AC.2016.0245
CDAP - AC.2016.0245 - 2017-03-22 - A.________/Municipalité de Lausanne Direction des travaux
22 mars 2017Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mars 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine
Thelin, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière
Recourant
A.________ B.________ et C.________,
représentés par A.________, à Pully
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, Direction
des travaux, Service de l'urbanisme, représentée par Daniel PACHE, Avocat, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ et crts c/ Service de l'urbanisme de
Lausanne (déni de justice - opposition au plan de quartier "Saint-Laurent")
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, B.________ et C.________ sont propriétaires, en tant que
communauté héréditaire de feue "Marg. Hort", de la parcelle
10131 de la Commune de Lausanne, sise à la rue Grand-Saint-Jean 6.
B.
La société ********, est propriétaire de plusieurs parcelles situées à
l'intérieur du périmètre "Centre historique" du Plan général
d'affectation entré en vigueur le 26 juin 2006 (ci-après: le PGA). A la demande
de ce propriétaire, un plan de quartier intitulé "Saint-Laurent"
(ci-après : le plan de quartier) englobant 11 parcelles a été élaboré en
vue de la mise en œuvre d'importants travaux de transformation passant par un
assainissement complet et une démolition-reconstruction de la partie Sud-Est de
l'îlot compris entre la rue Saint-Laurent, la rue de la Louve, la ruelle
Grand-Saint-Jean, la place Grand-Saint-Jean et la rue Adrien-Pichard.
La parcelle de C.________ et D.________ et B.________
ne fait pas partie du périmètre du plan de quartier, dont elle est séparée par
la ruelle Grand-Saint-Jean.
C.
Le 7 juillet 2014 a eu lieu une séance d'information publique destinée
aux propriétaires des parcelles incluses dans le plan de quartier et aux
propriétaires des parcelles avoisinantes, en présence du Directeur des travaux de
la ville de Lausanne (ci-après: le Directeur des travaux). A.________ a
participé à cette séance. Par lettre du 28 juillet 2014, le chef du Service de
l'urbanisme de la ville de Lausanne s'est adressé aux participants à la séance
d'information en ces termes:
"Pour faire suite à la
séance d'information publique du 7 juillet dernier durant laquelle le projet du
plan de quartier vous a été présenté, nous vous prions de trouver, ci-joint,
nos notes de séance.
Dès lors, nous vous
laissons le soin d'en prendre connaissance et nous faire part de vos
éventuelles observations ou de votre prise de position d'ici au 15 août 2014.
Un nouvel exemplaire du
plan, entièrement conforme à la présentation du 7 juillet 2014, est annexé à la
présente, il remplace et annule celui qui avait été distribué en séance."
Par lettre du 8 août 2014 intitulée "opposition",
D.________ et B.________ ont pris position sur le projet. En particulier, ils contestaient
l'augmentation de la cote par rapport au PGA, qui diminuerait selon eux la
luminosité pour leur immeuble. Ils reprochaient en outre au projet de ne pas intégrer
suffisamment le caractère historique du quartier.
Dans une lettre envoyée sous pli simple et datée du
31 octobre 2014, le Directeur des travaux a répondu aux arguments de A.________
s'agissant du fond du projet. A la fin de sa lettre, il précisait que "le
plan [serait] prochainement transmis à la Municipalité pour approbation et
soumis à l'enquête publique, selon l'article 57 LATC [loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985; RSV 700.11]".
D.
La mise à l’enquête publique du plan de quartier a eu lieu du 24 novembre
au 23 décembre 2014. Il a suscité deux observations et cinq oppositions, dont
deux ont été retirées. A.________, B.________ et C.________ n'ont pas formé
opposition.
Le plan de quartier a été adopté par le Conseil
communal le 19 janvier 2016 et approuvé préalablement par le département
cantonal compétent le 16 mars 2016.
E.
Par lettre du 20 avril 2016 adressée au Service de l'urbanisme de la
ville de Lausanne, A.________ s’est enquis de la suite donnée à l'opposition
formée en 2014.
Le 27 avril 2016, le Directeur des travaux a répondu
à A.________ que son courrier du 8 août 2014 n'avait pas été traité comme une
opposition dès lors qu'il était antérieur à la mise à l'enquête publique du
plan de quartier, laquelle avait eu lieu du 24 novembre au 23 décembre
2014, "comme indiqué dans [son] courrier du 31 octobre 2014". S'exprimant
également sur le fond du projet, le Directeur des travaux précisait qu'il
ressortait de l'étude d'ensoleillement mise en œuvre dans le cadre du projet
que les modifications apportées aux bâtiments proches de leur parcelle n'entraîneraient
pas d'incidences significatives en matière d'ombre portée sur leur immeuble.
Par lettre du 6 mai 2016 adressée au Directeur des
travaux, A.________ et C.________ ont fait valoir que le fait de ne pas tenir
compte de leur opposition constituait un "formalisme pointilleux"
dès lors qu'ils n'avaient "pas dépassé les délais". Ils
requéraient la prise en compte de leur opposition, subsidiairement qu'une
décision formelle leur soit rendue permettant de "déposer une plainte
pour déni de justice".
Le Directeur des travaux leur a répondu le 14 juin
2016 sous la plume du conseil de la Commune de Lausanne, réitérant ses
explications selon lesquelles seules les oppositions formées durant la période
de mise à l'enquête publique pouvaient être prises en compte au sens de la
LATC, de sorte que leur lettre du 8 août 2014 ne valait pas opposition.
F.
Par acte du 9 juillet 2016, A.________, B.________ et C.________ ont saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d’un recours pour
déni de justice, concluant à ce que l'opposition formée le 8 août 2014 soit
prise en compte.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants se plaignent d'un déni de justice formel au motif que
l'autorité intimée n'aurait pas donné suite à leur opposition au plan de
quartier, datée du 8 août 2014.
a) Aux termes de l'art. 74 al. 2 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'absence de
décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de
statuer.
Selon l'art. 29 al. 1 Cst.,
toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce
que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cette disposition consacre le principe de la célérité en ce sens qu'elle
prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie
constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de
l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme
raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en
fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent
généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment
déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige
pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui
est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en
l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour
retard injustifié. Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec
moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès
civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer
la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les réf. citées).
b) Les art. 56 ss LATC régissent la procédure
d'établissement des plans d'affectation et des plans de quartier de compétence
municipale. L'art. 57 LATC prévoit ce qui suit:
"1 Au plus
tard trois mois après réception des observations du Service de l'aménagement du
territoire, le plan est soumis à l'enquête publique pendant une durée de trente
jours. Durant l'enquête, le dossier comprenant le projet et ses annexes est
déposé au greffe municipal de la commune ou des communes intéressées, où le
public peut en prendre connaissance. Avis est donné de ce dépôt par affichage
au pilier public et par insertion, avant le début de l'enquête, dans la Feuille
des avis officiels du Canton de Vaud et dans un journal au moins, si possible
régional.
2.
Les
propriétaires dont les immeubles sont touchés sont en outre avisés par lettre
recommandée, sauf s'il s'agit du plan général d'affectation ou d'un plan
partiel s'appliquant à des fractions importantes du territoire de la commune.
3.
Les
oppositions et les observations auxquelles donne lieu le projet sont déposées
par écrit au greffe municipal ou postées à son adresse durant le délai
d'enquête.
[...]"
En application de l'art. 57 al. 3 LATC, le Tribunal
fédéral a considéré que pour qu'une opposition soit prise en compte, elle doit
avoir été formulée par écrit durant le délai de mise à l'enquête publique, un
désaccord exprimé lors d'une séance d'information antérieure à la mise à
l'enquête n'étant pas suffisant (arrêt TF 1C_92/2009 du 1er avril
2009.
consid. 3).
Selon la jurisprudence, la mise en oeuvre du droit
d'être entendu doit être distinguée selon l'étendue et la portée du plan
faisant l'objet de la procédure; c'est là le sens à donner à l'art. 57 al. 2
LATC qui régit la notification aux intéressés. Lorsque le plan ne vise qu'un
cercle restreint et bien délimité de propriétaires concernés par le régime
juridique qu'il met en place, le droit de ces derniers d'être entendus dans la
procédure d'adoption ne sera pleinement satisfait que s'ils ont été
préalablement avisés par écrit; dans cette hypothèse, non seulement l'autorité
devra observer le mode de communication prescrit par l'art. 57 al. 1 LATC,
deuxième phrase, mais, par surcroît, devra aviser chaque propriétaire,
conformément à l'al. 2 de la disposition précitée (arrêt CDAP AC.2000.0134
consid. 2). L'envoi d'une lettre recommandée n'est ainsi requis qu'en faveur
des propriétaires dont les immeubles sont directement visés par le plan
(AC.2008.0117 du 26 janvier 2009 consid. 4b; cf. également AC.2013.0347
précité consid. 2). Tel n'est pas le cas de propriétaires dont la parcelle est
séparée du périmètre du plan litigieux par une route, une voie de chemin de fer
et deux parcelles (arrêt TF 1C_92/2009 précité consid. 3). La Cour de céans a
également considéré que l'art. 57 al. 2 LATC visait un cercle de
personnes beaucoup plus restreint que les personnes ayant un intérêt digne de
protection selon l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD (par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD), et qu'il serait très délicat de ne pas arrêter la liste
des personnes concernées au sens de la disposition précitée aux propriétaires
des parcelles comprises dans le périmètre du plan, car la délimitation du
cercle des personnes potentiellement visées se heurterait inévitablement au
principe de la sécurité juridique (AC.2008.0117 du 26 janvier 2009
consid. 4a).
S'agissant de la mise à l'enquête publique, lorsque
les conditions de publication sont satisfaites, l'avis d'enquête est réputé
connu et lie les citoyens, qu'ils en aient effectivement pris connaissance ou
non. Un tel système est en effet conçu expressément pour que l'avis d'enquête
soit communiqué à tous les intéressés potentiels, dans un souci de respect du
droit d'être entendu. Il vise également à rendre opposable cet avis à
l'ensemble des citoyens, peu important qu'ils en aient été réellement informés,
afin de garantir la sécurité du droit. Le système voulu par le législateur
perdrait en effet toute efficacité s'il suffisait, pour se soustraire aux
délais d'opposition publiés, d'arguer par exemple d'un domicile hors de la
commune concernée ou d'un défaut de communication directe (AC.2013.0069 du 3
juin 2013 consid. 2c, concernant une procédure de mise à l'enquête publique
d'une demande de permis de construire au sens de l'art. 109 LATC).
Par ailleurs, le but visé par l'art. 57 LATC, à
savoir que chaque intéressé soit renseigné en temps utile sur les dates de
l'enquête publique, est manifestement atteint lorsque les intéressés ont pu
prendre connaissance d'un projet et former opposition en temps utile
(AC.2013.0347 du 30 juillet 2014 consid. 2).
c) En l'espèce, la parcelle des recourants est
proche du périmètre du plan de quartier, dont elle est séparée par une ruelle. Les
recourants, du moins A.________, ont participé à la séance d'information du 7
juillet 2014 et ont été invités à prendre position sur le projet, ce qu'ils ont
fait, le 8 août 2014. Le Directeur des travaux a répondu à A.________ par
lettre du 31 octobre 2014, mentionnant qu'une mise à l'enquête aurait lieu
prochainement. Il ressort toutefois du recours que cette lettre n'a pas été
reçue, dès lors que les recourants soutiennent n'avoir "reçu aucun
courrier de la part du Service de l'Urbanisme au sujet de [leur]
opposition".
La parcelle des recourants ne fait pas partie des
parcelles visées par le plan de quartier. Dès lors, la Municipalité n'était pas
tenue de les aviser par lettre recommandée de la mise à l'enquête publique du
plan de quartier, ce d'autant qu'elle avait organisé une séance d'information
au cours de laquelle les propriétaires voisins avaient pu être informés de la
procédure de planification en cours. On ne se trouve donc pas dans le cas d'un
propriétaire apprenant fortuitement l'existence d'un projet déjà abouti le
touchant directement. L'avis du 28 juillet 2014, qui faisait suite à la séance
publique précitée et auquel les recourants ont répondu par une prise de
position qu'ils considèrent être une opposition, visait uniquement à leur
transmettre les notes de séance ainsi que les plans réactualisés, et ne les
dispensait pas de former opposition en bonne et due forme au moment de l'enquête
publique. On relèvera que si les recourants n'ont pas reçu de réponse à leur
prise de position du 8 août 2014 (ce qui reste incertain dès lors que le
Directeur des travaux leur a envoyé une lettre le 31 octobre 2014), ce n'est
qu'en avril 2016, soit près d'un an et demi plus tard, que A.________ s'est
enquis de la suite donnée à la procédure.
La mise à l'enquête publique vise précisément à informer
le plus largement possible et à permettre à toute personne intéressée de former
opposition à un projet de construction. Les recourants ne font pas valoir un
quelconque vice dans la procédure de publication, qui a eu lieu du 24 novembre
au 23 décembre 2014 et à laquelle ils étaient tenus de participer s'ils souhaitaient
contester le projet.
En définitive, dès lors qu'elle n'était pas tenue
d'aviser les recourants par lettre recommandée de la mise à l'enquête publique
du plan de quartier, et que les recourants avaient connaissance du projet en
cours, l'autorité intimée n'a pas commis un déni de justice ou fait preuve d'un
formalisme excessif en considérant que les recourants n'avaient pas valablement
formé opposition, et le recours doit être rejeté.
2.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Un émolument doit être
mis à la charge des recourants déboutés. Ceux-ci supporteront également des
dépens en faveur de la municipalité, qui a procédé par l'intermédiaire d'un
avocat (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des
recourants B.________, A.________ et C.________, solidairement entre eux.
III.
B.________, A.________ et C.________, solidairement entre eux, verseront
à la Commune de Lausanne, un montant de 800 (huit cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 22 mars 2017
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.