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Décision

AC.2016.0266

CDAP - AC.2016.0266 - 2018-01-12 - A._____, B.__, et C.__ /Municipalité d'Agiez, D._____

12 janvier 2018Français51 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire, sur le

territoire de la Commune d'Agiez, des parcelles contiguës nos 147 et

431 sises à la ********, d'une surface de 1'153 m2, respectivement 3’431

m2. Les parcelles n° 147 et n° 431 se trouvent dans la zone à bâtir,

plus particulièrement dans la zone du plan partiel d’affectation "Le

Village" (ci-après: PPA "Le Village"), au sens du chapitre III

du règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des

constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 9 février 1994 s’agissant de ses

dernières modifications (ci-après: RPGA). La parcelle n° 431 est en outre

située à la limite de la zone agricole.

La parcelle n° 431 est actuellement libre de toute

construction. Quant à la parcelle no 147, elle supporte une maison

d'habitation avec garage, qui a reçu la note *3* (objet d'intérêt local) dans

le cadre du recensement architectural du canton de Vaud, ainsi qu'une

dépendance à laquelle la note *6* a été attribuée (objet sans intérêt). A

l'exception de la limite Est qui borde la rue ********, cette parcelle est

cernée par la parcelle no 431 qui dispose également de deux accès

à la rue des Fontaines, situées au nord et au sud de la parcelle no

147.

B.

Le village d'Agiez figure à l'inventaire fédéral des sites

construits d'importance nationale à protéger (ISOS). S'agissant de son

intégration dans le cadre régional, l'ISOS relève en particulier qu'il possède

de "hautes qualités spatiales en raison de la structure particulière du

périmètre principal se déployant en village-rue étiré, dans lequel une très

longue séquence de front de rue unique dialogue avec deux quartiers, au sein

desquels se dédoublent ou se multiplient les fronts bâtis".

Concernant le site d'Agiez lui-même, il est divisé

en quatre entités nettement différenciées. La parcelle no 147 est

intégralement incluse dans le périmètre no 1, tandis que la parcelle

no 431 destinée à accueillir le projet litigieux l'est pour partie

seulement. Ce périmètre, qui bénéficie d'un objectif de sauvegarde

"A" ("Sauvegarde de la substance et de la structure de

l'ensemble/périmètre"), est décrit comme suit: "L'agglomération

principale (1) présente une structure en village-rue d'environ cinq cents

mètres de longueur, composée d'un intéressant alignement de fermes avec ruraux.

[…] En amont de l'espace-rue principal [correspondant à la rue des

Fontaines] s'ordonne une rangée de fermes orientée en direction de la route

cantonale. L'autre côté est bordé d'un long mur, parfois doublé de haies, qui

détermine la limite entre le bâti et les prairies de l'espace intérieur (I), et

qui définit la chaussée de façon très précise. Ces fermes concentrées, dont la

majorité datent de la première moitié du 19e siècle, en position

barlongue, soulignent par leur gouttereau sur rue la linéarité de la rue. Leur

volumétrie homogène et leur régularité concourent à donner une image de forte

densité. Seule une habitation Heimatstil (1.0.5) [soit la maison

d'habitation sise sur la parcelle no 147] située en léger

retrait de la rue se démarque par son large pignon en berceau. A ses côtés, se

situe la laiterie (1.0.6), bâtiment certes modeste, mais toujours en service."

C.

En 2014, la constructrice a mis à l'enquête publique un premier projet sur

sa parcelle n° 341 prévoyant la construction de 3 bâtiments d'habitation destinés

à accueillir 13 logements et 36 places de stationnement. Le projet prévoyait

l'implantation de deux bâtiments perpendiculairement à l'axe de la rue des

Fontaines et d'un bâtiment parallèlement à celle-ci, les trois bâtiments encerclant

au nord, à l'est et au sud le bâtiment sis sur la parcelle n° 147.

Lors de sa mise à l'enquête, ce premier projet a

suscité six oppositions, dont celles A.________ et B.________, copropriétaires

de la parcelle n°145 d'une part, et C.________, propriétaire de la parcelle n°

151, d'autre part.

Par décision du 26 août 2014, la Municipalité

d'Agiez (ci-après: la municipalité) a refusé l'autorisation de construite

sollicitée au motif que le projet de construction ne s'intégrait pas dans

l'environnement bâti.

Le 8 septembre 2014, la constructrice a recouru

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à la délivrance de l'autorisation de

construire sollicitée.

Dans le cadre de l'instruction de ce recours, la

CDAP a procédé le 2 mars 2015 à une inspection locale dont le procès-verbal

retient ce qui suit:

" La juge instructrice demande à la

municipalité en quoi l'implantation du projet lui déplaît. Me Henny explique

que, pour l'intimée, les bâtiments projetés sont disposés de manière artificielle

aux limites de la parcelle, dans le but de dégager au maximum le bâtiment

existant sur la parcelle 431. Ils sont collés aux talus et aux fonds voisins et

ne s'intègrent pas dans l'environnement bâti. Les trois constructions projetées

sont disposées de façon à former une sorte de muraille, qui isolerait la maison

existante du reste du village. Elles ne s'insèrent au surplus pas dans le

village qui est constitué d'une suite de maisons s'étirant le long de la route.

La recourante s'oppose à cette vision

des choses. M. Graber [architecte de la recourante] expose qu'il avait le souci

de protéger le bâtiment existant, qui porte la note 3 au recensement cantonal.

En outre, l'existence d'un espace vert et d'un large chemin entre la maison

précitée et les nouveaux bâtiments contribueront au confort des futurs

habitants de ces nouveaux immeubles. Par ailleurs d'autres projets semblables

au projet litigieux ont été autorisés ailleurs dans le village. La recourante

produit l'image 3D d'un bâtiment, qui ne sera finalement pas réalisé pour des

raisons financières, mais qui a obtenu un permis de construire (en zone de

village B). La recourante tient à souligner que son projet ne comporte aucune

dérogation. Elle confirme son accord de diminuer la profondeur des balcons, au

vu de la jurisprudence. Elle serait également prête, cas échéant, à reculer

l'ouverture des frontons de lucarne [...]."

Par arrêt du 22 décembre 2015 (arrêt AC.2014.0300),

la CDAP a confirmé la décision entreprise et rejeté le recours de la constructrice.

D.

Le 21 mars 2016, D.________ a sollicité une nouvelle autorisation de

construire pour trois bâtiments destinés à accueillir quatorze logements (soit

deux bâtiments de cinq logements et un bâtiment de quatre logement) et 32

places de parc pour les voitures. Par rapport au premier projet, l'implantation

des deux bâtiments situés au sud (bâtiment "A") et au nord (bâtiment "C")

de la parcelle n° 431 a été modifiée en ce sens que ceux-ci seraient désormais

implantés parallèlement à la rue des Fontaines, le bâtiment "B" (soit

celui situé au centre) aurait lui toujours la même orientation dans l'axe de

cette voie. Les trois bâtiments projetés seraient donc implantés parallèlement

à la rue et, selon les plans produits, à 3 mètres de la zone agricole.

Pour le surplus, les dimensions des trois bâtiments

projetés seraient identiques soit, selon les plans initiaux, 22,55 m de

longueur et 11 m de largeur. Les bâtiments "A" et "C"

comporteraient 4 étages et le bâtiment "B" 3 étages. Selon le

formulaire de demande de permis de construire, la surface brute utile des

planchers serait de 551 m2 pour les bâtiments "A" et "C"

et de 434 m2 pour le bâtiment "B". Quant au volume, il

serait respectivement de 2'937 m3 pour les bâtiments "A"

et "C" et de 2'203 m3 pour le bâtiment "B".

La mise à l'enquête publique a eu lieu du 5 avril

2016 au 5 mai 2016. Elle a suscité l'opposition de plusieurs voisins, dont

celles de A.________ et B.________, d'une part, et C.________, d'autre part. Dans

leurs oppositions respectives, les précités faisaient, entre autres arguments,

valoir que ce second projet ne s'intégrait pas plus que le précédent dans

l'environnement bâti existant, notamment compte tenu de ses dimensions.

Le 9 juin 2016, la CAMAC a rendu une synthèse

positive concernant le projet litigieux (synthèse no ********),

assortie de conditions impératives.

Par décision datée du 14 juin 2016, la municipalité

a délivré le permis de construire sollicité et précisé que les conditions

imposées par la synthèse CAMAC à laquelle il était renvoyé, faisaient partie

intégrante dudit permis. Par deux décisions distinctes du 17 juin 2016, la

municipalité a en outre informé les opposants qu'elle levait leurs oppositions

respectives au motif qu'elle avait "reçu la synthèse CAMAC en date du

14 juin et […] que le dossier [était] conforme".

E.

Par acte du 18 août 2016, A.________, B.________ et C.________

(ci-après: les recourants) ont recouru contre les décisions rendues le 17 juin

2016 levant leurs oppositions en concluant à leur annulation.

Dans son mémoire de réponse du 14 novembre 2016, la

municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à

la confirmation des décisions entreprises.

La constructrice s'est déterminée le 14 novembre

2016 et a également conclu au rejet du recours et à la confirmation des

décisions attaquées.

Les recourants ont déposé une réplique le 30 janvier

2017 et ont maintenu leurs conclusions.

La constructrice a déposé une duplique le 4 avril

2017 et a produit à l'appui de celle-ci de nouveaux plans modifiant notamment l'implantation

des bâtiments.

Dans sa duplique du 18 mai 2017, l'autorité intimée

a considéré que les modifications du projet ne nécessitaient pas d'enquête

publique complémentaire dès lors qu'ils limitaient l'impact de celui-ci sur le

voisinage. Elle a pour le surplus indiqué que le projet modifié était conforme

à la règlementation en vigueur.

Dans une écriture du 20 juin 2017, les recourants se

sont déterminés sur ces nouveaux éléments.

F.

La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD. Les recourants, qui sont propriétaires de parcelles situées à proximité

immédiate de la parcelle sur laquelle est prévu le projet litigieux, ont

manifestement qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD) si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2.

Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment

motivé sa décision.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

[Cst.; RS 101]; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14

avril 2003 [Cst.-VD; RSV 101.01]; art. 33 ss LPA-VD). Cela implique notamment

pour le juge et l'autorité, l'obligation de motiver leurs décisions (cf.

art. 42 let. c LPA-VD; ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3; 130

II 530 consid. 4.3 et les arrêts cités). Cette obligation remplit diverses

fonctions. Elle conduit l'autorité à exercer un meilleur contrôle et à éviter

de rendre des décisions erronées. La sécurité du droit en est accrue car le

raisonnement des autorités devient plus intelligible et prévisible, non

seulement dans le cas d'espèce, mais également pour l'avenir. L'obligation de

motivation vise également à permettre à l’intéressé de comprendre la décision

et voir si et comment les arguments qu’il a formulés ont été retenus,

respectivement pourquoi ils ont été considérés comme n’étant pas déterminants;

il pourra ainsi, en principe, mieux accepter la décision rendue, voire mieux

apprécier les chances de succès d’un éventuel recours. De la sorte, il sera

aussi plus enclin à renoncer, le cas échéant, à interjeter un recours. Ainsi,

peuvent être évitées des procédures de recours longues et coûteuses pour toutes

les parties. En cas de recours, l’intéressé pourra (et devra) aussi formuler de

manière plus précise ses griefs et la procédure sera menée à terme plus

rapidement, puisque les échanges d'écritures seront circonscrits et

certainement moins nombreux. De plus, l’instruction par les autorités aura généralement

été plus complète et, in fine, le contrôle de la décision par l’instance

de recours sera également facilité (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.3;

112.

Ia 107 consid. 2b; Lorenz Kneubühler, Die Begründungspflicht, Berne 1998,

p. 94 ss; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches

Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berne 2000, p. 400 s.;

Hans-Jakob Mosimann, Entscheidbegründung, Zurich 2013, n. 33 ss).

La violation du droit d'être entendu commise en

première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se

déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours

dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, respectivement du

même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 126 I 68 consid. 2; cf. art. 98

LPA-VD; Albertini, op. cit., p. 466; Hansjörg Seiler, Abschied von der

formellen Natur des rechtlichen Gehörs, SJZ 100 [2004] p. 382 s.; Gerold

Steinmann, in : Die schweizerische Bundesverfassung, 3e éd.

2014, n. 60 et 61 ad art. 29 Cst.). De manière générale, la

jurisprudence retient que la guérison est exclue lorsqu’il s'agit d’une

violation particulièrement grave des droits de la partie et qu’elle doit en

tout état de cause demeurer l’exception (ATF 126 I 68 consid. 2; 124 V

180.

consid. 4a et les arrêts cités; cf. également, parmi d’autres, arrêts

AC.2016.0450 précité consid. 2g/aa; GE.2012.0126 du 20 décembre 2012;

GE.2004.0184 du 25 avril 2005).

La décision de délivrer l'autorisation de construire

et la décision de lever les oppositions doivent en principe intervenir

simultanément (art. 114 à 116 LATC; arrêt AC.2016.0035 précité consid. 2; ATF

1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2;1C_445/2014 précité consid. 2.3).

L'art. 116 LATC n'est toutefois pas violé lorsque les recourants, même s'ils se

sont vus communiquer les décisions levant leurs oppositions sans le permis de

construire, ont été avisés de l'existence de ce dernier et ont pu ou auraient

pu en prendre connaissance et se déterminer à ce propos, et que le principe de

la coordination matérielle a été respecté (cf. art. 25a al. 2 let. d de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700];

arrêts AC.2014.403 du 14 décembre 2016 consid. 2c; AC.2015.0307 du 22 novembre

2016.

consid. 2b; AC.2015.0328 du 4 octobre 2016 consid. 2b; AC.2015.0082

du 29 septembre 2015 consid. 2b; ATF 1C_459/2015 du 16 février 2016

consid. 2.2).

b) En l'espèce, force est de constater que les

décisions attaquées ne répondent à aucune des critiques soulevées par les

recourants puisque, pour toute motivation, elles ont indiqué ce qui suit:

"la Municipalité a reçu la synthèse CAMAC en date du 14 juin et étant

donné que le dossier est conforme, nous avons pris la décision de lever votre

opposition." Cette phrase ne remplit à l'évidence pas les exigences

minimales de motivation telles que rappelées ci-dessus (cf. consid. 2a).

Cela étant, dans le cadre de la présente procédure,

la municipalité s'est déterminée dans sa réponse du 14 novembre 2016 sur les

arguments du recourant, en particulier sur ceux relatifs au défaut

d'intégration du projet. Même si l'autorité intimée bénéficie en la matière

d'un large pouvoir d'appréciation, on doit considérer que cette motivation est

suffisante pour permettre aux recourants de se déterminer et au tribunal de

céans de contrôler que la municipalité a correctement exercé son pouvoir

d'appréciation sans que la cause soit lui renvoyée pour nouvelle décision.

On relèvera également que la municipalité a délivré

le permis de construire le 14 juin 2016 puis a séparément notifié aux

recourants le 17 juin 2016 une décision levant leurs oppositions. Les

recourants ont toutefois eu accès à la décision accordant le permis de

construire dans le cadre de la présente procédure si bien qu'ils ont pu se

déterminer à ce propos.

La violation du droit d'être entendu doit donc être

considérée comme étant réparée.

3.

Les recourants ont requis une inspection locale.

Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art.

29.

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

(Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant

qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir

accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et

de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51

et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves

suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de

preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être

entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit

d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II

425.

consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier

sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

En l'espèce, on relèvera que la cour de céans, dans

une composition partiellement identique à celle appelée à juger la présente

cause, a déjà procédé le 2 mars 2015 à une inspection locale dans le cadre de

la procédure de recours concernant le précédent projet de la constructrice. On

peut à cet égard se référer au procès-verbal dont des extraits sont reproduits

sous let. E dans le texte de l'arrêt AC.2014.0300 du 22 décembre 2015, lesquels

permettent notamment d'apprécier l'intégration du projet litigieux dans

l'environnement bâti. Pour le surplus, les griefs des recourants portent sur la

conformité du projet litigieux à la réglementation communale en matière de

distance, mouvements de terre, abattage d'arbres et hauteurs, ce qui peut être

examiné sur la base des pièces figurant au dossier, notamment des plans des

futures constructions.

La requête d'inspection locale est dès

lors rejetée.

4.

La constructrice a produit en cours de procédure des modifications de

ses plans déposés à l'appui de sa demande de permis de construire. Dans son

écriture du 18 mai 2017, la municipalité a constaté que "ces plans

correspondent à un projet conforme aux règles en vigueur et ne nécessitent pas

une enquête complémentaire puisqu'il s'agit d'un projet limitant l'impact des

bâtiments sur le voisinage par rapport aux plans qui ont été soumis à l'enquête

publique".

Il est nécessaire de déterminer s'il convient de

tenir compte des modifications apportées au projet et si celles-ci auraient dû

faire l'objet d'une enquête complémentaire comme le soutiennent les recourants.

a) En procédure administrative, l'objet du litige

est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui

auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait omis de

trancher dans sa décision. Cela s'explique par le fait que l'autorité de

recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait dû

l'être (cf. art. 79 LPA-VD).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent dans ce cadre de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (cf. art. 111 et 117 de la loi cantonale du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]);

les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le

projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art.

72b du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC;

RSV 700.11.1); en cas de modification très importante ou sensible du projet

enfin, il faut considérer que le constructeur présente un nouveau projet,

soumis à une nouvelle enquête publique (principale) en application de l’art.

l'art. 109 al. 1 LATC (cf. en dernier lieu CDAP AC.2016.0015 du 23 août

2016.

consid. 3a et AC.2015.0155, AC.2015.0364 du 10 juin 2016 consid. 2).

S'agissant spécifiquement de l'enquête

complémentaire, l'art. 72b RLATC prévoit qu'une telle enquête doit intervenir

jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus tard dans les

quatre ans suivant l'enquête principale (al. 1). Elle ne peut porter que sur

des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet

ou la construction en cours (al. 2). La procédure est la même que pour une

enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement

mis en évidence dans les documents produits (al. 3).

Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de

soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications apportées à

un projet après l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer

ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le

permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications

(arrêts AC.2016.0283 du 9 mars 2017 consid. 3a; AC.2016.0112 du 22 décembre

2016.

consid. 8a; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4a et les arrêts

cités). En outre, l'art. 83 LPA-VD permet à l'autorité intimée de rendre une

nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant en

cours de procédure.

b) En l'espèce, l'autorité intimée a indiqué le 18

mai 2017 qu'elle estimait que les plans modifiés correspondaient à un projet

conforme aux règles en vigueur et que les modifications ne nécessitaient pas

d'enquête publique complémentaire puisqu'elles limitaient l'impact des

bâtiments sur le voisinage. Même si, contrairement aux exigences réglementaires

(art. 72b al. 3 RLATC), les éléments nouveaux et modifiés n'ont pas été mis en

évidence par rapport aux plans initiaux, force est de constater après examen

que les modifications apportées au projet – soit une implantation légèrement

différente des bâtiments et une modification des balcons – sont destinées à

répondre aux critiques formulées par les recourants et sont de nature à limiter

l'impact du projet sur les parcelles voisines. Elles ne nécessitent pas

d'enquête complémentaire compte tenu de la jurisprudence précitée. Il résulte

de ce qui précède que l'on peut en l'espèce se fonder sur le projet tel que

modifié en cours de procédure devant la cour de céans pour examiner les divers

griefs formulés par les recourants.

5.

Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants

font valoir que le projet litigieux, qui prévoit la construction de trois bâtiments

comprenant quatorze appartements, aurait dû être refusé par l'autorité intimée

compte tenu du surdimensionnement de sa zone à bâtir. La bande de terrain sur

laquelle sont prévues les constructions litigieuses jouxtant la zone agricole,

un déclassement de cette partie de la parcelle ne serait pas exclu voire

apparaîtrait opportun.

a) Selon l'art. 15 LAT, dans sa version révisée le

15.

juin 2012, les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles

répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1); les

zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). L'art. 8a LAT

prévoit que, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeurdéfinit

notamment la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions

de l'art. 15 (al. 1 let. d). Les dispositions transitoires du nouveau droit

sont prévues par l'art. 38a LAT, qui impose aux cantons d'adapter leurs plans

directeurs à l'art. 8a al. 1 LAT dans les cinq ans - à savoir jusqu'au 1er mai

2019.

- (al. 1) et prévoit que la surface totale des zones à bâtir légalisées ne

doit pas augmenter dans le canton concerné jusqu’à l’approbation du plan

directeur adapté en conformité avec l’art. 8a LAT (al. 2; voir aussi les art.

5a al. 4 et 52a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 2 avril 2014 entrée en

vigueur le 1er mai suivant).

Selon la jurisprudence du tribunal de céans, lorsqu'un

permis de construire est contesté par un recours qui invoque le

surdimensionnement de la zone à bâtir pour remettre en cause la validité du plan

d'affectation, il n'y a pas lieu de présumer des choix à venir du planificateur

communal quant à l'identification des surfaces qui devront être déclassées cas

échéant. L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LAT (notamment

l'art. 15 al. 2 LAT qui exige que les zones à bâtir surdimensionnées soient

réduites) ne remet donc a priori pas en cause le droit des propriétaires

d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à un plan en vigueur

(AC.2016.0071 du 2 mai 2017, consid. 7e; CDAP AC.2016.0423 du 22 août 2017,

consid. 5; AC.2016.0162 du 1er mai 2017, consid. 4b; AC.2016.0301 du 21 avril

2017, consid. 2; AC.2016.0232 du 14 mars 2017, consid. 2; AC.2016.0027 du 10

mars 2017, consid. 15; AC.2014.0031 du 31 août 2016, consid. 4; AC.2014.0354 du

21.

juin 2016, consid. 5; AC.2016.0035 du 16 juin 2016, consid. 6; AC.2014.0389

du 15 décembre 2015, consid. 1).

Dans un arrêt récent (TF 1C_326/2016 du 7 décembre

2017, consid. 5, publication ATF prévue), le Tribunal fédéral a en outre

précisé que, même si la réduction de zones surdimensionnées relève d'un intérêt

public important, la réalisation de cet objectif ne saurait constituer le seul

critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière à titre

exceptionnel sur un contrôle incident d'un plan d'affectation dans le cadre d'une

procédure d'autorisation de construire (art. 21 al. 2 LAT). Pour que l'entrée

en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une modification des

circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être qualifiée de sensible au

sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances.

Parmi celles-ci se trouvent notamment la localisation de la parcelle par

rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement de la parcelle et la

date d'entrée en vigueur du plan d'affectation. Savoir ensuite si une

adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts

qui s'opère dans le cadre d'une deuxième étape (TF 1C_365/2016 du 7 décembre

2017.

précité, consid. 5.2.; ATF 130 II 25, consid. 3.1).

d) Les recourants requièrent l'interpellation du

Service du développement territorial (SDT) afin que celui-ci se prononce sur la

conformité du projet litigieux avec la planification.

Selon l'art. 77 al. 1 LATC, le département peut

s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un

plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. L'art. 134

LATC, qui figure dans le titre huitième consacré aux dispositions transitoires

et finales, confère également cette possibilité au département dans les zones à

bâtir "s'il s'agit d'une zone manifestement trop étendue, ne répondant

pas aux critères des art. 48 et 51 [LATC]". Il ressort du site

internet de l'Etat de Vaud (https://www.vd.ch/themes/territoire/amenagement/thematiques-actuelles/zones-a-batir-dhabitation-et-mixtes/surveillance-des-demandes-de-permis-de-construire/)

qu'en janvier 2016, le Conseil d’Etat a chargé le SDT de surveiller les

demandes de permis de construire dans des zones constructibles excédentaires et

mal situées. Le SDT analyse tous les permis de construire publiés dans la

Feuille des avis officiels selon quatre critères, soit les questions de savoir

si la demande de permis de construire est faite dans une commune disposant de

réserves en zones à bâtir d’habitation et mixtes surdimensionnées, si le projet

de nouvelle construction est destiné à l’habitation, s'il est situé hors des

périmètres de centre définis par le Plan directeur cantonal, et s'il est situé

hors du territoire urbanisé. Les projets réunissant ces quatre critères font

l'objet d'une analyse qualitative. Si la demande est jugée problématique et que

la délivrance du permis de construire par la commune concernée péjorerait la

procédure de redimensionnement des zones à bâtir en cours ou à venir, le SDT

s’y oppose de manière formelle.

En l'espèce, le SDT ne s'est pas formellement opposé

à la délivrance du permis de construire lors de la mise à l'enquête du projet

litigieux qui a eu lieu du 5 avril au 5 mai 2016. Contrairement à ce que

soutiennent les recourants, peu importe que les recourants n'aient pas soulevé

l'argument du surdimensionnement des zones à bâtir dans leur opposition puisque

le SDT exerce sa surveillance administrative d'office.

Dès lors qu'il s'agit d'un projet de construction

sis dans la zone à bâtir, pour lequel l'approbation de l'autorité cantonale

n'est au surplus pas requise, il n'y a pas lieu de donner suite à la

réquisition des recourants d'interpeller le SDT.

e) La Commune d'Agiez fait partie des villages et

quartiers hors centre devant réviser leur plan général d'affectation (PGA) en

raison du surdimensionnement des zones à bâtir selon la liste publiée par le

Service du développement territorial (SDT) en juillet 2017. Comme on l'a

rappelé plus haut, ce critère n'est en soi pas suffisant pour justifier à titre

exceptionnel un contrôle incident du plan d'affectation dans le cadre d'une

procédure relative à l'octroi d'un permis de construire.

Ces conditions ne sont en l'espèce pas réunies. La

parcelle litigieuse est en effet située le long de l'axe principal du village

d'Agiez, à proximité immédiate du temple. Elle est donc située au milieu de

l'environnement bâti et ne constitue pas une zone à bâtir isolée. En outre, si

elle jouxte la zone agricole située au nord-est, la zone à bâtir du "PPA

Village" dans laquelle est incluse la parcelle n° 431 forme un

ensemble relativement cohérent, les parcelles n° 151 et 145, propriété des

recourants, s'étendent d'ailleurs également jusqu'à la zone agricole et sont partiellement

ou entièrement construites. Rien ne permet donc d'affirmer que cette parcelle

devrait être rendue à la zone agricole. Les recourants ne soutiennent pour le

surplus pas que la parcelle ne serait pas équipée. Quant à la planification de

la commune d'Agiez, elle a certes été adoptée en 1983, soit il y a plus de 30

ans, mais a fait l'objet de plusieurs révisions dont la plus récente a été

adoptée par le Conseil général le 16 septembre 1993 et approuvée par le Conseil

d'Etat le 9 février 1994. Même si le projet – qui entraînera la construction de

quatorze appartements – est d'importance pour une commune qui comptait 308

habitants au 31 décembre 2015, le redimensionnement des zones à bâtir ne paraît

pas irrémédiablement compromis au point qu'un contrôle incident de la

planification se justifierait.

Ce grief doit donc être écarté.

6.

Les recourants font valoir que la municipalité aurait abusé de son

pouvoir d'appréciation en considérant que le projet s'intégrait dans

l'environnement bâti. Ils estiment qu'hormis l'implantation des bâtiments, le

projet litigieux ne se distingue pas du premier projet qui avait été refusé par

la municipalité – refus confirmé sur recours par le tribunal de céans (arrêt

AC.2014.0300 du 22 décembre 2015 précité) – au motif notamment qu'il ne

s'intégrait pas dans l'environnement bâti.

a) aa) L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Dans le cas présent, la réglementation communale d'Agiez

comporte des dispositions particulières sur la qualité architecturale et l'intégration

des constructions. Deux de ces dispositions figurent dans le chapitre III

relatif à la zone du PPA "Le Village" :

- Art. 5 RPGA Destination

" [...]

Cette zone est caractérisée par

des mesures de conservation du site architectural [...]"

- Art. 15 RPGA Intégration

"1. Les transformations et

constructions nouvelles s’harmoniseront aux constructions existantes, notamment

par la volumétrie, l’orientation, la forme, les dimensions et les teintes et,

dans la mesure du possible, elles respecteront le caractère rural de la

localité.

2.

Pour des raisons

d’intégration, la Municipalité peut imposer une autre implantation, ainsi que

la pente des toitures ou l’orientation des faîtes.

3.

Les bâtiments contigus de

celui projeté, ou à celui qui fait l’objet de transformation, seront indiqués

en élévation sur les plans de mise à l’enquête de façon à rendre intelligible

l’intégration de la nouvelle construction dans le site."

Deux autres dispositions figurent dans le chapitre

XI relatif aux règles générales applicables à toutes les zones:

- Art. 41 RPGA Esthétique générale

" 1.

La Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du

territoire communal.

[...]"

- Art. 42 RPGA Intégration

" L'implantation des bâtiments,

l’orientation des faîtes et la pente des toitures devront tenir compte d’une

bonne intégration dans l’ensemble bâti existant.

La Municipalité peut imposer des modifications d’un projet qu’elle jugerait insuffisant sur ces

points."

bb) Selon la jurisprudence, il incombe au premier

chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 115 Ia 363 consid. 3b). Dans ce cadre, l'autorité

doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de

sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid.

3d; 114 Ia 343 consid. 4b; ATF 1C_36/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.2;

1C_171/2014 du 24 septembre 2014 consid. 2.1.4). La municipalité peut rejeter un

projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à

toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison par exemple du

contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions

existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,

notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. Il faut alors que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; ATF

1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.3;1C_36/2014 précité consid. 3.2;

1C_171/2014 précité consid. 2.1.4).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal s'impose une certaine

retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à

ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD). Ainsi,

l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti

doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises

(arrêts AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 14a; AC.2016.0216 du 8 février

2017.

consid.3b; AC.2015.0343 du 31 août 2016 consid. 2b; AC.2015.0182 du 26

avril 2016 consid. 6b; cf. aussi ATF 1C_493/2016 du 30 mai 2017

consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a encore récemment rappelé que, dans la

mesure où la décision communale en matière d'esthétique des constructions

repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,

l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (ATF 1C_493/2016

du 30 mai 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités).

cc) L’inscription d’un objet d’importance nationale

dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être

conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen

de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN).

En cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits

est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan

directeur et les plans d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont

ainsi l’obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis

par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007

du 1er avril 2009, in DEP 2009 p.509). A contrario, ces objectifs ne sont pas

directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi

d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération

dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales

pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation

de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des

inventaires fédéraux et cantonaux constitue un élément d'appréciation à

disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause

d'esthétique selon l'art. 86 LATC (AC.2015.0301 du 19 avril 2017, consid. 4c; AC.2016.0044

du 24 octobre 2016 consid. 2c; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 8a;

AC.2014.0131 du 17 août 2014 consid. 7a; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid.

2a/bb; AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre

2011.

consid. 3c).

b) En l'espèce, on rappellera que l'implantation des

trois bâtiments du premier projet autour de la parcelle no 147

créait une sorte de "muraille" qui écrasait visuellement la

maison d'habitation qui s'y trouve.

Or, comme le relève l'autorité intimée dans sa

réponse, le projet litigieux se distingue sur de nombreux points du précédent.

La modification de l'implantation des trois bâtiments dans le nouveau projet –

qui ont désormais tous trois une orientation identique à celle des autres

constructions situées le long de la rue des Fontaines – contribue à atténuer

nettement l'effet d'encerclement du bâtiment situé sur la parcelle n° 147

reproché. De même, les bâtiments prévus par le projet respectent l'orientation générale

des bâtiments de cette partie du village d'Agiez, plutôt régulière et parallèle

à l'axe de la rue des Fontaines. L'homogénéité existante dans l'orientation des

faîtes des toitures ne serait pas rompue. Le projet crée un deuxième front de

constructions le long de cette route, le premier restant majoritairement occupé

par d'anciennes fermes. On évite également une trop grande proximité avec des

bâtiments existants qui était un défaut du précédent projet.

Cette implantation utilise également mieux le

terrain naturel. La pente située derrière les nouveaux bâtiments aura pour effet

d'atténuer visuellement leur volume depuis la rue des Fontaines ou depuis la

route cantonale située plus au sud. Des espaces libres sont prévus entre les

bâtiments situés sur le premier front, permettant une meilleure respiration du

milieu bâti.

Pour le surplus, le projet litigieux n'utilise pas

au maximum les possibilités de construire. Ainsi, le coefficient d'utilisation

du sol (CUS) est de 0,448, ce qui est sensiblement inférieur à la limite de 0,5

fixé par l'art. 8 ch. 2a RPGA. On ne saurait donc considérer que le projet

utilise de manière déraisonnable les possibilités de construire prévues par la

règlementation communale en vigueur.

Certes, la municipalité n'a pas expressément pris en

considération les objectifs de protection du village d'Agiez en tant que site

construit d'importance nationale figurant à l'ISOS. Toutefois, les dispositions

du RPGA applicables à la zone du plan partiel d'affectation du village que la

municipalité a appliqué en l'espèce tendent à réaliser les objectifs de

protection et de conservation de l'ISOS. Pour le surplus, comme exposé

précédemment, l'implantation des nouveaux bâtiments sur un deuxième front

adossé à la pente ne portera pas directement atteinte au caractère de

village-rue de l'agglomération principale. L'habitation "Heimatstil"

mentionnée dans l'ISOS, sis sur la parcelle n° 147 également propriété de la

constructrice, sera préservée dès lors qu'au contraire du précédent projet, le

projet litigieux n'aura plus pour effet d'encercler ce bâtiment.

La municipalité n'a donc pas excédé le large pouvoir

d'appréciation qui lui est reconnu en la matière en considérant que le projet

litigieux, au contraire du précédent, pouvait s'intégrer dans l'environnement

bâti.

7.

Les recourants invoquent une violation des dispositions communales

limitant la distance entre un bâtiment et la limite de propriété ainsi qu'entre

bâtiments sis sur une même propriété.

Selon l'art. 7 ch. 7 RPGA, applicable dans la

zone du PPA "Le Village", "la distance entre les façades non

mitoyennes et la limite de propriété voisine est de 3 m au minimum. Cette

distance est doublée entre les bâtiments sis sur une même propriété".

L'art. 45 RPGA, qui figure dans le chapitre XI consacré aux règles applicables

dans toutes les zones, a la teneur suivante:

"Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement

par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée à

partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite. A l'angle le

plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra pas être

diminuée de plus de 1 m. Toutefois, l'implantation du bâtiment ne peut pas se

faire à moins de 3 m de la propriété voisine."

Selon les plans modifiés, la distance entre l'angle

sud-ouest du bâtiment A et l'angle nord-est de la parcelle n°145, propriété des

recourants A.________ et Dorothée Kronauer Dupraz, est de 3,35 m. Si l'on prend

en considération le balcon du 1er étage situé sur la façade est du

bâtiment A - ce qui est contesté par l'autorité intimée - la distance avec la

limite de propriété est de 3,12 m. Que l'on prenne en considération ou non le

balcon, la distance minimale est donc respectée.

Il en va de même pour la distance entre l'angle

sud-est du bâtiment C et l'angle nord-ouest de la parcelle n°151, propriété du

recourant C.________, la distance étant supérieure à la limite tant au niveau

de l'étage indiqué comme rez (3,96 m) qu'au niveau du 1er étage

(3,12 m).

Les recourants soutiennent que les garages prévus

entre les bâtiments A et B ne seraient pas des constructions souterraines si

bien que la distance minimale de 6 m entre les bâtiments prévus ne serait pas

respectée.

L'art. 59a RPGA relatif aux constructions

souterraines prévoit que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne

sont pas prises en considération dans le calcul de la distance jusqu'aux

limites de propriété ou entre bâtiments ni dans le coefficient d'occupation ou

d'utilisation du sol, mais cela pour autant que le profil et la nature du sol

ne soient pas sensiblement modifiés ou qu'il n'en résulte pas d'inconvénients

pour le voisinage. Pour qualifier un niveau de sous-sol, la jurisprudence a

renoncé à se lier à une définition stricte qui ne tiendrait pas compte de la

grande variété des terrains et de la diversité des constructions et des

prescriptions réglementaires; il convient plutôt de tenir compte de toutes les

caractéristiques de chaque cas particulier et notamment des buts de la

réglementation communale en se référant à un faisceau de critères, assurant la

prise en considération de l’ensemble des circonstances déterminantes (arrêt

AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 2d; AC.2007.0278 du 14 octobre 2008

consid. 6b). A été considéré comme sous-sol, à titre d'exemple, le niveau dont

le volume situé au-dessous du terrain naturel est plus important que celui hors

de terre, n’est pas affecté à l’habitation et dont l’accès principal du

bâtiment est situé à l’étage supérieur. Lorsque la façade du niveau considéré

est entièrement dégagée et les façades latérales partiellement dégagées, il y a

lieu d’examiner si ce niveau comprend l'entrée principale du bâtiment, car il

s'agit alors d'un élément qui inciterait à ne pas le qualifier de sous-sol.

Encore faut-il que ce niveau ne donne pas à un observateur l'apparence d'un

étage supplémentaire, que la hauteur maximale de la construction reste

sensiblement inférieure au maximum réglementaire et qu’en amont du bâtiment, le

terrain naturel se situe sensiblement au-dessus du niveau du rez-de-chaussée

afin que la qualification du sous-sol ne serve pas à détourner les dispositions

fixant le nombre de niveaux admissibles dans la zone. Peut également être

qualifié de sous-sol un niveau sur lequel se trouve l’entrée du bâtiment (avec

une façade percée de grandes baies vitrées), à condition que la majeure partie

du niveau soit située sous le terrain naturel. A également été considéré comme

sous-sol un niveau totalement dégagé sur une des façades du bâtiment,

entièrement enterré de l’autre et partiellement dégagé sur les deux façades

latérales dépourvues au reste de baies vitrées, qui n'est pas affecté à

l'habitation, dont le volume est situé partiellement au-dessous du terrain

naturel et qui ne comprend pas l'entrée principale du bâtiment (voir notamment

arrêts AC.2012.0053 du 14 décembre 2012, consid. 2d; AC.2011.0138 du 31 octobre

2011.

consid. 1; AC.2007.0276 du 13 juin 2008 consid. 8c; AC.2007.0290 du 26

février 2008 consid. 3c; AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 consid. 5;

AC.2004.0232 du 8 décembre 2005 consid. 2; AC.2006.0118 du 26 juillet 2007

consid. 2; AC.2006.0082 du 20 février 2007 consid. 5).

Il résulte des plans modifiés que les bâtiments A et

B sont reliés entre eux par une série de garages au niveau de leur

rez-de-chaussée. Ces garages sont en outre prolongés d'un réduit situé en amont

des constructions projetées. Les garages A1 à A5 et B1 ainsi que B4 ne sont

accessibles que depuis l'extérieur. Les garages B2 et B3 – situés sous le

bâtiment B – sont directement accessibles depuis les escaliers du bâtiment B

sans passer par l'extérieur. Selon les plans de coupe, le bâtiment A (coupe

A-A) comporte trois étages (soit rez, étage et combles) ainsi qu'un sous-sol.

Au niveau du rez, une terrasse est créée au-dessous du niveau du terrain

naturel. Quant au bâtiment B, le plan de coupe B-B montre que le niveau désigné

comme "rez" – occupé par les garages – est situé entièrement en-dessous

du terrain naturel au niveau de la façade amont tandis que la façade aval est

entièrement dégagée. Plus de la moitié du volume de ce niveau est en outre

située en-dessous du terrain naturel. Il en va de même des garages situés entre

les bâtiments A et B.

Compte tenu de la jurisprudence précitée, l'autorité

intimée pouvait considérer sans tomber dans l'arbitraire que les garages sont

des constructions souterraines et que la distance entre les bâtiments A et B

est suffisante. En effet, une seule façade des garages, soit celle située côté

aval, est dégagée et plus de la moitié de leur volume est situé sous le niveau

du terrain naturel. Le fait que l'entrée principale du bâtiment B soit situé au

même niveau que les garages ne revêt pas un élément déterminant du point de vue

de la règlementation des distances entre bâtiments qui est ici en cause. Peu

importe également qu'une terrasse soit prévue entre les bâtiments A et B au

niveau du toit des garages. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si, comme

le prétend la constructrice, les garages pourraient être considérés comme des

dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC.

Enfin, les recourants soutiennent que la distance

entre les bâtiments serait insuffisante compte tenu des avant-toits se

prolongeant afin de couvrir les balcons situés à l'étage. Certes, mesurée sur

le plan de la façade sud-est, la distance entre les bâtiments est d'environ

4,50 m si l'on tient compte des avant-toits. Toutefois, le texte de l'art. 7

ch. 7 RPGA se réfère à la façade et non à des autres éléments saillants tels

que des avant-toits. En outre, le RPGA limite le recours aux avant-toits en

précisant que l'avant-toit sur la façade pignon doit être proportionné avec la

volumétrie générale et que celui sur la façade chéneau doit mesurer au maximum

80.

cm (art. 8 al. 5 RPGA) et oblige de recouvrir entièrement les balcons par un

avant-toit (art. 13 RPGA). Il résulte de ce qui précède que, s'il avait voulu

prendre en considération les avant-toits dans le calcul de la distance entre

bâtiments, le législateur l'aurait prévu expressément. L'autorité intimée a

donc considéré à juste titre que la distance entre les bâtiments, mesurée à la

façade, était respectée.

Les griefs émis par les recourants en lien avec le

respect des distances à la limite ou entre bâtiments doivent donc être rejetés.

8.

Les recourants estiment que le projet litigieux n'est pas conforme à la

règlementation applicable en matière de hauteur des bâtiments.

Selon les art. 8 ch. 2 et 48 RPGA la hauteur de la

plus haute façade, calculée par rapport à l'altitude moyenne du terrain naturel

ou aménagé en déblai au droit de cette façade, ne doit pas dépasser 6 m à la

corniche.

Selon les recourants, les plans figurant au dossier

ne permettraient pas d'établir que cette exigence est respectée. Il résulte du

plan des façades sud-est que la hauteur entre le terrain fini, mesuré à 529,88

m et la hauteur de la corniche, mesurée au bord supérieur du chéneau de

l'avant-toit, est de 5,80 m.

Les recourants mettent en doute l'altitude du

terrain fini figurant sur les plans de l'architecte au motif que celle-ci n'aurait

pas été certifiée par un géomètre. Or, même si l'altitude de 529,88 m ne figure

pas sur le plan de situation du géomètre, celui-ci indique que les cotes

d'altitude sur les plans d'architecte sont issues du levé du géomètre. Le

tribunal ne voit pas de motif d'en douter. Peu importe que le terrain naturel

soit actuellement plus élevé, ce qui ressort d'ailleurs des plans puisqu'il

convient de prendre en considération le terrain aménagé au droit de la façade,

lequel aura une altitude identique au droit de la façade sud-est des trois

bâtiments projetés. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la réquisition des

recourants tendant à la production de données permettant de certifier

l'altitude du terrain naturel et des constructions projetées.

Pour le surplus, la manière de mesure la hauteur à

la corniche, qui n'est pas contestée par les recourants, correspond à ce qui

est généralement pratiqué en la matière en lien avec des règlementations communales

similaires (cf. not. AC.2007.0240 du 31 décembre 2008, consid. 7) si bien qu'en

l'espèce la hauteur maximale de 6 m est respectée.

Le recours s'avère donc également mal fondé sur ce

point.

9.

Selon les recourants, le projet litigieux ne respecterait pas les règles

limitant les mouvements de terre.

Selon l'art. 53 RPGA, qui figure dans le chapitre XI

consacré aux règles applicables dans toutes les zones, aucun mouvement de terre

ne pourra être supérieur à plus ou moins 1 m du terrain naturel. Le terrain

fini doit être en continuité avec les parcelles voisines.

En l'espèce, le projet prévoit un déblai à l'arrière

des bâtiments A et C de manière à créer des ouvertures au niveau du

rez-de-chaussée de ces deux bâtiments. Les mouvements de terre ainsi créés sont

légèrement supérieurs à 1 m du terrain naturel, ce que la constructrice ne

conteste au demeurant pas. Cela étant, la disposition règlementaire confère une

certaine marge de manoeuvre à la municipalité dans la mesure où elle autorise

les mouvements de terre jusqu'à "plus ou moins" 1 m du terrain

naturel. A celà s'ajoute que, comme le relève la constructrice, les mouvements

de terre restent en l'espèce limités puisqu'ils ne concernent qu'une partie de

la façade nord-est des bâtiments. La municipalité n'a donc pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en considérant que le projet était conforme à la

règlementation communale sur ce point.

Ce grief doit donc être écarté.

10.

Les recourants font grief au projet litigieux de violer la

règlementation applicable en matière d'abattage d'arbres. Les recourants

invoquent également que trois noyers auraient été coupés "apparemment sans

demande d'autorisation" avant la procédure de permis de construire.

La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et son règlement

d’application du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection

des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général

qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres,

cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de

classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie

de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (let. b).

L'art. 98 LPNMS a la teneur suivante :

"1. Dès l'adoption de la présente loi, les communes

disposent d'un délai de trois ans pour désigner par voie de plan de classement

ou de règlement les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui

doivent être protégés. Plan ou règlement seront soumis à l'approbation du chef

de département concerné. A défaut de mise sur pied d'un tel plan ou règlement

dans les délais, le département concerné déterminera lui-même les objets qui

doivent être maintenus.

2.

Jusqu'au moment où une commune a fait approuver un plan ou

un règlement, les dispositions suivantes sont applicables:

- Seront protégés et ne peuvent être abattus qu'aux

conditions posées par l'article 6 de la présente loi, les arbres dont le

diamètre est supérieur à 30 cm, les cordons boisés, les boqueteaux non soumis

au régime forestier et les haies vives. Les arbres faisant partie des vergers

sont exclus de cette protection."

Selon la jurisprudence (arrêts AC.2015.0356 du 8

juin 2016 consid. 2b; AC.2005.0077, du 28 novembre 2005), en l'absence d'une

mise à jour d'un plan communal de classement des arbres dont l'adoption remonte

à un peu moins d'une trentaine d'années, il convient d'appliquer la disposition

transitoire de l'art. 98 LPNMS.

Il résulte des déclarations des parties, qui

convergent, que la réalisation du projet impliquera l'abattage d'un cerisier

situé au nord de la parcelle n°148 là où doit être édifié le bâtiment C. Ce

cerisier ne figure pas dans la "liste des haies et arbres classés"

produit par l'autorité intimée. Cela étant, il ne résulte pas du dossier que

cette liste soit comprise dans un règlement communal approuvé par le chef du

département compétent comme l'exigent les art. 5 al. 1 let. b et 96 al. 2 LPNMS

si bien qu'il convient d'examiner au regard des exigences de l'art. 6 LPNMS,

tel que précisé par l'art. 15 RLPNMS, s'il peut être abattu.

L'art. 15 al. 1 RLPNMS précise les conditions dans

lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage (art. 6 al. 3

LPNMS) et dispose ce qui suit:

" L'abattage ou l'arrachage des arbres,

cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la

municipalité lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation préexistant de

son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation

rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la

plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un

arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la

création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à

l'art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de

l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la

conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (arrêts

AC.2013.0274 du 29 avril 2014 consid.4b; AC.2012.0379 du 4 novembre 2013

consid. 2c; AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 6b; AC.2012.0084 du 25 octobre

2012.

consid. 1a; AC.2011.0160 du 27 février 2012 consid. 1a; AC.2010.0100 du 4

novembre 2010 consid. 1b). Pour statuer sur une demande d'autorisation

d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS),

l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine

si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les

intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée

d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de

leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;

autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du

propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par

les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. notamment arrêts AC.2012.0298

du 7 août 2013 consid. 2b; AC.2012.0393 du 10 juin 2013 consid. 3a;

AC.2012.0084 précité), étant précisé toutefois qu'un constructeur ne peut en

principe pas prétendre, au regard des exigences de la LPNMS, à une utilisation

optimale et maximale de la parcelle (arrêts AC.2012.0379 précité consid. 4b ;

AC.2012.0111 du 20 septembre 2012 consid. 2c et la réf. citée).

En l'espèce, le cerisier situé sur la parcelle n°431

a selon le plan de situation un diamètre supérieur à 30 cm, ce qui est confirmé

par la constructrice. Il satisfait donc aux conditions prévues par l'art. 98

al. 2 LPNMS pour pouvoir être protégé. Cela étant, la municipalité, compte tenu

du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière, aurait pu autoriser

l'abattage de cet arbre pour permettre la réalisation du projet litigieux.

Comme le relève la constructrice, le maintien de l'arbre empêcherait une

implantation du bâtiment C dans le même sens d'orientation que les autres

constructions du secteur, laquelle s'avère préférable pour des considérations

d'intégration et d'esthétique (cf. consid. 6 ci-dessus). En outre, des

compensations sont prévues puisque selon les plans figurant au dossier des

arbres seront plantés de part et d'autre des constructions prévues ainsi que le

long de la limite avec les propriétés des recourants. Le tribunal considère

donc que la décision attaquée peut être réformée en ce sens que l'abattage du

cerisier est autorisé, moyennant réalisation des plantations prévues sur les

plans.

S'agissant des trois noyers qui auraient été coupés

sans autorisation, les recourants n'ont pas produit d'éléments qui

permettraient d'établir que ces arbres étaient protégés par la règlementation

applicable et que leur coupe ne pouvait pas être autorisée. Pour le surplus, la

municipalité a indiqué ne pas détenir de documentation à ce sujet.

Il n'y a donc pas lieu de retenir ce grief.

11.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation des décisions attaquées.

Selon les art. 49 et 55 LPA-VD, les frais et les

dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. Les recourants supporteront

donc les frais de la cause fixés à 3'000 francs.

La constructrice et la municipalité, qui obtiennent

gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, ont tous deux droit à des dépens, lesquels seront mis à la

charge des recourants (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité d'Agiez des 14 et 17 juin 2016 sont

confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge

de A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux, verseront

à la Commune d'Agiez une indemnité à titre de dépens d'un montant de 2'000

(deux mille) francs.

V.

A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux, verseront

à D.________ une indemnité à titre de dépens d'un montant de 2'000 (deux mille)

francs.

Lausanne, le 12 janvier 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.