AC.2016.0250
CDAP - AC.2016.0250 - 2016-08-23 - FAME ARCHITECTURE SA, MAIO/Municipalité du Chenit, SWISS PLANET INVEST AG, ZOSSO MANGE
23 août 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2016
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. André Jomini et Pierre
Journot, juges.
Recourants
1.
FAME
ARCHITECTURE SA, à Mont-sur-Rolle,
2.
Dominique
MAIO, p.a.
Fame Architecture SA, à Mont-sur-Rolle,
Autorité intimée
Municipalité du Chenit,
Constructrice
SWISS
PLANET INVEST AG, à Hergiswil
NW,
Propriétaire
Elisabeth
ZOSSO MANGE, à Luins,
Objet
permis de construire
Recours FAME ARCHITECTURE SA et consorts c/ décision de la
Municipalité du Chenit du 16 juin 2016 retirant les permis de construire
n°1'272/12 (CAMAC n°129966), n°1'281/12 (CAMAC n°130857) et n°1'289/12 (CAMAC
n°131757) déposés pour la construction de 2 immeubles d'habitations et de 2
garages souterrains de 30 et 18 places, de 5 villas jumelles et d'une villa
individuelle, démolition de la maison individuelle, sur les parcelles n°1100,
n°1102, n°2982, n°1111 et n°2981 du Registre foncier de la Commune du Chenit,
propriété de Elisabeth ZOSSO MANGE
Faits
Vu les faits suivants
-
Vu la décision du 16 juin 2016 de la Municipalité de la Commune
du Chenit retirant les permis de construire n°1'272/12 (CAMAC n°129966), n°1'281/12
(CAMAC n°130857) et n°1'289/12 (CAMAC n°131757) et ordonnant la remise en état
de la parcelle,
-
vu le recours déposé le 15 juillet 2016 par Fame Architecture SA
et Dominique Maio contre cette décision,
-
vu l’accusé de réception du 18 juillet 2016 impartissant au
recourant un délai au 8 août 2016 pour effectuer un dépôt de garantie de 3'000
fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,
-
vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
considérant
-
que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai
prescrit,
-
que les recourants ont été rendus expressément attentifs aux
conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à
l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
-
qu’’ils n’ont ni requis la prolongation du délai fixé pour le
paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou
d’assistance judiciaire,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut-être rendu sans frais ni dépens (art.
49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 août 2016
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.