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Décision

AC.2016.0250

CDAP - AC.2016.0250 - 2016-08-23 - FAME ARCHITECTURE SA, MAIO/Municipalité du Chenit, SWISS PLANET INVEST AG, ZOSSO MANGE

23 août 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

Vu la décision du 16 juin 2016 de la Municipalité de la Commune

du Chenit retirant les permis de construire n°1'272/12 (CAMAC n°129966), n°1'281/12

(CAMAC n°130857) et n°1'289/12 (CAMAC n°131757) et ordonnant la remise en état

de la parcelle,

-

vu le recours déposé le 15 juillet 2016 par Fame Architecture SA

et Dominique Maio contre cette décision,

-

vu l’accusé de réception du 18 juillet 2016 impartissant au

recourant un délai au 8 août 2016 pour effectuer un dépôt de garantie de 3'000

fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,

-

vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

considérant

-

que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai

prescrit,

-

que les recourants ont été rendus expressément attentifs aux

conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à

l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

-

qu’’ils n’ont ni requis la prolongation du délai fixé pour le

paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou

d’assistance judiciaire,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-

que le présent arrêt peut-être rendu sans frais ni dépens (art.

49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 août 2016

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.