AC.2016.0254
CDAP - AC.2016.0254 - 2016-09-05 - BOVEY/Département des infrastructures et des ressources humaines, Direction générale de la mobilité et des routes, Conseil communal de Chavornay
5 septembre 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 septembre 2016
Composition
M. François Kart, président; M. Eric Brandt et M. Pascal
Langone, juges.
Recourant
Jacques
BOVEY, à Chavornay,
Autorité intimée
Département des infrastructures et
des ressources humaines, Secrétariat général,
Autorités concernées
1.
Direction générale de la mobilité et
des routes, Section juridique,
2.
Conseil communal de Chavornay,
Objet
plan d'affectation
Recours Jacques BOVEY c/ décision du Département des
infrastructures et des ressources humaines du 4 juillet 2016 (plan
d'affectation fixant les limites des constructions dans la commune de Chavornay)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 30 juillet 2016,
-
vu l'accusé de réception du 3 août 2016 impartissant au recourant
un délai au 23 août 2016, notamment pour effectuer un dépôt de garantie,
et l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait
déclaré irrecevable,
-
vu l'absence de paiement,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai
prescrit,
-
que le recourant a été rendu expressément attentif aux
conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à
l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
-
qu’il n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le
paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou
d’assistance judiciaire,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art.
49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 septembre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.