Lexipedia

Décision

AC.2016.0245

CDAP - AC.2016.0245 - 2017-03-22 - A.________/Municipalité de Lausanne Direction des travaux

22 mars 2017Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, B.________ et C.________ sont propriétaires, en tant que

communauté héréditaire de feue "Marg. Hort", de la parcelle

10131 de la Commune de Lausanne, sise à la rue Grand-Saint-Jean 6.

B.

La société ********, est propriétaire de plusieurs parcelles situées à

l'intérieur du périmètre "Centre historique" du Plan général

d'affectation entré en vigueur le 26 juin 2006 (ci-après: le PGA). A la demande

de ce propriétaire, un plan de quartier intitulé "Saint-Laurent"

(ci-après : le plan de quartier) englobant 11 parcelles a été élaboré en

vue de la mise en œuvre d'importants travaux de transformation passant par un

assainissement complet et une démolition-reconstruction de la partie Sud-Est de

l'îlot compris entre la rue Saint-Laurent, la rue de la Louve, la ruelle

Grand-Saint-Jean, la place Grand-Saint-Jean et la rue Adrien-Pichard.

La parcelle de C.________ et D.________ et B.________

ne fait pas partie du périmètre du plan de quartier, dont elle est séparée par

la ruelle Grand-Saint-Jean.

C.

Le 7 juillet 2014 a eu lieu une séance d'information publique destinée

aux propriétaires des parcelles incluses dans le plan de quartier et aux

propriétaires des parcelles avoisinantes, en présence du Directeur des travaux de

la ville de Lausanne (ci-après: le Directeur des travaux). A.________ a

participé à cette séance. Par lettre du 28 juillet 2014, le chef du Service de

l'urbanisme de la ville de Lausanne s'est adressé aux participants à la séance

d'information en ces termes:

"Pour faire suite à la

séance d'information publique du 7 juillet dernier durant laquelle le projet du

plan de quartier vous a été présenté, nous vous prions de trouver, ci-joint,

nos notes de séance.

Dès lors, nous vous

laissons le soin d'en prendre connaissance et nous faire part de vos

éventuelles observations ou de votre prise de position d'ici au 15 août 2014.

Un nouvel exemplaire du

plan, entièrement conforme à la présentation du 7 juillet 2014, est annexé à la

présente, il remplace et annule celui qui avait été distribué en séance."

Par lettre du 8 août 2014 intitulée "opposition",

D.________ et B.________ ont pris position sur le projet. En particulier, ils contestaient

l'augmentation de la cote par rapport au PGA, qui diminuerait selon eux la

luminosité pour leur immeuble. Ils reprochaient en outre au projet de ne pas intégrer

suffisamment le caractère historique du quartier.

Dans une lettre envoyée sous pli simple et datée du

31 octobre 2014, le Directeur des travaux a répondu aux arguments de A.________

s'agissant du fond du projet. A la fin de sa lettre, il précisait que "le

plan [serait] prochainement transmis à la Municipalité pour approbation et

soumis à l'enquête publique, selon l'article 57 LATC [loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985; RSV 700.11]".

D.

La mise à l’enquête publique du plan de quartier a eu lieu du 24 novembre

au 23 décembre 2014. Il a suscité deux observations et cinq oppositions, dont

deux ont été retirées. A.________, B.________ et C.________ n'ont pas formé

opposition.

Le plan de quartier a été adopté par le Conseil

communal le 19 janvier 2016 et approuvé préalablement par le département

cantonal compétent le 16 mars 2016.

E.

Par lettre du 20 avril 2016 adressée au Service de l'urbanisme de la

ville de Lausanne, A.________ s’est enquis de la suite donnée à l'opposition

formée en 2014.

Le 27 avril 2016, le Directeur des travaux a répondu

à A.________ que son courrier du 8 août 2014 n'avait pas été traité comme une

opposition dès lors qu'il était antérieur à la mise à l'enquête publique du

plan de quartier, laquelle avait eu lieu du 24 novembre au 23 décembre

2014, "comme indiqué dans [son] courrier du 31 octobre 2014". S'exprimant

également sur le fond du projet, le Directeur des travaux précisait qu'il

ressortait de l'étude d'ensoleillement mise en œuvre dans le cadre du projet

que les modifications apportées aux bâtiments proches de leur parcelle n'entraîneraient

pas d'incidences significatives en matière d'ombre portée sur leur immeuble.

Par lettre du 6 mai 2016 adressée au Directeur des

travaux, A.________ et C.________ ont fait valoir que le fait de ne pas tenir

compte de leur opposition constituait un "formalisme pointilleux"

dès lors qu'ils n'avaient "pas dépassé les délais". Ils

requéraient la prise en compte de leur opposition, subsidiairement qu'une

décision formelle leur soit rendue permettant de "déposer une plainte

pour déni de justice".

Le Directeur des travaux leur a répondu le 14 juin

2016 sous la plume du conseil de la Commune de Lausanne, réitérant ses

explications selon lesquelles seules les oppositions formées durant la période

de mise à l'enquête publique pouvaient être prises en compte au sens de la

LATC, de sorte que leur lettre du 8 août 2014 ne valait pas opposition.

F.

Par acte du 9 juillet 2016, A.________, B.________ et C.________ ont saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d’un recours pour

déni de justice, concluant à ce que l'opposition formée le 8 août 2014 soit

prise en compte.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants se plaignent d'un déni de justice formel au motif que

l'autorité intimée n'aurait pas donné suite à leur opposition au plan de

quartier, datée du 8 août 2014.

a) Aux termes de l'art. 74 al. 2 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'absence de

décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de

statuer.

Selon l'art. 29 al. 1 Cst.,

toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce

que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Cette disposition consacre le principe de la célérité en ce sens qu'elle

prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie

constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de

prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de

l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme

raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en

fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent

généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment

déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige

pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités

compétentes. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui

est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en

l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour

retard injustifié. Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec

moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès

civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer

la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les réf. citées).

b) Les art. 56 ss LATC régissent la procédure

d'établissement des plans d'affectation et des plans de quartier de compétence

municipale. L'art. 57 LATC prévoit ce qui suit:

"1 Au plus

tard trois mois après réception des observations du Service de l'aménagement du

territoire, le plan est soumis à l'enquête publique pendant une durée de trente

jours. Durant l'enquête, le dossier comprenant le projet et ses annexes est

déposé au greffe municipal de la commune ou des communes intéressées, où le

public peut en prendre connaissance. Avis est donné de ce dépôt par affichage

au pilier public et par insertion, avant le début de l'enquête, dans la Feuille

des avis officiels du Canton de Vaud et dans un journal au moins, si possible

régional.

2.

Les

propriétaires dont les immeubles sont touchés sont en outre avisés par lettre

recommandée, sauf s'il s'agit du plan général d'affectation ou d'un plan

partiel s'appliquant à des fractions importantes du territoire de la commune.

3.

Les

oppositions et les observations auxquelles donne lieu le projet sont déposées

par écrit au greffe municipal ou postées à son adresse durant le délai

d'enquête.

[...]"

En application de l'art. 57 al. 3 LATC, le Tribunal

fédéral a considéré que pour qu'une opposition soit prise en compte, elle doit

avoir été formulée par écrit durant le délai de mise à l'enquête publique, un

désaccord exprimé lors d'une séance d'information antérieure à la mise à

l'enquête n'étant pas suffisant (arrêt TF 1C_92/2009 du 1er avril

2009.

consid. 3).

Selon la jurisprudence, la mise en oeuvre du droit

d'être entendu doit être distinguée selon l'étendue et la portée du plan

faisant l'objet de la procédure; c'est là le sens à donner à l'art. 57 al. 2

LATC qui régit la notification aux intéressés. Lorsque le plan ne vise qu'un

cercle restreint et bien délimité de propriétaires concernés par le régime

juridique qu'il met en place, le droit de ces derniers d'être entendus dans la

procédure d'adoption ne sera pleinement satisfait que s'ils ont été

préalablement avisés par écrit; dans cette hypothèse, non seulement l'autorité

devra observer le mode de communication prescrit par l'art. 57 al. 1 LATC,

deuxième phrase, mais, par surcroît, devra aviser chaque propriétaire,

conformément à l'al. 2 de la disposition précitée (arrêt CDAP AC.2000.0134

consid. 2). L'envoi d'une lettre recommandée n'est ainsi requis qu'en faveur

des propriétaires dont les immeubles sont directement visés par le plan

(AC.2008.0117 du 26 janvier 2009 consid. 4b; cf. également AC.2013.0347

précité consid. 2). Tel n'est pas le cas de propriétaires dont la parcelle est

séparée du périmètre du plan litigieux par une route, une voie de chemin de fer

et deux parcelles (arrêt TF 1C_92/2009 précité consid. 3). La Cour de céans a

également considéré que l'art. 57 al. 2 LATC visait un cercle de

personnes beaucoup plus restreint que les personnes ayant un intérêt digne de

protection selon l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD (par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD), et qu'il serait très délicat de ne pas arrêter la liste

des personnes concernées au sens de la disposition précitée aux propriétaires

des parcelles comprises dans le périmètre du plan, car la délimitation du

cercle des personnes potentiellement visées se heurterait inévitablement au

principe de la sécurité juridique (AC.2008.0117 du 26 janvier 2009

consid. 4a).

S'agissant de la mise à l'enquête publique, lorsque

les conditions de publication sont satisfaites, l'avis d'enquête est réputé

connu et lie les citoyens, qu'ils en aient effectivement pris connaissance ou

non. Un tel système est en effet conçu expressément pour que l'avis d'enquête

soit communiqué à tous les intéressés potentiels, dans un souci de respect du

droit d'être entendu. Il vise également à rendre opposable cet avis à

l'ensemble des citoyens, peu important qu'ils en aient été réellement informés,

afin de garantir la sécurité du droit. Le système voulu par le législateur

perdrait en effet toute efficacité s'il suffisait, pour se soustraire aux

délais d'opposition publiés, d'arguer par exemple d'un domicile hors de la

commune concernée ou d'un défaut de communication directe (AC.2013.0069 du 3

juin 2013 consid. 2c, concernant une procédure de mise à l'enquête publique

d'une demande de permis de construire au sens de l'art. 109 LATC).

Par ailleurs, le but visé par l'art. 57 LATC, à

savoir que chaque intéressé soit renseigné en temps utile sur les dates de

l'enquête publique, est manifestement atteint lorsque les intéressés ont pu

prendre connaissance d'un projet et former opposition en temps utile

(AC.2013.0347 du 30 juillet 2014 consid. 2).

c) En l'espèce, la parcelle des recourants est

proche du périmètre du plan de quartier, dont elle est séparée par une ruelle. Les

recourants, du moins A.________, ont participé à la séance d'information du 7

juillet 2014 et ont été invités à prendre position sur le projet, ce qu'ils ont

fait, le 8 août 2014. Le Directeur des travaux a répondu à A.________ par

lettre du 31 octobre 2014, mentionnant qu'une mise à l'enquête aurait lieu

prochainement. Il ressort toutefois du recours que cette lettre n'a pas été

reçue, dès lors que les recourants soutiennent n'avoir "reçu aucun

courrier de la part du Service de l'Urbanisme au sujet de [leur]

opposition".

La parcelle des recourants ne fait pas partie des

parcelles visées par le plan de quartier. Dès lors, la Municipalité n'était pas

tenue de les aviser par lettre recommandée de la mise à l'enquête publique du

plan de quartier, ce d'autant qu'elle avait organisé une séance d'information

au cours de laquelle les propriétaires voisins avaient pu être informés de la

procédure de planification en cours. On ne se trouve donc pas dans le cas d'un

propriétaire apprenant fortuitement l'existence d'un projet déjà abouti le

touchant directement. L'avis du 28 juillet 2014, qui faisait suite à la séance

publique précitée et auquel les recourants ont répondu par une prise de

position qu'ils considèrent être une opposition, visait uniquement à leur

transmettre les notes de séance ainsi que les plans réactualisés, et ne les

dispensait pas de former opposition en bonne et due forme au moment de l'enquête

publique. On relèvera que si les recourants n'ont pas reçu de réponse à leur

prise de position du 8 août 2014 (ce qui reste incertain dès lors que le

Directeur des travaux leur a envoyé une lettre le 31 octobre 2014), ce n'est

qu'en avril 2016, soit près d'un an et demi plus tard, que A.________ s'est

enquis de la suite donnée à la procédure.

La mise à l'enquête publique vise précisément à informer

le plus largement possible et à permettre à toute personne intéressée de former

opposition à un projet de construction. Les recourants ne font pas valoir un

quelconque vice dans la procédure de publication, qui a eu lieu du 24 novembre

au 23 décembre 2014 et à laquelle ils étaient tenus de participer s'ils souhaitaient

contester le projet.

En définitive, dès lors qu'elle n'était pas tenue

d'aviser les recourants par lettre recommandée de la mise à l'enquête publique

du plan de quartier, et que les recourants avaient connaissance du projet en

cours, l'autorité intimée n'a pas commis un déni de justice ou fait preuve d'un

formalisme excessif en considérant que les recourants n'avaient pas valablement

formé opposition, et le recours doit être rejeté.

2.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Un émolument doit être

mis à la charge des recourants déboutés. Ceux-ci supporteront également des

dépens en faveur de la municipalité, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

avocat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des

recourants B.________, A.________ et C.________, solidairement entre eux.

III.

B.________, A.________ et C.________, solidairement entre eux, verseront

à la Commune de Lausanne, un montant de 800 (huit cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 22 mars 2017

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.