AC.2016.0264
CDAP - AC.2016.0264 - 2017-10-24 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__/Municipalité de Bougy-Villars,H.__, I._____
24 octobre 2017Français47 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 octobre 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Laurent Merz, juge, Mme Renée-Laure Hitz, assesseuse; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________ ******** représentée
par Me Alessandro BRENCI, avocat à Lausanne,
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
7.
G.________ à ********
tous représentés par Me Thierry
GACHET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Bougy-Villars, représentée
par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
H.________ à ********
2.
I.________ à ********
tous deux représentés par Me Robert
HENSLER, avocat, à Genève,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et recours B.________ et C.________, D.________
et E.________ et F.________ et G.________ c/ décision de la Municipalité de
Bougy-Villars du 12 juillet 2016 (rejetant leurs oppositions et autorisant la
construction d'une villa de maître avec garage enterré et piscine privée sur
les parcelles 338 et 339 propriété de H.________ et I.________ (CAMAC N°
161908) (dossier joint : AC.2016.0306)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
H.________ et I.________ sont copropriétaires des parcelles nos
338 et 339 de la Commune de Bougy-Villars. D'une surface de 470 m2
en pré-champ, la parcelle n° 338 est colloquée en zone d'habitation
individuelle A selon le plan général d'affectation (PGA), et le règlement
communal sur le PGA et la police des constructions, dans sa version approuvée
par le Conseil d'Etat le 6 mars 1996 (ci-après: RPGA). D'une surface de 3'262 m2,
dont 581 m2 en pré-champ et 2'681 m2 en vignes, la
parcelle n° 339 est colloquée en zone d'habitation individuelle B.
B.
La zone d'habitation individuelle B est destinée à l'habitat individuel
et familial (art. 6 RPGA, applicable par renvoi de l'art. 17 RPGA). Elle se
compose de cinq parcelles adjacentes nos 99, 97, 341, 340 et 339,
situées en aval de la route ********. Elle comprend trois secteurs de
construction A, B et C, soit le secteur A sur la parcelle n° 99, le secteur B,
à cheval sur les parcelles nos 340 et 341 et le secteur C sur la
parcelle n° 339. Les parcelles nos 99, 340 et 341 sont déjà
construites et supportent chacune une villa. Selon le PGA, dont un extrait est
reproduit ci-dessous, ces parcelles sont signalées en couleur orange et les
secteurs de construction sont délimités par des périmètres indiqués en couleur bleue.
Le village de Bougy-Villars est
inscrit à l'Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à
protéger en Suisse (ISOS). Les parcelles classées dans la zone d'habitation
individuelle B se situent dans le périmètre de l'environnement lié au site
construit. Le projet se situe par ailleurs dans le périmètre de l'inventaire
fédéral des paysages IFP (objet n° 1201) et dans le périmètre de l'inventaire cantonal
IMNS (objet n° 39).
C.
H.________ et I.________ (ci-après les "constructeurs") ont
déposé auprès de la Municipalité de Bougy-Villars (ci-après la
"Municipalité") une demande de permis de construire une villa et des
aménagements extérieurs sur les parcelles nos 338 et 339 en
septembre 2015. Suite à la mise à l'enquête publique de ce projet, la
Municipalité a refusé de délivrer le permis de construire, par décision du 8
mars 2016.
D.
Le 5 avril 2016, les constructeurs ont présenté une nouvelle demande de
permis de construire à la Municipalité, en vue de la construction d'une villa
de maître avec garage enterré et piscine chauffée. Selon les plans au dossier,
en particulier le plan de situation pour enquête établi par le géomètre officiel
J.________, le 31 mars 2016, le bâtiment d'habitation projeté s'inscrit dans le
secteur de construction C et occupe tout le périmètre de ce secteur. Un garage
enterré avec deux places en toiture est prévu au Nord-Est de la parcelle. Un
second garage enterré de 4 places, ainsi qu'une piscine, un "pool
house", une pergola et un accès au local technique sont prévus sur la
parcelle n° 338. Le projet comporte ainsi 8 places de stationnement et deux
accès, l'un débouchant sur la route ********, à l'extrémité Nord-Ouest de la
parcelle n° 339 et l'autre débouchant sur le chemin de ******** depuis la
parcelle n° 338, au Sud-Est. Le projet a été mis à l'enquête publique du 29
avril au 30 mai 2016 et a suscité plusieurs oppositions, dont celles d'A.________,
de B.________, de D.________ et E.________ et de F.________ et G.________.
E.
Ces opposants sont respectivement propriétaires ou copropriétaires des
parcelles voisines nos 333 (A.________), 330 (époux F.________ et
G.________) et 334 (époux D.________ et E.________), sises de l'autre côté de
la route ********, et la parcelle n° 57 (B.________), sise de l'autre côté du
chemin de ********. Les griefs des opposants portaient notamment sur le nombre
de places de stationnement, la hauteur des portails, le garage prévu au
Nord-Est de la parcelle n° 339, l'arborisation de la parcelle n° 339, les
mouvements de terre, l'implantation et l'intégration du bâtiment.
F.
Suite aux oppositions, le projet a été légèrement modifié: deux places
de parc prévues sur le toit du garage enterré au Nord-Est de la parcelle n°
339, ainsi que l'escalier y conduisant et le portail y relatif ont été
supprimés. Les mouvements de terre au Nord-Est de la parcelle n° 339 ont été
modifiés afin que le garage soit désormais enterré sur trois faces, deux
fenêtres en façade Nord ont été équipées de volets, ainsi que deux fenêtres
supplémentaires en façade Sud.
G.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 161908, le
24 juin 2016. Les autorisations spéciales requises ont été délivrées. En
particulier, la direction des ressources et du patrimoine naturels,
Biodiversité et paysage (DTE/DGE/DIRNA/BIODI: ci-après "DGE/BIODI") a
délivré l'autorisation spéciale requise à certaines conditions, notamment la
plantation d'un arbre de haut jet d'une espèce indigène, sur la parcelle n° 338
ou 339.
H.
Les constructeurs ont fait parvenir à la Municipalité des plans
d'architecte modifiés datés du 12 juillet 2016 et un plan de situation pour
enquête établi par le géomètre officiel J.________ daté du 14 juillet 2016.
I.
Par décision du 12 juillet 2016, la Municipalité a levé les oppositions
et délivré le permis de construire n° 27928. Les modifications apportées au
projet ont été admises sans enquête publique complémentaire, la Municipalité
ayant estimé qu'elles étaient mineures et allaient dans le sens voulu par les
opposants. Sur le fond, elle a rejeté les griefs, estimant que le projet était
réglementaire.
J.
Sous la plume de son conseil, A.________ a recouru contre cette
décision, le 15 août 2016, devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement
à la réforme de la décision en ce sens que l'autorisation de construire est
refusée, subsidiairement à l'annulation de la décision, plus subsidiairement au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et
nouvelle décision. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2016.0264.
La recourante fait valoir, entre autres griefs, que l'implantation du
bâtiment ne respecte pas le secteur de construction C, tel que figuré sur le
PGA et tel qu'il est défini à l'art. 20 RPGA.
K.
Le 13 septembre 2016, C.________ et B.________, F.________ et G.________,
E.________ et D.________ ont également recouru contre cette décision, par
l'intermédiaire de leur conseil commun. Ils concluent, sous suite de frais et
dépens, à l'annulation de la décision précitée et du permis de construire,
subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle
décision. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2016.0306. Les
recourants se plaignent notamment de l'esthétique de la villa projetée, compte
tenu de ses dimensions, de l'implantation des constructions sur la parcelle n°
338 au motif qu'elle serait inconstructible, ainsi que de l'absence d'un plan
des aménagements extérieurs.
L'instruction des causes a été
jointe sous la première référence précitée, le 4 octobre 2016.
Les constructeurs se sont
déterminés sur les recours par leur conseil, les 12 septembre et 24 octobre
2016. Ils concluent sous suite de frais et dépens au rejet des recours. Ils ont
également sollicité la levée de l'effet suspensif légal.
La Municipalité s'est également
déterminée sur les recours, le 7 décembre 2016, en concluant, sous suite de
frais et dépens, à leur rejet.
Par décision incidente du 12
janvier 2017, la juge instructrice a rejeté la demande de levée de l'effet
suspensif.
Les conseils de la recourante A.________
et des constructeurs ont produit des déterminations spontanées, respectivement
les 15 et 16 mai 2017.
L.
Le Tribunal a tenu audience le 18 mai 2017. A cette occasion, il a
procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été entendues dans
leurs explications.
Lors de l'inspection locale, la
Présidente a relevé la publication dans la Feuille des avis officiels, du 5 mai
2017, de la mise à l'enquête publique d'un projet de zone réservée sur le
territoire communal. Le Syndic a expliqué que la zone réservée projetée
incluait une dizaine de parcelles; il a confirmé que les parcelles nos
338 et 339 n'étaient pas concernées par cette zone réservée. Parmi les
parcelles voisines de celles des constructeurs, seule la parcelle n° 333,
propriété d'A.________ était incluse dans celle-ci.
Le conseil de la recourante A.________
a également produit, à l'audience, des déterminations spontanées datées du 18
mai 2017, ainsi que trois schémas relatifs à l'emplacement des secteurs de
construction A, B, C.
Une copie du procès-verbal
d'audience et des déterminations spontanées des conseils de la recourante A.________
et des constructeurs a été transmise aux parties, avec la possibilité de
formuler d'éventuelles remarques d'ordre factuel sur le procès-verbal d'audience
ainsi que de déposer des éventuelles observations finales.
Les recourants B.________ et
consorts se sont déterminés le 14 juin 2017. Ils ont requis des mesures
d'instruction complémentaires, soit la production du dossier d'enquête de la
construction sise sur la parcelle n° 337, ainsi que la saisine de la Commission
consultative d'urbanisme et d'architecture.
La Municipalité a indiqué, le 14
juin 2017, qu'elle n'avait pas de remarques à formuler sur le procès-verbal.
La recourante A.________ s'est
déterminée le 15 juin 2017. Elle a requis la production du préavis n° 03-2017
du 15 mai 2017 concernant un projet de construction dans le centre de la
Commune, relatif à la réalisation de places de parc.
Les constructeurs se sont
déterminés le 15 juin 2017.
M.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront
repris, ci-dessous, dans la mesure utile.
Considérants
1.
La recourante A.________ estime que les modifications apportées au
projet auraient dû faire l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire.
a) Selon l'art. 111 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
), la municipalité peut dispenser d'enquête publique les projets de
minime importance.
A teneur de l'art. 117 LATC,
lorsqu'elle impose des modifications de minime importance, la municipalité peut
délivrer un permis de construire subordonné à la condition que ces
modifications soient apportées au projet.
L'art. 72b du règlement
d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), qui
traite de l'enquête complémentaire, a la teneur suivante:
"1
L'enquête complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter
ou d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête
principale.
2.
Elle
ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas
sensiblement le projet ou la construction en cours.
3.
La
procédure est la même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou
modifiés devront être clairement mis en évidence dans les documents produits.
4.
Lors
de la publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours
mentionner le numéro de référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le
complément."
Selon la jurisprudence constante,
l'enquête publique (art. 109 LATC) a un double but. D'une part, elle est destinée
à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,
associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large
du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds
ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet
angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendu. D'autre part, l’enquête
publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation
légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles
interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant,
de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (AC.2016.0217
du 28 février 2017 consid. 4a; AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 2b;
AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a; AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid.
1b; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2013.0227 du 18 septembre
2014.
consid. 1a).
Le droit cantonal permet à la municipalité,
lorsqu'elle délivre un permis de construire, d'imposer au constructeur des
modifications de minime importance (art. 117 LATC). Elles sont de minime
importance si elles portent sur des points de détail ou secondaires (cf. AC.2014.0051
du 13 janvier 2015 consid. 3; également Benoît Bovay et al., Droit fédéral et
vaudois de la construction, 4e éd. 2010, ad art. 72b RLATC, p. 544). Lorsqu'une
modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête
publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les
principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure,
impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (cf. art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus
importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être
soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC; les
modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête
publique selon l’art. 109 LATC (AC.2014.0400 précité consid. 1a; AC.2014.0048
précité consid. 2a; AC.2013.0227 précité consid. 1a). Selon la jurisprudence,
il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les
modifications apportées à un projet après l'enquête publique, lorsque celles-ci
tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants
(AC.2016.0112 du 22 décembre 2016 consid. 8a; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015
consid. 4a, AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b et les références citées).
b) En l'occurrence, la suppression
des deux places de parc prévues sur le toit du garage au Nord-Est de la
parcelle n° 339, ainsi que l'accès à ces places depuis la route ********, la
suppression du portail et de l'escalier latéral menant au garage, tendent à
corriger des éléments critiqués par les recourants. Il n'y avait dès lors pas
lieu de soumettre ces modifications à une enquête publique complémentaire. Il
en va de même de la suppression de l'arborisation prévue sur la parcelle n° 339,
qui est mentionnée dans la décision attaquée. Quant à l'ajout de volets sur
deux fenêtres en façade Nord de la villa et deux autres fenêtres en façade Sud,
ils ont été exigés par la Municipalité. Ces ajouts constituent manifestement
des modifications de minime importance au sens des art. 111 et 117 LATC qui
peuvent être dispensés d'enquête publique. Reste la modification des mouvements
de terre au Nord-Est de la parcelle n° 339, mentionnée dans la décision
attaquée. Ces mouvements sont destinés à permettre d'enterrer le garage sur
trois faces et d'améliorer ainsi l'aspect final du projet. Cette question peut
toutefois souffrir de rester indécise vu le sort du recours.
2.
Dans ses déterminations du 15 mai 2017, la recourante A.________ invoque
la nullité du permis de construire au motif que l'octroi de celui-ci n'est pas
intervenu simultanément à la décision attaquée.
a) Selon l'art. 114 al. 1 LATC, à l'issue du délai
prévu par cette disposition, la municipalité est tenue de se déterminer en
accordant ou en refusant le permis de construire. D'après l'art. 116 al. 1
LATC, les auteurs d'oppositions motivées sont avisés de la décision accordant
ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et
réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. Les art. 114 et 116
LATC ne sont pas respectés lorsque la municipalité se contente de déclarer
qu'elle lève l'opposition sans délivrer le permis de construire ni préciser les
éventuelles conditions ou charges dont il sera assorti (AC.2015.0305 du 26
octobre 2016 consid. 1; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 2 et les arrêts
cités; AC.2013.0388 du 19 décembre 2014 et les arrêts cités; TF 1C_445/2014 du
12.
janvier 2015 consid. 2.1 et 2.3). La décision de délivrer l'autorisation de
construire et la décision de lever les oppositions doivent en principe
intervenir simultanément (AC.2016.0035 précité consid. 2; TF 1C_459/2015 du 16
février 2016 consid. 2.2;1C_445/2014 précité consid. 2.3). L'art. 116 LATC
n'est toutefois pas violé lorsque les recourants, même s'ils se sont vu
communiquer les décisions levant leurs oppositions sans le permis de
construire, ont été avisés de l'existence de ce dernier et ont pu ou auraient
pu en prendre connaissance et se déterminer à ce propos, et que le principe de
la coordination matérielle a été respecté (cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700];
AC.2016.0056 du 17 mai 2017 consid. 2a; AC.2014.403 du 14 décembre 2016
consid. 2c; AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 2b; AC.2015.0328 du 4
octobre 2016 consid. 2b; AC.2015.0082 du 29 septembre 2015 consid. 2b; TF
1C_459/2015 précité consid. 2.2).
b) En l'occurrence, la Municipalité a pris les
décisions de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire
simultanément, dans sa séance du 11 juillet 2016, de sorte que le principe de
la coordination matérielle a été respecté. Cette décision a été communiquée aux
opposants le 12 juillet 2016. Le permis de construire, délivré postérieurement,
et la synthèse CAMAC figuraient au dossier de la Municipalité et pouvaient par
conséquent être aisément consultés pendant le délai de recours puis dans le
cadre de la présente procédure, avant que la recourante ne réplique. Le dossier
a en effet été transmis à l'avocat de la recourante, après le dépôt de son
recours. La recourante n'a donc pas subi d'inconvénient du fait de l'absence de
transmission du permis de construire et de la synthèse CAMAC, avant que la
Municipalité ne rende la décision attaquée. Il est partant douteux que cet
éventuel vice de procédure soit de nature à justifier l'invalidation de la
décision attaquée. Cette question peut souffrir de rester indécise, vu le sort
du recours.
3.
Les recourants B.________ et consorts demandent la saisine de la Commission
cantonale consultative d'urbanisme (CCUA), ainsi que la production du dossier
de la construction sise sur la parcelle n° 337. Ils requièrent également la
pose de gabarits sur la parcelle n° 338. La recourante A.________ requiert la
production du préavis n° 03-2017 du 15 mai 2017 concernant un projet de
construction dans le centre de la Commune, portant en particulier sur la
réalisation de places de parc.
a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.,
le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant
qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir
accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et
de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 3.2; 141 V 557consid.3.1; 140 I 99
consid. 3.4, 285 consid. 6.3.1; 138 V 125 consid. 2.1; 135 I 279 consid. 2.3;
129.
II 497 consid. 2.2 et les références citées). En particulier, le droit de
faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit
pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver
ce fait.
Selon le droit cantonal, la procédure est en
principe écrite (art. 27 de la loi sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 [LPA-VD, RSV 173.36]). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 précité, consid. 6.3.1 et les
références citées; AC.2013.0387 du 27 novembre 2014).
b) Le Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour
juger la cause à l'issue de l'instruction menée et au vu du dossier. Compte
tenu des considérants qui suivent et du sort du recours, il n'apparaît pas
nécessaire de donner suite aux mesures d'instruction complémentaires requises.
4.
La recourante A.________ conteste le respect du périmètre d'implantation
qui ne serait pas conforme, selon elle, au PGA et à l'art. 20 RPGA.
a) La LATC prévoit que les
règlements communaux peuvent contenir des dispositions relatives aux distances
entre bâtiments ou aux limites (art. 47 al. 2 ch. 1 LATC).
Le règlement communal prévoit,
pour la zone d'habitation individuelle B, des règles particulières pour
l'implantation des constructions. L'art. 18 RPGA dispose ainsi que cette zone
est composée d'un secteur de construction et d'un secteur de prolongement de la
construction. Toutes les constructions doivent être situées à l'intérieur du
secteur de construction, délimité par un périmètre sur le plan (art. 19 RPGA). Comme
il a été expliqué ci-dessus, cette zone comporte trois secteurs de
construction, A, B et C qui sont délimités chacun par un périmètre.
Ces périmètres des secteurs de
construction sont définis à l'art. 20 RPGA qui dispose, sous le titre marginal
"Distance aux limites", ce qui suit:
"Les périmètres des secteurs de constructions A,
B, C, sont distants de 10 m de l'axe de la route sise en amont (calculés
perpendiculairement à l'axe) et ont une profondeur de 17 m.
Les secteurs A et C ont une largeur de 24 m.
Le secteur B a une largeur de 34 m.
Les secteurs B et C sont distants respectivement de 12
m et de 28 m de la limite des parcelles 339 et 340, calculés
perpendiculairement à la limite et au milieu du périmètre.
Le secteur A est distant de 26 m de la limite des
parcelles 97 et 99, calculé perpendiculairement à la limite et au milieu du
périmètre."
b) Le plan de situation du 14
juillet 2016 reproduit le secteur de construction C, sur la parcelle n° 339, avec
une longueur de 24 m et une largeur de 17 m. Le segment Nord du périmètre est bien
distant de 10 m de l'axe de la route ********, calculé perpendiculairement à
l'axe. La distance entre le milieu du segment Ouest du périmètre du secteur C et
la limite de parcelle n° 340 est de 16 m. La distance entre le centre de
gravité du secteur C et la limite de parcelle n° 340 est de 28 m. La distance
entre le milieu du segment Est du périmètre et la limite de parcelle n° 337 est
d'environ 20 m.
c) La recourante A.________
soutient que la notion de "milieu du périmètre" énoncée à
l'art. 20 al. 4 et 5 RPGA doit être comprise comme étant "le milieu du
côté du périmètre". La Municipalité conteste cette appréciation. Selon
elle, le texte de l'art. 20 RPGA est clair et le terme de "milieu du
périmètre" correspond au centre de gravité du secteur de construction.
Elle estime dès lors que le périmètre figuré sur le plan de situation du 14
juillet 2016 est correct car le milieu du périmètre est bien situé à une
distance de 28 m de la limite de parcelle n° 340, conformément à l'art. 20 al.
4.
RPGA. La recourante A.________ a produit des schémas illustrant son point de
vue et tendant à démontrer les conséquences de l'interprétation retenue par la
Municipalité sur les autres secteurs de construction A et B.
d) Selon la jurisprudence constante
du Tribunal cantonal, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation
dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (AC.2014.0325 du 14
avril 2015; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2013.0230 du 4 février 2014,
consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références).
Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts
juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal
(AC.2016.0081 du 12 décembre 2016 consid. 3b; AC.2012.0184 du 28 mars 2013
consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8
octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de
recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite
d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre
interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et
convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou
de son but (cf. TF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts
cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en
tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les
restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2014.0151 du 30
juillet 2014; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22
mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5)
e) En l'occurrence, si l'interprétation
de la notion de "milieu du périmètre", retenue par la
Municipalité, à savoir le centre de gravité du secteur de construction, paraît soutenable
à première vue, plusieurs éléments objectifs viennent contredire cette
interprétation.
En premier lieu, si l'on se réfère
au texte de l'art. 19 RPGA précité, celui-ci dispose que "toutes les
constructions seront situées à l'intérieur du secteur de construction, délimité
par un périmètre sur le plan". Le règlement fait donc la distinction
entre, d'une part, le périmètre, en tant que délimitation du secteur de construction,
et, le secteur de construction lui-même. Cette définition rejoint celle du
dictionnaire, selon laquelle le périmètre correspond à "la ligne qui
délimite le contour d'une figure plane" (cf. Petit Robert 2013). Ainsi
compris, le périmètre et le secteur de construction sont deux notions
distinctes. Or, l'interprétation que fait aujourd'hui la Municipalité de l'art.
20.
RPGA, tend à confondre le "milieu du périmètre" avec le milieu
du secteur de construction. D'un point de vue littéral, l'interprétation de la
Municipalité n'apparaît ainsi pas correcte.
D'un point de vue systématique et
téléologique, il convient de garder à l'esprit que l'art. 20 RPGA régit la
distance aux limites entre une construction et la limite de propriété voisine.
Cette notion est traditionnellement définie comme "la mesure de la
distance horizontale la plus courte entre un point extrême de la paroi
extérieur d'un ouvrage et la limite du bien-fonds qui la supporte"
(cf. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en
droit vaudois, Lausanne 1988, p. 87-88 et les références citées). Pour
déterminer l'emplacement du secteur de construction C sur la parcelle n° 339,
il convient, par analogie avec la définition précitée, de mesurer la distance
par rapport à la parcelle voisine en se plaçant au milieu du segment Ouest du
périmètre dessiné en bleu sur le PGA. Cette interprétation correspond
d'ailleurs à celle retenue par la Municipalité pour les secteurs de
construction A et B, comme l'a démontré la recourante A.________ dans ses
écritures et en audience. En effet, en ce qui concerne le secteur B, ce n'est
pas le milieu de ce secteur qui est situé à une distance de 12 m de la parcelle
n° 339, mais bien le milieu du segment Est du périmètre dessiné en bleu. Ainsi,
les trois bâtiments construits sur les parcelles nos 99, 340, et 341
se trouvent bien à l'intérieur des secteurs de construction A et B. Au contraire,
si l'on devait considérer que la distance de 12 m exigée à l'art. 20 RPGA pour
le secteur B correspond au milieu de ce secteur de construction, celui-ci
déborderait sur la parcelle n° 339. De même, le bâtiment construit sur la
parcelle no 99 serait situé en partie en dehors du secteur de
construction A et le bâtiment construit sur la parcelle n° 341 serait entièrement
en dehors du secteur de construction B. La solution préconisée par la
Municipalité n'apparaît ainsi pas cohérente avec celle retenue pour les
parcelles voisines précitées et n'apparaît pas non plus soutenable dans cette
mesure.
Enfin, l'interprétation préconisée
par la recourante A.________ et appliquée aux parcelles voisines par la
Municipalité correspond manifestement au PGA. Même si ce plan d'affectation ne
comporte pas d'échelle permettant de délimiter avec précision l'emplacement des
secteurs de construction A, B et C, il apparaît à l'œil nu que le secteur C est
implanté de manière à garder un plus grand espace non construit à l'Ouest de la
parcelle n° 339 que par rapport à l'Est. Comme le Tribunal l'a retenu dans un
arrêt récent relatif à la question de l'arborisation de la zone d'habitation
individuelle B (AC.2016.0122 du 12 avril 2017, consid. 3), cette zone mérite
protection en lien notamment avec son caractère viticole ainsi que la vue tant
du village de Bougy-Villars que depuis ce village. La précision des distances
aux limites des différents secteurs de construction de cette zone retenue à
l'art. 20 RPGA peut ainsi se comprendre comme une volonté de préserver la vue
depuis ces parcelles au moyen d'échappées sur le village. On constate ainsi une
plus grande distance entre les secteurs A et B, de même qu'entre les secteurs B
et C. Or le plan de situation du projet litigieux situe le secteur de
construction C au milieu de la parcelle n° 339 et ne tient ainsi pas compte de
ces exigences.
Force est ainsi de conclure que
l'interprétation retenue par la Municipalité de l'art. 20 RPGA n'apparaît pas
soutenable et contredit l'application cohérente du PGA faite jusqu'ici dans
cette zone d'habitation. Par conséquent, il faut admettre avec la recourante A.________
que le "milieu du périmètre" défini à l'art. 20 al. 4 et 5 RPGA
pour le secteur de construction C correspond au milieu du segment Ouest du
périmètre qui fait face à la parcelle n° 340. Sur le plan de situation du 14
juillet 2016, la distance entre ce point et la limite de parcelle n° 340 est de
16.
m, au lieu des 28 m réglementaires.
Le projet n'est ainsi pas conforme
à l'art. 20 RPGA et ce grief s'avère bien fondé. La décision attaquée doit être
annulée pour ce motif.
Il convient pour des motifs d'économie de procédure
d'examiner dans la mesure du possible les autres griefs soulevés, nonobstant
l'admission du recours.
5.
Les recourants contestent le nombre de places de stationnement.
a) L'art. 71 RPGA dispose que la
Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garage
pour voitures qui doivent être aménagées par les propriétaires à leurs frais et
sur fonds privés. La proportion est de deux places de stationnement par
logement (art. 71 al. 1 RPGA). Celles-ci peuvent être en plein air, couvertes
ou fermées (art. 71 al. 2 RPGA). Les emplacements de stationnement sont prévus,
en principe, en retrait des limites de construction (art. 71 al. 4 RPGA).
Comme rappelé plus haut, la
municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation
qu’elle fait des règlements communaux (supra, consid. 4c). En outre, selon la
jurisprudence, lorsqu'une autorité communale apprécie les circonstances locales
dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire ou de l'adoption
d'un plan de quartier, elle bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2
LAT; TF 1C_442/2010 du 16 septembre 2011 consid. 3.3). Dans la mesure où la
décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances
pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son
pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer
sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_92/2015
du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3 et la référence de doctrine citée;
1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2;1C_629/2013 du 5 mai 2014 consid.
7.
).
b) En l'espèce, le projet prévoit
la construction de deux garages pour 6 véhicules au total, pour un logement. La
Municipalité considère que l'art. 71 RPGA n'impose qu'un minimum de places dont
elle peut s'écarter. Elle se réfère également aux normes de l'Association
suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après les
"normes VSS"), en l'occurrence la norme VSS SN 640 281 qui permet 6
places de parc pour les résidents pour un logement de plus de 600 m², étant rappelé
que cette norme fixe également un supplément de 10% pour les places visiteurs. Selon
elle, l'importance du projet, dont la surface brute utile de plancher est de
624.
m², justifie les 6 places de parc. La Municipalité a en outre produit un
tableau du nombre de places autorisées sur d'autres parcelles dans la Commune.
Les constructeurs recevront des visiteurs, de sorte qu'il est dans l'intérêt de
la Commune et du public que les places de stationnement nécessaires soient
prévues sur les fonds privés des constructeurs. Quant aux constructeurs, ils
exposent qu'ils ont trois enfants qui à terme, compte tenu de l'emplacement de
la villa projetée, auront chacun besoin d'une voiture. Ils se prévalent
également du principe de l'égalité de traitement dans la mesure où le logement
sur la parcelle voisine n° 337 dispose également de 6 places de parc.
c) L'appréciation de la
Municipalité selon laquelle l'art. 71 al. 1 RPGA lui confère un pouvoir
d'appréciation pour fixer le nombre de places de parc n'est ni insoutenable ni
arbitraire. En effet, l'art. 71 al. 1, 1ère phrase, RPGA, mentionne
de manière explicite qu'il appartient à la Municipalité de fixer le nombre de
places de stationnement. Il y a dès lors lieu d'admettre que la proportion de
deux places de stationnement par logement mentionnée à l'art. 71 al. 1 RPGA
n'est pas un maximum et que la Municipalité peut fixer un nombre plus élevé en
tenant compte de la situation particulière du quartier dans lequel sont situées
les parcelles, ainsi que de la situation générale dans la Commune.
Lors de l'inspection locale, le
Tribunal a constaté l'absence de places de parc publiques sur la route ********
et sur le chemin de ********. Le nombre de places dans le village est également
limité. Il ressort en outre du tableau précité produit par la Municipalité que
sur plus de quarante parcelles, la Municipalité a autorisé par logement un
nombre total de places de parc supérieur à deux. Ce nombre oscille entre 3 et
13.
En tenant compte de la situation des parcelles nos 338 et 339,
du nombre de places autorisé par la Municipalité pour d'autres parcelles dans
la Commune, mais également de la situation familiale des constructeurs, le
nombre de places de parc autorisé pour la villa projetée, qui est inférieur au
nombre fixé en application de la norme VSS SN 640 281 puisque cette norme
permettrait encore une place de parc visiteur supplémentaire, n'apparait pas
déraisonnable. L'appréciation de la Municipalité peut donc être confirmée.
Ce grief est mal fondé.
6.
Les recourants contestent que les garages prévus sur les parcelles nos
338.
et 339 soient enterrés au sens de l'art. 62 RPGA. Ils devraient prendre
place à l'intérieur du secteur de construction C.
a) Vu le sort du recours, la
construction litigieuse devra être déplacée plus à l'Ouest sur la parcelle des
constructeurs. Dans cette mesure, le garage prévu sur la parcelle n° 339 devra
être modifié ou déplacé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce
grief en l'état.
b) Quant au garage prévu sur la
parcelle n° 338, la notion de garage enterré est définie à l'art. 62 RPGA, qui
se trouve dans le chapitre XIII "Règles applicables à toutes les
zones" et qui prévoit ce qui suit:
"Sont considérées comme
souterraines les dépendances dont les ¾ au moins du volume sont situés en
dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est apparente une
fois le terrain aménagé, et dont la toiture est recouverte d'une couche de
terre de 0,50 m d'épaisseur. Aux conditions prévues par l'art. 84 LATC, les
constructions souterraines ne sont pas prises en considération dans le calcul
de la distance aux limites ou entre bâtiments, ainsi que dans le calcul du COS
ou du CUS."
c) A défaut de dispositions
particulières relatives aux constructions souterraines dans la zone
d'habitation individuelle A, il convient de se référer sur ce point à l'art. 62
RPGA précité.
Il ressort des plans et coupes du
12.
juillet 2016 précités que le garage sur la parcelle n° 338 sera entièrement
enterré sur deux côtés (voir coupes M-M et I-I). Le troisième côté, soit la
façade Est, sera légèrement visible sur une hauteur de 60 cm. Le toit du garage
sera recouvert de 50 cm de terre. L'appréciation de la Municipalité selon
laquelle le garage prévu sur la parcelle n° 338 remplit les conditions de
l'art. 62 RPGA, quand bien même le côté Est sera légèrement visible sur une
hauteur de 60 cm, n'est ni arbitraire ni insoutenable. Cette appréciation peut
donc être confirmée.
7.
Les recourants contestent encore les constructions prévues sur la
parcelle n° 338. Ils estiment que celles-ci sont contraires aux art. 6 et 9
RPGA et qu'elles ne peuvent pas prendre place sur une parcelle classée dans la
zone d'habitation individuelle A.
a) L'art. 6 RPGA prévoit que la
zone d'habitation individuelle A
est destinée à l'habitat
individuel et familial; chaque construction peut comporter deux appartements au
plus. L'art. 9 RPGA prévoit ce qui suit:
"Toute
construction, définie à l'art. 6, est interdite sur une parcelle n'ayant pas
une superficie de 1100 m² au minimum, à raison d'une construction par 1100 m²."
Les art. 10 et 11 RPGA prévoient
encore un coefficient d'occupation du sol (COS) de 0,125 et un coefficient
d'utilisation du sol (CUS) de 0,25 au maximum.
En l'occurrence, la parcelle n°
338.
a une surface largement inférieure à 1'100 m² (470 m2). Elle ne
peut donc pas accueillir des bâtiments destinés à l'habitation. Cela étant, la
Municipalité estime que l'art. 9 RPGA n'interdit pas les constructions annexes
qui peuvent, selon elles, être autorisées dans la zone d'habitation
individuelle A, quelle que soit la taille de la parcelle.
b) A défaut de disposition
particulière pour les dépendances dans la zone d'habitation individuelle A, il
convient de se référer à l'art. 67 RPGA, qui se trouve dans le chapitre des
dispositions générales applicables à toutes les zones. Cette disposition a la
teneur suivante:
"La
construction de petites dépendances est régie par l'article 39 du règlement
d'application de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire.
Cette disposition s'applique également aux piscines privées non
couvertes."
L'art. 39 RLATC, qui traite des
dépendances de peu d'importance et des autres aménagements assimilés, dispose
ce qui suit:
"1.
A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent
autoriser la construction de dépendances de peu d’importance, dont
l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment principal, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2.
Par
dépendances de peu d’importance, on entend des constructions distinctes du
bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume
est de peu d’importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au
plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou à
l’activité professionnelle.
3.
Ces
règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances
proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à
l'air libre notamment.
4.
Ces
constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent
aucun préjudice pour les voisins.
(...)."
Selon la jurisprudence, la
qualification de dépendance ou d'ouvrage assimilé (art. 39 al. 3 RLATC) de la
construction implique que son utilisation soit "liée à l'occupation du
bâtiment principal" (art. 39 al. 1 RLATC). Cette disposition impose
que l'utilisation des dépendances proprement dites ou des ouvrages qui leur
sont assimilés soit effectivement destinée aux besoins du bâtiment principal
situé sur la même parcelle (AC.2009.0263, AC.2010.0095 du 15 décembre 2010
consid. 5a; AC.2008.0110 du 31 août 2009 consid. 2b et les références citées;
AC.2001.0073 du 15 décembre 2003 consid. 2b, voir égal. Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,
op. cit., n° 1 ad art. 39 RLATC et les références citées).
Dans l'arrêt AC.2009.0263,
AC.2010.0095 précité, le Tribunal a nié qu'une cabane de jardin prévue sur une
parcelle dépourvue de construction puisse être qualifiée de dépendance au sens
de l'art. 39 RLATC, et cela quand bien même la villa des constructeurs était
érigée sur la parcelle voisine. Le Tribunal a toutefois considéré, dans l'arrêt
AC.2008.0110 précité, qu'un règlement communal peut contenir une dérogation
expresse à la règle selon laquelle les dépendances doivent prendre place sur la
même parcelle que le bâtiment principal. Il a ainsi admis qu'une place de parc
sur une parcelle voisine du bâtiment principal soit aménagée sur une autre
parcelle proche de celle-ci dans la mesure où le règlement communal le permettait,
exceptionnellement, lorsque l'entier des places de parc exigées ne pouvait pas
être construit sur la parcelle principale.
c) En l'occurrence, l'art. 67 RPGA
renvoie pour la notion de dépendances à l'art. 39 RLATC. Le règlement communal
ne comporte pas de disposition qui autoriserait la construction de dépendances
sur une parcelle voisine de celle sur laquelle le bâtiment principal est érigé.
L'art. 77 RPGA permet toutefois à la Municipalité d'accorder des dérogations de
minime importance aux conditions définies à l'art. 85 LATC, à savoir des motifs
d'intérêt public ou si des circonstances objectives le justifient. En
l'occurrence, on peut se demander dans quelle mesure de telles circonstances
objectives existent. En effet, la Municipalité a relevé les problèmes de stationnement
dans la commune justifiant sa pratique tendant à autoriser un nombre
relativement important de places sur des parcelles privées. Ensuite, les
besoins de protection de la vue depuis la route ******** rendent
compréhensibles la construction de dépendances en aval des parcelles de la zone
d'habitation individuelle B, à un endroit moins sensible du point de vue
paysager. Enfin, le Tribunal a pu constater en audience que plusieurs garages
enterrés de deux places étaient construits en amont du chemin de ******** et
qu'ils desservaient des bâtiments sis en aval de ce chemin. L'existence d'une
pratique dérogatoire s'agissant de la construction de dépendances sur des
parcelles non construites d'une habitation principale pourrait ainsi être
retenue. Enfin, la question d'une éventuelle réunion parcellaire pourrait se
poser. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise en l'état, vu
le sort du recours.
8.
Les recourants contestent la hauteur des portails prévus en amont de la
parcelle n° 339, au niveau de la route ********. Ils se réfèrent à l'art. 24
RPGA qui a la teneur suivante:
"Dans
cette zone [zone d'habitation individuelle B], les haies éventuelles, situées
le long de la route ********, ne dépasseront pas 1.20 m de hauteur au maximum.
L'arborisation paysagère traditionnelle est interdite, à l'exception d'une
plantation dans le périmètre constructible. La plantation doit être faite de
telle façon que la vue sur le village et le lac à partir de la route ********
soit assurée."
Il n'est pas certain dans quelle
mesure cette disposition s'applique à un portail ou grillage. Quoi qu'il en
soit, les constructeurs ont confirmé lors de l'inspection locale que la clôture
prévue en amont de la villa serait située en retrait de la limite de parcelle
(50 cm) et qu'elle ne dépasserait pas 1.20 m de hauteur.
Ce grief est partant sans objet.
9.
Les recourants critiquent l'absence d'un plan des aménagements
extérieurs et que la couleur du bâtiment ne soit pas définie.
a) L'art. 75 RPGA dispose que:
"Outre
les exigences énumérées à l'art. 69 RATC, chaque mise à l'enquête doit être
accompagnée d'un plan d'aménagement extérieur, indiquant les accès de voitures,
les places de stationnement, les surfaces vertes avec les plantations, les
clôtures, les niveaux du terrain naturel aux angles principaux du bâtiment,
tous les mouvements de terrain sur l'ensemble de la parcelle. "
b) La Municipalité estime que les
éléments mentionnés à l'art. 75 RPGA précité figurent déjà sur les plans mis à
l'enquête de sorte qu'un plan complémentaire d'aménagement extérieur ne se
justifie pas. Vu le sort du recours, il n'apparaît pas nécessaire d'examiner
plus avant ce grief.
c) Quant à la couleur du bâtiment
projeté, l'art. 16 RPGA prévoit notamment que les teintes, notamment le blanc,
mettant en évidence les volumes et les surfaces réfléchissantes de nature à
nuire à l'harmonie du site sont interdites (al. 4). Toutes les couleurs des
peintures extérieures ou des enduits de bâtiments, tous les murs et clôtures
ainsi que les matériaux utilisés pour leur construction doivent être approuvés
préalablement par la Municipalité, qui peut exiger un échantillonnage et
prescrire des matériaux et le genre d'exécution (al. 5).
Selon la jurisprudence, les
communes sont compétentes pour adopter des dispositions sur la couleur des
façades des immeubles implantés sur leur territoire dans leur réglementation
sur la base de l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC (cf. TF 1C_426/2009 du 17 mars 2010
consid. 5;1C_519/2008 du 26 mars 2009 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence cantonale,
la pratique consistant à présenter des échantillons peu avant l’exécution des
travaux de peinture de façades est conforme à la réglementation cantonale
relative à l’enquête publique pour autant qu’il s’agisse de couleurs usuelles
et que la tonalité de base de la couleur des façades soit annoncée dans le
questionnaire général (AC.2009.0086 du 20 août 2010 consid. 10a; AC.1999.0059
du 24 juin 1999 consid. 2b; AC.1992.0369 du 15 juillet 1993 consid. 2; AC.1991.0239
du 29 juillet 1993 consid. 4a; RDAF 1978 p. 332).
d) La demande de permis de
construire comporte, sous la rubrique "Matériau, couleur",
l’indication "crépi naturel" et sous la rubrique "Mode de
couverture, couleur", l'indication "tuiles plate brune". Cette
mention est suffisante au stade de la demande de permis de construire, étant
précisé que, dans la décision attaquée, la Municipalité a exigé que les teintes
des façades soient approuvées par elle; elle a également confirmé qu'elle
veillera au respect de l'art. 16 al. 6 RPGA. Cette garantie est suffisante au
stade du permis de construire.
Ce grief est partant rejeté.
10.
Les recourants font grief au projet de ne pas protéger la vigne (art. 21
RPGA) et d'être inesthétique. A défaut de connaître l'arborisation prévue, ils
estiment que le projet ne serait pas conforme à ces exigences de protection et
d'esthétique.
a) A teneur de l'art. 86 al. 1
LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse
le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (art. 86 al. 2 LATC). L'alinéa 3 de cette disposition
prévoit que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.
L'art. 16 RPGA, applicable aux
constructions sises dans la zone d'habitation individuelle B en vertu de l'art.
17.
RPGA, a la teneur suivante:
"Compte tenu de la qualité du
site, l'intégration des constructions devra être particulièrement soignée, sans
répétitivité de villas d'aspect absolument identique.
L'expression architecturale
dominante sera du type murs pleins en maçonnerie crépie avec percements.
La majorité des fenêtres et baies
de façades seront dotés de volets apparents.
Les façades parallèles au faîte
seront abritées par des avant-toits d'au moins 60 cm en plan, chéneaux non
compris.
Les chéneaux seront apparents et
posés en bordure des avant-toits.
[...]
Les clôtures seront, si possible,
en haies vives ou arbustes."
Dans la zone d'habitation
individuelle B, l'art. 24 RPGA prohibe l'arborisation paysagère traditionnelle,
à l'exception d'une plantation individuelle dans le périmètre constructible.
Quant au secteur de prolongement de la construction, il est assimilable à une
zone de vignes. L'art. 21 RPGA prévoit ce qui suit:
"Le secteur de prolongement
de la construction est assimilable à une zone de vigne, à l'exclusion de toute
possibilité de construire découlant du règlement de la zone de vigne.
Des constructions non habitables
de minime importance (cabane de jardin, abri, garages enterrés, etc.) peuvent y
être autorisées par la Municipalité, pour autant qu'elles soient bien
intégrées."
b) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du
19.
mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans
l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les
caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux
utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux
autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions;
elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363
consid. 3b et les références citées; dans la jurisprudence cantonale voir
notamment l'arrêt AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 8b/cc). Dans ce
cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide
pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF
115.
Ia 363 consid. 3a et les références citées).
Dès lors que l'autorité municipale
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité,
mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,
la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_520/2012
précité consid. 2.4; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les références
citées).
c) Le village de Bougy-Villars est
inscrit à l'ISOS (cf. la liste des "sites construits d'importance
nationale à protéger" figurant dans l'annexe à l'OISOS). Les parcelles
dont se compose la zone d'habitation individuelle B se situent dans le
périmètre de l'environnement lié au site construit - contrairement aux
parcelles situées en amont de la route ********, qui se situent à l'extérieur
de ce périmètre. Le secteur s'étendant du sud-ouest d'Aubonne à Luins (y
compris le village de Bougy-Villars) est inscrit à l'Inventaire fédéral des
paysages, sites et monuments naturels (IFP; cf. l'annexe à l'ordonnance
fédérale du 10 août 1977 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et
monuments naturels - OIFP; RS 451.11) en tant que "vaste région viticole
caractéristique de la région lémanique, avec des villages pittoresques"
(objet n° 1201, La Côte), et, au niveau cantonal, à l'Inventaire des monuments
naturels et des sites (IMNS; objet n° 39, "Paysage viticole, agricole et
forestier de la Côte"). Dans un arrêt récent, (AC.2016.0122 précité), le
Tribunal a ainsi considéré que la zone d'habitation individuelle B doit être
protégée en lien notamment avec son caractère viticole (cf. consid. 3a/cc et
3a/dd).
Dans ce contexte, il apparaît certes
que les vignes sises dans le secteur de prolongement de la construction méritent
protection. Cela étant, la zone reste constructible (art. 20 et 21 RPGA). Lors
de l'inspection locale, les constructeurs ont d'ailleurs indiqué vouloir maintenir
la vigne sur la parcelle n° 339. Leur architecte a également confirmé que
l'arbre à haut jet, exigé par la Direction des ressources et du patrimoine
naturels, Biodiversité et paysage, serait planté sur la parcelle n° 338 et non
sur la parcelle n° 339.
d) Quant à l'intégration et
l'esthétique du projet, les recourants se plaignent en particulier du caractère
massif et disproportionné de la villa projetée. Lors de l'inspection locale, le
Tribunal a pu constater que la zone dans laquelle prendrait place la villa
projetée est constituée de villas relativement traditionnelles comprenant très
souvent des piscines non couvertes. La construction est certes imposante,
puisqu'elle va occuper l'ensemble du secteur de construction C. Ce fait
n'apparaît cependant pas critiquable en soi dès lors que ce secteur est
précisément prévu pour être construit et il occupe une petite partie (408 m²) de
la surface totale de la parcelle n° 339 (3'262 m²). La zone concernée est
certes inscrite dans l'ISOS, l'IFP et l'IMNS et nécessite ainsi une attention
particulière (cf. notamment AC.2016.0122 précité). Cela étant, dès lors que le
RPGA a expressément prévu des règles contraignantes pour l'emplacement des
constructions dans cette partie du territoire communal (art. 20 RPGA précité,
cf. ci-dessus consid. 4), de même que des restrictions en termes de plantations
(art. 24 RPGA), il convient de retenir que dans la mesure où la construction se
conforme à ces exigences, son emplacement permettra de respecter les
contraintes paysagères à cet endroit. Pour le surplus, le Tribunal ne voit pas
de raison de s'écarter de l'appréciation de la Municipalité relative à
l'esthétique du projet, compte tenu des constructions environnantes.
Quant aux dépendances, il est
prévu que les garages soient enterrés, ce qui tend à assurer une intégration
dans le paysage. Restent une piscine et un "pool house" prévus sur la
parcelle n° 338 en aval et qui échappent dans cette mesure à la réglementation
plus contraignante des art. 17 ss RPGA qui régissent la zone d'habitation
individuelle B. Quoi qu'il en soit, le Tribunal ne voit pas de raison de
s'écarter de l'appréciation de la Municipalité pour ces dépendances, sous
réserve du considérant 7 ci-dessus.
Ce grief est en conséquence
rejeté.
11.
Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être
admis et la décision de la Municipalité, qui rejette les oppositions et octroie
le permis de construire, doit être annulée. Conformément à la jurisprudence,
lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée,
une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du
recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de
la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer
les frais et dépens (AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9; AC.2012.0241
du 17 juin 2013 consid. 8 et les références). Il appartient en conséquence aux constructeurs,
qui succombent, de supporter les frais et les dépens à verser aux recourants,
lesquels ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).
Compte tenu du problème d'interprétation de la réglementation communale mis en
évidence dans les considérants qui précèdent, il se justifie toutefois
exceptionnellement de renoncer à la perception d'un émolument de justice (art.
50.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont admis.
II.
La décision de la Municipalité de Bougy-Villars du 12 juillet 2016,
levant les oppositions et délivrant le permis de construire n°27928 est
annulée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
H.________ et I.________, débiteurs solidaires, verseront aux recourants
B.________ et consorts, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 (deux
mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
H.________ et I.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________
une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.