AC.2016.0259
CDAP - AC.2016.0259 - 2016-12-20 - A._____, B.______ SA/Service des communes et du logement, Municipalité de Pully
20 décembre 2016Français28 min
Source vd.ch
B.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 décembre 2016
Composition
M. André Jomini, président; MM. François Kart et Alex
Dépraz, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Pully, représentée
par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne,
2.
Service des communes et du logement,
Division logement, à Lausanne,
Constructrice:
B.________ à ******** représentée
par Me Philippe RICHARD, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de
Pully du 22 mai 2013 accordant à B.________ des permis de construire pour la
transformation et la rénovation de 2 bâtiments d'habitation, la construction
d'un bâtiment de 8 logements avec garage souterrain, réaménagement du parking
extérieur et redimensionnement du parking à l'air libre (après l'arrêt du
Tribunal fédéral 1C_592/2015 du 27 juillet 2016)
Faits
Vu les faits suivants:
B.________Fa
jf
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 3256 du registre foncier,
sur le territoire de la commune de ********. D’une surface totale de 4'313 m², elle est classée dans la zone de moyenne densité du plan général d'affectation de la
commune (zone destinée aux bâtiments voués en principe au logement et aux
activités compatibles avec le logement). La parcelle n° 3256 supporte
actuellement un bâtiment d’habitation avec affectation mixte n° ECA 1783
(plusieurs logements, deux commerces et un garage), à l’adresse ********, et un
bâtiment d’habitation n° ECA 1711, à l’adresse ********. Devant la façade sud du
bâtiment n° 1711 se trouve une grande terrasse en belvédère avec des escaliers
semi-circulaires, qui fait face à un vaste jardin de plus de 3'000 m² situé dans la partie sud. L’ensemble, qui porte le nom de "********" date du
premier tiers du 20e siècle.
B.
En janvier 2010, B.________ a résilié les baux de tous les appartements
et locaux commerciaux des bâtiments n°1783 et 1711, en vue de travaux de
rénovation. Ces résiliations ont été contestées devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer; les causes ont été portées ensuite
devant le Tribunal des baux, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal puis
le Tribunal fédéral, qui a définitivement rejeté les conclusions des locataires
par un arrêt rendu le 13 septembre 2016.
C.
Le 19 janvier 2010, B.________ a déposé auprès de la Municipalité de Pully une demande d’autorisation de construire un bâtiment d’habitation de 8
logements avec garage souterrain dans la partie sud de la parcelle n° 3256,
soit à l’emplacement du jardin. Le même jour, B.________ a déposé une demande
d’autorisation de construire pour la transformation et la rénovation des
bâtiments d’habitation existants sur sa parcelle (bâtiments n° ECA 1783 et
1711), ainsi que pour la création d’un parking extérieur. Les bâtiments
existants comportant pour l’essentiel des logements loués, B.________ a
demandé, avec le permis de construire, une autorisation spéciale fondée sur la
loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la
rénovation de maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à
d'autres fins que l'habitation (LDTR; RSV 840.15). Cette demande a été traitée
par le Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT – actuellement,
cette compétence est exercée par le Service des communes et du logement,
division logement, rattaché au Département des institutions et de la sécurité).
Le projet de transformation et rénovation des
bâtiments existants n° 1783 et 1711, et le projet de construction d’un nouveau
bâtiment d’habitation sur la parcelle n° 3256 ont été mis à l’enquête publique
du 5 mai au 3 juin 2010. Plusieurs dizaines d’oppositions ont été enregistrées
dont celle, du 3 juin 2010, de A.________, qui est propriétaire de la parcelle
n° 1384, avec une maison d’habitation, jouxtant à l’ouest la parcelle n° 3256.
Une autre opposition, du 2 juin 2010, a été déposée par C.________, D.________,
E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________,
L.________, M.________, N.________, O.________, tous locataires d’appartements
dans les bâtiments n° 1783 et 1711, ainsi que par l’Association P.________,
dont le président est O.________ (ci-après l'Association P.________ et
consorts). Un autre locataire, Q.________, a également formé opposition aux
projets précités.
D.
Le 4 octobre 2012, B.________ a adressé à la Municipalité de Pully un projet modifié de nouveau bâtiment sur la parcelle n° 3256, avec des
plans de son architecte (notamment: modification de l'entrée du parking
souterrain, accessible par le sud-ouest depuis le ********). Les plans modifiés
ont fait l’objet d’une mise à l’enquête complémentaire à partir du 24 novembre
2012. Des opposants qui étaient intervenus à l’occasion de la première enquête
publique ont déposé une nouvelle opposition. C’est le cas de A.________, qui
critiquait essentiellement l’accès au garage souterrain prévu en limite de sa
propriété, en raison des nuisances, et contestait en outre la hauteur du
bâtiment principal et s’opposait à l’abattage d’arbres protégés. C.________, Q.________,
D.________, E.________, F.________, G.________, H.________,
J.________, M.________, O.________, ainsi que l’Association P.________ ont
aussi formé opposition.
E.
Par décisions du 22 mai 2013, la Municipalité de Pully a levé les oppositions et délivré à B.________ le permis de construire (n° 6769) un "bâtiment d’habitation de 8 logements avec garage souterrain annexe de 21 places, réaménagement des espaces extérieurs et redimensionnement du parking à l’air libre pour 21 places".
Par décisions du 22 mai 2013 également, la Municipalité de Pully a levé les oppositions et délivré à B.________ le permis de construire (n° 6768) portant sur la "transformation et rénovation de deux bâtiments d’habitation, avec réaménagement des espaces extérieurs et redimensionnement du parking à l’air libre pour 21 places".
Dans les réponses aux oppositions, la municipalité a
exposé que les projets de B.________ (la constructrice) avaient été soumis aux
services cantonaux concernés et que ceux-ci avaient délivré les autorisations
requises moyennant le respect des conditions figurant dans les synthèses CAMAC.
Il était notamment fait référence à l’autorisation prescrite en vertu de la loi
sur la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d’habitation
(LDTR).
F.
Par acte du 24 juin 2013 (cause AC.2013.0293), A.________ a recouru au
Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, contre les décisions
de la municipalité accordant les permis de construire précités à B.________.
Elle a conclu à l’annulation de ces décisions et au refus des autorisations.
La recourante a fait valoir en substance que, pour des motifs de protection du
patrimoine, le jardin sous les deux bâtiments existants devrait être maintenu.
Elle a critiqué la construction, en limite de sa propriété, d’un garage
souterrain et de sa rampe d’accès. Elle a dénoncé en outre, notamment, une
violation des exigences du règlement communal en matière de coefficient
d'occupation du sol et de hauteur des bâtiments. Elle a enfin critiqué les
aménagements extérieurs ainsi que l'autorisation d'abattre deux arbres
protégés.
G.
Deux autres recours ont été enregistrés par la Cour de droit
administratif et public:
Le 20 juin 2013, B.________ a recouru contre la
décision de la Municipalité de Pully autorisant la transformation et la
rénovation des deux bâtiments d’habitation n° 1783 et 1711 (permis de
construire n° 6768), en demandant la modification de certaines conditions de
l’autorisation spéciale du Service de l’économie, du logement et du tourisme du
22 novembre 2011, à propos de modalités du contrôle des loyers (cause
enregistrée sous la référence AC.2013.0289).
Par acte du 24 juin 2013 (cause AC.2013.0292),
l’Association P.________, ainsi que O.________, C.________, Q.________, D.________,
E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________,
L.________, M.________ et N.________ (ci-après: Association P.________ &
consorts) ont recouru contre les décisions de la Municipalité de Pully levant leurs oppositions et autorisant d’une part la construction du nouveau bâtiment d’habitation
de 8 logements (permis de construire n° 6769) et d’autre part la transformation
et la rénovation des deux bâtiments d’habitation existants (permis de
construire n° 6768).
H.
Par ordonnance du 26 juillet 2013, le juge instructeur a joint les
causes AC.2013.0289 (recours B.________), AC.2013.0292 (recours Association P.________
et consorts) et AC.2013.0293 (recours A.________) pour l'instruction et le cas
échéant le jugement.
Le Tribunal a procédé à une inspection locale, en
présence des parties, le 28 avril 2014. A cette occasion, B.________ a
retiré son recours.
I.
La Cour de droit administratif et public a rendu le 9 octobre 2015 un
arrêt dans lequel il a été statué sur le recours formé par B.________ (AC.2013.0289),
celui formé par l'Association P.________ et consorts (AC.2013.0292) et celui
formé par A.________ (AC.2013.0293). Le dispositif de cet arrêt est le suivant:
I. La cause
AC.2013.0289 est rayée du rôle, par suite de retrait du recours de B.________.
II. Les recours
formés par l'Association P.________ et consorts, d'une part, et par A.________,
d'autre part, sont rejetés.
III. Les
décisions prises par la Municipalité de Pully le 22 mai 2013 et par le Service
de l'économie, du logement et du tourisme le 11 avril 2011, sont confirmées.
IV. Un émolument
judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants Association P.________ et consorts.
V. Un émolument
judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la
recourante A.________.
VI. Une indemnité
de 2'000 (deux mille) francs, à payer à titre de dépens à B.________, est mise
à la charge des recourants Association P.________ et consorts.
VII. Une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à titre de dépens à B.________,
est mise à la charge de la recourante A.________.
VIII. Une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à titre de dépens à la Commune
de Pully, est mise à la charge des recourants Association P.________ et
consorts.
IX. Une indemnité
de 2'000 (deux mille) francs, à payer à titre de dépens à la Commune de Pully,
est mise à la charge de la recourante A.________.
J.
Agissant conjointement, l’Association P.________, O.________, C.________,
Q.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________,
J.________, K.________ et L.________ (c'est-à-dire les personnes désignées dans
l'arrêt précité comme "l'Association P.________ & consorts", à
l'exception de M.________ et N.________) ont recouru au Tribunal fédéral contre
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du 9 octobre 2015. La cause
a été enregistrée sous la référence 1C_592/2015. Dans leur mémoire de recours
en matière de droit public, les recourants ont pris des conclusions tendant,
principalement, à l'admission du recours et à l'annulation de l'arrêt attaqué.
K.
La Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a statué dans cette
cause par un arrêt rendu le 27 juillet 2016. Le dispositif de cet arrêt est le
suivant:
1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause
renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la
charge de l'intimée.
3. Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée aux
recourants, solidairement entre eux, à la charge de l'intimée.
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties
et de la Municipalité de Pully, au Service des communes et du logement du
canton de Vaud ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public.
Dans cette cause, les parties, ou "participants
à la procédure" (selon les indications figurant en p. 1 de l'arrêt
1C_592/2015) sont: l'Association P.________, O.________, C.________, Q.________,
D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________,
K.________ et L.________ (les recourants); B.________ (l'intimée); la
Municipalité de Pully et le Service des communes et du logement du canton de
Vaud.
Dans les considérants de l'arrêt, auquel renvoie le
ch. 1 du dispositif, le Tribunal fédéral a notamment exposé ce qui suit
(consid. 4 – étant précisé que dans les considérants précédents, il s'est
prononcé sur la recevabilité du recours [consid. 1] puis a rejeté,
respectivement déclaré irrecevables, d'autres griefs [consid. 2 et 3]):
4. Les recourants soutiennent que la terrasse en belvédère et le
local situé en-dessous auraient dû être pris en considération dans le calcul du
COS. Ils reprochent à l'instance précédente d'avoir commis un déni de justice
formel en ne se prononçant pas sur ces points alors qu'ils avaient été soulevés
devant elle.
4.1. La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa decision (…). Une autorité se rend
coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst.
lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine
pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants
pour la décision à rendre (…).
4.2. Il ressort de l'art. 47 al. 1 LATC que le législateur cantonal
a délégué aux communes la compétence de fixer de manière précise dans leurs
plans et règlements d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de
l'utilisation du sol (…), par quoi il faut entendre également la définition du
COS (…).
A l'art. 10
RCATC, première phrase, le législateur communal définit l'indice d'occupation
du sol comme étant le rapport numérique entre la surface bâtie déterminante et
la surface constructible de la parcelle. L'art. 11 al. 1 RCATC précise que la
surface déterminante est la projection sur un plan horizontal du volume bâti y
compris les parties saillantes du bâtiment; cette surface doit également tenir
compte des dépendances (…). L'art. 11 al. 2 RCATC prévoit enfin une série
d'éléments qui ne doivent pas être pris en considération dans la surface
déterminante (…).
4.3. En l'espèce, il ressort du dossier cantonal que les recourants
ont, à la suite de la production des fiches de calcul du 17 juin 2014, sur
lesquelles est fondée l'analyse de l'instance précédente, reproché à l'autorité
communale de n'avoir retenu, dans le calcul du COS y figurant, ni la terrasse
en belvédère ni le local situé en-dessous.
A l'examen de
l'arrêt attaqué, il apparaît que le Tribunal cantonal ne s'est pas formellement
prononcé sur ce grief, retenant dans ses considérants les mesures reproduites
dans les fiches techniques de juin 2014. Cela étant et contrairement à ce que
soutient l'intimée, la cour cantonale ne pouvait pas - pour peu qu'il ne
s'agisse pas d'une omission - se contenter d'exclure implicitement la terrasse
et le local litigieux du calcul du COS. En effet, compte tenu des dimensions de
ces aménagements, plus particulièrement de la profondeur de la terrasse (qui
avoisine les 5 m, en son centre, selon les plans d'enquête) et de son
importante emprise au sol, on ne peut d'emblée exclure que ceux-ci auraient dû
être compris dans la surface bâtie déterminante au sens de l'art. 11 RCATC (…).
Il s'ensuit que les arguments soulevés par les recourants ne sont de prime
abord pas dénués de pertinence; il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se
prononcer pour première fois sur ces questions, qu'il incombe, à ce stade, à la
cour cantonale de trancher.
4.4. Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d'un déni de
justice s'avère fondé; le recours doit partant être admis pour ce motif formel
sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs de fond soulevés par les
recourants. Le dossier est en conséquence retourné à l'instance précédente afin
qu'elle statue sur la question de la prise en compte, dans la surface
déterminante, de la terrasse en belvédère et du local situé en-dessous de
celle-ci.
L.
Après le renvoi de la cause au Tribunal cantonal, ceux qui étaient
parties à la procédure cantonale à la date de l'arrêt du 9 octobre 2015, ont
été interpellés par le juge instructeur et ils ont pu présenter leurs
observations.
Le 8 septembre 2016, A.________ s'est déterminée en
concluant que la demande de permis de construire devait être rejetée. Elle a en
outre demandé l'allocation de dépens.
La municipalité a déposé des déterminations les 8 et
12 septembre 2016.
Le 16 septembre 2016, B.________ a requis la Cour de
droit administratif et public de déclarer irrecevable l'écriture du 8 septembre
2016 de A.________, puis de constater que la prénommée "n'ayant pas
recouru contre l'arrêt de la CDAP du 9 octobre 2015, ce dernier est devenu
définitif et exécutoire à l'égard de Mme Guignard et a acquis force de chose
jugée".
A.________ s'est déterminée à ce sujet le 11 octobre
2016.
B.________ a déposé spontanément une nouvelle
écriture le 18 novembre 2016.
M.
Le 7 décembre 2016, le juge instructeur a communiqué aux parties
qu'elles avaient eu suffisamment l'occasion de s'exprimer après l'arrêt de
renvoi du Tribunal fédéral.
Le 13 décembre 2016, B.________ a néanmoins produit
plusieurs pièces confirmant, selon elle, le départ définitif des locataires des
immeubles de ******** notamment après un accord entre parties.
Le 15 décembre 2016, A.________ a demandé qu'il lui
soit permis de prendre position sur le dernier courrier de B.________.
Considérants
1.
Il incombe à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal d'examiner la portée de l'arrêt de renvoi du 27 juillet 2016.
a) Dans la procédure cantonale, après avoir
enregistré trois recours dirigés contre les autorisations délivrées pour les
projets de B.________ – à savoir principalement deux permis de construire et
accessoirement des autorisations spéciales cantonales –, le juge instructeur de
Dispositif
la Cour de droit administratif et public avait, le 26 juillet 2013, prononcé la
jonction de ces trois causes.
Selon la loi sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), le juge instructeur peut, d'office ou sur
requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une
situation de faits identique ou à une cause juridique commune (art. 24 al. 1
LPA-VD en relation avec l'art. 94 al. 2 LPA-VD).
Dans le cas particulier, la jonction des causes AC.2013.0289
(recours B.________), AC.2013.0292 (recours Association P.________ et consorts)
et AC.2013.0293 (recours A.________), pour l'instruction et le jugement, a été
prononcée pour des motifs d'économie de procédure exclusivement. A.________ a
déposé son recours indépendamment des autres recourants; elle n'a donc pas agi
d'emblée comme consort (simple) des autres opposants au projet de B.________. Il
n'y a en outre, à l'évidence, pas de lien de consorité nécessaire entre eux (à
propos de la consorité, cf. notamment art. 70 et 71 du code de procédure civile
du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]). La jonction des causes, par le tribunal, ne
fait pas des différentes parties des consorts au sens strict; notamment, ils
restent libres de défendre chacun leur position séparément (cf. Benoît Bovay,
Procédure administrative, 2e éd. Berne 2015, p. 219;
Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, p. 155). Du reste,
dans la procédure cantonale de recours, A.________ a continué à agir seule,
après la jonction; elle a déposé sa réplique du 10 décembre 2013 et ses
déterminations du 26 mai 2014 sans procéder conjointement avec les autres
recourants.
b) Dans ces circonstances, une division des causes,
ou disjonction de procédures, pouvait ensuite être ordonnée en tout temps, pour
des motifs d'économie de procédure ou, en d'autres termes, pour simplifier le
procès (cf. art. 24 al. 2 LPA-VD; en procédure civile: art. 125 let. b CPC). Elle
peut être ordonnée à ce stade, où il s'agit de déterminer si A.________ est
encore partie à la procédure, après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Précisément,
pour des motifs de simplification compte tenu des questions à résoudre, il se
justifie de disjoindre en l'état la cause introduite par A.________ (à
l'origine: cause AC.2013.0293) des autres causes auxquelles elle a été jointe
en début de procédure de recours. La présente décision ne concerne donc que A.________
la Cour de céans statuant par un arrêt distinct sur le sort du recours de l'Association
P.________ et consorts après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (à
l'origine: cause AC.2013.0292; l'arrêt de ce jour, dans cette cause, est
enregistré après la disjonction sous la référence AC.2016.0417).
c) A.________ n'a pas recouru au Tribunal fédéral
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2015 par la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. En tant que propriétaire d'un immeuble directement
voisin du bien-fonds de l'intimée B.________, A.________ aurait eu qualité pour
recourir au Tribunal fédéral contre cet arrêt cantonal (cf. art. 89 al. 1 de
la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110] et consid. 1.2
de l'arrêt 1C_592/2015). A lire ses dernières écritures, on comprend qu'elle
reste opposée aux projets de construction de B.________, mais elle n'explique
pas pourquoi elle a renoncé à agir en temps utile devant le Tribunal fédéral
par la voie du recours en matière de droit public.
Dans ses déterminations du 11 octobre 2016, A.________
affirme que le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du Tribunal cantonal
"entièrement et à l'égard de toutes les parties à la procédure, de sorte
qu'aucun jugement en force n'a, à ce jour, été rendu par la CDAP sur le recours
formé par [elle-même] contre les décisions du 22 mai 2013 de la Municipalité de
Pully". B.________ fait valoir de son côté que le recours déposé le 24
juin 2013 par A.________ a été définitivement rejeté par l'arrêt de la CDAP du
9 octobre 2015, et que la prénommée n'était plus, et ne pouvait plus être
partie à la procédure dès l'échéance du délai de recours de 30 jours après la
notification de cet arrêt.
d) Dans son arrêt 1C_592/2015 du 27 juillet 2016,
le Tribunal fédéral n'a pas mentionné le recours cantonal de A.________, ni
dans le dispositif, ni dans les faits, ni encore dans les considérants. A la
première page de l'arrêt du Tribunal fédéral, A.________ ne figure pas parmi
les "participants à la procédure" fédérale de recours. En prononçant
l'admission du recours et l'annulation de l'arrêt attaqué, au ch. 1 du
dispositif, le Tribunal fédéral a en définitive fait droit aux conclusions du
recours en matière de droit public, telles qu'elles avaient été présentées par
l'Association P.________ et consorts.
Dès lors, on ne peut pas retenir d'emblée que par son
arrêt du 27 juillet 2016, le Tribunal fédéral aurait imposé au Tribunal
cantonal de statuer à nouveau sur le recours de A.________. Après l'arrêt de
renvoi, il est clair qu'une nouvelle décision doit être prise sur le recours
formé par l'Association P.________ et consorts (recours AC.2013.0292), mais ni
le dispositif ni les motifs de l'arrêt du Tribunal fédéral ne précisent ce
qu'il en est des deux autres recours, en particulier de celui de A.________. Le
dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral, en tant qu'il prononce l'annulation
de l'arrêt attaqué (ch. 1), doit dès lors être interprété. Ni les parties à la
procédure de recours fédérale 1C_592/2015 ni A.________ n'ayant présenté au
Tribunal fédéral une demande formelle d'interprétation, fondée sur l'art. 129
LTF, il appartient à la Cour de céans de déterminer le sens de ce dispositif.
Il résulte de la loi sur le Tribunal fédéral que l'autorité
à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral, en application de
l'art. 107 al. 2 LTF, doit se fonder sur les considérants de droit contenus
dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation
juridique du Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce
qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral; cela vaut
notamment pour les points qui n'ont pas été critiqués par le recourant, alors
qu'ils auraient pu l'être. L'examen juridique se limite aux questions laissées
ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou
aux problèmes qui leur sont liés. En d'autres termes, l'autorité ne peut donc
réexaminer la décision précédente que dans la mesure où le Tribunal fédéral a
laissé la porte ouverte (cf. Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2e
éd. Berne 2014, n. 27 ad art. 107, avec notamment une référence à l'ATF 135 III
334).
e) Comme les motifs de l'arrêt de renvoi du 27
juillet 2016 ne contiennent aucune indication expresse sur le sort du recours
cantonal de A.________, la portée de l'annulation et du renvoi ne peut pas être
définie sur cette seule base. Dans ce contexte, on doit relever que le Tribunal
fédéral lui-même a considéré, dans un arrêt postérieur à l'arrêt de renvoi
précité, que l'arrêt de la CDAP du 9 octobre 2015 avait tranché définitivement
certains éléments du litige. Plusieurs locataires des bâtiments de B.________ à
******** avaient en effet contesté les congés qui leur avaient été signifiés en
vue des travaux de rénovation. Quelques-uns d'entre eux – et parmi eux, des
locataires ayant recouru avec l'Association P.________ contre l'arrêt de la
CDAP du 9 octobre 2015 –, après le rejet de leurs conclusions par le Tribunal
des baux puis par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, ont saisi le
Tribunal fédéral de deux recours en matière civile, en demandant l'annulation
de l'ensemble des congés. La Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a
rejeté les recours par un arrêt rendu le 13 septembre 2016 (causes 4A_409/2016
et 4A_411/2016). Au consid. 1 de cet arrêt, il est notamment écrit ceci:
"De l'arrêt
de la Ire Cour de droit public du 27 juillet 2016, il ressort que la
contestation renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal ne porte que sur la validité du projet de construire un troisième
bâtiment en sus des deux bâtiments nos 81 et 83 habités par les défendeurs. Les
oppositions dirigées contre le projet de transformation et de rénovation de ces
deux bâtiments ont donc été définitivement rejetées par l'arrêt que cette
autorité cantonale a rendu le 9 octobre 2015. Dans ces conditions, aucun motif
d'opportunité ne justifie la suspension de la procédure du recours en matière
civile en application des art. 71 LTF et 6 al. 1 PCF; les demandes
correspondantes seront donc rejetées."
La Ire Cour de droit civil a encore retenu, dans cet
arrêt, que la contestation judiciaire se poursuivait au sujet de la réalisation
du troisième bâtiment dans le respect du coefficient d'occupation du sol, et
qu'elle ne portait donc pas sur les rénovations et transformations des
bâtiments existants (consid. 5); B.________ jouit d'un permis de construire
pour réaliser le projet de rénovation et de transformation (consid. 6).
Il faut donc déduire de cet arrêt du 13 septembre
2016 que, pour le Tribunal fédéral, l'arrêt de renvoi du 27 juillet 2016
n'annule pas entièrement l'arrêt de la CDAP du 9 octobre 2015 puisque le permis
de construire n° 6768, confirmé par la CDAP (ch. III du dispositif de l'arrêt
du 9 octobre 2015), a été reconnu comme étant exécutoire.
f) L'annulation de l'arrêt de la CDAP du 9 octobre
2015 étant ainsi, en réalité, une annulation partielle, il faut déterminer si
elle s'étend au rejet du recours formé par A.________. Cette dernière invoque,
à l'appui de sa thèse, l'opinion de Bernhard Sträuli. Dans son ouvrage intitulé
"Pourvoi en nullité et recours de droit public au Tribunal fédéral"
(Berne 1995), cet auteur écrit (p. 301/302) que "le caractère personnel de
la démarche consistant à se pourvoir en nullité implique logiquement qu'un
arrêt d'annulation rendu sur recours d'une partie privée (accusé, lésé,
victime, etc., à l'exclusion du Ministère public) ne déploie ses effets qu'en
faveur de celle-ci". Il relève ensuite que l'application stricte de cette
règle peut conduire à des résultats insatisfaisants; certains auteurs estiment
dès lors qu'un arrêt d'annulation doit profiter au plaideur qui s'était abstenu
de recourir lorsque le motif de cassation retenu le concerne également. Sträuli
cite toutefois l'arrêt publié aux ATF 117 Ia 157, où il est exposé que la
procédure du recours de droit public ne connaît pas l'extension des effets de
l'arrêt du Tribunal fédéral aux personnes qui n'ont pas été partie à la
procédure (consid. 4b). Sträuli relève donc que le Tribunal fédéral a
expressément écarté la possibilité d'étendre les effets de son arrêt d'annulation
à un coaccusé qui s'était accommodé de la décision cantonale litigieuse. Cet
auteur écrit encore (p. 336), à propos du pourvoi en nullité contre un prononcé
civil du juge pénal, qu'une extension de l'arrêt de réformation ou d'annulation
à une partie non recourante est unanimement rejetée par la doctrine. En
définitive, Sträuli admet qu'il existe une règle excluant qu'une partie non
recourante bénéficie de l'admission du recours d'une autre partie, et il
préconise – en s'appuyant non pas sur la jurisprudence mais sur l'avis d'autres
auteurs – que dans des circonstances particulières, pour le procès pénal, cette
règle ne soit pas appliquée trop strictement.
Dans la présente affaire, les arguments qui peuvent
être invoqués par des coaccusés dans une procédure pénale, en faveur d'une
extension des effets d'un arrêt du Tribunal fédéral, ne sont à l'évidence pas
pertinents. A.________ ne peut donc rien déduire de l'opinion exprimée par
l'auteur qu'elle cite.
g) Dans le cas particulier, on ne voit aucune raison
de considérer que le Tribunal fédéral a voulu que l'admission du recours en
matière de droit public de l'Association P.________ et consorts "profite à
A.________ ", pour reprendre les termes de cette dernière. Si ces deux
causes n'avaient pas été jointes par la CDAP, mais instruites parallèlement et
tranchées par des arrêts distincts mais coordonnés, A.________ n'aurait pas pu
prétendre à ce que le sort d'une autre cause lui "profite". Aucune
circonstance particulière n'est alléguée, les différents opposants au projet immobilier
de B.________ défendant chacun, et de manière indépendante, leurs intérêts
propres. Il faut donc bien plutôt considérer que les effets de l'arrêt de
renvoi du 27 juillet 2016 n'ont pas à être étendus aux personnes qui n'étaient
pas parties à cette procédure de recours, ce qui apparaît être la règle générale
(cf. supra consid. 1f).
En d'autres termes, le dispositif de l'arrêt du 27
juillet 2016 doit être interprété en ce sens que l'arrêt attaqué est annulé en
tant qu'il rejette le recours de l'Association P.________ et consorts, et que
la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens
des considérants sur le recours de l'Association P.________ et consorts.
Partant, A.________ n'est pas légitimée à demander le rejet de la demande de
permis de construire, selon la conclusion de son écriture du 8 septembre 2016.
Par ailleurs, il découle de cette interprétation de l'arrêt de renvoi que les
chiffres V, VII et IX du dispositif de l'arrêt de la CDAP du 9 octobre 2015
n'ont pas été annulés par le Tribunal fédéral et que A.________ est débitrice
des montants fixés, à titre de frais et dépens. Dans cette mesure, l'arrêt
précité de la CDAP est partiellement entré en force. Il convient donc de le
constater.
2.
Vu le considérant précédent, il n'y a pas lieu de donner à A.________
l'occasion de déposer des déterminations sur les derniers allégués et les
nouvelles pièces de B.________ (écritures des 18 novembre et 13 décembre 2016).
L'intéressée a pu exercer son droit d'être entendue à propos des éléments
décisifs, après l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 juillet 2016.
3.
Les frais de la présente décision, qui a dû être rendue parce que A.________
a interprété faussement la portée de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 juillet
2016 – en demandant à plusieurs reprises à la CDAP de statuer à nouveau sur son
recours –, doivent être mis à la charge de cette dernière (art. 49 LPA-VD).
Elle aura en outre à payer une indemnité de dépens à B.________, qui a requis à
bon droit qu'elle soit exclue de la procédure (cf. art. 55 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens à la Commune de Pully, la municipalité ne s'étant
pas déterminée sur ce point.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Il est constaté que l'arrêt rendu le 9 octobre 2015 par la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal dans les causes jointes
AC.2013.0289, AC.2013.0292 et AC.2013.0293 est entré en force en tant qu'il
rejette le recours formé par A.________ (ch. II du dispositif), qu'il confirme
les décisions administratives prises sur les oppositions de A.________ (ch. III
du dispositif) et qu'il met à la charge de A.________ un émolument judiciaire
(ch. V du dispositif) ainsi que des dépens (ch. VII et IX du dispositif).
II.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
de A.________.
III.
Une indemnité de 800 (huit cents) francs, à payer à titre de dépens à B.________,
est mise à la charge de A.________.
Lausanne, le 20 décembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.