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Décision

AC.2016.0289

CDAP - AC.2016.0289 - 2017-09-25 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de Pully, E.__ SA, F._____ SA

25 septembre 2017Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Les sociétés E.________ et F.________ sont propriétaires de la parcelle

n°******** du cadastre de la commune de Pully. Sise chemin du Liaudoz ********,

cette parcelle a une surface au sol de 479m2; elle abrite un

bâtiment d’habitation n°ECA ********, de 66m2, le reste étant en

nature de jardin. A teneur du plan général d’affectation de la commune de Pully

(ci-après: PGA), cette parcelle se trouve en zone de forte densité.

B.

Le 29 juillet 2015, E.________ et F.________ ont fait mettre à l’enquête

publique, par l’intermédiaire de l’architecteG.________, à ********, le projet

d’agrandir et de rénover le bâtiment n°ECA ******** et de réaliser sur leur

immeuble la construction d’un bâtiment d’une emprise au sol de 95,21m2,

comprenant un étage sur rez, surmonté d’un attique, sur lequel prend place un

niveau en «surattique» ou double attique, et abritant trois appartements. Le

projet prévoit en outre une extension du sous-sol pour y aménager un garage

comportant quatre places de parc, dont l’accès se fait directement sur le

chemin du Liaudoz, par une ouverture dans le mur de soutènement de la parcelle.

L’enquête publique a été ouverte du 9 septembre au 8

octobre 2015; elle a suscité l’opposition de plusieurs propriétaires ou

copropriétaires voisins, riverains du chemin de Liaudoz, soit: C.________ et B.________

(parcelle n°********), H.________ (parcelle n°********), I.________ et J.________

(ibid.), K.________ L.________ (parcelle n°********), A.________ (parcelle n°********),

D.________ (parcelles nos ******** et ********), M.________ et N.________ (parcelle

n°********).

Les services cantonaux spécialisés ont donné leurs

préavis dans la synthèse CAMAC du 8 octobre 2015. Dans sa séance du 29 avril

2016, la Municipalité de Pully (ci-après: la Municipalité) a décidé d’autoriser

le projet de transformation du bâtiment n°ECA ******** présenté par E.________

et F.________ et de lever les oppositions faites à son encontre. Le 5 juillet

2016, elle a délivré le permis de construire requis, transmis aux

constructrices la synthèse CAMAC, qui fait partie intégrante dudit permis, et informé

les opposants de sa décision de lever leurs oppositions dans les termes

suivants:

«(…)

Lors d'une dernière séance, la Municipalité a décidé d'autoriser

la réalisation du projet cité en titre. Ce dernier a été soumis à l'enquête

publique du 9 septembre au 8 octobre 2015.

Elle n'a donc pas retenu les motifs de l'opposition que vous

lui avez adressée au cours de cette procédure.

La Municipalité vous expose, ci-après, les raisons de sa

décision.

Tout d'abord, nous précisons que les constructeurs ont

corrigé et complété leur projet en :

· retirant le

mur du garage souterrain afin de respecter la distance de 3 m par rapport au

bord de la chaussée, imposée par l'art. 37 de la loi sur les routes (LRou) ;

· abaissant la

hauteur à la corniche dudit garage à 3 m, mesurée au-dessus de l'aire d'accès,

conformément à l'art. 26 du règlement communal sur l'aménagement du territoire

et les constructions (ci-après RCATC) ;

· créant 2

ouvertures en façade Nord afin d'éclairer et aérer des chambres, conformément à

l'art. 28 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire

et les constructions (ci-après RLATC).

Ces

modifications mineures n'apportent pas de changement notable au projet. Elles

ont été admises par la Municipalité en vertu de l'art. 117 de la Loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après LATC), sans enquête

publique complémentaire. Les plans illustrant ces modifications sont tenus à

votre disposition dans nos bureaux, où ils peuvent être consultés.

(…)

Sur la base

de ces considérations, la Municipalité a ainsi décidé de mettre ce projet au

bénéfice d'un permis de construire au sens des art. 103 et 104 LATC et 75

RLATC. Elle a par conséquent levé votre opposition.

(…)»

C.

Par acte du 5 septembre 2016, H.________, K.________, I.________ et J.________,

A.________, C.________ et B.________, ainsi que D.________ ont recouru auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

cette décision, par l'entremise de Me Daniel Guignard, avocat à Lausanne. Ils

concluent à la réforme de dite décision en ce sens que leurs oppositions soient

maintenues et la demande de permis de construire, rejetée. Ils ont requis la

tenue d’une audience avec inspection locale.

Le 24 avril 2017, H.________, K.________, L.________,

I.________ et J.________ ont annoncé qu’ils renonçaient à poursuivre la

procédure de recours. En revanche, A.________, D.________, C.________ et B.________

poursuivaient la procédure en étant assistés par Me Guignard.

La Municipalité de Pully a produit son dossier; dans

sa réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision

attaquée.

Le 15 mai 2017, Me Guignard a fait savoir qu'il

n'était plus le mandataire des recourants prénommés.

A.________, D.________, C.________ et B.________ ont

informé le Tribunal qu’ils poursuivaient la procédure de recours sans

l'assistance d'un mandataire professionnel.

Dans leurs déterminations du 16 juin 2017, les

recourants maintiennent les conclusions du recours.

Les constructrices, E.________ et F.________, se

sont brièvement déterminées; elles concluent au rejet du recours.

Dans ses dernières déterminations, la Municipalité

de Pully conclut au rejet du recours.

D.

Le 14 juillet 2017, les parties ont été informées de ce que, pour des

motifs d'organisation interne, la cause avait été attribuée à un nouveau juge

instructeur.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) A qualité pour former recours, aux termes de l’art. 75 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a).

En l’occurrence, la qualité pour recourir à tout le

moins de Sheila et B.________, voisins directs de la parcelle no 1469, n'est

pas douteuse.

b) Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les recourants requièrent la tenue d'une inspection locale.

La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1

LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le tribunal

peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD) et recourir à une inspection

locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD). En l’espèce cependant, les éléments

figurant au dossier, notamment les plans de situation, des façades et les

coupes, permettent au Tribunal de se faire une idée complète et précise des

faits pertinents et de la configuration des lieux. Ainsi, les éléments de fait

déterminants ressortent du dossier. Dès lors, par appréciation anticipée des

preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et

renoncera en conséquence à une vision locale, sans qu’il n’en résulte une

violation du droit des parties d’être entendues (cf. arrêts AC.2014.0416 du 23

février 2016; AC.2012.0186 du 30 juillet 2013; AC.2010.0284 du 11 juillet

2012).

b) Les recourants requièrent la production, en mains

de la Municipalité, du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été

prise la décision de proscrire les "surattiques" sur le territoire

communal, respectivement d'engager le processus de modification de l'art. 22 du

règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions, entré

en vigueur le 18 juin 2012 (RCATC).

Cette réquisition est sans objet, puisque l'autorité

intimée a produit la pièce en question avec sa réponse.

3.

Dans une jurisprudence constante (voir not. arrêt AC.2014.0157 du 16

avril 2015 consid. 2b), le Tribunal cantonal considère que la municipalité

jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait

des règlements communaux (cf. arrêt AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid.

4c/aa et les références). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement

pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal (cf. not. arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013

consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8

octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de

recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite

d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre

interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et

convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou

de son but (cf. TF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts

cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en

tenir à celle qui respecte l’exigence de base légale précise pour les

restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2009.0229

du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4;

AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

4.

Les recourants reprochent en premier lieu à l’autorité intimée d’avoir

autorisé la réalisation d’un bâtiment comportant un attique, lui-même surmonté

d’un «surattique» ou double attique.

a) aa) Le RCATC traite des attiques à l'art. 22,

intitulé "Formes des toits" et faisant partie des règles générales

applicables à toutes les zones. Cette disposition a la teneur suivante:

"1 La forme des toits correspond à l'une des

trois typologies suivantes illustrées par les croquis annexés (cf. page 22) au

présent règlement, sous réserve de l'alinéa 4 ci-dessous.

· toits à deux pans et plus (croquis I) ;

· toits à la Mansart (croquis II) ;

· toits plats (croquis III).

2.

Leur partie inférieure est soulignée par un

avant-toit et/ou par une corniche de dimensions usuelles. Le niveau supérieur

de ces éléments n'est pas surélevé de plus de 0.50 m par rapport au plancher

des combles.

3.

Sur les toits plats, la création d'attiques ou

de toitures terrasses intégrées à la morphologie du bâtiment est autorisée. Ils

remplacent alors les combles et leur surface ne peut excéder les 3/5 de la

surface de l'étage inférieur.

[…]"

La hauteur et le nombre de niveaux des bâtiments sont

réglés à l’art. 37 RCATC, qui dispose ce qui suit:

"1 Dans la zone de faible densité :

Le nombre de niveaux est limité à 3, soit le rez-de-chaussée,

un étage et combles.

La hauteur au faîte, calculée conformément à l'article 19,

est limitée à 12.00 m.

Dans la zone à moyenne densité :

Le nombre de niveaux est limité à 4, soit le rez-de-chaussée,

deux étages et combles.

La hauteur au faîte, calculée conformément à l'article 19,

est limitée à 15.00 m.

Dans la zone à forte densité :

Le nombre de niveaux est limité à 5, soit le rez-de-chaussée,

trois étages et combles.

La hauteur au faîte, calculée conformément à l'article 19,

est limitée à 18.00 m.

2.

[…]

3.

Les surcombles peuvent être aménagés à condition

d'être liés directement au niveau principal des combles, dont ils sont une

extension. Ils ne comptent pas comme un niveau."

bb) Le 22 juin 2016, la Municipalité a adopté une

modification de l'art. 22 al. 3 RCATC, dont la nouvelle teneur est la suivante:

" Sur les toits plats, la création d'attiques intégrés à

la morphologie du bâtiment est autorisée. Ils remplacent alors les combles et

leur surface ne peut excéder les 3/5 de la surface de l'étage inférieur. Leur

hauteur est limitée à 3.50 m. Le solde du toit plat, sur le même niveau, peut

être aménagé en terrasses."

L'extrait y relatif du procès-verbal de la séance de

la Municipalité du 22 juin 2016 est intitulé "Rapport complémentaire '2'

sur la modification partielle du Règlement communal sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RCATC) – Modification de l'art. 22 RCATC

Suppression des surattiques".

Le projet de révision du RCATC contenant entre

autres modifications celle de l'art. 22 RCATC a été soumis à l'enquête publique

du 26 novembre 2016 au 4 janvier 2017. Il a suscité plusieurs oppositions, dont

une portant sur la modification de l'art. 22 RCATC. L'opposant déplore le fait

que ladite modification "condamne notamment la création d'un double niveau

d'attiques", en relevant que cela "crée également une inégalité de

traitement entre les constructions préexistantes et les futures

constructions" (cf. préavis no 05 – 2017 au Conseil communal, pièce jointe

no 6 du bordereau de l'autorité intimée du 26 avril 2017, p. 15).

b) aa) Dans la décision litigieuse, l'autorité

intimée a admis la création d'un "surattique" par analogie avec les

surcombles, qui sont autorisés selon l'art. 37 al. 3 RCATC. L'analogie ressort

selon elle de l'art. 22 al. 3 RCATC, aux termes duquel les attiques remplacent

les combles. L'autorité intimée a par ailleurs considéré que l'attique double

comptait comme un seul niveau.

Les recourants contestent cette analogie, en faisant

valoir que, en raison de la pente de la toiture, les surcombles ont

nécessairement une surface inférieure à celle des combles, alors qu'en

l'occurrence, le "surattique" est de même surface que l'attique.

bb) Compte tenu de la latitude de jugement dont elle

bénéficie, l'interprétation que fait l'autorité intimée de son règlement est

admissible. Dans une affaire qui concernait une autre zone à bâtir du plan général

d'affectation de la Commune de Pully, la Cour de céans a d'ailleurs jugé qu'un

attique pouvait remplacer les combles (AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid.

11). Il ressort d'ailleurs des développements ci-dessous (consid. 4c) que

l'autorité intimée a admis, de pratique constante, la construction d'attiques

doubles (ou "surattiques"), jusqu'à ce qu'elle décide, en juin 2016,

de mettre un terme à cette pratique.

Au demeurant, s'agissant du nombre de niveaux, le

projet s’inscrit de toute façon dans la réglementation de l’art. 37 al. 1

RCATC, puisqu’il comporte un étage sur rez, auquel s'ajoute l'attique double.

Même si l'on devait compter ce dernier comme deux niveaux, la limitation à 5

niveaux, soit le rez-de-chaussée, trois étages et combles, serait respectée.

c) aa) Les recourants se prévalent de l'art. 22 al.

3.

RCATC dans sa nouvelle teneur, limitant la hauteur des attiques à 3.50 m. Ils

estiment que l'autorité intimée aurait dû refuser de délivrer le permis, parce

que le projet n'est pas conforme à cette disposition dans sa nouvelle teneur.

Ils produisent un courrier où la Municipalité informe un tiers ayant déposé un

avant-projet de construction de sa décision de modifier l'art. 22 RCATC, afin

d'interdire dorénavant les "surattiques". Ce courrier est daté du 7

juillet 2016, alors que le permis de construire litigieux a été notifié aux

constructrices le 5 juillet 2016.

bb) Il ressort des pièces produites par l'autorité

intimée que celle-ci a décidé de modifier l'art. 22 al. 3 RCATC lors de sa

séance du 22 juin 2016, alors que la décision dont est recours a été prise le

29.

avril 2016 (même si elle a été notifiée le 5 juillet 2016), soit environ

deux mois plus tôt.

Selon les art. 77 et 79 LATC, une nouvelle

réglementation en cours d'élaboration peut être prise en compte, avant son

entrée en vigueur, et conduire au refus du permis de construire (effet anticipé

négatif). En l'occurrence, le projet de modification de l'art. 22 al. 3 RCATC

n'avait en tous les cas pas été mis à l'enquête publique, lorsque l'autorité

intimée a statué. Par conséquent, c'est l'art. 77 LATC qui trouve application.

Or, cette disposition de nature potestative prévoit que le permis de construire

peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction,

bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, est contraire à un

règlement d'affectation communal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête

publique. La municipalité dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation qui lui

permet de délivrer le permis alors même que le projet serait contraire à la

réglementation future (cf. arrêts AC.2016.0216 du 8 février 2017 consid. 2d; AC.2007.0320

du 29 septembre 2008). L'application de l'art. 77 LATC suppose par ailleurs que

l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début

de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires (arrêt

AC.2016.0165 et AC.2016.0181 du 29 juin 2017 consid. 9b). En outre, la Cour de

céans a récemment jugé que, lorsqu'un recours est dirigé contre un permis de

construire que la municipalité a délivré en renonçant à faire usage de

l'art. 77 LATC, la mise à l'enquête publique du projet de

planification après le dépôt du recours ne permet pas à la CDAP d'annuler le

permis de construire en application de l'art. 79 LATC (arrêt AC.2016.0165 et

AC.2016.0181 précité consid. 12d).

Ainsi, en l'occurrence, à supposer que la

modification de l'art. 22 al. 3 RCATC ait déjà été envisagée (même si la

décision a été prise seulement en séance de Municipalité du 22 juin 2016), lorsque

l'autorité intimée a statué, celle-ci pouvait donc renoncer à donner un effet

anticipé à la nouvelle réglementation. Quant au fait que cette dernière a

entre-temps été mise à l'enquête publique, il ne conduit pas à la rendre

applicable dans la présente procédure de recours, par effet anticipé fondé sur

l'art. 79 LATC.

d) Le recours doit donc être rejeté en ce qui

concerne le double attique.

5.

Les recourants font valoir en deuxième lieu que les règles sur les

distances aux limites ne sont pas respectées. En effet, le bâtiment existant

n'est déjà pas conforme auxdites règles aux niveaux de son rez-de-chaussée et

de son premier étage. Or, l'agrandissement projeté par l'ajout de deux étages

supplémentaires (attique et "surattique") aggraverait l'atteinte à la

réglementation. La dérogation obtenue par les constructrices ne se justifierait

pas selon les recourants.

a) aa) Intitulé "Distances aux limites et entre

bâtiments", l'art. 16 RCATC a la teneur suivante:

"1 La distance minimum entre un bâtiment et

les limites de propriété est déterminée par la longueur et la hauteur de la

façade correspondante.

2.

Elle est au minimum de 5.00 m. par rapport aux

façades ne dépassant pas 16.00 m. de longueur.

3.

La distance à la limite est augmentée de 0.30 m.

par mètre ou fraction de mètre de la longueur supplémentaire.

4.

Lorsque la hauteur à la corniche, calculée

conformément à l'article 19, dépasse 10.00 m., la distance de la façade par

rapport à la limite est augmentée de la totalité du dépassement.

5.

[…]".

Aux termes de l'art. 19 RCATC, la hauteur des

constructions est mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel, calculé en

prenant la moyenne des cotes d'altitude aux quatre angles du plus petit

rectangle dans lequel le bâtiment peut s'inscrire (al. 1).

bb) D'après l'art. 80 LATC, les bâtiments existants

non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,

relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la

zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être

entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes

existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en

résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la

destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage (al. 2).

Aux termes de cette disposition, "l'atteinte à

la réglementation en vigueur" ou les "inconvénients qui en résultent

pour le voisinage" ne doivent pas être aggravés. L'art. 80 al. 2 LATC n'exclut

pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la

transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; il prohibe

seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte

à la réglementation (TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; arrêts

AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0327 du 1er

juillet 2014 consid. 3b). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une

aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de

rechercher le but que poursuit la norme transgressée (arrêts AC.2013.0211

précité consid. 3b; Bovay / Didisheim / Sulliger / Thonney, Droit vaudois de la

construction, 4ème éd., 2010, ch. 6.3 ad art. 80 LATC). Les

inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se

définissent de la même manière qu'en relation avec l'art. 39 RLATC concernant

les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice

excessif (arrêts AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2013.0401 consid. 3a).

Selon la jurisprudence, la réglementation sur les

distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière,

d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain

et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de

bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase.

Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants. La

création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est

proscrite doit être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la

réglementation (arrêt AC.2014.0207 du 13 mai 2015 consid. 6a et réf.). De tels

volumes supplémentaires peuvent notamment consister en des combles et

surcombles (arrêt AC.2014.0207 précité consid. 6b).

b) Selon les recourants, l'altitude de la corniche

de l'attique est de 474.23 m (= 474.17 + supplément pour complexe

"dalle-isolation-toiture" de 6 cm). Elle dépasse par conséquent de

0.60

m la limite de 10 m (la cote du terrain naturel moyen étant de 463.63 m),

de sorte que, en vertu de l'art. 16 al. 4 RCATC, l'attique devrait respecter

des distances aux limites de 5.60 m. Or, selon le projet, la distance séparant

l'attique de la limite de propriété n'est que de 5.0 m en façade Nord et de

5.25

m en façade Est. Quant au "surattique", qui culmine à 477.07 m,

sa hauteur par rapport au niveau du terrain naturel est de 13.44 m. Selon l'art.

16.

al. 4 RCATC, la distance aux limites à respecter est de 8.44 m (= 5.0 +

3.

). Le projet est donc encore moins conforme à la réglementation ad hoc,

s'agissant du "surattique".

Selon l'autorité intimée, la corniche se situe au

niveau du toit plat et non pas au sommet de l'attique. Elle se trouve à une

altitude de 471.48 m, soit à moins de 10 m au-dessus de la cote du terrain

naturel moyen, de sorte que l'art. 16 al. 4 RCATC n'est pas applicable. La

distance à la limite à respecter est donc de 5 m. Cela ne vaut toutefois pas

pour les bâtiments existants, qui bénéficient de la situation acquise, mais

bien pour la façade Nord de l'attique double, ainsi que pour l'agrandissement

au Sud et son jardin d'hiver. Selon les plans figurant au dossier, la distance

minimale de 5 m est respectée. Une dérogation à l'art. 16 RCATC n'est donc pas

nécessaire.

Du moment que l'agrandissement (attique double)

respecte, pour toutes les façades, la distance minimale de 5 m, l'autorité

intimée estime que le projet n'entraîne pas d'aggravation de l'atteinte à la

réglementation, quoi qu'en disent les recourants.

c) Il n'est pas contesté que le bâtiment actuel ne

respecte pas la distance minimale à la limite de 5 m au Nord (distance de 3.79

m seulement) et à l'Est (distance de 2.69 m seulement). Le bâtiment existant

bénéficie toutefois à cet égard de la garantie de la situation acquise (cf.

art. 80 al. 1 LATC). La question est de savoir si l'agrandissement par l'ajout

d'un attique double entraîne une aggravation de l'atteinte à la réglementation,

prohibée par l'art. 80 al. 2 LATC.

Sur les façades Nord et Est, l'attique se trouve en

retrait par rapport au bâtiment existant. De plus, l'attique (double) respecte

les distances minimales aux limites. En effet, l'interprétation de l'autorité

intimée selon laquelle la corniche se trouve au niveau du toit plat – et non au

sommet de l'attique – est admissible, au vu en particulier du croquis III

figurant dans l'annexe du RCATC. D'ailleurs, selon la jurisprudence, en

l'absence de dispositions sur les attiques dans le règlement communal, il

convient de mesurer la hauteur du bâtiment à l'acrotère (muret en maçonnerie

situé en périphérie d'une couverture en terrasse), respectivement sur le

parapet (petit mur formant garde-corps à hauteur d'appui; cf. arrêt

AC.2008.0134 du 27 novembre 2008, cité in RDAF 2009 I 35). Lorsqu'il y a deux

attiques, la corniche doit être placée à la dalle du premier attique (arrêt

AC.1998.0115 du 12 octobre 1998, cité in RDAF 2009 I 35).

Il s'ensuit en l'occurrence que la hauteur du

bâtiment projeté est inférieure à 10 m, de sorte que l'art. 16 al. 4 RCATC

n'est pas applicable. La distance à la limite doit donc être de 5 m au minimum,

règle qui est observée.

Du moment que l'attique double ajouté par le projet

respecte la distance minimale à la limite, l'autorité intimée pouvait admettre

qu'il n'y avait pas d'aggravation de l'atteinte à la réglementation, ni d'inconvénients

pour le voisinage dépassant ce qui est supportable sans sacrifice excessif (voir

dans le même sens arrêt AC.2013.0327 du 1er juillet 2014 consid. 3 dans une

affaire concernant la commune de Pully; cf. aussi, par analogie, arrêt

AC.2015.0025 du 24 février 2016 consid. 1, où il a été jugé, dans le cas d'un

chalet existant empiétant sur la limite des constructions, que l'agrandissement

prévu n'aggravait pas l'atteinte, du moment que les parties nouvelles

respectaient quant à elles la limite). Le grief des recourants doit par

conséquent être écarté.

6.

Les recourants critiquent la sortie du garage souterrain, telle qu’il

est prévu de l'aménager directement sur le chemin du Liaudoz. La question

soulevée est celle de la configuration de l'accès de la parcelle n°1469 à la

voie publique.

a) aa) L'art. 32 de la loi du 10 décembre 1991 sur

les routes (LRou; RSV 725.01) a la teneur suivante:

"1 L'aménagement

d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du

département; pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la

municipalité.

2.

L'autorisation n'est

donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il

correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas

d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès

envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement.

3.

Les frais de

l'ouvrage incombent au propriétaire intéressé.

4.

L'autorité compétente peut, notamment dans le but d'améliorer la visibilité de

l'accès d'un fonds riverain, prendre les mesures nécessaires à l'égard des

propriétaires des fonds voisins; une participation aux frais de ces mesures

peut alors être exigée du bénéficiaire de celles-ci."

Selon la jurisprudence, il convient de prendre en

considération, dans l'interprétation des exigences de l'art. 32 al. 2 LRou, la

garantie constitutionnelle de la propriété. A cet égard, on relève que le refus

d'aménager un accès constitue une restriction à l'usage du droit de propriété

garanti par la Constitution fédérale. En vertu de l'art. 36 al. 2 et al. 3

Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un

intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et doit

également être proportionnée au but visé. Cela étant, l'art. 32 al. 2 LRou ne

donne aucun droit à obtenir les accès les plus commodes de son fonds sur la

voie publique (arrêts AC.2007.0241 du 23 mai 2008; AC.2001.0099 du 18 avril

2002; AC.1993.0029/AC.1993.0112 du 8 juillet 1994). Cette disposition pose

encore une condition de sécurité, en ce sens qu'il ne doit pas en résulter

d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic (voir arrêt

AC.2016.0217 du 28 février 2017 consid. 8a).

bb) La loi sur les routes régit la question des

limites de construction par rapport au domaine public notamment aux articles 9,

36.

et 37, dont la teneur est la suivante :

"Art. 9 Plans

d'affectation fixant des limites de constructions

1.

Il peut être établi,

pour les routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des plans

d'affectation fixant la limite des constructions. Ces plans peuvent comporter

un gabarit d'espace libre, ainsi qu'une limite secondaire pour les

constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance.

2.

Une zone réservée

peut être adoptée par le département d'office ou à la requête d'une commune

concernée.

3.

Les dispositions du

titre V de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

(ci-après: LATC) sont au surplus applicables.

Art. 36 Limites de

constructions

a) Règle générale

1.

A défaut de plan

fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances

minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de

bâtiment, sont les suivantes :

a. pour les routes cantonales

principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à

l'intérieur des localités ;

b. pour les routes cantonales

principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les

routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à

l'intérieur des localités ;

c. pour les autres routes cantonales

secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e classe, 10

mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités ;

d. pour les routes communales de

3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en

ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.

2.

La distance est

calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de

circulation principales.

3.

Aux abords des

carrefours, les distances à observer sont déterminées par le département ou par

la municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.

4.

En dérogation à

l'article 5 de la présente loi, les catégories de routes mentionnées à l'alinéa

premier sont déterminées selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur

de la loi du 7 février 2012 modifiant la présente loi et mises en œuvre dans le

règlement sur la classification des routes cantonales.

Art. 37 b) Constructions

souterraines et dépendances de peu d'importance

1.

A défaut de plan

fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut

autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une

distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est

refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.

2.

L'alinéa qui précède

est applicable par analogie à la pose de poteaux de lignes aériennes.

3.

Le règlement

d'application peut prévoir des distances plus élevées pour des installations

particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique."

Le règlement d’application de la loi sur les routes

du 19 janvier 1994 (RLRou; RSV 725.01.1) prévoit quant à lui ce qui suit :

"Art. 6 Limite des

constructions (art. 36 LR)

1.

Pour les routes

cantonales, la limite de localité déterminant les distances minima de l'article

36.

de la loi est définie conformément à l'article 3, alinéa 4, de celle-ci.

2.

Pour les routes

communales, la limite de localité est fixée en fonction des zones

constructibles définies par les plans d'affectation légalisés.

Art. 7 (art. 37)

1.

Les constructions

s'ouvrant directement sur la route, telles que garages, dépôts, etc., seront

implantées à cinq mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir."

De la jurisprudence applicable aux art. 36 et 37

LRou, il ressort que ces articles n'ont pas un caractère impératif, en ce sens

que la réglementation communale peut prévoir des distances inférieures à celles

de la LRou, soit en instituant une limite des constructions spéciale, soit par

le biais d'une disposition réglementaire dérogatoire autorisant expressément

certains aménagements dans l'espace grevé par la limite des constructions, pour

autant que les exigences de sécurité requises par la loi sur les routes sont

respectées (cf. arrêt AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4b et réf.). Dans

son arrêt AC.2009.0094 du 19 mai 2010, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_307/2010

du 7 décembre 2010, le tribunal de céans a par ailleurs admis qu'une commune

peut fixer, dans la réglementation applicable aux plans d'affectation, sur la

base de l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC, des règles sur les distances à respecter

par rapport au domaine public plus restrictives ou plus sévères que celles

prévues par la LRou (cf. arrêt AC.2015.0305 précité consid. 4b et réf.).

Un plan fixant la limite des constructions n'est pas

applicable aux constructions souterraines et aux dépendances. Ce n'est qu'en

présence d'un plan fixant une limite spécifique pour ce type d'ouvrage (le cas

échéant sous la forme d'une limite secondaire dans le plan fixant la limite des

autres constructions [art. 9 al. 1 LRou]) que la règle subsidiaire de l'art. 37

LRou s'efface (cf. arrêt AC.2015.0305 précité consid. 4b et réf.).

b) aa) En l'occurrence, le projet autorisé prévoit,

à 4m de la limite Sud de la parcelle n°******** et du débouché du chemin privé

aménagé sur les parcelles nos ********, ******** et ********, un accès direct

sur le chemin du Liaudoz, par une ouverture dans le mur de soutènement. Les

recourants critiquent cet accès, essentiellement en tant qu’il en résultera un

inconvénient pour la sécurité du trafic à cet endroit. Or, le chemin du Liaudoz

est une voie communale servant pour l’essentiel de dévestiture aux riverains

habitant le quartier. 50 m en amont, il est du reste sans issue et la vitesse y

est limitée, tout au long de son parcours, à 30km/h. La parcelle n°1469 est

située au droit d’un carrefour qui permet aux usagers d’emprunter l’avenue

Etienne-Guillemin et de rejoindre ainsi le giratoire de La Perraudettaz. Les

recourants exposent que ce tracé est souvent emprunté par les usagers de

l’avenue de Lavaux, afin d’éviter la densité du trafic sur cet axe et que ces

usagers ne respecteraient pas la limitation de vitesse, par surcroît. Dès lors,

ils considèrent que l’accès prévu devrait accroître les problèmes de sécurité à

cet endroit, notamment pour les piétons, cela d’autant plus que le chemin du

Liaudoz n’est pas bordé par un trottoir.

Dans sa décision, l’autorité intimée doit tenir

compte du fait que la vitesse, à cet endroit, est limitée à 30km/h; elle n’a

pas à prendre en considération les éventuels excès commis à l’occasion par des

automobilistes indélicats. Du reste, les utilisateurs du parking devront

nécessairement circuler sur la droite en sortant, et remonter pour emprunter l’avenue

Etienne-Guillemin pour accéder à l’avenue de Lavaux, puisqu’en aval, dans le

sens de la descente, le chemin du Liaudoz est frappé d’un sens interdit. On

gardera en outre à l’esprit que les spécialistes de la route estiment qu’une

place de parc génère entre 2,5 et 3 mouvements par jour (v. arrêt AC.2013.0412

du 21 juillet 2014 consid. 5a). Or, le projet litigieux prévoit l’aménagement

de quatre places, ce qui devrait générer entre dix et douze mouvements

supplémentaires quotidiens, tout au plus. Il ne devrait pas en résulter un

inconvénient significatif pour la sécurité et la fluidité du trafic sur le

chemin du Liaudoz. Par conséquent, il n’y a pas lieu de douter de ce que l’équipement

de la parcelle des constructrices est suffisant et adéquat pour recevoir la

construction projetée. Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, il

appartiendra aux usagers du parking d’adopter la prudence nécessaire.

bb) Les recourants dénoncent en outre une violation

de l'art. 7 RLRou.

En l’absence d'un plan fixant une limite spécifique

pour ce type d'ouvrage, le garage en 2e sous-sol constitue une construction souterraine

soumise à l'art. 37 LRou et à l’art. 7 RLRou qui exige que les constructions

s'ouvrant directement sur la route telles que les garages soient implantées à

cinq mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir (cf. arrêts

AC.2012.0064 du 15 novembre 2012 consid. 4b; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015

consid. 9b/bb et réf.).

En l’occurrence, le garage prévu ne respecte pas

l’art. 7 RLRou puisqu’il s’implante à 3 m seulement du bord du chemin du

Liaudoz. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point.

cc) Les recourants reprochent à l'autorité intimée

d'avoir agi de manière contradictoire, en autorisant l'ouverture du mur de

soutènement pour permettre la réalisation du parking, alors qu'à l'époque, lors

de l'octroi – le 7 avril 2011 – du permis de démolir la villa sise sur la

parcelle no 1469, elle avait "souligné l'importance du maintien du mur de

soutènement et […] exigé que des mesures de protection soient mises en place

afin qu'il soit préservé en l'état" (selon un courrier du 7 avril 2011,

adressé notamment au recourant D.________, par lequel elle avait écarté les

oppositions au projet de démolition).

Il n'y a pas de contradiction, du moment que le

projet litigieux en l'espèce prévoit seulement une ouverture dans le mur de

soutènement, lequel est préservé pour le reste.

d) Le recours est bien fondé en ce qui concerne le

garage souterrain, pour les motifs indiqués au consid. 6b/bb.

7.

Les recourants font valoir que le niveau du rez-de-chaussée excède ce

que permet la réglementation communale. L'agrandissement ou l'extension prévue

du rez-de-chaussée aggraverait l'atteinte à la réglementation, en violation de

l'art. 80 al. 2 LATC, de sorte que le projet n’aurait pas dû être autorisé,

pour ce motif également.

a) La règle topique se trouve à l’art. 20 RCATC, intitulé

"Nombre de niveaux et rez-de-chaussée", dont la teneur est la

suivante:

"1 Le nombre de niveaux maximum est déterminé

par les dispositions particulières applicables à chaque zone.

2.

Est considéré comme rez-de-chaussée le premier

niveau dont la surélévation par rapport au niveau moyen du terrain naturel,

calculée conformément à l'article 19, n'excède pas 1.50 m.

3.

[…]".

L'art. 19 al. 1 RCATC précise que la hauteur des

constructions est mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel, calculé en

prenant la moyenne des cotes d'altitude aux quatre angles du plus petit

rectangle dans lequel le bâtiment peut s'inscrire.

b) En l’occurrence, l’altitude du terrain naturel

moyen, déterminée en conformité avec l’art. 19 al. 1 RCATC, est de 463.63 m.

Or, le rez-de-chaussée du bâtiment n°ECA 364 se situe à une altitude de 465.47

m, soit 1.84 m plus haut que le terrain naturel moyen. La limite de 1.50 m

étant dépassée, ce niveau ne peut être considéré comme rez-de-chaussée au sens

de l’art. 20 al. 2 RCATC. Il est vrai que les constructrices ont sollicité une

dérogation à cet égard, qui leur a apparemment été accordée.

Quoi qu'il en soit, il ressort en particulier de la

systématique de l'art. 20 RCATC que la définition du rez-de-chaussée à l'alinéa

2.

sert à vérifier si le nombre de niveaux maximum, tel qu'il est déterminé par

les règles spéciales applicables à chaque zone (al. 1), est respecté. Or, en

l'occurrence, même si l'on considère que le rez-de-chaussée au sens de l'art.

22.

al. 2 RCATC est constitué par le niveau désigné "sous-sol -1" sur

les coupes, le projet est conforme aux règles du RCATC limitant le nombre de

niveaux. Dans la zone à forte densité, le nombre de niveaux est en effet limité

à 5, soit le rez-de-chaussée, trois étages et combles (art. 37 al. 1 RCATC),

règle qui est respectée dans l'hypothèse envisagée.

Le recours est mal fondé sur ce point.

8.

Les recourants s’en prennent à l’esthétique du bâtiment projeté. Ils

font valoir que ce bâtiment est très différent du style architectural des constructions

limitrophes et ne s'intègre pas dans le milieu bâti environnant. En outre, sa

toiture plate sera "en dysharmonie flagrante" avec les bâtiments des

environs, qui sont tous dotés de toits à pans.

a) aa) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

L'art. 33 RCATC précise que "la Municipalité

approuve le choix et la couleur des matériaux d'un bâtiment, la forme et le

type de couverture de son toit en vue d'assurer l'harmonisation et

l'intégration d'une construction au milieu bâti environnant".

bb) A maintes reprises, il a été jugé

qu’il incombait au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; celles-ci disposent à cet égard d'un large

pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p.

367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345). Le Tribunal s’impose une certaine

retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales.

L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti

doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises

(arrêts AC.2012.0345 du 12 novembre 2013; AC.2012.0107 du 10 avril 2013;

AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 3a). En somme, un projet de construction

peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC même s'il est conforme aux

autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de

police des constructions, mais il faut alors que les possibilités de construire

réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par

exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter

atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en

péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de

bâtiments (v. ainsi arrêt AC.2011.0271 du 12 septembre 2012).

b) La construction projetée prend

place à l’intérieur d’un quartier, situé entre la voie CFF

Lausanne-Berne en amont et l’avenue de Lavaux en aval. Au regard des pièces du

dossier, ainsi que des vues disponibles sur Internet (en particulier des vues

satellites et "Street View" disponibles sur Google.maps) –

dont les parties ont été informées qu'il serait fait usage par avis du juge

instructeur du 1er septembre 2017 –, il apparaît que le quartier est bâti

d’anciennes maisons individuelles, ainsi que d'immeubles d’habitation de deux

ou trois niveaux sur rez (notamment sur les parcelles nos ******** et ********,

proches de la parcelle no ********), qui ont progressivement remplacé les

maisons individuelles. Cet ensemble, qui, faut-il le rappeler, se situe en zone

de forte densité, ne bénéficie donc pas d’une qualité architecturale

exceptionnelle, au point de retenir que le bâtiment projeté ne s’y intégrerait

pas, comme les recourants le soutiennent. Le fait que l'immeuble en question

soit apparemment le seul du quartier à comporter un toit plat surmonté d'un

attique (double) ne saurait conduire à une autre appréciation. Aucune raison

d’ordre esthétique ne condamne ainsi ce projet et il n’apparaît pas que la

municipalité ait abusé de son pouvoir d’appréciation en délivrant

l’autorisation requise. Le grief des recourants doit en conséquence être

écarté.

9.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis pour le

motif indiqué au consid. 6b/bb et la décision attaquée annulée.

D’après la jurisprudence (cf. arrêts AC.2012.0064

précité consid. 7; AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 et les références citées),

lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l’autorité intimée,

une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du

recourant, c’est en principe à cette partie adverse déboutée, à l’exclusion de

la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter

les frais et dépens. Il appartient en conséquence aux constructrices, qui

succombent, de supporter les frais et dépens (cf. art. 49 et 55 LPA-VD).

Le fait que les recourants ne sont plus assistés par

Me Guignard (selon courrier de ce dernier du 15 mai 2017) n'empêche pas que

ceux-ci ont droit à des dépens; il y a en revanche lieu d'en tenir compte dans

la fixation du montant de ladite indemnité (cf. TF 8C_682/2012 du 7 mars 2013

consid. 5, non pub. in ATF 139 V 122). Ces dépens seront fixés conformément à

l’art. 11 al. 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 (TFJDA ; RSV 173.36.5.1) et mis à la

charge des constructrices, solidairement entre elles.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Pully, du 5 juillet 2016, est annulée.

III.

Les frais d’arrêt, par 3’000 (trois mille) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

A.________ verseront une indemnité de 1'000 (mille) francs à A.________,

D.________, C.________ et C.________, créanciers solidaires, à titre de dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.