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Décision

AC.2016.0268

CDAP - AC.2016.0268 - 2018-02-12 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__/Municipalité de Crans-près-Céligny, G.__, H._____, Direction générale de l'environnem

12 février 2018Français74 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

J.________ et I.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 106 du

registre foncier de la Commune de Crans-près-Céligny, promise vendue à H.________

et G.________. Ce bien-fonds comprend une partie plate d'environ

450 m2 et une partie en pente d'environ 630 m2, qui

descend jusqu'au ruisseau du ********. Il supporte actuellement deux petits

abris. La parcelle n° 106 est colloquée pour partie en zone du bourg au sens de

l'art. 3.1 du Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de

la Commune de Crans-près-Céligny approuvé par le Conseil d'Etat le 14 avril

1982 et révisé en 1989 (ci-après: RC) (partie Nord-Est correspondant à la

partie plate) et pour partie en zone verdure au sens de l'art. 3.7 RC (partie

sud-ouest). Au-delà du secteur en zone verdure se trouve un secteur soumis au

régime forestier, qui descend en direction du ruisseau du ********. La parcelle

n° 106 jouxte la parcelle n° 107 sise au Nord-Est, la parcelle n° 111 sise au

Sud et la parcelle n° 792 sise au Nord-Ouest. Ces parcelles, qui se trouvent à

l'extérieur de la partie ancienne du village, sont toutes construites.

B.

Du 23 avril au 22 mai 2016, J.________ et I.________ ont soumis à

l'enquête publique la construction d'une villa familiale et d'un couvert à

voitures sur la parcelle n° 106. L'accès est prévu par une servitude n° 113828

grevant les parcelles

nos 107 et 111.

Par l'intermédiaire

de leur mandataire, B.________, A.________, C.________, D.________, K.________,

L.________, F.________ et E.________ ont formulé une opposition commune. B.________

est propriétaire de la parcelle voisine n˚792. Les autres opposants sont

propriétaires de parcelles sises à proximité de la parcelle n° 106,

respectivement occupent des habitations qui se trouvent sur ces

parcelles. L'opposition a été complétée le 23 mai 2016.

Le 26 mai 2016, le Département des infrastructures

et des ressources humaines a établi une synthèse des autorisations et préavis

des services de l'Etat (ci-après: la synthèse CAMAC). Celle-ci contenait

notamment une prise de position de l'établissement cantonal d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels (ci-après: ECA) selon laquelle le projet ne

se situait pas dans une zone de dangers naturels selon la carte mise à

disposition par le service cantonal compétent. La synthèse CAMAC comprenait

également une prise de position du SDT, dont la teneur était la suivante:

"Conformément

au plan de situation du 7 mars 2016, le présent projet est compris en zone du

Bourg et en zone de verdure selon le Plan général d'affectation communal (PGA)

approuvé le 14 avril 1982 par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud.

Selon les dispositions

réglementaires communales régissant la zone de verdure (art. 3.7 RPGA) et vu la

situation de la parcelle, il apparaît que cette zone constitue une mesure

d'aménagement du milieu bâti visant à conserver des dégagements suffisants.

Elle n'entre ainsi pas dans le champ d'application de l'article 25 alinéa 2

LAT. En effet, il convient de distinguer la destination de la zone de verdure

selon la fonction principale qu'elle remplit. La zone de verdure peut être une

mesure de protection d'un milieu naturel ou alors – comme cela est le cas ici –

avoir la fonction d'un espace de transition entre zone à bâtir et le hors zone

à bâtir.

Dans le premier cas, la zone de

verdure est complètement inconstructible et située hors des zones à bâtir

tandis que dans le deuxième cas, il s'agit d'un aménagement de la zone à bâtir.

Le projet présenté ne nécessite

dès lors pas une autorisation spéciale au sens de l'article 120 alinéa 1 lettre

a LATC.

Il revient donc à la Municipalité

de la Commune de Crans-près-Céligny de juger de la conformité des aménagements

projetés avec les prescriptions de son règlement communal (RPGA)."

Par décision du 19 juillet 2016, la Municipalité de Crans-près-Céligny

a levé l'opposition.

C.

Par acte conjoint du 19 août 2016, A.________, B.________, C.________, D.________,

F.________ et E.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre la

décision municipale du 19 juillet 2016 auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Ils concluaient à son

annulation et au refus du permis de construire.

Le 5 septembre 2016, la municipalité a délivré le

permis de construire.

Par courrier du 6 septembre 2016, le Service

Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) a indiqué qu'il n'était pas

concerné par le recours.

Le 19 septembre 2016, l'ECA a indiqué qu'il s'en remettait à justice. Il

précisait que sa prise de position figurant dans la synthèse CAMAC se fondait

sur les dernières informations et données de danger mises à sa disposition par

la Direction générale de l'environnement (DGE).

J.________, I.________, H.________ et G.________ ont

déposé des déterminations le 20 septembre 2016. Ils concluaient à la

confirmation de la décision d'octroi du permis de construire.

La DGE a déposé des déterminations le 20 septembre

2016. Pour ce qui était du respect de la distance par rapport à la lisière

forestière, elle relevait que l'examen avait été effectué en prenant en compte

la délimitation de la lisière effectuée en 2008 en vue de la révision du plan

général d'affectation (PGA). Elle précisait que cette révision arrivait à son

terme et que le nouveau PGA et les constatations de nature forestière allaient

bientôt être mises à l'enquête publique. Pour ce qui était des dangers

naturels, elle relevait que la construction projetée se situait en zone de

glissements de faible danger. Elle proposait de fournir ultérieurement une prise

de position à cet égard dans le cadre de la procédure de recours.

Le Service du développement territorial (SDT) a

déposé des déterminations le 20 septembre 2016. Il confirmait que, selon lui,

la zone de verdure prévue par le règlement communal constituait à cet endroit

une mesure du milieu urbanisé et faisait partie de la zone à bâtir au sens de

l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700).

Dans une prise de position complémentaire du 23

septembre 2016, la DGE a indiqué que la parcelle n° 106 se trouvait en zone de

glissement de faible danger, situation ne générant en aucun cas une

inconstructibilité. Selon la DGE, le dossier était toutefois lacunaire et le

maître de l'ouvrage devait le compléter en remplissant le formulaire ECA 43-GT.

Sur cette base, l'ECA allait exiger une expertise locale pour se prononcer et

l'expert allait probablement donner quelques recommandations à intégrer dans le

projet: modification de l'implantation de la villa, éventuelle(s) mesure(s) de

protection telle(s) que mur de soutènement et/ou protection des berges (murs,

pente des talus et terrassements, etc..), type de fondations.

La municipalité a déposé sa réponse au recours le 11

octobre 2016. Elle concluait au rejet du recours dans la mesure où il était

recevable.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le

1er novembre 2016. Par avis du 2 novembre 2016, le juge instructeur

a donné un délai aux autres parties au 23 novembre 2016 pour se déterminer sur

cette écriture. Dans le même délai, la municipalité et les constructeurs

étaient invités à se déterminer sur les écritures de la DGE des 20 et 23

septembre 2016. Il était relevé à cet égard que la question se posait de savoir

si, compte tenu des éléments figurant dans dites écritures, le permis de

construire n'avait pas été délivré sur la base d'un dossier incomplet et si la

décision attaquée ne devait par conséquent pas être rapportée afin qu'une

nouvelle décision soit rendue sur la base d'un dossier complet.

Le 23 novembre 2016, l'ECA s'en est remis à justice

sur le point de savoir si une autorisation spéciale devait être requise de sa

part. Le 30 novembre 2016, les constructeurs ont produit un rapport du bureau T.________

Ingénieurs SA (ci-après: le rapport T.________) comprenant parmi ses annexes le

formulaire 43-GT mentionné par la DGE dans sa prise de position relative aux

dangers naturels. Le 30 novembre 2016, les recourants se sont déterminés

spontanément sur ce rapport. Les constructeurs ont déposé des observations

complémentaires le 9 décembre 2016. La municipalité et les constructeurs ont

déposé des déterminations le 10 janvier 2017.

Interpellée par le juge instructeur sur ce point, la

municipalité a indiqué par courrier de son conseil du 13 février 2017 que la

mesure constructive préconisée dans le rapport T.________ consistant dans le

remplacement du mur en bois existant par un mur en béton devait être admise

comme travaux d'entretien de minime importance ne nécessitant pas d'enquête

publique, pour autant que le mur ait la même emprise qu'actuellement.

Dans des déterminations du 13 février 2017, l'ECA a

indiqué, sur la base du rapport T.________, que les dangers naturels ne

faisaient pas obstacle au projet litigieux, sous réserve de la mise en œuvre

des recommandations émises dans ledit rapport. L'ECA précisait qu'une

autorisation spéciale au sens de l'art. 120 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11) devait être

délivrée en indiquant la teneur de cette autorisation. Le 14 février 2017, le

juge instructeur a invité l'ECA à délivrer l'autorisation en question. Cette

autorisation, subordonnée à un certain nombre de conditions, a été délivrée le

15 mars 2017. Parmi ces conditions figure l'exigence de nommer un responsable

de projet en matière de géotechnique.

Les recourants ont déposé spontanément de nouvelles

déterminations le

22 mars 2017.

Interpellés par le juge instructeur sur ce point,

les recourants se sont déterminés le 5 avril 2017 sur la question de savoir si

leur courrier du 22 mars 2017 devait être considéré comme un recours contre

l'autorisation spéciale de l'ECA. L'ECA s'est déterminé sur cette prise de

position le 21 avril 2017.

Les constructeurs ont déposé des déterminations complémentaires

le

25 avril 2017. Les recourants en ont fait de même en date des 29 mai et 2 juin

2017.

Le 16 août 2017, la DGE s'est déterminée sur la

question de savoir si la délivrance d'une autorisation spéciale était requise

au motif que le projet litigieux était prévu dans un secteur Au de

protection des eaux. Elle relevait qu'une autorisation spéciale était requise pour

tout projet susceptible de porter atteinte aux eaux souterraines en secteur Au,

que le niveau piézométrique de la nappe allait être déterminé suite aux

propositions faites par le bureau T.________, que bien que des compléments

étaient nécessaires qui conduiraient vraisemblablement à la délivrance

d'autorisation(s) spéciale(s), aucun élément hydrogéologique prépondérant ne

s'opposait, sur le principe, à la construction projetée, que, si elle était

nécessaire, une dérogation pourrait être accordée sur la base d'une étude

hydrogéologique fondée. Elle précisait que s'il s'avérait que le projet se

situait entièrement au-dessus du niveau piézométrique moyen de la nappe, il ne

nécessiterait aucune autorisation spéciale en lien avec la protection des eaux

souterraines.

Le 22 septembre 2017, les constructeurs ont produit

une planche photographique illustrant les travaux de voûtage du ruisseau

effectués par la Commune après le glissement de terrain de 1975.

D.

En date du 4 mai 2017, la DGE a rendu une décision de constatation de la

nature forestière sur la parcelle n° 106.

Par acte du 6 juin 2017, B.________ et A.________

ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP. Ils concluaient à son

annulation.

Le SDT s'est déterminé sur le recours le 28 juin

2017. La municipalité en a fait de même le 28 juin 2017. Elle concluait au

rejet du recours.

La DGE a déposé sa réponse et son dossier le 30 juin

2017. Elle concluait au rejet du recours. Les constructeurs se sont déterminés

le 22 septembre 2017. Ils concluaient au rejet du recours.

E.

Le tribunal a tenu audience sur place le 26 septembre 2017. A cette

occasion, il a procédé à une inspection locale. Le procès-verbal de l'audience

a la teneur suivante:

"Le Président remet à toutes

les parties la lettre accompagnée de son annexe que les constructeurs lui ont

adressée le 22 septembre 2017, reçue la veille de l'audience.

M.________ produit une procuration

justifiant de ses pouvoirs.

La question de l'accès et des

places de parc est discutée.

L'accès à la parcelle 106 est censé

se faire par la servitude 113'828. Dans les faits, cette servitude est

actuellement impraticable car le tracé est partiellement obstrué par un couvert

à voitures, sis sur la parcelle 111. Me Bovay indique que, pour la

Municipalité, la parcelle 106 dispose d'un accès suffisant puisqu'une servitude

existe. Il précise que les constructeurs s'arrangeront avec les voisins avant

la fin des travaux pour que l'accès soit garanti, ceci pouvant se faire par la

suppression d'un pilier du couvert afin de rendre praticable la servitude ou

par le déplacement de son assiette. Les recourants estiment pour leur part

qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'un usage, que le pilier nord du couvert

sis sur la parcelle 111 empêche l'accès à la parcelle 106 et que dès lors, les

exigences légales en matière d'équipements ne sont pas réalisées.

Les constructeurs indiquent

l'emplacement des 3 places de parc prévues. Les recourants font valoir qu'on ne

pourra pas entrer et sortir les véhicules sans manœuvrer sur la parcelle 107.

Me Bovay met en cause la qualité

pour agir des recourants s'agissant de l'organisation des accès puisqu'ils

vivent à l'ouest de la parcelle 106. Selon lui, seuls les propriétaires de la

parcelle 107 pourraient s'en plaindre, ce qu'ils n'ont pas fait. Le conseil de

la Municipalité cite l'arrêt AC.2012.0027 de la Cour de céans pour expliquer

que lorsqu'il s'agit d'empiéter sur une parcelle voisine, cela ne relève pas de

questions d'équipements mais de règles de politesse, position confirmée par le

Tribunal fédéral.

La question du respect de l'art.

5.4 RC (distance minimum de 10m entre un bâtiment et l'axe d'une voie privée ou

d'une servitude de passage servant de desserte collective) est discutée.

Le Président se réfère à un arrêt

AC.2011.0183 au sujet d'une desserte concernant les recourants. Ces derniers

précisent que dans cette affaire, il s'agissait d'une desserte différente qui

permet d'accéder uniquement à leur parcelle. Dans la présente affaire, la voie

d'accès sur la parcelle 107 dessert les parcelles 334, 111, 106 et 107.

Selon Me Bovay, cette règle est

insolite. Elle servait à éviter que les constructions soient trop proches de

l'axe d'une route. 10m est une distance importante qui n'a au demeurant pas été

appliquée pour de nombreuses autres constructions de la commune. Selon Me

Bovay, il n'est pas possible d'exiger un respect strict de cette disposition

dans tous les cas et on est en présence d'une pratique raisonnable de la

Municipalité.

Les recourants considèrent au

contraire que le bâtiment de la parcelle 111 a obtenu une dérogation et ils

rejettent la thèse d'une "pratique communale". Selon eux, la règle

est violée en l'espèce.

La Cour se déplace au sud-ouest en

contre-bas de la parcelle 106 et sur la parcelle 111. L'absence de forêt sur

les parcelles 106 et 111 est constatée. La question de l'existence d'une forêt

à cet endroit par le passé est discutée. Des photos prises à différentes dates,

qui ont d'ores et déjà été versées au dossier, sont examinées et commentées par

les parties.

Les recourants expliquent que le

talus était de nature forestière et que les propriétaires l'ont entretenu

illégalement. Ils montrent des photos à l'appui de leurs déclarations.

Les constructeurs font valoir que

les photos ne sont pas claires puisqu'il est difficile de distinguer l'ombre

des arbres des arbres eux-mêmes et que par ailleurs, elles ne permettent pas

d'identifier les essences des arbres.

Les représentants de la DGE,

Conservation des forêts, mentionnent un changement de pratique depuis 1993 pour

délimiter les lisères forestières: depuis cette date, on se fonde sur l'état de

lieux pour avoir des données précises. Sur la parcelle 106, cette démarche a

été effectuée en 2008 pour la première fois. A cette date, il n'y avait pas de

forêt contrairement aux allégations des recourants. Le DGE remonte ensuite

trente ans en arrière pour examiner s'il y a eu un défrichement illégal,

c'est-à-dire jusqu'en 1978. La DGE n'a retrouvé aucun indice que tel était le

cas sur les photos disponibles entre 1978 et 2008. Ces photos montrent qu'il y

avait de l'espace entre les arbres, excluant une nature forestière du sol à cet

endroit. Les représentants de la DGE indiquent que les mesures de 2008

correspondent à celles de 2017. Il n'y a donc, à leur sens, aucun doute.

Me Bovay relève que les

conclusions du service cantonal compétent correspondent aux faits et que les

recourants n'ont pas apporté de preuve suffisante pour renverser ces

conclusions, telle qu'une contre-expertise.

Interpellé sur ce point en

relation avec l'autorisation spéciale délivrée dès lors que le projet se situe

en zone de danger, le représentant de l'ECA confirme que l'ECA n'a pas repris

telles quelles les mesures préconisées par le bureau T.________. L'ECA évalue

le risque et prescrit des mesures au stade du permis de construire qui devront

ensuite être précisées par un spécialiste lors de l'exécution, mesures dont

pourrait notamment faire partie le mur évoqué par T.________. La Municipalité

devra contrôler que les dispositions ainsi prescrites auront été exécutées.

La question de l'autorisation

spéciale qui pourrait être requise dès lors qu'on se trouve en secteur Au de

protection des eaux est discuté. Le Président mentionne à cet égard le courrier

de la DGE, Support stratégique du 16 août 2017.

La question de la conformité à

l'art. 3.7 RC de la terrasse en dur prévue sur la zone verdure est discutée. Me

Bovay explique que, pour la Municipalité, cette terrasse fait partie des

éléments qui peuvent être construits dans cette zone.

La question du respect de l'Art.

6.1 RC est discutée. Depuis la parcelle, on voit le haut de la girouette de

l'église. Le Tribunal se déplace sur le parvis de l'église. Depuis le parvis,

on ne voit pas la maison sise sur la parcelle 111. On voit le haut de sa

toiture depuis la cour sud de l'église. La question de savoir si la parcelle

106 se trouve à l'ouest ou au sud-ouest de l'église est discutée. Les parties

divergent sur ce point."

La municipalité, les constructeurs et les recourants

ont déposé des déterminations relatives au procès-verbal d'audience en date des

13 et 16 octobre 2017.

Interpellée sur ce point, la DGE a indiqué dans un

courrier du 16 octobre 2017 qu'elle ne savait pas pour quelle raison le dossier

n'avait pas été soumis à sa section eaux souterraines dans le cadre de la circulation

CAMAC. Elle précisait que l'absence de circulation du dossier auprès de sa

section eaux souterraines n'avait pas eu de conséquences dès lors qu'elle

s'était déterminée dans le cadre de la procédure de recours. Elle ajoutait que

si elle s'était déterminée dans le cadre de la procédure CAMAC, sa section eaux

souterraines se serait prononcée de la même manière, soit en relevant que rien

ne s'opposait à ce stade au projet de construction et que si des éléments

nouveaux devaient survenir à la suite de la réalisation des sondages préconisés

par le bureau T.________ dans son rapport d'évaluation locale des risques, une

autorisation spéciale serait délivrée moyennant l'imposition de certaines

charges et conditions.

Les recourants, les constructeurs et la municipalité

ont déposé des déterminations finales en date des 8 et 17 novembre 2017.

Interpellée sur ces questions par le juge

instructeur, la municipalité a indiqué dans un courrier de son conseil du 22

décembre 2017 que le nouveau règlement communal avait été mis à l'enquête

publique du 15 novembre au 15 décembre 2016 et qu'une pompe à chaleur avait été

demandée avec un formulaire joint au dossier et transmis à la CAMAC. A ce

courrier étaient joints une copie du formulaire ainsi qu'un plan produit en

deux exemplaires dont un signale la pompe à chaleur. Le conseil de la

municipalité précisait que le module externe serait logiquement fixé sur la

façade Nord-Est au-dessus de la chaufferie buanderie du sous-sol.

Les recourants se sont déterminés sur ces nouveaux

éléments le

18 janvier 2018.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent que la limite de la zone du bourg telle que

figurée sur le plan de situation du projet litigieux ne correspond pas à celle

du PGA en vigueur. Ils se fondent notamment sur le fait que la parcelle voisine

n° 111 ne comporte pas de zone de verdure, la zone du Bourg faisant directement

place à l'aire forestière. Selon eux, l'intention des auteurs du PGA était

faire coïncider la fin de la zone de verdure et la zone du bourg à l'angle

Nord-Est de la parcelle n° 106, à son intersection avec les parcelles nos

107.

et 111. Les recourants se fondent également sur une "interprétation de

la zone du Bourg" qui aurait été effectuée par la municipalité en 1997

lors de la construction de leur maison et établie par le géomètre N.________,

ainsi que sur une expertise réalisée à leur demande par le géomètre O.________

le 21 août 2015. Ils soutiennent que le géomètre qui a réalisé le plan de

situation pour le projet litigieux se serait fondé par erreur sur le PGA tel

que numérisé en 2000 par le bureau de géomètres P.________. Ils soulignent que

la limite de la zone du Bourg sur la parcelle n° 106 (de même que sur les

parcelles voisines nos 98 et 792) résultant de cette numérisation

diverge de manière significative de celle du PGA dans sa version papier

originale. Ils soutiennent par conséquent que la maison projetée se situe

majoritairement au-delà de la zone du Bourg, soit dans une zone

inconstructible. De manière générale, ils font valoir que la parcelle n° 106

est inconstructible.

En se fondant sur un rapport de son bureau de

géomètres conseil du

27.

août 2015 (bureau Q.________), la municipalité soutient pour sa part que la

limite de la zone du Bourg figurant sur le plan de situation est conforme aux documents

en vigueur et s'inscrit dans les marges de tolérance. Elle relève que, vu

l'échelle du plan d'affectation, l'épaisseur du trait délimitant les deux zones

induit cette marge, celle-ci devant être interprétée en faveur du constructeur.

Elle souligne sur ce point que l'intention des autorités communales a toujours

été de maintenir une partie constructible suffisante sur la parcelle n° 106.

Elle conteste l'argumentation des recourants selon laquelle la zone à bâtir

aboutirait à l'angle Est de la parcelle n° 106 avec la parcelle n° 107.

L'autorité intimée soutient par conséquent que le projet est entièrement compris

dans la zone du Bourg.

a) La position des limites de zone est fixée

juridiquement par le plan des zones ou le plan général d'affectation en

vigueur, soit pour la Commune de Crans-près-Céligny le plan des zones du 14

avril 1982 (ci-après: le plan des zones de 1982).

Le dossier contient des prises de position de trois

ingénieurs géomètres relatives à la fixation de la limite entre la zone du Bourg

et la zone de verdure sur la parcelle n° 106, soit celle d'R.________ (géomètre

qui a établi le plan de situation du projet litigieux) du 21 juillet 2014,

celle de O.________ du 21 août 2015 et celle de S.________ du 27 août 2015. Les

trois géomètres concordent pour retenir que le plan des zones de 1982, à

l'échelle de 1:5000, ne permet pas de définir avec exactitude la limite entre

la zone du Bourg et la zone de verdure. Il convient de confirmer cette

appréciation en constatant qu'un plan de zone l'échelle de 1:5000 est un document

dont la nature se situe entre un plan et une carte, qui est nécessairement

imprécis.

Le tribunal de céans, qui comprend un assesseur

spécialisé géomètre, relèvera que la prise de position qui contient la

meilleure synthèse de tous les éléments pertinents est celle du géomètre S.________.

Celui-ci retient à juste titre qu'il convient de prendre en considération un

plan du 15 mars 2011, établi à l'échelle 1:500, qui modifie partiellement le

plan des zones de 1982 en ce qui concerne les parcelles voisines nos

111.

et 334 (ci-après: le plan de 2011). Ce plan du 15 mars 2011, compte tenu de

son échelle, permet de déterminer plus précisément un point important, soit le

point d'intersection de la limite de zone avec les parcelles nos 106

et 111. Le géomètre S.________ relève ainsi que le plan de situation du projet

litigieux établi par le géomètre R.________ en 2016 s'appuie sur le point

d'intersection à la limite de la parcelle n° 111 approuvée en 2011 et connue de

manière plus précise que lors de la réalisation du plan établi en 1997 par le

géomètre N.________ en relation avec la construction de la maison des

recourants. S.________ souligne ainsi que la limite doit passer par ce point

qui est déterminé de manière bien plus précise que sur le plan de 1982. Selon lui,

si on ne se relie pas à ce point pour déterminer la limite entre la zone du

Bourg et la zone de verdure sur la parcelle n° 106, on aurait une discontinuité

de limite de zone entre les parcelles nos 111 et 106, ce qui ne serait

clairement pas l'intention de l'autorité. Il précise que les deux

déterminations (celle de N.________ de 1997 et celle d'R.________ de 2016) sont

correctes, mais que celle d'R.________ tient compte à juste titre d'un plan

rentré en force ultérieurement, qu'il aurait été faux de ne pas prendre en

considération.

Il convient de relever que la modification de la

limite de la zone du Bourg sur la parcelle n° 111 effectuée en 2011 était

cohérente et qu'elle a permis de clarifier la situation sur cette parcelle (il

aurait été souhaitable au demeurant qu'on profite de l'occasion pour clarifier

également la situation sur les parcelles nos 106 et 792). C'est

ainsi à juste titre que le géomètre S.________ s'est fondé sur cette

modification de 2011 pour apprécier la validité du plan de situation du projet

litigieux par le géomètre Bovard. C'est également à juste titre que le géomètre

S.________ a souligné que la limite de zone doit s'inscrire dans une ligne

continue et qu'il ne saurait y avoir une discontinuité entre les parcelle contigües

n° 111 et 106 avec une limite de zone qui ferait un "zigzag".

Il convient également de confirmer l'analyse du

géomètre S.________ selon laquelle le plan établi en 1997 par le géomètre N.________

était moins précis dès lors qu'on ne disposait pas à l'époque des précisions

apportées par le plan de 2011. Cela étant, contrairement à ce que semblent

soutenir les recourants, ce plan établi en 1997 ne saurait de toute manière

être déterminant s'agissant de la délimitation de la limite de la zone du

Bourg, quand bien même il aurait été avalisé par les autorités communales. En

effet, comme le relève le géomètre S.________ dans les conclusions de son

rapport, les plans pour mises à l'enquête de constructions n'ont pas pour

vocation de définir la position d'une limite de zone.

En relation avec des remarques des recourants

relatives à des différences dans le positionnement de bâtiments lors de la

superposition de plans qui confirmeraient le bien-fondé de leur grief, il

convient de souligner que l'information graphique historique est, de fait,

hétérogène. Historiquement, seule la fixation des limites de propriété était

considérée comme importante et était précise. La position des bâtiments avait

plutôt tendance à être illustrative. On ne saurait dès lors rien déduire

d'éventuelles incohérences dans le positionnement des bâtiments telles que relevées

par les recourants à l'audience puis dans leurs déterminations du 16 octobre

2017.

En relation avec ces dernières déterminations, on peut enfin relever que

les "plans" produits par les recourants ne contiennent aucune échelle,

ni indications géométriques. Ces plans ne sauraient dès lors remettre en

question la validité de la limite de zone figurée sur le plan de situation

établi par le géomètre Bovard pour le projet litigieux.

b) Vu ce qui précède, la délimitation de la zone du

Bourg figurant sur le plan de situation du projet litigieux s'inscrit à tout le

moins dans les marges de tolérance du plan des zones de 1982 et on ne saurait

par conséquent suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que le projet est

prévu majoritairement au-delà de la zone du Bourg, dans une zone

inconstructible.

2.

Les recourants soutiennent que la construction prévue ne respecte pas la

distance de 10 m à la lisière de la forêt. A cet égard, ils mettent en cause la

décision de constatation de la nature forestière rendue en cours de procédure

le 4 mai 2017, décision contre laquelle ils ont formé un recours.

a) Il n'est pas contesté que le projet litigieux

respecte la distance de 10 m à la lisière de la forêt si on se fonde sur la

décision de constatation de la nature forestière du 4 mai 2017. Il convient par

conséquent d'examiner si les griefs formulés à l'encontre de cette dernière

décision sont fondés.

b) A l'appui de leur recours contre la décision de

constatation de la nature forestière, les recourants soutiennent que l'absence

de boisement constaté sur la parcelle n° 106 n'est pas naturel et proviendrait

de défrichements et de déboisements. Ils se réfèrent à des vues aériennes du

site de Swisstopo, datant de 1967, 1991, et 1992, montrant une pente et une

zone arborisée en aval de la cassure du terrain, l'arborisation étant même

visible selon eux sur certaines images en amont de la cassure de terrain. Ils

se réfèrent également au PGA de 1982, au plan AFU de 1972 ainsi qu'à la

description des lieux figurant dans l'arrêt du Tribunal cantonal AC.2008.0008.

Ils font valoir qu'un glissement de terrain aurait eu lieu en 1975, provoqué en

partie par des déboisements qui auraient fragilisé le terrain. La plupart des

arbres du talus auraient été coupés à la suite de cet évènement et le terrain

aurait ensuite été drainé. Les propriétaires auraient par la suite procédé à

des fauches et débroussaillements systématiques afin d'empêcher un nouveau

développement de la forêt, faisant ainsi reculer artificiellement la lisière.

Le développement naturel de la forêt aurait également été empêché par la

construction dans le talus de différents aménagements (bordures en pierre

soutenues par des plaques de métal, mur de soutènement en bois surmonté d'un

grillage, compost sauvage, escaliers bétonnés et rambarde en métal,

installation d'un container en métal de 2m). Les recourants relèvent malgré

tout dans le talus la présence d'espèces forestières (noisetiers, sureau, hêtres,

ronces, lierres, cornouillers, frênes, fougères, aubépines, ronces, orties).

Ils invoquent une reprise récente du développement de la végétation. Selon

eux, on est en présence d'une forêt dont la surface dépasse 800 m2.

Dans sa réponse au recours, la DGE fait valoir qu'il

résulte de photos prises en 1975 et 1990 que le secteur litigieux est libre

d'arbres depuis 1975 au moins. Pour ce qui est des photos tirées du guichet

cartographique genevois, la DGE relève que, si ces photos montrent la présence

d'arbres, ceux-ci étaient des arbres fruitiers selon le propriétaire de la

parcelle. Un grand pommier a au demeurant été abattu en 2015 sur la base d'une

autorisation municipale. En conclusion, la DGE fait valoir qu'elle n'a pas de

raison de mettre en doute les explications fournies par les propriétaires de la

parcelle qui attestent de la nature non-forestière de la pente depuis 1975 au

moins.

c) aa) La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre

1991.

(LFo; RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la

conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la

notion de forêt. Selon cette disposition, on entend par forêt toutes les

surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des

fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou

sociales), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux

mentions figurant au registre foncier. L'art. 2 al. 2 LFo précise ce qui doit

être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion

notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les

jardins, les parcs et les espaces verts. Selon l’art. 4 de la loi forestière

vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFo; RSV 921.01), sont notamment reconnus comme forêt,

les surfaces boisées de 800 m2 et plus; les cordons boisés de douze

mètres de largeur et plus; les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé

de plus de vingt ans.

L’art. 10 LFo dispose que la constatation de la

nature d'un bien-fonds peut intervenir à la demande d'une personne disposant

d'un intérêt digne de protection à obtenir une décision sur ce point (al. 1) ou

d'office, lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation, aux

endroits où les zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt (al. 2). Dans

le second cas, les limites de la forêt doivent être reportées et fixées dans

les plans d'affectation concernés, conformément à l'art. 13 al. 1 LFo. La

procédure de constatation de l'aire forestière est réglée à l'art 24

LVLFo.

bb) Pour ce qui relève des fonctions forestières de

la forêt, l'art. 2 al. 1 LFo dispose que toute surface couverte d'arbres et

d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières est une forêt.

L'art. 1 al. 1 let. c LFo mentionne, à titre de "fonctions de la

forêt", les fonctions protectrice, sociale et économique. Dans ce cadre,

il suffit que la surface boisée puisse assumer l'une ou l'autre fonction

forestière pour être considérée comme telle (TF 1A.225/2005 du 17 octobre 2006

consid. 7 et les références citées). En outre, la protection du paysage,

c'est-à-dire la fonction optique et esthétique d'un peuplement et son

importance biologique en tant que milieu vital pour la flore et la faune font

également partie des fonctions sociales de la forêt (ATF 124 II 85 consid.

3d/bb; TF 1A.319/2005 du 28 août 2006 consid. 3.3).

Dans son Message du 29 juin 1998 concernant la LFo

(FF 1988 III 157,

p. 172), le Conseil fédéral a précisé que les forêts exercent une fonction

protectrice lorsqu'elles protègent la population ou des valeurs matérielles

contre des catastrophes naturelles telles que les avalanches, les glissements

de terrain, l'érosion et les chutes de pierre; elles représentent une fonction

économique lorsque la matière première que représente le bois est exploitée;

enfin, elles exercent une fonction sociale lorsque leur situation, leur

structure, leur peuplement et leur aménagement leur permettent de servir de

zone de délassement à la population, lorsque par leur forme, elles modèlent le

paysage, lorsqu'elles protègent contre des nuisances telles que le bruit ou les

immissions, qu'elles assurent des réserves d'eau de quantité et de qualité

suffisantes ou encore qu'elles offrent à la faune et à la flore un habitat

irremplaçable (concernant la fonction sociale, voir. ég. TF 1C_169/2009 du 14

octobre 2009 consid. 3.1 et la référence).

La CDAP a déjà jugé que, sauf circonstances

particulières, un peuplement doit être considéré comme de nature forestière

lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits. Un boisé doit en effet avoir

une certaine surface et largeur, de même qu'un certain âge, afin qu'un climat

forestier, une lisière étagée et un sol forestier caractéristique puissent se

former. Ces critères doivent toutefois concrétiser la notion qualitative de

forêt, et non la vider de son sens. Ce qui est décisif dans ce cadre, ce n'est

pas le respect des critères quantitatifs – qui ne sont pas à eux seuls

déterminants –, mais l'existence des attributs forestiers typiques, de manière

à ce que le peuplement puisse exercer des fonctions forestières (arrêts GE.2016.0088

du 4 novembre 2016 consid. 2b; GE.2011.0084 du 17 juillet 2012 consid. 4b). En

vertu de l'art. 2 al. 1 LFo "la mention au registre foncier n['est]

pas pertinent[e]" pour définir une aire forestière, mais c'est bien

la capacité de la surface en cause d'exercer les fonctions forestières qui est

déterminante. C'est la croissance effective du peuplement et sa fonction au

moment de la décision qui sont déterminants pour décider s'il s'agit d'une

forêt (ATF 124 II 85 consid. 4d).

cc) En principe, l'autorité forestière compétente

pour procéder à une constatation de nature forestière au sens de l'art 10 LFo

doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue.

Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut toutefois être

admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il apparaît qu'un

défrichement a eu lieu sans autorisation; en effet, la suppression d'un couvert

forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas le caractère forestier

du terrain concerné et le moment déterminant pour évaluer la nature du

boisement n'est alors plus celui de la décision de première instance (ATF 124

II 85 consid. 4d; 120 Ib 339 consid. 4; TF 1C_239/2016 du 13 février 2017

consid. 3;1C_187/2014 du 13 novembre 2014 consid. 5.1). Ainsi, tant que la

procédure de défrichement n'a pas été menée à chef et approuvée par l'autorité

compétente, le sol forestier reste soumis à l'affectation forestière (arrêt

AC.2009.0170 du 25 février 2014 consid. 4 et les références citées). L'intérêt

à la conservation de la forêt est reconnu de plein droit pour les surfaces d'où

la forêt a été éliminée sans autorisation; elles sont assujetties à

l'obligation de reboiser et elles continuent ainsi à appartenir à l'aire

forestière (cf. art. 2 al. 2 let. c LFo; TF 1C_239/2016 du 13 février 2017

consid. 3).

dd) Le peuple et les cantons ont adopté le 14

septembre 1969 l'ancien art. 22quater Cst. qui attribue à la

Confédération la compétence d'édicter par voie législative "des

principes" applicables aux plans d'aménagement que les cantons seront

appelés à établir en vue d'assurer une utilisation judicieuse du sol et une

occupation rationnelle du territoire (actuellement art. 75 Cst.). En application

de ce mandat constitutionnel, le Parlement fédéral a adopté en date du 17 mars

1972.

l'Arrêté fédéral instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement

du territoire (AFU). Les cantons devaient ainsi désigner les territoires dont

il importait de limiter ou d'empêcher provisoirement l'occupation ou

l'utilisation pour les constructions (art. 1 AFU). Étaient notamment déclarés

zones protégées à titre provisoire au sens de l'art. 2 al. 1 AFU, des paysages

de montagnes et d'autres régions uniques par leur beauté et leur caractère

(let. b), l'aspect de localités ainsi que les lieux historiques des

monuments naturels et culturels d'importance nationale ou régionale (let. c)

ainsi que des zones de détente à proximité des agglomérations dans les environs

(let. d). Il était possible de renoncer à désigner des zones protégées à titre

provisoire si les législations fédérales et cantonales sur la protection des

eaux garantissaient que le but visé par l'arrêté fédéral était atteint par leur

application (art. 2 al. 3 AFU).

Le règlement du Conseil d'Etat du 12 juillet 1972

d'application de l'AFU précisait à son art. 2 que tous les territoires situés

en dehors des zones d'extension légalisées ou sur le point de l'être, et se

situant en dehors des périmètres actuels de localités, étaient déclarés zones

protégées à titre provisoire, de même que les portions de ces zones ou

périmètres qui, en raison du degré de leur équipement, du développement

prévisible de la localité dans les dix prochaines années et d'une occupation

judicieuse et rationnelle du territoire, n’étaient probablement pas destinées à

être occupées ou dans lesquels une occupation n'est pas souhaitable. L’art. 3

du règlement d’application de l’AFU précisait que les objets protégés au sens

de l’art. 2 al. 1 de l’AFU pouvaient être régis par des zones de protection

provisoires, soit par un règlement spécial fixant le périmètre et les modalités

de protection (al. 1); ces zones de protection provisoires étaient soumises à

l’enquête publique puis approuvées par le Conseil d’Etat (al. 2).

d) Ainsi que cela résulte de la décision de constatation

de nature forestière du 4 mai 2017 et de la vision locale à laquelle le

tribunal a procédé, il existe une rive boisée d'environ 15 m de large le long

du ruisseau en bas de la parcelle n° 106, qui est de nature forestière. Au-delà

de cette zone riveraine boisée, la pente est libre d'arbres, sous réserve de

quelques buissons, d'un sureau et d'un épicéa. La vision locale a ainsi

confirmé que la délimitation des limites de la forêt figurant dans la décision de

constatation de nature forestière du 4 mai 2017 est correcte. Pour le surplus,

le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute la pertinence des photos

produites par les propriétaires de la parcelle, dont il ressort que, en 1975, la

pente ne présentait pas une nature forestière. Le tribunal n'a également pas de

raison de mettre en doute le constat fait par le service cantonal spécialisé

sur la base des photos aériennes produites par les recourants (notamment celles

de 1980), soit celui de la présence de quelques arbres avec de grandes surfaces

libre d'arbres, cette faible densité d'arborisation attestant de la nature non

forestière du secteur. On peut ainsi relever, avec les recourants, que les

photos produites de part et d'autre attestent d'une certaine arborisation de la

zone. Cette arborisation ne signifie toutefois pas que l'on soit, ou que l'on

ait été par le passé, en présence d'une forêt au sens de la législation

forestière.

Les recourants font valoir que l'absence de forêt

est due à des défrichements illicites opérés depuis de nombreuses années, ce

qui est fermement contesté par les propriétaires de la parcelle qui soutiennent

qu'il n'y a jamais eu de forêt à cet endroit. A cet égard, le tribunal relèvera

que, s'il y a eu probablement une forme d'entretien du talus, l'existence de

défrichements illicites susceptibles de remettre en question la décision de

constatation de nature forestière du 4 mai 2017 n'est en revanche pas

démontrée. On note sur ce point que la thèse selon laquelle le talus aurait été

défriché à la suite du glissement de terrain intervenu en 1975 et selon

laquelle les propriétaires auraient par la suite procédé à des fauches et

débroussaillements systématiques afin d'empêcher un nouveau développement de la

forêt repose sur les seules affirmations des recourants – qui ne vivaient pas à

cet endroit à l'époque (ils ont construit leur maison en 1998) – et n'est

corroborée par aucun autre élément pertinent. N'est notamment pas déterminante

la lisière figurant sur le plan des zones de 1982 puisque celle-ci y figure à

titre indicatif. Comme le relève la DGE dans sa décision du 4 mai 2017, il est

probable qu'elle ait été retenue sur la base de très vieux plans. S'agissant de

l'application de la législation forestière, n'est également pas déterminant le

fait que l'AFU de 1972 ait placé la parcelle n° 106 en zone de protection et

que, en 1974, la commission chargée des oppositions ait conclu au maintien en

site protégé. Au surplus, on peut relever que le glissement de terrain de 1975

semble avoir concerné principalement la parcelle des recourants et non pas la

parcelle n° 106

e) Vu ce qui précède, les griefs des recourants à

l'encontre de la décision de constatation de nature forestière du 4 mai 2017 ne

sont pas fondés et cette décision doit être confirmée. Partant, le projet

litigieux respecte la distance de 10 m à la lisière de la forêt et les griefs

des recourants relatifs au respect de la législation forestière doivent être

écartés.

3.

Les recourants font valoir que la parcelle se trouve dans un périmètre

de danger naturel.

a) aa) Aux termes de l'art. 89 LATC, toute

construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé

à des dangers spéciaux, tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les

glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à

dire d'expert, à le consolider ou à écarter ces dangers. Cette disposition ne

s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est exposée à des

dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un

immeuble voisin (RDAF 1984, p. 152; cf. aussi AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 5a; AC.2013.0356 du 17 août 2015 consid. 3b/aa). L'art. 89 LATC laisse donc au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre

toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de

glissement. Ces mesures sont indépendantes des autorisations qui lui seraient

délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à

bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à

bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que les

mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises

par les propriétaires ou les constructeurs (cf. arrêts AC.2014.0054,

AC.2014.0062 précité consid. 5a; AC.2013.0356 précité consid. 3b/aa;

AC.2014.0087 du 17 août 2015 consid. 7a).

Les investigations et les travaux nécessaires à la

réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en

laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats

des sondages et des essais ainsi que les conclusions et propositions pour les

fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement

des plans d'exécution de l'ouvrage. Toutefois, ces travaux impliquent un

investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de

construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire,

attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation

sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il

est contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure

de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et

géotechnique complet (cf. arrêts précités AC.2015.0055, AC.2015.0063 du 24

novembre 2015 consid. 4a; AC.2014.0054, AC.2014.0062 consid. 5a;

AC.2013.0356 consid. 3b/aa; AC.2014.0087 consid. 7a). De plus, la

municipalité n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique par la

suite que si des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à

la construction ou qu'il impose des précautions spéciales (cf. arrêts précités AC.2014.0054, AC.2014.0062 consid. 5a et

AC.2014.0087 consid. 7a; AC.2013.0065 du 18 juin 2015

consid. 8b).

bb) A teneur de l'art. 120 al. 1 LATC,

ne peuvent, sans autorisation sp.iale, être construits, reconstruits,

agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination notamment les

constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de

protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les

dommages causés par les forces de la nature (let. b). L'ECA est compétent pour

statuer sur les autorisations spéciales visées par cette disposition (cf.

arrêts précités AC.2015.0055, AC.2015.0063 consid. 4a; AC.2014.0054,

AC.2014.0062 consid. 5a; AC.2014.0087 consid. 7a). Le cas échéant, il

appartient à la municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance

pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de

s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA

ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux (art.

125.

LATC) et lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (art. 129

LATC). L’art. 3 du règlement d’application du 28 septembre 1990 de la loi du 27

mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments

naturels (RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit d’ailleurs que la municipalité, avant notamment

de délivrer le permis d’habiter, devra s’assurer que la construction et ses

aménagements ne présentent ou ne sont pas exposés à des risques importants ou

particuliers d’incendie ou de dommages résultant de l’action des éléments

naturels (cf. arrêts précités AC.2015.0055, AC.2015.0063 consid. 4a;

AC.2014.0054, AC.2014.0062 consid. 5a; AC.2014.0087 consid. 7a; AC.2013.0065

consid. 8b).

b) Il ressort d'un rapport

établi le 28 novembre 2016 par le bureau T.________ ingénieurs (ci-après: le

rapport T.________) que la parcelle n° 106 est affectée par les dangers

naturels suivants:

- danger d'inondation avec un degré de danger faible

à élevé, de classe 2 à 9,

- danger de glissement profond permanent peu actif (0-2

cm/an), de degré faible de classe 2,

- danger de glissement superficiel spontané dont

l'épaisseur est comprise entre 0,5 et 2cm pour un temps de retour supérieur à

300.

ans, de degré faible de classe 4a.

Selon le rapport T.________, les dangers d'inondation

et de glissement profond permanent se situent en dehors de la zone à bâtir et

n'affectent par conséquent pas le projet de construction litigieux. Ce rapport

propose une mesure constructive (remplacement d'un mur de soutènement en bois

existant par un mur en béton armé accompagné de micropieux sur une profondeur

d'au moins deux mètres) et quelques recommandations pour l'exécution des

travaux. En conclusion, le bureau T.________ constate que les risques du projet

litigieux liés aux dangers naturels sont faibles et peuvent être maîtrisés à

l'aide de la mesure constructive et des recommandations précitées.

L'ECA a de plus octroyé l'autorisation

spéciale pour la construction projetée, qu'il a assortie d'un certain nombre de

conditions impératives. Il a en particulier précisé ce qui suit:

"- la carte des dangers naturels

disponible auprès de la Direction générale de l'environnement indique la

présence d'un danger de glissement superficiel spontané de niveau faible.

- Un responsable

de projet en matière de géotechnique doit être nommé (spécialiste en

géotechnique ou géologue)

- Le spécialiste

en géotechnique a pour missions:

- de préciser et d'ajuster les

mesures conceptuelles et constructives, sur la base de l'évaluation locale de

risque, d'investigations complémentaires (sondages à la pelle, forages etc.)

et/ou de travaux d'assainissement préliminaires, et tenir compte des

changements liés à une configuration différente du site au moment de

l'exécution du projet, ainsi qu'à d'éventuelles modifications architecturales.

Les mesures définies par le spécialiste doivent l'être sur la base des

conditions locales à l'échelle de la parcelle;

- de les valider lors de leur

exécution (travaux de terrassement, gros œuvre, etc);

- de mettre en place un processus

de suivi et de contrôle lors de la réalisation des mesures;

- d'établir un document de

synthèse au terme des travaux reprenant les mesures préconisées et indiquant si

elles ont été réalisées. Celui-ci doit préciser les dangers auquel le bâtiment

est exposé ainsi que les mesures constructives effectivement mises en œuvre.

- Le rapport de

synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son

mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire)

et à la commune (un exemplaire).

- Les mesures

doivent impérativement être définies avant le début des travaux.

- Toutes les

mesures définies par le spécialiste doivent être réalisées. Celui-ci pourra

notamment se référer à la recommandation "Protection des objets contre les

dangers naturels gravitionnels" publié par l'AEAI.

- La norme SIA

261/1 précisant les charges à prendre en compte pour le calcul de la structure

porteuse doit être appliquée (chapitre 4 "Glissements de terrain, coulée

de boues et crues).

- Les dispositions

des points précédents ne sont pas des conditions préalables à la délivrance du

permis de construire, mais elles demeurent néanmoins des conditions intégrantes

de celui-ci. Elles demeurent aussi des conditions préalables à la délivrance du

permis d'utiliser."

c) Il ressort de ce qui précède que l'autorité

cantonale spécialisée en matière de dangers naturels (l'ECA) a autorisé la

construction litigieuse, en assortissant son autorisation d'un certain nombre

de conditions strictes, consistant notamment en différentes mesures auxquelles

les constructeurs devront donner suite avant et pendant les travaux. Le

tribunal n'a pas de raison de mettre en doute le fait que les conditions posées

par l'ECA sont suffisantes pour garantir que le projet ne posera pas problème

au regard des dangers naturels, étant rappelé que seul est en cause un danger

de glissement superficiel spontané de niveau faible (cf. décision ECA du 15

mars 2017).

On relèvera au surplus que, en se fondant sur le

rapport T.________, le spécialiste en géotechnique qui devra être désigné en

application de l'autorisation spéciale délivrée par l'ECA pourrait ordonner la

réalisation d'un mur de soutènement en béton armé en remplacement du mur de

soutènement en bois existant avec des micropieux sur une profondeur d'au moins

deux mètres. Cas échéant, la réalisation de ce mur impliquera la délivrance

d'une autorisation spéciale par la section eaux souterraines de la DGE (cf.

déterminations de la DGE du 16 août 2017) et d'un permis de construire par la

municipalité (que cette dernière s'est d'ores et déjà engagée à délivrer dès le

moment où l'emprise du mur n'est pas modifiée). Les caractéristiques du cas

d'espèce justifient que ces autorisations puissent être délivrées

ultérieurement, sans que cela remette en cause la délivrance du permis de

construire litigieux. On se trouve en effet en présence d'autorisations qui ne

doivent pas impérativement être cordonnées avec la demande de permis de

construire puisque la construction éventuelle du mur est liée à l'étude

géotechnique qui, pour les raisons évoquées sous let. a ci-dessus, ne peut pas

être exigée au stade de la procédure de demande de permis de construire.

d) Vu ce qui précède, le grief relatif aux dangers

naturels doit également être écarté.

4.

Les recourants invoquent une violation de l'art. 5.4 RC.

a) A teneur de l'art. 5.4 RC, la distance minimum entre

un bâtiment et l'axe d'une voie privée ou d'une servitude de passage servant à

la desserte collective est de

10.

m.

Selon les recourants, la distance de 10 m n'est pas

respectée par rapport à la servitude n° 113'828, qui dessert plusieurs

parcelles. Elle ne serait en outre pas respectée par rapport à une des voies

privées de la parcelle n° 107 bordant la limite Nord de la parcelle 106 sur

toute sa longueur, voie qui permet un accès à plusieurs places de

stationnement. La municipalité soutient que l'objectif de l'art. 5.4 RC

consiste à éviter des constructions trop proches d'une voie privée qui sert de

desserte collective et que cette disposition ne s'applique par conséquent pas à

une desserte qui constitue un accès privé à la seule parcelle n° 106. Les

constructeurs relèvent pour leur part que la construction projetée se situera

au bout du tracé de la servitude n° 113828 et que l'art. 5.4 RC ne s'applique

par conséquent pas puisqu'il parle d'une distance minimale entre un bâtiment et

l'axe d'une servitude. Ils relèvent également que la construction ne gênera pas

le passage des véhicules puisqu'elle se situera au bout de la servitude

précitée.

b) Dès lors qu'est litigieuse l'interprétation des

dispositions d'un règlement communal, il convient de rappeler en préambule que,

selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir

d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (cf.

arrêts AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 4a; AC.2016.0415 du 26

septembre 2017 consid. 3b/bb; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb;

AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une

latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont

la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la

lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est

pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (arrêt AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un

arrêt du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la

municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son

règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50

al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est

toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition

réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci

repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de

la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9

juin 2016 consid. 5.4;1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque

plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui

respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de

propriété issues du droit public (arrêts AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid.

4a; AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014

consid. 1a).

c) Le sens d'une norme peut notamment se dégager de

son but. En l'espèce, on peut partir de l'idée que, en interdisant des

constructions à moins de 10 m d'une voie privée ou d'une servitude de passage

servant à la desserte collective, le législateur communal avait pour objectif

de permettre l'élargissement futur des accès privés afin que, à terme, ceux-ci

deviennent de vraies rues affectées au domaine public. S'agissant des accès

privés en cause, cet objectif n'est manifestement pas d'actualité. A cela

s'ajoute que, vu sa position, le bâtiment projeté n'empêcherait pas un élargissement

des accès concernés. On relève enfin que l'art. 5.4 RC n'est pas respecté par la

plupart des bâtiments de la rue.

d) Vu ce qui précède, l'interprétation de l'art. 5.4

RC faite par la municipalité dans le cas d'espèce est admissible. Partant, ce

grief doit également être écarté.

5.

Les recourants soutiennent que la construction projetée ne respectera

pas la cote altimétrique de 425 m qui, selon eux, doit être respectée en

application de l'art. 6.1 RC.

a) L'art. 6.1 RC régissant les hauteurs prévoit

notamment que la hauteur des bâtiments, des aménagements extérieurs et des

plantations qui peuvent être réalisés sur les terrains non bâtis sis au Sud-Ouest

de l'église est limitée à la cote d'altitude 425,00 afin de sauvegarder les

vues depuis le domaine public. La municipalité soutient que cette disposition

ne s'applique pas dans le cas d'espèce en raison de la présence de plusieurs

bâtiments entre la parcelle n° 106 et l'église. Elle fait valoir qu'il s'agit

d'une disposition relevant de l'esthétique et qu'elle a fait une juste

appréciation de la situation en n'appliquant pas au projet litigieux une

disposition peu claire dans son étendue. Les constructeurs soutiennent pour

leur part que la construction projetée se situera à l'Ouest de l'église (et non

pas au Sud-Ouest) et n'entravera pas la vue depuis l'église, d'autres bâtiments

plus hauts se trouvant dans le champ de vision et cachant la future

construction. Les recourants font valoir que la construction litigieuse sera

visible depuis l'église et qu'il est impératif de préserver et sauvegarder les

vues depuis le domaine public. Ils rappellent à cet égard que l'église est

classée dans les sites d'intérêt ISOS.

b) Ainsi que cela pu être constaté lors de la vision

locale, le bâtiment litigieux est prévu à l'Ouest de l'église et non pas au

Sud-Ouest. A cela s'ajoute que l'alinéa de l'art. 6.1 RC dont la

violation est invoquée par les recourants tend à préserver la vue depuis

l'église. Or, la présence d'un bâtiment plus élevé sur la parcelle n° 111 aura

pour conséquence que la construction litigieuse ne sera pas visible depuis

l'église. Partant, le grief relatif à l'art. 6.1 RC doit également être écarté.

6.

Les recourants mettent en cause le respect de l'art. 9.3 RC en ce qui

concerne le nombre de places de parc requises. Ils relèvent qu'aucune place

n'est prévue pour les activités professionnelles.

a)

L'art. 9.3 RC a la teneur suivante:

"Tout

propriétaire est tenu d'aménager sur son fonds des places de stationnement pour

véhicules ou des garages en nombre suffisant pour les habitants, les

utilisateurs et les visiteurs, soit,dans la règle:

— pour l'habitation: 2 places par

logement mais au minimum 3 places par bâtiment;

1.

place pour

visiteurs par tranche de 3 logements ou fraction.

— pour les autres affectations: suivant les directives de la Municipalité

qui applique dans la règle les normes de l'Union suisse des professionnels de

la route.

Sauf convention contraire, les

places de stationnement nécessaires doivent être implantées en arrière de la

limite des constructions situées en bordure du domaine public.

Dans la zone du Bourg, la

Municipalité peut modifier les exigences ci-dessus lorsque la réalisation de

garages ou de places de stationnement n'est pas possible ou qu'elle porte

atteinte au caractère d'une rue, d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments."

b) Le projet comprend trois places de stationnement

pour un bâtiment comprenant un seul logement. Il respecte par conséquent les

exigences posées par l'art. 9.3 RC en ce qui concerne l'habitation. Dès lors

que l'activité professionnelle prévue sera exercée par une personne qui habite

les lieux, on peut admettre de renoncer à exiger une place de parc

supplémentaire pour les autres affectations que l'habitation. Partant, l'art.

9.3

RC est respecté et ce grief des recourants doit également être écarté.

7.

Les recourants soutiennent que la construction prévue ne disposera

d'aucun accès. Ils relèvent que la parcelle n° 111 comporte un abri pour

stationnement construit entièrement sur la servitude donnant accès à la

parcelle n° 106, rendant tout accès impossible. Ils font valoir que la

suppression de cet abri rendrait la parcelle n° 111 non réglementaire en ce qui

concerne le nombre de places de stationnement. En outre, l'implantation de

l'immeuble qui est prévue aurait pour conséquence que l'accès par la parcelle n°

111.

ne répondrait de toute manière pas aux exigences en la matière. En

l'absence de toute servitude, les recourants contestent que l'accès puisse

s'effectuer par la parcelle n° 107. Ils font également valoir qu'il ne sera pas

possible de manœuvrer depuis les places de parc sans empiéter sur la parcelle n°

107.

Ils relèvent sur ce point que le projet n'est pas conforme à l'art. 9.2

RC, disposition qui prévoit que les chemins de dévestiture sans issue soient

pourvus d'une place de retournement à leur extrémité.

a) Aux termes de l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité

n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la

construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les

équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre

juridique.

b) En l'occurrence, l'accès à la parcelle n° 106 est

censé s'effectuer depuis l'Est par la servitude 113'828 dont le tracé est à

cheval entre les parcelles nos 107 et 111. Lors de la vision locale,

il a pu être constaté que l'utilisation de cet accès est objectivement

impossible en raison de la construction d'un couvert à voitures sur la parcelle

n° 111, qui est implanté sur l'assiette de la servitude. A cela s'ajoute que,

même en l'absence de cet obstacle sur le tracé de la servitude, son assiette ne

permet pas d'effectuer les manœuvres d'accès et de sortie des places de parc

sans empiéter sur la parcelle n° 107.

Vu ce qui précède, l'accès aux places de parc

prévues dans le projet litigieux implique de passer sur la parcelle n° 107,

sans que les constructeurs puissent se prévaloir d'une servitude de passage. La

municipalité soutient que cette situation n'empêchait pas la délivrance du

permis de construire en se référant à l'arrêt AC.2009.0182. Dans cet arrêt le

Tribunal avait examiné une situation dans laquelle la largeur insuffisante d'un

chemin faisant l'objet d'une servitude de passage nécessitait d'empiéter sur

des parcelles privées en cas de croisement entre véhicules. Il avait rappelé

que, dans de tels cas d’empiètement, l’accès au projet de construction restait

suffisant au sens de la jurisprudence, notamment au regard du fait que le

chemin litigieux était principalement, sinon exclusivement utilisé par les

riverains qui connaissaient la configuration du site et les endroits

nécessitant une attention plus soutenue. Dès lors qu’un modus vivendi

s’était instauré entre les usagers selon lequel un empiètement sur des fonds

privés au-delà de la servitude de passage était toléré pour permettre le

croisement de véhicules, il n'était pas admissible qu’une telle tolérance ne

s’adresse plus que de manière différenciée aux seuls habitants actuels du

quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant que les propriétaires de places

servant à l’évitement ne condamnaient pas celles-ci, que ce soit pour

sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi sur les routes ou éviter

l’engagement d’une procédure de correction de limites, elles faisaient partie

de la situation existante, dont on pouvait donc déduire qu’elle permettait des

croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au bénéfice d’un

titre juridique pour les empiètements en cause (arrêt précité AC.2009.0182 du 5

novembre 2010 consid. 4b).

La situation en l'espèce est différente. On ne se

trouve en effet pas en présence d'un chemin correspondant à une servitude de

passage dont l'assiette est trop étroite et où il est dans l'intérêt mutuel de

tous les propriétaires bordant le chemin de pouvoir empiéter sur les

différentes parcelles privées pour permettre les croisements. En l'occurrence,

les propriétaires de la parcelle n° 107 n'ont aucun intérêt à ce que l'on

utilise leur propriété pour accéder aux places de stationnement de la

construction prévue sur la parcelle n° 106 et il n'existe aucun motif de leur

imposer une tolérance à cet égard.

Les constructeurs invoquent pour leur part l'arrêt

du Tribunal fédéral 5A.931/2015 du 10 juin 2016. Dans cet arrêt (qui concernait

un litige de droit civil relatif à un droit de passage nécessaire au sens de

l'art. 694 CC), le Tribunal fédéral a rappelé que l'étendue des installations

et la détermination de l'accessibilité suffisante relèvent du droit cantonal et

que, du point de vue du droit fédéral, il n'est pas nécessaire que la route

soit carrossable jusqu'au terrain à bâtir ou même jusqu'à chaque bâtiment; il

suffit que les usagers ou les visiteurs puissent accéder avec un véhicule à

moteur (ou un moyen de transport public) à une proximité suffisante et qu'ils

puissent ensuite accéder aux bâtiments ou installations par un chemin (consid.

3.

).

En l'occurrence, les constructeurs ne sauraient se

prévaloir de l'arrêt précité. En effet, dès lors que le règlement communal

exige un certain nombre de places de parc et vu l'emplacement prévu pour ces

places, les constructeurs sont dans l'obligation de disposer d'un accès

juridiquement garanti qui implique l'usage d'une servitude adaptée, condition

qui, on l'a vu, n'est pas remplie.

c) Il résulte de ce qui précède que, en l'état, les

exigences de l'art. 104 al. 3 LATC relatives à l'existence d'un titre juridique

pour les équipements empruntant la propriété d'autrui ne sont pas remplies et

que, pour ce motif, la délivrance du permis de construire ne peut pas être

confirmée. Il appartient aux constructeurs soit d'obtenir du propriétaire de la

parcelle n° 111 la libération du passage correspondant à la servitude existante,

soit de modifier l'assiette de la servitude de manière à permettre l'accès aux

places de parc, y compris en ce qui concerne les manœuvres pour entrer et

sortir des places. Dans la première hypothèse (suppression de l'obstacle

existant sur la parcelle n° 111), il appartiendra également aux constructeurs

d'obtenir une modification de la servitude afin de permettre les manœuvres

d'entrée et de sortie des places sans empiéter en dehors de l'assiette de la

servitude (création d'une patte d'oie). Lorsque les démarches nécessaires

auront été effectuées de manière à ce que l'accès soit juridiquement garanti,

le permis de construire pourra être délivré.

d) On relèvera encore que l'on ne se trouve pas dans

l'hypothèse d'un chemin de dévestiture sans issue nécessitant une place de

rebroussement. Le grief des recourants relatif à l'art. 9.2 RC n'est par

conséquent pas fondé.

8.

Les

recourants mettent en cause l'esthétique et l'intégration du projet. Ils

relèvent que les constructions du secteur ont toutes un avant-toit, des pans de

toits égaux et des architectures similaires, ce qui ne serait pas le cas de la

construction projetée. Ils rappellent que le village de Crans-près-Céligny est

inscrit à l'inventaire ISOS comme un ensemble d'intérêt régional. Ils relèvent

que la construction litigieuse sera la seule totalement visible de face depuis

le domaine public. Ils invoquent une violation des art. 7.1 et 7.2 RC. Ils

soutiennent également que la toiture prévue n'est pas réglementaire. Ils

invoquent à cet égard une violation des art. 7.2 RC et 54 du projet de nouveau

règlement.

a) aa) L'art. 86 LATC, impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut

refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre

l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(art. 86 al. 3).

Au plan communal, l'art. 7.1 RC prévoit que la

municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire

communal et les nuisances. Les bâtiments et les installations qui, par leur

destination, leur forme ou leurs proportions, sont de nature à nuire à l'aspect

d'un site ou compromettre l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une

rue ou qui portent atteinte à l'environnement sont interdits. L'art. 7.2 RC

prévoit que, dans la zone du Bourg, les constructions nouvelles, par leur forme,

leur volume, leurs proportions, l'architecture de leurs façades et de leurs

toitures (rythme et forme des percements), leur couleur et les matériaux

utilisés doivent s'insérer à l'ensemble de façon à former un tout homogène et

harmonieux (al. 1) Les toitures sont à pans. Dans la règle à deux pans, de

pentes identiques (al. 2).

bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_450/2008

du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon la

jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller

à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre

garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance

la réglementation de la zone en vigueur. Certes, un projet peut être interdit

sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par

ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du

contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes

– ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Ceci implique

que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et

systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement

architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires devant apparaître déraisonnable. Tel sera par exemple le cas

s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage

projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3

et les références; TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les

références; arrêts AC.2017.0028 du 24 octobre 2017 consid. 3a/bb; AC.2015.0111

du 17 août 2016 consid. 11; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0378

du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les références).

Selon le Tribunal fédéral, en matière d'esthétique

des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales

dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire bénéficie ainsi

d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle

avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale

repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,

l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_

1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.2;1C_92/2015 du 18 novembre 2015

consid. 3.1.3 et les arrêts cités; dans ce sens: Olivier Schuler, Kognition

zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in bau- und

planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75-77).

Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue

dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas

son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se

borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la

solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti

doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf.

arrêts AC.2017.0028 du 24 octobre 2017 consid. 3a/bb; AC.2015.0111 du 17 août

2016.

consid. 11; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3

septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).

b) Lors de la vision locale, le tribunal a pu

constater que le projet doit s'implanter sur une parcelle entourée de bâtiments

sans intérêt particulier, à l'extérieur du village ancien. Le projet ne pose

par conséquent aucun problème d'intégration par rapport à l'environnement bâti,

qui ne présente pas d'homogénéité particulière. La municipalité n'a dès lors pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les exigences en matière

d'esthétique et d'intégration résultant de l'art. 86 LATC et de l'art. 7.2 RC sont

respectées.

c) Pour ce qui est de la toiture, la construction

projetée comprend deux pans qui, s'ils sont de longueur différente en raison de

la forme de la toiture, ont la même pente. Partant, l'art. 7.2 RC est respecté.

d) Dès lors que le nouveau règlement communal

n'avait pas encore été mis à l'enquête publique au moment où la municipalité a

statué sur la délivrance du permis de construire, celui-ci ne trouve pas

application. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la conformité du

projet à cet égard, notamment en ce qui concerne l'art. 54 invoqué par les

recourants.

9.

Les

recourants soutiennent que le plan de situation indique de manière erronée une

surface constructible de 708 m2. Selon eux, la surface en zone de

verdure ne devrait pas être prise en compte. Ils contestent à cet égard la

position du SDT selon laquelle on serait en présence d'une mesure d'aménagement

du milieu bâti visant à conserver des dégagements suffisants qui n'entre pas

dans le champ d'application de l'art. 25 al. 2 LAT. Selon les recourants, il

s'agit d'une mesure de protection du milieu naturel. Ils se réfèrent à la

révision du PGA en cours. La zone de verdure ne ferait dès lors pas partie de

la zone à bâtir et ne devrait pas être prise en compte dans la capacité

constructive de la parcelle. Ils contestent ainsi le ch. 61 du formulaire de

demande de permis de construire qui mentionne une surface totale en zone à bâtir

de 708 m2 et font valoir que, au chiffre 102.1, il aurait dû être

indiqué que la parcelle était située partiellement en dehors de la zone à

bâtir. Ils soutiennent qu'on se trouve en présence d'une extension de la zone à

bâtir sans compensation, ce qui ne serait pas conforme à l'art. 38a LAT. Ils

soutiennent également qu'un pin sis au Sud-Ouest de la zone de verdure et une

haie naturelle auraient dû être mentionnés sur le plan de situation et faire

l'objet d'une autorisation d'abattage. Ils invoquent une violation de l'art. 69

RLATC, soit de la disposition qui traite des pièces et indications à fournir

avec la demande de permis de construire.

La municipalité mentionne pour sa part que, selon

l'art. 5.9 RC, les parties classées en zone de verdure peuvent être prises en

considération pour le calcul de la capacité constructive du terrain.

a) S'agissant de la surface constructible à prendre

en considération, la municipalité a, à juste titre, fait application de l'art.

5.9

RC qui prévoit que les parties de parcelles classées en zone de verdure

peuvent être prises en considération pour le calcul de la capacité constructive

du terrain.

b) Pour ce qui est de l'inclusion de la zone de

verdure dans la zone à bâtir, la vision locale a confirmé que l'on est en

présence d'une zone ayant pour fonction d'assurer une transition entre la zone

du Bourg et la forêt sise en contrebas. La vision locale a également permis de

constater que le secteur ne présente pas d'intérêt particulier au plan paysager

ou en ce qui concerne la protection de la nature. Aucun biotope n'est ainsi

présent sur le site. Par conséquent, c'est à juste titre que le SDT a considéré

que la zone de verdure à cet endroit constituait une mesure d'aménagement du

milieu bâti visant à conserver des dégagements suffisants à la zone à bâtir et

non pas une zone destinée à assurer la sauvegarde d'un site. Partant, le fait

qu'il ait considéré qu'elle faisait partie de la zone à bâtir ne prête pas le

flanc à la critique (cf. sur ce point arrêt AC.2014.0155 du 2 février 2015 consid.

3c). On relève au surplus que, dès lors que l'on ne se trouve pas dans le cadre

d'une procédure de planification, la question d'une éventuelle augmentation de

la surface totale des zones à bâtir légalisées en violation de l'art. 38a LAT

ne se pose pas.

c) Lors de l'audience, il a été constaté que le pin

sis au Sud-Ouest de la zone de verdure avait été maintenu et les recourants ont

admis que leur grief sur ce point était sans objet. Pour ce qui est de la haie,

la vision locale a permis de constater que celle-ci ne comprend pas d'arbres

d'essences majeures et qu'il ne s'agit ni d'un cordon boisé, ni d'un boqueteau,

ni d'une haie vive. Partant, cette haie n'est pas protégée par le règlement

communal et peut être enlevée (cf. art. 3 du règlement communal de protection

des arbres).

d) Vu ce qui précède, les griefs des

recourants relatifs à l'art. 69 RLATC ne sont pas fondés.

10.

Les

recourants soutiennent que le projet de créer un bureau d'architecte au rez-de

chaussée n'est pas crédible et que celui-ci n'occupera en tous les cas pas la

moitié du niveau en question. Ils invoquent par conséquent une violation de

l'art. 3.1 RC relatif à la zone du Bourg qui prévoit que, dans les bâtiments

nouveaux, une partie, environ 50%, de la surface du rez-de-chaussée doit être

affectée à une autre destination que l'habitation. Ils soulignent que rien sur

les plans ne permet de différencier l'espace professionnel du reste de l'habitation.

Ils font valoir qu'une entrée séparée et une cloison de séparation devraient être

prévues. Ils relèvent qu'aucune explication n'a été donnée en ce qui concerne

l'espace vide situé entre le bureau et la partie logement.

S'agissant d'un bureau d'architecte, le fait que

rien ne permette de différencier sur les plans du rez-de-chaussée l'espace

destiné à l'activité professionnelle de l'espace habitation n'est pas

déterminant. Pour ce type d'activité, on ne saurait exiger une entrée séparée

et une cloison de séparation. Pour le surplus, le libellé de l'art. 3.1 al. 2

RC donne un pouvoir d'appréciation à la municipalité en ce qui concerne la

proportion de la surface du rez-de-chaussée qui doit être affectée à une autre

destination que l'habitation et il n'existe pas d'élément dont on pourrait

déduire que la municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation dans le cas

d'espèce. Ce grief doit par conséquent également être écarté.

11.

Les

recourants font valoir qu'il n'est fait aucune mention du respect de l'exigence

de la loi sur l'énergie selon laquelle les nouvelles constructions doivent couvrir

au moins 20% de leur électricité. En relations avec les panneaux solaires

prévus, ils relèvent que la municipalité n'a pas fixé les conditions

d'installation en fonction des nécessités d'intégration et d'esthétique. Ils

invoquent une violation de l'art. 7.6 RC. Ils font également valoir que le

dossier ne contient aucune indication au sujet de la pompe à chaleur, dont ils

ne connaissent ni l'emplacement ni les caractéristiques

a) Les documents produits par le conseil de

la municipalité le

22.

décembre 2017 permettant de constater que les documents requis pour vérifier

le respect des exigences de la législation sur l'énergie, notamment les

documents relatifs à la pompe à chaleur, ont été remis à la municipalité, ce

qui lui a permis de vérifier le respect de la législation sur l'énergie. Vu la

configuration des lieux et les caractéristiques de l'environnement bâti, la

pose de panneaux solaires ne soulèvera pas de problème particulier en matière

d'esthétique et d'intégration. Au surplus, la question de la conformité à

l'art. 7.6 RC ne se pose pas dès lors que cette disposition ne concerne pas les

panneaux solaires.

b) Vu ce qui précède, les griefs relatifs à la

législation sur l'énergie et aux panneaux solaires doivent également être

écartés.

12.

Les

recourants soutiennent que le projet contrevient à la LPE, à la LPN et à la loi

du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03) et que le service cantonal

spécialisé en la matière (DGE/DIRNA) aurait par conséquent dû être consulté.

Lors de la vision locale, le tribunal a pu constater

que la parcelle n° 106 ne contient pas de biotope ou autre milieu naturel de

valeur. Partant, la délivrance d'une autorisation spéciale en

application des art. 4a LPNMS et 22 LFaune n'entre pas en considération et ce

grief doit par conséquent également être écarté.

13.

Les

recourants soutiennent que le couvert projeté n'est pas séparé du bâtiment

principal. Selon eux, au vu de ses dimensions en relation avec le bâtiment

principal, ce couvert implique un volume visuel supplémentaire et forme un

avant-corps. Ils en déduisent que cet élément devrait respecter les distances

réglementaires par rapport à la limite de la parcelle voisine.

a) Le couvert projeté ne respecte pas la distance à

la limite de la parcelle voisine de 3 m résultant de l'art. 5.3 RC. Il convient

par conséquent d'examiner si cet élément peut s'implanter dans

les espaces de non bâtir.

Aux termes de l'art. 5.6 RC, la municipalité peut

autoriser la construction dans les espaces de non bâtir, entre deux bâtiments

ou entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine, si ce n'est pas le

domaine public, de petits bâtiments de moins de 40 m2 de superficie

et de 3 m de hauteur à la corniche au maximum. Ces petits bâtiments ne peuvent

servir ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle.

Selon l'art. 5.7 al. 1 RC, les parties de bâtiments

non fermées, par exemple: marquises, balcons, loggias, terrasses, peuvent

empiéter sur les espaces de non bâtir de la parcelle.

b) Le couvert mis en cause

par les recourants peut être assimilé à une "partie de bâtiment non

fermée" au sens de l'art. 5.7 al.1 RC et peut par conséquent

empiéter sur les espaces de non bâtir. A cela s'ajoute que l'on voit mal

comment on pourrait admettre dans les espaces de non bâtir un garage pour deux

voitures en application de l'art. 5.6 RC tout en refusant d'autoriser un simple

couvert destiné au même usage.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif au respect

des distances à la limite doit également être écarté.

14.

Les

recourants soutiennent que la parcelle n° 106 se trouve dans un secteur Au

de protection des eaux, ce qui impliquerait une autorisation spéciale

cantonale, qui fait défaut.

a) Aux termes de l’art. 19 de la loi fédérale

du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons

subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des

risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines

(al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et d’installations,

ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans

les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale

s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Selon l’art. 29 al. 1 let. a

de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS

814.

), les secteurs particulièrement menacés au sens de l’art. 19 al. 2

LEaux comprennent notamment le secteur Au de protection des eaux,

destiné à protéger les eaux souterraines exploitables. Ce secteur comprend les

eaux souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes nécessaires à

leur protection (cf. ch. 111 de l’annexe 4 à l’OEaux). Le chiffre 211 al. 2 de

l’annexe 4 à l’OEaux prévoit que, dans le secteur Au de protection

des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui sont situées

au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine. L’autorité peut toutefois

accorder des dérogations lorsque la capacité d’écoulement des eaux du sous-sol

est réduite de 10% au plus par rapport à l’état non influencé par les

installations en question.

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation

spéciale requise par la LEaux est le Département du territoire et de

l'environnement (cf. art. 120 let. d et 121 LATC, ainsi que l'annexe II du règlement

d'application de la LATC du 19 septembre 1986). Le DTE a délégué cette

compétence à la DGE-DIRNA.

b) Dans une prise de position du 16 août 2017, le

Service cantonal spécialisé (DGE-DIRNA section eaux souterraines) relève qu'il

résulte du rapport T.________ que le niveau piézométrique de la nappe reste à

déterminer et qu'il conviendrait de réaliser deux sondages carottés d'une

profondeur de cinq à dix mètres, dont un équipé d'un piézomètre. Le service

cantonal spécialisé approuve cette proposition. Il relève que si les sondages montrent

que le projet se situe en partie au-dessous du niveau piézométrique, une

dérogation pourrait être accordée. Dans le cas inverse, aucune autorisation

spéciale en lien avec la protection des eaux souterraines n'est requise.

c) Vu ce qui précède, il conviendra cas échéant de

prévoir dans le nouveau permis de construire qui pourrait être délivré une

condition selon laquelle les sondages mentionnés dans la prise de position de

la DGE du 16 août 2017 devront être réalisés et le résultat de ces sondages

devra être communiqué à la DGE afin qu'elle se prononce si nécessaire sur la

délivrance de l'autorisation spéciale requise en application du chiffre 211 al.

2.

de l’annexe 4 à l’OEaux.

15.

Il

résulte de ce qui précède que, en l'état, le projet n'est pas conforme à l'art.

104.

al. 3 LATC. Il convient par conséquent d'admettre le recours et d'annuler les

décisions de la Municipalité de Crans-près-Céligny des 19 juillet 2016 et 5

septembre 2016 par lesquelles cette autorité a levé l'opposition des recourants

et délivré le permis de construire. Les frais

et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et

55.

al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le

recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les

intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à

l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts AC.2016.0027 du 10 mars 2017

consid. 16; AC.2015.0232 du 26 septembre 2016 consid. 5). En l'occurrence, les

frais de justice seront supportés par les constructeurs, qui succombent. Les

recourants n'ayant pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel,

ils n'ont pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Crans-près-Céligny des 19 juillet

2016.

et

5.

septembre 2016 sont annulées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)

francs est mis à la charge de H.________, G.________, I.________ et J.________,

solidairement entre eux.

IV.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Lausanne, le 12 février 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.