AC.2016.0233
CDAP - AC.2016.0233 - 2017-02-13 - A._____, B.__/Municipalité de St-Sulpice, C.__, D.__ SA, E._____ SA
13 février 2017Français39 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 février 2017
Composition
M. François Kart, président; M.
Raymond Durussel et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs.
Recourants
1.
A.________, à ********,
représenté par Me Jean CAVALLI, avocat à St-Sulpice,
2.
B.________, à ********,
représentée par Me Jean CAVALLI, avocat à St-Sulpice,
Autorité intimée
Municipalité de St-Sulpice, à St-Sulpice
Constructrice
C.________, à ********,
représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Propriétaire
D.________,
à ********, représentée par Me Daniel
GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
E.________,
à ********,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de St-Sulpice du 2 juin 2016 (construction d'une résidence
hôtelière et d'un immeuble d'habitation - parcelle n° 443 - CAMAC n° 150283
Faits
Vu les faits suivants
A.
E.________ est propriétaire de la parcelle n° 443 du cadastre de la
Commune de Saint-Sulpice, sise en partie dans la zone mixte (partie Nord) et
en partie dans la zone de moyenne densité (partie Sud) du Plan général
d'affectation approuvé par le Département compétent le 18 août 2011. Ce bien-fonds,
d’une surface de 3’515 m2, est bordé à l'Est par le Chemin de
Champagne, à l'Ouest par le chemin du Grammont et au Nord par la Route
Cantonale n° 1 (Route du Lac, ci-après: la RC 1). La parcelle n° 443
supportait un motel, qui a été démoli récemment.
B.
E.________ (à l'époque propriétaire de la parcelle n° 443) a soumis à
l'enquête publique du 11 septembre au 12 octobre 2015 la construction sur la
parcelle n° 443 d'une "résidence hôtelière" (dans la partie Nord
de la parcelle) et d'un immeuble d'habitation (dans la partie Sud de la
parcelle). La "résidence hôtelière" comprendrait un parking en sous-sol,
un rez inférieur, un rez supérieur et deux étages et disposerait au total de 38
chambres et d'une salle de restaurant de 18 places. L'immeuble d'habitation
comprendrait un rez inférieur, un rez supérieur, un étage et un étage de
combles avec au total 12 logements. Un parking souterrain de 41 places
était prévu ainsi que 31 places de parc extérieures
Sous la rubrique "Propriétaire" la demande
de permis de construire mentionnait ce qui suit: "NOM, prénom: D.________
/ Raison sociale: F.________".
Sous la rubrique "demande de dérogation" la
demande de permis de construire mentionnait ce qui suit: "15.5 RGATC
Hauteurs (façade sud partielle de l'hôtel)"
C.
Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle déposée
conjointement le 12 octobre 2015 par B.________ et A.________, propriétaires de
la parcelle voisine n° 573 sise à l'Est, de l'autre côté du chemin de
Champagne. Les bâtiments sis sur cette parcelle accueillent notamment une
crèche-garderie. A la suite de l'enquête publique, le projet a été modifié en
ce qui concerne les places de parc. Le nombre de places intérieures a été
réduit à 38 places et le nombre de places extérieures à 20 places.
D.
Par décision du 2 juin 2016, la Municipalité de Saint-Sulpice (ci-après:
la municipalité) a levé l'opposition de B.________ et A.________ et délivré le
permis de construire.
E.
Par acte conjoint du 4 juillet 2016, B.________ et A.________ ont recouru
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Ils concluent à son annulation. La municipalité a déposé sa
réponse le 2 septembre 2016. Elle conclut au rejet du recours. La constructrice
E.________ a déposé des déterminations le 5 septembre 2016. Elle conclut au
rejet du recours. Les recourants ont déposé des observations complémentaires le
27 octobre 2016. La municipalité et la constructrice ont renoncé à déposer des
observations complémentaires
Le tribunal a tenu audience le 20 décembre 2016. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale.
Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
(...)
L’audience est ouverte à 9h30, à l’angle Nord/Est de la
parcelle n°443 de Saint-Sulpice, au débouché du chemin de Champagne sur la
route cantonale.
Se présentent: - A.________ et B.________, recourants,
assistés de Me Jean Cavalli, avocat à St-Sulpice;
- pour la Municipalité de Saint-Sulpice, autorité intimée,
Alain Clerc, syndic et David Condé, adjoint technique;
- pour E.________, constructrice, C.________, présidente du
conseil, G.________, administrateur, assistés de H.________, architecte et de
Me Daniel Guignard, avocat à Lausanne.
Aucune réquisition d’entrée de cause n’est présentée.
Le Tribunal procède à une inspection locale en présence des
parties et de leurs représentants.
A la question du président, C.________ précise que l’hôtel
projeté contiendra 38 chambres.
H.________ ajoute que 80 lits sont prévus et que le
restaurant contiendra 18 places assises.
C.________ indique qu’il n’est pas prévu que le restaurant
soit équipé d’une cuisine professionnelle; la gestion du restaurant sera
confiée à un restaurateur, qui proposera à la clientèle un concept de
«snacking» pour le petit déjeuner et les autres repas. Le restaurant sera
ouvert au public.
Me Cavalli fait part de son incompréhension sur le fait que
l’hôtel ne soit pas doté d’une cuisine professionnelle.
Me Guignard indique qu’il s’agît-là du libre choix des
constructeurs.
A la question du président, H.________ précise que
l’aménagement de 58 places de stationnement est prévu sur la parcelle de la
constructrice, 20 places extérieures et 38 places intérieures.
G.________ ajoute que 55 places étaient aménagées autour du
Motel.
Le président relève que s’agissant de déterminer le nombre de
places de parc sur une parcelle, la réglementation communale se réfère au
contenu de la norme VSS. Il rappelle que celle-ci, pour ce qui est des besoins
réduits, comprend deux critères: la part de mobilité douce et la part des
transports publics.
M. Clerc indique que l’arrêt des transports publics a été
déplacé et qu’un bus dessert l’arrêt le plus proche toutes les dix minutes.
Jocelyne Flücliger rectifie ce qui précède, indiquant qu’un
bus dessert l’arrêt toutes les vingt minutes.
Me Cavalli ajoute que l’arrêt du M1 est situé de l’autre côté
de la route cantonale, derrière les bâtiments de l’UNIL.
C.________ indique l’hôtel sera surtout fréquenté par des
touristes de loisirs, qui s’y rendront en voiture, mais également par des
professeurs invités à l’UNIL ou à l’EPFL ou encore par des congressistes.
G.________ ajoute que l’hôtel sera également fréquenté par
des membres du CIO.
Alain Clerc indique que le renvoi à la norme VSS dans la
réglementation communale est dû à l’ancienne municipalité.
Me Guignard doute fortement que les clients se rendent à
l’hôtel en vélo.
Me Cavalli indique que les professeurs invités et les
congressistes se rendront à l’hôtel au moyen des transports publics.
Me Guignard ajoute que l’aménagement de places de parc en
suffisance permet de prévenir le parking sauvage.
G.________ fait remarquer que les usagers de la garderie
située dans l’immeuble des recourants occupaient les places de parc sur
l’immeuble de la constructrice.
Me Guignard précise que les parkings situés à proximités, à
l’EPFL ou à Dorigny, sont complets la journée et payants.
A la question du président, C.________ indique que la
construction du Motel remonte à 1953 et que celui-ci a été démoli cette année.
Elle présente une photo aérienne tirée du site www.google.ch/maps. M. H.________
montre au Tribunal l’ancien parking, aménagé en gravillons, en amont et en aval
du bâtiment démoli,
La question de l’accès à la parcelle est évoquée; celui-ci se
fera par l’Est sur le chemin de Champagne et par l’Ouest, sur le chemin du
Grammont.
Me Cavalli relève qu’à l’Ouest, l’accès prévu par le chemin
du Grammont ne permet pas d’accéder au parking souterrain.
A la question du président, B.________ indique que la
garderie est exploitée dans l’immeuble des recourants depuis 1996-1997 et
accueille actuellement 24 enfants pour 50 familles. Trois places de parc sont
prévues pour les usagers sur la parcelle et trois autres sur le chemin
Champ-du-Lac. Elle ajoute qu’il était pratique pour les usagers de stationner
sur la parcelle n°443.
A la question du président, Alain Clerc indique que le chemin
de Champagne dessert pour l’essentiel les immeubles des riverains, mais
également le port des Pierrettes en aval.
A.________ rappelle que, pour les usagers venant de Lausanne,
le chemin de Champagne est la première desserte menant au village de
St-Sulpice.
G.________ relève que des dessertes menant au village, c’est
la moins utilisée.
Alain Clerc précise que pour se rendre à St-Sulpice depuis
Lausanne, les usagers empruntent généralement le chemin du Pâqueret, plus à
l’Ouest, tout en admettant que pour remonter sur la route cantonale, certains
d’eux empruntent le chemin de Champagne.
Le Tribunal se déplace plus au sud, à l’endroit prévu pour
l’accès au parking devant l’hôtel projeté.
A la question du président, B.________ précise que les
usagers de la garderie quittent celle-ci par le chemin du Champ-du-Lac et
remontent le Chemin de Champagne.
C.________ indique que la plupart du temps, ces usagers se
parquent devant la parcelle de la constructrice pour déposer leurs enfants à la
garderie.
B.________ insiste sur le risque que représentent les places
de parc projetées pour la sécurité des enfants, ceci d’autant plus qu’aucun
trottoir n’est aménagé en bordure du chemin de Champagne.
Me Guignard fait remarquer que les véhicules stationneront en
marche avant.
A.________ insiste sur l’augmentation du trafic qui résultera
de la réalisation du projet sur le chemin de Champagne. Il ajoute que
l’emplacement prévu pour les conteneurs à ordures contribuera à péjorer la
vision pour les conducteurs quittant les places de parc prévues sur la parcelle
de la constructrice.
Me Guignard rappelle que ces conteneurs seront placés en
retrait du chemin de Champagne.
Pour Me Cavalli, il est incompréhensible que l’accès à la
parcelle de la constructrice ne se fasse pas directement du côté Ouest, par la
route cantonale.
Me Guignard rappelle que le chemin de Champagne est en zone
30, de sorte qu’il ne s’agit pas, selon lui, d’un secteur particulièrement
dangereux.
Alain Clerc indique que la municipalité et les services
cantonaux concernés ne souhaitent pas que les conteneurs soient posés le long
de la route cantonale.
David Condé rappelle que ceux-ci doivent être sortis sur le
chemin la veille de la collecte et rentrés immédiatement après. Il indique que
la collecte se fait en règle générale sur le domaine public communal; la
collecte sur le domaine public cantonal pose un problème de sécurité.
B.________ indique que le camion de ramassage, très large,
emprunte le chemin de Champagne dans le sens de la montée. Avec la réalisation
du projet contesté, ce camion passera tous les jours, selon elle.
David Condé indique que les dates des collectes sont fixées à
l’avance; si le projet est réalisé, le conducteur du camion s’arrêtera un peu
plus longtemps qu’à l’heure actuelle.
A la question du président, C.________ indique que la
constructrice n’envisage pas une autre affectation du bâtiment projeté que la
résidence hôtelière.
Me Cavalli fait remarquer que plusieurs hôtels ont été
aménagés dans le secteur et que certains sont vides.
Le Tribunal se déplace ensuite à l’angle Nord/Ouest de la
parcelle 443, au débouché du chemin du Grammont sur la route cantonale.
H.________ rappelle que la constructrice ne bénéficie
d’aucune servitude de passage sur ce chemin privé.
Il est constaté que l’accès à la parcelle de la constructrice
se fera directement par la route cantonale.
A.________ revient sur la hauteur de l’hôtel projeté, qui
selon lui n’est pas réglementaire.
Me Guignard relève sur ce point que cette hauteur a été
déterminée par rapport au terrain naturel, qu’une dérogation a été octroyée sur
un angle du bâtiment et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du déblai créé
artificiellement sur la parcelle.
B.________ produit un lot de photographies, lequel est versé
au dossier. Elle indique que les recourants projettent d’agrandir la garderie
dans leur immeuble.
La parole n’est plus demandée.
Le président indique aux parties que le procès-verbal sera
communiqué aux parties et que celles-ci disposeront d’un délai non prolongeable
pour se déterminer, uniquement sur son contenu.
L’audience est levée, sur place, à 10h30.
(...)
La constructrice et les recourants ont encore déposé
des déterminations les 17 janvier 2017 et 20 janvier 2017.
A la requête du juge instructeur, la municipalité a
indiqué dans un courrier du 17 janvier 2017 que les lignes de bus des TL 31 et
des MBC 701 permettaient de se rendre depuis l'hôtel projeté à la gare de
Renens pour la première ligne et à la gare de Morges pour la seconde. La
municipalité a indiqué que l'arrêt le plus proche de la ligne 31 se situait à
environ 360 m et l'arrêt le plus proche de la ligne 701 à environ 160 m. La
municipalité a encore indiqué qu'un arrêt du métro M1 se trouvait à environ 520
m. Durant les week-ends, les bus des ligne 31 et 701 passent entre une et
quatre fois par heure
Considérants
1.
Les recourants invoquent une violation de l'art. 109 al. 2
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11) au motif que le propriétaire de la parcelle n° 443 n'aurait pas été mentionné
de façon précise dans la demande de permis de construire et dans la publication
faite dans la Feuille des avis officiels (FAO). Ils relèvent également que
l'avis d'enquête publié dans la FAO ne mentionnait ni le nombre de chambres
dans la résidence hôtelière, ni le nombre d'appartements dans l'immeuble d'habitation,
ni la création d'un parking souterrain de 41 places, ni les places de stationnement
extérieures. A cet égard, ils invoquent également une violation de l'art. 109
LATC.
a) Aux termes de l'art. 109 al. 1 LATC,
la demande de permis est en principe mise à l'enquête publique par la
municipalité pendant trente jours. En vertu de
l'art. 108 al. 2 LATC, c'est au niveau réglementaire – dans le règlement
du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) ou
dans les règlements communaux – que sont fixées les exigences en matière de
plans et de pièces à produire avec la demande de permis de construire. L'art.
69.
al. 1 RLATC énumère les "pièces et
indications à fournir avec la demande de permis de construire".
Cette liste comporte de nombreux documents (extrait cadastral, plans, coupes,
etc.). Sont notamment mentionnés sous ch. 6 le questionnaire général,
complètement rempli, ainsi que les questionnaires particuliers, auxquels
renvoie au besoin le questionnaire général.
Selon une jurisprudence bien établie, l'enquête
publique n'est pas une fin en soi; elle est destinée à porter à la connaissance
de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres,
les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions
et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit
d'être entendus. De plus, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le
projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux
plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le
cas échéant, elle doit également permettre de fixer les conditions nécessaires
au respect de ces dispositions. Des irrégularités dans la procédure de mise à
l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire
que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs
droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et
complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des
constructions (cf. arrêts AC.2014.0071 du 4 septembre 2014 consid. 1a; AC.2013.0412
du 21 juillet 2014 consid. 1a et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le dossier d'enquête publique
contenait la plupart des plans requis (plan de situation, plans de tous les
étages, plan du parking souterrain, élévations, coupes). Ces plans permettaient
de se rendre compte aisément de la nature et de l'ampleur du projet, notamment
en ce qui concernait le nombre de chambres dans la résidence
hôtelière, le nombre d'appartements dans l'immeuble d'habitation et le nombre
de places de parc intérieures et extérieures. Le droit d'être entendus de
tous les personnes intéressées a par conséquent été respecté.
Pour ce qui est de la propriétaire, la
demande de permis de construire et la publication dans la FAO mentionnaient de
manière correcte la propriétaire de l'époque, soit la société E.________.
Certes, était également mentionné, à tort, le nom de l'administratrice C.________.
Cette informalité doit toutefois être considérée comme mineure. Elle n'a eu
aucune conséquence en ce qui concerne le but de l'enquête publique et le droit
d'être entendus des tiers. Elle ne saurait dès lors entraîner l'annulation du
permis de construire.
c) Vu ce qui précède, les griefs des
recourants relatifs à la procédure d'enquête publique ne sont pas fondés.
2.
Les recourants relèvent que, durant la procédure,
la raison sociale de la constructrice a changé (de F.________ à E.________)
et que la gestion d'un hôtel ne figure plus parmi les buts de la
société. Selon eux, ceci pose problème puisqu'on se dirigerait plutôt vers un
statut d'habitation permanente, ce qui ne serait pas conforme à l'art. 15.1 al.
3.
du règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions de
la Commune de Saint-Sulpice (ci-après: RC).
Le bâtiment prévu dans la zone mixte a été autorisé
comme résidence hôtelière, ce qui permet de respecter l'art. 15.1
al. 3 RC. Si la constructrice souhaite finalement l'affecter à de
l'habitation permanente (ce que sa représentante a fermement contesté lors de
l'audience), il s'agirait d'un changement d'affectation par rapport au projet
autorisé, qui serait soumis à autorisation de la municipalité (cf. art. 68 let.
b RLATC). Cas échéant, il appartiendrait alors à la municipalité d'examiner si
la nouvelle destination des locaux est conforme l'art. 15.1 al. 3
RC.
En l'état, dès lors qu'il appartient
au tribunal de se prononcer sur le projet autorisé, soit sur une résidence
hôtelière, ce grief n'a pas à être examiné plus avant, étant précisé que le
changement de la raison sociale de la constructrice n'a aucune incidence en ce
qui concerne l'autorisation de construire qui a été délivrée.
3.
En application de l'art. 85a LATC, une demande de dérogation à
l'art.15.5 RC relatif à la hauteur a été mise à l'enquête publique. Dans la
décision attaquée et dans ses écritures déposées dans le cadre de la présente
procédure, la municipalité a finalement soutenu que l'art. 15.5 RC serait en
réalité respecté. Elle invoque à cet égard le fait que, à l'endroit déterminant
(angle Sud-Est de la résidence hôtelière), c'est le terrain naturel d'origine qui
doit être pris en considération (soit le terrain avant la réalisation de la
plateforme de parking en gravillons devant le Motel) et non pas le terrain
aménagé. Selon l'autorité intimée, les mouvements de terre (déblais) réalisés à
l'époque de la construction du motel à cet endroit ne portent pas sur un
secteur suffisamment étendu et ne doivent dès lors pas être pris en
considération pour déterminer l'altitude du terrain naturel de référence. Ceci
se justifierait aussi si on prend en compte la courbe naturelle et légèrement
descendante du terrain bordant la parcelle et qui n'a fait l'objet d'aucun
mouvement de terre. Les recourants contestent ce raisonnement et soutiennent
que la hauteur réglementaire de 11 m est dépassée de plus de 50 cm. Ils
contestent qu'une dérogation puisse être octroyée en invoquant le fait qu'on
serait en présence d'un pur intérêt privé. Ils soutiennent également que la
hauteur doit être calculée depuis le niveau du rez inférieur et non pas depuis
le plancher du rez supérieur. Pour ce qui est d'une éventuelle dérogation, la
municipalité soutient que celle-ci ne porte préjudice à aucun intérêt public ni
aucun intérêt privé prépondérant. Elle relève que le bâtiment ne masquera la
vue d'aucune propriété sise en amont et que la dérogation se justifie en outre
par des circonstances objectives, soit les importants aménagements extérieurs
subis par le terrain par le passé. Pour justifier la dérogation, la
constructrice invoque pour sa part également l'autonomie communale. Elle
soutient que, si une dérogation doit être octroyée, celle-ci est mineure.
Selon elle, le dépassement de 58 cm de la hauteur réglementaire poserait uniquement
un problème d'esthétique. A cet égard, la constructrice fait valoir que la
dérogation ne concernerait cas échéant qu'un seul angle du bâtiment de la
résidence hôtelière et ne péjorerait nullement l'intégration du bâtiment dans
l'environnement paysager et bâti. Elle souligne que, compte tenu de la pente
naturelle du terrain, la hauteur légèrement supérieure à la hauteur
réglementaire d'un seul angle du bâtiment ne se verrait pas.
a) L'art. 5.1 RC a la teneur suivante:
"En aucun endroit la hauteur d'une construction ne peut
dépasser les cotes "h" et "H" fixées par les règles
particulières. Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arrête supérieure de la
corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux
emplacements où la différence d'altitude entre ces parties de la construction
et le sol est la plus importante."
En l'occurrence, est litigieux le respect de la
hauteur "h". Dans la zone mixte, cette hauteur est fixée à 11 m (art.
15.
5 RC).
b) aa) Il convient d'examiner en 1er lieu
si la hauteur de 11 m est respectée à l'endroit litigieux (soit à l'angle
Sud-Est du bâtiment de la résidence hôtelière). Ceci implique de déterminer
quel est le terrain naturel qui doit être pris en considération (terrain
aménagé au moment de la construction du motel ou terrain naturel antérieur).
bb) Un terrain aménagé peut être
considéré comme terrain naturel aux conditions cumulatives que l'apport de
terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la
construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une
vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur
d'une certaine étendue, et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue
d'une construction à édifier à plus ou moins bref délai (cf. arrêts AC.2012.0229
du 20 février 2014; AC.2012.0226 du 15 octobre 2013; AC.2012.0340 du 2 août
2013). Cette troisième condition doit être comprise en ce sens que le terrain
aménagé autour et pour les besoins d'une construction donnée ne devient pas par
le seul écoulement du temps, le terrain naturel auquel on se réfère, après 20
ou 30 ans, pour mesurer la hauteur d'un agrandissement ou d'une construction
nouvelle (cf. arrêts AC.2010.0313 du 5 avril 2012; AC.2007.0294 du 16 juin
2009).
Le tribunal a qualifié de terrain naturel une combe
remblayée de longue date au-dessus d'un talus d'autoroute, qui se présentait
désormais comme une vaste surface dont rien ne permettait aujourd'hui de
réaliser qu'elle ne correspondait pas au terrain naturel; il importait peu que
le remblai ait été aménagé dans l'intention de cacher l'autoroute et d'en
couper le bruit, d'y replanter de la vigne ou d'y construire (arrêt AC.2004.0107
du 17 novembre 2004). En revanche, s'agissant d'une planie large de quelques
mètres, soutenue par un talus sensiblement équivalent qui compensait la pente,
et aménagée quarante ans auparavant devant une façade, le tribunal a jugé
qu'elle satisfaisait assurément à la condition de temps,
mais ne pouvait pas être considérée comme un aménagement portant sur un secteur
d'une certaine étendue susceptible d'être désormais considéré comme
correspondant au terrain naturel. En effet, les mouvements de terre s'étaient
limités à ce qui était nécessaire pour aménager une terrasse devant la façade
de la maison, mais n'avaient pas atteint une ampleur suffisante pour dissimuler
définitivement, au point de ressembler à du terrain naturel, la configuration
initiale de la parcelle (arrêt AC.2002.0016 du 7 juillet 2003). Le tribunal
a encore jugé que si l'on pouvait admettre que les murs de soutènement et les
terrassements liés à la construction de la ligne du métro M1 concernaient un
relativement vaste secteur, puisqu'ils touchaient toutes les parcelles bordant
la voie ferrée, il n'était en revanche pas sûr qu'ils soient suffisamment
anciens pour être pris en considération (AC.2007.0294 du 16 juin 2009 consid.
4). Une butte aménagée environ cinquante ans auparavant au Nord d'une parcelle
de manière à surélever quelque peu la maison construite à la même époque, ainsi
qu’à créer un prolongement servant de terrasse, devait cependant être tenue
pour du terrain naturel, vu son étendue, compte tenu des travaux similaires
effectués environ à la même époque, lors de la construction de la maison
d’habitation sur la parcelle voisine (arrêt AC.2009.0028 du 27 juillet 2009
consid. 3c). Le tribunal a également retenu qu'un déblai effectué dans le cadre
de la construction des bâtiments existants sur la parcelle, n'ayant pas porté
sur un secteur d'une certaine étendue, ni sur l'ensemble de la parcelle - dès
lors qu'il visait à aplanir le terrain sur une surface de près de 155 m2
- ne pouvait être considéré comme terrain naturel en dépit des nombreuses
années écoulées (arrêt AC.2010.0313 du 5 avril 2012 consid. 5c). Le tribunal a
enfin jugé que même s'ils étaient répétés dans une certaine mesure devant les
autres villas de la même rangée, des travaux de terrassement opérés devant la
villa des constructeurs (remblai aménagé en continuité d'une terrasse dallée
formant une grande planie posée sur un talus) étaient discontinus (ils étaient
régulièrement interrompus) et ne s'inscrivaient pas dans une étendue propre à
les qualifier de sol naturel, sans compter qu'ils avaient été opérés
exclusivement en relation avec la construction des villas (AC. 20111.0168 du 9
juillet 2014 consid. 3b).
cc) Dans le cas d'espèce, il apparaît que deux
planies ont été réalisées au moment de la construction de l'ancien motel (au
Nord et au Sud) afin de permettre un stationnement à plat des deux côtés et sur
toute la longueur. Ces mouvements de terre, certes importants, doivent être
considérés comme des aménagements purement locaux, qui ne modifient pas
globalement la parcelle. Celle-ci, sur tout son pourtour, a conservé le terrain
naturel antérieur à la construction du motel qui se caractérise par la courbe
naturelle et légèrement descendante du terrain. Dans ces conditions, on ne
saurait considérer que le déblai réalisé au moment de la construction de
l'ancien motel en relation avec les surfaces de stationnement constitue le
nouveau terrain naturel.
dd) Il résulte de ce qui précède que la hauteur
mesurée à l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau jusqu'au
terrain naturel ne dépasse pas 11 m. Partant, l'art. 15.5 RC est respecté et
aucune dérogation n'était requise. Les griefs des recourants sur ce point
doivent par conséquent également être écartés.
4.
Les recourants soutiennent que le nombre de places de parc est trop
important. Invoquant le fait que le bâtiment sis sur leur parcelle accueille
une crèche-garderie, ils font également valoir que le projet ne respecte pas
l'art. 8.3 RC.
a) aa) L'art. 8.4 RC a la
teneur suivante:
"Toute construction générant du trafic automobile doit
être pourvue de places de stationnement pour véhicules réservées à ses usagers.
Le nombre de cases nécessaires est calculé sur la base des normes VSS (Union
des professionnels suisses de la route) SN 640.281.
Pour les constructions destinées en tout ou partie à un
équipement collectif ou à une activité socio-économique, les nombres de cases
exigibles et admissibles sont déterminés, dans chaque cas, sur la base des
besoins réduits des normes VSS.
Dans tous les cas, cet équipement est conçu en fonction des
règles suivantes :
- les
50% au moins des cases nécessaires aux réalisations privées sont situées dans
des garages ou des couverts,
- les
places de stationnement à ciel ouvert sont, dans la mesure du possible,
pourvues d'un revêtement perméable,
- une
partie des cases nécessaires peut, sous réserve de convention, être implantée
en empiètement sur la limite des constructions fixée le long du domaine public
communal.
Pour des raisons objectivement fondées, le propriétaire d'une
construction ou d'un équipement peut être dispensé de réaliser tout ou partie
des places de stationnement exigées. Dans ce cas, il paie à la commune une
contribution compensatoire dont le montant est calculé sur la base des
dispositions du règlement communal sur la perception des émoluments et des
contributions dus en matière d'aménagement du territoire et des
constructions."
bb) Selon la norme VSS SN 640 281 (ci-après: norme
VSS), à laquelle renvoie l'art. l'art.8.4 RC, le dimensionnement de l'offre de
stationnement pour l'affectation au logement correspond, pour les habitants, à
une place par 100 m2 de surface brute de plancher (SPB) ou
une place par appartement, plus 10 % pour les visiteurs, ces chiffres
constituant des valeurs indicatives et correspondant en règle générale à
l’offre nécessaire, indépendamment du type de localisation (ch. 9.1 intitulé
« Cas normal »). Des valeurs indicatives inférieures peuvent être
utilisées pour des cas spéciaux tels que les logements pour personnes âgées et
les foyers d’étudiants (ch. 9.2 intitulé « Cas spéciaux »).
En l'espèce, on peut admettre, sur la base de la
norme VSS, que 13,2 places peuvent être créées pour le bâtiment qui sera
affecté au logement (une place pour chacun des 12 logements et 1,2 place pour
les visiteurs), chiffre arrondi à 14 places (cf. art. 9.3 de la norme VSS).
Pour ce qui est de la résidence hôtelière, la norme
VSS (valeurs spécifiques indicatives pour l'offre en cases de stationnement,
Tableau 1) prévoit 0,5 place par lit auxquelles s'ajoute 0,2 place par place
assise dans le restaurant. En l'occurrence, l'hôtel comprendra 80 lits et le
restaurant 18 places assises. On parvient par conséquent à un total de 43,6
places, chiffre arrondi à 44 places. Conformément à ce que prévoit l'art. 8.4
al. 2 RC pour les constructions destinées à une activité socio-économique, il convient
d'appliquer les besoins réduits de la norme VSS. Cela implique de définir le
nombre de places en fonction du type de localisation, c’est-à-dire en
déterminant le besoin réduit selon la desserte en transports publics et la part
de mobilité douce (cf. chiffre 10.2 p. 16 de la norme). En l'espèce, on peut
admettre une part de mobilité douce entre 25 et 50% et une desserte en
transports publics de 1 à 4 fois par heure (cf. horaires du week-end des lignes
TL 31 et MBC 701), ce qui correspond au type de localisation "C".
C'est par conséquent un nombre de places de parc situé entre 50% et 80% des
valeurs indicatives du tableau 1 qui peut être autorisé. En l'occurrence, on peut
prendre en compte le 80% des valeurs indicatives. On parvient dès lors à 35,2 places,
chiffre arrondi à 36 places. C'est par conséquent 50 places qui pouvaient être
autorisées en application de l'art. 8.4 RC (14 places pour le bâtiment affecté
au logement et 36 places pour la résidence hôtelière). S'agissant de l'argument
mis en avant par la municipalité dans la décision attaquée relatif à
l'éloignement des parkings publics et au risque de "parking sauvage"
qui en résulte, il convient de relever que dès lors que le législateur communal
a voulu imposer la prise en compte des besoins réduits de la norme VSS en
édictant l'art. 8.4 RC, il n'appartient pas à la municipalité de déroger à
cette exigence réglementaire au motif que le nombre places de parc déterminé
sur la base des besoins réduit de la norme VSS serait susceptible de provoquer du
"parking sauvage".
cc) Vu ce qui précède, il appartiendra aux
constructeurs de supprimer 8 des 58 places de parc autorisées. Dans cette
mesure, la décision attaquée est réformée (art. 117 LATC). Les constructeurs
remettront à la municipalité un plan indiquant les 8 places supprimées. Selon
les assesseurs spécialisée du tribunal, il serait a priori judicieux de
supprimer des places de parc du côté Est afin de permettre les circulations
entre le Nord et le Sud à l'intérieur de la parcelle et éviter les manœuvres
par le Chemin de Champagne.
b) aa) L'art. 8.3 RC a la teneur suivante:
"Les voies de circulation, les garages, les places de
stationnement pour véhicules et les postes de distribution de carburant sont
conçus de façon à respecter la sécurité des personnes et du trafic.
Les voies de circulation, sans issue, ouvertes au trafic
collectif sont pourvues à leur extrémité d'une place de rebroussement pour
véhicules."
bb) En l'espèce, la circulation supplémentaire sur
le chemin de Champagne induite par les places de stationnement prévues ne
devrait pas soulever de problème particulier de sécurité. Pour ce qui est de la
sécurité des enfants fréquentant la crèche-garderie située dans le bâtiment des
recourants, il résulte des explications fournies lors de l'audience que 3
places sont prévues pour les usagers sur la parcelle accueillant la
crèche-garderie et 3 places sur le chemin du Champ-du-Lac, soit en dehors du
Chemin de Champagne. On peut par conséquent partir de l'idée que les enfants ne
circulent pas à pied sur le Chemin de Champagne et que l'augmentation de la
circulation sur ce chemin ne devrait pas avoir d'incidence sur leur sécurité.
Quoi qu'il en soit, la vitesse est limitée à 30 km/h sur la plus grande partie
du chemin de Champagne, ce qui garantit une sécurité suffisante pour les
piétons.
c) Vu ce qui précède, le grief relatif à l'art. 8.3
RC n'est également pas fondé.
5.
Les recourants mettent en cause les accès. Ils relèvent l'existence deux
accès aux places de parc extérieures qui donnent sur le chemin de Champagne, au
Sud et au Nord de la parcelle n° 443 . Ils soutiennent que l'accès direct à la
RC1 existant au nord-ouest devrait être plus exploité afin d'éviter de
concentrer les nuisances sur le chemin de Champagne. Ils mentionnent à nouveau
à cet égard les risques pour les enfants qui fréquentent la
crèche-garderie. Ils font valoir qu'il serait illégitime de créer deux accès
sur le chemin de Champagne alors qu'il ne s'agit pas de l'adresse du projet.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.
L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un
terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès
est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle
dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les
références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord
que la sécurité (pente, visibilité, trafic) – celle des automobilistes comme
celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que
le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont
l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient
suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)
et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation
prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.
Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit
conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un
accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il
provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II
238.
consid. 2; TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et
les références citées). Les autorités communales et cantonales
disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129
II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a in fine p. 68; 119 Ib 480 consid. 6 p. 488; 116 Ib 159; 96 I 369 consid. 4 p. 373).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale
constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies
d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une
voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la
circulation routière (cf. notamment arrêts AC.2013.0289 du 9 octobre 2015
consid. 6a; AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 13; AC.2012.0298 du 7 août
2013.
consid. 3). Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des
conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment arrêts AC.2013.0296,
AC.2013.0302 du 13 novembre 2014 consid. 2b; AC.2010.0333 du 2 novembre 2011
consid. 4a et les références). Selon la jurisprudence, une zone ou un terrain
n'est en outre équipé en voies d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19
al. 1 LAT que si leur utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles
avec les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01) (ATF 119 Ib 480 consid. 6; 116 Ib 159; arrêts
AC.2010.0311 du 21 décembre 2011; AC.2008.0017 du 14 décembre 2009)
b) En l'espèce, la vision locale a permis de
constater que le Chemin de champagne pourra accueillir sans difficulté
particulière le trafic supplémentaire induit par le projet litigieux. Il s'agit
en effet d'un chemin rectiligne, qui présente une largeur suffisante et ne soulève
pas de problème de visibilité, y compris à son débouché sur la route cantonale.
On note au surplus que, de manière générale, l'augmentation du trafic le Chemin
de Champagne n'est pas susceptible de provoquer des atteintes nuisibles ou
incommodantes pour le voisinage. Les recourants ne prétendent notamment pas, à
juste titre, que l'augmentation du trafic est susceptible de poser problème au
regard de la législation fédérale sur l'environnement, plus particulièrement au
regard de l'art. 9 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre
le bruit (OPB; RS 814.41). On a également vu que ci-dessus que la sécurité des
piétons est garantie de manière suffisante.
On relèvera encore qu'il n'appartient pas au
tribunal de se prononcer sur la question de savoir si l'accès direct à la RC1
existant au nord-ouest devrait être plus exploité, ceci relevant de
l'opportunité. Enfin, le fait que l'adresse du projet ne soit pas au chemin de
Champagne est sans pertinence s'agissant de la question de savoir si les
exigences légales en matière d'équipement sont respectées.
c) Vu ce qui précède, l'accès par le Chemin de
Champagne est adapté à l'utilisation prévue et les exigences légales en matière
d'équipement sont par conséquent remplies.
6.
Les recourants mettent en cause la place à containers prévue au Sud-Est
de la parcelle n° 443. Ils invoquent une violation de l'art. 7.6 RC en relevant
qu'aucune mesure n'est prévue. Ils soutiennent que, en application de cette
disposition, la place à containers devrait être implantée au droit de la RC1,
au Nord-Ouest du projet. Ils contestent l'argument de la municipalité selon
lequel cet emplacement soulèverait un problème de sécurité. Ils relèvent à cet
égard que, dans les environs, plusieurs containers sont déposés le long de la
RC1. Ils soutiennent que l'emplacement choisi n'est pas conforme à l'art. 39
al. 4 RLATC. Ils font valoir que la municipalité aurait dû faire application de
l'art. 15.7 RC.
a) La place à containers prévue au Sud-Est de la
parcelle n° 443 doit être considérée comme une installation fixe nouvelle au
sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB. A ce titre, elle ne peut être
construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les
immissions sonores qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de
planification.
L'OPB ne prévoit pas de valeur limite pour ce type
de bruit. Selon la jurisprudence, la situation doit être examinée au regard de
divers facteurs, et une comparaison avec la valeur de planification Lr du bruit
de l'industrie et des arts et métiers (annexe 6 OPB) peut ici servir d'aide à
l'évaluation (cf. arrêt du Tribunal administratif du Canton de Berne du 13
février 2008 publié in DEP 2008 p. 604 et in RDAF 2008 I 515 [arrêt concernant
un point de collecte de verre usagé]).
En l'espèce, il ne fait pas de doute que les valeurs
de planification de l'annexe 6 OPB pour un degré de sensibilté II (soit 55 dB
(A) le jour et 45 dB (A) la nuit) seront respectées. Selon la jurisprudence, la
protection contre le bruit est toutefois assurée par l'application cumulative
des valeurs de planification et du principe de limitation préventive des
émissions. Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des
valeurs limites d'émissions au sens des art. 12 al. 1 LPE, leur respect ne
signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le
principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause
satisfasse à la législation sur la protection de l'environnement; il faut bien
davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par
les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de
prévention exige une limitation supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le
principe de la prévention impose, lors du choix, de l'emplacement d'une
nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et
de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes; il
commande ainsi de choisir l'emplacement le moins bruyant (ATF 142 II 476
consid. 3.3).
En l'occurrence, la vision locale a permis de
constater que les containers n'impliqueront pas de nuisances sonores
particulières pour les recourants, ceci compte tenu notamment du caractère très
limité de l'activité de restauration qui est prévue (activité qui sera limité à
un concept de "snacking" selon les explications fournies lors de
l'audience). On relève également que les nouveaux containers n'impliqueront
aucun changement en ce qui concerne les passages du camion de ramassage des
poubelles, qui circule de toute manière à cet endroit (notamment pour les
poubelles des recourants qui sont déposées le long du Chemin de Champagne). Un
déplacement de la place à containers le long de la RC1 n'apparaît au surplus
pas judicieux, compte tenu des aménagements qui bordent cette route (notamment
la piste cyclable). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'y a
dès lors pas lieu de l'imposer en application de l'art.15.7 RC. Dans ces
conditions, il y a lieu de constater que le principe de la limitation
préventive des émissions est également respecté.
b) aa) L'art. 7.6 RC a la
teneur suivante:
"Les dépôts extérieurs permanents et les exploitations
ou expositions à ciel ouvert doivent être au bénéfice d'une autorisation dont
l'octroi peut être subordonné à l'application des mesures propres à garantir le
bon aspect des lieux, les intérêts du voisinage, la qualité de l'environnement
et la sécurité des personnes et du trafic."
bb) Depuis l'entrée en vigueur
de la LPE le 1er janvier 1985, et de OPB le 1er
avril 1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou
incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral.
Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal
limitant quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans
et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss consid. 3a; 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb; 115 Ib 456 ss consid. 1c; 114 Ib
214.
ss consid. 5).
cc) Vu ce qui précède, en ce qui concernes les
éventuelles nuisances sonores pour le voisinage liées à la place à containers,
l'art. 7.6 RC n'a pas de portée propre par rapport aux dispositions de la LPE
et de l'OPB mentionnées ci-dessus. Pour le surplus, la vision locale a montré
que l'endroit choisi pour les containers ne pose pas de problème en ce qui
concerne le bon aspect des lieux, la qualité de l'environnement et la sécurité
des personnes et du trafic. Partant, le grief relatif à l'art. 7.6 RC n'est également
pas fondé.
c) Les recourants invoquent encore l'art. 39 RLATC. A
supposer que la place à containers soit prévue dans les espaces réglementaires,
ce grief doit également être écarté dès lors que, pour les raisons évoquées
plus haut, l'installation litigieuse ne provoquera pas de nuisances
significatives pour le voisinage.
7.
Il résulte des considérants que, pour l'essentiel, la décision attaquée doit
être confirmée. Celle-ci doit être partiellement réformée en ce sens que 50
places de parc au maximum sont autorisées. Le recours est dès lors
partiellement admis
Vu le sort du recours, les frais de la cause sont
principalement mis à la charge des recourants et partiellement à la charge des
constructeurs. Les recourants verseront en outre des dépens, légèrement
réduits, aux constructeurs, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de St-Sulpice du 2 juin 2016 est réformée
en ce sens que 50 places de parc au maximum sont autorisées.
La décision attaquée est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge
des recourants B.________ et A.________, solidairement entre eux.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cent) francs est mis à la charge de E.________
.
V.
B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à E.________
une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 février 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.