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Décision

AC.2016.0277

CDAP - AC.2016.0277 - 2017-05-15 - A.________/Municipalité de Savigny, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Service du développement territorial

15 mai 2017Français57 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 638 de la Commune

de Savigny, au lieu-dit Mollie-Margot, colloquée en zone agricole selon le plan

des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 27 février 1981. D'une surface

totale de 5'031 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation

d'une surface au sol de 190 m2, un bâtiment d'une surface au sol de 176

m2 et un garage d'une surface au sol de 20 m2. Aucune

activité agricole n'y est exercée. Dans les années 1970, A.________ a aménagé

sur sa propriété des boxes pour chevaux, ainsi qu'un carré en sable de 15x30 m pour

le travail avec les équidés (ci-après la "carrière équestre" ou la

"carrière à chevaux"). Directement au sud-est de la carrière se

trouve un talus forestier avec une forte pente. Selon les explications de A.________,

entre trois et cinq chevaux de loisir ont occupé les lieux depuis 1976, puis

uniquement deux dès 2012.

Propriété de B.________, la parcelle n° 648 de la

Commune de Savigny au lieu-dit Mollie-Margot est située au nord-est de la

parcelle n° 638. D'une surface totale de 37'578 m2, ce bien-fonds

est également sis en zone agricole et supporte en particulier une habitation et

rural de 444 m2.

B.

La commune de Savigny exploite notamment les sources des Planches pour

son réseau de distribution d'eau potable, dont plusieurs captages sont situés à

proximité des parcelles n° 638 et 648. En particulier, les eaux captées par la galerie

n° 26 sont dirigées vers la chambre n° 25, puis au réservoir des Planches. La

galerie n° 26 se situe à proximité de la ferme sise sur la parcelle n° 648; une

distance comprise entre 124 et 145 m sépare la galerie n° 26 de la carrière

équestre sise sur la parcelle n° 638. Selon le plan de délimitation des zones de

protection S1, S2 et S3 des sources des Planches, approuvé par le Conseil

d'état du canton de Vaud le 15 février 1995, une zone de protection S1 jouxte

la ferme sise sur la parcelle n° 648, au sud de celle-ci. La ferme est quant à

elle englobée dans la zone S2, au même titre qu'un dépôt de fumier recensé du

côté est de celle-ci. La parcelle n° 638 se situe entièrement en zone de

protection S3.

C. Le

Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a analysé la

qualité de l'eau en divers lieux le 25 mars 2014. Les analyses consignées dans

son rapport du 31 mars 2014 ont révélé la présence de bactéries d'origine

fécale à la chambre n° 25. La conclusion de ce rapport était que l'eau de cette

chambre nécessitait d'être désinfectée pour être potable. Un nouveau rapport

d'analyses du SCAV du 10 juin 2014 concernant des prélèvements effectués le 6

mai 2014 à la même chambre a derechef signalé la présence de bactéries

d'origine fécale; le chimiste cantonal indiquait ce qui suit: "Ces

résultats confirment ceux obtenus sur les échantillons prélevés le 25 mars

dernier. L'eau de la chambre n° 25 contient des bactéries d'origine fécale en

quantités non négligeables. Cette source ne devrait pas alimenter le réseau

public. Des mesures d'assainissement sont à prendre, notamment la mise en

conformité des installations privées comprises dans les zones de protection".

Après avoir mis hors service la galerie n° 26 en

juin 2014, la Municipalité de Savigny (ci-après: la municipalité) a mandaté le

Prof. C.________, géologue et hydrogéologue conseil, aux fins d'identifier les

causes de la pollution et d'être assistée dans les futures opérations

d'assainissement. Le 1er juillet 2014, un échantillonnage détaillé

des venues d'eau dans la galerie n° 26 a été effectué; le rapport d'analyses du

SCAV du 9 juillet 2014 a à nouveau révélé la présence de bactéries d'origine

fécale.

Dans un premier rapport du 18 septembre 2014, le

Prof. C.________ a tout d'abord souligné que la qualité bactériologique de l'eau

captée dans la galerie n° 26 n'avait cessé de montrer des déficiences, en se

référant sur ce point à un rapport de 1986 du laboratoire de géologie de

l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (GEOLEP) relatif au dimensionnement

des zones de protection des sources des Planches; ce rapport mentionnait par

ailleurs que le captage n° 25 avait dû être abandonné en 1975 en raison de la

mauvaise qualité des eaux. Il a poursuivi en relevant que le GEOLEP avait

débuté en 1988 des reconnaissances en vue de reprendre les eaux aboutissant à

la chambre n° 25 par un nouveau captage. La qualité des eaux pompées dans un

puits d'essai réalisé au pied du talus (puits "Cuanoud") étant

dissuasive, la municipalité avait alors entrepris des démarches pour assainir le

bassin d'alimentation, en particulier la carrière équestre; une vision locale effectuée

en 2002 avait permis de constater que la situation ne s'était pas améliorée

depuis une première enquête en 1987. L'opération d'assainissement n'avait finalement

pas été entreprise. Le Prof. C.________ a ensuite relevé que les récentes

inspections menées à l'initiative de la municipalité avaient révélé, d'une

part, que la ferme proche de la galerie n° 26 avait été mise en conformité s'agissant

des eaux usées et de la fosse à purin. D'autre part, il y avait des amas

importants de déjections en aval de la carrière équestre, dans la forêt du

talus, et des eaux de drainage sortant au sud-ouest de la carrière équestre étaient

amenées également dans le talus, où elles s'infiltraient. Le Prof. C.________ en

a donc conclu que ces investigations confirmaient celles de 1987 et 2002, à

savoir que la pollution provenait exclusivement de la carrière équestre. Il a

précisé que les eaux de lessivage des déjections, ainsi que celles résultant de

l'infiltration du drainage dans le talus se mêlaient aux eaux souterraines présentes

dans la terrasse molassique. Le Prof. C.________ préconisait un assainissement du

secteur, à la suite de quoi la situation de la galerie n° 26 devrait s'améliorer

rapidement et le projet de recaptage du captage n° 25 pourrait être repris.

Trois rapports du SCAV ont à nouveau révélé la

présence de germes d'origine fécale à la chambre n° 25 en septembre et novembre

2014, ainsi qu'en avril 2015.

En mai 2015, le Prof. C.________ a procédé à un

essai de traçage depuis la carrière équestre afin de déterminer comment les

eaux s'y infiltrant parvenaient au captage. Pour ce faire, la carrière a été

arrosée le 18 mai 2015 par des jets à raison de quelques l/mn, afin de saturer

les terrains. Le 19 mai 2015, de l'uranine a été déversée en une dizaine de

points répartis sur la surface de sable. L'arrosage a été poursuivi jusqu'au 22

juin 2015, avec au total 750 m3 d'eau déversés et un débit de 15 l/mn.

Des prélèvements ont ensuite été effectués durant 34 jours, dans la galerie n° 26

(en fait pris à l'arrivée dans la chambre n° 25) et par pompage dans le puits

"Cuanoud".

Le Prof. C.________ a consigné ses conclusions

concernant cet essai dans un rapport du 2 septembre 2015. Il en ressortait en

premier lieu que la pollution massive constatée à la galerie n° 26 était

principalement due à l'infiltration des eaux dans la carrière équestre. Le

terrain, de nature sableuse, n'était pas recouvert de végétation. Le sable

entraînait une infiltration rapide dans l'aquifère. Les eaux d'infiltration

dans cette carrière aboutissaient très rapidement au captage n° 26 (sept heures)

et au puits "Cuanoud" (entre 18 et 26 heures), temps de migration si bref

que l'épuration naturelle dans le sous-sol ne parvenait pas à neutraliser les

germes fécaux issus de cette surface. Considérant qu'un étanchement durable de

l'installation était illusoire, il a conclu que seule la renonciation à l'activité

équestre dans la zone permettrait une remise en service la galerie n° 26, voire

un recaptage de la source n° 25.

Une séance a été organisée le 28 septembre 2015 sur

la parcelle n° 638 en présence du municipal en charge du dossier, de l'hydrogéologue

cantonale adjointe et de A.________, lequel a été informé de la situation et

des mesures à envisager, soit la suppression de la carrière à chevaux et la

reconstitution d'une prairie à la place.

Le 1er octobre 2015, le Prof. C.________

a rendu un nouveau rapport ayant pour objet un projet de suppression de la

carrière à chevaux, ainsi que des recommandations pour la constitution d'un

nouveau sol de prairie pouvant assurer la biodégradation des eaux d'infiltration

avant l'arrivée à la source. Exposant en détail les résultats de sondages

effectués le 29 septembre 2015 dans la carrière, l'expert préconisait tout

d'abord l'évacuation des couches de la série supérieure et du tout-venant. Il

prévoyait ensuite un nouveau sol constitué d'une couche de fond, pour laquelle

il conviendrait de choisir un horizon B ou un déblai issu d'une couverture

morainique composé de sable limoneux légèrement argileux. Ce matériel serait ensuite

mis en place sur l'ancien terrain naturel sur une épaisseur de 30 cm, en

évitant de trop le compacter pour qu'il reste drainant pour l'horizon A, soit

la couche constituée de 20 cm de terre végétale. Il y aurait enfin lieu

d'ensemencer la prairie, sans ajout d'engrais. Le Prof. C.________ a au surplus

préconisé une extension de la zone S2. Il a enfin relevé que A.________ l'avait

mandaté le 28 septembre 2015 pour définir les travaux à entreprendre.

Par courriel du 2 octobre 2015, la DGE, soit pour elle

l'hydrogéologue cantonale adjointe, à laquelle le rapport du 1er

octobre 2015 avait été transmis pour approbation, a fait savoir à la municipalité

qu'elle autorisait les travaux suggérés dans le rapport précité sous plusieurs

conditions, notamment la réalisation des travaux de remise en état sous surveillance

hydrogéologique.

A réception du rapport du 1er octobre

2015, A.________ s'est adressé par courriel du 18 octobre 2015 à la municipalité

et à la DGE, en priant la commune, comme propriétaire des captages, de lui

indiquer dans quelle mesure elle entendait participer aux coûts relatifs aux travaux.

Soulignant que ses installations avaient été autorisées et que le plan des

zones de protection n'avait pas été modifié depuis, il s'interrogeait sur le fait

de savoir si tous les examens avaient été entrepris pour cerner les causes de

la situation.

La DGE a répondu au prénommé le 20 octobre 2015 que

les frais relatifs aux travaux d'entretien d'installations ou à leur remise en

état incombaient en principe aux propriétaires. La municipalité lui a quant à

elle fait savoir le 19 novembre 2015 que les investigations démontraient que la

carrière à chevaux était à l'origine de la pollution de la galerie n° 26, qu'il

incombait au propriétaire d'entretenir ses installations dans un état conforme

à la zone, afin qu'elles n'occasionnent aucun danger pour les eaux, et que la municipalité

n'envisageait pas de contribuer aux frais résultant des futurs travaux. A cet

égard, elle a exposé que sa responsabilité n'était pas engagée, qu'elle était

privée d'une ressource en eau depuis de nombreux mois, ceci l'ayant contrainte

de s'approvisionner auprès d'une autre commune, et qu'elle avait pris en charge

les frais d'investigation à hauteur de plusieurs milliers de francs. Elle a lui

dès lors octroyé un délai pour confirmer qu'il entreprendrait les travaux de

mise en conformité d'ici au 31 mars 2016.

A.________ s'est adressé à la municipalité le 21

décembre 2015 par l'entremise de son mandataire, en relevant que le rapport du

2 septembre 2015 suscitait de nombreuses questions demeurées sans réponse

(début et type de la pollution, débit de la source, localisation de la chambre

n° 25 et rôle du puits "Cuanoud"). Il a également mis en doute le

fait que l'essai de traçage respectait les normes usuelles. Soulignant qu'il se

déterminerait à réception des informations et documents requis, il a indiqué

qu'il contestait dans l'intervalle être responsable d'une pollution et devoir

entreprendre les travaux préconisés. Il s'est enfin étonné d'avoir été invité à

attribuer un mandat d'étude au Prof. C.________, lui-même mandaté par la municipalité.

Un nouveau rapport d'analyses du SCAV a à nouveau révélé

la présence de germes d'origine fécale à la chambre n° 25 en janvier 2016.

Par l'entremise de son mandataire, la municipalité a

transmis à A.________ le 13 janvier 2016 copies des rapports du Prof. C.________

et du SCAV, en lui indiquant que ces documents permettraient de répondre à

nombre de ses questions. Elle a également fait valoir qu'elle se considérait en

droit de revendiquer divers montants à son encontre (coûts correspondant à la

perte d'eau pour près de 30'000 fr.; environ 13'000 fr. de rapports d'analyses

et d'inspections; 1'000 fr. d'analyses du SCAV).

Le 16 février 2016, une séance a réuni A.________ et

son mandataire, le municipal en charge du dossier assisté du mandataire de la municipalité,

l'hydrogéologue cantonale adjointe et le Prof. C.________. Il y a été convenu

que la municipalité procéderait à de nouvelles investigations. A.________ a

accepté de faire condamner l'accès à sa carrière à l'aide d'une barrière, ce

qui a été fait par la suite par les employés municipaux.

Un rapport d'analyses du SCAV a derechef révélé la

présence de nombreux germes d'origine fécale à la galerie n° 26 en février 2016.

Le Prof. C.________ a rendu un nouveau rapport le 5

avril 2016, ayant pour objectif d'interpréter le comportement bactériologique

de la galerie n° 26 eu égard à la dernière analyse de février 2016. Graphiques

à l'appui, il a tout d'abord constaté une relation avec les précipitations,

surtout celles précédant de peu les prélèvements. Il a ensuite relevé que,

nonobstant la condamnation de la carrière depuis 2016, la pollution n'était pas

encore résolue; il soulignait à cet égard que le nombre de bactéries d'origine

fécale selon analyses de janvier et février 2016 restait trop important pour être

dû à des eaux de surface normales. Il a expliqué ce comportement par le fait

que le sol du parc devait contenir un stock de déjections suffisamment

important pour que les bactéries fécales y vivent tant qu'il y avait assez de

déjections pour les nourrir et les faire vivre. Les basses températures de

l'hiver rendaient la consommation du stock peu efficace; ainsi, le sol de la

carrière larguait régulièrement des bactéries fécales non détruites dans le

trajet souterrain, trop rapide. Le Prof. C.________ a préconisé la poursuite

des analyses pour déterminer si les germes fécaux continuaient à diminuer. A

cet égard, il a souligné que l'augmentation des températures devrait accélérer la

consommation du stock de déjections, bien qu'il faille probablement attendre

plusieurs mois pour une dégradation effective, temps à mettre à profit pour un

suivi bactériologique serré. L'expert a conclu que la carrière équestre ne

devait plus être utilisée, au risque sinon d'entraîner une nouvelle

détérioration de la qualité de l'eau de la source.

Un rapport d'analyses du SCAV a mis en exergue la

présence de nombreuses bactéries d'origine fécale à la chambre n° 25 en avril

2016.

Par courrier du 4 mai 2016, la municipalité a fait savoir

à A.________ qu'au vu des conclusions du rapport du 5 avril 2016, elle envisageait

d'interdire l'utilisation de la carrière équestre et d'ordonner la remise en

état du terrain aux fins de garantir la pérennité des eaux. Elle lui a indiqué que,

dans l'optique d'un dialogue constructif, elle attendrait ses déterminations avant

d'entreprendre une démarche procédurale.

Par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a

répondu le 17 mai 2016 à la municipalité qu'il paraissait trop tôt pour prendre

une décision définitive, eu égard aux conclusions du rapport du 5 avril 2016

selon lesquelles la situation devrait prochainement s'améliorer. Il se disait

également surpris de constater que les bactéries étaient plus nombreuses

aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en 2014 voire en 2015, alors qu'il n'y avait

plus de chevaux sur la carrière depuis septembre 2015. Il convenait selon lui

de privilégier une approche consensuelle plutôt que judiciaire vu les

nombreuses inconnues qui subsistaient, notamment le fait de savoir pourquoi la

pollution était encore aussi importante alors qu'elle devrait avoir disparu, les

bactéries en cause ayant une durée de vie relativement courte.

Le SCAV a rendu trois rapports d'analyses concernant

des prélèvements effectués les 17 mai, 6 juin et 21 juin 2016 à la chambre n° 25.

Le premier indiquait la présence de bactéries d'origine fécale. Le second précisait

ce qui suit: "Absence de bactéries indicatrices de contamination

fécale, mais nombre de germes totaux trop élevé dénotant un manque d'hygiène ou

de renouvellement de l'eau (stagnation)". Le troisième a à nouveau

révélé la présence de bactéries d'origine fécale.

C.

Dans l'intervalle, par décision du 23 juin 2016, la municipalité a

imparti à A.________ un délai au 31 octobre 2016 pour démolir la carrière

équestre et remettre le terrain en état, afin qu'il retrouve ses qualités de

prairie, étant précisé que les travaux devaient être réalisés selon les

modalités prévues dans le rapport du Prof. C.________ du 1er octobre

2015 et dans le respect des prescriptions figurant dans le courriel de

l'adjointe de l'hydrogéologue cantonal du 2 octobre 2015. La municipalité

précisait qu'elle se réservait la possibilité de mettre à la charge de

l'intéressé les frais liés à la pollution. Elle concluait en relevant avoir

sollicité A.________ à plusieurs reprises pour parvenir à une solution amiable

mais n'avoir pu obtenir de l'intéressé une position définitive, ce qui la

contraignait, compte tenu de la situation qui perdurait, à rendre la décision

en question.

D.

Sous la plume de son mandataire, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru le 25 août 2016 contre la décision municipale du 23 juin 2016 devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous

suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa

réforme en ce sens que la municipalité était invitée à poursuivre l'analyse de

la situation au sens du rapport du 5 avril 2016. Il a pour l'essentiel fait

valoir qu'il n'avait pas été établi que la pollution constatée trouvait sa

source dans la carrière équestre, nonobstant les divers rapports établis par le

Prof. C.________, et a par ailleurs mis en cause l'impartialité de ce dernier.

La municipalité s'est déterminée le 22 septembre

2016 en concluant, sous suite de dépens, au rejet du recours. Elle a requis à

titre de mesure d'instruction les auditions du Prof. C.________ et de l'hydrogéologue

cantonale adjointe. La DGE et le Service du développement territorial (SDT) se

sont déterminés respectivement les 20 et 24 octobre 2016.

Le 1er novembre 2016, la municipalité a

transmis au tribunal deux nouveaux rapports d'analyses du SCAV. Le premier a

révélé la présence à la chambre n° 25 en septembre 2016 de bactéries d'origine

fécale (2 entérocoques/100ml mais pas d'E. coli); aucune bactérie d'origine

fécale n'a en revanche été découverte à la galerie n° 26. Le second rapport n'a

pas mis en évidence de germes d'origine fécale à la chambre n° 25 en octobre

2016; en revanche, un E. coli/100ml a été détecté à la "galerie".

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 16 novembre 2016. A cette occasion, il a requis la

production par la municipalité du ou des rapports d'analyses des installations

sur la parcelle n° 648, d'un plan des canalisations et des captages du secteur,

ainsi que du relevé des débits de la source depuis 2014. Il a également

sollicité la production par la DGE de l'étude GEOLEP-EPFL de 1986 mentionnée

dans les déterminations de la DGE du 20 octobre 2016 .

Les 22 et 30 novembre 2016, la municipalité a

transmis au tribunal trois rapports d'analyses du SCAV révélant la présence en

octobre et novembre 2016 de nombreuses bactéries d'origine fécale à la chambre

n° 25 et à la galerie n° 26.

Le 6 décembre 2016, la DGE a produit le rapport du

GEOLEP-EPFL de 1986 avec annexes.

Faisant suite à une demande de la municipalité, le juge

instructeur a informé les parties que le Prof. C.________ serait entendu comme

témoin lors de l'audience appointée le 16 mars 2017, ce à quoi s'est opposé le

recourant le 19 décembre 2016, en mettant en cause l'impartialité et l'objectivité

du prénommé; le recourant a à cet égard formellement requis la mise en œuvre

d'une expertise par un spécialiste indépendant.

Le 21 décembre 2016, le magistrat instructeur a

informé les parties du maintien de l'audition du Prof. C.________. Quant à la nouvelle

expertise requise, il a précisé que l'un des juges assesseurs du tribunal (Mme Marcuard)

était hydrogéologue.

Le même jour, la municipalité a transmis au tribunal

un rapport du SCAV indiquant la présence en novembre 2016 de bactéries

d'origine fécale à la galerie n° 26.

Après que la DGE s'est à nouveau déterminée, la

municipalité a produit le 16 janvier 2017 les plans relatifs au tracé des

canalisations dans le secteur des parcelles n° 638 et 648, ainsi qu'un rapport

complémentaire du 11 décembre 2016. Dans ce document, faisant notamment état

des débits, le Prof. C.________ relevait pour l'essentiel que la pollution

demeurait à hautes eaux, bien que la carrière n'était plus utilisée. Durant les

fortes pluies, l'exutoire de drainage sortant au sud-ouest de la carrière

laissait s'écouler de l'eau turbide qui s'infiltrait en tête du talus

forestier, directement dans le sol. Le Prof. C.________ a ajouté que,

renseignements pris auprès de l'inspecteur cantonal des eaux, l'infiltration

d'une eau de drainage de ce type pouvait générer un résultat bactériologique

tel qu'observé si le temps de transit dans le sous-sol n'était que de quelques

heures, comme en l'espèce. Il a enfin préconisé diverses mesures provisoires propres

à réduire la pollution, soit: de raccorder un tuyau étanche sur l'exutoire du

drainage de la carrière pour conduire l'eau en pied de talus et limiter

l'infiltration dans la zone vulnérable; d'éviter la pâture dans la partie de la

zone S2 proche de la galerie n° 26; de poursuivre les analyses et les enregistrements

du débit dans la chambre n° 25.

La municipalité a transmis au tribunal un nouveau

rapport d'analyses du SCAV, qui n'a pas révélé la présence de bactéries

d'origine fécale à la galerie n° 26 en janvier 2017. Le chimiste cantonal ajoutait

toutefois ceci: "Conforme, au moment du prélèvement (période

hivernale), aux exigences de l'ordonnance sur l'hygiène. La qualité de l'eau

d'une source pouvant varier selon les conditions et la pluviométrie, une seule

analyse ne suffit cependant pas à garantir la potabilité de l'eau".

Après s'être encore exprimée à deux reprises et

produit un nouveau rapport du Prof. C.________ daté du 15 février 2017 (auquel

était joint un rapport du GEOLEP-EPFL de janvier 2003), la municipalité a

transmis au tribunal un rapport d'analyses du SCAV qui n'a pas révélé la

présence de bactéries d'origine fécale à la galerie n° 26 en février 2017. Le

recourant s'est encore déterminé le 13 mars 2017.

Le tribunal a tenu

audience le 16 mars 2017. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On

extrait du procès-verbal les passages suivants:

"Se présentent:

le recourant A.________, assisté

de Me Jean-Michel Henny, tous deux accompagnés, en qualité de témoin amené, de D.________,

secrétaire du recourant;

pour la Municipalité de Savigny, E.________,

Municipal, assisté de Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, tous deux accompagnés du

Prof. C.________ ainsi que de F.________, responsable du service des eaux de la

commune de Savigny;

pour la Direction générale de

l'environnement, G.________, hydrogéologue cantonale adjointe.

A sa demande, le Service du

développement territorial a été dispensé de comparaître. (...)

La Cour et les

parties se déplacent sur la carrière équestre, de 15x30 m selon indications de

A.________ Le Prof. C.________ confirme au Président que c'est bien de cette

carrière dont il parle dans son rapport du 18 septembre 2014 lorsqu'il évoque

un "pacage". Le Président se réfère à un courriel du 8 juin 2014 au

dossier, émanant du municipal alors en charge de l'affaire. Il en cite le

passage suivant: «Nos inquiétudes sont orientées sur le manège géré par H.________

(fille de A.________) où le crottin et le lisier des chevaux sont répandus dans

la forêt. Nous craignons qu'une faille dans la molasse amène directement ce jus

dans notre captage».

Me Henny

reconnaît que la palefrenière a jeté du crottin dans la forêt pendant une

période en 2014. A.________ souligne que tout a été ensuite nettoyé, en

précisant que cette carrière n'est pas une aire de repos mais un carré de travail

d'où le crottin est systématiquement enlevé. A________ ajoute qu'il n'est pas

en mesure de fournir de plus amples informations sur le drainage dudit carré,

dont la construction, supervisée par un bureau d'ingénieur et un architecte,

remonte aux années 70. Le Prof. C.________ indique qu'un tel carré ne serait

plus construit de nos jours, vu la vulnérabilité des sources.

Le Prof. C.________

attire l'attention de la Cour sur un tuyau provisoire raccordé à la sortie du

drain situé à l'angle sud de la carrière, mesure effectuée par la commune le

1er février 2017 selon indication de F.________. Il explique que ce dispositif

permet de réduire la pollution en conduisant plus loin, en contre-bas dans un

champ, une partie des eaux provenant de la carrière, de telle manière à éviter

leur infiltration dans la zone molassique. Il souligne à cet égard une

amélioration des analyses d'eau effectuées depuis à la galerie 26, tout en

insistant sur le manque de recul pour l'instant. Invité par la juge assesseur

Marcuard à faire savoir si la qualité des eaux à la sortie du drain a été

testée, le Prof. C.________ indique que des analyses ont eu lieu il y a deux

semaines, lors des dernières pluies, et qu'elles indiquent la présence, selon

son souvenir, de plus de 2000 germes banaux, 150 entérocoques et 28 E. coli.

Soulignant que l'eau sortant de ce drain continue à polluer le talus, Me

Schlaeppi confirme au Président que le rapport d'analyses sera comme à

l'accoutumée transmis au tribunal dès qu'il sera en sa possession. Me Henny

critique le fait que ces analyses ont été effectuées sans information préalable

à A.________ et sans la présence de ce dernier.

En réponse à

Me Henny qui s'interroge sur l'augmentation des bactéries détectées dans les

analyses d'octobre et novembre 2014 et sur le fait qu'une seule analyse a été

effectuée en 2015, le Prof. C.________ expose qu'il existe une corrélation

entre l'accroissement de la pollution et l'intensité des pluies; il ajoute que

si la surveillance a effectivement été relâchée en 2015, les analyses ont

toutefois repris intensément en 2016. Il relève encore que les contrôles

effectués en 2014 sont suffisamment parlants et que le traitement de l'affaire

a nécessité du temps (organisation de séances, discussions, établissement de

rapports).

En réponse à

Me Henny imputant la pollution aux déjections des vaches qui paissent à

proximité, le Prof. C.________ souligne la complexité du bassin d'alimentation

en eau en cause, englobant notamment une fosse à purin et un réseau d'égouts.

Il relève que des problèmes liés à la qualité de l'eau ont été identifiés en

1985-1986 déjà et qu'une séance sur place s'était tenue dans les années

nonante.

Interpellé par

la juge assesseur Marcuard sur le fait que la carrière est utilisée depuis

1976, qu'un réel problème n'est détecté qu'en 2014 (alors même que le temps de

transit est très bref) et que l'amélioration attendue après cessation de

l'utilisation de la carrière en 2015 ne s'est pas manifestée de manière

indubitable, le Prof. C.________ expose que l'étude de la zone a révélé des

problèmes récurrents quant à la qualité des eaux. Ajoutant que la commune a

procédé à des contrôles réguliers, qui ne se sont toutefois pas focalisés sur

les évènements pluvieux, il soutient que le temps de transit de 7h valait déjà

en 1974, mais qu'aucun essai le démontrant n'avait encore été effectué.

S'agissant de la qualité de l'eau durant ces années, Me Schlaeppi et F.________

soulignent de concert que celle-ci a été chlorée.

G.________

poursuit en indiquant que les suspicions quant à la source de la pollution se

sont tout d'abord portées sur les installations de la ferme proche, dont la

fosse a été contrôlée et les canalisations refaites. La pollution ayant perduré

en dépit de l'assainissement des objets à risques, l'attention s'est alors

dirigée sur la carrière à chevaux. Le Prof. C.________ relève encore qu'un

essai au iodure a été effectué au nord-ouest de la ferme et que le traceur

n'est arrivé qu'après 5 à 6 mois. A la question de Me Henny de savoir pourquoi

la commune n'a pas fait cesser la pâture des vaches dans la zone, E.________ indique

que depuis cette année, il a été décidé que les vaches ne paîtront plus dans la

partie supérieure de la parcelle n° 648.

Interpellé par

le Président quant à l'ampleur de la remise en état demandée, le Prof. C.________

relève qu'il s'agit d'ôter la couche de sable perméable, ainsi que la partie en

tout-venant inférieure, soit un volume approximatif de 300 m3 (15mx30mx0.7m);

il précise à cet égard que les relevés de sondage indiquent l'absence de couche

remplaçant le terrain naturel antérieur. Il conviendra ensuite de reconstituer

un sol se rapprochant d'une prairie, avec fonction d'épuration naturelle. Me

Schlaeppi ajoute qu'il s'agit là de travaux légers, le matériau à extraire

n'étant pas pollué.

Le Président

soulève la question de savoir ce qu'il adviendra si le recourant procède à de

coûteux travaux de remise en état et que d'aventure l'exploitation de la source

ne puisse pas reprendre. G.________ observe que l'essai de traçage a montré un

lien entre la carrière et la pollution, tout en admettant que d'autres sources

de pollution puissent exister, telles que des conduites d'eaux usées non

étanches. En réponse à l'indication du Prof. C.________ selon laquelle la durée

de vie de bactéries telles qu'entérocoques et E. coli est de 10 à 20 jours, Me

Henny s'interroge alors sur la persistance de la pollution en l'absence de

chevaux sur la parcelle. Le Prof. C.________ rétorque que l'eau contient encore

beaucoup de germes car il est question d'eaux de surface. (...)

F.________

explique que les analyses ont été effectuées tout d'abord en chambre 25 puis

l'ont ensuite été à la galerie 26. Il souligne que le tuyau métallique reliant

la galerie 26 à la chambre 25, d'une longueur d'environ 3m, date de 60 à 70 ans

et qu'il pourrait être de mauvaise qualité, tout en précisant que les analyses

ont été effectuées avant le tuyau, dans le captage (...)

La Cour et les

parties parviennent à la galerie 26, située sur la parcelle n°648. Il est

discuté des diverses arrivées d'eau à cette galerie. E.________ relève que B.________

a cessé son activité agricole, qu'il loue actuellement des parcelles à un tiers

et que la fumière n'est plus en fonction. La juge assesseur Uehlinger constate

que la zone S1 entourant la galerie 26 n'est pas clôturée, qu'elle supporte des

éléments de jeu pour enfants et qu'elle est même jardinée par endroits

(fleurs). G.________ indique qu'une clôture autour de la zone S1 ne s'impose

que s'il existe un risque que du bétail y pénètre, en ajoutant qu'en l'espèce

la zone S1 est peut-être clôturée lorsque des vaches paissent à proximité, ce

qui n'est pas le cas actuellement. Me Henny relève que les rapports d'analyses

ne font pas état des débits de la source. Le Prof. C.________ souligne que ces

débits, qui vont de 20-25 l/mn à plus de 100 l/mn, figurent néanmoins dans ses

divers rapports.

Le Président

se réfère ensuite au passage suivant des déterminations de la DGE, soit pour

elle G.________, du 20 octobre 2016: «Cela étant, il est relevé qu'on ne peut,

sur la base de cette étude, exclure que d'autres objets à risque présents à

proximité de la carrière à chevaux de A.________, comme par exemple des

conduites d'évacuation des eaux non étanches, ne contribuent également pour une

part à la pollution. Cet aspect serait à vérifier si l'on voulait éliminer tout

risque pollutif, même ponctuel, de la source n°26». G.________ souligne

l'ancienneté des conduites d'eaux usées en indiquant qu'elles peuvent être en

mauvais état. Elle indique qu'un assainissement chez le recourant n'autorise

pas à conclure que la situation sera à nouveau conforme. Elle ajoute toutefois

qu'un lien a été établi entre la carrière et la pollution et qu'un tel

assainissement supprimera l'un des risques. F.________ observe que l'état des

conduites d'eaux usées, contrôlé par la commune, est bon, sans que l'on puisse

toutefois garantir leur étanchéité.

A la question

de la juge assesseur Marcuard consistant à savoir si d'autres variantes

d'assainissement ont été analysées, G.________ répond que la solution

préconisée par le Prof. C.________ est bonne; Me Schlaeppi relève que cette

solution a trouvé l'appui de la DGE et qu'au vu de l'absence de chevaux et de

l'état actuel de la carrière quelque peu à l'abandon, une remise en état ne serait

manifestement pas de nature à priver le recourant d'un usage dudit carré. Le

Prof. C.________ indique enfin qu'une autre solution aurait été d'étancher le

sol de la carrière, en soulignant néanmoins la durée de vie toute relative d'une

étanchéité artificielle.

Me Schlaeppi

signale la bonne entente initiale entre les autorités communales et le

recourant. Il relève toutefois que faute d'amélioration de la qualité de l'eau

malgré les 18 m3 de crottin retirés et en l'absence de solution proposée par le

recourant, la municipalité s'est vue dans l'obligation de rendre une décision,

ce d'autant plus que la carrière a été clairement identifiée comme élément

pollutif. Il observe dans ce contexte qu'il est du devoir de la commune

d'investiguer en cas de pollution et d'assainir les causes de cette dernière,

en vertu du principe de précaution. Me Henny rétorque avoir été surpris par la

réception de la décision entreprise, alors qu'il avait été convenu peu

auparavant d'attendre un certain temps pour suivre l'évolution des analyses. Il

maintient qu'il n'a à ce jour pas été établi que la carrière est la source

véritable de la pollution et répète que cette pollution, déjà existante avant

la construction du carré, a même augmenté lorsqu'il n'y a plus eu de chevaux

sur la parcelle.

La juge

assesseur Marcuard revient ensuite sur la quantité d'eau conséquente injectée

dans la carrière lors de l'essai de traçage (l'équivalent des précipitations

durant 5 à 10 ans), en relevant que l'on paraît là loin des conditions

naturelles. Le Prof. C.________ explique sur ce point que lors des deux jours

ayant précédé l'essai, la carrière a uniquement été arrosée à raison de 5 à 10

lt/mn, soit l'équivalent d'un épisode pluvial banal, et que c'est à ce

moment-là que le temps de transit de 7 heures a été mesuré. Il a fallu ensuite

"lessiver" à grandes eaux le traceur utilisé pour l'éliminer

totalement.

G.________

indique que le fond de la carrière devrait être étanche pour répondre aux

exigences fédérales en la matière, ce à quoi Me Henny répond que ladite

carrière a été réalisée et approuvée bien avant l'instauration des zones de

protection S dans le secteur. Il ajoute que A.________ s'engage à ne plus

reprendre de chevaux et qu'il n'est pas exclu qu'il accepte d'inscrire une

mention en ce sens au registre foncier, sujet dont il doit toutefois encore

s'entretenir avec son mandant. Il chiffre enfin à près de 40'000 fr. le coût de

la remise en état du carré, sans compter les frais liés à la reconstitution du

sol. Invitée à faire savoir par la juge Marcuard quelle serait la position du

canton si les prochaines analyses devaient s'avérer bonnes, G.________ expose

que l'on pourrait envisager de renoncer à la remise en état à condition que le

carré ne soit définitivement plus utilisé."

Le 29 mars 2017, la municipalité

s'est encore brièvement déterminée et a transmis au tribunal un rapport

d'analyses du SCAV du 22 mars 2017 (annulant et remplaçant un précédent rapport

du 10 mars 2017 comportant "une erreur de transcription") relatif à

des prélèvements effectués le 1er mars 2017, d'une part à la sortie

du drain au sud-ouest de la carrière équestre faisant état de bactéries

d'origine fécale (2 E. coli et 105 entérocoques) et de nombreux germes (2000 ou

plus), d'autre part, à la galerie n° 26 (2 E. coli, mais pas d'entérocoques).

La DGE, la municipalité et

le recourant se sont déterminés sur le procès-verbal d'audience en date des 29

mars 2017 et 5 avril 2017. Le recourant a encore formulé diverses questions, réitérant

sa demande tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise indépendante et

requérant la production du rapport initial du SCAV du 10 mars 2017.

Considérants

1.

a) aa) L'art. 19 al. 1 de loi fédérale du 24 janvier 1991

sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) impose aux cantons de subdiviser

leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont

exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines, les prescriptions

nécessaires étant édictées par le Conseil fédéral. Selon l'art. 19 al. 2 LEaux,

la construction de bâtiments et d'installations dans les secteurs

particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent

mettre en danger les eaux. L'art. 20 LEaux prescrit en outre aux cantons de délimiter

des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation

artificielle des eaux souterraines d'intérêt public, en fixant les restrictions

nécessaires au droit de propriété (al. 1). Dans ce cadre, les détenteurs de

captage d'eaux souterraines sont notamment tenus de faire les relevés

nécessaires pour délimiter les zones de protection (al. 2).

L'art. 29 de l'ordonnance

du Conseil fédéral du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS

814.

) impose aux cantons de délimiter les zones de protection des eaux souterraines

en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des

installations d'alimentation artificielle d'intérêt public (al. 2), en

s'appuyant sur les informations hydrogéologiques disponibles et, si ces

dernières ne suffisent pas, en procédant aux investigations hydrogéologiques

nécessaires (al. 4). Les zones de protection S1, S2 et S3 sont décrites au ch.

12.

de l'Annexe 4 OEaux. Les ch. 122 à 124 de cette annexe définissent comme

suit les objectifs à atteindre au moyen de chacune des trois zones:

"122 Zone S1

1.

La zone S1 doit empêcher que

les captages et les installations d'alimentation artificielle ainsi que leur

environnement immédiat soient endommagés ou pollués.

2.

Dans les aquifères

karstiques ou fissurés fortement hétérogènes, elle doit en outre empêcher que

soit pollué l'environnement immédiat de structures géologiques dans lesquelles

l'eau de surface arrive concentrée dans le sous-sol (pertes) et où existe une

menace pour l'utilisation de l'eau potable.

3.

Elle couvre

le captage ou l'installation d'alimentation artificielle ainsi que leur

environnement immédiat. Dans les aquifères karstiques ou fissurés fortement

hétérogènes, elle couvre en outre l'environnement immédiat des pertes où existe

une menace pour l'utilisation de l'eau potable.

123.

Zone S2

1.

La zone S2 doit empêcher:

a. que les eaux du sous-sol soient

polluées par des excavations et travaux souterrains à proximité des captages et

des installations d'alimentation artificielle; et

b. que l'écoulement vers le captage

soit entravé par des installations en sous-sol.

2.

Dans les aquifères en roches

meubles ou les aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes, elle

doit en outre empêcher que des agents pathogènes et des substances qui peuvent

polluer les eaux pénètrent dans le captage en quantité telle qu'ils constituent

une menace pour l'utilisation de l'eau potable.

3.

Elle est délimitée autour des

captages et installations d'alimentation artificielle et dimensionnée de sorte:

a. que la distance entre la zone

S1 et la limite extérieure de la zone S2, dans le sens du courant, soit de 100

m au moins; elle peut être inférieure si les études hydrogéologiques permettent

de prouver que le captage ou l'installation d'alimentation artificielle

bénéficient d'une protection équivalente avec des couches de couverture peu

perméables et intactes; et

b. que, dans les aquifères en

roches meubles et les aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes,

la durée d'écoulement des eaux du sous-sol, de la limite extérieure de la zone

S2 au captage ou à l'installation d'alimentation artificielle, soit de dix

jours au moins.

124.

Zone S3

1.

La zone S3 doit garantir qu'en

cas de danger imminent (p. ex. accident impliquant des substances pouvant

polluer les eaux), on dispose de suffisamment de temps et d'espace pour prendre

les mesures qui s'imposent.

2.

La distance entre la limite

extérieure de la zone S2 et la limite extérieure de la zone S3 doit en règle

générale être aussi grande que la distance entre la zone S1 et la limite

extérieure de la zone S2."

A teneur du ch. 221 de l'Annexe 4 OEaux, ne sont

notamment pas autorisés dans la zone S3 les exploitations industrielles et

artisanales impliquant un risque pour les eaux du sous-sol (let. a); l'infiltration

d'eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées à travers une couche de

sol biologiquement active (let. c); la réduction préjudiciable des couches

protectrices (sol et couches de couverture) (let. d). Le ch. 13 de l'Annexe 4 OEaux

prévoit enfin que les périmètres de protection des eaux souterraines sont

délimités de manière à permettre de déterminer des endroits opportuns pour les

captages et les installations d'alimentation artificielle et de délimiter les

zones de protection des eaux souterraines en conséquence.

bb) Le canton de Vaud a introduit les bases légales

nécessaires à la création des zones de protection des eaux en modifiant les

art. 62 à 64 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux

contre la pollution le 18 septembre 1989 (LPEP; RSV 814.31; v. exposé des

motifs in BGC 1989 p. 305). L'art. 63 LPEP prévoit ainsi que le propriétaire

d'un captage doit effectuer les études hydrogéologiques nécessaires pour

délimiter les zones S1, S2 et S3, conformément à l'art. 20 LEaux (al. 1). A cet

effet, il mandate à ses frais un bureau technique qui établira un projet de

plan à l'échelle 1:5000, avec mention des limites de propriété, ainsi qu'une

liste des restrictions jugées nécessaires à la protection du captage (al. 2).

Selon l'art. 63 al. 5 LPEP, le service des eaux, sols et assainissement fait

établir un plan de délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 composé:

d'un plan précisant les limites de propriété, le numéro des parcelles et

mentionnant le nom des propriétaires intéressés à l'échelle du plan cadastral

(let. a); de la liste des restrictions d'utilisation des biens-fonds situés en

zones S1, S2 et S3 (let. b); d'une réglementation sur les installations

existantes (mises en état ou mises hors service), dans le respect des buts

fixés par la loi fédérale et du principe de la proportionnalité (let. c). Le

plan de délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 est soumis à

l'enquête publique (al. 6).

cc) Enfin, selon le site Internet officiel

"www.vd.ch", le territoire autour d'une source ou d'un puits doit

être subdivisé en trois zones "S" plus ou moins concentriques,

destinées à assurer une protection contre les risques de pollution, qui va en

décroissant avec l'éloignement. Les zones S1, S2 et S3 définissent les limites

de temps nécessaires pour qu'une bactérie déposée à un endroit donné atteigne

le captage. La délimitation de ces zones dépend ainsi du temps de transfert

dans les eaux: la zone S1 couvre la surface dont le temps de transfert est

inférieur à 1 jour, la zone S2 celle dont le temps de transfert est inférieur à

dix jours, alors que la zone S3 englobe la surface ayant un temps de transfert

de moins de 20 jours.

b) aa) L'art. 3 LEaux prévoit que chacun doit

s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence

qu'exigent les circonstances. On entend par pollution au sens de la LEaux toute

altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau

(art. 4 let. d LEaux). Aux termes de l'art. 6 LEaux, il est interdit

d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature

à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite (al.

1). De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors

d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau (al. 2). L'art.

31.

al. 1 OEaux indique que quiconque construit ou transforme des installations

dans une zone de protection des eaux souterraines ou y exerce d'autres

activités présentant un danger pour les eaux doit prendre les mesures qui

s'imposent en vue de protéger les eaux, notamment celles exigées dans l'annexe

4.

ch. 2 OEaux. Selon l'art. 31 al. 2 OEaux, l'autorité veille à ce que pour les

installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l'al. 1 et

présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à

la protection des eaux soient prises, en particulier celles mentionnées dans

l'annexe 4 ch. 2 de l'OEaux (let. a). L'autorité veille également à ce que les

installations existantes situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux

souterraines et menaçant un captage ou une installation d'alimentation

artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d'autres

mesures propres à protéger l'eau potable, en particulier l'élimination des

germes ou la filtration, soient prises dans l'intervalle (let. b).

bb) L'art. 7 LPEP prévoit que les communes veillent

à prévenir les cas de pollution et prennent toutes les mesures utiles à cet

effet (al. 1). Lorsqu'un cas de pollution s'est produit, elles prennent en

première urgence les mesures nécessaires pour en combattre les effets (al. 2).

L'art. 13 du règlement d'application de la LPEP du 16 novembre 1979 (RLPEP; RSV

814.31

) prévoit qu'il est interdit de déverser des substances polluantes

dans les eaux publiques ou privées, ainsi que dans tout collecteur aboutissant

directement ou indirectement dans ces dernières, notamment le purin, les eaux

résiduaires des silos à fourrage et les résidus solides de distillation (pulpes

et noyaux). La municipalité veille au respect de l'art. 13 RLPEP (art. 16

RLPEP).

cc) Les Instructions pratiques pour la protection

des eaux souterraines, publiées par l'Office fédéral de l'environnement, des

forêts et du paysage en 2004 précisent que chacun doit s'employer à prévenir

toute atteinte aux eaux avec la diligence requise par les circonstances.

L'interdiction d'introduire dans les eaux ou d'y laisser s'y infiltrer des

substances de nature à les polluer s'étend également au dépôt ou à l'épandage

de substances hors d'une eau, s'ils constituent un risque concret de pollution

des eaux. Si l'on décèle dans les eaux souterraines utilisées, ou destinées à

l'être, des substances imputables à des activités humaines, il convient

d'examiner s'il y a atteinte à l'interdiction de pollution ou à des

prescriptions qui s'y rapportent (ch. 3.1 p. 55). Ces instructions indiquent en

outre que, généralement, une installation nouvelle est soumise à certaines

exigences minimales. Les installations existantes et non conformes à la zone S3

peuvent être maintenues provisoirement, à condition qu'elles ne présentent pas

de danger pour les eaux souterraines. En cas de risque concret de pollution des

eaux souterraines, les mesures exigées par les circonstances sont prises en

temps utile (p. ex. assainissement) (ch. 3.3.2 p. 59).

dd) La

loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS

814.

) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs

biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes,

et de conserver durablement les ressources naturelles, en

particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE).

Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites

à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Par atteintes, on entend

notamment les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles

peuvent faire l'objet (art. 7 al. 1 LPE). A teneur de l'art. 16 LPE, les

installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la LPE et aux

dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de

l'environnement seront assainies (al. 1), le Conseil fédéral édictant des

prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les

délais et la manière de procéder (al. 2). Avant d'ordonner d'importantes

mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de

l'installation de proposer un plan d'assainissement (al. 3). S'il y a urgence,

les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse

nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation (al. 4). Les

autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art.

16.

al. 2 ne répond pas en l'espèce au principe de proportionnalité (art. 17 al.

1.

LPE).

2.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une pollution au sens de l'art. 4

let. d LEaux a affecté les sources des Planches. Compte tenu de cette pollution

touchant son réseau de distribution d'eau potable, l'autorité intimée a à juste

titre pris les mesures nécessaires, en mettant tout d'abord rapidement hors

service le captage concerné, puis en tentant d'identifier les sources de la

pollution, en s'adjoignant pour ce faire les services d'un hydrogéologue. En

cela, elle a en tous points respecté le devoir qui était le sien de combattre

les effets d'une pollution avérée. Reste encore à examiner si c'est à bon droit

qu'elle a exigé l'assainissement de la carrière à chevaux du recourant en

considérant comme établi que cette dernière contribuait de manière

significative à la pollution décelée.

3.

Il convient de prime abord d'écarter les griefs du recourant – formulés

pour le moins de manière laconique – quant à la validité de l'essai de traçage

réalisé en mai 2015, qui outrepasserait selon lui les prescriptions techniques

en la matière. Le Prof. C.________ a en effet clairement détaillé dans son

rapport du 2 septembre 2015 le processus employé lors de cet essai. Il a indiqué

précisément le type de traceur utilisé, le mode opératoire relatif à l'arrosage

de la carrière équestre et les résultats obtenus quant à la vitesse de

déplacement du traceur artificiel dans le sous-sol. Il a ensuite exposé en

détail son analyse de la situation et ses conclusions. Lors de l'audience, à la

demande de la Cour, il est revenu sur le procédé adopté, en expliquant en

détail chacune des phases et leurs implications, en particulier sur la

nécessité – après avoir déterminé le temps de transit – d'injecter une importante

quantité d'eau pour supprimer tout résidu du traceur. Le tribunal ne voit aucun

motif de remettre en cause la méthode adoptée par l'expert pour l'essai de

traçage, ce d'autant que la DGE a confirmé dans ses déterminations que l'essai

a été réalisé dans les règles de l'art. Rien ne laisse au demeurant supposer,

et le recourant ne le prétend pas, que le spécialiste mandaté ne disposerait

pas de l'expérience suffisante pour mener à bien une telle étude.

4.

Selon le recourant, il n'aurait pas été établi que la pollution trouve

effectivement son origine dans la carrière équestre. A cet égard, il fait

valoir que l'expert C.________ se serait obstiné à considérer que cette carrière

constituait l'unique source de pollution, alors qu'aucune analyse n'a été

réalisée à proximité de la ferme sur la parcelle n° 648, où du bétail paît

régulièrement en zone S2. Relevant que la qualité de l'eau captée dans la

galerie n° 26 n'a cessé de montrer des déficiences, il s'étonne de constater que

plus le nombre de chevaux a diminué plus la pollution a augmenté. Le recourant

met également en cause la thèse selon laquelle les bactéries fécales contenues

dans les déjections auraient survécu plusieurs mois après le départ des

chevaux. Il relève à cet égard que la durée de vie des bactéries en cause est très

courte.

a) aa) Il ressort du dossier que si les suspicions

quant à l'origine de la pollution constatée en 2014 se sont tout d'abord

orientées sur les installations de la ferme sise sur la parcelle n° 648,

celle-ci a toutefois pu être mise hors de cause, dès lors que les contrôles

effectués n'ont pas révélé de défectuosités et qu'il a été démontré que le

foyer de la pollution provenait de l'amont et non de l'aval (cf. rapport C.________

du 18 septembre 2014). Ces constats, qui n'ont pas lieu d'être remis en cause

par le tribunal, n'autorisent toutefois pas à déduire, par défaut, que la

pollution trouverait sa seule ou principale source dans la carrière équestre.

On relèvera à cet égard qu'au fil de ses rapports,

l'expert mandaté par la commune a nuancé ses propos quant au degré d'implication

de la carrière équestre. Ainsi, s'il affirmait initialement que la pollution

provenait exclusivement de la carrière (rapport du 18 septembre 2014), il s'est

par la suite montré moins affirmatif, en relevant que la pollution était

principalement due à l'infiltration des eaux dans la carrière (rapport du 2

septembre 2015). Il a enfin indiqué n'avoir jamais été prétendu que la carrière

équestre était la seule source de pollution en observant que d'autres sources

sont possibles (rapport du 15 février 2017). Il rejoint en ce

sens l'avis exprimé par l'hydrogéologue cantonale adjointe dans ses

observations sur le recours, à savoir que l'on ne peut exclure que d'autres

objets à risques à proximité de la carrière équestre puissent contribuer à la

pollution, telles des conduites d'évacuation non étanches, et qu'il

conviendrait de vérifier cet aspect si l'on voulait éliminer tout risque de

pollution. Parallèlement, dans ses différents

rapports, le Prof. C.________ a préconisé à réitérées reprises d'éviter la

pâture dans l'environnement proche de la galerie n° 26; dans son dernier

rapport du 15 février 2017, il observait d'ailleurs qu'il n'était pas exclu que

cette pâture puisse elle aussi causer un problème de pollution.

bb) Nonobstant l'absence de chevaux sur la parcelle

depuis septembre 2015, on ne peut que constater, avec les parties, que la

pollution bactériologique à la galerie n° 26 n'a pas cessé.

Pour expliquer cette apparente contradiction, le

Prof. C.________ avait tout d'abord émis l'hypothèse que le sol de la carrière

équestre devait contenir un stock de déjections suffisamment important pour que

les bactéries fécales y vivent tant qu'il y avait assez de déjections pour les

faire vivre; l'augmentation des températures devait selon lui accélérer la

consommation de ce stock, quelques mois étant toutefois nécessaires pour une

dégradation effective (rapport du 5 avril 2016).

Ce raisonnement est toutefois quelque peu mis à mal

par les explications de l'expert lui-même dans ses divers rapports. Il a ainsi indiqué

successivement que le terrain existant sous la couche de tout-venant dans la

carrière équestre, à une profondeur de 70 cm environ, est constitué de sable

limoneux gris-brun provenant de l'altération des grès de la molasse

burdigalienne (cf. rapport du 1er octobre 2015), que la carrière, vu

son substrat purement minéral, ne permet pas une biodégradation des eaux

superficielles qui s'infiltrent (cf. rapport du 15 février 2017) ou encore que

les relevés de sondage ont révélé l'absence de couche remplaçant le terrain

naturel (cf. PV d'audience). Compte tenu de ce qui précède, on ne s'explique

dès lors pas comment des bactéries – dont la durée de vie n'excède pas 10 à 20

jours selon indications de l'expert – pourraient survivre aussi longtemps dans

un tel sol dépourvu de matière organique nécessaire à leur survie.

On relèvera encore que la vision locale a permis de

constater que la couche supérieure de la carrière équestre est propre et qu'aucun

amas de crottin ne jonche son sol. Il n'y a du reste pas lieu de supputer qu'il

en aurait été différemment par le passé lorsque la carrière était encore

utilisée et de remettre en cause les affirmations du recourant lors de

l'audience, selon lesquelles le crottin était systématiquement enlevé. Il

paraît en effet usuel de maintenir propre l'espace utilisé pour le travail avec

les équidés (dressage, longe) et d'en évacuer régulièrement le crottin; il n'en

irait certes pas forcément de même s'agissant d'une surface utilisée exclusivement

à titre d'aire de sortie, sur laquelle les équidés peuvent demeurer de longues

périodes. Tel n'était toutefois pas l'utilisation faite de la carrière à

chevaux litigieuse. A cela s'ajoute le fait que l'injection massive d'eau lors

de l'essai de traçage de mai 2015 aurait dû lessiver le terrain de la carrière

équestre en évacuant ainsi les résidus de crottin antérieurs à mai 2015. S'agissant

des abords de la carrière, le recourant a admis qu'une palefrenière avait,

durant une période en 2014, jeté du crottin directement dans la forêt, en contrebas

du carré. Le recourant a toutefois assuré avoir nettoyé l'endroit en retirant

18.

m3 de déjections. Ce comportement semble depuis ne pas s'être

reproduit et l'autorité intimée n'a du reste jamais signalé, à l'issue de ses

fréquents passages sur la parcelle, que tel aurait été le cas. Dans la mesure

où le sol de la carrière n'est actuellement (et à tout le moins depuis

septembre 2015 avec le départ des chevaux) pas souillé par des résidus de

crottin, on discerne mal d'où pourrait provenir le stock de déjections résiduel

mis en exergue par l'expert.

cc) Constatant, plus d'un an après la disparition

des équidés sur la parcelle, que son hypothèse ne s'était pas réalisée et que la

pollution perdurait, le Prof. C.________ a, dans son rapport du 11 décembre 2016,

focalisé son attention sur le drainage sis au sud-ouest de la carrière. Selon

lui, durant les fortes pluies, cet exutoire laisse s'écouler de l'eau turbide

qui s'infiltre en tête du talus forestier, directement dans le sol; le Prof. C.________

ajoute que, renseignements pris auprès de l'inspecteur cantonal des eaux,

l'infiltration d'une eau de drainage de ce type "peut" générer un

résultat bactériologique tel qu'observé en cas de temps de transit très bref

dans le sous-sol, comme en l'espèce.

b) Se fondant sur les avis de ses assesseurs

spécialisés (hydrogéologue et ingénieur agronome), le tribunal de céans n'est

pas en mesure de conclure, avec suffisamment de vraisemblance, que la

principale source de pollution réside effectivement dans la carrière à chevaux.

La seule certitude a trait au fait que les eaux sortant du drain sis au

sud-ouest de la carrière sont polluées, comme en atteste le rapport du SCAV du

22.

mars 2017, et que le sol du talus dans lequel s'infiltrent rapidement ces

eaux est très vulnérable. Il n'est en revanche pas possible en l'état d'établir

un lien unique entre ce drainage et la carrière et d'affirmer que les eaux

sortant du drain proviennent assurément et exclusivement de cette carrière. En

d'autres termes, bien que ce drain soit situé sous la carrière à chevaux, l'on

ignore d'où sont issues toutes les eaux qu'il récolte et dans quelle

proportion elles comprennent de l'eau infiltrée dans la carrière elle-même. Au

demeurant, les eaux qui proviennent du sol de la carrière ne sont vraisemblablement

que peu polluées, l'absence de matière organique ne permettant pas aux

bactéries en cause d'y survivre longtemps (cf. consid. 4a/bb); ainsi, à elles

seules, ces eaux ne permettent a priori pas d'expliquer le nombre anormalement

élevé de germes d'origine fécale décelé depuis 2014. Les résultats des analyses

effectuées sur les échantillons prélevés le 1er mars 2017 montrent

que l'importance de la pollution des eaux du drain ne se reflète pas dans celle

du captage, avec plus de 2'000 germes, deux E. coli et 105 entérocoques dans le

premier et respectivement 6 germes, 2 E. coli et aucun entérocoques dans le

second.

Il résulte de ce qui précède que des doutes

importants existent en ce qui concerne l'origine de la pollution. Il convient

dans ce contexte de garder à l'esprit que plusieurs captages des sources des

Planches ont déjà attiré défavorablement l'attention il y a une trentaine

d'années. Il ressort ainsi du rapport GEOLEP du 12 mai 1986 que le captage n° 25

a été abandonné dès 1975 en raison de la mauvaise qualité des eaux recueillies

– on soulignera ici que la carrière n'a été réalisée qu'en 1976 –, que la

qualité de l'eau prélevée à la chambre n° 24 était déjà qualifiée de

"suspecte" (présence d' E. coli et de nombreux germes selon analyses

de mars 1986) et celle analysée à la galerie n° 26 de "douteuse"

(présence d'un E. coli et de 4 entérocoques selon analyses de janvier à mars

1986) (p. 2 et 5 s.). S'agissant en particulier du captage n° 26, le GEOLEP

mettait en lumière de nombreux risques de pollution, à savoir une habitation,

des hydrocarbures, des fosses à purin et un dépôt de fumier. A titre de

recommandations, il indiquait ce qui suit (p. 15 s.): "Un raccordement

des eaux usées domestiques à un collecteur d'eaux usées, pour autant que le

service cantonal de la protection des eaux l'autorise, pourrait être un moyen

de prévention contre d'éventuelles infiltrations d'eaux usées mal évacuées.

D'une manière plus fondamentale, l'état précaire de ce captage nous amène à

proposer son abandon. En effet, la présence de nombreux foyers de pollution sur

la zone SII met directement en danger la source. Ainsi, un recaptage de ces

eaux est vivement indiqué". On relèvera encore que les essais de

pompage en 1988 dans le puits "Cuanoud" ont révélé une contamination

de l'eau prélevée (rapport du 18 septembre 2014).

La pollution constatée en 2014 n'apparaît dès lors

pas comme un événement isolé dans l'histoire de la source; l'altération

bactériologique de la qualité de l'eau perdure depuis près de 30 ans (en divers

endroits), avec un épisode de pollution d'une intensité plus forte en 2014 à la

galerie n° 26. Jusqu'à cette date, l'eau provenant de cette galerie a

simplement été chlorée et les résultats n'ont jamais été à ce point mauvais

qu'ils eussent commandé sa mise hors service (cf. PV de la vision locale et

rapport du 15 février 2017). Durant la procédure, l'accent a en outre été mis à

plusieurs reprises sur la vulnérabilité du bassin d'alimentation en eau dont il

est ici question, qui comporte notamment un réseau d'égouts et une fosse à

purin. Des vaches ont en outre pâturé en zone S2, à proximité de la galerie n° 26,

étant précisé qu'il a été décidé que tel ne sera plus le cas dès cette année

(cf. PV d'audience). La vision locale a au surplus permis de constater que la

zone S1 entourant la galerie n° 26 n'était pas clôturée et qu'elle était même

jardinée par endroits, ce qui pourrait également jouer un rôle dans la

pollution. A cela s'ajoute enfin que, de par sa nature en certains endroits, le

sol de ce bassin d'alimentation ne permet pas toujours aux eaux souterraines de

séjourner suffisamment longtemps dans le terrain de telle manière à ce que des

bactéries sources de pollution en soient éliminées naturellement avant de

parvenir au captage.

La carrière équestre peut, tout au plus, être

identifiée comme l'un des éléments qui pourrait jouer un rôle dans la

pollution, étant précisé que, pour les raisons évoquées plus haut, il n'apparaît

guère concevable qu'elle en soit réellement à l'origine. Quoi qu'il en soit, cette

incertitude sur les causes de la pollution doit au préalable être levée aux

fins de permettre à l'autorité intimée de se prononcer en toute connaissance de

cause et de ne pas prendre le risque d'attribuer à un seul propriétaire la

responsabilité d'une pollution susceptible d'avoir été engendrée, ou de l'être

à l'avenir, par d'autres objets ou comportements à risques. La décision

attaquée s'avère ainsi prématurée. Ce constat du caractère prématuré de la

décision, qui justifie l'admission du recours, semble au demeurant partagé par

l'expert de la commune puisque le Prof. C.________ suggérait dans son rapport

du 4 avril 2016 de poursuivre les analyses en cours.

5.

On peut encore relever que les modalités de mise en conformité de la

carrière résultant de la décision attaquée posent problème au regard du

principe de la proportionnalité en relation avec la garantie de la propriété.

a) Le principe de proportionnalité exige qu'une

mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de

l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins

incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant

au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les

intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84 et

la réf. cit.).

b) aa) En

l'occurrence, compte tenu de l'historique des sources des Planches, en

particulier de la vulnérabilité avérée de la galerie n° 26 (dont l'abandon

était préconisé en 1986 en raison de son état "précaire"), il n'est à

tout le moins pas certain que la remise en état ordonnée soit apte à résoudre

de manière sûre et durable les problèmes de pollution constatés et à permettre

la réintroduction de l'eau captée à la galerie n° 26 dans le réseau de

distribution d'eau potable ou, de manière plus générale, à garantir la

pérennité des eaux dans le secteur. L'hydrogéologue cantonale adjointe relevait

d'ailleurs lors de l'audience qu'un assainissement de la carrière

équestre, s'il était de nature à supprimer l'un des risques, n'autorisait

toutefois pas à conclure que la situation serait à nouveau conforme. Les incertitudes

sur l'efficacité et les bénéfices réels des mesures d'assainissement

préconisées amènent le tribunal à conclure, sur la base des connaissances

actuelles, au caractère disproportionné des travaux de remise en état ordonnés

par la décision attaquée, compte tenu des coûts élevés engendrés par ceux-ci

pour le recourant.

bb) Par surabondance, on relèvera que si l'on devait

constater à l'avenir, sur la base de nouvelles données, que la carrière

équestre doive effectivement être assainie, il conviendra alors d'examiner la

question de savoir si des mesures de remise en état plus simples et moins

coûteuses ne permettraient pas également d'atteindre le but visé. A proximité

immédiate de la carrière équestre, le terrain ne comporte en effet pas

d'horizons A et B, mais on y trouve immédiatement une couche molassique. L'exigence

selon laquelle il y a lieu de retirer de la carrière équestre du matériau sur

une profondeur de 70 cm n'apparaît dès lors pas justifiée. Selon les assesseurs

spécialisés du tribunal, il suffirait a priori tout au plus de décaper légèrement

le sol sableux de la carrière et d'y déposer une couche de terre végétale.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. Vu l'issue de la procédure, les frais

sont mis à la charge de la Commune de Savigny (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Savigny du 23 juin 2016 est annulée.

III.

Un émolument de de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la

Commune de Savigny.

IV.

La Commune de Savigny versera à A.________ une indemnité de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 mai 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.