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Décision

AC.2016.0267

CDAP - AC.2016.0267 - 2017-06-07 - A._____, B.__/Municipalité de Tévenon, C._____

7 juin 2017Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° ********

de la commune de Tévenon (issue de la fusion des communes de Fontanezier,

Romairon, Vaugondry et Villars-Burquin), située au ********. Ce bien-fonds, d'une

surface totale de 868 m2, est construit d'une habitation

de 106 m2 que ses propriétaires habitent. Une piscine et une

terrasse, non cadastrées, complètent le tout.

B.

La parcelle est située dans la zone de l'"Addenda II" du plan

d'extension partiel "A la Planche" de la commune de Villars-Burquin, approuvé

par le département compétent le 22 décembre 2000.

Elle se trouve également dans la "zone réservée"

établie au sens de l'art. 46 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et le

règlement y afférent, soumis à l'enquête publique du 26 septembre au 26 octobre

2015, adoptés par le Conseil général de Tévenon le 28 avril 2016 et approuvés

préalablement par le département compétent le 8 août 2016.

C.

Le 7 mars 2016, A.________ et B.________ ont demandé l'autorisation

d'agrandir le bâtiment existant. Les travaux envisagés consistent dans la

création d'une annexe de deux étages, soit deux pièces habitables reliées au

bâtiment principal et garnie d'un balcon à l'étage et d'une terrasse au

rez-de-chaussée, qui prolonge la terrasse existante. Deux dérogations,

relatives aux règles communales sur le périmètre et le coefficient d'occupation

du sol (ci-après : COS), étaient également demandées.

Mis à l'enquête publique du 9 mars au 7 avril 2016,

le projet a suscité, le

17 mars 2016, l'opposition deC._________, qui invoquait une violation des

règles sur la surface bâtie et la zone réservée. Une tentative de conciliation

a eu lieu, le 25 avril 2016, en vain.

D.

Par décision du 29 avril 2016, la Municipalité de Tévenon (ci-après : la

municipalité) a levé l'opposition formée par C._________ pour les motifs

suivants :

"1. COS/surface

bâtie

Le PPA La Planche, en ses Addenda

2, renvoie (art. 3) aux règles s'appliquant à la zone villas du Règlement sur

la Police des constructions de Villars-Burquin et offre la possibilité de

construire 1/8e de 868 m2 soit 108,5 m2. La surface du

bâtiment principal, actuellement cadastrée, est de 106 m2. Rappelons

que l'art. 39 du Règlement communal sur la Police des Constructions de

Villars-Burquin, s'applique et exclut du décompte "les terrasses et

piscines non couvertes". Cela dit, la construction prévue n'augmente pas

l'emprise au sol actuelle; en effet, l'emprise au sol a été accordée par dérogation

avant 2011. La dérogation demandée par la présente mise à l'enquête n'aggrave

pas la dérogation précédente. Enfin, la construction prévue n'augmente pas le

nombre de logements et ne pose pas les bases d'un aménagement qui permette de

construire un logement indépendant supplémentaire. Ajoutons que la dérogation

demandée est accordée au volume : l'article 8 de l'addenda 2 du PPA est respecté.

La signature des voisins est donnée pour accord aux plans mis à l'enquête. La

dérogation demandée est minime donc acceptable.

2. Agrandissement

en contexte de Zone réservée art. 46 Latc

La Zone Réservée vise, dans la

perspective de la nouvelle LAT, à limiter le nombre d'habitants dans les

communes périphériques. La surface habitable nouvelle prévue est inférieure aux

50 m2 retenus pour un habitant par le Canton de Vaud via la MADR

(méthode automatique de détermination des réserves). L'extension projetée ne

permet donc pas une augmentation significative de l'habitabilité de ce

logement, ni a fortiori un logement supplémentaire indépendant. Vérification

faite, la propriété A.________ et B.________ ne comporte que le logement qui a

été mis à l'enquête lors du chantier de construction.

(...)"

E.

Le 8 juin 2016, C._________ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la

CDAP), concluant à son annulation.

F.

Par lettre du 16 juin 2016, la municipalité a informé le juge

instructeur de la CDAP que C._________ avait été élu syndic de Tévenon avec une

entrée en fonction prévue le 1er juillet 2016, d'une part, et que ce

dernier résidait à environ 750 m. à vol d'oiseau du projet et à 200 m.

au-dessus de lui, de sorte qu'il ne verrait pas les travaux depuis son

domicile, ses intérêts personnels effectifs étant limités par cette situation

de fait, d'autre part. Le 21 juin 2016, le juge instructeur a indiqué aux

parties que l'entrée en fonction du futur syndic n'avait pas d'autre incidence

dans l'instruction du recours que celle de l'obligation que l'intéressé se

récuse pour toutes les discussions et décisions de la municipalité traitant de son

recours.

G.

Le 29 juin 2016, C._________ a retiré son recours, ce dont le juge

instructeur de la CDAP a pris acte par décision du 30 juin 2016 rayant la cause

AC.2016.0199 (EB) du rôle.

H.

Par décision du 22 juillet 2016D.________, la municipalité a refusé de

délivrer le permis de construire demandé. Les motifs invoqués à l'appui du

refus sont exprimés comme il suit :

"Votre mise à l'enquête

publique a retenu toute l'attention de notre municipalité et a nécessité

plusieurs recherches et prises de renseignements.

Notre Municipalité peut, à ce

jour, prendre la décision suivante :

Constat

Votre demande de permis de

construire prévoit un agrandissement de la construction existante qui est

contraire à la zone réservée; la demande de permis de construire n'est donc pas

conforme au règlement de la zone réservée, en particulier à l'article 3, alinéa

1, qui précise :

"Inconstructibilité

1 Toute nouvelle construction est

interdite à l'exception des dépendances de peu d'importance au sens de

l'article 39 RLATC : les nouvelles constructions doivent être implantées à

moins de 3 mètres du bâtiment principal".

Selon les plans mis à l'enquête

publique, la construction projetée n'est pas une dépendance, étant donné qu'elle

a un accès direct avec la maison principale.

Décision de la Municipalité

Au vu de ce qui précède, la

Municipalité refuse de délivrer le permis de construire (...)."

I.

L'extrait du procès-verbal de la séance de la municipalité du 18 juillet

2016, indique ce qui suit au sujet de la récusation du syndic :

"M. C._________ étant

impliqué personnellement dans cette affaire s'est récusé et a quitté la salle

de Municipalité.

MmeD.________, municipale

responsable, nous résume la situation de la propriété de la famille A.________

et B.________. Après réflexion, la Municipalité décide, à l'unanimité de

refuser de délivrer le permis de construire, sur la base de la zone réservée.

Une lettre recommandée, avec voies de recours, sera transmise à M. et Mme A.________

et B.________."

J.

Par acte du 19 août 2016, complété par leur avocat le 14 septembre 2016,

A.________ et B.________ ont recouru en temps utile devant la CDAP contre la

décision du 22 juillet 2016. Ils concluent à l'annulation de la décision

attaquée et à l'octroi du permis de construire demandé.

Le 26 septembre 2016, C._________ s'est exprimé.

Par réponse du 10 novembre 2016 de son avocat,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée.

Le 7 décembre 2016, les recourants ont répliqué, par

l'intermédiaire de leur conseil.

A la même date, le représentant de la municipalité a

confirmé qu'il n'avait pas de mesure d'instruction particulière à requérir.

Spontanément, les recourants ont produit des photos

de leur propriété, le 1er mars 2017.

K.

Interpelé, le Service du développement territorial a indiqué par lettre

du

21 mars 2017 que la zone réservée a été mise en vigueur le 18 octobre 2016,

aucun des opposants n'ayant recouru contre la décision d'approbation préalable

du département. Aucune des oppositions ne concerne la parcelle 809.

L.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Tout d'abord, les recourants mettent en doute l'impartialité des membres

de la municipalité, qu'ils prétendent influencés par C._________ qui, après

avoir retiré le recours interjeté contre la décision levant son opposition au

projet litigieux, est devenu syndic de la commune le 1er juillet

2016.

et aurait influencé la décision attaquée, qui refuse le projet.

a) L'art. 9 al. 1 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit que toute

personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se

récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), ou

si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en

raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou

son mandataire (let. e). La récusation des membres

d'une municipalité est en outre régie par l'article 65a de la loi du 28 février

1956.

sur les Communes (LC; RSV 175.11), qui dispose ce qui suit :

"1 Un membre de la

municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il

a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se récuser

spontanément ou, à défaut, être récusé par un membre de la municipalité ou par

le collège. La municipalité statue sur la récusation.

2.

Les décisions sur la

récusation et sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des membres

restants de la municipalité.

3.

Il est fait mention

de la récusation au procès-verbal et sur l'extrait de la décision.

4.

Si le nombre des

membres restants de la municipalité est inférieur à la majorité absolue,

l'article 139a s'applique".

L'art. 145 LC prévoit un recours administratif au

Conseil d'Etat contre les décisions prises par le conseil communal ou général,

la municipalité ou le préfet revêtant un caractère politique prépondérant, de

même que les contestations portant sur des vices de procédure ou d'autres

irrégularités susceptibles d'avoir affecté la décision du conseil ou de la

municipalité. Le tribunal de céans est néanmoins compétent, par attraction de

compétence, pour statuer sur le grief de récusation de membres d'un conseil

communal ou d'une municipalité dans le cadre d'un recours contre une décision

relevant de sa compétence au fond (AC.2016.0045 du 11 avril 2017).

b) Ainsi que le rappelle l'arrêt AC.2011.0158 du 7

mai 2012, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère (v.2C_831/2011

du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence cantonale:

AC.2006.0213 du 13 mars 2008, consid. 3) que de manière

générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les

membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. La

garantie constitutionnelle n'impose en effet pas l'indépendance et

l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales,

administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie

équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. arrêt 2C_127/2010 du 15

juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217 s.). En ce qui

concerne les autorités administratives, la récusation ne touche en principe que

les personnes physiques individuelles composant les autorités, et non

l'autorité en tant que telle (cf. arrêt 2C_305/2011 du 22 août 2011 consid.

2.

; ATF 97 I 860 consid. 4 p. 862). Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard

que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la

procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que

tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une

autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune

autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid.

3b p. 477).

En l'espèce, la décision refusant le permis de

construire est signée par la vice-syndique. L'extrait du procès-verbal de la

séance de municipalité indique que la décision a été prise à l'unanimité des

membres restants, après que le syndic, élu au 1er juillet 2016, se

soit récusé et ait quitté la salle, procédure conforme à l'art. 65a LC.

Les recourants reprochent à la municipalité de ne

pas avoir fait mention de la récusation sur la décision attaquée, y voyant une violation

de l'art. 65a al. 3 LC. Or, la récusation étant intervenue spontanément, il n'y

a pas eu de contestation à son sujet et, par conséquent, pas de décision rendue

à ce propos. Le fait que la décision refusant l'autorisation demandée ait été

signée par la vice-syndique, à la place du syndic, permettait aux recourants de

conclure que ce dernier s'était récusé. Partant, le grief d'ordre formel

soulevé par les recourants doit être écarté.

Les recourants se demandent également s'il n'y avait

pas matière à récusation des autres membres de la municipalité, puisque C._________

n'aurait jamais fait mystère des dissensions qu'il avait avec la municipalité

sortante, jusqu'à en faire état dans la presse, et qu'il s'est présenté comme

le leader d'une liste de renouveau dont quatre des cinq membres ont finalement

été élus à la municipalité. Dans le cas particulier, il est vrai qu'il existe

une contradiction entre les décisions que la municipalité, dans deux

compositions différentes, a successivement rendues les 29 avril et 22 juillet

2016, puisque cette autorité a commencé par lever l'opposition formée par C.________

au motif, notamment, que le projet ne contrevenait pas à la réglementation de

la zone réservée, avant de refuser aux constructeurs l'agrandissement demandé, précisément

parce qu'il était contraire à la zone réservée. Mais en l'absence d'autres

éléments que l'appartenance du nouveau syndic et d'autres membres de la

municipalité à la même liste politique, cette contradiction ne permet pas

encore de mettre en doute l'impartialité des municipaux alors que, selon

l'extrait du procès-verbal de la séance – dont il n'y a pas lieu de penser que

le contenu ne reflèterait pas ce qui s'est passé – le syndic a quitté la salle

après s'être récusé et n'a en conséquence pas participé aux discussions ayant

conduit à la prise de décision. Partant, il n'y a pas de motif de récusation de

la municipalité.

2.

Les recourants soutiennent qu'en admettant l'opposition de C._________

puis en refusant de délivrer le permis de construire, l'autorité intimée aurait

procédé par le biais de sa décision du 22 juillet 2016 à une révocation de sa

décision du 29 avril 2016, qui était entrée en force. Les recourants en

concluent que la sécurité du droit devrait l'emporter et que la décision du 29

avril 2016, qui a créé des droits subjectifs en leur faveur, devrait être

maintenue et celle du 22 juillet 2016 annulée.

a) Avant de délivrer le permis, la municipalité

s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

et aux plans d'affectations légalisés ou en voie d'élaboration (art. 104 al. 1

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions; LATC; RSV 700.11). Dans les quarante jours dès le dépôt de la

demande de permis conforme aux exigences légales et réglementaires et des

pièces qui doivent l'accompagner, ou dès le profilement exécuté si celui-ci a

été exigé après la demande de permis, délai réduit à vingt jours s'il n'y a pas

eu d'enquête publique, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant

ou en refusant le permis (art. 114 al. 1 LATC). Selon l'art. 116 al. 1 LATC,

les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision

accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée.

Selon la jurisprudence constante (rappelée par

exemple dans l'arrêt AC.2016.0035 du 16 juin 2016), les art. 114 et 116 LATC ne

sont pas respectés lorsque la municipalité se contente de déclarer qu'elle lève

l'opposition sans délivrer le permis de construire (v. p. ex AC.2013.0388 du 19

décembre 2014; AC.2012.0385 du

11.

octobre 2013; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011; AC.2010.0162 du 16 août

2011; AC.2010.00135 du 15 avril 2011). La jurisprudence du Tribunal fédéral

considère également que la décision de délivrer l'autorisation de construire et

la décision de lever les oppositions doivent intervenir simultanément (ATF

1C_459/2015 du 16 février 2016;1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3).

b) A l'évidence, la municipalité a violé les règles

ci-dessus, puisqu'elle s'est limitée à lever l'opposition sans statuer sur la

délivrance du permis de construire, le

29.

avril 2016. Quoiqu'il en soit, la décision du 29 avril 2016 ne fait que

trancher l'opposition d'un tiers. En ne délivrant pas le permis de construire,

elle n'a pas fixé les droits des recourants. Il n'y a donc pas matière à

considérer que la décision attaquée, qui refuse l'autorisation demandée, a

révoqué celle du 29 avril 2016. Peu importe si les motifs des décisions paraissent

contradictoires. C'est en effet le dispositif qui fixe les droits des

recourants et non les motifs de la décision. Mal fondé, le grief ne peut

qu'être rejeté.

3.

La municipalité ayant refusé de délivrer le permis de construire en zone

à bâtir en invoquant l'existence d'une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC,

il reste à examiner le bien-fondé de ce refus à la lumière des art. 77 et 79

LATC.

L'art. 77 LATC a la teneur suivante:

1.

Le permis de

construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2.

L'autorité élaborant

le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet

dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de

la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3.

Le projet doit être

adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de

l'enquête publique.

4.

Le département,

d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux

alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même

faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5.

Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut

renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer

dans les trente jours, après avoir consulté le département.

L'art. 79 LATC dispose:

1.

Dès l'ouverture d'une

enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la

municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2.

L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des

alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus.

a) Lorsque le droit cantonal prévoit l'effet

anticipé négatif d'une norme non encore approuvée, et empêche ainsi la

construction d'un ouvrage supposé conforme au droit en vigueur, il est

nécessaire que cette mesure soit limitée dans le temps. Cette limitation

découle de la nature juridique de l'effet anticipé, qui équivaut à une

suspension de la procédure ou à un blocage temporaire, en d'autres termes à des

mesures provisionnelles (arrêts TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;

1P.421/2006 du 15 mai 2007 et les références citées). Une telle mesure

constitue une restriction à la garantie de la propriété; à ce titre, elle doit

remplir les conditions exigées ordinairement à cet égard, à savoir respecter

les principes de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité. En

particulier, elle ne doit pas, en application du principe de la proportionnalité,

s'étendre dans le temps au-delà d'un certain délai. Cette exigence se

concrétise aux art. 77 et 79 LATC par la fixation de délais, d'une part pour

mettre à l'enquête publique la planification annoncée et d'autre part pour

adopter cette planification. Les délais des art. 77 et 79 LATC ne sont pas des

délais d'ordre mais des délais impératifs destinés à limiter strictement

l'effet paralysant des dispositions futures sur les droits des requérants

(AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3a; AC.2007.0204 du 31 janvier 2008; AC.2005.0283 du 2 juin 2016 consid. 2a/cc; RDAF 1990 p. 251).

Un refus fondé sur l'art. 77 LATC doit empêcher que

la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne

compromette la révision de cette dernière. L'application de l'art. 77 LATC

suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait

l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études

préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de planification

(arrêts TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1C_22/2012 du

30.

août 2012 consid. 7). Compte tenu des concepts juridiques largement

indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette

disposition, jouit d'une grande latitude de jugement (cf. arrêts CDAP

AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 2b; AC.2015.0326 du 7 juin 2016

consid. 3b; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2e/aa; AC.2011.0111 du 27

février 2012 consid. 3b/aa). La municipalité dispose donc d'un pouvoir

d'appréciation qui lui permet notamment de délivrer le permis de construire

alors même que le projet serait contraire à la réglementation future envisagée

(cf. arrêts CDAP AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 2b; AC.2014.0166 du

17.

mars 2015 consid. 2e/aa; AC.2011.0256 du 21 mai 2013 consid. 3c). Quant à

l'art. 79 LATC, qui règle le refus d’autorisations de bâtir, il s'applique à

partir du moment où les plans et règlements envisagés sont soumis à l'enquête

publique; dès cet instant, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir

allant à l'encontre du projet. Cette disposition est impérative et s'applique

d'office (cf. arrêt CDAP AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 2b;

AC.2015.0192 du 9 février 2016 consid. 2c; AC.2000.0212 du 12 juillet 2006

consid. 3a; voir aussi RDAF 1990 p. 247).

Selon une jurisprudence récente (AC.2015.0326 du 7

juin 2016 consid. 3), le refus de permis de construire fondé sur l'art. 77 ou

79.

LATC se distingue de la décision de créer une zone réservée, mais les deux

instruments constituent des mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une

procédure de planification et ont les mêmes effets (cf. arrêt AC.1995.0202 du

23.

février 1996, publié in RDAF 1996 p. 476). Dans le système du droit vaudois,

l'adoption d'une zone réservée est soumise à la même procédure que l'adoption

ou la modification d'une zone "ordinaire" du plan d'affectation. Dès

lors, l'art. 79 al. 1 LATC s'applique aussi dès l'ouverture d'une enquête

publique concernant une zone réservée. La mesure provisionnelle "de type

individuel" que représente un refus de permis de construire sur la base de

l'art. 79 LATC est en quelque sorte combinée avec la mesure provisionnelle

"de type général" qu'est la zone réservée et on évite ainsi le risque

de compromettre la future planification (cf. Manuel Bianchi, La révision du

plan d'affectation communal, Lausanne 1990, p. 178 s.).

b) En l'espèce, la décision de refus du permis de

construire a été prise le

22.

juillet 2016, soit après la mise à l'enquête publique de la zone réservée,

du

26.

septembre au 26 octobre 2015. L'art. 79 LATC est donc applicable. Partant,

la municipalité devait examiner la conformité du projet à la zone réservée.

L'art. 3 réglementant la zone réservée prévoit ce

qui suit :

"3. Inconstructibilité

1.

Toute nouvelle

construction est interdite à l'exception des dépendances de peu d'importance au

sens de l'art. 39 RLATC : les nouvelles constructions doivent être implantées à

moins de 3 mètres du bâtiment principal.

2.

Les rénovations,

transformations des bâtiments existants peuvent être autorisées dans les

limites des volumes existants, pour autant qu'ils (sic) n'augmentent pas les

surfaces habitables de façon disproportionnée."

D'après l'art. 39 du règlement d'application de la

LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), auquel renvoi l'art. 3 al. 1

réglementant la zone réservée, on entend par dépendances de peu d'importance des

constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec

celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers

pour deux voitures au plus; ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à

l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2).

En l'espèce, l'annexe projetée ne correspond

manifestement pas à la définition de la dépendance de peu d'importance de

l'art. 39 RLATC. En effet, elle est reliée au bâtiment principal avec lequel

elle communique à chacun des deux étages prévus. Elle prévoit deux pièces d'une

surface de 18,64 m2 au rez-de-chaussée et de 20,84 m2 à

l'étage, le tout représentant un volume important par rapport au bâtiment

principal de 106 m2. Enfin, destinée à l'habitation, ce que les

recourants ne contestent pas, l'annexe projetée n'est en rien assimilable aux

pavillon et réduits cités en exemple à l'art. 39 RLATC. Condamné sous l'angle

de l'art. 3 al. 1 précité, le projet ne peut pas davantage être autorisé en

application de l'al. 2 de cette disposition, puisqu'il s'agit d'un agrandissement

réalisé en dehors des limites du volume existant et non d'une rénovation ou

d'une transformation exécutée à l'intérieur de celles-ci. Dans ces conditions,

l'autorité intimée devait, en application de l'art. 79 LATC, refuser le projet

au motif qu'il était contraire à la réglementation de la zone réservée.

4.

On relève pour terminer que les recourants ne peuvent pas invoquer le

délai de 6 mois (pour l'adoption du plan) dont l'inobservation leur aurait

permis de renouveler leur demande de permis (art. 77 al. 3 et 5 LATC applicable

par renvoi de l'art. 79 al. 2 LATC). En effet, le plan avait déjà été adopté

par le conseil général, le 28 avril 2016, lorsque la municipalité a rendu la

décision attaquée le 22 juillet 2016.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, doivent

supporter un émolument judiciaire et verser une indemnité à la commune qui a

agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Tévenon du 22 juillet 2016 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune de

Tévenon la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 juin 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.