AC.2016.0268
CDAP - AC.2016.0268 - 2018-02-12 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__/Municipalité de Crans-près-Céligny, G.__, H._____, Direction générale de l'environnem
12 février 2018Français74 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février 2018
Composition
M.
François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseur
et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Crans-près-Céligny,
représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de l'environnement,
2.
Service Immeuble, Patrimoine et
Logistique,
3.
Service du développement
territorial,
4.
ECA, à Pully,
Constructeurs
1.
G.________ à ********
2.
H.________ à ********
3.
I.________ à ********
4.
J.________ à ********
tous représentés par Me Philippe PROST,
avocat à Genève.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts
c/ décision de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 19 juillet 2016 et 5
septembre 2016 levant leur opposition et autorisant la construction d'une
villa sur la parcelle n° 106 par M. et Mme G.________ et H.________ (CAMAC
160444)
Faits
Vu les faits suivants
A.
J.________ et I.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 106 du
registre foncier de la Commune de Crans-près-Céligny, promise vendue à H.________
et G.________. Ce bien-fonds comprend une partie plate d'environ
450 m2 et une partie en pente d'environ 630 m2, qui
descend jusqu'au ruisseau du ********. Il supporte actuellement deux petits
abris. La parcelle n° 106 est colloquée pour partie en zone du bourg au sens de
l'art. 3.1 du Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de
la Commune de Crans-près-Céligny approuvé par le Conseil d'Etat le 14 avril
1982 et révisé en 1989 (ci-après: RC) (partie Nord-Est correspondant à la
partie plate) et pour partie en zone verdure au sens de l'art. 3.7 RC (partie
sud-ouest). Au-delà du secteur en zone verdure se trouve un secteur soumis au
régime forestier, qui descend en direction du ruisseau du ********. La parcelle
n° 106 jouxte la parcelle n° 107 sise au Nord-Est, la parcelle n° 111 sise au
Sud et la parcelle n° 792 sise au Nord-Ouest. Ces parcelles, qui se trouvent à
l'extérieur de la partie ancienne du village, sont toutes construites.
B.
Du 23 avril au 22 mai 2016, J.________ et I.________ ont soumis à
l'enquête publique la construction d'une villa familiale et d'un couvert à
voitures sur la parcelle n° 106. L'accès est prévu par une servitude n° 113828
grevant les parcelles
nos 107 et 111.
Par l'intermédiaire
de leur mandataire, B.________, A.________, C.________, D.________, K.________,
L.________, F.________ et E.________ ont formulé une opposition commune. B.________
est propriétaire de la parcelle voisine n˚792. Les autres opposants sont
propriétaires de parcelles sises à proximité de la parcelle n° 106,
respectivement occupent des habitations qui se trouvent sur ces
parcelles. L'opposition a été complétée le 23 mai 2016.
Le 26 mai 2016, le Département des infrastructures
et des ressources humaines a établi une synthèse des autorisations et préavis
des services de l'Etat (ci-après: la synthèse CAMAC). Celle-ci contenait
notamment une prise de position de l'établissement cantonal d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels (ci-après: ECA) selon laquelle le projet ne
se situait pas dans une zone de dangers naturels selon la carte mise à
disposition par le service cantonal compétent. La synthèse CAMAC comprenait
également une prise de position du SDT, dont la teneur était la suivante:
"Conformément
au plan de situation du 7 mars 2016, le présent projet est compris en zone du
Bourg et en zone de verdure selon le Plan général d'affectation communal (PGA)
approuvé le 14 avril 1982 par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud.
Selon les dispositions
réglementaires communales régissant la zone de verdure (art. 3.7 RPGA) et vu la
situation de la parcelle, il apparaît que cette zone constitue une mesure
d'aménagement du milieu bâti visant à conserver des dégagements suffisants.
Elle n'entre ainsi pas dans le champ d'application de l'article 25 alinéa 2
LAT. En effet, il convient de distinguer la destination de la zone de verdure
selon la fonction principale qu'elle remplit. La zone de verdure peut être une
mesure de protection d'un milieu naturel ou alors – comme cela est le cas ici –
avoir la fonction d'un espace de transition entre zone à bâtir et le hors zone
à bâtir.
Dans le premier cas, la zone de
verdure est complètement inconstructible et située hors des zones à bâtir
tandis que dans le deuxième cas, il s'agit d'un aménagement de la zone à bâtir.
Le projet présenté ne nécessite
dès lors pas une autorisation spéciale au sens de l'article 120 alinéa 1 lettre
a LATC.
Il revient donc à la Municipalité
de la Commune de Crans-près-Céligny de juger de la conformité des aménagements
projetés avec les prescriptions de son règlement communal (RPGA)."
Par décision du 19 juillet 2016, la Municipalité de Crans-près-Céligny
a levé l'opposition.
C.
Par acte conjoint du 19 août 2016, A.________, B.________, C.________, D.________,
F.________ et E.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre la
décision municipale du 19 juillet 2016 auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Ils concluaient à son
annulation et au refus du permis de construire.
Le 5 septembre 2016, la municipalité a délivré le
permis de construire.
Par courrier du 6 septembre 2016, le Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) a indiqué qu'il n'était pas
concerné par le recours.
Le 19 septembre 2016, l'ECA a indiqué qu'il s'en remettait à justice. Il
précisait que sa prise de position figurant dans la synthèse CAMAC se fondait
sur les dernières informations et données de danger mises à sa disposition par
la Direction générale de l'environnement (DGE).
J.________, I.________, H.________ et G.________ ont
déposé des déterminations le 20 septembre 2016. Ils concluaient à la
confirmation de la décision d'octroi du permis de construire.
La DGE a déposé des déterminations le 20 septembre
2016. Pour ce qui était du respect de la distance par rapport à la lisière
forestière, elle relevait que l'examen avait été effectué en prenant en compte
la délimitation de la lisière effectuée en 2008 en vue de la révision du plan
général d'affectation (PGA). Elle précisait que cette révision arrivait à son
terme et que le nouveau PGA et les constatations de nature forestière allaient
bientôt être mises à l'enquête publique. Pour ce qui était des dangers
naturels, elle relevait que la construction projetée se situait en zone de
glissements de faible danger. Elle proposait de fournir ultérieurement une prise
de position à cet égard dans le cadre de la procédure de recours.
Le Service du développement territorial (SDT) a
déposé des déterminations le 20 septembre 2016. Il confirmait que, selon lui,
la zone de verdure prévue par le règlement communal constituait à cet endroit
une mesure du milieu urbanisé et faisait partie de la zone à bâtir au sens de
l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
(LAT; RS 700).
Dans une prise de position complémentaire du 23
septembre 2016, la DGE a indiqué que la parcelle n° 106 se trouvait en zone de
glissement de faible danger, situation ne générant en aucun cas une
inconstructibilité. Selon la DGE, le dossier était toutefois lacunaire et le
maître de l'ouvrage devait le compléter en remplissant le formulaire ECA 43-GT.
Sur cette base, l'ECA allait exiger une expertise locale pour se prononcer et
l'expert allait probablement donner quelques recommandations à intégrer dans le
projet: modification de l'implantation de la villa, éventuelle(s) mesure(s) de
protection telle(s) que mur de soutènement et/ou protection des berges (murs,
pente des talus et terrassements, etc..), type de fondations.
La municipalité a déposé sa réponse au recours le 11
octobre 2016. Elle concluait au rejet du recours dans la mesure où il était
recevable.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le
1er novembre 2016. Par avis du 2 novembre 2016, le juge instructeur
a donné un délai aux autres parties au 23 novembre 2016 pour se déterminer sur
cette écriture. Dans le même délai, la municipalité et les constructeurs
étaient invités à se déterminer sur les écritures de la DGE des 20 et 23
septembre 2016. Il était relevé à cet égard que la question se posait de savoir
si, compte tenu des éléments figurant dans dites écritures, le permis de
construire n'avait pas été délivré sur la base d'un dossier incomplet et si la
décision attaquée ne devait par conséquent pas être rapportée afin qu'une
nouvelle décision soit rendue sur la base d'un dossier complet.
Le 23 novembre 2016, l'ECA s'en est remis à justice
sur le point de savoir si une autorisation spéciale devait être requise de sa
part. Le 30 novembre 2016, les constructeurs ont produit un rapport du bureau T.________
Ingénieurs SA (ci-après: le rapport T.________) comprenant parmi ses annexes le
formulaire 43-GT mentionné par la DGE dans sa prise de position relative aux
dangers naturels. Le 30 novembre 2016, les recourants se sont déterminés
spontanément sur ce rapport. Les constructeurs ont déposé des observations
complémentaires le 9 décembre 2016. La municipalité et les constructeurs ont
déposé des déterminations le 10 janvier 2017.
Interpellée par le juge instructeur sur ce point, la
municipalité a indiqué par courrier de son conseil du 13 février 2017 que la
mesure constructive préconisée dans le rapport T.________ consistant dans le
remplacement du mur en bois existant par un mur en béton devait être admise
comme travaux d'entretien de minime importance ne nécessitant pas d'enquête
publique, pour autant que le mur ait la même emprise qu'actuellement.
Dans des déterminations du 13 février 2017, l'ECA a
indiqué, sur la base du rapport T.________, que les dangers naturels ne
faisaient pas obstacle au projet litigieux, sous réserve de la mise en œuvre
des recommandations émises dans ledit rapport. L'ECA précisait qu'une
autorisation spéciale au sens de l'art. 120 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11) devait être
délivrée en indiquant la teneur de cette autorisation. Le 14 février 2017, le
juge instructeur a invité l'ECA à délivrer l'autorisation en question. Cette
autorisation, subordonnée à un certain nombre de conditions, a été délivrée le
15 mars 2017. Parmi ces conditions figure l'exigence de nommer un responsable
de projet en matière de géotechnique.
Les recourants ont déposé spontanément de nouvelles
déterminations le
22 mars 2017.
Interpellés par le juge instructeur sur ce point,
les recourants se sont déterminés le 5 avril 2017 sur la question de savoir si
leur courrier du 22 mars 2017 devait être considéré comme un recours contre
l'autorisation spéciale de l'ECA. L'ECA s'est déterminé sur cette prise de
position le 21 avril 2017.
Les constructeurs ont déposé des déterminations complémentaires
le
25 avril 2017. Les recourants en ont fait de même en date des 29 mai et 2 juin
2017.
Le 16 août 2017, la DGE s'est déterminée sur la
question de savoir si la délivrance d'une autorisation spéciale était requise
au motif que le projet litigieux était prévu dans un secteur Au de
protection des eaux. Elle relevait qu'une autorisation spéciale était requise pour
tout projet susceptible de porter atteinte aux eaux souterraines en secteur Au,
que le niveau piézométrique de la nappe allait être déterminé suite aux
propositions faites par le bureau T.________, que bien que des compléments
étaient nécessaires qui conduiraient vraisemblablement à la délivrance
d'autorisation(s) spéciale(s), aucun élément hydrogéologique prépondérant ne
s'opposait, sur le principe, à la construction projetée, que, si elle était
nécessaire, une dérogation pourrait être accordée sur la base d'une étude
hydrogéologique fondée. Elle précisait que s'il s'avérait que le projet se
situait entièrement au-dessus du niveau piézométrique moyen de la nappe, il ne
nécessiterait aucune autorisation spéciale en lien avec la protection des eaux
souterraines.
Le 22 septembre 2017, les constructeurs ont produit
une planche photographique illustrant les travaux de voûtage du ruisseau
effectués par la Commune après le glissement de terrain de 1975.
D.
En date du 4 mai 2017, la DGE a rendu une décision de constatation de la
nature forestière sur la parcelle n° 106.
Par acte du 6 juin 2017, B.________ et A.________
ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP. Ils concluaient à son
annulation.
Le SDT s'est déterminé sur le recours le 28 juin
2017. La municipalité en a fait de même le 28 juin 2017. Elle concluait au
rejet du recours.
La DGE a déposé sa réponse et son dossier le 30 juin
2017. Elle concluait au rejet du recours. Les constructeurs se sont déterminés
le 22 septembre 2017. Ils concluaient au rejet du recours.
E.
Le tribunal a tenu audience sur place le 26 septembre 2017. A cette
occasion, il a procédé à une inspection locale. Le procès-verbal de l'audience
a la teneur suivante:
"Le Président remet à toutes
les parties la lettre accompagnée de son annexe que les constructeurs lui ont
adressée le 22 septembre 2017, reçue la veille de l'audience.
M.________ produit une procuration
justifiant de ses pouvoirs.
La question de l'accès et des
places de parc est discutée.
L'accès à la parcelle 106 est censé
se faire par la servitude 113'828. Dans les faits, cette servitude est
actuellement impraticable car le tracé est partiellement obstrué par un couvert
à voitures, sis sur la parcelle 111. Me Bovay indique que, pour la
Municipalité, la parcelle 106 dispose d'un accès suffisant puisqu'une servitude
existe. Il précise que les constructeurs s'arrangeront avec les voisins avant
la fin des travaux pour que l'accès soit garanti, ceci pouvant se faire par la
suppression d'un pilier du couvert afin de rendre praticable la servitude ou
par le déplacement de son assiette. Les recourants estiment pour leur part
qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'un usage, que le pilier nord du couvert
sis sur la parcelle 111 empêche l'accès à la parcelle 106 et que dès lors, les
exigences légales en matière d'équipements ne sont pas réalisées.
Les constructeurs indiquent
l'emplacement des 3 places de parc prévues. Les recourants font valoir qu'on ne
pourra pas entrer et sortir les véhicules sans manœuvrer sur la parcelle 107.
Me Bovay met en cause la qualité
pour agir des recourants s'agissant de l'organisation des accès puisqu'ils
vivent à l'ouest de la parcelle 106. Selon lui, seuls les propriétaires de la
parcelle 107 pourraient s'en plaindre, ce qu'ils n'ont pas fait. Le conseil de
la Municipalité cite l'arrêt AC.2012.0027 de la Cour de céans pour expliquer
que lorsqu'il s'agit d'empiéter sur une parcelle voisine, cela ne relève pas de
questions d'équipements mais de règles de politesse, position confirmée par le
Tribunal fédéral.
La question du respect de l'art.
5.4 RC (distance minimum de 10m entre un bâtiment et l'axe d'une voie privée ou
d'une servitude de passage servant de desserte collective) est discutée.
Le Président se réfère à un arrêt
AC.2011.0183 au sujet d'une desserte concernant les recourants. Ces derniers
précisent que dans cette affaire, il s'agissait d'une desserte différente qui
permet d'accéder uniquement à leur parcelle. Dans la présente affaire, la voie
d'accès sur la parcelle 107 dessert les parcelles 334, 111, 106 et 107.
Selon Me Bovay, cette règle est
insolite. Elle servait à éviter que les constructions soient trop proches de
l'axe d'une route. 10m est une distance importante qui n'a au demeurant pas été
appliquée pour de nombreuses autres constructions de la commune. Selon Me
Bovay, il n'est pas possible d'exiger un respect strict de cette disposition
dans tous les cas et on est en présence d'une pratique raisonnable de la
Municipalité.
Les recourants considèrent au
contraire que le bâtiment de la parcelle 111 a obtenu une dérogation et ils
rejettent la thèse d'une "pratique communale". Selon eux, la règle
est violée en l'espèce.
La Cour se déplace au sud-ouest en
contre-bas de la parcelle 106 et sur la parcelle 111. L'absence de forêt sur
les parcelles 106 et 111 est constatée. La question de l'existence d'une forêt
à cet endroit par le passé est discutée. Des photos prises à différentes dates,
qui ont d'ores et déjà été versées au dossier, sont examinées et commentées par
les parties.
Les recourants expliquent que le
talus était de nature forestière et que les propriétaires l'ont entretenu
illégalement. Ils montrent des photos à l'appui de leurs déclarations.
Les constructeurs font valoir que
les photos ne sont pas claires puisqu'il est difficile de distinguer l'ombre
des arbres des arbres eux-mêmes et que par ailleurs, elles ne permettent pas
d'identifier les essences des arbres.
Les représentants de la DGE,
Conservation des forêts, mentionnent un changement de pratique depuis 1993 pour
délimiter les lisères forestières: depuis cette date, on se fonde sur l'état de
lieux pour avoir des données précises. Sur la parcelle 106, cette démarche a
été effectuée en 2008 pour la première fois. A cette date, il n'y avait pas de
forêt contrairement aux allégations des recourants. Le DGE remonte ensuite
trente ans en arrière pour examiner s'il y a eu un défrichement illégal,
c'est-à-dire jusqu'en 1978. La DGE n'a retrouvé aucun indice que tel était le
cas sur les photos disponibles entre 1978 et 2008. Ces photos montrent qu'il y
avait de l'espace entre les arbres, excluant une nature forestière du sol à cet
endroit. Les représentants de la DGE indiquent que les mesures de 2008
correspondent à celles de 2017. Il n'y a donc, à leur sens, aucun doute.
Me Bovay relève que les
conclusions du service cantonal compétent correspondent aux faits et que les
recourants n'ont pas apporté de preuve suffisante pour renverser ces
conclusions, telle qu'une contre-expertise.
Interpellé sur ce point en
relation avec l'autorisation spéciale délivrée dès lors que le projet se situe
en zone de danger, le représentant de l'ECA confirme que l'ECA n'a pas repris
telles quelles les mesures préconisées par le bureau T.________. L'ECA évalue
le risque et prescrit des mesures au stade du permis de construire qui devront
ensuite être précisées par un spécialiste lors de l'exécution, mesures dont
pourrait notamment faire partie le mur évoqué par T.________. La Municipalité
devra contrôler que les dispositions ainsi prescrites auront été exécutées.
La question de l'autorisation
spéciale qui pourrait être requise dès lors qu'on se trouve en secteur Au de
protection des eaux est discuté. Le Président mentionne à cet égard le courrier
de la DGE, Support stratégique du 16 août 2017.
La question de la conformité à
l'art. 3.7 RC de la terrasse en dur prévue sur la zone verdure est discutée. Me
Bovay explique que, pour la Municipalité, cette terrasse fait partie des
éléments qui peuvent être construits dans cette zone.
La question du respect de l'Art.
6.1 RC est discutée. Depuis la parcelle, on voit le haut de la girouette de
l'église. Le Tribunal se déplace sur le parvis de l'église. Depuis le parvis,
on ne voit pas la maison sise sur la parcelle 111. On voit le haut de sa
toiture depuis la cour sud de l'église. La question de savoir si la parcelle
106 se trouve à l'ouest ou au sud-ouest de l'église est discutée. Les parties
divergent sur ce point."
La municipalité, les constructeurs et les recourants
ont déposé des déterminations relatives au procès-verbal d'audience en date des
13 et 16 octobre 2017.
Interpellée sur ce point, la DGE a indiqué dans un
courrier du 16 octobre 2017 qu'elle ne savait pas pour quelle raison le dossier
n'avait pas été soumis à sa section eaux souterraines dans le cadre de la circulation
CAMAC. Elle précisait que l'absence de circulation du dossier auprès de sa
section eaux souterraines n'avait pas eu de conséquences dès lors qu'elle
s'était déterminée dans le cadre de la procédure de recours. Elle ajoutait que
si elle s'était déterminée dans le cadre de la procédure CAMAC, sa section eaux
souterraines se serait prononcée de la même manière, soit en relevant que rien
ne s'opposait à ce stade au projet de construction et que si des éléments
nouveaux devaient survenir à la suite de la réalisation des sondages préconisés
par le bureau T.________ dans son rapport d'évaluation locale des risques, une
autorisation spéciale serait délivrée moyennant l'imposition de certaines
charges et conditions.
Les recourants, les constructeurs et la municipalité
ont déposé des déterminations finales en date des 8 et 17 novembre 2017.
Interpellée sur ces questions par le juge
instructeur, la municipalité a indiqué dans un courrier de son conseil du 22
décembre 2017 que le nouveau règlement communal avait été mis à l'enquête
publique du 15 novembre au 15 décembre 2016 et qu'une pompe à chaleur avait été
demandée avec un formulaire joint au dossier et transmis à la CAMAC. A ce
courrier étaient joints une copie du formulaire ainsi qu'un plan produit en
deux exemplaires dont un signale la pompe à chaleur. Le conseil de la
municipalité précisait que le module externe serait logiquement fixé sur la
façade Nord-Est au-dessus de la chaufferie buanderie du sous-sol.
Les recourants se sont déterminés sur ces nouveaux
éléments le
18 janvier 2018.
Considérants
1.
Les recourants soutiennent que la limite de la zone du bourg telle que
figurée sur le plan de situation du projet litigieux ne correspond pas à celle
du PGA en vigueur. Ils se fondent notamment sur le fait que la parcelle voisine
n° 111 ne comporte pas de zone de verdure, la zone du Bourg faisant directement
place à l'aire forestière. Selon eux, l'intention des auteurs du PGA était
faire coïncider la fin de la zone de verdure et la zone du bourg à l'angle
Nord-Est de la parcelle n° 106, à son intersection avec les parcelles nos
107.
et 111. Les recourants se fondent également sur une "interprétation de
la zone du Bourg" qui aurait été effectuée par la municipalité en 1997
lors de la construction de leur maison et établie par le géomètre N.________,
ainsi que sur une expertise réalisée à leur demande par le géomètre O.________
le 21 août 2015. Ils soutiennent que le géomètre qui a réalisé le plan de
situation pour le projet litigieux se serait fondé par erreur sur le PGA tel
que numérisé en 2000 par le bureau de géomètres P.________. Ils soulignent que
la limite de la zone du Bourg sur la parcelle n° 106 (de même que sur les
parcelles voisines nos 98 et 792) résultant de cette numérisation
diverge de manière significative de celle du PGA dans sa version papier
originale. Ils soutiennent par conséquent que la maison projetée se situe
majoritairement au-delà de la zone du Bourg, soit dans une zone
inconstructible. De manière générale, ils font valoir que la parcelle n° 106
est inconstructible.
En se fondant sur un rapport de son bureau de
géomètres conseil du
27.
août 2015 (bureau Q.________), la municipalité soutient pour sa part que la
limite de la zone du Bourg figurant sur le plan de situation est conforme aux documents
en vigueur et s'inscrit dans les marges de tolérance. Elle relève que, vu
l'échelle du plan d'affectation, l'épaisseur du trait délimitant les deux zones
induit cette marge, celle-ci devant être interprétée en faveur du constructeur.
Elle souligne sur ce point que l'intention des autorités communales a toujours
été de maintenir une partie constructible suffisante sur la parcelle n° 106.
Elle conteste l'argumentation des recourants selon laquelle la zone à bâtir
aboutirait à l'angle Est de la parcelle n° 106 avec la parcelle n° 107.
L'autorité intimée soutient par conséquent que le projet est entièrement compris
dans la zone du Bourg.
a) La position des limites de zone est fixée
juridiquement par le plan des zones ou le plan général d'affectation en
vigueur, soit pour la Commune de Crans-près-Céligny le plan des zones du 14
avril 1982 (ci-après: le plan des zones de 1982).
Le dossier contient des prises de position de trois
ingénieurs géomètres relatives à la fixation de la limite entre la zone du Bourg
et la zone de verdure sur la parcelle n° 106, soit celle d'R.________ (géomètre
qui a établi le plan de situation du projet litigieux) du 21 juillet 2014,
celle de O.________ du 21 août 2015 et celle de S.________ du 27 août 2015. Les
trois géomètres concordent pour retenir que le plan des zones de 1982, à
l'échelle de 1:5000, ne permet pas de définir avec exactitude la limite entre
la zone du Bourg et la zone de verdure. Il convient de confirmer cette
appréciation en constatant qu'un plan de zone l'échelle de 1:5000 est un document
dont la nature se situe entre un plan et une carte, qui est nécessairement
imprécis.
Le tribunal de céans, qui comprend un assesseur
spécialisé géomètre, relèvera que la prise de position qui contient la
meilleure synthèse de tous les éléments pertinents est celle du géomètre S.________.
Celui-ci retient à juste titre qu'il convient de prendre en considération un
plan du 15 mars 2011, établi à l'échelle 1:500, qui modifie partiellement le
plan des zones de 1982 en ce qui concerne les parcelles voisines nos
111.
et 334 (ci-après: le plan de 2011). Ce plan du 15 mars 2011, compte tenu de
son échelle, permet de déterminer plus précisément un point important, soit le
point d'intersection de la limite de zone avec les parcelles nos 106
et 111. Le géomètre S.________ relève ainsi que le plan de situation du projet
litigieux établi par le géomètre R.________ en 2016 s'appuie sur le point
d'intersection à la limite de la parcelle n° 111 approuvée en 2011 et connue de
manière plus précise que lors de la réalisation du plan établi en 1997 par le
géomètre N.________ en relation avec la construction de la maison des
recourants. S.________ souligne ainsi que la limite doit passer par ce point
qui est déterminé de manière bien plus précise que sur le plan de 1982. Selon lui,
si on ne se relie pas à ce point pour déterminer la limite entre la zone du
Bourg et la zone de verdure sur la parcelle n° 106, on aurait une discontinuité
de limite de zone entre les parcelles nos 111 et 106, ce qui ne serait
clairement pas l'intention de l'autorité. Il précise que les deux
déterminations (celle de N.________ de 1997 et celle d'R.________ de 2016) sont
correctes, mais que celle d'R.________ tient compte à juste titre d'un plan
rentré en force ultérieurement, qu'il aurait été faux de ne pas prendre en
considération.
Il convient de relever que la modification de la
limite de la zone du Bourg sur la parcelle n° 111 effectuée en 2011 était
cohérente et qu'elle a permis de clarifier la situation sur cette parcelle (il
aurait été souhaitable au demeurant qu'on profite de l'occasion pour clarifier
également la situation sur les parcelles nos 106 et 792). C'est
ainsi à juste titre que le géomètre S.________ s'est fondé sur cette
modification de 2011 pour apprécier la validité du plan de situation du projet
litigieux par le géomètre Bovard. C'est également à juste titre que le géomètre
S.________ a souligné que la limite de zone doit s'inscrire dans une ligne
continue et qu'il ne saurait y avoir une discontinuité entre les parcelle contigües
n° 111 et 106 avec une limite de zone qui ferait un "zigzag".
Il convient également de confirmer l'analyse du
géomètre S.________ selon laquelle le plan établi en 1997 par le géomètre N.________
était moins précis dès lors qu'on ne disposait pas à l'époque des précisions
apportées par le plan de 2011. Cela étant, contrairement à ce que semblent
soutenir les recourants, ce plan établi en 1997 ne saurait de toute manière
être déterminant s'agissant de la délimitation de la limite de la zone du
Bourg, quand bien même il aurait été avalisé par les autorités communales. En
effet, comme le relève le géomètre S.________ dans les conclusions de son
rapport, les plans pour mises à l'enquête de constructions n'ont pas pour
vocation de définir la position d'une limite de zone.
En relation avec des remarques des recourants
relatives à des différences dans le positionnement de bâtiments lors de la
superposition de plans qui confirmeraient le bien-fondé de leur grief, il
convient de souligner que l'information graphique historique est, de fait,
hétérogène. Historiquement, seule la fixation des limites de propriété était
considérée comme importante et était précise. La position des bâtiments avait
plutôt tendance à être illustrative. On ne saurait dès lors rien déduire
d'éventuelles incohérences dans le positionnement des bâtiments telles que relevées
par les recourants à l'audience puis dans leurs déterminations du 16 octobre
2017.
En relation avec ces dernières déterminations, on peut enfin relever que
les "plans" produits par les recourants ne contiennent aucune échelle,
ni indications géométriques. Ces plans ne sauraient dès lors remettre en
question la validité de la limite de zone figurée sur le plan de situation
établi par le géomètre Bovard pour le projet litigieux.
b) Vu ce qui précède, la délimitation de la zone du
Bourg figurant sur le plan de situation du projet litigieux s'inscrit à tout le
moins dans les marges de tolérance du plan des zones de 1982 et on ne saurait
par conséquent suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que le projet est
prévu majoritairement au-delà de la zone du Bourg, dans une zone
inconstructible.
2.
Les recourants soutiennent que la construction prévue ne respecte pas la
distance de 10 m à la lisière de la forêt. A cet égard, ils mettent en cause la
décision de constatation de la nature forestière rendue en cours de procédure
le 4 mai 2017, décision contre laquelle ils ont formé un recours.
a) Il n'est pas contesté que le projet litigieux
respecte la distance de 10 m à la lisière de la forêt si on se fonde sur la
décision de constatation de la nature forestière du 4 mai 2017. Il convient par
conséquent d'examiner si les griefs formulés à l'encontre de cette dernière
décision sont fondés.
b) A l'appui de leur recours contre la décision de
constatation de la nature forestière, les recourants soutiennent que l'absence
de boisement constaté sur la parcelle n° 106 n'est pas naturel et proviendrait
de défrichements et de déboisements. Ils se réfèrent à des vues aériennes du
site de Swisstopo, datant de 1967, 1991, et 1992, montrant une pente et une
zone arborisée en aval de la cassure du terrain, l'arborisation étant même
visible selon eux sur certaines images en amont de la cassure de terrain. Ils
se réfèrent également au PGA de 1982, au plan AFU de 1972 ainsi qu'à la
description des lieux figurant dans l'arrêt du Tribunal cantonal AC.2008.0008.
Ils font valoir qu'un glissement de terrain aurait eu lieu en 1975, provoqué en
partie par des déboisements qui auraient fragilisé le terrain. La plupart des
arbres du talus auraient été coupés à la suite de cet évènement et le terrain
aurait ensuite été drainé. Les propriétaires auraient par la suite procédé à
des fauches et débroussaillements systématiques afin d'empêcher un nouveau
développement de la forêt, faisant ainsi reculer artificiellement la lisière.
Le développement naturel de la forêt aurait également été empêché par la
construction dans le talus de différents aménagements (bordures en pierre
soutenues par des plaques de métal, mur de soutènement en bois surmonté d'un
grillage, compost sauvage, escaliers bétonnés et rambarde en métal,
installation d'un container en métal de 2m). Les recourants relèvent malgré
tout dans le talus la présence d'espèces forestières (noisetiers, sureau, hêtres,
ronces, lierres, cornouillers, frênes, fougères, aubépines, ronces, orties).
Ils invoquent une reprise récente du développement de la végétation. Selon
eux, on est en présence d'une forêt dont la surface dépasse 800 m2.
Dans sa réponse au recours, la DGE fait valoir qu'il
résulte de photos prises en 1975 et 1990 que le secteur litigieux est libre
d'arbres depuis 1975 au moins. Pour ce qui est des photos tirées du guichet
cartographique genevois, la DGE relève que, si ces photos montrent la présence
d'arbres, ceux-ci étaient des arbres fruitiers selon le propriétaire de la
parcelle. Un grand pommier a au demeurant été abattu en 2015 sur la base d'une
autorisation municipale. En conclusion, la DGE fait valoir qu'elle n'a pas de
raison de mettre en doute les explications fournies par les propriétaires de la
parcelle qui attestent de la nature non-forestière de la pente depuis 1975 au
moins.
c) aa) La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre
1991.
(LFo; RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la
conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la
notion de forêt. Selon cette disposition, on entend par forêt toutes les
surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des
fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou
sociales), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux
mentions figurant au registre foncier. L'art. 2 al. 2 LFo précise ce qui doit
être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion
notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les
jardins, les parcs et les espaces verts. Selon l’art. 4 de la loi forestière
vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFo; RSV 921.01), sont notamment reconnus comme forêt,
les surfaces boisées de 800 m2 et plus; les cordons boisés de douze
mètres de largeur et plus; les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé
de plus de vingt ans.
L’art. 10 LFo dispose que la constatation de la
nature d'un bien-fonds peut intervenir à la demande d'une personne disposant
d'un intérêt digne de protection à obtenir une décision sur ce point (al. 1) ou
d'office, lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation, aux
endroits où les zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt (al. 2). Dans
le second cas, les limites de la forêt doivent être reportées et fixées dans
les plans d'affectation concernés, conformément à l'art. 13 al. 1 LFo. La
procédure de constatation de l'aire forestière est réglée à l'art 24
LVLFo.
bb) Pour ce qui relève des fonctions forestières de
la forêt, l'art. 2 al. 1 LFo dispose que toute surface couverte d'arbres et
d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières est une forêt.
L'art. 1 al. 1 let. c LFo mentionne, à titre de "fonctions de la
forêt", les fonctions protectrice, sociale et économique. Dans ce cadre,
il suffit que la surface boisée puisse assumer l'une ou l'autre fonction
forestière pour être considérée comme telle (TF 1A.225/2005 du 17 octobre 2006
consid. 7 et les références citées). En outre, la protection du paysage,
c'est-à-dire la fonction optique et esthétique d'un peuplement et son
importance biologique en tant que milieu vital pour la flore et la faune font
également partie des fonctions sociales de la forêt (ATF 124 II 85 consid.
3d/bb; TF 1A.319/2005 du 28 août 2006 consid. 3.3).
Dans son Message du 29 juin 1998 concernant la LFo
(FF 1988 III 157,
p. 172), le Conseil fédéral a précisé que les forêts exercent une fonction
protectrice lorsqu'elles protègent la population ou des valeurs matérielles
contre des catastrophes naturelles telles que les avalanches, les glissements
de terrain, l'érosion et les chutes de pierre; elles représentent une fonction
économique lorsque la matière première que représente le bois est exploitée;
enfin, elles exercent une fonction sociale lorsque leur situation, leur
structure, leur peuplement et leur aménagement leur permettent de servir de
zone de délassement à la population, lorsque par leur forme, elles modèlent le
paysage, lorsqu'elles protègent contre des nuisances telles que le bruit ou les
immissions, qu'elles assurent des réserves d'eau de quantité et de qualité
suffisantes ou encore qu'elles offrent à la faune et à la flore un habitat
irremplaçable (concernant la fonction sociale, voir. ég. TF 1C_169/2009 du 14
octobre 2009 consid. 3.1 et la référence).
La CDAP a déjà jugé que, sauf circonstances
particulières, un peuplement doit être considéré comme de nature forestière
lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits. Un boisé doit en effet avoir
une certaine surface et largeur, de même qu'un certain âge, afin qu'un climat
forestier, une lisière étagée et un sol forestier caractéristique puissent se
former. Ces critères doivent toutefois concrétiser la notion qualitative de
forêt, et non la vider de son sens. Ce qui est décisif dans ce cadre, ce n'est
pas le respect des critères quantitatifs – qui ne sont pas à eux seuls
déterminants –, mais l'existence des attributs forestiers typiques, de manière
à ce que le peuplement puisse exercer des fonctions forestières (arrêts GE.2016.0088
du 4 novembre 2016 consid. 2b; GE.2011.0084 du 17 juillet 2012 consid. 4b). En
vertu de l'art. 2 al. 1 LFo "la mention au registre foncier n['est]
pas pertinent[e]" pour définir une aire forestière, mais c'est bien
la capacité de la surface en cause d'exercer les fonctions forestières qui est
déterminante. C'est la croissance effective du peuplement et sa fonction au
moment de la décision qui sont déterminants pour décider s'il s'agit d'une
forêt (ATF 124 II 85 consid. 4d).
cc) En principe, l'autorité forestière compétente
pour procéder à une constatation de nature forestière au sens de l'art 10 LFo
doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue.
Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut toutefois être
admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il apparaît qu'un
défrichement a eu lieu sans autorisation; en effet, la suppression d'un couvert
forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas le caractère forestier
du terrain concerné et le moment déterminant pour évaluer la nature du
boisement n'est alors plus celui de la décision de première instance (ATF 124
II 85 consid. 4d; 120 Ib 339 consid. 4; TF 1C_239/2016 du 13 février 2017
consid. 3;1C_187/2014 du 13 novembre 2014 consid. 5.1). Ainsi, tant que la
procédure de défrichement n'a pas été menée à chef et approuvée par l'autorité
compétente, le sol forestier reste soumis à l'affectation forestière (arrêt
AC.2009.0170 du 25 février 2014 consid. 4 et les références citées). L'intérêt
à la conservation de la forêt est reconnu de plein droit pour les surfaces d'où
la forêt a été éliminée sans autorisation; elles sont assujetties à
l'obligation de reboiser et elles continuent ainsi à appartenir à l'aire
forestière (cf. art. 2 al. 2 let. c LFo; TF 1C_239/2016 du 13 février 2017
consid. 3).
dd) Le peuple et les cantons ont adopté le 14
septembre 1969 l'ancien art. 22quater Cst. qui attribue à la
Confédération la compétence d'édicter par voie législative "des
principes" applicables aux plans d'aménagement que les cantons seront
appelés à établir en vue d'assurer une utilisation judicieuse du sol et une
occupation rationnelle du territoire (actuellement art. 75 Cst.). En application
de ce mandat constitutionnel, le Parlement fédéral a adopté en date du 17 mars
1972.
l'Arrêté fédéral instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement
du territoire (AFU). Les cantons devaient ainsi désigner les territoires dont
il importait de limiter ou d'empêcher provisoirement l'occupation ou
l'utilisation pour les constructions (art. 1 AFU). Étaient notamment déclarés
zones protégées à titre provisoire au sens de l'art. 2 al. 1 AFU, des paysages
de montagnes et d'autres régions uniques par leur beauté et leur caractère
(let. b), l'aspect de localités ainsi que les lieux historiques des
monuments naturels et culturels d'importance nationale ou régionale (let. c)
ainsi que des zones de détente à proximité des agglomérations dans les environs
(let. d). Il était possible de renoncer à désigner des zones protégées à titre
provisoire si les législations fédérales et cantonales sur la protection des
eaux garantissaient que le but visé par l'arrêté fédéral était atteint par leur
application (art. 2 al. 3 AFU).
Le règlement du Conseil d'Etat du 12 juillet 1972
d'application de l'AFU précisait à son art. 2 que tous les territoires situés
en dehors des zones d'extension légalisées ou sur le point de l'être, et se
situant en dehors des périmètres actuels de localités, étaient déclarés zones
protégées à titre provisoire, de même que les portions de ces zones ou
périmètres qui, en raison du degré de leur équipement, du développement
prévisible de la localité dans les dix prochaines années et d'une occupation
judicieuse et rationnelle du territoire, n’étaient probablement pas destinées à
être occupées ou dans lesquels une occupation n'est pas souhaitable. L’art. 3
du règlement d’application de l’AFU précisait que les objets protégés au sens
de l’art. 2 al. 1 de l’AFU pouvaient être régis par des zones de protection
provisoires, soit par un règlement spécial fixant le périmètre et les modalités
de protection (al. 1); ces zones de protection provisoires étaient soumises à
l’enquête publique puis approuvées par le Conseil d’Etat (al. 2).
d) Ainsi que cela résulte de la décision de constatation
de nature forestière du 4 mai 2017 et de la vision locale à laquelle le
tribunal a procédé, il existe une rive boisée d'environ 15 m de large le long
du ruisseau en bas de la parcelle n° 106, qui est de nature forestière. Au-delà
de cette zone riveraine boisée, la pente est libre d'arbres, sous réserve de
quelques buissons, d'un sureau et d'un épicéa. La vision locale a ainsi
confirmé que la délimitation des limites de la forêt figurant dans la décision de
constatation de nature forestière du 4 mai 2017 est correcte. Pour le surplus,
le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute la pertinence des photos
produites par les propriétaires de la parcelle, dont il ressort que, en 1975, la
pente ne présentait pas une nature forestière. Le tribunal n'a également pas de
raison de mettre en doute le constat fait par le service cantonal spécialisé
sur la base des photos aériennes produites par les recourants (notamment celles
de 1980), soit celui de la présence de quelques arbres avec de grandes surfaces
libre d'arbres, cette faible densité d'arborisation attestant de la nature non
forestière du secteur. On peut ainsi relever, avec les recourants, que les
photos produites de part et d'autre attestent d'une certaine arborisation de la
zone. Cette arborisation ne signifie toutefois pas que l'on soit, ou que l'on
ait été par le passé, en présence d'une forêt au sens de la législation
forestière.
Les recourants font valoir que l'absence de forêt
est due à des défrichements illicites opérés depuis de nombreuses années, ce
qui est fermement contesté par les propriétaires de la parcelle qui soutiennent
qu'il n'y a jamais eu de forêt à cet endroit. A cet égard, le tribunal relèvera
que, s'il y a eu probablement une forme d'entretien du talus, l'existence de
défrichements illicites susceptibles de remettre en question la décision de
constatation de nature forestière du 4 mai 2017 n'est en revanche pas
démontrée. On note sur ce point que la thèse selon laquelle le talus aurait été
défriché à la suite du glissement de terrain intervenu en 1975 et selon
laquelle les propriétaires auraient par la suite procédé à des fauches et
débroussaillements systématiques afin d'empêcher un nouveau développement de la
forêt repose sur les seules affirmations des recourants – qui ne vivaient pas à
cet endroit à l'époque (ils ont construit leur maison en 1998) – et n'est
corroborée par aucun autre élément pertinent. N'est notamment pas déterminante
la lisière figurant sur le plan des zones de 1982 puisque celle-ci y figure à
titre indicatif. Comme le relève la DGE dans sa décision du 4 mai 2017, il est
probable qu'elle ait été retenue sur la base de très vieux plans. S'agissant de
l'application de la législation forestière, n'est également pas déterminant le
fait que l'AFU de 1972 ait placé la parcelle n° 106 en zone de protection et
que, en 1974, la commission chargée des oppositions ait conclu au maintien en
site protégé. Au surplus, on peut relever que le glissement de terrain de 1975
semble avoir concerné principalement la parcelle des recourants et non pas la
parcelle n° 106
e) Vu ce qui précède, les griefs des recourants à
l'encontre de la décision de constatation de nature forestière du 4 mai 2017 ne
sont pas fondés et cette décision doit être confirmée. Partant, le projet
litigieux respecte la distance de 10 m à la lisière de la forêt et les griefs
des recourants relatifs au respect de la législation forestière doivent être
écartés.
3.
Les recourants font valoir que la parcelle se trouve dans un périmètre
de danger naturel.
a) aa) Aux termes de l'art. 89 LATC, toute
construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé
à des dangers spéciaux, tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les
glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à
dire d'expert, à le consolider ou à écarter ces dangers. Cette disposition ne
s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est exposée à des
dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un
immeuble voisin (RDAF 1984, p. 152; cf. aussi AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 5a; AC.2013.0356 du 17 août 2015 consid. 3b/aa). L'art. 89 LATC laisse donc au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre
toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de
glissement. Ces mesures sont indépendantes des autorisations qui lui seraient
délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à
bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à
bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que les
mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises
par les propriétaires ou les constructeurs (cf. arrêts AC.2014.0054,
AC.2014.0062 précité consid. 5a; AC.2013.0356 précité consid. 3b/aa;
AC.2014.0087 du 17 août 2015 consid. 7a).
Les investigations et les travaux nécessaires à la
réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en
laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats
des sondages et des essais ainsi que les conclusions et propositions pour les
fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement
des plans d'exécution de l'ouvrage. Toutefois, ces travaux impliquent un
investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de
construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire,
attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation
sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il
est contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure
de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et
géotechnique complet (cf. arrêts précités AC.2015.0055, AC.2015.0063 du 24
novembre 2015 consid. 4a; AC.2014.0054, AC.2014.0062 consid. 5a;
AC.2013.0356 consid. 3b/aa; AC.2014.0087 consid. 7a). De plus, la
municipalité n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique par la
suite que si des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à
la construction ou qu'il impose des précautions spéciales (cf. arrêts précités AC.2014.0054, AC.2014.0062 consid. 5a et
AC.2014.0087 consid. 7a; AC.2013.0065 du 18 juin 2015
consid. 8b).
bb) A teneur de l'art. 120 al. 1 LATC,
ne peuvent, sans autorisation sp.iale, être construits, reconstruits,
agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination notamment les
constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de
protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les
dommages causés par les forces de la nature (let. b). L'ECA est compétent pour
statuer sur les autorisations spéciales visées par cette disposition (cf.
arrêts précités AC.2015.0055, AC.2015.0063 consid. 4a; AC.2014.0054,
AC.2014.0062 consid. 5a; AC.2014.0087 consid. 7a). Le cas échéant, il
appartient à la municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance
pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de
s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA
ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux (art.
125.
LATC) et lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (art. 129
LATC). L’art. 3 du règlement d’application du 28 septembre 1990 de la loi du 27
mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments
naturels (RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit d’ailleurs que la municipalité, avant notamment
de délivrer le permis d’habiter, devra s’assurer que la construction et ses
aménagements ne présentent ou ne sont pas exposés à des risques importants ou
particuliers d’incendie ou de dommages résultant de l’action des éléments
naturels (cf. arrêts précités AC.2015.0055, AC.2015.0063 consid. 4a;
AC.2014.0054, AC.2014.0062 consid. 5a; AC.2014.0087 consid. 7a; AC.2013.0065
consid. 8b).
b) Il ressort d'un rapport
établi le 28 novembre 2016 par le bureau T.________ ingénieurs (ci-après: le
rapport T.________) que la parcelle n° 106 est affectée par les dangers
naturels suivants:
- danger d'inondation avec un degré de danger faible
à élevé, de classe 2 à 9,
- danger de glissement profond permanent peu actif (0-2
cm/an), de degré faible de classe 2,
- danger de glissement superficiel spontané dont
l'épaisseur est comprise entre 0,5 et 2cm pour un temps de retour supérieur à
300.
ans, de degré faible de classe 4a.
Selon le rapport T.________, les dangers d'inondation
et de glissement profond permanent se situent en dehors de la zone à bâtir et
n'affectent par conséquent pas le projet de construction litigieux. Ce rapport
propose une mesure constructive (remplacement d'un mur de soutènement en bois
existant par un mur en béton armé accompagné de micropieux sur une profondeur
d'au moins deux mètres) et quelques recommandations pour l'exécution des
travaux. En conclusion, le bureau T.________ constate que les risques du projet
litigieux liés aux dangers naturels sont faibles et peuvent être maîtrisés à
l'aide de la mesure constructive et des recommandations précitées.
L'ECA a de plus octroyé l'autorisation
spéciale pour la construction projetée, qu'il a assortie d'un certain nombre de
conditions impératives. Il a en particulier précisé ce qui suit:
"- la carte des dangers naturels
disponible auprès de la Direction générale de l'environnement indique la
présence d'un danger de glissement superficiel spontané de niveau faible.
- Un responsable
de projet en matière de géotechnique doit être nommé (spécialiste en
géotechnique ou géologue)
- Le spécialiste
en géotechnique a pour missions:
- de préciser et d'ajuster les
mesures conceptuelles et constructives, sur la base de l'évaluation locale de
risque, d'investigations complémentaires (sondages à la pelle, forages etc.)
et/ou de travaux d'assainissement préliminaires, et tenir compte des
changements liés à une configuration différente du site au moment de
l'exécution du projet, ainsi qu'à d'éventuelles modifications architecturales.
Les mesures définies par le spécialiste doivent l'être sur la base des
conditions locales à l'échelle de la parcelle;
- de les valider lors de leur
exécution (travaux de terrassement, gros œuvre, etc);
- de mettre en place un processus
de suivi et de contrôle lors de la réalisation des mesures;
- d'établir un document de
synthèse au terme des travaux reprenant les mesures préconisées et indiquant si
elles ont été réalisées. Celui-ci doit préciser les dangers auquel le bâtiment
est exposé ainsi que les mesures constructives effectivement mises en œuvre.
- Le rapport de
synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son
mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire)
et à la commune (un exemplaire).
- Les mesures
doivent impérativement être définies avant le début des travaux.
- Toutes les
mesures définies par le spécialiste doivent être réalisées. Celui-ci pourra
notamment se référer à la recommandation "Protection des objets contre les
dangers naturels gravitionnels" publié par l'AEAI.
- La norme SIA
261/1 précisant les charges à prendre en compte pour le calcul de la structure
porteuse doit être appliquée (chapitre 4 "Glissements de terrain, coulée
de boues et crues).
- Les dispositions
des points précédents ne sont pas des conditions préalables à la délivrance du
permis de construire, mais elles demeurent néanmoins des conditions intégrantes
de celui-ci. Elles demeurent aussi des conditions préalables à la délivrance du
permis d'utiliser."
c) Il ressort de ce qui précède que l'autorité
cantonale spécialisée en matière de dangers naturels (l'ECA) a autorisé la
construction litigieuse, en assortissant son autorisation d'un certain nombre
de conditions strictes, consistant notamment en différentes mesures auxquelles
les constructeurs devront donner suite avant et pendant les travaux. Le
tribunal n'a pas de raison de mettre en doute le fait que les conditions posées
par l'ECA sont suffisantes pour garantir que le projet ne posera pas problème
au regard des dangers naturels, étant rappelé que seul est en cause un danger
de glissement superficiel spontané de niveau faible (cf. décision ECA du 15
mars 2017).
On relèvera au surplus que, en se fondant sur le
rapport T.________, le spécialiste en géotechnique qui devra être désigné en
application de l'autorisation spéciale délivrée par l'ECA pourrait ordonner la
réalisation d'un mur de soutènement en béton armé en remplacement du mur de
soutènement en bois existant avec des micropieux sur une profondeur d'au moins
deux mètres. Cas échéant, la réalisation de ce mur impliquera la délivrance
d'une autorisation spéciale par la section eaux souterraines de la DGE (cf.
déterminations de la DGE du 16 août 2017) et d'un permis de construire par la
municipalité (que cette dernière s'est d'ores et déjà engagée à délivrer dès le
moment où l'emprise du mur n'est pas modifiée). Les caractéristiques du cas
d'espèce justifient que ces autorisations puissent être délivrées
ultérieurement, sans que cela remette en cause la délivrance du permis de
construire litigieux. On se trouve en effet en présence d'autorisations qui ne
doivent pas impérativement être cordonnées avec la demande de permis de
construire puisque la construction éventuelle du mur est liée à l'étude
géotechnique qui, pour les raisons évoquées sous let. a ci-dessus, ne peut pas
être exigée au stade de la procédure de demande de permis de construire.
d) Vu ce qui précède, le grief relatif aux dangers
naturels doit également être écarté.
4.
Les recourants invoquent une violation de l'art. 5.4 RC.
a) A teneur de l'art. 5.4 RC, la distance minimum entre
un bâtiment et l'axe d'une voie privée ou d'une servitude de passage servant à
la desserte collective est de
10.
m.
Selon les recourants, la distance de 10 m n'est pas
respectée par rapport à la servitude n° 113'828, qui dessert plusieurs
parcelles. Elle ne serait en outre pas respectée par rapport à une des voies
privées de la parcelle n° 107 bordant la limite Nord de la parcelle 106 sur
toute sa longueur, voie qui permet un accès à plusieurs places de
stationnement. La municipalité soutient que l'objectif de l'art. 5.4 RC
consiste à éviter des constructions trop proches d'une voie privée qui sert de
desserte collective et que cette disposition ne s'applique par conséquent pas à
une desserte qui constitue un accès privé à la seule parcelle n° 106. Les
constructeurs relèvent pour leur part que la construction projetée se situera
au bout du tracé de la servitude n° 113828 et que l'art. 5.4 RC ne s'applique
par conséquent pas puisqu'il parle d'une distance minimale entre un bâtiment et
l'axe d'une servitude. Ils relèvent également que la construction ne gênera pas
le passage des véhicules puisqu'elle se situera au bout de la servitude
précitée.
b) Dès lors qu'est litigieuse l'interprétation des
dispositions d'un règlement communal, il convient de rappeler en préambule que,
selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir
d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (cf.
arrêts AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 4a; AC.2016.0415 du 26
septembre 2017 consid. 3b/bb; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb;
AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une
latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont
la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la
lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est
pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée (arrêt AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un
arrêt du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la
municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son
règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50
al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est
toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition
réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci
repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de
la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9
juin 2016 consid. 5.4;1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque
plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui
respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de
propriété issues du droit public (arrêts AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid.
4a; AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014
consid. 1a).
c) Le sens d'une norme peut notamment se dégager de
son but. En l'espèce, on peut partir de l'idée que, en interdisant des
constructions à moins de 10 m d'une voie privée ou d'une servitude de passage
servant à la desserte collective, le législateur communal avait pour objectif
de permettre l'élargissement futur des accès privés afin que, à terme, ceux-ci
deviennent de vraies rues affectées au domaine public. S'agissant des accès
privés en cause, cet objectif n'est manifestement pas d'actualité. A cela
s'ajoute que, vu sa position, le bâtiment projeté n'empêcherait pas un élargissement
des accès concernés. On relève enfin que l'art. 5.4 RC n'est pas respecté par la
plupart des bâtiments de la rue.
d) Vu ce qui précède, l'interprétation de l'art. 5.4
RC faite par la municipalité dans le cas d'espèce est admissible. Partant, ce
grief doit également être écarté.
5.
Les recourants soutiennent que la construction projetée ne respectera
pas la cote altimétrique de 425 m qui, selon eux, doit être respectée en
application de l'art. 6.1 RC.
a) L'art. 6.1 RC régissant les hauteurs prévoit
notamment que la hauteur des bâtiments, des aménagements extérieurs et des
plantations qui peuvent être réalisés sur les terrains non bâtis sis au Sud-Ouest
de l'église est limitée à la cote d'altitude 425,00 afin de sauvegarder les
vues depuis le domaine public. La municipalité soutient que cette disposition
ne s'applique pas dans le cas d'espèce en raison de la présence de plusieurs
bâtiments entre la parcelle n° 106 et l'église. Elle fait valoir qu'il s'agit
d'une disposition relevant de l'esthétique et qu'elle a fait une juste
appréciation de la situation en n'appliquant pas au projet litigieux une
disposition peu claire dans son étendue. Les constructeurs soutiennent pour
leur part que la construction projetée se situera à l'Ouest de l'église (et non
pas au Sud-Ouest) et n'entravera pas la vue depuis l'église, d'autres bâtiments
plus hauts se trouvant dans le champ de vision et cachant la future
construction. Les recourants font valoir que la construction litigieuse sera
visible depuis l'église et qu'il est impératif de préserver et sauvegarder les
vues depuis le domaine public. Ils rappellent à cet égard que l'église est
classée dans les sites d'intérêt ISOS.
b) Ainsi que cela pu être constaté lors de la vision
locale, le bâtiment litigieux est prévu à l'Ouest de l'église et non pas au
Sud-Ouest. A cela s'ajoute que l'alinéa de l'art. 6.1 RC dont la
violation est invoquée par les recourants tend à préserver la vue depuis
l'église. Or, la présence d'un bâtiment plus élevé sur la parcelle n° 111 aura
pour conséquence que la construction litigieuse ne sera pas visible depuis
l'église. Partant, le grief relatif à l'art. 6.1 RC doit également être écarté.
6.
Les recourants mettent en cause le respect de l'art. 9.3 RC en ce qui
concerne le nombre de places de parc requises. Ils relèvent qu'aucune place
n'est prévue pour les activités professionnelles.
a)
L'art. 9.3 RC a la teneur suivante:
"Tout
propriétaire est tenu d'aménager sur son fonds des places de stationnement pour
véhicules ou des garages en nombre suffisant pour les habitants, les
utilisateurs et les visiteurs, soit,dans la règle:
— pour l'habitation: 2 places par
logement mais au minimum 3 places par bâtiment;
1.
place pour
visiteurs par tranche de 3 logements ou fraction.
— pour les autres affectations: suivant les directives de la Municipalité
qui applique dans la règle les normes de l'Union suisse des professionnels de
la route.
Sauf convention contraire, les
places de stationnement nécessaires doivent être implantées en arrière de la
limite des constructions situées en bordure du domaine public.
Dans la zone du Bourg, la
Municipalité peut modifier les exigences ci-dessus lorsque la réalisation de
garages ou de places de stationnement n'est pas possible ou qu'elle porte
atteinte au caractère d'une rue, d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments."
b) Le projet comprend trois places de stationnement
pour un bâtiment comprenant un seul logement. Il respecte par conséquent les
exigences posées par l'art. 9.3 RC en ce qui concerne l'habitation. Dès lors
que l'activité professionnelle prévue sera exercée par une personne qui habite
les lieux, on peut admettre de renoncer à exiger une place de parc
supplémentaire pour les autres affectations que l'habitation. Partant, l'art.
9.3
RC est respecté et ce grief des recourants doit également être écarté.
7.
Les recourants soutiennent que la construction prévue ne disposera
d'aucun accès. Ils relèvent que la parcelle n° 111 comporte un abri pour
stationnement construit entièrement sur la servitude donnant accès à la
parcelle n° 106, rendant tout accès impossible. Ils font valoir que la
suppression de cet abri rendrait la parcelle n° 111 non réglementaire en ce qui
concerne le nombre de places de stationnement. En outre, l'implantation de
l'immeuble qui est prévue aurait pour conséquence que l'accès par la parcelle n°
111.
ne répondrait de toute manière pas aux exigences en la matière. En
l'absence de toute servitude, les recourants contestent que l'accès puisse
s'effectuer par la parcelle n° 107. Ils font également valoir qu'il ne sera pas
possible de manœuvrer depuis les places de parc sans empiéter sur la parcelle n°
107.
Ils relèvent sur ce point que le projet n'est pas conforme à l'art. 9.2
RC, disposition qui prévoit que les chemins de dévestiture sans issue soient
pourvus d'une place de retournement à leur extrémité.
a) Aux termes de l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité
n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la
construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les
équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre
juridique.
b) En l'occurrence, l'accès à la parcelle n° 106 est
censé s'effectuer depuis l'Est par la servitude 113'828 dont le tracé est à
cheval entre les parcelles nos 107 et 111. Lors de la vision locale,
il a pu être constaté que l'utilisation de cet accès est objectivement
impossible en raison de la construction d'un couvert à voitures sur la parcelle
n° 111, qui est implanté sur l'assiette de la servitude. A cela s'ajoute que,
même en l'absence de cet obstacle sur le tracé de la servitude, son assiette ne
permet pas d'effectuer les manœuvres d'accès et de sortie des places de parc
sans empiéter sur la parcelle n° 107.
Vu ce qui précède, l'accès aux places de parc
prévues dans le projet litigieux implique de passer sur la parcelle n° 107,
sans que les constructeurs puissent se prévaloir d'une servitude de passage. La
municipalité soutient que cette situation n'empêchait pas la délivrance du
permis de construire en se référant à l'arrêt AC.2009.0182. Dans cet arrêt le
Tribunal avait examiné une situation dans laquelle la largeur insuffisante d'un
chemin faisant l'objet d'une servitude de passage nécessitait d'empiéter sur
des parcelles privées en cas de croisement entre véhicules. Il avait rappelé
que, dans de tels cas d’empiètement, l’accès au projet de construction restait
suffisant au sens de la jurisprudence, notamment au regard du fait que le
chemin litigieux était principalement, sinon exclusivement utilisé par les
riverains qui connaissaient la configuration du site et les endroits
nécessitant une attention plus soutenue. Dès lors qu’un modus vivendi
s’était instauré entre les usagers selon lequel un empiètement sur des fonds
privés au-delà de la servitude de passage était toléré pour permettre le
croisement de véhicules, il n'était pas admissible qu’une telle tolérance ne
s’adresse plus que de manière différenciée aux seuls habitants actuels du
quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant que les propriétaires de places
servant à l’évitement ne condamnaient pas celles-ci, que ce soit pour
sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi sur les routes ou éviter
l’engagement d’une procédure de correction de limites, elles faisaient partie
de la situation existante, dont on pouvait donc déduire qu’elle permettait des
croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au bénéfice d’un
titre juridique pour les empiètements en cause (arrêt précité AC.2009.0182 du 5
novembre 2010 consid. 4b).
La situation en l'espèce est différente. On ne se
trouve en effet pas en présence d'un chemin correspondant à une servitude de
passage dont l'assiette est trop étroite et où il est dans l'intérêt mutuel de
tous les propriétaires bordant le chemin de pouvoir empiéter sur les
différentes parcelles privées pour permettre les croisements. En l'occurrence,
les propriétaires de la parcelle n° 107 n'ont aucun intérêt à ce que l'on
utilise leur propriété pour accéder aux places de stationnement de la
construction prévue sur la parcelle n° 106 et il n'existe aucun motif de leur
imposer une tolérance à cet égard.
Les constructeurs invoquent pour leur part l'arrêt
du Tribunal fédéral 5A.931/2015 du 10 juin 2016. Dans cet arrêt (qui concernait
un litige de droit civil relatif à un droit de passage nécessaire au sens de
l'art. 694 CC), le Tribunal fédéral a rappelé que l'étendue des installations
et la détermination de l'accessibilité suffisante relèvent du droit cantonal et
que, du point de vue du droit fédéral, il n'est pas nécessaire que la route
soit carrossable jusqu'au terrain à bâtir ou même jusqu'à chaque bâtiment; il
suffit que les usagers ou les visiteurs puissent accéder avec un véhicule à
moteur (ou un moyen de transport public) à une proximité suffisante et qu'ils
puissent ensuite accéder aux bâtiments ou installations par un chemin (consid.
3.
).
En l'occurrence, les constructeurs ne sauraient se
prévaloir de l'arrêt précité. En effet, dès lors que le règlement communal
exige un certain nombre de places de parc et vu l'emplacement prévu pour ces
places, les constructeurs sont dans l'obligation de disposer d'un accès
juridiquement garanti qui implique l'usage d'une servitude adaptée, condition
qui, on l'a vu, n'est pas remplie.
c) Il résulte de ce qui précède que, en l'état, les
exigences de l'art. 104 al. 3 LATC relatives à l'existence d'un titre juridique
pour les équipements empruntant la propriété d'autrui ne sont pas remplies et
que, pour ce motif, la délivrance du permis de construire ne peut pas être
confirmée. Il appartient aux constructeurs soit d'obtenir du propriétaire de la
parcelle n° 111 la libération du passage correspondant à la servitude existante,
soit de modifier l'assiette de la servitude de manière à permettre l'accès aux
places de parc, y compris en ce qui concerne les manœuvres pour entrer et
sortir des places. Dans la première hypothèse (suppression de l'obstacle
existant sur la parcelle n° 111), il appartiendra également aux constructeurs
d'obtenir une modification de la servitude afin de permettre les manœuvres
d'entrée et de sortie des places sans empiéter en dehors de l'assiette de la
servitude (création d'une patte d'oie). Lorsque les démarches nécessaires
auront été effectuées de manière à ce que l'accès soit juridiquement garanti,
le permis de construire pourra être délivré.
d) On relèvera encore que l'on ne se trouve pas dans
l'hypothèse d'un chemin de dévestiture sans issue nécessitant une place de
rebroussement. Le grief des recourants relatif à l'art. 9.2 RC n'est par
conséquent pas fondé.
8.
Les
recourants mettent en cause l'esthétique et l'intégration du projet. Ils
relèvent que les constructions du secteur ont toutes un avant-toit, des pans de
toits égaux et des architectures similaires, ce qui ne serait pas le cas de la
construction projetée. Ils rappellent que le village de Crans-près-Céligny est
inscrit à l'inventaire ISOS comme un ensemble d'intérêt régional. Ils relèvent
que la construction litigieuse sera la seule totalement visible de face depuis
le domaine public. Ils invoquent une violation des art. 7.1 et 7.2 RC. Ils
soutiennent également que la toiture prévue n'est pas réglementaire. Ils
invoquent à cet égard une violation des art. 7.2 RC et 54 du projet de nouveau
règlement.
a) aa) L'art. 86 LATC, impose à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut
refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre
l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(art. 86 al. 3).
Au plan communal, l'art. 7.1 RC prévoit que la
municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire
communal et les nuisances. Les bâtiments et les installations qui, par leur
destination, leur forme ou leurs proportions, sont de nature à nuire à l'aspect
d'un site ou compromettre l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une
rue ou qui portent atteinte à l'environnement sont interdits. L'art. 7.2 RC
prévoit que, dans la zone du Bourg, les constructions nouvelles, par leur forme,
leur volume, leurs proportions, l'architecture de leurs façades et de leurs
toitures (rythme et forme des percements), leur couleur et les matériaux
utilisés doivent s'insérer à l'ensemble de façon à former un tout homogène et
harmonieux (al. 1) Les toitures sont à pans. Dans la règle à deux pans, de
pentes identiques (al. 2).
bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_450/2008
du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation
s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions
n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon la
jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller
à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre
garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance
la réglementation de la zone en vigueur. Certes, un projet peut être interdit
sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par
ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de
construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du
contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes
– ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Ceci implique
que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et
systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement
architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires devant apparaître déraisonnable. Tel sera par exemple le cas
s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage
projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3
et les références; TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les
références; arrêts AC.2017.0028 du 24 octobre 2017 consid. 3a/bb; AC.2015.0111
du 17 août 2016 consid. 11; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0378
du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les références).
Selon le Tribunal fédéral, en matière d'esthétique
des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales
dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire bénéficie ainsi
d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle
avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale
repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,
l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen
complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre
appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_
1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.2;1C_92/2015 du 18 novembre 2015
consid. 3.1.3 et les arrêts cités; dans ce sens: Olivier Schuler, Kognition
zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in bau- und
planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75-77).
Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue
dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas
son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se
borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la
solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti
doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût
ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf.
arrêts AC.2017.0028 du 24 octobre 2017 consid. 3a/bb; AC.2015.0111 du 17 août
2016.
consid. 11; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3
septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).
b) Lors de la vision locale, le tribunal a pu
constater que le projet doit s'implanter sur une parcelle entourée de bâtiments
sans intérêt particulier, à l'extérieur du village ancien. Le projet ne pose
par conséquent aucun problème d'intégration par rapport à l'environnement bâti,
qui ne présente pas d'homogénéité particulière. La municipalité n'a dès lors pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les exigences en matière
d'esthétique et d'intégration résultant de l'art. 86 LATC et de l'art. 7.2 RC sont
respectées.
c) Pour ce qui est de la toiture, la construction
projetée comprend deux pans qui, s'ils sont de longueur différente en raison de
la forme de la toiture, ont la même pente. Partant, l'art. 7.2 RC est respecté.
d) Dès lors que le nouveau règlement communal
n'avait pas encore été mis à l'enquête publique au moment où la municipalité a
statué sur la délivrance du permis de construire, celui-ci ne trouve pas
application. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la conformité du
projet à cet égard, notamment en ce qui concerne l'art. 54 invoqué par les
recourants.
9.
Les
recourants soutiennent que le plan de situation indique de manière erronée une
surface constructible de 708 m2. Selon eux, la surface en zone de
verdure ne devrait pas être prise en compte. Ils contestent à cet égard la
position du SDT selon laquelle on serait en présence d'une mesure d'aménagement
du milieu bâti visant à conserver des dégagements suffisants qui n'entre pas
dans le champ d'application de l'art. 25 al. 2 LAT. Selon les recourants, il
s'agit d'une mesure de protection du milieu naturel. Ils se réfèrent à la
révision du PGA en cours. La zone de verdure ne ferait dès lors pas partie de
la zone à bâtir et ne devrait pas être prise en compte dans la capacité
constructive de la parcelle. Ils contestent ainsi le ch. 61 du formulaire de
demande de permis de construire qui mentionne une surface totale en zone à bâtir
de 708 m2 et font valoir que, au chiffre 102.1, il aurait dû être
indiqué que la parcelle était située partiellement en dehors de la zone à
bâtir. Ils soutiennent qu'on se trouve en présence d'une extension de la zone à
bâtir sans compensation, ce qui ne serait pas conforme à l'art. 38a LAT. Ils
soutiennent également qu'un pin sis au Sud-Ouest de la zone de verdure et une
haie naturelle auraient dû être mentionnés sur le plan de situation et faire
l'objet d'une autorisation d'abattage. Ils invoquent une violation de l'art. 69
RLATC, soit de la disposition qui traite des pièces et indications à fournir
avec la demande de permis de construire.
La municipalité mentionne pour sa part que, selon
l'art. 5.9 RC, les parties classées en zone de verdure peuvent être prises en
considération pour le calcul de la capacité constructive du terrain.
a) S'agissant de la surface constructible à prendre
en considération, la municipalité a, à juste titre, fait application de l'art.
5.9
RC qui prévoit que les parties de parcelles classées en zone de verdure
peuvent être prises en considération pour le calcul de la capacité constructive
du terrain.
b) Pour ce qui est de l'inclusion de la zone de
verdure dans la zone à bâtir, la vision locale a confirmé que l'on est en
présence d'une zone ayant pour fonction d'assurer une transition entre la zone
du Bourg et la forêt sise en contrebas. La vision locale a également permis de
constater que le secteur ne présente pas d'intérêt particulier au plan paysager
ou en ce qui concerne la protection de la nature. Aucun biotope n'est ainsi
présent sur le site. Par conséquent, c'est à juste titre que le SDT a considéré
que la zone de verdure à cet endroit constituait une mesure d'aménagement du
milieu bâti visant à conserver des dégagements suffisants à la zone à bâtir et
non pas une zone destinée à assurer la sauvegarde d'un site. Partant, le fait
qu'il ait considéré qu'elle faisait partie de la zone à bâtir ne prête pas le
flanc à la critique (cf. sur ce point arrêt AC.2014.0155 du 2 février 2015 consid.
3c). On relève au surplus que, dès lors que l'on ne se trouve pas dans le cadre
d'une procédure de planification, la question d'une éventuelle augmentation de
la surface totale des zones à bâtir légalisées en violation de l'art. 38a LAT
ne se pose pas.
c) Lors de l'audience, il a été constaté que le pin
sis au Sud-Ouest de la zone de verdure avait été maintenu et les recourants ont
admis que leur grief sur ce point était sans objet. Pour ce qui est de la haie,
la vision locale a permis de constater que celle-ci ne comprend pas d'arbres
d'essences majeures et qu'il ne s'agit ni d'un cordon boisé, ni d'un boqueteau,
ni d'une haie vive. Partant, cette haie n'est pas protégée par le règlement
communal et peut être enlevée (cf. art. 3 du règlement communal de protection
des arbres).
d) Vu ce qui précède, les griefs des
recourants relatifs à l'art. 69 RLATC ne sont pas fondés.
10.
Les
recourants soutiennent que le projet de créer un bureau d'architecte au rez-de
chaussée n'est pas crédible et que celui-ci n'occupera en tous les cas pas la
moitié du niveau en question. Ils invoquent par conséquent une violation de
l'art. 3.1 RC relatif à la zone du Bourg qui prévoit que, dans les bâtiments
nouveaux, une partie, environ 50%, de la surface du rez-de-chaussée doit être
affectée à une autre destination que l'habitation. Ils soulignent que rien sur
les plans ne permet de différencier l'espace professionnel du reste de l'habitation.
Ils font valoir qu'une entrée séparée et une cloison de séparation devraient être
prévues. Ils relèvent qu'aucune explication n'a été donnée en ce qui concerne
l'espace vide situé entre le bureau et la partie logement.
S'agissant d'un bureau d'architecte, le fait que
rien ne permette de différencier sur les plans du rez-de-chaussée l'espace
destiné à l'activité professionnelle de l'espace habitation n'est pas
déterminant. Pour ce type d'activité, on ne saurait exiger une entrée séparée
et une cloison de séparation. Pour le surplus, le libellé de l'art. 3.1 al. 2
RC donne un pouvoir d'appréciation à la municipalité en ce qui concerne la
proportion de la surface du rez-de-chaussée qui doit être affectée à une autre
destination que l'habitation et il n'existe pas d'élément dont on pourrait
déduire que la municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation dans le cas
d'espèce. Ce grief doit par conséquent également être écarté.
11.
Les
recourants font valoir qu'il n'est fait aucune mention du respect de l'exigence
de la loi sur l'énergie selon laquelle les nouvelles constructions doivent couvrir
au moins 20% de leur électricité. En relations avec les panneaux solaires
prévus, ils relèvent que la municipalité n'a pas fixé les conditions
d'installation en fonction des nécessités d'intégration et d'esthétique. Ils
invoquent une violation de l'art. 7.6 RC. Ils font également valoir que le
dossier ne contient aucune indication au sujet de la pompe à chaleur, dont ils
ne connaissent ni l'emplacement ni les caractéristiques
a) Les documents produits par le conseil de
la municipalité le
22.
décembre 2017 permettant de constater que les documents requis pour vérifier
le respect des exigences de la législation sur l'énergie, notamment les
documents relatifs à la pompe à chaleur, ont été remis à la municipalité, ce
qui lui a permis de vérifier le respect de la législation sur l'énergie. Vu la
configuration des lieux et les caractéristiques de l'environnement bâti, la
pose de panneaux solaires ne soulèvera pas de problème particulier en matière
d'esthétique et d'intégration. Au surplus, la question de la conformité à
l'art. 7.6 RC ne se pose pas dès lors que cette disposition ne concerne pas les
panneaux solaires.
b) Vu ce qui précède, les griefs relatifs à la
législation sur l'énergie et aux panneaux solaires doivent également être
écartés.
12.
Les
recourants soutiennent que le projet contrevient à la LPE, à la LPN et à la loi
du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03) et que le service cantonal
spécialisé en la matière (DGE/DIRNA) aurait par conséquent dû être consulté.
Lors de la vision locale, le tribunal a pu constater
que la parcelle n° 106 ne contient pas de biotope ou autre milieu naturel de
valeur. Partant, la délivrance d'une autorisation spéciale en
application des art. 4a LPNMS et 22 LFaune n'entre pas en considération et ce
grief doit par conséquent également être écarté.
13.
Les
recourants soutiennent que le couvert projeté n'est pas séparé du bâtiment
principal. Selon eux, au vu de ses dimensions en relation avec le bâtiment
principal, ce couvert implique un volume visuel supplémentaire et forme un
avant-corps. Ils en déduisent que cet élément devrait respecter les distances
réglementaires par rapport à la limite de la parcelle voisine.
a) Le couvert projeté ne respecte pas la distance à
la limite de la parcelle voisine de 3 m résultant de l'art. 5.3 RC. Il convient
par conséquent d'examiner si cet élément peut s'implanter dans
les espaces de non bâtir.
Aux termes de l'art. 5.6 RC, la municipalité peut
autoriser la construction dans les espaces de non bâtir, entre deux bâtiments
ou entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine, si ce n'est pas le
domaine public, de petits bâtiments de moins de 40 m2 de superficie
et de 3 m de hauteur à la corniche au maximum. Ces petits bâtiments ne peuvent
servir ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle.
Selon l'art. 5.7 al. 1 RC, les parties de bâtiments
non fermées, par exemple: marquises, balcons, loggias, terrasses, peuvent
empiéter sur les espaces de non bâtir de la parcelle.
b) Le couvert mis en cause
par les recourants peut être assimilé à une "partie de bâtiment non
fermée" au sens de l'art. 5.7 al.1 RC et peut par conséquent
empiéter sur les espaces de non bâtir. A cela s'ajoute que l'on voit mal
comment on pourrait admettre dans les espaces de non bâtir un garage pour deux
voitures en application de l'art. 5.6 RC tout en refusant d'autoriser un simple
couvert destiné au même usage.
c) Vu ce qui précède, le grief relatif au respect
des distances à la limite doit également être écarté.
14.
Les
recourants soutiennent que la parcelle n° 106 se trouve dans un secteur Au
de protection des eaux, ce qui impliquerait une autorisation spéciale
cantonale, qui fait défaut.
a) Aux termes de l’art. 19 de la loi fédérale
du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons
subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des
risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines
(al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et d’installations,
ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans
les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale
s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Selon l’art. 29 al. 1 let. a
de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS
814.
), les secteurs particulièrement menacés au sens de l’art. 19 al. 2
LEaux comprennent notamment le secteur Au de protection des eaux,
destiné à protéger les eaux souterraines exploitables. Ce secteur comprend les
eaux souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes nécessaires à
leur protection (cf. ch. 111 de l’annexe 4 à l’OEaux). Le chiffre 211 al. 2 de
l’annexe 4 à l’OEaux prévoit que, dans le secteur Au de protection
des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui sont situées
au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine. L’autorité peut toutefois
accorder des dérogations lorsque la capacité d’écoulement des eaux du sous-sol
est réduite de 10% au plus par rapport à l’état non influencé par les
installations en question.
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
spéciale requise par la LEaux est le Département du territoire et de
l'environnement (cf. art. 120 let. d et 121 LATC, ainsi que l'annexe II du règlement
d'application de la LATC du 19 septembre 1986). Le DTE a délégué cette
compétence à la DGE-DIRNA.
b) Dans une prise de position du 16 août 2017, le
Service cantonal spécialisé (DGE-DIRNA section eaux souterraines) relève qu'il
résulte du rapport T.________ que le niveau piézométrique de la nappe reste à
déterminer et qu'il conviendrait de réaliser deux sondages carottés d'une
profondeur de cinq à dix mètres, dont un équipé d'un piézomètre. Le service
cantonal spécialisé approuve cette proposition. Il relève que si les sondages montrent
que le projet se situe en partie au-dessous du niveau piézométrique, une
dérogation pourrait être accordée. Dans le cas inverse, aucune autorisation
spéciale en lien avec la protection des eaux souterraines n'est requise.
c) Vu ce qui précède, il conviendra cas échéant de
prévoir dans le nouveau permis de construire qui pourrait être délivré une
condition selon laquelle les sondages mentionnés dans la prise de position de
la DGE du 16 août 2017 devront être réalisés et le résultat de ces sondages
devra être communiqué à la DGE afin qu'elle se prononce si nécessaire sur la
délivrance de l'autorisation spéciale requise en application du chiffre 211 al.
2.
de l’annexe 4 à l’OEaux.
15.
Il
résulte de ce qui précède que, en l'état, le projet n'est pas conforme à l'art.
104.
al. 3 LATC. Il convient par conséquent d'admettre le recours et d'annuler les
décisions de la Municipalité de Crans-près-Céligny des 19 juillet 2016 et 5
septembre 2016 par lesquelles cette autorité a levé l'opposition des recourants
et délivré le permis de construire. Les frais
et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et
55.
al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le
recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les
intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à
l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts AC.2016.0027 du 10 mars 2017
consid. 16; AC.2015.0232 du 26 septembre 2016 consid. 5). En l'occurrence, les
frais de justice seront supportés par les constructeurs, qui succombent. Les
recourants n'ayant pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel,
ils n'ont pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Municipalité de Crans-près-Céligny des 19 juillet
2016.
et
5.
septembre 2016 sont annulées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)
francs est mis à la charge de H.________, G.________, I.________ et J.________,
solidairement entre eux.
IV.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 12 février 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.