AC.2016.0257
CDAP - AC.2016.0257 - 2017-03-30 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G._____/Commune de Chavannes-de-Bogis
30 mars 2017Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2017
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pierre Journot et M. Eric
Brandt, juges.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
7.
G.________ à ********
tous représentés par A.________,
Autorité intimée
Municipalité de Chavannes-de-Bogis,
représentée par Me Nicolas
SAVIAUX, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité
de Chavannes-de-Bogis du 30 juin 2016 levant leur opposition à la
constitution d'une servitude de "Passage public à pied et pour tous
véhicules" au chemin de la ********, en faveur de ladite commune
Faits
Vu les faits suivants
A.
Du 27 mai au 27 juin 2016, la Municipalité de Chavannes-de-Bogis a mis à
l'enquête publique un projet intitulé "Constitution d'une servitude de «Passage
public à pied et pour tous véhicules» en faveur de la commune de Chavannes-de-Bogis,
au «Chemin de la ********» ".
Le chemin de la ******** est une route appartenant
au domaine public communal (DP 18), d'une longueur d'environ 75 m. Il est bordé
au Sud-Ouest par la parcelle 544 appartenant à H.________, sise en "secteur
soumis à plan partiel d'affectation ou plan de quartier" selon le plan
général d'affectation modifié en 2013, ainsi qu'au Nord-Est par diverses
parcelles en zone village. Selon le plan de géomètre au dossier, l'assiette de
la servitude de passage public projetée consiste en une bande de quelque 0,8 m
de large. Implantée sur le fonds servant 544, elle suit la bordure Sud-Ouest du
DP 18 sur toute sa longueur. La création de la servitude est l'une des étapes
visant à élargir le chemin de la ******** afin de répondre aux besoins
découlant d'un projet de construction de logements sur la parcelle 41 sise à
l'extrémité de cette voie (CAMAC 155042).
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________ et G.________ ont formé une opposition commune le 22 juin 2016. En
substance, ils ont soutenu que la largeur projetée du chemin de la ******** ne suffirait
pas à assurer le croisement aisé des véhicules ni la sécurité des piétons, un
trottoir devant être aménagé.
B.
Par décision du 30 juin 2016, indiquant la voie et le délai de recours à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), la municipalité
a levé cette opposition, dans les termes suivants:
"(…)
Nous accusons réception de votre
courrier d'opposition du 22 juin écoulé relatif à la mise à l'enquête CB15675
concernant l'affaire citée en titre et a décidé (sic),
dans sa séance du 27 juin 2016, de la lever pour les raisons suivantes :
1. La largeur de chaussée prévue dans le cadre du projet est de
4.50 m et non de 4.20 m, ce qui permettra à 2 véhicules de se croiser au
maximum à 20 km/h tout en permettant de circuler à 30 km/h dans tous les autres
cas de figure. Compte tenu des conditions locales (visibilité, longueur du
chemin, largeur des routes existantes dans les environs et volume de
circulation), la Municipalité considère que la largeur prévue est suffisante.
2. La question de la sécurité des piétons est assurée en limitant
la largeur de la chaussée du nouveau chemin et, par voie de conséquence, la
vitesse. Pour rappel, cette configuration se retrouve dans de très nombreuses
routes de desserte de quartiers.
3. Vous évoquez dans votre courrier des chemins qui sont également
utilisés comme transit. Or le chemin de la ******** est sans issue.
En
conclusion, la Municipalité soutient que le projet de servitude soumis à
l'enquête publique est adapté aux conditions locales et qu'il répond aux
besoins générés par le projet."
C.
Agissant le 27 juillet 2016, A.________, B.________, C.________, D.________,
E.________, F.________ et G.________ ont déféré la décision municipale du 30
juin 2016 devant la CDAP, par un courrier ainsi libellé:
"Nous n'acceptons pas les propositions faites
dans le cadre de ce projet d'élargissement du chemin de la ********, nous les
jugeons insuffisantes pour les raisons suivantes.
1. La largeur de deux
véhicules de taille moyenne qui se croisent est de 4,4 m avec 10 cm d'espace
entre les rétroviseurs, on
constate donc que la largeur prévue dans le projet annoncée à 4,5 m est
insuffisante pour permettre un croisement facile même à 20 km/h! Nous
demandons une largeur adaptée au croisement facile de deux véhicules de taille moyenne
à une vitesse de 30 km/h.
2. La sécurité des piétons ne doit pas seulement être assurée par le
simple fait d'une vitesse limitée, mais bien par le fait
d'avoir un trottoir à disposition. En particulier quand les piétons, enfants ou
adultes, sont en chemin pour aller prendre le bus, pour aller à l'école ou
encore pour aller se promener. Avec un projet d'ampleur impliquant la
rénovation d'un corps de ferme et la construction de deux immeubles neufs
totalisant plus de 30 appartements, il est certain que ce type d'usagers sera
courant. Nous demandons à ce qu'un trottoir soit construit sur toute la
longueur du chemin de la ********.
3. A noter que la
caractéristique du chemin de la ******** est un chemin sans issue obligeant
ainsi tous les utilisateurs à rentrer et sortir de ce chemin par le même bout,
d'où la nécessité d'avoir un chemin bien aménagé pour assurer la fluidité du
trafic et la sécurité des usagers quels qu'ils soient.
(…)."
D.
La juge instructrice ayant requis des précisions sur la procédure suivie,
la municipalité s'est exprimée le 29 août 2016 ainsi qu'il suit:
"(…)
La servitude de passage public est
soumise à la loi sur les Routes (LRou), art.1, alinéa 2.
Dans ce cas précis, et considérant
la situation particulière d'une mise à l'enquête d'un projet immobilier
suscitant des oppositions, la démarche initiale entreprise par la commune
consiste à s'assurer de l'obtention des droits fonciers permettant la
réalisation de l'ouvrage projeté.
L'ouvrage à proprement parler
(extension de la voirie) est également soumis à la LRou et fera l'objet de la
procédure dans une 2ème étape. Le projet prendra dès lors place à
l'intérieur du gabarit existant (soit le domaine public existant, augmenté de
la servitude de passage public).
Il s'agit également d'être réactif
concernant la démarche et ne pas bloquer inutilement la procédure d'obtention
du permis de construire du projet immobilier. En effet, conformément à la loi,
l'examen préalable des services du projet de construction routière a une durée
minimale de 3 mois.
(…)."
Derechef interpellée, la municipalité a complété sa
réponse les 30 novembre 2016 et 28 février 2017, cette fois sous la plume d'un
mandataire professionnel. Elle conclut à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet. En substance, elle soutient sur la forme que le
recours ne comporterait pas les conclusions requises et que les recourants ne seraient
pas habilités à intervenir, la procédure relevant exclusivement du droit privé.
Sur le fond, elle affirme qu'elle serait libre, en tant que propriétaire du
chemin en cause, de l'élargir et de l'aménager comme bon lui semble, sans
compter qu'à ses yeux cette voie suffirait à desservir les habitations prévues.
Elle communique encore une lettre du 7 novembre 2016 de H.________, par
laquelle celui-ci déclare expressément consentir à l'inscription de la
servitude voulue. Par ailleurs, elle précise que la procédure d'enquête
publique auquel elle soumettra, dans une deuxième étape, les travaux projetés,
sera sanctionnée par une décision du Conseil communal. Enfin, elle sollicite la
tenue d'une inspection locale.
E.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
A teneur de l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable à la présente procédure par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit indiquer les conclusions et
motifs du recours. En l'espèce, il découle à suffisance du mémoire du 27
juillet 2016 que les recourants concluent implicitement à l'annulation de la
décision attaquée. Le recours est par conséquent recevable sous cet angle.
2.
La décision attaquée, rendue par la municipalité à l'exclusion du
conseil communal, lève les oppositions des recourants formulées contre le
projet de la commune, mis à l'enquête publique, de création d'une servitude de
passage public à pied et pour tous véhicules le long du chemin de la ********.
Comme évoqué supra (partie "En
Fait", let. A), le chemin de la ******** est une route appartenant au domaine
public communal (DP 18). La servitude est à établir en faveur de la commune et
à la charge de la parcelle 544 appartenant à une personne privée. Son assiette
consiste en une bande de quelque 0,8 m suivant la bordure Sud-Ouest du chemin
précité sur toute sa longueur. La création de la servitude est l'une des phases
du processus visant à élargir le chemin de la ********, la municipalité ayant
précisé qu'elle entendait, dans un second temps, soumettre la réalisation des
travaux routiers à une autre procédure fondée sur la loi sur les routes.
Il convient de déterminer s'il se justifie de
procéder à la création d'une servitude de passage public par une enquête
publique sanctionnée par une décision de la municipalité. A cette fin, il s'agit
d'examiner successivement la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV
725.
), la loi vaudoise du 9 octobre 2012 sur le registre foncier (LRF; RSV
211.
) et le Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41), étant
précisé que le canton de Vaud ne connaît pas de loi sur le domaine public.
3.
a) L’art. 1er LRou définit le champ d’application de la loi
comme suit:
Art. 1 Champ d'application
1.
La présente loi régit
tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des
routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou
communal.
2.
Sont également soumis à la présente loi les servitudes de passage public et les
sentiers publics.
Sont dès lors soumises à la loi sur les routes non
seulement les routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public,
mais encore les routes grevées de servitudes de passage public, notamment en
faveur d'une commune (cf. aussi l'art. 6 al. 1 let. c LRou, disposant que les
passages qui font l'objet de servitudes de passage public en faveur d'une
commune appartiennent aux routes communales de 3ème classe).
b) Les projets d'ouvrages routiers sont réglés en
particulier par les art. 11 et 13 LRou. D'après l'art. 11 LRou, tout projet de
construction de route comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment
les points d'accès et de croisement ainsi que les raccordements aux routes
existantes. S'agissant de la procédure à suivre, l'art. 13 LRou prévoit:
Art. 13 Procédure
1.
Les projets de
construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les
communes territoriales intéressées.
2.
Les projets de
réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à
l'enquête durant 30 jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.
3.
Pour les plans
communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les art.
57.
à 62 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions LATC sont applicables par analogie.
4.
[…]
L'art. 13 LRou dispose ainsi que les projets d'ouvrages
routiers sont, dans tous les cas, soumis à une enquête publique (al. 1). Pour
le surplus, l'art. 13 LRou prévoit que cette enquête publique se déroule selon
deux types de procédures distinctes:
aa) Sur le principe, les projets de construction de
route sont régis, selon l'al. 3 de l'art. 13 LRou, par une procédure dite de
"plans routiers communaux", calquée sur celle qui conduit à
l'adoption des plans d'affectation au sens des art. 57 ss de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
). La procédure de plans routiers communaux implique ainsi une enquête
publique (art. 13 al. 1 LRou et 57 LATC), puis l'adoption du plan communal
par le conseil général ou communal (art. 58 et 59 LATC), la notification des décisions communales sur les oppositions et la notification de la
décision d'approbation préalable du département (art. 59a et 60 LATC).
En effet, les terrains sur lesquels une route est
construite reçoivent une affectation spéciale par le projet de construction de
la route, distincte de celle du territoire traversé par l'ouvrage routier (ATF
112.
Ib 164 consid. 2a p. 166); ils sont dès lors en quelque sorte colloqués
dans une zone d'utilité publique destinée à la construction d'une route
(AC.2001.0220 du 17 juin 2004 consid. 1b/cc). Ce changement d'affectation justifie
ainsi de procéder par une procédure de planification plutôt que par une
procédure ordinaire de permis de construire. Le plan routier prévu par l'art.
13.
al. 3 LRou a la portée matérielle d’un plan d’affectation spécial
définissant la destination du sol (cf. aussi art. 11 LRou).
bb) A titre dérogatoire, les projets d'ouvrages
routiers peuvent suivre, selon l'al. 2 de l'art. 13 LRou, une procédure
simplifiée dite de "permis de construire", réservée aux
projets de réaménagement de peu d'importance réalisés "dans le gabarit
existant ".
Cette procédure équivaut à la procédure d'autorisation
de construire au sens des art. 103 ss LATC, comportant une enquête publique
(art. 13 al. 1 LRou et 109 al. 1 LATC), puis une décision rendue par la
municipalité statuant sur les oppositions et délivrant, ou refusant, le permis
de construire (art. 114 à 116 LATC).
Par "gabarit existant", on entend la
surface de la voirie existante, c’est-à-dire le sol effectivement affecté au
domaine public de la route. Plus précisément, le gabarit existant équivaut à la
surface qui est déjà affectée à l'usage commun (soit en pleine propriété au
titre de domaine public [DP], soit par une servitude de passage public) et, cumulativement,
qui permet concrètement, par sa configuration et son revêtement, le passage des
véhicules et des piétons (chaussée, trottoir, etc.) (AC.2007.0168 du 31 octobre
2008.
consid. 1; cf. aussi AC.2015.0192 du 9 février 2016 consid. 4b; AC.2012.0080
du 26 mai 2014 consid. 1b).
Les projets d'ouvrages routiers peuvent ainsi suivre
la procédure simplifiée dite de "permis de construire" au sens
de l'art. 13 al. 2 LRou à condition qu'il s'agisse de travaux de réaménagement
de peu d'importance, opérés sur une surface qui est déjà affectée à l'usage
commun et qui permet concrètement le passage des véhicules et des piétons.
c) L'art. 14 LRou dispose que les terrains
nécessaires à l'ouvrage routier peuvent être acquis de gré à gré, par
remaniement parcellaire ou par expropriation (al. 1). Les expropriations
nécessaires à la réalisation de l'ouvrage font l'objet d'une procédure
distincte. La loi sur l'expropriation est applicable (al. 2).
Cette disposition s'applique également aux
servitudes de passage public, qui peuvent ainsi être constituées de gré à gré, dans
le cadre d'un remaniement parcellaire ou par la voie de l'expropriation.
d) Enfin, l'art. 17 LRou traitant de la
désaffectation d'une route est ainsi rédigé:
Art. 17 Changement d'affectation
1.
La procédure, en
matière de désaffectation d'une route, est régie par les articles 10 à 13,
appliqués par analogie.
2.
La surface désaffectée entre dans le domaine privé de l'Etat ou de la commune
territoriale, selon qu'il s'agit d'une route cantonale ou communale.
4.
La LRF régit l'immatriculation et la décadastration du domaine public à
son art. 20 ainsi libellé:
Art. 20 Domaine public
1.
Le conservateur est
compétent pour inscrire l'immatriculation ou la décadastration du domaine
public cantonal ou communal.
2.
Le conservateur contrôle en particulier que la création d'un droit réel limité
privé sur le domaine public ou le passage de ce dernier au domaine privé ait
été régulièrement précédé d'une enquête publique de 30 jours avant la décision,
la législation sur les routes étant applicable directement ou par analogie.
A lire l'alinéa 2 de cette disposition, une enquête
publique doit avoir précédé la "décadastration", la loi sur
les routes étant applicable directement ou par analogie. Il convient de
comprendre la notion de "décadastration" en cohérence avec les
art. 13 et 17 LRou. Elle recouvre dès lors l'opération de désaffectation d'un bien-fonds
jusque-là voué à l'usage commun. Il en va ainsi du transfert d'un tel
bien-fonds du domaine public vers le domaine privé (sans constitution
simultanée d'une servitude de passage public), de la constitution d'un droit
réel limité privé sur un bien-fonds appartenant au domaine public, ou de la
suppression d'une servitude de passage public grevant un bien-fonds inscrit au
domaine privé.
En revanche, l'art. 20 al. 2 LRF n'impose pas d'enquête
publique en cas d' "immatriculation", i.e. lorsqu'il
s'agit de procéder à l'affectation d'un bien-fonds à l'usage commun. Une telle
omission n'est toutefois pas significative, dès lors que le catalogue des
éléments à contrôler par le conservateur à la rigueur de cette disposition
n'est pas exhaustif, ainsi que l'atteste l'usage de la formule "en
particulier".
5.
a) Pour sa part, le CRF traite les passages publics à son art. 75 dans
les termes suivants:
Art. 75 Passages publics
a) Régime des
servitudes en général
1.
Les servitudes de
passage public qui ne sont pas directement prévues par des lois spéciales ne
peuvent être établies, modifiées ou supprimées sans que la procédure des articles
13.
et 17 de la loi sur les routes ne soit respectée.
2.
Cette loi règle par
analogie l'aménagement et l'entretien desdites servitudes, dans les limites
définies par leur titre et par le droit civil.
3.
La législation sur les chemins pour piétons et les sentiers pédestres est au
surplus réservée.
L'art. 75 al. 1 CRF impose ainsi que
l'établissement, la modification ou la suppression des servitudes de passage
public qui ne sont pas directement prévues par des lois spéciales (telles que
les servitudes publiques de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des
lacs et sur les plans riverains; LML; RSV 721.09; cf. AC.2004.0130 du 27
janvier 2005 consid. 6b/aa) passent par la procédure de l'art. 13 LRou, i.e.
par une enquête publique (étant précisé que l'art. 17 LRou relatif à la
désaffectation d'une route renvoie pour sa part à l'art. 13 LRou applicable par
analogie).
L'art. 75 al. 1 CRF s'avère plus explicite que
l'art. 20 al. 2 LRF exposé ci-dessus (consid. 4), puisqu'il impose une enquête
publique non seulement en cas de "décadastration", à forme de
suppression de la servitude de passage public, mais également en cas
d' "immatriculation", à forme d'établissement de la
servitude de passage public. A cet égard, on relèvera que l'enquête publique
trouve son utilité aussi bien lorsqu'il s'agit de supprimer une servitude de
passage public (opération privant les citoyens d'un droit d'usage) que d'établir
une telle servitude (opération susceptible d'entraîner un préjudice pour les
voisins, notamment en raison d'un trafic accru).
Cela étant, ni l'art. 75 CRF, ni l'art. 20 LRF ne
précisent si l'enquête publique doit intervenir dans le cadre de la procédure
de "plan routier" (al. 3 de l'art. 13 LRou et art. 57 ss
LATC) ou de "permis de construire" (al. 2 de l'art. 13 LRou et
art. 103 ss LATC). Sur ce point, il a été exposé plus haut que la procédure de
"permis de construire" était réservée aux ouvrages routiers
réalisés dans le gabarit existant, i.e. sur la surface déjà affectée à l'usage
commun (cf. consid. 3b/bb supra). Or, l'établissement d'une
servitude de passage public, qui vise à attribuer une surface à l'usage commun,
ne peut à l'évidence porter que sur une surface vouée à l'usage privé, à savoir
sur une aire dépassant le gabarit existant. Il doit par conséquent être soumis
à la procédure dite de "plan routier" (s'agissant de la
suppression d'une servitude de passage public, voir AC.2004.0130 du 27 janvier
2005.
consid. 6b/bb).
b) Encore faut-il préciser que la procédure de plan
routier menée dans le cadre de l'art. 75 CRF associé à l'art. 13 al. 3 LRou et
aux art. 57 ss LATC représente une condition certes nécessaire (équivalant à
une restriction de droit public à la liberté contractuelle de la collectivité,
cf. Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne
1991, n. 2013), mais non suffisante à la constitution d'une servitude de
passage public.
En effet, un tel droit consiste en une servitude
personnelle irrégulière (dont le titulaire est la collectivité publique et les
bénéficiaires les usagers) au sens de l'art. 781 CC (Piotet, Les droits
réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, in
Traité de droit privé suisse V/2, 2ème éd., Bâle 2012, n. 76 ss;
Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome III, 4ème éd., Berne
2012, n. 2575a). Sa constitution est donc également régie par les
dispositions concernant les servitudes foncières selon le renvoi de l’art. 781
al. 3 CC. En d'autres termes, elle doit être constituée par une inscription au
registre foncier (art. 731 al. 1 CC), fondée notamment sur un acte passé en la
forme authentique (art. 732 CC), ou sur une expropriation (art. 88 et 89 de la
loi du 25 novembre 1974 sur l'expropriation - LE; RSV 710.01 - étant souligné
que la procédure d'expropriation implique elle-même une enquête publique en vue
de procéder à une déclaration d'utilité publique, au sens des art. 12 ss LE),
voire sur une procédure de remaniement parcellaire.
6.
En conclusion, la création d'une servitude de
passage public, qui vise à attribuer une surface à l'usage commun, nécessite en
premier lieu l'établissement de la servitude suivant une procédure conforme à
la loi sur les routes. Il s'agit de la procédure ordinaire de plan routier
calquée sur celle des plans d'affectation (art. 75 al. 1 CRF et art. 13 al. 3
LRou) et non de la procédure simplifiée correspondant à celle des permis de
construire (art. 13 al. 2 LRou; consid. 5a supra).
Cette démarche fondée sur la loi sur
les routes doit être opérée même lorsqu'il s'agit de créer une servitude de
passage public sur une voie déjà existante, sans que des travaux routiers ne
soient projetés sur l'assiette de la future servitude.
Lorsque de tels travaux sont prévus,
ils doivent suivre une procédure additionnelle également fondée sur l'art. 13
LRou. La question de savoir s'ils sont subordonnés à la procédure ordinaire de
plan routier ou à la procédure simplifiée de permis de construire doit être examinée
au regard des conditions posées par l'art. 13 al. 2 et 3 LRou. Il appartient
pour le surplus à la collectivité publique de juger elle-même s'il paraît plus
efficient de traiter les deux objets (établissement de la servitude et travaux
routiers) en une seule procédure combinée ou s'il convient de mener deux
procédures distinctes.
Enfin, la création de la servitude de
passage public implique en second lieu la constitution proprement dite de la
servitude, par acte passé en la forme authentique, par expropriation, voire par
remaniement parcellaire (consid. 5b supra).
7.
La décision attaquée, rendue par la municipalité, lève les
oppositions des recourants formulées dans l'enquête publique portant sur l'établissement
d'une servitude de passage public au chemin de la ********.
Dans ses déterminations, la municipalité a confirmé
que la présente procédure portait exclusivement sur l'établissement de la
servitude de passage public. Elle a précisé que les travaux d'élargissement de
la route seraient soumis à une procédure ultérieure impliquant une nouvelle
enquête publique.
Quoi qu'il en soit, la municipalité a procédé de
manière inexacte en soumettant l'établissement de la servitude de passage
public à la procédure dite de "permis de construire".
Conformément à qui précède (consid. 5a), cette démarche devait suivre la
procédure dite de "plan routier" au sens des art. 13 al. 3
LRou et 57 ss LATC. En conséquence, il n'appartenait pas à la municipalité de statuer
sur les oppositions, mais au conseil communal. La décision attaquée a dès lors
été rendue par une autorité incompétente, de sorte qu'elle est frappée de
nullité absolue (cf. ATF 138 III 49 consid. 4.4.3; ATF 137 I 273
consid. 3.1; TF 1C_620/2013 du 3 avril 2014 consid. 5.1; TF
2C_34/2013 du 21 janvier 2013 consid. 6.3 et les références).
Dans ces conditions, l'inspection locale requise par
les recourants s'avère superflue.
8.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis aux frais de la municipalité,
qui succombe. Les recourants n'étant pas assistés, il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 30 juin 2016 de la Municipalité de Chavannes-de-Bogis est
nulle.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
la Commune de Chavannes-de-Bogis.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.