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Décision

AC.2016.0285

CDAP - AC.2016.0285 - 2017-09-25 - A.________/Municipalité de Donneloye, Service du développement territorial

25 septembre 2017Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Les anciennes communes de Donneloye, Gossens, Mézery et Prahins forment

depuis le 1er janvier 2012 la nouvelle commune de Donneloye.

En 2015, la Municipalité de Donneloye (ci-après: la

municipalité) a décidé de lancer une démarche de révision de son plan général

d'affectation (PGA) pour l'ensemble de son territoire afin, notamment, de

réduire le surdimensionnement de sa zone à bâtir. Parallèlement, elle a étudié

un projet de création de zone réservée sur toutes les zones constructibles de

la commune pouvant accueillir de l'habitat.

Le préavis municipal présentant les deux démarches a

été accepté par le Conseil général le 24 novembre 2015. Afin de renseigner les

propriétaires sur le lancement du projet, une séance d'information s'est tenue

le 28 janvier 2016 à Donneloye. A la suite de cette rencontre, un courrier a

été adressé à tous les propriétaires le 4 février 2016, aux termes duquel

"la Municipalité examinera toutes les demandes d'autorisation de construire

déposées d'ici le 29 février 2016. Pour les dossiers déposés après cette date,

la Municipalité ne peut pas garantir qu'ils soient traités avant la mise à

l'enquête publique du futur règlement sur les zones réservées."

B.

A.________ est propriétaire des parcelles nos 516 (de 9'757 m2)

et 612 (55'688 m2) de la Commune de Donneloye. Ces parcelles, situées

sur le territoire de l'ancienne commune de Mézery et hors du territoire

urbanisé, sont classées à cheval sur la zone de village, la zone agricole et la

zone intermédiaire, selon le Plan général d'affectation de Mérezy-près-Donneloye,

approuvé le 12 février 1993 par le Conseil d'Etat et le Règlement communal sur

le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA),

approuvé à la même date.

Le 29 février 2016, A.________ a déposé une demande

de permis de construire une villa individuelle avec un couvert à voitures sur

la portion de terrain colloquée en zone de village (parcelle projetée de 570 m2

environ), tout en sollicitant l'octroi de dérogations aux dispositions du

règlement communal.

Mis à l'enquête publique du 18 mars au 18 avril

2016, ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle du 13 avril 2016 du

Service du développement territorial (SDT); se fondant sur les art. 77 et 134 de

la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), le SDT faisait valoir que la commune

disposait de zones à bâtir manifestement surdimensionnées et qu'il s'agissait

d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus difficile.

Par décision du 27 juillet 2016, la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire sollicité, au motif que le projet

était contraire à la réglementation communale en vigueur à ce moment-là.

L'autorité intimée a justifié son refus par l'empiètement du couvert à voitures

sur la limite des constructions résultant du Plan d'affectation fixant la

limite des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 30 juillet 1993,

d'une part, et par l'absence d'avant-toits (art. 9 al. 7 RPGA), ce qui

contrevenait à la clause d'esthétique (art. 20 RPGA), d'autre part. Ce faisant,

elle a implicitement refusé d'accorder les dérogations requises. Bien que se

référant à l'opposition du SDT fondée sur les art. 77 et 134 LATC, la

municipalité n'a elle-même pas fait usage de la faculté conférée par l'art. 77

LATC pour refuser le permis de construire.

La municipalité a mis à l'enquête publique du 26

août au 24 septembre 2016, le projet de zone réservée avec son règlement au

sens de l'art. 46 LATC, d'une part, et le rapport explicatif selon l'art. 47 de

l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS

700.1), d'autre part. (Cette zone réservée a été approuvée préalablement et

mise en vigueur le 7 août 2017 par le département compétent).

Aux termes du projet de règlement, la zone réservée

selon l'art. 46 LATC est destinée à rendre inconstructibles, provisoirement,

toutes les parcelles du cadastre de la commune comprises dans la zone définie

par le plan (art. 1). Elle est délimitée par les périmètres définis sur les

plans de la zone réservée selon l'art. 46 LATC (art. 2). Toute nouvelle

construction est interdite à l'exception des dépendances de peu d'importance au

sens de l'art. 39 du règlement vaudois du 19 septembre 1986 d'application de la

LATC (RLATC; RSV 700.11.1), situées à moins de 3 m du bâtiment principal (art.

3 al. 1). Les rénovations, transformations des bâtiments existants peuvent être

autorisées, pour autant qu'elles n'augmentent pas les surfaces habitables de

façon disproportionnée (art. 3 al. 2). La zone réservée a une durée de cinq ans

à compter de sa mise en vigueur (art. 4 al. 1); elle peut être prolongée de

trois ans aux conditions de l'art. 46 al. 1 LATC (art. 4 al. 2).

C.

Par acte du 30 aout 2016, A.________ a recouru contre la décision du

27 juillet 2016 de la municipalité auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son

annulation et principalement à ce que la municipalité accepte les dérogations

demandées et délivre le permis de construire, en lui indiquant la forme de

l'avant-toit. Subsidiairement, il conclut à ce que la municipalité accepte une

enquête complémentaire nonobstant le délai fixé au 29 février 2016 pour le

dépôt des demandes.

Le 30 septembre 2016, le Service du développement

territorial (SDT) s'est déterminé, en indiquant qu'il avait formulé une

opposition au projet litigieux sur la base des art. 77 et 134 LATC, ce qui

avait incité la commune à établir une zone réservée selon l'art. 46 LATC sur

l'entier de sa zone à bâtir. Il précisait que, comme la zone réservée communale

avait été mise à l'enquête publique dans l'intervalle (du 26 août 2016 au

24 septembre 2016), l'art. 79 LATC était au surplus applicable depuis

lors; c'est pourquoi, il avait renoncé à l'établissement d'une zone réservée

cantonale sur les parcelles nos 516 et 612.

Dans sa réponse du 1er décembre 2016, la

municipalité a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 15 février 2017, le

recourant a précisé ses conclusions en ce sens que le permis de construire lui

soit octroyé moyennant la modification du projet sur les deux points qui ont

justifié la décision de refus.

Le 3 mars 2017, le SDT a déclaré renoncé à déposer

des observations. Le 17 mars 2017, la municipalité a confirmé ses

conclusions.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

Rendue par la municipalité en application de l'art.

115.

LATC, la décision attaquée n’est pas susceptible de recours devant une

autre autorité. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

est dès lors compétente.

Dès lors qu'il est directement touché par la

décision attaquée en tant que constructeur et propriétaire, le recourant dispose

manifestement de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 75 LPA-VD).

Remis à un bureau de poste suisse à l'adresse de

l'autorité compétente le 30 août 2016, soit dans le délai légal de 30

jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), compte tenu

des féries (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours a été déposé en temps

utile et répond pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la

loi (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien qu’il convient d’entrer

en matière.

2.

a) Il n'est pas contesté que les zones à bâtir de la commune de

Donneloye sont manifestement surdimensionnées et qu'elles doivent être

réduites. La municipalité a motivé son refus de délivrer le permis de

construire uniquement par la non-conformité du projet de construction à la

réglementation communale en matière de police des construction en vigueur au

moment où elle a rendu sa décision. Elle n'a pas fait usage de l'art. 77 LATC,

qui lui aurait permis de refuser le permis de construire en invoquant le fait

que le projet était contraire à la zone réservée communale envisagée, mais non

encore mis à l'enquête publique. Le SDT, agissant sur délégation du département

compétent et se fondant sur les art. 134 al. 1 let. a et 77 LATC, a formé opposition

au projet litigieux pendant l'enquête publique qui s'est terminée le 18 avril

2016.

La municipalité n'a pas contesté le bien-fondé de cette opposition dans

décision attaquée, rendue le 27 juillet 2016; elle s'est limitée à refuser

d'accorder le permis de construire pour des motifs de fond.

b) On peut dès lors se demander si la municipalité

était liée par l'opposition du SDT fondée sur l'art. 77 al. 1 in fine LATC,

prévoyant que le "département peut s'opposer à la délivrance du permis de

construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une

zone réservée sont envisagés; la décision du département lie l'autorité

communale" et, de ce fait, devait de toute manière refuser de délivrer le

permis de construire litigieux (CDAP, arrêt AC.2017.0071 du 15 août 2017

consid. 3b). Point n'est besoin cependant d'examiner plus avant ce point, dans

la mesure où le recours doit de toute façon être rejeté pour d'autres motifs.

c) En effet, la municipalité pouvait refuser le

permis de construire pour des motifs de fond relevant de l'application du RPGA

en vigueur au moment où elle a rendu sa décision. Avec l'autorité intimée, on

peut constater que le projet litigieux n'est pas réglementaire sur deux points:

non seulement le couvert à voitures empiète sur la limite des constructions

(distance de 10 m par rapport à l'axe de la route), mais encore la villa

projetée est dépourvue d'avant-toits (en violation de l'art. 9 al. 7 RPGA), ce

qui a d'ailleurs été admis par le recourant dans ses déterminations du 15

février 2017, puisqu'il a modifié ses conclusions en ce sens que le permis de

construire lui soit octroyé moyennant la modification du projet sur les deux

points qui ont justifié la décision de refus.

Certes, le recourant laisse entendre qu'il serait

victime d'une inégalité de traitement (art. 8 Cst.) par rapport aux

propriétaires de bâtiments voisins qui auraient obtenu des dérogations sur ces

deux points. Or, le principe de la légalité de l'activité administrative (cf.

art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 126 V 390

consid. 6a p. 392). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se

prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout dans d'autres cas semblables. Cela présuppose cependant,

de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer

correctement à l'avenir les dispositions légales en question; le citoyen ne peut

prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que

l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 II 113

consid. 9 p. 121 et les références citées). Si l'autorité ne s'exprime pas sur

ses intentions futures, le Tribunal fédéral présumera qu'elle se conformera au

jugement qu'il aura rendu (cf. ATF 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les références

citées). Encore faut-il qu'il n'existe pas un intérêt public prépondérant au

respect de la légalité qui conduise à donner la préférence à celle-ci au

détriment de l'égalité de traitement, ni d'ailleurs qu'aucun intérêt privé de

tiers prépondérant ne s'y oppose (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254; 115 Ia 81

consid. 2 p. 83 et les références citées). La jurisprudence a également précisé

qu'il était nécessaire que l'autorité n'ait pas respecté la loi, non pas dans

un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante

(ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510). C'est seulement lorsque toutes ces

conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre

exceptionnel, au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité.

Or, dans sa réponse du 1er décembre 2016,

la municipalité a clairement indiqué qu'elle n'entendait pas délivrer des

autorisations de construire en violation des prescriptions du plan

d'affectation fixant la limite des constructions, ni renoncer à l'exigence

d'avant-toits, en précisant que tous les bâtiments du voisinage (construits

après la mise en vigueur du RPGA) disposent d'avant-toits. Une violation de

l'égalité de traitement n'est donc, au vu du dossier, pas démontrée par le

recourant.

3.

Mal fondé, le recours doit donc être rejeté et la décision entreprise

confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art.

49.

LPA-VD). Représentée par un avocat, l'autorité intimée a droit à une

indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Donneloye du 27 juillet 2016 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens est versée

à la Commune de Donneloye à la charge du recourant A.________.

Lausanne, le 25 septembre 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.