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Décision

AC.2016.0264

CDAP - AC.2016.0264 - 2017-10-24 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__/Municipalité de Bougy-Villars,H.__, I._____

24 octobre 2017Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

H.________ et I.________ sont copropriétaires des parcelles nos

338 et 339 de la Commune de Bougy-Villars. D'une surface de 470 m2

en pré-champ, la parcelle n° 338 est colloquée en zone d'habitation

individuelle A selon le plan général d'affectation (PGA), et le règlement

communal sur le PGA et la police des constructions, dans sa version approuvée

par le Conseil d'Etat le 6 mars 1996 (ci-après: RPGA). D'une surface de 3'262 m2,

dont 581 m2 en pré-champ et 2'681 m2 en vignes, la

parcelle n° 339 est colloquée en zone d'habitation individuelle B.

B.

La zone d'habitation individuelle B est destinée à l'habitat individuel

et familial (art. 6 RPGA, applicable par renvoi de l'art. 17 RPGA). Elle se

compose de cinq parcelles adjacentes nos 99, 97, 341, 340 et 339,

situées en aval de la route ********. Elle comprend trois secteurs de

construction A, B et C, soit le secteur A sur la parcelle n° 99, le secteur B,

à cheval sur les parcelles nos 340 et 341 et le secteur C sur la

parcelle n° 339. Les parcelles nos 99, 340 et 341 sont déjà

construites et supportent chacune une villa. Selon le PGA, dont un extrait est

reproduit ci-dessous, ces parcelles sont signalées en couleur orange et les

secteurs de construction sont délimités par des périmètres indiqués en couleur bleue.

Le village de Bougy-Villars est

inscrit à l'Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à

protéger en Suisse (ISOS). Les parcelles classées dans la zone d'habitation

individuelle B se situent dans le périmètre de l'environnement lié au site

construit. Le projet se situe par ailleurs dans le périmètre de l'inventaire

fédéral des paysages IFP (objet n° 1201) et dans le périmètre de l'inventaire cantonal

IMNS (objet n° 39).

C.

H.________ et I.________ (ci-après les "constructeurs") ont

déposé auprès de la Municipalité de Bougy-Villars (ci-après la

"Municipalité") une demande de permis de construire une villa et des

aménagements extérieurs sur les parcelles nos 338 et 339 en

septembre 2015. Suite à la mise à l'enquête publique de ce projet, la

Municipalité a refusé de délivrer le permis de construire, par décision du 8

mars 2016.

D.

Le 5 avril 2016, les constructeurs ont présenté une nouvelle demande de

permis de construire à la Municipalité, en vue de la construction d'une villa

de maître avec garage enterré et piscine chauffée. Selon les plans au dossier,

en particulier le plan de situation pour enquête établi par le géomètre officiel

J.________, le 31 mars 2016, le bâtiment d'habitation projeté s'inscrit dans le

secteur de construction C et occupe tout le périmètre de ce secteur. Un garage

enterré avec deux places en toiture est prévu au Nord-Est de la parcelle. Un

second garage enterré de 4 places, ainsi qu'une piscine, un "pool

house", une pergola et un accès au local technique sont prévus sur la

parcelle n° 338. Le projet comporte ainsi 8 places de stationnement et deux

accès, l'un débouchant sur la route ********, à l'extrémité Nord-Ouest de la

parcelle n° 339 et l'autre débouchant sur le chemin de ******** depuis la

parcelle n° 338, au Sud-Est. Le projet a été mis à l'enquête publique du 29

avril au 30 mai 2016 et a suscité plusieurs oppositions, dont celles d'A.________,

de B.________, de D.________ et E.________ et de F.________ et G.________.

E.

Ces opposants sont respectivement propriétaires ou copropriétaires des

parcelles voisines nos 333 (A.________), 330 (époux F.________ et

G.________) et 334 (époux D.________ et E.________), sises de l'autre côté de

la route ********, et la parcelle n° 57 (B.________), sise de l'autre côté du

chemin de ********. Les griefs des opposants portaient notamment sur le nombre

de places de stationnement, la hauteur des portails, le garage prévu au

Nord-Est de la parcelle n° 339, l'arborisation de la parcelle n° 339, les

mouvements de terre, l'implantation et l'intégration du bâtiment.

F.

Suite aux oppositions, le projet a été légèrement modifié: deux places

de parc prévues sur le toit du garage enterré au Nord-Est de la parcelle n°

339, ainsi que l'escalier y conduisant et le portail y relatif ont été

supprimés. Les mouvements de terre au Nord-Est de la parcelle n° 339 ont été

modifiés afin que le garage soit désormais enterré sur trois faces, deux

fenêtres en façade Nord ont été équipées de volets, ainsi que deux fenêtres

supplémentaires en façade Sud.

G.

La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 161908, le

24 juin 2016. Les autorisations spéciales requises ont été délivrées. En

particulier, la direction des ressources et du patrimoine naturels,

Biodiversité et paysage (DTE/DGE/DIRNA/BIODI: ci-après "DGE/BIODI") a

délivré l'autorisation spéciale requise à certaines conditions, notamment la

plantation d'un arbre de haut jet d'une espèce indigène, sur la parcelle n° 338

ou 339.

H.

Les constructeurs ont fait parvenir à la Municipalité des plans

d'architecte modifiés datés du 12 juillet 2016 et un plan de situation pour

enquête établi par le géomètre officiel J.________ daté du 14 juillet 2016.

I.

Par décision du 12 juillet 2016, la Municipalité a levé les oppositions

et délivré le permis de construire n° 27928. Les modifications apportées au

projet ont été admises sans enquête publique complémentaire, la Municipalité

ayant estimé qu'elles étaient mineures et allaient dans le sens voulu par les

opposants. Sur le fond, elle a rejeté les griefs, estimant que le projet était

réglementaire.

J.

Sous la plume de son conseil, A.________ a recouru contre cette

décision, le 15 août 2016, devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement

à la réforme de la décision en ce sens que l'autorisation de construire est

refusée, subsidiairement à l'annulation de la décision, plus subsidiairement au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et

nouvelle décision. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2016.0264.

La recourante fait valoir, entre autres griefs, que l'implantation du

bâtiment ne respecte pas le secteur de construction C, tel que figuré sur le

PGA et tel qu'il est défini à l'art. 20 RPGA.

K.

Le 13 septembre 2016, C.________ et B.________, F.________ et G.________,

E.________ et D.________ ont également recouru contre cette décision, par

l'intermédiaire de leur conseil commun. Ils concluent, sous suite de frais et

dépens, à l'annulation de la décision précitée et du permis de construire,

subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle

décision. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2016.0306. Les

recourants se plaignent notamment de l'esthétique de la villa projetée, compte

tenu de ses dimensions, de l'implantation des constructions sur la parcelle n°

338 au motif qu'elle serait inconstructible, ainsi que de l'absence d'un plan

des aménagements extérieurs.

L'instruction des causes a été

jointe sous la première référence précitée, le 4 octobre 2016.

Les constructeurs se sont

déterminés sur les recours par leur conseil, les 12 septembre et 24 octobre

2016. Ils concluent sous suite de frais et dépens au rejet des recours. Ils ont

également sollicité la levée de l'effet suspensif légal.

La Municipalité s'est également

déterminée sur les recours, le 7 décembre 2016, en concluant, sous suite de

frais et dépens, à leur rejet.

Par décision incidente du 12

janvier 2017, la juge instructrice a rejeté la demande de levée de l'effet

suspensif.

Les conseils de la recourante A.________

et des constructeurs ont produit des déterminations spontanées, respectivement

les 15 et 16 mai 2017.

L.

Le Tribunal a tenu audience le 18 mai 2017. A cette occasion, il a

procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été entendues dans

leurs explications.

Lors de l'inspection locale, la

Présidente a relevé la publication dans la Feuille des avis officiels, du 5 mai

2017, de la mise à l'enquête publique d'un projet de zone réservée sur le

territoire communal. Le Syndic a expliqué que la zone réservée projetée

incluait une dizaine de parcelles; il a confirmé que les parcelles nos

338 et 339 n'étaient pas concernées par cette zone réservée. Parmi les

parcelles voisines de celles des constructeurs, seule la parcelle n° 333,

propriété d'A.________ était incluse dans celle-ci.

Le conseil de la recourante A.________

a également produit, à l'audience, des déterminations spontanées datées du 18

mai 2017, ainsi que trois schémas relatifs à l'emplacement des secteurs de

construction A, B, C.

Une copie du procès-verbal

d'audience et des déterminations spontanées des conseils de la recourante A.________

et des constructeurs a été transmise aux parties, avec la possibilité de

formuler d'éventuelles remarques d'ordre factuel sur le procès-verbal d'audience

ainsi que de déposer des éventuelles observations finales.

Les recourants B.________ et

consorts se sont déterminés le 14 juin 2017. Ils ont requis des mesures

d'instruction complémentaires, soit la production du dossier d'enquête de la

construction sise sur la parcelle n° 337, ainsi que la saisine de la Commission

consultative d'urbanisme et d'architecture.

La Municipalité a indiqué, le 14

juin 2017, qu'elle n'avait pas de remarques à formuler sur le procès-verbal.

La recourante A.________ s'est

déterminée le 15 juin 2017. Elle a requis la production du préavis n° 03-2017

du 15 mai 2017 concernant un projet de construction dans le centre de la

Commune, relatif à la réalisation de places de parc.

Les constructeurs se sont

déterminés le 15 juin 2017.

M.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront

repris, ci-dessous, dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante A.________ estime que les modifications apportées au

projet auraient dû faire l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire.

a) Selon l'art. 111 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), la municipalité peut dispenser d'enquête publique les projets de

minime importance.

A teneur de l'art. 117 LATC,

lorsqu'elle impose des modifications de minime importance, la municipalité peut

délivrer un permis de construire subordonné à la condition que ces

modifications soient apportées au projet.

L'art. 72b du règlement

d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), qui

traite de l'enquête complémentaire, a la teneur suivante:

"1

L'enquête complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter

ou d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête

principale.

2.

Elle

ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas

sensiblement le projet ou la construction en cours.

3.

La

procédure est la même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou

modifiés devront être clairement mis en évidence dans les documents produits.

4.

Lors

de la publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours

mentionner le numéro de référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le

complément."

Selon la jurisprudence constante,

l'enquête publique (art. 109 LATC) a un double but. D'une part, elle est destinée

à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,

associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large

du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds

ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet

angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendu. D'autre part, l’enquête

publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles

interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant,

de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (AC.2016.0217

du 28 février 2017 consid. 4a; AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 2b;

AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a; AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid.

1b; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2013.0227 du 18 septembre

2014.

consid. 1a).

Le droit cantonal permet à la municipalité,

lorsqu'elle délivre un permis de construire, d'imposer au constructeur des

modifications de minime importance (art. 117 LATC). Elles sont de minime

importance si elles portent sur des points de détail ou secondaires (cf. AC.2014.0051

du 13 janvier 2015 consid. 3; également Benoît Bovay et al., Droit fédéral et

vaudois de la construction, 4e éd. 2010, ad art. 72b RLATC, p. 544). Lorsqu'une

modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête

publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les

principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure,

impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (cf. art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus

importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être

soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC; les

modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête

publique selon l’art. 109 LATC (AC.2014.0400 précité consid. 1a; AC.2014.0048

précité consid. 2a; AC.2013.0227 précité consid. 1a). Selon la jurisprudence,

il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les

modifications apportées à un projet après l'enquête publique, lorsque celles-ci

tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants

(AC.2016.0112 du 22 décembre 2016 consid. 8a; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015

consid. 4a, AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b et les références citées).

b) En l'occurrence, la suppression

des deux places de parc prévues sur le toit du garage au Nord-Est de la

parcelle n° 339, ainsi que l'accès à ces places depuis la route ********, la

suppression du portail et de l'escalier latéral menant au garage, tendent à

corriger des éléments critiqués par les recourants. Il n'y avait dès lors pas

lieu de soumettre ces modifications à une enquête publique complémentaire. Il

en va de même de la suppression de l'arborisation prévue sur la parcelle n° 339,

qui est mentionnée dans la décision attaquée. Quant à l'ajout de volets sur

deux fenêtres en façade Nord de la villa et deux autres fenêtres en façade Sud,

ils ont été exigés par la Municipalité. Ces ajouts constituent manifestement

des modifications de minime importance au sens des art. 111 et 117 LATC qui

peuvent être dispensés d'enquête publique. Reste la modification des mouvements

de terre au Nord-Est de la parcelle n° 339, mentionnée dans la décision

attaquée. Ces mouvements sont destinés à permettre d'enterrer le garage sur

trois faces et d'améliorer ainsi l'aspect final du projet. Cette question peut

toutefois souffrir de rester indécise vu le sort du recours.

2.

Dans ses déterminations du 15 mai 2017, la recourante A.________ invoque

la nullité du permis de construire au motif que l'octroi de celui-ci n'est pas

intervenu simultanément à la décision attaquée.

a) Selon l'art. 114 al. 1 LATC, à l'issue du délai

prévu par cette disposition, la municipalité est tenue de se déterminer en

accordant ou en refusant le permis de construire. D'après l'art. 116 al. 1

LATC, les auteurs d'oppositions motivées sont avisés de la décision accordant

ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. Les art. 114 et 116

LATC ne sont pas respectés lorsque la municipalité se contente de déclarer

qu'elle lève l'opposition sans délivrer le permis de construire ni préciser les

éventuelles conditions ou charges dont il sera assorti (AC.2015.0305 du 26

octobre 2016 consid. 1; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 2 et les arrêts

cités; AC.2013.0388 du 19 décembre 2014 et les arrêts cités; TF 1C_445/2014 du

12.

janvier 2015 consid. 2.1 et 2.3). La décision de délivrer l'autorisation de

construire et la décision de lever les oppositions doivent en principe

intervenir simultanément (AC.2016.0035 précité consid. 2; TF 1C_459/2015 du 16

février 2016 consid. 2.2;1C_445/2014 précité consid. 2.3). L'art. 116 LATC

n'est toutefois pas violé lorsque les recourants, même s'ils se sont vu

communiquer les décisions levant leurs oppositions sans le permis de

construire, ont été avisés de l'existence de ce dernier et ont pu ou auraient

pu en prendre connaissance et se déterminer à ce propos, et que le principe de

la coordination matérielle a été respecté (cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700];

AC.2016.0056 du 17 mai 2017 consid. 2a; AC.2014.403 du 14 décembre 2016

consid. 2c; AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 2b; AC.2015.0328 du 4

octobre 2016 consid. 2b; AC.2015.0082 du 29 septembre 2015 consid. 2b; TF

1C_459/2015 précité consid. 2.2).

b) En l'occurrence, la Municipalité a pris les

décisions de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire

simultanément, dans sa séance du 11 juillet 2016, de sorte que le principe de

la coordination matérielle a été respecté. Cette décision a été communiquée aux

opposants le 12 juillet 2016. Le permis de construire, délivré postérieurement,

et la synthèse CAMAC figuraient au dossier de la Municipalité et pouvaient par

conséquent être aisément consultés pendant le délai de recours puis dans le

cadre de la présente procédure, avant que la recourante ne réplique. Le dossier

a en effet été transmis à l'avocat de la recourante, après le dépôt de son

recours. La recourante n'a donc pas subi d'inconvénient du fait de l'absence de

transmission du permis de construire et de la synthèse CAMAC, avant que la

Municipalité ne rende la décision attaquée. Il est partant douteux que cet

éventuel vice de procédure soit de nature à justifier l'invalidation de la

décision attaquée. Cette question peut souffrir de rester indécise, vu le sort

du recours.

3.

Les recourants B.________ et consorts demandent la saisine de la Commission

cantonale consultative d'urbanisme (CCUA), ainsi que la production du dossier

de la construction sise sur la parcelle n° 337. Ils requièrent également la

pose de gabarits sur la parcelle n° 338. La recourante A.________ requiert la

production du préavis n° 03-2017 du 15 mai 2017 concernant un projet de

construction dans le centre de la Commune, portant en particulier sur la

réalisation de places de parc.

a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.,

le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant

qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir

accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et

de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 3.2; 141 V 557consid.3.1; 140 I 99

consid. 3.4, 285 consid. 6.3.1; 138 V 125 consid. 2.1; 135 I 279 consid. 2.3;

129.

II 497 consid. 2.2 et les références citées). En particulier, le droit de

faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait.

Selon le droit cantonal, la procédure est en

principe écrite (art. 27 de la loi sur la procédure administrative du 28

octobre 2008 [LPA-VD, RSV 173.36]). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 précité, consid. 6.3.1 et les

références citées; AC.2013.0387 du 27 novembre 2014).

b) Le Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour

juger la cause à l'issue de l'instruction menée et au vu du dossier. Compte

tenu des considérants qui suivent et du sort du recours, il n'apparaît pas

nécessaire de donner suite aux mesures d'instruction complémentaires requises.

4.

La recourante A.________ conteste le respect du périmètre d'implantation

qui ne serait pas conforme, selon elle, au PGA et à l'art. 20 RPGA.

a) La LATC prévoit que les

règlements communaux peuvent contenir des dispositions relatives aux distances

entre bâtiments ou aux limites (art. 47 al. 2 ch. 1 LATC).

Le règlement communal prévoit,

pour la zone d'habitation individuelle B, des règles particulières pour

l'implantation des constructions. L'art. 18 RPGA dispose ainsi que cette zone

est composée d'un secteur de construction et d'un secteur de prolongement de la

construction. Toutes les constructions doivent être situées à l'intérieur du

secteur de construction, délimité par un périmètre sur le plan (art. 19 RPGA). Comme

il a été expliqué ci-dessus, cette zone comporte trois secteurs de

construction, A, B et C qui sont délimités chacun par un périmètre.

Ces périmètres des secteurs de

construction sont définis à l'art. 20 RPGA qui dispose, sous le titre marginal

"Distance aux limites", ce qui suit:

"Les périmètres des secteurs de constructions A,

B, C, sont distants de 10 m de l'axe de la route sise en amont (calculés

perpendiculairement à l'axe) et ont une profondeur de 17 m.

Les secteurs A et C ont une largeur de 24 m.

Le secteur B a une largeur de 34 m.

Les secteurs B et C sont distants respectivement de 12

m et de 28 m de la limite des parcelles 339 et 340, calculés

perpendiculairement à la limite et au milieu du périmètre.

Le secteur A est distant de 26 m de la limite des

parcelles 97 et 99, calculé perpendiculairement à la limite et au milieu du

périmètre."

b) Le plan de situation du 14

juillet 2016 reproduit le secteur de construction C, sur la parcelle n° 339, avec

une longueur de 24 m et une largeur de 17 m. Le segment Nord du périmètre est bien

distant de 10 m de l'axe de la route ********, calculé perpendiculairement à

l'axe. La distance entre le milieu du segment Ouest du périmètre du secteur C et

la limite de parcelle n° 340 est de 16 m. La distance entre le centre de

gravité du secteur C et la limite de parcelle n° 340 est de 28 m. La distance

entre le milieu du segment Est du périmètre et la limite de parcelle n° 337 est

d'environ 20 m.

c) La recourante A.________

soutient que la notion de "milieu du périmètre" énoncée à

l'art. 20 al. 4 et 5 RPGA doit être comprise comme étant "le milieu du

côté du périmètre". La Municipalité conteste cette appréciation. Selon

elle, le texte de l'art. 20 RPGA est clair et le terme de "milieu du

périmètre" correspond au centre de gravité du secteur de construction.

Elle estime dès lors que le périmètre figuré sur le plan de situation du 14

juillet 2016 est correct car le milieu du périmètre est bien situé à une

distance de 28 m de la limite de parcelle n° 340, conformément à l'art. 20 al.

4.

RPGA. La recourante A.________ a produit des schémas illustrant son point de

vue et tendant à démontrer les conséquences de l'interprétation retenue par la

Municipalité sur les autres secteurs de construction A et B.

d) Selon la jurisprudence constante

du Tribunal cantonal, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation

dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (AC.2014.0325 du 14

avril 2015; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2013.0230 du 4 février 2014,

consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références).

Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal

(AC.2016.0081 du 12 décembre 2016 consid. 3b; AC.2012.0184 du 28 mars 2013

consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8

octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de

recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite

d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre

interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et

convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou

de son but (cf. TF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts

cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en

tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les

restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2014.0151 du 30

juillet 2014; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22

mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5)

e) En l'occurrence, si l'interprétation

de la notion de "milieu du périmètre", retenue par la

Municipalité, à savoir le centre de gravité du secteur de construction, paraît soutenable

à première vue, plusieurs éléments objectifs viennent contredire cette

interprétation.

En premier lieu, si l'on se réfère

au texte de l'art. 19 RPGA précité, celui-ci dispose que "toutes les

constructions seront situées à l'intérieur du secteur de construction, délimité

par un périmètre sur le plan". Le règlement fait donc la distinction

entre, d'une part, le périmètre, en tant que délimitation du secteur de construction,

et, le secteur de construction lui-même. Cette définition rejoint celle du

dictionnaire, selon laquelle le périmètre correspond à "la ligne qui

délimite le contour d'une figure plane" (cf. Petit Robert 2013). Ainsi

compris, le périmètre et le secteur de construction sont deux notions

distinctes. Or, l'interprétation que fait aujourd'hui la Municipalité de l'art.

20.

RPGA, tend à confondre le "milieu du périmètre" avec le milieu

du secteur de construction. D'un point de vue littéral, l'interprétation de la

Municipalité n'apparaît ainsi pas correcte.

D'un point de vue systématique et

téléologique, il convient de garder à l'esprit que l'art. 20 RPGA régit la

distance aux limites entre une construction et la limite de propriété voisine.

Cette notion est traditionnellement définie comme "la mesure de la

distance horizontale la plus courte entre un point extrême de la paroi

extérieur d'un ouvrage et la limite du bien-fonds qui la supporte"

(cf. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en

droit vaudois, Lausanne 1988, p. 87-88 et les références citées). Pour

déterminer l'emplacement du secteur de construction C sur la parcelle n° 339,

il convient, par analogie avec la définition précitée, de mesurer la distance

par rapport à la parcelle voisine en se plaçant au milieu du segment Ouest du

périmètre dessiné en bleu sur le PGA. Cette interprétation correspond

d'ailleurs à celle retenue par la Municipalité pour les secteurs de

construction A et B, comme l'a démontré la recourante A.________ dans ses

écritures et en audience. En effet, en ce qui concerne le secteur B, ce n'est

pas le milieu de ce secteur qui est situé à une distance de 12 m de la parcelle

n° 339, mais bien le milieu du segment Est du périmètre dessiné en bleu. Ainsi,

les trois bâtiments construits sur les parcelles nos 99, 340, et 341

se trouvent bien à l'intérieur des secteurs de construction A et B. Au contraire,

si l'on devait considérer que la distance de 12 m exigée à l'art. 20 RPGA pour

le secteur B correspond au milieu de ce secteur de construction, celui-ci

déborderait sur la parcelle n° 339. De même, le bâtiment construit sur la

parcelle no 99 serait situé en partie en dehors du secteur de

construction A et le bâtiment construit sur la parcelle n° 341 serait entièrement

en dehors du secteur de construction B. La solution préconisée par la

Municipalité n'apparaît ainsi pas cohérente avec celle retenue pour les

parcelles voisines précitées et n'apparaît pas non plus soutenable dans cette

mesure.

Enfin, l'interprétation préconisée

par la recourante A.________ et appliquée aux parcelles voisines par la

Municipalité correspond manifestement au PGA. Même si ce plan d'affectation ne

comporte pas d'échelle permettant de délimiter avec précision l'emplacement des

secteurs de construction A, B et C, il apparaît à l'œil nu que le secteur C est

implanté de manière à garder un plus grand espace non construit à l'Ouest de la

parcelle n° 339 que par rapport à l'Est. Comme le Tribunal l'a retenu dans un

arrêt récent relatif à la question de l'arborisation de la zone d'habitation

individuelle B (AC.2016.0122 du 12 avril 2017, consid. 3), cette zone mérite

protection en lien notamment avec son caractère viticole ainsi que la vue tant

du village de Bougy-Villars que depuis ce village. La précision des distances

aux limites des différents secteurs de construction de cette zone retenue à

l'art. 20 RPGA peut ainsi se comprendre comme une volonté de préserver la vue

depuis ces parcelles au moyen d'échappées sur le village. On constate ainsi une

plus grande distance entre les secteurs A et B, de même qu'entre les secteurs B

et C. Or le plan de situation du projet litigieux situe le secteur de

construction C au milieu de la parcelle n° 339 et ne tient ainsi pas compte de

ces exigences.

Force est ainsi de conclure que

l'interprétation retenue par la Municipalité de l'art. 20 RPGA n'apparaît pas

soutenable et contredit l'application cohérente du PGA faite jusqu'ici dans

cette zone d'habitation. Par conséquent, il faut admettre avec la recourante A.________

que le "milieu du périmètre" défini à l'art. 20 al. 4 et 5 RPGA

pour le secteur de construction C correspond au milieu du segment Ouest du

périmètre qui fait face à la parcelle n° 340. Sur le plan de situation du 14

juillet 2016, la distance entre ce point et la limite de parcelle n° 340 est de

16.

m, au lieu des 28 m réglementaires.

Le projet n'est ainsi pas conforme

à l'art. 20 RPGA et ce grief s'avère bien fondé. La décision attaquée doit être

annulée pour ce motif.

Il convient pour des motifs d'économie de procédure

d'examiner dans la mesure du possible les autres griefs soulevés, nonobstant

l'admission du recours.

5.

Les recourants contestent le nombre de places de stationnement.

a) L'art. 71 RPGA dispose que la

Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garage

pour voitures qui doivent être aménagées par les propriétaires à leurs frais et

sur fonds privés. La proportion est de deux places de stationnement par

logement (art. 71 al. 1 RPGA). Celles-ci peuvent être en plein air, couvertes

ou fermées (art. 71 al. 2 RPGA). Les emplacements de stationnement sont prévus,

en principe, en retrait des limites de construction (art. 71 al. 4 RPGA).

Comme rappelé plus haut, la

municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait des règlements communaux (supra, consid. 4c). En outre, selon la

jurisprudence, lorsqu'une autorité communale apprécie les circonstances locales

dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire ou de l'adoption

d'un plan de quartier, elle bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2

LAT; TF 1C_442/2010 du 16 septembre 2011 consid. 3.3). Dans la mesure où la

décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances

pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son

pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer

sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_92/2015

du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3 et la référence de doctrine citée;

1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2;1C_629/2013 du 5 mai 2014 consid.

7.

).

b) En l'espèce, le projet prévoit

la construction de deux garages pour 6 véhicules au total, pour un logement. La

Municipalité considère que l'art. 71 RPGA n'impose qu'un minimum de places dont

elle peut s'écarter. Elle se réfère également aux normes de l'Association

suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après les

"normes VSS"), en l'occurrence la norme VSS SN 640 281 qui permet 6

places de parc pour les résidents pour un logement de plus de 600 m², étant rappelé

que cette norme fixe également un supplément de 10% pour les places visiteurs. Selon

elle, l'importance du projet, dont la surface brute utile de plancher est de

624.

m², justifie les 6 places de parc. La Municipalité a en outre produit un

tableau du nombre de places autorisées sur d'autres parcelles dans la Commune.

Les constructeurs recevront des visiteurs, de sorte qu'il est dans l'intérêt de

la Commune et du public que les places de stationnement nécessaires soient

prévues sur les fonds privés des constructeurs. Quant aux constructeurs, ils

exposent qu'ils ont trois enfants qui à terme, compte tenu de l'emplacement de

la villa projetée, auront chacun besoin d'une voiture. Ils se prévalent

également du principe de l'égalité de traitement dans la mesure où le logement

sur la parcelle voisine n° 337 dispose également de 6 places de parc.

c) L'appréciation de la

Municipalité selon laquelle l'art. 71 al. 1 RPGA lui confère un pouvoir

d'appréciation pour fixer le nombre de places de parc n'est ni insoutenable ni

arbitraire. En effet, l'art. 71 al. 1, 1ère phrase, RPGA, mentionne

de manière explicite qu'il appartient à la Municipalité de fixer le nombre de

places de stationnement. Il y a dès lors lieu d'admettre que la proportion de

deux places de stationnement par logement mentionnée à l'art. 71 al. 1 RPGA

n'est pas un maximum et que la Municipalité peut fixer un nombre plus élevé en

tenant compte de la situation particulière du quartier dans lequel sont situées

les parcelles, ainsi que de la situation générale dans la Commune.

Lors de l'inspection locale, le

Tribunal a constaté l'absence de places de parc publiques sur la route ********

et sur le chemin de ********. Le nombre de places dans le village est également

limité. Il ressort en outre du tableau précité produit par la Municipalité que

sur plus de quarante parcelles, la Municipalité a autorisé par logement un

nombre total de places de parc supérieur à deux. Ce nombre oscille entre 3 et

13.

En tenant compte de la situation des parcelles nos 338 et 339,

du nombre de places autorisé par la Municipalité pour d'autres parcelles dans

la Commune, mais également de la situation familiale des constructeurs, le

nombre de places de parc autorisé pour la villa projetée, qui est inférieur au

nombre fixé en application de la norme VSS SN 640 281 puisque cette norme

permettrait encore une place de parc visiteur supplémentaire, n'apparait pas

déraisonnable. L'appréciation de la Municipalité peut donc être confirmée.

Ce grief est mal fondé.

6.

Les recourants contestent que les garages prévus sur les parcelles nos

338.

et 339 soient enterrés au sens de l'art. 62 RPGA. Ils devraient prendre

place à l'intérieur du secteur de construction C.

a) Vu le sort du recours, la

construction litigieuse devra être déplacée plus à l'Ouest sur la parcelle des

constructeurs. Dans cette mesure, le garage prévu sur la parcelle n° 339 devra

être modifié ou déplacé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce

grief en l'état.

b) Quant au garage prévu sur la

parcelle n° 338, la notion de garage enterré est définie à l'art. 62 RPGA, qui

se trouve dans le chapitre XIII "Règles applicables à toutes les

zones" et qui prévoit ce qui suit:

"Sont considérées comme

souterraines les dépendances dont les ¾ au moins du volume sont situés en

dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est apparente une

fois le terrain aménagé, et dont la toiture est recouverte d'une couche de

terre de 0,50 m d'épaisseur. Aux conditions prévues par l'art. 84 LATC, les

constructions souterraines ne sont pas prises en considération dans le calcul

de la distance aux limites ou entre bâtiments, ainsi que dans le calcul du COS

ou du CUS."

c) A défaut de dispositions

particulières relatives aux constructions souterraines dans la zone

d'habitation individuelle A, il convient de se référer sur ce point à l'art. 62

RPGA précité.

Il ressort des plans et coupes du

12.

juillet 2016 précités que le garage sur la parcelle n° 338 sera entièrement

enterré sur deux côtés (voir coupes M-M et I-I). Le troisième côté, soit la

façade Est, sera légèrement visible sur une hauteur de 60 cm. Le toit du garage

sera recouvert de 50 cm de terre. L'appréciation de la Municipalité selon

laquelle le garage prévu sur la parcelle n° 338 remplit les conditions de

l'art. 62 RPGA, quand bien même le côté Est sera légèrement visible sur une

hauteur de 60 cm, n'est ni arbitraire ni insoutenable. Cette appréciation peut

donc être confirmée.

7.

Les recourants contestent encore les constructions prévues sur la

parcelle n° 338. Ils estiment que celles-ci sont contraires aux art. 6 et 9

RPGA et qu'elles ne peuvent pas prendre place sur une parcelle classée dans la

zone d'habitation individuelle A.

a) L'art. 6 RPGA prévoit que la

zone d'habitation individuelle A

est destinée à l'habitat

individuel et familial; chaque construction peut comporter deux appartements au

plus. L'art. 9 RPGA prévoit ce qui suit:

"Toute

construction, définie à l'art. 6, est interdite sur une parcelle n'ayant pas

une superficie de 1100 m² au minimum, à raison d'une construction par 1100 m²."

Les art. 10 et 11 RPGA prévoient

encore un coefficient d'occupation du sol (COS) de 0,125 et un coefficient

d'utilisation du sol (CUS) de 0,25 au maximum.

En l'occurrence, la parcelle n°

338.

a une surface largement inférieure à 1'100 m² (470 m2). Elle ne

peut donc pas accueillir des bâtiments destinés à l'habitation. Cela étant, la

Municipalité estime que l'art. 9 RPGA n'interdit pas les constructions annexes

qui peuvent, selon elles, être autorisées dans la zone d'habitation

individuelle A, quelle que soit la taille de la parcelle.

b) A défaut de disposition

particulière pour les dépendances dans la zone d'habitation individuelle A, il

convient de se référer à l'art. 67 RPGA, qui se trouve dans le chapitre des

dispositions générales applicables à toutes les zones. Cette disposition a la

teneur suivante:

"La

construction de petites dépendances est régie par l'article 39 du règlement

d'application de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire.

Cette disposition s'applique également aux piscines privées non

couvertes."

L'art. 39 RLATC, qui traite des

dépendances de peu d'importance et des autres aménagements assimilés, dispose

ce qui suit:

"1.

A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent

autoriser la construction de dépendances de peu d’importance, dont

l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment principal, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par

dépendances de peu d’importance, on entend des constructions distinctes du

bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume

est de peu d’importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au

plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou à

l’activité professionnelle.

3.

Ces

règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances

proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à

l'air libre notamment.

4.

Ces

constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent

aucun préjudice pour les voisins.

(...)."

Selon la jurisprudence, la

qualification de dépendance ou d'ouvrage assimilé (art. 39 al. 3 RLATC) de la

construction implique que son utilisation soit "liée à l'occupation du

bâtiment principal" (art. 39 al. 1 RLATC). Cette disposition impose

que l'utilisation des dépendances proprement dites ou des ouvrages qui leur

sont assimilés soit effectivement destinée aux besoins du bâtiment principal

situé sur la même parcelle (AC.2009.0263, AC.2010.0095 du 15 décembre 2010

consid. 5a; AC.2008.0110 du 31 août 2009 consid. 2b et les références citées;

AC.2001.0073 du 15 décembre 2003 consid. 2b, voir égal. Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,

op. cit., n° 1 ad art. 39 RLATC et les références citées).

Dans l'arrêt AC.2009.0263,

AC.2010.0095 précité, le Tribunal a nié qu'une cabane de jardin prévue sur une

parcelle dépourvue de construction puisse être qualifiée de dépendance au sens

de l'art. 39 RLATC, et cela quand bien même la villa des constructeurs était

érigée sur la parcelle voisine. Le Tribunal a toutefois considéré, dans l'arrêt

AC.2008.0110 précité, qu'un règlement communal peut contenir une dérogation

expresse à la règle selon laquelle les dépendances doivent prendre place sur la

même parcelle que le bâtiment principal. Il a ainsi admis qu'une place de parc

sur une parcelle voisine du bâtiment principal soit aménagée sur une autre

parcelle proche de celle-ci dans la mesure où le règlement communal le permettait,

exceptionnellement, lorsque l'entier des places de parc exigées ne pouvait pas

être construit sur la parcelle principale.

c) En l'occurrence, l'art. 67 RPGA

renvoie pour la notion de dépendances à l'art. 39 RLATC. Le règlement communal

ne comporte pas de disposition qui autoriserait la construction de dépendances

sur une parcelle voisine de celle sur laquelle le bâtiment principal est érigé.

L'art. 77 RPGA permet toutefois à la Municipalité d'accorder des dérogations de

minime importance aux conditions définies à l'art. 85 LATC, à savoir des motifs

d'intérêt public ou si des circonstances objectives le justifient. En

l'occurrence, on peut se demander dans quelle mesure de telles circonstances

objectives existent. En effet, la Municipalité a relevé les problèmes de stationnement

dans la commune justifiant sa pratique tendant à autoriser un nombre

relativement important de places sur des parcelles privées. Ensuite, les

besoins de protection de la vue depuis la route ******** rendent

compréhensibles la construction de dépendances en aval des parcelles de la zone

d'habitation individuelle B, à un endroit moins sensible du point de vue

paysager. Enfin, le Tribunal a pu constater en audience que plusieurs garages

enterrés de deux places étaient construits en amont du chemin de ******** et

qu'ils desservaient des bâtiments sis en aval de ce chemin. L'existence d'une

pratique dérogatoire s'agissant de la construction de dépendances sur des

parcelles non construites d'une habitation principale pourrait ainsi être

retenue. Enfin, la question d'une éventuelle réunion parcellaire pourrait se

poser. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise en l'état, vu

le sort du recours.

8.

Les recourants contestent la hauteur des portails prévus en amont de la

parcelle n° 339, au niveau de la route ********. Ils se réfèrent à l'art. 24

RPGA qui a la teneur suivante:

"Dans

cette zone [zone d'habitation individuelle B], les haies éventuelles, situées

le long de la route ********, ne dépasseront pas 1.20 m de hauteur au maximum.

L'arborisation paysagère traditionnelle est interdite, à l'exception d'une

plantation dans le périmètre constructible. La plantation doit être faite de

telle façon que la vue sur le village et le lac à partir de la route ********

soit assurée."

Il n'est pas certain dans quelle

mesure cette disposition s'applique à un portail ou grillage. Quoi qu'il en

soit, les constructeurs ont confirmé lors de l'inspection locale que la clôture

prévue en amont de la villa serait située en retrait de la limite de parcelle

(50 cm) et qu'elle ne dépasserait pas 1.20 m de hauteur.

Ce grief est partant sans objet.

9.

Les recourants critiquent l'absence d'un plan des aménagements

extérieurs et que la couleur du bâtiment ne soit pas définie.

a) L'art. 75 RPGA dispose que:

"Outre

les exigences énumérées à l'art. 69 RATC, chaque mise à l'enquête doit être

accompagnée d'un plan d'aménagement extérieur, indiquant les accès de voitures,

les places de stationnement, les surfaces vertes avec les plantations, les

clôtures, les niveaux du terrain naturel aux angles principaux du bâtiment,

tous les mouvements de terrain sur l'ensemble de la parcelle. "

b) La Municipalité estime que les

éléments mentionnés à l'art. 75 RPGA précité figurent déjà sur les plans mis à

l'enquête de sorte qu'un plan complémentaire d'aménagement extérieur ne se

justifie pas. Vu le sort du recours, il n'apparaît pas nécessaire d'examiner

plus avant ce grief.

c) Quant à la couleur du bâtiment

projeté, l'art. 16 RPGA prévoit notamment que les teintes, notamment le blanc,

mettant en évidence les volumes et les surfaces réfléchissantes de nature à

nuire à l'harmonie du site sont interdites (al. 4). Toutes les couleurs des

peintures extérieures ou des enduits de bâtiments, tous les murs et clôtures

ainsi que les matériaux utilisés pour leur construction doivent être approuvés

préalablement par la Municipalité, qui peut exiger un échantillonnage et

prescrire des matériaux et le genre d'exécution (al. 5).

Selon la jurisprudence, les

communes sont compétentes pour adopter des dispositions sur la couleur des

façades des immeubles implantés sur leur territoire dans leur réglementation

sur la base de l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC (cf. TF 1C_426/2009 du 17 mars 2010

consid. 5;1C_519/2008 du 26 mars 2009 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence cantonale,

la pratique consistant à présenter des échantillons peu avant l’exécution des

travaux de peinture de façades est conforme à la réglementation cantonale

relative à l’enquête publique pour autant qu’il s’agisse de couleurs usuelles

et que la tonalité de base de la couleur des façades soit annoncée dans le

questionnaire général (AC.2009.0086 du 20 août 2010 consid. 10a; AC.1999.0059

du 24 juin 1999 consid. 2b; AC.1992.0369 du 15 juillet 1993 consid. 2; AC.1991.0239

du 29 juillet 1993 consid. 4a; RDAF 1978 p. 332).

d) La demande de permis de

construire comporte, sous la rubrique "Matériau, couleur",

l’indication "crépi naturel" et sous la rubrique "Mode de

couverture, couleur", l'indication "tuiles plate brune". Cette

mention est suffisante au stade de la demande de permis de construire, étant

précisé que, dans la décision attaquée, la Municipalité a exigé que les teintes

des façades soient approuvées par elle; elle a également confirmé qu'elle

veillera au respect de l'art. 16 al. 6 RPGA. Cette garantie est suffisante au

stade du permis de construire.

Ce grief est partant rejeté.

10.

Les recourants font grief au projet de ne pas protéger la vigne (art. 21

RPGA) et d'être inesthétique. A défaut de connaître l'arborisation prévue, ils

estiment que le projet ne serait pas conforme à ces exigences de protection et

d'esthétique.

a) A teneur de l'art. 86 al. 1

LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse

le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (art. 86 al. 2 LATC). L'alinéa 3 de cette disposition

prévoit que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.

L'art. 16 RPGA, applicable aux

constructions sises dans la zone d'habitation individuelle B en vertu de l'art.

17.

RPGA, a la teneur suivante:

"Compte tenu de la qualité du

site, l'intégration des constructions devra être particulièrement soignée, sans

répétitivité de villas d'aspect absolument identique.

L'expression architecturale

dominante sera du type murs pleins en maçonnerie crépie avec percements.

La majorité des fenêtres et baies

de façades seront dotés de volets apparents.

Les façades parallèles au faîte

seront abritées par des avant-toits d'au moins 60 cm en plan, chéneaux non

compris.

Les chéneaux seront apparents et

posés en bordure des avant-toits.

[...]

Les clôtures seront, si possible,

en haies vives ou arbustes."

Dans la zone d'habitation

individuelle B, l'art. 24 RPGA prohibe l'arborisation paysagère traditionnelle,

à l'exception d'une plantation individuelle dans le périmètre constructible.

Quant au secteur de prolongement de la construction, il est assimilable à une

zone de vignes. L'art. 21 RPGA prévoit ce qui suit:

"Le secteur de prolongement

de la construction est assimilable à une zone de vigne, à l'exclusion de toute

possibilité de construire découlant du règlement de la zone de vigne.

Des constructions non habitables

de minime importance (cabane de jardin, abri, garages enterrés, etc.) peuvent y

être autorisées par la Municipalité, pour autant qu'elles soient bien

intégrées."

b) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du

19.

mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans

l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les

caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux

utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux

autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363

consid. 3b et les références citées; dans la jurisprudence cantonale voir

notamment l'arrêt AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 8b/cc). Dans ce

cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide

pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF

115.

Ia 363 consid. 3a et les références citées).

Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité,

mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,

la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_520/2012

précité consid. 2.4; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les références

citées).

c) Le village de Bougy-Villars est

inscrit à l'ISOS (cf. la liste des "sites construits d'importance

nationale à protéger" figurant dans l'annexe à l'OISOS). Les parcelles

dont se compose la zone d'habitation individuelle B se situent dans le

périmètre de l'environnement lié au site construit - contrairement aux

parcelles situées en amont de la route ********, qui se situent à l'extérieur

de ce périmètre. Le secteur s'étendant du sud-ouest d'Aubonne à Luins (y

compris le village de Bougy-Villars) est inscrit à l'Inventaire fédéral des

paysages, sites et monuments naturels (IFP; cf. l'annexe à l'ordonnance

fédérale du 10 août 1977 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et

monuments naturels - OIFP; RS 451.11) en tant que "vaste région viticole

caractéristique de la région lémanique, avec des villages pittoresques"

(objet n° 1201, La Côte), et, au niveau cantonal, à l'Inventaire des monuments

naturels et des sites (IMNS; objet n° 39, "Paysage viticole, agricole et

forestier de la Côte"). Dans un arrêt récent, (AC.2016.0122 précité), le

Tribunal a ainsi considéré que la zone d'habitation individuelle B doit être

protégée en lien notamment avec son caractère viticole (cf. consid. 3a/cc et

3a/dd).

Dans ce contexte, il apparaît certes

que les vignes sises dans le secteur de prolongement de la construction méritent

protection. Cela étant, la zone reste constructible (art. 20 et 21 RPGA). Lors

de l'inspection locale, les constructeurs ont d'ailleurs indiqué vouloir maintenir

la vigne sur la parcelle n° 339. Leur architecte a également confirmé que

l'arbre à haut jet, exigé par la Direction des ressources et du patrimoine

naturels, Biodiversité et paysage, serait planté sur la parcelle n° 338 et non

sur la parcelle n° 339.

d) Quant à l'intégration et

l'esthétique du projet, les recourants se plaignent en particulier du caractère

massif et disproportionné de la villa projetée. Lors de l'inspection locale, le

Tribunal a pu constater que la zone dans laquelle prendrait place la villa

projetée est constituée de villas relativement traditionnelles comprenant très

souvent des piscines non couvertes. La construction est certes imposante,

puisqu'elle va occuper l'ensemble du secteur de construction C. Ce fait

n'apparaît cependant pas critiquable en soi dès lors que ce secteur est

précisément prévu pour être construit et il occupe une petite partie (408 m²) de

la surface totale de la parcelle n° 339 (3'262 m²). La zone concernée est

certes inscrite dans l'ISOS, l'IFP et l'IMNS et nécessite ainsi une attention

particulière (cf. notamment AC.2016.0122 précité). Cela étant, dès lors que le

RPGA a expressément prévu des règles contraignantes pour l'emplacement des

constructions dans cette partie du territoire communal (art. 20 RPGA précité,

cf. ci-dessus consid. 4), de même que des restrictions en termes de plantations

(art. 24 RPGA), il convient de retenir que dans la mesure où la construction se

conforme à ces exigences, son emplacement permettra de respecter les

contraintes paysagères à cet endroit. Pour le surplus, le Tribunal ne voit pas

de raison de s'écarter de l'appréciation de la Municipalité relative à

l'esthétique du projet, compte tenu des constructions environnantes.

Quant aux dépendances, il est

prévu que les garages soient enterrés, ce qui tend à assurer une intégration

dans le paysage. Restent une piscine et un "pool house" prévus sur la

parcelle n° 338 en aval et qui échappent dans cette mesure à la réglementation

plus contraignante des art. 17 ss RPGA qui régissent la zone d'habitation

individuelle B. Quoi qu'il en soit, le Tribunal ne voit pas de raison de

s'écarter de l'appréciation de la Municipalité pour ces dépendances, sous

réserve du considérant 7 ci-dessus.

Ce grief est en conséquence

rejeté.

11.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être

admis et la décision de la Municipalité, qui rejette les oppositions et octroie

le permis de construire, doit être annulée. Conformément à la jurisprudence,

lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée,

une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du

recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de

la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer

les frais et dépens (AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9; AC.2012.0241

du 17 juin 2013 consid. 8 et les références). Il appartient en conséquence aux constructeurs,

qui succombent, de supporter les frais et les dépens à verser aux recourants,

lesquels ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).

Compte tenu du problème d'interprétation de la réglementation communale mis en

évidence dans les considérants qui précèdent, il se justifie toutefois

exceptionnellement de renoncer à la perception d'un émolument de justice (art.

50.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

La décision de la Municipalité de Bougy-Villars du 12 juillet 2016,

levant les oppositions et délivrant le permis de construire n°27928 est

annulée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

H.________ et I.________, débiteurs solidaires, verseront aux recourants

B.________ et consorts, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 (deux

mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

H.________ et I.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________

une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.