AC.2016.0274
CDAP - AC.2016.0274 - 2019-05-08 - A._____/Municipalité de Marchissy, B._____
8 mai 2019Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2019
Composition
M. Pierre Journot, président; MM.
Jean-Marie Marlétaz et Georges Arthur
Meylan, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A.________, à ******** représentée
par l'avocate Sara GIARDINA, à Nyon
Autorité intimée
Municipalité de Marchissy, représentée
par l'avocat Alain THEVENAZ, à Lausanne
Constructrice
B.________, à ******** représentée par l'avocat Alain-Valéry POITRY, à Nyon
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Marchissy du 9 juin 2016 levant son opposition et délivrant le permis de
construire pour la réalisation de 4 maisons sur la parcelle n°8, propriété de
B.________ (CAMAC n°150880)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société anonyme B.________ (la constructrice) est propriétaire de la
parcelle 8 de la commune de Marchissy, au chemin de Magnin 1. D'une surface
totale de 1'992 m2, cette parcelle est bâtie d'une habitation et
garage de 110 m2, le reste comprend un accès et une place privée de
176 m2 ainsi qu'un jardin de 1'706 m2. Sur toute la
longueur de sa limite ouest, la parcelle jouxte le bien-fonds 7 propriété de A.________
(la recourante), qui est construite de l'habitation que cette dernière occupe. Ces
parcelles sont colloquées en zone de faible densité (villas) selon le plan des
zones et le règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire
approuvé par le Conseil d'Etat le 22 septembre 1989 (RCAT).
B.
La parcelle 8 bénéficie d'une servitude de passage à pied et pour tous
véhicules, à la charge de la parcelle 7, pour accéder au domaine public.
C.
Le long de sa limite est, la parcelle 8 est plantée d'une haie vive
protégée selon le plan de classement des arbres communal approuvé par la Cheffe
du Département de la sécurité et de l'environnement le 17 décembre 2013.
D.
Le 25 septembre 2014, la constructrice a demandé l'autorisation de
démolir le chalet construit sur la parcelle 8 et de construire quatre maisons
familiales – A, B, C et D – et deux couverts à voitures. Le plan de situation
indique notamment le tracé de la haie vive de même que la présence de trois
arbres – non protégés -, dont deux qui seront maintenus et un qu'il est prévu
d'abattre. Mis à l'enquête publique du 6 décembre 2014 au 4 janvier 2015, le
projet a suscité, notamment, l'opposition de la recourante, aux motifs que les
constructions dépasseraient le coefficient d'utilisation du sol (CUS)
réglementaire, qu'elles ne rempliraient pas les conditions pour bénéficier d'un
bonus énergétique, qu'elles contreviendraient à la clause d'esthétique et que
l'utilisation accrue de la parcelle et de la servitude qu'elles engendrent
risquerait de générer des nuisances sonores importantes et inacceptables. La
tentative de conciliation n'a pas abouti.
E.
a) Par décision du 9 juin 2016, reçue le 20 juin 2016, la Municipalité
de Marchissy (la municipalité) a levé les oppositions et délivré l'autorisation
demandée. S'agissant du CUS, la décision indique que les calculs ont été vérifiés
par un mandataire externe et qu'ils sont corrects. La décision ajoute qu'un
certificat Minergie est exigé pour que le bonus de 5 % selon l'art. 97 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11) soit accordé. Concernant l'esthétique des bâtiments, la
municipalité estime que le projet est acceptable. S'agissant de l'usage de la
servitude, la décision relève que les problèmes de droit privé relèvent du juge
civil.
b) La synthèse CAMAC n° 150880 du 9 janvier 2015
prévoit que la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité
et paysage (DTE/DGE/DIRNA/BIODI) a délivré l'autorisation spéciale requise en
vertu des art. 22 de la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV
922.03) et 4a de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11), aux conditions impératives que la
synthèse rappelle.
F.
Par acte de son avocate du 22 août 2016, A.________ a recouru en temps
utile compte tenu des féries devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal contre la décision du 9 juin 2016, concluant à son annulation.
Le 4 octobre 2016, l'autorité intimée, représentée
par un avocat, a déposé une réponse qui conclut au rejet du recours. Le 4
novembre 2016, la constructrice a déposé des observations de son mandataire allant
dans le même sens.
Les parties se sont encore exprimées, les 16
décembre 2016, 4 avril 2017, 8 août 2017 et 16 novembre 2017.
G.
Par lettre du 8 août 2017 de son conseil, la constructrice a remis au
tribunal un copie de quatre certificats provisoires "Minergie®"
relatifs à chaque villa projetée, valables jusqu'au 3 août 2020 et ajouté
qu'elle demanderait la certification définitive de chaque bâtiment dès la fin
des travaux.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11) a été révisée avec effet au 1er
septembre 2018. Le règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV
700.11
) a également été modifié, avec effet au 1er septembre 2018.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
conformité au droit des actes administratifs s’examine, en l'absence d'une
réglementation transitoire spécifique, en principe selon le droit en vigueur au
moment où ils se sont produits. Dans la procédure de permis de construire, la
date de la décision de l’autorité de première instance est dans la règle
déterminante, et les changements juridiques survenus pendant la procédure de
recours ne sont pris en compte qu’à titre exceptionnel, lorsque des motifs
impératifs commandent une application immédiate du nouveau droit, comme cela
peut en particulier être le cas dans les domaines du droit de l’environnement,
de la nature ou de la protection des eaux (ATF 139 II 263 consid. 6; 135 II 384
consid. 2.3; TF 1C_23/2014 du 24 mars 2015 consid. 7.4.2;1C_396/2014 du 18
mars 2015 consid. 3.3;1C_452/2012 du 18 novembre 2013 consid. 6.2;
1A.174/1991 du 4 juin 1993 consid. 3; dans la jurisprudence cantonale: arrêt
AC.2011.0273 du 17 octobre 2012 consid. 9c).
b) En l'espèce, la décision attaquée a été rendue le
9.
juin 2016, soit avant l'entrée en vigueur des modifications de la LATC. Faute
d’intérêt public prépondérant commandant une application immédiate du nouveau
droit, il convient d’examiner le litige sous l’angle de la LATC et du RLATC en
vigueur le jour où l'autorité intimée a statué, conformément à la jurisprudence
fédérale précitée (ci-après: aLATC).
2.
D'après la recourante, le coefficient d'utilisation du sol (CUS), de
0,30 pour la zone de faible densité selon l'art. 5.8 RCAT, ne serait pas
respecté. L'autorité intimée justifie le dépassement par l'application de
l'art. 97 al. 3 et 4 aLATC – inchangés dans la LATC révisée.
a) Les dispositions applicables au cas d'espèce sont
l'art. 5.8 du règlement communal, qui prévoit un CUS et la manière de le
calculer avec renvoi à la norme ORL 514.420 et l'art. 97 aLATC, qui, à ses
alinéas 3 et 4, énonce des règles complémentaires sur le CUS en relation avec
l'utilisation rationnelle et l'économie d'énergie dans les constructions, complété
par l'art. 40d aRLATC). Ces dispositions sont rédigées ainsi qu'il suit :
Art. 5.8 RCAT:
"Dans certaines zones, un
coefficient d'utilisation du sol (CUS) définit la capacité constructive de
chaque parcelle.
Les valeurs limites sont les
suivantes:
ZFD CUS 0,30
Ce coefficient fixe la surface
brute maximum de plancher habitable ou utilisable. Le calcul s'effectue
conforméement à la norme 514.420 de l'Institut fédéral pour l'Aménagement du
Territoire de la façon suivante:
Surface du terrain X CUS
= Surface brute de plancher
et les règles ci-après sont
applicables:
- la superficie du terrain classée
en zone constructible, non comprises les surfaces en nature de bois sert de
base au calcul;
- les surfaces brutes de plancher
des bâtiments existants sur le bien-fonds sont imputées à la capacité
constructive de la parcelle;
- les surfaces des terrains
classées en zone de verdure peuvent être prises en compte pour le calcul de la
capacité constructive d'une parcelle;
- la Municipalité peut admettre
que les surfaces de terrains cédées, vendues ou expropriées pour une
réalisation d'utilité publique soient prises en compte pour le calcul de la
capacité constructive d'une parcelle.
Dans la zone du village, la
surface brute de plancher affectée à la réalisation de logements, dans les
bâtiments nouveaux, est limitée par l'application d'un coefficient
d'utilisation du sol fixé à CUS 0,40.
Cette règle s'applique par
analogie lors de transformations importantes ou changement de destination de
bâtiments ou groupes de bâtiments existants comprenant plus de 3 logements au
total."
Art. 97 al. 3 et 4 aLATC:
"3 La surface ou
le volume supplémentaire des éléments de construction destinés à répondre aux
exigences d'isolation et de ventilation supérieures aux normes en vigueur ne
sont pas pris en compte dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation
du sol et de la hauteur du bâtiment.
4.
Les bâtiments neufs
ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieure aux
normes en vigueur bénéficient d'un bonus supplémentaire de 5 % dans le calcul
des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol."
Art. 40d aRLATC:
"1 Sont
considérées comme exigences supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 3
LATC), les valeurs du coefficient de transmission thermique (valeurs limites
ponctuelles) meilleures que celles exigées à l'art. 19, alinéa 1 RLVLEne.
2.
On entend par
performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (art.
97, al. 4 LATC), un bâtiment certifié selon le standard Minergie® ou une autre
norme équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie.
3.
Le supplément
d'isolation par rapport aux valeurs limites ponctuelles (art. 97, al. 3 LATC)
est cumulable avec le bonus de 5 % accordé aux bâtiments neufs ou rénovés
atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en
vigueur (art. 97 al. 4 LATC)."
Selon la jurisprudence, un certificat provisoire
(délivré par l’Office romand de certification Minergie à Fribourg – désormais à
Yverdon-les-Bains) est normalement requis pour pouvoir bénéficier du bonus
prévu par l'art. 97 al. 4 aLATC (voir notamment les arrêts AC.2013.0457 du 30
avril 2014 consid. 2c et AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 2). L'arrêt
AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 4c considère que le choix de la
municipalité consistant à ne pas demander un certificat provisoire Minergie
antérieur à l'octroi du permis de construire, mais plutôt un certificat
provisoire valable au moment du début des travaux n'est pas critiquable. Dans
la cause AC.2018.0104 du 8 février 2019, consid. 7a, le tribunal a jugé que
pouvait bénéficier du bonus de 5 % la constructrice qui n'avait dans un premier
temps produit qu'une demande de certificats Minergie mais qui avait ensuite, à
la demande du tribunal, produit des certificats provisoires alors que le permis
de construire ne posait aucune condition imposant le respect des exigences
Minergie.
Au surplus, la norme ORL 514.420 à laquelle renvoie
l'art. 5.8 RCAT prévoit ce qui suit concernant la détermination de la surface
utile brute de plancher:
"1.1 Détermination de
la surface utile brute de plancher
La surface brute de plancher utile
se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en-dessous et en-dessus
du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section
horizontale.
N'entrent toutefois pas en considération
:
toutes les surfaces non utilisées
ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les
caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux
pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazoût, les locaux pour la
machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de
climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements
multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants,
non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant
exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d'entrée
ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les
loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive."
b) D'après l'art. 5.8 RCAT, c'est donc la superficie
du terrain classée en zone constructible qui sert de base au calcul du CUS. A
ce propos, le tribunal constate tout d'abord une divergence entre l'extrait
actuel du registre foncier (1'992 m2) et le plan de situation du
géomètre soumis à l'enquête publique (1'962 m2). Cette différence
s'explique par le fait que la parcelle a fait l'objet d'une nouvelle
mensuration, le 13 janvier 2016, soit après la mise à l'enquête publique des
plans, qui s'est déroulée du 6 décembre 2014 au 5 janvier 2015, et qu'à cette
dernière date du 13 janvier 2016, la surface a passé de 1'962 m2
à 1'992 m2. En tenant compte d'une surface de 1'992 m2,
la surface constructible maximale représente 597,60 m2. Les calculs
de la constructrice se fondent sur une surface de 1'962 m2, ce
qui équivaut à une surface constructible maximale de (1'962 m2 x 0.3
=) 588,60 m2, de sorte qu'il existe en réalité une marge
arithmétique supplémentaire du CUS de (1'992 m2 – 1962 m2 =
30.
m2 x 0.3 =) 9 m2.
c) La recourante prétend que la surface occupée par
la haie vive protégée ne saurait être qualifiée de constructible et ne devrait
pas être prise en compte pour le calcul de la surface brute de plancher utile. D'après
l'art. 5.8 RCAT précité, ce sont les surfaces en nature de bois qui ne sont pas
comprises dans la superficie du terrain classée en zone constructible qui sert
de base au calcul. Cette disposition réglementaire exclut du calcul les
surfaces en nature de forêt au sens du droit fédéral mais elle ne mentionne en
aucun cas les haies vives, qu'il n'y a par conséquent pas lieu de retrancher de
la superficie du terrain classé en zone constructible.
d) Bien que l'existence d'un certificat Minergie® soit
une des conditions particulières posées par la municipalité à la délivrance du
permis de construire, la recourante soutient que les conditions d'application
de l'art. 97 al. 3 et 4 aLATC ne sont pas remplies, du fait que le dossier de
mise à l'enquête était incomplet parce qu'aucun certificat Minergie® n'avait
été demandé et que les certificats des modules annexés au dossier de mise à
l'enquête n'étaient pas suffisants. Dans les déterminations du 4 avril 2017 de
son avocat, la constructrice a expliqué que la demande de permis de construire
avait été déposée le 19 novembre 2010. L'auteur des plans avait produit deux
certificats Minergie® applicables aux modules, qui concernaient la couverture
du toit et les murs extérieurs et y avait joint un dossier de justification des
mesures énergétiques et un ensemble de check-listes relatives à l'isolation.
D'après la constructrice, la remise de telles pièces pour l'obtention du bonus
de 5 % était alors usuelle. La pratique administrative a ensuite évolué de
sorte que l'entier du bâtiment devait être labellisé et non seulement certains
éléments de celui-ci. La constructrice a alors demandé un certificat Minergie®
provisoire portant sur l'entier de chacun des bâtiments projetés. Les
certificats en question, valables jusqu'au 3 août 2020, ont été délivrés en
cours de procédure, le 3 août 2017. Il s'ensuit que les conditions posées par
la jurisprudence rappelée ci-dessus pour l'obtention du bonus de 5 % sont
remplies. Au surplus, la production par la constructrice des certificats
provisoires rend sans objet la réquisition de la recourante du 7 novembre 2017
tendant à la production du dossier Minergie® en mains de l'Office romand de
certification. La seule présentation des certificats provisoires est en effet suffisante
pour trancher le cas d'espèce.
e) Il résulte de ce qui précède qu'en vertu de
l'art. 97 al. 4 aLATC, un bonus de 5% pour une isolation d'un standard Minergie®
est admissible, ce qui porte la surface constructive de la parcelle à: 1'992 m2
x CUS de 0.3 = 597,60 m2 + 5% = 627,48 m2.
L'art. 40d al. 3 aRLATC autorise le cumul du
supplément d'isolation prévu à l'art. 97 al. 3 aLATC et du bonus de 5 %. Il se
justifie en conséquence d'exclure du calcul ce qui correspond à l'isolation
supplémentaire des murs extérieurs, soit en l'espèce 10 cm sur le
périmètre des villas A, B et C, d'une part et de la villa individuelle D,
d'autre part. En effet, les villas A, B et C sont accolées et forment un
ensemble. La surface déductible représente en fin de compte pour les villas A,
B et C: 7,35 m2 x 2 niveaux, soit 14,70 m2 et pour la
villa D: 3.72 m2 x 2 niveaux , soit 7,44 m2.
De plus, la norme ORL 514.420 à laquelle le RCAT
renvoie permet de déduire du calcul du CUS la surface des locaux techniques
(situés au rez-de-chaussée), ce qui représente pour les 4 villas 7,36 m2
x 4 = 29,44 m2 au total. Quant au local technique supplémentaire
accolé au bâtiment C, il échappe également aux calculs du CUS.
D'après les plans mis à l'enquête, la surface du
rez-de-chaussée des bâtiments A, B et C – murs de séparation compris –
représente 222,01 m2 après déduction de la surface des trois locaux
techniques de 7,36 m2. A cela s'ajoute la surface de l'étage, qui
représente 244.09 m2. Quant à la villa D, la surface du
rez-de-chaussée représente 73,63 m2 après déduction d'un local
technique de 7,36 m2, ce qui s'ajoute à la surface de l'étage qui
représente 80,99 m2.
Il résulte de ce qui précède que la surface des
villas A, B et C représente au total 222,01 m2 + 244,09 m2
= 466,10 m2 et la surface de la villa D 73,63 m2 + 80,99
m2 = 154,62 m2. Au total, la surface de l'ensemble des
villas est de 466,10 m2 + 154,62 m2 = 620,72 m2.
Il s'ensuit que la surface maximale constructible de la parcelle compte tenu
d'un bonus de 5 % de 627,48 m2 est respectée. Ces calculs diffèrent
de ceux réalisés le 23 septembre 2014 par le bureau d'architectes mandataire de
la municipalité (qui ont été effectués séparément pour chaque villa A, B et C alors
que ces dernières sont accolées, et ne tiennent pas compte des murs de
séparation pour aboutir à une surface totale de 616,48 m2).
Quoiqu'il en soit de la recalculation effectuée par le tribunal, la surface
maximale constructible de la parcelle est respectée.
Mal fondé le grief relatif à la violation du calcul
du CUS doit être rejeté.
3.
La recourante fait ensuite valoir que le projet aurait dû être refusé
pour des motifs d'esthétique. Seules huit parcelles ont été classées en zone de
faible densité (villas) sur le territoire de la commune et ont au maximum une
habitation par parcelle. Le projet serait disproportionné puisqu'il prévoit
d'ériger un bâtiment comportant 3 logements ainsi qu'une villa individuelle. Le
projet en question ne respecterait pas les conditions d'harmonie et
d'homogénéité de la zone. La recourante se plaint en outre du fait qu'elle verrait
pousser, juste à côté de son chalet et en lieu et place du chalet existant, un
bâtiment dont les dimensions sont imposantes et qui serait orienté en direction
de son habitation, de sorte que les balcons auraient une vue plongeante sur sa
propriété. La municipalité et la constructrice sont d'avis que la hauteur des
constructions projetées et leurs typologie s'intègrent à l'environnement bâti
et invoquent le fait que le projet est réglementaire.
a) L'art. 86 aLATC – inchangé dans la
LATC révisée -, impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions,
quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont
liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire
pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2).
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86 al. 3).
Au plan communal, l'art. 7.1 RCAT
prévoit que la municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement
du territoire communal et les nuisances. Les bâtiments et les installations
qui, par leur destination, leur forme ou leur proportion, sont de nature à
nuire à l'aspect d'un site ou compromettre l'harmonie ou l'homogénéité d'un
quartier ou d'une rue ou qui portent atteinte à l'environnement, sont
interdits.
Concernant la zone de faible densité
(villas) où le projet est prévu, le règlement communal prévoit qu'elle est
destinée à l'habitation et à des activités compatibles avec l'habitation; le
nombre de logements par bâtiment est limité à trois unités; ces logements
peuvent être disposés, soit de façon superposée, soit de façon juxtaposée; ils
peuvent appartenir à des propriétaires différents (art. 3.2).
b) Selon la jurisprudence, il incombe au premier
chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation.
Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause
d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la
zone en vigueur. Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86
LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les
dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,
lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.
86.
LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume
du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier
que par un intérêt public prépondérant. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit
de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les
références; TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les références;
arrêts AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0378 du 12 mars 2014
consid. 5b/bb et les références). Il ne s'agit pas en revanche, sous prétexte
d'une meilleure intégration, d'exiger systématiquement un étage de moins que ce
que le règlement autorise ni d'utiliser la clause d'esthétique à la manière
d'une zone réservée pour abroger les règles en vigueur et garantir une future
réglementation nouvelle (ATF 1C_349/2018 du 8 février 2019, consid. 4.2).
Le Tribunal cantonal s’impose une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales
(cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères
objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement
aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute
appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par
référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2015.0182 du 26
avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les
références).
Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal
fédéral, le pouvoir d'examen restreint de l'autorité de recours lors du
contrôle de l'appréciation de l'esthétique par les autorités locales ne doit
pas se réduire à un contrôle de l'arbitraire car ce serait incompatible avec la
garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst) et avec le libre pouvoir d'examen
exigé par l'art. 33 LAT. L'autorité locale doit mettre en balance, en tenant
compte des principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, les
intérêts esthétiques locaux, les intérêts privés et les intérêts publics
supérieurs à l'édification de la construction prévue. L'autorité de recours ne
viole pas l'autonomie communale si elle écarte une appréciation communale qui
ne tient pas ou pas suffisamment compte de l'intérêt public à la réalisation
des buts du droit fédéral de l'aménagement du territoire (1C_358/2017 du 5
septembre 2018, destiné à la publication, consid. 3.6). Fondamentalement,
l'exploitation maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt
public. En effet, la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à
orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par
une utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact. C'est pourquoi,
lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées, une réduction de
leur volume ne peut être imposée que si elle est justifiée par des intérêts
publics prépondérants, comme par exemple en présence de bâtiments ou
d'ensembles protégés en tant que monuments (1C_358/2017 précité, consid. 4.4).
c) En l'espèce, le projet est envisagé
dans un secteur de faible densité (villas) de petite taille, comprenant huit
parcelles. Il consiste en la construction de trois villas juxtaposées et d'une
villa individuelle. Chaque habitation comprend deux étages coiffés de toitures
à deux pans. Cette typologie reprend celle du secteur, qui est construit de
chalets comportant chacun une habitation. Nul ne prétend que cet ensemble
d'habitations présenterait une qualité architecturale particulièrement
intéressante. Il n'existe pas d'élément objectif qui permettrait de retenir que
le projet compromet l'harmonie ou l'homogénéité du quartier au sens de l'art.
7.1
RCAT.
Si l'on peut comprendre la déception
de la recourante de voir s'élever sur la parcelle voisine quatre villas dont
les balcons plongeraient sur son bien-fonds, à la place du seul chalet
existant, le tribunal retient cependant que la réglementation du secteur permet
justement l'édification, comme en l'espèce, d'un ensemble de trois unités
d'habitation juxtaposées (cf. art. 3.2 RCAT précité).
Il s'ensuit que, dans ce site qui ne
mérite pas de protection particulière, il n'existe pas d'intérêt public
prépondérant qui permettrait d'imposer à la constructrice de réduire son projet
réglementaire, pour des raisons d'esthétique. Au contraire, l'exploitation
maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt public
prépondérant.
En conclusion, la décision attaquée,
qui juge le projet acceptable du point de vue de l'esthétique, doit être
confirmée sur ce point.
4.
La recourante invoque également le
surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune. Selon elle, l'autorité
intimée aurait dû vérifier si la construction projetée correspondait aux
besoins des 15 prochaines années et parvenir à la conclusion que tel n'est pas
le cas puisque la commune a déjà atteint le nombre d'habitants maximum et que
certaines constructions offrent déjà la possibilité d'accueillir près d'une
cinquantaine d'habitants supplémentaires.
a) En l'espèce, le projet litigieux
est situé sur une parcelle colloquée dans la zone de faible densité (villas) du
plan des zones et du règlement sur les constructions et l'aménagement du
territoire approuvé par le Conseil d'Etat le 22 septembre 1989.
b) L'arrêt AC.2017.0003 du 14
décembre 2017 consid. 2b rappelle que lorsqu'un plan d'affectation en vigueur a
été établi sous l'empire de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire (LAT; RS 700; à partir du 1er janvier 1980), afin de mettre
en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il bénéficie d'une
présomption de validité (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 118 Ib 38 consid. 4a),
comme en l'occurrence. Dans cette loi, la zone à bâtir est définie à l'art. 15
LAT et une nouvelle teneur de cette disposition est en vigueur depuis le 1er
mai 2014. Elle prévoit en particulier que "les zones à bâtir sont définies
de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze
années suivantes" (al. 1) et que "les zones à bâtir surdimensionnées
doivent être réduites" (al. 2).
Les règles du droit fédéral de l'aménagement du
territoire n'imposent pas un refus des permis de construire tant que le
redimensionnement n'est pas réalisé. Le nouvel art. 15 al. 2 LAT ne contient
pas d'interdiction de construire immédiatement applicable pour les communes
concernées. Cette révision de la loi fédérale ne remet a priori pas en
cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un
projet conforme à un plan d'affectation en vigueur. Il n'y a pas lieu de
considérer que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à
elle seule, pour les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une
modification sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 aLATC
(cf. AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/cc et les arrêts cités). En
d'autres termes, même si la révision de la LAT du 15 juin 2012 a pour finalité
de mettre un frein au mitage du territoire, notamment par la réduction des
zones à bâtir surdimensionnées, ce but doit en principe être atteint par des
mesures de planification, d'abord par l'adaptation des plans directeurs
cantonaux aux prescriptions fédérales, dans le délai de cinq ans à compter de
l'entrée en vigueur de la révision (art. 38a al. 1 LAT; cf. TF 1C_387/2016 du 1er
mai 2017 consid. 4.4;1C_461/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2). Jusqu'à
l'approbation de cette adaptation par le Conseil fédéral, les dispositions
transitoires interdisent l'augmentation de la surface totale des zones à bâtir
légalisées dans le canton concerné (cf. art. 38a al. 2 LAT); dans l'intervalle,
elles ne prohibent en revanche pas la mise en œuvre d'une planification
conforme à la LAT (TF 1C_341/2015 du 9 décembre 2015 consid. 5.2) et le droit
des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet respectant
le plan d'affectation actuel n'est en principe pas compromis (AC.2017.011 du 14
août 2017 consid.1b; AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/cc; AC.2014.0364 du
21.
juin 2016 consid. 5b; AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 10d;
AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1b et AC.2014.0013 du 2 novembre 2015
consid. 3d). En conclusion, un refus du permis de construire en raison du
surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune ne s'imposait pas.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36). Cette dernière versera des
dépens à la commune et à la constructrice, qui obtiennent gain de cause par
l'intermédiaire de leurs avocats (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Marchissy du 9 juin 2016 est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt par 4'000 (quatre mille) francs sont mis à la
charge de A.________.
IV.
A.________ versera la somme de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de
Marchissy et la somme de 2'000 (deux mille) francs à B.________, à titre de
dépens.
Lausanne, le 8 mai 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.