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Décision

AC.2016.0239

CDAP - AC.2016.0239 - 2018-02-07 - A._____ à M._____ /Commune de Lausanne Hôtel de ville, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

7 février 2018Français48 min

Source vd.ch

Faits

privée du collecteur commun aux Chemins ******** et ******** et considérant

qu'il est de la responsabilité des propriétaires privés, à l'exclusion de la

Ville de Lausanne, de se partager les frais consécutifs à l'affaissement

produit, ainsi que les frais d'entretien de ce réseau) - dossier joint

AC.2016.0240

Recours C.________ et consorts c/ décision du Direction des travaux du 2 juin

2016 (constatant la nature privée du collecteur commun aux Chemins ********

et ******** et considérant qu'il est de la responsabilité des propriétaires

privés, à l'exclusion de la Ville de Lausanne, de se partager les frais

consécutifs à l'affaissement produit, ainsi que les frais d'entretien de ce

réseau)

Vu les faits suivants:

A.

Les immeubles suivants, sis à Lausanne, sont desservis d’amont en aval

par un collecteur commun eaux claires (EC)/eaux usées (EU), réalisé en 1914

(ci-après: le collecteur A), relié en aval au collecteur public situé sous

l’avenue ********:

Parcelle n°

Adresse

Propriétaires

J.________ et K.________

H.________ et I.________

F.________ et G.________

E.________

E.________

C.________ et D.________

L.________ et M.________

A.________ et B.________

Le tracé de ce collecteur

fait l’objet, au feuillet de chacune de ces parcelles, à la fois fonds servant (à

l'exception des parcelles nos ******** et ********) et fonds

dominant, d’une servitude de canalisation d'égout ********, inscrite au registre

foncier le ******** 1915. Sous la rubrique "exercice des droits", le

registre foncier contient s’agissant de cette servitude la mention suivante: «Cette

servitude s'exerce selon le tracé figuré en bleu sur le plan annexé».

Sur le feuillet de chacune

de ces parcelles, à la fois fonds servant (à l'exception de la parcelle no

********) et fonds dominant, est en outre inscrite une servitude de passage à

pied pour tous véhicules et canalisations, portant le n°********, constituée le

******** 1910, avec la mention suivante: «Cette servitude s'exerce selon le

tracé figuré en jaune sur le plan annexé. Entretien: à charge des fonds

utilisants au prorata de l'estimation fiscale de leurs biens-fonds respectifs».

Le tracé figurant en jaune sur le plan correspond à la fois à l’assiette du

chemin ******** et du chemin ********, ainsi que, dans sa partie basse, à celle

d'un collecteur commun EC/EU, construit en 1951 (ci-après: le collecteur B), qui,

depuis la parcelle n°********, dessert les immeubles en aval, situés en bordure

du chemin ********, jusqu’au collecteur public sous le chemin ********.

B.

Au cours du premier trimestre de l’année 2014, le collecteur A s’est rompu

à la suite d’un effondrement au droit de la parcelle n°********, provoquant un

déversement continu d’eaux usées sur le terrain de cet immeuble. La rupture a

été localisée à une douzaine de mètres de profondeur, sous la parcelle n°********,

juste en amont de la parcelle n°********, qui lui est adjacente. La parcelle no

9394 appartient à la Ville de Lausanne, qui en a concédé la jouissance, par

acte de "concession à bien plaire" du 18 septembre 1970 au

propriétaire de la parcelle no ********, N.________, auquel ont entre-temps

succédé A.________ et B.________ (ci-après: A.________ et consort); le

bien-fonds no ******** abrite le parking attenant au bâtiment

d’habitation sis sur la parcelle no ********. Lors de la division

qui a donné naissance à la parcelle no 9394 et à son rachat par la

Commune de Lausanne en 1970, la servitude ******** n'a – pour des raisons

inconnues – pas été reportée au chapitre de cette parcelle, qui est pourtant

traversée par le collecteur A.

Le coût de l’intervention d’urgence pour faire

cesser le déversement a été pris en charge par A.________ B.________ et consort.

O.________ gérant l’immeuble, Régie ******** SA, a mandaté P.________ SA, à ********,

aux fins d’analyser la situation et de formuler des propositions de réfection

du collecteur. Dans son rapport du 16 mai 2014, ce bureau d’ingénieurs a proposé

plusieurs variantes, dont celle consistant à raccorder ce collecteur au

collecteur B. En l’état, ce raccordement a été réalisé, moyennant la mise en

place d'une nouvelle section d'environ 25 mètres (en système unitaire), qui

relie la section amont du collecteur A (depuis le point de rupture) jusqu'au

sommet du collecteur B, dans l’attente d’une mise en séparatif que pourrait

exiger la Ville de Lausanne dans le futur.

C.

Le 10 juin 2014, la Direction des travaux de la Ville de Lausanne a

imparti à tous les propriétaires dont les immeubles sont desservis par le

collecteur A un délai au 30 novembre 2014 pour réaliser les travaux de

réhabilitation définitifs. Le 12 décembre 2014, C.________ et D.________, J.________

et K.________, H.________ et I.________, F.________ et G.________, E.________, L.________

et M.________ (ci-après: C.________ et consorts) sont intervenus, par la plume

de leur conseil, auprès du Service d’assainissement de la Ville de Lausanne

afin de requérir de cette dernière la prise en charge des coûts de la

construction, de l’entretien et du fonctionnement du nouveau raccordement, dès

lors qu’il s’agit selon eux d’un équipement commun à plusieurs utilisateurs. Ils

ont fait valoir des frais à concurrence de 41'887 fr.90, dont 8'585 fr.90

auraient déjà été déboursés. Le 15 septembre 2015, O.________ SA a requis de

ces propriétaires le versement d’une participation totale de 35'331 fr.15 aux

frais de réfection du collecteur engagés par A.________ et consort, qui se

montent à 78'069 fr.80.

Le 17 mars 2016, A.________ et consort ont requis du

Service d’assainissement de la Ville de Lausanne, par la plume de leur conseil,

qu’il rende une décision formelle sur la nature publique du collecteur faisant

l’objet de la servitude ******** et sur le principe de la prise en charge par

la Ville de Lausanne du coût de la réfection de ce collecteur. Le 18 mars 2016,

C.________ et consorts se sont joints à cette requête. Le 29 avril 2016, la

Ville de Lausanne a fait savoir, par la plume de son conseil, qu’elle ne pouvait

entrer en matière sur la demande des propriétaires. Le 11 mai 2016, C.________

et consorts ont requis la notification d’une décision formelle.

Le 2 juin 2016, la Direction des travaux de la Ville

de Lausanne a rendu une décision, aux termes de laquelle:

«(…)

La présente

fait suite à votre courrier du 11 mai 2016, lequel sollicitait une décision de

notre part.

Force est de

constater que les collecteurs situés aux chemins ******** et ********, faisant

l'objet de la servitude ******** ainsi que les autres réseaux représentés en

bleu sur le plan ci-joint, sont des réseaux privés communs ayant tout au plus

une fonction d'équipement public. A l'instar du réseau faisant objet de l'arrêt

du Tribunal Cantonal AC.2014.008, «Arrêt ********», du 6 octobre 2014, ces

réseaux appartiennent aux propriétaires fonciers. De ce fait, il est de la

responsabilité des propriétaires privés de se partager les frais consécutifs à

la cassure qui s'est produite sur la parcelle n° ******** en 2014, ainsi que

les frais d'entretien de ces réseaux. Le réseau public est lui représenté en

rose sur le document en annexe.

Dès lors, il

va de soi que les coûts des travaux et frais annexes, notamment ceux mentionnés

dans vos courriers datés des 12 décembre 2014 et 11 mai 2016, ne sont pas à

notre charge.

(…)»

D.

Par actes du 7 juillet 2016, A.________ et consort (cause

n°AC.2016.0239), d’une part, C.________ et consorts (cause n°AC.2016.0240), d’autre

part, ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Les premiers concluent – sous

suite de frais et dépens –principalement à la réforme de cette décision en ce

sens que la nature publique du collecteur commun faisant l’objet de la

servitude ******** soit constatée, ainsi que l'obligation de prise en charge

par la Ville de Lausanne des frais d'entretien de ce collecteur, y compris les

frais de réfection à la suite de sa rupture. Les seconds demandent – sous suite

de frais et dépens – principalement que la décision attaquée soit réformée en

ce sens que:

- il est constaté que les collecteurs communs EU/EC

faisant l'objet des servitudes ******** et ******** situés chemin des ********

et chemin des ********, ainsi que le nouveau raccordement réalisé du premier au

second jusqu'à leur embranchement au réseau public de l'avenue du ********,

sont des équipements de nature publique;

- la Ville de Lausanne est tenue d'assumer les frais

relatifs aux travaux de réfection de ces collecteurs, de construction du

nouveau raccordement entre eux et d'entretien de l'ensemble de ces

installations.

A titre subsidiaire, A.________ et consort, ainsi

qu'C.________ et consorts concluent à l’annulation de la décision attaquée et au

renvoi de la cause à la Ville de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

C.________ et consorts avaient initialement requis

la tenue d’une audience publique en cours d’instruction; par la suite, ils ont

retiré leur requête en ce sens.

Par avis du 21 juillet 2016, le juge instructeur a

joint les deux causes sous n° AC.2016.0239.

Appelée à la procédure par le juge instructeur, la

Direction générale de l’environnement s’en remet à justice quant à l’issue des

recours.

Dans sa réponse, la Municipalité de Lausanne propose

le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

C.________ et consorts, ainsi que A.________ et

consort ont répliqué; ils maintiennent leurs conclusions.

La Municipalité de Lausanne a dupliqué, maintenant

les siennes.

C.________ et consorts, ainsi que A.________ et

consort ont déposé des ultimes déterminations dans lesquelles ils maintiennent

leurs conclusions.

Par avis du 13 juillet 2017, les parties ont été

informées de ce que l’instruction de la cause avait été reprise par un autre

magistrat.

C.________ et consorts, ainsi que A.________ et

consort se sont déterminés.

Le Tribunal s'est fait, d'office, communiquer une

copie des actes déposés au Registre foncier dans le feuillet des servitudes ********

et ********, dont il a transmis une copie aux parties, en leur indiquant

qu’elles avaient la faculté de se déterminer sur leur contenu. C.________ et

consorts, A.________ et consort, ainsi que l'autorité intimée, se sont

prononcés.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) A qualité pour former recours, aux termes de l’art. 75 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a).

En l’occurrence, les recourants sont tous

propriétaires de fonds desservis par le collecteur faisant l’objet de la

servitude ********; en outre, ils sont destinataires de la décision attaquée.

Par conséquent, leur qualité pour entreprendre celle-ci auprès de la CDAP n'est

pas douteuse.

b) Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige a trait à la prise en charge des coûts d’entretien et de

réfection des collecteurs communs faisant l’objet des servitudes de

canalisation d'égout inscrites au registre foncier sous nos ********

et ********. Pour les recourants, la nature publique de ces canalisations impliquerait

l'obligation de la collectivité publique communale de prendre en charge les

coûts y relatifs, alors que cette obligation a été niée dans la décision

attaquée.

3.

a) Pendant longtemps, l'équipement des terrains a été considéré comme

l'affaire des particuliers. La tendance s'est inversée dans les années 1970, où

la législation a concentré les constructions dans le périmètre des égouts

communaux et donné aux collectivités publiques la maîtrise des problèmes

d'équipement. Entre autres textes législatifs, on peut citer la loi fédérale du

8.

octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (RO 1972 I 958 ss

et modifications ultérieures, entrée en vigueur le 1er juillet 1972

et abrogée avec effet au 1er novembre 1992 par la loi fédérale du 24

janvier 1991 sur la protection des eaux [LEaux; RS 814.20]), ainsi que la loi

fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la

propriété de logements – LCAP; RS 843 – (Piermarco Zen-Ruffinen, L'équipement

des terrains en zone à bâtir, La priorité du droit public et les rapports entre

le droit public fédéral, cantonal et communal, in Mélanges Pierre Moor, 2005,

p. 793).

La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT; RS 700) prévoit que, pour accueillir une construction, un

terrain doit être équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT). Cela implique notamment

que le terrain soit desservi par des conduites pour l’évacuation des eaux usées

(cf. art. 19 al. 1 LAT). Pour ce qui est des zones à bâtir, la notion

d’équipement est précisée dans la LCAP, qui définit les types suivants

d’équipements: l’équipement général, qui consiste à pourvoir une zone à bâtir

des principaux éléments des installations d’équipement (art. 4 al. 1 LCAP),

l’équipement de raccordement, qui relie les divers biens-fonds aux éléments

principaux des installations d’équipement (routes de quartier ouvertes à la

circulation publique, canalisations publiques; art. 4 al. 2 LCAP) et

l’équipement individuel, qui consiste en l’ensemble des ouvrages et

installations nécessaires pour qu’un immeuble soit branché au réseau

d’équipement de raccordement (cf. André Jomini, in: Commentaire de la loi

fédérale sur l’aménagement du territoire, Zurich 1999, nos 15 et 17 ad art. 19

LAT; Piermarco Zen Ruffinen/Christiane Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, p. 332; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsrecht, Berne 2006, no 4 ss ad art. 19 LAT; Vera

Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Berne 1997, p. 36 ss).

L’équipement général et l’équipement de raccordement des zones destinées à la

construction de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte

tenu des besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans (art. 5 al. 1

LCAP). Le droit cantonal désigne les collectivités de droit public responsables

de l’équipement. Il peut reporter sur les propriétaires l’obligation de

procéder au raccordement; dans ce cas, il doit prévoir l’exécution subsidiaire

par les collectivités de droit public (art. 5 al. 2 LCAP). Les obligations de

la collectivité fondées sur l'art. 19 al. 2 et 3 LAT ne concernent que

l'équipement public (soit l'équipement général et l'équipement de raccordement,

au sens de l'art. 4 al. 1 et 2 LCAP); il incombe ainsi au propriétaire privé de

réaliser l'équipement privé lui permettant de se raccorder au réseau public

(arrêt AC.2012.0347 du 25 février 2015 consid. 2b/dd et réf.). Les

collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent

auprès des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais

d’équipement général. Ces contributions sont exigibles à bref délai après

l’achèvement des installations d’équipement (art. 6 al. 1 LCAP). Les frais de

raccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur les

propriétaires fonciers (art. 6 al. 2 LCAP).

Les exigences en matière de traitement des eaux

(polluées et non polluées) figurent dans la LEaux. Aux termes de l’art. 7

LEaux, les eaux polluées doivent être traitées et leur déversement dans une eau

ou leur infiltration sont soumis à une autorisation cantonale (al. 1). Les eaux

non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements

cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux

peuvent, avec l’autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles

(al. 2). Les cantons veillent à l'établissement d'une planification communale

et, si nécessaire, d’une planification régionale de l'évacuation des eaux (al.

3). L’art. 10 LEaux leur prescrit également de veiller à la construction des

réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées

provenant (al. 1) notamment des zones à bâtir (let. a). Les égouts privés

pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics

(al. 3). A teneur de l’art. 11 LEaux, les eaux polluées produites dans le

périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts (al. 1). Le

périmètre des égouts publics englobe (al. 2) notamment les zones à bâtir (let.

a). Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées

et de les amener jusqu'à la station centrale d'épuration (al. 3). L’art. 12 al.

3.

LEaux prévoit que les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent ne

doivent pas être amenées, directement ou indirectement, à une station centrale

d’épuration. Dès lors que la collectivité aménage le réseau des canalisations

publiques de manière à satisfaire à l’exigence des art. 7 al. 2 et 12 al. 3

LEaux en y installant le système séparatif, les équipements d’évacuation des

eaux qui y sont raccordés et qui sont encore en système unitaire doivent être

adaptés, puisque, dès ce moment, les eaux claires en provenance des fonds

raccordés peuvent être évacuées sans être polluées par leur mélange aux eaux

usées. Cette adaptation constitue un assainissement au sens de l’art. 16 de la

loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS

814.

), assainissement qui incombe au détenteur de l’installation en cause

(cf. arrêt du Tribunal neutre F1/2007 du 2 octobre 2007 dans la cause AC.2005.0180,

consid. 4.4; cet arrêt a été confirmé par arrêt du TF 1C_390/2007 du 22 octobre

2008, publié in RDAF 2009 p. 323). Selon l’art. 15 al. 1 LEaux, les détenteurs

d'installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées veillent

à ce que celles-ci soient construites, utilisées, entretenues et réparées

correctement (1ère phrase). Le fonctionnement des installations

servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées doit être contrôlé

périodiquement (2ème phrase).

b) Selon le droit fédéral, les collectivités

publiques sont responsables de l'équipement (art. 19 al. 2 LAT). En vertu du principe

de causalité, également de droit fédéral (art. 2 LPE et 3a LEaux), les cantons

veillent à ce que les coûts relatifs aux installations d'évacuation et

d'épuration des eaux soient mis à la charge de ceux qui sont à l'origine de la

production des eaux usées, par le biais d'émoluments ou de taxes. Selon les

art. 49 et 49a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), l'équipement des zones à

bâtir est réalisé par les communes; en cas de manquement de la collectivité

publique, les particuliers peuvent être autorisés à équiper eux-mêmes les

terrains, ou à avancer les frais d'équipement (art. 49a LATC), conformément à

ce que prévoit l'art. 19 al. 3 LAT. Le droit fédéral prévoit ainsi, dans le

cadre de l'obligation d'équiper et d'assainir les installations d'écoulement

des eaux usées, la participation financière des propriétaires qui bénéficient

des équipements et sont à l'origine de la production des eaux usées. La mise en

œuvre pratique de ces principes est cependant régie par le droit cantonal (art. 19 al. 2 LAT, art. 5 al. 2 et 6 LCAP, art. 60a al. 1 LEaux; arrêt du TF 1C_721/2013 du 15 juillet 2014

consid. 2.1).

L'art. 27 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974

sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) précise que,

sauf disposition contraire du règlement communal, les embranchements reliant

directement ou indirectement les bâtiments aux canalisations publiques

appartiennent aux propriétaires intéressés. Le droit vaudois ne prévoit

toutefois pas la possibilité, réservée à l'art. 5 al. 2 LCAP, de reporter sur

les propriétaires l'obligation de procéder au raccordement. Il en découle que

les frais relatifs à ces installations sont assumés en premier lieu par les

communes (arrêt 1C_390/2007 précité). L'art. 6 al. 2 LCAP ne constitue en effet

pas une base légale pour imposer directement aux propriétaires le paiement de

ces frais; le report sur ceux-ci, imposé par cette disposition, doit dès lors

se faire par le biais d'émoluments et de taxes (arrêt du TF 1C_53/2010 du 15

avril 2010 consid. 3.1). Le report de l'obligation communale d'équiper sur les

propriétaires ne peut par conséquent se faire par un acte unilatéral de

puissance publique, mais seulement par convention (contrat de droit

administratif). Il est possible, et de pratique courante, que, dans le cadre de

l'adoption d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier, la commune

et un ou plusieurs promoteurs conviennent que l'équipement de raccordement sera

réalisé par ceux-ci. La convention prévoit parfois que cet équipement passera

dans la propriété de la commune, avec les charges d'entretien, parfois qu'il

restera la propriété des promoteurs (arrêt F1/2007 précité consid. 3.2 et 4.3).

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal neutre,

dans l’arrêt précité a jugé que l’obligation de procéder à l’assainissement

pesait sur le détenteur de la canalisation, donc sur les propriétaires du

quartier, la tâche d’exécuter l’équipement nouveau par lequel cet

assainissement doit se concrétiser incombant en revanche à la commune (consid.

4.

). Le Tribunal fédéral a jugé, pour sa part, que cette solution ne saurait

être qualifiée d'arbitraire, quand bien même une solution différente eût

également été concevable (arrêt 1C_390/2007 précité consid. 4.4).

c) aa) Le règlement de la Commune de Lausanne sur

l'évacuation des eaux du 1er juin 1995, approuvé le 16 novembre 1995, en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2016, contient notamment les dispositions suivantes:

"[…]

Il. EQUIPEMENT PUBLIC

Article 6 Définition

L'équipement public comprend l'ensemble des installations

(stations d'épuration, collecteurs de concentration et leurs ouvrages annexes)

et cours d'eau nécessaires à l'évacuation et au traitement des eaux en

provenance des fonds susceptibles d'être raccordés.

Article 7 Propriété - Responsabilité

La Commune de Lausanne est propriétaire des installations

publiques d'évacuation et de traitement des eaux. Elle pourvoit à leur

construction, à leur entretien et à leur fonctionnement réguliers.

Dans les limites du Code des obligations, la Commune de

Lausanne est responsable des ouvrages qui lui appartiennent.

La Commune de Lausanne n'encourt aucune responsabilité pour

les inconvénients ou dommages pouvant résulter d'un mauvais fonctionnement des

installations publiques, cela pour autant qu'aucune faute grave ne lui soit

imputable.

De même, elle n'encourt aucune responsabilité pour les inconvénients

ou dommages résultant de travaux sur les installations publiques (reflux des

eaux ou de l'air, interruption de l'écoulement, perturbation de la circulation

des véhicules et des piétons), cela pour autant que les travaux soient exécutés

sans violation grave des règles de l'art.

Article 8 Droit de passage

La Commune de Lausanne acquiert à ses frais les droits de

passage ou autres servitudes nécessaires à l'aménagement et à l'entretien des

installations publiques

III. EQUIPEMENT PRIVE

Article 9 Définition

L'équipement privé est constitué de l'ensemble des

canalisations et installations reliant un bien-fonds à l'équipement public.

Les éventuelles installations de prétraitement font également

partie de l'équipement privé.

Article 10 Embranchement commun

Dans la règle, chaque bien-fonds ou immeuble doit être

raccordé aux collecteurs publics par des embranchements indépendants.

Toutefois, la Municipalité peut obliger un propriétaire à recevoir dans ses

canalisations ou autres ouvrages destinés à l'évacuation des eaux, pour autant

que leur capacité le permette et moyennant juste indemnité, les eaux usées

et/ou claires d'autres immeubles.

De ce fait, le nouvel usager participe, sous réserve de

convention contraire, aux frais des embranchements communs.

Tout propriétaire qui utilise les canalisations ou ouvrages

d'un tiers doit fournir à l'autorité compétente le consentement écrit du

propriétaire de celles-ci.

Article 11 Propriété - Responsabilité

L'équipement privé même situé sur domaine public appartient

au propriétaire; ce dernier en assure à ses frais la construction, l'entretien

et le fonctionnement réguliers.

Dans les limites du Code des obligations, le propriétaire est

responsable des ouvrages qui lui appartiennent.

Article 12 Droit de passage

Le propriétaire dont l'équipement privé doit emprunter le

fonds d'un tiers acquiert à ses frais les droits de passage ou autres

servitudes nécessaires à son aménagement et à son entretien.

Lorsque la construction ou l'entretien d'un équipement privé

nécessite des travaux de fouille sur le domaine public, le propriétaire doit

préalablement obtenir l'autorisation du service cantonal ou communal compétent.

Article 13 Construction

Les équipements privés sont construits dans le respect des

prescriptions techniques du présent règlement (chapitre V ci-après). La

Municipalité peut édicter des directives complémentaires.

Article 14 Obligation de raccorder

Les eaux usées et les eaux claires des bâtiments et ouvrages

susceptibles d'étre raccordés à l'équipement public doivent être conduites à un

point de raccordement fixé par la Municipalité.

Article 15 Contrôle municipal

La Municipalité fixe pour le surplus les délais et autres

modalités de raccordement à l'équipement public; elle procède au contrôle des

installations avant le remblayage des fouilles et peut exiger, à la charge du

propriétaire, des essais d'étanchéité ou de contrôle des raccordements.

La Municipalité doit pouvoir accéder en tout temps aux

équipements privés pour vérification. En cas de défectuosité dûment constatée,

elle en ordonne la réparation ou, au besoin, la suppression, ceci à la charge

du bénéficiaire et dans le délai qu'elle aura fixé. En cas d'inexécution, la

Municipalité peut faire exécuter les travaux de mise en conformité aux frais

des propriétaires.

Article 16 Reprise

Si des ouvrages faisant partie de l'équipement privé font

ultérieurement fonction d'équipement public, la Commune peut procéder à leur

reprise. En cas de désaccord, les conditions du transfert seront fixées au dire

d'un expert, choisi par les parties en cause.

Article 17 Adaptation du système d'évacuation

En zone séparative, les propriétaires d'équipements privés

évacuant de manière non différenciée les eaux usées et eaux claires, sont tenus

de réaliser, à leurs frais, les équipements nécessaires selon l'art. 4, au fur

et à mesure de la mise en conformité des équipements publics; le cas échéant,

dans un délai fixé par la Municipalité.

[…]

VI. TAXES

Article 40 Dispositions générales

Les propriétaires d'immeubles bâtis et raccordés directement

ou indirectement aux installations publiques d'évacuation des eaux participent

aux frais de construction et d'entretien de ces installations, en s'acquittant

d'une taxe d'évacuation des eaux usées et des eaux claires.

Les conditions de prélèvement de cette taxe sont réglées pour

le surplus par une annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.

Article 41 Taxe unique d'évacuation des eaux usées et des

eaux claires

En contrepartie du raccordement aux équipements publies (au

sens de l'art. 6), la Commune perçoit une taxe unique calculée en fonction de

la valeur d'assurance incendie du bâtiment (valeur ECA) rapportée à l'indice

100.

de 1990, au taux fixé par l'annexe.

Cette taxe est réduite, aux conditions de l'annexe, pour tous

les bâtiments effectuant l'infiltration ou la rétention des eaux claires.

Cette taxe est exigible du propriétaire sous forme d'acompte

lors de la délivrance du permis de construire (art. 18 et 19).

[…]".

bb) Le 1er janvier 2017 est entré en

vigueur le règlement communal sur l’évacuation et le traitement des eaux de la

Commune de Lausanne (ci-après: RETE), du 16 juin 2015, approuvé le 3 août 2015.

Ce règlement contient notamment les dispositions suivantes:

«CHAPITRE II - EQUIPEMENT PUBLIC

Art. 8 — Définition

1.

L'équipement public comprend l'ensemble des

installations nécessaires ou liées à l'évacuation et au traitement des eaux

provenant des biens-fonds raccordables, notamment la station d'épuration, les

collecteurs et ouvrages de transport et de concentration, ainsi que leurs

ouvrages annexes.

2.

L'équipement de raccordement, soit celui qui

relie les biens-fonds aux éléments principaux des installations publiques

d'évacuation des eaux, est public dès qu'il se situe sous le domaine public.

3.

Les installations nécessaires ou liées à la

gestion et à l'évacuation des eaux (à l'exclusion des installations de

prétraitement) qui desservent plusieurs biens-fonds font partie de l'équipement

public. Les installations précitées font l'objet d'une servitude légale

dispensée d'inscription, comportant le droit de fouille, de maintien et

d'entretien au bénéfice de la Commune.

4.

Pour les cas particuliers, les directives

municipales précisent la limite entre l'équipement public et l'équipement

privé. Si les directives ne permettent pas de trancher un cas spécifique, la

Municipalité est compétente pour fixer la limite de l'équipement public.

5.

Au sens du présent règlement, les cours d'eau,

corrigés ou non, sont assimilés à l'équipement public. Seul le déversement

d'eaux claires est possible dans les cours d'eau et uniquement s'il est

autorisé au préalable par le Département.

6.

Au sens du présent règlement, les collecteurs de

récolte des eaux de ruissellement du domaine public communal font partie de

l'équipement public.

Art. 9 — Propriété - Responsabilité

1.

La Commune est propriétaire des installations

publiques d'évacuation et de traitement. Elle pourvoit à leur construction, à

leur entretien et à leur fonctionnement réguliers.

2.

Les installations du domaine public cantonal et

fédéral demeurent réservées.

3.

Une partie des installations publiques (al. 1)

peut faire l'objet d'une collaboration intercommunale et les prestations qui y

sont liées peuvent être déléguées à une autre commune ou entité en mains

publiques.

4.

Dans les limites du Code des obligations, la

Commune est responsable des ouvrages qui lui appartiennent.

5.

La Commune n'encourt aucune responsabilité pour

les inconvénients ou dommages pouvant résulter d'un mauvais fonctionnement des

installations publiques, cela dans la limite prévue par l'article 58 du Code

des obligations (CO).

6.

De même, elle n'encourt aucune responsabilité

pour les inconvénients ou dommages résultant de travaux sur les installations

publiques (reflux des eaux ou de l'air, interruption de l'écoulement,

perturbation de la circulation des véhicules et des piétons, etc.), cela pour

autant que les travaux aient préalablement fait l'objet d'une conception et

d'un dimensionnement adéquats et qu'ils aient été réalisés dans les règles de

l'art.

(…)

CHAPITRE III - EQUIPEMENT PRIVE

Art. 12 — Définition

1.

L'équipement privé est constitué de l'ensemble

des canalisations et installations reliant un bien-fonds à l'équipement public.

2.

L'équipement individuel de raccordement situé

sous un bien-fonds privé est considéré comme privé jusqu'en limite du domaine

public.

3.

Le cas échéant, les chambres de visite et autres

installations de gestion des eaux (prétraitement, dépotoir, relevage, etc.) à

l'usage d'un seul bien-fonds font également partie de l'équipement privé.

4.

Lorsque des installations nécessaires ou liées à

la gestion et à l'évacuation des eaux (à l'exclusion des installations de

prétraitement) desservent plusieurs biens-fonds, elles font partie de

l'équipement public, même si elles se situent sous le domaine privé.

5.

Pour les cas particuliers, les directives

municipales précisent la limite entre l'équipement public et l'équipement

privé. Si les directives ne permettent pas de trancher un cas spécifique, la

Municipalité est compétente pour fixer la limite de l'équipement public.

Art. 13 — Embranchements - Equipements à usage collectif

1.

Dans la règle, chaque bien-fonds ou immeuble est

raccordé à l'équipement public par des embranchements indépendants.

2.

Toutefois, la Municipalité peut autoriser ou

obliger un propriétaire à recevoir les eaux usées et/ou claires d'autres

biens-fonds ou immeubles dans ses canalisations ou autres ouvrages destinés à

l'évacuation des eaux, pour autant que leur capacité le permette. Dans ce cas,

les équipements à usage collectif de plusieurs biens-fonds deviennent publics au

sens de l'article 12 alinéa 4.

3.

Tout propriétaire qui souhaite utiliser les

canalisations ou ouvrages d'un tiers doit fournir à l'autorité compétente le

consentement écrit de leur propriétaire. La construction de son équipement de

raccordement jusqu'au point fixé par la Municipalité reste à sa charge.

Art. 14 — Propriété - Responsabilité

1.

L'équipement privé, jusqu'à sa liaison sur le

réseau public défini conformément aux règlement et directives municipales,

appartient au propriétaire; sauf convention contraire, ce dernier en assure à

ses frais la construction, l'entretien et le fonctionnement.

2.

Le propriétaire d'un bien-fonds a également la

charge de construire l'équipement de raccordement situé sous le domaine public,

destiné à devenir public. L'article 19 s'applique par analogie.

3.

Lorsque les circonstances le font paraître

adéquat, notamment en regard des coûts et de l'intérêt public, la Municipalité

peut se substituer au propriétaire pour réaliser l'équipement de raccordement.

Elle en facture les coûts au propriétaire au plus tard lors de l'adaptation de

son équipement privé conformément à l'article 21.

4.

Dans les limites du Code des obligations, le

propriétaire est responsable des ouvrages qui lui appartiennent.

(…)

Art. 17 — Obligation de raccorder, d'infiltrer et de retenir

1.

En principe, le propriétaire d'un bien-fonds

compris dans le périmètre du système d'assainissement doit évacuer ses eaux par

le biais des équipements publics. Dans ce cas, il est tenu de conduire ses eaux

au point de raccordement désigné par la Municipalité et de respecter les

conditions fixées par celle-ci.

2.

La construction des équipements d'évacuation des

eaux de son bien-fonds est dans tous les cas à la charge du propriétaire.

(…)

Art. 19 — Reprise

1.

Si des ouvrages d'évacuation faisant partie de

l'équipement privé font ultérieurement fonction d'équipement public, la Commune

peut les reprendre.

2.

Dans tous les cas, l'équipement repris doit être

conforme aux règles en vigueur au moment de la reprise, faute de quoi la mise

en conformité doit être réalisée au préalable par le propriétaire, à ses frais.

La Municipalité peut y participer dans les circonstances et dans la mesure

définies par les directives municipales.

3.

En cas de désaccord sur la conformité de

l'équipement, celle-ci est fixée à dire d'un expert choisi par les parties en

cause.

Art. 20 — Extension du réseau public

1.

Lorsque le réseau public est étendu sur le

domaine privé pour les besoins du raccordement d'un ou plusieurs équipements

privés, la construction de cette extension est à la charge du ou des

propriétaires qui en bénéficient.

2.

L'application des dispositions du droit cantonal

relatives au droit à l'équipement dans les zones à bâtir demeure réservée.

Art. 21 — Adaptation du système d'évacuation

1.

Lorsque la Commune met une zone en conformité

(mise en séparatif, réparation, réhabilitation, etc.) ou que cette mise en

conformité est déjà réalisée, les propriétaires d'équipements privés sont tenus

de réaliser à leurs frais des équipements conformes aux articles 5 et 6, dans

un délai fixé par la Municipalité qui est au plus de deux ans.

2.

Les propriétaires concernés sont également tenus

de mettre les équipements à usage collectif en conformité dans la mesure prévue

par le droit cantonal.

3.

Dans des cas exceptionnels, la Municipalité peut

accorder un délai plus long.

4.

Si les circonstances le commandent et après vaine

mise en demeure, la Municipalité peut procéder aux travaux nécessaires aux

frais du ou des propriétaires concernés. Les dispositions de l'article 63

alinéas 2 et 3 sont applicables par analogie.

(…)

CHAPITRE VI - TAXES

Art. 45 — Dispositions générales

Les propriétaires de biens-fonds raccordés, directement ou

indirectement, au système d'assainissement participent à la prise en charge des

dépenses d'investissements, des charges d'intérêts ou d'amortissement, des

frais d'entretien et d'exploitation dudit système, ainsi que de la constitution

de réserves affectées en s'acquittant :

a) de taxes initiales et d'éventuelles taxes complémentaires

de raccordement ;

b) de taxes annuelles d'utilisation ;

c) de taxes annuelles de traitement ;

d) d'une taxe annuelle spéciale, le cas échéant.

(…)

CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES ET SANCTIONS

(…)

Art. 66 — Dispositions transitoires

1.

Lors de l'entrée en vigueur du présent

règlement, la reprise des réseaux privés conformes dans la mesure définie par

celui-ci et les directives municipales s'effectue au fur et à mesure que ces

réseaux sont officiellement répertoriés en tant qu'équipement public par la

Commune.

2.

Dès ce moment, cette base de données fait foi

pour délimiter l'équipement public et l'équipement privé.

(…).»

4.

a) La jurisprudence inaugurée par l'arrêt F1/2007 concerne la mise en

séparatif considérée comme l'adaptation d'un collecteur commun et la

réalisation d'un équipement de raccordement nouveau (arrêt précité consid.

4.

). Or, le droit vaudois (art. 49 et 49a LATC; art. 24 LPEP) charge

exclusivement les communes de réaliser l'équipement général et l'équipement de

raccordement, n'ayant pas fait usage de la faculté réservée par le droit

fédéral (art. 5 LCAP) de reporter cette obligation sur les propriétaires. Dans

son arrêt, le Tribunal neutre a retenu une définition fonctionnelle de

l'équipement de raccordement au sens de l'art. 4 al. 2 LCAP, en faisant

abstraction des rapports de propriété. Il a toutefois relevé que l'adaptation

de l'équipement en système unitaire constituait un assainissement au sens de

l'art. 16 LPE, lequel incombait au détenteur de l'installation. Face à cette contradiction

apparente (obligation d'équiper à la charge des communes; obligation d'assainir

pesant sur les détenteurs), il a fait primer les règles du droit de

l'aménagement du territoire – considérées comme spéciales – sur celles du droit

de l'environnement et coordonné les deux régimes en prévoyant qu'il appartenait

à la commune de devenir détentrice du collecteur à mettre en séparatif, en

acquérant la servitude nécessaire de gré à gré ou par voie d'expropriation

(consid. 4.4 et 4.5). Le Tribunal neutre a en outre souligné que la réalisation

d'un équipement nouveau devait être distinguée de la reprise d'un équipement

existant (consid. 4.5). Il a également relevé que l'adaptation du collecteur

commun dépassait le cadre de l'entretien (consid. 4.4). Le Tribunal fédéral a

de même considéré que "la mise en séparatif du collecteur ne peut être

qualifiée de travaux d'entretien, puisqu'il s'agit non pas de maintenir

l'installation existante dans son état, voire de prévenir d'éventuels dommages,

mais de modifier l'installation afin de permettre la séparation des eaux

claires et usées" (arrêt 1C_390/2008 précité consid. 4.2.3).

b) aa) S'agissant de l'entretien, l'art. 15 LEaux

charge les détenteurs d'installations servant à l'évacuation et à l'épuration

des eaux usées de veiller notamment à ce que ces installations soient

entretenues et réparées correctement (al. 1).

Est détenteur toute personne qui a la maîtrise de

fait sur l'installation et qui est en mesure de prendre les dispositions

nécessaires afin de protéger les eaux contre la pollution, indépendamment des

droits réels ou personnels dont elle dispose sur ladite installation. Il peut

s'agir du propriétaire de l'immeuble, du superficiaire, du locataire ou

fermier, ou encore d'autres personnes (Hans W. Stutz, in: Hettich/Jansen/Norer

[édit.], LEaux LACE, Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la

loi sur l'aménagement des cours d'eau, 2016, no 14 ad art. 15 LEaux et les réf.,

not. à l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mars 2004,

pub. in JAB 2004 p. 464 et rés. in DEP 2005 p. 74 s.). Le détenteur au sens du

droit de la protection des eaux doit être défini de la même manière qu'en droit

de l'environnement (Hans W. Stutz/Jeannette Kehrli, in: Hettich/Jansen/Norer

[édit.], LEaux LACE, Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la

loi sur l'aménagement des cours d'eau, op. cit., no 21 ad art. 12 LEaux et les

réf.).

L'entretien comme la réparation servent à maintenir

l'installation en état de fonctionner (cf. art. 13 al. 1 let. a de l'ordonnance

fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux [OEaux; RS 814.201];

Stutz, op. cit., nos 33 à 35 ad art. 15 LEaux).

Le principe de causalité, énoncé à l'art. 3a LEaux,

aux termes duquel celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la

présente loi en supporte les frais, entre également en considération s'agissant

de l'entretien des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des

eaux usées (cf. arrêt du TA BE du 15 mars 2004 précité consid. 4.2).

Au demeurant, l'art. 10 al. 3 LEaux assimile les

"égouts privés pouvant également servir à des fins publiques" aux

égouts publics. Sont visées les canalisations qui servent à évacuer les eaux

usées provenant de plusieurs bâtiments en les acheminant dans un collecteur public

(cf. arrêt du TF 1C_533/2010 du 20 juillet 2011 consid. 5.3 et 5.4). Le

détenteur d'une telle installation est alors tenu de prendre en charge les eaux

polluées provenant des immeubles raccordés à la canalisation privée et de les

amener jusqu’à la station centrale d’épuration, conformément à l'art. 11 al. 3

LEaux. Quand bien même les canalisations concernées servent "à des fins

publiques", les rapports entre le détenteur et les riverains restent

soumis au droit privé, notamment en ce qui concerne l'entretien. Les cantons ou

les communes peuvent édicter des règles sur la reprise de telles canalisations

par la collectivité (Stutz, op. cit., nos 47 à 49 ad art. 10 LEaux).

bb) En droit cantonal, l'art. 27 LPEP, intitulé

"Entretien des installations", dispose que la commune pourvoit à

l'entretien et au fonctionnement régulier des canalisations publiques (al. 1).

Sauf disposition contraire du règlement communal, les embranchements reliant

directement ou indirectement les bâtiments aux canalisations publiques

appartiennent aux propriétaires intéressés; ils sont construits et entretenus à

leurs frais, sous la surveillance de la municipalité (al. 2). Il y a

embranchement indirect, au sens de l’art. 27 al. 2 LPEP, lorsqu’un propriétaire

directement relié aux canalisations publiques doit recevoir dans sa conduite

les eaux usées d’autres bâtiments, lesquels ont alors un embranchement dit

indirect (arrêt F1/2007 précité consid. 4.2). On peut par ailleurs se demander

si l'art. 27 al. 2 LPEP est conforme à l'art. 15 al. 1 LEaux, dans la mesure où

il met l'entretien des installations à la charge des propriétaires intéressés,

et non – plus largement – à celle du détenteur, comme le fait le droit fédéral

(cf., s'agissant du droit bernois, arrêt du TA BE du 15 mars 2004 précité

consid. 4.3 et 4.5). La notion de "propriétaires intéressés" de

l'art. 27 al. 2 LPEP doit quoi qu'il en soit être interprétée au regard de

celle de "détenteur" de l'art. 15 al. 1 LEaux (interprétation

conforme).

cc) Quant au droit communal, c'est le REE qui est en

principe applicable en l'espèce. En effet, selon un principe général, sont

applicables les règles de droit en vigueur au moment où s'est réalisé l'état de

fait qui a entraîné des conséquences juridiques (ATF 143 II 297 consid. 5.3.3

p. 320). Lorsque le droit vient à changer en cours de procédure, l'autorité de

recours applique en principe le droit en vigueur au jour où l'autorité de

première instance a statué; font exception les cas dans lesquels une

application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant

(ATF 141 II 393 consid. 2.4 p. 398; 139 II 243 consid. 11.1 p. 259 s. et 263

consid. 6 p. 267). En l'occurrence, l'effondrement à l'origine de la rupture du

collecteur en question s'est produit en 2014 et les décisions de première

instance ont été rendues le 2 juin 2016, soit encore sous l'empire du REE, de

sorte que c'est ce règlement, resté en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, qui s'applique.

La Ville de Lausanne a défini l'équipement public à

l'art. 6 REE, aux termes duquel celui-ci comprend l'ensemble des installations

et cours d'eau nécessaires à l'évacuation et au traitement des eaux en

provenance des fonds susceptibles d'être raccordés. Selon l'art. 9 REE – qui ne

déroge pas à l'art. 27 al. 1 LPEP (cf. arrêt 1C_390/2007 précité consid. 4) –,

l'équipement privé est constitué de l'ensemble des canalisations et

installations reliant un bien-fonds à l'équipement public. L'obligation

d'entretenir et d'assurer le fonctionnement est liée à la propriété des

installations. Sous le titre "Propriété - Responsabilité", l'art. 7

1ère phrase REE dispose en effet que la Commune de Lausanne est propriétaire

des installations publiques d'évacuation et de traitement des eaux; elle

pourvoit notamment à leur entretien et à leur fonctionnement réguliers (cf.

aussi art. 9 al. 1 RETE). Intitulé de la même manière, l'art. 11 REE prévoit

que l'équipement privé même situé sur domaine public appartient au

propriétaire; ce dernier en assure à ses frais notamment l'entretien et le

fonctionnement réguliers (cf. également art. 14 al. 1 RETE). Ici aussi, la

notion de "propriétaire " du REE doit être interprétée au regard de

celle de "détenteur" de l'art. 15 al. 1 LEaux (interprétation

conforme).

5.

a) En l'espèce, les deux collecteurs en question reçoivent les eaux

claires et les eaux usées provenant de plusieurs parcelles différentes et font

l'objet d'une utilisation collective. Ils sont conçus l'un et l'autre comme un

ensemble servant d’installation commune à plusieurs parcelles, à laquelle

chacune d’elles est identiquement reliée. La configuration des lieux est en

grande partie similaire à celle analysée par le Tribunal neutre dans la cause

F1/2007, concernant la commune de Lausanne. Or, il a été retenu à cette

occasion qu’un collecteur commun passant sous un chemin privé et reliant divers

bien-fonds sis le long de ce chemin aux éléments principaux des installations

d’équipement était un équipement de raccordement, donc un équipement public au

sens des dispositions légales applicables, peu important que la commune n’en

soit pas propriétaire (arrêt F1/2007 précité consid. 4.1).

Toutefois, cette jurisprudence n'est pas applicable

en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas ici de réaliser un équipement nouveau,

mais d'entretenir et de réparer un équipement existant (cf. consid. 4a

ci-dessus; voir aussi arrêt AC.2014.0008 du 6 octobre 2014 consid. 4c). Or,

selon le droit fédéral, l'entretien et la réparation incombent au détenteur des

installations (art. 15 LEaux). En droit cantonal, l'art. 27 LPEP met l'entretien

des canalisations publiques à la charge de la commune. Cette disposition

prévoit en outre que les embranchements reliant les bâtiments aux canalisations

publiques appartiennent aux propriétaires intéressés, à qui leur entretien

incombe. En droit communal, les art. 6, 7 1ère phrase, 9 et 11 1ère phrase REE

définissent les notions d'équipement public et d'équipement privé, prévoient

que ceux-ci appartiennent respectivement à la Commune de Lausanne et au

propriétaire de l'équipement privé et chargent lesdits propriétaires d'assurer

l'entretien des installations.

Les collecteurs litigieux en l'espèce présentent cependant

la particularité d'avoir été réalisés avant l'entrée en vigueur des

dispositions précitées. En vertu du principe de la non-rétroactivité des lois,

les dispositions cantonale et communales précitées n'ont pas modifié les

rapports de propriété qui existaient lors de leur entrée en vigueur (arrêt

AC.2014.0008 précité consid. 4b; arrêt du TA BE du 15 mars 2004 précité consid.

3.2.2

et 4.1; voir aussi Peter Ludwig, Die Baulanderschliessung nach bernischem

Recht, JAB 1982 p. 411 ss, 428; Edi Freiburghaus, Der Vollzug des

Gewässerschutzes im Kanton Bern, 2014, p. 22 et réf.; Aldo Zaugg/Peter Ludwig,

Baugesetz des Kantons Bern, Kommentar, Band II, 4e éd., 2017, no 3 ad art.

109/110). Ni la LPEP ni le REE ne contient de disposition transitoire qui

prévoirait un effet rétroactif. On conçoit mal, du reste, que les législateurs

cantonal et communal aient voulu faire en sorte que, lors de l'entrée en

vigueur des dispositions précitées, les installations construites et détenues

par des particuliers, mais remplissant la fonction d'équipement public,

deviennent de plein droit la propriété de la commune, alors que les règlements

communaux soumettent généralement ce changement de statut à une procédure de

reprise dans laquelle la commune jouit d'un large pouvoir d'appréciation (voir

la formulation potestative des art. 16 REE et 19 al. 1 RETE). Le RETE contient

en revanche une disposition transitoire: selon son art. 66, lors de l'entrée en

vigueur dudit règlement, la reprise des réseaux privés conformes dans la mesure

définie par celui-ci et les directives municipales s'effectue au fur et à

mesure que ces réseaux sont officiellement répertoriés en tant qu'équipement public

par la Commune de Lausanne (al. 1); dès ce moment, cette base de données fait

foi pour délimiter l'équipement public et l'équipement privé (al. 2). La

reprise est régie par l'art. 19 RETE, aux termes duquel l'équipement repris

doit être conforme aux règles en vigueur au moment de la reprise, faute de quoi

la mise en conformité doit être réalisée au préalable par le propriétaire, à

ses frais; la Municipalité peut y participer dans les circonstances et dans la

mesure définies par les directives municipales (al. 2). Ces dispositions

confirment ainsi l'absence d'effet rétroactif en ce qui concerne les rapports

de propriété: les réseaux privés répondant à la définition (fonctionnelle) de

l'équipement public ne deviennent pas la propriété de la Commune de Lausanne –

de plein droit – lors de l'entrée en vigueur du RETE; ce changement de statut

suppose bien plutôt que les réseaux en question soient repris par la Commune de

Lausanne – aux conditions posées par l'art. 19 – et portés dans le répertoire

officiel comme équipements publics (ce qui implique d'ailleurs que les

inscriptions au registre foncier ne sont pas déterminantes à cet égard).

Les dispositions précitées de la LPEP et du REE

n'ont ainsi pas eu pour effet de transférer la propriété des collecteurs litigieux

à la Commune de Lausanne. Il y a tout lieu d'admettre qu'il en va de même des

réglementations de droit public antérieures – étant rappelé que jusque dans les

années 1970, l'équipement des terrains était considéré comme l'affaire des

particuliers (consid. 3a ci-dessus) –, puisque rien n'indique que la Commune de

Lausanne se soit jamais comportée comme un propriétaire desdits collecteurs

(sous réserve de ce qui suit concernant la parcelle no 9394). En

tout cas, les recourants n'allèguent rien de tel et cela ne ressort pas non

plus du dossier. Les canalisations appartiennent dès lors aux propriétaires des

biens-fonds dans lesquels elles sont implantées (art. 667 CC, principe

d'accession; cf. arrêt AC.2014.0008 précité consid. 4b; arrêt du TA BE du 15 mars

2004.

précité consid. 3.1.1) et donc aussi à la Commune de Lausanne en sa

qualité de propriétaire de la parcelle no ********. En outre, à en

juger par les inscriptions au registre foncier, il n'apparaît pas que la

Commune de Lausanne serait au bénéfice d'une servitude portant sur ces

canalisations, ce qui – selon l'arrêt F1/2007 précité consid. 4.5 – lui

conférerait la qualité de détenteur. L'existence d'une servitude légale,

constituée indépendamment de l'inscription au registre foncier, comme le prévoit

désormais l'art. 8 al. 3 2e phrase RETE, n'entre pas non plus en ligne de

compte, du moment que le RETE n'est pas applicable en l'espèce.

Si les dispositions précitées n'ont pas eu pour

effet (rétroactif) de modifier les rapports de propriété existant lors de leur

entrée en vigueur, elles sont en revanche applicables s'agissant de déterminer

à qui incombe l'entretien des installations (cf. dans le même sens arrêt du TA

BE du 15 mars 2004 précité consid. 4.1).

En vertu de l'art. 15 al. 1 LEaux, l'obligation

d'entretenir et de réparer les canalisations pèse sur leur détenteur. Il y a

lieu de tenir compte également du principe de causalité (art. 3a LEaux; cf.

consid. 4b/aa ci-dessus). Les art. 27 LPEP et les art. 6, 7 1ère phrase, 9 et

11.

1ère phrase REE mettent l'entretien des canalisations à la charge respectivement

des "propriétaires intéressés" et des propriétaires, notions qui

doivent être interprétées de manière conforme au droit fédéral et donc au

regard de l'art. 15 al. 1 LEaux (cf. consid. 4b/bb et 4b/cc ci-dessus).

En l'occurrence, les détenteurs sont les

propriétaires des parcelles dans lesquelles les collecteurs sont implantés,

ainsi que les propriétaires des fonds dominants, titulaires des servitudes de canalisation

d'égout et de passage (notamment) pour toutes canalisations. Le cas de la parcelle

no ********, appartenant à la Commune de Lausanne, est particulier,

puisque la jouissance en a été concédée par acte de "concession à bien

plaire" du 18 septembre 1970 au propriétaire de la parcelle adjacente no

********, auquel ont succédé les recourants A.________ et consort. Du moment

que cette parcelle n'abrite pas de bâtiment, mais le parking attenant au

bâtiment d'habitation sis sur l'immeuble no ********, il y a lieu

d'admettre, au regard en particulier du principe de causalité de l'art. 3a

LEaux (les eaux usées provenant pour l'essentiel de l'immeuble d'habitation et

non du parking), que les détenteurs en sont les concessionnaires, à l'exclusion

de la propriétaire, la Commune de Lausanne.

Au vu de ce qui précède, les frais d'entretien et de

réfection des collecteurs litigieux ne doivent pas être supportés par la

collectivité publique, la Ville de Lausanne. Le recours doit être rejeté sur ce

point. Il en va de même des conclusions tendant à ce qu'il soit constaté que

les collecteurs en question sont des équipements de nature publique. En effet,

on a plutôt affaire ici à des canalisations privées ayant une fonction

d'équipement public, notion qui est d'ailleurs connue du droit fédéral (cf.

art. 10 al. 3 LEaux et consid. 4b/aa ci-dessus).

Quant à l'arrêt AC.2010.0145 du 20 octobre 2010, que

les recourants invoquent à leur profit, il ne ressort pas de l'état de fait que

le collecteur litigieux dans cette affaire aurait été réalisé avant l'entrée en

vigueur de la réglementation de droit public. Ce précédent différant du cas

d'espèce sur ce point, il n'est d'aucune aide aux recourants.

Comme on l'a vu, l'obligation d'entretien est liée

aux rapports de propriété ou de détention des installations (cf. arrêt AC.2014.0008

précité consid. 4a; arrêt du TA BE du 15 mars 2004 précité consid. 2.3; voir

aussi l'arrêt F1/2007 précité consid. 4.3 qui évoque les conventions conclues

entre la commune et les promoteurs, en vertu desquelles l'équipement de

raccordement sera réalisé par ceux-ci, conventions qui prévoient parfois que

cet équipement passera dans la propriété de la commune, avec les charges

d'entretien, parfois qu'il restera dans la propriété des promoteurs). S'il

s'agissait en l'occurrence non pas d'entretenir et de réparer les collecteurs

existants, mais de mettre le réseau en séparatif, la Commune de Lausanne

devrait en assumer les coûts. En effet, ce serait alors la réalisation d'un

nouvel équipement qui serait en cause. Selon la jurisprudence du Tribunal neutre

précitée, l'obligation de la commune de réaliser le nouvel équipement dépend

seulement de la fonction d'équipement public, indépendamment des rapports de

propriété et de détention préexistants – la commune étant en revanche, si elle

ne l'est pas déjà, tenue de devenir détentrice de l'équipement, en

acquérant la servitude nécessaire de gré à gré ou par voie d'expropriation –,

de sorte que le principe de non-rétroactivité ne fait pas obstacle à ce que la

réglementation de droit public s'applique entièrement.

b) Sur le plan du droit privé, le tracé des

collecteurs litigieux faisant l'objet respectivement d'une servitude de

canalisations d'égouts et d'une servitude de passage (notamment) pour toutes

canalisations, il y a lieu de se référer en particulier à l'art. 741 CC (cf.

arrêt AC.2014.0008 précité consid. 4b; arrêt du TA BE du 15 mars 2004 précité

consid. 4.4.2), aux termes duquel le propriétaire du fonds dominant entretient

les ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude (al. 1); si ces ouvrages sont

également utiles au propriétaire grevé, la charge de l’entretien incombe aux

deux parties, en proportion de leur intérêt (al. 2). S'ajoute à cela,

s'agissant du collecteur B, que le registre foncier comporte, en lien avec

servitude n° ********, la mention "Entretien: à charge des fonds

utilisants au prorata de l'estimation fiscale de leurs biens-fonds respectifs".

Dans la mesure où elles mettent l'entretien des

canalisations à la charge des propriétaires des fonds dominants – mais dans

cette mesure seulement –, ces dispositions confirment le résultat auquel

conduisent les normes de droit public, qui régissent les rapports entre les

particuliers et la collectivité publique. Les règles du droit privé envisagent quant

à elles les relations entre particuliers. Elles sont donc déterminantes, en

l'occurrence, s'agissant de répartir entre les particuliers concernés les frais

d'entretien et de réfection que les détenteurs ont pris en charge en vertu du

droit public. Cette répartition "interne" excède l'objet de la

contestation (cf. arrêt du TA BE du 15 mars 2004 précité consid. 4.4.1) et n'a

pas à être examinée dans le présent arrêt.

6.

Il découle de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et la

décision attaquée, confirmée.

Les recourants qui succombent doivent supporter un

émolument de justice, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91

et 99 LPA-VD).

L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

La décision de la Direction des travaux de la Ville de Lausanne, du 2

juin 2016, est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge d’C.________ et D.________, J.________ et K.________, H.________ et I.________,

F.________ et G.________, E.________, L.________ et M.________, solidairement

entre eux.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 février 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.