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Décision

AC.2016.0278

CDAP - AC.2016.0278 - 2017-10-23 - A.________/Municipalité de Cugy

23 octobre 2017Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 66 du cadastre de la

Commune de Cugy. D'une surface totale de 16'059 m2, cette parcelle

est colloquée à cheval sur la zone d'habitation de faible densité, la zone

village et la zone intermédiaire, selon le Plan général d'affectation et le

Règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions

(ci-après: RGATC), mis en vigueur le 21 septembre 2005 par le département

cantonal compétent.

Le 20 avril 2016, A.________ et le

promettant-acquéreur d'une portion de la parcelle n° 66 (parcelle A de 3'466 m2

à détacher de la parcelle n° 66) ont déposé une demande de permis de construire

de quatre villas individuelles, ainsi que de quatre garages et quatre places de

parc à l'extérieur, soit huit places de stationnement en tout; ces

constructions devraient prendre place sur une surface de 1'939 m2 classée

en zone d'habitation de faible densité.

Mis à l'enquête publique du 28 mai au 26 juin 2016,

ce projet a suscité l'opposition de plusieurs propriétaires de parcelles

voisines.

Par décision du 23 juin 2016, la Municipalité de

Cugy (ci-après: la municipalité) a refusé d'accorder le permis de construire,

au motif que le projet – qualifié de trop étriqué – n'était pas réglementaire

sur plusieurs points. Elle a relevé, entre autres choses, que les constructions

projetées ne s'intégraient pas à leur environnement bâti, que leur accès depuis

le domaine publique était inadéquat et que le nombre de places de stationnement

était insuffisant.

B.

Par acte du 25 août 2016, A.________ a recouru contre la décision du

23 juin 2016 de la municipalité auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à ce que le permis de construire

requis soit délivré et les oppositions levées.

C.

Dans sa réponse du 5 décembre 2016, la municipalité a conclu au rejet du

recours, en précisant que, bien que n'ayant pas formellement invoqué l'art. 77 de

la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), le secteur incluant la parcelle n° 66 devrait

faire prochainement l'objet d'une étude de plan de quartier. Dans ses déterminations

du 20 février 2017, la recourante a confirmé ses conclusions. Le 10 avril 2017,

la municipalité a produit des pièces relatives au projet de création d'une zone

réservée communale. La recourante a déposé ses observations le 31 août 2017.

D.

Par avis publié dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 16 décembre

2016, la municipalité a informé les propriétaires fonciers que la révision du

Plan général d'affectation (PGA) était en cours, si bien qu'elle se réservait

le droit de refuser tout projet qui contreviendrait aux dispositions envisagées

par la planification de la révision du PGA.

Par avis publié dans la FAO du 27 janvier 2017, la

municipalité a fait part de son intention d’établir "une zone réservée sur

les zones à bâtir, selon l'article 46 de la Loi sur l'aménagement du territoire

et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC), et de mettre à l’enquête

prochainement, dans le but de procéder ensuite à une révision de son Plan

général d’affectation (PGA) afin d’être conforme à la Loi fédérale sur

l'aménagement du territoire (LAT) (...). Dans l’intervalle et avant la mise à

l’enquête d’une zone réservée, les intéressés (propriétaires ou promoteurs)

sont priés de prendre contact avec la Municipalité, celle-ci se réservant le

droit de faire application de l’article 77 LATC pour refuser tout projet de

construction qui serait contraire aux planifications envisagées, mais non

encore soumises à l’enquête".

Par avis publié dans la FAO des 1er et 4

août 207, la municipalité a soumis à l'enquête publique du 4 août au 4

septembre 2017 le projet de zone réservée (dont le plan inclut la parcelle A à

détacher de la parcelle n° 66) avec son règlement au sens de l'art. 46 LATC, d'une part, et le rapport

explicatif selon l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), d'autre part.

Aux termes du projet de règlement, la zone réservée

selon l'art. 46 LATC est destinée à rendre inconstructible provisoirement les

parcelles de la commune comprises dans la zone définie par le plan (art. 1).

Toute nouvelle construction est interdite (art. 3 al. 1). La présente zone

réservée a une durée de cinq ans à compter de sa mise en vigueur (art. 4 al.

1).

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

Rendue par la municipalité en application de l'art.

115.

LATC, la décision attaquée n’est pas susceptible de recours devant une

autre autorité. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

est dès lors compétente.

Dès lors qu'elle est directement touchée par la

décision attaquée en tant que propriétaire, la recourante dispose manifestement

de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 75 LPA-VD).

Remis à un bureau de poste suisse à l'adresse de

l'autorité compétente le 25 août 2016, soit dans le délai légal de 30

jours dès la notification de la décision attaquée du 23 juin 2016 (art. 95

LPA-VD), compte tenu des féries (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours a été

déposé en temps utile et répond pour le surplus aux autres exigences formelles

posées par la loi (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien

qu’il convient d’entrer en matière.

2.

A titre préliminaire, il y a lieu de relever que la décision de refus du

permis de construire n'est pas fondée sur l'art. 77 al. 1 LATC, qui permet à

une municipalité de refuser un permis de construire lorsqu'il compromet le

développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan envisagé

mais non encore soumis à l'enquête publique. La décision attaquée a été prise

le 23 juin 2016 et le recours formé à son encontre a été déposé le 25 août

2016.

Entre-temps, un projet de zone réservée avec son règlement a été soumis à

l'enquête publique, du 4 août au 4 septembre 2017, soit il y a seulement

quelques semaines. Il convient dès lors d'examiner si l'art. 79 al. 1 LATC,

selon lequel "dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou

un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir

allant à l'encontre du projet", devrait être appliquée d'office par le

tribunal et conduirait pour ce motif déjà à confirmer la décision attaquée.

La recourante soutient que l'art. 79 LATC ne serait

pas applicable au cas particulier et invoque à cet égard l'arrêt AC.2016.0165

du 29 juin 2017 qui a fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de

l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007

(ROTC; RSV 173.31.1). En effet, il a été jugé que lorsqu'un recours est dirigé

contre un permis de construire que la municipalité a délivré en renonçant à

faire usage de l'art. 77 LATC, la mise à l'enquête d'un plan de zone réservée

après le dépôt du recours ne permet pas au tribunal d'annuler le permis de

construire (déjà octroyé) en application de l'art. 79 LATC (consid. 12). Il

apparaît ainsi qu'en cas de recours, le moment déterminant pour savoir si la

mise à l'enquête d'une nouvelle planification doit entraîner le refus du permis

de construire est celui où la municipalité statue et non celui où l'autorité de

recours se prononce (AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2). En l'espèce, il

est donc pour le moins douteux que le tribunal puisse appliquer l'art. 79 LATC

même si la municipalité n'a ici pas délivré, mais refusé le permis de

construire. Point n'est besoin d'examiner plus avant question, du moment que le

recours doit de toute manière être refusé pour d'autres motifs de fond.

3.

a) Se basant sur une analyse à la fois de son Service technique et de la

Commission municipale d'urbanisme, la municipalité a constaté dans sa décision

que le projet n'était pas conforme à son règlement communal sur plusieurs

points. Elle a relevé tout d'abord que, compte tenu le manque de couverture de

places en abris PCi (protection civile) à Cugy, la demande de dispense d'abris

ne pouvait être acceptée. En outre, malgré le respect des distances aux limites

et entre bâtiments principaux, le nombre de villas (quatre) et d'annexes sur un

terrain de 1'939 m2 rendait le projet trop étriqué et l'accès aux bâtiments

était insuffisant du fait de son étroitesse et de l'absence d'une place de rebroussement.

Ensuite, le projet, de par son type d'architecture choisie et de par son emplacement

proche d'une ancienne maison paysanne ayant obtenu la note 3 au récemment

architectural, ne s'intégrait pas à son environnement bâti. En outre, les

mouvements de terre atteignaient une hauteur totale d'environ 1,60 m par

rapport au terrain naturel, ce qui ne respectait pas la configuration générale

du terrain naturel. Enfin, la municipalité a souligné que le nombre de places

de stationnement était insuffisant. Sur ce dernier point, on peut relever ce

qui suit.

b) L'art. 8.4 al. 1 RGATC dispose en ce qui concerne

le stationnement des véhicules ce qui suit:

"Toute construction générant du trafic automobile

doit être pourvue de places de stationnement pour véhicules réservées à ses

usagers. Le nombre de cases est calculé sur la base des normes de l'Union des

professionnels suisses de la route, soit pour les bâtiments d'habitation:

- 2 cases par logement pour les habitants

- 1 case pour 3 logements pour les visiteurs, mais au

moins 1 case par bâtiment (...)".

Or, en l'espèce, il ressort du formulaire de la

demande de permis de construire et des plans du 21 avril 2016 mis à l'enquête

publique que le projet prévoit la construction de quatre villas individuelles,

ainsi que de quatre garages et de quatre places de parc à l'extérieur, soit

huit places de stationnement au total. Avec la municipalité, force est de

constater qu'il manque quatre places de parc pour les visiteurs (une par bâtiment),

si bien qu'au lieu de huit cases, le projet devrait en compter douze. Certes,

la recourante allègue avoir fait modifier son projet en ce sens que quatre

places de stationnement longitudinales pour visiteurs ont été rajoutées, selon

le plan daté 1er juillet 2016. Outre que ce plan est postérieur à la

décision attaquée, il y a lieu d'observer que l'ajout de ces quatre places de

parc rendrait le projet encore plus étriqué et compliquerait encore davantage

les manoeuvres de rebroussement. La décision refusant de délivrer le permis de

construire doit donc être confirmée pour ce motif déjà.

Point n'est donc besoin d'examiner en détail tous

les autres points relevés par la décision attaquée, qui paraissent tous fondés,

sur la base d'un examen sommaire des pièces du dossier. On peut en particulier

souligner, comme l'a expliqué la municipalité dans sa réponse, que du point de

vue de l'architecture des bâtiments, il y a une disproportion entre leur hauteur

et leur surface au sol, ainsi qu'une rupture d'échelle entre les pleins et les

vides et que les bâtiments sont trop rapprochés. En résumé, la municipalité n'a

pas abusé ni excédé son large pouvoir d'appréciation en estimant que le projet

litigieux était inesthétique et mal intégré, notamment par rapport aux

bâtiments voisins, dont certains ont obtenu la note 3 au recensement

architectural.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise

confirmée. Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire et

versera une indemnité à titre de dépens à la Commune de Cugy, qui a agi par

l'intermédiaire d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Cugy du 23 juin 2016 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs sera versée à titre de dépens

à la Commune de Cugy à la charge de la recourante A.________.

Lausanne, le 23 octobre 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.