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Décision

AC.2016.0286

CDAP - AC.2016.0286 - 2017-07-31 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Vevey, D.__, ECA, E.__, F._____

31 juillet 2017Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

F.________ et E.________ sont propriétaires depuis 1984 d'un appartement

de quatre pièces situé au 1er étage de l'immeuble de cinq niveaux

hors-sol sis sur la parcelle n°1290 du cadastre de la Commune de Vevey,

boulevard Paderewski 12. Cet immeuble est constitué en propriété par étages; la

quote-part des époux E.________ est de 121/1'000 (cf. registre foncier).

L'immeuble n'est pas desservi par un ascenseur.

B.

E.________, né en 1940, a subi le 16 novembre 2015 une amputation

traumatique du membre inférieur gauche, ainsi que la pose d'une prothèse totale

du genou droit le 9 juin 2016. L'immeuble où habitent les époux E.________

comptant un rez-de-chaussée inférieur, où se trouvent l'entrée du bâtiment et

des commerces, et un rez-de-chaussée supérieur, où se trouvent des

appartements, ils doivent monter deux étages à pied pour accéder à leur

appartement au 1er étage. Au vu de l'état de santé d'E.________ et

de ses difficultés à se déplacer, son épouse et lui-même ont souhaité installer

un monte-escaliers. Pour ce faire, ils ont contacté la régie D.________,

administratrice de la PPE.

C.

En juin 2016, la régie D.________ a déposé auprès de la Commune de Vevey

une demande de permis de construire avec dispense d'enquête publique pour

l'installation d'un monte-escaliers, à laquelle était notamment joint un

certificat médical démontrant la nécessité pour E.________ d'une telle

installation. Par courrier du 14 juin 2017, la régie D.________ a précisé que les

coûts engendrés par l'installation, la mise en service et l'entretien du

monte-escaliers seraient entièrement pris en charge par les époux E.________,

si bien qu'il n'en coûterait rien à la PPE. Elle a en outre indiqué que l'installation

du monte-escaliers avait été acceptée par 6 copropriétaires représentant

668 ‰ de la PPE.

D.

Par décision du 30 juin 2016, la Municipalité de Vevey (ci-après: la

municipalité) a délivré à la régie D.________ le permis d'installer un

monte-escaliers du rez inférieur au 1er étage dans le bâtiment

d'habitation sis boulevard Paderewski 12, pour le compte d'F.________ et E.________.

Par courrier du 9 août 2016, A.________ et B.________,

ainsi que G.________ et H.________ ont, par l'intermédiaire de leur conseil,

sollicité que la municipalité annule purement et simplement le permis de

construire délivré. Ils ont fait valoir que l'administratrice de la PPE n'avait

pas les pouvoirs de déposer une demande de permis de construire, car

l'assemblée des copropriétaires n'avait pas avalisé cette installation, que le

projet aurait dû être soumis à enquête publique et que l'installation

enfreignait les règles en matière de protection contre les incendies.

Par envoi du 31 août 2016, la municipalité a répondu

qu'elle ne reviendrait pas sur sa décision, le permis respectant les

dispositions légales applicables.

E.

Le 31 août 2016, A.________ et B.________ et C.________ (ci-après: les

recourants) ont formé recours, par l'intermédiaire de leur conseil, devant la

Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre la

décision municipale du 30 juin 2016. En substance, ils font valoir les motifs

invoqués dans le courrier du 9 août 2016 à la municipalité.

Le 12 octobre 2016, l'Etablissement d'assurance

contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après: l'ECA)

s'est déterminé sur le recours, comme suit:

- "la demande de construction d'un monte-escalier dans

l'immeuble concerné n'a pas été soumise à l'ECA.

- en vertu des prescriptions de protection incendie de

l'AEAI (Association des établissements cantonaux d'assurance incendie),

notamment de l'article 2.4.5 de la directive de protection incendie (DPI)

"Voies d'évacuation et de sauvetage/16-15fr", un escalier à volée

droite et ses paliers doivent avoir une largeur minimale de 120 cm".

Par l'intermédiaire de son conseil, la municipalité a

déposé son mémoire-réponse le 9 janvier 2017. Elle a conclu au rejet du recours.

Les recourants se sont déterminés le 27 janvier

2017.

Par courrier du 14 février 2017, E.________ et F.________

ont indiqué qu'E.________ avait été victime d'un second accident à la fin de

l'année précédente, ce qui avait encore détérioré son état de santé. Ils ont

ajouté qu'il était vraiment indispensable qu'un moyen auxiliaire lui permettant

d'accéder à son appartement soit installé. Ils ont produit un nouveau

certificat médical attestant de la nécessité d'installer un monte-escaliers.

Ils ont requis la levée de l'effet suspensif attaché au recours.

Le 15 février 2017, le juge instructeur a refusé de

lever l'effet suspensif du recours.

Par courrier du 20 février 2017, le conseil des

recourants s'est étonné que les déterminations d'E.________ et F.________ aient

une mise en page similaire à celle de l'avocat de la municipalité. Il a

sollicité des explications et s'est interrogé sur un éventuel conflit

d'intérêts s'agissant du représentant de la commune.

Par envoi du 23 février 2017, l'avocat de la

municipalité a indiqué avoir uniquement remis un modèle de lettre aux époux E.________

et qu'il n'existait aucun conflit d'intérêts dans cette affaire, la

municipalité et les susnommés défendant le même point de vue.

F.

Le juge instructeur a interpellé l'ECA afin qu'il se détermine sur le

cas particulier, mais aussi se prononce de manière générale (dans la

perspective d'une égalité de traitement) si et dans quelle mesure l'ECA admet

de s'écarter de prescriptions de protection incendie pour permettre des installations

dans des bâtiments en faveur de personnes handicapées. L'ECA a répondu le 28

février 2017 de la manière suivante:

"En fonction des

caractéristiques des bâtiments, de leurs géométries, de leurs affectations, du

genre d'utilisateurs et de la configuration de leurs voies d'évacuations (voies

d'évacuations horizontales et cages d'escaliers), chaque cas est différent et

traité de manière particulière. Nous ne pouvons dès lors pas nous déterminer de

manière générale.

Dans le cas présent, l'escalier

existant est déjà non conforme. De plus, l'installation du monte-escalier

dessert le niveau magasin, le rez et le 1er étage.

En ce qui concerne le lieu de

stand-by du siège, il doit être entreposé au rez sans être ainsi dans le

passage, conformément à ce que demande la Municipalité.

Dès lors, compte tenu de la

situation, la décision de la Municipalité ne nous paraît pas

disproportionnée."

G.

Une inspection locale a eu lieu le 8 mars 2017 (cf. procès-verbal versé

au dossier et transmis aux parties).

Les parties ont eu la possibilité de déposer des

déterminations finales et de se prononcer sur le procès-verbal, ce qu’ont fait

les recourants, la municipalité et l'ECA.

Par la suite, les recourants et la municipalité ont

encore procédé à un échange d'écritures (1er et 16 mai 2017).

H.

Dans la mesure utile, les arguments des parties, des tiers intéressés et

autres autorités concernées seront repris par la suite.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

lequel a été suspendu par les féries (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours

est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

En tant que propriétaires, respectivement locataire,

de l'immeuble dans lequel l'installation litigieuse doit prendre place, les

recourants disposent de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD.

Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

En premier lieu, les recourants font valoir que l'administratrice de la

PPE n'avait pas les pouvoirs de représentation nécessaires pour déposer une

demande de permis de construire portant sur une modification des parties

communes du bâtiment.

a) A teneur de l’art. 108 de la loi cantonale du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), la demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée

par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter

sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds.

b) S'agissant du régime juridique de la copropriété

ou de la propriété par étages, l'art. 108 LATC ne précise pas dans quelle

situation une transformation projetée par l'un des propriétaires d'étage

nécessite la signature des plans par les autres propriétaires. C'est à la

lumière des règles du droit civil, en l'occurrence celles régissant la propriété

par étages, que cette question doit être examinée (cf. CDAP arrêts AC.2014.0055

du 24 novembre 2015 consid. 7a; AC.2014.0142 du 19 novembre 2014 consid. 2b;

AC.2014.0101 du 27 octobre 2014 consid. 3a et les références citées). Selon la

jurisprudence, la municipalité, puis le cas échéant l'autorité de recours,

doivent se limiter, sur cette question, à examiner si l'administrateur de la

PPE a apposé sa signature sur les plans, conformément au pouvoir de

représentation que lui confère l'art. 712t du Code civil suisse du 10 décembre

1907.

(CC; RS 210). En effet, le pouvoir de représentation de l’administrateur

défini à l'art. 712t CC comprend le pouvoir d'attester, à l'égard des tiers,

l'existence de l'accord donné par la communauté des propriétaires ou la majorité

de ses membres aux travaux projetés par un copropriétaire et touchant les

parties communes (art. 712t al. 1 CC). A fortiori, lorsque le dossier comporte

la décision de l’assemblée des copropriétaires d’approuver les travaux

projetés, la municipalité peut sans autre se fonder sur cette décision. Il ne

lui incombe pas de vérifier si l’assemblée des copropriétaires, en prenant sa

décision, a respecté les règles procédurales qui déterminent la validité de

cette décision (cf. CDAP arrêts AC.2014.0055 du 24 novembre 2015 consid. 7a; AC.2014.0142

du 19 novembre 2014 consid. 2b; AC.2012.0211 du 29 octobre 2013 consid. 1b

et les références citées). Le tribunal a ainsi jugé que lorsque l'autorité

administrative doit, comme la municipalité, déterminer si une demande de permis

de construire ou de régularisation est bien au bénéfice du consentement requis

par l'art. 108 al. 1 LATC, elle n'a pas à entreprendre d'importantes

investigations ou analyses juridiques (cf. CDAP arrêts AC.2014.0055 du 24

novembre 2015 consid. 7a; AC.2014.0142 du 19 novembre 2014 consid. 2b; AC.2008.0319

du 22 avril 2009 consid 5).

c) Les art. 647 ss CC définissent les rapports entre

les copropriétaires lorsque des travaux de construction sont envisagés. Ils

distinguent les constructions nécessaires, les constructions utiles et les

constructions pour l'embellissement et la commodité. La réalisation de travaux

d’entretien, de réparation et de réfection qu’exige le maintien de la valeur et

de l’utilité de la chose, nécessite une décision prise à la majorité de tous

les copropriétaires,

sauf s’il s’agit d’actes d’administration courante que chacun d’eux peut

faire (art. 647c CC). Les travaux de réfection et de transformation

destinés à augmenter la valeur de la chose ou à améliorer son rendement ou son

utilité sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en

outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose (art. 647d al.

1.

CC). Les travaux de construction destinés exclusivement à embellir la chose,

à en améliorer l’aspect ou à en rendre l’usage plus aisé ne peuvent être

exécutés qu’avec le consentement de tous les copropriétaires (art. 647e

al. 1 CC). Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et

d'administration dérogeant aux dispositions légales (art. 647 al. 1 CC).

La Communauté des copropriétaires de l'immeuble sis Paderewski

12.

dans lequel doit prendre place l'installation litigieuse est régie par un

règlement d'administration et d'utilisation. Les art. 30 ss de ce règlement

reprennent le système légal prévu par les art. 647c ss CC exposés

ci-dessus.

d) En l'espèce, les travaux d'installation d'un

monte-escaliers pour une personne handicapée ne pouvant manifestement pas être

qualifiés de somptuaires au sens de l'art. 647e CC, l'unanimité des copropriétaires

n'est pas requise. Une majorité de ceux-ci représentant, leurs parts réunies,

plus de la moitié de la chose peuvent donc valablement autoriser

l'administrateur à requérir l'autorisation communale nécessaire. Le 30 juin

2016, lorsque la municipalité a rendu sa décision, six copropriétaires sur dix

représentants 668‰ de la PPE, avaient donné leur accord. Le fait que leur accord

n'ait pas été obtenu lors de la dernière assemblée générale, mais par courriers

ultérieurs n'y change rien. En effet, comme il a été exposé préalablement, la

municipalité n’avait pas à vérifier, sous l’angle des règles applicables au

droit de vote et à la prise de décision, la manière dont les copropriétaires

ont approuvé les travaux envisagés.

Partant, ce grief est mal fondé.

L'arrêt AC.2006.0027 du 22 décembre 2006 dont se

prévalent les recourants n'est pas applicable au cas d'espèce. En effet, dans

cet arrêt, la nature des travaux envisagés nécessitaient l'unanimité des

copropriétaires, laquelle faisait défaut.

3.

Les recourants allèguent que c'est à tort que la commune a dispensé

d'enquête publique l'installation querellée.

a) La procédure de mise à l'enquête est régie

notamment par l'art. 109 LATC. La demande de permis est mise à l'enquête

publique par la municipalité pendant trente jours, délai durant lequel tout

intéressé peut consulter le dossier et déposer par écrit au greffe municipal

des oppositions motivées et des observations sur le projet (al. 1 et 4). L'avis

d'enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal local, dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud ainsi que sur le site Internet

officiel de l'Etat de Vaud; il indique de façon précise le propriétaire,

l'auteur du projet au sens de l'art. 106 LATC, le lieu d'exécution des travaux projetés

et, s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que les dérogations

éventuelles demandées (al. 3).

L'enquête publique a un double but. D'une part, elle

est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires

voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au

sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation

d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts.

Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendu. D'autre part,

l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est

conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le

cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

(cf. CDAP arrêts AC.2016.0371 du 19 avril 2017 consid. 4a; AC.2014.0202 du 9

juin 2015 consid. 2b; AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a et les références

citées).

Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut

dispenser d'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux

qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1

du Règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV

700.11

) donne une liste exemplative des objets pouvant être dispensés

d'enquête publique, pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit

touché et qu’ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts

dignes de protection, en particulier à ceux des voisins. Le Tribunal cantonal a

déjà jugé à plusieurs reprises que la municipalité ne peut accorder une

dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à

quiconque posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la

construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder

la qualité pour recourir au Tribunal cantonal (notamment les voisins) ne soit touchée

par la décision attaquée (cf. CDAP arrêts AC.2016.0371 du 19 avril 2017 consid.

4a; AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1c; AC.2014.0115 du 14 novembre 2014

consid. 3a et les références citées).

b) La municipalité a dispensé d'enquête publique l'installation

du monte-escaliers. Pour qu'un tel procédé soit légal, il faut que le projet

litigieux puisse être considéré comme étant de minime importance et qu'il ne

porte pas atteinte aux intérêts des voisins. Dans le cas d'espèce, il n'est pas

nécessaire d'examiner plus avant ces deux aspects.

c) En effet, selon la jurisprudence, des

irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles

d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature

à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis

de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de

leur conformité aux règles de police des constructions (cf. CDAP arrêts AC.2016.0371

du 19 avril 2017 consid. 4c; AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 3a;

AC.2015.0164 du 11 juillet 2016 consid. 5a/bb et les références citées).

d) Le monte-escaliers prenant place à l'intérieur de

l'immeuble, il n'est susceptible de porte atteinte qu'aux intérêts des

copropriétaires d'étages et des éventuels locataires. Or, l'administratrice a

informé, par courrier du 21 avril 2016, l'ensemble des copropriétaires du

projet des époux E.________ afin qu'ils donnent leur accord. Une majorité

d'entre eux a alors réagi. Le 4 juillet 2016, l'administratrice a en outre communiqué

une copie du permis de construire délivré le 30 juin 2016 par la municipalité à

tous les copropriétaires. Etant les seuls touchés, une hypothétique irrégularité

dans la procédure de mise à l'enquête n'a pas gêné des tiers dans l'exercice de

leurs droits. Pour preuve, les voisins opposés au projet ont recouru dans les

délais devant le tribunal de céans.

Partant, ce grief est mal fondé.

4.

Les recourants considèrent que le permis de construire n'aurait pas dû

être délivré, car l'installation projetée violerait les prescriptions en

matière de protection contre les incendies. La municipalité se prévaut quant à

elle de l'interdiction de discriminer les personnes handicapées.

a) Aux termes de l'art. 104 al. 1 LATC, avant de

délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou

en voie d'élaboration. Selon l'art. 6 de la loi cantonale du 27 mai 1970 sur la

prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN;

RSV 963.11), la municipalité veille à l'application de la législation cantonale

ou communale sur les constructions et l'aménagement du territoire destinée à

prévenir les dangers d'incendie. Les bâtiments, ouvrages et installations

doivent dans ce cadre présenter toutes les garanties de sécurité imposées par

leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation ou

d'utilisation (art. 11 LPIEN).

L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d'Etat à

déclarer applicables avec force de loi les normes techniques admises par les

autorités fédérales, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

ou des organisations professionnelles. Le Conseil d'Etat a fait usage de cette

compétence à l'art. 1 du règlement du 17 décembre 2014 concernant les

prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2), en vigueur

depuis le 1er janvier 2015, en déclarant applicable la norme et les

directives de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux

d'assurance incendie (AEAI).

A teneur de l'art. 1 de la Norme de protection

incendie (01.01.2015/1-15fr) de l'AEAI (Norme AEAI), les prescriptions en

matière de protection contre les incendies, lesquelles se composent de la norme

et des directives de protection incendie (art. 4 ss Norme AEAI), visent à

protéger les personnes, les animaux et les biens contre les dangers et les

effets des incendies et des explosions; elles fixent les obligations juridiques

nécessaires pour atteindre ce but. L'art. 2 Norme AEAI définit son champ

d'application, comme suit:

"1 Les prescriptions de

protection incendie s'appliquent aux bâtiments et aux autres ouvrages à

construire ainsi que, par analogie, aux constructions mobilières.

2.

Les bâtiments et les autres

ouvrages existants seront rendus conformes aux prescriptions de protection

incendie, suivant un principe de proportionnalité:

a en

cas de transformation, d'agrandissement ou de changement d'affectation

importants de la construction ou de l'exploitation;

b

lorsque le danger est particulièrement important pour les personnes."

L'art. 2.4.5 de la Directive de protection incendie 2015

– Voies d’évacuation et de sauvetage (Directive 16-15), mise à jour au 1er

janvier 2017, prévoit que les voies d'évacuation horizontales doivent avoir une

largeur minimale de 1,2 m (chif. 2) et que les escaliers à volées droites et

leurs paliers doivent avoir une largeur minimale de 1,2 m (chif. 3). L'art.

3.2.2

de cette même directive précise que la largeur des escaliers à volées

droites qui desservent au maximum un niveau hors terre et un niveau souterrain

peut être réduite à 0,9 m (chif. 2).

Si la Norme AEAI est directement applicable à titre

de droit intercantonal et l'emporte sur le droit cantonal qui lui serait

contraire, cette norme et les directives qui la complètent n'en doivent pas

moins être appliquées dans le respect des droits constitutionnels (cf. TF

1C_491/2012 du 26 mars 2013 consid. 5.1), notamment de la garantie

constitutionnelle de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) et toute restriction à ce

droit doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire pour parvenir à ce

but (art. 36 Cst.; cf. CDAP arrêts AC.2016.0330 du 24 mars 2017 consid. 4d/bb; AC.2014.0067

du 19 août 2015 consid. 3b/cc et les références citées).

b) A teneur de l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit

subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son

sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de

ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une

déficience corporelle, mentale ou psychique (cf. dans ce sens aussi art. 10 al.

2.

de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst. VD;

RSV 101.01]). L'art. 8 al. 4 Cst. précise que la loi

prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes

handicapées. Sur la base de cette disposition, l'Assemblée fédérale a

adopté le 13 décembre 2002 la loi fédérale sur l'élimination des

inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3). Cette loi a

pour but de prévenir, de réduire ou d’éliminer les inégalités qui frappent les

personnes handicapées (art. 1 al. 1 LHand). La LHand s'applique aux habitations

collectives de plus de huit logements pour lesquelles l'autorisation de

construire ou de rénover est accordée après l'entrée en vigueur de la loi (art.

3.

let. c LHand), soit après le 1er janvier 2004. Les cantons sont

libres d'édicter des dispositions plus favorables aux personnes handicapées

(art. 4 LHand).

En matière d'élimination des obstacles

architecturaux dans les bâtiments – à l'exception de ceux qui sont construits

ou qui sont subventionnés par la Confédération – le droit fédéral se limite à

poser des règles de principe et des dispositions cadre qui, pour être

applicables à un cas concret, doivent faire l'objet de dispositions d'exécution

dans le droit cantonal (ATF 132 I 82 consid. 2.3.2 et 2.3.3). L’art. 94 LATC

fixe à cet égard des principes selon lesquels la construction des locaux et des

installations accessibles au public, de même que des immeubles d’habitations

collectives et des bâtiments destinés à l’activité professionnelle doit être

conçue en tenant compte, dans la mesure du possible, des besoins des personnes

handicapées ou âgées, en particulier de celles se déplaçant en fauteuil

roulant. L’art. 95 LATC prévoit que le règlement cantonal fixe, en tenant

compte des normes en la matière, les mesures concernant l’accès aux bâtiments,

la largeur de passage libre des portes et des dégagements nécessaires, ainsi

que les dispositions à prendre pour certains locaux ou installations tels que

cuisines, locaux sanitaires ou ascenseurs. L'art. 96 LATC précise que lors des

travaux importants de transformation ou de modification des éléments de

construction mentionnés à l'art. 95, les mesures prévues à cet article sont

applicables si la situation de l'immeuble, sa structure et son organisation

intérieure le permettent sans frais disproportionnés.

L’art. 36 RLATC, qui précise les art. 94 ss LATC, a

la teneur suivante:

" 1 La

construction de locaux et d'installations accessibles au public (notamment les

bâtiments administratifs, les établissements d'enseignement, les églises, les

salles de spectacle, les hôtels, les restaurants, les commerces, les

installations de sport, les édicules publics, les établissements sanitaires ou

à caractère social), et de bâtiments destinés à l'activité professionnelle

(tels qu'usines, ateliers et bureaux), de même que celles d'immeubles d'habitation

collective, doivent être conçues en tenant compte des besoins des personnes

handicapées au sens de la législation fédérale sur l'égalité pour les handicapés,

des personnes âgées, des enfants et des personnes conduisant des poussettes.

2.

La norme du Centre

suisse pour la construction adaptée aux handicapés SN 521 500 est applicable

aux locaux et installations accessibles au public, aux locaux destinés à

l'activité professionnelle et aux espaces collectifs des immeubles d'habitation.

En cas d'habitat collectif ou groupé de plus de six logements, ceux-ci doivent

pouvoir s'adapter à cette norme.

2bis L'avantage procuré

aux usagers ne doit pas être disproportionné par rapport aux coûts engendrés ou

à l'atteinte portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine."

c) En l'espèce, le bâtiment objet de la présente

procédure est déjà existant. Pour être soumis aux prescriptions en matière de

protection contre les incendies, il doit remplir les conditions de l'art. 2

chif. 2 Norme AEAI. Tel n'est pas le cas, car aucune transformation, aucun

agrandissement ou changement d'affectation importants de la construction ou de

l'exploitation n'est prévu et il n'existe aucun danger particulièrement

important pour les personnes. En outre, un monte-escaliers ne saurait être

considéré comme une construction mobilière au sens de l'art. 2 chif. 1 Norme

AEAI, celui-ci étant une installation fixe. Dès lors, les dispositions

contenues dans la norme et les directives AEAI ne sont pas directement

applicables au cas d'espèce. Il convient toutefois de relever que l'escalier,

d'une largeur de 108 cm (selon les constatations effectuées par le juge

instructeur lors de l'inspection locale du 8 mars 2017) et desservant plus d'un

niveau hors sol, n'est pas conforme aux exigences actuelles en matière de

protection contre les incendies, lesquelles préconisent une largeur minimale de

1,20 m nécessaire pour que deux personnes puissent se croiser.

A l'instar des prescriptions en matière de

protection contre les incendies, la LHand ne s'applique pas au cas d'espèce. En

effet, l'immeuble objet de la présente procédure n'entre pas dans le champ

d'application de la loi, dans la mesure où il compte moins de huit logements et

qu'il a manifestement été érigé avant l'entrée en vigueur de la loi, en 2004. Les

art. 94 ss LATC et 36 RLATC ne trouvent pas non plus application, dans la

mesure où il ne s'agit pas de la construction d'un nouveau bâtiment, mais d'un édifice

déjà existant qui ne compte que six logements et qui ne va pas subir de travaux

importants. Le tribunal constate cependant que le bâtiment n'est pas conforme

aux exigences actuelles en matière d'accès pour les personnes handicapées.

Ainsi, hormis l'art. 8 al. 2 Cst., les dispositions

légales susmentionnées ne sont pas directement applicable au cas d'espèce. Il

convient tout de même de relever que ces dispositions sont symptomatiques des

intérêts publics qui s'opposent dans le cas d'espèce, à savoir l'intérêt public

à la sécurité de la population qui interdit d'entraver davantage un accès déjà

non conforme aux prescriptions en matière de protection contre les incendies et

l'intérêt public à éliminer les inégalités qui frappent les

personnes handicapées.

d) Selon l'art. 50 al. 1 Cst.,

l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit

cantonal (cf. aussi art. 137 ss Cst. VD). Une commune bénéficie de la

protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle

pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère

communale, conférant par-là aux autorités municipales une liberté de décision

relativement importante (ATF 139 I 169 consid. 6.1; 138 I 242 consid. 5.2; 138

I 131 consid. 7.1). Les communes jouissent d'une autonomie maintes fois

reconnues lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur

territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (TF 1C_493/2016

du 30 mai 2017 consid. 2.1; ATF 115 Ia 114 consid. 3d). Cela ressort en

particulier de l'art. 2 al. 1, 3e phrase LATC, selon lequel l'Etat

laisse aux communes la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de

leurs tâches. Selon l'art. 17 LATC, la municipalité est chargée de faire

observer les prescriptions légales et réglementaires, ainsi que les plans en

matière d'aménagement du territoire et de constructions.

e) Dans le cas d'espèce, la commune

dispose d'une certaine marge d'appréciation, dans la mesure où les règles

fédérales, intercantonales et cantonales contraignantes exposées ci-dessus ne

sont pas directement applicables. Le tribunal de céans va donc examiner avec

retenue la pesée des intérêts en présence réalisée par la municipalité.

f) Le monte-escaliers litigieux est

constitué d'un rail d'une hauteur de 40 cm, sur lequel circulera un siège, qui doit

être fixé au sol à 26 cm du mur droit des escaliers. La mise en place de cette

installation ne va pas réduire la largeur de la cage d'escaliers de 26 cm, dans

la mesure où il existe déjà des mains courantes à droite et à gauche qui rétrécissent

les escaliers d'une dizaine de centimètres (par main courante). Ainsi, le rail

ne dépassera que de 16 cm environ de la main courante à droite, ce qui signifie

qu'une personne utilisant les escaliers et se tenant à la main courante ne sera

vraisemblablement pas gênée par le rail, car ses pieds seront automatiquement

décalés plus au centre des escaliers. Il ressort des photos prises lors de

l'inspection locale et des constatations faites sur place que l'escalier tel

qu'il est actuellement ne permet déjà pas à deux personnes de se croiser

aisément. Ainsi, bien que la pose d'un rail ne soit pas idéale, elle ne va pas

modifier sensiblement l'usage actuel des escaliers.

Lorsqu'E.________ utilisera le monte-escaliers,

il sera difficile, voire impossible à un autre habitant d'emprunter l'escalier

et de le croiser. Un croisement pourra toutefois se faire à chaque demi-palier,

soit environ toutes les 8-10 marches. La situation n'est actuellement pas

différente, dans la mesure où, lorsqu'E.________ emprunte les escaliers à pied

aidé de sa canne, il ne va pas plus vite que le monte-escaliers et il n'est pas

possible de croiser. Il convient encore de préciser qu'en cas de coupure de

courant, la chaise ne s'arrêtera pas dans les escaliers, car elle est pourvue

de deux batteries qui lui permettront de continuer à fonctionner de manière

autonome.

Une fois qu'E.________ aura utilisé le

monte-escaliers pour atteindre le 1er étage où est situé son

appartement, la chaise redescendra automatiquement au rez inférieur dans

l'entrée de l'immeuble. Pour descendre, E.________ pourra faire remonter la

chaise au moyen d'une télécommande. La chaise d'une largeur de 61,5 cm (extrémités

des accoudoirs comprises) stationnera contre le mur, long de 55 cm, qui sépare

la cage d'escaliers de la porte menant au local technique où se trouvent des

fusibles électriques et compteurs d'eau. Lorsqu'il sera installé en position

repos, le siège ne dépassera pas dans la cage d'escaliers au-delà du rail, mais

empiètera d'environ 5 cm sur la porte du local technique. Cet empiètement de

quelques centimètres n'est toutefois pas de nature à gêner le concierge, seul

utilisateur du local, dans l'accomplissement de ses tâches.

Il découle de ce qui précède que

l'installation du monte-escaliers litigieux ne va modifier du tout au tout

l'usage qu'il peut être fait des escaliers et qu'il sera toujours possible de

les emprunter dans une mesure semblable à aujourd'hui. La présence du

monte-escaliers n'accroit dès lors pas de manière disproportionnée la

non-conformité de l'escalier aux prescriptions en matière de prévention contre

les incendies. L'immeuble en question contient par ailleurs un nombre limité

d'étages et d'appartements, respectivement d'habitants. En outre, les

représentants de l'ECA, établissement spécialisé dans la prévention contre les

incendies, ont indiqué dans leur courrier du 28 février 2017 que, compte

tenu de la situation, la décision de la municipalité ne leur paraissait pas

disproportionnée. De plus, lors de l'inspection locale du 8 mars 2017, le

représentant de l'ECA a rappelé qu'il s'agissait de procéder à une pesée des

intérêts en présence, sans pour autant s'opposer à la mise en place de

l'installation litigieuse. Le chargé de prévention incendie de la commune, qui

est également actif en tant que sapeur-pompier, ne s'est pas non plus opposé au

projet de monte-escaliers lors de cette inspection. Il a estimé que le rail et

le siège n'empêcheraient pas l'intervention des pompiers et s'est, en

définitive, prononcé en faveur de l'installation. Ainsi, la décision prise par

la municipalité se fonde sur une pesée des intérêts en présence qui ne prête

pas le flanc à la critique et réalise l'art. 8 al. 2 Cst. qui vise notamment à éliminer

les inégalités qui frappent les personnes handicapées.

Contrairement à ce que soutiennent les

recourants, il ne s'agit pas d'une simple installation de confort, mais elle

est nécessaire pour qu'E.________, aujourd'hui âgé de plus de 75 ans, puisse,

comme l'établissent les certificats médicaux produits au dossier, rester vivre avec

son épouse dans son appartement, dont il est propriétaire depuis longue date.

En outre, les parties et le juge instructeur ont pu observer lors de

l'inspection locale la difficulté avec laquelle E.________ se déplace.

Il convient également de rappeler que la

majorité des copropriétaires ont donné leur accord, que seuls les deux premiers

étages du bâtiment sont impactés et qu'il n'en coûtera rien à la PPE, les coûts

d'achat du monte-escaliers, d'installation et d'entretien, étant intégralement

pris en charge par les époux E.________. Ces derniers se sont aussi

engagés à démonter l'installation le jour où E.________ n'en aura plus

l'utilité et à remettre les lieux en état, sans aucun frais pour la

copropriété.

De plus, il n'est pas contesté qu'en

raison de la structure du bâtiment, il n'est pas possible de construire un

ascenseur ou une autre installation permettant d'accéder aux étages, hormis un

monte-escaliers.

Vu ce qui précède, il ne peut pas être

exigé de la part des époux E.________ qu'ils déménagent.

5.

Il résulte de ce qui a été exposé que le recours, entièrement mal fondé,

doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. En

ce qui concerne la répartition des frais et dépens, l’art. 49 LPA-VD prévoit de

mettre l’émolument de justice à la charge de la partie dont les conclusions

sont rejetées, soit en l’espèce les recourants qui doivent également prendre à

leur charge les dépens en faveur de la Commune de Vevey, qui a agi par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Vevey du 30 juin 2016 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________ et B.________, ainsi que de C.________, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 2’000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de

Vevey, à titre de dépens, est mise à la charge de A.________

et B.________, ainsi que de C.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 31 juillet 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.