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Décision

AC.2016.0258

CDAP - AC.2016.0258 - 2017-08-11 - A.________ /Municipalité de Montreux

11 août 2017Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est propriétaire des parcelles n°4229 et 4514 du cadastre de

la Commune de Montreux, sises à la route d'Azot 21. La parcelle n°4514 supporte

un ancien chalet, divisé en deux appartements.

B.

Le 13 avril 2014, A.________ a conclu un contrat de bail à loyer avec B.________

et C.________, portant sur un appartement de 80 m2 environ, se

trouvant au rez-de-chaussée inférieur du chalet précité. Ce bail de durée

indéterminée, qui a commencé le 15 septembre 2014, pouvait être résilié pour la

première fois au 14 septembre 2016, puis pour la fin de chaque mois, moyennant

un préavis de trois mois.

C.

Par courrier du 23 février 2015, B.________ et C.________ ont mis en

demeure A.________ de remédier à des défauts de la chose louée, dont ils

dressaient une liste de cinq pages, dans un délai au 12 mars 2015, faute de

quoi ils consigneraient leur loyer.

Le 8 juillet 2015, B.________ et C.________ ont

saisi le Tribunal des baux d'une demande dirigée contre A.________, tendant

notamment à la réparation des défauts, à la validation de la consignation de

leurs loyers, à une réduction de leur loyer et à l'annulation du congé que leur

avait signifié A.________ le 22 avril 2015.

D.

Sur demande de B.________ et C.________, la Commission de salubrité de

la Commune de Montreux (ci-après: la Commission de salubrité) a procédé le 3

novembre 2015 à une inspection de l'appartement loué en présence des seuls locataires.

A la suite de cette visite, la Commission de salubrité a rendu un rapport daté

du 5 novembre 2015, dans lequel elle indique avoir constaté les faits suivants:

"- une humidité relative de ~ 51 % et une température

de 18° règnent dans l'appartement,

- salle de bain: moisissures à

l'angle formé par le plafond et le mur extérieur,

- salon: un peu d'humidité au sol

côté porte-fenêtre,

- salle à manger: humidité à l'angle du mur côté Sud-Ouest et au sol

vers l'accès de la chambre à coucher,

- cagibi: humidité au mur contre

terre,

- chambre à coucher: humidité dans

l'embrasure de la fenêtre côté Ouest,

- cuisine: humidité et moisissures

au bas des murs,

- aménagements extérieurs: présence d'objets métalliques dans les

ronces côté Ouest du bâtiment (parcelle 4299 [recte: 4229])."

La Commission de salubrité a en conséquence demandé

à ce que toutes les mesures utiles soient mises en œuvre pour remédier aux

problèmes constatés. Elle a requis de A.________ la production d'un rapport sur

le mode d'intervention choisi, ainsi qu'un calendrier vraisemblable des interventions.

Un délai au 15 décembre 2015 lui a été imparti à cet effet. S'agissant des

extérieurs, les objets divers envahis par les ronces du côté ouest du bâtiment devaient

être évacués sans délai.

E.

B.________ et C.________ ont saisi le Tribunal des baux d'une requête de

mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 25 novembre 2015 au pied de

laquelle ils ont pris diverses conclusions en lien avec le fait que leur

logement serait affecté de défauts tels qu'il serait inhabitable durant la

période hivernale.

Par décision du 27 novembre 2015, le Tribunal des

baux a refusé les mesures superprovisionnelles.

Le 4 décembre 2015, il a procédé à une inspection

locale.

Par ordonnance du 11 décembre 2015, le Tribunal des

baux a rejeté les conclusions prises par B.________ et C.________ dans leur

requête de mesures provisionnelles du 25 novembre 2015. On extrait le

considérant 6b/ee de dite ordonnance:

"Par surabondance, il y a

lieu de relever que, quand bien même les requérants auraient rendu

vraisemblable l'existence des droits qu'ils invoquent, il aurait encore fallu

qu'ils établissent à satisfaction de droit que des défauts de la chose louée

rendent leur logement inhabitable. Or, tel n'est manifestement pas le cas. En

effet, si le tribunal a pu constater que ce logement n'est pas exempt de

défauts, l'usage qui peut être fait de celui-ci n'en est néanmoins nullement

exclu, ni rendu difficile à l'extrême. Il est ainsi tout à fait possible de

vivre dans ce logement nonobstant les défauts dont il est affecté. Il convient

à cet égard de relever que le chalet dans lequel se trouve le logement date du

milieu du 19ème siècle, de sorte que les requérants ne sauraient

s'attendre à ce que le logement en cause réponde aux standards de construction

actuels en matière d'isolation et de chauffage."

F.

Par envoi du 29 février 2016, la Commission de salubrité a constaté que

le mode et le calendrier des interventions pour remédier aux problèmes relevés

lors de son inspection du 3 novembre 2015 ne lui étaient toujours pas parvenus.

Elle a prié A.________ de bien vouloir la renseigner quant à l'évacuation des

divers objets déposés à l'ouest de la parcelle et l'a informé qu'un contrôle

serait effectué le 23 mars 2016.

Le 23 mars 2016, il a été procédé à une inspection

des espaces extérieurs.

G.

D.________, mère de A.________ et titulaire d'un droit d'habitation sur

l'appartement sis au rez supérieur du chalet, a adressé au Syndic de Montreux

un courrier daté du 31 mars 2016. A.________ a fait de même le 3 avril 2016. En

substance, ils ont expliqué la situation conflictuelle dans laquelle ils se

trouvaient avec leurs locataires, l'affaire ayant été portée devant le Tribunal

de baux et les instances pénales. Ils ont précisé que l'état dans lequel se trouvait

l'appartement était dû au comportement des locataires, lesquels avaient

accompli des travaux inappropriés en changeant le chauffage sans autorisation

et en empêchant les entreprises mandatées pour réparer les défauts

d'intervenir.

H.

Le 23 mai 2016, A.________ a déposé une plainte pénale devant le

Ministère public d'arrondissement de l'Est vaudois à l'encontre de ses

locataires et du Syndic de la Commune de Montreux, notamment pour diffamation,

calomnie et injure au sens des art. 173, 174 et 177 du Code pénal suisse, en

lien avec des articles parus dans la presse.

I.

Le 26 mai 2016, A.________ a prononcé la résiliation du bail contre

laquelle les locataires ont déposé le 24 juin 2016 une requête auprès de la

Commission de conciliation en matière de baux à loyer.

J.

Le 9 juin 2016, la Commission de salubrité a procédé à une nouvelle

inspection des lieux. A la suite de cette visite, elle a rendu un rapport dont la

teneur est la suivante:

"M. A.________, propriétaire,

accompagné de sa maman, fait visiter:

- Le dépôt (selon l'appellation de M. A.________) situé au

Nord-Ouest, local indépendant rempli d'objets divers: sans remarque.

- L'appartement au rez supérieur, 2 pièces et cuisine vidée

de ses appareils: logement sain, non utilisé et non chauffé: sans remarque.

M. B.________, locataire, fait

visiter son appartement au rez inférieur. Il refuse l'accès à M. A.________,

propriétaire, qui demande si nous avons été filmés par la caméra de

surveillance de M. B.________. M. B.________ répond par l'affirmative. Il est

constaté:

- Humidité relative: 63

~ / Température: 19° C.

- Les bas de murs et sols sont quasi tous humides. Cette

situation ne s'est pas améliorée depuis la visite de la Commission de salubrité

du 3 novembre 2015.

- Cuisine: derrière les meubles de cuisine le bas de murs

est humide et présente des moisissures ainsi que sous les tiroirs. La présence

d'excréments de petites bêtes (voir photo) est aussi observée.

- M. B.________ nous montre depuis le jardin, les objets

dans le local dépôt qui se voient à travers la fenêtre. M. B.________ prétend

que ces objets sont ceux évacués du jardin; dont acte."

Compte tenu de la forte présence d'humidité dans

l'appartement des locataires et constatant, par ailleurs, que la situation ne

s'était pas améliorée depuis la visite effectuée le 3 novembre 2015, la

Commission de salubrité a conclu que ce logement n'était plus habitable et que

le permis d'habiter devait être retiré, un délai de trois mois au maximum

devant être octroyé aux locataires pour quitter les lieux. Elle a par ailleurs

relevé que toute nouvelle occupation de cet appartement devrait préalablement

être autorisée après que celui-ci ait fait l'objet de travaux d'assainissement.

K.

Le 21 juin 2016, le Service de l'urbanisme a adressé une proposition de

décision à la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité). Après s'être

référée à la première visite de la Commission de salubrité du 3 novembre 2015,

elle retient, sans autres précisions, que cette dernière a procédé à une

nouvelle visite le 9 juin 2016 et constaté que la situation à l'intérieur du

logement ne s'était pas "améliorée" depuis sa précédente

visite. Il a conclu à ce que le permis d'habiter l'appartement du rez inférieur

soit retiré et qu'un délai de trois mois soit imparti aux locataires pour

quitter les lieux. Cette proposition de décision a été adoptée par la municipalité

lors de sa séance du 24 juin 2016.

L.

La municipalité a notifié le 29 juin 2016 la décision suivante:

"La Municipalité se réfère à

la visite de la Commission de salubrité du 9 juin 2016 au cours de laquelle

elle a procédé à l'inspection de votre bâtiment sis à la route d'Azot à Chamby.

Dans le cadre de sa dernière séance, notre Autorité a pris connaissance du

rapport d'inspection y relatif et se détermine comme suit.

En préambule, il est utile de

rappeler que la Municipalité, en tout temps, peut faire procéder à des

inspections de bâtiments, soit du fait qu'elle le juge nécessaire, soit encore,

sur demande motivée de propriétaires ou de locataires, notamment; le siège de

la matière se trouve aux dispositions de l'art. 93 LATC.

Cela dit, dans le cas particulier,

la Commission de salubrité s'est rendue une première fois sur place en date du

3 novembre 2015 et à cette occasion, a visité l'appartement situé au

rez-de-jardin. A cette époque déjà, elle a observé – et de manière générale –

que ce logement rencontrait des problèmes d'humidité.

Au cours de sa seconde visite du 9

juin dernier, la Commission de salubrité a dû constater que de tels problèmes

subsistent. En effet, l'humidité relative est encore élevée, les bas des murs

et sols portent les traces – importantes – d'une hygrométrie excessive et, à

l'arrière des agencements de cuisine et sous les tiroirs, des moisissures

apparaissent manifestement.

En conclusion des éléments qui

précèdent, en constatant que les mesures d'assainissement ordonnées

consécutivement à la visite du 3 novembre 2015 n'ont pas permis d'assainir la

situation et que celle-ci pourrait être de nature à porter atteinte à la santé,

la Municipalité décide, fondée sur l'art. 93 al. 2 LATC:

- de retirer le permis d'habiter

de l'appartement situé au rez-de-jardin actuellement occupé par des locataires;

- d'octroyer un délai de 3 mois au

maximum pour que les locataires quittent ce logement;

- de conditionner toute nouvelle

occupation de cet appartement à son assainissement complet;

- de réserver, suite aux divers

travaux à entreprendre, le résultat d'une nouvelle inspection en vue, le cas

échéant, de restituer le permis d'habiter pour ce logement."

M.

Lors d'une audience tenue le 1er juillet 2016 par le Tribunal

des baux, A.________ et ses locataires ont signé une convention mettant fin aux

procédures initiées le 8 juillet 2015 et le 24 juin 2016 par ces derniers. B.________

et C.________ se sont notamment engagés à quitter leur logement d'ici au 14

septembre 2016 au plus tard. Chaque partie a gardé ses frais et renoncé à

l'allocation de dépens.

N.

Par envoi du 7 août 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a

interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 29 juin 2016. Il a conclu principalement

à la constatation de la nullité de la décision, subsidiairement à son

annulation. Il a invoqué la violation de son droit d'être entendu, ainsi que

l'arbitraire de la décision entreprise.

Le 18 octobre 2016, la municipalité, par

l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminée sur le recours. Elle a conclu

au rejet.

Le recourant s'est déterminé encore par courriers

des 10 novembre et 26 décembre 2016. Il a notamment expliqué que ses locataires

avaient quitté les lieux.

A la demande de la municipalité, le Tribunal de

céans a requis les dossiers du Tribunal des baux et du ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois.

Après avoir consulté les dossiers précités, la municipalité

a, par écriture du 19 janvier 2017, renoncé à déposer des observations

supplémentaires; elle a renvoyé à sa réponse au recours.

Dans le délai qui a par la suite été imparti au

recourant, celui-ci ne s'est plus prononcé.

Le tribunal a statué, à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

suspendu par les féries (art. 96 LPA-VD), le recours est intervenu en temps

utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées par l'art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

En tant que destinataire de la décision attaquée, le

recourant dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD. Il y

a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre préliminaire, il convient de relever que, dans ses écritures, le

recourant mentionne à plusieurs reprises que le Syndic de Montreux, qui a signé

la décision attaquée, n'est pas "neutre". Le recourant, juriste de

profession, n'a cependant pas requis la récusation du syndic, en raison par

hypothèse de l'existence d'une inimitié personnelle entre ce dernier et

lui-même (cf. art. 9 let. e LPA-VD). Il lui appartenait de requérir la récusation

du syndic dès connaissance du motif de récusation (cf. art. 10 al. 2 LPA-VD). En

renonçant à présenter une telle requête en temps utile - et indépendamment même

des chances de succès de celle-ci, qui n'ont pas à être examinées ici -, le

recourant a accepté, de manière tacite, que la municipalité constituée de

l'ensemble de ses membres exerce ses fonctions, et ne saurait dès lors, sous

l'angle de la bonne foi, se prévaloir a posteriori d'un prétendu motif de

récusation (cf. ATF 136 I 207 consid. 3.4; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; CDAP arrêts

GE.2016.0039 du 5 septembre 2016 consid. 1c/bb; GE.2015.0068 du 19 novembre

2015.

consid. 4 et les références citées). Partant, le grief avancé par

l'intéressé en lien avec l'absence d'impartialité du syndic est ainsi dans tous

les cas tardif et, partant, irrecevable.

3.

Le recourant fait valoir que son droit d'être entendu n'a pas été

respecté, car il n'a pas pu être présent lorsque la Commission de salubrité a

inspecté l'appartement objet de la décision entreprise.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

[Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14

avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss LPA-VD). Bien que le droit d’être

entendu ne comprenne pas le droit d’être entendu oralement (ATF 130 II 425

consid. 2.1), il comprend toutefois le droit de participer à l’administration

des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat,

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit d’être

entendu porte avant tout sur des questions de fait (cf. ATF 129 II 497 consid.

2.2

; ATF 124 II 132 consid. 2b ; CDAP arrêts AC.2009.0114 du 15 juillet 2009

consid. 1b; FI.2007.0053 du 27 avril 2009).

La doctrine et la jurisprudence considèrent que

lorsqu’une inspection locale doit servir à l’établissement d’un état de fait

litigieux et non clarifié, les parties à la procédure doivent y être

régulièrement invitées en temps utile par une convocation. Une partie ne peut

en être exclue que si des intérêts dignes de protection de tiers ou de l’Etat

ou une urgence particulière l’exigent ou si l’inspection ne peut atteindre son

but qu’à l’improviste (cf. CDAP arrêt AC.2009.0114 du 15 juillet 2009 consid.

1b; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p.

282.

s).

L'art. 34 LPA-VD régit expressément la participation

des parties à l’administration des preuves:

« 1 Les parties

participent à l’administration des preuves.

2.

A ce titre, elles peuvent notamment:

a. poser

des questions à l’expert désigné par l’autorité, préalablement et

consécutivement à l’expertise;

b. assister

à l’audition des témoins et leur poser des questions;

c. assister aux audiences d’instruction et aux inspections locales;

d. présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de

l’instruction;

e. s’exprimer sur le résultat de

l’administration des preuves.

3.

L’autorité doit

examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises,

si ces moyens n’apparaissent pas d’emblée dénués de pertinence.

4.

S’il y a péril en la

demeure, ou si la sauvegarde d’un intérêt public ou privé prépondérant l’exige,

l’autorité peut procéder à une mesure d’instruction en l’absence des parties. L’article

36, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie. »

b) En l'espèce, lorsque la Commission de salubrité a

procédé à l'inspection des lieux le 3 novembre 2015 et le 6 juin 2016, le

recourant n'a pu pénétrer dans le logement objet de la procédure, car les

locataires l'en ont empêché. Or, c'est lors de ces inspections que l'état de

fait sur lequel se base la décision querellée a été établi. Le recourant aurait

dû pouvoir y participer pour que son droit d'être entendu soit respecté, dans

la mesure où l'établissement de l'état de fait était litigieux, l'insalubrité

du logement étant contestée, et que l'art. 34 al. 4 LPA-VD ne trouvait pas

application. Le fait que les locataires se soient opposés à la présence du

recourant n'est pas un motif permettant à l'autorité de justifier cette

violation du droit d'être entendu. En effet, ce sont les locataires qui ont

fait appel à la Commission de salubrité. Ils leur appartenaient dès lors de

faire en sorte que celle-ci puisse exercer ces prérogatives de manière conforme

au droit, sans quoi elle n'aurait pas dû entrer en matière sur leur requête. Par

ailleurs, il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant aurait obtenu

la possibilité de se prononcer, en toute connaissance de cause, sur les

constatations faites par la Commission dans l'appartement, ni que cette

dernière ou l'intimée auraient tenu compte de ses remarques lors de leur

appréciation.

Partant, pour ces motifs déjà, la décision querellée

doit être annulée.

4.

Le recourant fait également valoir que la décision municipale est

arbitraire, faute d'être suffisamment motivée.

a) Le droit d'être entendu implique notamment pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD) afin que

l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que

l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que l'autorité

mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte

de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a

pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen

des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut

discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une

décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La

motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 81

consid. 2.2; ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 129 IV 179 consid. 2.2 et les arrêts

cités; pour un considérant approfondi, voir CDAP arrêt AC.2016.0034 du 1er

avril 2016 consid. 1a et les références citées). Selon la novelle du 1er

novembre 2016 (FAO du 15 novembre 2016), entrée en vigueur le 1er

février 2017, soit postérieurement à la décision attaquée, l'autorité doit

exprimer les indications prévues par l'art. 42 LPA-VD dans des termes clairs et

précis.

Selon la théorie dite "de la guérison",

le défaut de motivation, comme toute violation du droit d'être entendu, peut

être corrigé pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie

lésée, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait

et en droit, respectivement du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée

(cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATF 126 I 68

consid. 2) et que l'autorité intimée réponde aux arguments développés dans le

mémoire de recours (cf. ATF 116 V 39 consid. 4b; cf. également, parmi d'autres,

CDAP arrêt AC.2016.0371 du 19 avril 2017 consid. 2a et les références citées),

ou tout au moins qu'elle expose les motifs de sa décision de manière à ce

qu'ils puissent être discutés dans la procédure de recours (cf. CDAP arrêt

AC.2007.0116 du 30 septembre 2009 consid. 4). La jurisprudence a toutefois

précisé que la guérison était exclue lorsqu’il s’agissait d’une violation

particulièrement grave des droits de la partie et qu’elle devait en tout état

de cause demeurer l’exception (cf. ATF 126 I 68 consid. 2; ATF 124 V 180

consid. 4a et les arrêts cités; cf. également, parmi d’autres, CDAP arrêts

GE.2012.0126 du 20 décembre 2012; GE.2004.0184 du 25 avril 2005). Il ne

faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la

violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un

oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant

réparé dans l'instance de recours (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 324; CDAP arrêts

AC.2016.0241 du 10 mars 2017 consid. 3a; AC.2014.0293 du 3 novembre 2014

consid. 1; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012 et les références citées).

La jurisprudence a également considéré qu'il

n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance

précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision

attaquée (cf. CDAP arrêts AC.2016.0241 du 10 mars 2017 consid. 3a; AC.2017.0019

du 6 février 2017 consid. 1a; AC.2016.0135 du 17 juin 2016 consid. 2c et les références

citées).

b) L'institution du permis d'habiter est destinée en

premier lieu à permettre à la municipalité de vérifier que la construction est

conforme aux plans approuvés, ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de

construire (art. 128 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et des constructions [LATC; RSV 700.11]). Le règlement d'application

du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) fixe les conditions

auxquelles doit répondre une construction pour bénéficier d'un permis

d'habiter. Ainsi, le permis d'habiter ne peut notamment être délivré que si les

travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la

sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs (art. 79 al. 1 let. c

RLATC). La municipalité statue après inspection par la Commission de salubrité;

cette inspection fait l'objet d'un rapport spécial (art. 80 RLATC). L'art. 88 du

règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de la

Commune de Montreux adopté par le Conseil communal le 25 janvier 1995 et

approuvé par le Conseil d'Etat le 19 avril 1995, qui définit les prescriptions

de police des constructions destinées à garantir la sécurité et la salubrité

des bâtiments, renvoie aux dispositions du RLATC et aux directives de l'ECA.

L'art. 93 LATC prévoit encore que:

" 1 La

municipalité fait procéder à des inspections des bâtiments chaque fois qu'elle

le juge nécessaire, ainsi que sur la demande motivée des propriétaires, des

locataires ou des médecins notamment; le propriétaire et les personnes qui ont

requis l'inspection en sont avisés. Le règlement communal peut prescrire des

inspections périodiques.

2.

Lorsqu'un bâtiment

est reconnu insalubre ou dangereux et que le propriétaire ne prend aucune

mesure pour y remédier dans le délai qui lui est imparti, la municipalité en

ordonne l'évacuation et retire le permis d'habiter."

c) En l'espèce, dans sa décision, la municipalité se

contente de mentionner, s'agissant des problèmes constatés dans le logement,

que "l'humidité relative est encore élevée, les bas des murs et sols

portent les traces – importantes – d'une hygrométrie excessive et, à l'arrière

des agencements de cuisine et sous les tiroirs, des moisissures apparaissent

manifestement". Elle reprend ainsi de manière imprécise le contenu du

rapport du 9 juin 2016 de la Commission de salubrité, les traces n'y étant pas

décrites comme "importantes". Or, la Commission de salubrité ne

fait que des constatations dans son rapport et en conclut que le logement n'est

pas habitable, mais elle n'explique pas en quoi le taux d'humidité présent est

hors norme et susceptible de mettre en danger la santé des occupants, au sens

de l'art. 93 al. 2 LATC. On ignore par ailleurs, où exactement et dans quelles

conditions a été mesuré le taux d'humidité relative de 63% indiqué dans le

rapport du 9 juin 2016. En procédure judiciaire, le recourant fait par ailleurs

valoir que le taux d'humidité ambiant était à cette période très élevé

notamment en raison d'une phase pluvieuse; la partie intimée ne s'est à aucun

moment prononcé à ce sujet.

La motivation de la décision est d'autant plus

faible que le Tribunal des baux a procédé au mois de décembre 2015, donc peu

après le premier passage de la Commission de salubrité le mois précédent, à une

inspection de l'appartement dans le cadre de la procédure opposant B.________

et C.________ au recourant, durant laquelle il a constaté que le logement, bien

que n'étant pas exempt de défauts, n'en demeurait pas moins habitable. Il a en

outre relevé que le chalet dans lequel se trouvait le logement datait du milieu

du 19e siècle, de sorte que l'on ne pouvait pas s'attendre à ce que

ce logement réponde aux standards de construction actuels en matière

d'isolation et de chauffage. Le 21 juin 2016, le Service de l'urbanisme s'était

contenté de retenir qu'en juin 2016 il n'y avait pas eu d'amélioration de la

situation à l'intérieur depuis la visite de la Commission de salubrité en

novembre 2015.

La Commission de salubrité et la municipalité n'ont

pas non plus cherché à déterminer si les locataires, ouvertement en conflit

avec le recourant au moins depuis février 2015, avaient pu adopter des

comportements susceptibles d'aggraver l'humidité du logement, par exemple en ne

le chauffant pas, en ne l'aérant pas ou en coulant de l'eau chaude plus que de

raison avant les inspections. La situation pourrait alors avoir été améliorée du

simple départ des locataires, sans qu'il ne soit nécessaire de mettre en place

des mesures d'assainissement.

Partant, ni la décision de la municipalité, ni les

rapports de la Commission de salubrité et du Service de l'urbanisme, n'expliquent

à satisfaction en quoi les constatations faites dans l'appartement – en

violation du droit d'être entendu du recourant d'ailleurs (cf. consid. 3b

ci-dessus) – seraient de nature à créer un risque pour la santé et à rendre ce

logement insalubre. En conséquence, la décision attaquée est insuffisamment

motivée. Dans la mesure où la municipalité n'apporte pas plus d'informations à

cet égard, ni dans ses déterminations du 18 octobre 2016, ni par la suite après

avoir consulté le dossier du Tribunal des baux, ce vice ne peut pas être guéri devant

le Tribunal de céans qui n'a pas à reconstituer la motivation qu'aurait dû

contenir la décision entreprise, ni à procéder aux investigations qu'auraient

dû entreprendre l'intimée, respectivement ses services spécialisés. En outre,

le cumul des violations des droits de partie du recourant exposées ci-dessus

constitue une atteinte grave à ceux-ci qui ne saurait être réparée devant

l'autorité de recours.

5.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée. Si l'autorité intimée entend poursuivre la cause, elle devra

instruire et rendre une nouvelle décision dans le respect du droit d'être

entendu du recourant.

Un émolument

judiciaire, fixé à 2'000 fr., sera mis à la charge de la Commune de Montreux,

qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 du Tarif cantonal du 28 avril 2015

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV

173.36.5

]).

Il n'est pas alloué de dépens, la partie obtenant

gain de cause n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Montreux du 29 juin 2016 est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la Commune de Montreux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 août 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.