AC.2016.0283
CDAP - AC.2016.0283 - 2017-03-09 - A._____, B.__/D.__, C._____ SA, Municipalité d'Arzier-Le Muids
9 mars 2017Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mars 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Emmanuel Vodoz et Georges-Arthur
Meylan, assesseurs; M. Aurélien Wiedler, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
représentés par Me Daniel GUIGNARD, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Arzier-Le Muids,
Constructrice
C.________ à ********
Propriétaire
D.________ à ********
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité d'Arzier-Le Muids du 27 juin 2016 (délivrant le permis de
construire trois villas sur les parcelles n°408, 409 et 410 sises au chemin
des Philosophes, propriété d'D.________, promises vendues à C.________, CAMAC
n° 161159)
Faits
Vu les faits suivants
A.
D.________ est propriétaire des parcelles no 408, 409 et 410
du cadastre de la Commune d'Arzier-le-Muids, sises au chemin des Philosophes.
Ces biens-fonds sont colloqués en "zone de villas" selon le Règlement
communal général sur les constructions et l'aménagement du territoire adopté
par le Conseil communal le 13 mars 1992 et appouvé par le Conseil d'Etat le 18
décembre 1992 (ci-après : RCAT). Ils ne supportent aucune construction.
B.
Le 22 avril 2016, C.________ (ci-après : la constructrice), en sa
qualité de promettant-acquéreur et de représentante de la propriétaire, a déposé
une demande de permis pour la construction de trois villas de deux logements
avec couverts à voitures, panneaux solaires et aménagements extérieurs. Le plan
de situation des différentes constructions accompagnant la demande était le
suivant:
Mis à l'enquête publique du 29 avril au 30 mai 2016,
le projet a suscité deux oppositions, l'une de Romande Energie SA et l'autre de
A.________ et d'B.________, propriétaires de la parcelle n° 2404 du cadastre
communal, sise au chemin des Philosophes 12. Cette parcelle est située en amont
des terrains faisant l'objet du permis de construire et n'est séparée de
ceux-ci que par le chemin des Philosophes (cf. plan de situation ci-dessus). A.________
et B.________ ont notamment fait valoir que la hauteur des couverts à voitures
n'était pas réglementaire, que le chemin d'accès aux villas aurait dû être
placé plus en contre-bas afin de ne pas enlaidir le quartier et que les
couverts à voitures dont les toits étaient recouverts de gravier n'étaient pas
esthétiques.
Le 7 juin 2016, la Centrale des autorisations CAMAC
a rendu une synthèse positive (n° 161159) et délivré les autorisations
requises, sous réserve du respect d'un certain nombre de conditions impératives.
Après qu'un des représentants de Romande Energie SA a
effectué une visite des lieux en présence de l'architecte et de la municipale
en charge du dicastère des constructions, cette société a retiré son opposition.
C.
Par décision du 27 juin 2016, la Municipalité d'Arzier-le-Muids
(ci-après : la municipalité) a levé l'opposition de A.________ et d'B.________ et
les a informés de l'octroi du permis de construire. Elle a motivé sa décision
en expliquant que la hauteur des toitures et les distances aux limites respectaient
le RCAT, que l'accès aux villas se ferait depuis le chemin des Pins, si bien
que la haie bordant le chemin des Philosophes serait préservée, permettant de
conserver le charme des lieux, et que le choix des couleurs et matériaux à
utiliser lui serait soumis pour approbation.
Le permis de construire a été délivré le 14 juillet
2016. Il précise notamment que la sortie sur le chemin des Philosophes n'est
pas autorisée et que tous les matériaux apparents doivent être soumis à
l'approbation de la municipalité avant leur mise en œuvre.
D.
Par acte du 29 août 2016, A.________ et B.________ (ci-après : les
recourants) ont interjeté recours, par l'intermédiaire de leur avocat, contre les
décisions communales devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu à leur annulation et au rejet de la
demande de permis déposée par la constructrice. Ils ont répété que la hauteur
des couverts à voitures n'était pas réglementaire. Ils se sont plaints par
ailleurs d'une violation de la clause d'esthétique.
La constructrice, en sa qualité de
promettant-acquéreur et de représentante de la propriétaire, a demandé à la
municipalité d'accepter une modification de minime importance en complément du
dossier ayant fait l'objet du permis de construire, selon des plans datés du 25
octobre 2016. Il s'agissait d'abaisser la hauteur des couverts pour voitures. La
municipalité a accepté ces modifications.
Les façades ouest et est des villas "A" et
"B", prises à titre d'exemples, se présentent de la manière suivante
(en jaune figurent les abris à voitures et le local à poubelles tels que prévus
initialement et en rouge ces éléments tels que modifiés en date du 25 octobre
2016):
Façade
ouest
Façade
est
Par envoi reçu le 7 novembre 2016, la municipalité a
déposé ses déterminations. Elle a conclu au rejet du recours et à la
confirmation des décisions attaquées. Elle a produit le dossier original et
complet relatif au projet.
Les recourants n'ont pas déposé de réplique dans le
délai imparti à cet effet par le juge instructeur.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), lequel
a été suspendu par les féries (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours est
intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
Les recourants disposent de la qualité pour recourir
au sens de l'art. 75 LPA-VD. Ils ont en effet pris part à la procédure devant
l'autorité précédente en qualité d'opposants. En tant que voisins immédiats du
projet, ils sont également atteints par la décision attaquée et disposent d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, au sens de
l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Avant d'examiner les griefs matériels que font valoir les recourants,
une question de nature formelle mérite d'être relevée. Peu importe que ce motif
n'ait pas été soulevé par le conseil des recourants, le tribunal de céans
appliquant le droit d'office et n'étant pas lié par les conclusions des parties
(cf. art. 41, 89 et 99 LPA-VD; art. 110 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). En effet, la procédure administrative
privilégie une application du droit objectivement correcte, au détriment de la
position subjective des parties (EMPL mai 2008, p. 45). Ceci est d'autant plus
vrai lorsqu'une commune a une pratique contraire au droit.
b) Les art. 114 et 116 de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) prévoient notamment ce qui suit:
" Art. 114 - Délai de la
décision municipale
1.
Dans les
quarante jours dès le dépôt de la demande de permis conforme aux exigences
légales et réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner, ou dès le
profilement exécuté si celui-ci a été exigé après la demande de permis, délai
réduit à vingt jours s'il n'y a pas eu d'enquête publique, la municipalité est
tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis.
(…)
Art. 116
- Avis aux opposants
1.
Les auteurs
d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant
ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et
réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée."
Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre régi par
l'art. 42 LPA-VD, qui exige en particulier que toute décision indique les
faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie, ainsi
que la voie de recours (art. 42 let. c et f).
La jurisprudence considère que la décision de
délivrer l'autorisation de construire et la décision de lever les oppositions doivent
intervenir simultanément. Ainsi, le projet doit faire l'objet d'une seule
décision d'ensemble notifiée, dans une teneur identique, simultanément à tous
les intéressés, en particulier aux constructeurs et aux opposants (cf. TF
1C_459/2015 du 16 février 2016;1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3; arrêts
AC.2016.0035 du 16 juin 2016; AC.2014.0126 du 25 juin 2014; AC.2013.0342 du 18
août 2014 et les nombreuses références citées).
c) En l'espèce, la municipalité a rendu une première
décision levant l'opposition, le 27 juin 2016, puis une seconde octroyant le
permis de construire, le 14 juillet 2016. Ces décisions n'ont pas exactement le
même contenu. On suppose que la décision d'octroi du permis de construire n'a
pas été communiquée aux recourants, dans la mesure où elle n'est pas mentionnée
dans leur mémoire de recours et qu'aucun élément au dossier ne laisse penser le
contraire. Il en résulte que les recourants n'ont pas été mis au courant de la
teneur de l'autorisation délivrée.
d) Dans un tel cas, se pose la question de la
réparation du vice devant le tribunal de céans. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, lorsque les opposants ont eu l'occasion de se déterminer sur
l'autorisation de construire devant l'autorité de recours, leur droit d'être
entendu est dès lors bien respecté (TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid.
2.
).
e) En l'espèce, sur demande des recourants, la
municipalité a produit le dossier original et complet relatif au projet
litigieux, lequel contient le permis de construire délivré. Le juge instructeur
a imparti un délai aux recourants pour répliquer et pour se déterminer sur les
pièces versées au dossier, mais ceux-ci n'ont pas réagi. Partant, le vice doit
être considéré comme ayant été réparé. Cela est confirmé par le fait que les
recourants n'ont pas soulevé eux-mêmes ce grief. Il convenait toutefois
d'attirer l'attention de la municipalité à ce propos.
3.
Les recourants font valoir que les couverts à voitures prévus dans le
projet litigieux ne respecteraient pas les hauteurs maximales autorisées par le
RCAT.
a) A titre préalable, il convient de
souligner que suite au dépôt du recours, la constructrice a demandé à la
municipalité d'accepter des modifications de minime importance en complément du
dossier ayant fait l'objet du permis de construire. Ces modifications concernaient
justement la hauteur des couverts pour voitures qui, selon les plans datés du 25
octobre 2016, a ét.réduite. La municipalité a accepté ces modifications sans
mise à l'enquête publique.
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement
à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une
nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,
respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute
enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111
et 117 LATC). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une
enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet après
l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger
divers éléments critiqués par les opposants (cf. notamment arrêts AC.2016.0112
du 22 décembre 2016 consid. 8a; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4a; AC.2014.0038
du 20 août 2015 consid. 3b et les références citées).
En outre, l'art. 83 LPA-VD permet à l'autorité intimée
de rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du
recourant en cours de procédure.
b) En l'espèce, les modifications acceptées par la
municipalité après le dépôt du recours tendent à corriger un élément critiqué
par les recourants, à savoir la hauteur des couverts à voitures. En
conséquence, la municipalité a respecté les dispositions précitées en
autorisant sans mettre à l'enquête publique la diminution de la hauteur des
couverts. Il convient dès lors d'examiner la conformité des couverts tels que
prévus dans les plans modifiés avec le RCAT.
c) Le projet litigieux prend place sur des parcelles
colloquées en zone de villas. Conformément à l'art. 2 RCAT, la zone de villas
est destinée à l’habitation à raison de trois logements au plus par bâtiment et
à des activités ou usages compatibles avec l’habitation. Les logements peuvent
être disposés, soit de façon superposée, soit de façon juxtaposée et appartenir
à des propriétaires différents.
A défaut de dispositions ou de plans fixant la
limite des constructions, les bâtiments non mitoyens en zone de villas doivent
être implantés au moins à la distance de 5 m des limites de propriétés. Cette
distance se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie du
bâtiment la plus proche de la limite (art. 5.4 RCAT). La municipalité peut
autoriser la construction, dans les espaces de non bâtir, entre deux bâtiments
ou le long de la limite de la propriété, de petits bâtiments de moins de 40 m2
de superficie et ne comprenant qu’un niveau au-dessus du sol de 3 m de hauteur
à la corniche au maximum. Ces petits bâtiments ne peuvent servir ni à
l’habitation ni à l’exercice d’une activité professionnelle et ne doivent pas
présenter d’inconvénients majeurs pour le voisinage (art. 5.7 RCAT).
Aux termes de l'art. 6.1 RCAT, dans la zone de villas,
la hauteur à la corniche est limitée à 6 m et la hauteur au faîte à 10 m. Cette
disposition précise encore que les hauteurs se mesurent à l'endroit le plus
défavorable entre le terrain naturel et les parties les plus élevées du
bâtiment à la corniche et au faîte.
d) Il ressort des mesures figurant sur le plan de
situation au dossier que les couverts à voitures ne sont pas situés à 5 m des
limites des différentes parcelles. La distance séparant le couvert à voitures
pour la villa B de la limite de propriété est de 0,88 m, pour la villa C
de 2,91 m, pour la villa D de 2,63 m, pour la villa E de 2,92 m et pour la
villa F de 2,82 m. Aucune mesure sur le plan ne permet de déterminer la
distance exacte qui sépare le couvert à voitures pour la villa A de la limite
de propriété. Il apparaît cependant de manière claire que la distance de 5 m
n'est pas respectée. En conséquence ces bâtiments de moins de 40 m2 ne
doivent pas dépasser la hauteur de 3 m à la corniche.
Selon les plans modifiés du projet litigieux du 25
octobre 2016 (cf. ci-dessus pour les villas A et B), les couverts à voitures
des six villas mesurent 3 m à leur hauteur maximale depuis l'endroit le plus
défavorable du terrain où ils prennent place. Leur hauteur est donc conforme
aux exigences du RCAT. De plus, ces constructions ne présentent pas
d'inconvénient majeur pour le voisinage. Elles respectent ainsi les conditions
posées par l'art. 5.7 RCAT. Partant, ce grief doit être rejeté.
Il convient toutefois de relever que, lors du dépôt
du recours, ce grief était fondé, car la hauteur des couverts était supérieure
à 3 m depuis l'endroit le plus défavorable du terrain. En se basant sur les
plans initiaux des façades nord, on remarque que la hauteur des couverts à
voitures était de 3,29 m pour la villa A et dépassait 3,33 m pour la villa C. Bien
qu'aucune mesure sur les plans ne permette de déterminer exactement la hauteur
des couverts pour les autres villas, on peut estimer qu'ils faisaient environ 3
m de hauteur par rapport au terrain naturel du côté nord des villas. Or, les villas
prennent place sur un terrain naturel pentu, le côté nord des villas étant situé
en amont. En conséquence, les couverts mesuraient tous plus de 3 m de hauteur en
aval à l'endroit où le terrain naturel était le plus défavorable. Au moment du
dépôt du recours, ils n'étaient donc pas conformes au RCAT. Cet élément doit
être pris en compte dans le cadre de la répartition des frais.
4.
Les recourants invoquent également la clause d'esthétique. Selon eux, le
projet litigieux vise la construction d'un groupe de villas semblablement
laides qui défigurera de façon importante le paysage. Ils critiquent les toits
plats des couverts à voitures qui seront recouverts de gravier, ainsi que
l'installation de capteurs solaires sur les pans sud des toitures des villas. Ils
considèrent aussi que les capteurs solaires porteront atteinte au paysage en
raison de leur taille et de leur couleur noire brillante.
a) Sous le chapitre "esthétique et intégration des
constructions", l'art. 86 LATC pose la règle générale suivante:
" 1 La
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2.
Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
3.
Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords."
b) La clause d'esthétique contenue dans le RCAT,
soit l'art. 7.1, a la teneur suivante:
" Lors d'une construction
nouvelle ou d'une transformation, l'architecture du bâtiment ou la forme de
l'ouvrage doit être conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la
réalisation dans le quartier, la rue ou le paysage dans lesquels elle s'insère.
Les constructions ou parties de
constructions qui, par leur forme, leur volume, leur proportion, les matériaux
utilisés ou, de façon plus générale, leur architecture, compromettent
l'harmonie des lieux ne sont pas autorisées."
Le chapitre "7. Architecture" RCAT, dans
lequel figure cette clause d'esthétique, contient également certaines
dispositions spéciales relatives à la zone de village (art. 7.2), aux locaux
aménagés dans les combles (art. 7.3) ainsi qu'aux superstructures qui émergent
des toitures (art. 7.5). L'art. 7.4 RCAT prévoit par ailleurs que "la
nature et la couleur des matériaux apparents en façade doivent être choisies en
accord avec la municipalité" (al. 1), des
exigences particulières étant posées pour la zone de village (al. 2). Il
autorise également que des capteurs solaires remplacent les matériaux
traditionnels de couverture, pour autant que ces installations soient mises en
place en tenant compte de l’impact qu’elles peuvent présenter dans le paysage
(al. 3). D'une manière générale, aucune disposition ne prévoit de règle particulière
concernant l'architecture dans la zone de villas.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il
incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles
disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid.
3; 115 Ia 363 consid. 2c; 115 Ia 114 consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a;
RDAF 1987 p. 155). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce
que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343
consid. 4b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86
LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les
dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,
lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.
86.
LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume
du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier
que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010
du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2 relatif à une affaire sur la Commune de Lutry:
arrêt AC.2009.0043 du 30 décembre 2010). Cela implique que l’autorité motive sa
décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les
dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -,
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître
déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid.
4b; 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts AC.2016.0055 du 6 décembre 2016, consid. 4b; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/aa; AC.2014.0208 du
9.
février 2015 consid. 4a; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et les arrêts
cités).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue
dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas
sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale,
mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,
la solution dépendant étroitement des circonstances locales. Ainsi, le Tribunal
cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou
d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de
critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2016.0055
du 6 décembre 2016 consid. 4c; AC.2016.0052 du 27
juillet 2016 consid. 2b; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et
AC.2015.0125 du 20 avril 2016 consid. 4a et les références citées).
La cour de céans a notamment eu l'occasion de se
prononcer sur des projets de villas individuelles présentant une architecture
contemporaine. Dans ce contexte, elle a précisé que le fait que le projet sorte
des normes traditionnelles auxquelles est habituée la majeure partie de la
population ne signifie pas encore qu'il contrevienne aux règles sur
l'esthétique des constructions (arrêts AC.2012.0358 du 7 août 2013 consid. 2.c,
concernant la commune d'Arzier-le-Muids; AC.1998.0181 du 16 mars 1999 consid.
3; AC.1996.0188 du 17 mars 1998 consid. 3a).
Compte tenu de la jurisprudence qui impose au
tribunal une certaine retenue sur ces questions et du fait que la configuration
et l'aspect des lieux ressortent assez bien de l'analyse du dossier et des
photographies disponibles sur le site www.geo.vd.ch, il
n'est pas nécessaire de compléter l'instruction par une inspection locale au
sens de l'art. 29 al. 1 let. b LPA-VD, laquelle n'a en outre pas été demandée
par les recourants. Dans une autre affaire, le Tribunal cantonal a déjà relevé
que, dans les zones de villas de la Commune d'Arzier-le-Muids, on trouvait des bâtiments
très différents allant de constructions de type chalet à des habitations à
l'architecture plus contemporaine, ces disparités étant liées à la définition
très souple de la zone de villas par le RCAT, qui ne prévoyait pas de règle
particulière au sujet de l’architecture dans cette zone (arrêt AC.2012.0358 du
7.
août 2013 consid. 2.d).
b) Le fait que les recourants trouvent laides
les villas projetées est un argument éminemment subjectif. Ils n'expliquent pas
en quoi ces constructions doivent objectivement être empêchées, sous peine
d'une utilisation des possibilités de construire déraisonnable et
irrationnelle. Le quartier dans lequel le projet litigieux va s'implanter est
déjà largement bâti et compte, à quelques dizaines de mètres de la parcelle des
recourants, des ensembles de villas mitoyennes similaires. De plus, le
caractère hétéroclite des bâtiments présents dans les zones de villas de la
commune a déjà été mis en avant par le Tribunal cantonal. Partant, les toits
plats recouverts de graviers des couverts à voitures et les villas projetées
dans leur ensemble ne sont pas de nature à porter une atteinte inadmissible à
l'esthétique des lieux.
En ce qui concerne les panneaux solaires prévus sur
les façades sud des villas, comme indiqué ci-dessus, ils sont autorisés pour
autant que leur installation tienne compte de leur impact sur le paysage. Là
encore l'impact sur le paysage est minime. Les villas vont prendre place dans
un quartier largement bâti de maisons hétéroclites. On ne voit donc pas
l'impact sur le paysage que peut avoir de telles installations qui servent
l'intérêt public à la production d'énergies renouvelables.
Force est dès lors de constater que les griefs des
recourants tombent à faux.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée.
En vertu
de l'art. 49 al. 1 LPA-VD, les frais sont en principe supportés par la ou les
parties qui succombent, auxquelles on peut assimiler la partie qui retire le
projet de construction contesté ou le modifie en cours de procédure. Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de
juger que la modification du projet contesté dans le sens des griefs
invoqués dans le recours par le constructeur équivalait à un acquiescement, de
sorte qu'il convenait de mettre partiellement les frais relatifs au recours à
sa charge (arrêt AC.2009.0052 du 29 mars 2010 consid. 5; cf aussi Bovay/Blanchard/Grisel
Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2012, n° 2.2.1 ad art. 49 LPA-VD).
En l'espèce, la constructrice a procédé, en
octobre 2016, soit après le dépôt du recours devant la cour de céans, à la modification
du projet pour lequel elle avait obtenu le permis de construire, modification allant
dans le sens des griefs invoqués par les recourants. Ce comportement équivaut à
un acquiescement. Il convient donc de mettre partiellement les frais relatifs
au recours à sa charge.
A teneur de l'art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une
indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en
remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette
indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe.
Conformément à ce qu'il précède, il convient de
considérer que la constructrice succombe partiellement pour ce qui concerne la
hauteur des couverts à voitures. Il y a dès lors lieu d'allouer des dépens
réduits aux recourants qui succombent pour le surplus.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité d'Arzier-Le
Muids du 27 juin 2016 levant l'opposition des recourants et du 14 juillet 2016 octroyant
le permis de construire n° 27927 sont confirmées.
III.
Un émolument partiel de 2'000 (deux
mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Un émolument partiel de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la
constructrice C.________.
V.
C.________ versera aux recourants, en
tant que créanciers solidaires, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 9 mars 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.