AC.2016.0252
CDAP - AC.2016.0252 - 2017-08-23 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.____/F._____, Municipalité de Lausanne
23 août 2017Français41 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2017
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Philippe Grandgirard et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Mathilde
Kalbfuss, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
tous représentés par Me Alexandre
REIL, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, Secrétariat
municipal, représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,
Constructrice
F.________ à ******** représentée par Me Marc-Etienne
FAVRE, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction
des travaux de la ville de Lausanne du 14 juin 2016 (levant leur opposition
et autorisant la construction de 2 villas de 3 logements, installation de deux
pompes à chaleur avec sondes géothermiques, panneaux photovoltaïques,
aménagements extérieurs, sur les parcelles 20'120 et 20'121 propriété de G.________,
promis-vendu à F.________, déjà propriétaire des parcelles 20'119 et 20'122)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
L'association "F.________ " (ci-après: F.________) a été
inscrite au Registre du commerce le ******** 1970. Elle a pour but la formation
académique et culturelle. F.________ est notamment propriétaire au ******** des
parcelles 20’119, 20’120, 20’121 et 20’122, toutes comprises dans le périmètre
du plan de quartier "Chalet des Antets" approuvé par le Conseil
d'Etat le 1er juillet 1955 (ci-après: plan de quartier des
Antets), qui classe le secteur en zone constructible en définissant les limites
de construction à respecter le long des voies publiques et des limites des
parcelles. La réglementation du plan de quartier renvoie aux dispositions de
l’ancien règlement concernant le plan d'extension de la commune de Lausanne du
3 novembre 1942 (ci‑après: RPE) applicables à la zone de villas, avec
certaines prescriptions spéciales dérogeant à cette réglementation en ce qui
concerne notamment la distance à la limite de la propriété et la surface bâtie
requise pour la construction d'un nouveau bâtiment.
B.
F.________ a étudié un projet de construction de deux villas de trois
logements chacune sur les parcelles 20’119, 20’120, 20121 et 20’122. Ce projet
prévoit la réunion des parcelles 20'120 et 20’121, qui a été opérée lors
l’inscription au Registre foncier de l’acquisition de ces deux biens fonds par F.________
au mois de juin 2016.
Le bâtiment projeté sur la parcelle 20’119 présente
une surface au sol de l'ordre de 108 m2 avec trois logements de
quatre pièces comprenant chacun trois chambres à coucher, deux salles d'eau,
une cuisine avec un séjour et un coin à manger. L'appartement du
rez-de-chaussée trouve son prolongement sur une terrasse. Le sous‑sol
comporte trois caves, une chaufferie, une buanderie ainsi qu’un local de
loisirs aménagé sous la terrasse du rez-de-chaussée.
Le second bâtiment est implanté à cheval sur la
limite séparant les parcelles 20'120 et 20'121, qu'il est prévu de réunir. Il comprend
un logement de 5,5 pièces au rez‑de-chaussée et deux logements de sept
pièces au 1er étage et dans les combles. La surface au sol s'élève à
environ 217 m2. Le logement du rez-de-chaussée est constitué d’un
vaste séjour avec cuisine et coin à manger d'une surface de 79 m2,
trois chambres à coucher et deux salles d'eau. Les logements de sept pièces comprennent
chacun une cuisine d'une surface de 11,7 m2, un séjour avec coin à
manger de 25,8 m2, cinq chambres à coucher bénéficiant chacune d'un
accès direct sur une salle d'eau et enfin un bureau. Le sous-sol comporte une
buanderie, un local de chaufferie avec chauffe-eau, un sauna avec WC et douche,
un local informatique, un local pour la musique et les loisirs ainsi que trois
caves avec deux locaux d'archives. Les caves et les locaux d'archives sont
aménagés dans une extension du sous-sol d'une profondeur de 6 m située sous la
terrasse du logement du rez-de-chaussée. Les bâtiments sont desservis en accès
par une voie constituée en une servitude de passage longeant les limites nord
et nord-est des parcelles 20'119, 20'120, 20'121 et 20'122. Il est encore prévu
de créer trois places de parc extérieures sur la parcelle 20'121 et un garage
couvert pour cinq véhicules à cheval sur la limite séparant les parcelles 20'119
et 20'120.
C.
a) Le dossier de la demande de permis de construire a été déposé le 26
juin 2015 auprès de la Direction des travaux de la ville de Lausanne et il a
été soumis à une enquête publique ouverte du 20 novembre au 21 décembre 2015.
b) B.________ est propriétaire de la parcelle 15’463
directement contiguë par sa limite sud à la parcelle 20’119. A.________ est
propriétaire de la parcelle voisine 15'462, également contiguë par sa limite
sud à la parcelle 20'120. Enfin, E.________ est propriétaire de la parcelle 15’461,
voisine de la parcelle 15'462 de A.________ et directement contiguë par sa
limite sud à la parcelle 20'121.
c) Agissant par l'intermédiaire de leur conseil
commun, B.________, A.________ et E.________ ont formé opposition pendant le
délai d’enquête, le 18 décembre 2015. Ils étaient d'avis que le projet
litigieux ne respectait pas les règles concernant l'affectation de la zone, la
distance aux limites, les servitudes de restriction de bâtir, la surface bâtie
et la réglementation applicable aux dépendances de peu d'importance ainsi que
celle concernant les ouvertures en toiture. En ce qui concernait l'affectation,
les opposants soutenaient que les deux villas projetées seraient en réalité
destinées au logement d'étudiants. Ils contestaient également la réunion prévue
entre les parcelles 20’120 et 20’121, qui permettrait selon eux la construction
d'un important bâtiment ne respectant pas le but et l'esprit de la réglementation
spécifique du plan de quartier. Ils estimaient enfin que les constructions
prévues en sous-sol sous les terrasses devaient respecter les distances à la
limite et que la surface bâtie maximale autorisée n'était pas respectée.
d) La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis
le 11 février 2016 à la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité)
la synthèse des différents préavis et autorisations spéciales des services
concernés de l'administration cantonale. Cette synthèse annulait et remplaçait une
précédente synthèse du 8 janvier 2016.
e) Lors de sa séance du 2 juin 2016, la municipalité
a décidé de lever l'opposition et d'autoriser le projet de construction présenté
par F.________. Elle a délivré le permis de construire par décision du 9 juin
2016. La décision levant l'opposition a été notifiée au conseil des opposants
le 14 juin 2016.
D.
a) A.________, B.________, C.________ et D.________ ainsi que E.________
ont contesté la décision municipale par le dépôt d'un recours auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou
la CDAP) en date du 18 juillet 2016. Ils concluent à l'admission du recours et
à l'annulation de la décision rendue le 14 juin 2016 par la municipalité délivrant
le permis de construire en faveur de F.________.
b) La municipalité a déposé sa réponse au recours le
26 septembre 2016 en concluant à son rejet et F.________ a déposé des
déterminations le 18 octobre 2016 en concluant également au rejet du recours.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 28 novembre 2016, sur
lequel F.________ s'est déterminée en date du 19 décembre 2016.
c) Le tribunal a tenu une audience le 10 janvier
2017 dans les locaux de la Direction des travaux de la ville de Lausanne, à la
suite de laquelle il était prévu de procéder à une inspection locale. Il
ressort de l'audience que l'essentiel de la gêne subie par les recourants
résultait des bruits de comportement des étudiants de F.________. Il a été
proposé aux parties d'organiser une expertise acoustique pour répertorier et
évaluer les sources de bruit et proposer des mesures de protection adéquates;
cette proposition, acceptée par F.________, a été refusée par les recourants. A
l'issue de l'audience, les recourants ont déclaré abandonner les griefs
concernant la réunion des parcelles 20'120 et 20'121 ainsi que ceux relatifs à
la distance aux limites et à la surface bâtie. Ils ont en revanche maintenu les
griefs concernant le couvert pour cinq voitures et la conformité des logements
à l’affectation de la zone. Les parties ont ensuite renoncé à procéder à une
inspection locale.
d) Les recourants ont déposé le 9 mars 2017 une
écriture et des pièces comportant une argumentation complémentaire sur les
nouvelles dispositions de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire (LAT; RS 700) entrées en vigueur le 1er mai 2014. F.________
et la municipalité se sont déterminées sur ces nouveaux moyens en date du 31
mars 2017. Les recourants ont encore déposé une écriture le 21 avril 2017.
Considérants
1.
a) Les recourants soutiennent que le projet mis à l'enquête, intitulé
deux villas de trois logements chacune, serait en réalité destiné au logement
d'étudiants. Ils invoquent à cet égard l'architecture générale des bâtiments
prévus, l'aménagement des voies de circulation ainsi que la distribution des
pièces, qui correspondrait beaucoup plus à une typologie de type hôtelier qu’à une
architecture d'habitation moderne. Ils relèvent que la quasi-totalité des
pièces décrites comme chambre ou bureau bénéficient de leur propre salle de
bains et que les cuisines de tous les appartements sont très petites au regard
des standard actuels pour ce type et cette surface de logement. Enfin, les sous‑sols
des deux villas comportent des salles communes de loisirs/musique/sauna avec
sanitaires, locaux qui seraient peu compatibles avec la destination d’une zone
d'habitation individuelle. Selon les recourants, les logements prévus seraient destinés
aux étudiants de F.________ et cette affectation serait contraire à la zone de
très faible densité.
b) Les parcelles 20'119, 20'120, 20'121 et 20'122 de
l'association constructrice sont toutes comprises dans la zone constructible du
plan de quartier des Antets. L’art. 155 du règlement du plan général
d'affectation de la commune de Lausanne du 26 juin 2006 (ci-après: RPGA) dispose
que les secteurs soumis à plan spécial d'affectation comprennent des parties délimitées
du territoire communal soumises à des règles d'aménagement particulières (al.
1). A titre supplétif, ces secteurs sont subordonnés aux dispositions du RPGA
s'ils ne comportent pas de dispositions analogues (al. 3). L'art. 156 RPGA
précise encore que les dispositions du RPE de 1942 et celles du règlement sur
les constructions du 4 décembre 1990, auxquelles certains articles des plans
spéciaux d'aménagement font référence, sont remplacées par les dispositions du
RPGA selon les tableaux de correspondance des annexes 2a et 2b.
c) En ce qui concerne l'affectation de la zone, les
prescriptions spéciales du plan de quartier des Antets renvoient à l'art. 49
RPE faisant partie du chapitre V traitant de la zone de villas:
"Article
49.
définition
La zone de villas est une zone de
faible densité, elle est caractérisée par :
a)
l'implantation et la distance à observer entre les constructions;
b)
la limitation du nombre d'étages;
c)
la limitation de la surface bâtie par rapport à la surface de la
parcelle comprise dans la zone;
d)
la limitation du nombre de logements."
L'annexe 2a du RPGA comporte en regard de l'art. 49
RPE le terme "supprimé". Ainsi, le législateur communal n’a
pas voulu reprendre la notion de "villa" résultant du texte de
l’art. 49 RPE. Il faut donc appliquer l'art. 155 al. 3 RPGA car le plan de
quartier ne comporte plus de disposition définissant la destination de la zone.
Or, les règles correspondantes du RPGA de 2006 sont celles des dispositions de
la zone mixte de faible densité, en particulier l'art. 118 RPGA qui en définit
l'affectation de la manière suivante:
"Art.
118.
Affectation
1.
La
zone mixte de faible densité est destinée principalement à l'habitation et, de
manière subsidiaire, au commerce, aux bureaux, aux constructions et
installations publiques ainsi qu'aux équipements destinés à l'enseignement, à
la santé et à la culture.
2.
La
proportion des surfaces brute[s] de
plancher réservées à l'habitation est de 80 % au minimum par bâtiment. (…)"
Ainsi, la définition de la zone de villas telle
qu’elle résulte du RPE de 1942 a été abrogée par l'entrée en vigueur du RPGA de
2006, qui définit l'affectation de la zone mixte de faible densité à l'art. 118
RPGA, en remplacement de l’art. 49 RPE et en supprimant ainsi la notion de
"villa".
d) Les recourants soutiennent que les dispositions
de l'ancien RPE resteraient applicables à la zone concernée par le renvoi des
règles du plan de quartier des Antets. Ils se réfèrent à un arrêt de la CDAP du
7.
mars 2012 concernant le plan général d'affectation (ci-après: PGA) de la
commune de Lausanne (AC.2010.0118). Dans cette affaire, le Conseil communal de
Lausanne avait, pour répondre à une opposition, décidé de maintenir les plans
partiels d'affectation (ci-après: PPA) n° 331, 333, 398 et 399 situés du côté
de Chailly-Village, ce qui nécessitait une enquête publique complémentaire et
une nouvelle décision du Conseil communal conformément à la procédure prévue
par les art. 58 et 59 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Toutefois,
pour ne pas retarder l'adoption et l'entrée en vigueur du nouveau PGA, il avait
été décidé d'adopter et de faire approuver préalablement ce plan, puis de le mettre
en vigueur, à l'exception des secteurs compris dans les PPA n° 331, 333, 398 et
399.
Les secteurs en question continuaient ainsi à être régis par les PPA à
défaut d'une réglementation nouvelle les remplaçant, laquelle ne pouvait être
adoptée qu'après une nouvelle enquête publique. Dans la procédure de recours
dirigée contre un permis de construire autorisant un projet de construction
conforme au nouveau RPGA de 2006, la municipalité et le Service du
développement territorial (ci-après: SDT) avaient soutenu que les dispositions
du RPE auxquelles ces plans faisaient référence devaient être remplacées par
les dispositions du RPGA en vertu de l'art. 156 RPGA et des tableaux de
correspondance des annexes 2a et 2b. Le tribunal a jugé qu’une telle
interprétation était erronée car le secteur en cause avait été exclu de
l'approbation et restait régi par les anciens plans, de sorte qu'aucune
disposition du PGA de 2006 et de son règlement ne s'appliquait à ce secteur,
qui restait régi par les plans spéciaux n° 331, 333, 398 et 399 et leurs
dispositions réglementaires (AC.2010.0118 du 7 mars 2012 consid. 3 et 4). La
commune de Lausanne a recouru en vain contre cet arrêt auprès Tribunal fédéral,
qui a confirmé le jugement cantonal (TF 1C_2008/2012 du 7 janvier 2013).
e) En l'espèce, la situation est différente. En
effet, le plan de quartier des Antets figure sur le plan des zones communal
avec la légende "secteur soumis à plan spécial d'affectation"
et porte le numéro du plan 344, qui permet de l’identifier. Il n’a pas été
soustrait à la procédure d’adoption ou d’approbation préalable comme les plans
spéciaux n° 331, 333, 398 et 399. Il en résulte que les art. 155 et 156 RPGA s'appliquent
au plan de quartier des Antets avec le système de renvoi des annexes 2a et 2b.
2.
a) Les recourants se réfèrent à la notion de zone de villas et à l'interprétation
qui en a été faite par la jurisprudence, selon laquelle une villa est une
maison destinée à l’habitation d’une seule famille, villa proprement dite, ou
de plusieurs familles à raison d’une seule par étage, villa dite locative (cf. arrêt
AC.2008.0150 du 10 juin 2009 consid. 4b). Toutefois, la nouvelle
définition de l'affectation de la zone mixte de faible densité donnée par
l’art. 118 RPGA, qui remplace l’art. 49 RPE, ne reprend pas le terme de villa,
de sorte que la jurisprudence se référant à cette notion n'est pas applicable. Cette
conclusion s'impose par le renvoi de l'art. 156 RPGA à l'annexe 2a, qui a pour
effet de supprimer l'ancien art. 49 RPE.
b) Les recourants renvoient également à la
jurisprudence du tribunal selon laquelle l’affectation de deux villas au
logement d’étudiants n’est pas conforme à une zone de villa impliquant un
habitat restreint (cf. arrêt AC.2011.0037 du 26 mars 2012 consid. 4). Cette
affaire présente cependant des caractéristiques qui ne sont pas comparables. La
réglementation communale autorisait alors les bâtiments destinés à l’habitation
à raison de deux logements et cette exigence couvrait une notion de logements
individuels avec une densité d'occupation restreinte. Or, il n’y a pas d’exigence
comparable dans le RPGA de 2006. De plus, dans l'affaire AC.2011.0037, les deux
villas en question avaient d'emblée été destinées aux étudiants d'un institut
de formation hôtelière, comportant cinq à dix chambres meublées dotées chacune
de salle de bains. Les étudiants n'y vivaient que temporairement pendant leurs
périodes de cours et exclusivement dans le but de fréquenter l'école privée
appartenant au même propriétaire. Les villas étaient ainsi assimilables à des
structures hôtelières, du moins à des hébergements exploités à des fins
commerciales plutôt qu'à l'habitation proprement dite, étant rappelé que dans
son acceptation courante, le terme d'habitation ne s'applique pas à une pension
ou à un hôtel.
c) L'art. 118 RPGA définit l'affectation de la zone "mixte"
de faible densité. Cette zone est destinée principalement à l'habitation, de
sorte que l'affectation au logement n'est pas exclusive, puisqu'elle peut
s'étendre aux commerces, aux bureaux, aux constructions et installations
publiques ainsi qu'aux équipements destinés à l'enseignement, à la santé et à
la culture (al. 1). La proportion des surfaces brutes de plancher réservées à
l'habitation est fixée à 80 % par bâtiment (al. 2). Cette proportion n'est toutefois
pas absolue et ne s’applique pas dans les cas où la typologie des bâtiments
existants ne se prête pas au logement (art. 118 al. 3 RPGA). Le législateur
communal a donc clairement montré sa volonté d'assurer une mixité dans la zone
de faible densité. De plus, en n’imposant aucune limite du nombre de logements
par bâtiment, il n’a pas voulu imposer le respect de la notion de logement individuel,
qui aurait impliqué une occupation restreinte.
d) Par ailleurs, un logement occupé par des
étudiants ne se distingue pas nécessairement des logements occupés par d'autres
personnes (familles, personnes seules, couples sans enfants ou personnes âgées),
qui n'ont pas la qualification d'étudiant. A défaut, chaque logement occupé par
des étudiants en zone d'habitation deviendrait contraire à l'affectation de la
zone. Le seul fait que des étudiants occupent un logement ne rend pas le
logement non conforme à la destination d’une zone d’habitation et n'a pas pour
effet de créer une situation illicite dans une telle zone. Il existe en effet
de nombreux logements occupés en colocation par des étudiants sans que l’on
puisse pour autant considérer que l'affectation du logement a été détournée de
sa vocation principale. Ainsi, le seul fait que des étudiants habitent dans un
logement ne permet pas de conclure que ce logement est détourné de sa vocation
conforme à une zone d'habitation.
e) Aussi, le caractère commercial des logements a
été déterminant dans l'arrêt AC.2011.0037 précité. Les deux villas en question
étaient d'emblée destinées aux étudiants de l'Institut "Villa Pierrefeu"
comportant respectivement cinq à dix chambres meublées dotées chacune de salle de
bains. Les étudiants y vivaient temporairement pendant les périodes de cours,
exclusivement dans le but de fréquenter l'école privée appartenant au même
propriétaire. Les villas étaient donc assimilables à des structures hôtelières
ou à tout le moins à des hébergements exploités à des fins commerciales.
L'Institut "Villa Pierrefeu" est en effet une société anonyme qui a
pour but la gestion d'un institut international pour jeunes femmes avec cours
en complément de leurs études secondaires ou universitaires comprenant une
formation en protocole et savoir vivre international. La situation est
différente pour F.________, qui est une association sans but lucratif (cf. art.
4.
des statuts). On ne peut donc pas vraiment parler d'une activité commerciale,
liée à l'exploitation d'une école avec un but lucratif.
f) Au surplus, l'association constructrice a
confirmé en procédure que les logements n'étaient pas destinés aux étudiants de
l'école. Selon les explications données dans les observations du 19 décembre
2016:
"(...)
il s'agit de disposer de logements à louer aux professeurs et collaborateurs
(pièce 9). Il n'est pas prévu de donner des cours dans les bâtiments projetés
(même si l'art. 118 al. 2 RPGA autorise les activités à hauteur de 20 %). La
constructrice est déjà propriétaire, dans le secteur de plusieurs bâtiments,
qu'elle loue, conformément à son but (cf. statuts ci-annexés). Le projet
contesté a pour seul but de pouvoir louer des logements aux meilleures
conditions, tant pour des personnes liées à l'école que pour des tiers, ce que
la jurisprudence admet en zone résidentielle (...)."
Lors de l'audience du 10 janvier 2017, les
représentants de l'association constructrice ont confirmé que les logements étaient
prévus pour des familles, en produisant une liste de personnes intéressées à la
location. Ils ont précisé que les locataires seraient principalement des
membres du personnel et du corps enseignant permanent ou invité et que des
loyers classiques seraient prévus pour ces logements. Concernant l'utilisation
des sous-sols, l'association constructrice a indiqué qu'elle devait louer un
entrepôt de stockage à ******** et qu'elle souhaitait utiliser ces espaces pour
entreposer le matériel à proximité de l'école, raison pour laquelle il était
indiqué que les sous-sols feraient notamment office de locaux d'archives et de
salles de serveur informatique. L'association constructrice a confirmé que les
projets de construction ne visaient pas une extension de l'école, qu'il n'y
aurait pas de salle de cours supplémentaire ni davantage d'étudiants et que l'affectation
serait dédiée au logement.
L'association a d'ailleurs produit la liste des
membres du personnel de F.________ qui seraient intéressés par les appartements
construits sur le site. Il s'agit de cinq familles comprenant deux adultes avec
deux à quatre enfants, deux couples sans enfants et deux personnes
célibataires.
3.
a) Dans une écriture complémentaire du 9 mars 2017, les recourants
produisent un extrait du site internet de F.________ et relèvent que le terme
de "campus" apparaît à de nombreuses reprises à propos du site
de ********. Ils soulignent que le bâtiment situé au chemin ******** est d'ores
et déjà affecté au logement d'étudiants. Ils exposent aussi que lors d'une
séance entre les parties intervenue en 2015, il leur avait été indiqué que la
construction d'un nouveau bâtiment était nécessaire pour reloger des étudiants
avant de rénover la villa du ********. Les recourants relèvent enfin qu'à la
lecture du site internet, les cours s'étendent sur une période allant de
12.
semaines à 6 mois au maximum, ce qui génère un taux de rotation
important des étudiants; en raison d'une présence de courte durée sur le
campus, les étudiants ont par la force des choses une perception beaucoup moins
attentive des relations de voisinage.
Les recourants insistent sur le fait que la
typologie des bâtiments serait adaptée au logement d'étudiants et viserait à
agrandir le campus de l'école et soutiennent que le directeur de l'école aurait
indiqué que le campus de ******** se trouvait à la veille d'une "croissance
explosive", ce qui impliquerait la construction de nouveaux logements
pour étudiants. Les recourants maintiennent leur réquisition de production de
pièces par F.________, soit les extraits des procès-verbaux des séances du
comité, des rapports du comité et des séances des assemblées générales qui ont
trait aux acquisitions de terrains et aux constructions envisagées, sous
réserve des mesures que le tribunal pourrait imposer pour préserver un éventuel
secret d'affaires.
Les recourants estiment aussi que les renvois de la
réglementation du plan de quartier des Antets aux dispositions du RPE de 1942
devraient s'imposer par le fait que le plan de quartier formerait un tout
indissociable excluant les art. 155 et 156 RPGA.
b) Invitée à se déterminer sur cette écriture
complémentaire, l'association constructrice relève que la villa du chemin ********
est principalement affectée au logement des collaborateurs de l'école et
accessoirement à des réunions et que cette affectation se différencie de celle
du bâtiment principal de l'école, situé au chemin ********, qui regroupe depuis
plus de 40 ans des chambres d'étudiants et des salles de classe. L’affectation
des bâtiments sis au chemin ******** n’aurait selon elle aucune influence sur
celle des logements projetés, destinés aux enseignants et aux autres
collaborateurs de l'école, avec des contrats de location de longue durée. En ce
qui concerne la durée des formations données au sein de l'école, l'association
constructrice précise qu'elle est en réalité de trois mois à deux ans et que
les valeurs défendues par l'école sont fondées sur le respect d'autrui et le
vivre ensemble, de sorte qu'au début de chaque trimestre, le corps enseignant
et administratif explique clairement aux étudiants les règles de vie commune,
comprenant notamment le respect des heures de repos selon le règlement
communal. Elle relève aussi que les sous-sols du projet ne sont pas conçus pour
être utilisés comme des salles de classe ou des dortoirs et qu'il ne s'agit pas
de surfaces habitables.
Dans une écriture du 21 avril 2017, les recourants
soutiennent que la villa sise au chemin ******** serait effectivement affectée
au logement d'étudiants depuis de nombreuses années. Le fait qu'elle soit
utilisée à cette fin démontrerait selon eux que le bâtiment principal du chemin
******** ne suffit pas à loger l'ensemble des étudiants accueillis. La
croissance envisagée ne serait donc possible qu'en logeant les étudiants dans
les bâtiments à construire. Pour avoir une idée précise de la volonté réelle de
F.________, les recourants renouvellent les réquisitions de production de
pièces.
c) En l'espèce, le tribunal constate que la villa A
de trois logements présente une typologie habituelle classique de logement avec
un espace coin à manger-cuisine-séjour, trois chambres de dimensions égales et
deux sanitaires comprenant chacun une douche, un WC et un lavabo. Cette
typologie est identique au rez-de-chaussée, au premier étage et au niveau des
combles et elle présente pour chaque logement les caractéristiques d'un
logement familial avec les espaces et commodités nécessaires. Il est vrai que
le sous-sol comprend une extension dans le prolongement de la terrasse du
rez-de-chaussée avec une salle de loisirs de 60 m2 comprenant un
billard avec une salle de musculation et deux WC. Toutefois, la hauteur de cet
espace (2,20 m) ainsi que les deux ouvertures en saut-de-loup ne répondent pas
aux exigences règlementaires de salubrité telles qu'elles sont précisées aux
art. 25 à 28 du règlement du 18 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC;
RSV 700.11.1). Il ne s'agit donc pas de surfaces habitables (voir dans le même
sens arrêt AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 4 pour un sous-sol comprenant
un garage, le fonds d'un patio central, un home-cinéma, un cellier, une cave,
une piscine avec jacuzzi, sauna, solarium, hammam, fitness, vestiaire et salle
de massages pratiquement entièrement enterrés d'une surface totale de 400 m2,
dont les éclairages restaient insuffisants pour considérer qu'il s'agissait
d'une surface habitable devant compter dans le calcul du nombre de niveaux).
La villa B comporte un logement de 5,5 pièces au
rez-de-chaussée et deux logements de sept pièces à l'étage et dans les combles.
Le logement de 5,5 pièces correspond aux caractéristiques d'un logement
familial avec un vaste espace comprenant le séjour, le coin à manger et la
cuisine de 79 m2, deux chambres de 12,5 m2 chacune et une
chambre de 25,8 m2 ainsi que deux salles d'eau, dont l'une est directement
accessible par la chambre de 25,8 m2. Ce logement présente
clairement les caractéristiques d'une habitation familiale, certes confortable
par la surface du séjour, mais dont la typologie n'est en rien comparable à
celle d'un hébergement pour étudiants.
Quant aux deux logements de sept pièces prévus au 1er
étage et dans les combles, ils comportent chacun une cuisine de 11,5 m2
située directement en face de l'entrée donnant sur le palier de la cage
d'escaliers. Il y a sur le côté est quatre chambres à coucher de dimensions
comparables donnant chacune accès à une salle d'eau indépendante comprenant une
douche, un WC et un lavabo. On trouve dans la partie ouest du logement l'espace
de séjour avec la salle à manger, une chambre donnant accès à une chambre de
bain comprenant une baignoire, deux lavabos et un WC, ainsi qu'un bureau avec
un accès direct à une salle d'eau comprenant une douche, un WC et un lavabo. Ainsi,
une seule chambre a un accès direct à une salle de bains relativement
confortable de 7,8 m2 avec une baignoire, alors que les autres
chambres donnent accès à des salles d’eau de dimensions plus réduites
comprenant seulement une douche, un WC et un lavabo. Par ailleurs, la
séparation de la cuisine avec le coin à manger et le séjour n'est pas usuelle
et ne se retrouve pas dans la villa A, ni au niveau du rez-de-chaussée de la
villa B. Cela étant, la chambre donnant accès à la salle de bains avec baignoire
peut apparaître comme étant une chambre destinée à un couple avec quatre
chambres d'enfants bénéficiant chacune d'un accès direct à un sanitaire. La
présence d'un bureau est aussi compatible avec un logement de type familial. En
revanche, l'absence d’espaces privés extérieurs (balcon, terrasse, loggia) dans
le prolongement du séjour et de la salle à manger paraît étonnante, alors que
la cuisine trouve son prolongement sur un balcon d'une surface de 4,8 m2.
S’il est vrai qu’un tel logement pourrait être utilisé par une famille, il présente
aussi des caractéristiques permettant de loger quelques étudiants. La question
de savoir si ce type de logement doit être considéré exclusivement comme un
logement d'étudiants est une question d'appréciation, puisque chacun de ces
logements de sept pièces présente à la fois les caractéristiques d'une
habitation familiale et d'un logement d'hôtes. Le pouvoir d’appréciation de la
municipalité pour déterminer si un tel logement est conforme à l'exigence
règlementaire de l'art. 118 RPGA définissant la destination de la zone mixte de
faible densité relève ainsi de l'autonomie communale. A cet égard, la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral accorde un poids très important à la
liberté d'appréciation des municipalités dans l'interprétation de leur propre
réglementation. Lorsqu'une autorité communale apprécie les circonstances
locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire ou de
l'adoption d'un plan de quartier, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulièrement importante, que l'autorité de recours ne contrôle qu’avec
retenue. Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation
soutenable des circonstances pertinentes, la juridiction de recours "doit"
la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir
et le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle des autorités
communales, que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient
au droit supérieur (voir notamment l'arrêt du TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015
consid. 3.1 et 3.3).
En l'occurrence, dans la mesure où les deux
logements de sept pièces de la villa B présentent les caractéristiques d'une
habitation familiale avec une chambre pour les parents, un bureau, un espace de
cuisine avec un séjour et un coin à manger, le tribunal ne saurait considérer
que la municipalité a contrevenu au droit supérieur en admettant la conformité
d’un tel logement à la destination de la zone mixte de faible densité telle
qu'elle est définie à l'art. 118 RPGA. Cette appréciation n’est pas non plus
objectivement insoutenable, dès lors que la zone mixte de faible densité n'est
pas destinée exclusivement à l'habitation, mais seulement principalement, qu’elle
ne comporte aucune restriction limitant la destination des logements à des
logement individuels, que d'autres activités sont admissibles et que le seul
fait de réserver une ou plusieurs pièces d'un logement à des étudiants ne
modifie pas l'affectation et la conformité d'une habitation à une zone destinée
principalement à l'habitation. Au surplus, les explications données par
l'association constructrice concernant l'utilisation des logements par des
collaborateurs ainsi que par des enseignants permanents ou temporaires est crédible
et elle est compatible avec la typologie prévue, sans que l'on puisse
considérer qu'il s'agit de logements d'étudiants liés à une structure commerciale
para-hôtelière comparable au cas jugé à Montreux dans le dossier AC.2011.0037.
Enfin, les explications données par l'association
constructrice au sujet de l’usage prévu dans le sous-sol du bâtiment B pour les
locaux d’archives et les caves sont également crédibles et compatibles avec les
trois logements prévus dans ce bâtiment.
4.
a) Les recourants critiquent aussi le couvert pour cinq voitures d'une
surface au sol de 62 m2. Ils relèvent que la surface construite
serait presque équivalente à celle de la villa A et représenterait le tiers de
la surface au sol de la villa B. Ils soutiennent que cette construction ne
pourrait être assimilée à une dépendance de peu d'importance.
b) Le projet contesté comporte effectivement, implanté
à cheval sur les parcelles 20’119 et 20’120, un couvert à voitures de cinq
places, dont deux réservées pour le bâtiment A et trois pour le bâtiment B.
Trois places de stationnement à l’air libre sont en outre prévues sur la
parcelle 20'121 et réservées au bâtiment B. A l'audience du 10 janvier 2017,
les recourants ont maintenu leurs griefs concernant le couvert à voitures. Ils
estiment qu'en l'absence de dispositions prévues dans le RPGA, l'art. 39 RLATC
devrait être appliqué et que la construction du couvert ne pourrait être assimilée
à une dépendance de peu d'importance au sens de cette disposition. De son côté,
la municipalité a précisé qu'elle avait procédé à une pesée des intérêts et
apprécié les besoins liés au bâtiment principal. A son avis, le couvert n'entrerait
pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol et pourrait ainsi être
assimilé à une dépendance de peu d’importance. S'agissant en outre d'un couvert
à voitures ouvert de tous les côtés, il ne serait pas assimilable à un garage
fermé et ses dimensions, comme celles pour les places de parc extérieures, pourraient
être supérieures à celle des garages fermés. Il s'agirait d'une pratique
communale.
c) Le PGA de 2006 et son règlement ne comportent
aucune disposition sur les dépendances de peu d'importance. Ce sont donc les
dispositions de l'art. 39 RLATC qui sont applicables.
Dans la zone mixte de faible densité, l'ordre non contigu
est obligatoire (art. 120 RPGA). Il est caractérisé par des distances
observées entre bâtiments et limites de propriétés ou entre bâtiments situés
sur une même propriété (art. 16 al. 1 RPGA). Selon l'art. 122 RPGA, la distance
entre un bâtiment et la limite de propriété est de 5 m au minimum. Toutefois,
les prescriptions spéciales du plan de quartier des Antets fixent la limite
entre les constructions et la propriété voisine à 6 m. Selon l'art. 39 RLATC, à
défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent
autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces
règlementaires entre bâtiments ou entre bâtiment et limite de propriété (al. 1).
Les dépendances de peu d'importance sont des constructions distinctes du
bâtiment principal, sans communication interne ave celui-ci et dont le volume
est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, tels que
pavillons, réduits de jardin ou garage particulier pour deux voitures au plus.
Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle (al. 2).
Pour qualifier une construction de dépendance au
sens de l’art. 39 al. 2 RLATC, la jurisprudence a retenu le critère du rapport
de proportionnalité entre l'importance du bâtiment principal et la dépendance
projetée, en tenant compte des circonstances particulières et en renonçant à
fixer des normes chiffrées absolues pour apprécier les situations au cas par
cas en tenant compte de chaque situation.
L'art. 39 RLATC laisse donc à l'autorité municipale
une certaine marge d'appréciation pour décider si la construction reste de peu
d'importance par rapport au bâtiment principal (voir arrêt AC.2015.0022 du 26
octobre 2015 consid. 4 c/aa). C'est ainsi qu'un couvert à voitures présentant
une surface au sol d'un peu moins de la moitié de celle du bâtiment principal a
été admis (TF 1C_387/2009 du 6 avril 2010 in RDAF 2011, I p. 161 n° 37). La
jurisprudence a aussi précisé qu’un couvert à voiture prévu pour quatre
véhicules, fermé sur trois côtés, était assimilable à une dépendance de peu
d’importance, car la liste mentionnée à l'art. 39 al. 2 RLATC était exemplative,
de sorte que d’autres types de constructions non mentionnées pouvaient aussi
être qualifiés de dépendances de peu d'importance. La mention des garages
particuliers pour "deux voitures au plus" n'est ainsi pas
limitative. L'art. 39 al. 2 RLATC n'exclut pas des couverts pouvant abriter
plus de deux voitures (AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 4 c/bb).
d) En l'espèce, la surface au sol du garage couvert
de cinq voitures est d'environ 65 m2 et comprend deux places pour la
villa A et trois places pour la villa B. La surface au sol de la villa A est de
108.
m2 et celle de la villa B de 217 m2. La surface des
deux places réservées à la villa A s'élève à 32 m2 (5,81 x 5.50) et
celle des trois places réservées à la villa B à 46 m2. Ainsi, la
surface de la dépendance liée à la villa A est égale au tiers de la surface
bâtie et celle des trois places réservées à la villa B au cinquième de la
surface bâtie de cette villa. La surface globale du couvert reste dans une
proportion raisonnable avec la surface bâtie de ces deux villas, ce d'autant
plus que les volumes des villas A et B sont dans une proportion beaucoup plus
grande que le volume du couvert à voitures. Ce dernier s'élève environ à 260 m3
alors que le volume du bâtiment A est de 920 m3 et celui du bâtiment
B de 1'840 m3. Il apparaît ainsi que les conditions de l'art. 39
RLATC sont remplies pour autoriser dans les espaces règlementaires entre
bâtiments et entre bâtiments et limite de propriété le couvert à voiture, qui
reste ouvert sur tous les côtés et s'intègre aux deux villas projetées par la même
forme de la toiture.
5.
a) Dans un nouveau grief soulevé après l'inspection locale, dans leur
mémoire du 9 mars 2017, les recourants soutiennent que la lecture du
rapport-préavis municipal n° 2017/04 du 16 février 2017 met en évidence
que le secteur du chalet des Antets fait partie des zones situées hors du
périmètre compact de l'agglomération qui devaient être déclassées en raison du surdimensionnement
des zones à bâtir de la commune de Lausanne. Selon les recourants, les constructions
projetées ne pourraient être autorisées compte tenu des dispositions de l'art.
77.
LATC, dans la mesure où elles risqueraient compromettre les objectifs du
plan directeur cantonal qui vise à rendre inconstructibles les parcelles non
encore bâties. Les recourants estiment que le SDT aurait dû, dans le cadre de
son mandat de surveillance, s'opposer au permis de construire sollicité. Dans
sa réponse du 31 mars 2017, la municipalité relève qu'elle dispose d'un pouvoir
d'appréciation pour faire application de l'art. 77 LATC et que son
rapport-préavis du 16 février 2017 mentionne un éventuel déclassement
d'une seule grande parcelle libre, ce qui signifie qu'il n'a pas été envisagé de
déclasser les autres parcelles. Les recourants soutiennent cependant que
l'ensemble de la zone du chalet des Antets aurait été considéré comme répondant
aux critères du déclassement. La municipalité aurait décidé d'ouvrir sur le
périmètre du chalet des Antets une procédure permettant de mettre en place des
mesures conservatoires. Les recourants demandent la production du procès-verbal
de la séance de la municipalité du 5 novembre 2015 à cet égard. Ils rappellent
la jurisprudence sur le principe de la stabilité des plans qui ne vaut que pour
des plans réputés conformes à la LAT. Dans la mesure où les parelles se situent
hors du périmètre compact de l'agglomération, les limitations des droits à
bâtir s'imposeraient afin de respecter le redimensionnement de la zone à bâtir
imposé par les nouvelles dispositions du droit fédéral de l'aménagement du
territoire.
b) Selon l'art. 77
LATC, le permis de construire "peut" être refusé par la
municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux
plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou
lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou
intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Un refus
fondé sur cette disposition doit empêcher que la réalisation d'un projet
conforme à une réglementation devenue inadaptée ne compromette la révision de
cette dernière. L'application de l'art. 77 LATC suppose que l'intention de
réviser la réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début de
concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires. La révision doit
de surcroît répondre à un réel besoin de planification (TF 1C_528/2011 du 27
avril 2012 consid. 2.2;1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 7.1).
c) En l'espèce, le rapport-préavis n° 2017/04
précise que les réserves totales dans les zones à bâtir à la fin de l'année 2014
à l'extérieur du périmètre compact de l'agglomération s'élèvent à 1'104
habitants et que le potentiel de croissance prévu par la 4e révision
du plan directeur cantonal pour la période 2014-2036 est de 524 habitants. La
réserve excédentaire de zone à bâtir imposerait une réduction du potentiel
d'accueil de 580 habitants. S'agissant des secteurs à déclasser, le préavis
mentionne une grande parcelle libre, propriété de la ville de Lausanne,
comprise dans le plan de quartier des Antets (PPE n° 344), le périmètre du plan
d'extension 577 au lieu-dit "Chalet-à-Matthey" comprenant de grandes
parcelles en mains communales vouées à un usage agricole, ainsi que la zone de
restructuration de Vers-chez-les-Blanc.
Dans le périmètre du plan de quartier des Antets, la
parcelle communale n° 15’456 présente une superficie de plus de 26'000 m2.
Selon le préavis n° 2017/04, cette parcelle retrouvera une affectation
agricole. Le préavis ne mentionne pas d'autres parcelles dans le périmètre du
plan de quartier des Antets qui seraient vouées à un éventuel déclassement. Il
n'y a pas à présumer d'un autre choix de l'autorité de planification, de sorte
que la modification de la LAT du 15 juin 2012 ne remet pas a priori en cause le
droit de l'association constructrice d'obtenir un permis de construire pour un
projet conforme au plan de quartier en vigueur. Le tribunal observe au surplus
que le plan de quartier des Antets a fait l'objet d'un réexamen lors de la
procédure d'adoption et d'approbation du plan général d'affectation du 26 mai
2006.
qui a prévu de maintenir ce plan. Il s'agit donc d'un plan que l'autorité
de planification a inclu dans le nouveau plan général d'affectation de 2006
comme étant conforme aux dispositions du droit fédéral et cantonal de l'aménagement
du territoire.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions de la LAT
entrées en vigueur le 1er mai 2014 ne justifient pas en elles-mêmes
un contrôle incident du plan d'affectation, car une procédure spéciale a été
prévue à cet effet pour la mise en œuvre de ces modifications à l'art. 38 a
LAT. Les cantons doivent d'abord adopter leur plan directeur en conformité aux
nouveaux art. 8 et 8a LAT dans les cinq ans dès l'entrée en vigueur de la
modification du 15 juin 2012, soit jusqu'au 1er mai 2019 (al. 1).
Dans l'intervalle, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas
augmenter dans le canton concerné (al. 2). Les plans d'affectation communaux devront
être mis en conformité avec le plan directeur cantonal, approuvé par le Conseil
fédéral dans une deuxième étape seulement. Ainsi, les nouveaux art. 15 et 15a
LAT n'imposent pas un contrôle incident du plan d'affectation dont la
modification doit intervenir dans le cadre de la procédure prévue par l'art.
38a LAT (voir arrêt AC.2016.0071 consid. 5, 6 et 7).
6.
Les recourants ont requis différentes mesures d'instruction, en particulier
la production du CD-Rom contenant le plan des zones mis en circulation par la
ville de Lausanne au moment de l'enquête publique relative au nouveau PGA, la
production par l'association constructrice de toutes les pièces en relation
avec la décision de se porter acquéreur des immeubles dont elle est
propriétaire dans le quartier des Antets et d'y construire les bâtiments
projetés, notamment les procès-verbaux des assemblées générales et les rapports
du comité de direction où il est fait mention de ces points, ainsi que la
production du procès-verbal de la séance de la municipalité du 20 novembre
2015.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour
l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 28; ATF 133 I
270.
consid. 3.1; ATF 127 III 576 consid. 2c). La jurisprudence admet toutefois
que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction
et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p.
210; ATF 134 I 140 consid. 5.3).
En l'espèce,
l'instruction de la cause, comprenant notamment la production du dossier
communal, l'audience d'instruction tenue à Lausanne le 10 janvier 2017 et les
pièces produites par les parties, apporte tous les éléments déterminants pour
statuer sur le recours. Les mesures complémentaires requises par les recourants
n'apparaissent donc pas nécessaires. L’association constructrice a d’ailleurs
fourni toutes les explications utiles sur l’utilisation des bâtiments projetés,
destinés au personnel et aux enseignants, en produisant la liste des personnes
susceptibles de les occuper sans que le tribunal doive encore procéder aux
vérifications requises par les recourants.
Au demeurant,
l'audience d'instruction du 10 janvier 2017 a mis en évidence le fait que les
recourants sont essentiellement gênés par les bruits de comportement liés à
l'utilisation de l'école et que des mesures ciblées pourraient améliorer
notablement la situation, notamment dans le cadre d'une expertise acoustique à
mettre en œuvre, déterminant l'origine des nuisances subies ainsi que les
mesures préventives pouvant raisonnablement être exigées de l’association
constructrice, comme le renforcement des isolations phoniques, la création de
parois de protection contre le bruit ou la mise en place d’horaires
d’exploitation ou de conditions d’exploitation pour les activités les plus
gênantes. Toutefois, cette question échappe à l'objet du recours qui ne
concerne pas le projet contesté qui comporte des habitations réservées au personnel
et aux enseignants permanents et temporaires de l'association constructrice.
7.
Il résulte des explications qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au
vu de ce résultat, les frais de justice doivent être mis à la charge des
recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'association constructrice et la
municipalité, qui obtiennent gain de cause en ayant consulté un homme de loi,
ont droit aux dépens qu'elles ont requis (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 14 juin 2016, levant
l'opposition des recourants et délivrant à l’association F.________ un permis
de construire sur les parcelles 20'119, 20'120, 20'121 et 20'122 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont solidairement débiteurs de l'association F.________,
d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens et ils sont
également solidairement débiteurs de la Municipalité de Lausanne d'une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 août 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.