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Décision

AC.2016.0259

CDAP - AC.2016.0259 - 2016-12-20 - A._____, B.______ SA/Service des communes et du logement, Municipalité de Pully

20 décembre 2016Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

B.________Fa

jf

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 3256 du registre foncier,

sur le territoire de la commune de ********. D’une surface totale de 4'313 m², elle est classée dans la zone de moyenne densité du plan général d'affectation de la

commune (zone destinée aux bâtiments voués en principe au logement et aux

activités compatibles avec le logement). La parcelle n° 3256 supporte

actuellement un bâtiment d’habitation avec affectation mixte n° ECA 1783

(plusieurs logements, deux commerces et un garage), à l’adresse ********, et un

bâtiment d’habitation n° ECA 1711, à l’adresse ********. Devant la façade sud du

bâtiment n° 1711 se trouve une grande terrasse en belvédère avec des escaliers

semi-circulaires, qui fait face à un vaste jardin de plus de 3'000 m² situé dans la partie sud. L’ensemble, qui porte le nom de "********" date du

premier tiers du 20e siècle.

B.

En janvier 2010, B.________ a résilié les baux de tous les appartements

et locaux commerciaux des bâtiments n°1783 et 1711, en vue de travaux de

rénovation. Ces résiliations ont été contestées devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer; les causes ont été portées ensuite

devant le Tribunal des baux, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal puis

le Tribunal fédéral, qui a définitivement rejeté les conclusions des locataires

par un arrêt rendu le 13 septembre 2016.

C.

Le 19 janvier 2010, B.________ a déposé auprès de la Municipalité de Pully une demande d’autorisation de construire un bâtiment d’habitation de 8

logements avec garage souterrain dans la partie sud de la parcelle n° 3256,

soit à l’emplacement du jardin. Le même jour, B.________ a déposé une demande

d’autorisation de construire pour la transformation et la rénovation des

bâtiments d’habitation existants sur sa parcelle (bâtiments n° ECA 1783 et

1711), ainsi que pour la création d’un parking extérieur. Les bâtiments

existants comportant pour l’essentiel des logements loués, B.________ a

demandé, avec le permis de construire, une autorisation spéciale fondée sur la

loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la

rénovation de maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à

d'autres fins que l'habitation (LDTR; RSV 840.15). Cette demande a été traitée

par le Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT – actuellement,

cette compétence est exercée par le Service des communes et du logement,

division logement, rattaché au Département des institutions et de la sécurité).

Le projet de transformation et rénovation des

bâtiments existants n° 1783 et 1711, et le projet de construction d’un nouveau

bâtiment d’habitation sur la parcelle n° 3256 ont été mis à l’enquête publique

du 5 mai au 3 juin 2010. Plusieurs dizaines d’oppositions ont été enregistrées

dont celle, du 3 juin 2010, de A.________, qui est propriétaire de la parcelle

n° 1384, avec une maison d’habitation, jouxtant à l’ouest la parcelle n° 3256.

Une autre opposition, du 2 juin 2010, a été déposée par C.________, D.________,

E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________,

L.________, M.________, N.________, O.________, tous locataires d’appartements

dans les bâtiments n° 1783 et 1711, ainsi que par l’Association P.________,

dont le président est O.________ (ci-après l'Association P.________ et

consorts). Un autre locataire, Q.________, a également formé opposition aux

projets précités.

D.

Le 4 octobre 2012, B.________ a adressé à la Municipalité de Pully un projet modifié de nouveau bâtiment sur la parcelle n° 3256, avec des

plans de son architecte (notamment: modification de l'entrée du parking

souterrain, accessible par le sud-ouest depuis le ********). Les plans modifiés

ont fait l’objet d’une mise à l’enquête complémentaire à partir du 24 novembre

2012. Des opposants qui étaient intervenus à l’occasion de la première enquête

publique ont déposé une nouvelle opposition. C’est le cas de A.________, qui

critiquait essentiellement l’accès au garage souterrain prévu en limite de sa

propriété, en raison des nuisances, et contestait en outre la hauteur du

bâtiment principal et s’opposait à l’abattage d’arbres protégés. C.________, Q.________,

D.________, E.________, F.________, G.________, H.________,

J.________, M.________, O.________, ainsi que l’Association P.________ ont

aussi formé opposition.

E.

Par décisions du 22 mai 2013, la Municipalité de Pully a levé les oppositions et délivré à B.________ le permis de construire (n° 6769) un "bâtiment d’habitation de 8 logements avec garage souterrain annexe de 21 places, réaménagement des espaces extérieurs et redimensionnement du parking à l’air libre pour 21 places".

Par décisions du 22 mai 2013 également, la Municipalité de Pully a levé les oppositions et délivré à B.________ le permis de construire (n° 6768) portant sur la "transformation et rénovation de deux bâtiments d’habitation, avec réaménagement des espaces extérieurs et redimensionnement du parking à l’air libre pour 21 places".

Dans les réponses aux oppositions, la municipalité a

exposé que les projets de B.________ (la constructrice) avaient été soumis aux

services cantonaux concernés et que ceux-ci avaient délivré les autorisations

requises moyennant le respect des conditions figurant dans les synthèses CAMAC.

Il était notamment fait référence à l’autorisation prescrite en vertu de la loi

sur la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d’habitation

(LDTR).

F.

Par acte du 24 juin 2013 (cause AC.2013.0293), A.________ a recouru au

Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, contre les décisions

de la municipalité accordant les permis de construire précités à B.________.

Elle a conclu à l’annulation de ces décisions et au refus des autorisations.

La recourante a fait valoir en substance que, pour des motifs de protection du

patrimoine, le jardin sous les deux bâtiments existants devrait être maintenu.

Elle a critiqué la construction, en limite de sa propriété, d’un garage

souterrain et de sa rampe d’accès. Elle a dénoncé en outre, notamment, une

violation des exigences du règlement communal en matière de coefficient

d'occupation du sol et de hauteur des bâtiments. Elle a enfin critiqué les

aménagements extérieurs ainsi que l'autorisation d'abattre deux arbres

protégés.

G.

Deux autres recours ont été enregistrés par la Cour de droit

administratif et public:

Le 20 juin 2013, B.________ a recouru contre la

décision de la Municipalité de Pully autorisant la transformation et la

rénovation des deux bâtiments d’habitation n° 1783 et 1711 (permis de

construire n° 6768), en demandant la modification de certaines conditions de

l’autorisation spéciale du Service de l’économie, du logement et du tourisme du

22 novembre 2011, à propos de modalités du contrôle des loyers (cause

enregistrée sous la référence AC.2013.0289).

Par acte du 24 juin 2013 (cause AC.2013.0292),

l’Association P.________, ainsi que O.________, C.________, Q.________, D.________,

E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________,

L.________, M.________ et N.________ (ci-après: Association P.________ &

consorts) ont recouru contre les décisions de la Municipalité de Pully levant leurs oppositions et autorisant d’une part la construction du nouveau bâtiment d’habitation

de 8 logements (permis de construire n° 6769) et d’autre part la transformation

et la rénovation des deux bâtiments d’habitation existants (permis de

construire n° 6768).

H.

Par ordonnance du 26 juillet 2013, le juge instructeur a joint les

causes AC.2013.0289 (recours B.________), AC.2013.0292 (recours Association P.________

et consorts) et AC.2013.0293 (recours A.________) pour l'instruction et le cas

échéant le jugement.

Le Tribunal a procédé à une inspection locale, en

présence des parties, le 28 avril 2014. A cette occasion, B.________ a

retiré son recours.

I.

La Cour de droit administratif et public a rendu le 9 octobre 2015 un

arrêt dans lequel il a été statué sur le recours formé par B.________ (AC.2013.0289),

celui formé par l'Association P.________ et consorts (AC.2013.0292) et celui

formé par A.________ (AC.2013.0293). Le dispositif de cet arrêt est le suivant:

I. La cause

AC.2013.0289 est rayée du rôle, par suite de retrait du recours de B.________.

II. Les recours

formés par l'Association P.________ et consorts, d'une part, et par A.________,

d'autre part, sont rejetés.

III. Les

décisions prises par la Municipalité de Pully le 22 mai 2013 et par le Service

de l'économie, du logement et du tourisme le 11 avril 2011, sont confirmées.

IV. Un émolument

judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants Association P.________ et consorts.

V. Un émolument

judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la

recourante A.________.

VI. Une indemnité

de 2'000 (deux mille) francs, à payer à titre de dépens à B.________, est mise

à la charge des recourants Association P.________ et consorts.

VII. Une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à titre de dépens à B.________,

est mise à la charge de la recourante A.________.

VIII. Une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à titre de dépens à la Commune

de Pully, est mise à la charge des recourants Association P.________ et

consorts.

IX. Une indemnité

de 2'000 (deux mille) francs, à payer à titre de dépens à la Commune de Pully,

est mise à la charge de la recourante A.________.

J.

Agissant conjointement, l’Association P.________, O.________, C.________,

Q.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________,

J.________, K.________ et L.________ (c'est-à-dire les personnes désignées dans

l'arrêt précité comme "l'Association P.________ & consorts", à

l'exception de M.________ et N.________) ont recouru au Tribunal fédéral contre

l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du 9 octobre 2015. La cause

a été enregistrée sous la référence 1C_592/2015. Dans leur mémoire de recours

en matière de droit public, les recourants ont pris des conclusions tendant,

principalement, à l'admission du recours et à l'annulation de l'arrêt attaqué.

K.

La Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a statué dans cette

cause par un arrêt rendu le 27 juillet 2016. Le dispositif de cet arrêt est le

suivant:

1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause

renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la

charge de l'intimée.

3. Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée aux

recourants, solidairement entre eux, à la charge de l'intimée.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties

et de la Municipalité de Pully, au Service des communes et du logement du

canton de Vaud ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit

administratif et public.

Dans cette cause, les parties, ou "participants

à la procédure" (selon les indications figurant en p. 1 de l'arrêt

1C_592/2015) sont: l'Association P.________, O.________, C.________, Q.________,

D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________,

K.________ et L.________ (les recourants); B.________ (l'intimée); la

Municipalité de Pully et le Service des communes et du logement du canton de

Vaud.

Dans les considérants de l'arrêt, auquel renvoie le

ch. 1 du dispositif, le Tribunal fédéral a notamment exposé ce qui suit

(consid. 4 – étant précisé que dans les considérants précédents, il s'est

prononcé sur la recevabilité du recours [consid. 1] puis a rejeté,

respectivement déclaré irrecevables, d'autres griefs [consid. 2 et 3]):

4. Les recourants soutiennent que la terrasse en belvédère et le

local situé en-dessous auraient dû être pris en considération dans le calcul du

COS. Ils reprochent à l'instance précédente d'avoir commis un déni de justice

formel en ne se prononçant pas sur ces points alors qu'ils avaient été soulevés

devant elle.

4.1. La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2

Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa decision (…). Une autorité se rend

coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst.

lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine

pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants

pour la décision à rendre (…).

4.2. Il ressort de l'art. 47 al. 1 LATC que le législateur cantonal

a délégué aux communes la compétence de fixer de manière précise dans leurs

plans et règlements d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de

l'utilisation du sol (…), par quoi il faut entendre également la définition du

COS (…).

A l'art. 10

RCATC, première phrase, le législateur communal définit l'indice d'occupation

du sol comme étant le rapport numérique entre la surface bâtie déterminante et

la surface constructible de la parcelle. L'art. 11 al. 1 RCATC précise que la

surface déterminante est la projection sur un plan horizontal du volume bâti y

compris les parties saillantes du bâtiment; cette surface doit également tenir

compte des dépendances (…). L'art. 11 al. 2 RCATC prévoit enfin une série

d'éléments qui ne doivent pas être pris en considération dans la surface

déterminante (…).

4.3. En l'espèce, il ressort du dossier cantonal que les recourants

ont, à la suite de la production des fiches de calcul du 17 juin 2014, sur

lesquelles est fondée l'analyse de l'instance précédente, reproché à l'autorité

communale de n'avoir retenu, dans le calcul du COS y figurant, ni la terrasse

en belvédère ni le local situé en-dessous.

A l'examen de

l'arrêt attaqué, il apparaît que le Tribunal cantonal ne s'est pas formellement

prononcé sur ce grief, retenant dans ses considérants les mesures reproduites

dans les fiches techniques de juin 2014. Cela étant et contrairement à ce que

soutient l'intimée, la cour cantonale ne pouvait pas - pour peu qu'il ne

s'agisse pas d'une omission - se contenter d'exclure implicitement la terrasse

et le local litigieux du calcul du COS. En effet, compte tenu des dimensions de

ces aménagements, plus particulièrement de la profondeur de la terrasse (qui

avoisine les 5 m, en son centre, selon les plans d'enquête) et de son

importante emprise au sol, on ne peut d'emblée exclure que ceux-ci auraient dû

être compris dans la surface bâtie déterminante au sens de l'art. 11 RCATC (…).

Il s'ensuit que les arguments soulevés par les recourants ne sont de prime

abord pas dénués de pertinence; il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se

prononcer pour première fois sur ces questions, qu'il incombe, à ce stade, à la

cour cantonale de trancher.

4.4. Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d'un déni de

justice s'avère fondé; le recours doit partant être admis pour ce motif formel

sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs de fond soulevés par les

recourants. Le dossier est en conséquence retourné à l'instance précédente afin

qu'elle statue sur la question de la prise en compte, dans la surface

déterminante, de la terrasse en belvédère et du local situé en-dessous de

celle-ci.

L.

Après le renvoi de la cause au Tribunal cantonal, ceux qui étaient

parties à la procédure cantonale à la date de l'arrêt du 9 octobre 2015, ont

été interpellés par le juge instructeur et ils ont pu présenter leurs

observations.

Le 8 septembre 2016, A.________ s'est déterminée en

concluant que la demande de permis de construire devait être rejetée. Elle a en

outre demandé l'allocation de dépens.

La municipalité a déposé des déterminations les 8 et

12 septembre 2016.

Le 16 septembre 2016, B.________ a requis la Cour de

droit administratif et public de déclarer irrecevable l'écriture du 8 septembre

2016 de A.________, puis de constater que la prénommée "n'ayant pas

recouru contre l'arrêt de la CDAP du 9 octobre 2015, ce dernier est devenu

définitif et exécutoire à l'égard de Mme Guignard et a acquis force de chose

jugée".

A.________ s'est déterminée à ce sujet le 11 octobre

2016.

B.________ a déposé spontanément une nouvelle

écriture le 18 novembre 2016.

M.

Le 7 décembre 2016, le juge instructeur a communiqué aux parties

qu'elles avaient eu suffisamment l'occasion de s'exprimer après l'arrêt de

renvoi du Tribunal fédéral.

Le 13 décembre 2016, B.________ a néanmoins produit

plusieurs pièces confirmant, selon elle, le départ définitif des locataires des

immeubles de ******** notamment après un accord entre parties.

Le 15 décembre 2016, A.________ a demandé qu'il lui

soit permis de prendre position sur le dernier courrier de B.________.

Considérants

1.

Il incombe à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal d'examiner la portée de l'arrêt de renvoi du 27 juillet 2016.

a) Dans la procédure cantonale, après avoir

enregistré trois recours dirigés contre les autorisations délivrées pour les

projets de B.________ – à savoir principalement deux permis de construire et

accessoirement des autorisations spéciales cantonales –, le juge instructeur de

Dispositif

la Cour de droit administratif et public avait, le 26 juillet 2013, prononcé la

jonction de ces trois causes.

Selon la loi sur la procédure administrative du 28

octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), le juge instructeur peut, d'office ou sur

requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une

situation de faits identique ou à une cause juridique commune (art. 24 al. 1

LPA-VD en relation avec l'art. 94 al. 2 LPA-VD).

Dans le cas particulier, la jonction des causes AC.2013.0289

(recours B.________), AC.2013.0292 (recours Association P.________ et consorts)

et AC.2013.0293 (recours A.________), pour l'instruction et le jugement, a été

prononcée pour des motifs d'économie de procédure exclusivement. A.________ a

déposé son recours indépendamment des autres recourants; elle n'a donc pas agi

d'emblée comme consort (simple) des autres opposants au projet de B.________. Il

n'y a en outre, à l'évidence, pas de lien de consorité nécessaire entre eux (à

propos de la consorité, cf. notamment art. 70 et 71 du code de procédure civile

du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]). La jonction des causes, par le tribunal, ne

fait pas des différentes parties des consorts au sens strict; notamment, ils

restent libres de défendre chacun leur position séparément (cf. Benoît Bovay,

Procédure administrative, 2e éd. Berne 2015, p. 219;

Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die

Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, p. 155). Du reste,

dans la procédure cantonale de recours, A.________ a continué à agir seule,

après la jonction; elle a déposé sa réplique du 10 décembre 2013 et ses

déterminations du 26 mai 2014 sans procéder conjointement avec les autres

recourants.

b) Dans ces circonstances, une division des causes,

ou disjonction de procédures, pouvait ensuite être ordonnée en tout temps, pour

des motifs d'économie de procédure ou, en d'autres termes, pour simplifier le

procès (cf. art. 24 al. 2 LPA-VD; en procédure civile: art. 125 let. b CPC). Elle

peut être ordonnée à ce stade, où il s'agit de déterminer si A.________ est

encore partie à la procédure, après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Précisément,

pour des motifs de simplification compte tenu des questions à résoudre, il se

justifie de disjoindre en l'état la cause introduite par A.________ (à

l'origine: cause AC.2013.0293) des autres causes auxquelles elle a été jointe

en début de procédure de recours. La présente décision ne concerne donc que A.________

la Cour de céans statuant par un arrêt distinct sur le sort du recours de l'Association

P.________ et consorts après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (à

l'origine: cause AC.2013.0292; l'arrêt de ce jour, dans cette cause, est

enregistré après la disjonction sous la référence AC.2016.0417).

c) A.________ n'a pas recouru au Tribunal fédéral

contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2015 par la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. En tant que propriétaire d'un immeuble directement

voisin du bien-fonds de l'intimée B.________, A.________ aurait eu qualité pour

recourir au Tribunal fédéral contre cet arrêt cantonal (cf. art. 89 al. 1 de

la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110] et consid. 1.2

de l'arrêt 1C_592/2015). A lire ses dernières écritures, on comprend qu'elle

reste opposée aux projets de construction de B.________, mais elle n'explique

pas pourquoi elle a renoncé à agir en temps utile devant le Tribunal fédéral

par la voie du recours en matière de droit public.

Dans ses déterminations du 11 octobre 2016, A.________

affirme que le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du Tribunal cantonal

"entièrement et à l'égard de toutes les parties à la procédure, de sorte

qu'aucun jugement en force n'a, à ce jour, été rendu par la CDAP sur le recours

formé par [elle-même] contre les décisions du 22 mai 2013 de la Municipalité de

Pully". B.________ fait valoir de son côté que le recours déposé le 24

juin 2013 par A.________ a été définitivement rejeté par l'arrêt de la CDAP du

9 octobre 2015, et que la prénommée n'était plus, et ne pouvait plus être

partie à la procédure dès l'échéance du délai de recours de 30 jours après la

notification de cet arrêt.

d) Dans son arrêt 1C_592/2015 du 27 juillet 2016,

le Tribunal fédéral n'a pas mentionné le recours cantonal de A.________, ni

dans le dispositif, ni dans les faits, ni encore dans les considérants. A la

première page de l'arrêt du Tribunal fédéral, A.________ ne figure pas parmi

les "participants à la procédure" fédérale de recours. En prononçant

l'admission du recours et l'annulation de l'arrêt attaqué, au ch. 1 du

dispositif, le Tribunal fédéral a en définitive fait droit aux conclusions du

recours en matière de droit public, telles qu'elles avaient été présentées par

l'Association P.________ et consorts.

Dès lors, on ne peut pas retenir d'emblée que par son

arrêt du 27 juillet 2016, le Tribunal fédéral aurait imposé au Tribunal

cantonal de statuer à nouveau sur le recours de A.________. Après l'arrêt de

renvoi, il est clair qu'une nouvelle décision doit être prise sur le recours

formé par l'Association P.________ et consorts (recours AC.2013.0292), mais ni

le dispositif ni les motifs de l'arrêt du Tribunal fédéral ne précisent ce

qu'il en est des deux autres recours, en particulier de celui de A.________. Le

dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral, en tant qu'il prononce l'annulation

de l'arrêt attaqué (ch. 1), doit dès lors être interprété. Ni les parties à la

procédure de recours fédérale 1C_592/2015 ni A.________ n'ayant présenté au

Tribunal fédéral une demande formelle d'interprétation, fondée sur l'art. 129

LTF, il appartient à la Cour de céans de déterminer le sens de ce dispositif.

Il résulte de la loi sur le Tribunal fédéral que l'autorité

à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral, en application de

l'art. 107 al. 2 LTF, doit se fonder sur les considérants de droit contenus

dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation

juridique du Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce

qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral; cela vaut

notamment pour les points qui n'ont pas été critiqués par le recourant, alors

qu'ils auraient pu l'être. L'examen juridique se limite aux questions laissées

ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou

aux problèmes qui leur sont liés. En d'autres termes, l'autorité ne peut donc

réexaminer la décision précédente que dans la mesure où le Tribunal fédéral a

laissé la porte ouverte (cf. Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2e

éd. Berne 2014, n. 27 ad art. 107, avec notamment une référence à l'ATF 135 III

334).

e) Comme les motifs de l'arrêt de renvoi du 27

juillet 2016 ne contiennent aucune indication expresse sur le sort du recours

cantonal de A.________, la portée de l'annulation et du renvoi ne peut pas être

définie sur cette seule base. Dans ce contexte, on doit relever que le Tribunal

fédéral lui-même a considéré, dans un arrêt postérieur à l'arrêt de renvoi

précité, que l'arrêt de la CDAP du 9 octobre 2015 avait tranché définitivement

certains éléments du litige. Plusieurs locataires des bâtiments de B.________ à

******** avaient en effet contesté les congés qui leur avaient été signifiés en

vue des travaux de rénovation. Quelques-uns d'entre eux – et parmi eux, des

locataires ayant recouru avec l'Association P.________ contre l'arrêt de la

CDAP du 9 octobre 2015 –, après le rejet de leurs conclusions par le Tribunal

des baux puis par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, ont saisi le

Tribunal fédéral de deux recours en matière civile, en demandant l'annulation

de l'ensemble des congés. La Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a

rejeté les recours par un arrêt rendu le 13 septembre 2016 (causes 4A_409/2016

et 4A_411/2016). Au consid. 1 de cet arrêt, il est notamment écrit ceci:

"De l'arrêt

de la Ire Cour de droit public du 27 juillet 2016, il ressort que la

contestation renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal ne porte que sur la validité du projet de construire un troisième

bâtiment en sus des deux bâtiments nos 81 et 83 habités par les défendeurs. Les

oppositions dirigées contre le projet de transformation et de rénovation de ces

deux bâtiments ont donc été définitivement rejetées par l'arrêt que cette

autorité cantonale a rendu le 9 octobre 2015. Dans ces conditions, aucun motif

d'opportunité ne justifie la suspension de la procédure du recours en matière

civile en application des art. 71 LTF et 6 al. 1 PCF; les demandes

correspondantes seront donc rejetées."

La Ire Cour de droit civil a encore retenu, dans cet

arrêt, que la contestation judiciaire se poursuivait au sujet de la réalisation

du troisième bâtiment dans le respect du coefficient d'occupation du sol, et

qu'elle ne portait donc pas sur les rénovations et transformations des

bâtiments existants (consid. 5); B.________ jouit d'un permis de construire

pour réaliser le projet de rénovation et de transformation (consid. 6).

Il faut donc déduire de cet arrêt du 13 septembre

2016 que, pour le Tribunal fédéral, l'arrêt de renvoi du 27 juillet 2016

n'annule pas entièrement l'arrêt de la CDAP du 9 octobre 2015 puisque le permis

de construire n° 6768, confirmé par la CDAP (ch. III du dispositif de l'arrêt

du 9 octobre 2015), a été reconnu comme étant exécutoire.

f) L'annulation de l'arrêt de la CDAP du 9 octobre

2015 étant ainsi, en réalité, une annulation partielle, il faut déterminer si

elle s'étend au rejet du recours formé par A.________. Cette dernière invoque,

à l'appui de sa thèse, l'opinion de Bernhard Sträuli. Dans son ouvrage intitulé

"Pourvoi en nullité et recours de droit public au Tribunal fédéral"

(Berne 1995), cet auteur écrit (p. 301/302) que "le caractère personnel de

la démarche consistant à se pourvoir en nullité implique logiquement qu'un

arrêt d'annulation rendu sur recours d'une partie privée (accusé, lésé,

victime, etc., à l'exclusion du Ministère public) ne déploie ses effets qu'en

faveur de celle-ci". Il relève ensuite que l'application stricte de cette

règle peut conduire à des résultats insatisfaisants; certains auteurs estiment

dès lors qu'un arrêt d'annulation doit profiter au plaideur qui s'était abstenu

de recourir lorsque le motif de cassation retenu le concerne également. Sträuli

cite toutefois l'arrêt publié aux ATF 117 Ia 157, où il est exposé que la

procédure du recours de droit public ne connaît pas l'extension des effets de

l'arrêt du Tribunal fédéral aux personnes qui n'ont pas été partie à la

procédure (consid. 4b). Sträuli relève donc que le Tribunal fédéral a

expressément écarté la possibilité d'étendre les effets de son arrêt d'annulation

à un coaccusé qui s'était accommodé de la décision cantonale litigieuse. Cet

auteur écrit encore (p. 336), à propos du pourvoi en nullité contre un prononcé

civil du juge pénal, qu'une extension de l'arrêt de réformation ou d'annulation

à une partie non recourante est unanimement rejetée par la doctrine. En

définitive, Sträuli admet qu'il existe une règle excluant qu'une partie non

recourante bénéficie de l'admission du recours d'une autre partie, et il

préconise – en s'appuyant non pas sur la jurisprudence mais sur l'avis d'autres

auteurs – que dans des circonstances particulières, pour le procès pénal, cette

règle ne soit pas appliquée trop strictement.

Dans la présente affaire, les arguments qui peuvent

être invoqués par des coaccusés dans une procédure pénale, en faveur d'une

extension des effets d'un arrêt du Tribunal fédéral, ne sont à l'évidence pas

pertinents. A.________ ne peut donc rien déduire de l'opinion exprimée par

l'auteur qu'elle cite.

g) Dans le cas particulier, on ne voit aucune raison

de considérer que le Tribunal fédéral a voulu que l'admission du recours en

matière de droit public de l'Association P.________ et consorts "profite à

A.________ ", pour reprendre les termes de cette dernière. Si ces deux

causes n'avaient pas été jointes par la CDAP, mais instruites parallèlement et

tranchées par des arrêts distincts mais coordonnés, A.________ n'aurait pas pu

prétendre à ce que le sort d'une autre cause lui "profite". Aucune

circonstance particulière n'est alléguée, les différents opposants au projet immobilier

de B.________ défendant chacun, et de manière indépendante, leurs intérêts

propres. Il faut donc bien plutôt considérer que les effets de l'arrêt de

renvoi du 27 juillet 2016 n'ont pas à être étendus aux personnes qui n'étaient

pas parties à cette procédure de recours, ce qui apparaît être la règle générale

(cf. supra consid. 1f).

En d'autres termes, le dispositif de l'arrêt du 27

juillet 2016 doit être interprété en ce sens que l'arrêt attaqué est annulé en

tant qu'il rejette le recours de l'Association P.________ et consorts, et que

la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens

des considérants sur le recours de l'Association P.________ et consorts.

Partant, A.________ n'est pas légitimée à demander le rejet de la demande de

permis de construire, selon la conclusion de son écriture du 8 septembre 2016.

Par ailleurs, il découle de cette interprétation de l'arrêt de renvoi que les

chiffres V, VII et IX du dispositif de l'arrêt de la CDAP du 9 octobre 2015

n'ont pas été annulés par le Tribunal fédéral et que A.________ est débitrice

des montants fixés, à titre de frais et dépens. Dans cette mesure, l'arrêt

précité de la CDAP est partiellement entré en force. Il convient donc de le

constater.

2.

Vu le considérant précédent, il n'y a pas lieu de donner à A.________

l'occasion de déposer des déterminations sur les derniers allégués et les

nouvelles pièces de B.________ (écritures des 18 novembre et 13 décembre 2016).

L'intéressée a pu exercer son droit d'être entendue à propos des éléments

décisifs, après l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 juillet 2016.

3.

Les frais de la présente décision, qui a dû être rendue parce que A.________

a interprété faussement la portée de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 juillet

2016 – en demandant à plusieurs reprises à la CDAP de statuer à nouveau sur son

recours –, doivent être mis à la charge de cette dernière (art. 49 LPA-VD).

Elle aura en outre à payer une indemnité de dépens à B.________, qui a requis à

bon droit qu'elle soit exclue de la procédure (cf. art. 55 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer des dépens à la Commune de Pully, la municipalité ne s'étant

pas déterminée sur ce point.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Il est constaté que l'arrêt rendu le 9 octobre 2015 par la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal dans les causes jointes

AC.2013.0289, AC.2013.0292 et AC.2013.0293 est entré en force en tant qu'il

rejette le recours formé par A.________ (ch. II du dispositif), qu'il confirme

les décisions administratives prises sur les oppositions de A.________ (ch. III

du dispositif) et qu'il met à la charge de A.________ un émolument judiciaire

(ch. V du dispositif) ainsi que des dépens (ch. VII et IX du dispositif).

II.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de A.________.

III.

Une indemnité de 800 (huit cents) francs, à payer à titre de dépens à B.________,

est mise à la charge de A.________.

Lausanne, le 20 décembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.