AC.2016.0246
CDAP - AC.2016.0246 - 2019-08-07 - A._____/Département des finances et des relations extérieures, Département des infrastructures et des ressources humaines, B.___, Municipalité de Pully, C.
7 août 2019Français89 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 août 2019
Composition
M. André Jomini, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et Mme
Renée-Laure Hitz, assesseures; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à
Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département des
finances et des relations extérieures, à Lausanne,
2.
Département des
infrastructures et des ressources humaines, à
Lausanne,
tous deux représentés par
Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Pully, représentée par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
B.________, à ********, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
2.
C._______, représentée par sa section vaudoise,
ainsi que la section vaudoise de C.________, à ********, représentées
par Me
3.
Jean-Claude Perroud,
avocat à Lausanne
D.________, p.a. E.________à ********
Objet
Protection des monuments historiques
Recours A._______ c/ décisions du
Département des finances et des relations extérieures et du Département des
infrastructures et des ressources humaines du 28 mai 2014 (classement de la
villa "********" à Pully) – après l'arrêt de renvoi du TF
1C_266/2015 du 20 juin 2016.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______ est propriétaire de la parcelle n° 1355
du registre foncier, sur le territoire de la commune de Pully, à l’adresse
chemin de Chamblandes 57. Cette parcelle a actuellement une surface totale de 2'496
m². Il s’y trouve, dans la partie supérieure (au nord) un ancien bâtiment
d’habitation, la villa "********". Jusqu'au 26 janvier 2016, la
parcelle n° 1355 comportait également la partie inférieure du parc de la villa;
cette partie constitue la nouvelle parcelle n° 7440, de 1'701 m2,
appartenant à une communauté de copropriétaires (F._______).
La parcelle n° 1355 est comprise dans
le périmètre du plan de quartier "Chamblandes Ouest", qui a été
adopté par le Conseil communal de Pully le 28 mai 1975 et approuvé par le
Conseil d’Etat le 7 novembre 1975. Elle fait partie du secteur B de ce plan de
quartier, réservé à la construction de bâtiments d’habitation (art. 4 du règlement
du plan de quartier [RPQ]). Le plan de quartier délimite des périmètres
d’implantation des constructions; il permet ainsi la construction d'un bâtiment
sur ce bien-fonds, à la place de la villa existante. Un second périmètre
d'implantation a été prévu dans la partie inférieure du parc, sur l'actuelle
parcelle n° 7440.
B.
Le 14 mars 2012, A._______ a déposé, avec le
promettant-acquéreur de sa parcelle, G._______, une demande de permis de
construire pour un projet décrit ainsi: "Construction, après démolition
d’une maison individuelle, de deux bâtiments d’habitation de 10 et 8 logements,
avec garages souterrains". Le bâtiment de 10 logements devrait être
construit à la place de la villa "********"; l’implantation de
l’autre bâtiment est prévue au sud de la parcelle, dans le jardin (future
parcelle n° 7440). Le projet a été mis à l’enquête publique du 21 avril au 20
mai 2012. 83 oppositions ont été enregistrées durant le délai d’enquête.
Le projet a par ailleurs été transmis
aux services concernés de l’administration cantonale. Les prises de position de
ces services (préavis, autorisations spéciales) ont été regroupées dans la
synthèse CAMAC n° 130147 du 6 juin 2012. Cette synthèse comporte une opposition
du Service immeubles, patrimoine et logistique, section Monuments et sites
(SIPAL-MS). L’opposition décrit dans les termes suivants les "mesures de protection concernant le
bâtiment" (c’est-à-dire la villa
"********"):
"La maison d’habitation ECA 1416 a obtenu une note *3V* lors du recensement architectural de la Commune de Pully le 21 mars 2001. La mention V souligne la présence de vitraux. D’importance
locale, l’ensemble mérite d’être conservé. Des transformations peuvent être
envisagées à condition qu’elles n’altèrent pas ses qualités spécifiques.
Mesure de protection
légale: L’ensemble est sous protection générale (PGN) depuis le 18 décembre
2003 au sens des articles 46 et suivants de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS)."
A propos du jardin, il est indiqué ce
qui suit:
"Jardins historiques du canton de Vaud: Les
parties constituantes suivantes sont relevées: mur de soutènement en pierre de
Meillerie, cour d’entrée en gravier avec magnifique tilleul, haie de buis
structurant l’angle de la cour et grande arborisation intéressante, le tout âgé
d’environ 100 ans, mouvement du jardin d’origine."
Le SIPAL-MS a conclu ainsi, après
avoir remarqué que la réalisation du projet impliquerait la démolition de la
maison d’habitation, ainsi que la suppression des aménagements extérieurs et de
la majeure partie du jardin arboré:
"La Section monuments et
sites se voit dans l’obligation d’avoir recours aux mesures conservatoires
prévues par la loi (articles 47 et 48 LPNMS) afin d’empêcher cette démolition.
Elle mandatera un historien afin d’évaluer et de documenter de manière plus
approfondie l’intérêt patrimonial de cet ensemble bâti et paysager.
La SMS demande à la Municipalité de faire application de l’art. 32 RPGA dans la mesure où l’intérêt du bâtiment,
attesté par sa note *3* et sa protection générale, permettrait de toute
évidence de "prendre des dispositions exceptionnelles" afin de
"sauvegarder les qualités particulières d’un lieu ".
La SMS demande également à la Municipalité de faire usage de l’art. 77 LATC au vu de l’ancienneté du PQ concerné, datant de
1975. […].
Vu ce qui précède, la Section monuments et sites forme opposition au projet soumis à l’enquête publique, elle se
réserve le droit de faire application de l’art. 104a LATC […]."
C.
Après cette prise de position, la Section monuments et sites du SIPAL a mandaté H._______, historien des monuments et
archéologue, à ********, qui a rédigé un "rapport historique succinct"
consacré à la villa "********". Ce rapport a été remis au SIPAL le 10
octobre 2012.
D.
Le 19 mars 2013, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a communiqué la décision suivante à A._______:
"[…] la Municipalité a décidé de:
a) délivrer un
permis de construire pour le second bâtiment de 8 logements prévu au Sud de la
parcelle (bâtiment B du projet), avec un garage souterrain de 12 véhicules et 2
places de parc extérieures, ainsi que l’autorisation d’abattage de 5 arbres;
b) refuser, en
revanche, la démolition de la maison patrimoniale "********" et, par
conséquent, de ne pas autoriser la construction, en lieu et place, d’un nouveau
bâtiment d’habitation de 10 logements (bâtiment A du projet), ainsi que
l’abattage de 3 arbres d’ornement protégés sis au Nord de la parcelle."
E.
Le 1er mai 2013, A._______ et G._______ (A._______
et consorts) ont recouru au Tribunal cantonal contre la décision de la
municipalité refusant l’autorisation de démolir le bâtiment "********"
et refusant par conséquent l’autorisation de construire le bâtiment A du projet
(affaire AC.2013.0220). Le recours ne vise donc pas l’octroi du permis de
construire pour le bâtiment B (sur la nouvelle parcelle n° 7440).
Trois opposants au projet d’A._______
et consorts ont participé comme tiers intéressés à cette procédure de recours:B._______,
propriétaire de la parcelle voisine n° 1384 (chemin de Chamblandes 54);
l’association D._______ (constituée en 2011, ayant pour but de protéger sur le
territoire de Pully des bâtiments présentant des qualités architecturales
reconnues);C._______, avec sa section vaudoise. Cette procédure de recours est suspendue
depuis le 6 février 2014.
F.
Après avoir reçu le rapport de l’historien H._______,
le SIPAL a informé la municipalité, le 11 octobre 2012, qu’il considérait que
le bâtiment "********" possédait toutes les qualités requises pour
être classé monument historique au sens des art. 52 ss de la loi du 10 décembre
1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV
450.11).
Le 29 août 2013, le SIPAL a écrit à la
municipalité pour l’informer que la Section monuments et sites envisageait le
classement comme monument historique de la villa "********" et de ses
abords immédiats. Le SIPAL a demandé à la municipalité de donner un préavis à
ce propos. Le 9 décembre 2013, la municipalité a répondu que son préavis était
favorable.
G.
Le 20 janvier 2014, le SIPAL a communiqué à A._______
son projet de décision de classement (ce texte précise que "le
classement s’étend à la villa ******** et ses abords immédiats; la partie sud
de la parcelle peut être bâtie conformément au permis de construire n° 6751 du
19 mars 2013"). Puis ce projet a été mis à l’enquête publique à Pully
du 25 janvier au 23 février 2014. Le 21 février 2014, par une lettre adressée à
la municipalité, A._______ a fait opposition au projet de classement.
H.
Le 28 mai 2014, la Cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a pris une
décision "classant la villa ******** (ECA 1416) et ses abords
immédiats, sis au chemin de Chamblandes 57 à Pully", dont la teneur
est la suivante:
"La Cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines
vu la loi du 10
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS),
vu l'intérêt
architectural et typologique de la villa "********" et ses abords
immédiats à Pully,
vu le préavis de la Section Monuments et Sites,
vu le préavis de la Municipalité de Pully,
considérant que la
décision de classement a été soumise à l'enquête publique du 25 janvier 2014 au
23 février 2014, inclusivement et constatant l'absence d'opposition à ce projet
de classement,
décide:
1) Décision
En vue d'assurer la
sauvegarde et la conservation de la villa "********" (ECA 1416) et
ses abords immédiats à Pully, actuellement la propriété de M. A._______, né le ********,
il est procédé à leur classement (p.p.).
2) Etendue du
classement
Le classement
s'étend à la villa le "Châtelet" (ECA 1416) et ses abords immédiats.
La partie sud de la parcelle 1355 peut être bâtie conformément au permis de
construire N° 6751 du 19 mars 2013.
3) Intérêt de
l'objet
Construite vers 1873-1874
pour William Channing Osler, cette villa n'a subi que peu de modifications,
hormis la réalisation du portique portant terrasse oriental. D'une grande
qualité, les aménagements intérieurs confirment le soin remarquable apporté
tant aux décors intérieurs qu'aux volumes et décors architecturaux extérieurs.
4) Mesures de
protection déjà prises
La villa "********"
(ECA 1416) a obtenu une note *3V* lors du recensement architectural de la
commune de Pully le 21 mars 2001. L'ensemble est sous protection générale (PGN)
du 18 décembre 2003 au sens des articles 46 ss. LPNMS.
5) Mesures de
conservation et de restauration nécessaires
Maintien et
entretien de la villa "********" (ECA 1416) et ses abords immédiats.
6) Autorisation du
Département
Toutes réparations, modifications
ou transformations des parties de l'objet classé et ses abords immédiats
devront, au préalable, recevoir l'autorisation du Département en charge de la
protection du patrimoine.
7) Dispositions
pénales
Toute personne
contrevenant à la présente décision est susceptible d'être poursuivie sur la
base de l'article 92 LPNMS […]
8) Mention au
Registre Foncier
[…]
9) Publication et
notifications
[…]
10) Voie et délai de
recours
[…]"
I.
Le 28 mai 2014, le Chef du Département des finances
et des relations extérieures (DFIRE, département auquel est rattaché le SIPAL)
a adressé à A._______ une décision de levée de son opposition. A cette décision
était annexée la décision précitée de la Cheffe du DIRH. La décision du Chef du DFIRE contient la motivation suivante, à propos de la valeur architecturale
du bâtiment:
"Ce n’est pas
la longueur de la motivation de la décision de classement qui fait la valeur du
bâtiment, mais plutôt l’intérêt propre de l’objet à classer. La description
faite dans l’arrêté de classement est correcte: il s’agit bien d’une maison
construite en 1873-1874, qui n’a subi que peu de modifications hormis la
réalisation du portique oriental portant terrasse. La décision de classement
souligne la grande qualité de cette construction, ses aménagements intérieurs
qui confirment le soin remarquable apporté tant au décor intérieur qu’au volume
et décors architecturaux extérieurs. La décision se réfère au recensement
architectural de 2001, qui fait l’objet d’une fiche, fait suite à une décision
municipale du 19 mars 2013 détaillant de manière très complète les raisons pour
lesquelles la municipalité a refusé l’autorisation de construire le bâtiment
d’habitation après démolition de la construction existante suite à une
intervention circonstanciée et motivée du SIPAL du 8 mai 2012, ainsi qu’au
rapport de l’été 2012 de l’historien spécialiste des monuments et archéologue H._______."
J.
Par un acte du 30 juin 2014 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, A._______ a recouru contre les
deux décisions prises par les Chefs des DFIRE et DIRH le 28 mai 2014. Il
conclut à l’annulation du classement (cause AC.2014.0245).
Les autres parties ont été invitées à
se déterminer - y compris les opposants au projet de construction, parties à la
procédure AC.2013.0220. Dans sa réponse du 12 septembre 2014, la Municipalité de Pully a conclu au rejet du recours formé par A._______. Dans leurs réponses
du 17 octobre 2014, le DFIRE et "pour autant que de besoin" le
DIRH ont conclu au rejet du recours.
L'association "D._______" (le
1er décembre 2014), B._______ (le 17 décembre 2014), ainsi que C._______
et sa section vaudoise (le 17 décembre 2014) ont conclu au rejet du recours.
Le recourant A._______ a déposé des
déterminations complémentaires le 17 décembre 2014 et le 5 février 2015, en
confirmant les conclusions de son recours.
K.
Le 29 décembre 2014, le Juge instructeur a posé les
questions suivantes au DFIRE:
"Le DFIRE est
invité à préciser de quel style le bâtiment litigieux est représentatif le cas
échéant, et à produire une copie de tous les arrêtés de classement des
bâtiments du même style. Au cas où le bâtiment litigieux ne serait pas
représentatif d'un style mais uniquement typique d'une époque, le DFIRE est
invité à produire une copie de tous les arrêtés de classement des bâtiments de
la même époque (seconde moitié du XIXe siècle)."
Le Conservateur cantonal des monuments
et sites (du SIPAL) a répondu le 12 février 2015, dans les termes suivants:
"Les outils de
recherche numériques à disposition du SIPAL dans notre base de données ne
permettent pas de répondre pleinement à la demande de la Cour. Notre base de données informatiques comporte plus de 1560 objets et bâtiments classés,
et plus de 6650 objets et bâtiments portés à l’inventaire des monuments non
classés. Le tri au sein de cette base ne comporte pas d’entrée
"stylistique", "typologique" ou par période de construction
précise.
Néanmoins, l’unité
recensement de notre département a effectué un travail de recherche manuelle
approfondi afin de donner à la Cour quelques éléments significatifs de
correspondance entre la villa "********" et d’autres objets
architecturaux de qualité similaire et pour une période correspondante. La
recherche a porté sur des bâtiments inscrits à l’inventaire ou classés. Ils
sont, par ailleurs, tous considérés par la loi sur la protection de la nature,
des monuments et des sites (LPNMS) comme des monuments historiques à part
entière. Les critères de sélection ont été définis comme suit:
"villa", "maison de campagne", "maison de maître"
pour la période allant de 1850 à 1900.
Sur ces critères,
cette recherche a permis d’identifier plusieurs bâtiments inscrits à
l’inventaire et plus particulièrement un ensemble de villas classées se
rapprochant de la villa "********": les villas "Dubochet" à
Montreux, classées le 23 février 1979. Une copie de l’arrêté de classement est
jointe à la présente.
S’agissant de
l’évaluation du « style » de la villa “********”, celui-ci ne peut être défini
simplement par un mot, mais cette demeure historique est, par ses multiples
composantes singulières, caractéristique de l’éclectisme de la seconde moitié
du XIXe siècle. La typologie de grande demeure, les décors et modénatures
intérieurs et extérieurs ainsi que la relation forte à son jardin et à la
topographie du lieu, en font un objet de grande qualité qui justifie une
protection définitive au titre de monument historique classé.[…]"
De son côté, le recourant A._______ a
produit deux avis écrits de l'architecte I._______. Une inspection locale a
ensuite été organisée le 12 mars 2015, en présence des parties.
L.
Dans un arrêt rendu le 16 avril 2015, la Cour de
droit administratif et public (CDAP) a admis le recours formé par A._______ et
annulé la décision de classement prise par la Cheffe du DIRH ainsi que la
décision sur opposition prise par le Chef du DFIRE.
La CDAP a rejeté le premier grief du
recourant, qui faisait valoir que la décision de classement était nulle parce
que la Cheffe du DIRH n’était pas compétente pour statuer, car c'est au Chef du
DFIRE qu'il appartenait d’ouvrir la procédure de classement et de rendre la
décision finale. Au considérant 2 de l'arrêt, il est exposé en substance ce qui
suit. La décision de classement est fondée sur la loi du 10 décembre 1969 sur
la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11),
dont la section V (art. 87 et 88) règle les compétences des départements
cantonaux. Au moment où la décision de classement a été prise, l’art. 87 let. a
LPNMS prévoyait la compétence du Département des infrastructures (plus
exactement: "Département des infrastructures et des ressources
humaines"). Ensuite, le 1er août 2014, cette disposition a été
modifiée pour attribuer la compétence au "Département en charge des
monuments, sites et archéologie", soit le DFIRE, auquel était rattaché le
Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL – actuellement: Direction
générale des immeubles et du patrimoine, DGIP). En l'occurrence, la décision de
classement a été prise par le DIRH tandis que la décision motivée sur
l'opposition a été prise par le DFIRE. Les règles formelles ont été violées,
dès lors que le département compétent (le DIRH) n’a pas statué sur les
oppositions, et que la décision motivée sur l'opposition a été rendue par un
département (le DFIRE) auquel la loi cantonale n’accordait pas la compétence de
statuer. Ces deux décisions ont cependant été coordonnées, dans ce sens que les
deux départements ont veillé à leur concordance matérielle et à une
notification simultanée. La violation des règles de compétence n’entraînait
donc pas la nullité de la décision de classement.
Le recourant faisait ensuite valoir
que le classement de son bâtiment ne serait plus possible parce que le
département compétent n’avait pas, auparavant, ordonné des mesures conservatoires
et qu'il n'avait pas respecté les délais légaux pour ordonner le classement. La
CDAP a traité ce grief au considérant 3 de l'arrêt du 16 avril 2015 (NB: dans
cet arrêt, A._______ est présenté comme le "recourant n° 1", la
décision de classement ayant par ailleurs fait l'objet d'un second recours,
déclaré irrecevable):
a) La villa "********" n’a fait
l’objet, jusqu’à la décision attaquée, d’aucune mesure de "protection
spéciale" des monuments historiques (cf. art. 49 ss LPNMS). En d’autres termes,
elle n’a pas été inscrite à l’inventaire, régi par l’art. 49 LPNMS, des
"monuments de la préhistoire, de l’histoire, de l’art et de l’architecture
[…] qui
méritent d’être conservés en raison de l’intérêt archéologique, historique,
artistique, scientifique ou éducatif qu’ils présentent" (art. 49 al. 1
LPNMS).
Si la villa avait été inscrite à l’inventaire,
le système légal aurait en effet imposé un délai pour la décision de
classement, après le dépôt de la demande d’autorisation de construire (et de démolir)
du 14 mars 2012. Les effets juridiques de l’inscription d’un objet à
l’inventaire sont en substance les suivants: le propriétaire a l’obligation
d’annoncer au Département des infrastructures (depuis le 1er août
2014: au département en charge des monuments, sites et archéologie) tous
travaux qu’il envisage d’apporter à l’objet inscrit (art. 16 LPNMS, par renvoi
de l’art. 51 LPNMS). Cette annonce intervient par la transmission de la demande
d’autorisation de construire aux services de l’administration cantonale (via la CAMAC). Le département peut alors, en vertu de l’art. 17 al. 1 LPNMS, "soit autoriser
les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue de classement".
L’art. 18 LPNMS dispose alors que "l’enquête doit être ouverte dans les
trois mois suivant l’annonce des travaux projetés par le propriétaire; à ce
défaut, les travaux sont réputés autorisés". Cela signifie en résumé que
l’absence de mise à l’enquête publique d’un projet de décision de classement
dans les trois mois dès la communication d’une demande d’autorisation
(communale) pour démolir ou transformer un bâtiment inscrit à l’inventaire
équivaut à l’octroi d’une autorisation spéciale du département cantonal
concerné (cf. art. 89 RLATC et annexe II à ce règlement). Inversement, pour empêcher
valablement la municipalité de délivrer l'autorisation de construire, le
département cantonal doit mettre sans retard à l'enquête publique un projet de
décision de classement.
b) Comme la villa n’a jamais été inscrite à
l’inventaire précité, seules les dispositions des art. 46 ss LPNMS concernant
la "protection générale des monuments historiques" s’y appliquaient,
avant la mise à l’enquête publique du projet de décision de classement. La
"protection générale" vise les monuments "présentent un intérêt
archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif" (art. 46
al. 1 LPNMS) mais qui n’ont pas été identifiés spécialement comme méritant
d’être conservés (art. 49 al. 1 LPNMS a contrario).
Lorsqu’un "danger imminent" menace un
objet soumis au régime de la protection générale, l’art. 47 LPNMS permet au
département (le Département des infrastructures jusqu’au 31 juillet 2014, le
département en charge des monuments, sites et archéologie ensuite) de prendre
des "mesures conservatoires", à savoir les "mesures nécessaires
à sa sauvegarde". La portée de ces mesures conservatoires est définie à
l’art. 48 LPNMS: "Si aucune enquête en vue du
classement n’a été ouverte dans un délai de trois mois dès la date des mesures
conservatoires, celles-ci deviennent caduques. En cas de nécessité, le Conseil
d’Etat peut prolonger ce délai de six mois au plus".
c) La décision de classement (ch. 4) relève que
la villa ******** est soumise au régime de la protection générale (art. 46 ss
LPNMS) et qu’elle a obtenu la note 3 (avec la lettre V, en raison de la
présence de vitraux) à l’occasion du recensement architectural.
Pour identifier les monuments intéressants,
l’administration cantonale a institué un recensement architectural (cf. art. 26
RLPNMS). Des notes, de 1 à 7, sont attribuées à tous les bâtiments recensés. La
signification de ces notes est exposée dans une directive du SIPAL (laquelle
est publiée notamment sur le site internet www.patrimoine.vd.ch/monuments-et-sites/conservation/identifier/).
La note 1 s’applique aux monuments d’importance nationale. Pour les notes 2 et
3, les définitions sont les suivantes:
"Note
2 – Monument d’importance régionale
L’édifice
devrait être conservé dans sa forme et dans sa substance. Des modifications qui
n’en altèrent pas le caractère peuvent être envisagées. Avant toute
intervention, il est opportun de réaliser une étude historique ou archéologique
préalable, une recherche d’archives et une documentation iconographique.
Mesures
de protection: Le monument a une valeur justifiant un classement comme monument
historique. En attendant l’engagement de cette mesure, il est inscrit à
l’inventaire. Il est placé sous la protection spéciale prévue par la loi à ses
articles 49 et suivants.
En
cas de travaux: Le propriétaire a l’obligation d’annoncer au département les
travaux qu’il envisage. Le département peut soit les autoriser, soit ouvrir une
enquête en vue du classement. La consultation préalable de la Section des monuments et sites (SIPAL) ne remplace pas les autorisations à obtenir dans le
cadre de la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC).
Note
3 – Objet intéressant au niveau local
Le
bâtiment mérite d’être conservé. Il peut cependant être modifié à condition de
ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note *3*. En cas de travaux
importants, il convient d’établir un dossier iconographique (relevé,
photographies).
Mesures
de protection: A priori le bâtiment n’a pas une valeur justifiant le classement
comme monument historique. La mise à l’inventaire est possible de cas en cas.
Les objets recensés en note *3* sont placés sous la protection générale prévue
par la loi à ses articles 46 et suivants.
En
cas de travaux: L’examen du dossier par la Section des monuments et sites (SIPAL) entre dans le cadre de l’application de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Elle ne remplace pas les autorisations à
obtenir dans le cadre de la Loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC)."
Pour le bâtiment litigieux, la fiche de
recensement indique que celui-ci a été effectué en été 2000, que la note 3 a été attribuée le 21 mars 2011 ("date valeur") et que la mesure "PGN"
(application du régime de la protection générale), pour "l’ensemble",
date du 18 décembre 2003. La fiche de recensement ne donne pas d’autres
indications.
d) Dans son opposition du 8 mai 2012 au projet
de construction du recourant n° 1, impliquant la démolition de la villa ********,
le SIPAL avait précisé qu’il se voyait dans "l’obligation d’avoir recours
aux mesures conservatoires prévues par la loi (articles 47 et 48 LPNMS) afin
d’empêcher cette démolition".
En définitive, le SIPAL s’est limité à déposer
une opposition pendant l’enquête, à l’instar d’un autre intéressé (voisin,
organisation de protection du patrimoine, etc.). La possibilité de former une
opposition au sens de la LATC est, d’après la jurisprudence, ouverte à cette
unité de l’administration (cf. notamment arrêt AC.2010.0241 du 16 novembre
2011, consid. 4c). L’opposition n’est en soi pas une mesure conservatoire au
sens de l’art. 47 LPNMS, car elle n’a pas d’effet direct ou contraignant pour
le propriétaire de l’objet. Quant à la décision de la municipalité qui a donné
suite à l’opposition en n’autorisant pas la démolition du bâtiment, elle n’est
pas non plus une mesure conservatoire fondée sur la LPNMS. C’est au contraire une décision fondée sur la LATC, étant rappelé que la LPNMS ne confère pas aux autorités communales le droit de prendre des mesures conservatoires.
Dès lors, quand bien même le SIPAL avait laissé
entendre que son opposition du 8 mai 2012 était une mesure conservatoire au
sens de la LPNMS, cette qualification juridique ne s’appliquait pas à cette
intervention. Partant, comme cela est du reste exposé par le DFIRE dans les
réponses aux oppositions formées par les deux recourants, le droit cantonal ne
fixait pas en l’espèce de délai pour ouvrir une enquête en vue de classement,
dans le cadre de l’art. 48 LPNMS. En d’autres termes, le droit de classer
n’était pas périmé ni prescrit au moment où a été engagée la procédure de
classement.
Pour le reste, on ne saurait déduire du fait
qu’aucune mesure conservatoire stricto sensu n’a été ordonnée après l’annonce de son projet immobilier par le
recourant n° 1, ni du reste du fait qu’aucune mesure préalable de protection
spéciale (inscription à l’inventaire, voire modification de la note au
recensement architectural) n’a été prise avant l’ouverture de la procédure de
classement, que le Département des infrastructures aurait renoncé à classer la
villa. Aucune promesse dans ce sens n’a été faite au propriétaire. Le
classement demeurait donc juridiquement ou formellement possible.
M.
Sur le fond, à savoir concernant la justification
du classement comme monument historique, la CDAP a retenu ce qui suit (consid.
4):
a) Comme propriétaire du bien-fonds et du
bâtiment visés par la décision de classement, le recourant n° 1 peut à
l'évidence se prévaloir de la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.). En
conséquence, il peut se plaindre du fait que les restrictions découlant du
classement ne sont pas justifiées par un intérêt public ni conformes au
principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 2 et 3 Cst.).
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral,
les restrictions de la propriété ordonnées pour protéger les monuments et les
sites naturels ou bâtis sont en principe d'intérêt public (ATF 135 I 176
consid. 6.1; 126 I 219 consid. 2c; 119 Ia 305 consid. 4b et les arrêts cités).
Tout objet ne méritant pas une protection, il faut procéder à un examen global,
objectif et basé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le
contexte culturel, historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné.
Les constructions qui sont les témoins et l'expression d'une situation
historique, sociale, économique et technique particulière, doivent être
conservées. De plus, la mesure ne doit pas être destinée à satisfaire
uniquement un cercle restreint de spécialistes; elle doit au contraire
apparaître légitime aux yeux du public ou d'une grande partie de la population,
pour avoir en quelque sorte une valeur générale (ATF 135 I 176 consid. 6.2). Il
incombe à l'autorité compétente, dans chaque cas particulier, de procéder à un
examen soigneux de la situation pour déterminer jusqu'à quel point l'intérêt
public justifie le classement d'un monument, ou pour évaluer les mesures de
protection nécessaires (ATF 120 Ia 270 consid. 4a; arrêt TF 1C_101/2010 du 11
mai 2010, consid. 3.1).
b) Comme cela a été exposé plus haut, le droit
cantonal vaudois prévoit une protection spéciale des monuments "en deux
temps", c'est-à-dire d'abord par l'inscription à l'inventaire cantonal,
puis si nécessaire par le classement entraînant directement des restrictions de
la propriété (cf. supra; cf. aussi Philip Vogel, La protection des monuments
historiques, Lausanne 1982, p. 90). Ce système présente pour tous les
intéressés l'avantage d'une certaine prévisibilité. La première étape, celle de
l'inventaire, est propre à démontrer l'existence d'un intérêt public
particulier au maintien du bâtiment, et le cas échéant à son classement
ultérieur comme monument historique. Cette présomption n'est certes pas
irréfragable; toutefois, l'inscription à l'inventaire, qui doit être motivée –
il faut décrire l'objet inscrit ainsi que l'intérêt qu'il présente, et il faut
indiquer les mesures de conservation ou de restauration nécessaires (art. 50
LPNMS) –, suppose déjà du département cantonal qu'il effectue une pesée des
intérêts et retienne l'existence prima facie d'un intérêt public prépondérant à l'application de mesures de
protection.
Réciproquement, le refus d'inscrire un bâtiment
à l'inventaire après le recensement architectural, lorsque cette opération
d'analyse est récente et donc censée avoir été effectuée selon des critères
toujours valables, peut être interprété comme la constatation que le bâtiment
n'a a priori pas une valeur
justifiant le classement comme monument historique (c'est le sens de la note 3,
d'après la directive cantonale – cf. supra, consid. 3c). Là également, il ne
s'agit pas d'une présomption irréfragable. Si le département cantonal entend
néanmoins classer le bâtiment concerné comme monument historique, sans l'étape
intermédiaire de l'inscription à l'inventaire, il faut alors exiger de cette
autorité qu'elle établisse de manière soigneuse et rigoureuse l'existence d'un
intérêt public au classement, soit en raison d'un changement sensible des
circonstances depuis le recensement architectural (par exemple: après la
démolition de bâtiments semblables, il reste peu d'échantillons d'un style
architectural particulier), soit à cause d'une erreur du recenseur, qui avait
mal estimé la valeur du bâtiment. L’examen global, objectif et basé sur des
critères scientifiques – selon ce qu’exige la jurisprudence fédérale – doit
alors être fondé sur une documentation précise ou sur une expertise, propre à
démontrer l’importance particulière du bâtiment, nonobstant le résultat du
recensement architectural.
c) Dans une décision de classement, le
département compétent doit en vertu de l'art. 53 let. a LPNMS non seulement
désigner l'objet classé, mais il doit décrire l'intérêt qu'il présente. En
outre, lorsque le propriétaire s'oppose au classement, la réponse du
département à son opposition doit faire l'objet d'une décision motivée (art. 73
al. 3 LATC, par renvoi de l'art. 24 LPNMS – cf. supra, consid. 2c). En vertu de
ces règles de procédure, il ne saurait donc être question, pour le département
cantonal, de se limiter à définir le bâtiment ou le périmètre protégé, en
laissant au Tribunal cantonal, en cas de recours, le soin d'ordonner les
mesures d'instruction propres à démontrer l'intérêt public au classement, le
cas échéant par la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.
d) Dans le cas particulier, la décision de
classement du DIRH est brièvement motivée à propos de l'intérêt de l'objet (ch.
3). Elle mentionne la date de construction (1873-1874), qui n'est pas
particulièrement ancienne, l'agglomération lausannoise comptant de nombreux
édifices bâtis antérieurement. Elle cite ensuite le nom du premier
propriétaire, William Channing Osler, lequel n'est pas une personnalité locale,
ni du reste une personnalité marquante de l'empire britannique dont il était
originaire (d'après le rapport historique de H._______, il était le fils d'un
industriel de Birmingham). Il est évident qu'il n'y a pas de motifs à
proprement parler historiques au classement, la valeur de la villa n'étant pas
liée à la notoriété de ses habitants aux XIXe et XXe siècles.
La décision du DIRH retient ensuite que la
villa a subi peu de modifications depuis sa construction, qu'elle abrite des
aménagements intérieurs d'une grande qualité, et que les volumes et décors
architecturaux extérieurs ont été réalisés avec un soin remarquable. Cette
décision ne comporte pas d'autres explications à propos de l'intérêt de
l'objet.
La décision sur opposition du DFIRE reprend le
ch. 3 de la décision du DIRH, sans décrire plus avant les caractéristiques architecturales
ou historiques de la propriété. Elle se réfère à l'opposition du SIPAL du 8 mai
2012 (opposition à la démolition, adressée à la municipalité), qu'elle qualifie
de "circonstanciée et motivée"; or, à propos de la description de
l'objet, cette opposition se borne à citer la fiche de recensement
architectural et à évoquer la nécessité d'obtenir d'un historien un rapport
permettant de "documenter de manière plus approfondie l'intérêt
patrimonial de cet ensemble bâti et paysager". La décision du DFIRE se
réfère en outre au rapport de H._______ (licencié ès lettres, historien,
historien de l'art et archéologue, régulièrement mandaté par l'Etat de Vaud
pour des expertises), qualifié d'"étude sérieuse et détaillée faite par un
spécialiste reconnu dans ce domaine".
Ce rapport relève tout d'abord qu'il n'existe
aucune publication ni article spécifiques concernant cette villa. Il décrit
ensuite successivement et en détail la plupart des éléments du bâtiment,
notamment les quatre façades (dimensions et nombre des percements, matériaux,
éléments de décor, etc.), avec parfois quelques appréciations. Ainsi, à la page
2, le rapport expose ce qui suit:
"D'une
grande élégance, le décor architectural assez restreint, singularise chacune
des façades en des entités distinctes, adoptant une organisation, un rythme et
un vocabulaire communs; les bandeaux séparant chacun des niveaux, la corniche
moulurée sous-tendant l'avant-toit et le soubassement en moellons équarris,
contribuent à unifier l'ensemble des façades".
De tels commentaires, ainsi que des
appréciations analogues insérées dans l’analyse des façades, ne sont cependant
pas particulièrement précis et restent en définitive très descriptifs, sans
indication concluante à propos de la valeur du bâtiment (on peut en effet
concevoir que des bâtiments sans valeur architecturale notable aient des
façades partiellement semblables, avec des éléments les singularisant). A
partir de la page 5, le rapport H._______ donne des indications historiques au
sujet des étapes de construction et de transformation de la villa (5 étapes,
entre 1872 et 1969). Le rapport H._______ ne contient en revanche aucune
explication sur le style architectural du bâtiment, et ne fait aucune
comparaison avec d'autres bâtiments de la même époque, classés ou non. Ce
rapport ne se prononce pas sur la valeur de la villa, du point de vue de la LPNMS, et il ne prend pas position sur la note 3 attribuée lors du recensement architectural
(d'après la directive: bâtiment n'ayant pas une valeur justifiant le classement
comme monument historique); il n'explique pas pourquoi cette villa devrait être
considérée comme un monument d'importance régionale, au même titre que les
bâtiments inscrits à l'inventaire, alors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune
publication, que le nom de son architecte n'est pas connu, et qu'elle est
conçue comme une maison d'habitation traditionnelle pour une famille
bourgeoise. Il ressort du préambule du rapport que l'historien H._______ a été
mandaté par le SIPAL pour procéder "à une étude historique ainsi qu'à
l'établissement d'une documentation photographique", et que par conséquent
l'administration cantonale ne lui a pas demandé un rapport d'expert sur la
valeur architecturale du bâtiment ou de la propriété, pour établir de façon
scientifique que les critères propres à justifier un classement étaient réunis.
e) Le recourant a produit un avis du 3 mars
2014 de l'architecte EPFZ I._______ (ancien chargé de cours à l'EPF, ancien
membre de collèges d'experts architectes). Cet architecte estime que l'édifice
"ne suit que maladroitement le style Beaux-Arts", que la modénature
est médiocre, que "le traitement de la toiture et ses superstructures, la
tourelle au-dessus de la cage d'escalier frôlent le caricatural". Il en
déduit que "toute tentative de composition harmonieuse échoue". Il
qualifie les aménagements intérieurs de "sans intérêt à l'exception de
deux belles cheminées, une porte à panneaux moulurés, le plafond décoré en
staff du salon de bonne facture, ainsi que des parquets en panneaux partiellement
d'origine". Il retient que la présence de vitraux n'est pas prépondérante
(trois vitraux de la porte d'entrée et des fenêtres du vestibule et un oculus
de la cage d'escalier, sans intérêt apparent).
Après la production de l'avis de l'architecte I._______,
le SIPAL a été invité par le Juge instructeur à se déterminer, en se prononçant
notamment sur le style et la représentativité de la villa. La réponse du
Conservateur cantonal des monuments et sites, du 12 février 2015, donne des
indications sommaires (cf. supra, [...]). Le bâtiment est qualifié de "caractéristique de l'éclectisme de
la seconde moitié du XIXe siècle", mais il n'est pas précisé en quoi il se
distinguerait, du point de vue de sa valeur, des autres bâtiments de la région
construits à la même époque, méritant également le qualificatif d'éclectique –
ce qui n'était à l'évidence pas rare dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le
Conservateur cantonal fait référence au classement des villas Dubochet à
Montreux, en vertu d'un arrêté du Conseil d'Etat de 1979. Or cet arrêté
institue une "zone protégée", pour un ensemble, cette mesure ne
tendant pas au classement d'un seul monument ou bâtiment. Plus de vingt villas
sont classées dans ce périmètre et, à l'évidence, leur valeur résulte du fait
qu'elles font partie d'un ensemble bâti, conçu par un promoteur comme une
opération marquante d'urbanisme, et œuvre d'un architecte reconnu (voir la
notice sur Louis-Henri Maillard dans le Dictionnaire historique de la Suisse). Rien n'indique, au demeurant, que l'une ou l'autre des villas Dubochet, prises
isolément, auraient été classées comme monument historique.
f) Lors de l'inspection locale du 12 mars 2015,
le Conservateur cantonal des monuments et des sites a décrit, sur place,
différentes composantes de la villa "********", en argumentant à
propos de leur valeur et en justifiant par conséquent la décision de
classement. Comme le Conservateur l'a lui-même rappelé, il peut, du fait de sa
fonction de chef de l'organe spécialisé du canton, émettre un avis d'expert. En
d'autres termes, si l'avis du Conservateur cantonal, donné dans le cadre de
l'élaboration de la décision de classement, est complet sur les plans
historique, stylistique, architectural, etc., il peut être propre à lier le
Chef du département compétent, appelé à traiter les oppositions et à effectuer
une pesée des intérêts au moment de statuer sur le classement.
Cela ne signifie en revanche pas que quand le
Conservateur cantonal s'est abstenu de rédiger un avis d'expert motivé sur la
valeur du bâtiment avant la décision de classement, il suffit – pour justifier
la mesure de protection – qu'il se prononce en faveur du classement, dans sa
réponse à un recours au Tribunal cantonal, voire lors d'une audience de la Cour de droit administratif et public. L'examen global, objectif et basé sur des critères
scientifiques, prenant en compte le contexte culturel, historique, artistique
et urbanistique du bâtiment concerné (cf. ATF 135 I 176 consid. 6.1), doit
effectivement intervenir au stade de la décision du département cantonal.
g) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
le classement d'un bâtiment constitue en règle générale une restriction grave
du droit de propriété (cf. ATF 126 I 219 consid. 2c; Walter Engeler, Das
Baudenkmal im schweizerischen Recht, Zurich 2008 p. 182). En l'occurrence, la
décision de classement interdit la démolition de la villa, alors que le
propriétaire avait ce projet. Elle impose le maintien du bâtiment et de ses
abords immédiats – ce qui représente une surface relativement importante, de
l'ordre de 2'000 à 2'500 m², selon les indications données par le Conservateur
cantonal lors de l'inspection locale – ainsi que leur entretien (ch. 5 de la
décision de classement – l'obligation d'entretenir est prescrite aussi à l'art.
55 LPNMS). Elle accorde un droit de préemption à l'Etat, conformément à l'art.
65 LPNMS; elle permet aussi à l'Etat d'exproprier l'immeuble (art. 64 LPNMS).
Une participation financière de l'Etat aux travaux d'entretien et de
restauration est possible, conformément à l'art. 56 LPNMS, mais aucune garantie
concrète n'a été donnée à ce propos dans la décision de classement.
L'emplacement de la villa et de ses abords est
situé dans un périmètre d'implantation défini par le plan de quartier
"Chamblandes Ouest", où il est possible d'édifier un bâtiment
d'habitation de six niveaux (y compris le sous-sol), avec au total 1'860 m² de surfaces de planchers brutes (cf. art. 7 et 9 RPQ). Les "droits à bâtir"
résultant du plan de quartier sont sensiblement plus importants dans la partie
supérieure de la parcelle (là où le périmètre d'implantation recouvre la villa
existante) que dans la partie inférieure, où la surface de plancher maximale
est de 1'156 m². Le plan de quartier, entré en vigueur en 1975, est antérieur à
l'adoption de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, applicable à
partir du 1er janvier 1980 (LAT; RS 700). Il règle cependant
l'affectation du sol dans une partie de l'agglomération déjà largement bâtie;
sous l'empire de la LAT, il devait en principe être classé dans la zone à bâtir
(art. 15 LAT) et la définition des possibilités d'utilisation résultant du plan
de quartier n'est à l'évidence pas contraire aux dispositions du droit fédéral
sur la zone à bâtir. Aussi la Cour de céans a-t-elle, dans un arrêt du 6 mars
2013 concernant un projet de construction sur une parcelle voisine, retenu que
le plan de quartier était matériellement conforme au nouveau droit fédéral,
entré en vigueur postérieurement (arrêt AC.2012.0054, consid. 3a). Il n'y a
aucun motif, dans la présente cause, de juger différemment. Du reste, les
autorités communales n'ont jamais envisagé de sortir la parcelle n° 1355 de la
zone à bâtir pour créer une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT. Quand
bien même, dans la décision sur opposition, le Chef du DFIRE expose que le plan
de quartier "ne saurait, au nom du principe de la sécurité du droit,
perdurer sans limite" – ce qui peut être compris comme un rappel du
principe de l'art. 21 al. 2 LAT, relatif à l'adaptation des plans d'affectation
lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées –, il faut constater
que le plan de quartier actuel offre effectivement des possibilités de
construire importantes dans la partie nord de la parcelle, et que les autorités
responsables de l'aménagement du territoire, aux niveaux cantonal et communal,
n'ont pas engagé de procédure de révision de ce plan pour rendre le terrain
inconstructible.
La décision de classement impose donc bien une
restriction importante du droit de propriété du recourant n° 1. Cette
restriction n'est pas supprimée en raison de la possibilité de construire dans
le périmètre d'implantation de la partie sud de la parcelle – comme cela semble
ressortir de la réponse du DFIRE à l'opposition (ch. 5). En effet, ce périmètre
d'implantation a été défini en 1975, au moment de l'adoption du plan de
quartier et il ne s'agit pas d'une mesure de compensation liée au classement de
la villa comme monument historique. Au surplus, le plan de quartier garantit
des possibilités de construire sensiblement plus grandes dans la partie
supérieure de la parcelle (60 % environ des surfaces brutes de plancher), et
les conditions d'habitation y sont plus favorables, en raison de la vue sur le
lac.
Il convient de relever que si le département
cantonal compétent, en coordination avec la commune, avait lié la décision de
classement à une révision du plan d'affectation visant à augmenter sensiblement
les possibilités de bâtir sur le reste de la parcelle, au-delà des abords
immédiats de la villa, l'atteinte à la propriété – pour autant qu'elle fût
justifiée par un intérêt public suffisant – aurait pu être considérée comme
proportionnée déjà en raison de la compensation (cf. ATF 135 I 176 consid. 8.2;
126 I 219 consid. 2h).
En définitive, il résulte des considérants
précédents que le département compétent pour prendre la décision de classement,
le DIRH, a décrit de manière particulièrement sommaire l'intérêt ou la valeur
de l'objet classé, qu'il s'est abstenu d'effectuer une pesée complète des
intérêts puisqu'il n'a pas pris position sur les oppositions (cf. supra,
consid. 2), et que la réponse du DFIRE aux oppositions ne contient elle-même
pas une argumentation détaillée sur la valeur du bâtiment, en fonction de
critères scientifiques, historiques ou architecturaux. L'inspection locale a
permis au tribunal de constater que la villa "********" présentait
d'indéniables qualités, en raison de son architecture, de son aménagement
intérieur et de sa situation dans un grand parc-jardin. Elle est sans doute
typique des grandes et belles maisons d'habitation de la fin du XIXe siècle,
qui ont été construites dans l'agglomération lausannoise et dont il subsiste
encore de nombreux spécimens (à propos de maisons résidentielles de la même
époque, dans les quartiers lausannois de Georgette et de l'avenue de Rumine,
cf. notamment Inventaire Suisse d'Architecture, INSA 5, volume
Grenchen/Herisau/ Lausanne/Liestal, 1990, p. 278, 294). Cela étant, toutes les
maisons comparables ne méritent pas un classement comme monument historique. Il
a aussi pu être constaté que le grand jardin ou parc actuel, qui est un élément
important pour la valeur de la propriété, n'est pas destiné à demeurer intact,
puisqu'un permis de construire un nouveau bâtiment a été délivré dans la moitié
inférieure. Une fois ce nouveau bâtiment construit, et compte tenu des
constructions récentes sur les parcelles voisines de Chamblandes-Ouest, la
villa "********" constituerait un élément isolé, peu visible et plus
véritablement à l'échelle du quartier. Quoi qu'il en soit, ces questions n'ont
pas été expressément traitées dans la décision de classement.
L'appréciation faite par l'administration
cantonale lors du recensement architectural (note 3, pas d'inscription à
l'inventaire, pas de perspective de classement) peut toujours être valable, sur
la base des constatations faites lors de l'inspection locale et compte tenu des
commentaires faits sur place, y compris par le Conservateur des monuments
historiques. Si le département cantonal compétent entendait porter une autre
appréciation sur ce bâtiment, en vue d'un classement imposant au propriétaire
des restrictions graves et imprévisibles (puisqu'il n'y avait pas eu
d'inscription à l'inventaire, même après l'annonce du projet de démolition), il
lui incombait d'établir de manière plus complète et plus documentée la valeur
spéciale du monument. Le rapport de l'historien H._______, essentiellement
descriptif dans sa partie non historique et qui ne propose du reste pas le
classement, n'est pas une expertise scientifique ou architecturale complète,
propre à justifier une mesure de protection rigoureuse pour un bâtiment qui
n'avait jamais auparavant été considéré comme d'importance régionale
(supra-locale). Ni le département compétent pour le classement (le DIRH), ni le
département abritant le service spécialisé (le DFIRE) n'ont fait établir une
telle expertise avant la mise à l'enquête publique ou avant l'adoption du
classement. Dans ces conditions, le recourant n° 1 est fondé à se plaindre du
caractère lacunaire du dossier de l'administration cantonale, ou d'une
appréciation qui n'est pas étayée par des analyses détaillées de la valeur de
son bâtiment. En d'autres termes, l'intérêt public de la mesure de protection
n'a pas été établi à satisfaction dans la procédure d'adoption de la décision
de classement (cf. supra, consid. 4a). Par conséquent, le classement est
contraire à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et il doit être annulé.
N.
B._______ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt
de la CDAP du 16 avril 2015. La Ire Cour de droit public a admis ce recours par
un arrêt rendu le 20 juin 2016; elle a par conséquent annulé l'arrêt attaqué et
renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des
considérants (arrêt 1C_266/2015). Elle a considéré que la recourante était
fondée à dénoncer une violation de son droit d'être entendue, certaines
réquisitions de preuves ayant été écartées. En particulier, l'arrêt du Tribunal
fédéral retient que dans la mesure où la CDAP a considéré "que
l'intérêt scientifique, historique et architectural de la villa était
insuffisamment étayé par l'administration cantonale, il lui incombait
d'instruire ce point, en ordonnant, au besoin, une expertise complémentaire";
à tout le moins, l'expert H._______ devait être invité à s'exprimer en
complément de son rapport écrit (consid. 3.2.3).
O.
Après la reprise de l'instruction, le juge
instructeur a demandé au DFIRE, par la section monuments et sites du SIPAL, de
charger son expert H._______ de fournir un rapport écrit complémentaire au sujet
de l'intérêt patrimonial de la villa ******** et de ses abords immédiats. Le
juge instructeur a également demandé que l'historienne des monuments J._______ dépose
un rapport écrit au sujet de l'attribution de la note 3 au bâtiment précité,
lors du recensement architectural (voir les deux ordonnances du 18 mai 2017 du
juge instructeur). Le département cantonal a produit le 3 juillet 2017 un
rapport de l'historienne précitée intitulé "Pully, Villa ******** [… ]
Contexte – Typologie – Comparaisons – Essai d'attribution" (janvier
2017/compléments juin 2017), auquel était annexé un texte de H._______, de
janvier 2017, intitulé "Typologie, style de la villa, description et
décors". Dans sa conclusion, J._______ écrit notamment ce qui suit:
"La villa ******** construite en 1874 est
devenue un unicum à Pully: elle avait un pendant très semblable dans le
quartier, la Villa Sévigné, qui est aujourd'hui démoli. Au moment de sa
construction, ******** avait pour seules voisines les maisons de maître des
campagnes de Champittet, Jurigoz, Denantou et Chamblandes. Il n'existe pas à
notre connaissance d'autre maison de ce type et de cette époque sur le
territoire communal. Verte-Rive, la demeure du général Guisan au bord du lac,
construite à la même époque, a, elle, été passablement transformée. […]
Les années 1870 représentent une époque
méconnue et peu étudiée […].
La villa ******** émane d'une époque
architecturale arrivant après le néo-classicisme de la première moitié du 19e
siècle, dans une période de transition. Le style Beaux-Arts, l'historicisme, le
pittoresque, le rationalisme structurel de Viollet-le-Duc et l'enseignement
sempérien se rejoignent alors dans une forme d'éclectisme très courant dans
notre région, qui se situe à un carrefour d'influences françaises et
germaniques. […]
La villa ******** est une survivance des
courants architecturaux produits dans le dernier tiers du 19e
siècle, mais aussi de l'époque où les Anglais constituaient la colonie
étrangère la plus importante de Lausanne, amenant avec elle de nouvelles
habitudes de vie et la pratique de sports encore inconnus dans nos contrées
tels que le football et le tennis. Leurs cercles, très vivants et animés,
profitaient d'écoles qui leur étaient prioritairement destinées, ainsi que de
trois lieux de culte distincts à Lausanne: l'église anglicane,
écossaise/protestante et méthodiste. ******** est un témoin privilégié de cet
art de vivre. […]
J'estime que si le recensement architectural de
Pully venait à être révisé aujourd'hui, une note 2 serait proposée à la villa ********.
Ceci d'autant que l'intérieur est désormais connu, avec de nombreux éléments
préservés (escalier, vitraux, sols, parquets, cheminées, typologie, etc.).
Les villas sont les "vrais monuments de
Pully" […]. En effet, le tissu de villas réparties sur toute la commune de Pully
reflète particulièrement bien l'expression d'un mode de vie, d'une société,
dans notre cas précis: d'une vogue touristique qui a amené une part de sa
prospérité à la région, et aussi une grande part de son identité. […]"
P.
Ensuite, la Commission fédérale des monuments
historiques (CFMH) a été requise par le tribunal d'établir une expertise
spéciale au sens de l'art. 17a de la loi fédérale du 1er juillet
1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Son rapport,
du 1er mars 2018, a la teneur suivante:
1. Motif du préavis
[résumé de la
procédure]
2. Documents de référence, visite
des lieux et littérateur spécialisée
[mention des
documents transmis à la CFMH, liste des ouvrages spécialisés consultés, évocation
de la visite des lieux effectuée le 17 janvier 2018 par une délégation de la CFMH
en présence des propriétaires, de la présidente de C._______, section vaudoise,
et de représentants de la Section monuments et sites du SIPAL]
3 Historique, description et
contexte
3.1 Pully et le quartier de
Chamblandes
Le quartier de Chamblandes-Dessous où se situe
la villa est aujourd'hui assez densément bâti ; à son origine, la villa était
isolée dans un environnement encore agricole et viticole, qui formait la terminaison
orientale des « campagnes » lausannoises du Denantou et de Champittet, soit
celles à l'est d'Ouchy. Ce village portuaire était devenu depuis les années
1860 une petite station touristique avec la construction de l'hôtel Beau-Rivage
et l'arrivée consécutive du funiculaire le reliant à la gare de Lausanne. Le
développement de Chamblandes doit donc être lu à partir de Lausanne et d'Ouchy,
et non pas à partir de Pully, qui demeure encore à l'époque un village viticole
sans essor particulier avant 1900 ; les comparaisons de la maison avec d'autres
se fera donc avec des exemples lausannois et non pas pulliérans car ils sont
bien moins pertinents. Le lien entre Chamblandes et Pully ne sera effectif
qu'au siècle suivant lorsque les anciennes vignes seront entièrement bâties.
La villa fait en effet partie des premiers
édifices à être édifiés au XIXe siècle dans cette zone appelée à devenir une
véritable villégiature à la Belle-Epoque. De nombreuses villas plus tardives
témoignent de l'évolution du quartier. La première époque (jusque vers 1914)
montre des demeures de grandes dimensions entourées de parcs généreux, puis on
assiste à la construction de villas plus modestes durant l'entre-deux-Guerres,
qui font peu à peu place à des maisons locatives et à de petits immeubles de
rapport implantés de manière dense. Conséquence du plan de quartier de 1975,
une grande partie des bâtiments anciens a été remplacée de manière densifiée
par des immeubles d'une qualité architecturale parfois discutable, qui ont
aussi causé la disparition de plusieurs jardins et parcs anciens, ainsi que
celle des arbres parfois centenaires qui les constituaient. L'aspect du
quartier résulte de cette évolution lente et organique, en lien avec le
développement exponentiel et la densification de l'agglomération lausannoise.
Par conséquent, dans l'Inventaire fédéral des
sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), Pully a
été relevé comme village urbanisé d'intérêt national (mis en vigueur en 2006)
et a été déclassé en 2014 (village urbanisé d'intérêt régional). Dans les
fiches de l'inventaire cité, « ******** » se localise dans le périmètre P4 le
long de l'ancienne route de St-Sulpice à Pully qui a connu une urbanisation dès
le début du XXe siècle. Le relevé de 1994 souligne, que « le front de rue
présente une grande variété d'implantations : quelques rares maisons sont
directement alignées sur la chaussée, d'autres en sont séparées par une bande
de jardins, et des murs de soutènement, haies et clôtures marquent la transition
entre le domaine public et les propriétés privées. » Le périmètre P4
bénéficiait d'un objectif de sauvegarde B, qui « préconise la sauvegarde de la
structure » et demandait la «conservation de la disposition et de l'aspect des
constructions et des espaces libres ; sauvegarde intégrale des éléments et des
caractéristiques essentiels pour la conservation de la structure ».
3.2 Villa « ******** », chemin de
Chamblandes 57
La villa « ******** » est édifiée en 1873-1874
par un architecte inconnu pour un propriétaire d'origine anglaise, William
Channing Osler, fils d'un industriel cristallier de Birmingham. La cristallerie
« Osler of Birmingham » est réputée dans le monde entier notamment grâce à sa
participation aux expositions organisées dans le Crystal Palace lors de
l'Exposition universelle de Londres en 1851. Les maharadjas indiens
appréciaient notamment le mobilier et les éléments de décor en cristal produit
par la firme, qui aura par conséquent une succursale en Inde.
William Channing Osler habite à Ouchy dès 1869
au moins, date de son mariage au temple de la Croix-d'Ouchy (qui sert alors
aussi d'église anglaise). Il fait partie de l'importante colonie anglaise de
Lausanne (environ 2000 ressortissants en 1886). En 1872-1873, il acquière
différentes parcelles en Chamblandes qui formeront le parc de la maison bâtie
entre 1873 et 1874 quant à elle. Il y résidera avec son épouse jusqu'en 1899,
date à laquelle il la vend à K._______; la propriété passe par succession en
1912 à sa veuve et leurs trois enfants. En 1916 est construite la dépendance
occidentale qui pourrait correspondre à un changement d'affectation de la
maison, alors attestée comme pensionnat pour demoiselles ; ce pensionnat
n'étant pas documenté par ailleurs, son histoire reste méconnue.
En 1926, le domaine et la maison sont vendus à L._______
qui ajoute un porche avec terrasse au sud-est ainsi qu'un garage pour
automobile au nord de la maison.
En 1969, la propriété passe par succession à A._______,
actuel propriétaire, petit-fils du précédent. Des travaux d'entretien sont
alors effectués (crépis et enduits du rez-de-chaussée repris, création de salle
de bains à l'étage, rénovation des parquets, du système électrique, des
canalisations, des papiers peints, etc.).
Depuis lors, la maison n'a pas subi de campagne
notable de travaux. M. A._______ a précisé à la délégation de la CFMH que
depuis une dizaine d'années, il n'effectue plus aucuns travaux puisque la
maison devrait être détruite pour faire place à un immeuble similaire à celui
qui a été construit dans le parc selon les plans de son fils.
3.3 Description
La villa se situe dans un parc cerné sur deux
côtés par des chemins (nord et ouest) et sur les autres par d'autres propriétés
; ce parc descend en légère pente vers le lac, dont il était séparé à l'origine
par une route et une bande de terrain peu construite. La villa jouit par
conséquent d'un dégagement et d'une vue sur le panorama lacustre et alpin déjà
très recherché en 1870. L'entrée dans le domaine se fait par un portail situé à
l'angle nord-ouest de la propriété, marqué par deux piles de granit et un portail
de fer forgé. Un chemin sinueux bordé d'un muret de pierre de taille mène le
visiteur de la route à la maison, sans qu'il puisse la voir de prime abord, une
haie la dissimulant au regard. Ce dispositif, s'il est bien d'origine, est
typique de l'époque : la maison ne s'offre pas au premier coup d'œil, mais doit
être peu à peu découverte. De nombreux arbres marquent encore la propriété,
sans doute plantés au moment de la construction de la maison ; plusieurs ont
été remplacés suite au grand gel de 1956. Un grand séquoia, devant la maison au
sud, a été tronçonné récemment ; n'en subsiste plus qu'un morceau de tronc
assez élevé. Cette arborisation assure une certaine intimité à la maison et au parc,
peu visibles de l'extérieur du domaine. La construction d'un immeuble à toiture
plate dans la partie basse du parc a bien sûr complètement modifié le domaine,
mais il respecte la vue dégagée depuis la villa.
La villa elle-même est construite sur la pente
; on y accède depuis l'arrière, du côté nord. L'entrée se fait au bel étage
(qui contient les pièces de réception et les chambres principales) ; au
rez-de-chaussée inférieur, ouvert sur la terrasse qui longe la maison au sud,
on trouve la cuisine, la salle à manger et des pièces de dépendances. Au niveau
supérieur, traité sous forme de combles, se trouvent les autres chambres à
coucher, mansardées à l'exception de celle située dans le pavillon d'angle. Des
salles de bains ont été aménagées au XXe siècle au bel étage et dans les
combles. La cuisine a visiblement été refaite durant les années 1970.
Le plan de la maison est massé ; au sud, l'édifice
montre deux étages carrés sous un comble à croupes peu élevé. Elle s'organise
dans un volume cubique animée cependant par un pavillon à l'angle sud-ouest,
plus haut d'un étage, auquel est adossée une tourelle d'escalier polygonale au
centre de la façade occidentale. Au nord, l'entrée se fait par un petit
avant-corps polygonal lui aussi. Les façades elles-mêmes sont sobres, percées
de fenêtres rectangulaires ou à arc surbaissé, dont les encadrements de
molasse, très soignés, forment le principal ornement de la maison. Des balcons
de fer forgé supportés par des consoles de granit animent la façade sud ; le
porche de la façade orientale, similaire dans ses formes à celles de la maison,
date lui de 1926. Il s'insère parfaitement dans la volumétrie initiale de
l'édifice. Les façades alternent des parties de pierres apparentes (socle en
calcaire rustique, chambranles et avant-corps septentrional en molasse,
consoles des balcons en granit, etc.) et des fonds de façades crépis. La
prédominance des pleins sur les vides donne un caractère noble et solide à la
maison, dans la tradition néoclassique. Les parties les plus innovantes sont
les deux éléments polygonaux, soit l'avant-corps d'entrée au nord et la
tourelle d'escalier à l'ouest, qui s'inspirent vraisemblablement d'exemples
anglais, très à la mode dans ces années-là également dans des villas de Zurich
et de Winterthour par exemple. Par contraste, ces deux parties renforcent le
sentiment de massivité et d'élégance du corps principal du logis.
Le plan du bel étage mérite quelques
commentaires. Un vestibule central distribue les différentes pièces,
accessibles depuis le vestibule d'entrée au nord. L'escalier se situe à
l'extrémité occidentale de ce vestibule, ses fenêtres percées dans la tourelle
permettant aussi de l'éclairer. Les pièces principales, en enfilade, se
trouvent du côté est (grand salon et salon annexe). Au sud, deux autres
chambres en enfilade s'ouvrent sur le paysage, formant sans doute à l'origine
l'appartement privé de propriétaires. Au nord se situent des pièces de service
à l'ouest du vestibule d'entrée.
Le même type de plan se retrouve aux étages ;
le vestibule s'y mue en un couloir distribuant les pièces éclairées par des
fenêtres ou des lucarnes percées des quatre côtés de l'édifice. L'escalier
distribue tous les étages, y compris son propre comble où se trouve toujours un
réservoir qui assurait à l'origine l'approvisionnement en eau de la maison.
L'intérieur présente un décor bien conservé,
datant en grande partie de l'origine de la maison. De belle qualité, il se
compose avant tout de parquets (certains très raffinés, comme au grand salon),
lambris, vantaux de portes, remarquables huisseries des fenêtres conservées
dans leur ensemble (ce qui est très rare), cheminées de marbre, plafonds à
moulures de stucs (ceux du grand salon, plus riches, à figures, ont été rénovés
par l'actuel propriétaire), carrelages en carreaux de ciment teintés (sans
doute parmi les plus anciens dans la région encore conservés en place), vitraux
décoratifs (vestibule d'entrée et sommet de la cage d'escalier). Ces différents
éléments constituent un décor complet et cohérent typique de son temps, mêlant
des procédés traditionnels (menuiserie notamment) et des éléments plus modernes
(carrelages de ciment, vitraux). Un élément spécifique retient l'attention : la
boule en verre qui orne le départ du garde-corps de l'escalier au rez-de-chaussée
inférieur et qui pourrait être sinon une production de l'entreprise Channing
Osler, peut-être au moins un souvenir de la cristallerie familiale.
Le jardin était disposé selon un schéma
paysager « à l'anglaise », dégageant une grande prairie centrale entourée par
des essences de haute et basse futaies le long des limites du domaine. Les
grands arbres anciens ont en partie disparu en raison du gel de 1956 ou
d'abattages plus récents mais l'effet d'ensemble, naturaliste, est préservé.
Le recensement des parcs et jardins historiques
de la Suisse (ICOMOS 2010) retient comme parties constituantes du « jardin de
maison bourgeoise » le mur de soutènement en pierre de Meillerie, la cour
d'entrée en gravier orné d'un tilleul à petite feuille, la haie de buis taillée
structurant l'angle de la cour, l'arborisation en général qui rassemble pin
laricio, if et abies pinsapo. La construction de l'immeuble dans le bas de la
parcelle en perturbe toutefois le « mouvement du jardin d'origine ».
3.4 Contexte général
La villa « ******** » appartient à une époque
architecturale assez productive dans la région lausannoise mais dont les objets
sont très mal conservés. En effet, la croissance de la ville a très rapidement
rattrapé les zones développées durant les années 1860-1880 et dès 1900, les
bâtiments de cette période — et tout spécialement les villas — ont été
remplacés par des immeubles de rapport notamment. Le quartier de Florimont à
Lausanne, par exemple, est un exemple de ce phénomène ; plus aucun édifice
datant d'avant 1890 n'y existe, hormis la chapelle écossaise de Viollet-le-Duc
(1876) alors qu'on y trouvait autrefois des villas de grande ampleur et de
belle qualité (villa des Toises notamment). En outre, « ******** » appartient à
un courant architectural de courte durée puisque la Grande Dépression a
fortement ralenti le domaine de la construction dès le milieu des années 1870 ;
la villa est un édifice caractéristique d'une époque de renouvèlement de
l'architecture, on va le voir, mais dont les témoins sont extrêmement rares.
Le style employé par l'architecte de la villa
est courant à Lausanne durant deux décennies; il récupère les volumes simples
et massés de la période néoclassique précédente et y ajoute des éléments d'animation
telle que les pavillons, les balcons, les chambranles des fenêtres soulignés de
moulure, qui amène des touches d'asymétrie et de décor. Les toitures s'animent,
comme les façades, tout en restant dans des formes issues de la Renaissance et
de l'Italie. Cette architecture est déployée par des architectes à la formation
soit française (Ecole des Beaux-Arts de Paris) ou (suisse-)allemande (Zurich,
Munich, Stuttgart). Il est difficile de différencier les tendances (parisienne
ou allemande) de cette architecture car elle est assez uniforme dans toute
l'Europe alors : ce style sans nom — il ne s'agit pas encore de ce que l'on
nommera Style Beaux-Arts, et dont l'opéra de Paris de Charles Garnier est le
premier représentant fameux — est pourtant constitutif de l'architecture
urbaine du deuxième tiers du XIXe siècle. En Suisse, on le trouve encore bien
présent à Zurich, Berne et Genève notamment.
A Lausanne, cette architecture n'est plus
représentée que par quelques édifices :
-
publics comme le théâtre municipal (1869-1871) et,
plus modeste, l'ancienne faculté de théologie de l'Eglise libre (1864).
-
des immeubles de rapport comme ceux du quartier de
Georgette (2 squares, 1875-1877), les immeubles de la rue du Midi 1-9, 2-4
(vers 1875) et de Beau-Séjour 10-24 (vers 1875), de l'avenue de Rumine 1-7
(vers 1875) et de la rue Centrale 4-6 (1873).
-
dans le domaine de la villa locative ou par étage,
comme les quelques édifices conservés dans le quartier du Mont-d'Or (av. du
Mont-d'Or, chemin des Fleurettes, av. de Milan, dès 1872 ; inscrit à
l'inventaire des monuments historiques non classés (IMNC) en 2010 pour leur
valeur d'ensemble).
-
pour ce qui est des villas individuelles, elles
sont maintenant devenues très rares : hormis celles de l'avenue de la Gare
12-18 (dont une double), de la rue du Midi 6 et de Georgette 1-3-5 et Rumine 2,
on n'en dénombre plus guère d'autres qui soient de la qualité architecturale du
Châtelet, encore moins de son état de conservation. La plus célèbre villa de
l'époque à Lausanne, celle de Bellevue, montre un style néogothique peu comparable.
On le constate, la villa « ******** » est le
témoin d'un pan important de l'architecture lausannoise dont les témoins sont
devenus rares. Type même de la villa suburbaine aux vastes dimensions, dotée
d'un grand parc arborisé, elle montre encore un décor en grande partie original
qui, s'il n'est pas aussi riche que celui des villas du début du XXe siècle par
exemple (Art nouveau ou Heimatstil, qui tentent de rénover les arts
domestiques), n'en est pas moins un témoin rare d'un intérieur bourgeois de la période.
On peine à lui trouver des comparaisons ; la plupart des villas citées
ci-dessus ont été entièrement remaniées, voire défigurées, et dans les quelques
cas encore conservés, la qualité des éléments est inférieure (par exemple, dans
le quartier du Mont-d'Or, les cheminées ne se trouvent que dans les salons et
elles sont traitées dans un marbre noir, très sobre, bien moins travaillées
qu'elles ne le sont à Pully ; de même pour les parquets, les menuiseries,
etc.). Enfin, le plan même de la maison est exceptionnel à Lausanne ; en raison
notamment de la pente, habilement employée par l'architecte, le schéma « à la
française » entre cour et jardin n'est pas ici reproduit. C'est le principal
indice faisant penser que l'architecte est sans doute plutôt de formation
allemande que française, les écoles germaniques formant les architectes à des
plans plus libres et plus organiques, comme celui du «Châtelet».
Concernant le parc, il faut noter que les jardins
d'une telle ampleur de cette époque sont également très rares à avoir été
conservés. A Lausanne et dans ses environs, les grands parcs datent généralement
du début du XIXe siècle (Mon-Repos, Denantou, Désert, etc.). Les villas plus
récentes n'étaient dotées que de jardins plus modestes, souvent bien plus petits
que celui de la villa « ******** ». Celle-ci étant située dans un territoire
vierge, elle a pu jouir d'un grand domaine, ce qui était plus difficile à
proximité de la ville, où les terrains étaient plus convoités et donc plus
chers. Pour trouver des comparaisons à ce parc, il faut se diriger plutôt du
côté de la Riviera (Montreux, parc de la maison Blumenstein à Sonzier,
fragmentaire, ca 1872) et de la Côte (Prangins, Villa Napoléon, ca 1862, jardin
certifié ICOMOS) pour trouver quelques parcs de taille similaire ou plus vastes
datant de cette époque. A nouveau, l'intérêt de l'objet en soi, en dépit de ses
inévitables remaniements au XXe siècle en raison de l'âge des arbres, mais
aussi sa rareté doivent être soulignés.
4 Objectifs de protection et
déontologie
4.1 Reconnaissance de la Villa « ********
», chemin de Chamblandes 57
Comme rare témoin architectural de son temps
ainsi que d'un type architectural typique de son époque — la villa bourgeoise
insérée dans un parc arborisé et dotée d'annexes utilitaires —, « ******** »
mérite l'attention. La note *3* et la mention V (vitraux à protéger) reçue lors
du recensement découle d'un jugement basé sur la valeur intrinsèque de l'objet
au détriment de sa capacité à représenter l'architecture de son temps. En effet,
entre les « campagnes » lausannoises tardives, du type de l'Hermitage (1852,
note *2*) ou la Grande Vuachère (1855, note *2*), et les villas de la
Belle-Epoque (La Sauvagère, 1905, note *2*), les villas des années 1860-1880
apparaissent de prime abord comme moins raffinées ou fastueuses.
Paradoxalement, c'est justement cette simplicité qui est leur caractéristique :
attendre de ces années-là une architecture riche et ornées comme celle des années
1890-1915 serait anachronique; de même, les canons néoclassiques qui donnent
leurs lettres de noblesse aux demeures plus anciennes n'est plus la norme.
C'est donc en posant les bons critères d'appréciation qu'il faut regarder et
évaluer l'architecture des années 1860-1880, mais aussi en tenant compte, dans
la région lausannoise notamment, de son extrême rareté.
Ainsi, la villa apparait comme l'une des plus
intéressantes villas connues par la littérature scientifique et l'iconographie
pour cette époque dans la région lausannoise, mise en valeur par un parc arborisé
de belle qualité. La conservation des éléments majeurs du décor est aussi à
souligner car à notre connaissance, aucune des villas contemporaines de même
style ne conserve un tel état d'authenticité. Enfin, notons aussi que les
quelques remaniements de la maison au XXe siècle se sont fait dans le respect
de sa substance initiale, sans porter atteinte à sa valeur artistique. Les
seules atteintes dommageables sont les plus récentes et liées à la situation
que le plan de quartier de 1975 a permis : lotissement du parc — qui est
pourtant une partie constitutive et essentielle du domaine de la villa, son «
écrin » en quelque sorte — et construction d'un immeuble de rapport dans sa
partie basse, coupe du grand séquoia qui ornait le grand parterre. On déplorera
que la densification de la parcelle se soit fait alors même que la valeur de
l'ensemble n'avait pas encore été désignées (une étude domaine (maison et parc
dans le contexte lausannois) — et pas seulement de la maison — aurait été nécessaire
; il manque toujours à ce jour). Néanmoins, en dépit de ces atteintes, la villa
et le parc demeurent des témoins précieux de leur temps et en dépit des
modifications sensibles du quartier, très densifié, l'ensemble subsiste, telle
une île, et fonctionne comme un tout fermé sur lui-même — ce qu'il était à son
origine : rappelons que le domaine a été longtemps isolé dans des champs et des
vignes.
4.2 Principes pour la conservation
du patrimoine culturel bâti en Suisse
Dans les « Principes pour la conservation du
patrimoine culturel bâti en Suisse» publiés en 2007, la CFMH a formulé les
principes qu'elle représente et en tant que commission indépendante d'experts
elle soumet à ses expertises. Les directives représentent l'état actuel des
connaissances techniques et scientifiques dans le domaine de la préservation
des monuments historiques ; elles sont également basées sur des chartes et des
conventions internationales, qui sont obligatoires en tant qu'accord intergouvernemental
pour la protection et la conservation du patrimoine culturel en Suisse.
La CFMH définit dans les « Principes pour la
conservation du patrimoine culturel bâti en Suisse» que « [o]nt valeur de
patrimoine culturel les objets qui présentent de l'importance comme témoins du
passé. Ces objets peuvent témoigner de l'activité humaine sous différentes
formes, d'événements ou d'évolutions historiques, de créations artistiques,
d'institutions sociales ou de conquêtes techniques. » (§ 1.2) C'est à cette
définition que la commission s'oriente dans l'évaluation et l'appréciation des
caractéristiques patrimoniale de la villa « ******** ». La commission reconnaît
que la valeur de témoignage d'un objet peut être évaluée sur plusieurs
dimensions : «sa signification culturelle, sa destination historique, son lien
avec des individus, des collectivités, sa qualité constructive ou esthétique,
sa position dans un ensemble bâti ou un paysage. Des objets d'un passé proche
peuvent présenter une valeur patrimoniale équivalente à celle reconnue à des
objets anciens. Les parties les plus anciennes d'un objet n'ont pas, à priori,
plus de valeur que les parties récentes. Même les résultats de restaurations
antérieures peuvent constituer des témoignages historiques importants ; ils
doivent, le cas échéant, être reconnus comme tels et traités en conséquence.
Une valeur patrimoniale peut être reconnue même à des objets qui n'ont pas été
relevés dans des inventaires ou des travaux scientifiques. L'état de
conservation n'est pas un facteur déterminant de la valeur patrimoniale que
peut présenter un objet. La valeur de témoignage ne peut être restituée par un
objet de remplacement, quelles que soient les qualités qui lui sont attribuées.
» (§ 1.4) De même la CFMH prend au sérieux la matérialité du monument ; « Le
patrimoine cultuel est caractérisé par la matière des objets qui le composent ;
celle-ci constitue son authenticité. [...] Pour que notre génération et les suivantes
puissent comprendre et interpréter le patrimoine dans toute sa complexité, il
est nécessaire de conserver l'authenticité des objets qui le composent,
c'est-à-dire l'intégralité de leur substance et toutes les empreintes du temps.
La conservation de l'authenticité des objets est la condition d'une
compréhension sans cesse approfondie et renouvelée du patrimoine. L'interprétation
du patrimoine comme expression de circonstances historiques particulières et la
vérification de cette interprétation ne sont possibles que dans la mesure où
les objets n'ont pas été altérés dans leur substance historiquement significative.
» (§ 1.3) Le patrimoine culturel bâti constitue notre environnement et
détermine la culture contemporaine. « La conservation, la restauration et la
transformation d'objets du patrimoine relèvent de la culture contemporaine.
Dans ce sens, le patrimoine est une production contemporaine qui témoigne de la
société actuelle et de ses mutations. » (§ 2.2)
4.3 Le recensement du patrimoine
bâti dans le Canton de Vaud
Depuis l'achèvement du recensement
architectural en 1998 des révisions du recensement sont régulièrement entreprises
pour mettre à jour les évaluations. Comme le service en charge des monuments
historiques dans le Canton de Vaud l'explique sur son site web, le regard porté
sur le patrimoine se renouvelle, évolue et s'enrichit au fil du temps. C'est
notamment pour cette raison que la tenue à jour du recensement architectural
est d'une grande importance.
Selon le site web, l'évaluation du patrimoine
bâti se fait en fonction des critères suivants :
-
les qualités architecturales, l'équilibre et
l'harmonie de la composition ;
-
l'authenticité de l'édifice par la présence
d'éléments originaux ou anciens au niveau de la structure (charpente, murs),
des matériaux de revêtement ou de décor (crépis, couverture, encadrements de
portes et de fenêtres), voire de divers éléments particuliers (cuisine,
boiseries, cheminées, poêles);
-
l'intégration au site (ensemble bâti ou paysage) ;
-
le caractère unique, la rareté, l'originalité,
l'ancienneté ;
-
l'appartenance à un type particulier, représentatif
d'un style, d'une époque, d'un mouvement artistique ou artisanal ;
-
l'importance de la construction (œuvre d'un
architecte connu) ou de son histoire (résidence de personnages de marque, rôle
dans la vie sociale ou politique).
Plus un objet remplit de critères, plus sa note
sera élevée. Les différentes notes attribuées dans le cadre du recensement se
réfèrent aux catégories suivantes :
-
Objet d'intérêt national (concerne essentiellement
les notes *1* et *2*). Objet dont le classement comme monument historique est
requis (LPNMS, art. 52 et suivants) et exigeant la conservation intégrale de sa
forme et de sa substance.
-
Objet d'intérêt régional (concerne essentiellement
les notes *1* et *2*). Objet d'importance cantonale, dont l'inscription à
l'inventaire est requise (LPNMS, art. 49 et suivants) et exigeant la conservation
de sa forme et de sa substance.
-
Objet d'intérêt local (concerne essentiellement les
notes *3* et *4*). Objet intéressant au niveau communal et méritant d'être
conservé. Un tel objet est placé sous la protection générale (LPNMS, art. 46 et
suivants). Des modifications peuvent y être envisagées, pour autant que les
qualités qui ont justifié sa note n'en soient pas altérées.
-
Objet bien intégré (note *4*). Objet bien intégré, par
son volume, sa composition et souvent sa fonction, et
participant à la définition de l'identité de la localité.
-
Objet présentant des qualités
et des défauts (note *5*). Objet présentant des défauts d'intégration, malgré
son architecture soignée et intéressante. C'est le cas d'un édifice à
l'architecture importée, en inadéquation avec son environnement bâti.
-
Objet sans intérêt (note *6*).
Objet considéré comme neutre et sans intérêt patrimonial, tant du point de vue
de son intégration que de son architecture ou de son histoire. Sa présence
n'est pas déterminante pour l'harmonie du site.
-
Objet altérant le site (note
*7*). Objet compromettant l'harmonie d'un site et en altérant les qualités. Les
graves défauts d'intégration de ce type d'objets relèvent plus souvent
d'erreurs d'aménagement du territoire que d'architecture.
L'attribution d'une note au
recensement architectural peut être accompagnée d'une mention :
- F indiquant la présence d'éléments anciens,
-
N
indiquant une construction récente, sur laquelle il est trop tôt pour se
prononcer, ou qui présente un nombre
conséquent d'adjonctions récentes,
-
V indiquant la présence de
vitraux remarquables.
Une mention négative
relevant un problème d'intégration, ou une mention positive soulignant une qualité
particulière de l'objet, peut également être associée à la note.
Suite à une modification en
1997 de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites, l'inscription
à l'inventaire a changé : jusqu'en 1976, l'inscription « concernait des objets
ponctuels relevés au cours de visites sur le terrain ou encore tous les objets
intéressants dans leur contexte ». De 1976 à 1987, cette mesure a été appliquée
aux objets recensés en notes *1*, *2* et *3*, depuis 1987 seul les évalués en
note *1* et *2* sont inscrit à l'inventaire, les bâtiments recensés en note *3*
sont soumis à une protection générale (PGN), ce qui veut dire qu'ils méritent
d'être sauvegardés sans toutefois pouvoir, en principe, être classés comme
monument historique. Un classement dépend de la valeur du monument et ne peut
être envisagé qu'à la suite de graves dangers d'altération ou sur demande du
propriétaire.
5 Conclusion
Dès lors, en conclusion de
toutes les réflexions et considérations qui précèdent, la CFMH confirme que le
classement comme monument historique est absolument justifié. Par ailleurs elle
estime que la villa mérite d'être réévaluée en note *2V* au recensement
architectural. En tant que témoin rare d'une époque architecturale très peu
représentée et protégée, elle compte au sein du patrimoine cantonal. Son état
de conservation fait montre d'une authenticité remarquable, alors même que les
interventions plus récentes sont bien intégrées. Enfin, le parc qui entoure la
villa, demeure une partie constitutive essentielle en dépit des atteintes qui
lui ont été portées récemment."
Q.
Le rapport d'expertise de la CFMH a été communiqué
aux parties.
Le 26 mars 2018, la municipalité a
déclaré se rallier aux conclusions de l'expertise. Le 9 mai 2018, C._______ a
indiqué qu'elle approuvait pleinement les conclusions de la CFMH.
Le recourant a déposé ses observations
le 11 juin 2018. Il a critiqué plusieurs éléments de l'expertise et il a
produit un document du 10 juin 2018 établi à sa requête par l'architecte I._______,
dont les conclusions sont les suivantes:
5 . ANALYSES DU SOUSSIGNÉ
L'expertise de la CFMH se nourrit des rapports
d'historiens demandés par le Canton, qui n'ont pas trouvé un architecte, sans
aucune étude approfondie et qualitative sur le fond et n'apporte aucun élément
complémentaire aux études précédentes qui justifierait un classement.
L'objet lui-même est effleuré de l'extérieur,
même si des finitions de stuc et parquets ponctuels attirent l'attention. Par
contre, les vitraux et la boule de verre sont loin d'être remarquables.
L'analyse formelle reste superficielle. Ardoise et molasse sont mentionnées en
passant, comme typiques du style des années 1870-80. Nul diagnostic sur l'état
présent des structures. L'impression est celle de lire l'évocation affligée
d'une relique.
Dès lors, le soussigné a l'impression que la
Commission dissimule son dilettantisme derrière un discours vide, rempli d'un
jargon sans discernement entre qualité et médiocrité et glorifiant le vieux.
Elle se retranche dans le passé, sans se soucier du futur, soit de l'avenir -
après son éventuel classement - de l'édifice en question, prétendu patrimoine.
Elle ne se préoccupe pas de ce qu'il adviendra. Les aspects culturels, sociaux,
économiques, utilitaires, elle les laisse aux pouvoirs publics avec des
fardeaux financiers considérables.
Si le paradoxe est admis que même les
abominations laides et sans âme font partie de notre patrimoine architectural,
comme aussi de belles villas recensées en nombre considérable dans notre région
comme partout en Suisse, la Commission devrait avoir le courage professionnel
et civique d'admettre que « ******** » n'est qu'une copie maladroite, comprimée
dans un jardin jadis parc.
Ce que nous appelons style Beaux-Arts,
développé en Europe continentale inspiré du style victorien d'Angleterre et
exporté aux Etats-Unis, est caractérisé par la profusion de détails
architectoniques typiques : balustrades, statues, colonnes, guirlandes,
pilastres entre portes et fenêtres, grands escaliers ou emmarchements, larges
arches. La polychromie. L'art de bâtir des villas Dubochet à Clarens le
démontre.
Or, « ******** » est nu.
Dès lors le soussigné reprend les critères
d'évaluation évoqués dans l'expertise CFMH (cf. ch. 4.3, pages 8 et 9), car ce
travail d'évaluation minutieux n'a pas été présenté en détail.
Ces critères figurent dans les directives de la
procédure du patrimoine architectural gérée par l'unité
"Recensements" de la Section monuments et sites du Service immeubles,
patrimoine et logistique (SIPaL) du Canton de Vaud, dans le but d'identifier,
connaître, recenser et évaluer le patrimoine bâti du Canton ; et d'd'attribuer
des mesures de protection.
Ces notes vont de 1 à 7 et seules les trois
premières catégories sont mises sous protection pour leur valeur intrinsèque.
Les monuments d'intérêt national ou régional sont inscrits à l'inventaire (à
moins qu'ils ne soient déjà classés monuments historiques) Les objets
intéressants au niveau de la localité sont placés sous protection générale.
Chaque objet est évalué en fonction des
critères suivants et comme analysé plus haut:
a) Les qualités
architecturales, l'équilibre et l'harmonie de la composition
Analyse :
Déséquilibre façade Sud, tourelle à une
fonction et emplacement mal choisi, dissymétrie gênante, discordance de la
composition des masses. La médiocrité se manifeste par l'ordonnancement spatial
des locaux et reflète l'intérieur.
b) Authenticité
de l'édifice par la présence d'éléments originaux ou anciens au niveau de la
structure (charpente, murs), des matériaux de revêtement ou de décor (crépis,
couverture, encadrements de portes et de fenêtres), voire de divers éléments
particuliers (cuisine, boiseries, cheminées, poêles)
Analyse :
Mis à part le soin
apporté dans le salon de réception au rez-supérieur : frise en stuc, cheminée
de bonne facture, fenêtres de l'époque, l'exécution conforme aux travaux des
artisans est correcte mais fade, n'incitant aucun enthousiasme. L'émotion est
absente. Quant aux autres pièces, elles ne représentent aucun intérêt.
c) L'intégration
au site (ensemble bâti ou paysage)
Analyse :
Hélas,
l'urbanisation féroce, la pression immobilière, la planification communale,
notamment les plans de quartier et police de construction permissifs, ont
défiguré le quartier, ce qui a réduit à un îlot la propriété « ******** ». Même
la vue sur le lac et les Alpes savoyardes est masquée par l'immeuble construit
au bas de la parcelle d'origine.
d) Le caractère
unique, la rareté, l'originalité, l'ancienneté
Analyse :
Le caractère n'est
pas unique, ni la rareté car des villas semblables existent à Lausanne et sur
la Riviera vaudoise - sensiblement de meilleure facture. A préciser que le
rapport H._______ cite onze
maisons avec toits à faible pente, rien que dans la région de ********.
Dans cette maison,
arrivée en fin de vie, il ne s'agit plus d'entretien, mais il faut refaire
toit, éléments en molasse, portes, fenêtres, etc. Avec tous les centimètres
imposés par l'isolation respectant les normes en vigueur, elle ne plus être la
même.
e) L'appartenance à un type particulier,
représentatif d'un style, d'une époque, d'un mouvement artistique ou artisanal
Analyse :
La typologie à
laquelle la villa appartient, d'influence de styles victorien/Beaux Arts/
néo-classique (1840-1900 env.) est importée d'Angleterre, d'une façon
considérablement appauvrie. Ses représentants à Lausanne ou à Clarens sont
d'une facture sensiblement plus élaborée.
f) L'importance de la construction (œuvre
d'un architecte connu) ou de son histoire (résidence de personnages de marque,
rôle dans la vie sociale ou politique)
Analyse :
L'architecte n'est
pas connu. Par contre, les architectes de villas recensées souvent en note *3*
du même type dans la région, d'une qualité supérieure sont connus. Le seul
personnage de marque connu est le commanditaire de la villa. Un industriel
britannique dont l'activité est largement décrite dans les expertises
d'historiens d'art. Ce fait qui intéresse essentiellement ses compatriotes,
n'est pas susceptible d'augmenter la note de recensement.
Il convient de
relever que dans le cas précis, à la connaissance du soussigné, l'expertise
CFMH ne contient pas des avis d'architectes.
[…]
6 CONCLUSIONS DU SOUSSIGNÉ
Le soussigné
constate que consécutivement aux rapports et expertises établi dont les
commanditaires sont les pouvoirs publics, les historiens d'art par définition
censés être indépendants, abondent dans leur sens, et qui par manque de courage
civique - sous pressions diverses - préfèrent au titre de spécialistes tout
conserver. Sans égard aux dépenses considérables pour des objets anciens de
faible valeur architecturale et patrimoniale en état de conservation critique.
Notamment la mise en conformité avec les prescriptions en matière énergétique.
Sans parler de l'affectation pour la revitalisation des locaux difficilement
utilisables, vu leur structure et organisation spatiale désuètes et inadaptées.
Pour le surplus,
la conservation de la villa va à l'encontre de la volonté actuelle de
densification et de l'économie d'énergie.
Les autres parties ne se sont pas
déterminées sur l'expertise de la CFMH.
Considérants
1.
Il incombe à la Cour de céans de rendre une
nouvelle décision dans la présente cause conformément au ch.1 du dispositif de
l'arrêt du Tribunal fédéral. Il résulte de la loi sur le Tribunal fédéral que
l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral, en
application de l'art. 107 al. 2 LTF (LTF; RS 173.110), doit se fonder sur les
considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun
cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral. Il n'est pas
possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le
Tribunal fédéral; cela vaut notamment pour les points qui n'ont pas été
critiqués par le recourant, alors qu'ils auraient pu l'être. L'examen juridique
se limite aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux
conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés. En d'autres
termes, l'autorité ne peut donc réexaminer la décision précédente que dans la
mesure où le Tribunal fédéral a laissé la porte ouverte (cf. Bernard Corboz, Commentaire
de la LTF, 2e éd. Berne 2014, n. 27 ad art. 107, avec notamment une
référence à l'ATF 135 III 334; cf. aussi arrêt AC.2018.0206 du 12 avril 2019
consid. 1).
En l'occurrence, il faut déduire des
considérants de l'arrêt de renvoi - qui comporte l'injonction de procéder à une
pesée complète des intérêts, partant d'examiner sur le fond si la valeur
patrimoniale du bâtiment est propre à justifier son classement - que les griefs
du recourant au sujet des irrégularités formelles qu'il dénonçait, écartés dans
le premier arrêt de la CDAP (consid. 2 et 3), n'ont pas à être examinés une
nouvelle fois.
Comme cela a été rappelé dans le
premier arrêt de la CDAP (consid. 4, avec des citations de la jurisprudence
fédérale), le contrôle d'une décision classant un bâtiment comme monument
historique implique un examen global, objectif et basé sur des critères
scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique,
artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les
témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et
technique particulière, doivent être conservées. De plus, la mesure ne doit pas
être destinée à satisfaire uniquement un cercle restreint de spécialistes; elle
doit au contraire apparaître légitime aux yeux du public ou d'une grande partie
de la population, pour avoir en quelque sorte une valeur générale.
2.
a) Dans la présente affaire, une expertise de la
Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) a été requise. En vertu du
droit fédéral, cette commission est habilité à établir des expertises spéciales
dans certains cas (art. 17a LPN), notamment lorsqu'un projet – même en dehors
du cadre des tâches fédérales au sens de l'art. 2 LPN – pourrait porter
préjudice à un objet ayant une importance particulière (art. 25 al. 1 let. e de
l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage
[OPN; RS 451.1]).
Après l'arrêt de renvoi, le juge
instructeur a également demandé un rapport écrit de l'expert du département
cantonal H._______, en posant certaines questions, étant donné que le Tribunal
fédéral avait évoqué l'éventualité que cet expert fournisse des indications
complémentaires. Le département cantonal n'a pas donné suite à cette demande du
juge instructeur. Il faut en déduire qu'il estime que son expert n'a rien à
ajouter à son rapport initial de 2012, vu le mandat qui lui avait été confié de
décrire le bâtiment, dans ses aspects historiques et architecturaux, mais non
pas de se livrer à une appréciation sur l'opportunité d'un classement. Cela
étant, l'arrêt de renvoi paraît privilégier l'établissement d'une
"expertise complémentaire" (consid. 3.2.3 p. 11). C'est bien ce qui a
été ordonné, avec la mise en œuvre de la CFMH. Cette expertise indépendante,
émanant de l'organe consultatif compétent de la Confédération pour les
questions liées aux monuments historiques, à l'archéologie et à la protection
des sites construits, à qui le droit fédéral reconnaît la fonction de collège
d'experts (cf. art. 17a LPN en relation avec l'art. 25 LPN), est censée avoir
une force probante supérieure à celle d'un rapport officiel ou d'un document
établi par un agent de l'administration cantonale (cf. art. 29 al. 1 let. c et
d de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD]; BLV
173.
).
b) Dans la procédure de classement
d'un monument historique, il incombe à l'autorité (en l'occurrence, au
département cantonal compétent) de procéder à une pesée des intérêts en
présence. Cette procédure présente certaines analogies avec une procédure de
classement d'un immeuble dans une zone à protéger au sens de l'art. 17 de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).
S'agissant de la pesée des intérêts, on peut donc se référer à l'art. 3 de
l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)
qui définit, lorsqu'il s'agit de l'accomplissement de tâches ayant des effets
sur l'organisation du territoire, la façon dont les autorités exercent leur
pouvoir d'appréciation. Il leur incombe d'abord de déterminer les intérêts
concernés (art. 3 al. 1 let. a OAT), puis de les apprécier (art. 3 al. 1 let. b
OAT) pour ensuite fonder leur décision sur cette appréciation, en veillant à
prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts
concernés (art. 3 al. 1 let. c OAT). Les autorités doivent exposer leur
pondération dans la motivation de leur décision (art. 3 al. 2 OAT).
c) Dans une première étape, lorsqu'il
ouvre une procédure en vue du classement d'un bâtiment, le département cantonal
doit donc déterminer les intérêts concernés, en obtenant toutes les
informations nécessaires sur l'objet à protéger, sur les autres politiques
publiques à prendre en considération (par exemple la réalisation d'un plan
d'affectation en vigueur) et sur la situation du propriétaire intéressé. Dans
la présente affaire, vu l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, cette analyse de
la situation a dû être complétée dans le cadre de l'instruction du recours par
l'autorité judiciaire. Précisément, l'expertise de la CFMH comporte une
synthèse des informations pertinentes, à propos de la valeur de la villa "********",
dans son chapitre "Historique, description et contexte". Cette
synthèse n'est pas en contradiction avec ce qui a été constaté auparavant, de
façon plus sommaire, dans la décision de classement ainsi que dans la réponse à
l'opposition. Les éléments décrits par les deux spécialistes du département
cantonal, H._______ et J._______, ont pu servir de base à l'analyse de la CFMH car
il n'y a pas non plus, à ce propos, de contradiction entre le texte de la Commission
fédérale et la documentation de l'administration cantonale. L'expertise de la
CFMH met clairement en évidence les caractéristiques du quartier de
Chamblandes, ce qui permet de mieux comprendre le contexte urbanistique,
architectural et historique. La description du bâtiment et du jardin est
suffisamment précise et cohérente, compte tenu de ce qui a aussi pu être
observé par le tribunal lors de l'inspection locale. Les explications au sujet
du "contexte général" (ch. 3.4 de l'expertise), où il est en
particulier retenu que "la villa ******** est le témoin d'un pan important
de l'architecture lausannoise dont les témoins sont devenus rares" (à
cause du décor de la maison, de l'intérieur bourgeois, du parc arborisé), sont
convaincantes. Globalement, l'expertise de la CFMH expose clairement la
situation ou, en d'autres termes, les intérêts publics à prendre en
considération.
Le recourant a d'emblée contesté que
sa villa ait une valeur particulière. Dans ses premières écritures, il l'a
décrit comme une maison qui "ne suit que maladroitement le style
Beaux-Arts" et qui serait le résultat d'un "libre mélange
d'éléments néoclassiques qui ne donnent aucune unité à l'ensemble". Il
qualifie de médiocre la modénature, et de caricaturaux "le traitement
de la toiture et ses superstructures ainsi que la tourelle au-dessus de la cage
d'escaliers". Il ajoute que les aménagements intérieurs, profondément
modifiés avec le temps, seraient sans intérêt. Après le dépôt de l'expertise de
la CFMH, il a demandé à son expert architecte de se prononcer à nouveau. En
substance, cet architecte fait valoir que la Commission fédérale n'a apporté
aucun élément complémentaire probant pour justifier un classement, son analyse
étant superficielle.
On voit bien que l'expert du recourant
– dont l'avis n'a pas la portée de celui d'un expert judiciaire (voir l'arrêt
de renvoi du TF, consid. 3.2.3) – accorde peu de valeur à l'architecture ou à
la conception de la villa litigieuse. On peut comprendre que tous les
spécialistes des monuments ne partagent le même avis, quand il s'agit de
décrire un bâtiment et d'évaluer ses qualités. Les commentaires de l'architecte
I._______, qui compare sur différents aspects (photographies à l'appui) la
villa "********" avec d'autres édifices non classés ou non dignes de
protection, ne sont pas dépourvus de toute pertinence, mais cela ne signifie
pas qu'un avis contraire, fondé sur une appréciation d'ensemble ou plus large,
est erroné. En l'occurrence toutefois, il faut considérer qu'en matière de
protection des monuments historiques, la CFMH est un organe disposant de
compétences spécialisées particulières. Lorsque, comme dans le cas particulier,
elle s'exprime de manière claire et sans réserve au sujet des qualités d'un
bâtiment, l'autorité judiciaire doit en principe respecter l'avis qu'elle donne
(cf. ATF 139 II 185 consid. 9.3, à propos de la prise en compte des avis de
services spécialisés de l'administration ou d'organes indépendants spécialisés).
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, par le truchement de son expert,
l'expertise de la CFMH ne saurait être qualifiée de dilettante ou superficielle.
Elle expose bien les intérêts en jeu. Cela étant, il n'y a pas lieu de réfuter,
l'une après l'autre, les différentes critiques ponctuelles du recourant car il
ne démontre pas que la méthode retenue par la CFMH serait fausse, que ses
sources historiques et bases d'analyse seraient incomplètes ni que ses
conceptions architecturales seraient indéfendables. Le caractère probant de
l'expertise fédérale doit être admis de manière globale.
d) Après la détermination des intérêts
concernés, il incombe à l'autorité compétente de les apprécier et de fonder sa
décision sur cette appréciation (cf. supra, consid. 2b). En l'occurrence, les
considérations figurant dans le rapport d'expertise de la CFMH sous chiffres
4.1
("Reconnaissance de la Villa ********") et 5
("Conclusion") peuvent être reprises telles quelles; cela équivaut à
un exposé de la pondération des intérêts, au sens de l'art. 3 al. 2 OAT. Comme
l'admet la jurisprudence fédérale, une mesure de protection peut s'imposer pour
les bâtiments présentant une "valeur typologique", soit ceux qui sont
"les rares témoins encore existants d'une manière de construire, la
qualité des objets en question n'étant pas ici déterminante" (ATF 135 I
176.
consid. 6.2). C'est un des arguments retenus par la CFHM pour justifier le
classement (p. 7: "En dépit [des] atteintes, la villa et le parc
demeurent des témoins précieux de leur temps et, en dépit des modifications
sensibles du quartier, très densifié, l'ensemble subsiste"; p. 9:
"En tant que témoin rare d'une époque architecturale très peu
représentée et protégée, elle compte au sein du patrimoine cantonal").
Cela étant, il résulte de cette expertise que le bâtiment mérite aussi une
mesure de protection en raison de ses qualités architecturales propres, et non
seulement pour sa "valeur typologique". On peut renvoyer à ce propos
au chiffre 3.3 de l'expertise, qui décrit non seulement l'extérieur mais aussi
l'intérieur avec son "décor bien conservé, datant en grande partie de
l'origine de la maison", lequel est un "décor complet et
cohérent typique de son temps". L'appréciation faite par la CFMH
correspond, dans son résultat, à celle du département cantonal, au ch. 3 de la
décision de classement; la Commission fédérale a cependant, contrairement à
l'autorité cantonale, présenté un exposé complet et détaillé de la pondération et
elle permet de comprendre comment le besoin de protection du bâtiment peut être
établi, respectivement sur quelles bases le classement peut être justifié
nonobstant le caractère trop sommaire de l'appréciation effectuée le 28 mai
2014.
e) Dans la pesée des intérêts, il faut
encore déterminer si l'intérêt privé du recourant, qui doit supporter les
conséquences financières du classement, est prépondérant. Il est vrai que
l'obligation de conserver la villa empêche sa démolition et la construction,
après la vente de la parcelle, d'un immeuble moderne (étant précisé que ce
projet de construction n'a pas, en l'état, été autorisé par la municipalité).
Il est vrai également que cela implique l'obligation d'entretenir le monument
historique, le recourant ayant depuis quelques années renoncé à certains travaux
d'entretien compte tenu du projet de démolition. La villa, qui a toujours servi
de maison d'habitation pour une famille, peut conserver cette affectation. La
situation du recourant n'est pas comparable à celle d'un propriétaire de
bâtiment dans lequel un cinéma est exploité et qui doit donc, ensuite du
classement de la salle comme monument historique, persévérer dans un commerce
peu lucratif ou déficitaire car aucune autre utilisation des lieux n'est
concrètement envisageable; en pareil cas, le principe de la proportionnalité a
une importance particulière, le propriétaire étant obligé à poursuivre une activité
économique déterminée (cf. ATF 126 I 219). En l'espèce, le recourant peut
conserver le logement pour son propre usage ou celui de ses proches; il peut
aussi le mettre en location, de sorte que la mesure de classement ne le prive
pas de tout avantage financier (cf. ATF 135 I 176 consid. 8.2). Il n'est pas
nécessaire de compléter l'instruction au sujet des investissements qu'il y aurait
lieu d'engager pour réparer certains éléments extérieurs ou intérieurs de la
villa (toiture, isolation thermique, etc.). Il a pu être constaté – lors de
l'inspection locale, mais aussi en consultant le dossier de photographies de
l'intérieur de la villa, qui a été produit – que l'appartement était habitable
et qu'il n'était pas en ruine ni inutilisable. Il est dans l'ordre des choses
qu'un tel immeuble doive faire l'objet, périodiquement, de travaux d'entretien
ou de réparation; le fait que certains de ces travaux ont été différés, à cause
de l'incertitude liée à la procédure de classement, n'est pas un argument
pertinent dans l'appréciation de la proportionnalité. L'obligation du
propriétaire d'entretenir un monument historique classé, selon l'art. 55 LPNMS,
découle de l'intérêt public à la conservation de l'objet et, même si
l'entretien se révèle en définitive coûteux, cela ne saurait être un argument
pour s'opposer au classement, lorsqu'il est justifié. La loi tient toutefois
compte du principe de la proportionnalité puisqu'elle prévoit une participation
de l'Etat à l'entretien et la restauration des monuments historiques classés
(art. 56 LPNMS).
Dans ce contexte, il faut également
tenir compte du choix du département cantonal de ne pas classer l'ensemble du
parc (l'ancienne parcelle n° 1355) mais seulement les "abords
immédiats" de la villa. Le recourant a ainsi pu vendre la partie
inférieure (nouvelle parcelle n° 7440) comme terrain constructible selon les
normes du plan de quartier de 1975 et un nouveau bâtiment y a en effet été
édifié. A ce propos, il faut constater que la décision de classement, qui n'est
pas accompagnée d'un plan, ne précise pas le périmètre de ces "abords
immédiats". A l'inspection locale, le conservateur cantonal des monuments
historiques a indiqué que la limite se trouvait "au pied du talus, en
contrebas de la terrasse, ce qui inclut le muret et le chemin menant à la
terrasse". Le jardin, dans la partie inférieure de la nouvelle
parcelle n° 1355, sous la terrasse, n'est donc pas visé. En revanche, tout le
nord de la parcelle, avec les annexes, la voie d'accès, les murs, etc. fait
partie des abords de l'objet classé (cf. art. 53 let. a LPNMS, disposition
selon laquelle la décision de classement définit l'objet classé et ses abords).
La mesure de protection, qui vise ainsi une surface globale d'environ 1'000 m2,
est définie de manière appropriée.
3.
Il résulte des considérants que le résultat de la
pesée des intérêts en présence, en appréciant la situation comme l'a fait la
Commission fédérale des monuments historiques dans son expertise, démontre que
le classement comme monument historique de la villa "********" et de
ses abords immédiats est justifié, car il correspond aux prescriptions des art.
52.
ss LPNMS et il remplit les conditions du droit constitutionnel pour une
telle restriction du droit de propriété.
Il s'ensuit que le recours, qui se
révèle en définitive mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision de classement ainsi que de la décision de rejet de
l'opposition.
4.
Pour statuer sur le sort des frais et dépens, il
faut constater que dans leurs décisions du 28 mai 2014, les Chefs du DIRH et du
DFIRE n'avaient pas statué en effectuant une pesée correcte des intérêts en
présence, au regard des exigences rappelées plus haut – s'agissant de la
détermination des intérêts concernés, de l'appréciation de ces intérêts et de
l'exposé de la pondération dans la motivation de la décision (cf. notamment
supra, consid. 2b). Après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les éléments nécessaires
pour une décision de classement ont pu être recueillis, dans le cadre de la procédure
judiciaire, et ils ont été fournis par un organe extérieur à l'administration
cantonale (la CFMH), qui a en quelque sorte pu se substituer au département
compétent pour que la pesée des intérêts puisse être effectuée en instance de
recours. En d'autres termes, le recourant pouvait dénoncer le caractère
incomplet des décisions qu'il a attaquées – ce qui a amené le Tribunal fédéral
à considérer que l'instruction devait être complétée. Dans ces conditions,
quand bien même le recourant succombe, l'émolument judiciaire mis à sa charge
doit être réduit (art. 49 al. 1 LPA-VD). De même, les dépens dus à la commune
de Pully et aux tiers intéressés assistés d'un avocat, seront réduits (art. 55
LPA-VD). Etant donné que toutes les écritures de l'avocat des départements
cantonaux sont antérieures à la modification de l'art. 56 LPA-VD, selon la nouvelle
entrée en vigueur le 1er avril 2018, il convient d'appliquer
l'ancien alinéa 3 de cette disposition (avant son abrogation) et de refuser
d'allouer des dépens à l'Etat de Vaud.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de classement de la villa "********"
et de ses abords immédiats à Pully, prise le 28 mai 2014 par la Cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines, ainsi que la décision
sur l'opposition d'A._______ prise le 28 mai 2014 par le Chef du Département
des finances et des relations extérieures, sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge du recourant A._______.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Pully à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A._______.
V.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à B._______
à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A._______.
VI.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à C._______
et à la section vaudoise de C._______, créancières solidaires, à titre de
dépens, est mise à la charge du recourant A._______.
Lausanne, le 7 août 2019
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à la Commission fédérale des
monuments historiques.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.