AC.2016.0280
CDAP - Vaud: AC.2016.0280
23 novembre 2018Français63 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 novembre 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Claude Bonnard et Mme
Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
tous les trois représentés par Me Gloria
CAPT, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service du développement territorial
(SDT) du Canton de Vaud, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Municipalité Valeyres-sous-Ursins,
représentée par Me Marcel PARIS, avocat à Yverdon-les-Bains,
2.
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
représentée par son service Urbanisme et Bâtiments,
Objet
Divers
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service du
développement territorial du 21 juin 2016, parcelle 118 au lieu-dit "Pré
du Moulin", Commune de Valeyres-sous-Ursins (divers aménagements et
constructions) et parcelle 6326 au lieu-dit "En Champ Paccot",
Commune d'Yverdon-les-Bains (installations de barrières) ordonnant la remise
en état des lieux
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant ou le propriétaire) a acquis, le 5
juin 1989 la parcelle n° 118 sise sur le territoire de la Commune de Valeyres-sous-Ursins
(ci-après: la commune). Cette parcelle, d'une superficie totale de 29'299 m2,
est colloquée en zone agricole selon le plan général d'affectation communal
entré en vigueur le 2 mars 1984. Le recourant est également devenu propriétaire,
à compter du 5 septembre 2002, des parcelles adjacentes nos 6326 et
6197 de la Commune d'Yverdon-les-Bains.
Au moment de l'acquisition de la parcelle n° 118 par
le recourant, les bâtiments ECA n° 80, utilisé comme maison d'habitation, n° 81a,
utilisé comme hangar et n° 159 (sans couvert), utilisé comme pension pour
chiens et chats, existaient déjà.
B.
Sur le plan professionnel, le recourant se consacre à l'exploitation de
sa société de vente et de réparation de vans et de remorques nommée "Les Remorques
du Moulin" établie sur sa parcelle en 2005. Depuis le 24 juin 2016, cette
société est enregistrée au registre du commerce en tant que société anonyme.
C.
Entre 2000 et 2001, une surface s'apparentant à un carré de sable a été
aménagée sur la parcelle, sans autorisations communale et cantonale (cf.
élément teinté de gris sur la vue aérienne de 2014 ci-dessous). Cette surface, d'environ
500 m2, empiétait sur des surfaces d'assolement de qualité 2. Elle était
utilisée comme aire de sortie pour les chevaux du propriétaire.
En 2001, le toit du bâtiment ECA n° 81a a été
reconstruit et l'orientation du faîte a été modifiée sur la base d'un permis de
construire communal daté du 2 avril 2001 (cf. élément teinté en rose fuchsia
sur la vue aérienne de 2014 ci-dessus). Ce bâtiment était utilisé comme atelier
de réparation et de préparation des remorques du propriétaire.
Le 2 octobre 2003, la commune a autorisé des travaux
de réfection et d'agrandissement de la toiture du bâtiment ECA n° 159 (cf.
élément teinté de rouge sur la vue aérienne de 2014 ci-dessus).
Le 4 novembre 2005, la commune a délivré un permis
de construire pour l'aménagement d'une place en tout-venant et l'installation
d'un abri-tunnel sur la parcelle (cf. élément teinté de brun sur la vue
aérienne de 2014 ci-dessus).
Le 9 mai 2006, la commune a autorisé la rénovation
de la toiture de l'habitation ECA n° 80, ainsi que la pose de deux velux à
l'emplacement d'une chambre existante.
En 2007, dans le cadre de la réalisation de travaux
de stabilisation des berges du Buron par la société Bernasconi Romandie SA pour
le compte de la commune, une place de stockage temporaire a été aménagée à
l'ouest du carré de sable sur la parcelle n° 118. A l'issue des travaux, le
propriétaire a accepté de reprendre cet aménagement (cf. élément teinté de
blanc sur la vue aérienne de 2014 ci-dessus).
Durant la même période, une surface a été aménagée
le long du chemin d'accès à la parcelle (cf. élément teinté de violet sur la
vue aérienne de 2014 ci-dessus). Elle était utilisée comme surface d'exposition
de vans et de remorques. Aucune autorisation cantonale ou communale n'a été
délivrée pour ces deux aménagements.
Entre 2007 et 2012, un couvert de 6 m par 3 m a été
construit au nord du bâtiment ECA n° 159, sans autorisations cantonale et
communale (cf. élément teinté de vert sur la vue aérienne de 2014 ci-dessus).
Il porte la référence ECA n° 81b.
En 2008, un couvert a été construit au nord du
bâtiment d'habitation ECA n° 80 sans autorisations cantonale et communale (cf.
élément teinté de jaune sur la vue aérienne de 2014 ci-dessus). Selon le
propriétaire, cette construction remplace deux anciens couverts situés à un
autre emplacement, non visibles sur la vue aérienne de 2004.
A une date indéterminée, le propriétaire a également
réalisé un abri pour ses chiens attenant à la façade sud du bâtiment ECA n° 80
sans autorisations cantonale et communale (cf. élément teinté de bleu sur la
vue aérienne de 2014 ci-dessus).
Dans le courant de l'année 2014, le propriétaire a
installé des barrières blanches sur sa parcelle n° 6326 qui signalent l'entrée
de son domaine et de son entreprise, sans autorisations communale ou cantonale
(cf. élément teinté d'orange sur la vue aérienne de 2014 ci-dessus).
D.
A l'occasion de l'examen d'une demande d'implantation de fanions
publicitaires par le propriétaire, le Service du développement territorial
(SDT) a constaté la réalisation de divers travaux sans autorisation cantonale
sur la parcelle n° 118. Par courrier du 6 juin 2012, elle a invité le recourant
à fournir toutes pièces et informations y relatives.
Le 19 juin 2012, le recourant a produit une série de
documents parmi lesquels figurent des autorisations de construire et une "déclaration
de conformité" délivrées par la Municipalité de Valeyres-sous-Ursins
(ci-après: la municipalité).
Le 6 mai 2013, la municipalité a formulé une demande
d'étude d'un plan partiel d'affectation (PPA) en vue de créer une zone
d'activités artisanales qui permettrait d'"assurer la pérennité de l'entreprise"
dirigée par le recourant.
Le 31 octobre 2013, le SDT a préavisé négativement
cette demande.
Le 23 décembre 2013, l'Association du développement
du Nord vaudois (ADNV) a fait savoir qu'il n'existait aucune zone d'activité
dans le Nord vaudois qui pouvait se prêter aux activités du recourant. Elle a
estimé que la localisation actuelle paraissait "la plus adaptée, sans
nuisance, proche des axes et située sur un terrain sans intérêt pour
l'agriculture, formant un ensemble contigu avec la zone artisanale de ********".
Le 22 janvier 2014, la municipalité a exprimé son
désaccord relatif au préavis négatif du SDT et a invité le service à réexaminer
sa position relative à une planification du secteur de la parcelle n° 118. Elle
a précisé que l'immense majorité des constructions et transformations réalisées
par le recourant l'avaient été au bénéfice d'autorisations communales.
Le 14 février 2014, le SDT a transmis au recourant
son projet de décision de remise en état de la parcelle n° 118. Il a notamment
exigé du propriétaire la cessation et le déplacement de son activité
professionnelle dans une zone artisanale affectée à cet effet.
Le 14 avril 2014, le recourant a fait part de ses
déterminations relatives au projet de décision. Rappelant que le sort des constructions
en cause serait différent en cas d'adoption d'une planification communale, il a
demandé que la procédure de remise en état des lieux soit suspendue le temps
pour la commune de mener à terme son projet.
Par courrier du 30 avril 2014, le SDT a confirmé au
recourant qu'il n'entrerait pas en matière sur une mesure de planification du
secteur.
Le 25 juin 2014, une séance s'est déroulée entre les
parties.
S'en sont suivis d'autres échanges de courriers
entre le recourant, la municipalité et le SDT.
Le 17 août 2015, le recourant a informé le SDT que
la parcelle n° 118 avait été mise en vente. Une inspection locale en présence
notamment du Service, du propriétaire et des promettants-acquéreurs a eu lieu
le 15 mars 2016.
Le 3 mai 2016, le SDT a invité la commune à procéder
à la remise en état de la place en tout-venant sise à l'ouest du carré de sable
(cf. élément teinté de blanc sur la vue aérienne de 2014 ci-dessus).
E.
Le 21 juin 2016, le SDT a rendu une décision, dont le dispositif est le
suivant:
" A. Travaux régularisés
1.
La pose de deux velux en toiture du bâtiment d'habitation ECA n° 80
ainsi que la réfection de la toiture dudit bâtiment (chiffre V, p. 11).
B. Travaux tolérés
2.
La reconstruction du toit du hangar du bâtiment ECA n° 81a et la
modification de l'orientation du faîte (chiffre II, p. 9).
C. Mesures de remise en état des lieux
3.
Le démontage du carré de sable, l'évacuation des matériaux et le
réensemencement de l'entier de la surface occupée par cet aménagement (chiffre
I p. 6). Possibilité pour le propriétaire de présenter une demande
d'autorisation pour la création d'une aire de sortie attenante à l'écurie, dont
les dimensions sont à définir conformément aux dispositions légales en vigueur.
4.
Le démontage et l'évacuation de l'abri-tunnel (chiffre IV, p. 10) ainsi
que le réensemencement de la surface occupée par cet aménagement.
5.
La démolition des bâtiments ECA nos 81b et 159 (chiffre III,
p. 10).
6.
La remise en état, y compris le réensemencement des surfaces de
présentation le long du chemin d'accès en rive droite du Buron (chiffre VI let.
b, p. 12).
7.
Le démontage et l'évacuation des matériaux relatifs au couvert sis au
nord du bâtiment ECA n° 80, y compris la remise en état du terrain (chiffre
VII, p. 12).
8.
Le démontage et l'évacuation des matériaux relatifs au couvert pour
chiens attenant à la façade sud du bâtiment ECA n°80 (chiffre VIII, p. 12).
9.
Le démontage et l'évacuation des barrières blanches installées sur la
parcelle n° 6326 de la Commune d'Yverdon-les-Bains (chiffre IX, p. 13).
10.
L'évacuation des remorques en vans stationnés en démonstration et en
attente de livraison sur la parcelle.
D. Autres mesures
11.
La cessation sur la parcelle et le déplacement de l'activité
professionnelle du propriétaire consistant à la vente et à la réparation de
vans et de remorques, dans une zone artisanale affectée à cet effet. Le
bâtiment ECA n° 80 ne peut servir qu'à l'habitation et au logement de son
propriétaire. Quant au bâtiment ECA n° 81a, il peut être utilisé comme surface
de dépôts et accueillir l'écurie des chevaux du propriétaire, à l'exclusion de
toutes activités de services et commerciales, atelier de réparation
professionnel et/ou de pension de chevaux.
12.
Une mention inscrite au Registre foncier indiquera le statut illicite
mais toléré des ouvrages mentionnés sous lettre B. La mention précisera qu'en
cas de démolition volontaire ou accidentelle, le toit du bâtiment ECA n° 81a
devra être reconstruit conforme à l'état licite, correspondant à l'état
antérieur aux travaux de 2001 (art. 44 OAT).
13.
a) Un délai au 31 octobre 2016 est imparti au propriétaire pour procéder
aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.
b) Une séance de constat est
d'ores et déjà fixée, sur place, le 1er novembre 2016 à 10h00 en
votre présence et celle des autorités cantonale et communale.
IV. EMOLUMENT
[…]
La présente décision relative à des travaux entrepris sans droit fait dès lors
l'objet d'une facture, ci-jointe, d'un montant de Fr. 3'640.- (soit 26h
de travail à
Fr. 140.-/heure pour étude du dossier (9h), rédaction (10h), inspection locale
(3h), gestion du dossier (4h)) [...].
F.
Par acte notarié du 30 juin 2016, A.________ a transféré la propriété de
ses parcelles n° 118 de Valeyres-sous-Ursins et nos 6326 et 6197 d'Yverdon-les-Bains
à B.________ et C.________. Le recourant a ensuite entrepris de transférer son
activité professionnelle dans la Commune d'Ependes (VD), où il a acquis une
parcelle colloquée en zone artisanale.
G.
Par acte du 24 août 2016, A.________, B.________ et C.________ ont formé
recours contre la décision du SDT devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à son annulation et,
subsidiairement, à l'annulation des chiffres 2, 5, 12 et "IV. Emolument"
du dispositif ainsi qu'à la réforme du chiffre 2 figurant sous la lettre B (qui
concerne les travaux tolérés) en ce sens qu'il soit placé sous la lettre A, au
titre des travaux régularisés, et en ce sens que le chiffre 5 soit désormais rédigé
comme suit: "La démolition du bâtiment ECA n° 81b".
L’autorité intimée a déposé sa réponse au recours le
30 novembre 2016. Elle a modifié le dispositif de sa décision du 21 juin 2016
de la manière suivante:
"La lettre B, p. 15 est modifiée comme suit:
2bis. Le bâtiment ECA n° 159 sans couvert.
La lettre C, chiffre 5, p. 15 est
modifiée comme suit:
5. La démolition du bâtiment ECA n° 81b et du couvert du
bâtiment ECA n° 159 réalisé en 2003."
Pour le surplus, elle conclut au rejet du recours et
à la confirmation de la décision entreprise.
H.
Les recourants ont déposé une réplique le 13 février 2017. Prenant acte
des modifications de la décision du SDT dans sa réponse du 30 novembre 2016,
ils concluent désormais principalement à l'annulation de la décision du SDT et,
subsidiairement, à l'annulation des chiffres 2, 2bis, 5, 12 et "IV.
Emolument" ainsi qu'à la réforme des chiffres 2 et 2bis de la décision
figurant sous la lettre B (qui concerne les travaux tolérés) en ce sens qu'ils
soient placés sous la lettre A, au titre des travaux régularisés, et en ce sens
que le chiffre 5 soit désormais rédigé comme suit: "La démolition du
bâtiment ECA n° 81b".
L’autorité intimée a déposé une duplique le 10 mars
2017, en maintenant ses griefs et conclusions.
Les recourants se sont encore déterminés le 19 avril
2017.
Invitée à participer à la procédure en tant
qu’autorité concernée, la Municipalité de Valeyres-sous-Ursins a, par courriers
des 16 octobre 2016 et 15 mars 2017, fait savoir qu'elle n'avait pas de
remarques à formuler sur le recours et les déterminations des parties. Elle
s'en remettait à justice quant au sort de la procédure, bien qu'elle soutienne
"une application particulièrement soignée du principe de la
proportionnalité". La Municipalité d'Yverdon-les-Bains n’a, quant à
elle, pas procédé.
I.
Le juge instructeur a tenu une audience d'instruction avec inspection
locale le 19 avril 2018. Il ressort en particulier ce qui suit du procès-verbal
établi à cette occasion:
"A la demande du juge instructeur, Stéphane Henry
indique qu'il est devenu syndic de la Commune le 1er juillet 2016 et
ne faisait pas partie de la Municipalité auparavant.
Le juge instructeur informe les parties qu'il prendra des
photographies pendant l'inspection qu'il versera au dossier et qui pourront
être consultées à la demande des parties.
Le juge instructeur distribue à chaque partie une copie du
plan de la parcelle montrant les diverses constructions litigieuses. Il leur
soumet également les vues aériennes de la parcelle produites par le SDT ainsi
qu'une impression du guichet cartographique cantonal.
Les parties ne contestent pas que la parcelle est colloquée
en zone agricole. A.________ explique qu'il était peut-être question à l'époque
de créer une zone artisanale à cet endroit. Une telle zone existe déjà en face,
de l'autre côté de la route cantonale, sur le territoire de la Commune
d'Yverdon-les-Bains.
Il est procédé à une visite de chaque construction et
aménagement litigieux.
- Point
3 du dispositif de la décision du SDT (carré de sable):
Le juge instructeur et les parties constatent que le carré de
sable pour les chevaux n'existe plus. Les représentants du SDT remarquent que
le sol n'est effectivement plus recouvert de sable. Anne-France Eichelberger
déclare que le SDT ne peut cependant pas attester en l'état de la qualité du
sol.
A.________ explique qu'au printemps 2016, le sable a été
enlevé, 30 cm de terre végétale de son chantier à Ependes a été ajouté et des
herbes de la prairie ont été semées. Pour le SDT, cet élément n'est dès lors
plus litigieux.
S'agissant de l'utilisation actuelle des bâtiments, B.________
explique que lui et C.________ ont acheté la parcelle dans le but d'un
"retour à la nature", pour y passer leur retraite. Ils ont racheté
les deux ânes de l'ancien propriétaire et ont aussi un cheval qui appartient à
leur locataire, Isabelle Fischer.
- Point
4 du dispositif de la décision du SDT (abri-tunnel):
Le juge instructeur et les parties constatent que
l'abri-tunnel a été enlevé. A.________ explique que le réaménagement du terrain
a été effectué de la même manière que pour le carré de sable. Contrairement à
la surface de l'ancien carré de sable et d'autres surfaces de la parcelle,
cette partie du terrain n'est pas piétinée par les animaux des propriétaires.
Pour le SDT, cet élément n'est plus litigieux.
- Point
5 du dispositif de la décision du SDT (bâtiment ECA n° 81b):
Le juge instructeur et les parties constatent que le bâtiment
ECA n° 81b, attenant au bâtiment ECA n° 159, a été démoli. Ce point n'est plus
litigieux.
- Point
5 du dispositif de la décision du SDT (couvert du bâtiment ECA n° 159):
Le couvert attenant au bâtiment ECA n° 159 est toujours
présent. Y sont entreposés notamment un vieux tracteur et une carriole. A.________
déclare que la construction a peut-être été réalisée en 2003. Avant, le
bâtiment ECA n° 159 existait, mais sans couvert. Il se prévaut de sa bonne foi
en expliquant que la commune lui avait indiqué que la construction d'un couvert
de moins de 36 m2 était dispensée de mise à l'enquête publique. Pour
cette raison, le couvert n'a pas été installé sur toute la longueur du bâtiment
ECA n° 159. A sa demande, elle lui a dès lors délivré le permis de construire
requis.
Anne-France Eichelberger indique que sur un plan juridique,
le SDT ne peut autoriser ni tolérer a posteriori ce couvert, qui devra être
démoli.
Les recourants relèvent que s'ils enlèvent ce couvert, rien
ne pourra être fait de cet espace, qui ne saurait être remis en champ. D'un
point de vue esthétique, les recourants estiment que le bâtiment ECA n° 159 est
plus joli avec son couvert que sans.
Me Paris fait remarquer que les municipaux de
Valeyres-sous-Ursins ne sont pas des professionnels du droit, mais plutôt des
politiciens de milice. Le Syndic explique qu'aujourd'hui, toutes les demandes
d'autorisation de construire sont automatiquement envoyées à un bureau technique
qui se charge d'examiner si elles doivent faire l'objet d'une autorisation
cantonale.
Anne-France Eichelberger déplore ce qui s'est passé. Elle
relève que les travaux de démolition du couvert ne coûteraient pas très cher.
Selon Me Capt, ils ne seraient pas non plus gratuits.
Ce point reste litigieux et devra être tranché par le
tribunal.
- Point
5 du dispositif de la décision du SDT (bâtiment ECA n° 159):
Le bâtiment est utilisé pour entreposer divers objets.
Anne-France Eichelberger explique que le SDT ne peut ordonner sa démolition en
raison du délai de péremption qui est atteint. Ce bâtiment ne peut toutefois
être régularisé, puisqu'il n'est pas conforme à la zone agricole. Il devrait
ainsi être toléré.
- Point
6 du dispositif de la décision du SDT (surfaces de présentation le long du
chemin):
Le juge instructeur et les parties constatent que les
surfaces de présentation n'existent plus. Elles ont été réensemencées. A.________
déclare que les travaux de remises en état ont été réalisés au printemps 2016,
voire au début de l'été 2016, à peu près en même temps que les travaux des
points 3 et 4 susmentionnés.
Ce point n'est plus litigieux.
- Point
7 du dispositif de la décision du SDT (couvert au nord du bâtiment ECA n° 80):
Le juge instructeur et les parties constatent que le couvert
servant à abriter les voitures a été démonté. Il ne reste que certains socles
qu'il conviendrait d'enlever, selon les représentants du SDT.
A.________ déclare ne pas se rappeler en quelle année il a
construit ce couvert, ni ce qu'il y avait auparavant à cet endroit. Anne-France
Eichelberger soutient qu'il a été construit en 2008. Pour l'autorité intimée,
si les socles sont enlevés, ce point ne sera plus litigieux. A.________ déclare
que les socles sont plantés dans le sol à une vingtaine de centimètres de
profondeur. B.________ s'engage à les enlever dans les meilleurs délais.
- Point
8 du dispositif de la décision du SDT (couvert pour chiens):
Le juge instructeur et les parties constatent que le couvert
pour chiens (chenil mobile) a été démonté.
Ce point n'est plus litigieux.
Les représentants du SDT constatent cependant l'installation
d'une volière, d'une roulotte et d'une télécabine, qui n'ont pas fait l'objet
de demandes préalables d'autorisation de construire.
B.________ affirme avoir lui-même construit ces objets. Selon
lui et son avocate, la télécabine serait une œuvre d'art qui ne devait pas
faire l'objet d'une demande de permis de construire.
Il est constaté par le tribunal que ces éléments sortent de
l'objet du litige.
- Point
9 du dispositif de la décision du SDT (barrières blanches):
Les propriétaires déclarent tenir à ces barrières qui
indiquent l'entrée de leur propriété et qui sont utiles pour des raisons de
sécurité.
Anne-France Eichelberger dit avoir pris contact avec le voyer
qui lui a affirmé ne jamais avoir requis la pose de barrières blanches.
A.________ explique que le voyer a envoyé une personne pour
délimiter l'endroit où les barrières devaient être posées. Il a été décidé que
les barrières seraient en plastique afin d'éviter qu'un motocycliste se blesse
gravement dans le cas où il percuterait la barrière. Selon les recourants, il
serait dommage d'enlever quelque chose qui a été construit dans les règles de
l'art.
Maximilien Bovey indique que les clôtures avec des pieux peu
voyants et un fil d'une hauteur de maximum 1m20, comme sur la parcelle voisine,
ne font pas l'objet d'une autorisation de construire. En l'état, les matériaux
choisis sont très structurants pour le paysage. Les parties discutent de la
couleur des barrières. Anne-France Eichelberger relève que la question des
clôtures a déjà fait l'objet de plusieurs arrêts de la CDAP, soit notamment
l'arrêt Cuarny.
Les représentants du SDT proposent aux recourants, en accord
avec le représentant de la Municipalité, qu'ils maintiennent les barrières qui
longent la route ainsi que les deux montants qui entrent dans la propriété et
qui bordent le chemin d'accès. Ces barrières devront être repeintes dans une
couleur foncée qui devra être approuvée par le SDT. Le reste des barrières
devra être enlevé. Les recourants acceptent cette proposition.
Place de stockage aménagée par la Commune en rive droite du
Bugnon (hors dispositif de la décision du SDT):
A.________ explique avoir donné son accord pour l'aménagement
de cette place lors des travaux de stabilisation des berges du Buron. Les
propriétaires actuels sont d'accord de la conserver en l'état. Selon les
recourants et le Syndic, il serait préférable de maintenir cette place afin de
ne pas avoir à refaire des travaux en cas de nouveaux débordements du Buron.
Le juge instructeur fait remarquer que cette place ne figure
pas dans le dispositif de la décision attaquée. Anne-France Eichelberger
indique qu'elle est mentionnée dans la motivation de la décision, en page 12.
Sa remise en état a été demandée à la commune dans un courrier du 3 mai 2016.
Celle-ci s'est engagée à procéder aux travaux de réfection.
- Point
2 du dispositif de la décision du SDT (toit du bâtiment ECA n° 81a):
A.________ explique que lors de l'achat de la parcelle, le
bâtiment ECA n° 81a possédait plusieurs toits. Cette construction n'était pas
pratique puisque de l'eau s'infiltrait là où les différents toits se
rejoignaient. En 2001, il a demandé et reçu de la part de la Municipalité
l'autorisation de refaire le toit avec uniquement deux pans et de modifier son
orientation.
Anne-France Eichelberger relève que cette demande de permis
de construire aurait dû faire l'objet de l'approbation du canton. Le SDT ne
peut régulariser a posteriori ces travaux, qui ne remplissent pas les
conditions de l'art. 24c LAT. Ordonner sa destruction et sa reconstruction
serait en revanche disproportionné. C'est pourquoi ces travaux sont tolérés.
Néanmoins, si le toit devait être détruit, il devrait être reconstruit comme à
l'origine. Une mention dans ce sens devrait être inscrite au registre foncier.
Elle renvoie à une ancienne photographie avec différentes toitures orientées
environ comme la toiture du bâtiment ECA n° 80.
Me Capt doute que l'ECA finance la reconstruction de divers
petits toits en cas de sinistre.
A.________, ayant reçu une autorisation de construire
communale pour ces travaux, déclare avoir été de bonne foi.
B.________ montre aux parties l'intérieur des bâtiments ECA
n° 159 et 81a. Ceux-ci sont remplis d'objets anciens et personnels de toute
sorte.
S'agissant de l'accord intervenu entre les parties concernant
les barrières blanches à l'entrée de la propriété, les recourants s'engagent à
transmettre une convention au SDT qui mentionnera en particulier la couleur des
barrières à repeindre."
Invitée à se déterminer sur le procès-verbal de
l'audience, la municipalité d'Yverdon-les-Bains a, le 2 mai 2018, déclaré
qu'elle n'avait aucune remarque à formuler.
Le 14 mai 2018, l'autorité intimée a produit ses
déterminations sur le procès-verbal. Elle a confirmé que la remise en état du
carré de sable avait été effectuée. S'agissant du couvert du bâtiment ECA n°
159, elle a indiqué qu'elle maintenait sa position exprimée dans sa décision, à
savoir que ce couvert devait être enlevé. Le bâtiment ECA n° 159, pouvait quant
à lui être toléré. Elle a confirmé sa demande consistant à supprimer la base
bétonnée des piliers du couvert au nord du bâtiment ECA n° 80, aujourd'hui
démonté. Pour les barrières blanches sises à l'entrée de la propriété, elle a
confirmé sa proposition faite en audience, à savoir que les barrières au bord
de la route devaient être repeintes en brun ou gris foncé tandis que celles qui
entrent dans la propriété devaient être enlevées. Enfin, elle a maintenu sa
position concernant le toit du hangar du bâtiment ECA n° 81a et la modification
de l'orientation du faîte.
Par courrier du 29 mai 2018, l'autorité intimée a
transmis à la Cour de céans un article paru le 8 mai 2018 dans un journal local
intitulé "********" dans lequel on apprend que "durant
un peu plus d'un an, le duo (à savoir les propriétaires actuels de la
parcelle n° 118) a rénové, à l'abri des regards indiscrets, le hangar
(soit le bâtiment ECA n° 81a objet de la présente procédure) du sol au
plafond". Elle a indiqué que de telles informations, ajoutées au fait
qu'au moment de l'audience d'instruction les préparatifs de l'inauguration du
site "********" (en référence au ********) le 4 mai 2018
étaient en cours, font que le SDT considère que les conditions de pourparlers
avec les propriétaires ne sont plus remplies. Elle a déploré n'avoir été
consultée à aucun moment pour ces travaux, alors que les propriétaires actuels
sont parfaitement informés de la problématique des constructions hors zone à
bâtir. Elle a demandé à ce qu'il plaise à la Cour de poursuivre l'instruction
du recours et de rendre un arrêt dans les meilleurs délais.
Par avis du 30 mai 2018, le juge instructeur a
notamment informé les parties qu'il tiendrait aussi compte, dans la mesure utile
pour la présente cause, des informations disponibles sur le site Internet ********.
Après deux prolongations de délais, les recourants
ont produit le 20 juillet 2018 leurs déterminations finales, accompagnées d'un
projet de convention du 16 juillet 2018 concernant les barrières blanches de
l'entrée de la propriété. Concernant le couvert attenant au bâtiment ECA n°
159, les recourants ont rappelé que A.________ l'avait construit en toute bonne
foi et qu'il convenait dès lors d'examiner subséquemment si une autorisation
cantonale aurait été délivrée. Ils maintiennent également leur position
s'agissant de la régularisation du bâtiment ECA n° 81a. Ils estiment qu'il
serait contraire au principe de la proportionnalité d'ordonner l'inscription
d'une mention précisant qu'en cas de démolition, le toit du bâtiment ECA n° 81a
devrait être reconstruit comme initialement. Enfin, les recourants ont produit
des photographies montrant que les deux montants et les quatre traverses des
barrières longeant le chemin d'accès avaient été démontés. Il restait à peindre
ces barrières "dans une couleur que le SDT acceptera".
Par avis du 23 juillet 2018, le juge instructeur a
notamment informé les parties que, sauf avis contraire, le Tribunal devrait
admettre qu'il n'y a finalement pas eu d'accord au sujet des barrières à
l'entrée de la propriété des recourants et que ceux-ci n'ont pas procédé à
l'élimination des socles en béton de l'ancien couvert au nord du bâtiment ECA
n° 80.
Le 6 août 2018, les recourants ont indiqué qu'une
convention était actuellement en cours de circulation au SDT concernant les
barrières. Ils ont en outre transmis une photographie attestant de
l'élimination des socles de l'ancien couvert.
Le 4 septembre 2018, l'autorité intimée a confirmé
qu'elle ne ratifierait aucune convention concernant les barrières. Elle a
néanmoins convenu que celles-ci avaient été partiellement remises en état, mais
qu'il restait à les repeindre dans une teinte brune RAL 8011, 8014, 8017 ou 8019.
Elle a également admis que conformément à la photographie produite par les
recourants, les socles en béton de l'ancien couvert avaient été éliminés.
Le 5 septembre 2018, le Tribunal a informé les
parties que la cause est en l'état d'être jugée.
Le 6 septembre 2018, la mandataire des recourants a
transmis au Tribunal sans commentaire un courrier qu'elle a adressé le même
jour au Chef de service du SDT, dans lequel elle lui demande d'intervenir en
faveur de la conclusion d'une convention sur les barrières conformément au
projet du 16 juillet 2018.
Le 16 novembre 2018, la mandataire des recourants a
à nouveau transmis au Tribunal une copie d'un courrier adressé le même jour au
Chef de service du SDT, lui demandant d'intervenir conformément à son courrier
du 6 septembre 2018.
Les parties ne se sont plus prononcées par la suite.
J.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Il convient en premier lieu d'examiner la question de la qualité pour
recourir de A.________, B.________ et C.________.
a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
Constitue un intérêt digne de protection, au sens de
cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui
évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et
concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision
entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris
en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité
plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164;
TF 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 1.2). Un intérêt de fait suffit pour que
la condition de l'intérêt digne de protection soit remplie. Pour que
l'intéressé puisse recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit affecté
dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger.
Toutefois, le lien avec la norme invoquée ne disparaît pas totalement: le
recourant ne peut en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à
invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de
tiers que si elles peuvent avoir une influence directe sur sa situation de fait
ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; 135 II 145 consid. 6.2 p. 144
s.; TF 2C_869/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2).
b) En l'espèce, le recourant A.________ est
destinataire de la décision du SDT du 21 juin 2016 lui ordonnant le démontage de
plusieurs installations sur les parcelles dont il était propriétaire jusqu'au
30.
juin 2016. A cette date, les recourants B.________ et C.________ ont acquis
les parcelles no 118 de Valeyres-sous-Ursins ainsi que nos
6326.
et 6197 d'Yverdon-les-Bains. Ceux-ci, sans être destinataires de la
décision attaquée, ont un intérêt digne de protection manifeste à contester la
décision entreprise dans la mesure où elle porte sur la remise en l'état
d'installations dont ils sont aujourd'hui propriétaires. Ils disposent ainsi de
la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 LPA-VD. La question de savoir si A.________
conserve un intérêt à recourir contre la décision du SDT peut être laissée
ouverte dans la mesure où il convient de reconnaître la qualité pour recourir à
B.________ et C.________.
c) Le recours a pour le surplus été déposé dans les
délais et les formes prescrites par la loi devant l’autorité compétente pour en
connaître (art. 76 ss LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y
a donc lieu d’entrer en matière sur le fond du litige.
2.
Le recours porte sur l’ordre de remise en état prononcé par l’autorité
intimée au sujet de plusieurs constructions et aménagements effectués sur des
parcelles situées en zone agricole, sans autorisation cantonale
correspondante.
Suite à l'audience d'instruction avec inspection
locale qui s'est tenue le 19 avril 2018, le juge instructeur et les parties ont
pu constater que plusieurs constructions et aménagements avaient déjà été
démolis ou remis en état par les recourants, conformément à la décision du SDT
du 21 juin 2016. Il en va ainsi du carré de sable pour chevaux (objet du point
3.
de la décision du SDT), du bâtiment ECA n° 81b (objet du point 5 de la
décision du SDT), de l'abri-tunnel (objet du point 4 de la décision du SDT), du
couvert sis au nord du bâtiment ECA n° 80 (objet du point 7 de la décision du
SDT), du couvert pour chiens attenant à la façade sud du bâtiment ECA n° 80
(objet du point 8 de la décision du SDT), des surfaces de présentation le long
du chemin en rive droit du Buron et de l'évacuation des remorques et des vans
(objets des points 6 et 10 de la décision du SDT). Selon les photographies
produites par les recourants le 6 août 2018, les socles en béton de l'ancien
couvert sis au nord du bâtiment ECA n° 80 ont été enlevés après l'audience, ce
qu'a reconnu l'autorité intimée, par courrier du 4 septembre 2018.
Il convient dès lors de considérer que les
contestations des recourants formulées à l'encontre de ces points de la
décision du SDT ont perdu leur objet. Demeurent cependant litigieux l'ordre de
remise en état concernant le couvert attenant au bâtiment ECA n° 159 ainsi que
les barrières blanches posées à l'entrée de la propriété. Les recourants
contestent également le refus du SDT de régulariser le bâtiment ECA n° 159 (objet
du point 2bis de la décision du SDT, cf. réponse du 30 novembre 2016) ainsi que
la reconstruction du toit du bâtiment ECA n° 81a avec modification de
l'orientation du faîte (objet du point 2 de la décision du SDT).
3.
a) Aux termes de l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation
ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente
(al. 1). L'autorisation est délivrée a) si la construction ou l'installation
est conforme à l'affectation de la zone et b) si le terrain est équipé (al. 2).
Selon la jurisprudence, sont considérés comme des
constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les
aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une
incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement
l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou
soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à
l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de
contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans
d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si
l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en
général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences
telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle
préalable (TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1 et les références).
Au niveau cantonal, l'art. 103 al. 1 de la loi
cantonale du 4 décembre 1984 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit qu'aucun travail de construction ou de
démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la
configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne
peut être exécuté sans avoir été autorisé. L'art.
68.
du règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1)
précise cette disposition en assujettissant notamment à autorisation les
constructions nouvelles, les transformations intérieures ou extérieures, les
reconstructions ou les agrandissements affectant des bâtiments ou leurs
annexes, ainsi que les ouvrages mentionnés aux articles 39 et 40 du règlement (let. a),
le changement de destination de constructions existantes (let. b) ainsi que les
installations telles que caravanes et baraques mobiles, destinées à
l'habitation secondaire, dès que celle-ci doit se prolonger au-delà de quatre
jours (let. h).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la
construction du bâtiment ECA n° 159 et son couvert ainsi que la reconstruction
du toit du bâtiment ECA n° 81a, avec la modification de l'orientation du faîte,
ont été réalisés sur la parcelle n° 118 sans autorisation de l’autorité
intimée. De même, des barrières blanches se dressent depuis 2014 sur la
parcelle n° 6326 d'Yverdon-les-Bains sans qu'aucune autorisation – cantonale ou
communale – n'ait été délivrée. Il s'agit donc d'examiner le bien-fondé de la
décision entreprise pour chacune de ces constructions litigieuses, étant rappelé
que les autres installations réalisées sans droit par les recourants ont été soit
régularisées (pose de deux velux en toiture du bâtiment ECA n° 80 ainsi que la
réfection du toit dudit bâtiment) par le service compétent, soit déjà remises
en état et ne font plus l'objet de la présente contestation.
4.
a) Selon l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de construction
situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente décide si
ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut
être accordée. Conformément à l'art. 81 al. 1 LATC, pour tous les projets
de construction ou de changement de l'affectation d'une construction ou d'une
installation existante situés hors de la zone à bâtir, le département décide si
ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut
être accordée. L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit expressément que les
constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites,
reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans
autorisation spéciale, l'autorité compétente étant le département cantonal
(art. 121 let. a LATC), respectivement le SDT. Selon l'art. 104 LATC, avant de
délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou
en voie d'élaboration (al. 1); elle vérifie si les autorisations cantonales et
fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2).
Une autorisation délivrée en dehors de la zone à
bâtir par l'autorité communale est nulle, l'autorisation cantonale étant un
élément constitutif et indispensable de l'art. 24 LAT; une simple autorisation
communale est donc insuffisante (ATF 132 II 21 traduit in JdT 2006 I p. 707 consid.
3.2.2
p. 710; 111 Ib 213 traduit in JdT 1987 I p. 630; TF 1C_265/2012 du 25
mars 2013 consid. 3;1C_537/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.2.1; cf. aussi
CDAP AC.2014.0169 du 3 novembre 2014 consid. 2a).
b) Le moyen tiré de la bonne foi du recourant selon
lequel il avait obtenu, de la part de la municipalité, des autorisations communales
de construire en zone agricole pour la rénovation de la toiture et le
changement de l'orientation du faîte du bâtiment ECA n° 81a ainsi que pour les
travaux de réfection et d'agrandissement de la toiture du bâtiment ECA n° 159 doit
ainsi être écarté, au vu de la jurisprudence précitée. Cet argument est
toutefois susceptible d'entrer en considération pour apprécier la question de
la remise en état de ces constructions (cf. consid. 7a infra).
5.
a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT, la construction doit être conforme
à l'affectation de la zone dans laquelle est prévu son aménagement.
Dans une procédure de régularisation de travaux
effectués sans droit, l'autorisation ne peut être accordée que si la construction
n'est pas matériellement illégale, cette question s'examinant en principe selon
le droit applicable au moment où les travaux ont été effectués. On applique
toutefois le droit en vigueur au moment où l'autorité statue si celui-ci est
plus favorable au recourant (TF 1C_314/2009 du 12 juillet 2010 consid. 4
p. 5; ATF 127 II 209 consid. 2b, cas dans lequel le Tribunal fédéral
a jugé que les modifications de la LAT, qui étaient entrées en vigueur entre
l'arrêt du Tribunal cantonal et le sien, devaient trouver application, pour
autant qu'elles fussent plus favorables; ATF 123 II 248 consid. 3a/bb; 102
Ib 64 consid. 4; cf. aussi TF 1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 3).
Aux termes de l'art. 16a al. 1, 1ère
phrase, LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les
constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou à
l'horticulture productrice. Cette définition correspond à celle que la
jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien art. 16 LAT: seules les
constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol
peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 LAT
précité. Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable et
les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne
sont pas agricoles (cf. ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités; CDAP
AC.2007.0034 du 22 janvier 2009 consid. 3a; AC.2007.0037 du 11 janvier 2008
consid. 6a). L'art. 34 al. 5 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement
du territoire (OAT; RS 700.1) précise que les constructions et installations
qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées
conformes à l'affectation de la zone agricole.
b) En l'espèce, il ressort de la fiche n° 61 du
recensement architectural du Canton de Vaud que le bâtiment ECA n° 80 existait
déjà au 19e siècle et servait de moulin. Des notes manuscrites
mentionnent également des constructions annexes en lien avec l'activité du
moulin. En 1989, A.________ a acquis la parcelle n° 118, alors propriété de D.________,
qui y avait installé une pension pour chiens et chats. En 2005, A.________ a créé
son entreprise de vente et réparation de remorques et de vans. Cette activité, comme
celles exercées précédemment sur la parcelle n° 118, ne constituent manifestement
pas une exploitation agricole. Par ailleurs, l'utilisation
des constructions existantes sur la parcelle par les nouveaux propriétaires ne
présente pas davantage de lien avec une activité agricole. Ces derniers ont
prétendu en audience avoir acquis la propriété dans le but d'"un retour
à la nature" en vue d'y passer leur retraite. En réalité, il appert
que l'endroit sert également de "lieu de rencontre et de culture"
et que les constructions existantes sont utilisées notamment afin d'exposer divers
objets et œuvres d'art (cf. ******** et l'article paru le ******** 2018 dans le
journal La Région Nord vaudois, "********"). Quoi qu'il en
soit, l'art. 16a LAT n'est pas applicable et une autorisation fondée sur l'art.
22.
LAT n'entre pas en ligne de compte pour l'ensemble des constructions
réalisées depuis l'acquisition de la propriété par A.________.
c) Reste ainsi à déterminer si des autorisations
pouvaient être octroyées en application des dérogations au principe posé par
l'art. 22 LAT pour les constructions réalisées hors des zones à bâtir, réglées
par les art. 24 à 24e LAT.
Dans la mesure où les installations ne concernent
pas des demandes de changement d'affectation sans travaux de transformation, ni
des travaux de transformation destinés à l'exercice d'une activité accessoire
non agricole lié à une exploitation agricole, les art. 24a et 24b LAT ne
trouvent pas application. Il en va de même de l'art. 24d LAT qui traite des
habitations sans rapport avec l'agriculture ou des constructions dignes de
protection. Le moulin, actuel bâtiment d'habitation ECA n° 80, ainsi que les
autres installations présentes sur la parcelle n° 118, n'ont en effet jamais
été mis sous protection. L'application de l'art. 24e LAT ne se pose plus,
puisque les bâtiments litigieux ne sont plus utilisés pour la détention
d'animaux et que le carré de sable aménagé pour les chevaux n'existe plus.
6.
S'agissant des travaux de transformation des toits des bâtiments ECA n°
81a et ECA n° 159, ils convient d'examiner s'ils pouvaient être régularisés a
posteriori en application de l'art. 24c LAT (qui concerne les constructions
et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à
l'affectation de la zone).
a) L’art. 24c LAT, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er novembre 2012, dispose ce qu’il suit:
"1 Hors de la zone à bâtir, les constructions
et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination
mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en
principe de la garantie de la situation acquise.
2.
L'autorité compétente peut autoriser la
rénovation de telles constructions et installations, leur transformation
partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que
les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.
3.
Il en va de même des bâtiments d'habitation
agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et
ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un
territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral
édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour
l'agriculture.
4.
Les modifications apportées à l'aspect extérieur
du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux
normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une
meilleure intégration dans le paysage.
5.
Dans tous les cas, les exigences majeures de
l'aménagement du territoire doivent être remplies".
L'art. 41 al. 1 OAT prévoit que le champ d'application de l'art. 24c LAT est
restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou
transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non
constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées
selon l'ancien droit). La date déterminante est en principe celle du 1er
juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du
8.
octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a
introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non
bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398 s.).
L’art. 42 OAT précise la réglementation applicable aux "modifications apportées aux
constructions et installations érigées selon l'ancien droit". Cette
disposition, dans sa teneur en vigueur dès le 1er novembre 2012, a la teneur suivante:
"1 Une transformation est considérée comme
partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de
la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour
l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.
2.
Le moment déterminant pour l'appréciation du
respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au
moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.
3.
La question de savoir si l'identité de la
construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner
en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en
tout cas être respectées:
a. à l'intérieur du volume bâti
existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de
plus de 60 %, la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un
agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;
b. un agrandissement peut être
réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c,
al. 4 LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 %
ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable
ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des
surfaces brutes annexes; les agrandissements effectués à l'intérieur du volume
bâti existant ne comptent que pour moitié;
c. les travaux de transformation ne
doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments
habités initialement de manière temporaire.
4.
[…]".
b) La transformation partielle (teilweise Änderung) et
l’agrandissement mesuré (massvolle Erweiterung), au sens de
l’art. 24c LAT, regroupent les travaux n’équivalant pas à un changement
complet d’affectation (selon l’art. 24 LAT). Concrètement,
l’agrandissement mesuré n’est qu’une transformation partielle, au même titre
que le changement partiel d’affectation (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement
du territoire, construction, expropriation, 2001, ch. 602 p. 281). Ils supposent le respect de
l'identité de la construction ou de l'installation. L'identité de l'ouvrage est
préservée lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits
essentiels les dimensions ainsi que l'apparence extérieure de celui-ci
et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol,
l'équipement et l'environnement. La transformation doit être d'importance
réduite par rapport à l'état existant (cf. ATF 132 II 21 consid. 7.1.1 p. 41 s.
et les références citées; cf. aussi TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016
consid. 3.3.1,1C_84/2015 du 16 février 2016 consid. 4.2.3; Rudolf
Muggli, Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir,
Genève/Zurich/Bâle 2017, n° 24 ad art. 24c LAT). Selon la jurisprudence,
l'"agrandissement mesuré" doit être apprécié dans son
ensemble, en comparant l'ampleur des transformations partielles successives
intervenues depuis la date de référence avec l'état initial de la construction
(cf. à ce propos l'art. 42 al. 2 OAT; ATF 127 II 215 consid.
3.
p. 219, 113 Ib 219 consid. 4d
p. 224, 112 Ib 277 consid. 5
p. 278; TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 5a in ZBl 103/2002 p. 354; arrêt
TF 1A.176/2002 du 28 juillet 2003 consid. 5.3.2). Il s'agit de procéder à un
examen global qui doit notamment prendre en compte l'aspect extérieur de la
construction, la nature et l'ampleur de son utilisation, le nombre de logements
qu'elle comporte, son équipement, sa vocation économique, les incidences de la
transformation sur l'organisation du territoire et l'environnement ainsi que le
coût des travaux, qui reflète souvent l'ampleur de l'intervention (Muggli, op.
cit., n° 28 ad art. 24c).
Le régime légal des art. 24c LAT et 42 OAT, en
prévoyant des exigences élevées pour l'agrandissement du volume visible du
bâtiment (cf. Rapport explicatif de la Commission de l'environnement, de
l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 22 août 2011
relatif à l'initiative cantonale Constructions hors des zones à bâtir, in FF
2011.
6533, p. 6540 [ci-après: Rapport]), tend principalement à décourager, dans
la zone inconstructible (cf. art. 24 al. 1 LAT), les projets s'inscrivant à
l'extérieur du volume bâti existant (cf. Rapport explicatif de l'Office fédéral
du développement territorial ARE relatif à la révision partielle de
l'ordonnance sur l'aménagement du territoire, octobre 2012, p. 9), dans
l'optique de préserver le caractère typique régional du paysage (cf. Rapport,
p. 6540).
c) La garantie de la situation acquise prévue par
l'art. 24c al. 1 LAT ne concerne que les constructions qui peuvent être
utilisées conformément à leur destination, ce qui exclut par exemple de
transformer une ruine pour la rendre de nouveau utilisable. Une construction
est réputée pouvoir être utilisée conformément à sa destination lorsque son
propriétaire a prouvé sur la foi de mesures d'entretien appropriées, qu'il a
toujours eu un intérêt à l'utiliser. Cela se traduit par le fait que sa
structure porteuse est en majeure partie intacte (Muggli, op. cit., n° 13 ad
art. 24c et les références).
L'utilisation conforme à sa destination d'un
bâtiment sis en zone agricole au sens de l'art. 24c al. 1 LAT se réfère à son
affectation d'origine ou à sa transformation ultérieure conforme au droit en
vigueur. Ainsi, un bâtiment qui n'a jamais été affecté à l'habitation ne
saurait être transformé en logement selon cette disposition dérogatoire.
d) aa) En l'espèce, le bâtiment ECA n° 81a a été
construit antérieurement au 1er juillet 1972. Ce bâtiment était
vraisemblablement utilisé à l'origine pour les activités du moulin. Il ressort
des vues aériennes de l'époque qu'antérieurement aux travaux de transformation
réalisés en 2001, le hangar possédait au moins deux toits. Cette construction
n'a jamais eu de vocation agricole. Elle a servi d'atelier pour les travaux de
réparation des remorques de A.________, avant la vente de la parcelle aux
propriétaires actuels. Aujourd'hui, ces derniers y entreposent divers objets,
notamment des instruments de musique et des œuvres d'art. On peut également
lire sur le site Internet ******** que des vernissages et visites scolaires y
sont organisés.
Le bâtiment ECA n° 81a a fait l'objet d'importants
travaux réalisés selon un permis communal délivré en mars 2001. A.________ a
expliqué lors de l'audience d'instruction que l'ancienne construction avec ses
deux toits à deux pans n'était pas pratique, puisque l'eau s'infiltrait là où
les toits se rejoignaient. Il a dès lors sollicité, et obtenu, l'autorisation municipale
de refaire le toit avec uniquement deux pans et de modifier l'orientation du
faîte. Comme on l'a vu, cette autorisation est nulle faute d'avoir été
approuvée par l'autorité cantonale.
Les parties sont divisées sur la question de savoir
si le bâtiment a également été agrandi, tel que le prétend le SDT.
L'augmentation de l'emprise du sol n'a cependant pas pu être démontrée de sorte
qu'il convient de retenir que les travaux de transformation de 2001 concernent
uniquement le toit. Nonobstant cela, il sied de considérer que ces travaux de
réfection totale de la toiture, pour en faire qu'un seul toit, avec
modification de l'orientation du faîte, ont considérablement changé l'aspect et
le volume du bâtiment. Ils vont au-delà de ce qui est admissible à titre de
rénovation partielle ou de travaux d'entretien. Le faîte n'est plus orienté
parallèlement à celui du bâtiment ECA n° 80, mais perpendiculairement. L'identité
du bâtiment n'est plus conservée et l'affectation complètement modifiée afin de
servir aux activités culturelles et de loisirs des propriétaires actuels. Cette
situation ne saurait bénéficier de la protection de l'art. 24c LAT.
Les recourants se prévalent de leur bonne foi en
relation avec l'autorisation communale délivrée. Ils font également valoir une
violation du principe de proportionnalité dans l'exigence de reconstruction comme
à l'état initial en cas de destruction du bâtiment. Cette argumentation ne leur
est toutefois d'aucun secours. En effet, comme exposé précédemment, des travaux
illicites ne peuvent bénéficier, même sous l'effet de l'écoulement du temps ou
de la bonne foi du constructeur, des droits étendus offerts par l'art. 24c LAT.
Si l'on peut concevoir que la transformation du toit répond en soi à un but
pratique et esthétique, il faut néanmoins, avec le service cantonal,
reconnaître que dans la mesure où les travaux interviennent dans le cadre plus
étendu d'une augmentation de la volumétrie, de la hauteur de la toiture et de
son orientation, l'identité de la construction s'en trouve indéniablement
atteinte. Ces transformations ne sauraient, en conséquence, être admises hors
de la zone à bâtir. Le principe de la proportionnalité ne permet pas non plus
de régulariser une construction illicite, mais doit être appliqué lors de
l'examen de l'admissibilité de l'ordre de démolition (cf. consid. 7 infra).
bb) S'agissant ensuite du bâtiment ECA n° 159, l'examen
des vues aériennes produites par l'autorité intimée permet que conclure que le
bâtiment existait au début des années 80, mais n'a pas été érigé avant 1974. Il
a donc vraisemblablement été construit par D.________. Une voisine de l'époque
atteste que ce hangar servait à accueillir des boxes du chenil de l'ancien propriétaire,
ce qui a conduit l'autorité intimée à rapporter sa décision sur ce point, en ce
sens que le bâtiment, sans couvert, doit être toléré. N'ayant cependant pas été
érigé légalement avant l'attribution du bien-fonds au territoire non
constructible, soit avant le 1er juillet 1972, il ne peut bénéficier
de la garantie de la situation acquise. C'est ainsi à bon droit que l'autorité
intimée a considéré qu'il ne pouvait être régularisé en application de l'art.
24c LAT.
Il en va de même pour ce qui est du couvert attenant
à ce bâtiment, réalisé par A.________ en 2003, suite à la délivrance d'une
autorisation communale correspondante datée du 2 octobre 2003, qui n'a pas été
approuvée par le canton.
Il en résulte que les transformations litigieuses, à
savoir la réfection du toit du bâtiment ECA n° 81a avec modification de
l'orientation du faîte et la construction du bâtiment ECA n° 159 et son couvert,
ne sauraient être régularisées en vertu des art. 24c LAT et 42 OAT.
e) En ce qui concerne les barrières blanches
installées en 2014 quelques mètres en retrait de la route à l'entrée de la
propriété, il est retenu ce qui suit:
La jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_107/2011 du
5.
septembre 2011 consid. 3.2;1C_75/2011 du 5 juillet 2011, consid. 2.1 et les
réf. cit.) assimile aussi à des constructions tous les bâtiments en surface, y
compris les abris mobiles, installés pour un temps non négligeable en un lieu
fixe. L'exigence de la relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en
compte de constructions mobilières, non ancrées de manière durable au sol et
qui sont, cas échéant, facilement démontables. L'assujettissement a ainsi été
admis pour une roulotte de grandes dimensions destinée à jouer le rôle d'une
maison de vacances, mais également pour des clôtures et barrières hors de la zone
à bâtir (CDAP AC.2017.0176 du 27 mars 2018 consid. 2).
Les barrières blanches litigieuses sont de par leurs
caractéristiques bien visibles et font sans aucun doute partie des éléments
assimilés à des constructions. Elles n'ont fait l'objet d'aucune autorisation
communale ou cantonale. Le fait allégué par les recourants selon lequel ces
barrières auraient été posées à la demande du Voyer de l'Etat de Vaud et du
géomètre mandaté pour des raisons de sécurité routière n'est ni démontré, ni
crédible. Lors de l'inspection locale, les recourants ont en définitive
eux-mêmes admis que le Voyer s'était uniquement prononcé sur le matériel des
barrières (plastiques) et sur le lieu où celles-ci pouvaient être installées
par rapport à la route (en retrait). Par ailleurs, suite à l'inspection locale,
on ne voit pas ce qu'apporte l'installation des barrières litigieuses en faveur
de la sécurité routière. Le Voyer s'était en fait prononcé sur les barrières
uniquement parce que les recourants voulaient les installer. Il l'a alors fait dans
le but de préserver au mieux la sécurité routière. Ceci n'équivaut pas à
demander aux recourants de poser des barrières. Pour le reste, l'accord du
Voyer n'a dans tous les cas pas valeur d'autorisation de construire. Si, d'un
point de vue sécuritaire, cet aménagement est, en terme de sécurité, certes
préférable aux grosses pierres autrefois posées par A.________ au bord du
chemin d'accès, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être régularisé ni en
application des art. 22 et 16 ss LAT, ni en application du régime dérogatoire
des art. 24 ss LAT.
7.
Dans la mesure où les travaux litigieux, qui ont été réalisés sans
l'autorisation cantonale spéciale requise (art. 120 al. 1 let. a LATC), ne
peuvent être régularisés a posteriori, il reste à examiner le bien-fondé
de l'ordre de remise en état.
a) aa) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC,
la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de
faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas
conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que
sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une
latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais
lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. CDAP
AC.2015.0032 du 27 juillet 2016 consid. 8a; AC.2015.0062 du
11.
mars 2016 consid. 9a; AC.2015.0087 du 9 février 2016 consid. 2b).
Le respect du principe de la proportionnalité exige qu'il soit procédé à une
pesée des intérêts publics et privés opposés (principe de la proportionnalité
au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167
consid. 3.6 p. 175 s.; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s., 197 consid. 4.4.4 p. 205 et
les références).
Selon une jurisprudence bien établie, lorsque des
constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la
zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état
conforme au droit. L'autorité renonce à une telle mesure, conformément au
principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures,
si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la
démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi
se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de
faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé
dans l'intervalle (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35 ss; 123 II 248
consid. 3a/bb p. 251 s.; cf. ég. TF 1C_292/2016 du 23 février 2017
consid. 5.1;1C_122/2016 du 7 septembre 2016 consid. 6.1;1C_61/2014
du 30 juin 2015 consid. 5.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne
foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place
l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se
préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter
les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255;
111.
Ib 213 consid. 6b p. 224 s.; cf. ég. TF 1C_122/2016 précité,
consid. 6.1;1C_61/2014 précité, consid. 5.1;1C_544/2014 du 1er
avril 2015 consid. 4.1).
Il existe un intérêt public important, maintes fois
rappelé par la jurisprudence, à ce que le principe de la séparation de l'espace
bâti et non bâti, déduit aujourd'hui de l'art. 75 al. 1 Cst., soit respecté et
à limiter le nombre et les dimensions des constructions hors zone à bâtir (cf.
ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 39 s.; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 s.; TF 1C_61/2014
précité, consid. 5.3;1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c, in ZBl
103/2002 p. 364). Les constructions illégales sises en zone agricole,
contraires à la LAT, doivent en principe être démolies; à défaut, le principe
de la séparation du territoire bâti et non bâti serait battu en brèche, et la
violation de la loi récompensée (ATF 136 II 359 consid. 6 p. 364 s.; cf. ég. TF
1C_135/2016 du 1er septembre 2016 consid. 3.3). Toujours en ce
qui concerne l'intérêt public, la jurisprudence considère que l'application du
droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être rigoureuse, de sorte
que les autorités chargées de son application puissent le faire de manière
cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit (ATF
132.
II 21 consid. 6.4 p. 39 s.).
bb) Selon la jurisprudence, la compétence d'exiger
la démolition d'une installation pour rétablir une situation conforme au droit
est en principe soumise à un délai de péremption de trente ans;
exceptionnellement, cette compétence peut être exercée au-delà du délai en question
si des motifs de police au sens strict imposent une telle mesure et,
inversement, l'autorité peut en être déchue avant l'écoulement des trente ans
lorsque le principe de la bonne foi le commande (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.3
p. 39; cf. aussi TF 1C_196/2016 du 13 février 2017 consid. 2.2;
1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.1;1C_150/2016 du 20 septembre
2016.
consid. 10.4, et les références citées). Le délai de péremption
commence à courir seulement dès l'achèvement du bâtiment ou des parties litigieuses
de celui-ci (cf. ATF 136 II 359 consid. 8.3 p. 368; 107 Ia 121
consid. 1b p. 123 s.; voir aussi TF 1C_318/2013 du 10 décembre 2013
consid. 4.3).
b) aa) Les recourants estiment avoir été de bonne
foi en pensant que les travaux réalisés sur le toit du bâtiment ECA n° 81a pouvaient
être considérés comme relevant de l'entretien et avaient été autorisés par la
municipalité. L'ampleur des travaux de réfection démontre au contraire qu'il
s'agit à l'évidence d'une transformation totale du toit bâtiment, impliquant
des travaux conséquents et un changement d'affectation. Or, c'est précisément
ces travaux-là qui sont tolérés par le SDT par souci de proportionnalité. Le
coût de remise en état du toit comme à l'origine serait en effet
disproportionné et ne peut être exigé. Cela étant, comme on l'a vu (cf. consid.
6d)aa supra), la transformation ne saurait être autorisée a
posteriori en vertu de l'art. 24c LAT. Dans ce cas de figure, une
construction illicite qui serait détruite ne peut être rebâtie (cf. TF 1C_486/2015
du 24 mai 2016 consid. 2.1.2). Ainsi, en cas de destruction accidentelle ou
volontaire du bâtiment ECA n° 81a, non régularisé, celui-ci devra être
reconstruit comme à l'origine. Les recourants ne peuvent s'opposer à
l'inscription d'une mention dans ce sens au Registre foncier.
bb) La démolition du bâtiment ECA n° 159, érigé
entre 1974 et 1980, ne peut quant à elle être exigée vu le délai de péremption de
trente ans, aujourd'hui atteint. Une mention inscrite au Registre foncier devra
également mentionner le statut illicite, mais toléré, de cet objet.
En revanche, la démolition du couvert attenant à ce
bâtiment, non concerné par la péremption, peut être exigée au regard du
principe de la proportionnalité. L'autorisation cantonale ne
pouvant être obtenue après coup, le permis communal doit être considéré comme
radicalement nul et dépourvu d'effet, ce qui rend superflu l'examen de la
prétendue bonne foi du constructeur. On peut certes déplorer le fait que la
municipalité ait délivré seule un permis de construire pour des travaux hors
zone à bâtir, mais cela ne permet pas de retenir la bonne foi du constructeur
sur ce point. L'incompétence de la commune constitue un vice de
procédure grave et aisément reconnaissable, ce d'autant plus que l'affectation
de la parcelle à la zone agricole ne fait aucun doute.
Les propriétaires actuels utilisent ce couvert pour
y entreposer notamment des machines, une remorque et un ancien tracteur qui
pourront être déplacés dans un des hangars de la propriété. Il n'est pas
déterminant que la surface de terrain ainsi libérée ne soit finalement pas
vouée à l'agriculture proprement dite ou que le bâtiment soit plus esthétique
avec son couvert que sans. Un raisonnement contraire conduirait en effet à
récompenser la politique du fait accompli, en permettant de régulariser ou de
tolérer pratiquement sans limite les aménagements extérieurs opérés aux abords
des bâtiments, puisqu'il s'agit d'espaces qui ne sont généralement pas voués à
l'agriculture. Du reste, rien n'empêche les recourants de réaménager la surface
concernée par des plantations autorisées dans ce secteur afin de cacher le mur
sans ouverture du bâtiment ECA n° 159 et obtenir ainsi un aspect esthétique
même plus satisfaisant qu'actuellement. Quant aux coûts des travaux nécessaires
à la suppression du couvert, ils n'ont pas été estimés, mais seront
vraisemblablement peu élevés. L'intérêt public important à maintenir une
séparation stricte entre les zones à bâtir et les zones inconstructibles
l'emporte sur l'intérêt des propriétaires à conserver ce couvert.
cc) Quant à la pose des barrières blanches à
l'entrée de la propriété – installation faisant objet de l'ordre de remise en
état – les recourants ne peuvent se fonder sur aucune autorisation, ni
cantonale ni communale, de sorte que leur bonne foi doit être déniée. Comme
exposé plus haut, ce n'était en particulier pas le Voyer qui a exigé la pose de
ces barrières. Pour le reste, les recourants, en particulier les propriétaires
actuels, ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes si l'accord en marge d'être
conclu avec l'autorité intimée a finalement échoué. Ils ont tardé à produire un
projet de convention réglant les détails de cet accord, ont caché aux autorités
la réelle affectation des bâtiments lors de l'audience d'instruction et n'ont
finalement pas démontré, contrairement à leur engagement, avoir repeint les
barrières dans une couleur acceptée par le SDT, bien que ce choix de couleurs
leur ait été dûment communiqué. En l'absence d'accord complet intervenu entre
les parties sur ce point et par souci d'égalité de traitement avec les autres
propriétaires de parcelles hors zone à bâtir, rien ne permet de tolérer ces
barrières, qui devront être enlevées.
dd) En définitive, il convient de confirmer l'ordre
de démolition litigieux s'agissant du couvert attenant au bâtiment ECA n° 159
et de toutes les barrières blanches sur la parcelle n° 6326 de la Commune
d'Yverdon-les-Bains.
8.
Les recourants contestent enfin l'émolument de 3'640 fr. mis à leur
charge par l'autorité intimée, affirmant que "c'est en violation du
principe de la confiance et de la bonne foi que le SDT a considéré que tous les
travaux dûment autorisés par la Commune devaient être démolis et avaient un
caractère illicite".
a) Selon l'art. 11a du règlement fixant les
émoluments en matière administrative, du 8 janvier 2001 (RE-Adm; RSV 172.55.1),
un émolument allant de 500 fr. à 10'000 fr. est perçu pour les décisions de
suspension de travaux, de remise en état et toutes autres décisions,
prestations, expertises liées à une construction illicite hors de la zone à
bâtir ainsi que les frais de gestion du dossier.
Le RE-Adm se base sur l’art. 1 de la loi vaudoise du
18.
décembre 1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les
émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d’Etat ou
de ses départements (LEMO; RSV 172.55). Cette disposition confère à l’art. 11a
RE-Adm une base légale suffisante, dès lors que l’émolument est versé à raison
des frais engendrés par le prononcé d’une décision formelle (CDAP AC.2015.0199
du 25 septembre 2017 consid. 6a; AC.2016.0279 du 12 juillet 2017 consid. 6;
AC.2007.0257 du 8 mai 2009, consid. 7a).
L’émolument représente la contrepartie de la
fourniture d’un service par l’Etat (ATF 135 I 130 consid. 2). Comme sous-catégorie
des contributions causales, l’émolument doit obéir au principe de
l’équivalence, expression du principe de la proportionnalité en matière de
contributions publiques, qui veut que le montant de la contribution exigée soit
en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie. Pour que le
principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit
raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui
n'exclut cependant pas une certaine schématisation (cf. CDAP AC.2011.0220 du 10
janvier 2013 consid. 6b et les références).
b) En l'occurrence, le SDT a détaillé les postes de
l'émolument requis. Le nombre annoncé de 26 heures de travail à 140 fr. de
l'heure, comprenant l'étude du dossier (9 heures), la rédaction d'une décision
de 16 pages (10 heures), l'inspection locale (3 heures) et la gestion du
dossier (4 heures) n'apparaît pas excessif compte tenu de la nature et de la
complexité de la cause. Les recourants ne prétendent d'ailleurs pas de manière
circonstanciée que le nombre d'heures affectées à un de ces postes devrait être
réduit. Il convient de rappeler que les recourants ont généré, par des travaux
effectués sans droit et sans qu'ils puissent se prévaloir de leur bonne foi
pour chacun d'eux, une activité administrative importante, notamment un travail
d'instruction depuis 2012 et de décision relativement complexe portant sur
plusieurs objets. A titre de comparaison, la CDAP a confirmé un émolument de
2'270 fr. pour 16 heures de travail mis à la charge d'un recourant par le SDT
dans une affaire concernant le déplacement d'un tas de bois entreposé
illicitement en zone agricole (AC.2016.0279 du 12 juillet 2017 consid. 6) et un
émolument de 3'780 fr. pour 27 heures de travail dans une affaire concernant
l'aménagement d'un paddock et d'un abri pour chevaux ainsi que des travaux de
transformation d'un bâtiment hors-zone (AC.2015.0199 du 25 septembre 2017
consid. 6).
Il en résulte que dans le cas d'espèce, le montant
de l'émolument n'est ni excessif, ni disproportionné, ni arbitraire et peut dès
lors être confirmé.
9.
Pour les motifs qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté
dans la mesure où il a conservé son objet.
Vu le sort de la cause, les frais, arrêtés à 2'000
fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49 al.
1, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais et dépens
en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Ce montant, quelque peu
réduit par rapport à l'avance de frais qui avait été requise, tient compte des
remises en état effectuées par les recourants en cours de procédure.
L'allocation de dépens ne se justifie pour aucune
des parties, les recourants voyant leur recours rejeté et l'autorité intimée
n'étant pas représentée par un mandataire professionnel (art. 55 al. 1, 56, 91
et 99 LPA-VD). Les recourants ne sauraient en effet prétendre à des dépens
réduits en raison de la modification de la décision attaquée par l'autorité
intimée en cours de procédure s'agissant du bâtiment ECA n° 159. Outre le fait
d'avoir produit tardivement le témoignage écrit de la voisine permettant à
l'autorité de revoir sa décision, les recourants ont conclu à la régularisation
de ce bâtiment alors que l'autorité intimée a, à raison, considéré qu'il ne
pouvait qu'être toléré. Les recourants se voient dès lors déboutés dans
l'intégralité de leurs conclusions.
En ce qui concerne la Municipalité de
Valeyres-sous-Ursins, représentée par un avocat, on ne peut considérer qu'elle
a obtenu gain de cause dans le cadre de la présente procédure. Elle s'est
déterminée brièvement à deux reprises, le 19 octobre 2016 et le 15 mars 2017,
s'en remettant à justice sur le sort du recours, ce qui ne justifie pas
d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il a conservé son objet.
II.
La décision du Service du développement territorial du 21 juin 2016,
dans sa version modifiée le 30 novembre 2016, est confirmée.
III.
Les frais, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement
territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.