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Décision

AC.2016.0279

CDAP - AC.2016.0279 - 2017-07-12 - A.________/Service du développement territorial, Municipalité de Goumoëns

12 juillet 2017Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 158 du cadastre de la

commune de Goumoëns, au lieu-dit "Sur Fontaine", au Nord du

village de Goumoëns-la-Ville. D'une surface de 29'350 m2, ce

bien-fonds colloqué en zone agricole abrite un bâtiment agricole de 640 m2

(hangar, n° ECA 259).

Depuis 1990, époque où A.________ occupait la

fonction de conseiller municipal, du bois de chauffage a été stocké sans

autorisation dans l'angle Sud-Est de la parcelle n° 158, qui appartenait alors

à B.________, père de A.________. Ce bûcher occupe aujourd'hui une surface

d'environ 120 m2 pour un volume de 250 m3 de bois. Il

sert à chauffer la maison d’habitation située sur la parcelle n° 41 de

Goumoëns-la-Ville, également propriété de A.________. Cette seconde parcelle

est sise en zone village, à 300 mètres du bûcher, et abrite le logement de A.________

et celui de ses parents. Dite parcelle comprend, outre une maison d'habitation

et rural, une place-jardin de 2'895 m2.

En 1995, le hangar n°ECA 259 a été prolongé d'un

couvert de 16 x 2.70 mètres sur 3 mètres de hauteur pour lequel

une autorisation de construire avait été requise et obtenue. Ce couvert sert au

stockage de bois également.

B.

Le 11 juin 2013, la Municipalité de Goumoëns (ci-après: la Municipalité)

a prié A.________ de déplacer le tas de bois en prévision de futurs travaux

d'équipement des parcelles du quartier. L'intéressé a n'a pas donné suite à

cette demande.

C.

Au mois de septembre 2013, la Municipalité a mis à l'enquête publique le

projet de mise en séparatif du quartier "Sur Fontaine", à

Goumoëns-la-Ville, en vue d'équiper en canalisations eaux claires (EC) et eaux

usées (EU) les parcelles (non bâties) nos 493, 2127 et 161 du

cadastre de Goumoëns. Ce projet impliquait le passage des canalisations en

partie sur la parcelle n° 158, à l'endroit où se trouve le tas de bois. Le

dossier a été transmis au Département du territoire et de l'environnement, Secrétariat

général (actuellement Service du développement territorial; ci-après: le SDT)

qui, par décision du 13 mars 2014, a levé l'opposition de A.________ et

approuvé le projet tel que mis à l'enquête, sous réserve du respect de quatre

conditions.

A.________ a recouru à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la

décision du SDT. La CDAP a rejeté le recours par arrêt du 18 juin 2015 (arrêt

AC.2014.0236), considérant en substance que l'existence d'une chambre EC et

d'une "attente" EU justifiait que l'on raccorde les nouvelles

canalisations sur la parcelle du recourant, en particulier à l'emplacement du

tas de bois.

D.

Dans un courriel du 4 juillet 2014, répondant à la Municipalité qui le

questionnait sur les volumes de bois autorisés, le SDT a répondu que, selon sa

pratique constante applicable aux logements agricoles existant hors des zones à

bâtir, seul un stock de bois de 40 m2 par logement était autorisé,

soit la quantité nécessaire pour chauffer une habitation durant deux ans.

E.

Par décision du 8 juillet 2014, se fondant sur les informations fournies

par le SDT, la Municipalité a ordonné à A.________ le déplacement du tas de

bois à ses frais d'ici au 18 août 2014. L'intéressé a formé recours contre

cette décision devant la CDAP. La Municipalité a ensuite annulé sa décision et

transmis la cause au SDT comme objet de sa compétence. Le 19 mai 2015, le

recours a été déclaré sans objet et la cause a été rayée du rôle (cause

n° AC.2014.0302).

F.

Le 3 juin 2015, la Municipalité a dénoncé au SDT la présence d'un tas de

bois couvert de plus de 240 m3 implanté à moins de 80 cm d'une

route communale, sur la parcelle de A.________.

Dans une lettre du 14 septembre 2015, le conseil de A.________

a informé la Municipalité que selon ses estimations, le déplacement du tas de

bois coûterait environ 40'000 francs. Dans une lettre du 13 juin 2014

adressée à la Municipalité, A.________ a toutefois articulé un montant de

l'ordre de

15'000 fr. pour ce déplacement, ce dernier montant étant repris dans son

recours du

25 juin 2014 (cause AC.2014.0236).

Le 5 octobre 2015, le SDT a adressé un projet de

décision à A.________, dans lequel il prononçait l'obligation de supprimer son

tas de bois.

A.________ s'est déterminé le 15 janvier 2016,

faisant valoir que son tas de bois n'avait jamais dérangé personne et que son

déplacement entraînerait des frais exorbitants et ne serait quoi qu'il en soit

pas nécessaire, les canalisations pouvant être installées sous le chemin adjacent.

Une inspection locale a été mise en œuvre par le SDT

le 10 février 2016 en présence du propriétaire, de son conseil ainsi que de la

Municipalité. Le SDT a résumé le procès-verbal de cette séance comme suit:

"Au cours de cette visite, il a été constaté qu'un regard destiné

à l'installation des canalisations est présent à proximité du tas de bois.

Selon les autorités communales, ce regard existait avant que le tas de bois

soit érigé, de sorte que M. A.________ devait raisonnablement pouvoir

penser que des canalisations seraient à terme posées à cet emplacement. Me

Rossel a insisté sur le fait que son mandant reste opposé à la constitution

d'une servitude tant que la Commune n'accepte pas de la constituer moyennant

une pleine indemnité et que la présence d'une route contiguë à la parcelle

exclut toute expropriation, en l'absence d'une nécessité objective. Le SDT a

constaté que M. A.________ réduisait la taille de son bûcher au rythme de

la consommation des 4 appartements situés à 300 m du bûcher, en zone de

village. Son avocat a affirmé que M. A.________ n'entendait pas ajouter de

nouvelles bûches de sorte que le bûcher aura disparu au printemps 2018. A cette

occasion, le SDT a pu constater que le bûcher autorisé, attenant au hangar,

était toujours présent et que les canalisations existantes ont un débit

insuffisant, qui conduit à un rejet d'eau à la surface du sol par un tuyau de

décharge, ce qui n'est pas suffisant pour desservir la zone destinée à

l'habitation située à proximité. Les autorités communales ont rappelé que des

ouvriers de l'entreprise ********, mandatée pour l'installation des

canalisations litigieuses se sont proposés de déplacer le tas de bois en zone

de village, ce que M. A.________ a refusé. (…)"

Des photographies du bûcher et de ses abords ont été

prises lors de cette inspection locale et jointes au procès-verbal. On y

constate l'existence, au Sud du tas de bois, d'un regard de canalisation et, au

même niveau sur la route adjacente, d'une grille d'égoûts. Le bûcher est

stabilisé par une structure faite de planches et de montants en bois plantés

dans le sol. Quelques barres métalliques viennent soutenir la structure. Le sol

est en terre, bien que certaines parties du tas de bois reposent sur des dalles

en ciment, non fixées au sol. Le bûcher est par ailleurs recouvert d'un toit

plat dont la structure est en bois et la couverture est constituée de larges

tôles. Une échelle en bois fixée entre le sol et le plafond permet de retirer

du bois. Il apparaît qu'un peu plus de la moitié du couvert est rempli de bois.

On constate par ailleurs que le couvert à bois accolé au bâtiment agricole n°ECA

259 est rempli aux deux tiers environ.

G.

Dans un courriel du 29 mars 2016 adressé au SDT, le conseil de A.________

a souligné que le bûcher existait depuis de nombreuses années sans déranger

personne et que son mandant s'engageait à le supprimer au rythme des nécessités

de chauffage, soit probablement d'ici au printemps 2018.

Le 15 avril 2016, le SDT a répondu à A.________

qu'un tel délai n'était pas acceptable et qu'une décision ordonnant la

suppression du bûcher dans un délai déterminé allait être rendue.

H.

Par décision du 24 juin 2016, le SDT a ordonné, d'ici au 31 août 2016,

la suppression du tas de bois installé sur le fonds n° 158 ainsi que des

infrastructures destinées à le protéger (tôles, montants, etc.), l'évacuation

des matériaux vers un lieu approprié à cet effet, le bois pouvant notamment

être déplacé sous le couvert à bois attenant au hangar, ainsi que le

réensemencement des surfaces de terrains remises en état.

Le SDT a en outre mis à la charge de A.________ un

émolument de procédure arrêté à 2'270 francs, détaillé comme suit: "16h

de travail à Fr. 140.-/heure pour étude du dossier (2h), visite locale

(3h), frais de déplacement (43 km à Fr. 0.70, soit Fr. 30.-),

rédaction (8h), gestion du dossier (3h)".

I.

Par acte du 25 août 2016, A.________ a formé recours contre cette

décision devant de la CDAP, concluant, sous suite de frais et dépens,

principalement à son annulation, et subsidiairement à ce que le coût de remise

en état de la parcelle soit mis à la charge de la commune de Goumoëns-la-Ville ou

à ce qu’un délai à fin mai 2018 lui soit imparti pour l’évacuation du tas de

bois. A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis la mise en œuvre

d’une inspection locale.

Dans sa réponse du 11 octobre 2016, la Municipalité

a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La

Municipalité a précisé qu’elle considérait superflue d’effectuer une inspection

locale.

Le 17 octobre 2016, le SDT a conclu au rejet du

recours et s’est opposé à la mise en œuvre d’une inspection locale.

Par avis du 3 novembre 2016, la juge instructrice a

réservé la question de la tenue d’une audience à l’appréciation de la section

appelée à statuer.

Le 23 novembre 2016, le recourant a réitéré sa

requête de tenue d’une inspection locale.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant sollicite la tenue d'une inspection locale.

a) L'autorité peut mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p.

299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236;

cf. aussi arrêts TF 6B_1155/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2;

1C_608/2014 du

3.

septembre 2015 consid. 2.1).

b) En l'espèce, vu les pièces du dossier, en

particulier les plans et les photographies qui y figurent, la mesure

d'instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des

faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait amener la Cour de céans

à modifier son opinion (cf. aussi les considérants suivants). Cette requête est

en conséquence rejetée.

2.

Le recourant soutient que la décision du SDT doit être annulée dans la

mesure où elle est identique à la décision de la Municipalité du 8 juillet 2014,

dont l'annulation bénéficierait de la force de chose jugée.

a) Aux termes de l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), pour tous les

projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale

compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si

une dérogation peut être accordée. Cette disposition est concrétisée par l'art.

81.

al. 3 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4

décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), qui prévoit que pour tous les projets de

construction ou de changement de l'affectation d'une construction ou d'une

installation existante situés hors de la zone à bâtir, le département décide si

ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut

être accordée. Le SDT bénéficie à cette fin d'une délégation de compétence dans

le domaine des constructions hors des zones à bâtir.

b) En l'occurrence, ensuite de sa décision du 8

juillet 2014, la Municipalité n'a pas modifié son appréciation selon laquelle

le bûcher litigieux devait être déplacé, mais a transmis la cause au SDT comme

objet de sa compétence découlant des art. 25 al. 2 LAT et 81 al. 1 LATC. La

cause AC.2014.0302 ouverte devant la CDAP suite au recours formé contre la

décision de la Municipalité a dès lors été rayée du rôle dans la mesure où elle

était devenue sans objet. Manifestement, le fond de la cause n'a pas fait

l'objet d'une décision ayant force de chose jugée dès lors que la Municipalité

n'était pas compétente pour ordonner la suppression du tas de bois litigieux.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

3.

Le recourant ne prétend pas que le bûcher litigieux serait réglementaire

et devrait être autorisé ou même régularisé. Il indique d'ailleurs dans son recours

qu'il a commencé à vider le bûcher et qu'il n'entend pas renouveler le bois

soustrait, de sorte que celui-ci devrait être définitivement vidé en 2018. Il soutient

que l’ordre de démolition n’est pas conforme au principe de la proportionnalité

dès lors qu'il entraînerait des frais disproportionnés. Il se plaint en outre

d'une attitude contraire à la bonne foi par la Municipalité du fait qu'elle

aurait toléré son tas de bois durant 25 ans.

a) Conformément à l'art. 16 al. 1 LAT, les zones

agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme,

à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre

écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute

construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole. Elles

comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à

l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des

différentes tâches dévolues à l'agriculture (lettre a) et les terrains qui,

dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (lettre b).

Selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT, aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente. L'al. 2 dispose que l'autorisation est

délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de

la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b). L'art. 103 al. 1 LATC

prévoit pour sa part qu'aucun travail de construction ou de démolition en

surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,

l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être

exécuté sans avoir été autorisé. Par constructions et installations au sens de

l'art. 22 al. 1 LAT, il faut entendre tous les aménagements durables créés par

la main de l'homme, qui sont fixés au sol et qui ont une incidence sur son

affectation, soit qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit qu'ils

aient des effets sur l'équipement ou qu'ils soient susceptibles de porter

atteinte à l'environnement de l'homme (ATF 123 II 259). Cette définition

comprend ainsi quatre éléments cumulatifs, soit la création par la main de

l'homme, la durabilité de l'aménagement, la fixation au sol et l'incidence sur

l'affectation du sol, qui peut se manifester de trois manières, alternatives ou

cumulatives, soit l'impact esthétique sur le paysage, les effets sur

l'équipement et l'atteinte à l'environnement au sens large (protection des

eaux, de la forêt, de la faune, de la nature et du paysage; voir Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne 2001, pp. 214 ss). Par installation on entend notamment

les altérations sensibles apportées au terrain et au paysage; sont soumises à

autorisation, en raison de l'impact esthétique sur le paysage, les

modifications de terrain, pour autant qu'elles soient importantes

(Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 217 et références; AC.2011.0057 du

3.

février 2012; AC.2010.0270 du 27 octobre 2011; AC.2007.0246 du 1er

décembre 2008).

b) Doivent ainsi être autorisées préalablement

toutes les opérations, même provisoires (RDAF 1990 241), modifiant notablement

l'occupation du sol, soit par un travail sur un fonds libre d'ouvrage

jusqu'alors, soit par l'augmentation d'une bâtisse existante, soit encore par

le changement de nature ou d'affectation, de volume ou d'aspect de celle-ci

(AC.2000.0079 du 29 décembre 2000; RDAF 1988 369). Tel est

le cas, notamment, des ouvrages suivants: une palissade de quelques 20 m

(AC.2002.0233 du 16 mai 2006; AC.1994.0260 du 24 avril 1996); un enclos couvert

en treillis d'environ 15 m², adjacent à un poulailler, soutenu par une

armature constituée d'épaisses pièces de bois (AC.2002.0221 du 18 mai 2005);

une butte antibruit d'une hauteur de 1 m sur 90 m de long (AC.2003.0173 du 23

juin 2004); des installations destinées à un cross équestre telles qu'un muret

en pierres cimentées ou un fossé, peu important qu’elles soient démontables

facilement ou ne soient utilisées qu'une fois par an (AC.2003.0003 du

29.

octobre 2003); l’aménagement d'un remblai de terre (de 30 m) autour d'une

piscine (AC.1998.0088 du 19 août 1999; dans le même sens, AC.1995.0203 du 29

mai 1996).

Pour être soumis à l'obligation d'une autorisation,

un élément ne doit pas nécessairement être fixé au sol (cf. par exemple une

roulotte stationnant de manière durable sur un terrain aux fins d'habitation,

RDAF 1969 34, ou d'une aire d'exposition de caravanes à titre commercial, RDAF

1969.

246). En revanche, l'aménagement d'une terrasse non couverte de dimensions

réduites – soit quelques dalles de béton sur une surface totale de 20 m² –

n’est pas soumis à autorisation (AC.2003.0115 du 27 octobre 2006), de même

qu’un poulailler constitué d'un abri en bois de 2 m² dépourvu de fondation

(AC.1999.0110 du 12 août 2002). Le Tribunal cantonal a jugé qu’un dépôt de bois

séchant à proximité d’un chalet ne pouvait pas être considéré comme une

construction ou une installation soumise à autorisation spéciale (AC.2006.0321

du

30.

septembre 2008). Il a en revanche considéré que, dans la mesure où un

aménagement de type dépôt de bois ou de matériaux avait pour effet de modifier

l'affectation agricole de la parcelle, il était soumis à autorisation

(AC.2007.0246 précité).

c) En l'occurrence, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a retenu qu'un bûcher, d'une surface de 120 m2

est soumis à autorisation au sens des dispositions précitées. C'est également à

juste titre qu'elle a retenu qu'une telle installation, sise en zone agricole,

mais destinée à desservir une habitation sise en zone à bâtir, n'était pas

conforme à la zone agricole: ce bûcher rend d'une part impossible

l'exploitation du sol à des fins compatibles avec l'agriculture, d'autre part

il a pour effet d'agrandir la surface utilisée par le recourant à des fins

liées à l'habitation. Il convient par conséquent de confirmer l'appréciation de

l'autorité intimée refusant de régulariser une telle installation. Reste à

déterminer dans quelle mesure il se justifie d'ordonner une remise en état de

celle-ci.

4.

Aux termes de l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, à son défaut le

département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou

modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux

prescriptions légales et réglementaires. En l'occurrence, l'autorisation de

construire relevant de la compétence du SDT, ce service est également compétent

pour en ordonner la suppression.

a) Contrairement à ce que sa formulation peut

laisser entendre, l'art. 105 al. 1 LATC n'accorde pas une latitude de

jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose

une obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut

entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans

droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est

en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non

autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles

applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non

autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression.

L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non

réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,

soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de

l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au

maintien de celui-ci (arrêts AC.2013.0424 du 3 novembre 2014 consid. 5;

AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a et les références; AC.2012.0130 du

13.

décembre 2012 consid. 9a; AC.2011.0228 du 23 août 2012 consid. 4a;

AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a).

L'ordre de démolir une construction ou un ouvrage

édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée

n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui

place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se

préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter

les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a; 111 Ib 213 consid. 6

et les références). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement

limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité

doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui

aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123

II 248 consid. 4b; arrêts AC.2013.0424 précité consid. 5; AC.2011.0066

précité consid. 17a; AC.2012.0048 du 7 février 2013 consid. 2a; AC.2012.0130

précité consid. 9a; AC.2011.0228 précité consid. 4a).

En principe, le constructeur qui n'a pas agi de

bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité à

l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant

s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir

pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les

constructions, accordent une importance prépondérante au rétablissement d'une

situation conforme au droit et ne prennent pas ou peu en considération les

inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248

consid. 4b; 111 Ib 213 consid. 6; arrêts AC.2012.0048 précité consid. 2a;

AC.2011.0228 précité consid. 4a).

b) Le droit de l'autorité d'exiger le rétablissement

d'un état conforme au droit se périme, pour des motifs de sécurité du droit,

par principe après 30 ans, sauf si le rétablissement d'un état conforme au

droit est dicté par des motifs touchant la police des constructions stricto

sensu (ATF 107 Ia 121). Toutefois, lorsque les autorités, même si elles

interviennent bien avant l'échéance du délai de 30 ans, ont toléré l'état non

conforme au droit pendant des années alors que son caractère illégal leur était

connu ou qu'elles auraient dû le connaître en appliquant la diligence commandée

par les circonstances, elle pourraient, en vertu du principe de la bonne foi,

être déchues du droit d'en exiger la démolition, avant même l'expiration du

délai de 30 ans (ATF 136 II 359 consid. 7 et 7.1 p. 365 s.; 132 II 21

consid. 6.3 p. 39). Plus récemment, le Tribunal fédéral a laissé ouverte

la question de savoir si sa jurisprudence précitée relative à la péremption du

droit d'exiger une remise en état était sans autre applicable en zone agricole

(ATF 136 II 359 consid. 8.1 p. 367; ATF 132 II 21; cf. aussi ATF 1C_478/2011 du

9.

février 2012 consid. 2.4).

c) En l'espèce, le recourant était conseiller

municipal au moment où il a procédé à l'installation de son bûcher sans être au

bénéfice d'une autorisation de construire. Il ne pouvait ainsi ignorer la

nécessité d'obtenir une autorisation pour ériger celui-ci et ne le prétend

d'ailleurs pas. Il dispose d'ailleurs d'un second bûcher attenant à son hangar

agricole, pour lequel une autorisation de construire avait été sollicitée et obtenue.

Le recourant ne saurait non plus se prévaloir d'une tolérance de la

Municipalité, étant donné que la compétence pour statuer sur les constructions

et installations hors zone à bâtir ressortit à l'autorité cantonale, soit le

SDT. Le silence, voire la tolérance de la Municipalité n'équivaut pas à une

autorisation (TF 1C_44/2009 du 1er février 2010 consid. 6.3;

AC.2011.0220 du 10 janvier 2013 consid. 5c). Or ce n'est qu'à l'occasion

de la procédure relative à la pose de canalisations en 2014 que le SDT a appris

l'existence du bûcher. Le SDT a ensuite requis sa suppression au mois d'octobre

2015.

Ainsi, outre le fait que l'éventuel délai de péremption de 30 ans n'était

pas échu, le SDT est rapidement intervenu dès qu'il a été mis au courant de la

situation. Il n'est pas déterminant de savoir si la Municipalité avait auparavant

toléré ce bûcher, ce d'autant que le recourant ne fait pas valoir que cette

autorité lui aurait donné des garanties quant à la possibilité de le maintenir,

étant précisé, là encore, qu'en tant que membre de la Municipalité, il ne

pouvait pas ignorer qu'une telle installation nécessitait l'octroi d'une

autorisation. Force est ainsi de conclure que le recourant ne peut se prévaloir

de sa bonne foi dans le cas présent.

d) Le recourant estime que le coût de la remise en

état des lieux est trop important et partant disproportionné.

L'application du droit fédéral dérogatoire hors zone

à bâtir exige une application particulièrement rigoureuse de manière à ce que

les autorités qui en sont chargées conservent une ligne de conduite cohérente,

garante de leur crédibilité et, partant, de la sécurité du droit. C'est en cela

que réside l'intérêt général prépondérant, qui l'emporte en tout cas sur

l'intérêt privé opposé qui relèverait exclusivement de la commodité ou de

l'agrément. En présence de violations légales et réglementaires importantes et

si le recourant ne peut prétendre avoir procédé de bonne foi aux travaux

litigieux, l'élément du coût ne pourrait de toute façon pas être tenu pour

décisif (AC.2005.0129 du 5 décembre 2005 concernant un paddock à chevaux d'une

surface de 20 x 40 mètres, cité in RDAF 2007 I 172 n° 105). La CDAP a par

ailleurs confirmé l'ordre de démolition prononcé par l'autorité cantonale hors

zone à bâtir dans le cas d'une remise de jardin, d'une pergola en zone viticole

ou encore d'une véranda, considérant dans ce dernier cas qu'elle ne pouvait se

justifier pour les besoins en logement de l'exploitant agricole, qui

bénéficiait déjà des surfaces appropriées à cette fin (AC.2007.0152 du

21.

octobre 2008, arrêts cités in RDAF 2009 I 85 n° 4.6.2). Selon le Tribunal

fédéral, un coût de 200'000 fr. pour la remise en état d'un cabanon de

jardin rempli de matériel et de plantes pouvait être imposé aux propriétaires,

qui ne prétendaient pas qu'un tel montant les mettrait en difficulté

financièrement, étant rappelé que des ordres de démolition et de remise en état

avaient été confirmés pour des montants de 300'000 fr. (TF 1C_29/2016 du 18

janvier 2017 consid. 7.2 et les références citées, TF 1C_136/2009 du

4.

novembre 2009; cf. également TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid.

5.2

s'agissant d'une verrière dont le coût de la suppression était estimé à

25'000 francs).

En l'occurrence, le recourant a tantôt invoqué un

montant de 15'000 fr., tantôt de 40'000 fr. pour procéder à un déplacement

de son bûcher. Il ne produit cependant aucun devis et ne détaille pas les

mesures comprises dans ce montant. Comme le relève le SDT, la remise en état

pourrait partiellement consister dans le déplacement du bois vers l'autre

couvert à bois du recourant sur la parcelle n° 158, qui n'est pas entièrement

rempli. Au vu de cet élément et tout bien pesé, il n'apparaît pas

disproportionné d'imposer au recourant la remise en état dont le montant

imprécis évoqué n'apparaît au demeurant pas insupportable. Le recourant ne

soutient par ailleurs pas qu'il ne serait pas en mesure de supporter de tels

frais, mais fait valoir que la Municipalité devrait prendre en charge ceux-ci,

dès lors qu'elle souhaite procéder à l'installation de canalisations à cet

endroit. Il découle du texte même de l'art. 105 al. 1 LATC que la remise en

état de travaux non conformes a lieu aux frais du propriétaire. Les intentions

de la Municipalité en termes de travaux publics sont dès lors sans pertinence à

cet égard.

En conséquence, l'ordre de remise en état peut être confirmé.

5.

A titre subsidiaire, le recourant conclut à l'octroi d'un délai au

printemps 2018 pour la remise en état, ceci afin de laisser diminuer son tas de

bois au gré de ses besoins en chauffage.

Selon les dires du recourant, le bûcher abriterait

un volume de 250 m3 de bois, du moins au moment où le recours a

été déposé. Le SDT estime que le volume nécessaire au chauffage d'un logement

correspond à environ 40 m3 par année. Selon le procès-verbal de

l'inspection locale menée par le SDT le 10 février 2016, le bûcher sert au

chauffage de quatre logements, bien que la décision attaquée mentionne deux

logements. Il faudrait dès lors encore une durée de 1,5 à 3 ans (en fonction du

nombre effectif de logements) pour que le bûcher soit vidé au gré des nécessités

de chauffage. Une prolongation de ce délai jusqu'au printemps 2018 ne se

justifie manifestement pas au vu des intérêts publics prépondérants en jeu, en

particulier l'intérêt à la préservation de la zone agricole. Un délai de

l'ordre de deux mois pour procéder à une telle remise en état, tel qu'imparti

par dans la décision attaquée, paraît largement suffisant et peut en

conséquence être confirmé.

Ce grief doit dès lors également être rejeté.

6.

Le recourant conteste l'émolument de 2'270 fr. mis à sa charge par

l'autorité intimée, invoquant un "excès de méticulosité" pour "une

décision qui peut être prise en quelques lignes".

a) Selon l'art. 11a du Règlement fixant les

émoluments en matière administrative du 8 janvier 2001 (RE-Adm; RSV 172.55.1),

un émolument allant de 500 fr. à 10'000 fr. est perçu pour les décisions de

suspension de travaux, de remise en état et toutes autres décisions,

prestations, expertises liées à une construction illicite hors de la zone à

bâtir ainsi que les frais de gestion du dossier.

Le RE-Adm se base sur l’art. 1 de la loi du 18

décembre 1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les

émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d’Etat ou

de ses départements (LEMO; RSV 172.55). Cette disposition confère à l’art. 11a

RE-Adm une base légale suffisante, dès lors que l’émolument est versé à raison

des frais engendrés par le prononcé d’une décision formelle (AC.2007.0257 du 8

mai 2009, consid. 7a).

L’émolument représente la contrepartie de la

fourniture d’un service par l’Etat (ATF 135 I 130 consid. p. 133). Comme

sous-catégorie des contributions causales, l’émolument doit obéir au principe

de l’équivalence, expression du principe de la proportionnalité en matière de

contributions publiques, qui veut que le montant de la contribution exigée soit

en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie. Pour que le

principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit

raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui

n'exclut cependant pas une certaine schématisation (cf. AC.2011.0220 précité

consid. 6b et les références citées).

b) En l'occurrence, le SDT a détaillé les postes de

l'émolument requis. Il appert qu'un nombre de 16 heures de travail comprenant

l'étude du dossier, l'inspection locale, les frais de déplacement, la rédaction

d'une décision motivée (précédée d'un projet de décision sur lequel le

recourant s'est déterminé) et la gestion du dossier n'apparaît pas excessif

compte tenu de la nature de la cause, de sorte que le montant de l'émolument peut

être confirmé.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé au SDT pour

fixer un nouveau délai de remise en état au recourant. Vu l'issue du pourvoi,

le recourant supportera les frais de la cause (art. 49, 91 et 99 LPA-VD) ainsi

qu'une indemnité à titre de dépens en faveur de la Municipalité, qui a procédé

par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service du développement territorial du 24 juin 2016 est

confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 2'000 (deux mille) francs, est mis

à la charge du recourant.

IV.

Le recourant versera à la Municipalité de Goumoëns un montant de

1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 juillet 2017

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial (OFDT).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.