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Décision

AC.2016.0283

CDAP - AC.2016.0283 - 2017-03-09 - A._____, B.__/D.__, C._____ SA, Municipalité d'Arzier-Le Muids

9 mars 2017Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

D.________ est propriétaire des parcelles no 408, 409 et 410

du cadastre de la Commune d'Arzier-le-Muids, sises au chemin des Philosophes.

Ces biens-fonds sont colloqués en "zone de villas" selon le Règlement

communal général sur les constructions et l'aménagement du territoire adopté

par le Conseil communal le 13 mars 1992 et appouvé par le Conseil d'Etat le 18

décembre 1992 (ci-après : RCAT). Ils ne supportent aucune construction.

B.

Le 22 avril 2016, C.________ (ci-après : la constructrice), en sa

qualité de promettant-acquéreur et de représentante de la propriétaire, a déposé

une demande de permis pour la construction de trois villas de deux logements

avec couverts à voitures, panneaux solaires et aménagements extérieurs. Le plan

de situation des différentes constructions accompagnant la demande était le

suivant:

Mis à l'enquête publique du 29 avril au 30 mai 2016,

le projet a suscité deux oppositions, l'une de Romande Energie SA et l'autre de

A.________ et d'B.________, propriétaires de la parcelle n° 2404 du cadastre

communal, sise au chemin des Philosophes 12. Cette parcelle est située en amont

des terrains faisant l'objet du permis de construire et n'est séparée de

ceux-ci que par le chemin des Philosophes (cf. plan de situation ci-dessus). A.________

et B.________ ont notamment fait valoir que la hauteur des couverts à voitures

n'était pas réglementaire, que le chemin d'accès aux villas aurait dû être

placé plus en contre-bas afin de ne pas enlaidir le quartier et que les

couverts à voitures dont les toits étaient recouverts de gravier n'étaient pas

esthétiques.

Le 7 juin 2016, la Centrale des autorisations CAMAC

a rendu une synthèse positive (n° 161159) et délivré les autorisations

requises, sous réserve du respect d'un certain nombre de conditions impératives.

Après qu'un des représentants de Romande Energie SA a

effectué une visite des lieux en présence de l'architecte et de la municipale

en charge du dicastère des constructions, cette société a retiré son opposition.

C.

Par décision du 27 juin 2016, la Municipalité d'Arzier-le-Muids

(ci-après : la municipalité) a levé l'opposition de A.________ et d'B.________ et

les a informés de l'octroi du permis de construire. Elle a motivé sa décision

en expliquant que la hauteur des toitures et les distances aux limites respectaient

le RCAT, que l'accès aux villas se ferait depuis le chemin des Pins, si bien

que la haie bordant le chemin des Philosophes serait préservée, permettant de

conserver le charme des lieux, et que le choix des couleurs et matériaux à

utiliser lui serait soumis pour approbation.

Le permis de construire a été délivré le 14 juillet

2016. Il précise notamment que la sortie sur le chemin des Philosophes n'est

pas autorisée et que tous les matériaux apparents doivent être soumis à

l'approbation de la municipalité avant leur mise en œuvre.

D.

Par acte du 29 août 2016, A.________ et B.________ (ci-après : les

recourants) ont interjeté recours, par l'intermédiaire de leur avocat, contre les

décisions communales devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu à leur annulation et au rejet de la

demande de permis déposée par la constructrice. Ils ont répété que la hauteur

des couverts à voitures n'était pas réglementaire. Ils se sont plaints par

ailleurs d'une violation de la clause d'esthétique.

La constructrice, en sa qualité de

promettant-acquéreur et de représentante de la propriétaire, a demandé à la

municipalité d'accepter une modification de minime importance en complément du

dossier ayant fait l'objet du permis de construire, selon des plans datés du 25

octobre 2016. Il s'agissait d'abaisser la hauteur des couverts pour voitures. La

municipalité a accepté ces modifications.

Les façades ouest et est des villas "A" et

"B", prises à titre d'exemples, se présentent de la manière suivante

(en jaune figurent les abris à voitures et le local à poubelles tels que prévus

initialement et en rouge ces éléments tels que modifiés en date du 25 octobre

2016):

Façade

ouest

Façade

est

Par envoi reçu le 7 novembre 2016, la municipalité a

déposé ses déterminations. Elle a conclu au rejet du recours et à la

confirmation des décisions attaquées. Elle a produit le dossier original et

complet relatif au projet.

Les recourants n'ont pas déposé de réplique dans le

délai imparti à cet effet par le juge instructeur.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), lequel

a été suspendu par les féries (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours est

intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Les recourants disposent de la qualité pour recourir

au sens de l'art. 75 LPA-VD. Ils ont en effet pris part à la procédure devant

l'autorité précédente en qualité d'opposants. En tant que voisins immédiats du

projet, ils sont également atteints par la décision attaquée et disposent d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, au sens de

l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Avant d'examiner les griefs matériels que font valoir les recourants,

une question de nature formelle mérite d'être relevée. Peu importe que ce motif

n'ait pas été soulevé par le conseil des recourants, le tribunal de céans

appliquant le droit d'office et n'étant pas lié par les conclusions des parties

(cf. art. 41, 89 et 99 LPA-VD; art. 110 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). En effet, la procédure administrative

privilégie une application du droit objectivement correcte, au détriment de la

position subjective des parties (EMPL mai 2008, p. 45). Ceci est d'autant plus

vrai lorsqu'une commune a une pratique contraire au droit.

b) Les art. 114 et 116 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) prévoient notamment ce qui suit:

" Art. 114 - Délai de la

décision municipale

1.

Dans les

quarante jours dès le dépôt de la demande de permis conforme aux exigences

légales et réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner, ou dès le

profilement exécuté si celui-ci a été exigé après la demande de permis, délai

réduit à vingt jours s'il n'y a pas eu d'enquête publique, la municipalité est

tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis.

(…)

Art. 116

- Avis aux opposants

1.

Les auteurs

d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant

ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée."

Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre régi par

l'art. 42 LPA-VD, qui exige en particulier que toute décision indique les

faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie, ainsi

que la voie de recours (art. 42 let. c et f).

La jurisprudence considère que la décision de

délivrer l'autorisation de construire et la décision de lever les oppositions doivent

intervenir simultanément. Ainsi, le projet doit faire l'objet d'une seule

décision d'ensemble notifiée, dans une teneur identique, simultanément à tous

les intéressés, en particulier aux constructeurs et aux opposants (cf. TF

1C_459/2015 du 16 février 2016;1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3; arrêts

AC.2016.0035 du 16 juin 2016; AC.2014.0126 du 25 juin 2014; AC.2013.0342 du 18

août 2014 et les nombreuses références citées).

c) En l'espèce, la municipalité a rendu une première

décision levant l'opposition, le 27 juin 2016, puis une seconde octroyant le

permis de construire, le 14 juillet 2016. Ces décisions n'ont pas exactement le

même contenu. On suppose que la décision d'octroi du permis de construire n'a

pas été communiquée aux recourants, dans la mesure où elle n'est pas mentionnée

dans leur mémoire de recours et qu'aucun élément au dossier ne laisse penser le

contraire. Il en résulte que les recourants n'ont pas été mis au courant de la

teneur de l'autorisation délivrée.

d) Dans un tel cas, se pose la question de la

réparation du vice devant le tribunal de céans. Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, lorsque les opposants ont eu l'occasion de se déterminer sur

l'autorisation de construire devant l'autorité de recours, leur droit d'être

entendu est dès lors bien respecté (TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid.

2.

).

e) En l'espèce, sur demande des recourants, la

municipalité a produit le dossier original et complet relatif au projet

litigieux, lequel contient le permis de construire délivré. Le juge instructeur

a imparti un délai aux recourants pour répliquer et pour se déterminer sur les

pièces versées au dossier, mais ceux-ci n'ont pas réagi. Partant, le vice doit

être considéré comme ayant été réparé. Cela est confirmé par le fait que les

recourants n'ont pas soulevé eux-mêmes ce grief. Il convenait toutefois

d'attirer l'attention de la municipalité à ce propos.

3.

Les recourants font valoir que les couverts à voitures prévus dans le

projet litigieux ne respecteraient pas les hauteurs maximales autorisées par le

RCAT.

a) A titre préalable, il convient de

souligner que suite au dépôt du recours, la constructrice a demandé à la

municipalité d'accepter des modifications de minime importance en complément du

dossier ayant fait l'objet du permis de construire. Ces modifications concernaient

justement la hauteur des couverts pour voitures qui, selon les plans datés du 25

octobre 2016, a ét.réduite. La municipalité a accepté ces modifications sans

mise à l'enquête publique.

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111

et 117 LATC). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une

enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet après

l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger

divers éléments critiqués par les opposants (cf. notamment arrêts AC.2016.0112

du 22 décembre 2016 consid. 8a; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4a; AC.2014.0038

du 20 août 2015 consid. 3b et les références citées).

En outre, l'art. 83 LPA-VD permet à l'autorité intimée

de rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du

recourant en cours de procédure.

b) En l'espèce, les modifications acceptées par la

municipalité après le dépôt du recours tendent à corriger un élément critiqué

par les recourants, à savoir la hauteur des couverts à voitures. En

conséquence, la municipalité a respecté les dispositions précitées en

autorisant sans mettre à l'enquête publique la diminution de la hauteur des

couverts. Il convient dès lors d'examiner la conformité des couverts tels que

prévus dans les plans modifiés avec le RCAT.

c) Le projet litigieux prend place sur des parcelles

colloquées en zone de villas. Conformément à l'art. 2 RCAT, la zone de villas

est destinée à l’habitation à raison de trois logements au plus par bâtiment et

à des activités ou usages compatibles avec l’habitation. Les logements peuvent

être disposés, soit de façon superposée, soit de façon juxtaposée et appartenir

à des propriétaires différents.

A défaut de dispositions ou de plans fixant la

limite des constructions, les bâtiments non mitoyens en zone de villas doivent

être implantés au moins à la distance de 5 m des limites de propriétés. Cette

distance se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie du

bâtiment la plus proche de la limite (art. 5.4 RCAT). La municipalité peut

autoriser la construction, dans les espaces de non bâtir, entre deux bâtiments

ou le long de la limite de la propriété, de petits bâtiments de moins de 40 m2

de superficie et ne comprenant qu’un niveau au-dessus du sol de 3 m de hauteur

à la corniche au maximum. Ces petits bâtiments ne peuvent servir ni à

l’habitation ni à l’exercice d’une activité professionnelle et ne doivent pas

présenter d’inconvénients majeurs pour le voisinage (art. 5.7 RCAT).

Aux termes de l'art. 6.1 RCAT, dans la zone de villas,

la hauteur à la corniche est limitée à 6 m et la hauteur au faîte à 10 m. Cette

disposition précise encore que les hauteurs se mesurent à l'endroit le plus

défavorable entre le terrain naturel et les parties les plus élevées du

bâtiment à la corniche et au faîte.

d) Il ressort des mesures figurant sur le plan de

situation au dossier que les couverts à voitures ne sont pas situés à 5 m des

limites des différentes parcelles. La distance séparant le couvert à voitures

pour la villa B de la limite de propriété est de 0,88 m, pour la villa C

de 2,91 m, pour la villa D de 2,63 m, pour la villa E de 2,92 m et pour la

villa F de 2,82 m. Aucune mesure sur le plan ne permet de déterminer la

distance exacte qui sépare le couvert à voitures pour la villa A de la limite

de propriété. Il apparaît cependant de manière claire que la distance de 5 m

n'est pas respectée. En conséquence ces bâtiments de moins de 40 m2 ne

doivent pas dépasser la hauteur de 3 m à la corniche.

Selon les plans modifiés du projet litigieux du 25

octobre 2016 (cf. ci-dessus pour les villas A et B), les couverts à voitures

des six villas mesurent 3 m à leur hauteur maximale depuis l'endroit le plus

défavorable du terrain où ils prennent place. Leur hauteur est donc conforme

aux exigences du RCAT. De plus, ces constructions ne présentent pas

d'inconvénient majeur pour le voisinage. Elles respectent ainsi les conditions

posées par l'art. 5.7 RCAT. Partant, ce grief doit être rejeté.

Il convient toutefois de relever que, lors du dépôt

du recours, ce grief était fondé, car la hauteur des couverts était supérieure

à 3 m depuis l'endroit le plus défavorable du terrain. En se basant sur les

plans initiaux des façades nord, on remarque que la hauteur des couverts à

voitures était de 3,29 m pour la villa A et dépassait 3,33 m pour la villa C. Bien

qu'aucune mesure sur les plans ne permette de déterminer exactement la hauteur

des couverts pour les autres villas, on peut estimer qu'ils faisaient environ 3

m de hauteur par rapport au terrain naturel du côté nord des villas. Or, les villas

prennent place sur un terrain naturel pentu, le côté nord des villas étant situé

en amont. En conséquence, les couverts mesuraient tous plus de 3 m de hauteur en

aval à l'endroit où le terrain naturel était le plus défavorable. Au moment du

dépôt du recours, ils n'étaient donc pas conformes au RCAT. Cet élément doit

être pris en compte dans le cadre de la répartition des frais.

4.

Les recourants invoquent également la clause d'esthétique. Selon eux, le

projet litigieux vise la construction d'un groupe de villas semblablement

laides qui défigurera de façon importante le paysage. Ils critiquent les toits

plats des couverts à voitures qui seront recouverts de gravier, ainsi que

l'installation de capteurs solaires sur les pans sud des toitures des villas. Ils

considèrent aussi que les capteurs solaires porteront atteinte au paysage en

raison de leur taille et de leur couleur noire brillante.

a) Sous le chapitre "esthétique et intégration des

constructions", l'art. 86 LATC pose la règle générale suivante:

" 1 La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2.

Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

b) La clause d'esthétique contenue dans le RCAT,

soit l'art. 7.1, a la teneur suivante:

" Lors d'une construction

nouvelle ou d'une transformation, l'architecture du bâtiment ou la forme de

l'ouvrage doit être conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la

réalisation dans le quartier, la rue ou le paysage dans lesquels elle s'insère.

Les constructions ou parties de

constructions qui, par leur forme, leur volume, leur proportion, les matériaux

utilisés ou, de façon plus générale, leur architecture, compromettent

l'harmonie des lieux ne sont pas autorisées."

Le chapitre "7. Architecture" RCAT, dans

lequel figure cette clause d'esthétique, contient également certaines

dispositions spéciales relatives à la zone de village (art. 7.2), aux locaux

aménagés dans les combles (art. 7.3) ainsi qu'aux superstructures qui émergent

des toitures (art. 7.5). L'art. 7.4 RCAT prévoit par ailleurs que "la

nature et la couleur des matériaux apparents en façade doivent être choisies en

accord avec la municipalité" (al. 1), des

exigences particulières étant posées pour la zone de village (al. 2). Il

autorise également que des capteurs solaires remplacent les matériaux

traditionnels de couverture, pour autant que ces installations soient mises en

place en tenant compte de l’impact qu’elles peuvent présenter dans le paysage

(al. 3). D'une manière générale, aucune disposition ne prévoit de règle particulière

concernant l'architecture dans la zone de villas.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles

disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid.

3; 115 Ia 363 consid. 2c; 115 Ia 114 consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a;

RDAF 1987 p. 155). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce

que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343

consid. 4b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86

LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les

dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume

du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier

que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010

du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2 relatif à une affaire sur la Commune de Lutry:

arrêt AC.2009.0043 du 30 décembre 2010). Cela implique que l’autorité motive sa

décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les

dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -,

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître

déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid.

4b; 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts AC.2016.0055 du 6 décembre 2016, consid. 4b; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/aa; AC.2014.0208 du

9.

février 2015 consid. 4a; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et les arrêts

cités).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue

dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas

sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale,

mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,

la solution dépendant étroitement des circonstances locales. Ainsi, le Tribunal

cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou

d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de

critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2016.0055

du 6 décembre 2016 consid. 4c; AC.2016.0052 du 27

juillet 2016 consid. 2b; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et

AC.2015.0125 du 20 avril 2016 consid. 4a et les références citées).

La cour de céans a notamment eu l'occasion de se

prononcer sur des projets de villas individuelles présentant une architecture

contemporaine. Dans ce contexte, elle a précisé que le fait que le projet sorte

des normes traditionnelles auxquelles est habituée la majeure partie de la

population ne signifie pas encore qu'il contrevienne aux règles sur

l'esthétique des constructions (arrêts AC.2012.0358 du 7 août 2013 consid. 2.c,

concernant la commune d'Arzier-le-Muids; AC.1998.0181 du 16 mars 1999 consid.

3; AC.1996.0188 du 17 mars 1998 consid. 3a).

Compte tenu de la jurisprudence qui impose au

tribunal une certaine retenue sur ces questions et du fait que la configuration

et l'aspect des lieux ressortent assez bien de l'analyse du dossier et des

photographies disponibles sur le site www.geo.vd.ch, il

n'est pas nécessaire de compléter l'instruction par une inspection locale au

sens de l'art. 29 al. 1 let. b LPA-VD, laquelle n'a en outre pas été demandée

par les recourants. Dans une autre affaire, le Tribunal cantonal a déjà relevé

que, dans les zones de villas de la Commune d'Arzier-le-Muids, on trouvait des bâtiments

très différents allant de constructions de type chalet à des habitations à

l'architecture plus contemporaine, ces disparités étant liées à la définition

très souple de la zone de villas par le RCAT, qui ne prévoyait pas de règle

particulière au sujet de l’architecture dans cette zone (arrêt AC.2012.0358 du

7.

août 2013 consid. 2.d).

b) Le fait que les recourants trouvent laides

les villas projetées est un argument éminemment subjectif. Ils n'expliquent pas

en quoi ces constructions doivent objectivement être empêchées, sous peine

d'une utilisation des possibilités de construire déraisonnable et

irrationnelle. Le quartier dans lequel le projet litigieux va s'implanter est

déjà largement bâti et compte, à quelques dizaines de mètres de la parcelle des

recourants, des ensembles de villas mitoyennes similaires. De plus, le

caractère hétéroclite des bâtiments présents dans les zones de villas de la

commune a déjà été mis en avant par le Tribunal cantonal. Partant, les toits

plats recouverts de graviers des couverts à voitures et les villas projetées

dans leur ensemble ne sont pas de nature à porter une atteinte inadmissible à

l'esthétique des lieux.

En ce qui concerne les panneaux solaires prévus sur

les façades sud des villas, comme indiqué ci-dessus, ils sont autorisés pour

autant que leur installation tienne compte de leur impact sur le paysage. Là

encore l'impact sur le paysage est minime. Les villas vont prendre place dans

un quartier largement bâti de maisons hétéroclites. On ne voit donc pas

l'impact sur le paysage que peut avoir de telles installations qui servent

l'intérêt public à la production d'énergies renouvelables.

Force est dès lors de constater que les griefs des

recourants tombent à faux.

5.

Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et

la décision attaquée confirmée.

En vertu

de l'art. 49 al. 1 LPA-VD, les frais sont en principe supportés par la ou les

parties qui succombent, auxquelles on peut assimiler la partie qui retire le

projet de construction contesté ou le modifie en cours de procédure. Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de

juger que la modification du projet contesté dans le sens des griefs

invoqués dans le recours par le constructeur équivalait à un acquiescement, de

sorte qu'il convenait de mettre partiellement les frais relatifs au recours à

sa charge (arrêt AC.2009.0052 du 29 mars 2010 consid. 5; cf aussi Bovay/Blanchard/Grisel

Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2012, n° 2.2.1 ad art. 49 LPA-VD).

En l'espèce, la constructrice a procédé, en

octobre 2016, soit après le dépôt du recours devant la cour de céans, à la modification

du projet pour lequel elle avait obtenu le permis de construire, modification allant

dans le sens des griefs invoqués par les recourants. Ce comportement équivaut à

un acquiescement. Il convient donc de mettre partiellement les frais relatifs

au recours à sa charge.

A teneur de l'art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une

indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en

remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette

indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe.

Conformément à ce qu'il précède, il convient de

considérer que la constructrice succombe partiellement pour ce qui concerne la

hauteur des couverts à voitures. Il y a dès lors lieu d'allouer des dépens

réduits aux recourants qui succombent pour le surplus.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité d'Arzier-Le

Muids du 27 juin 2016 levant l'opposition des recourants et du 14 juillet 2016 octroyant

le permis de construire n° 27927 sont confirmées.

III.

Un émolument partiel de 2'000 (deux

mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument partiel de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la

constructrice C.________.

V.

C.________ versera aux recourants, en

tant que créanciers solidaires, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 9 mars 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.