AC.2016.0251
CDAP - AC.2016.0251 - 2017-02-16 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Moudon, D.__, E._____, Direction générale de l'environnement (DGE)
16 février 2017Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 février 2017
Composition
M. Pascal Langone, président, M. Jean-Daniel Beuchat et M. Jacques
Haymoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
tous trois représentés par Me
Serge DEMIERRE, avocat à Moudon,
Autorité intimée
Municipalité de Moudon, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement (DGE), Division support stratégique,
Propriétaire
D.________ à ******** représentée
par Me Lilian SNAIDERO, B&P Lawyers, à Zug,
Tiers intéressé
E.________ à ******** représentée par Me Pierre-Xavier
LUCIANI, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Moudon du 14 juin 2016 levant leur opposition et autorisant
la création d'un centre pédagogique de pilotage de motocycles sur la parcelle
n° 1'113, propriété de D.________ pour le compte de E.________ (CAMAC N°
151755).
Faits
Vu les faits suivants
A.
D.________ (ci-après: la propriétaire) est propriétaire de la parcelle
n° 1'113 de la Commune de Moudon. D'une surface de 48'663 m2, cette parcelle largement bâtie supporte notamment un bâtiment (halle) d'une
surface de 2'017 m2 (ECA n° 1'517) et est bordée, au
sud-est, par la parcelle n° 1'512 propriété des Chemins de fer fédéraux
suisses CFF et construite d'une voie ferrée. La parcelle n° 1'113 est
colloquée en zone industrielle A selon le Plan d'extension et le Règlement
communal du plan d'extension et de la police des constructions (ci-après: le
RPE), approuvés le 30 mars 1973 par le Conseil d'Etat, ainsi que selon les
futurs Plan général d'affectation et Règlement correspondant (ci-après: le
futur RPGA) approuvés par le Conseil communal le 22 septembre 2015 mais non
encore entrés en vigueur.
B.
Le 15 mai 2014, la société E.________ – dont le but statutaire est la
promotion du sport motorisé, la gestion d'équipes de course et la réparation et
le commerce de motos et d'accessoires y relatifs – a déposé une demande
d'autorisation préalable d'implantation portant sur la création d'un centre
pédagogique de pilotage de motocycles avec aménagements intérieurs de la halle
existante, construction d'une piste extérieure et aménagement d'un parking
d'environ 50 places sur la parcelle n° 1'113. Les plans prévoyaient
l'aménagement d'une butte antibruit d'une hauteur de 2 m le long du côté sud-est de la parcelle, bordant la voie ferrée construite sur la parcelle
contiguë n° 1'512; les plans produits avec la demande mentionnent encore,
à l'angle sud du projet, en limite avec la parcelle n° 1'512, l'existence d'une "place de lavage" ainsi que la construction d'une station de
"remplissage carburant" sise à moins de 6 m de la limite de parcelle avec la parcelle n° 1'512.
Mis à l'enquête publique du 14 juin au 13 juillet
2014, le projet a soulevé de nombreuses oppositions, dont celle de A.________,
propriétaire de la parcelle adjacente n° 1'121, au nord.
Par décision du 31 mars 2015, la Municipalité de Moudon (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré un
permis préalable d'implantation n° 147'587 pour la "création d'un centre pédagogique de pilotage de
motocycles / aménagements intérieurs de la halle, construction d'une piste
extérieure et aménagement d'un parking d'environ 50 places de parc"
sur la parcelle n° 1'113.
Par arrêt du 12 octobre 2015, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours formé contre
cette décision par A.________ (AC.2015.0092). Le tribunal a notamment constaté
une violation de l'art. 18m de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les
chemins de fer (LCdF; RS 742.101), dès lors que l'accord des Chemins de fer
fédéraux (CFF) n'avait pas été donné et que l'Office fédéral des transports
(OFT) n'avait pas été consulté, alors que le projet litigieux prévoyant la
construction d'une installation désignée comme "remplissage
carburant" ainsi que d'une butte antibruit d'une hauteur de 2 m dans les espaces réglementaires le long de la limite sud-est de la parcelle, à proximité
immédiate de la voie ferrée. Or, en vertu de l'art. 18m al. 1 let. a LCdF, de
telles installations, étant contiguës à un immeuble appartenant à l'entreprise
ferroviaire, ne peuvent être autorisées qu'avec l'accord de celle-ci. Par
ailleurs, dès lors que la construction d'une station de remplissage de carburant
et d'une butte antibruit pouvait empêcher ou rendre considérablement plus
difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire, l'Office
fédéral des transports (OFT) aurait dû être consulté, conformément à l'art. 18m
al. 2 let. b LCdF.
C.
Le 18 décembre 2015, E.________ (ci-après: la constructrice) a déposé
une demande de permis de construire portant sur la "création d'un centre pédagogique de pilotage de motocycle
/ aménagements intérieurs de la halle / construction d'une piste
extérieure/aménagement de 24 places de parc". Le nouveau projet ne prévoit
plus l'installation désignée comme "remplissage de carburant" ni la
butte antibruit d'une hauteur de 2 m dans les espaces réglementaires le long de
la limite sud-est de la parcelle, à proximité immédiate de la voie ferrée (une
butte antibruit d'une hauteur de 4 m a été déplacée au nord de la piste
extérieure, à proximité de la propriété de A.________, une autre butte
antibruit de 2 m de haut ayant été prévue du côté nord-est).
Par lettre du 25 janvier 2016, les CFF ont donné
leur accord à la réalisation du projet tel que modifié à certaines conditions
qui doivent figurer dans le permis de construire. La Centrale des autorisations
CAMAC a rendu une synthèse le 26 mai 2016 (n° 151755) contenant notamment
un préavis favorable au projet émis par la Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR), en précisant que les conditions fixées par les CFF devaient
intégralement figurer dans le permis de construire et qu'en cas de "divergence sur l'une ou l'autre des conditions, le
dossier doit être soumis par le canton à l'Office fédéral des transports (OFT),
à Berne, pour décision". Quant à la Direction générale de
l'environnement (DGE), elle a aussi préavisé favorablement au projet en
indiquant que les exigences en matière de protection contre le bruit étaient
respectées, de même que les valeurs limites d'immissions en matière de
rayonnement non ionisant.
Mis à l'enquête publique du 9 mars au 7 avril 2016,
le projet a soulevé l'opposition notamment de A.________, d'B.________,
propriétaire de la parcelle n° 1'127, et de C.________, propriétaire de la
parcelle n° 1'128.
D.
Par décisions du 14 juin 2016, la municipalité a levé les oppositions et
délivré le permis de construire n° 151755; celui-ci prévoit que toutes les
conditions fixées dans la synthèse CAMAC ainsi que les autorisations spéciales
et les conditions particulières cantonales font partie intégrante dudit permis.
E.
Par acte commun du 15 juillet 2016, A.________, B.________ et C.________,
ont recouru devant la CDAP contre les décisions du 14 juin 2016 dont ils
demandent l'annulation.
Dans sa réponse du 16 septembre 2016, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours. La constructrice en a fait de même le 22
septembre 2016.
La Direction générale de l'environnement (DGE) a
déposé des déterminations le 21 septembre 2016, relevant notamment ce qui suit:
"Selon les exemples de lieux
à usage sensible (LUS) de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), les
installations extérieures de sport et loisirs ne sont pas considérées comme des
LUS. La piste extérieure peut être considérée comme une installation de
loisirs.
Pour la ligne haute tension des
CFF existante, ce sont les valeurs limites d'immissions qui sont applicables.
Etant donné que les valeurs limites d'immissions pour des fréquences de 16 2/3
Hz sont fixées à 300 microTesla, le projet respecte sans difficulté cette
valeur.
Pour la future deuxième voie, ce
seront les valeurs limites de l'installation qui vont s'appliquer. Etant donné
que cette deuxième voie n'a pas encore été mise à l'enquête, il appartiendra
aux CFF de veiller au respect des valeurs limites de l'installation pour les
LUS les plus exposés".
Le 22 septembre 2016, la constructrice a déposé une
requête de levée de l'effet suspensif, sur laquelle les recourants se sont
déterminés le 27 octobre 2016, concluant à son rejet.
Par décision incidente du 22 novembre 2016, le juge
instructeur a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants sollicitent la tenue d'une inspection locale.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;
124.
I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire
administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait.
L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF
130.
II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est
suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute
connaissance de cause. En particulier, il contient la correspondance échangée
entre les opposants, dont les recourants, et l'autorité intimée ainsi que les
plans soumis à l'enquête publique, la synthèse CAMAC, de même que les dossiers
des autorités intimée et concernée, rendant superflue la tenue d'une audience
avec inspection locale. En outre, les recourants ont pu faire valoir leurs
arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure.
Il y a dès lors lieu de rejeter leur réquisition tendant à la tenue d'une
audience avec inspection locale.
2.
Dans la mesure où les recourants semblent à nouveau soutenir que le
projet devrait être soumis à une l'étude d'impact sur l'environnement (EIE), leur
recours doit être rejeté. En effet, comme cela a déjà été jugé dans l'arrêt
AC.2015.0092 du 12 octobre 2015 (consid. 2), le projet litigieux n'étant pas destiné
à des manifestations sportives mais à l'initiation et à la formation (loisirs
individuels et d'entreprise), il n'est pas soumis à une étude d'impact sur
l'environnement. Le ch. 60.2 de l'annexe au règlement du 25 avril 1990
d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement (RVOEIE; RSV 814.03.1) dispose en effet que ne sont soumises à
EIE que les pistes pour véhicules motorisés destinées à des manifestations
sportives.
3.
Les recourants affirment qu'il ressort de la synthèse CAMAC qu'il est
prévu d'ériger une butte d'une hauteur de 2 m "le long de la voie de
chemin de fer", mais que cette installation ne figure pas sur les plans
d'enquête. Ils considèrent en outre que différentes mesures de protection
antibruit, reprises dans la synthèse CAMAC, n'ont pas été mentionnées dans la
levée des oppositions.
a) A titre préliminaire, il y a lieu de relever les
plans d'enquête ne prévoient aucune butte antibruit d'une hauteur de 2 m le
long de la voie ferrée. Il ressort de la synthèse CAMAC que deux buttes
antibruit ont été prises en compte dans le pronostic de bruit, à savoir
"une butte antibruit de 4 m de haut du côté Nord de la piste
extérieure" et "une butte antibruit de 2 m de haut du côté Nord-Est
de la piste extérieure" (cf. synthèse CAMAC, préavis favorable de la Direction
de l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques
technologiques – DTE/DGE/DIREV/ARC). Or, ces deux installations figurent dans
les plans d'enquête du projet ici litigieux et ce grief doit partant être
rejeté.
b) En ce qui concerne les différentes mesures de
protection antibruit mentionnées dans la synthèse CAMAC (cf. préavis favorable
DTE/DGE/DIREV/ARC), force est de constater que le permis de construire litigieux
prévoit expressément que les conditions fixées dans la synthèse CAMAC du 26 mai
2016.
devront être respectées; les autorisations spéciales et les conditions
spéciales cantonales, citées en annexe, font également partie intégrante du
permis de construire.
Ce grief doit en conséquence également être rejeté.
4.
Les recourants font valoir que le dossier d'enquête ne contient aucun
élément relatif au respect des valeurs limites fixées par l'ordonnance du 23
décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS
814.
).
En l'occurrence, la Direction de l'environnement
industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques
(DTE/DGE/DIREV/ARC) a relevé dans la synthèse CAMAC que "la zone étant légalisée avant l'entrée en vigueur de
l'ORNI, ce sont les valeurs limites d'immissions de l'annexe 2 de l'ORNI qui
sont applicables. Dans ce cas une détermination plus précise n'est pas
nécessaire". Dans ses déterminations du 21 septembre 2016, la
DGE a ajouté qu'en tant qu'installation extérieure de loisirs, la piste
extérieure n'était pas considérée comme un lieu à usage sensible (LUS), soumis
au respect des valeurs limites de l'installation selon l'ORNI. En outre, les
valeurs limites d'immissions applicables à la ligne à haute tension des CFF
existante étaient largement respectées. Enfin, il incomberait aux CFF de
veiller au respect des valeurs limites de l'installation pour les LUS les plus
exposés lors de la création d'une future deuxième voie de chemin de fer.
Les recourants n'expliquent pas en quoi les valeurs
limites d'immissions ne seraient pas respectées, respectivement n'apportent
aucun élément permettant de mettre en cause l'évaluation de l'autorité
cantonale spécialisée en la matière; ce grief doit donc être rejeté, sans qu'il
soit nécessaire de faire droit à leur requête tendant à la production du calcul
des évaluations du rayonnement non ionisant.
5.
Les recourants soutiennent que le projet litigieux viole l'art. 8.1 du futur
RPGA, dès lors que le centre de pilotage de motocycles constituerait une
activité tertiaire qui n'est pas en lien avec l'activité principale d'une
entreprise.
a) Cette disposition prévoit ce qui suit:
"La zone industrielle A est
réservée aux activités gênantes au sens de la Loi sur la protection de
l'environnement de 1983 (LPE) tels que des établissements industriels,
fabriques, entrepôts, garages, ateliers, ainsi qu'aux entreprises artisanales.
Les activités tertiaires (bureaux,
activités accessoires de vente…), sont autorisées uniquement lorsqu'elles sont
en lien direct avec l'activité principale de l'entreprise.
Les bâtiments d'habitation de modeste
importance ou des appartements incorporés aux bâtiments industriels peuvent
être admis s'ils sont nécessaires pour le gardiennage. Les dispositions de la
zone d'habitation faible densité sont applicables aux bâtiments d'habitation
isolés".
b) En l'espèce, force est de constater que le projet
litigieux ne contrevient pas à cette disposition. En effet, un centre de
pilotage de motocycles ne constitue pas une activité tertiaire (art. 8.1 al. 2)
mais entre dans la catégorie des activités visées par l'alinéa 1, à savoir les
activités gênantes au sens de la LPE; bien que ne figurant pas dans la liste
exemplative de cette disposition, le projet litigieux peut être assimilé aux
garages, ateliers et entreprises artisanales expressément visés par l'art. 8.1
al. 1 du futur RPGA et autorisés dans la zone industrielle A.
Il en découle que ce grief, mal fondé, doit être
rejeté.
6.
Les recourants s'en prennent ensuite aux buttes antibruit d'une hauteur
de 4, respectivement 2 m prévues par le projet litigieux, faisant valoir
qu'elles ne respectent pas l'art. 20.17 du futur RPGA.
a) Cette disposition prévoit ce qui suit:
"En cas d'ordre non contigu,
aucun mouvement de terre en remblai ou déblai ne pourra être supérieur à plus
ou moins 1.00 m du terrain de référence.
En cas d'ordre contigu, aucun
mouvement de terre en remblai ou déblai ne pourra être supérieur à plus ou
moins 1.50 m du terrain de référence.
Pour des raisons objectivement
fondées (topographie notamment) la Municipalité peut autoriser des mouvements
de terre plus importants".
b) En l'espèce, et comme le relève pertinemment
l'autorité intimée, on ne saurait assimiler une butte antibruit, étant un
ouvrage de protection, à un remblai. Quoi qu'il en soit, l'art. 20.17 al. 3 du
futur RPGA permettrait de toute façon à l'autorité intimée d'autoriser les
buttes antibruit prévues dès lors que la protection contre le bruit constitue
une "raison objectivement fondée" visée par cette disposition, sans
qu'il soit nécessaire de requérir une dérogation.
7.
Les recourants font valoir que la synthèse CAMAC ne contient aucun
préavis de l'OFT et qu'il n'apparaît pas que cette autorité aurait été
consultée, contrairement à l'exigence posée par l'art. 18m al. 2 let. b LCdF.
a) L'art. 18m LCdF prévoit ce qui suit:
"1 L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas
exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations
annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés
qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
a. affecte
des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;
b. risque
de compromettre la sécurité de l'exploitation.
2.
Avant d'autoriser une
installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:
a. à
la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage
et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;
b. lorsque
l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile
une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;
c. lorsque
le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un
alignement déterminé par la législation ferroviaire.
3.
L'OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral
et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en
application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution."
b) En l'espèce, et contrairement au précédent projet
qui prévoyait une butte antibruit de 2 m de haut bordant la voie ferrée et une
station de "remplissage carburant" à moins de 6 m de la limite de
propriété avec la parcelle n° 1'512, le projet ici litigieux ne prévoit pas
d'installation pouvant entrer dans la catégorie visée à l'art. 18m
al. 2 let. b LCdF. De plus, il n'existe aucun désaccord entre le
constructeur et les CFF sur les conditions posées par ceux-ci, si bien que
l'hypothèse de l'art. 18m al. 2 let. a LCdF n'est pas non plus réalisée. C'est
ainsi à juste titre que l'autorité cantonale n'a pas consulté l'OFT.
Mal fondé, ce grief doit par conséquent être rejeté.
8.
Dans un dernier grief, les recourants font enfin valoir que le
formulaire de demande de permis de construire est erroné s'agissant du nombre
de places de stationnement existantes (indiquées comme "0"), dès lors
que la parcelle n° 1'113 ne comporte pas moins de seize bâtiments et deux
garages et qu'il y a d'autres locataires. Ils sollicitent la production des
contrats de baux des autres locataires de la parcelle, ce qui permettra de
déterminer si le nombre de places de stationnement est supérieur à 50.
En l'espèce, il ressort des plans d'enquête,
parfaitement clairs, qu'un total de 24 places de stationnement est prévu en
lien avec le projet, nombre que l'autorité intimée considère comme adapté à la
construction projetée; sont encore prévues des places pour les véhicules à deux
roues (vélos et motos). Dans ces circonstances, dès lors que les recourants
n'exposent pas en quoi le nombre de places de stationnement ne serait pas
suffisant ou serait au contraire trop large en se référant à des dispositions
légales ou réglementaires, force est de constater que leur grief est mal fondé
et doit partant être rejeté; il en va de même de leur requête tendant à la
production des baux à loyer des autres locataires de la parcelle n° 1'113,
cet acte d'instruction n'étant pas nécessaire.
9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais
judiciaires ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée et du
constructeur, assistés chacun par un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 juin 2016 par la Municipalité de Moudon est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants A.________, B.________ et C.________, débiteurs
solidaires, verseront à la Commune de Moudon une indemnité de 3'000 (trois
mille) francs à titre de dépens.
V.
Les recourants A.________, B.________ et C.________, débiteurs
solidaires verseront à E.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 16 février 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFT et à l'OFEN.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.