AC.2016.0267
CDAP - AC.2016.0267 - 2017-06-07 - A._____, B.__/Municipalité de Tévenon, C._____
7 juin 2017Français23 min
Source vd.ch
C._________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juin 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Eric Brandt et
Mme Imogen Billotte, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
A.________ et B.________ à
******** représentés par l'avocat Yves NICOLE, à Yverdon-Les-Bains
Autorité intimée
Municipalité de Tévenon, représentée
par l'avocat Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, à Lausanne
Opposant
C.________ à ********
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité de Tévenon du 22 juillet 2016, refusant le permis de construire
sur la parcelle n°******** (CAMAC n°158617)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° ********
de la commune de Tévenon (issue de la fusion des communes de Fontanezier,
Romairon, Vaugondry et Villars-Burquin), située au ********. Ce bien-fonds, d'une
surface totale de 868 m2, est construit d'une habitation
de 106 m2 que ses propriétaires habitent. Une piscine et une
terrasse, non cadastrées, complètent le tout.
B.
La parcelle est située dans la zone de l'"Addenda II" du plan
d'extension partiel "A la Planche" de la commune de Villars-Burquin, approuvé
par le département compétent le 22 décembre 2000.
Elle se trouve également dans la "zone réservée"
établie au sens de l'art. 46 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et le
règlement y afférent, soumis à l'enquête publique du 26 septembre au 26 octobre
2015, adoptés par le Conseil général de Tévenon le 28 avril 2016 et approuvés
préalablement par le département compétent le 8 août 2016.
C.
Le 7 mars 2016, A.________ et B.________ ont demandé l'autorisation
d'agrandir le bâtiment existant. Les travaux envisagés consistent dans la
création d'une annexe de deux étages, soit deux pièces habitables reliées au
bâtiment principal et garnie d'un balcon à l'étage et d'une terrasse au
rez-de-chaussée, qui prolonge la terrasse existante. Deux dérogations,
relatives aux règles communales sur le périmètre et le coefficient d'occupation
du sol (ci-après : COS), étaient également demandées.
Mis à l'enquête publique du 9 mars au 7 avril 2016,
le projet a suscité, le
17 mars 2016, l'opposition deC._________, qui invoquait une violation des
règles sur la surface bâtie et la zone réservée. Une tentative de conciliation
a eu lieu, le 25 avril 2016, en vain.
D.
Par décision du 29 avril 2016, la Municipalité de Tévenon (ci-après : la
municipalité) a levé l'opposition formée par C._________ pour les motifs
suivants :
"1. COS/surface
bâtie
Le PPA La Planche, en ses Addenda
2, renvoie (art. 3) aux règles s'appliquant à la zone villas du Règlement sur
la Police des constructions de Villars-Burquin et offre la possibilité de
construire 1/8e de 868 m2 soit 108,5 m2. La surface du
bâtiment principal, actuellement cadastrée, est de 106 m2. Rappelons
que l'art. 39 du Règlement communal sur la Police des Constructions de
Villars-Burquin, s'applique et exclut du décompte "les terrasses et
piscines non couvertes". Cela dit, la construction prévue n'augmente pas
l'emprise au sol actuelle; en effet, l'emprise au sol a été accordée par dérogation
avant 2011. La dérogation demandée par la présente mise à l'enquête n'aggrave
pas la dérogation précédente. Enfin, la construction prévue n'augmente pas le
nombre de logements et ne pose pas les bases d'un aménagement qui permette de
construire un logement indépendant supplémentaire. Ajoutons que la dérogation
demandée est accordée au volume : l'article 8 de l'addenda 2 du PPA est respecté.
La signature des voisins est donnée pour accord aux plans mis à l'enquête. La
dérogation demandée est minime donc acceptable.
2. Agrandissement
en contexte de Zone réservée art. 46 Latc
La Zone Réservée vise, dans la
perspective de la nouvelle LAT, à limiter le nombre d'habitants dans les
communes périphériques. La surface habitable nouvelle prévue est inférieure aux
50 m2 retenus pour un habitant par le Canton de Vaud via la MADR
(méthode automatique de détermination des réserves). L'extension projetée ne
permet donc pas une augmentation significative de l'habitabilité de ce
logement, ni a fortiori un logement supplémentaire indépendant. Vérification
faite, la propriété A.________ et B.________ ne comporte que le logement qui a
été mis à l'enquête lors du chantier de construction.
(...)"
E.
Le 8 juin 2016, C._________ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la
CDAP), concluant à son annulation.
F.
Par lettre du 16 juin 2016, la municipalité a informé le juge
instructeur de la CDAP que C._________ avait été élu syndic de Tévenon avec une
entrée en fonction prévue le 1er juillet 2016, d'une part, et que ce
dernier résidait à environ 750 m. à vol d'oiseau du projet et à 200 m.
au-dessus de lui, de sorte qu'il ne verrait pas les travaux depuis son
domicile, ses intérêts personnels effectifs étant limités par cette situation
de fait, d'autre part. Le 21 juin 2016, le juge instructeur a indiqué aux
parties que l'entrée en fonction du futur syndic n'avait pas d'autre incidence
dans l'instruction du recours que celle de l'obligation que l'intéressé se
récuse pour toutes les discussions et décisions de la municipalité traitant de son
recours.
G.
Le 29 juin 2016, C._________ a retiré son recours, ce dont le juge
instructeur de la CDAP a pris acte par décision du 30 juin 2016 rayant la cause
AC.2016.0199 (EB) du rôle.
H.
Par décision du 22 juillet 2016D.________, la municipalité a refusé de
délivrer le permis de construire demandé. Les motifs invoqués à l'appui du
refus sont exprimés comme il suit :
"Votre mise à l'enquête
publique a retenu toute l'attention de notre municipalité et a nécessité
plusieurs recherches et prises de renseignements.
Notre Municipalité peut, à ce
jour, prendre la décision suivante :
Constat
Votre demande de permis de
construire prévoit un agrandissement de la construction existante qui est
contraire à la zone réservée; la demande de permis de construire n'est donc pas
conforme au règlement de la zone réservée, en particulier à l'article 3, alinéa
1, qui précise :
"Inconstructibilité
1 Toute nouvelle construction est
interdite à l'exception des dépendances de peu d'importance au sens de
l'article 39 RLATC : les nouvelles constructions doivent être implantées à
moins de 3 mètres du bâtiment principal".
Selon les plans mis à l'enquête
publique, la construction projetée n'est pas une dépendance, étant donné qu'elle
a un accès direct avec la maison principale.
Décision de la Municipalité
Au vu de ce qui précède, la
Municipalité refuse de délivrer le permis de construire (...)."
I.
L'extrait du procès-verbal de la séance de la municipalité du 18 juillet
2016, indique ce qui suit au sujet de la récusation du syndic :
"M. C._________ étant
impliqué personnellement dans cette affaire s'est récusé et a quitté la salle
de Municipalité.
MmeD.________, municipale
responsable, nous résume la situation de la propriété de la famille A.________
et B.________. Après réflexion, la Municipalité décide, à l'unanimité de
refuser de délivrer le permis de construire, sur la base de la zone réservée.
Une lettre recommandée, avec voies de recours, sera transmise à M. et Mme A.________
et B.________."
J.
Par acte du 19 août 2016, complété par leur avocat le 14 septembre 2016,
A.________ et B.________ ont recouru en temps utile devant la CDAP contre la
décision du 22 juillet 2016. Ils concluent à l'annulation de la décision
attaquée et à l'octroi du permis de construire demandé.
Le 26 septembre 2016, C._________ s'est exprimé.
Par réponse du 10 novembre 2016 de son avocat,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
Le 7 décembre 2016, les recourants ont répliqué, par
l'intermédiaire de leur conseil.
A la même date, le représentant de la municipalité a
confirmé qu'il n'avait pas de mesure d'instruction particulière à requérir.
Spontanément, les recourants ont produit des photos
de leur propriété, le 1er mars 2017.
K.
Interpelé, le Service du développement territorial a indiqué par lettre
du
21 mars 2017 que la zone réservée a été mise en vigueur le 18 octobre 2016,
aucun des opposants n'ayant recouru contre la décision d'approbation préalable
du département. Aucune des oppositions ne concerne la parcelle 809.
L.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Tout d'abord, les recourants mettent en doute l'impartialité des membres
de la municipalité, qu'ils prétendent influencés par C._________ qui, après
avoir retiré le recours interjeté contre la décision levant son opposition au
projet litigieux, est devenu syndic de la commune le 1er juillet
2016.
et aurait influencé la décision attaquée, qui refuse le projet.
a) L'art. 9 al. 1 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit que toute
personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se
récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), ou
si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en
raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou
son mandataire (let. e). La récusation des membres
d'une municipalité est en outre régie par l'article 65a de la loi du 28 février
1956.
sur les Communes (LC; RSV 175.11), qui dispose ce qui suit :
"1 Un membre de la
municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il
a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se récuser
spontanément ou, à défaut, être récusé par un membre de la municipalité ou par
le collège. La municipalité statue sur la récusation.
2.
Les décisions sur la
récusation et sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des membres
restants de la municipalité.
3.
Il est fait mention
de la récusation au procès-verbal et sur l'extrait de la décision.
4.
Si le nombre des
membres restants de la municipalité est inférieur à la majorité absolue,
l'article 139a s'applique".
L'art. 145 LC prévoit un recours administratif au
Conseil d'Etat contre les décisions prises par le conseil communal ou général,
la municipalité ou le préfet revêtant un caractère politique prépondérant, de
même que les contestations portant sur des vices de procédure ou d'autres
irrégularités susceptibles d'avoir affecté la décision du conseil ou de la
municipalité. Le tribunal de céans est néanmoins compétent, par attraction de
compétence, pour statuer sur le grief de récusation de membres d'un conseil
communal ou d'une municipalité dans le cadre d'un recours contre une décision
relevant de sa compétence au fond (AC.2016.0045 du 11 avril 2017).
b) Ainsi que le rappelle l'arrêt AC.2011.0158 du 7
mai 2012, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère (v.2C_831/2011
du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence cantonale:
AC.2006.0213 du 13 mars 2008, consid. 3) que de manière
générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les
membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. La
garantie constitutionnelle n'impose en effet pas l'indépendance et
l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales,
administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie
équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. arrêt 2C_127/2010 du 15
juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217 s.). En ce qui
concerne les autorités administratives, la récusation ne touche en principe que
les personnes physiques individuelles composant les autorités, et non
l'autorité en tant que telle (cf. arrêt 2C_305/2011 du 22 août 2011 consid.
2.
; ATF 97 I 860 consid. 4 p. 862). Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard
que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la
procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que
tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une
autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune
autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid.
3b p. 477).
En l'espèce, la décision refusant le permis de
construire est signée par la vice-syndique. L'extrait du procès-verbal de la
séance de municipalité indique que la décision a été prise à l'unanimité des
membres restants, après que le syndic, élu au 1er juillet 2016, se
soit récusé et ait quitté la salle, procédure conforme à l'art. 65a LC.
Les recourants reprochent à la municipalité de ne
pas avoir fait mention de la récusation sur la décision attaquée, y voyant une violation
de l'art. 65a al. 3 LC. Or, la récusation étant intervenue spontanément, il n'y
a pas eu de contestation à son sujet et, par conséquent, pas de décision rendue
à ce propos. Le fait que la décision refusant l'autorisation demandée ait été
signée par la vice-syndique, à la place du syndic, permettait aux recourants de
conclure que ce dernier s'était récusé. Partant, le grief d'ordre formel
soulevé par les recourants doit être écarté.
Les recourants se demandent également s'il n'y avait
pas matière à récusation des autres membres de la municipalité, puisque C._________
n'aurait jamais fait mystère des dissensions qu'il avait avec la municipalité
sortante, jusqu'à en faire état dans la presse, et qu'il s'est présenté comme
le leader d'une liste de renouveau dont quatre des cinq membres ont finalement
été élus à la municipalité. Dans le cas particulier, il est vrai qu'il existe
une contradiction entre les décisions que la municipalité, dans deux
compositions différentes, a successivement rendues les 29 avril et 22 juillet
2016, puisque cette autorité a commencé par lever l'opposition formée par C.________
au motif, notamment, que le projet ne contrevenait pas à la réglementation de
la zone réservée, avant de refuser aux constructeurs l'agrandissement demandé, précisément
parce qu'il était contraire à la zone réservée. Mais en l'absence d'autres
éléments que l'appartenance du nouveau syndic et d'autres membres de la
municipalité à la même liste politique, cette contradiction ne permet pas
encore de mettre en doute l'impartialité des municipaux alors que, selon
l'extrait du procès-verbal de la séance – dont il n'y a pas lieu de penser que
le contenu ne reflèterait pas ce qui s'est passé – le syndic a quitté la salle
après s'être récusé et n'a en conséquence pas participé aux discussions ayant
conduit à la prise de décision. Partant, il n'y a pas de motif de récusation de
la municipalité.
2.
Les recourants soutiennent qu'en admettant l'opposition de C._________
puis en refusant de délivrer le permis de construire, l'autorité intimée aurait
procédé par le biais de sa décision du 22 juillet 2016 à une révocation de sa
décision du 29 avril 2016, qui était entrée en force. Les recourants en
concluent que la sécurité du droit devrait l'emporter et que la décision du 29
avril 2016, qui a créé des droits subjectifs en leur faveur, devrait être
maintenue et celle du 22 juillet 2016 annulée.
a) Avant de délivrer le permis, la municipalité
s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
et aux plans d'affectations légalisés ou en voie d'élaboration (art. 104 al. 1
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions; LATC; RSV 700.11). Dans les quarante jours dès le dépôt de la
demande de permis conforme aux exigences légales et réglementaires et des
pièces qui doivent l'accompagner, ou dès le profilement exécuté si celui-ci a
été exigé après la demande de permis, délai réduit à vingt jours s'il n'y a pas
eu d'enquête publique, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant
ou en refusant le permis (art. 114 al. 1 LATC). Selon l'art. 116 al. 1 LATC,
les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision
accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et
réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée.
Selon la jurisprudence constante (rappelée par
exemple dans l'arrêt AC.2016.0035 du 16 juin 2016), les art. 114 et 116 LATC ne
sont pas respectés lorsque la municipalité se contente de déclarer qu'elle lève
l'opposition sans délivrer le permis de construire (v. p. ex AC.2013.0388 du 19
décembre 2014; AC.2012.0385 du
11.
octobre 2013; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011; AC.2010.0162 du 16 août
2011; AC.2010.00135 du 15 avril 2011). La jurisprudence du Tribunal fédéral
considère également que la décision de délivrer l'autorisation de construire et
la décision de lever les oppositions doivent intervenir simultanément (ATF
1C_459/2015 du 16 février 2016;1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3).
b) A l'évidence, la municipalité a violé les règles
ci-dessus, puisqu'elle s'est limitée à lever l'opposition sans statuer sur la
délivrance du permis de construire, le
29.
avril 2016. Quoiqu'il en soit, la décision du 29 avril 2016 ne fait que
trancher l'opposition d'un tiers. En ne délivrant pas le permis de construire,
elle n'a pas fixé les droits des recourants. Il n'y a donc pas matière à
considérer que la décision attaquée, qui refuse l'autorisation demandée, a
révoqué celle du 29 avril 2016. Peu importe si les motifs des décisions paraissent
contradictoires. C'est en effet le dispositif qui fixe les droits des
recourants et non les motifs de la décision. Mal fondé, le grief ne peut
qu'être rejeté.
3.
La municipalité ayant refusé de délivrer le permis de construire en zone
à bâtir en invoquant l'existence d'une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC,
il reste à examiner le bien-fondé de ce refus à la lumière des art. 77 et 79
LATC.
L'art. 77 LATC a la teneur suivante:
1.
Le permis de
construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de
construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,
compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un
plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais
non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le
département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la
municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont
envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.
2.
L'autorité élaborant
le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet
dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de
la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.
3.
Le projet doit être
adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de
l'enquête publique.
4.
Le département,
d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux
alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même
faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.
5.
Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut
renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer
dans les trente jours, après avoir consulté le département.
L'art. 79 LATC dispose:
1.
Dès l'ouverture d'une
enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la
municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.
2.
L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des
alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus.
a) Lorsque le droit cantonal prévoit l'effet
anticipé négatif d'une norme non encore approuvée, et empêche ainsi la
construction d'un ouvrage supposé conforme au droit en vigueur, il est
nécessaire que cette mesure soit limitée dans le temps. Cette limitation
découle de la nature juridique de l'effet anticipé, qui équivaut à une
suspension de la procédure ou à un blocage temporaire, en d'autres termes à des
mesures provisionnelles (arrêts TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;
1P.421/2006 du 15 mai 2007 et les références citées). Une telle mesure
constitue une restriction à la garantie de la propriété; à ce titre, elle doit
remplir les conditions exigées ordinairement à cet égard, à savoir respecter
les principes de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité. En
particulier, elle ne doit pas, en application du principe de la proportionnalité,
s'étendre dans le temps au-delà d'un certain délai. Cette exigence se
concrétise aux art. 77 et 79 LATC par la fixation de délais, d'une part pour
mettre à l'enquête publique la planification annoncée et d'autre part pour
adopter cette planification. Les délais des art. 77 et 79 LATC ne sont pas des
délais d'ordre mais des délais impératifs destinés à limiter strictement
l'effet paralysant des dispositions futures sur les droits des requérants
(AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3a; AC.2007.0204 du 31 janvier 2008; AC.2005.0283 du 2 juin 2016 consid. 2a/cc; RDAF 1990 p. 251).
Un refus fondé sur l'art. 77 LATC doit empêcher que
la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne
compromette la révision de cette dernière. L'application de l'art. 77 LATC
suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait
l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études
préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de planification
(arrêts TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1C_22/2012 du
30.
août 2012 consid. 7). Compte tenu des concepts juridiques largement
indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette
disposition, jouit d'une grande latitude de jugement (cf. arrêts CDAP
AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 2b; AC.2015.0326 du 7 juin 2016
consid. 3b; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2e/aa; AC.2011.0111 du 27
février 2012 consid. 3b/aa). La municipalité dispose donc d'un pouvoir
d'appréciation qui lui permet notamment de délivrer le permis de construire
alors même que le projet serait contraire à la réglementation future envisagée
(cf. arrêts CDAP AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 2b; AC.2014.0166 du
17.
mars 2015 consid. 2e/aa; AC.2011.0256 du 21 mai 2013 consid. 3c). Quant à
l'art. 79 LATC, qui règle le refus d’autorisations de bâtir, il s'applique à
partir du moment où les plans et règlements envisagés sont soumis à l'enquête
publique; dès cet instant, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir
allant à l'encontre du projet. Cette disposition est impérative et s'applique
d'office (cf. arrêt CDAP AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 2b;
AC.2015.0192 du 9 février 2016 consid. 2c; AC.2000.0212 du 12 juillet 2006
consid. 3a; voir aussi RDAF 1990 p. 247).
Selon une jurisprudence récente (AC.2015.0326 du 7
juin 2016 consid. 3), le refus de permis de construire fondé sur l'art. 77 ou
79.
LATC se distingue de la décision de créer une zone réservée, mais les deux
instruments constituent des mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une
procédure de planification et ont les mêmes effets (cf. arrêt AC.1995.0202 du
23.
février 1996, publié in RDAF 1996 p. 476). Dans le système du droit vaudois,
l'adoption d'une zone réservée est soumise à la même procédure que l'adoption
ou la modification d'une zone "ordinaire" du plan d'affectation. Dès
lors, l'art. 79 al. 1 LATC s'applique aussi dès l'ouverture d'une enquête
publique concernant une zone réservée. La mesure provisionnelle "de type
individuel" que représente un refus de permis de construire sur la base de
l'art. 79 LATC est en quelque sorte combinée avec la mesure provisionnelle
"de type général" qu'est la zone réservée et on évite ainsi le risque
de compromettre la future planification (cf. Manuel Bianchi, La révision du
plan d'affectation communal, Lausanne 1990, p. 178 s.).
b) En l'espèce, la décision de refus du permis de
construire a été prise le
22.
juillet 2016, soit après la mise à l'enquête publique de la zone réservée,
du
26.
septembre au 26 octobre 2015. L'art. 79 LATC est donc applicable. Partant,
la municipalité devait examiner la conformité du projet à la zone réservée.
L'art. 3 réglementant la zone réservée prévoit ce
qui suit :
"3. Inconstructibilité
1.
Toute nouvelle
construction est interdite à l'exception des dépendances de peu d'importance au
sens de l'art. 39 RLATC : les nouvelles constructions doivent être implantées à
moins de 3 mètres du bâtiment principal.
2.
Les rénovations,
transformations des bâtiments existants peuvent être autorisées dans les
limites des volumes existants, pour autant qu'ils (sic) n'augmentent pas les
surfaces habitables de façon disproportionnée."
D'après l'art. 39 du règlement d'application de la
LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), auquel renvoi l'art. 3 al. 1
réglementant la zone réservée, on entend par dépendances de peu d'importance des
constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec
celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers
pour deux voitures au plus; ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à
l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2).
En l'espèce, l'annexe projetée ne correspond
manifestement pas à la définition de la dépendance de peu d'importance de
l'art. 39 RLATC. En effet, elle est reliée au bâtiment principal avec lequel
elle communique à chacun des deux étages prévus. Elle prévoit deux pièces d'une
surface de 18,64 m2 au rez-de-chaussée et de 20,84 m2 à
l'étage, le tout représentant un volume important par rapport au bâtiment
principal de 106 m2. Enfin, destinée à l'habitation, ce que les
recourants ne contestent pas, l'annexe projetée n'est en rien assimilable aux
pavillon et réduits cités en exemple à l'art. 39 RLATC. Condamné sous l'angle
de l'art. 3 al. 1 précité, le projet ne peut pas davantage être autorisé en
application de l'al. 2 de cette disposition, puisqu'il s'agit d'un agrandissement
réalisé en dehors des limites du volume existant et non d'une rénovation ou
d'une transformation exécutée à l'intérieur de celles-ci. Dans ces conditions,
l'autorité intimée devait, en application de l'art. 79 LATC, refuser le projet
au motif qu'il était contraire à la réglementation de la zone réservée.
4.
On relève pour terminer que les recourants ne peuvent pas invoquer le
délai de 6 mois (pour l'adoption du plan) dont l'inobservation leur aurait
permis de renouveler leur demande de permis (art. 77 al. 3 et 5 LATC applicable
par renvoi de l'art. 79 al. 2 LATC). En effet, le plan avait déjà été adopté
par le conseil général, le 28 avril 2016, lorsque la municipalité a rendu la
décision attaquée le 22 juillet 2016.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, doivent
supporter un émolument judiciaire et verser une indemnité à la commune qui a
agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Tévenon du 22 juillet 2016 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants.
IV.
Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune de
Tévenon la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 juin 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.