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Décision

AC.2016.0246

CDAP - AC.2016.0246 - 2019-08-07 - A._____/Département des finances et des relations extérieures, Département des infrastructures et des ressources humaines, B.___, Municipalité de Pully, C.

7 août 2019Français89 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______ est propriétaire de la parcelle n° 1355

du registre foncier, sur le territoire de la commune de Pully, à l’adresse

chemin de Chamblandes 57. Cette parcelle a actuellement une surface totale de 2'496

m². Il s’y trouve, dans la partie supérieure (au nord) un ancien bâtiment

d’habitation, la villa "********". Jusqu'au 26 janvier 2016, la

parcelle n° 1355 comportait également la partie inférieure du parc de la villa;

cette partie constitue la nouvelle parcelle n° 7440, de 1'701 m2,

appartenant à une communauté de copropriétaires (F._______).

La parcelle n° 1355 est comprise dans

le périmètre du plan de quartier "Chamblandes Ouest", qui a été

adopté par le Conseil communal de Pully le 28 mai 1975 et approuvé par le

Conseil d’Etat le 7 novembre 1975. Elle fait partie du secteur B de ce plan de

quartier, réservé à la construction de bâtiments d’habitation (art. 4 du règlement

du plan de quartier [RPQ]). Le plan de quartier délimite des périmètres

d’implantation des constructions; il permet ainsi la construction d'un bâtiment

sur ce bien-fonds, à la place de la villa existante. Un second périmètre

d'implantation a été prévu dans la partie inférieure du parc, sur l'actuelle

parcelle n° 7440.

B.

Le 14 mars 2012, A._______ a déposé, avec le

promettant-acquéreur de sa parcelle, G._______, une demande de permis de

construire pour un projet décrit ainsi: "Construction, après démolition

d’une maison individuelle, de deux bâtiments d’habitation de 10 et 8 logements,

avec garages souterrains". Le bâtiment de 10 logements devrait être

construit à la place de la villa "********"; l’implantation de

l’autre bâtiment est prévue au sud de la parcelle, dans le jardin (future

parcelle n° 7440). Le projet a été mis à l’enquête publique du 21 avril au 20

mai 2012. 83 oppositions ont été enregistrées durant le délai d’enquête.

Le projet a par ailleurs été transmis

aux services concernés de l’administration cantonale. Les prises de position de

ces services (préavis, autorisations spéciales) ont été regroupées dans la

synthèse CAMAC n° 130147 du 6 juin 2012. Cette synthèse comporte une opposition

du Service immeubles, patrimoine et logistique, section Monuments et sites

(SIPAL-MS). L’opposition décrit dans les termes suivants les "mesures de protection concernant le

bâtiment" (c’est-à-dire la villa

"********"):

"La maison d’habitation ECA 1416 a obtenu une note *3V* lors du recensement architectural de la Commune de Pully le 21 mars 2001. La mention V souligne la présence de vitraux. D’importance

locale, l’ensemble mérite d’être conservé. Des transformations peuvent être

envisagées à condition qu’elles n’altèrent pas ses qualités spécifiques.

Mesure de protection

légale: L’ensemble est sous protection générale (PGN) depuis le 18 décembre

2003 au sens des articles 46 et suivants de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS)."

A propos du jardin, il est indiqué ce

qui suit:

"Jardins historiques du canton de Vaud: Les

parties constituantes suivantes sont relevées: mur de soutènement en pierre de

Meillerie, cour d’entrée en gravier avec magnifique tilleul, haie de buis

structurant l’angle de la cour et grande arborisation intéressante, le tout âgé

d’environ 100 ans, mouvement du jardin d’origine."

Le SIPAL-MS a conclu ainsi, après

avoir remarqué que la réalisation du projet impliquerait la démolition de la

maison d’habitation, ainsi que la suppression des aménagements extérieurs et de

la majeure partie du jardin arboré:

"La Section monuments et

sites se voit dans l’obligation d’avoir recours aux mesures conservatoires

prévues par la loi (articles 47 et 48 LPNMS) afin d’empêcher cette démolition.

Elle mandatera un historien afin d’évaluer et de documenter de manière plus

approfondie l’intérêt patrimonial de cet ensemble bâti et paysager.

La SMS demande à la Municipalité de faire application de l’art. 32 RPGA dans la mesure où l’intérêt du bâtiment,

attesté par sa note *3* et sa protection générale, permettrait de toute

évidence de "prendre des dispositions exceptionnelles" afin de

"sauvegarder les qualités particulières d’un lieu ".

La SMS demande également à la Municipalité de faire usage de l’art. 77 LATC au vu de l’ancienneté du PQ concerné, datant de

1975. […].

Vu ce qui précède, la Section monuments et sites forme opposition au projet soumis à l’enquête publique, elle se

réserve le droit de faire application de l’art. 104a LATC […]."

C.

Après cette prise de position, la Section monuments et sites du SIPAL a mandaté H._______, historien des monuments et

archéologue, à ********, qui a rédigé un "rapport historique succinct"

consacré à la villa "********". Ce rapport a été remis au SIPAL le 10

octobre 2012.

D.

Le 19 mars 2013, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a communiqué la décision suivante à A._______:

"[…] la Municipalité a décidé de:

a) délivrer un

permis de construire pour le second bâtiment de 8 logements prévu au Sud de la

parcelle (bâtiment B du projet), avec un garage souterrain de 12 véhicules et 2

places de parc extérieures, ainsi que l’autorisation d’abattage de 5 arbres;

b) refuser, en

revanche, la démolition de la maison patrimoniale "********" et, par

conséquent, de ne pas autoriser la construction, en lieu et place, d’un nouveau

bâtiment d’habitation de 10 logements (bâtiment A du projet), ainsi que

l’abattage de 3 arbres d’ornement protégés sis au Nord de la parcelle."

E.

Le 1er mai 2013, A._______ et G._______ (A._______

et consorts) ont recouru au Tribunal cantonal contre la décision de la

municipalité refusant l’autorisation de démolir le bâtiment "********"

et refusant par conséquent l’autorisation de construire le bâtiment A du projet

(affaire AC.2013.0220). Le recours ne vise donc pas l’octroi du permis de

construire pour le bâtiment B (sur la nouvelle parcelle n° 7440).

Trois opposants au projet d’A._______

et consorts ont participé comme tiers intéressés à cette procédure de recours:B._______,

propriétaire de la parcelle voisine n° 1384 (chemin de Chamblandes 54);

l’association D._______ (constituée en 2011, ayant pour but de protéger sur le

territoire de Pully des bâtiments présentant des qualités architecturales

reconnues);C._______, avec sa section vaudoise. Cette procédure de recours est suspendue

depuis le 6 février 2014.

F.

Après avoir reçu le rapport de l’historien H._______,

le SIPAL a informé la municipalité, le 11 octobre 2012, qu’il considérait que

le bâtiment "********" possédait toutes les qualités requises pour

être classé monument historique au sens des art. 52 ss de la loi du 10 décembre

1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV

450.11).

Le 29 août 2013, le SIPAL a écrit à la

municipalité pour l’informer que la Section monuments et sites envisageait le

classement comme monument historique de la villa "********" et de ses

abords immédiats. Le SIPAL a demandé à la municipalité de donner un préavis à

ce propos. Le 9 décembre 2013, la municipalité a répondu que son préavis était

favorable.

G.

Le 20 janvier 2014, le SIPAL a communiqué à A._______

son projet de décision de classement (ce texte précise que "le

classement s’étend à la villa ******** et ses abords immédiats; la partie sud

de la parcelle peut être bâtie conformément au permis de construire n° 6751 du

19 mars 2013"). Puis ce projet a été mis à l’enquête publique à Pully

du 25 janvier au 23 février 2014. Le 21 février 2014, par une lettre adressée à

la municipalité, A._______ a fait opposition au projet de classement.

H.

Le 28 mai 2014, la Cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a pris une

décision "classant la villa ******** (ECA 1416) et ses abords

immédiats, sis au chemin de Chamblandes 57 à Pully", dont la teneur

est la suivante:

"La Cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines

vu la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS),

vu l'intérêt

architectural et typologique de la villa "********" et ses abords

immédiats à Pully,

vu le préavis de la Section Monuments et Sites,

vu le préavis de la Municipalité de Pully,

considérant que la

décision de classement a été soumise à l'enquête publique du 25 janvier 2014 au

23 février 2014, inclusivement et constatant l'absence d'opposition à ce projet

de classement,

décide:

1) Décision

En vue d'assurer la

sauvegarde et la conservation de la villa "********" (ECA 1416) et

ses abords immédiats à Pully, actuellement la propriété de M. A._______, né le ********,

il est procédé à leur classement (p.p.).

2) Etendue du

classement

Le classement

s'étend à la villa le "Châtelet" (ECA 1416) et ses abords immédiats.

La partie sud de la parcelle 1355 peut être bâtie conformément au permis de

construire N° 6751 du 19 mars 2013.

3) Intérêt de

l'objet

Construite vers 1873-1874

pour William Channing Osler, cette villa n'a subi que peu de modifications,

hormis la réalisation du portique portant terrasse oriental. D'une grande

qualité, les aménagements intérieurs confirment le soin remarquable apporté

tant aux décors intérieurs qu'aux volumes et décors architecturaux extérieurs.

4) Mesures de

protection déjà prises

La villa "********"

(ECA 1416) a obtenu une note *3V* lors du recensement architectural de la

commune de Pully le 21 mars 2001. L'ensemble est sous protection générale (PGN)

du 18 décembre 2003 au sens des articles 46 ss. LPNMS.

5) Mesures de

conservation et de restauration nécessaires

Maintien et

entretien de la villa "********" (ECA 1416) et ses abords immédiats.

6) Autorisation du

Département

Toutes réparations, modifications

ou transformations des parties de l'objet classé et ses abords immédiats

devront, au préalable, recevoir l'autorisation du Département en charge de la

protection du patrimoine.

7) Dispositions

pénales

Toute personne

contrevenant à la présente décision est susceptible d'être poursuivie sur la

base de l'article 92 LPNMS […]

8) Mention au

Registre Foncier

[…]

9) Publication et

notifications

[…]

10) Voie et délai de

recours

[…]"

I.

Le 28 mai 2014, le Chef du Département des finances

et des relations extérieures (DFIRE, département auquel est rattaché le SIPAL)

a adressé à A._______ une décision de levée de son opposition. A cette décision

était annexée la décision précitée de la Cheffe du DIRH. La décision du Chef du DFIRE contient la motivation suivante, à propos de la valeur architecturale

du bâtiment:

"Ce n’est pas

la longueur de la motivation de la décision de classement qui fait la valeur du

bâtiment, mais plutôt l’intérêt propre de l’objet à classer. La description

faite dans l’arrêté de classement est correcte: il s’agit bien d’une maison

construite en 1873-1874, qui n’a subi que peu de modifications hormis la

réalisation du portique oriental portant terrasse. La décision de classement

souligne la grande qualité de cette construction, ses aménagements intérieurs

qui confirment le soin remarquable apporté tant au décor intérieur qu’au volume

et décors architecturaux extérieurs. La décision se réfère au recensement

architectural de 2001, qui fait l’objet d’une fiche, fait suite à une décision

municipale du 19 mars 2013 détaillant de manière très complète les raisons pour

lesquelles la municipalité a refusé l’autorisation de construire le bâtiment

d’habitation après démolition de la construction existante suite à une

intervention circonstanciée et motivée du SIPAL du 8 mai 2012, ainsi qu’au

rapport de l’été 2012 de l’historien spécialiste des monuments et archéologue H._______."

J.

Par un acte du 30 juin 2014 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, A._______ a recouru contre les

deux décisions prises par les Chefs des DFIRE et DIRH le 28 mai 2014. Il

conclut à l’annulation du classement (cause AC.2014.0245).

Les autres parties ont été invitées à

se déterminer - y compris les opposants au projet de construction, parties à la

procédure AC.2013.0220. Dans sa réponse du 12 septembre 2014, la Municipalité de Pully a conclu au rejet du recours formé par A._______. Dans leurs réponses

du 17 octobre 2014, le DFIRE et "pour autant que de besoin" le

DIRH ont conclu au rejet du recours.

L'association "D._______" (le

1er décembre 2014), B._______ (le 17 décembre 2014), ainsi que C._______

et sa section vaudoise (le 17 décembre 2014) ont conclu au rejet du recours.

Le recourant A._______ a déposé des

déterminations complémentaires le 17 décembre 2014 et le 5 février 2015, en

confirmant les conclusions de son recours.

K.

Le 29 décembre 2014, le Juge instructeur a posé les

questions suivantes au DFIRE:

"Le DFIRE est

invité à préciser de quel style le bâtiment litigieux est représentatif le cas

échéant, et à produire une copie de tous les arrêtés de classement des

bâtiments du même style. Au cas où le bâtiment litigieux ne serait pas

représentatif d'un style mais uniquement typique d'une époque, le DFIRE est

invité à produire une copie de tous les arrêtés de classement des bâtiments de

la même époque (seconde moitié du XIXe siècle)."

Le Conservateur cantonal des monuments

et sites (du SIPAL) a répondu le 12 février 2015, dans les termes suivants:

"Les outils de

recherche numériques à disposition du SIPAL dans notre base de données ne

permettent pas de répondre pleinement à la demande de la Cour. Notre base de données informatiques comporte plus de 1560 objets et bâtiments classés,

et plus de 6650 objets et bâtiments portés à l’inventaire des monuments non

classés. Le tri au sein de cette base ne comporte pas d’entrée

"stylistique", "typologique" ou par période de construction

précise.

Néanmoins, l’unité

recensement de notre département a effectué un travail de recherche manuelle

approfondi afin de donner à la Cour quelques éléments significatifs de

correspondance entre la villa "********" et d’autres objets

architecturaux de qualité similaire et pour une période correspondante. La

recherche a porté sur des bâtiments inscrits à l’inventaire ou classés. Ils

sont, par ailleurs, tous considérés par la loi sur la protection de la nature,

des monuments et des sites (LPNMS) comme des monuments historiques à part

entière. Les critères de sélection ont été définis comme suit:

"villa", "maison de campagne", "maison de maître"

pour la période allant de 1850 à 1900.

Sur ces critères,

cette recherche a permis d’identifier plusieurs bâtiments inscrits à

l’inventaire et plus particulièrement un ensemble de villas classées se

rapprochant de la villa "********": les villas "Dubochet" à

Montreux, classées le 23 février 1979. Une copie de l’arrêté de classement est

jointe à la présente.

S’agissant de

l’évaluation du « style » de la villa “********”, celui-ci ne peut être défini

simplement par un mot, mais cette demeure historique est, par ses multiples

composantes singulières, caractéristique de l’éclectisme de la seconde moitié

du XIXe siècle. La typologie de grande demeure, les décors et modénatures

intérieurs et extérieurs ainsi que la relation forte à son jardin et à la

topographie du lieu, en font un objet de grande qualité qui justifie une

protection définitive au titre de monument historique classé.[…]"

De son côté, le recourant A._______ a

produit deux avis écrits de l'architecte I._______. Une inspection locale a

ensuite été organisée le 12 mars 2015, en présence des parties.

L.

Dans un arrêt rendu le 16 avril 2015, la Cour de

droit administratif et public (CDAP) a admis le recours formé par A._______ et

annulé la décision de classement prise par la Cheffe du DIRH ainsi que la

décision sur opposition prise par le Chef du DFIRE.

La CDAP a rejeté le premier grief du

recourant, qui faisait valoir que la décision de classement était nulle parce

que la Cheffe du DIRH n’était pas compétente pour statuer, car c'est au Chef du

DFIRE qu'il appartenait d’ouvrir la procédure de classement et de rendre la

décision finale. Au considérant 2 de l'arrêt, il est exposé en substance ce qui

suit. La décision de classement est fondée sur la loi du 10 décembre 1969 sur

la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11),

dont la section V (art. 87 et 88) règle les compétences des départements

cantonaux. Au moment où la décision de classement a été prise, l’art. 87 let. a

LPNMS prévoyait la compétence du Département des infrastructures (plus

exactement: "Département des infrastructures et des ressources

humaines"). Ensuite, le 1er août 2014, cette disposition a été

modifiée pour attribuer la compétence au "Département en charge des

monuments, sites et archéologie", soit le DFIRE, auquel était rattaché le

Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL – actuellement: Direction

générale des immeubles et du patrimoine, DGIP). En l'occurrence, la décision de

classement a été prise par le DIRH tandis que la décision motivée sur

l'opposition a été prise par le DFIRE. Les règles formelles ont été violées,

dès lors que le département compétent (le DIRH) n’a pas statué sur les

oppositions, et que la décision motivée sur l'opposition a été rendue par un

département (le DFIRE) auquel la loi cantonale n’accordait pas la compétence de

statuer. Ces deux décisions ont cependant été coordonnées, dans ce sens que les

deux départements ont veillé à leur concordance matérielle et à une

notification simultanée. La violation des règles de compétence n’entraînait

donc pas la nullité de la décision de classement.

Le recourant faisait ensuite valoir

que le classement de son bâtiment ne serait plus possible parce que le

département compétent n’avait pas, auparavant, ordonné des mesures conservatoires

et qu'il n'avait pas respecté les délais légaux pour ordonner le classement. La

CDAP a traité ce grief au considérant 3 de l'arrêt du 16 avril 2015 (NB: dans

cet arrêt, A._______ est présenté comme le "recourant n° 1", la

décision de classement ayant par ailleurs fait l'objet d'un second recours,

déclaré irrecevable):

a) La villa "********" n’a fait

l’objet, jusqu’à la décision attaquée, d’aucune mesure de "protection

spéciale" des monuments historiques (cf. art. 49 ss LPNMS). En d’autres termes,

elle n’a pas été inscrite à l’inventaire, régi par l’art. 49 LPNMS, des

"monuments de la préhistoire, de l’histoire, de l’art et de l’architecture

[…] qui

méritent d’être conservés en raison de l’intérêt archéologique, historique,

artistique, scientifique ou éducatif qu’ils présentent" (art. 49 al. 1

LPNMS).

Si la villa avait été inscrite à l’inventaire,

le système légal aurait en effet imposé un délai pour la décision de

classement, après le dépôt de la demande d’autorisation de construire (et de démolir)

du 14 mars 2012. Les effets juridiques de l’inscription d’un objet à

l’inventaire sont en substance les suivants: le propriétaire a l’obligation

d’annoncer au Département des infrastructures (depuis le 1er août

2014: au département en charge des monuments, sites et archéologie) tous

travaux qu’il envisage d’apporter à l’objet inscrit (art. 16 LPNMS, par renvoi

de l’art. 51 LPNMS). Cette annonce intervient par la transmission de la demande

d’autorisation de construire aux services de l’administration cantonale (via la CAMAC). Le département peut alors, en vertu de l’art. 17 al. 1 LPNMS, "soit autoriser

les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue de classement".

L’art. 18 LPNMS dispose alors que "l’enquête doit être ouverte dans les

trois mois suivant l’annonce des travaux projetés par le propriétaire; à ce

défaut, les travaux sont réputés autorisés". Cela signifie en résumé que

l’absence de mise à l’enquête publique d’un projet de décision de classement

dans les trois mois dès la communication d’une demande d’autorisation

(communale) pour démolir ou transformer un bâtiment inscrit à l’inventaire

équivaut à l’octroi d’une autorisation spéciale du département cantonal

concerné (cf. art. 89 RLATC et annexe II à ce règlement). Inversement, pour empêcher

valablement la municipalité de délivrer l'autorisation de construire, le

département cantonal doit mettre sans retard à l'enquête publique un projet de

décision de classement.

b) Comme la villa n’a jamais été inscrite à

l’inventaire précité, seules les dispositions des art. 46 ss LPNMS concernant

la "protection générale des monuments historiques" s’y appliquaient,

avant la mise à l’enquête publique du projet de décision de classement. La

"protection générale" vise les monuments "présentent un intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif" (art. 46

al. 1 LPNMS) mais qui n’ont pas été identifiés spécialement comme méritant

d’être conservés (art. 49 al. 1 LPNMS a contrario).

Lorsqu’un "danger imminent" menace un

objet soumis au régime de la protection générale, l’art. 47 LPNMS permet au

département (le Département des infrastructures jusqu’au 31 juillet 2014, le

département en charge des monuments, sites et archéologie ensuite) de prendre

des "mesures conservatoires", à savoir les "mesures nécessaires

à sa sauvegarde". La portée de ces mesures conservatoires est définie à

l’art. 48 LPNMS: "Si aucune enquête en vue du

classement n’a été ouverte dans un délai de trois mois dès la date des mesures

conservatoires, celles-ci deviennent caduques. En cas de nécessité, le Conseil

d’Etat peut prolonger ce délai de six mois au plus".

c) La décision de classement (ch. 4) relève que

la villa ******** est soumise au régime de la protection générale (art. 46 ss

LPNMS) et qu’elle a obtenu la note 3 (avec la lettre V, en raison de la

présence de vitraux) à l’occasion du recensement architectural.

Pour identifier les monuments intéressants,

l’administration cantonale a institué un recensement architectural (cf. art. 26

RLPNMS). Des notes, de 1 à 7, sont attribuées à tous les bâtiments recensés. La

signification de ces notes est exposée dans une directive du SIPAL (laquelle

est publiée notamment sur le site internet www.patrimoine.vd.ch/monuments-et-sites/conservation/identifier/).

La note 1 s’applique aux monuments d’importance nationale. Pour les notes 2 et

3, les définitions sont les suivantes:

"Note

2 – Monument d’importance régionale

L’édifice

devrait être conservé dans sa forme et dans sa substance. Des modifications qui

n’en altèrent pas le caractère peuvent être envisagées. Avant toute

intervention, il est opportun de réaliser une étude historique ou archéologique

préalable, une recherche d’archives et une documentation iconographique.

Mesures

de protection: Le monument a une valeur justifiant un classement comme monument

historique. En attendant l’engagement de cette mesure, il est inscrit à

l’inventaire. Il est placé sous la protection spéciale prévue par la loi à ses

articles 49 et suivants.

En

cas de travaux: Le propriétaire a l’obligation d’annoncer au département les

travaux qu’il envisage. Le département peut soit les autoriser, soit ouvrir une

enquête en vue du classement. La consultation préalable de la Section des monuments et sites (SIPAL) ne remplace pas les autorisations à obtenir dans le

cadre de la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC).

Note

3 – Objet intéressant au niveau local

Le

bâtiment mérite d’être conservé. Il peut cependant être modifié à condition de

ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note *3*. En cas de travaux

importants, il convient d’établir un dossier iconographique (relevé,

photographies).

Mesures

de protection: A priori le bâtiment n’a pas une valeur justifiant le classement

comme monument historique. La mise à l’inventaire est possible de cas en cas.

Les objets recensés en note *3* sont placés sous la protection générale prévue

par la loi à ses articles 46 et suivants.

En

cas de travaux: L’examen du dossier par la Section des monuments et sites (SIPAL) entre dans le cadre de l’application de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Elle ne remplace pas les autorisations à

obtenir dans le cadre de la Loi sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC)."

Pour le bâtiment litigieux, la fiche de

recensement indique que celui-ci a été effectué en été 2000, que la note 3 a été attribuée le 21 mars 2011 ("date valeur") et que la mesure "PGN"

(application du régime de la protection générale), pour "l’ensemble",

date du 18 décembre 2003. La fiche de recensement ne donne pas d’autres

indications.

d) Dans son opposition du 8 mai 2012 au projet

de construction du recourant n° 1, impliquant la démolition de la villa ********,

le SIPAL avait précisé qu’il se voyait dans "l’obligation d’avoir recours

aux mesures conservatoires prévues par la loi (articles 47 et 48 LPNMS) afin

d’empêcher cette démolition".

En définitive, le SIPAL s’est limité à déposer

une opposition pendant l’enquête, à l’instar d’un autre intéressé (voisin,

organisation de protection du patrimoine, etc.). La possibilité de former une

opposition au sens de la LATC est, d’après la jurisprudence, ouverte à cette

unité de l’administration (cf. notamment arrêt AC.2010.0241 du 16 novembre

2011, consid. 4c). L’opposition n’est en soi pas une mesure conservatoire au

sens de l’art. 47 LPNMS, car elle n’a pas d’effet direct ou contraignant pour

le propriétaire de l’objet. Quant à la décision de la municipalité qui a donné

suite à l’opposition en n’autorisant pas la démolition du bâtiment, elle n’est

pas non plus une mesure conservatoire fondée sur la LPNMS. C’est au contraire une décision fondée sur la LATC, étant rappelé que la LPNMS ne confère pas aux autorités communales le droit de prendre des mesures conservatoires.

Dès lors, quand bien même le SIPAL avait laissé

entendre que son opposition du 8 mai 2012 était une mesure conservatoire au

sens de la LPNMS, cette qualification juridique ne s’appliquait pas à cette

intervention. Partant, comme cela est du reste exposé par le DFIRE dans les

réponses aux oppositions formées par les deux recourants, le droit cantonal ne

fixait pas en l’espèce de délai pour ouvrir une enquête en vue de classement,

dans le cadre de l’art. 48 LPNMS. En d’autres termes, le droit de classer

n’était pas périmé ni prescrit au moment où a été engagée la procédure de

classement.

Pour le reste, on ne saurait déduire du fait

qu’aucune mesure conservatoire stricto sensu n’a été ordonnée après l’annonce de son projet immobilier par le

recourant n° 1, ni du reste du fait qu’aucune mesure préalable de protection

spéciale (inscription à l’inventaire, voire modification de la note au

recensement architectural) n’a été prise avant l’ouverture de la procédure de

classement, que le Département des infrastructures aurait renoncé à classer la

villa. Aucune promesse dans ce sens n’a été faite au propriétaire. Le

classement demeurait donc juridiquement ou formellement possible.

M.

Sur le fond, à savoir concernant la justification

du classement comme monument historique, la CDAP a retenu ce qui suit (consid.

4):

a) Comme propriétaire du bien-fonds et du

bâtiment visés par la décision de classement, le recourant n° 1 peut à

l'évidence se prévaloir de la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.). En

conséquence, il peut se plaindre du fait que les restrictions découlant du

classement ne sont pas justifiées par un intérêt public ni conformes au

principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 2 et 3 Cst.).

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral,

les restrictions de la propriété ordonnées pour protéger les monuments et les

sites naturels ou bâtis sont en principe d'intérêt public (ATF 135 I 176

consid. 6.1; 126 I 219 consid. 2c; 119 Ia 305 consid. 4b et les arrêts cités).

Tout objet ne méritant pas une protection, il faut procéder à un examen global,

objectif et basé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le

contexte culturel, historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné.

Les constructions qui sont les témoins et l'expression d'une situation

historique, sociale, économique et technique particulière, doivent être

conservées. De plus, la mesure ne doit pas être destinée à satisfaire

uniquement un cercle restreint de spécialistes; elle doit au contraire

apparaître légitime aux yeux du public ou d'une grande partie de la population,

pour avoir en quelque sorte une valeur générale (ATF 135 I 176 consid. 6.2). Il

incombe à l'autorité compétente, dans chaque cas particulier, de procéder à un

examen soigneux de la situation pour déterminer jusqu'à quel point l'intérêt

public justifie le classement d'un monument, ou pour évaluer les mesures de

protection nécessaires (ATF 120 Ia 270 consid. 4a; arrêt TF 1C_101/2010 du 11

mai 2010, consid. 3.1).

b) Comme cela a été exposé plus haut, le droit

cantonal vaudois prévoit une protection spéciale des monuments "en deux

temps", c'est-à-dire d'abord par l'inscription à l'inventaire cantonal,

puis si nécessaire par le classement entraînant directement des restrictions de

la propriété (cf. supra; cf. aussi Philip Vogel, La protection des monuments

historiques, Lausanne 1982, p. 90). Ce système présente pour tous les

intéressés l'avantage d'une certaine prévisibilité. La première étape, celle de

l'inventaire, est propre à démontrer l'existence d'un intérêt public

particulier au maintien du bâtiment, et le cas échéant à son classement

ultérieur comme monument historique. Cette présomption n'est certes pas

irréfragable; toutefois, l'inscription à l'inventaire, qui doit être motivée –

il faut décrire l'objet inscrit ainsi que l'intérêt qu'il présente, et il faut

indiquer les mesures de conservation ou de restauration nécessaires (art. 50

LPNMS) –, suppose déjà du département cantonal qu'il effectue une pesée des

intérêts et retienne l'existence prima facie d'un intérêt public prépondérant à l'application de mesures de

protection.

Réciproquement, le refus d'inscrire un bâtiment

à l'inventaire après le recensement architectural, lorsque cette opération

d'analyse est récente et donc censée avoir été effectuée selon des critères

toujours valables, peut être interprété comme la constatation que le bâtiment

n'a a priori pas une valeur

justifiant le classement comme monument historique (c'est le sens de la note 3,

d'après la directive cantonale – cf. supra, consid. 3c). Là également, il ne

s'agit pas d'une présomption irréfragable. Si le département cantonal entend

néanmoins classer le bâtiment concerné comme monument historique, sans l'étape

intermédiaire de l'inscription à l'inventaire, il faut alors exiger de cette

autorité qu'elle établisse de manière soigneuse et rigoureuse l'existence d'un

intérêt public au classement, soit en raison d'un changement sensible des

circonstances depuis le recensement architectural (par exemple: après la

démolition de bâtiments semblables, il reste peu d'échantillons d'un style

architectural particulier), soit à cause d'une erreur du recenseur, qui avait

mal estimé la valeur du bâtiment. L’examen global, objectif et basé sur des

critères scientifiques – selon ce qu’exige la jurisprudence fédérale – doit

alors être fondé sur une documentation précise ou sur une expertise, propre à

démontrer l’importance particulière du bâtiment, nonobstant le résultat du

recensement architectural.

c) Dans une décision de classement, le

département compétent doit en vertu de l'art. 53 let. a LPNMS non seulement

désigner l'objet classé, mais il doit décrire l'intérêt qu'il présente. En

outre, lorsque le propriétaire s'oppose au classement, la réponse du

département à son opposition doit faire l'objet d'une décision motivée (art. 73

al. 3 LATC, par renvoi de l'art. 24 LPNMS – cf. supra, consid. 2c). En vertu de

ces règles de procédure, il ne saurait donc être question, pour le département

cantonal, de se limiter à définir le bâtiment ou le périmètre protégé, en

laissant au Tribunal cantonal, en cas de recours, le soin d'ordonner les

mesures d'instruction propres à démontrer l'intérêt public au classement, le

cas échéant par la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.

d) Dans le cas particulier, la décision de

classement du DIRH est brièvement motivée à propos de l'intérêt de l'objet (ch.

3). Elle mentionne la date de construction (1873-1874), qui n'est pas

particulièrement ancienne, l'agglomération lausannoise comptant de nombreux

édifices bâtis antérieurement. Elle cite ensuite le nom du premier

propriétaire, William Channing Osler, lequel n'est pas une personnalité locale,

ni du reste une personnalité marquante de l'empire britannique dont il était

originaire (d'après le rapport historique de H._______, il était le fils d'un

industriel de Birmingham). Il est évident qu'il n'y a pas de motifs à

proprement parler historiques au classement, la valeur de la villa n'étant pas

liée à la notoriété de ses habitants aux XIXe et XXe siècles.

La décision du DIRH retient ensuite que la

villa a subi peu de modifications depuis sa construction, qu'elle abrite des

aménagements intérieurs d'une grande qualité, et que les volumes et décors

architecturaux extérieurs ont été réalisés avec un soin remarquable. Cette

décision ne comporte pas d'autres explications à propos de l'intérêt de

l'objet.

La décision sur opposition du DFIRE reprend le

ch. 3 de la décision du DIRH, sans décrire plus avant les caractéristiques architecturales

ou historiques de la propriété. Elle se réfère à l'opposition du SIPAL du 8 mai

2012 (opposition à la démolition, adressée à la municipalité), qu'elle qualifie

de "circonstanciée et motivée"; or, à propos de la description de

l'objet, cette opposition se borne à citer la fiche de recensement

architectural et à évoquer la nécessité d'obtenir d'un historien un rapport

permettant de "documenter de manière plus approfondie l'intérêt

patrimonial de cet ensemble bâti et paysager". La décision du DFIRE se

réfère en outre au rapport de H._______ (licencié ès lettres, historien,

historien de l'art et archéologue, régulièrement mandaté par l'Etat de Vaud

pour des expertises), qualifié d'"étude sérieuse et détaillée faite par un

spécialiste reconnu dans ce domaine".

Ce rapport relève tout d'abord qu'il n'existe

aucune publication ni article spécifiques concernant cette villa. Il décrit

ensuite successivement et en détail la plupart des éléments du bâtiment,

notamment les quatre façades (dimensions et nombre des percements, matériaux,

éléments de décor, etc.), avec parfois quelques appréciations. Ainsi, à la page

2, le rapport expose ce qui suit:

"D'une

grande élégance, le décor architectural assez restreint, singularise chacune

des façades en des entités distinctes, adoptant une organisation, un rythme et

un vocabulaire communs; les bandeaux séparant chacun des niveaux, la corniche

moulurée sous-tendant l'avant-toit et le soubassement en moellons équarris,

contribuent à unifier l'ensemble des façades".

De tels commentaires, ainsi que des

appréciations analogues insérées dans l’analyse des façades, ne sont cependant

pas particulièrement précis et restent en définitive très descriptifs, sans

indication concluante à propos de la valeur du bâtiment (on peut en effet

concevoir que des bâtiments sans valeur architecturale notable aient des

façades partiellement semblables, avec des éléments les singularisant). A

partir de la page 5, le rapport H._______ donne des indications historiques au

sujet des étapes de construction et de transformation de la villa (5 étapes,

entre 1872 et 1969). Le rapport H._______ ne contient en revanche aucune

explication sur le style architectural du bâtiment, et ne fait aucune

comparaison avec d'autres bâtiments de la même époque, classés ou non. Ce

rapport ne se prononce pas sur la valeur de la villa, du point de vue de la LPNMS, et il ne prend pas position sur la note 3 attribuée lors du recensement architectural

(d'après la directive: bâtiment n'ayant pas une valeur justifiant le classement

comme monument historique); il n'explique pas pourquoi cette villa devrait être

considérée comme un monument d'importance régionale, au même titre que les

bâtiments inscrits à l'inventaire, alors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune

publication, que le nom de son architecte n'est pas connu, et qu'elle est

conçue comme une maison d'habitation traditionnelle pour une famille

bourgeoise. Il ressort du préambule du rapport que l'historien H._______ a été

mandaté par le SIPAL pour procéder "à une étude historique ainsi qu'à

l'établissement d'une documentation photographique", et que par conséquent

l'administration cantonale ne lui a pas demandé un rapport d'expert sur la

valeur architecturale du bâtiment ou de la propriété, pour établir de façon

scientifique que les critères propres à justifier un classement étaient réunis.

e) Le recourant a produit un avis du 3 mars

2014 de l'architecte EPFZ I._______ (ancien chargé de cours à l'EPF, ancien

membre de collèges d'experts architectes). Cet architecte estime que l'édifice

"ne suit que maladroitement le style Beaux-Arts", que la modénature

est médiocre, que "le traitement de la toiture et ses superstructures, la

tourelle au-dessus de la cage d'escalier frôlent le caricatural". Il en

déduit que "toute tentative de composition harmonieuse échoue". Il

qualifie les aménagements intérieurs de "sans intérêt à l'exception de

deux belles cheminées, une porte à panneaux moulurés, le plafond décoré en

staff du salon de bonne facture, ainsi que des parquets en panneaux partiellement

d'origine". Il retient que la présence de vitraux n'est pas prépondérante

(trois vitraux de la porte d'entrée et des fenêtres du vestibule et un oculus

de la cage d'escalier, sans intérêt apparent).

Après la production de l'avis de l'architecte I._______,

le SIPAL a été invité par le Juge instructeur à se déterminer, en se prononçant

notamment sur le style et la représentativité de la villa. La réponse du

Conservateur cantonal des monuments et sites, du 12 février 2015, donne des

indications sommaires (cf. supra, [...]). Le bâtiment est qualifié de "caractéristique de l'éclectisme de

la seconde moitié du XIXe siècle", mais il n'est pas précisé en quoi il se

distinguerait, du point de vue de sa valeur, des autres bâtiments de la région

construits à la même époque, méritant également le qualificatif d'éclectique –

ce qui n'était à l'évidence pas rare dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le

Conservateur cantonal fait référence au classement des villas Dubochet à

Montreux, en vertu d'un arrêté du Conseil d'Etat de 1979. Or cet arrêté

institue une "zone protégée", pour un ensemble, cette mesure ne

tendant pas au classement d'un seul monument ou bâtiment. Plus de vingt villas

sont classées dans ce périmètre et, à l'évidence, leur valeur résulte du fait

qu'elles font partie d'un ensemble bâti, conçu par un promoteur comme une

opération marquante d'urbanisme, et œuvre d'un architecte reconnu (voir la

notice sur Louis-Henri Maillard dans le Dictionnaire historique de la Suisse). Rien n'indique, au demeurant, que l'une ou l'autre des villas Dubochet, prises

isolément, auraient été classées comme monument historique.

f) Lors de l'inspection locale du 12 mars 2015,

le Conservateur cantonal des monuments et des sites a décrit, sur place,

différentes composantes de la villa "********", en argumentant à

propos de leur valeur et en justifiant par conséquent la décision de

classement. Comme le Conservateur l'a lui-même rappelé, il peut, du fait de sa

fonction de chef de l'organe spécialisé du canton, émettre un avis d'expert. En

d'autres termes, si l'avis du Conservateur cantonal, donné dans le cadre de

l'élaboration de la décision de classement, est complet sur les plans

historique, stylistique, architectural, etc., il peut être propre à lier le

Chef du département compétent, appelé à traiter les oppositions et à effectuer

une pesée des intérêts au moment de statuer sur le classement.

Cela ne signifie en revanche pas que quand le

Conservateur cantonal s'est abstenu de rédiger un avis d'expert motivé sur la

valeur du bâtiment avant la décision de classement, il suffit – pour justifier

la mesure de protection – qu'il se prononce en faveur du classement, dans sa

réponse à un recours au Tribunal cantonal, voire lors d'une audience de la Cour de droit administratif et public. L'examen global, objectif et basé sur des critères

scientifiques, prenant en compte le contexte culturel, historique, artistique

et urbanistique du bâtiment concerné (cf. ATF 135 I 176 consid. 6.1), doit

effectivement intervenir au stade de la décision du département cantonal.

g) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

le classement d'un bâtiment constitue en règle générale une restriction grave

du droit de propriété (cf. ATF 126 I 219 consid. 2c; Walter Engeler, Das

Baudenkmal im schweizerischen Recht, Zurich 2008 p. 182). En l'occurrence, la

décision de classement interdit la démolition de la villa, alors que le

propriétaire avait ce projet. Elle impose le maintien du bâtiment et de ses

abords immédiats – ce qui représente une surface relativement importante, de

l'ordre de 2'000 à 2'500 m², selon les indications données par le Conservateur

cantonal lors de l'inspection locale – ainsi que leur entretien (ch. 5 de la

décision de classement – l'obligation d'entretenir est prescrite aussi à l'art.

55 LPNMS). Elle accorde un droit de préemption à l'Etat, conformément à l'art.

65 LPNMS; elle permet aussi à l'Etat d'exproprier l'immeuble (art. 64 LPNMS).

Une participation financière de l'Etat aux travaux d'entretien et de

restauration est possible, conformément à l'art. 56 LPNMS, mais aucune garantie

concrète n'a été donnée à ce propos dans la décision de classement.

L'emplacement de la villa et de ses abords est

situé dans un périmètre d'implantation défini par le plan de quartier

"Chamblandes Ouest", où il est possible d'édifier un bâtiment

d'habitation de six niveaux (y compris le sous-sol), avec au total 1'860 m² de surfaces de planchers brutes (cf. art. 7 et 9 RPQ). Les "droits à bâtir"

résultant du plan de quartier sont sensiblement plus importants dans la partie

supérieure de la parcelle (là où le périmètre d'implantation recouvre la villa

existante) que dans la partie inférieure, où la surface de plancher maximale

est de 1'156 m². Le plan de quartier, entré en vigueur en 1975, est antérieur à

l'adoption de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, applicable à

partir du 1er janvier 1980 (LAT; RS 700). Il règle cependant

l'affectation du sol dans une partie de l'agglomération déjà largement bâtie;

sous l'empire de la LAT, il devait en principe être classé dans la zone à bâtir

(art. 15 LAT) et la définition des possibilités d'utilisation résultant du plan

de quartier n'est à l'évidence pas contraire aux dispositions du droit fédéral

sur la zone à bâtir. Aussi la Cour de céans a-t-elle, dans un arrêt du 6 mars

2013 concernant un projet de construction sur une parcelle voisine, retenu que

le plan de quartier était matériellement conforme au nouveau droit fédéral,

entré en vigueur postérieurement (arrêt AC.2012.0054, consid. 3a). Il n'y a

aucun motif, dans la présente cause, de juger différemment. Du reste, les

autorités communales n'ont jamais envisagé de sortir la parcelle n° 1355 de la

zone à bâtir pour créer une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT. Quand

bien même, dans la décision sur opposition, le Chef du DFIRE expose que le plan

de quartier "ne saurait, au nom du principe de la sécurité du droit,

perdurer sans limite" – ce qui peut être compris comme un rappel du

principe de l'art. 21 al. 2 LAT, relatif à l'adaptation des plans d'affectation

lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées –, il faut constater

que le plan de quartier actuel offre effectivement des possibilités de

construire importantes dans la partie nord de la parcelle, et que les autorités

responsables de l'aménagement du territoire, aux niveaux cantonal et communal,

n'ont pas engagé de procédure de révision de ce plan pour rendre le terrain

inconstructible.

La décision de classement impose donc bien une

restriction importante du droit de propriété du recourant n° 1. Cette

restriction n'est pas supprimée en raison de la possibilité de construire dans

le périmètre d'implantation de la partie sud de la parcelle – comme cela semble

ressortir de la réponse du DFIRE à l'opposition (ch. 5). En effet, ce périmètre

d'implantation a été défini en 1975, au moment de l'adoption du plan de

quartier et il ne s'agit pas d'une mesure de compensation liée au classement de

la villa comme monument historique. Au surplus, le plan de quartier garantit

des possibilités de construire sensiblement plus grandes dans la partie

supérieure de la parcelle (60 % environ des surfaces brutes de plancher), et

les conditions d'habitation y sont plus favorables, en raison de la vue sur le

lac.

Il convient de relever que si le département

cantonal compétent, en coordination avec la commune, avait lié la décision de

classement à une révision du plan d'affectation visant à augmenter sensiblement

les possibilités de bâtir sur le reste de la parcelle, au-delà des abords

immédiats de la villa, l'atteinte à la propriété – pour autant qu'elle fût

justifiée par un intérêt public suffisant – aurait pu être considérée comme

proportionnée déjà en raison de la compensation (cf. ATF 135 I 176 consid. 8.2;

126 I 219 consid. 2h).

En définitive, il résulte des considérants

précédents que le département compétent pour prendre la décision de classement,

le DIRH, a décrit de manière particulièrement sommaire l'intérêt ou la valeur

de l'objet classé, qu'il s'est abstenu d'effectuer une pesée complète des

intérêts puisqu'il n'a pas pris position sur les oppositions (cf. supra,

consid. 2), et que la réponse du DFIRE aux oppositions ne contient elle-même

pas une argumentation détaillée sur la valeur du bâtiment, en fonction de

critères scientifiques, historiques ou architecturaux. L'inspection locale a

permis au tribunal de constater que la villa "********" présentait

d'indéniables qualités, en raison de son architecture, de son aménagement

intérieur et de sa situation dans un grand parc-jardin. Elle est sans doute

typique des grandes et belles maisons d'habitation de la fin du XIXe siècle,

qui ont été construites dans l'agglomération lausannoise et dont il subsiste

encore de nombreux spécimens (à propos de maisons résidentielles de la même

époque, dans les quartiers lausannois de Georgette et de l'avenue de Rumine,

cf. notamment Inventaire Suisse d'Architecture, INSA 5, volume

Grenchen/Herisau/ Lausanne/Liestal, 1990, p. 278, 294). Cela étant, toutes les

maisons comparables ne méritent pas un classement comme monument historique. Il

a aussi pu être constaté que le grand jardin ou parc actuel, qui est un élément

important pour la valeur de la propriété, n'est pas destiné à demeurer intact,

puisqu'un permis de construire un nouveau bâtiment a été délivré dans la moitié

inférieure. Une fois ce nouveau bâtiment construit, et compte tenu des

constructions récentes sur les parcelles voisines de Chamblandes-Ouest, la

villa "********" constituerait un élément isolé, peu visible et plus

véritablement à l'échelle du quartier. Quoi qu'il en soit, ces questions n'ont

pas été expressément traitées dans la décision de classement.

L'appréciation faite par l'administration

cantonale lors du recensement architectural (note 3, pas d'inscription à

l'inventaire, pas de perspective de classement) peut toujours être valable, sur

la base des constatations faites lors de l'inspection locale et compte tenu des

commentaires faits sur place, y compris par le Conservateur des monuments

historiques. Si le département cantonal compétent entendait porter une autre

appréciation sur ce bâtiment, en vue d'un classement imposant au propriétaire

des restrictions graves et imprévisibles (puisqu'il n'y avait pas eu

d'inscription à l'inventaire, même après l'annonce du projet de démolition), il

lui incombait d'établir de manière plus complète et plus documentée la valeur

spéciale du monument. Le rapport de l'historien H._______, essentiellement

descriptif dans sa partie non historique et qui ne propose du reste pas le

classement, n'est pas une expertise scientifique ou architecturale complète,

propre à justifier une mesure de protection rigoureuse pour un bâtiment qui

n'avait jamais auparavant été considéré comme d'importance régionale

(supra-locale). Ni le département compétent pour le classement (le DIRH), ni le

département abritant le service spécialisé (le DFIRE) n'ont fait établir une

telle expertise avant la mise à l'enquête publique ou avant l'adoption du

classement. Dans ces conditions, le recourant n° 1 est fondé à se plaindre du

caractère lacunaire du dossier de l'administration cantonale, ou d'une

appréciation qui n'est pas étayée par des analyses détaillées de la valeur de

son bâtiment. En d'autres termes, l'intérêt public de la mesure de protection

n'a pas été établi à satisfaction dans la procédure d'adoption de la décision

de classement (cf. supra, consid. 4a). Par conséquent, le classement est

contraire à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et il doit être annulé.

N.

B._______ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt

de la CDAP du 16 avril 2015. La Ire Cour de droit public a admis ce recours par

un arrêt rendu le 20 juin 2016; elle a par conséquent annulé l'arrêt attaqué et

renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des

considérants (arrêt 1C_266/2015). Elle a considéré que la recourante était

fondée à dénoncer une violation de son droit d'être entendue, certaines

réquisitions de preuves ayant été écartées. En particulier, l'arrêt du Tribunal

fédéral retient que dans la mesure où la CDAP a considéré "que

l'intérêt scientifique, historique et architectural de la villa était

insuffisamment étayé par l'administration cantonale, il lui incombait

d'instruire ce point, en ordonnant, au besoin, une expertise complémentaire";

à tout le moins, l'expert H._______ devait être invité à s'exprimer en

complément de son rapport écrit (consid. 3.2.3).

O.

Après la reprise de l'instruction, le juge

instructeur a demandé au DFIRE, par la section monuments et sites du SIPAL, de

charger son expert H._______ de fournir un rapport écrit complémentaire au sujet

de l'intérêt patrimonial de la villa ******** et de ses abords immédiats. Le

juge instructeur a également demandé que l'historienne des monuments J._______ dépose

un rapport écrit au sujet de l'attribution de la note 3 au bâtiment précité,

lors du recensement architectural (voir les deux ordonnances du 18 mai 2017 du

juge instructeur). Le département cantonal a produit le 3 juillet 2017 un

rapport de l'historienne précitée intitulé "Pully, Villa ******** [… ]

Contexte – Typologie – Comparaisons – Essai d'attribution" (janvier

2017/compléments juin 2017), auquel était annexé un texte de H._______, de

janvier 2017, intitulé "Typologie, style de la villa, description et

décors". Dans sa conclusion, J._______ écrit notamment ce qui suit:

"La villa ******** construite en 1874 est

devenue un unicum à Pully: elle avait un pendant très semblable dans le

quartier, la Villa Sévigné, qui est aujourd'hui démoli. Au moment de sa

construction, ******** avait pour seules voisines les maisons de maître des

campagnes de Champittet, Jurigoz, Denantou et Chamblandes. Il n'existe pas à

notre connaissance d'autre maison de ce type et de cette époque sur le

territoire communal. Verte-Rive, la demeure du général Guisan au bord du lac,

construite à la même époque, a, elle, été passablement transformée. […]

Les années 1870 représentent une époque

méconnue et peu étudiée […].

La villa ******** émane d'une époque

architecturale arrivant après le néo-classicisme de la première moitié du 19e

siècle, dans une période de transition. Le style Beaux-Arts, l'historicisme, le

pittoresque, le rationalisme structurel de Viollet-le-Duc et l'enseignement

sempérien se rejoignent alors dans une forme d'éclectisme très courant dans

notre région, qui se situe à un carrefour d'influences françaises et

germaniques. […]

La villa ******** est une survivance des

courants architecturaux produits dans le dernier tiers du 19e

siècle, mais aussi de l'époque où les Anglais constituaient la colonie

étrangère la plus importante de Lausanne, amenant avec elle de nouvelles

habitudes de vie et la pratique de sports encore inconnus dans nos contrées

tels que le football et le tennis. Leurs cercles, très vivants et animés,

profitaient d'écoles qui leur étaient prioritairement destinées, ainsi que de

trois lieux de culte distincts à Lausanne: l'église anglicane,

écossaise/protestante et méthodiste. ******** est un témoin privilégié de cet

art de vivre. […]

J'estime que si le recensement architectural de

Pully venait à être révisé aujourd'hui, une note 2 serait proposée à la villa ********.

Ceci d'autant que l'intérieur est désormais connu, avec de nombreux éléments

préservés (escalier, vitraux, sols, parquets, cheminées, typologie, etc.).

Les villas sont les "vrais monuments de

Pully" […]. En effet, le tissu de villas réparties sur toute la commune de Pully

reflète particulièrement bien l'expression d'un mode de vie, d'une société,

dans notre cas précis: d'une vogue touristique qui a amené une part de sa

prospérité à la région, et aussi une grande part de son identité. […]"

P.

Ensuite, la Commission fédérale des monuments

historiques (CFMH) a été requise par le tribunal d'établir une expertise

spéciale au sens de l'art. 17a de la loi fédérale du 1er juillet

1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Son rapport,

du 1er mars 2018, a la teneur suivante:

1. Motif du préavis

[résumé de la

procédure]

2. Documents de référence, visite

des lieux et littérateur spécialisée

[mention des

documents transmis à la CFMH, liste des ouvrages spécialisés consultés, évocation

de la visite des lieux effectuée le 17 janvier 2018 par une délégation de la CFMH

en présence des propriétaires, de la présidente de C._______, section vaudoise,

et de représentants de la Section monuments et sites du SIPAL]

3 Historique, description et

contexte

3.1 Pully et le quartier de

Chamblandes

Le quartier de Chamblandes-Dessous où se situe

la villa est aujourd'hui assez densément bâti ; à son origine, la villa était

isolée dans un environnement encore agricole et viticole, qui formait la terminaison

orientale des « campagnes » lausannoises du Denantou et de Champittet, soit

celles à l'est d'Ouchy. Ce village portuaire était devenu depuis les années

1860 une petite station touristique avec la construction de l'hôtel Beau-Rivage

et l'arrivée consécutive du funiculaire le reliant à la gare de Lausanne. Le

développement de Chamblandes doit donc être lu à partir de Lausanne et d'Ouchy,

et non pas à partir de Pully, qui demeure encore à l'époque un village viticole

sans essor particulier avant 1900 ; les comparaisons de la maison avec d'autres

se fera donc avec des exemples lausannois et non pas pulliérans car ils sont

bien moins pertinents. Le lien entre Chamblandes et Pully ne sera effectif

qu'au siècle suivant lorsque les anciennes vignes seront entièrement bâties.

La villa fait en effet partie des premiers

édifices à être édifiés au XIXe siècle dans cette zone appelée à devenir une

véritable villégiature à la Belle-Epoque. De nombreuses villas plus tardives

témoignent de l'évolution du quartier. La première époque (jusque vers 1914)

montre des demeures de grandes dimensions entourées de parcs généreux, puis on

assiste à la construction de villas plus modestes durant l'entre-deux-Guerres,

qui font peu à peu place à des maisons locatives et à de petits immeubles de

rapport implantés de manière dense. Conséquence du plan de quartier de 1975,

une grande partie des bâtiments anciens a été remplacée de manière densifiée

par des immeubles d'une qualité architecturale parfois discutable, qui ont

aussi causé la disparition de plusieurs jardins et parcs anciens, ainsi que

celle des arbres parfois centenaires qui les constituaient. L'aspect du

quartier résulte de cette évolution lente et organique, en lien avec le

développement exponentiel et la densification de l'agglomération lausannoise.

Par conséquent, dans l'Inventaire fédéral des

sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), Pully a

été relevé comme village urbanisé d'intérêt national (mis en vigueur en 2006)

et a été déclassé en 2014 (village urbanisé d'intérêt régional). Dans les

fiches de l'inventaire cité, « ******** » se localise dans le périmètre P4 le

long de l'ancienne route de St-Sulpice à Pully qui a connu une urbanisation dès

le début du XXe siècle. Le relevé de 1994 souligne, que « le front de rue

présente une grande variété d'implantations : quelques rares maisons sont

directement alignées sur la chaussée, d'autres en sont séparées par une bande

de jardins, et des murs de soutènement, haies et clôtures marquent la transition

entre le domaine public et les propriétés privées. » Le périmètre P4

bénéficiait d'un objectif de sauvegarde B, qui « préconise la sauvegarde de la

structure » et demandait la «conservation de la disposition et de l'aspect des

constructions et des espaces libres ; sauvegarde intégrale des éléments et des

caractéristiques essentiels pour la conservation de la structure ».

3.2 Villa « ******** », chemin de

Chamblandes 57

La villa « ******** » est édifiée en 1873-1874

par un architecte inconnu pour un propriétaire d'origine anglaise, William

Channing Osler, fils d'un industriel cristallier de Birmingham. La cristallerie

« Osler of Birmingham » est réputée dans le monde entier notamment grâce à sa

participation aux expositions organisées dans le Crystal Palace lors de

l'Exposition universelle de Londres en 1851. Les maharadjas indiens

appréciaient notamment le mobilier et les éléments de décor en cristal produit

par la firme, qui aura par conséquent une succursale en Inde.

William Channing Osler habite à Ouchy dès 1869

au moins, date de son mariage au temple de la Croix-d'Ouchy (qui sert alors

aussi d'église anglaise). Il fait partie de l'importante colonie anglaise de

Lausanne (environ 2000 ressortissants en 1886). En 1872-1873, il acquière

différentes parcelles en Chamblandes qui formeront le parc de la maison bâtie

entre 1873 et 1874 quant à elle. Il y résidera avec son épouse jusqu'en 1899,

date à laquelle il la vend à K._______; la propriété passe par succession en

1912 à sa veuve et leurs trois enfants. En 1916 est construite la dépendance

occidentale qui pourrait correspondre à un changement d'affectation de la

maison, alors attestée comme pensionnat pour demoiselles ; ce pensionnat

n'étant pas documenté par ailleurs, son histoire reste méconnue.

En 1926, le domaine et la maison sont vendus à L._______

qui ajoute un porche avec terrasse au sud-est ainsi qu'un garage pour

automobile au nord de la maison.

En 1969, la propriété passe par succession à A._______,

actuel propriétaire, petit-fils du précédent. Des travaux d'entretien sont

alors effectués (crépis et enduits du rez-de-chaussée repris, création de salle

de bains à l'étage, rénovation des parquets, du système électrique, des

canalisations, des papiers peints, etc.).

Depuis lors, la maison n'a pas subi de campagne

notable de travaux. M. A._______ a précisé à la délégation de la CFMH que

depuis une dizaine d'années, il n'effectue plus aucuns travaux puisque la

maison devrait être détruite pour faire place à un immeuble similaire à celui

qui a été construit dans le parc selon les plans de son fils.

3.3 Description

La villa se situe dans un parc cerné sur deux

côtés par des chemins (nord et ouest) et sur les autres par d'autres propriétés

; ce parc descend en légère pente vers le lac, dont il était séparé à l'origine

par une route et une bande de terrain peu construite. La villa jouit par

conséquent d'un dégagement et d'une vue sur le panorama lacustre et alpin déjà

très recherché en 1870. L'entrée dans le domaine se fait par un portail situé à

l'angle nord-ouest de la propriété, marqué par deux piles de granit et un portail

de fer forgé. Un chemin sinueux bordé d'un muret de pierre de taille mène le

visiteur de la route à la maison, sans qu'il puisse la voir de prime abord, une

haie la dissimulant au regard. Ce dispositif, s'il est bien d'origine, est

typique de l'époque : la maison ne s'offre pas au premier coup d'œil, mais doit

être peu à peu découverte. De nombreux arbres marquent encore la propriété,

sans doute plantés au moment de la construction de la maison ; plusieurs ont

été remplacés suite au grand gel de 1956. Un grand séquoia, devant la maison au

sud, a été tronçonné récemment ; n'en subsiste plus qu'un morceau de tronc

assez élevé. Cette arborisation assure une certaine intimité à la maison et au parc,

peu visibles de l'extérieur du domaine. La construction d'un immeuble à toiture

plate dans la partie basse du parc a bien sûr complètement modifié le domaine,

mais il respecte la vue dégagée depuis la villa.

La villa elle-même est construite sur la pente

; on y accède depuis l'arrière, du côté nord. L'entrée se fait au bel étage

(qui contient les pièces de réception et les chambres principales) ; au

rez-de-chaussée inférieur, ouvert sur la terrasse qui longe la maison au sud,

on trouve la cuisine, la salle à manger et des pièces de dépendances. Au niveau

supérieur, traité sous forme de combles, se trouvent les autres chambres à

coucher, mansardées à l'exception de celle située dans le pavillon d'angle. Des

salles de bains ont été aménagées au XXe siècle au bel étage et dans les

combles. La cuisine a visiblement été refaite durant les années 1970.

Le plan de la maison est massé ; au sud, l'édifice

montre deux étages carrés sous un comble à croupes peu élevé. Elle s'organise

dans un volume cubique animée cependant par un pavillon à l'angle sud-ouest,

plus haut d'un étage, auquel est adossée une tourelle d'escalier polygonale au

centre de la façade occidentale. Au nord, l'entrée se fait par un petit

avant-corps polygonal lui aussi. Les façades elles-mêmes sont sobres, percées

de fenêtres rectangulaires ou à arc surbaissé, dont les encadrements de

molasse, très soignés, forment le principal ornement de la maison. Des balcons

de fer forgé supportés par des consoles de granit animent la façade sud ; le

porche de la façade orientale, similaire dans ses formes à celles de la maison,

date lui de 1926. Il s'insère parfaitement dans la volumétrie initiale de

l'édifice. Les façades alternent des parties de pierres apparentes (socle en

calcaire rustique, chambranles et avant-corps septentrional en molasse,

consoles des balcons en granit, etc.) et des fonds de façades crépis. La

prédominance des pleins sur les vides donne un caractère noble et solide à la

maison, dans la tradition néoclassique. Les parties les plus innovantes sont

les deux éléments polygonaux, soit l'avant-corps d'entrée au nord et la

tourelle d'escalier à l'ouest, qui s'inspirent vraisemblablement d'exemples

anglais, très à la mode dans ces années-là également dans des villas de Zurich

et de Winterthour par exemple. Par contraste, ces deux parties renforcent le

sentiment de massivité et d'élégance du corps principal du logis.

Le plan du bel étage mérite quelques

commentaires. Un vestibule central distribue les différentes pièces,

accessibles depuis le vestibule d'entrée au nord. L'escalier se situe à

l'extrémité occidentale de ce vestibule, ses fenêtres percées dans la tourelle

permettant aussi de l'éclairer. Les pièces principales, en enfilade, se

trouvent du côté est (grand salon et salon annexe). Au sud, deux autres

chambres en enfilade s'ouvrent sur le paysage, formant sans doute à l'origine

l'appartement privé de propriétaires. Au nord se situent des pièces de service

à l'ouest du vestibule d'entrée.

Le même type de plan se retrouve aux étages ;

le vestibule s'y mue en un couloir distribuant les pièces éclairées par des

fenêtres ou des lucarnes percées des quatre côtés de l'édifice. L'escalier

distribue tous les étages, y compris son propre comble où se trouve toujours un

réservoir qui assurait à l'origine l'approvisionnement en eau de la maison.

L'intérieur présente un décor bien conservé,

datant en grande partie de l'origine de la maison. De belle qualité, il se

compose avant tout de parquets (certains très raffinés, comme au grand salon),

lambris, vantaux de portes, remarquables huisseries des fenêtres conservées

dans leur ensemble (ce qui est très rare), cheminées de marbre, plafonds à

moulures de stucs (ceux du grand salon, plus riches, à figures, ont été rénovés

par l'actuel propriétaire), carrelages en carreaux de ciment teintés (sans

doute parmi les plus anciens dans la région encore conservés en place), vitraux

décoratifs (vestibule d'entrée et sommet de la cage d'escalier). Ces différents

éléments constituent un décor complet et cohérent typique de son temps, mêlant

des procédés traditionnels (menuiserie notamment) et des éléments plus modernes

(carrelages de ciment, vitraux). Un élément spécifique retient l'attention : la

boule en verre qui orne le départ du garde-corps de l'escalier au rez-de-chaussée

inférieur et qui pourrait être sinon une production de l'entreprise Channing

Osler, peut-être au moins un souvenir de la cristallerie familiale.

Le jardin était disposé selon un schéma

paysager « à l'anglaise », dégageant une grande prairie centrale entourée par

des essences de haute et basse futaies le long des limites du domaine. Les

grands arbres anciens ont en partie disparu en raison du gel de 1956 ou

d'abattages plus récents mais l'effet d'ensemble, naturaliste, est préservé.

Le recensement des parcs et jardins historiques

de la Suisse (ICOMOS 2010) retient comme parties constituantes du « jardin de

maison bourgeoise » le mur de soutènement en pierre de Meillerie, la cour

d'entrée en gravier orné d'un tilleul à petite feuille, la haie de buis taillée

structurant l'angle de la cour, l'arborisation en général qui rassemble pin

laricio, if et abies pinsapo. La construction de l'immeuble dans le bas de la

parcelle en perturbe toutefois le « mouvement du jardin d'origine ».

3.4 Contexte général

La villa « ******** » appartient à une époque

architecturale assez productive dans la région lausannoise mais dont les objets

sont très mal conservés. En effet, la croissance de la ville a très rapidement

rattrapé les zones développées durant les années 1860-1880 et dès 1900, les

bâtiments de cette période — et tout spécialement les villas — ont été

remplacés par des immeubles de rapport notamment. Le quartier de Florimont à

Lausanne, par exemple, est un exemple de ce phénomène ; plus aucun édifice

datant d'avant 1890 n'y existe, hormis la chapelle écossaise de Viollet-le-Duc

(1876) alors qu'on y trouvait autrefois des villas de grande ampleur et de

belle qualité (villa des Toises notamment). En outre, « ******** » appartient à

un courant architectural de courte durée puisque la Grande Dépression a

fortement ralenti le domaine de la construction dès le milieu des années 1870 ;

la villa est un édifice caractéristique d'une époque de renouvèlement de

l'architecture, on va le voir, mais dont les témoins sont extrêmement rares.

Le style employé par l'architecte de la villa

est courant à Lausanne durant deux décennies; il récupère les volumes simples

et massés de la période néoclassique précédente et y ajoute des éléments d'animation

telle que les pavillons, les balcons, les chambranles des fenêtres soulignés de

moulure, qui amène des touches d'asymétrie et de décor. Les toitures s'animent,

comme les façades, tout en restant dans des formes issues de la Renaissance et

de l'Italie. Cette architecture est déployée par des architectes à la formation

soit française (Ecole des Beaux-Arts de Paris) ou (suisse-)allemande (Zurich,

Munich, Stuttgart). Il est difficile de différencier les tendances (parisienne

ou allemande) de cette architecture car elle est assez uniforme dans toute

l'Europe alors : ce style sans nom — il ne s'agit pas encore de ce que l'on

nommera Style Beaux-Arts, et dont l'opéra de Paris de Charles Garnier est le

premier représentant fameux — est pourtant constitutif de l'architecture

urbaine du deuxième tiers du XIXe siècle. En Suisse, on le trouve encore bien

présent à Zurich, Berne et Genève notamment.

A Lausanne, cette architecture n'est plus

représentée que par quelques édifices :

-

publics comme le théâtre municipal (1869-1871) et,

plus modeste, l'ancienne faculté de théologie de l'Eglise libre (1864).

-

des immeubles de rapport comme ceux du quartier de

Georgette (2 squares, 1875-1877), les immeubles de la rue du Midi 1-9, 2-4

(vers 1875) et de Beau-Séjour 10-24 (vers 1875), de l'avenue de Rumine 1-7

(vers 1875) et de la rue Centrale 4-6 (1873).

-

dans le domaine de la villa locative ou par étage,

comme les quelques édifices conservés dans le quartier du Mont-d'Or (av. du

Mont-d'Or, chemin des Fleurettes, av. de Milan, dès 1872 ; inscrit à

l'inventaire des monuments historiques non classés (IMNC) en 2010 pour leur

valeur d'ensemble).

-

pour ce qui est des villas individuelles, elles

sont maintenant devenues très rares : hormis celles de l'avenue de la Gare

12-18 (dont une double), de la rue du Midi 6 et de Georgette 1-3-5 et Rumine 2,

on n'en dénombre plus guère d'autres qui soient de la qualité architecturale du

Châtelet, encore moins de son état de conservation. La plus célèbre villa de

l'époque à Lausanne, celle de Bellevue, montre un style néogothique peu comparable.

On le constate, la villa « ******** » est le

témoin d'un pan important de l'architecture lausannoise dont les témoins sont

devenus rares. Type même de la villa suburbaine aux vastes dimensions, dotée

d'un grand parc arborisé, elle montre encore un décor en grande partie original

qui, s'il n'est pas aussi riche que celui des villas du début du XXe siècle par

exemple (Art nouveau ou Heimatstil, qui tentent de rénover les arts

domestiques), n'en est pas moins un témoin rare d'un intérieur bourgeois de la période.

On peine à lui trouver des comparaisons ; la plupart des villas citées

ci-dessus ont été entièrement remaniées, voire défigurées, et dans les quelques

cas encore conservés, la qualité des éléments est inférieure (par exemple, dans

le quartier du Mont-d'Or, les cheminées ne se trouvent que dans les salons et

elles sont traitées dans un marbre noir, très sobre, bien moins travaillées

qu'elles ne le sont à Pully ; de même pour les parquets, les menuiseries,

etc.). Enfin, le plan même de la maison est exceptionnel à Lausanne ; en raison

notamment de la pente, habilement employée par l'architecte, le schéma « à la

française » entre cour et jardin n'est pas ici reproduit. C'est le principal

indice faisant penser que l'architecte est sans doute plutôt de formation

allemande que française, les écoles germaniques formant les architectes à des

plans plus libres et plus organiques, comme celui du «Châtelet».

Concernant le parc, il faut noter que les jardins

d'une telle ampleur de cette époque sont également très rares à avoir été

conservés. A Lausanne et dans ses environs, les grands parcs datent généralement

du début du XIXe siècle (Mon-Repos, Denantou, Désert, etc.). Les villas plus

récentes n'étaient dotées que de jardins plus modestes, souvent bien plus petits

que celui de la villa « ******** ». Celle-ci étant située dans un territoire

vierge, elle a pu jouir d'un grand domaine, ce qui était plus difficile à

proximité de la ville, où les terrains étaient plus convoités et donc plus

chers. Pour trouver des comparaisons à ce parc, il faut se diriger plutôt du

côté de la Riviera (Montreux, parc de la maison Blumenstein à Sonzier,

fragmentaire, ca 1872) et de la Côte (Prangins, Villa Napoléon, ca 1862, jardin

certifié ICOMOS) pour trouver quelques parcs de taille similaire ou plus vastes

datant de cette époque. A nouveau, l'intérêt de l'objet en soi, en dépit de ses

inévitables remaniements au XXe siècle en raison de l'âge des arbres, mais

aussi sa rareté doivent être soulignés.

4 Objectifs de protection et

déontologie

4.1 Reconnaissance de la Villa « ********

», chemin de Chamblandes 57

Comme rare témoin architectural de son temps

ainsi que d'un type architectural typique de son époque — la villa bourgeoise

insérée dans un parc arborisé et dotée d'annexes utilitaires —, « ******** »

mérite l'attention. La note *3* et la mention V (vitraux à protéger) reçue lors

du recensement découle d'un jugement basé sur la valeur intrinsèque de l'objet

au détriment de sa capacité à représenter l'architecture de son temps. En effet,

entre les « campagnes » lausannoises tardives, du type de l'Hermitage (1852,

note *2*) ou la Grande Vuachère (1855, note *2*), et les villas de la

Belle-Epoque (La Sauvagère, 1905, note *2*), les villas des années 1860-1880

apparaissent de prime abord comme moins raffinées ou fastueuses.

Paradoxalement, c'est justement cette simplicité qui est leur caractéristique :

attendre de ces années-là une architecture riche et ornées comme celle des années

1890-1915 serait anachronique; de même, les canons néoclassiques qui donnent

leurs lettres de noblesse aux demeures plus anciennes n'est plus la norme.

C'est donc en posant les bons critères d'appréciation qu'il faut regarder et

évaluer l'architecture des années 1860-1880, mais aussi en tenant compte, dans

la région lausannoise notamment, de son extrême rareté.

Ainsi, la villa apparait comme l'une des plus

intéressantes villas connues par la littérature scientifique et l'iconographie

pour cette époque dans la région lausannoise, mise en valeur par un parc arborisé

de belle qualité. La conservation des éléments majeurs du décor est aussi à

souligner car à notre connaissance, aucune des villas contemporaines de même

style ne conserve un tel état d'authenticité. Enfin, notons aussi que les

quelques remaniements de la maison au XXe siècle se sont fait dans le respect

de sa substance initiale, sans porter atteinte à sa valeur artistique. Les

seules atteintes dommageables sont les plus récentes et liées à la situation

que le plan de quartier de 1975 a permis : lotissement du parc — qui est

pourtant une partie constitutive et essentielle du domaine de la villa, son «

écrin » en quelque sorte — et construction d'un immeuble de rapport dans sa

partie basse, coupe du grand séquoia qui ornait le grand parterre. On déplorera

que la densification de la parcelle se soit fait alors même que la valeur de

l'ensemble n'avait pas encore été désignées (une étude domaine (maison et parc

dans le contexte lausannois) — et pas seulement de la maison — aurait été nécessaire

; il manque toujours à ce jour). Néanmoins, en dépit de ces atteintes, la villa

et le parc demeurent des témoins précieux de leur temps et en dépit des

modifications sensibles du quartier, très densifié, l'ensemble subsiste, telle

une île, et fonctionne comme un tout fermé sur lui-même — ce qu'il était à son

origine : rappelons que le domaine a été longtemps isolé dans des champs et des

vignes.

4.2 Principes pour la conservation

du patrimoine culturel bâti en Suisse

Dans les « Principes pour la conservation du

patrimoine culturel bâti en Suisse» publiés en 2007, la CFMH a formulé les

principes qu'elle représente et en tant que commission indépendante d'experts

elle soumet à ses expertises. Les directives représentent l'état actuel des

connaissances techniques et scientifiques dans le domaine de la préservation

des monuments historiques ; elles sont également basées sur des chartes et des

conventions internationales, qui sont obligatoires en tant qu'accord intergouvernemental

pour la protection et la conservation du patrimoine culturel en Suisse.

La CFMH définit dans les « Principes pour la

conservation du patrimoine culturel bâti en Suisse» que « [o]nt valeur de

patrimoine culturel les objets qui présentent de l'importance comme témoins du

passé. Ces objets peuvent témoigner de l'activité humaine sous différentes

formes, d'événements ou d'évolutions historiques, de créations artistiques,

d'institutions sociales ou de conquêtes techniques. » (§ 1.2) C'est à cette

définition que la commission s'oriente dans l'évaluation et l'appréciation des

caractéristiques patrimoniale de la villa « ******** ». La commission reconnaît

que la valeur de témoignage d'un objet peut être évaluée sur plusieurs

dimensions : «sa signification culturelle, sa destination historique, son lien

avec des individus, des collectivités, sa qualité constructive ou esthétique,

sa position dans un ensemble bâti ou un paysage. Des objets d'un passé proche

peuvent présenter une valeur patrimoniale équivalente à celle reconnue à des

objets anciens. Les parties les plus anciennes d'un objet n'ont pas, à priori,

plus de valeur que les parties récentes. Même les résultats de restaurations

antérieures peuvent constituer des témoignages historiques importants ; ils

doivent, le cas échéant, être reconnus comme tels et traités en conséquence.

Une valeur patrimoniale peut être reconnue même à des objets qui n'ont pas été

relevés dans des inventaires ou des travaux scientifiques. L'état de

conservation n'est pas un facteur déterminant de la valeur patrimoniale que

peut pré­senter un objet. La valeur de témoignage ne peut être restituée par un

objet de remplacement, quelles que soient les qualités qui lui sont attribuées.

» (§ 1.4) De même la CFMH prend au sérieux la matérialité du monument ; « Le

patrimoine cultuel est caractérisé par la matière des objets qui le composent ;

celle-ci constitue son authenticité. [...] Pour que notre génération et les suivantes

puissent comprendre et interpréter le patrimoine dans toute sa complexité, il

est nécessaire de conserver l'authenticité des objets qui le composent,

c'est-à-dire l'intégralité de leur substance et toutes les empreintes du temps.

La conservation de l'authenticité des objets est la condition d'une

compréhension sans cesse approfondie et renouvelée du patrimoine. L'interprétation

du patrimoine comme expression de circonstances historiques particulières et la

vérification de cette interprétation ne sont possibles que dans la mesure où

les objets n'ont pas été altérés dans leur substance historiquement si­gnificative.

» (§ 1.3) Le patrimoine culturel bâti constitue notre environnement et

détermine la culture contemporaine. « La conservation, la restauration et la

transformation d'objets du patrimoine relèvent de la culture contemporaine.

Dans ce sens, le patrimoine est une production contemporaine qui témoigne de la

société actuelle et de ses mutations. » (§ 2.2)

4.3 Le recensement du patrimoine

bâti dans le Canton de Vaud

Depuis l'achèvement du recensement

architectural en 1998 des révisions du recensement sont régulièrement entreprises

pour mettre à jour les évaluations. Comme le service en charge des monuments

historiques dans le Canton de Vaud l'explique sur son site web, le regard porté

sur le patrimoine se renouvelle, évolue et s'enrichit au fil du temps. C'est

notamment pour cette raison que la tenue à jour du recensement architectural

est d'une grande importance.

Selon le site web, l'évaluation du patrimoine

bâti se fait en fonction des critères suivants :

-

les qualités architecturales, l'équilibre et

l'harmonie de la composition ;

-

l'authenticité de l'édifice par la présence

d'éléments originaux ou anciens au niveau de la structure (charpente, murs),

des matériaux de revêtement ou de décor (crépis, couverture, encadrements de

portes et de fenêtres), voire de divers éléments particuliers (cuisine,

boiseries, cheminées, poêles);

-

l'intégration au site (ensemble bâti ou paysage) ;

-

le caractère unique, la rareté, l'originalité,

l'ancienneté ;

-

l'appartenance à un type particulier, représentatif

d'un style, d'une époque, d'un mouvement artistique ou artisanal ;

-

l'importance de la construction (œuvre d'un

architecte connu) ou de son histoire (résidence de personnages de marque, rôle

dans la vie sociale ou politique).

Plus un objet remplit de critères, plus sa note

sera élevée. Les différentes notes attribuées dans le cadre du recensement se

réfèrent aux catégories suivantes :

-

Objet d'intérêt national (concerne essentiellement

les notes *1* et *2*). Objet dont le classement comme monument historique est

requis (LPNMS, art. 52 et suivants) et exigeant la conservation intégrale de sa

forme et de sa substance.

-

Objet d'intérêt régional (concerne essentiellement

les notes *1* et *2*). Objet d'importance cantonale, dont l'inscription à

l'inventaire est requise (LPNMS, art. 49 et suivants) et exigeant la conservation

de sa forme et de sa substance.

-

Objet d'intérêt local (concerne essentiellement les

notes *3* et *4*). Objet intéressant au niveau communal et méritant d'être

conservé. Un tel objet est placé sous la protection générale (LPNMS, art. 46 et

suivants). Des modifications peuvent y être envisagées, pour autant que les

qualités qui ont justifié sa note n'en soient pas altérées.

-

Objet bien intégré (note *4*). Objet bien intégré, par

son volume, sa composition et souvent sa fonction, et

participant à la définition de l'identité de la localité.

-

Objet présentant des qualités

et des défauts (note *5*). Objet présentant des défauts d'intégration, malgré

son architecture soignée et intéressante. C'est le cas d'un édifice à

l'architecture importée, en inadéquation avec son environnement bâti.

-

Objet sans intérêt (note *6*).

Objet considéré comme neutre et sans intérêt patrimonial, tant du point de vue

de son intégration que de son architecture ou de son histoire. Sa présence

n'est pas déterminante pour l'harmonie du site.

-

Objet altérant le site (note

*7*). Objet compromettant l'harmonie d'un site et en altérant les qualités. Les

graves défauts d'intégration de ce type d'objets relèvent plus souvent

d'erreurs d'aménagement du territoire que d'architecture.

L'attribution d'une note au

recensement architectural peut être accompagnée d'une mention :

- F indiquant la présence d'éléments anciens,

-

N

indiquant une construction récente, sur laquelle il est trop tôt pour se

prononcer, ou qui présente un nombre

conséquent d'adjonctions récentes,

-

V indiquant la présence de

vitraux remarquables.

Une mention négative

relevant un problème d'intégration, ou une mention positive soulignant une qualité

particulière de l'objet, peut également être associée à la note.

Suite à une modification en

1997 de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites, l'inscription

à l'inventaire a changé : jusqu'en 1976, l'inscription « concernait des objets

ponctuels relevés au cours de visites sur le terrain ou encore tous les objets

intéressants dans leur contexte ». De 1976 à 1987, cette mesure a été appliquée

aux objets recensés en notes *1*, *2* et *3*, depuis 1987 seul les évalués en

note *1* et *2* sont inscrit à l'inventaire, les bâtiments recensés en note *3*

sont soumis à une protection générale (PGN), ce qui veut dire qu'ils méritent

d'être sauvegardés sans toutefois pouvoir, en principe, être classés comme

monument historique. Un classement dépend de la valeur du monument et ne peut

être envisagé qu'à la suite de graves dangers d'altération ou sur demande du

propriétaire.

5 Conclusion

Dès lors, en conclusion de

toutes les réflexions et considérations qui précèdent, la CFMH confirme que le

classement comme monument historique est absolument justifié. Par ailleurs elle

estime que la villa mérite d'être réévaluée en note *2V* au recensement

architectural. En tant que témoin rare d'une époque architecturale très peu

représentée et protégée, elle compte au sein du patrimoine cantonal. Son état

de conservation fait montre d'une authenticité remarquable, alors même que les

interventions plus récentes sont bien intégrées. Enfin, le parc qui entoure la

villa, demeure une partie constitutive essentielle en dépit des atteintes qui

lui ont été portées récemment."

Q.

Le rapport d'expertise de la CFMH a été communiqué

aux parties.

Le 26 mars 2018, la municipalité a

déclaré se rallier aux conclusions de l'expertise. Le 9 mai 2018, C._______ a

indiqué qu'elle approuvait pleinement les conclusions de la CFMH.

Le recourant a déposé ses observations

le 11 juin 2018. Il a critiqué plusieurs éléments de l'expertise et il a

produit un document du 10 juin 2018 établi à sa requête par l'architecte I._______,

dont les conclusions sont les suivantes:

5 . ANALYSES DU SOUSSIGNÉ

L'expertise de la CFMH se nourrit des rapports

d'historiens demandés par le Canton, qui n'ont pas trouvé un architecte, sans

aucune étude approfondie et qualitative sur le fond et n'apporte aucun élément

complémentaire aux études précédentes qui justifierait un classement.

L'objet lui-même est effleuré de l'extérieur,

même si des finitions de stuc et parquets ponctuels attirent l'attention. Par

contre, les vitraux et la boule de verre sont loin d'être remarquables.

L'analyse formelle reste superficielle. Ardoise et molasse sont mentionnées en

passant, comme typiques du style des années 1870-80. Nul diagnostic sur l'état

présent des structures. L'impression est celle de lire l'évocation affligée

d'une relique.

Dès lors, le soussigné a l'impression que la

Commission dissimule son dilettantisme derrière un discours vide, rempli d'un

jargon sans discernement entre qualité et médiocrité et glorifiant le vieux.

Elle se retranche dans le passé, sans se soucier du futur, soit de l'avenir -

après son éventuel classement - de l'édifice en question, prétendu patrimoine.

Elle ne se préoccupe pas de ce qu'il adviendra. Les aspects culturels, sociaux,

économiques, utilitaires, elle les laisse aux pouvoirs publics avec des

fardeaux financiers considérables.

Si le paradoxe est admis que même les

abominations laides et sans âme font partie de notre patrimoine architectural,

comme aussi de belles villas recensées en nombre considérable dans notre région

comme partout en Suisse, la Commission devrait avoir le courage professionnel

et civique d'admettre que « ******** » n'est qu'une copie maladroite, comprimée

dans un jardin jadis parc.

Ce que nous appelons style Beaux-Arts,

développé en Europe continentale inspiré du style victorien d'Angleterre et

exporté aux Etats-Unis, est caractérisé par la profusion de détails

architectoniques typiques : balustrades, statues, colonnes, guirlandes,

pilastres entre portes et fenêtres, grands escaliers ou emmarchements, larges

arches. La polychromie. L'art de bâtir des villas Dubochet à Clarens le

démontre.

Or, « ******** » est nu.

Dès lors le soussigné reprend les critères

d'évaluation évoqués dans l'expertise CFMH (cf. ch. 4.3, pages 8 et 9), car ce

travail d'évaluation minutieux n'a pas été présenté en détail.

Ces critères figurent dans les directives de la

procédure du patrimoine architectural gérée par l'unité

"Recensements" de la Section monuments et sites du Service immeubles,

patrimoine et logistique (SIPaL) du Canton de Vaud, dans le but d'identifier,

connaître, recenser et évaluer le patrimoine bâti du Canton ; et d'd'attribuer

des mesures de protection.

Ces notes vont de 1 à 7 et seules les trois

premières catégories sont mises sous protection pour leur valeur intrinsèque.

Les monuments d'intérêt national ou régional sont inscrits à l'inventaire (à

moins qu'ils ne soient déjà classés monuments historiques) Les objets

intéressants au niveau de la localité sont placés sous protection générale.

Chaque objet est évalué en fonction des

critères suivants et comme analysé plus haut:

a) Les qualités

architecturales, l'équilibre et l'harmonie de la composition

Analyse :

Déséquilibre façade Sud, tourelle à une

fonction et emplacement mal choisi, dissymétrie gênante, discordance de la

composition des masses. La médiocrité se manifeste par l'ordonnancement spatial

des locaux et reflète l'intérieur.

b) Authenticité

de l'édifice par la présence d'éléments originaux ou anciens au niveau de la

structure (charpente, murs), des matériaux de revêtement ou de décor (crépis,

couverture, encadrements de portes et de fenêtres), voire de divers éléments

particuliers (cuisine, boiseries, cheminées, poêles)

Analyse :

Mis à part le soin

apporté dans le salon de réception au rez-supérieur : frise en stuc, cheminée

de bonne facture, fenêtres de l'époque, l'exécution conforme aux travaux des

artisans est correcte mais fade, n'incitant aucun enthousiasme. L'émotion est

absente. Quant aux autres pièces, elles ne représentent aucun intérêt.

c) L'intégration

au site (ensemble bâti ou paysage)

Analyse :

Hélas,

l'urbanisation féroce, la pression immobilière, la planification communale,

notamment les plans de quartier et police de construction permissifs, ont

défiguré le quartier, ce qui a réduit à un îlot la propriété « ******** ». Même

la vue sur le lac et les Alpes savoyardes est masquée par l'immeuble construit

au bas de la parcelle d'origine.

d) Le caractère

unique, la rareté, l'originalité, l'ancienneté

Analyse :

Le caractère n'est

pas unique, ni la rareté car des villas semblables existent à Lausanne et sur

la Riviera vaudoise - sensiblement de meilleure facture. A préciser que le

rapport H._______ cite onze

maisons avec toits à faible pente, rien que dans la région de ********.

Dans cette maison,

arrivée en fin de vie, il ne s'agit plus d'entretien, mais il faut refaire

toit, éléments en molasse, portes, fenêtres, etc. Avec tous les centimètres

imposés par l'isolation respectant les normes en vigueur, elle ne plus être la

même.

e) L'appartenance à un type particulier,

représentatif d'un style, d'une époque, d'un mouvement artistique ou artisanal

Analyse :

La typologie à

laquelle la villa appartient, d'influence de styles victorien/Beaux Arts/

néo-classique (1840-1900 env.) est importée d'Angleterre, d'une façon

considérablement appauvrie. Ses représentants à Lausanne ou à Clarens sont

d'une facture sensiblement plus élaborée.

f) L'importance de la construction (œuvre

d'un architecte connu) ou de son histoire (résidence de personnages de marque,

rôle dans la vie sociale ou politique)

Analyse :

L'architecte n'est

pas connu. Par contre, les architectes de villas recensées souvent en note *3*

du même type dans la région, d'une qualité supérieure sont connus. Le seul

personnage de marque connu est le commanditaire de la villa. Un industriel

britannique dont l'activité est largement décrite dans les expertises

d'historiens d'art. Ce fait qui intéresse essentiellement ses compatriotes,

n'est pas susceptible d'augmenter la note de recensement.

Il convient de

relever que dans le cas précis, à la connaissance du soussigné, l'expertise

CFMH ne contient pas des avis d'architectes.

[…]

6 CONCLUSIONS DU SOUSSIGNÉ

Le soussigné

constate que consécutivement aux rapports et expertises établi dont les

commanditaires sont les pouvoirs publics, les historiens d'art par définition

censés être indépendants, abondent dans leur sens, et qui par manque de courage

civique - sous pressions diverses - préfèrent au titre de spécialistes tout

conserver. Sans égard aux dépenses considérables pour des objets anciens de

faible valeur architecturale et patrimoniale en état de conservation critique.

Notamment la mise en conformité avec les prescriptions en matière énergétique.

Sans parler de l'affectation pour la revitalisation des locaux difficilement

utilisables, vu leur structure et organisation spatiale désuètes et inadaptées.

Pour le surplus,

la conservation de la villa va à l'encontre de la volonté actuelle de

densification et de l'économie d'énergie.

Les autres parties ne se sont pas

déterminées sur l'expertise de la CFMH.

Considérants

1.

Il incombe à la Cour de céans de rendre une

nouvelle décision dans la présente cause conformément au ch.1 du dispositif de

l'arrêt du Tribunal fédéral. Il résulte de la loi sur le Tribunal fédéral que

l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral, en

application de l'art. 107 al. 2 LTF (LTF; RS 173.110), doit se fonder sur les

considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun

cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral. Il n'est pas

possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le

Tribunal fédéral; cela vaut notamment pour les points qui n'ont pas été

critiqués par le recourant, alors qu'ils auraient pu l'être. L'examen juridique

se limite aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux

conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés. En d'autres

termes, l'autorité ne peut donc réexaminer la décision précédente que dans la

mesure où le Tribunal fédéral a laissé la porte ouverte (cf. Bernard Corboz, Commentaire

de la LTF, 2e éd. Berne 2014, n. 27 ad art. 107, avec notamment une

référence à l'ATF 135 III 334; cf. aussi arrêt AC.2018.0206 du 12 avril 2019

consid. 1).

En l'occurrence, il faut déduire des

considérants de l'arrêt de renvoi - qui comporte l'injonction de procéder à une

pesée complète des intérêts, partant d'examiner sur le fond si la valeur

patrimoniale du bâtiment est propre à justifier son classement - que les griefs

du recourant au sujet des irrégularités formelles qu'il dénonçait, écartés dans

le premier arrêt de la CDAP (consid. 2 et 3), n'ont pas à être examinés une

nouvelle fois.

Comme cela a été rappelé dans le

premier arrêt de la CDAP (consid. 4, avec des citations de la jurisprudence

fédérale), le contrôle d'une décision classant un bâtiment comme monument

historique implique un examen global, objectif et basé sur des critères

scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique,

artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les

témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et

technique particulière, doivent être conservées. De plus, la mesure ne doit pas

être destinée à satisfaire uniquement un cercle restreint de spécialistes; elle

doit au contraire apparaître légitime aux yeux du public ou d'une grande partie

de la population, pour avoir en quelque sorte une valeur générale.

2.

a) Dans la présente affaire, une expertise de la

Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) a été requise. En vertu du

droit fédéral, cette commission est habilité à établir des expertises spéciales

dans certains cas (art. 17a LPN), notamment lorsqu'un projet – même en dehors

du cadre des tâches fédérales au sens de l'art. 2 LPN – pourrait porter

préjudice à un objet ayant une importance particulière (art. 25 al. 1 let. e de

l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage

[OPN; RS 451.1]).

Après l'arrêt de renvoi, le juge

instructeur a également demandé un rapport écrit de l'expert du département

cantonal H._______, en posant certaines questions, étant donné que le Tribunal

fédéral avait évoqué l'éventualité que cet expert fournisse des indications

complémentaires. Le département cantonal n'a pas donné suite à cette demande du

juge instructeur. Il faut en déduire qu'il estime que son expert n'a rien à

ajouter à son rapport initial de 2012, vu le mandat qui lui avait été confié de

décrire le bâtiment, dans ses aspects historiques et architecturaux, mais non

pas de se livrer à une appréciation sur l'opportunité d'un classement. Cela

étant, l'arrêt de renvoi paraît privilégier l'établissement d'une

"expertise complémentaire" (consid. 3.2.3 p. 11). C'est bien ce qui a

été ordonné, avec la mise en œuvre de la CFMH. Cette expertise indépendante,

émanant de l'organe consultatif compétent de la Confédération pour les

questions liées aux monuments historiques, à l'archéologie et à la protection

des sites construits, à qui le droit fédéral reconnaît la fonction de collège

d'experts (cf. art. 17a LPN en relation avec l'art. 25 LPN), est censée avoir

une force probante supérieure à celle d'un rapport officiel ou d'un document

établi par un agent de l'administration cantonale (cf. art. 29 al. 1 let. c et

d de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD]; BLV

173.

).

b) Dans la procédure de classement

d'un monument historique, il incombe à l'autorité (en l'occurrence, au

département cantonal compétent) de procéder à une pesée des intérêts en

présence. Cette procédure présente certaines analogies avec une procédure de

classement d'un immeuble dans une zone à protéger au sens de l'art. 17 de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).

S'agissant de la pesée des intérêts, on peut donc se référer à l'art. 3 de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)

qui définit, lorsqu'il s'agit de l'accomplissement de tâches ayant des effets

sur l'organisation du territoire, la façon dont les autorités exercent leur

pouvoir d'appréciation. Il leur incombe d'abord de déterminer les intérêts

concernés (art. 3 al. 1 let. a OAT), puis de les apprécier (art. 3 al. 1 let. b

OAT) pour ensuite fonder leur décision sur cette appréciation, en veillant à

prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts

concernés (art. 3 al. 1 let. c OAT). Les autorités doivent exposer leur

pondération dans la motivation de leur décision (art. 3 al. 2 OAT).

c) Dans une première étape, lorsqu'il

ouvre une procédure en vue du classement d'un bâtiment, le département cantonal

doit donc déterminer les intérêts concernés, en obtenant toutes les

informations nécessaires sur l'objet à protéger, sur les autres politiques

publiques à prendre en considération (par exemple la réalisation d'un plan

d'affectation en vigueur) et sur la situation du propriétaire intéressé. Dans

la présente affaire, vu l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, cette analyse de

la situation a dû être complétée dans le cadre de l'instruction du recours par

l'autorité judiciaire. Précisément, l'expertise de la CFMH comporte une

synthèse des informations pertinentes, à propos de la valeur de la villa "********",

dans son chapitre "Historique, description et contexte". Cette

synthèse n'est pas en contradiction avec ce qui a été constaté auparavant, de

façon plus sommaire, dans la décision de classement ainsi que dans la réponse à

l'opposition. Les éléments décrits par les deux spécialistes du département

cantonal, H._______ et J._______, ont pu servir de base à l'analyse de la CFMH car

il n'y a pas non plus, à ce propos, de contradiction entre le texte de la Commission

fédérale et la documentation de l'administration cantonale. L'expertise de la

CFMH met clairement en évidence les caractéristiques du quartier de

Chamblandes, ce qui permet de mieux comprendre le contexte urbanistique,

architectural et historique. La description du bâtiment et du jardin est

suffisamment précise et cohérente, compte tenu de ce qui a aussi pu être

observé par le tribunal lors de l'inspection locale. Les explications au sujet

du "contexte général" (ch. 3.4 de l'expertise), où il est en

particulier retenu que "la villa ******** est le témoin d'un pan important

de l'architecture lausannoise dont les témoins sont devenus rares" (à

cause du décor de la maison, de l'intérieur bourgeois, du parc arborisé), sont

convaincantes. Globalement, l'expertise de la CFMH expose clairement la

situation ou, en d'autres termes, les intérêts publics à prendre en

considération.

Le recourant a d'emblée contesté que

sa villa ait une valeur particulière. Dans ses premières écritures, il l'a

décrit comme une maison qui "ne suit que maladroitement le style

Beaux-Arts" et qui serait le résultat d'un "libre mélange

d'éléments néoclassiques qui ne donnent aucune unité à l'ensemble". Il

qualifie de médiocre la modénature, et de caricaturaux "le traitement

de la toiture et ses superstructures ainsi que la tourelle au-dessus de la cage

d'escaliers". Il ajoute que les aménagements intérieurs, profondément

modifiés avec le temps, seraient sans intérêt. Après le dépôt de l'expertise de

la CFMH, il a demandé à son expert architecte de se prononcer à nouveau. En

substance, cet architecte fait valoir que la Commission fédérale n'a apporté

aucun élément complémentaire probant pour justifier un classement, son analyse

étant superficielle.

On voit bien que l'expert du recourant

– dont l'avis n'a pas la portée de celui d'un expert judiciaire (voir l'arrêt

de renvoi du TF, consid. 3.2.3) – accorde peu de valeur à l'architecture ou à

la conception de la villa litigieuse. On peut comprendre que tous les

spécialistes des monuments ne partagent le même avis, quand il s'agit de

décrire un bâtiment et d'évaluer ses qualités. Les commentaires de l'architecte

I._______, qui compare sur différents aspects (photographies à l'appui) la

villa "********" avec d'autres édifices non classés ou non dignes de

protection, ne sont pas dépourvus de toute pertinence, mais cela ne signifie

pas qu'un avis contraire, fondé sur une appréciation d'ensemble ou plus large,

est erroné. En l'occurrence toutefois, il faut considérer qu'en matière de

protection des monuments historiques, la CFMH est un organe disposant de

compétences spécialisées particulières. Lorsque, comme dans le cas particulier,

elle s'exprime de manière claire et sans réserve au sujet des qualités d'un

bâtiment, l'autorité judiciaire doit en principe respecter l'avis qu'elle donne

(cf. ATF 139 II 185 consid. 9.3, à propos de la prise en compte des avis de

services spécialisés de l'administration ou d'organes indépendants spécialisés).

Contrairement à ce qu'affirme le recourant, par le truchement de son expert,

l'expertise de la CFMH ne saurait être qualifiée de dilettante ou superficielle.

Elle expose bien les intérêts en jeu. Cela étant, il n'y a pas lieu de réfuter,

l'une après l'autre, les différentes critiques ponctuelles du recourant car il

ne démontre pas que la méthode retenue par la CFMH serait fausse, que ses

sources historiques et bases d'analyse seraient incomplètes ni que ses

conceptions architecturales seraient indéfendables. Le caractère probant de

l'expertise fédérale doit être admis de manière globale.

d) Après la détermination des intérêts

concernés, il incombe à l'autorité compétente de les apprécier et de fonder sa

décision sur cette appréciation (cf. supra, consid. 2b). En l'occurrence, les

considérations figurant dans le rapport d'expertise de la CFMH sous chiffres

4.1

("Reconnaissance de la Villa ********") et 5

("Conclusion") peuvent être reprises telles quelles; cela équivaut à

un exposé de la pondération des intérêts, au sens de l'art. 3 al. 2 OAT. Comme

l'admet la jurisprudence fédérale, une mesure de protection peut s'imposer pour

les bâtiments présentant une "valeur typologique", soit ceux qui sont

"les rares témoins encore existants d'une manière de construire, la

qualité des objets en question n'étant pas ici déterminante" (ATF 135 I

176.

consid. 6.2). C'est un des arguments retenus par la CFHM pour justifier le

classement (p. 7: "En dépit [des] atteintes, la villa et le parc

demeurent des témoins précieux de leur temps et, en dépit des modifications

sensibles du quartier, très densifié, l'ensemble subsiste"; p. 9:

"En tant que témoin rare d'une époque architecturale très peu

représentée et protégée, elle compte au sein du patrimoine cantonal").

Cela étant, il résulte de cette expertise que le bâtiment mérite aussi une

mesure de protection en raison de ses qualités architecturales propres, et non

seulement pour sa "valeur typologique". On peut renvoyer à ce propos

au chiffre 3.3 de l'expertise, qui décrit non seulement l'extérieur mais aussi

l'intérieur avec son "décor bien conservé, datant en grande partie de

l'origine de la maison", lequel est un "décor complet et

cohérent typique de son temps". L'appréciation faite par la CFMH

correspond, dans son résultat, à celle du département cantonal, au ch. 3 de la

décision de classement; la Commission fédérale a cependant, contrairement à

l'autorité cantonale, présenté un exposé complet et détaillé de la pondération et

elle permet de comprendre comment le besoin de protection du bâtiment peut être

établi, respectivement sur quelles bases le classement peut être justifié

nonobstant le caractère trop sommaire de l'appréciation effectuée le 28 mai

2014.

e) Dans la pesée des intérêts, il faut

encore déterminer si l'intérêt privé du recourant, qui doit supporter les

conséquences financières du classement, est prépondérant. Il est vrai que

l'obligation de conserver la villa empêche sa démolition et la construction,

après la vente de la parcelle, d'un immeuble moderne (étant précisé que ce

projet de construction n'a pas, en l'état, été autorisé par la municipalité).

Il est vrai également que cela implique l'obligation d'entretenir le monument

historique, le recourant ayant depuis quelques années renoncé à certains travaux

d'entretien compte tenu du projet de démolition. La villa, qui a toujours servi

de maison d'habitation pour une famille, peut conserver cette affectation. La

situation du recourant n'est pas comparable à celle d'un propriétaire de

bâtiment dans lequel un cinéma est exploité et qui doit donc, ensuite du

classement de la salle comme monument historique, persévérer dans un commerce

peu lucratif ou déficitaire car aucune autre utilisation des lieux n'est

concrètement envisageable; en pareil cas, le principe de la proportionnalité a

une importance particulière, le propriétaire étant obligé à poursuivre une activité

économique déterminée (cf. ATF 126 I 219). En l'espèce, le recourant peut

conserver le logement pour son propre usage ou celui de ses proches; il peut

aussi le mettre en location, de sorte que la mesure de classement ne le prive

pas de tout avantage financier (cf. ATF 135 I 176 consid. 8.2). Il n'est pas

nécessaire de compléter l'instruction au sujet des investissements qu'il y aurait

lieu d'engager pour réparer certains éléments extérieurs ou intérieurs de la

villa (toiture, isolation thermique, etc.). Il a pu être constaté – lors de

l'inspection locale, mais aussi en consultant le dossier de photographies de

l'intérieur de la villa, qui a été produit – que l'appartement était habitable

et qu'il n'était pas en ruine ni inutilisable. Il est dans l'ordre des choses

qu'un tel immeuble doive faire l'objet, périodiquement, de travaux d'entretien

ou de réparation; le fait que certains de ces travaux ont été différés, à cause

de l'incertitude liée à la procédure de classement, n'est pas un argument

pertinent dans l'appréciation de la proportionnalité. L'obligation du

propriétaire d'entretenir un monument historique classé, selon l'art. 55 LPNMS,

découle de l'intérêt public à la conservation de l'objet et, même si

l'entretien se révèle en définitive coûteux, cela ne saurait être un argument

pour s'opposer au classement, lorsqu'il est justifié. La loi tient toutefois

compte du principe de la proportionnalité puisqu'elle prévoit une participation

de l'Etat à l'entretien et la restauration des monuments historiques classés

(art. 56 LPNMS).

Dans ce contexte, il faut également

tenir compte du choix du département cantonal de ne pas classer l'ensemble du

parc (l'ancienne parcelle n° 1355) mais seulement les "abords

immédiats" de la villa. Le recourant a ainsi pu vendre la partie

inférieure (nouvelle parcelle n° 7440) comme terrain constructible selon les

normes du plan de quartier de 1975 et un nouveau bâtiment y a en effet été

édifié. A ce propos, il faut constater que la décision de classement, qui n'est

pas accompagnée d'un plan, ne précise pas le périmètre de ces "abords

immédiats". A l'inspection locale, le conservateur cantonal des monuments

historiques a indiqué que la limite se trouvait "au pied du talus, en

contrebas de la terrasse, ce qui inclut le muret et le chemin menant à la

terrasse". Le jardin, dans la partie inférieure de la nouvelle

parcelle n° 1355, sous la terrasse, n'est donc pas visé. En revanche, tout le

nord de la parcelle, avec les annexes, la voie d'accès, les murs, etc. fait

partie des abords de l'objet classé (cf. art. 53 let. a LPNMS, disposition

selon laquelle la décision de classement définit l'objet classé et ses abords).

La mesure de protection, qui vise ainsi une surface globale d'environ 1'000 m2,

est définie de manière appropriée.

3.

Il résulte des considérants que le résultat de la

pesée des intérêts en présence, en appréciant la situation comme l'a fait la

Commission fédérale des monuments historiques dans son expertise, démontre que

le classement comme monument historique de la villa "********" et de

ses abords immédiats est justifié, car il correspond aux prescriptions des art.

52.

ss LPNMS et il remplit les conditions du droit constitutionnel pour une

telle restriction du droit de propriété.

Il s'ensuit que le recours, qui se

révèle en définitive mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la

confirmation de la décision de classement ainsi que de la décision de rejet de

l'opposition.

4.

Pour statuer sur le sort des frais et dépens, il

faut constater que dans leurs décisions du 28 mai 2014, les Chefs du DIRH et du

DFIRE n'avaient pas statué en effectuant une pesée correcte des intérêts en

présence, au regard des exigences rappelées plus haut – s'agissant de la

détermination des intérêts concernés, de l'appréciation de ces intérêts et de

l'exposé de la pondération dans la motivation de la décision (cf. notamment

supra, consid. 2b). Après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les éléments nécessaires

pour une décision de classement ont pu être recueillis, dans le cadre de la procédure

judiciaire, et ils ont été fournis par un organe extérieur à l'administration

cantonale (la CFMH), qui a en quelque sorte pu se substituer au département

compétent pour que la pesée des intérêts puisse être effectuée en instance de

recours. En d'autres termes, le recourant pouvait dénoncer le caractère

incomplet des décisions qu'il a attaquées – ce qui a amené le Tribunal fédéral

à considérer que l'instruction devait être complétée. Dans ces conditions,

quand bien même le recourant succombe, l'émolument judiciaire mis à sa charge

doit être réduit (art. 49 al. 1 LPA-VD). De même, les dépens dus à la commune

de Pully et aux tiers intéressés assistés d'un avocat, seront réduits (art. 55

LPA-VD). Etant donné que toutes les écritures de l'avocat des départements

cantonaux sont antérieures à la modification de l'art. 56 LPA-VD, selon la nouvelle

entrée en vigueur le 1er avril 2018, il convient d'appliquer

l'ancien alinéa 3 de cette disposition (avant son abrogation) et de refuser

d'allouer des dépens à l'Etat de Vaud.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de classement de la villa "********"

et de ses abords immédiats à Pully, prise le 28 mai 2014 par la Cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines, ainsi que la décision

sur l'opposition d'A._______ prise le 28 mai 2014 par le Chef du Département

des finances et des relations extérieures, sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge du recourant A._______.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Pully à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A._______.

V.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à B._______

à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A._______.

VI.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à C._______

et à la section vaudoise de C._______, créancières solidaires, à titre de

dépens, est mise à la charge du recourant A._______.

Lausanne, le 7 août 2019

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à la Commission fédérale des

monuments historiques.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.