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Décision

AC.2016.0251

CDAP - AC.2016.0251 - 2017-02-16 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Moudon, D.__, E._____, Direction générale de l'environnement (DGE)

16 février 2017Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

D.________ (ci-après: la propriétaire) est propriétaire de la parcelle

n° 1'113 de la Commune de Moudon. D'une surface de 48'663 m2, cette parcelle largement bâtie supporte notamment un bâtiment (halle) d'une

surface de 2'017 m2 (ECA n° 1'517) et est bordée, au

sud-est, par la parcelle n° 1'512 propriété des Chemins de fer fédéraux

suisses CFF et construite d'une voie ferrée. La parcelle n° 1'113 est

colloquée en zone industrielle A selon le Plan d'extension et le Règlement

communal du plan d'extension et de la police des constructions (ci-après: le

RPE), approuvés le 30 mars 1973 par le Conseil d'Etat, ainsi que selon les

futurs Plan général d'affectation et Règlement correspondant (ci-après: le

futur RPGA) approuvés par le Conseil communal le 22 septembre 2015 mais non

encore entrés en vigueur.

B.

Le 15 mai 2014, la société E.________ – dont le but statutaire est la

promotion du sport motorisé, la gestion d'équipes de course et la réparation et

le commerce de motos et d'accessoires y relatifs – a déposé une demande

d'autorisation préalable d'implantation portant sur la création d'un centre

pédagogique de pilotage de motocycles avec aménagements intérieurs de la halle

existante, construction d'une piste extérieure et aménagement d'un parking

d'environ 50 places sur la parcelle n° 1'113. Les plans prévoyaient

l'aménagement d'une butte antibruit d'une hauteur de 2 m le long du côté sud-est de la parcelle, bordant la voie ferrée construite sur la parcelle

contiguë n° 1'512; les plans produits avec la demande mentionnent encore,

à l'angle sud du projet, en limite avec la parcelle n° 1'512, l'existence d'une "place de lavage" ainsi que la construction d'une station de

"remplissage carburant" sise à moins de 6 m de la limite de parcelle avec la parcelle n° 1'512.

Mis à l'enquête publique du 14 juin au 13 juillet

2014, le projet a soulevé de nombreuses oppositions, dont celle de A.________,

propriétaire de la parcelle adjacente n° 1'121, au nord.

Par décision du 31 mars 2015, la Municipalité de Moudon (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré un

permis préalable d'implantation n° 147'587 pour la "création d'un centre pédagogique de pilotage de

motocycles / aménagements intérieurs de la halle, construction d'une piste

extérieure et aménagement d'un parking d'environ 50 places de parc"

sur la parcelle n° 1'113.

Par arrêt du 12 octobre 2015, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours formé contre

cette décision par A.________ (AC.2015.0092). Le tribunal a notamment constaté

une violation de l'art. 18m de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les

chemins de fer (LCdF; RS 742.101), dès lors que l'accord des Chemins de fer

fédéraux (CFF) n'avait pas été donné et que l'Office fédéral des transports

(OFT) n'avait pas été consulté, alors que le projet litigieux prévoyant la

construction d'une installation désignée comme "remplissage

carburant" ainsi que d'une butte antibruit d'une hauteur de 2 m dans les espaces réglementaires le long de la limite sud-est de la parcelle, à proximité

immédiate de la voie ferrée. Or, en vertu de l'art. 18m al. 1 let. a LCdF, de

telles installations, étant contiguës à un immeuble appartenant à l'entreprise

ferroviaire, ne peuvent être autorisées qu'avec l'accord de celle-ci. Par

ailleurs, dès lors que la construction d'une station de remplissage de carburant

et d'une butte antibruit pouvait empêcher ou rendre considérablement plus

difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire, l'Office

fédéral des transports (OFT) aurait dû être consulté, conformément à l'art. 18m

al. 2 let. b LCdF.

C.

Le 18 décembre 2015, E.________ (ci-après: la constructrice) a déposé

une demande de permis de construire portant sur la "création d'un centre pédagogique de pilotage de motocycle

/ aménagements intérieurs de la halle / construction d'une piste

extérieure/aménagement de 24 places de parc". Le nouveau projet ne prévoit

plus l'installation désignée comme "remplissage de carburant" ni la

butte antibruit d'une hauteur de 2 m dans les espaces réglementaires le long de

la limite sud-est de la parcelle, à proximité immédiate de la voie ferrée (une

butte antibruit d'une hauteur de 4 m a été déplacée au nord de la piste

extérieure, à proximité de la propriété de A.________, une autre butte

antibruit de 2 m de haut ayant été prévue du côté nord-est).

Par lettre du 25 janvier 2016, les CFF ont donné

leur accord à la réalisation du projet tel que modifié à certaines conditions

qui doivent figurer dans le permis de construire. La Centrale des autorisations

CAMAC a rendu une synthèse le 26 mai 2016 (n° 151755) contenant notamment

un préavis favorable au projet émis par la Direction générale de la mobilité et

des routes (DGMR), en précisant que les conditions fixées par les CFF devaient

intégralement figurer dans le permis de construire et qu'en cas de "divergence sur l'une ou l'autre des conditions, le

dossier doit être soumis par le canton à l'Office fédéral des transports (OFT),

à Berne, pour décision". Quant à la Direction générale de

l'environnement (DGE), elle a aussi préavisé favorablement au projet en

indiquant que les exigences en matière de protection contre le bruit étaient

respectées, de même que les valeurs limites d'immissions en matière de

rayonnement non ionisant.

Mis à l'enquête publique du 9 mars au 7 avril 2016,

le projet a soulevé l'opposition notamment de A.________, d'B.________,

propriétaire de la parcelle n° 1'127, et de C.________, propriétaire de la

parcelle n° 1'128.

D.

Par décisions du 14 juin 2016, la municipalité a levé les oppositions et

délivré le permis de construire n° 151755; celui-ci prévoit que toutes les

conditions fixées dans la synthèse CAMAC ainsi que les autorisations spéciales

et les conditions particulières cantonales font partie intégrante dudit permis.

E.

Par acte commun du 15 juillet 2016, A.________, B.________ et C.________,

ont recouru devant la CDAP contre les décisions du 14 juin 2016 dont ils

demandent l'annulation.

Dans sa réponse du 16 septembre 2016, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours. La constructrice en a fait de même le 22

septembre 2016.

La Direction générale de l'environnement (DGE) a

déposé des déterminations le 21 septembre 2016, relevant notamment ce qui suit:

"Selon les exemples de lieux

à usage sensible (LUS) de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), les

installations extérieures de sport et loisirs ne sont pas considérées comme des

LUS. La piste extérieure peut être considérée comme une installation de

loisirs.

Pour la ligne haute tension des

CFF existante, ce sont les valeurs limites d'immissions qui sont applicables.

Etant donné que les valeurs limites d'immissions pour des fréquences de 16 2/3

Hz sont fixées à 300 microTesla, le projet respecte sans difficulté cette

valeur.

Pour la future deuxième voie, ce

seront les valeurs limites de l'installation qui vont s'appliquer. Etant donné

que cette deuxième voie n'a pas encore été mise à l'enquête, il appartiendra

aux CFF de veiller au respect des valeurs limites de l'installation pour les

LUS les plus exposés".

Le 22 septembre 2016, la constructrice a déposé une

requête de levée de l'effet suspensif, sur laquelle les recourants se sont

déterminés le 27 octobre 2016, concluant à son rejet.

Par décision incidente du 22 novembre 2016, le juge

instructeur a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants sollicitent la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;

124.

I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire

administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait.

L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF

130.

II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est

suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause. En particulier, il contient la correspondance échangée

entre les opposants, dont les recourants, et l'autorité intimée ainsi que les

plans soumis à l'enquête publique, la synthèse CAMAC, de même que les dossiers

des autorités intimée et concernée, rendant superflue la tenue d'une audience

avec inspection locale. En outre, les recourants ont pu faire valoir leurs

arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure.

Il y a dès lors lieu de rejeter leur réquisition tendant à la tenue d'une

audience avec inspection locale.

2.

Dans la mesure où les recourants semblent à nouveau soutenir que le

projet devrait être soumis à une l'étude d'impact sur l'environnement (EIE), leur

recours doit être rejeté. En effet, comme cela a déjà été jugé dans l'arrêt

AC.2015.0092 du 12 octobre 2015 (consid. 2), le projet litigieux n'étant pas destiné

à des manifestations sportives mais à l'initiation et à la formation (loisirs

individuels et d'entreprise), il n'est pas soumis à une étude d'impact sur

l'environnement. Le ch. 60.2 de l'annexe au règlement du 25 avril 1990

d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur

l'environnement (RVOEIE; RSV 814.03.1) dispose en effet que ne sont soumises à

EIE que les pistes pour véhicules motorisés destinées à des manifestations

sportives.

3.

Les recourants affirment qu'il ressort de la synthèse CAMAC qu'il est

prévu d'ériger une butte d'une hauteur de 2 m "le long de la voie de

chemin de fer", mais que cette installation ne figure pas sur les plans

d'enquête. Ils considèrent en outre que différentes mesures de protection

antibruit, reprises dans la synthèse CAMAC, n'ont pas été mentionnées dans la

levée des oppositions.

a) A titre préliminaire, il y a lieu de relever les

plans d'enquête ne prévoient aucune butte antibruit d'une hauteur de 2 m le

long de la voie ferrée. Il ressort de la synthèse CAMAC que deux buttes

antibruit ont été prises en compte dans le pronostic de bruit, à savoir

"une butte antibruit de 4 m de haut du côté Nord de la piste

extérieure" et "une butte antibruit de 2 m de haut du côté Nord-Est

de la piste extérieure" (cf. synthèse CAMAC, préavis favorable de la Direction

de l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques

technologiques – DTE/DGE/DIREV/ARC). Or, ces deux installations figurent dans

les plans d'enquête du projet ici litigieux et ce grief doit partant être

rejeté.

b) En ce qui concerne les différentes mesures de

protection antibruit mentionnées dans la synthèse CAMAC (cf. préavis favorable

DTE/DGE/DIREV/ARC), force est de constater que le permis de construire litigieux

prévoit expressément que les conditions fixées dans la synthèse CAMAC du 26 mai

2016.

devront être respectées; les autorisations spéciales et les conditions

spéciales cantonales, citées en annexe, font également partie intégrante du

permis de construire.

Ce grief doit en conséquence également être rejeté.

4.

Les recourants font valoir que le dossier d'enquête ne contient aucun

élément relatif au respect des valeurs limites fixées par l'ordonnance du 23

décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS

814.

).

En l'occurrence, la Direction de l'environnement

industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques

(DTE/DGE/DIREV/ARC) a relevé dans la synthèse CAMAC que "la zone étant légalisée avant l'entrée en vigueur de

l'ORNI, ce sont les valeurs limites d'immissions de l'annexe 2 de l'ORNI qui

sont applicables. Dans ce cas une détermination plus précise n'est pas

nécessaire". Dans ses déterminations du 21 septembre 2016, la

DGE a ajouté qu'en tant qu'installation extérieure de loisirs, la piste

extérieure n'était pas considérée comme un lieu à usage sensible (LUS), soumis

au respect des valeurs limites de l'installation selon l'ORNI. En outre, les

valeurs limites d'immissions applicables à la ligne à haute tension des CFF

existante étaient largement respectées. Enfin, il incomberait aux CFF de

veiller au respect des valeurs limites de l'installation pour les LUS les plus

exposés lors de la création d'une future deuxième voie de chemin de fer.

Les recourants n'expliquent pas en quoi les valeurs

limites d'immissions ne seraient pas respectées, respectivement n'apportent

aucun élément permettant de mettre en cause l'évaluation de l'autorité

cantonale spécialisée en la matière; ce grief doit donc être rejeté, sans qu'il

soit nécessaire de faire droit à leur requête tendant à la production du calcul

des évaluations du rayonnement non ionisant.

5.

Les recourants soutiennent que le projet litigieux viole l'art. 8.1 du futur

RPGA, dès lors que le centre de pilotage de motocycles constituerait une

activité tertiaire qui n'est pas en lien avec l'activité principale d'une

entreprise.

a) Cette disposition prévoit ce qui suit:

"La zone industrielle A est

réservée aux activités gênantes au sens de la Loi sur la protection de

l'environnement de 1983 (LPE) tels que des établissements industriels,

fabriques, entrepôts, garages, ateliers, ainsi qu'aux entreprises artisanales.

Les activités tertiaires (bureaux,

activités accessoires de vente…), sont autorisées uniquement lorsqu'elles sont

en lien direct avec l'activité principale de l'entreprise.

Les bâtiments d'habitation de modeste

importance ou des appartements incorporés aux bâtiments industriels peuvent

être admis s'ils sont nécessaires pour le gardiennage. Les dispositions de la

zone d'habitation faible densité sont applicables aux bâtiments d'habitation

isolés".

b) En l'espèce, force est de constater que le projet

litigieux ne contrevient pas à cette disposition. En effet, un centre de

pilotage de motocycles ne constitue pas une activité tertiaire (art. 8.1 al. 2)

mais entre dans la catégorie des activités visées par l'alinéa 1, à savoir les

activités gênantes au sens de la LPE; bien que ne figurant pas dans la liste

exemplative de cette disposition, le projet litigieux peut être assimilé aux

garages, ateliers et entreprises artisanales expressément visés par l'art. 8.1

al. 1 du futur RPGA et autorisés dans la zone industrielle A.

Il en découle que ce grief, mal fondé, doit être

rejeté.

6.

Les recourants s'en prennent ensuite aux buttes antibruit d'une hauteur

de 4, respectivement 2 m prévues par le projet litigieux, faisant valoir

qu'elles ne respectent pas l'art. 20.17 du futur RPGA.

a) Cette disposition prévoit ce qui suit:

"En cas d'ordre non contigu,

aucun mouvement de terre en remblai ou déblai ne pourra être supérieur à plus

ou moins 1.00 m du terrain de référence.

En cas d'ordre contigu, aucun

mouvement de terre en remblai ou déblai ne pourra être supérieur à plus ou

moins 1.50 m du terrain de référence.

Pour des raisons objectivement

fondées (topographie notamment) la Municipalité peut autoriser des mouvements

de terre plus importants".

b) En l'espèce, et comme le relève pertinemment

l'autorité intimée, on ne saurait assimiler une butte antibruit, étant un

ouvrage de protection, à un remblai. Quoi qu'il en soit, l'art. 20.17 al. 3 du

futur RPGA permettrait de toute façon à l'autorité intimée d'autoriser les

buttes antibruit prévues dès lors que la protection contre le bruit constitue

une "raison objectivement fondée" visée par cette disposition, sans

qu'il soit nécessaire de requérir une dérogation.

7.

Les recourants font valoir que la synthèse CAMAC ne contient aucun

préavis de l'OFT et qu'il n'apparaît pas que cette autorité aurait été

consultée, contrairement à l'exigence posée par l'art. 18m al. 2 let. b LCdF.

a) L'art. 18m LCdF prévoit ce qui suit:

"1 L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas

exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations

annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés

qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:

a. affecte

des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;

b. risque

de compromettre la sécurité de l'exploitation.

2.

Avant d'autoriser une

installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:

a. à

la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage

et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;

b. lorsque

l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile

une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;

c. lorsque

le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un

alignement déterminé par la législation ferroviaire.

3.

L'OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral

et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en

application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution."

b) En l'espèce, et contrairement au précédent projet

qui prévoyait une butte antibruit de 2 m de haut bordant la voie ferrée et une

station de "remplissage carburant" à moins de 6 m de la limite de

propriété avec la parcelle n° 1'512, le projet ici litigieux ne prévoit pas

d'installation pouvant entrer dans la catégorie visée à l'art. 18m

al. 2 let. b LCdF. De plus, il n'existe aucun désaccord entre le

constructeur et les CFF sur les conditions posées par ceux-ci, si bien que

l'hypothèse de l'art. 18m al. 2 let. a LCdF n'est pas non plus réalisée. C'est

ainsi à juste titre que l'autorité cantonale n'a pas consulté l'OFT.

Mal fondé, ce grief doit par conséquent être rejeté.

8.

Dans un dernier grief, les recourants font enfin valoir que le

formulaire de demande de permis de construire est erroné s'agissant du nombre

de places de stationnement existantes (indiquées comme "0"), dès lors

que la parcelle n° 1'113 ne comporte pas moins de seize bâtiments et deux

garages et qu'il y a d'autres locataires. Ils sollicitent la production des

contrats de baux des autres locataires de la parcelle, ce qui permettra de

déterminer si le nombre de places de stationnement est supérieur à 50.

En l'espèce, il ressort des plans d'enquête,

parfaitement clairs, qu'un total de 24 places de stationnement est prévu en

lien avec le projet, nombre que l'autorité intimée considère comme adapté à la

construction projetée; sont encore prévues des places pour les véhicules à deux

roues (vélos et motos). Dans ces circonstances, dès lors que les recourants

n'exposent pas en quoi le nombre de places de stationnement ne serait pas

suffisant ou serait au contraire trop large en se référant à des dispositions

légales ou réglementaires, force est de constater que leur grief est mal fondé

et doit partant être rejeté; il en va de même de leur requête tendant à la

production des baux à loyer des autres locataires de la parcelle n° 1'113,

cet acte d'instruction n'étant pas nécessaire.

9.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais

judiciaires ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée et du

constructeur, assistés chacun par un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 juin 2016 par la Municipalité de Moudon est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants A.________, B.________ et C.________, débiteurs

solidaires, verseront à la Commune de Moudon une indemnité de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants A.________, B.________ et C.________, débiteurs

solidaires verseront à E.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 16 février 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFT et à l'OFEN.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.