AC.2016.0277
CDAP - AC.2016.0277 - 2017-05-15 - A.________/Municipalité de Savigny, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Service du développement territorial
15 mai 2017Français57 min
Source vd.ch
De
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2017
Composition
M. François Kart, président; Mme Claude-Marie Marcuard, assesseur
et Mme Silvia Uehlinger, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Savigny, représentée
par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA, Div. support stratégique-Serv. jur.,
2.
Service du développement
territorial.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Savigny du 23 juin 2016 (ordre de remise en état d'une carrière à chevaux -
parcelle n° 638)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 638 de la Commune
de Savigny, au lieu-dit Mollie-Margot, colloquée en zone agricole selon le plan
des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 27 février 1981. D'une surface
totale de 5'031 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation
d'une surface au sol de 190 m2, un bâtiment d'une surface au sol de 176
m2 et un garage d'une surface au sol de 20 m2. Aucune
activité agricole n'y est exercée. Dans les années 1970, A.________ a aménagé
sur sa propriété des boxes pour chevaux, ainsi qu'un carré en sable de 15x30 m pour
le travail avec les équidés (ci-après la "carrière équestre" ou la
"carrière à chevaux"). Directement au sud-est de la carrière se
trouve un talus forestier avec une forte pente. Selon les explications de A.________,
entre trois et cinq chevaux de loisir ont occupé les lieux depuis 1976, puis
uniquement deux dès 2012.
Propriété de B.________, la parcelle n° 648 de la
Commune de Savigny au lieu-dit Mollie-Margot est située au nord-est de la
parcelle n° 638. D'une surface totale de 37'578 m2, ce bien-fonds
est également sis en zone agricole et supporte en particulier une habitation et
rural de 444 m2.
B.
La commune de Savigny exploite notamment les sources des Planches pour
son réseau de distribution d'eau potable, dont plusieurs captages sont situés à
proximité des parcelles n° 638 et 648. En particulier, les eaux captées par la galerie
n° 26 sont dirigées vers la chambre n° 25, puis au réservoir des Planches. La
galerie n° 26 se situe à proximité de la ferme sise sur la parcelle n° 648; une
distance comprise entre 124 et 145 m sépare la galerie n° 26 de la carrière
équestre sise sur la parcelle n° 638. Selon le plan de délimitation des zones de
protection S1, S2 et S3 des sources des Planches, approuvé par le Conseil
d'état du canton de Vaud le 15 février 1995, une zone de protection S1 jouxte
la ferme sise sur la parcelle n° 648, au sud de celle-ci. La ferme est quant à
elle englobée dans la zone S2, au même titre qu'un dépôt de fumier recensé du
côté est de celle-ci. La parcelle n° 638 se situe entièrement en zone de
protection S3.
C. Le
Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a analysé la
qualité de l'eau en divers lieux le 25 mars 2014. Les analyses consignées dans
son rapport du 31 mars 2014 ont révélé la présence de bactéries d'origine
fécale à la chambre n° 25. La conclusion de ce rapport était que l'eau de cette
chambre nécessitait d'être désinfectée pour être potable. Un nouveau rapport
d'analyses du SCAV du 10 juin 2014 concernant des prélèvements effectués le 6
mai 2014 à la même chambre a derechef signalé la présence de bactéries
d'origine fécale; le chimiste cantonal indiquait ce qui suit: "Ces
résultats confirment ceux obtenus sur les échantillons prélevés le 25 mars
dernier. L'eau de la chambre n° 25 contient des bactéries d'origine fécale en
quantités non négligeables. Cette source ne devrait pas alimenter le réseau
public. Des mesures d'assainissement sont à prendre, notamment la mise en
conformité des installations privées comprises dans les zones de protection".
Après avoir mis hors service la galerie n° 26 en
juin 2014, la Municipalité de Savigny (ci-après: la municipalité) a mandaté le
Prof. C.________, géologue et hydrogéologue conseil, aux fins d'identifier les
causes de la pollution et d'être assistée dans les futures opérations
d'assainissement. Le 1er juillet 2014, un échantillonnage détaillé
des venues d'eau dans la galerie n° 26 a été effectué; le rapport d'analyses du
SCAV du 9 juillet 2014 a à nouveau révélé la présence de bactéries d'origine
fécale.
Dans un premier rapport du 18 septembre 2014, le
Prof. C.________ a tout d'abord souligné que la qualité bactériologique de l'eau
captée dans la galerie n° 26 n'avait cessé de montrer des déficiences, en se
référant sur ce point à un rapport de 1986 du laboratoire de géologie de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (GEOLEP) relatif au dimensionnement
des zones de protection des sources des Planches; ce rapport mentionnait par
ailleurs que le captage n° 25 avait dû être abandonné en 1975 en raison de la
mauvaise qualité des eaux. Il a poursuivi en relevant que le GEOLEP avait
débuté en 1988 des reconnaissances en vue de reprendre les eaux aboutissant à
la chambre n° 25 par un nouveau captage. La qualité des eaux pompées dans un
puits d'essai réalisé au pied du talus (puits "Cuanoud") étant
dissuasive, la municipalité avait alors entrepris des démarches pour assainir le
bassin d'alimentation, en particulier la carrière équestre; une vision locale effectuée
en 2002 avait permis de constater que la situation ne s'était pas améliorée
depuis une première enquête en 1987. L'opération d'assainissement n'avait finalement
pas été entreprise. Le Prof. C.________ a ensuite relevé que les récentes
inspections menées à l'initiative de la municipalité avaient révélé, d'une
part, que la ferme proche de la galerie n° 26 avait été mise en conformité s'agissant
des eaux usées et de la fosse à purin. D'autre part, il y avait des amas
importants de déjections en aval de la carrière équestre, dans la forêt du
talus, et des eaux de drainage sortant au sud-ouest de la carrière équestre étaient
amenées également dans le talus, où elles s'infiltraient. Le Prof. C.________ en
a donc conclu que ces investigations confirmaient celles de 1987 et 2002, à
savoir que la pollution provenait exclusivement de la carrière équestre. Il a
précisé que les eaux de lessivage des déjections, ainsi que celles résultant de
l'infiltration du drainage dans le talus se mêlaient aux eaux souterraines présentes
dans la terrasse molassique. Le Prof. C.________ préconisait un assainissement du
secteur, à la suite de quoi la situation de la galerie n° 26 devrait s'améliorer
rapidement et le projet de recaptage du captage n° 25 pourrait être repris.
Trois rapports du SCAV ont à nouveau révélé la
présence de germes d'origine fécale à la chambre n° 25 en septembre et novembre
2014, ainsi qu'en avril 2015.
En mai 2015, le Prof. C.________ a procédé à un
essai de traçage depuis la carrière équestre afin de déterminer comment les
eaux s'y infiltrant parvenaient au captage. Pour ce faire, la carrière a été
arrosée le 18 mai 2015 par des jets à raison de quelques l/mn, afin de saturer
les terrains. Le 19 mai 2015, de l'uranine a été déversée en une dizaine de
points répartis sur la surface de sable. L'arrosage a été poursuivi jusqu'au 22
juin 2015, avec au total 750 m3 d'eau déversés et un débit de 15 l/mn.
Des prélèvements ont ensuite été effectués durant 34 jours, dans la galerie n° 26
(en fait pris à l'arrivée dans la chambre n° 25) et par pompage dans le puits
"Cuanoud".
Le Prof. C.________ a consigné ses conclusions
concernant cet essai dans un rapport du 2 septembre 2015. Il en ressortait en
premier lieu que la pollution massive constatée à la galerie n° 26 était
principalement due à l'infiltration des eaux dans la carrière équestre. Le
terrain, de nature sableuse, n'était pas recouvert de végétation. Le sable
entraînait une infiltration rapide dans l'aquifère. Les eaux d'infiltration
dans cette carrière aboutissaient très rapidement au captage n° 26 (sept heures)
et au puits "Cuanoud" (entre 18 et 26 heures), temps de migration si bref
que l'épuration naturelle dans le sous-sol ne parvenait pas à neutraliser les
germes fécaux issus de cette surface. Considérant qu'un étanchement durable de
l'installation était illusoire, il a conclu que seule la renonciation à l'activité
équestre dans la zone permettrait une remise en service la galerie n° 26, voire
un recaptage de la source n° 25.
Une séance a été organisée le 28 septembre 2015 sur
la parcelle n° 638 en présence du municipal en charge du dossier, de l'hydrogéologue
cantonale adjointe et de A.________, lequel a été informé de la situation et
des mesures à envisager, soit la suppression de la carrière à chevaux et la
reconstitution d'une prairie à la place.
Le 1er octobre 2015, le Prof. C.________
a rendu un nouveau rapport ayant pour objet un projet de suppression de la
carrière à chevaux, ainsi que des recommandations pour la constitution d'un
nouveau sol de prairie pouvant assurer la biodégradation des eaux d'infiltration
avant l'arrivée à la source. Exposant en détail les résultats de sondages
effectués le 29 septembre 2015 dans la carrière, l'expert préconisait tout
d'abord l'évacuation des couches de la série supérieure et du tout-venant. Il
prévoyait ensuite un nouveau sol constitué d'une couche de fond, pour laquelle
il conviendrait de choisir un horizon B ou un déblai issu d'une couverture
morainique composé de sable limoneux légèrement argileux. Ce matériel serait ensuite
mis en place sur l'ancien terrain naturel sur une épaisseur de 30 cm, en
évitant de trop le compacter pour qu'il reste drainant pour l'horizon A, soit
la couche constituée de 20 cm de terre végétale. Il y aurait enfin lieu
d'ensemencer la prairie, sans ajout d'engrais. Le Prof. C.________ a au surplus
préconisé une extension de la zone S2. Il a enfin relevé que A.________ l'avait
mandaté le 28 septembre 2015 pour définir les travaux à entreprendre.
Par courriel du 2 octobre 2015, la DGE, soit pour elle
l'hydrogéologue cantonale adjointe, à laquelle le rapport du 1er
octobre 2015 avait été transmis pour approbation, a fait savoir à la municipalité
qu'elle autorisait les travaux suggérés dans le rapport précité sous plusieurs
conditions, notamment la réalisation des travaux de remise en état sous surveillance
hydrogéologique.
A réception du rapport du 1er octobre
2015, A.________ s'est adressé par courriel du 18 octobre 2015 à la municipalité
et à la DGE, en priant la commune, comme propriétaire des captages, de lui
indiquer dans quelle mesure elle entendait participer aux coûts relatifs aux travaux.
Soulignant que ses installations avaient été autorisées et que le plan des
zones de protection n'avait pas été modifié depuis, il s'interrogeait sur le fait
de savoir si tous les examens avaient été entrepris pour cerner les causes de
la situation.
La DGE a répondu au prénommé le 20 octobre 2015 que
les frais relatifs aux travaux d'entretien d'installations ou à leur remise en
état incombaient en principe aux propriétaires. La municipalité lui a quant à
elle fait savoir le 19 novembre 2015 que les investigations démontraient que la
carrière à chevaux était à l'origine de la pollution de la galerie n° 26, qu'il
incombait au propriétaire d'entretenir ses installations dans un état conforme
à la zone, afin qu'elles n'occasionnent aucun danger pour les eaux, et que la municipalité
n'envisageait pas de contribuer aux frais résultant des futurs travaux. A cet
égard, elle a exposé que sa responsabilité n'était pas engagée, qu'elle était
privée d'une ressource en eau depuis de nombreux mois, ceci l'ayant contrainte
de s'approvisionner auprès d'une autre commune, et qu'elle avait pris en charge
les frais d'investigation à hauteur de plusieurs milliers de francs. Elle a lui
dès lors octroyé un délai pour confirmer qu'il entreprendrait les travaux de
mise en conformité d'ici au 31 mars 2016.
A.________ s'est adressé à la municipalité le 21
décembre 2015 par l'entremise de son mandataire, en relevant que le rapport du
2 septembre 2015 suscitait de nombreuses questions demeurées sans réponse
(début et type de la pollution, débit de la source, localisation de la chambre
n° 25 et rôle du puits "Cuanoud"). Il a également mis en doute le
fait que l'essai de traçage respectait les normes usuelles. Soulignant qu'il se
déterminerait à réception des informations et documents requis, il a indiqué
qu'il contestait dans l'intervalle être responsable d'une pollution et devoir
entreprendre les travaux préconisés. Il s'est enfin étonné d'avoir été invité à
attribuer un mandat d'étude au Prof. C.________, lui-même mandaté par la municipalité.
Un nouveau rapport d'analyses du SCAV a à nouveau révélé
la présence de germes d'origine fécale à la chambre n° 25 en janvier 2016.
Par l'entremise de son mandataire, la municipalité a
transmis à A.________ le 13 janvier 2016 copies des rapports du Prof. C.________
et du SCAV, en lui indiquant que ces documents permettraient de répondre à
nombre de ses questions. Elle a également fait valoir qu'elle se considérait en
droit de revendiquer divers montants à son encontre (coûts correspondant à la
perte d'eau pour près de 30'000 fr.; environ 13'000 fr. de rapports d'analyses
et d'inspections; 1'000 fr. d'analyses du SCAV).
Le 16 février 2016, une séance a réuni A.________ et
son mandataire, le municipal en charge du dossier assisté du mandataire de la municipalité,
l'hydrogéologue cantonale adjointe et le Prof. C.________. Il y a été convenu
que la municipalité procéderait à de nouvelles investigations. A.________ a
accepté de faire condamner l'accès à sa carrière à l'aide d'une barrière, ce
qui a été fait par la suite par les employés municipaux.
Un rapport d'analyses du SCAV a derechef révélé la
présence de nombreux germes d'origine fécale à la galerie n° 26 en février 2016.
Le Prof. C.________ a rendu un nouveau rapport le 5
avril 2016, ayant pour objectif d'interpréter le comportement bactériologique
de la galerie n° 26 eu égard à la dernière analyse de février 2016. Graphiques
à l'appui, il a tout d'abord constaté une relation avec les précipitations,
surtout celles précédant de peu les prélèvements. Il a ensuite relevé que,
nonobstant la condamnation de la carrière depuis 2016, la pollution n'était pas
encore résolue; il soulignait à cet égard que le nombre de bactéries d'origine
fécale selon analyses de janvier et février 2016 restait trop important pour être
dû à des eaux de surface normales. Il a expliqué ce comportement par le fait
que le sol du parc devait contenir un stock de déjections suffisamment
important pour que les bactéries fécales y vivent tant qu'il y avait assez de
déjections pour les nourrir et les faire vivre. Les basses températures de
l'hiver rendaient la consommation du stock peu efficace; ainsi, le sol de la
carrière larguait régulièrement des bactéries fécales non détruites dans le
trajet souterrain, trop rapide. Le Prof. C.________ a préconisé la poursuite
des analyses pour déterminer si les germes fécaux continuaient à diminuer. A
cet égard, il a souligné que l'augmentation des températures devrait accélérer la
consommation du stock de déjections, bien qu'il faille probablement attendre
plusieurs mois pour une dégradation effective, temps à mettre à profit pour un
suivi bactériologique serré. L'expert a conclu que la carrière équestre ne
devait plus être utilisée, au risque sinon d'entraîner une nouvelle
détérioration de la qualité de l'eau de la source.
Un rapport d'analyses du SCAV a mis en exergue la
présence de nombreuses bactéries d'origine fécale à la chambre n° 25 en avril
2016.
Par courrier du 4 mai 2016, la municipalité a fait savoir
à A.________ qu'au vu des conclusions du rapport du 5 avril 2016, elle envisageait
d'interdire l'utilisation de la carrière équestre et d'ordonner la remise en
état du terrain aux fins de garantir la pérennité des eaux. Elle lui a indiqué que,
dans l'optique d'un dialogue constructif, elle attendrait ses déterminations avant
d'entreprendre une démarche procédurale.
Par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a
répondu le 17 mai 2016 à la municipalité qu'il paraissait trop tôt pour prendre
une décision définitive, eu égard aux conclusions du rapport du 5 avril 2016
selon lesquelles la situation devrait prochainement s'améliorer. Il se disait
également surpris de constater que les bactéries étaient plus nombreuses
aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en 2014 voire en 2015, alors qu'il n'y avait
plus de chevaux sur la carrière depuis septembre 2015. Il convenait selon lui
de privilégier une approche consensuelle plutôt que judiciaire vu les
nombreuses inconnues qui subsistaient, notamment le fait de savoir pourquoi la
pollution était encore aussi importante alors qu'elle devrait avoir disparu, les
bactéries en cause ayant une durée de vie relativement courte.
Le SCAV a rendu trois rapports d'analyses concernant
des prélèvements effectués les 17 mai, 6 juin et 21 juin 2016 à la chambre n° 25.
Le premier indiquait la présence de bactéries d'origine fécale. Le second précisait
ce qui suit: "Absence de bactéries indicatrices de contamination
fécale, mais nombre de germes totaux trop élevé dénotant un manque d'hygiène ou
de renouvellement de l'eau (stagnation)". Le troisième a à nouveau
révélé la présence de bactéries d'origine fécale.
C.
Dans l'intervalle, par décision du 23 juin 2016, la municipalité a
imparti à A.________ un délai au 31 octobre 2016 pour démolir la carrière
équestre et remettre le terrain en état, afin qu'il retrouve ses qualités de
prairie, étant précisé que les travaux devaient être réalisés selon les
modalités prévues dans le rapport du Prof. C.________ du 1er octobre
2015 et dans le respect des prescriptions figurant dans le courriel de
l'adjointe de l'hydrogéologue cantonal du 2 octobre 2015. La municipalité
précisait qu'elle se réservait la possibilité de mettre à la charge de
l'intéressé les frais liés à la pollution. Elle concluait en relevant avoir
sollicité A.________ à plusieurs reprises pour parvenir à une solution amiable
mais n'avoir pu obtenir de l'intéressé une position définitive, ce qui la
contraignait, compte tenu de la situation qui perdurait, à rendre la décision
en question.
D.
Sous la plume de son mandataire, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru le 25 août 2016 contre la décision municipale du 23 juin 2016 devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous
suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa
réforme en ce sens que la municipalité était invitée à poursuivre l'analyse de
la situation au sens du rapport du 5 avril 2016. Il a pour l'essentiel fait
valoir qu'il n'avait pas été établi que la pollution constatée trouvait sa
source dans la carrière équestre, nonobstant les divers rapports établis par le
Prof. C.________, et a par ailleurs mis en cause l'impartialité de ce dernier.
La municipalité s'est déterminée le 22 septembre
2016 en concluant, sous suite de dépens, au rejet du recours. Elle a requis à
titre de mesure d'instruction les auditions du Prof. C.________ et de l'hydrogéologue
cantonale adjointe. La DGE et le Service du développement territorial (SDT) se
sont déterminés respectivement les 20 et 24 octobre 2016.
Le 1er novembre 2016, la municipalité a
transmis au tribunal deux nouveaux rapports d'analyses du SCAV. Le premier a
révélé la présence à la chambre n° 25 en septembre 2016 de bactéries d'origine
fécale (2 entérocoques/100ml mais pas d'E. coli); aucune bactérie d'origine
fécale n'a en revanche été découverte à la galerie n° 26. Le second rapport n'a
pas mis en évidence de germes d'origine fécale à la chambre n° 25 en octobre
2016; en revanche, un E. coli/100ml a été détecté à la "galerie".
Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 16 novembre 2016. A cette occasion, il a requis la
production par la municipalité du ou des rapports d'analyses des installations
sur la parcelle n° 648, d'un plan des canalisations et des captages du secteur,
ainsi que du relevé des débits de la source depuis 2014. Il a également
sollicité la production par la DGE de l'étude GEOLEP-EPFL de 1986 mentionnée
dans les déterminations de la DGE du 20 octobre 2016 .
Les 22 et 30 novembre 2016, la municipalité a
transmis au tribunal trois rapports d'analyses du SCAV révélant la présence en
octobre et novembre 2016 de nombreuses bactéries d'origine fécale à la chambre
n° 25 et à la galerie n° 26.
Le 6 décembre 2016, la DGE a produit le rapport du
GEOLEP-EPFL de 1986 avec annexes.
Faisant suite à une demande de la municipalité, le juge
instructeur a informé les parties que le Prof. C.________ serait entendu comme
témoin lors de l'audience appointée le 16 mars 2017, ce à quoi s'est opposé le
recourant le 19 décembre 2016, en mettant en cause l'impartialité et l'objectivité
du prénommé; le recourant a à cet égard formellement requis la mise en œuvre
d'une expertise par un spécialiste indépendant.
Le 21 décembre 2016, le magistrat instructeur a
informé les parties du maintien de l'audition du Prof. C.________. Quant à la nouvelle
expertise requise, il a précisé que l'un des juges assesseurs du tribunal (Mme Marcuard)
était hydrogéologue.
Le même jour, la municipalité a transmis au tribunal
un rapport du SCAV indiquant la présence en novembre 2016 de bactéries
d'origine fécale à la galerie n° 26.
Après que la DGE s'est à nouveau déterminée, la
municipalité a produit le 16 janvier 2017 les plans relatifs au tracé des
canalisations dans le secteur des parcelles n° 638 et 648, ainsi qu'un rapport
complémentaire du 11 décembre 2016. Dans ce document, faisant notamment état
des débits, le Prof. C.________ relevait pour l'essentiel que la pollution
demeurait à hautes eaux, bien que la carrière n'était plus utilisée. Durant les
fortes pluies, l'exutoire de drainage sortant au sud-ouest de la carrière
laissait s'écouler de l'eau turbide qui s'infiltrait en tête du talus
forestier, directement dans le sol. Le Prof. C.________ a ajouté que,
renseignements pris auprès de l'inspecteur cantonal des eaux, l'infiltration
d'une eau de drainage de ce type pouvait générer un résultat bactériologique
tel qu'observé si le temps de transit dans le sous-sol n'était que de quelques
heures, comme en l'espèce. Il a enfin préconisé diverses mesures provisoires propres
à réduire la pollution, soit: de raccorder un tuyau étanche sur l'exutoire du
drainage de la carrière pour conduire l'eau en pied de talus et limiter
l'infiltration dans la zone vulnérable; d'éviter la pâture dans la partie de la
zone S2 proche de la galerie n° 26; de poursuivre les analyses et les enregistrements
du débit dans la chambre n° 25.
La municipalité a transmis au tribunal un nouveau
rapport d'analyses du SCAV, qui n'a pas révélé la présence de bactéries
d'origine fécale à la galerie n° 26 en janvier 2017. Le chimiste cantonal ajoutait
toutefois ceci: "Conforme, au moment du prélèvement (période
hivernale), aux exigences de l'ordonnance sur l'hygiène. La qualité de l'eau
d'une source pouvant varier selon les conditions et la pluviométrie, une seule
analyse ne suffit cependant pas à garantir la potabilité de l'eau".
Après s'être encore exprimée à deux reprises et
produit un nouveau rapport du Prof. C.________ daté du 15 février 2017 (auquel
était joint un rapport du GEOLEP-EPFL de janvier 2003), la municipalité a
transmis au tribunal un rapport d'analyses du SCAV qui n'a pas révélé la
présence de bactéries d'origine fécale à la galerie n° 26 en février 2017. Le
recourant s'est encore déterminé le 13 mars 2017.
Le tribunal a tenu
audience le 16 mars 2017. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On
extrait du procès-verbal les passages suivants:
"Se présentent:
le recourant A.________, assisté
de Me Jean-Michel Henny, tous deux accompagnés, en qualité de témoin amené, de D.________,
secrétaire du recourant;
pour la Municipalité de Savigny, E.________,
Municipal, assisté de Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, tous deux accompagnés du
Prof. C.________ ainsi que de F.________, responsable du service des eaux de la
commune de Savigny;
pour la Direction générale de
l'environnement, G.________, hydrogéologue cantonale adjointe.
A sa demande, le Service du
développement territorial a été dispensé de comparaître. (...)
La Cour et les
parties se déplacent sur la carrière équestre, de 15x30 m selon indications de
A.________ Le Prof. C.________ confirme au Président que c'est bien de cette
carrière dont il parle dans son rapport du 18 septembre 2014 lorsqu'il évoque
un "pacage". Le Président se réfère à un courriel du 8 juin 2014 au
dossier, émanant du municipal alors en charge de l'affaire. Il en cite le
passage suivant: «Nos inquiétudes sont orientées sur le manège géré par H.________
(fille de A.________) où le crottin et le lisier des chevaux sont répandus dans
la forêt. Nous craignons qu'une faille dans la molasse amène directement ce jus
dans notre captage».
Me Henny
reconnaît que la palefrenière a jeté du crottin dans la forêt pendant une
période en 2014. A.________ souligne que tout a été ensuite nettoyé, en
précisant que cette carrière n'est pas une aire de repos mais un carré de travail
d'où le crottin est systématiquement enlevé. A________ ajoute qu'il n'est pas
en mesure de fournir de plus amples informations sur le drainage dudit carré,
dont la construction, supervisée par un bureau d'ingénieur et un architecte,
remonte aux années 70. Le Prof. C.________ indique qu'un tel carré ne serait
plus construit de nos jours, vu la vulnérabilité des sources.
Le Prof. C.________
attire l'attention de la Cour sur un tuyau provisoire raccordé à la sortie du
drain situé à l'angle sud de la carrière, mesure effectuée par la commune le
1er février 2017 selon indication de F.________. Il explique que ce dispositif
permet de réduire la pollution en conduisant plus loin, en contre-bas dans un
champ, une partie des eaux provenant de la carrière, de telle manière à éviter
leur infiltration dans la zone molassique. Il souligne à cet égard une
amélioration des analyses d'eau effectuées depuis à la galerie 26, tout en
insistant sur le manque de recul pour l'instant. Invité par la juge assesseur
Marcuard à faire savoir si la qualité des eaux à la sortie du drain a été
testée, le Prof. C.________ indique que des analyses ont eu lieu il y a deux
semaines, lors des dernières pluies, et qu'elles indiquent la présence, selon
son souvenir, de plus de 2000 germes banaux, 150 entérocoques et 28 E. coli.
Soulignant que l'eau sortant de ce drain continue à polluer le talus, Me
Schlaeppi confirme au Président que le rapport d'analyses sera comme à
l'accoutumée transmis au tribunal dès qu'il sera en sa possession. Me Henny
critique le fait que ces analyses ont été effectuées sans information préalable
à A.________ et sans la présence de ce dernier.
En réponse à
Me Henny qui s'interroge sur l'augmentation des bactéries détectées dans les
analyses d'octobre et novembre 2014 et sur le fait qu'une seule analyse a été
effectuée en 2015, le Prof. C.________ expose qu'il existe une corrélation
entre l'accroissement de la pollution et l'intensité des pluies; il ajoute que
si la surveillance a effectivement été relâchée en 2015, les analyses ont
toutefois repris intensément en 2016. Il relève encore que les contrôles
effectués en 2014 sont suffisamment parlants et que le traitement de l'affaire
a nécessité du temps (organisation de séances, discussions, établissement de
rapports).
En réponse à
Me Henny imputant la pollution aux déjections des vaches qui paissent à
proximité, le Prof. C.________ souligne la complexité du bassin d'alimentation
en eau en cause, englobant notamment une fosse à purin et un réseau d'égouts.
Il relève que des problèmes liés à la qualité de l'eau ont été identifiés en
1985-1986 déjà et qu'une séance sur place s'était tenue dans les années
nonante.
Interpellé par
la juge assesseur Marcuard sur le fait que la carrière est utilisée depuis
1976, qu'un réel problème n'est détecté qu'en 2014 (alors même que le temps de
transit est très bref) et que l'amélioration attendue après cessation de
l'utilisation de la carrière en 2015 ne s'est pas manifestée de manière
indubitable, le Prof. C.________ expose que l'étude de la zone a révélé des
problèmes récurrents quant à la qualité des eaux. Ajoutant que la commune a
procédé à des contrôles réguliers, qui ne se sont toutefois pas focalisés sur
les évènements pluvieux, il soutient que le temps de transit de 7h valait déjà
en 1974, mais qu'aucun essai le démontrant n'avait encore été effectué.
S'agissant de la qualité de l'eau durant ces années, Me Schlaeppi et F.________
soulignent de concert que celle-ci a été chlorée.
G.________
poursuit en indiquant que les suspicions quant à la source de la pollution se
sont tout d'abord portées sur les installations de la ferme proche, dont la
fosse a été contrôlée et les canalisations refaites. La pollution ayant perduré
en dépit de l'assainissement des objets à risques, l'attention s'est alors
dirigée sur la carrière à chevaux. Le Prof. C.________ relève encore qu'un
essai au iodure a été effectué au nord-ouest de la ferme et que le traceur
n'est arrivé qu'après 5 à 6 mois. A la question de Me Henny de savoir pourquoi
la commune n'a pas fait cesser la pâture des vaches dans la zone, E.________ indique
que depuis cette année, il a été décidé que les vaches ne paîtront plus dans la
partie supérieure de la parcelle n° 648.
Interpellé par
le Président quant à l'ampleur de la remise en état demandée, le Prof. C.________
relève qu'il s'agit d'ôter la couche de sable perméable, ainsi que la partie en
tout-venant inférieure, soit un volume approximatif de 300 m3 (15mx30mx0.7m);
il précise à cet égard que les relevés de sondage indiquent l'absence de couche
remplaçant le terrain naturel antérieur. Il conviendra ensuite de reconstituer
un sol se rapprochant d'une prairie, avec fonction d'épuration naturelle. Me
Schlaeppi ajoute qu'il s'agit là de travaux légers, le matériau à extraire
n'étant pas pollué.
Le Président
soulève la question de savoir ce qu'il adviendra si le recourant procède à de
coûteux travaux de remise en état et que d'aventure l'exploitation de la source
ne puisse pas reprendre. G.________ observe que l'essai de traçage a montré un
lien entre la carrière et la pollution, tout en admettant que d'autres sources
de pollution puissent exister, telles que des conduites d'eaux usées non
étanches. En réponse à l'indication du Prof. C.________ selon laquelle la durée
de vie de bactéries telles qu'entérocoques et E. coli est de 10 à 20 jours, Me
Henny s'interroge alors sur la persistance de la pollution en l'absence de
chevaux sur la parcelle. Le Prof. C.________ rétorque que l'eau contient encore
beaucoup de germes car il est question d'eaux de surface. (...)
F.________
explique que les analyses ont été effectuées tout d'abord en chambre 25 puis
l'ont ensuite été à la galerie 26. Il souligne que le tuyau métallique reliant
la galerie 26 à la chambre 25, d'une longueur d'environ 3m, date de 60 à 70 ans
et qu'il pourrait être de mauvaise qualité, tout en précisant que les analyses
ont été effectuées avant le tuyau, dans le captage (...)
La Cour et les
parties parviennent à la galerie 26, située sur la parcelle n°648. Il est
discuté des diverses arrivées d'eau à cette galerie. E.________ relève que B.________
a cessé son activité agricole, qu'il loue actuellement des parcelles à un tiers
et que la fumière n'est plus en fonction. La juge assesseur Uehlinger constate
que la zone S1 entourant la galerie 26 n'est pas clôturée, qu'elle supporte des
éléments de jeu pour enfants et qu'elle est même jardinée par endroits
(fleurs). G.________ indique qu'une clôture autour de la zone S1 ne s'impose
que s'il existe un risque que du bétail y pénètre, en ajoutant qu'en l'espèce
la zone S1 est peut-être clôturée lorsque des vaches paissent à proximité, ce
qui n'est pas le cas actuellement. Me Henny relève que les rapports d'analyses
ne font pas état des débits de la source. Le Prof. C.________ souligne que ces
débits, qui vont de 20-25 l/mn à plus de 100 l/mn, figurent néanmoins dans ses
divers rapports.
Le Président
se réfère ensuite au passage suivant des déterminations de la DGE, soit pour
elle G.________, du 20 octobre 2016: «Cela étant, il est relevé qu'on ne peut,
sur la base de cette étude, exclure que d'autres objets à risque présents à
proximité de la carrière à chevaux de A.________, comme par exemple des
conduites d'évacuation des eaux non étanches, ne contribuent également pour une
part à la pollution. Cet aspect serait à vérifier si l'on voulait éliminer tout
risque pollutif, même ponctuel, de la source n°26». G.________ souligne
l'ancienneté des conduites d'eaux usées en indiquant qu'elles peuvent être en
mauvais état. Elle indique qu'un assainissement chez le recourant n'autorise
pas à conclure que la situation sera à nouveau conforme. Elle ajoute toutefois
qu'un lien a été établi entre la carrière et la pollution et qu'un tel
assainissement supprimera l'un des risques. F.________ observe que l'état des
conduites d'eaux usées, contrôlé par la commune, est bon, sans que l'on puisse
toutefois garantir leur étanchéité.
A la question
de la juge assesseur Marcuard consistant à savoir si d'autres variantes
d'assainissement ont été analysées, G.________ répond que la solution
préconisée par le Prof. C.________ est bonne; Me Schlaeppi relève que cette
solution a trouvé l'appui de la DGE et qu'au vu de l'absence de chevaux et de
l'état actuel de la carrière quelque peu à l'abandon, une remise en état ne serait
manifestement pas de nature à priver le recourant d'un usage dudit carré. Le
Prof. C.________ indique enfin qu'une autre solution aurait été d'étancher le
sol de la carrière, en soulignant néanmoins la durée de vie toute relative d'une
étanchéité artificielle.
Me Schlaeppi
signale la bonne entente initiale entre les autorités communales et le
recourant. Il relève toutefois que faute d'amélioration de la qualité de l'eau
malgré les 18 m3 de crottin retirés et en l'absence de solution proposée par le
recourant, la municipalité s'est vue dans l'obligation de rendre une décision,
ce d'autant plus que la carrière a été clairement identifiée comme élément
pollutif. Il observe dans ce contexte qu'il est du devoir de la commune
d'investiguer en cas de pollution et d'assainir les causes de cette dernière,
en vertu du principe de précaution. Me Henny rétorque avoir été surpris par la
réception de la décision entreprise, alors qu'il avait été convenu peu
auparavant d'attendre un certain temps pour suivre l'évolution des analyses. Il
maintient qu'il n'a à ce jour pas été établi que la carrière est la source
véritable de la pollution et répète que cette pollution, déjà existante avant
la construction du carré, a même augmenté lorsqu'il n'y a plus eu de chevaux
sur la parcelle.
La juge
assesseur Marcuard revient ensuite sur la quantité d'eau conséquente injectée
dans la carrière lors de l'essai de traçage (l'équivalent des précipitations
durant 5 à 10 ans), en relevant que l'on paraît là loin des conditions
naturelles. Le Prof. C.________ explique sur ce point que lors des deux jours
ayant précédé l'essai, la carrière a uniquement été arrosée à raison de 5 à 10
lt/mn, soit l'équivalent d'un épisode pluvial banal, et que c'est à ce
moment-là que le temps de transit de 7 heures a été mesuré. Il a fallu ensuite
"lessiver" à grandes eaux le traceur utilisé pour l'éliminer
totalement.
G.________
indique que le fond de la carrière devrait être étanche pour répondre aux
exigences fédérales en la matière, ce à quoi Me Henny répond que ladite
carrière a été réalisée et approuvée bien avant l'instauration des zones de
protection S dans le secteur. Il ajoute que A.________ s'engage à ne plus
reprendre de chevaux et qu'il n'est pas exclu qu'il accepte d'inscrire une
mention en ce sens au registre foncier, sujet dont il doit toutefois encore
s'entretenir avec son mandant. Il chiffre enfin à près de 40'000 fr. le coût de
la remise en état du carré, sans compter les frais liés à la reconstitution du
sol. Invitée à faire savoir par la juge Marcuard quelle serait la position du
canton si les prochaines analyses devaient s'avérer bonnes, G.________ expose
que l'on pourrait envisager de renoncer à la remise en état à condition que le
carré ne soit définitivement plus utilisé."
Le 29 mars 2017, la municipalité
s'est encore brièvement déterminée et a transmis au tribunal un rapport
d'analyses du SCAV du 22 mars 2017 (annulant et remplaçant un précédent rapport
du 10 mars 2017 comportant "une erreur de transcription") relatif à
des prélèvements effectués le 1er mars 2017, d'une part à la sortie
du drain au sud-ouest de la carrière équestre faisant état de bactéries
d'origine fécale (2 E. coli et 105 entérocoques) et de nombreux germes (2000 ou
plus), d'autre part, à la galerie n° 26 (2 E. coli, mais pas d'entérocoques).
La DGE, la municipalité et
le recourant se sont déterminés sur le procès-verbal d'audience en date des 29
mars 2017 et 5 avril 2017. Le recourant a encore formulé diverses questions, réitérant
sa demande tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise indépendante et
requérant la production du rapport initial du SCAV du 10 mars 2017.
Considérants
1.
a) aa) L'art. 19 al. 1 de loi fédérale du 24 janvier 1991
sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) impose aux cantons de subdiviser
leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont
exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines, les prescriptions
nécessaires étant édictées par le Conseil fédéral. Selon l'art. 19 al. 2 LEaux,
la construction de bâtiments et d'installations dans les secteurs
particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent
mettre en danger les eaux. L'art. 20 LEaux prescrit en outre aux cantons de délimiter
des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation
artificielle des eaux souterraines d'intérêt public, en fixant les restrictions
nécessaires au droit de propriété (al. 1). Dans ce cadre, les détenteurs de
captage d'eaux souterraines sont notamment tenus de faire les relevés
nécessaires pour délimiter les zones de protection (al. 2).
L'art. 29 de l'ordonnance
du Conseil fédéral du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS
814.
) impose aux cantons de délimiter les zones de protection des eaux souterraines
en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des
installations d'alimentation artificielle d'intérêt public (al. 2), en
s'appuyant sur les informations hydrogéologiques disponibles et, si ces
dernières ne suffisent pas, en procédant aux investigations hydrogéologiques
nécessaires (al. 4). Les zones de protection S1, S2 et S3 sont décrites au ch.
12.
de l'Annexe 4 OEaux. Les ch. 122 à 124 de cette annexe définissent comme
suit les objectifs à atteindre au moyen de chacune des trois zones:
"122 Zone S1
1.
La zone S1 doit empêcher que
les captages et les installations d'alimentation artificielle ainsi que leur
environnement immédiat soient endommagés ou pollués.
2.
Dans les aquifères
karstiques ou fissurés fortement hétérogènes, elle doit en outre empêcher que
soit pollué l'environnement immédiat de structures géologiques dans lesquelles
l'eau de surface arrive concentrée dans le sous-sol (pertes) et où existe une
menace pour l'utilisation de l'eau potable.
3.
Elle couvre
le captage ou l'installation d'alimentation artificielle ainsi que leur
environnement immédiat. Dans les aquifères karstiques ou fissurés fortement
hétérogènes, elle couvre en outre l'environnement immédiat des pertes où existe
une menace pour l'utilisation de l'eau potable.
123.
Zone S2
1.
La zone S2 doit empêcher:
a. que les eaux du sous-sol soient
polluées par des excavations et travaux souterrains à proximité des captages et
des installations d'alimentation artificielle; et
b. que l'écoulement vers le captage
soit entravé par des installations en sous-sol.
2.
Dans les aquifères en roches
meubles ou les aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes, elle
doit en outre empêcher que des agents pathogènes et des substances qui peuvent
polluer les eaux pénètrent dans le captage en quantité telle qu'ils constituent
une menace pour l'utilisation de l'eau potable.
3.
Elle est délimitée autour des
captages et installations d'alimentation artificielle et dimensionnée de sorte:
a. que la distance entre la zone
S1 et la limite extérieure de la zone S2, dans le sens du courant, soit de 100
m au moins; elle peut être inférieure si les études hydrogéologiques permettent
de prouver que le captage ou l'installation d'alimentation artificielle
bénéficient d'une protection équivalente avec des couches de couverture peu
perméables et intactes; et
b. que, dans les aquifères en
roches meubles et les aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes,
la durée d'écoulement des eaux du sous-sol, de la limite extérieure de la zone
S2 au captage ou à l'installation d'alimentation artificielle, soit de dix
jours au moins.
124.
Zone S3
1.
La zone S3 doit garantir qu'en
cas de danger imminent (p. ex. accident impliquant des substances pouvant
polluer les eaux), on dispose de suffisamment de temps et d'espace pour prendre
les mesures qui s'imposent.
2.
La distance entre la limite
extérieure de la zone S2 et la limite extérieure de la zone S3 doit en règle
générale être aussi grande que la distance entre la zone S1 et la limite
extérieure de la zone S2."
A teneur du ch. 221 de l'Annexe 4 OEaux, ne sont
notamment pas autorisés dans la zone S3 les exploitations industrielles et
artisanales impliquant un risque pour les eaux du sous-sol (let. a); l'infiltration
d'eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées à travers une couche de
sol biologiquement active (let. c); la réduction préjudiciable des couches
protectrices (sol et couches de couverture) (let. d). Le ch. 13 de l'Annexe 4 OEaux
prévoit enfin que les périmètres de protection des eaux souterraines sont
délimités de manière à permettre de déterminer des endroits opportuns pour les
captages et les installations d'alimentation artificielle et de délimiter les
zones de protection des eaux souterraines en conséquence.
bb) Le canton de Vaud a introduit les bases légales
nécessaires à la création des zones de protection des eaux en modifiant les
art. 62 à 64 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux
contre la pollution le 18 septembre 1989 (LPEP; RSV 814.31; v. exposé des
motifs in BGC 1989 p. 305). L'art. 63 LPEP prévoit ainsi que le propriétaire
d'un captage doit effectuer les études hydrogéologiques nécessaires pour
délimiter les zones S1, S2 et S3, conformément à l'art. 20 LEaux (al. 1). A cet
effet, il mandate à ses frais un bureau technique qui établira un projet de
plan à l'échelle 1:5000, avec mention des limites de propriété, ainsi qu'une
liste des restrictions jugées nécessaires à la protection du captage (al. 2).
Selon l'art. 63 al. 5 LPEP, le service des eaux, sols et assainissement fait
établir un plan de délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 composé:
d'un plan précisant les limites de propriété, le numéro des parcelles et
mentionnant le nom des propriétaires intéressés à l'échelle du plan cadastral
(let. a); de la liste des restrictions d'utilisation des biens-fonds situés en
zones S1, S2 et S3 (let. b); d'une réglementation sur les installations
existantes (mises en état ou mises hors service), dans le respect des buts
fixés par la loi fédérale et du principe de la proportionnalité (let. c). Le
plan de délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 est soumis à
l'enquête publique (al. 6).
cc) Enfin, selon le site Internet officiel
"www.vd.ch", le territoire autour d'une source ou d'un puits doit
être subdivisé en trois zones "S" plus ou moins concentriques,
destinées à assurer une protection contre les risques de pollution, qui va en
décroissant avec l'éloignement. Les zones S1, S2 et S3 définissent les limites
de temps nécessaires pour qu'une bactérie déposée à un endroit donné atteigne
le captage. La délimitation de ces zones dépend ainsi du temps de transfert
dans les eaux: la zone S1 couvre la surface dont le temps de transfert est
inférieur à 1 jour, la zone S2 celle dont le temps de transfert est inférieur à
dix jours, alors que la zone S3 englobe la surface ayant un temps de transfert
de moins de 20 jours.
b) aa) L'art. 3 LEaux prévoit que chacun doit
s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence
qu'exigent les circonstances. On entend par pollution au sens de la LEaux toute
altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau
(art. 4 let. d LEaux). Aux termes de l'art. 6 LEaux, il est interdit
d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature
à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite (al.
1). De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors
d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau (al. 2). L'art.
31.
al. 1 OEaux indique que quiconque construit ou transforme des installations
dans une zone de protection des eaux souterraines ou y exerce d'autres
activités présentant un danger pour les eaux doit prendre les mesures qui
s'imposent en vue de protéger les eaux, notamment celles exigées dans l'annexe
4.
ch. 2 OEaux. Selon l'art. 31 al. 2 OEaux, l'autorité veille à ce que pour les
installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l'al. 1 et
présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à
la protection des eaux soient prises, en particulier celles mentionnées dans
l'annexe 4 ch. 2 de l'OEaux (let. a). L'autorité veille également à ce que les
installations existantes situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux
souterraines et menaçant un captage ou une installation d'alimentation
artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d'autres
mesures propres à protéger l'eau potable, en particulier l'élimination des
germes ou la filtration, soient prises dans l'intervalle (let. b).
bb) L'art. 7 LPEP prévoit que les communes veillent
à prévenir les cas de pollution et prennent toutes les mesures utiles à cet
effet (al. 1). Lorsqu'un cas de pollution s'est produit, elles prennent en
première urgence les mesures nécessaires pour en combattre les effets (al. 2).
L'art. 13 du règlement d'application de la LPEP du 16 novembre 1979 (RLPEP; RSV
814.31
) prévoit qu'il est interdit de déverser des substances polluantes
dans les eaux publiques ou privées, ainsi que dans tout collecteur aboutissant
directement ou indirectement dans ces dernières, notamment le purin, les eaux
résiduaires des silos à fourrage et les résidus solides de distillation (pulpes
et noyaux). La municipalité veille au respect de l'art. 13 RLPEP (art. 16
RLPEP).
cc) Les Instructions pratiques pour la protection
des eaux souterraines, publiées par l'Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage en 2004 précisent que chacun doit s'employer à prévenir
toute atteinte aux eaux avec la diligence requise par les circonstances.
L'interdiction d'introduire dans les eaux ou d'y laisser s'y infiltrer des
substances de nature à les polluer s'étend également au dépôt ou à l'épandage
de substances hors d'une eau, s'ils constituent un risque concret de pollution
des eaux. Si l'on décèle dans les eaux souterraines utilisées, ou destinées à
l'être, des substances imputables à des activités humaines, il convient
d'examiner s'il y a atteinte à l'interdiction de pollution ou à des
prescriptions qui s'y rapportent (ch. 3.1 p. 55). Ces instructions indiquent en
outre que, généralement, une installation nouvelle est soumise à certaines
exigences minimales. Les installations existantes et non conformes à la zone S3
peuvent être maintenues provisoirement, à condition qu'elles ne présentent pas
de danger pour les eaux souterraines. En cas de risque concret de pollution des
eaux souterraines, les mesures exigées par les circonstances sont prises en
temps utile (p. ex. assainissement) (ch. 3.3.2 p. 59).
dd) La
loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS
814.
) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs
biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes,
et de conserver durablement les ressources naturelles, en
particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE).
Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites
à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Par atteintes, on entend
notamment les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles
peuvent faire l'objet (art. 7 al. 1 LPE). A teneur de l'art. 16 LPE, les
installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la LPE et aux
dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de
l'environnement seront assainies (al. 1), le Conseil fédéral édictant des
prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les
délais et la manière de procéder (al. 2). Avant d'ordonner d'importantes
mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de
l'installation de proposer un plan d'assainissement (al. 3). S'il y a urgence,
les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse
nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation (al. 4). Les
autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art.
16.
al. 2 ne répond pas en l'espèce au principe de proportionnalité (art. 17 al.
1.
LPE).
2.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une pollution au sens de l'art. 4
let. d LEaux a affecté les sources des Planches. Compte tenu de cette pollution
touchant son réseau de distribution d'eau potable, l'autorité intimée a à juste
titre pris les mesures nécessaires, en mettant tout d'abord rapidement hors
service le captage concerné, puis en tentant d'identifier les sources de la
pollution, en s'adjoignant pour ce faire les services d'un hydrogéologue. En
cela, elle a en tous points respecté le devoir qui était le sien de combattre
les effets d'une pollution avérée. Reste encore à examiner si c'est à bon droit
qu'elle a exigé l'assainissement de la carrière à chevaux du recourant en
considérant comme établi que cette dernière contribuait de manière
significative à la pollution décelée.
3.
Il convient de prime abord d'écarter les griefs du recourant – formulés
pour le moins de manière laconique – quant à la validité de l'essai de traçage
réalisé en mai 2015, qui outrepasserait selon lui les prescriptions techniques
en la matière. Le Prof. C.________ a en effet clairement détaillé dans son
rapport du 2 septembre 2015 le processus employé lors de cet essai. Il a indiqué
précisément le type de traceur utilisé, le mode opératoire relatif à l'arrosage
de la carrière équestre et les résultats obtenus quant à la vitesse de
déplacement du traceur artificiel dans le sous-sol. Il a ensuite exposé en
détail son analyse de la situation et ses conclusions. Lors de l'audience, à la
demande de la Cour, il est revenu sur le procédé adopté, en expliquant en
détail chacune des phases et leurs implications, en particulier sur la
nécessité – après avoir déterminé le temps de transit – d'injecter une importante
quantité d'eau pour supprimer tout résidu du traceur. Le tribunal ne voit aucun
motif de remettre en cause la méthode adoptée par l'expert pour l'essai de
traçage, ce d'autant que la DGE a confirmé dans ses déterminations que l'essai
a été réalisé dans les règles de l'art. Rien ne laisse au demeurant supposer,
et le recourant ne le prétend pas, que le spécialiste mandaté ne disposerait
pas de l'expérience suffisante pour mener à bien une telle étude.
4.
Selon le recourant, il n'aurait pas été établi que la pollution trouve
effectivement son origine dans la carrière équestre. A cet égard, il fait
valoir que l'expert C.________ se serait obstiné à considérer que cette carrière
constituait l'unique source de pollution, alors qu'aucune analyse n'a été
réalisée à proximité de la ferme sur la parcelle n° 648, où du bétail paît
régulièrement en zone S2. Relevant que la qualité de l'eau captée dans la
galerie n° 26 n'a cessé de montrer des déficiences, il s'étonne de constater que
plus le nombre de chevaux a diminué plus la pollution a augmenté. Le recourant
met également en cause la thèse selon laquelle les bactéries fécales contenues
dans les déjections auraient survécu plusieurs mois après le départ des
chevaux. Il relève à cet égard que la durée de vie des bactéries en cause est très
courte.
a) aa) Il ressort du dossier que si les suspicions
quant à l'origine de la pollution constatée en 2014 se sont tout d'abord
orientées sur les installations de la ferme sise sur la parcelle n° 648,
celle-ci a toutefois pu être mise hors de cause, dès lors que les contrôles
effectués n'ont pas révélé de défectuosités et qu'il a été démontré que le
foyer de la pollution provenait de l'amont et non de l'aval (cf. rapport C.________
du 18 septembre 2014). Ces constats, qui n'ont pas lieu d'être remis en cause
par le tribunal, n'autorisent toutefois pas à déduire, par défaut, que la
pollution trouverait sa seule ou principale source dans la carrière équestre.
On relèvera à cet égard qu'au fil de ses rapports,
l'expert mandaté par la commune a nuancé ses propos quant au degré d'implication
de la carrière équestre. Ainsi, s'il affirmait initialement que la pollution
provenait exclusivement de la carrière (rapport du 18 septembre 2014), il s'est
par la suite montré moins affirmatif, en relevant que la pollution était
principalement due à l'infiltration des eaux dans la carrière (rapport du 2
septembre 2015). Il a enfin indiqué n'avoir jamais été prétendu que la carrière
équestre était la seule source de pollution en observant que d'autres sources
sont possibles (rapport du 15 février 2017). Il rejoint en ce
sens l'avis exprimé par l'hydrogéologue cantonale adjointe dans ses
observations sur le recours, à savoir que l'on ne peut exclure que d'autres
objets à risques à proximité de la carrière équestre puissent contribuer à la
pollution, telles des conduites d'évacuation non étanches, et qu'il
conviendrait de vérifier cet aspect si l'on voulait éliminer tout risque de
pollution. Parallèlement, dans ses différents
rapports, le Prof. C.________ a préconisé à réitérées reprises d'éviter la
pâture dans l'environnement proche de la galerie n° 26; dans son dernier
rapport du 15 février 2017, il observait d'ailleurs qu'il n'était pas exclu que
cette pâture puisse elle aussi causer un problème de pollution.
bb) Nonobstant l'absence de chevaux sur la parcelle
depuis septembre 2015, on ne peut que constater, avec les parties, que la
pollution bactériologique à la galerie n° 26 n'a pas cessé.
Pour expliquer cette apparente contradiction, le
Prof. C.________ avait tout d'abord émis l'hypothèse que le sol de la carrière
équestre devait contenir un stock de déjections suffisamment important pour que
les bactéries fécales y vivent tant qu'il y avait assez de déjections pour les
faire vivre; l'augmentation des températures devait selon lui accélérer la
consommation de ce stock, quelques mois étant toutefois nécessaires pour une
dégradation effective (rapport du 5 avril 2016).
Ce raisonnement est toutefois quelque peu mis à mal
par les explications de l'expert lui-même dans ses divers rapports. Il a ainsi indiqué
successivement que le terrain existant sous la couche de tout-venant dans la
carrière équestre, à une profondeur de 70 cm environ, est constitué de sable
limoneux gris-brun provenant de l'altération des grès de la molasse
burdigalienne (cf. rapport du 1er octobre 2015), que la carrière, vu
son substrat purement minéral, ne permet pas une biodégradation des eaux
superficielles qui s'infiltrent (cf. rapport du 15 février 2017) ou encore que
les relevés de sondage ont révélé l'absence de couche remplaçant le terrain
naturel (cf. PV d'audience). Compte tenu de ce qui précède, on ne s'explique
dès lors pas comment des bactéries – dont la durée de vie n'excède pas 10 à 20
jours selon indications de l'expert – pourraient survivre aussi longtemps dans
un tel sol dépourvu de matière organique nécessaire à leur survie.
On relèvera encore que la vision locale a permis de
constater que la couche supérieure de la carrière équestre est propre et qu'aucun
amas de crottin ne jonche son sol. Il n'y a du reste pas lieu de supputer qu'il
en aurait été différemment par le passé lorsque la carrière était encore
utilisée et de remettre en cause les affirmations du recourant lors de
l'audience, selon lesquelles le crottin était systématiquement enlevé. Il
paraît en effet usuel de maintenir propre l'espace utilisé pour le travail avec
les équidés (dressage, longe) et d'en évacuer régulièrement le crottin; il n'en
irait certes pas forcément de même s'agissant d'une surface utilisée exclusivement
à titre d'aire de sortie, sur laquelle les équidés peuvent demeurer de longues
périodes. Tel n'était toutefois pas l'utilisation faite de la carrière à
chevaux litigieuse. A cela s'ajoute le fait que l'injection massive d'eau lors
de l'essai de traçage de mai 2015 aurait dû lessiver le terrain de la carrière
équestre en évacuant ainsi les résidus de crottin antérieurs à mai 2015. S'agissant
des abords de la carrière, le recourant a admis qu'une palefrenière avait,
durant une période en 2014, jeté du crottin directement dans la forêt, en contrebas
du carré. Le recourant a toutefois assuré avoir nettoyé l'endroit en retirant
18.
m3 de déjections. Ce comportement semble depuis ne pas s'être
reproduit et l'autorité intimée n'a du reste jamais signalé, à l'issue de ses
fréquents passages sur la parcelle, que tel aurait été le cas. Dans la mesure
où le sol de la carrière n'est actuellement (et à tout le moins depuis
septembre 2015 avec le départ des chevaux) pas souillé par des résidus de
crottin, on discerne mal d'où pourrait provenir le stock de déjections résiduel
mis en exergue par l'expert.
cc) Constatant, plus d'un an après la disparition
des équidés sur la parcelle, que son hypothèse ne s'était pas réalisée et que la
pollution perdurait, le Prof. C.________ a, dans son rapport du 11 décembre 2016,
focalisé son attention sur le drainage sis au sud-ouest de la carrière. Selon
lui, durant les fortes pluies, cet exutoire laisse s'écouler de l'eau turbide
qui s'infiltre en tête du talus forestier, directement dans le sol; le Prof. C.________
ajoute que, renseignements pris auprès de l'inspecteur cantonal des eaux,
l'infiltration d'une eau de drainage de ce type "peut" générer un
résultat bactériologique tel qu'observé en cas de temps de transit très bref
dans le sous-sol, comme en l'espèce.
b) Se fondant sur les avis de ses assesseurs
spécialisés (hydrogéologue et ingénieur agronome), le tribunal de céans n'est
pas en mesure de conclure, avec suffisamment de vraisemblance, que la
principale source de pollution réside effectivement dans la carrière à chevaux.
La seule certitude a trait au fait que les eaux sortant du drain sis au
sud-ouest de la carrière sont polluées, comme en atteste le rapport du SCAV du
22.
mars 2017, et que le sol du talus dans lequel s'infiltrent rapidement ces
eaux est très vulnérable. Il n'est en revanche pas possible en l'état d'établir
un lien unique entre ce drainage et la carrière et d'affirmer que les eaux
sortant du drain proviennent assurément et exclusivement de cette carrière. En
d'autres termes, bien que ce drain soit situé sous la carrière à chevaux, l'on
ignore d'où sont issues toutes les eaux qu'il récolte et dans quelle
proportion elles comprennent de l'eau infiltrée dans la carrière elle-même. Au
demeurant, les eaux qui proviennent du sol de la carrière ne sont vraisemblablement
que peu polluées, l'absence de matière organique ne permettant pas aux
bactéries en cause d'y survivre longtemps (cf. consid. 4a/bb); ainsi, à elles
seules, ces eaux ne permettent a priori pas d'expliquer le nombre anormalement
élevé de germes d'origine fécale décelé depuis 2014. Les résultats des analyses
effectuées sur les échantillons prélevés le 1er mars 2017 montrent
que l'importance de la pollution des eaux du drain ne se reflète pas dans celle
du captage, avec plus de 2'000 germes, deux E. coli et 105 entérocoques dans le
premier et respectivement 6 germes, 2 E. coli et aucun entérocoques dans le
second.
Il résulte de ce qui précède que des doutes
importants existent en ce qui concerne l'origine de la pollution. Il convient
dans ce contexte de garder à l'esprit que plusieurs captages des sources des
Planches ont déjà attiré défavorablement l'attention il y a une trentaine
d'années. Il ressort ainsi du rapport GEOLEP du 12 mai 1986 que le captage n° 25
a été abandonné dès 1975 en raison de la mauvaise qualité des eaux recueillies
– on soulignera ici que la carrière n'a été réalisée qu'en 1976 –, que la
qualité de l'eau prélevée à la chambre n° 24 était déjà qualifiée de
"suspecte" (présence d' E. coli et de nombreux germes selon analyses
de mars 1986) et celle analysée à la galerie n° 26 de "douteuse"
(présence d'un E. coli et de 4 entérocoques selon analyses de janvier à mars
1986) (p. 2 et 5 s.). S'agissant en particulier du captage n° 26, le GEOLEP
mettait en lumière de nombreux risques de pollution, à savoir une habitation,
des hydrocarbures, des fosses à purin et un dépôt de fumier. A titre de
recommandations, il indiquait ce qui suit (p. 15 s.): "Un raccordement
des eaux usées domestiques à un collecteur d'eaux usées, pour autant que le
service cantonal de la protection des eaux l'autorise, pourrait être un moyen
de prévention contre d'éventuelles infiltrations d'eaux usées mal évacuées.
D'une manière plus fondamentale, l'état précaire de ce captage nous amène à
proposer son abandon. En effet, la présence de nombreux foyers de pollution sur
la zone SII met directement en danger la source. Ainsi, un recaptage de ces
eaux est vivement indiqué". On relèvera encore que les essais de
pompage en 1988 dans le puits "Cuanoud" ont révélé une contamination
de l'eau prélevée (rapport du 18 septembre 2014).
La pollution constatée en 2014 n'apparaît dès lors
pas comme un événement isolé dans l'histoire de la source; l'altération
bactériologique de la qualité de l'eau perdure depuis près de 30 ans (en divers
endroits), avec un épisode de pollution d'une intensité plus forte en 2014 à la
galerie n° 26. Jusqu'à cette date, l'eau provenant de cette galerie a
simplement été chlorée et les résultats n'ont jamais été à ce point mauvais
qu'ils eussent commandé sa mise hors service (cf. PV de la vision locale et
rapport du 15 février 2017). Durant la procédure, l'accent a en outre été mis à
plusieurs reprises sur la vulnérabilité du bassin d'alimentation en eau dont il
est ici question, qui comporte notamment un réseau d'égouts et une fosse à
purin. Des vaches ont en outre pâturé en zone S2, à proximité de la galerie n° 26,
étant précisé qu'il a été décidé que tel ne sera plus le cas dès cette année
(cf. PV d'audience). La vision locale a au surplus permis de constater que la
zone S1 entourant la galerie n° 26 n'était pas clôturée et qu'elle était même
jardinée par endroits, ce qui pourrait également jouer un rôle dans la
pollution. A cela s'ajoute enfin que, de par sa nature en certains endroits, le
sol de ce bassin d'alimentation ne permet pas toujours aux eaux souterraines de
séjourner suffisamment longtemps dans le terrain de telle manière à ce que des
bactéries sources de pollution en soient éliminées naturellement avant de
parvenir au captage.
La carrière équestre peut, tout au plus, être
identifiée comme l'un des éléments qui pourrait jouer un rôle dans la
pollution, étant précisé que, pour les raisons évoquées plus haut, il n'apparaît
guère concevable qu'elle en soit réellement à l'origine. Quoi qu'il en soit, cette
incertitude sur les causes de la pollution doit au préalable être levée aux
fins de permettre à l'autorité intimée de se prononcer en toute connaissance de
cause et de ne pas prendre le risque d'attribuer à un seul propriétaire la
responsabilité d'une pollution susceptible d'avoir été engendrée, ou de l'être
à l'avenir, par d'autres objets ou comportements à risques. La décision
attaquée s'avère ainsi prématurée. Ce constat du caractère prématuré de la
décision, qui justifie l'admission du recours, semble au demeurant partagé par
l'expert de la commune puisque le Prof. C.________ suggérait dans son rapport
du 4 avril 2016 de poursuivre les analyses en cours.
5.
On peut encore relever que les modalités de mise en conformité de la
carrière résultant de la décision attaquée posent problème au regard du
principe de la proportionnalité en relation avec la garantie de la propriété.
a) Le principe de proportionnalité exige qu'une
mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de
l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant
au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les
intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens
étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84 et
la réf. cit.).
b) aa) En
l'occurrence, compte tenu de l'historique des sources des Planches, en
particulier de la vulnérabilité avérée de la galerie n° 26 (dont l'abandon
était préconisé en 1986 en raison de son état "précaire"), il n'est à
tout le moins pas certain que la remise en état ordonnée soit apte à résoudre
de manière sûre et durable les problèmes de pollution constatés et à permettre
la réintroduction de l'eau captée à la galerie n° 26 dans le réseau de
distribution d'eau potable ou, de manière plus générale, à garantir la
pérennité des eaux dans le secteur. L'hydrogéologue cantonale adjointe relevait
d'ailleurs lors de l'audience qu'un assainissement de la carrière
équestre, s'il était de nature à supprimer l'un des risques, n'autorisait
toutefois pas à conclure que la situation serait à nouveau conforme. Les incertitudes
sur l'efficacité et les bénéfices réels des mesures d'assainissement
préconisées amènent le tribunal à conclure, sur la base des connaissances
actuelles, au caractère disproportionné des travaux de remise en état ordonnés
par la décision attaquée, compte tenu des coûts élevés engendrés par ceux-ci
pour le recourant.
bb) Par surabondance, on relèvera que si l'on devait
constater à l'avenir, sur la base de nouvelles données, que la carrière
équestre doive effectivement être assainie, il conviendra alors d'examiner la
question de savoir si des mesures de remise en état plus simples et moins
coûteuses ne permettraient pas également d'atteindre le but visé. A proximité
immédiate de la carrière équestre, le terrain ne comporte en effet pas
d'horizons A et B, mais on y trouve immédiatement une couche molassique. L'exigence
selon laquelle il y a lieu de retirer de la carrière équestre du matériau sur
une profondeur de 70 cm n'apparaît dès lors pas justifiée. Selon les assesseurs
spécialisés du tribunal, il suffirait a priori tout au plus de décaper légèrement
le sol sableux de la carrière et d'y déposer une couche de terre végétale.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. Vu l'issue de la procédure, les frais
sont mis à la charge de la Commune de Savigny (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Savigny du 23 juin 2016 est annulée.
III.
Un émolument de de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la
Commune de Savigny.
IV.
La Commune de Savigny versera à A.________ une indemnité de 3'000 (trois
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.