Lexipedia

Décision

AC.2016.0256

CDAP - AC.2016.0256 - 2017-06-21 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__/Municipalité de Corsier-sur-Vevey, G._____

21 juin 2017Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

G.________ est propriétaire de la parcelle n° 1207 du cadastre de la

Commune de Corsier-sur-Vevey, sise au chemin des Fontaines Murées 31. D’une

surface de 1'008 m², la parcelle est comprise dans la zone de villas du plan

d’extension fixant une zone de villas au lieu-dit "L’Hautigny",

approuvé par le Conseil d’Etat le 12 avril 1966.

Le règlement du plan d’extension "L’Hautigny"

de 1966 (ci-après: RPE "L’Hautigny" ou règlement spécial) a été

modifié à la suite de l’adoption par le Conseil communal de Corsier-sur-Vevey,

le 23 février 1983, du plan des zones et de son règlement (ci-après: RPE), approuvé

par le Conseil d’Etat le 3 avril 1985. Une modification du RPE "L’Hautigny"

a été adoptée par le Conseil communal le 30 avril 1986 et approuvée par le

Conseil d’Etat le 16 juillet 1986. Elle avait pour but d’assurer une certaine

concordance avec les règles du RPE de 1985, notamment pour les règles générales

applicables à toutes les zones (art. 4 RPE "L’Hautigny") et celles

qui définissent le nombre de niveaux habitables dans la zone d’habitation à

faible densité A (art. 11 RPE "L’Hautigny").

La parcelle n° 1207 se situe au nord-ouest de la

parcelle n° 1201, dont les époux A.________ et B.________ sont les

copropriétaires. Une villa de deux étages est construite sur ce bien-fonds. C.________

est propriétaire de la parcelle n° 1206, sise à l’est de la parcelle n° 1207,

sur laquelle une villa de deux étages est érigée. D.________ est, pour sa part,

propriétaire de la parcelle n° 1208, voisine à la parcelle n° 1207, sur

laquelle une villa de deux étages a été construite. E.________ et F.________

sont copropriétaires de la parcelle n° 1202, sise au nord-ouest de la parcelle

n° 1207, qui supporte une villa de deux étages.

B.

G.________ a étudié la possibilité d’implanter sur la parcelle n° 1207

un projet de bâtiment comprenant deux appartements, à savoir: un appartement

occupant le rez-de-chaussée (composé d’un séjour/salle à manger, d’une cuisine,

d’une bibliothèque et d’une salle de bain) et le rez inférieur (composé de

trois chambres à coucher, une salle de bain, une cave et un local technique),

d’une surface totale nette de 192 m², et un autre appartement occupant le

premier l’étage (composé de deux chambres à coucher, d’un séjour/salle à

manger, d’une cuisine et d’une salle de bain), d’une surface nette de 95 m²,

avec un accès aux combles par un escalier. Un couvert à voitures a également

été prévu, qui empiète partiellement sur la parcelle voisine n° 1208. Le projet

prévoyait une hauteur au faîte de 10.51 m correspondant à une altitude de

749.51 m. La hauteur moyenne à la corniche s’élevait à 6.80 m. Le terrain

présente une forte pente.

C.

G.________ a déposé le 28 février 2013, en qualité de propriétaire et

d’architecte, une demande de permis de construire auprès de la Municipalité de

Corsier-sur-Vevey (ci-après: la municipalité) en vue de la réalisation de ce projet.

La demande a été mise à l’enquête publique du 20 mars au 18 avril 2013 et elle

a soulevé l’opposition de A.________ et B.________ le 3 avril 2013, qui a été

complétée par leur conseil, en date du 18 avril 2013; les opposants

contestaient notamment la réglementarité de la hauteur de la construction

projetée.

G.________ a modifié son projet en abaissant la

hauteur de la toiture sur combles de 76 cm et en enfonçant la construction de

20 cm dans le terrain, ce qui a permis de réduire de 96 cm la hauteur du faîte.

Le plan "Coupe A-A" prévoit ainsi une altitude au faîte de 748.55 m

(correspondant à la réduction de 96 cm, soit 749.51 m ‑ 0.96 m).

Les plans ainsi modifiés ont été approuvés par la municipalité le 15 juillet

2013. Par décision du 17 juillet 2013, la municipalité a levé l’opposition des

époux A.________ et B.________ et délivré le permis de construire.

D.

Par acte du 12 septembre 2013, A.________ et B.________, par

l’intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre cette décision auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP

ou le tribunal), en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,

en ce sens que le permis de construire ne soit pas octroyé. Le tribunal a tenu

une audience le 17 janvier 2014, au terme de laquelle le constructeur a

présenté un projet légèrement modifié en abaissant la hauteur au faîte de 14 cm

encore et en modifiant l’aménagement des combles par la création d’une galerie

en liaison avec le dernier niveau sous la corniche.

A.________ et B.________ ont estimé toutefois que ces

modifications n'étaient pas suffisantes par rapport à celles discutées lors de

l’audience du 17 janvier 2014 et ils ont maintenu leur recours. La municipalité

a de son côté estimé, le 21 mars 2014, que les modifications apportées par le

constructeur au projet pouvaient être intégrées au permis de construire. Dans

son arrêt du 3 novembre 2014 (AC.2013.0398), la CDAP a considéré que le projet,

même modifié après l’audience, ne respectait pas la réglementation communale

limitant le nombre de niveaux habitables à deux, y compris le rez-de-chaussée,

en particulier l’art. 11 du règlement spécial, qui prévoit pour les bâtiments

de plus de 90 m² au sol que le nombre de niveaux habitables est limité à un

rez-de-chaussée et un étage sous la corniche ou un rez-de-chaussée et des

combles habitables sur un niveau.

La CDAP a donc admis le recours et elle a annulé la

décision de la municipalité délivrant le permis de construire à G.________ et

levant l’opposition des époux A.________ et B.________.

E.

G.________ a modifié son projet de la manière suivante: l’escalier

permettant d’accéder aux combles depuis le premier étage a été supprimé et

remplacé par un trappon. L’emplacement de la buanderie au niveau des combles a

été agrandi pour installer aussi le chauffage avec un boiler. La hauteur au faîte

a été légèrement abaissée de 23 cm par rapport à la modification acceptée par

la municipalité après l’enquête principale (748.55 m) pour atteindre une

altitude de 748.32 m. Ces différentes modifications ont fait l’objet d’une

demande complémentaire de permis de construire, mise à l’enquête publique du 30

janvier au 2 mars 2015.

L’enquête complémentaire a soulevé huit oppositions,

dont celles de A.________ et B.________, C.________, D.________, et E.________

et F.________. Les opposants ont estimé notamment que les modifications

apportées au projet initial, suite à l’arrêt rendu par la CDAP en date du 3

novembre 2014, auraient dû faire l’objet d’une nouvelle mise à l’enquête publique

principale et non pas être traitées dans le cadre d’une enquête complémentaire

à la première enquête principale, qui avait été ouverte du 20 mars au 18 avril

2013.

F.

Par décision du 25 juin 2015, la municipalité a levé les oppositions et

elle a délivré le permis de construire n° 15/2015 après avoir reçu de la

Centrale des autorisations (CAMAC), le 10 février 2015, la synthèse des préavis

et autorisations spéciales cantonales requises par le projet (synthèse CAMAC n°

152’535).

G.

A.________ et B.________, C.________ ainsi que D.________ ont contesté

la décision municipale levant leur opposition et délivrant le permis de

construire en faveur de G.________ par le dépôt d’un recours auprès du tribunal

le 25 août 2015. E.________ et F.________ ont également contesté la décision communale

par le dépôt d’un recours auprès du tribunal le 24 août 2015. Ils concluent à

l’admission du recours, à ce que la décision municipale soit annulée et à ce

que le permis de construire délivré pour la construction d’un bâtiment d’habitation

de deux logements soit refusé.

A l’appui de leur recours, ils ont relevé que les

modifications apportées au projet initial ne seraient pas susceptibles de

rendre non-habitable l’étage des combles, que le choix du constructeur

d’orienter le faîte de manière opposée à ceux des constructions existantes

aurait pour conséquence d’augmenter la hauteur du bâtiment, que le projet mis à

l’enquête complémentaire ne contiendrait aucune information concernant les

énergies renouvelables, et enfin, que le projet litigieux souffrait d’un grave

défaut d’intégration.

La municipalité et le constructeur ont déposé leur

réponse et leurs déterminations sur le recours par l’intermédiaire d’un conseil

commun, le 22 octobre 2015. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, au

rejet des recours et à la confirmation de la décision attaquée.

H.

Le 2 novembre 2015, le tribunal a procédé à une inspection locale, en

présence de toutes les parties. Il ressort notamment ce qui suit du

procès-verbal d’audience :

"[…]

Il est constaté

que les gabarits ont été posés sur la parcelle n° 1207, propriété du

constructeur. Le constructeur expose que le nouveau projet est 1.19 m plus bas

que le précédent et qu’il a été enfoncé de 20 cm.

Le constructeur

déclare qu’il va occuper l’appartement du deuxième étage et que le logement du

premier étage sera loué. Concernant l’accès à la buanderie, prévue par un

trappon dans les combles non habitables, il indique qu’il serait possible

d’envisager de monter le panier à linge à l’aide d’une poulie. Le constructeur

précise que les deux appartements seront totalement séparés, il n’y aura aucune

partie commune (les locaux techniques, les buanderies et les caves seront

séparés). Chaque appartement aura ses propres installations de chauffage au

gaz.

Me Vuadens fait

remarquer que le galetas « centre » aura une surface de 32 m² et que

cette pièce sera très bien éclairée, qu’elle est conforme aux exigences de

hauteur et qu’elle serait ainsi susceptible d’être habitable. Me Journot

demande au constructeur s’il est disposé à inscrire une mention au registre

foncier qui stipulerait que les combles ne seront pas habitables. Le

constructeur déclare ne pas être favorable à une telle inscription car le

projet litigieux est conforme à la réglementation en vigueur, ce que confirme

Me Nicollier.

Les recourants

contestent l’intégration du projet litigieux dans le paysage, en particulier sa

hauteur qui dépasse au moins d’un niveau les constructions voisines. Le

constructeur soutient qu’ils contestent en réalité la perte de la vue dont ils

jouissent depuis leurs propriétés respectives.

Le tribunal et

les parties se rendent sur la parcelle n° 1204. Le constructeur fait observer

que la maison se trouvant sur la parcelle n° 1209, soit devant la parcelle n° 1204,

obstrue un peu la vue depuis la terrasse du rez-de-chaussée, mais que depuis le

premier étage les propriétaires jouissent d’une belle vue. Il souligne qu’il en

ira de même pour les recourants. Ces derniers relèvent que les maisons du

quartier en aval du chemin des Fontaines Murées ont des hauteurs égales, de

même qu’un alignement égal, ce que conteste le constructeur. H.________ précise

que l’implantation et le gabarit des constructions dans le quartier sont

établis selon les caractéristiques propres de chaque terrain ; il n’y a

pas partout un alignement de faîte égal car la conception et le parti

architectural de chaque projet sont différents, même pour un parcellaire

régulier, comme celui de quartier. Me Journot souligne que c’est la hauteur à

la corniche qui est déterminante pour fixer le gabarit des constructions, en

précisant que dans le quartier, la majorité des faîtes sont parallèles à la

pente, c’est-à-dire tournés dans l’autre sens à celui envisagé par le

constructeur, qui est perpendiculaire à la pente. Toutefois, il est constaté

que le règlement du plan de quartier n’impose pas une direction des faîtes

contrairement à d’autres types de réglementations.

Le tribunal et

les parties se dirigent sur la parcelle n° 1208, propriété du recourant D.________.

Me Journot relève que la hauteur du bâtiment projeté est trop importante ;

l’impact du bâtiment doit être diminué, ce qui implique qu’il faut descendre

l’implantation du bâtiment dans le terrain. D.________ indique avoir recherché

une implantation pour son immeuble qui ne porte pas préjudice à la vue des

propriétés en amont. Le constructeur s’oppose à une modification de

l’implantation du bâtiment plus en aval dans le terrain, car il estime que le

bâtiment doit rester en relation directe avec la rue et qu’un éloignement de la

rue poserait des problèmes d’accès au logement inférieur et à l’organisation

des places de parc. D.________ rappelle que le constructeur avait fait

opposition à son projet de construction pour obtenir, d’une part, une servitude

d’empiètement sur sa parcelle n°1208 pour les places de stationnement et,

d’autre part, une renonciation à s’opposer au projet prévu sur la parcelle n° 1207.

Le tribunal et

les parties se rendent sur la parcelle n° 1202, propriété des recourants E.________

et F.________. Me Vuadens relève que la pente du toit et l’orientation du

bâtiment projeté sont différentes à celles des autres maisons, de sorte qu’il

ne s’intègre pas dans le quartier. Le constructeur fait remarquer que toutes

les maisons sont différentes et qu’elles ont des faîtes orientés

différemment ; il est constaté que le projet obstrue une partie de la vue

depuis la terrasse.

Le tribunal et

les parties se rendent sur la parcelle n° 1201, propriété des recourants A.________

et B.________. Me Journot fait observer que depuis l’entrée du garage la

différence du niveau de toiture du projet litigieux par rapport aux autres

maisons est clairement visible. Le tribunal et les parties se dirigent sur la

terrasse du rez-de-chaussée. Le constructeur souligne que son bâtiment ne gênera

pas les époux A.________ et B.________, ce que conteste Me Journot, qui signale

que même en étant assis ses clients verront le haut de la toiture de la maison

du constructeur.

Le tribunal et

les parties se dirigent sur la parcelle n° 1206, propriété de la recourante C.________.

Cette dernière indique que lors de la construction de son habitation, la

municipalité avait exigé qu’elle abaisse de trois mètres la hauteur de sa

maison, ce qui avait nécessité d’importants travaux de terrassement et de

consolidation le long de la route où un enrochement a dû être remplacé par un

mur en béton. Il est constaté que de gros travaux d’enrochement et la

construction d’un mur de soutènement le long du chemin d’accès ont dû

effectivement être réalisés. Le tribunal et les parties se déplacent sur la

terrasse de C.________. Me Journot réitère que pour que le bâtiment

projeté soit mieux intégré, il faudrait déplacer l’implantation plus en aval

pour abaisser la hauteur apparente depuis le chemin des Fontaines Murées, ce à

quoi s’oppose le constructeur car il devra alors procéder à de gros travaux de

terrassement et de consolidation, comme ceux que C.________ a dû réaliser.

Le tribunal et

les parties empruntent le chemin du Signal pour observer les gabarits depuis

l’aval. H.________ fait remarquer que les trois niveaux du projet litigieux

sont également présents sur la propriété de C.________ et que les

proportions seraient identiques.

[…]".

Les recourants E.________ et F.________ ont déposé

des déterminations le 16 novembre 2015. Le conseil commun de la municipalité et

du constructeur a déposé des observations le 10 décembre 2015. Les recourants A.________

et B.________ et consorts se sont déterminés sur le mémoire réponse de la

municipalité, sur le procès-verbal de l’audience ainsi que sur les

déterminations complémentaires du constructeur et de la municipalité du 10

décembre 2015 par une écriture du 17 décembre 2015. Le conseil commun de la

municipalité et du constructeur a encore produit une écriture complémentaire le

8 janvier 2016 et les recourants E.________ et F.________ ont déposé des

observations finales le 21 janvier 2016.

I.

Par arrêt du 21 avril 2016 (AC.2015.0209), le tribunal a partiellement

admis le recours en arrêtant le dispositif suivant:

"I. Les

recours formés par A.________ et consorts (AC.2015.0209) ainsi que par E.________

et F.________ (AC.2015.0210) sont très partiellement admis, dans la mesure où

ils sont recevables.

II. La

décision de la municipalité de Corsier-sur-Vevey du 25 juin 2015 délivrant le

permis de construire et levant l’opposition des recourants est réformée en ce

sens qu'une condition spéciale communale supplémentaire est ajoutée au permis

de construire :

"niveau des combles

Le niveau des combles est

inhabitable, la création de nouvelles ouvertures ou l'extension des ouvertures

autorisées est strictement interdite, de même que le remplacement de la trappe

d'accès au niveau des combles par un escalier. La validité de cette condition

est subordonnée au maintien de la réglementation du plan d'extension

"l'Hautigny", concernant le nombre de niveaux habitables.

La décision est maintenue pour le

surplus.

III. Un

émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux, et à la charge des

recourants E.________ et F.________, solidairement entre eux.

IV. Les

recourants A.________ et consorts sont solidairement débiteurs du constructeur

et de la Commune de Corsier-sur-Vevey, solidairement entre eux, d’une indemnité

de 1000 (mille) francs à titre de dépens; les recourants E.________ et F.________

sont solidairement débiteurs du constructeur et de la Commune de

Corsier-sur-Vevey, solidairement entre eux, d’une indemnité de 1000 (mille)

francs, à titre de dépens."

J.

Par arrêt du 25 juillet 2016 (1C_229/2016), le Tribunal fédéral a admis

le recours formé par les opposants contre l'arrêt du 21 avril 2016, qui a été

annulé et la cause renvoyée à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

K.

L'instruction de la cause a été reprise sous la référence AC.2016.0256.

Les parties ont été invitées à se déterminer sur la

suite de la procédure.

Le constructeur s'est déterminé le 2 septembre 2016

en proposant une modification du projet par un abaissement de la construction

de 30 cm dans le sol.

Les recourants se sont déterminés le 2 septembre

2016 sur la suite de la procédure, puis le 14 octobre 2016 sur la proposition

du constructeur visant à enfoncer la construction de 30 cm. Ils ont refusé cette

proposition et ils ont demandé que la municipalité se détermine expressément

sur le projet modifié.

La municipalité s'est déterminée le 12 décembre

2016; elle a estimé que le projet modifié par le constructeur le 2 septembre

2016 correspondait aux exigences de la jurisprudence.

Les recourants se sont déterminés sur cette écriture

le 21 décembre 2016.

Considérants

1.

a) L'arrêt du Tribunal fédéral du 25 juillet 2016 a rejeté les griefs

des recourants concernant une prétendue violation du droit d'être entendu. Le

Tribunal fédéral a aussi déclaré irrecevable le grief relatif au choix de la

procédure de l'enquête complémentaire. En revanche, il a admis le grief des

recourants selon lequel la remise en cause de la hauteur de la construction

projetée lors de l'enquête principale permettait de soulever lors de l'enquête

complémentaire le nouveau grief relatif à la position du niveau du

rez-de-chaussée par rapport au terrain naturel. Le Tribunal fédéral a ainsi

renvoyé le dossier à la Cour cantonale pour qu'elle examine les critiques des

recourants concernant la position du niveau du rez-de-chaussée par rapport au

terrain naturel à la lumière des principes de jurisprudence résultant du

prononcé de la Commission cantonale de recours du 17 mai 1973, publié à la RDAF

1975.

p. 211.

b) La jurisprudence de la Commission

cantonale de recours à laquelle le Tribunal fédéral se réfère (RDAF 1975 p. 211)

donne une définition du niveau du rez-de-chaussée par rapport à la situation

particulière d'un projet de construction sur un terrain en pente. Selon cette

jurisprudence, un niveau situé sur la quasi-totalité de sa surface au-dessus du

sol naturel et dominant celui-ci de plus de 3 m à certains endroits, alors que

la pente du terrain n'est pas exceptionnelle, ne peut être qualifié de

"rez-de-chaussée". Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt

du Tribunal administratif rendu le 13 juillet 1993 (AC.1992.0329). Le tribunal

a par ailleurs constaté que pour autoriser le projet de construction situé sur

la parcelle voisine n° 1206, la municipalité avait clairement exigé que le

niveau du rez-de-chaussée ne dépasse en aucun point la hauteur de 3 m. Le

tribunal a constaté que le projet litigieux ne respecte pas cette exigence car

le niveau de la dalle du rez-de-chaussée dépassait la limite de 3 m à l'angle

sud-ouest de 12 cm et à l'angle sud-est de 44 cm. Il n'était ainsi pas conforme

à la jurisprudence que la municipalité avait appliquée au projet de la

recourante C.________.

c) En l’espèce, le projet

modifié par le constructeur ne respecte toujours pas cette exigence, car en

abaissant le niveau du rez-de-chaussée de 30 cm, l'angle sud-est du projet

contesté dépasse encore la hauteur de 3 m de 14 cm, même si en prenant le

niveau moyen de la façade sud, la hauteur de 3 m serait respectée. Or, le

constructeur perd de vue que dans sa pratique concernant l'application de la

jurisprudence de la Commission cantonale de recours publiée à la RDAF 1975 p.

211.

concernant la notion de rez-de-chaussée, la municipalité exige que la

hauteur du rez-de-chaussée ne dépasse en aucun point du terrain naturel, la hauteur de 3 m.

Le Tribunal fédéral a

clairement demandé à la Cour cantonale de vérifier le respect de la

jurisprudence publiée à la RDAF 1975 p. 211. Or, en procédant à cet examen, le

tribunal constate que le projet, même modifié par le constructeur par l’abaissement

de la dalle du rez-de-chaussée de 30 cm, ne répond toujours pas à la

jurisprudence de la Commission cantonale de recours qui exige que le niveau du

rez-de-chaussée ne dépasse pas le terrain naturel d’une hauteur de plus de 3 m.

La dalle du rez-de-chaussée doit donc encore être abaissée de 14 cm. La

différence de 44 cm peut être apportée dans le cadre d'une modification de

minime importance au sens de l'art. 117 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Une telle

modification ne porte en effet aucun préjudice aux recourants, et elle permet

au contraire, d'assurer la réglementarité du projet litigieux, avec une

meilleure intégration et un impact moins grand pour les voisins.

La décision attaquée doit

donc être réformée dans le sens mentionné ci‑dessus, c'est-à-dire par

l'adjonction d'une condition supplémentaire exigeant l'abaissement du niveau du

rez-de-chaussée de 44 cm.

2.

Il convient de relever encore que les autres modifications apportées au

projet lors de l'enquête complémentaire, qui a donné lieu à l'arrêt du 21 avril

2016, ont été admises comme conformes au règlement communal. A cet égard, la

qualification de l'enquête complémentaire n'est plus vraiment déterminante car aucun

autre aspect du premier projet qui a fait l'objet de l'enquête principale n'est

contesté ni litigieux, étant relevé au surplus que l'abaissement du projet

d'une profondeur de 44 cm a pour effet de d’améliorer notablement la situation

des recourants, propriétaires directement voisins de la parcelle du

constructeur. Tous les éléments du projet qui ont fait l'objet de cette enquête

complémentaire sont conformes à la réglementation communale et les recourants

ne soulèvent aucun grief qui concernerait des aspects du projet qui auraient pu

bénéficier de la force de chose jugée de l'enquête principale.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être très

partiellement admis et la décision réformée en ce sens que le niveau du

rez-de-chaussée du projet contesté doit être abaissé de 44 cm. Elle doit être

maintenue pour le surplus. Par ailleurs, la répartition des frais et dépens

tiendra compte de l'admission partielle du recours (art. 49 et 56 al. 2 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la municipalité de Corsier-sur-Vevey du 25 juin 2015

délivrant le permis de construire et levant l’opposition des recourants est

réformée en ce sens que les deux conditions spéciales supplémentaires suivantes

sont ajoutées au permis de construire :

"niveau des combles

Le niveau des

combles est inhabitable, la création de nouvelles ouvertures ou l'extension des

ouvertures autorisées est strictement interdite, de même que le remplacement de

la trappe d'accès au niveau des combles par un escalier. La validité de cette

condition est subordonnée au maintien de la réglementation du plan d'extension

"l'Hautigny", concernant le nombre de niveaux habitables.

niveau du rez-de-chaussée

Le niveau du

rez-de-chaussée est abaissé de 44 cm par rapport au niveau mentionné dans les

plans de la demande complémentaire de permis de construire (738.80 m) mise à

l’enquête publique du 30 janvier au 2 mars 2015."

La

décision est maintenue pour le surplus.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des

recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 21 juin 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.