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Décision

AC.2016.0287

CDAP - AC.2016.0287 - 2017-02-16 - A._____, B._____/Service du développement territorial, Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne

16 février 2017Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble

constitué en PPE (lot 17) sis au Chemin du Timonet d'en Haut 5 à

Cheseaux-sur-Lausanne, parcelle 1514-17 de la commune. A.________, B.________

et C.________ sont propriétaires en main commune de l'appartement composant le

lot 16 de cette même PPE. A.________ et B.________ habitent dans l'appartement

faisant partie du lot 17, alors que leur fille D.________ vit dans l'appartement

constituant le lot 16 qui est contigu au lot 17. La parcelle est colloquée en

zone spéciale "Hameau du Timonet d'En Haut" faisant l'objet d'un plan

de détail.

B.

Par courrier du 21 avril 2016, A.________ et B.________ ont déposé par

l'intermédiaire de leur architecte une demande de mise à l'enquête

complémentaire auprès de la Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne (ci-après: la

municipalité). Celle-ci avait pour objet la création d'un couvert sur la piscine

récemment construite dans le jardin de la copropriété, afin que leur fille,

atteinte d'une maladie dégénérescente, puisse y effectuer ses exercices

quotidiens de physiothérapie plus longtemps dans l'année. Leur demande

précisait qu'ils avaient obtenu l'accord de l'ensemble des copropriétaires pour

la réalisation de ce projet.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 7 juin

au 7 juillet 2016 et n'a suscité aucune opposition.

Le 28 juillet 2016, la Centrale des autorisations

CAMAC a délivré sa synthèse n° 162571. Dans ce cadre, le Service du

développement territorial (ci-après: SDT) a refusé de délivrer l'autorisation

spéciale requise au motif que les abris et couverts sur piscine n'étaient autorisés

hors zone à bâtir ni par le droit fédéral ni par la règlementation communale de

la zone spéciale.

C.

Se référant au refus précité du SDT, la municipalité a refusé de

délivrer le permis de construire sollicité, le 16 septembre 2016.

D.

Le 20 septembre 2016, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils contestent

l'appréciation du SDT s'agissant des circonstances particulières exceptionnelles

en lien avec l'état de santé de leur fille.

Par envoi reçu le 27 septembre 2016, la municipalité

s'est déterminée sur le recours. Elle se réfère à la synthèse CAMAC, étant liée

par le refus de l'autorité cantonale. Elle précise cependant qu'elle aurait

souhaité pouvoir répondre favorablement à la demande exceptionnelle des

recourants.

Le SDT s'est également déterminé sur le recours, le

31 octobre 2016, et a conclu à son rejet. Il a constaté que les recourants

contestaient la décision rendue sur la base de circonstances exceptionnelles

liées à l'état de santé de leur fille, sans alléguer une violation des

dispositions légales fédérales, cantonales et communales applicables. Il a souligné

que la législation fédérale sur les dérogations hors zone à bâtir était stricte

et ne prévoyait pas d'exception pour des motifs personnels.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) En vertu de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation

ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente.

L'art. 103 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose qu'aucun travail de

construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.

Conformément à l'art. 104 LATC, avant de délivrer le

permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires (al. 1). Elle vérifie si les autorisations cantonales

et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2) et transmet aux

autorités cantonales intéressées, dans les cas prévus à l'art. 120 LATC et dans

tous ceux où l'approbation cantonale est requise, la demande d'autorisation,

avant l'ouverture de l'enquête publique (cf. art. 113 al. 1 LATC). L'art. 120

al. 1 let. a LATC soumet à autorisation cantonale spéciale les constructions

hors zone à bâtir.

L'hypothèse du refus de permis de

construire est régie par l'art. 115 LATC, qui prévoit que le refus du permis,

avec référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées, est

communiqué au requérant sous pli recommandé. L'art. 75 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) précise que le

permis ne peut pas être délivré par la municipalité avant l'octroi de

l'autorisation spéciale cantonale (al. 1). Le permis indique les autorisations

spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées

par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (al. 2).

Lorsqu'une autorisation spéciale est refusée par

l'autorité cantonale, la municipalité ne dispose d'aucune marge d'appréciation

et ne peut pas accorder le permis de construire. En pareil cas, un éventuel permis

de construire communal serait nul et de nul effet (cf. ATF 111 Ib 213 consid.

5; AC.2015.0264 du 5 décembre 2016; AC.2015.0238 du 25 juillet 2016;

AC.2015.0204 du 17 mars 2016 consid. 1a et les références).

b) En l'espèce, la construction litigieuse est

située dans la zone spéciale "Hameau du Timonet d'En Haut". L'art. 21

du Règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions

de la Commune de Cheseaux-sur-Lausanne adopté le 9 novembre 1999 par le Conseil

communal et approuvé par le Département des infrastructures le 16 janvier 2001

(ci-après: RPGA) prévoit que les aménagements et bâtiments agricoles sis dans

une zone spéciale "Hameau" sont soumis aux dispositions sur la zone

agricole, à moins que d'autres affectations soient autorisées dans les limites

fixées par le plan de détail "Hameau du Timonet d'En Haut" régi par l'art.

31.

RPGA. Ce dernier définit le régime applicable aux bâtiments à maintenir et

aux bâtiments modifiables désignés par le plan de détail. Le plan n'indiquant

pas que le régime spécial de l'art. 31 RPGA s'applique à la portion de terrain

sur laquelle se situe la piscine, le projet litigieux est soumis aux règles commandant

les constructions hors zone à bâtir. Ainsi, une autorisation cantonale spéciale

est requise, conformément aux art. 120 al. 1 let. a LATC et 20

RPGA.

Vu ce qui précède, dès lors que l'autorité cantonale

compétente en matière de constructions (art. 121 al. 1 let. a LATC), à savoir

le SDT (art. 5 du règlement du 2 juillet 2012 sur les départements de

l'administration [RSV 172.215.1]; art. 1 al. 1 de l'arrêté du 2 juillet 2012

sur la composition des départements et les noms de service de l'administration [RSV

172.215.1

]), a refusé son autorisation spéciale, c'est à juste titre que la municipalité

a refusé de délivrer le permis de construire requis. Reste à déterminer si le

refus du SDT est fondé.

3.

a) A teneur des art. 25 al. 2 LAT et 81 al. 1 LATC, pour tous les

projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale

compétente décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si

une dérogation peut être accordée.

En principe, l'autorisation de construire n'est

délivrée que si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation

de la zone (cf. art. 22 al. 2 let. a LAT), soit, s'agissant de la zone

agricole, si les constructions et installations sont nécessaires à

l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (cf. art. 16a al. 1

LAT), respectivement, en dérogation à ce principe, si l'implantation de ces

constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur

destination et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (cf. art. 24 LAT).

L'art. 24c LAT institue toutefois une garantie

générale de la situation acquise en faveur des constructions hors de la zone à

bâtir qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais ne sont

plus conformes à l'affectation de la zone (al. 1; cf. art. 41 de l'ordonnance

fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire - OAT; RS 700.1). La

rénovation, la transformation partielle et l'agrandissement mesuré de ces

constructions peuvent être autorisés, pour autant que les bâtiments aient été

érigés ou transformés légalement (al. 2). Selon l'art. 42 al. 1 OAT, une

transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est

considéré comme mesuré "lorsque l'identité de la construction ou de

l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel"; sont

admises les améliorations de nature esthétique.

Selon la jurisprudence développée sous l'empire de

l'ancien droit (ancien

art. 24 al. 2 LAT), applicable également au nouveau droit (cf. ATF 127 II 215

consid. 3b), l'identité de l'ouvrage est préservée lorsque la modification

projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que

l'apparence extérieure de celui-ci et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux

notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement; la

transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant de

l'ouvrage (TF, arrêt 1C_660/2012 du 16 octobre 2013 consid. 6.1). Il n'est donc

pas exigé que l'ancien et le nouveau soient tout à fait semblables, l'identité

se référant - comme le précise l'art. 42 al. 1 OAT - aux traits essentiels de

la construction, c'est-à-dire à celles de ses caractéristiques qui revêtent une

certaine importance pour l'aménagement du territoire (cf. arrêts AC.2014.0240

du 14 juillet 2015 cons 2c; AC.2011.0308 du 18 juillet 2012 consid. 3a; Muggli,

Commentaire LAT, n. 22 ad art. 24c LAT).

b) La PPE dans laquelle est sis

l'appartement des recourants a été constituée dans plusieurs bâtiments qui

avaient par le passé une vocation agricole. C'est donc à juste titre que le SDT

a appliqué les art. 24c LAT et 42 al. 1 OAT au cas d'espèce, les recourants ne prétendant

d'ailleurs pas le contraire.

S'agissant de la piscine récemment

autorisée, le SDT a indiqué qu'il avait pour pratique de considérer qu'un plan

d'eau constituait un aménagement des espaces extérieurs directement dévolus au

logement - et non un agrandissement ou une transformation du bâtiment existant

-, de sorte que de tels ouvrages pouvaient être admis en application des art.

24c LAT et 42 al. 1 OAT. Afin que l'identité des abords du bâtiment soit

réputée respectée et pour l'essentiel inchangée au sens de cette dernière

disposition, il convenait toutefois que le bassin soit implanté à proximité

immédiate de la construction, dans les espaces extérieurs existants directement

dévolus au logement, que sa surface n'excède pas 40 m2 et que son

pourtour ne soit pas bordé de plus d'un rang de margelles, enfin qu'elle ne

nécessite pas la création d'une planie ou la réalisation de murs de

soutènement. En l'espèce, la piscine d'une surface de 32 m2 respectait

l'ensemble de ces conditions.

Il en va différemment du couvert de

piscine que les recourants souhaitent construire. Pour déterminer son

aspect et ses dimensions, le tribunal de céans se base sur les photos d'un abri

de piscine semblable à celui projeté produites dans le cadre du recours et des

plans accompagnant la demande de permis de construire complémentaire. Il en

ressort que l'abri de piscine prend la forme d'une couverture télescopique en

trois dimensions, qui est formée de plaques transparentes réunies sur des

supports métalliques. Cette structure a une longueur de 10 m et une largeur de

8,7 m, soit une superficie de 87 m2, ainsi qu'une hauteur qui va

nécessairement dépasser les 2 m dans sa partie la plus haute. Il s'agit donc

d'un ouvrage ayant un volume important, qui s'apparente à une serre, et qui,

malgré sa transparence partielle, sera bien visible. Il contribuera largement à

conférer un caractère résidentiel aux abords des bâtiments. Au vu de l'importance

de son impact visuel, l'on ne peut pas considérer que cet aménagement extérieur

respecte l'identité des abords du bâtiment existant. Le fait qu'il ne soit pas

visible depuis la rue principale n'y change rien. Partant, il ne peut pas être

autorisé sur la base de l'art. 24c al. 2 LAT.

4.

a) Il y a encore lieu d'examiner si l'installation en cause pourrait

être autorisée à titre dérogatoire en application de l'art. 24 LAT. Cette

disposition prévoit qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des

autorisations de construire peuvent être délivrées pour de nouvelles

constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si

l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir

est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne

s'y oppose (let. b).

L'implantation d'une installation est imposée par sa

destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, d'après la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, lorsqu'elle requiert un emplacement spécifique

en dehors de la zone à bâtir pour des motifs techniques, d'exploitation, en

raison de la disponibilité du sol ou encore lorsqu'elle est exclue de le zone à

bâtir pour des motifs spécifiques (ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218;

132.

II 21 consid. 7.2 p. 44; 129 II 63 consid. 3.1 p. 68;

124.

II 252 consid. 4a p. 255). Une implantation relativement imposée

par sa destination suffit: il n'est pas nécessaire qu'absolument aucun autre

emplacement n'entre en considération; il suffit que des raisons

particulièrement importantes et objectives fassent apparaître l'emplacement

prévu comme beaucoup plus avantageux que d'autres endroits à l'intérieur de la

zone à bâtir (ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218, et les références

citées). Les points de vue subjectifs du constructeur, les considérations

financières ou les motifs de convenance personnelle n'entrent pas en ligne de

compte dans l'appréciation (ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68, et les

arrêts cités; cf. également AC.2014.0240 du 14 juillet 2015 consid. 8a; AC.2013.0459

du 18 novembre 2014 consid. 2b; AC.2012.0357 du 19 septembre 2013

consid. 3a; AC.2012.0233 du 30 avril 2013 consid. 3b). Il en va de

même des raisons liées à la personne du requérant comme sa situation familiale

ou son état de santé (Muggli, Commentaire LAT, n. 9 ad art. 24 LAT).

Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral

considère qu'il ne suffit pas d'invoquer l'intérêt public à la réhabilitation

de personnes handicapées pour obtenir une autorisation exceptionnelle au sens

de l'art. 24 LAT. Il a ainsi refusé d'autoriser la création d'une habitation

attenante à un rural sis hors zone à bâtir, propriété d'un couple dont la femme

était gravement accidentée et pour laquelle le contact avec les animaux était

bénéfique. Il a également refusé de déroger à l'art. 24 LAT, alors que le maintien

d'une pièce aménagée en "salle de soins" où une personne gravement

atteinte dans sa santé faisait quotidiennement des exercices de physiothérapie

était en jeu (cf. respectivement TF, arrêts 1C_169/2012 du 19 mars 2013 consid.

6;1A.161/2004 du 1er février 2005 consid. 2).

b) En l'espèce, les recourants invoquent comme

unique motif l'état de santé de leur fille. Comme les certificats médicaux produits

l'attestent, celle-ci souffre d'une maladie génétique pour laquelle il n'existe

pas de traitement médicamenteux efficace. Cependant, des exercices réguliers et

quotidiens en piscine ont un effet bénéfique sur sa musculature, en

ralentissant la progression de la maladie. L'installation d'un abri de piscine

permettrait qu'elle puisse y avoir accès plus souvent dans l'année. Ces

arguments sont de nature subjective en lien avec la situation familiale des

recourants. L'implantation d'un tel couvert de piscine en zone inconstructible

ne répond objectivement à aucune nécessité technique, économique ou inhérente à

l'exploitation du sol. Partant, les conditions d'octroi d'une dérogation sur la

base de l'art. 24 LAT ne sont pas remplies.

On relève en outre que, dans la synthèse CAMAC (n°

146630) réalisée lors de l'octroi du permis de construire la piscine, le SDT avait

avisé les recourants qu'elle ne pouvait pas être couverte. Ils étaient donc au

courant de la situation. Le fait que leur piscine se trouve plus exposée au

vent qu'ils ne l'avaient imaginé n'est pas un argument pertinent. De plus, couvrir

leur piscine leur permettrait uniquement de prolonger son utilisation dans

l'entre-saison, mais pas de l'utiliser toute l'année. Les recourants doivent

avoir trouvé une solution afin que leur fille puisse effectuer ses exercices de

physiothérapie en hiver également. Il leur appartient d'en faire de même pour

l'entre-saison et les jours d'été où la piscine n'est pas praticable.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a

refusé de délivrer le permis de construire sollicité par les recourants.

5.

a) Par surabondance, il y a encore lieu d'examiner si le projet est

conforme à l'art. 31 RPGA qui définit le régime applicable aux bâtiments à

maintenir et aux bâtiments modifiables désignés comme tels par le plan de

détail "Hameau du Timonet d'En Haut". L'immeuble dans lequel sont sis

les appartements des recourants est un bâtiment modifiable au sens de cette

disposition. Il en découle qu'en cas de reconstruction ou transformation

importante s'accompagnant d'un changement de l'affectation existante la surface

bâtie ne peut pas être supérieure à la surface bâtie des constructions existantes.

En cas de transformation d'un bâtiment sans changement d'affectation la municipalité

peut autoriser une augmentation de 5 % de la surface bâtie des constructions

existantes (art. 31.3 let a RPGA). Dans tous les cas, les bâtiments doivent

s'inscrire à l'intérieur des périmètres d'implantation (art. 31.3 let b RPGA).

b) Or, il ressort du plan de détail que le périmètre

d'implantation pour le bâtiment dans lequel les recourants vivent longe la

façade est de l'édifice, côté où ils ont construit leur piscine. Cette dernière

se situe donc en dehors du périmètre d'implantation, de même que le couvert

litigieux, de sorte qu'il n'est pas conforme à la zone spéciale.

Il s'ensuit que, pour ce motif également, le projet

litigieux n'est pas conforme au droit.

6.

Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et

la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, doivent

supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD) et n'ont pas droit à

l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 septembre 2016 par la Municipalité de

Cheseaux-sur-Lausanne est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire d'un montant de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 février 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.