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Décision

AC.2016.0236

CDAP - AC.2016.0236 - 2016-08-22 - A.________/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal de Lausanne

22 août 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours formé le 6 juillet 2016 par B._______ et A.________

contre la décision rendue le 8 juin 2016 par le Département du territoire et de

l’environnement,

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 8

juillet 2016 impartissant aux recourants un délai au 28 juillet 2016

pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr, avec l'avertissement qu'à

défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait irrecevable,

-

attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RS 173.36]),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens (art. 49, 52, 55, 56 90 et 99 LPA-VD);

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le

recours est irrecevable.

II.

Il

n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une

éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 août 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.