27 juin 2014 à l’encontre du recourant. Au contraire,
elle a maintenu sa décision, tout en notifiant par erreur une deuxième
décision. Cette dernière n’est certes pas identique à celle du 27 juin 2014 par
le texte de sa motivation, mais par son dispositif à l’attention du recourant
et par l’état de fait sur lequel elle se base. Plutôt que d’annuler elle-même
immédiatement sa décision (avant le dépôt du recours ou en lieu et place de ses
déterminations; cf. art. 83 al. 1 LPA-VD), l’intimée a estimé que le recourant
n’avait aucun intérêt actuel à recourir contre la deuxième décision puisqu’un
acte de défaut de biens avait été rendu. Comme exposé ci-dessus (consid. 1),
cet avis ne peut être partagé.
Vu ce qui précède, il appert plutôt que la DGE a
rendu à tort une deuxième décision qu’il y a lieu d’annuler. Dans cette mesure,
la première décision du 27 juin 2014 garde tous ses effets. L’intimée pourra
reprendre en temps voulu des mesures de poursuite sur la base de la décision du
27.
juin 2014 à l’encontre du recourant.
3.
a) Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée du 30 mai
2016.
annulée.
b) Il n’y a pas lieu de prélever de frais
judiciaires (cf. art. 49 et 52 LPA-VD). Le recourant, qui est représenté par un
avocat, a droit à une indemnité qui représente une participation aux honoraires
d’avocat; celle-ci est fixée à 1'700 fr. et mise à la charge de l’intimée, qui
succombe (cf. art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du Tarif vaudois des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA;
RSV 173.36.5.1).
Le recourant avait demandé à être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire. L’indemnité de dépens octroyée ci-dessus dépasse
l'indemnité à laquelle l’avocat commis d’office aurait eu droit dans le cadre
de l’assistance judiciaire selon la liste des opérations qu’il a produite et vu
le tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7
décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3
-, applicable par analogie par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), de sorte que
dite demande est, en l’état, devenue sans objet.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Direction générale de l’environnement du 30 mai 2016
est annulée.
III.
Il n’est pas perçu de frais judicaires.
IV.
L’Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de l’environnement,
versera à A.________ une indemnité de 1'700 (mille sept cents) francs à titre
de dépens.
V.
La demande d’assistance judiciaire de A.________ est devenue sans objet.
Lausanne, le 27 décembre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.