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Décision

AC.2016.0274

CDAP - AC.2016.0274 - 2019-05-08 - A._____/Municipalité de Marchissy, B._____

8 mai 2019Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société anonyme B.________ (la constructrice) est propriétaire de la

parcelle 8 de la commune de Marchissy, au chemin de Magnin 1. D'une surface

totale de 1'992 m2, cette parcelle est bâtie d'une habitation et

garage de 110 m2, le reste comprend un accès et une place privée de

176 m2 ainsi qu'un jardin de 1'706 m2. Sur toute la

longueur de sa limite ouest, la parcelle jouxte le bien-fonds 7 propriété de A.________

(la recourante), qui est construite de l'habitation que cette dernière occupe. Ces

parcelles sont colloquées en zone de faible densité (villas) selon le plan des

zones et le règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire

approuvé par le Conseil d'Etat le 22 septembre 1989 (RCAT).

B.

La parcelle 8 bénéficie d'une servitude de passage à pied et pour tous

véhicules, à la charge de la parcelle 7, pour accéder au domaine public.

C.

Le long de sa limite est, la parcelle 8 est plantée d'une haie vive

protégée selon le plan de classement des arbres communal approuvé par la Cheffe

du Département de la sécurité et de l'environnement le 17 décembre 2013.

D.

Le 25 septembre 2014, la constructrice a demandé l'autorisation de

démolir le chalet construit sur la parcelle 8 et de construire quatre maisons

familiales – A, B, C et D – et deux couverts à voitures. Le plan de situation

indique notamment le tracé de la haie vive de même que la présence de trois

arbres – non protégés -, dont deux qui seront maintenus et un qu'il est prévu

d'abattre. Mis à l'enquête publique du 6 décembre 2014 au 4 janvier 2015, le

projet a suscité, notamment, l'opposition de la recourante, aux motifs que les

constructions dépasseraient le coefficient d'utilisation du sol (CUS)

réglementaire, qu'elles ne rempliraient pas les conditions pour bénéficier d'un

bonus énergétique, qu'elles contreviendraient à la clause d'esthétique et que

l'utilisation accrue de la parcelle et de la servitude qu'elles engendrent

risquerait de générer des nuisances sonores importantes et inacceptables. La

tentative de conciliation n'a pas abouti.

E.

a) Par décision du 9 juin 2016, reçue le 20 juin 2016, la Municipalité

de Marchissy (la municipalité) a levé les oppositions et délivré l'autorisation

demandée. S'agissant du CUS, la décision indique que les calculs ont été vérifiés

par un mandataire externe et qu'ils sont corrects. La décision ajoute qu'un

certificat Minergie est exigé pour que le bonus de 5 % selon l'art. 97 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11) soit accordé. Concernant l'esthétique des bâtiments, la

municipalité estime que le projet est acceptable. S'agissant de l'usage de la

servitude, la décision relève que les problèmes de droit privé relèvent du juge

civil.

b) La synthèse CAMAC n° 150880 du 9 janvier 2015

prévoit que la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité

et paysage (DTE/DGE/DIRNA/BIODI) a délivré l'autorisation spéciale requise en

vertu des art. 22 de la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV

922.03) et 4a de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11), aux conditions impératives que la

synthèse rappelle.

F.

Par acte de son avocate du 22 août 2016, A.________ a recouru en temps

utile compte tenu des féries devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal contre la décision du 9 juin 2016, concluant à son annulation.

Le 4 octobre 2016, l'autorité intimée, représentée

par un avocat, a déposé une réponse qui conclut au rejet du recours. Le 4

novembre 2016, la constructrice a déposé des observations de son mandataire allant

dans le même sens.

Les parties se sont encore exprimées, les 16

décembre 2016, 4 avril 2017, 8 août 2017 et 16 novembre 2017.

G.

Par lettre du 8 août 2017 de son conseil, la constructrice a remis au

tribunal un copie de quatre certificats provisoires "Minergie®"

relatifs à chaque villa projetée, valables jusqu'au 3 août 2020 et ajouté

qu'elle demanderait la certification définitive de chaque bâtiment dès la fin

des travaux.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11) a été révisée avec effet au 1er

septembre 2018. Le règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV

700.11

) a également été modifié, avec effet au 1er septembre 2018.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la

conformité au droit des actes administratifs s’examine, en l'absence d'une

réglementation transitoire spécifique, en principe selon le droit en vigueur au

moment où ils se sont produits. Dans la procédure de permis de construire, la

date de la décision de l’autorité de première instance est dans la règle

déterminante, et les changements juridiques survenus pendant la procédure de

recours ne sont pris en compte qu’à titre exceptionnel, lorsque des motifs

impératifs commandent une application immédiate du nouveau droit, comme cela

peut en particulier être le cas dans les domaines du droit de l’environnement,

de la nature ou de la protection des eaux (ATF 139 II 263 consid. 6; 135 II 384

consid. 2.3; TF 1C_23/2014 du 24 mars 2015 consid. 7.4.2;1C_396/2014 du 18

mars 2015 consid. 3.3;1C_452/2012 du 18 novembre 2013 consid. 6.2;

1A.174/1991 du 4 juin 1993 consid. 3; dans la jurisprudence cantonale: arrêt

AC.2011.0273 du 17 octobre 2012 consid. 9c).

b) En l'espèce, la décision attaquée a été rendue le

9.

juin 2016, soit avant l'entrée en vigueur des modifications de la LATC. Faute

d’intérêt public prépondérant commandant une application immédiate du nouveau

droit, il convient d’examiner le litige sous l’angle de la LATC et du RLATC en

vigueur le jour où l'autorité intimée a statué, conformément à la jurisprudence

fédérale précitée (ci-après: aLATC).

2.

D'après la recourante, le coefficient d'utilisation du sol (CUS), de

0,30 pour la zone de faible densité selon l'art. 5.8 RCAT, ne serait pas

respecté. L'autorité intimée justifie le dépassement par l'application de

l'art. 97 al. 3 et 4 aLATC – inchangés dans la LATC révisée.

a) Les dispositions applicables au cas d'espèce sont

l'art. 5.8 du règlement communal, qui prévoit un CUS et la manière de le

calculer avec renvoi à la norme ORL 514.420 et l'art. 97 aLATC, qui, à ses

alinéas 3 et 4, énonce des règles complémentaires sur le CUS en relation avec

l'utilisation rationnelle et l'économie d'énergie dans les constructions, complété

par l'art. 40d aRLATC). Ces dispositions sont rédigées ainsi qu'il suit :

Art. 5.8 RCAT:

"Dans certaines zones, un

coefficient d'utilisation du sol (CUS) définit la capacité constructive de

chaque parcelle.

Les valeurs limites sont les

suivantes:

ZFD CUS 0,30

Ce coefficient fixe la surface

brute maximum de plancher habitable ou utilisable. Le calcul s'effectue

conforméement à la norme 514.420 de l'Institut fédéral pour l'Aménagement du

Territoire de la façon suivante:

Surface du terrain X CUS

= Surface brute de plancher

et les règles ci-après sont

applicables:

- la superficie du terrain classée

en zone constructible, non comprises les surfaces en nature de bois sert de

base au calcul;

- les surfaces brutes de plancher

des bâtiments existants sur le bien-fonds sont imputées à la capacité

constructive de la parcelle;

- les surfaces des terrains

classées en zone de verdure peuvent être prises en compte pour le calcul de la

capacité constructive d'une parcelle;

- la Municipalité peut admettre

que les surfaces de terrains cédées, vendues ou expropriées pour une

réalisation d'utilité publique soient prises en compte pour le calcul de la

capacité constructive d'une parcelle.

Dans la zone du village, la

surface brute de plancher affectée à la réalisation de logements, dans les

bâtiments nouveaux, est limitée par l'application d'un coefficient

d'utilisation du sol fixé à CUS 0,40.

Cette règle s'applique par

analogie lors de transformations importantes ou changement de destination de

bâtiments ou groupes de bâtiments existants comprenant plus de 3 logements au

total."

Art. 97 al. 3 et 4 aLATC:

"3 La surface ou

le volume supplémentaire des éléments de construction destinés à répondre aux

exigences d'isolation et de ventilation supérieures aux normes en vigueur ne

sont pas pris en compte dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation

du sol et de la hauteur du bâtiment.

4.

Les bâtiments neufs

ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieure aux

normes en vigueur bénéficient d'un bonus supplémentaire de 5 % dans le calcul

des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol."

Art. 40d aRLATC:

"1 Sont

considérées comme exigences supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 3

LATC), les valeurs du coefficient de transmission thermique (valeurs limites

ponctuelles) meilleures que celles exigées à l'art. 19, alinéa 1 RLVLEne.

2.

On entend par

performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (art.

97, al. 4 LATC), un bâtiment certifié selon le standard Minergie® ou une autre

norme équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie.

3.

Le supplément

d'isolation par rapport aux valeurs limites ponctuelles (art. 97, al. 3 LATC)

est cumulable avec le bonus de 5 % accordé aux bâtiments neufs ou rénovés

atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en

vigueur (art. 97 al. 4 LATC)."

Selon la jurisprudence, un certificat provisoire

(délivré par l’Office romand de certification Minergie à Fribourg – désormais à

Yverdon-les-Bains) est normalement requis pour pouvoir bénéficier du bonus

prévu par l'art. 97 al. 4 aLATC (voir notamment les arrêts AC.2013.0457 du 30

avril 2014 consid. 2c et AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 2). L'arrêt

AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 4c considère que le choix de la

municipalité consistant à ne pas demander un certificat provisoire Minergie

antérieur à l'octroi du permis de construire, mais plutôt un certificat

provisoire valable au moment du début des travaux n'est pas critiquable. Dans

la cause AC.2018.0104 du 8 février 2019, consid. 7a, le tribunal a jugé que

pouvait bénéficier du bonus de 5 % la constructrice qui n'avait dans un premier

temps produit qu'une demande de certificats Minergie mais qui avait ensuite, à

la demande du tribunal, produit des certificats provisoires alors que le permis

de construire ne posait aucune condition imposant le respect des exigences

Minergie.

Au surplus, la norme ORL 514.420 à laquelle renvoie

l'art. 5.8 RCAT prévoit ce qui suit concernant la détermination de la surface

utile brute de plancher:

"1.1 Détermination de

la surface utile brute de plancher

La surface brute de plancher utile

se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en-dessous et en-dessus

du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section

horizontale.

N'entrent toutefois pas en considération

:

toutes les surfaces non utilisées

ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les

caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux

pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazoût, les locaux pour la

machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de

climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements

multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants,

non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant

exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d'entrée

ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les

loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive."

b) D'après l'art. 5.8 RCAT, c'est donc la superficie

du terrain classée en zone constructible qui sert de base au calcul du CUS. A

ce propos, le tribunal constate tout d'abord une divergence entre l'extrait

actuel du registre foncier (1'992 m2) et le plan de situation du

géomètre soumis à l'enquête publique (1'962 m2). Cette différence

s'explique par le fait que la parcelle a fait l'objet d'une nouvelle

mensuration, le 13 janvier 2016, soit après la mise à l'enquête publique des

plans, qui s'est déroulée du 6 décembre 2014 au 5 janvier 2015, et qu'à cette

dernière date du 13 janvier 2016, la surface a passé de 1'962 m2

à 1'992 m2. En tenant compte d'une surface de 1'992 m2,

la surface constructible maximale représente 597,60 m2. Les calculs

de la constructrice se fondent sur une surface de 1'962 m2, ce

qui équivaut à une surface constructible maximale de (1'962 m2 x 0.3

=) 588,60 m2, de sorte qu'il existe en réalité une marge

arithmétique supplémentaire du CUS de (1'992 m2 – 1962 m2 =

30.

m2 x 0.3 =) 9 m2.

c) La recourante prétend que la surface occupée par

la haie vive protégée ne saurait être qualifiée de constructible et ne devrait

pas être prise en compte pour le calcul de la surface brute de plancher utile. D'après

l'art. 5.8 RCAT précité, ce sont les surfaces en nature de bois qui ne sont pas

comprises dans la superficie du terrain classée en zone constructible qui sert

de base au calcul. Cette disposition réglementaire exclut du calcul les

surfaces en nature de forêt au sens du droit fédéral mais elle ne mentionne en

aucun cas les haies vives, qu'il n'y a par conséquent pas lieu de retrancher de

la superficie du terrain classé en zone constructible.

d) Bien que l'existence d'un certificat Minergie® soit

une des conditions particulières posées par la municipalité à la délivrance du

permis de construire, la recourante soutient que les conditions d'application

de l'art. 97 al. 3 et 4 aLATC ne sont pas remplies, du fait que le dossier de

mise à l'enquête était incomplet parce qu'aucun certificat Minergie® n'avait

été demandé et que les certificats des modules annexés au dossier de mise à

l'enquête n'étaient pas suffisants. Dans les déterminations du 4 avril 2017 de

son avocat, la constructrice a expliqué que la demande de permis de construire

avait été déposée le 19 novembre 2010. L'auteur des plans avait produit deux

certificats Minergie® applicables aux modules, qui concernaient la couverture

du toit et les murs extérieurs et y avait joint un dossier de justification des

mesures énergétiques et un ensemble de check-listes relatives à l'isolation.

D'après la constructrice, la remise de telles pièces pour l'obtention du bonus

de 5 % était alors usuelle. La pratique administrative a ensuite évolué de

sorte que l'entier du bâtiment devait être labellisé et non seulement certains

éléments de celui-ci. La constructrice a alors demandé un certificat Minergie®

provisoire portant sur l'entier de chacun des bâtiments projetés. Les

certificats en question, valables jusqu'au 3 août 2020, ont été délivrés en

cours de procédure, le 3 août 2017. Il s'ensuit que les conditions posées par

la jurisprudence rappelée ci-dessus pour l'obtention du bonus de 5 % sont

remplies. Au surplus, la production par la constructrice des certificats

provisoires rend sans objet la réquisition de la recourante du 7 novembre 2017

tendant à la production du dossier Minergie® en mains de l'Office romand de

certification. La seule présentation des certificats provisoires est en effet suffisante

pour trancher le cas d'espèce.

e) Il résulte de ce qui précède qu'en vertu de

l'art. 97 al. 4 aLATC, un bonus de 5% pour une isolation d'un standard Minergie®

est admissible, ce qui porte la surface constructive de la parcelle à: 1'992 m2

x CUS de 0.3 = 597,60 m2 + 5% = 627,48 m2.

L'art. 40d al. 3 aRLATC autorise le cumul du

supplément d'isolation prévu à l'art. 97 al. 3 aLATC et du bonus de 5 %. Il se

justifie en conséquence d'exclure du calcul ce qui correspond à l'isolation

supplémentaire des murs extérieurs, soit en l'espèce 10 cm sur le

périmètre des villas A, B et C, d'une part et de la villa individuelle D,

d'autre part. En effet, les villas A, B et C sont accolées et forment un

ensemble. La surface déductible représente en fin de compte pour les villas A,

B et C: 7,35 m2 x 2 niveaux, soit 14,70 m2 et pour la

villa D: 3.72 m2 x 2 niveaux , soit 7,44 m2.

De plus, la norme ORL 514.420 à laquelle le RCAT

renvoie permet de déduire du calcul du CUS la surface des locaux techniques

(situés au rez-de-chaussée), ce qui représente pour les 4 villas 7,36 m2

x 4 = 29,44 m2 au total. Quant au local technique supplémentaire

accolé au bâtiment C, il échappe également aux calculs du CUS.

D'après les plans mis à l'enquête, la surface du

rez-de-chaussée des bâtiments A, B et C – murs de séparation compris –

représente 222,01 m2 après déduction de la surface des trois locaux

techniques de 7,36 m2. A cela s'ajoute la surface de l'étage, qui

représente 244.09 m2. Quant à la villa D, la surface du

rez-de-chaussée représente 73,63 m2 après déduction d'un local

technique de 7,36 m2, ce qui s'ajoute à la surface de l'étage qui

représente 80,99 m2.

Il résulte de ce qui précède que la surface des

villas A, B et C représente au total 222,01 m2 + 244,09 m2

= 466,10 m2 et la surface de la villa D 73,63 m2 + 80,99

m2 = 154,62 m2. Au total, la surface de l'ensemble des

villas est de 466,10 m2 + 154,62 m2 = 620,72 m2.

Il s'ensuit que la surface maximale constructible de la parcelle compte tenu

d'un bonus de 5 % de 627,48 m2 est respectée. Ces calculs diffèrent

de ceux réalisés le 23 septembre 2014 par le bureau d'architectes mandataire de

la municipalité (qui ont été effectués séparément pour chaque villa A, B et C alors

que ces dernières sont accolées, et ne tiennent pas compte des murs de

séparation pour aboutir à une surface totale de 616,48 m2).

Quoiqu'il en soit de la recalculation effectuée par le tribunal, la surface

maximale constructible de la parcelle est respectée.

Mal fondé le grief relatif à la violation du calcul

du CUS doit être rejeté.

3.

La recourante fait ensuite valoir que le projet aurait dû être refusé

pour des motifs d'esthétique. Seules huit parcelles ont été classées en zone de

faible densité (villas) sur le territoire de la commune et ont au maximum une

habitation par parcelle. Le projet serait disproportionné puisqu'il prévoit

d'ériger un bâtiment comportant 3 logements ainsi qu'une villa individuelle. Le

projet en question ne respecterait pas les conditions d'harmonie et

d'homogénéité de la zone. La recourante se plaint en outre du fait qu'elle verrait

pousser, juste à côté de son chalet et en lieu et place du chalet existant, un

bâtiment dont les dimensions sont imposantes et qui serait orienté en direction

de son habitation, de sorte que les balcons auraient une vue plongeante sur sa

propriété. La municipalité et la constructrice sont d'avis que la hauteur des

constructions projetées et leurs typologie s'intègrent à l'environnement bâti

et invoquent le fait que le projet est réglementaire.

a) L'art. 86 aLATC – inchangé dans la

LATC révisée -, impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont

liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire

pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2).

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86 al. 3).

Au plan communal, l'art. 7.1 RCAT

prévoit que la municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement

du territoire communal et les nuisances. Les bâtiments et les installations

qui, par leur destination, leur forme ou leur proportion, sont de nature à

nuire à l'aspect d'un site ou compromettre l'harmonie ou l'homogénéité d'un

quartier ou d'une rue ou qui portent atteinte à l'environnement, sont

interdits.

Concernant la zone de faible densité

(villas) où le projet est prévu, le règlement communal prévoit qu'elle est

destinée à l'habitation et à des activités compatibles avec l'habitation; le

nombre de logements par bâtiment est limité à trois unités; ces logements

peuvent être disposés, soit de façon superposée, soit de façon juxtaposée; ils

peuvent appartenir à des propriétaires différents (art. 3.2).

b) Selon la jurisprudence, il incombe au premier

chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation.

Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur. Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86

LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les

dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume

du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier

que par un intérêt public prépondérant. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les

références; TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les références;

arrêts AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0378 du 12 mars 2014

consid. 5b/bb et les références). Il ne s'agit pas en revanche, sous prétexte

d'une meilleure intégration, d'exiger systématiquement un étage de moins que ce

que le règlement autorise ni d'utiliser la clause d'esthétique à la manière

d'une zone réservée pour abroger les règles en vigueur et garantir une future

réglementation nouvelle (ATF 1C_349/2018 du 8 février 2019, consid. 4.2).

Le Tribunal cantonal s’impose une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères

objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement

aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute

appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par

référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2015.0182 du 26

avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les

références).

Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal

fédéral, le pouvoir d'examen restreint de l'autorité de recours lors du

contrôle de l'appréciation de l'esthétique par les autorités locales ne doit

pas se réduire à un contrôle de l'arbitraire car ce serait incompatible avec la

garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst) et avec le libre pouvoir d'examen

exigé par l'art. 33 LAT. L'autorité locale doit mettre en balance, en tenant

compte des principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, les

intérêts esthétiques locaux, les intérêts privés et les intérêts publics

supérieurs à l'édification de la construction prévue. L'autorité de recours ne

viole pas l'autonomie communale si elle écarte une appréciation communale qui

ne tient pas ou pas suffisamment compte de l'intérêt public à la réalisation

des buts du droit fédéral de l'aménagement du territoire (1C_358/2017 du 5

septembre 2018, destiné à la publication, consid. 3.6). Fondamentalement,

l'exploitation maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt

public. En effet, la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à

orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par

une utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact. C'est pourquoi,

lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées, une réduction de

leur volume ne peut être imposée que si elle est justifiée par des intérêts

publics prépondérants, comme par exemple en présence de bâtiments ou

d'ensembles protégés en tant que monuments (1C_358/2017 précité, consid. 4.4).

c) En l'espèce, le projet est envisagé

dans un secteur de faible densité (villas) de petite taille, comprenant huit

parcelles. Il consiste en la construction de trois villas juxtaposées et d'une

villa individuelle. Chaque habitation comprend deux étages coiffés de toitures

à deux pans. Cette typologie reprend celle du secteur, qui est construit de

chalets comportant chacun une habitation. Nul ne prétend que cet ensemble

d'habitations présenterait une qualité architecturale particulièrement

intéressante. Il n'existe pas d'élément objectif qui permettrait de retenir que

le projet compromet l'harmonie ou l'homogénéité du quartier au sens de l'art.

7.1

RCAT.

Si l'on peut comprendre la déception

de la recourante de voir s'élever sur la parcelle voisine quatre villas dont

les balcons plongeraient sur son bien-fonds, à la place du seul chalet

existant, le tribunal retient cependant que la réglementation du secteur permet

justement l'édification, comme en l'espèce, d'un ensemble de trois unités

d'habitation juxtaposées (cf. art. 3.2 RCAT précité).

Il s'ensuit que, dans ce site qui ne

mérite pas de protection particulière, il n'existe pas d'intérêt public

prépondérant qui permettrait d'imposer à la constructrice de réduire son projet

réglementaire, pour des raisons d'esthétique. Au contraire, l'exploitation

maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt public

prépondérant.

En conclusion, la décision attaquée,

qui juge le projet acceptable du point de vue de l'esthétique, doit être

confirmée sur ce point.

4.

La recourante invoque également le

surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune. Selon elle, l'autorité

intimée aurait dû vérifier si la construction projetée correspondait aux

besoins des 15 prochaines années et parvenir à la conclusion que tel n'est pas

le cas puisque la commune a déjà atteint le nombre d'habitants maximum et que

certaines constructions offrent déjà la possibilité d'accueillir près d'une

cinquantaine d'habitants supplémentaires.

a) En l'espèce, le projet litigieux

est situé sur une parcelle colloquée dans la zone de faible densité (villas) du

plan des zones et du règlement sur les constructions et l'aménagement du

territoire approuvé par le Conseil d'Etat le 22 septembre 1989.

b) L'arrêt AC.2017.0003 du 14

décembre 2017 consid. 2b rappelle que lorsqu'un plan d'affectation en vigueur a

été établi sous l'empire de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire (LAT; RS 700; à partir du 1er janvier 1980), afin de mettre

en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il bénéficie d'une

présomption de validité (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 118 Ib 38 consid. 4a),

comme en l'occurrence. Dans cette loi, la zone à bâtir est définie à l'art. 15

LAT et une nouvelle teneur de cette disposition est en vigueur depuis le 1er

mai 2014. Elle prévoit en particulier que "les zones à bâtir sont définies

de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze

années suivantes" (al. 1) et que "les zones à bâtir surdimensionnées

doivent être réduites" (al. 2).

Les règles du droit fédéral de l'aménagement du

territoire n'imposent pas un refus des permis de construire tant que le

redimensionnement n'est pas réalisé. Le nouvel art. 15 al. 2 LAT ne contient

pas d'interdiction de construire immédiatement applicable pour les communes

concernées. Cette révision de la loi fédérale ne remet a priori pas en

cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un

projet conforme à un plan d'affectation en vigueur. Il n'y a pas lieu de

considérer que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à

elle seule, pour les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une

modification sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 aLATC

(cf. AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/cc et les arrêts cités). En

d'autres termes, même si la révision de la LAT du 15 juin 2012 a pour finalité

de mettre un frein au mitage du territoire, notamment par la réduction des

zones à bâtir surdimensionnées, ce but doit en principe être atteint par des

mesures de planification, d'abord par l'adaptation des plans directeurs

cantonaux aux prescriptions fédérales, dans le délai de cinq ans à compter de

l'entrée en vigueur de la révision (art. 38a al. 1 LAT; cf. TF 1C_387/2016 du 1er

mai 2017 consid. 4.4;1C_461/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2). Jusqu'à

l'approbation de cette adaptation par le Conseil fédéral, les dispositions

transitoires interdisent l'augmentation de la surface totale des zones à bâtir

légalisées dans le canton concerné (cf. art. 38a al. 2 LAT); dans l'intervalle,

elles ne prohibent en revanche pas la mise en œuvre d'une planification

conforme à la LAT (TF 1C_341/2015 du 9 décembre 2015 consid. 5.2) et le droit

des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet respectant

le plan d'affectation actuel n'est en principe pas compromis (AC.2017.011 du 14

août 2017 consid.1b; AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/cc; AC.2014.0364 du

21.

juin 2016 consid. 5b; AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 10d;

AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1b et AC.2014.0013 du 2 novembre 2015

consid. 3d). En conclusion, un refus du permis de construire en raison du

surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune ne s'imposait pas.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais de la

recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36). Cette dernière versera des

dépens à la commune et à la constructrice, qui obtiennent gain de cause par

l'intermédiaire de leurs avocats (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Marchissy du 9 juin 2016 est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt par 4'000 (quatre mille) francs sont mis à la

charge de A.________.

IV.

A.________ versera la somme de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de

Marchissy et la somme de 2'000 (deux mille) francs à B.________, à titre de

dépens.

Lausanne, le 8 mai 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.