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Décision

AC.2016.0263

CDAP - AC.2016.0263 - 2017-12-21 - A._____, B._____/Municipalité de Rolle

21 décembre 2017Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires chacun pour une demie du

lot de propriété par étage (PPE) n° 1556-1 sur la parcelle de base n° 1556

de la Commune de Rolle. D'une surface de 1130 m2, cette parcelle comprend

une place-jardin de 942 m2 et deux villas jumelles séparées par deux

garages accolés (soit les bâtiments nos ECA 1458 et 1459)

représentant une surface bâtie totale de 188 m2. Le logement

correspondant au lot PPE n° 1556-1 dispose d'une terrasse dallée au pied

de la façade Nord-Ouest de la villa. La parcelle n° 1556 est colloquée en

zone de faible densité selon le Plan général d'affectation (PGA) et le

Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPGA),

tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 6 novembre 1992.

B.

En août 2015, le responsable communal de la police des constructions a

été informé par une tierce personne de l'existence d'une structure couvrant la

terrasse dallée Nord-Ouest du bâtiment de A.________ et B.________. L'installation

litigieuse, d'une longueur de 6 m 65 et d'une profondeur de 3 m 90 et

couvrant donc une surface de près de 26 m2, s'appuie contre la

façade Nord-Ouest de la maison des prénommés et repose de l'autre côté sur

trois piliers fixés sur des "plots bétons". Elle est ouverte sur les

côtés et recouverte d'un store formé de lames en aluminium, qui sont amovibles

et peuvent être orientées grâce à un mécanisme; d'une hauteur d'environ

2 m 60, cet ouvrage est maintenu par plusieurs poutres horizontales.

Cette installation a coûté plus de 37'000 fr.

Lors d'un entretien téléphonique le 19 août 2015, A.________

a indiqué au responsable communal de la police des constructions qu'il ne

pensait pas qu'une telle construction était soumise à autorisation. Ce dernier

l'a toutefois prié de déposer une demande de permis de construire.

Le 18 janvier 2016, une séance a eu lieu à

l'administration communale entre la municipale en charge de la police des

constructions, le responsable communal de la police des constructions et A.________.

Le 10 février 2016, une séance a eu lieu sur place

en présence de A.________ et B.________, du maître d'état ayant procédé à

l'installation de la structure litigieuse, de la municipale en charge de la

police des constructions et du responsable communal de la police des

constructions.

Par message électronique du 17 février 2016, le responsable

communal de la police des constructions a une nouvelle fois prié les intéressés

de lui faire parvenir une demande de permis de construire "pour

construction de minime importance".

A.________ et B.________ ont déposé une demande,

reçue le 11 mars 2016 par l'administration communale, de permis de construire

pour des "objets ou travaux de minime importance" concernant la

construction en cause. Cette demande était accompagnée de plans et de

photographies.

C.

Par décision du 22 juin 2016, la Municipalité de Rolle (ci-après: la

municipalité) a ordonné à A.________ et B.________ de démonter l'installation litigieuse

dans un délai au 31 août 2016, au motif que celle-ci – qui n'était pas assimilable

à une pergola mais à une terrasse couverte – ne pouvait être régularisée du

fait que sa surface devait être prise en compte dans le calcul du coefficient

d'occupation du sol (COS), lequel était déjà entièrement épuisé par les

constructions existantes.

D.

Par acte du 15 août 2016, A.________ et B.________ ont interjeté recours

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre

la décision de la municipalité du 22 juin 2016, concluant à l'annulation de

celle-ci et à ce qu'ils soient autorisés à maintenir la structure litigieuse.

La municipalité a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de sa décision avec fixation d'un nouveau délai pour le démontage

de l'ouvrage et la remise en état.

Le 16 novembre 2016, les recourants ont maintenu

leurs conclusions. Le 6 juillet 2017, les recourants ont requis la

notification du jugement, sitôt que possible, une inspection locale ne leur

paraissant pas indispensable au vu de la nature du litige.

Les 23 novembre ainsi que 7, 14 et 18 décembre 2017,

les recourants ont déposé des écritures spontanées, accompagnées de différentes

pièces.

Le 13 décembre 2017, la municipalité s'est

déterminée de manière spontanée sur l'écriture des recourants du 7 décembre

2017.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent que l'installation litigieuse ne doit pas être

prise en compte dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS).

Cependant, ils ne contestent pas à juste titre que le COS, qui est de 1/6 dans

la zone de faible densité, est déjà épuisé en l'espèce (la surface bâtie de

188.

m2 correspond en effet à 1/6 de la parcelle n° 1556 dont la

surface s'élève à 1'130 m2).

a) Les indices ou coefficients d’occupation du sol

(IOS ou COS) imposent un rapport maximum entre la surface bâtie et la surface

de la parcelle. Ils ont principalement pour but de réserver des espaces vierges

de construction, ce qui permet d'assurer l'aération et l'ensoleillement des

bâtiments, le maintien d'espaces de détente et la sécurité du trafic (Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne 2001, nos 865 et 867). Ils ont également pour

fonction de permettre la création de dégagements suffisants par rapport à

l'importance de la construction et de son emprise au sol (cf. CDAP AC.2015.0296,

AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 5a; AC.2014.0361 du 31 août

2015.

consid. 2b; AC.2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 4b/cc). Ils

garantissent ainsi une certaine qualité de l’espace à urbaniser et définissent

les caractéristiques du tissu bâti (Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et

volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p. 151-152; CDAP

AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 5a; AC.2014.0361 du

31.

août 2015 consid. 2b; AC.2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 4b/cc).

A teneur de l'art. 47 al. 1 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), le législateur cantonal a délégué aux

communes la compétence de fixer de manière précise dans leurs plans et

règlements d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de

l'utilisation du sol, par quoi il faut entendre également la définition du coefficient

d'occupation du sol. Selon la jurisprudence cantonale constante, les communes

peuvent préciser dans leur règlement communal quels sont les éléments à prendre

en considération dans la surface bâtie pour le calcul du coefficient

d'occupation du sol. Cela leur laisse la possibilité d'exclure du calcul

certains éléments de construction comme par exemple les perrons, seuils et

balcons, ou les terrasses non couvertes, les piscines non couvertes et les

garages enterrés. Il est aussi possible que le règlement communal exclue du

calcul de la surface bâtie les dépendances, avec ou sans limitation de leur

surface, cette limitation pouvant être fixée par un chiffre absolu ou par leur

importance relative par rapport à la construction principale. Il est également

possible qu'un règlement communal procède inversement en définissant

spécialement ce qui doit être inclus dans la surface bâtie (cf. CDAP AC.2015.0296,

AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 5a; AC.2016.0035

du 16 juin 2016 consid. 4b, et les arrêts cités; AC.2014.0361 du 31 août 2015

consid. 2b).

En revanche, lorsque le règlement communal ne

contient aucune règle précisant ce qui doit être inclus dans la surface bâtie

pour l'application du COS, ce sont les règles subsidiaires développées par la

jurisprudence cantonale qui doivent s'appliquer (cf. AC.2014.0361 du 31 août 2015 consid. 2b; AC.2013.0257 du

10.

juin 2014 consid. 2b). La jurisprudence a posé le principe selon

lequel, à défaut de règles communales contraires, une prolongation purement

artificielle de la toiture, destinée à couvrir des espaces au sol, de même que

la création de terrasses couvertes, constituait une augmentation de la surface

construite qui entre en ligne de compte dans le calcul de la surface bâtie (cf. AC.2014.0361 du 31 août 2015 consid. 2b;

AC.2013.0257 du 10 juin 2014 consid. 2b, et les références citées).

Dans l'arrêt AC.2002.0132 du 26 juin 2003, le tribunal a relevé qu'on peut

probablement résumer la jurisprudence en concluant qu'il faut compter dans la

surface bâtie celles des constructions qui sont munies d'une couverture

étanche. En revanche, les terrasses non couvertes, exposées aux intempéries, ne

sont en principe pas prises en considération dans le calcul de la surface bâtie

(cf. AC.2014.0361 du 31 août 2015 consid. 2b;

AC.2013.0257 du 10 juin 2014 consid. 2b, et les références citées).

Il convient toutefois de rappeler que les critères jurisprudentiels, développés

pour dégager le sens de dispositions réglementaires communales nécessitant une

interprétation, ne sauraient supplanter les règles claires édictées par le

législateur communal (cf. AC.2014.0361 du 31

août 2015 consid. 2b; AC.2013.0257 du 10 juin 2014 consid. 2b, et les

références citées).

Dans l'arrêt AC.2014.0154 du 22 décembre 2014, la

structure litigieuse consistait en une toile blanche amovible au moyen d'un

moteur électrique, montée sur la façade de l'immeuble et dont les coulisses

étaient soutenus par une barre d'appui horizontale et deux montants verticaux

en aluminium d'une largeur de 60 x 60 mm, fixés au sol. L'installation, une

fois déployée, pouvait atteindre jusqu'à 6 m de largeur et 3 m de longueur,

soit une surface de 18 m2. Cette couverture avait pour but de

protéger la terrasse du recourant du soleil ou de la pluie. Le tribunal de céans a retenu (consid. 4b) que la

structure litigieuse, adossée à la façade du bâtiment, était constituée de

coulisses reposant sur deux montants de 60 x 60 mm, fixés au sol et reliés par

une barre d'appui horizontale. En dépit du store rétractable, elle conservait

ainsi un certain volume, en prolongement du bâtiment. La cour a considéré que,

cela étant, elle ne saurait être assimilée aux toiles de tente en porte-à-faux

dont étaient équipées les maisons voisines, qui restaient discrètes et lisses

lorsqu'elles étaient déployées et disparaissaient complètement une fois

enroulées. Dans la version la moins favorable au recourant, l'ouvrage en cause

pourrait être considéré comme un auvent formant une terrasse couverte, vu

l'étanchéité du store, qui avait précisément été conçu – et acheté d'ailleurs

par son propriétaire – pour protéger des intempéries. Il entrerait ainsi dans

le calcul de la surface bâtie.

Selon la jurisprudence, les pergolas, définies comme

de petites constructions de jardin faites de poutres horizontales soutenues par

des colonnes, à savoir ouvertes sur les côtés et dénuées d'une toiture étanche,

sont assimilées à des terrasses non couvertes (cf. AC.2016.0217 du 28 février

2017.

consid. 5c/aa; AC.2002.0132 du 26 juin 2003 consid. 3b, et l'arrêt

cité; RDAF 2006 I ch. 33 p. 222).

b) Conformément à l'art. 17 RPGA, applicable à la

zone de faible densité, la surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface

de la parcelle. Aux termes de l'art. 56 RPGA, applicable à toutes les zones, la

surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau de la plus grande surface, sans

tenir compte des terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons, garages

enterrés et autres éléments semblables (al. 1). Dans le calcul du rapport entre

la surface bâtie et la surface de la parcelle (COS), il est tenu compte des

garages, dépendances, terrasses couvertes, etc., à l'exclusion des locaux

enterrés (al. 2).

c) L'installation litigieuse, d'une longueur de 6 m

65.

et d'une profondeur de 3 m 90, s'appuie contre la façade Nord-Ouest

de la maison des recourants et repose de l'autre côté sur trois piliers fixés

au sol (béton). Elle est ouverte sur les côtés et recouverte d'un store formé

de lames en aluminium, amovibles et pouvant être orientées à l'aide d'un

mécanisme, le tout maintenu par des poutres horizontales. Elle couvre une

terrasse dallée.

Au vu de la réglementation précitée, qui prévoit en

particulier qu'il est tenu compte des terrasses couvertes dans le calcul du

COS, ainsi que de la jurisprudence, il se justifie de prendre en compte la

structure litigieuse dans le calcul du COS. Cette dernière, d'une surface de

près de 26 m2, qui repose sur trois piliers relativement larges et

de poutres apparentes, est en effet massive et imposante. Elle est par ailleurs

couverte d'un store composé de lames en aluminium. Lorsque les lames sont en

position verticale, il demeure certes un espace libre d'environ 10 cm entre

elles. En revanche, lorsqu'elles sont à l'horizontale, au vu du type de lames

en question, ainsi que les photographies au dossier permettent de le constater,

le store peut être complètement fermé, aucun espace libre ne demeurant plus

entre les lames. L'on ne saurait dès lors considérer que le store ne pourrait

protéger les recourants, outre du soleil, à tout le moins de la pluie. Les

intéressés précisent d'ailleurs dans leur recours qu'une telle construction ne

résisterait, en position fermée, "ni au vent, ni à de fortes pluies, ni à

la neige", ce qui laisse entendre qu'elle peut à tout le moins résister de

manière générale à la pluie. Le fait que les lames de l'installation litigieuse

seraient en temps normal en position verticale et laisseraient une parfaite

transparence n'est ainsi pas déterminant. La structure litigieuse ne saurait en

conséquence être assimilée à une pergola exposée aux intempéries, mais doit

l'être à une terrasse couverte, vu la possibilité de rendre la couverture

(store) étanche pour protéger la terrasse du soleil et de la pluie.

Dans leur écriture du 18 décembre 2017, les

recourants invoquent la construction apparemment toute récente à Rolle d'une

installation qui serait semblable à celle litigieuse. Il ressort des photographies

qu'ils ont produites que cette installation se trouve au-dessus d'une

construction qui est elle-même forcément incluse dans le COS et que la

situation n'est donc pas comparable.

d) Les recourants font également valoir que l'installation

de parasols, dont la surface atteindrait 24 m2, voire 38 m2,

et dont la structure et la solidité permettraient de les laisser ouverts

pratiquement la moitié de l'année, ne nécessiterait aucune autorisation, tout

comme celle de tentes sur piliers, alors même que ces dernières et les parasols

seraient moins esthétiques que la structure litigieuse.

Les parasols, tout comme les tentes sur piliers

auxquels se réfèrent les recourants, sont toutefois amovibles, même si, dans

certains cas, ils peuvent paraître imposants. Il ne s'agit en outre pas de se

prononcer ici sur la question de savoir si l'installation d'un parasol ou d'une

tente sur pilier est réglementaire, mais bien si celle d'une structure massive

d'une surface de près de 26 m2, fixée au sol et de surcroît accolée

au bâtiment principal est règlementaire.

e) Il ressort de ce qui précède que la municipalité

n'a pas interprété ni appliqué l'art. 56 RPGA de manière insoutenable en

considérant que la construction litigieuse, assimilable à une terrasse couverte

(étanche), devait être comprise dans le calcul du COS.

f) Vu ce qui précède, il est superflu de vérifier

encore si la structure litigieuse respecte ou non la distance à la limite de

propriété. Pour le surplus, la question de savoir si l'ouvrage litigieux – qui

a été à bon droit assujetti à autorisation – constitue ou non un projet de "minime

importance" au sens de l'art. 111 LATC (relatif à la dispense d'enquête

publique) n'est pas déterminante pour l'issue du litige. En effet, le fait

qu'un objet soit dispensé d'enquête publique par la municipalité ne signifie

nullement que l'ouvrage en question ne peut pas être pris en compte dans le

calcul du COS et donc que le permis de construire ne peut pas être refusé.

2.

Les recourants font également valoir que d'autres communes vaudoises

ainsi que celles d'autres cantons romands auraient autorisé l'installation de

structures semblables à celle en cause sans qu'elles soient considérées comme

constituant des terrasses couvertes et/ou entrant dans le calcul du COS.

a) Selon l'art. 50 al. 1 Cst.,

l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit

cantonal (cf. aussi art. 137 ss Cst. VD). Une commune bénéficie de la protection

de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon

exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale,

conférant par-là aux autorités municipales une liberté de décision relativement

importante (ATF 142 I 177 consid. 2; 139 I 169 consid. 6.1; 138 I 242

consid. 5.2). Les communes jouissent d'une autonomie maintes fois reconnues

lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire et

lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (cf. TF 1C_493/2016

du 30 mai 2017 consid. 2.1; ATF 115 Ia 114 consid. 3d). Cela ressort en

particulier de l'art. 2 al. 1 3e phr. LATC, selon lequel l'Etat

laisse aux communes la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de

leurs tâches. Selon l'art. 17 LATC, la municipalité est chargée de faire

observer les prescriptions légales et réglementaires, ainsi que les plans en

matière d'aménagement du territoire et de constructions.

La municipalité dispose d'une importante latitude de

jugement pour interpréter les concepts juridiques indéterminés figurant dans

son règlement et dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf.

CDAP AC.2017.0027 du 31 octobre 2017 consid. 4b; AC.2016.0450,

AC.2017.0007 du 17 octobre 2017 consid. 3c, et la référence citée), qui

découle de son autonomie communale.

b) Le fait que d'autres communes vaudoises, voire

celles d'autres cantons, auraient autorisé l'installation de structures

semblables à celle en cause sans qu'elles soient considérées comme constituant

des terrasses couvertes et/ou entrant dans le calcul du COS n'est pas

déterminant. Conformément à la jurisprudence précitée et à l'art. 47 al. 1

LATC, à teneur duquel, peut-on le rappeler, le législateur cantonal a délégué aux communes la compétence de fixer de manière précise

dans leurs plans et règlements d'affectation les prescriptions relatives à la

mesure de l'utilisation du sol, dont du COS, la Commune de Rolle dispose

d'une importante liberté d'appréciation quant à l'adoption des règles en cette

matière ainsi qu'à leur interprétation. Le fait que d'autres communes aient une

réglementation ou une pratique différentes ne joue ainsi aucun rôle.

Ne joue également aucun rôle le fait que d'autres

communes, voire celle de Rolle, auraient, ainsi que le relèvent les recourants,

autorisé l'installation de structures ressemblant à celle en cause, sans

procéder à une mise à l'enquête publique. En effet, comme déjà relevé ci-dessus

(cf. consid. 1f in fine), le fait qu'un objet soit dispensé

d'enquête publique par la municipalité ne signifie nullement que l'ouvrage en

question ne peut pas être pris en compte dans le calcul du COS et donc que le

permis de construire ne peut pas être refusé. Doit dès lors être rejetée la

mesure d'instruction requise par les recourants, tendant à ce que le tribunal

de céans investigue à propos de la construction à Rolle d'une installation qui

serait semblable à la construction litigieuse, cette mesure d'instruction

n'apparaissant ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents

pour l'issue du litige, sachant qu'elle ne pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion.

3.

La municipalité relève par ailleurs qu'une dérogation ne saurait en

l'occurrence être octroyée.

a) Aux termes de l'art. 85 LATC, dans la mesure où

le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces

dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être

assorties de conditions et charges particulières (al. 2).

Conformément à l'art. 105 al. 2 RPGA, la

municipalité peut accorder des dérogations dans les limites fixées par l'art.

85.

LATC.

b) C'est en l'occurrence à juste titre que la municipalité a refusé d'octroyer une

dérogation. L'on ne voit en particulier pas quels motifs d'intérêt public ou

quelles circonstances objectives justifieraient le dépassement du COS, de près

de 26 m2, causé par la construction litigieuse, massive et imposante.

Les recourants ne se trouvent pas non plus dans une situation rigoureuse qui

justifierait l'octroi d'une dérogation (cf. infra consid. 5 relatif

notamment à la proportionnalité de l'ordre de remise en état). L'installation

de la structure en cause résulte d'une pure convenance personnelle.

4.

Les recourants invoquent également une violation du principe de la bonne

foi au sens de l'art. 9 Cst.

a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen

dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.

3.

et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49

consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377

consid. 3a, et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou

une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à

un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences, et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il

se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour

prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit

objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance

(ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1;

122.

II 113 consid. 3b/cc, et les références citées).

Ce principe est l'émanation d'un principe plus

général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se

fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole

donnée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les

droits fondamentaux, Berne 2006, n° 1159, p. 543). Le principe de la

loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers d'agir

conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils

s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 143 IV

117.

consid. 3.2; 136 I 254 consid. 5.2).

b) Les recourants font valoir qu'avant de passer commande

de l'installation litigieuse, ils se seraient assurés du caractère

réglementaire de celle-ci. La recourante se serait ainsi rendue au greffe

communal de Rolle, où elle aurait pu présenter le prospectus de la structure en

cause au responsable communal de la police des constructions, qui lui aurait

indiqué qu'il n'y avait aucun problème avec ce type d'installation et que

celle-ci pouvait être posée sans autre. Le même jour, le recourant aurait

encore téléphoné au responsable communal de la police des constructions pour

s'assurer qu'une enquête publique n'était pas nécessaire, ce qui lui aurait été

confirmé. La municipalité conteste formellement de telles allégations. Et il

n'y a pas lieu de mettre en doute la bonne foi de la municipalité lorsque

celle-ci affirme que c'est par une tierce personne que le responsable communal

de la police des constructions a été informé de l'existence de la structure

litigieuse, et ce peu après son installation en été 2015. A la suite de cette

information, il a, le 19 août 2015, téléphoné au recourant, qui lui a dit qu'il

ne pensait pas qu'une telle installation était soumise à autorisation, pour

exiger le dépôt d'une demande de permis de construire.

Rien au dossier ne permet de retenir que les

recourants se seraient renseignés auprès du responsable communal de la police

des constructions avant la pose de la structure en cause et que ce dernier

aurait donné son "feu vert". De toute manière, les recourants ne

rendent pas vraisemblable qu'ils auraient reçu des assurances quant au

caractère réglementaire de l'installation litigieuse en ce qui concerne le

respect du COS (art. 56 RPGA) de la part d'un employé communal. A cela s'ajoute

que les décisions d'octroi ou de refus des autorisations de construire

ressortissent à la seule compétence de la municipalité, à l'exclusion de celle

d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire communal (cf. art. 114 LATC; RDAF

1991.

I 99 et les références citées). Le droit à la protection de la bonne foi

ne permet ainsi pas à l'administré de se prévaloir d'assurances qu'il aurait

reçues d'un service communal pour ensuite prétendre à un droit inconditionnel à

l'obtention d'un permis de construire de la part de la municipalité (cf. RDAF

2007.

I 157 n° 87). Il ne suffit pas que le service technique communal ait

participé à la finalisation du projet pour conclure à une approbation sans

réserve par la municipalité pour le projet litigieux (cf. RDAF 2008 I 270 n°

75).

En résumé, force est d'admettre que non seulement il

n'existe aucun indice sérieux et concret que le responsable communal de la

police des constructions aurait donné son accord à la structure litigieuse

avant l'achat et la pose de celle-ci, mais également que les prétendues

assurances quant au respect du COS n'ont pas été données par l'autorité compétente,

soit la municipalité.

Il s'ensuit que les mesures d'instruction requises

par les recourants tendant à l'audition du responsable communal de la police

des constructions ainsi que de l'administrateur de l'entreprise qui a fourni l'installation

en cause paraissent superflues et doivent donc être rejetées.

Le grief tiré de la violation du droit à la

protection de la bonne foi est en conséquence mal fondé.

5.

a) En vertu des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, à son

défaut le département compétent, est en droit de faire suspendre et, le cas

échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne

sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.

L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à

la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à

justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si

celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y

a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au

droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123

II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 s.; 102 Ib 64 consid.

4.

p. 69; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017

consid. 5.1;1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1). Même un

constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité.

Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à

ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que

d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a

p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224, et la jurisprudence citée; cf. aussi

arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1;1C_29/2016 du 18

janvier 2017 consid. 7.1).

b) L'on ne saurait en l'occurrence considérer que la

dérogation en cause est mineure, sachant que le

dépassement du COS causé par l'installation litigieuse est de près de 26 m2.

Les recourants ne sauraient non plus être suivis, lorsqu'ils font valoir leur

bonne foi (cf. supra consid. 4). La réglementation applicable n'a

pas changé depuis le moment de l'installation de la structure litigieuse, soit

en été 2015. L'ouvrage en cause a en outre été installé en violation des règles

du RPGA relatives au COS, qui ont notamment pour objet de garantir une certaine

qualité de l'espace à urbaniser et de définir les caractéristiques du tissu

bâti (cf. supra consid. 1a). Or, la structure litigieuse,

d'une surface importante, pourvue d'un store ainsi que de piliers et de poutres

d'appui relativement larges, est massive et imposante.

Les recourants font toutefois valoir le coût

afférent à la mise en place de la construction en cause. Ils invoquent à ce

propos un montant de 37'600 fr. Une telle somme, même sans tenir compte des

frais de remise en état, n'est pas décisive. En effet, des ordres de démolition

et de remise en état ont déjà été confirmés pour des montants de l'ordre de 300'000 fr.

(cf. arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.2;1C_29/2016

du 18 janvier 2017 consid. 7.2 et 7.3, et les références citées).

L'intérêt purement économique des recourants ne saurait avoir le pas sur

l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit.

En définitive, l'ordre de remise en état répond à un

intérêt public suffisant et reste proportionné.

6.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais

seront mis à la charge des recourants (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

qui verseront en outre des dépens à la commune, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Le délai d'exécution fixé au 31 août 2016 par la

décision entreprise étant aujourd'hui échu, il appartiendra à l'autorité

intimée de fixer un nouveau délai d'exécution.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Rolle du 22 juin 2016 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux,

verseront une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune de Rolle à titre de dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.