AC.2016.0258
CDAP - AC.2016.0258 - 2017-08-11 - A.________ /Municipalité de Montreux
11 août 2017Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août 2017
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Jacques Haymoz, assesseurs, Aurélien Wiedler, greffier.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, représentée par Me Alain
THEVENAZ, avocat, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Montreux du 29 juin 2016 retirant le permis d'habiter
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est propriétaire des parcelles n°4229 et 4514 du cadastre de
la Commune de Montreux, sises à la route d'Azot 21. La parcelle n°4514 supporte
un ancien chalet, divisé en deux appartements.
B.
Le 13 avril 2014, A.________ a conclu un contrat de bail à loyer avec B.________
et C.________, portant sur un appartement de 80 m2 environ, se
trouvant au rez-de-chaussée inférieur du chalet précité. Ce bail de durée
indéterminée, qui a commencé le 15 septembre 2014, pouvait être résilié pour la
première fois au 14 septembre 2016, puis pour la fin de chaque mois, moyennant
un préavis de trois mois.
C.
Par courrier du 23 février 2015, B.________ et C.________ ont mis en
demeure A.________ de remédier à des défauts de la chose louée, dont ils
dressaient une liste de cinq pages, dans un délai au 12 mars 2015, faute de
quoi ils consigneraient leur loyer.
Le 8 juillet 2015, B.________ et C.________ ont
saisi le Tribunal des baux d'une demande dirigée contre A.________, tendant
notamment à la réparation des défauts, à la validation de la consignation de
leurs loyers, à une réduction de leur loyer et à l'annulation du congé que leur
avait signifié A.________ le 22 avril 2015.
D.
Sur demande de B.________ et C.________, la Commission de salubrité de
la Commune de Montreux (ci-après: la Commission de salubrité) a procédé le 3
novembre 2015 à une inspection de l'appartement loué en présence des seuls locataires.
A la suite de cette visite, la Commission de salubrité a rendu un rapport daté
du 5 novembre 2015, dans lequel elle indique avoir constaté les faits suivants:
"- une humidité relative de ~ 51 % et une température
de 18° règnent dans l'appartement,
- salle de bain: moisissures à
l'angle formé par le plafond et le mur extérieur,
- salon: un peu d'humidité au sol
côté porte-fenêtre,
- salle à manger: humidité à l'angle du mur côté Sud-Ouest et au sol
vers l'accès de la chambre à coucher,
- cagibi: humidité au mur contre
terre,
- chambre à coucher: humidité dans
l'embrasure de la fenêtre côté Ouest,
- cuisine: humidité et moisissures
au bas des murs,
- aménagements extérieurs: présence d'objets métalliques dans les
ronces côté Ouest du bâtiment (parcelle 4299 [recte: 4229])."
La Commission de salubrité a en conséquence demandé
à ce que toutes les mesures utiles soient mises en œuvre pour remédier aux
problèmes constatés. Elle a requis de A.________ la production d'un rapport sur
le mode d'intervention choisi, ainsi qu'un calendrier vraisemblable des interventions.
Un délai au 15 décembre 2015 lui a été imparti à cet effet. S'agissant des
extérieurs, les objets divers envahis par les ronces du côté ouest du bâtiment devaient
être évacués sans délai.
E.
B.________ et C.________ ont saisi le Tribunal des baux d'une requête de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 25 novembre 2015 au pied de
laquelle ils ont pris diverses conclusions en lien avec le fait que leur
logement serait affecté de défauts tels qu'il serait inhabitable durant la
période hivernale.
Par décision du 27 novembre 2015, le Tribunal des
baux a refusé les mesures superprovisionnelles.
Le 4 décembre 2015, il a procédé à une inspection
locale.
Par ordonnance du 11 décembre 2015, le Tribunal des
baux a rejeté les conclusions prises par B.________ et C.________ dans leur
requête de mesures provisionnelles du 25 novembre 2015. On extrait le
considérant 6b/ee de dite ordonnance:
"Par surabondance, il y a
lieu de relever que, quand bien même les requérants auraient rendu
vraisemblable l'existence des droits qu'ils invoquent, il aurait encore fallu
qu'ils établissent à satisfaction de droit que des défauts de la chose louée
rendent leur logement inhabitable. Or, tel n'est manifestement pas le cas. En
effet, si le tribunal a pu constater que ce logement n'est pas exempt de
défauts, l'usage qui peut être fait de celui-ci n'en est néanmoins nullement
exclu, ni rendu difficile à l'extrême. Il est ainsi tout à fait possible de
vivre dans ce logement nonobstant les défauts dont il est affecté. Il convient
à cet égard de relever que le chalet dans lequel se trouve le logement date du
milieu du 19ème siècle, de sorte que les requérants ne sauraient
s'attendre à ce que le logement en cause réponde aux standards de construction
actuels en matière d'isolation et de chauffage."
F.
Par envoi du 29 février 2016, la Commission de salubrité a constaté que
le mode et le calendrier des interventions pour remédier aux problèmes relevés
lors de son inspection du 3 novembre 2015 ne lui étaient toujours pas parvenus.
Elle a prié A.________ de bien vouloir la renseigner quant à l'évacuation des
divers objets déposés à l'ouest de la parcelle et l'a informé qu'un contrôle
serait effectué le 23 mars 2016.
Le 23 mars 2016, il a été procédé à une inspection
des espaces extérieurs.
G.
D.________, mère de A.________ et titulaire d'un droit d'habitation sur
l'appartement sis au rez supérieur du chalet, a adressé au Syndic de Montreux
un courrier daté du 31 mars 2016. A.________ a fait de même le 3 avril 2016. En
substance, ils ont expliqué la situation conflictuelle dans laquelle ils se
trouvaient avec leurs locataires, l'affaire ayant été portée devant le Tribunal
de baux et les instances pénales. Ils ont précisé que l'état dans lequel se trouvait
l'appartement était dû au comportement des locataires, lesquels avaient
accompli des travaux inappropriés en changeant le chauffage sans autorisation
et en empêchant les entreprises mandatées pour réparer les défauts
d'intervenir.
H.
Le 23 mai 2016, A.________ a déposé une plainte pénale devant le
Ministère public d'arrondissement de l'Est vaudois à l'encontre de ses
locataires et du Syndic de la Commune de Montreux, notamment pour diffamation,
calomnie et injure au sens des art. 173, 174 et 177 du Code pénal suisse, en
lien avec des articles parus dans la presse.
I.
Le 26 mai 2016, A.________ a prononcé la résiliation du bail contre
laquelle les locataires ont déposé le 24 juin 2016 une requête auprès de la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer.
J.
Le 9 juin 2016, la Commission de salubrité a procédé à une nouvelle
inspection des lieux. A la suite de cette visite, elle a rendu un rapport dont la
teneur est la suivante:
"M. A.________, propriétaire,
accompagné de sa maman, fait visiter:
- Le dépôt (selon l'appellation de M. A.________) situé au
Nord-Ouest, local indépendant rempli d'objets divers: sans remarque.
- L'appartement au rez supérieur, 2 pièces et cuisine vidée
de ses appareils: logement sain, non utilisé et non chauffé: sans remarque.
M. B.________, locataire, fait
visiter son appartement au rez inférieur. Il refuse l'accès à M. A.________,
propriétaire, qui demande si nous avons été filmés par la caméra de
surveillance de M. B.________. M. B.________ répond par l'affirmative. Il est
constaté:
- Humidité relative: 63
~ / Température: 19° C.
- Les bas de murs et sols sont quasi tous humides. Cette
situation ne s'est pas améliorée depuis la visite de la Commission de salubrité
du 3 novembre 2015.
- Cuisine: derrière les meubles de cuisine le bas de murs
est humide et présente des moisissures ainsi que sous les tiroirs. La présence
d'excréments de petites bêtes (voir photo) est aussi observée.
- M. B.________ nous montre depuis le jardin, les objets
dans le local dépôt qui se voient à travers la fenêtre. M. B.________ prétend
que ces objets sont ceux évacués du jardin; dont acte."
Compte tenu de la forte présence d'humidité dans
l'appartement des locataires et constatant, par ailleurs, que la situation ne
s'était pas améliorée depuis la visite effectuée le 3 novembre 2015, la
Commission de salubrité a conclu que ce logement n'était plus habitable et que
le permis d'habiter devait être retiré, un délai de trois mois au maximum
devant être octroyé aux locataires pour quitter les lieux. Elle a par ailleurs
relevé que toute nouvelle occupation de cet appartement devrait préalablement
être autorisée après que celui-ci ait fait l'objet de travaux d'assainissement.
K.
Le 21 juin 2016, le Service de l'urbanisme a adressé une proposition de
décision à la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité). Après s'être
référée à la première visite de la Commission de salubrité du 3 novembre 2015,
elle retient, sans autres précisions, que cette dernière a procédé à une
nouvelle visite le 9 juin 2016 et constaté que la situation à l'intérieur du
logement ne s'était pas "améliorée" depuis sa précédente
visite. Il a conclu à ce que le permis d'habiter l'appartement du rez inférieur
soit retiré et qu'un délai de trois mois soit imparti aux locataires pour
quitter les lieux. Cette proposition de décision a été adoptée par la municipalité
lors de sa séance du 24 juin 2016.
L.
La municipalité a notifié le 29 juin 2016 la décision suivante:
"La Municipalité se réfère à
la visite de la Commission de salubrité du 9 juin 2016 au cours de laquelle
elle a procédé à l'inspection de votre bâtiment sis à la route d'Azot à Chamby.
Dans le cadre de sa dernière séance, notre Autorité a pris connaissance du
rapport d'inspection y relatif et se détermine comme suit.
En préambule, il est utile de
rappeler que la Municipalité, en tout temps, peut faire procéder à des
inspections de bâtiments, soit du fait qu'elle le juge nécessaire, soit encore,
sur demande motivée de propriétaires ou de locataires, notamment; le siège de
la matière se trouve aux dispositions de l'art. 93 LATC.
Cela dit, dans le cas particulier,
la Commission de salubrité s'est rendue une première fois sur place en date du
3 novembre 2015 et à cette occasion, a visité l'appartement situé au
rez-de-jardin. A cette époque déjà, elle a observé – et de manière générale –
que ce logement rencontrait des problèmes d'humidité.
Au cours de sa seconde visite du 9
juin dernier, la Commission de salubrité a dû constater que de tels problèmes
subsistent. En effet, l'humidité relative est encore élevée, les bas des murs
et sols portent les traces – importantes – d'une hygrométrie excessive et, à
l'arrière des agencements de cuisine et sous les tiroirs, des moisissures
apparaissent manifestement.
En conclusion des éléments qui
précèdent, en constatant que les mesures d'assainissement ordonnées
consécutivement à la visite du 3 novembre 2015 n'ont pas permis d'assainir la
situation et que celle-ci pourrait être de nature à porter atteinte à la santé,
la Municipalité décide, fondée sur l'art. 93 al. 2 LATC:
- de retirer le permis d'habiter
de l'appartement situé au rez-de-jardin actuellement occupé par des locataires;
- d'octroyer un délai de 3 mois au
maximum pour que les locataires quittent ce logement;
- de conditionner toute nouvelle
occupation de cet appartement à son assainissement complet;
- de réserver, suite aux divers
travaux à entreprendre, le résultat d'une nouvelle inspection en vue, le cas
échéant, de restituer le permis d'habiter pour ce logement."
M.
Lors d'une audience tenue le 1er juillet 2016 par le Tribunal
des baux, A.________ et ses locataires ont signé une convention mettant fin aux
procédures initiées le 8 juillet 2015 et le 24 juin 2016 par ces derniers. B.________
et C.________ se sont notamment engagés à quitter leur logement d'ici au 14
septembre 2016 au plus tard. Chaque partie a gardé ses frais et renoncé à
l'allocation de dépens.
N.
Par envoi du 7 août 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a
interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 29 juin 2016. Il a conclu principalement
à la constatation de la nullité de la décision, subsidiairement à son
annulation. Il a invoqué la violation de son droit d'être entendu, ainsi que
l'arbitraire de la décision entreprise.
Le 18 octobre 2016, la municipalité, par
l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminée sur le recours. Elle a conclu
au rejet.
Le recourant s'est déterminé encore par courriers
des 10 novembre et 26 décembre 2016. Il a notamment expliqué que ses locataires
avaient quitté les lieux.
A la demande de la municipalité, le Tribunal de
céans a requis les dossiers du Tribunal des baux et du ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois.
Après avoir consulté les dossiers précités, la municipalité
a, par écriture du 19 janvier 2017, renoncé à déposer des observations
supplémentaires; elle a renvoyé à sa réponse au recours.
Dans le délai qui a par la suite été imparti au
recourant, celui-ci ne s'est plus prononcé.
Le tribunal a statué, à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
suspendu par les féries (art. 96 LPA-VD), le recours est intervenu en temps
utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées par l'art. 79
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
En tant que destinataire de la décision attaquée, le
recourant dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD. Il y
a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre préliminaire, il convient de relever que, dans ses écritures, le
recourant mentionne à plusieurs reprises que le Syndic de Montreux, qui a signé
la décision attaquée, n'est pas "neutre". Le recourant, juriste de
profession, n'a cependant pas requis la récusation du syndic, en raison par
hypothèse de l'existence d'une inimitié personnelle entre ce dernier et
lui-même (cf. art. 9 let. e LPA-VD). Il lui appartenait de requérir la récusation
du syndic dès connaissance du motif de récusation (cf. art. 10 al. 2 LPA-VD). En
renonçant à présenter une telle requête en temps utile - et indépendamment même
des chances de succès de celle-ci, qui n'ont pas à être examinées ici -, le
recourant a accepté, de manière tacite, que la municipalité constituée de
l'ensemble de ses membres exerce ses fonctions, et ne saurait dès lors, sous
l'angle de la bonne foi, se prévaloir a posteriori d'un prétendu motif de
récusation (cf. ATF 136 I 207 consid. 3.4; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; CDAP arrêts
GE.2016.0039 du 5 septembre 2016 consid. 1c/bb; GE.2015.0068 du 19 novembre
2015.
consid. 4 et les références citées). Partant, le grief avancé par
l'intéressé en lien avec l'absence d'impartialité du syndic est ainsi dans tous
les cas tardif et, partant, irrecevable.
3.
Le recourant fait valoir que son droit d'être entendu n'a pas été
respecté, car il n'a pas pu être présent lorsque la Commission de salubrité a
inspecté l'appartement objet de la décision entreprise.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
[Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14
avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss LPA-VD). Bien que le droit d’être
entendu ne comprenne pas le droit d’être entendu oralement (ATF 130 II 425
consid. 2.1), il comprend toutefois le droit de participer à l’administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit d’être
entendu porte avant tout sur des questions de fait (cf. ATF 129 II 497 consid.
2.2
; ATF 124 II 132 consid. 2b ; CDAP arrêts AC.2009.0114 du 15 juillet 2009
consid. 1b; FI.2007.0053 du 27 avril 2009).
La doctrine et la jurisprudence considèrent que
lorsqu’une inspection locale doit servir à l’établissement d’un état de fait
litigieux et non clarifié, les parties à la procédure doivent y être
régulièrement invitées en temps utile par une convocation. Une partie ne peut
en être exclue que si des intérêts dignes de protection de tiers ou de l’Etat
ou une urgence particulière l’exigent ou si l’inspection ne peut atteindre son
but qu’à l’improviste (cf. CDAP arrêt AC.2009.0114 du 15 juillet 2009 consid.
1b; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p.
282.
s).
L'art. 34 LPA-VD régit expressément la participation
des parties à l’administration des preuves:
« 1 Les parties
participent à l’administration des preuves.
2.
A ce titre, elles peuvent notamment:
a. poser
des questions à l’expert désigné par l’autorité, préalablement et
consécutivement à l’expertise;
b. assister
à l’audition des témoins et leur poser des questions;
c. assister aux audiences d’instruction et aux inspections locales;
d. présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de
l’instruction;
e. s’exprimer sur le résultat de
l’administration des preuves.
3.
L’autorité doit
examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises,
si ces moyens n’apparaissent pas d’emblée dénués de pertinence.
4.
S’il y a péril en la
demeure, ou si la sauvegarde d’un intérêt public ou privé prépondérant l’exige,
l’autorité peut procéder à une mesure d’instruction en l’absence des parties. L’article
36, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie. »
b) En l'espèce, lorsque la Commission de salubrité a
procédé à l'inspection des lieux le 3 novembre 2015 et le 6 juin 2016, le
recourant n'a pu pénétrer dans le logement objet de la procédure, car les
locataires l'en ont empêché. Or, c'est lors de ces inspections que l'état de
fait sur lequel se base la décision querellée a été établi. Le recourant aurait
dû pouvoir y participer pour que son droit d'être entendu soit respecté, dans
la mesure où l'établissement de l'état de fait était litigieux, l'insalubrité
du logement étant contestée, et que l'art. 34 al. 4 LPA-VD ne trouvait pas
application. Le fait que les locataires se soient opposés à la présence du
recourant n'est pas un motif permettant à l'autorité de justifier cette
violation du droit d'être entendu. En effet, ce sont les locataires qui ont
fait appel à la Commission de salubrité. Ils leur appartenaient dès lors de
faire en sorte que celle-ci puisse exercer ces prérogatives de manière conforme
au droit, sans quoi elle n'aurait pas dû entrer en matière sur leur requête. Par
ailleurs, il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant aurait obtenu
la possibilité de se prononcer, en toute connaissance de cause, sur les
constatations faites par la Commission dans l'appartement, ni que cette
dernière ou l'intimée auraient tenu compte de ses remarques lors de leur
appréciation.
Partant, pour ces motifs déjà, la décision querellée
doit être annulée.
4.
Le recourant fait également valoir que la décision municipale est
arbitraire, faute d'être suffisamment motivée.
a) Le droit d'être entendu implique notamment pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD) afin que
l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La
motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 81
consid. 2.2; ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 129 IV 179 consid. 2.2 et les arrêts
cités; pour un considérant approfondi, voir CDAP arrêt AC.2016.0034 du 1er
avril 2016 consid. 1a et les références citées). Selon la novelle du 1er
novembre 2016 (FAO du 15 novembre 2016), entrée en vigueur le 1er
février 2017, soit postérieurement à la décision attaquée, l'autorité doit
exprimer les indications prévues par l'art. 42 LPA-VD dans des termes clairs et
précis.
Selon la théorie dite "de la guérison",
le défaut de motivation, comme toute violation du droit d'être entendu, peut
être corrigé pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie
lésée, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait
et en droit, respectivement du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée
(cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATF 126 I 68
consid. 2) et que l'autorité intimée réponde aux arguments développés dans le
mémoire de recours (cf. ATF 116 V 39 consid. 4b; cf. également, parmi d'autres,
CDAP arrêt AC.2016.0371 du 19 avril 2017 consid. 2a et les références citées),
ou tout au moins qu'elle expose les motifs de sa décision de manière à ce
qu'ils puissent être discutés dans la procédure de recours (cf. CDAP arrêt
AC.2007.0116 du 30 septembre 2009 consid. 4). La jurisprudence a toutefois
précisé que la guérison était exclue lorsqu’il s’agissait d’une violation
particulièrement grave des droits de la partie et qu’elle devait en tout état
de cause demeurer l’exception (cf. ATF 126 I 68 consid. 2; ATF 124 V 180
consid. 4a et les arrêts cités; cf. également, parmi d’autres, CDAP arrêts
GE.2012.0126 du 20 décembre 2012; GE.2004.0184 du 25 avril 2005). Il ne
faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la
violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un
oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant
réparé dans l'instance de recours (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 324; CDAP arrêts
AC.2016.0241 du 10 mars 2017 consid. 3a; AC.2014.0293 du 3 novembre 2014
consid. 1; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012 et les références citées).
La jurisprudence a également considéré qu'il
n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance
précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision
attaquée (cf. CDAP arrêts AC.2016.0241 du 10 mars 2017 consid. 3a; AC.2017.0019
du 6 février 2017 consid. 1a; AC.2016.0135 du 17 juin 2016 consid. 2c et les références
citées).
b) L'institution du permis d'habiter est destinée en
premier lieu à permettre à la municipalité de vérifier que la construction est
conforme aux plans approuvés, ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de
construire (art. 128 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et des constructions [LATC; RSV 700.11]). Le règlement d'application
du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) fixe les conditions
auxquelles doit répondre une construction pour bénéficier d'un permis
d'habiter. Ainsi, le permis d'habiter ne peut notamment être délivré que si les
travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la
sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs (art. 79 al. 1 let. c
RLATC). La municipalité statue après inspection par la Commission de salubrité;
cette inspection fait l'objet d'un rapport spécial (art. 80 RLATC). L'art. 88 du
règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de la
Commune de Montreux adopté par le Conseil communal le 25 janvier 1995 et
approuvé par le Conseil d'Etat le 19 avril 1995, qui définit les prescriptions
de police des constructions destinées à garantir la sécurité et la salubrité
des bâtiments, renvoie aux dispositions du RLATC et aux directives de l'ECA.
L'art. 93 LATC prévoit encore que:
" 1 La
municipalité fait procéder à des inspections des bâtiments chaque fois qu'elle
le juge nécessaire, ainsi que sur la demande motivée des propriétaires, des
locataires ou des médecins notamment; le propriétaire et les personnes qui ont
requis l'inspection en sont avisés. Le règlement communal peut prescrire des
inspections périodiques.
2.
Lorsqu'un bâtiment
est reconnu insalubre ou dangereux et que le propriétaire ne prend aucune
mesure pour y remédier dans le délai qui lui est imparti, la municipalité en
ordonne l'évacuation et retire le permis d'habiter."
c) En l'espèce, dans sa décision, la municipalité se
contente de mentionner, s'agissant des problèmes constatés dans le logement,
que "l'humidité relative est encore élevée, les bas des murs et sols
portent les traces – importantes – d'une hygrométrie excessive et, à l'arrière
des agencements de cuisine et sous les tiroirs, des moisissures apparaissent
manifestement". Elle reprend ainsi de manière imprécise le contenu du
rapport du 9 juin 2016 de la Commission de salubrité, les traces n'y étant pas
décrites comme "importantes". Or, la Commission de salubrité ne
fait que des constatations dans son rapport et en conclut que le logement n'est
pas habitable, mais elle n'explique pas en quoi le taux d'humidité présent est
hors norme et susceptible de mettre en danger la santé des occupants, au sens
de l'art. 93 al. 2 LATC. On ignore par ailleurs, où exactement et dans quelles
conditions a été mesuré le taux d'humidité relative de 63% indiqué dans le
rapport du 9 juin 2016. En procédure judiciaire, le recourant fait par ailleurs
valoir que le taux d'humidité ambiant était à cette période très élevé
notamment en raison d'une phase pluvieuse; la partie intimée ne s'est à aucun
moment prononcé à ce sujet.
La motivation de la décision est d'autant plus
faible que le Tribunal des baux a procédé au mois de décembre 2015, donc peu
après le premier passage de la Commission de salubrité le mois précédent, à une
inspection de l'appartement dans le cadre de la procédure opposant B.________
et C.________ au recourant, durant laquelle il a constaté que le logement, bien
que n'étant pas exempt de défauts, n'en demeurait pas moins habitable. Il a en
outre relevé que le chalet dans lequel se trouvait le logement datait du milieu
du 19e siècle, de sorte que l'on ne pouvait pas s'attendre à ce que
ce logement réponde aux standards de construction actuels en matière
d'isolation et de chauffage. Le 21 juin 2016, le Service de l'urbanisme s'était
contenté de retenir qu'en juin 2016 il n'y avait pas eu d'amélioration de la
situation à l'intérieur depuis la visite de la Commission de salubrité en
novembre 2015.
La Commission de salubrité et la municipalité n'ont
pas non plus cherché à déterminer si les locataires, ouvertement en conflit
avec le recourant au moins depuis février 2015, avaient pu adopter des
comportements susceptibles d'aggraver l'humidité du logement, par exemple en ne
le chauffant pas, en ne l'aérant pas ou en coulant de l'eau chaude plus que de
raison avant les inspections. La situation pourrait alors avoir été améliorée du
simple départ des locataires, sans qu'il ne soit nécessaire de mettre en place
des mesures d'assainissement.
Partant, ni la décision de la municipalité, ni les
rapports de la Commission de salubrité et du Service de l'urbanisme, n'expliquent
à satisfaction en quoi les constatations faites dans l'appartement – en
violation du droit d'être entendu du recourant d'ailleurs (cf. consid. 3b
ci-dessus) – seraient de nature à créer un risque pour la santé et à rendre ce
logement insalubre. En conséquence, la décision attaquée est insuffisamment
motivée. Dans la mesure où la municipalité n'apporte pas plus d'informations à
cet égard, ni dans ses déterminations du 18 octobre 2016, ni par la suite après
avoir consulté le dossier du Tribunal des baux, ce vice ne peut pas être guéri devant
le Tribunal de céans qui n'a pas à reconstituer la motivation qu'aurait dû
contenir la décision entreprise, ni à procéder aux investigations qu'auraient
dû entreprendre l'intimée, respectivement ses services spécialisés. En outre,
le cumul des violations des droits de partie du recourant exposées ci-dessus
constitue une atteinte grave à ceux-ci qui ne saurait être réparée devant
l'autorité de recours.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. Si l'autorité intimée entend poursuivre la cause, elle devra
instruire et rendre une nouvelle décision dans le respect du droit d'être
entendu du recourant.
Un émolument
judiciaire, fixé à 2'000 fr., sera mis à la charge de la Commune de Montreux,
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 du Tarif cantonal du 28 avril 2015
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV
173.36.5
]).
Il n'est pas alloué de dépens, la partie obtenant
gain de cause n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Montreux du 29 juin 2016 est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de la Commune de Montreux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 août 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.