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Décision

AC.2016.0241

CDAP - AC.2016.0241 - 2017-03-10 - A.________/Municipalité de La Tour-de-Peilz

10 mars 2017Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ (ci-après: le recourant) est propriétaire depuis le 14

décembre 2009 des parcelles n°1917, 1918 et 1919 du cadastre de la commune de

la ********, constituant en des parts de copropriété par étages de la parcelle

de base n°693 sis à l'avenue ********. Selon la description du registre

foncier, le droit exclusif du recourant porte sur le lot 5 comprenant un appartement

de 3 pièces au 2ème étage, 2 caves au sous-sol et un galetas dans

les combles (parcelle n°1917, 165/1'000), le lot 6 comprenant un appartement de

3 pièces au 2ème étage, 2 caves au sous-sol ainsi qu'un galetas et

des mansardes dans les combles (parcelle n°1918, 165/1'000) ainsi que le lot 7

comprenant un garage extérieur (parcelle n°1919, 10/1'000).

Selon un plan sous seing privé des combles qui

figure au dossier, le recourant aurait échangé l'un des galetas avec un autre

copropriétaire (celui de la parcelle n°1913) sans que cela ne soit porté au

registre foncier. La mention en anglais "exchanged but not registered"

(échangé mais non inscrit au registre, trad.) figure sur le plan.

Selon les déclarations du recourant, les mansardes situées

dans les combles faisant partie de la parcelle n°1918 ont toujours été

considérées comme habitables et ont servi à l'hébergement d'amis ou de proches

du recourant.

B.

Dans le courant de l'année 2011, le recourant, par l'intermédiaire de

son épouse, s'est adressé aux autorités communales en indiquant qu'il

souhaitait procéder à des travaux dans les combles de l'immeuble et demandait

si ces travaux étaient soumis à autorisation. Selon un plan produit par le

recourant, ces travaux devaient comprendre divers aménagements intérieurs

(salle de bain, cuisine, toilettes) ainsi que la création de trois lucarnes

rampantes ("Velux").

Par courrier du 22 novembre 2011 adressé à l'épouse

du recourant, le service communal de l'urbanisme et des travaux publics

(ci-après: le service communal) a indiqué que les travaux de transformation de

combles étaient soumis à une enquête publique et a invité cette dernière à lui

faire parvenir un dossier complet à cet effet en la rendant attentive à la

nécessité de disposer cas échéant de l'accord de l'assemblée des

copropriétaires.

Aucune demande de permis de construire n'a toutefois

été déposée.

C.

Par courrier du 6 août 2013, l'administrateur de la propriété par étages

a indiqué au service communal qu'il avait eu connaissance que le recourant

avait entrepris des travaux dans les combles de l'immeuble sans en référer à la

copropriété ni aux autorités communales. Il demandait que l'autorité procède à

une inspection des locaux concernés et se prononce sur la conformité des

travaux.

Une visite sur place s'est déroulée le 12 septembre

2013.

Par courrier du 13 septembre 2013 adressé à l'épouse

du recourant, le service communal a indiqué avoir constaté que les mansardes

aménagées dans les combles avaient été rénovées et avaient fait l'objet de

travaux d'entretien. Ce service recommandait de "murer la porte du fond

avec des éléments EI 60 et de remplacer la porte existante de la chambre avec

une porte coupe feu EI 30" et exigeait que l'utilisation des poêles soit

conforme aux directives du maître-ramoneur, "soit la création de prises

d'air extérieures, entre autres".

D.

Une deuxième inspection des locaux par un collaborateur du service

communal et un expert en matière de protection contre l'incendie a eu lieu le

23 juin 2015. Il résulte du procès-verbal établi à cette occasion que des

modifications devaient être apportées en cas de transformations mais que les

"deux chambres de bonnes peuvent rester en l'état".

Par courrier du 21 juillet 2015 adressé à l'épouse

du recourant, le service communal a indiqué que "les deux pièces

existantes, chambres de bonnes, peuvent être maintenues en l'état, ceci pour

autant que ces dernières ne soient utilisées que par les propriétaires" et

que celles-ci ne pouvaient être louées à des tiers. Ce courrier précisait que

toute "nouvelle transformation des combles" devrait intégralement

respecter les normes 2015 de l'association des établissements cantonaux

d'assurance incendie (AEAI) et que "en cas de location des chambres, une

mise en conformité est exigée".

Par courrier du 21 août 2015, rédigé en allemand, le

recourant a indiqué que la visite du 23 juin 2015 était la troisième et a

demandé si l'interdiction de louer à des tiers constituait un ordre fondé sur

la loi ("gesetzlich fundierten Anweisung").

Le 9 septembre 2015, le service communal a répondu

au recourant que l'aménagement des combles tel que réalisé ne correspondait pas

aux exigences et directives de l'AEAI en vigueur. Ce courrier indiquait en

outre ce qui suit:

"Aussi, nous vous permettons d'utiliser, à bien plaire,

les chambres de bonnes existantes créées lors de la construction du bâtiment.

Néanmoins, nous ne pouvons pas vous autoriser à louer cet espace à des tiers

pour les raisons évoquées précédemment".

La teneur de l'art. 58 CO relatif à la

responsabilité civile du propriétaire d'immeuble était en outre rappelée.

E.

Le recourant s'est entretenu avec un représentant du service communal en

date du 12 mai 2016.

Le recourant s'est plaint auprès du service communal

du déroulement de cette entrevue par courrier du 19 mai 2016. Dans un courrier

du 22 mai 2016 adressé au service communal, il a demandé des éclaircissements

sur les bases légales applicables s'agissant des exigences qui lui étaient imposées

ainsi que la transmission des divers rapports sur lesquels se fondaient les

mesures d'assainissement exigées. En outre, il contestait que les locaux

litigieux ne fussent pas conformes à la réglementation applicable.

Plusieurs échanges de courriers et de courriels sont

encore intervenus entre le recourant, respectivement son épouse, et le service

communal au cours des mois de mai et de juin 2016. En substance, le service

communal voulait procéder à une nouvelle inspection des locaux, ce à quoi

s'opposait le recourant tant que les réponses à ses questions ne lui auraient

pas été apportées.

F.

Par décision du 8 juin 2016, la municipalité a déclaré les chambres

"inaptes à l'habitat [...] ceci tant pour des raisons de sécurité (normes

AEAI et BPA [bureau de prévention des accidents, ndr])

qu'administratives". La municipalité indiquait que sa "conclusion"

pourrait être revue si le recourant acceptait une visite de la commission de

salubrité et que ses locaux sont conformes aux prescriptions et lois en

vigueur.

G.

Par acte de son conseil du 7 juillet 2016, A.________ a déposé un

recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement à sa réforme en

ce sens qu'il "soit autorisé à loger qui que ce soit et à quelque titre

que ce soit dans les chambres litigieuses", subsidiairement à son

annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle rende

une décision dans le sens précité. Le recourant a en outre requis une

inspection locale.

Dans sa réponse du 15 septembre 2016, la

municipalité conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Elle a également requis une inspection locale et a en outre demandé la

production de diverses pièces relatives aux travaux effectués par le recourant

et aux décisions prises par l'assemblée des copropriétaires à ce sujet.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 28 novembre 2016.

H.

La Cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

Rendue par la municipalité en application de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC,

RSV 700.11), la décision attaquée n’est pas susceptible de recours devant une

autre autorité. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

est dès lors compétente.

Remis à un bureau de poste suisse à l'adresse de

l'autorité compétente le 8 juillet 2016, soit dans le délai légal de 30 jours

dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours a été

déposé en temps utile et répond pour le surplus aux autres exigences formelles

posées par la loi (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien

qu’il convient d’entrer en matière.

2.

La municipalité met en doute la qualité pour recourir du recourant au

motif qu'il aurait entrepris des travaux sans l'accord des autres

copropriétaires et que certains des travaux porteraient sur une autre part de

copropriété que celle sur laquelle porte son droit exclusif.

Selon l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure devant la Cour de céans, a qualité

pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

En l'espèce, la décision attaquée est adressée au

recourant personnellement. Il résulte en outre du plan figurant au dossier que

les mansardes litigieuses font partie des locaux de la parcelle n°1918,

laquelle est la propriété exclusive du recourant. La décision attaquée, qui

déclare les chambres situées dans les combles "inaptes à

l'habitation", lèse donc bien les intérêts du recourant, qui entend

disposer des chambres, notamment en les mettant à disposition de tiers, si bien

que la qualité pour recourir doit lui être reconnue.

3.

a) En l'espèce, il convient d'abord d'examiner si la décision est

suffisamment motivée.

b) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

[Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14

avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss LPA-VD). Le droit d'être entendu

implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42

let. c LPA-VD) afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer

utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.

Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter

tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut

au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du

litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision

de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la

motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite

et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1

p. 564; ATF 138 IV 81 consid. 2.2; ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 129 IV 179

consid. 2.2 et les arrêts cités; pour un considérant approfondi, voir

AC.2016.0034 du 1er avril 2016 consid. 1a et les références citées). Selon la

novelle du 1er novembre 2016 (FAO du 15 novembre 2016), entrée en

vigueur le 1er février 2017, soit postérieurement à la décision

attaquée, l'autorité doit exprimer les indications prévues par l'art. 42 LPA-VD

dans des termes clairs et précis.

La violation du droit d'être entendu commise en

première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se

déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours

dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, respectivement du

même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1

p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.; 126 I 68 consid. 2 p. 76 s.; cf. art.

98.

LPA-VD). La jurisprudence a toutefois précisé que la guérison était exclue

lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la

partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 126 I

68.

consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les arrêts cités; cf.

également, parmi d’autres, arrêts GE.2012.0126 du 20 décembre 2012;

GE.2004.0184 du 25 avril 2005). Il ne faudrait pas que, trop laxiste, la

jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit d'être entendu

constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci

s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours

(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne

2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; arrêts AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1;

GE.2012.0124 du 15 novembre 2012; AC.2011.0170 du 31 août 2011).

La jurisprudence a également considéré qu'il

n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance

précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision

attaquée (arrêts AC.2017.0019 du 6 février 2017; AC.2016.0135 du 17 juin 2016; AC.2014.0293

du 3 novembre 2014 consid. 1a; AC.2013.0243 du 15 novembre 2013 et les

nombreuses références citées).

b) Il convient d'abord de relever que, contrairement

aux exigences rappelées ci-dessus (art. 42 al. 1 let. c LPA-VD), la décision

attaquée ne mentionne pas les règles juridiques sur lesquelles elle s'appuie.

La décision attaquée déclare les chambres "inaptes

à l'habitation". A l'appui de cette mesure, elle invoque des raisons de

sécurité ainsi qu'administratives, ce qui reste vague. Elle se réfère aux "normes

adoptées par l'AEAI [Association des établissements cantonaux d’assurance

incendie] et par le BPA [Bureau de prévention des accidents]" sans

toutefois indiquer ni quelles sont précisément les "normes"

pertinentes dans le cas particulier ni quels seraient les éléments des

mansardes litigieuses qui ne seraient pas conformes à celles-ci. Cela étant, ce

serait encore insuffisant puisque tant l'AEAI que le BPA sont des institutions

de droit privé dont les "normes" n'ont pas en tant que telles de

force obligatoire. Il conviendrait donc encore d'exposer dans la décision quelle

règle de droit public se réfère à ces normes, respectivement quels aménagements

pourraient être exigés de la part du recourant (arrêt AC.2016.0135 du 17 juin

2016, consid. 2c; le recours en matière de droit public déposé par la commune

concernée à l'encontre de cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal

fédéral, ATF 1C_318/2016 du 7 novembre 2016).

Certes, il ressort du dossier que le recourant et

son épouse se sont opposés à ce que les services communaux procèdent à une

visite du bâtiment. Toutefois, il ressort du dossier que les services communaux

ont déjà visité les locaux litigieux à au moins deux reprises, en septembre

2013.

et en juin 2015. En outre, si une visite sur place devait tout de même

s'avérer nécessaire, l'art. 93 al. 1 LATC confère à la municipalité la

compétence d'imposer, cas échéant contre la volonté du propriétaire ou de

l'ayant-droit, une inspection des bâtiments, afin de vérifier l'état de

l'immeuble et notamment d'inspecter des travaux qui auraient été réalisés sans

autorisation. En cas d'opposition du propriétaire et de l'ayant-droit,

l'autorité peut procéder par voie d'exécution forcée selon la procédure prévue

par l'art. 61 LPA-VD, qui permet cas échéant de recourir à l'aide de la police

cantonale et communale. Il n'appartient dès lors pas à l'autorité de recours de

se substituer à l'autorité de première instance en procédant elle-même à une

inspection locale comme le requièrent les parties.

Il résulte de ce qui précède que la décision

attaquée est insuffisamment motivée, ce qui justifie déjà l'admission du

recours. Par économie de procédure, il convient néanmoins d'examiner si une

décision déclarant les chambres "inhabitables" pourrait être fondée

sur une base légale suffisante.

4.

En procédure, l'autorité intimée soutient en substance que le recourant

aurait procédé à des travaux dans les combles sans y être autorisé. Elle aurait

ordonné une restriction d'usage en lieu et place d'une démolition fondée sur

l'art. 92 LATC afin de respecter le principe de la proportionnalité.

a) Selon l'art. 92 LATC, la municipalité ordonne la

consolidation, le cas échéant la démolition, de tout ouvrage menaçant ruine ou

présentant un danger pour le public ou les habitants (al. 1); les mesures

prescrites par la municipalité sont communiquées par écrit au propriétaire et

au locataire ou à l'occupant; la municipalité désigne la personne à qui elles

incombent et fixe le délai d'exécution (al. 2); en cas d'urgence ou si les

travaux ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai imparti, la municipalité

les fait exécuter aux frais du propriétaire (al. 3); en cas de carence de la

municipalité, le département peut prendre les mesures prévues aux alinéas 1 à 3

(al. 4). Cette disposition exige la prise de mesures dès lors qu'un ouvrage

présente une menace ou un danger pour le public ou pour la sécurité des

utilisateurs (AC.2013.0202 du 12 juillet 2013, consid. 3; AC.2012.0376 du 7 mai

2013; AC.2009.0210 du 29 mars 2011). En outre, l'art. 93 al. 2 LTAC prévoit

que, lorsqu'un bâtiment est reconnu insalubre ou dangereux et que le

propriétaire ne prend aucune mesure pour y remédier dans le délai qui lui est

imparti, la municipalité en ordonne l'évacuation et retire le permis d'habiter.

La jurisprudence a déjà admis par le passé que l'art. 93 LATC pouvait justifier

une restriction d'utilisation d'un bâtiment (pour un exemple, voir AC.2015.0096

du 4 avril 2016). En application du principe de la proportionnalité, ces

dispositions permettent également à la municipalité de rendre, comme en

l'espèce, une partie seulement du bâtiment inhabitable s'il existe un danger

pour les habitants.

Aux termes de l’art. 6 LPIEN, la municipalité veille

à l’application de la législation cantonale ou communale sur les constructions

et l’aménagement du territoire destinée à prévenir les dangers d’incendie.

L’art. 11 LPIEN dispose que les bâtiments, ouvrages et installations doivent

présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de

situation, de construction et d’exploitation ou d’utilisation. Cette loi permet

au Conseil d’Etat de déclarer applicables avec force de loi les normes

techniques admises par les autorités fédérales (art. 3 al. 2 LPIEN). Sur cette

base, le Conseil d’Etat a adopté le 17 décembre 2014 un règlement concernant

les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2 –

règlement entré en vigueur le 1er janvier 2015), qui énumère les normes

techniques applicables dans le canton de Vaud à titre de mesures de prévention

contre l’incendie; il en va ainsi de la Norme de protection incendie

(01.01.2015/1-15fr) de l'AEAI (art. 1 let. a RPPI).

La norme de protection incendie de l’AEAI contient

des prescriptions générales; elle est complétée par les directives de

protection incendie, qui fixent les exigences et les mesures détaillées pour la

mise en œuvre (art. 5 et 6 Norme AEAI 2015; idem dans la Norme AEAI 2003). Ces

directives sont au demeurant énumérées à l’art. 1 let. b RPPI. Dans la décision

attaquée, les indications figurant dans la liste des travaux de mise en

conformité qui devront être étudiés et présentés par le recourant dans le

dossier de demande d’autorisation, se réfèrent à ces directives, dans leur

version de 2003. Comme la norme elle-même, les directives ont été revues et

publiées à nouveau en 2015.

La Norme AEAI 2003, applicable à la date de la

décision attaquée, définissait ainsi son "champ d’application" à son

art. 2 :

"1 Les prescriptions de protection incendie

s'appliquent aux bâtiments, ouvrages et installations à construire, ainsi que,

par analogie, aux constructions mobilières.

2.

Les bâtiments, ouvrages et installations

existants seront rendus conformes en proportion aux prescriptions de protection

incendie:

a en cas de transformation, d'agrandissement ou de

changement d'affectation importants de la construction ou de l'exploitation;

b lorsque le danger est particulièrement important

pour les personnes."

L’art. 2 de la nouvelle norme (Norme AEAI 2015) a

une teneur quasiment identique :

"1 Les prescriptions de protection incendie

s'appliquent aux bâtiments et aux autres ouvrages à construire, ainsi que, par

analogie, aux constructions mobilières.

2.

Les bâtiments et les autres ouvrages existants

seront rendus conformes aux prescriptions de protection incendie, suivant un

principe de proportionnalité:

a en cas de transformation, d'agrandissement ou de

changement d'affectation importants de la construction ou de l'exploitation;

b lorsque le danger est particulièrement important

pour les personnes."

Il incombe en principe à la municipalité d’appliquer

les prescriptions de la Norme AEAI, dans la procédure de permis de construire

(y compris à la fin de cette procédure, lors de l’octroi du permis d’habiter –

cf. arrêt CDAP AC.2013.0378 du 12 mars 2014, consid. 4).

b) En l'espèce, rien ne permet de penser que les

locaux litigieux menaceraient de s'effondrer. Quant à un éventuel danger pour

le public ou pour les habitants, il n'est pas établi.

En effet, l'autorité intimée n'a pris aucune mesure

après la visite du mois de septembre 2013 qui a eu lieu après que les travaux

de rénovation ont été effectués par le recourant, ce qui tend à démontrer qu'il

n'existait pas à l'époque de danger pour les habitants. Quant au respect des

normes en matière de protection contre l'incendie, le courrier du service

communal du 12 février 2014 se borne à émettre des recommandations au recourant

s'agissant des portes à remplacer par des éléments coupe-feu.

En juillet 2015, le service communal a encore

confirmé au recourant que les chambres de bonnes pouvaient "rester en

l'état", tout en spécifiant qu'une nouvelle transformation devrait

"intégralement respecter les normes AEAI 2015". Certes, il a

également interdit au recourant de louer ces chambres à des tiers, mais on

comprend difficilement que cette restriction puisse se fonder sur un motif de

sécurité, sauf à considérer que celle des habitants est moins importante que

celle d'éventuels tiers.

Pour le surplus, rien ne permet de penser que la

situation se serait modifiée depuis lors et la décision motivée n'expose pas en

quoi la prétendue violation des normes de protection contre l'incendie

entraînerait en l'espèce un danger pour les habitants.

Il s'ensuit que la décision apparaît mal fondée dans

la mesure où elle se fonderait sur les art. 92 ou 93 LATC, la municipalité

n'ayant pas préalablement à la décision attaquée mis en demeure le recourant

d'exécuter les mesures propres à éviter un éventuel danger.

5.

L'autorité intimée soutient également que les recourants auraient procédé

à des travaux dans les combles sans y être autorisés et qu'il s'agit d'examiner

dans quelle mesure ceux-ci peuvent être régularisés. Elle a d'ailleurs requis,

dans le cadre de la procédure de recours, la production par le recourant de

divers documents que l'on trouve habituellement dans un dossier d'enquête (art.

69.

du règlement d'application du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [RLATC; RSV

700.11

]).

a) L’art. 103 al. 1 LATC dispose qu' "aucun

travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant

de façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain

ou d’un bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé". L’art.

103.

al. 2 LATC prévoit des exceptions au régime de l’autorisation, pour des

constructions de minime importance ne servant pas à l’habitation ou à

l’activité professionnelle, pour des aménagements extérieurs ou pour des

constructions mises en place pour une durée limitée; ces exceptions n’entrent

manifestement pas en considération dans le cas particulier.

L’art. 68 al. 1 RLATC, qui précise la portée de

l’art. 103 al. 1 LATC, a la teneur suivante :

"Sont notamment subordonnées à l'autorisation de la

municipalité, sous réserve de l'article 68a :

a) les constructions nouvelles, les transformations

intérieures ou extérieures, les reconstructions ou les agrandissements

affectant des bâtiments ou leurs annexes, ainsi que les ouvrages mentionnés aux

articles 39 et 40 du règlement ;

b) le changement de destination de constructions

existantes ;

[…]"

La jurisprudence cantonale a régulièrement jugé

qu'il n'y a pas lieu de donner une interprétation extensive de la notion de

changement d'affectation, qui doit rester limitée aux cas où l'on est en

présence d'un changement fondamental parce qu'une catégorie donnée

d'affectation (par exemple l'habitation) est totalement abandonnée au profit

d'une autre (par exemple l'activité artisanale). Il faut être particulièrement

attentif à ne pas étendre le champ d'application du permis de construire

(autorisant un changement d'affectation) lorsque des travaux ne sont pas en

cause: vu la garantie de la liberté individuelle, le permis de construire ne

doit pas devenir un moyen de contrôle systématique sur la présence et

l'activité des personnes ou sur l'utilisation des biens dans les constructions

existantes (AC.2012.0369 du 11 décembre 2013, c. 3/a/cc; AC.1997.0044 du 23

novembre 1999 in RDAF 2000 I 244; AC.2000.0214 du 5 juin 2002; AC.2002.0127 du

23.

avril 2003; AC.2002.0060 du 31 octobre 2003; AC.2003.0095 du 6 janvier 2004;

AC.2003.0178 du 27 avril 2004; AC.2004.0147 du 23 décembre 2004; AC.2007.0009

du 11 avril 2007; AC.2008.0101 du 11 décembre 2008). C'est ainsi par exemple

que l'occupation par un centre de requérants d'asile d'une maison en zone

d'habitation collective ayant déjà fait l'objet d'un permis de construire ne

constitue pas un changement d'affectation nécessitant une autorisation

(AC.1992.0212 du 28 juin 1993). De même, en présence de volumes préexistants

figurant sur les plans sur la base desquels l'autorisation a été délivrée, il

n'appartient pas à l'autorité de s'immiscer de manière détaillée dans

l'utilisation qui en est faite; ainsi, on ne saurait voir un changement

d'affectation soumis à autorisation dans le fait qu'un exploitant puisse

renoncer à l'usage d'un garage pour son tracteur dans le but d'y entreposer des

sacs d'engrais (AC.1997.0104 du 30 mars 2005). Suivant en cela la jurisprudence

du Tribunal fédéral, la jurisprudence cantonale considère qu'en l'absence de

travaux, on ne se trouve en présence d'un changement d'affectation soumis à

autorisation qu'en cas de changement significatif du point de vue de la planification

(c'est à dire de l'affectation définie par l'autorité de planification) ou du

point de vue de l'environnement (ATF 113 Ib 219 consid. 4d p. 223; outre

l'arrêt AC.1997.0044 et les arrêts déjà cités, v. p. ex. AC.2001.0029 du

8.

octobre 2001). Il a été par exemple considéré comme douteux que

l'ouverture d'un bar à champagne et d'un salon de prostitution dans les locaux

d'un ancien night-club puisse constituer un véritable changement d'affectation

soumis à autorisation. (AC.2012.0125 du 24 avril 2013 consid. 1).

b) En l'espèce, aucune demande de permis de

construire n'a été déposée par le recourant pour les travaux de rénovation des

chambres. La décision attaquée déclare les chambres inaptes à l'habitat mais ne

se prononce pas sur la question préalable de savoir si les travaux de

rénovation des combles, réalisés entre 2011 et 2012, sont soumis à autorisation

au sens de la disposition précitée, soit en raison de leur nature soit parce

qu'ils entraîneraient un changement d'affectation des chambres de bonne.

Il résulte du dossier que les services communaux ont

procédé à une visite sur place le 12 septembre 2013 après que l'administrateur

de la copropriété les a avertis que des travaux avaient été entrepris dans les

combles par le recourant. Toutefois, suite à cette visite, l'autorité intimée

n'a pas exigé du recourant qu'il dépose une demande de permis de construire afin

d'examiner si les travaux pouvaient être régularisés mais a simplement

recommandé des aménagements pour la défense contre l'incendie et a exigé, sans

référence à d'éventuelles bases légales, des aménagements pour l'utilisation du

poêle. Il apparaît donc que, dans un premier temps au moins, l'autorité intimée

n'a pas considéré que les travaux entrepris par le recourant, qui étaient moins

importants que ceux annoncés en 2011, nécessitaient une autorisation. Au

contraire, elle a qualifié ces travaux "d'entretien", ce qui tend à

penser qu'elle a considéré qu'il s'agissait de travaux intérieurs échappant à

toute autorisation (art. 103 al. 1 LATC a contrario; AC.2011.0238 du 3 août

2012).

La question de savoir si les travaux litigieux

étaient soumis à autorisation peut toutefois rester indécise à ce stade dans la

mesure où l'autorité intimée ne pouvait de toute manière pas, sous peine de

violer le principe de proportionnalité, restreindre l'utilisation des locaux

litigieux sans préalablement exiger l’ouverture d’une procédure de régularisation.

Il appartiendra dès lors à l'autorité intimée d'inviter le recourant à déposer

un dossier comportant toutes les informations (plans, etc.) lui permettant de

déterminer si les travaux réalisés dans les combles doivent faire l'objet d'une

autorisation et, cas échéant, de statuer sur cette autorisation ainsi que sur

une éventuelle suppression ou modification de travaux non autorisés et non

conformes aux prescriptions légales et réglementaires sur la base de l'art. 105

LATC (arrêt AC.2014.364 du 26 janvier 2016, confirmé par l'ATF 1C_107/2016 du

28.

juillet 2016). Cas échéant, il lui appartiendra également d'examiner dans le

cadre de la procédure de permis de construire si les normes en matière de

défense contre l'incendie sont respectées, l'art. 2 al. 2 de la norme AEAI 2015

imposant en outre l'application du principe de proportionnalité en cas de changement

d'affectation ou de transformation (cf. AC.2014.0364 du 26 janvier 2016,

consid. 3 et ATF 1C_107/2016 du 28 juillet 2016, consid. 7 rejetant le recours

déposé contre cet arrêt cantonal).

c) La cause doit donc être renvoyée à la

municipalité pour qu'elle complète l'instruction sur ce point. Cas échéant, il

lui appartiendra de rendre une nouvelle décision imposant au recourant de

déposer une demande de permis de construire en vue de la régularisation des

travaux, s'ils s'avèrent que ces derniers sont soumis à autorisation au sens de

l'art. 103 LATC.

6.

Finalement, dans son courrier du 9 septembre 2015, l'autorité intimée

s'est également prévalu de l'art. 58 CO. A cet égard, il convient de relever

qu'il n'appartient pas à la municipalité ni à la Cour de céans mais cas échéant

aux seuls tribunaux civils de déterminer à quelles conditions la responsabilité

civile d'un propriétaire d'immeuble peut être engagée à raison du dommage causé

à des tiers par des vices de construction ou par un défaut d'entretien au sens

de cette disposition.

L'autorité intimée ne saurait donc non plus se

fonder sur cette disposition pour déclarer les chambres litigieuses inaptes à

l'habitat.

7.

Le recours doit donc être admis et la décision entreprise annulée.

Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la

commune, qui succombe. Le recourant obtenant gain de cause et ayant procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il a droit, à titre de dépens, à

une participation aux honoraires dont le montant doit être fixé en l'espèce à

2'000 fr. compte tenu de l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur

du travail effectué (art. 55 LPA-VD et art. 11 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative, TFJDA, RSV

173.36.5

).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 8 juin 2016 par la Municipalité de La

Tour-de-Peilz est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction

complémentaire dans le sens des considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la Commune de La Tour-de-Peilz, par l'intermédiaire de la Municipalité.

IV.

La Commune de La Tour-de-Peilz, par l'intermédiaire de la Municipalité,

versera à A.________ un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 mars 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.