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Décision

AC.2016.0294

CDAP - AC.2016.0294 - 2017-12-04 - A._____, B.__/Municipalité de Montreux, C._____

4 décembre 2017Français53 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C._______ est propriétaire de la parcelle no 5341 du registre

foncier, sur le territoire de la commune de Montreux. D'une surface de 802 m2,

elle supporte actuellement un chalet (no ECA 5159) de 75 m2,

le reste étant en nature de place-jardin. Bordé sur son côté nord-est par

l'avenue de Collonge, ce bien-fonds présente une forte déclivité (pente

d'environ 20%) en direction du sud-ouest.

Cette parcelle est classée en zone de forte densité

selon le plan général d'affectation de la commune entré en vigueur le 15

décembre 1972 (PGA). Selon le nouveau projet de plan général d’affectation (nPGA)

mis à l’enquête publique en 2007 et approuvé préalablement par le Département

du territoire et de l’environnement (DTE) les 10 juin 2015/10 janvier 2017, elle

est classée en zone de coteau A. Ce nouveau plan général d'affectation n'est

pas encore définitivement approuvé.

La zone de forte densité est définie aux art. 20 ss

du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions,

actuellement en vigueur (RPA). Il s'agit d'une zone à bâtir, "destinée à

assurer l'extension de l'agglomération existante" (art. 20 RPA). La zone

de coteau A est définie aux art. 8.1 ss du nouveau règlement du plan général

d'affection (nRPGA); elle est destinée aux "bâtiments de moyenne densité –

petits immeubles, villas urbaines, immeubles en terrasse – qui s'échelonnent

sur le coteau" (art. 8.1 al. 1 nRPGA).

B.

Le 10 décembre 2015, C._______ a déposé une demande de permis de

construire pour un projet consistant, après la démolition du chalet, à édifier un

bâtiment de six logements avec un parking souterrain de huit places et une

place de stationnement extérieure. Selon la demande, des dérogations étaient requises,

soit une dérogation à la limite des constructions du 4 février 1974 et une

dérogation à l'art. 32 nRPGA concernant l'ordre non contigu pour le garage

souterrain et l'ascenseur à voitures.

La construction projetée est de style contemporain,

avec un toit plat supportant sur sa quasi-totalité des panneaux solaires photovoltaïques.

Elle comprend deux appartements qui se situent au premier étage et quatre

appartements en duplex qui occupent une partie du sous-sol et le

rez-de-chaussée, respectivement le deuxième étage et l'attique. Le niveau du

sous-sol est dégagé du côté sud-ouest où il est prévu d'aménager les pièces

habitables des duplex, alors que le reste de la surface est enterré et comprend

des locaux techniques et des caves. En dessous de ce niveau se trouve un garage

souterrain qui est accessible depuis l'avenue de Collonge au moyen d'une rampe et

d'un ascenseur à voitures. Pour réaliser cette construction, il est prévu

d'abattre quatre arbres plantés dans la partie nord de la parcelle n° 5341.

Mis à l'enquête publique du 30 janvier au 3 mars

2016, ce projet a suscité quatre oppositions, dont celles de B._______ et de A._______.

B._______ est propriétaire d'un appartement au 1er étage d'un

bâtiment voisin, s'élevant sur la parcelle no 5441 qui se trouve en

amont de la parcelle no 5341, juste de l'autre côté de l'avenue de

Collonge. A._______ est quant à lui propriétaire de la parcelle no

5338, située en aval de la parcelle no 5341, qui supporte plusieurs

constructions (habitations, bureaux, garage).

Après la fin de l'enquête publique, une pétition

portant plus d'une centaine de signatures contre l'abattage des grands arbres

situés sur la parcelle no 5341 a été transmise à la Municipalité de

Montreux (ci-après: la municipalité).

C.

Le 9 mars 2016, la Centrale des autorisations du Département des

infrastructures et des ressources humaines (CAMAC) a communiqué sa synthèse

comportant les autorisations cantonales spéciales nécessaires.

A la suite de l'enquête publique, le Service de

l'urbanisme de la commune de Montreux a demandé au constructeur de modifier certains

points de son projet (suppression de locaux non habitables au sous-sol,

notamment de pièces qui étaient situées de part et d'autre de la cage de l'ascenseur

à voitures, et du local conteneur à l'extérieur du bâtiment). Le constructeur a

déposé des nouveaux plans le 31 mars 2016.

Le 21 avril 2016, la municipalité a informé le

constructeur qu'elle avait décidé de délivrer le permis de construire, en

exigeant l'inscription d'une mention au registre foncier, conformément à l'art.

7 de la loi fédérale sur les résidences secondaires (RS 702), afin d'assurer

que seules six résidences principales seront réalisées. Elle a également indiqué

les conditions pour autoriser l'abattage des arbres, à savoir le versement d'une

taxe compensatoire de 8'945 fr. et la plantation compensatoire de trois arbres

majeurs.

D.

Le 7 juillet 2016, la municipalité a levé les oppositions et délivré le

permis de construire sollicité. Elle a notamment posé comme conditions qu'avant

le début du chantier, une étude hydrologique définissant les mesures à prendre

contre les dangers résiduels d'inondation et une étude géotechnique définissant

les mesures à prendre pour garantir l'intégrité des parcelles voisines soient

remises au Service de l'urbanisme.

E.

Le 7 septembre 2016, A._______ et B._______ ont recouru ensemble contre

ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Ils concluent à ce que les décisions attaquées soient annulées. Ils

font valoir pour l'essentiel que les modifications apportées après l'enquête

publique auraient dû faire l'objet d'une enquête complémentaire, que leur droit

d'être entendu a été violé par l'autorité intimée qui n'a pas répondu à leurs

griefs dans ses décisions du 7 juillet 2016, que la construction projetée ne

respecte ni l'indice d'utilisation du sol (IUS) ni l'indice d'occupation du sol

(IOS) ni plusieurs autres dispositions de la règlementation communale.

Dans sa réponse du 26 janvier 2017, la municipalité

conclut au rejet du recours.

Le 16 février 2017, le constructeur a également

conclu au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 20 avril 2017.

Le 29 juin 2017, le tribunal a procédé à une

inspection locale et une audience d'instruction en présence des parties. Il a

notamment été question du calcul des surfaces devant être comptées dans la

surface brute de plancher utile (SBPU). Après l'inspection locale, le

constructeur a transmis au tribunal un nouveau calcul de la SBPU. Il a

également produit un plan démontrant que, moyennant un léger élargissement de

la rampe d'accès au garage souterrain côté amont, une place d'attente

entièrement sur le domaine privé assurerait la possibilité aux véhicules de se

croiser sans empiéter sur le domaine public, et un autre plan figurant un accès

au toit par une échelle métallique accessible depuis la cage d'escaliers

commune, en sortant par une fenêtre sur l'auvent d'entrée.

Le 16 août 2017, les recourants se sont déterminés

sur ces nouveaux éléments. Le 4 septembre 2017, la municipalité a indiqué

qu'elle estimait correct le dernier calcul de la SBPU transmis au tribunal par

le constructeur.

Considérants

1.

La décision d'octroi d'un permis de construire, avec la levée des

oppositions, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile et il

respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue en particulier à

toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75

let. a LPA-VD). En matière de droit des constructions, le voisin a qualité pour

agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité

directe de celui-ci; il peut exiger l'examen d'un projet de construction à la

lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur

sa situation de fait ou de droit, pour autant que l'admission du recours

puisse lui procurer un avantage pratique (cf., dans la jurisprudence fédérale, ATF

139.

II 499 consid. 2.2, ATF 137 II 30 consid. 2.2.3). Les deux recourants,

propriétaires d'immeubles directement voisins, qui entendent éviter que la

parcelle litigieuse supporte un bâtiment plus important qu'actuellement,

remplissent les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

Les recourants se plaignent d’une motivation insuffisante des décisions de

rejet de leurs oppositions parce que certains griefs n'ont selon eux pas été

examinés par la municipalité – à propos de la prise en compte de la surface des

escaliers dans le calcul de l'IUS, de la situation de l'étage du sous-sol par

rapport au terrain naturel, des dimensions de l'attique et des conditions pour

autoriser l'abattage des arbres. Ils y voient une violation de leur droit

d’être entendus.

a) La garantie du

droit d'être entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101), confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement

défavorable à sa cause soit motivé. L’objet et la

précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des

circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité

mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se

limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit

que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son

contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; AC.2016.0425 du 26 septembre 2017

consid.1 et les réf.cit.).

L'obligation, pour l'autorité

administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par

l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les

règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42

let. c LPA-VD). Une règle spécifique figure dans la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), en cas

d'octroi du permis de construire: l'art. 116 al. 1 LATC prescrit à la

municipalité d'aviser les opposants "avec l'indication des dispositions

légales et réglementaires invoquées".

La violation du droit d'être entendu

peut être réparée devant l'autorité de recours, à condition que cette dernière

dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pour autant qu'il

n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée. Dans certaines

circonstances, la jurisprudence admet que l'autorité intimée puisse donner

connaissance de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite

à l'administré de compléter ses moyens (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

b) En l'occurrence, il paraît douteux que

l'autorité intimée ait violé le droit d'être entendu des recourants, dans la

mesure où, même si elle l'a fait parfois de façon succincte, elle s'est

prononcée sur les griefs soulevés dans les oppositions. Les recourants

ont été en mesure, dans leur mémoire adressé au Tribunal cantonal, de critiquer

les différents aspects du projet de construction qu'ils avaient déjà invoqués

dans leurs oppositions. Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner plus

précisément cette question dans la mesure où une éventuelle violation du droit

d'être entendu des recourants a de toute manière été réparée au cours de la

procédure devant le tribunal de céans, l'autorité intimée ayant produit une

réponse motivée sur tous les griefs soulevés. L'autorité intimée a en effet explicité

ses motifs au cours de la procédure, permettant ainsi aux recourants de développer

leurs arguments en toute connaissance de cause, dans leurs écritures

ultérieures et lors de l'inspection locale. Le grief de motivation insuffisante

est donc mal fondé.

3.

Les recourants font valoir que le permis de construire a été délivré sur

la base de plans nouveaux qui ne leur ont pas été communiqués, alors que, selon

eux, les modifications apportées au projet auraient dû faire l'objet d'une

enquête publique complémentaire.

a) En droit vaudois, la procédure de mise à

l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête

publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de construction qui pourraient les toucher dans

leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être

entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation en tenant compte des éventuelles interventions

des tiers intéressés (AC.2015.0100 du 7 septembre 2016).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Il y est renoncé pour les modifications de

"minime importance" (art. 117 LATC) car il serait contraire au

principe de la proportionnalité d'imposer cette formalité; les modifications

plus importantes, mais qui ne changent pas sensiblement le projet, peuvent être

soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1); les

modifications encore plus importantes doivent en revanche faire l’objet d’une

nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC.

Selon la jurisprudence, des irrégularités dans la

procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un

permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans

l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée

précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux

règles de police des constructions. Il n'y a pas lieu de soumettre à une

enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de

construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou

corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le

permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications (AC.2014.0171

du 16 janvier 2015 consid. 5 et les réf.cit.).

b) En l'occurrence, les modifications apportées au

projet ont consisté à supprimer divers locaux au sous-sol ainsi qu'un local pour

container à l'extérieur du bâtiment. Il s'agit donc de modifications visant à

réduire les dimensions du projet et corrigeant des éléments critiqués par les

recourants. On ne voit pas en quoi une enquête publique complémentaire leur

aurait été utile, pour la défense de leurs intérêts. Ce grief doit dès lors

être rejeté.

4.

Les recourants soutiennent que le total des surfaces brutes de plancher

habitables est supérieur au maximum autorisé par le règlement communal.

a) Il convient de préciser préalablement que le

projet de construction litigieux doit respecter non seulement le règlement

communal en vigueur (RPA), mais également le nouveau règlement (nRPGA) qui a

été mis à l'enquête publique en 2007 dans le cadre de la révision du plan

général d'affectation, et qui a déjà été adopté par le conseil communal puis

approuvé préalablement par le département cantonal. Cette nouvelle

réglementation n'est certes pas en vigueur mais, conformément à l'art. 79 LATC,

elle est dotée depuis l'enquête publique d'un effet anticipé négatif; dans

cette mesure, elle s'applique conjointement avec la réglementation antérieure,

toujours en vigueur, et pendant cette phase transitoire, seules peuvent être

autorisées les constructions à la fois conformes à l'actuelle et à la future

réglementation.

b) Seul le nouveau règlement (nRPGA) fixe un indice

maximum d'utilisation (IUS) du sol, le règlement en vigueur (RPA) n'imposant

pas une telle limitation dans la zone de forte densité. Selon l'art. 8.6 nRPGA,

dans la zone de coteau A, l'IUS maximum est de 1.00. Il n'est pas contesté que

l'art. 97 al. 4 LATC est applicable (utilisation rationnelle et économie

d'énergie, bonus Minergie), de sorte qu'on peut ajouter un bonus de 5 % dans le

calcul du coefficient d'utilisation du sol. L'IUS maximum est en définitive de

1.

, de sorte que la surface brute de plancher maximale est de 842.10 m2.

Selon l'art. 44 nRPGA, l'IUS se calcule conformément

à la norme SIA 504 421. Cette norme donne la définition suivante de l'IUS: il

est le rapport entre la somme des surfaces de plancher déterminantes et la surface

de terrain déterminante STd (ch. 4.3). Ne sont pas déterminantes les surfaces

dont le vide d'étage est inférieur à la valeur minimale légale ainsi que les

surfaces utiles secondaires SUS et les surfaces d'installation SI selon la

norme SIA 416 (ch. 4.4). La surface de plancher déterminante SPd inclut: les

surfaces utiles principales SUP; les surfaces de dégagement SD; les surfaces de

construction SC (ch. 4.5).

c) Le 14 juillet 2017, - soit après l'inspection

locale, où avait été évoquée la question de la prise en compte de la surface

d'un mur porteur au sous-sol –, le constructeur a produit un nouveau calcul de

la SBPU (surface brute de plancher utile, soit la somme des surfaces

déterminantes) avec des plans de chaque étage où la surface prise en compte est

teintée. Les résultats de ce calcul sont les suivants:

Niveau sous-sol: 107.84 m2

Niveau rez-de-chaussée: 201.05 m2

Niveau 1er étage: 207.49 m2

Niveau 2e étage: 199.13 m2

Niveau attique: 117.89 m2

Total: 833.40 m2.

La municipalité a déclaré, le 4 septembre 2017, que

ce calcul était correct.

Les recourants, qui estiment la SBPU à 856.11 m2,

contestent en définitive deux éléments du calcul: la déduction de la surface de

certaines trémies d'escaliers (la trémie étant un espace réservé dans un

plancher pour laisser passer un escalier) et la déduction de la surface des

gaines techniques au sous-sol. Pour le reste, on ne voit pas de motif de

discuter l'estimation des surfaces de plancher.

S'agissant des escaliers, le constructeur a

soustrait du calcul les surfaces suivantes: deux trémies au rez-de-chaussée,

pour les escaliers à l'intérieur des duplex, pour accéder aux chambres du

sous-sol; trémie de l'escalier commun du 2e étage; deux trémies au

niveau de l'attique, pour les escaliers à l'intérieur des duplex. A

l'inspection locale, la représentante du service communal de l'urbanisme a

précisé que la pratique de la municipalité consistait à ne pas compter deux

fois la surface des escaliers, mais seulement un étage sur deux. Cette pratique

correspond à celle d'autres autorités communales, qui considèrent que lorsque la

surface de l'escalier a été prise en compte une fois, elle n'a pas à l'être une

deuxième fois dans le calcul de la SBPU de l'étage supérieur. La Cour de céans a

admis, dans plusieurs affaires, que les normes relatives à l'indice

d'utilisation du sol pouvaient être interprétées dans ce sens (AC.2015.0022 du

26.

octobre 2015; AC.2015.0082 du 29 septembre 2015; AC.2010.0353 du 23 décembre

2011; AC.2010.0184 du 5 novembre 2010). Le texte de la norme SIA 504 421,

auquel renvoie l'art. 44 nRPGA, ne règle pas expressément cette question; cette

norme SIA contient néanmoins deux figures qui complètent la définition de l'IUS

(fig. 6 et 7, plan et coupe), dont on pourrait déduire que les surfaces des

escaliers doivent être comptées à chaque niveau. Il s'agit toutefois d'une

question d'interprétation de la norme SIA et on doit constater, dans le cas

particulier, que la municipalité interprète plutôt cette norme dans le sens

indiqué plus haut – à savoir que la surface d'un escalier n'est pas comptée

deux fois, au niveau d'où il part et au niveau où il arrive. L'autorité

cantonale de recours doit laisser une certaine marge d'appréciation aux

autorités communales dans l'interprétation de leurs propres règles, en

particulier quand le texte du règlement communal n'est pas lui-même clair (en

l'occurrence, il se borne à renvoyer à une norme d'une association

professionnelle, sujette elle aussi à interprétation). Dans le cas particulier,

la solution retenue par la municipalité, sur la base des derniers calculs du

constructeur, n'est donc pas critiquable.

Les recourants s'opposent par ailleurs à la

déduction de 0,64 m2 correspondant à l'espace réservé à des gaines

techniques au sous-sol, en faisant valoir que ces gaines ne figuraient pas sur

les plans précédents et qu'elles sont inutiles à ce niveau; cet espace devrait

être compté dans la surface habitable. Cette question n'est cependant pas

décisive puisque, même en ajoutant 0,64 m2 à la SBPU calculée par le

constructeur et la municipalité (833.40 m2), on n'atteint pas le

maximum de 842.10 m2.

En définitive, le projet ne viole pas l'art. 44

nRPGA.

5.

Les recourants font valoir que la construction projetée dépasse le

coefficient ou indice maximum d'occupation du sol fixé par le règlement

communal (COS ou IOS), car la surface des balcons, celle des terrasses

entourant l'attique ainsi que la cage d'ascenseur à voitures, qui est en

saillie par rapport au bâtiment proprement dit, auraient dû être prises en

compte dans le calcul.

a) Le règlement en vigueur (RPA) ne limite pas le

coefficient d'occupation du sol (proportion de surface bâtie par rapport à la

surface totale de la parcelle) dans la zone de forte densité. Ce règlement

définit cependant comment calculer la surface bâtie déterminante. L'art. 74 RPA

dispose qu'elle est mesurée au niveau de la construction présentant les plus

grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des

seuils, des perrons, des balcons en saillie jusqu'à 1.5 m de largeur (fermés

latéralement ou non) et d'autres installations semblables (al. 1). Pour le

calcul de la surface bâtie, il n'est pas tenu compte des dépendances

souterraines, respectivement d'autres constructions souterraines de plus

grandes dimensions destinées aux installations de stationnement des véhicules,

ni des dépendances hors terre dont la surface totale ne dépasse pas 1/5 de

celle du bâtiment principal (al. 2). Sont considérées comme souterraines les

dépendances et autres constructions dont les ¾ au moins du volume sont situés

en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est visible une

fois le terrain aménagé, et dont la toiture est en principe recouverte d'une

couche de terre végétale engazonnée ou aménagée en verdure (al. 3).

Pour sa part, le nRPGA dispose, à son art. 8.7, que

l'IOS ne peut excéder 0.25 dans la zone de coteau A. Aux termes de l'art. 45

RPGA, l'IOS se calcule conformément à la norme SIA 504 421. La norme SIA 504

421.

indique à son chiffre 6.2. que l'indice de surface bâtie est égal au

rapport entre la surface déterminante d'une construction et la surface du

terrain déterminante. Il est précisé au chiffre 6.4 que la surface déterminante

d'une construction correspond à la surface délimitée par la projection du pied

en façade. Font partie de la surface déterminante les surfaces des bâtiments,

des petites constructions et des annexes ainsi que les parties des

constructions partiellement souterraines en saillie du terrain de référence (ch.

6.

).

b) Selon la jurisprudence

cantonale constante, les communes peuvent préciser dans leur règlement communal

quels sont les éléments à prendre en considération dans la surface bâtie déterminante

pour le calcul du COS. Cela leur laisse la possibilité d'exclure du calcul

certains éléments de construction comme par exemple les perrons, seuils et

balcons, ou les terrasses non couvertes, les piscines non couvertes et les

garages enterrés. Il est aussi possible que le règlement communal exclue du

calcul de la surface bâtie les dépendances, avec ou sans limitation de leur

surface, cette limitation pouvant être fixée par un chiffre absolu ou par leur

importance relative par rapport à la construction principale. Il est également

possible qu'un règlement communal procède inversement en définissant

spécialement ce qui doit être inclus dans la surface bâtie. Par

ailleurs, à défaut de disposition réglementaire communale contraire, un élément

de construction d'un bâtiment n'entre pas dans le calcul du COS ou dans le calcul

de la longueur du bâtiment s'il est de dimensions réduites, conserve un

caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et

dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure. En général, les

éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément

admise pour les balcons, soit 1.50 m (sauf disposition contraire), ne sont pas

pris en considération dans le calcul du COS et de la distance à respecter entre

bâtiments et limites de propriété (AC.2015.0296 du 8 février 2017 consid. 5c et

les réf.cit.).

c) En l'occurrence, l'autorité intimée relève que,

selon une pratique constante qui remonte à plus de 30 ans, la surface des

balcons dont la profondeur n'est pas supérieure à 1.5 m n'est pas prise en compte

pour le calcul de l'IOS et que, lorsque la profondeur des balcons est

supérieure à 1.5 m, seul le surplus est pris en compte. Elle précise qu'elle

s'en tiendra à sa pratique actuelle même après l'entrée en vigueur du nRPGA. Le

texte de l'art. 45 nRPGA n'exclut pas cette interprétation, qui n'est du reste

pas insolite dans le canton de Vaud, en l'absence de prescriptions plus

précises.

Selon les derniers calculs du constructeur,

qualifiés de corrects par la municipalité, la surface brute au sol maximale est

de 210.50 m2 (y compris le bonus Minergie) et la surface brute de

l'étage type (celui permettant de calculer la surface bâtie déterminante) est

de 209.10 m2. Ce calcul ne tient pas compte des balcons, sauf pour

la partie dépassant la largeur de 1.50 m (teintée en bleu sur le plan du 1er

étage), ni des terrasses de l'attique (qui ne dépassent pas de plus de 1.50 m

le niveau des étages inférieurs), ni encore de l'ascenseur à voitures.

S'agissant des balcons et terrasses, leur non-prise en compte résulte du texte

de l'art. 74 al. 1 RPA et d'une interprétation à tout le moins défendable de

l'art. 45 nRPGA. Quant à l'ascenseur à voitures, il ne s'agit pas – comme

l'affirment les recourants – d'un ouvrage distinct du garage souterrain, mais

bien d'un élément de ce garage. Comme le reste du parking, il doit être

qualifié de construction souterraine; or les constructions souterraines

n'entrent pas dans le calcul de la surface bâtie déterminante, comme cela

résulte du texte des normes précitées. L'appréciation de la municipalité, sur

ce point, n'est dès lors pas critiquable.

6.

Les recourants relèvent que le volume du sous-sol ne se situe pas au

minimum aux ¾ en dessous du terrain naturel, de sorte qu'il n'est pas

règlementaire.

a) Aux termes de l'art. 8.4 nRPGA, le nombre de

niveaux est limité à trois sous la corniche ou l'acrotère, sur lesquels le

niveau de terminaison peut se présenter sous forme d'attique ou de combles

habitables (al. 1). En cas de forte pente, la municipalité peut autoriser

l'aménagement d'un étage habitable supplémentaire sur la façade aval, pour

autant que celui-ci bénéficie d'une insolation suffisante et qu'il soit dégagé

du terrain naturel en façade aval dans une proportion suffisante (al. 2). Dans

tous les cas, le nombre de niveaux perçus en façade aval, compte non tenu de

l'étage de terminaison, mais y compris la face visible de la construction

souterraine au sens de l'art. 51, ne peut excéder quatre (al. 3).

L'art. 51 al. 1 nRPGA dispose que sont considérées

comme souterraines, les constructions ou parties de construction, dont le

volume se situe au minimum à ¾ en dessous du niveau du terrain naturel, qui

n'entraînent pas de modification sensible du profil et de la nature du sol et

qui ne créent pas d'inconvénient pour le voisinage. L'art. 51 al.3 nRPGA

précise que l'habitation est interdite dans les constructions souterraines.

b) En l'espèce, le sous-sol (niveau au-dessus du

parking souterrain) constitue un étage habitable supplémentaire, au sens de

l'art. 8.4 al. 2 nRPGA, que la municipalité pouvait autoriser au vu de la forte

pente du terrain. Il ne s'agit pas d'une construction souterraine au sens de

l'art. 8.4 al. 3 nRPGA, laquelle ne pourrait pas être habitable. Ce niveau n'a

dès lors pas à respecter l'exigence d'avoir les ¾ de son volume en dessous du

terrain naturel.

7.

Les recourants relèvent que le nRPGA prescrit que les toitures plates

soient végétalisées ou aménagées en terrasses accessibles, de sorte que le

projet qui prévoit des panneaux solaires photovoltaïques sur toute la surface

de la toiture ne peut pas être accepté. Ils ajoutent dans leur réplique que

l'autorité intimée a posé comme condition dans le permis de construire qu'il

n'y ait pas de conduites et tuyauteries apparentes sur les toitures-terrasses,

conformément à l'art. 80 al. 3 RPA, et que cette condition ne pourra pas être

respectée en raison des panneaux solaires photovoltaïques.

L'art. 57.6 al. 1 nRPGA dispose que les toitures

plates doivent être végétalisées ou aménagées en terrasses accessibles. L'art.

80.

al. 3 RPA indique quant à lui que les conduites et tuyauteries horizontales

apparentes sur les toitures-terrasses sont interdites; la municipalité peut

autoriser des exceptions pour autant que ces éléments résultent du concept

architectural du bâtiment, et que le choix des matériaux et polychromies soit

judicieux, notamment.

L'art. 57.6 nRPGA n'interdit pas la pose de panneaux

solaires sur un toit plat qui aurait été aménagé en terrasse accessible. Du

reste, le droit fédéral dispense en principe d'autorisation la pose de panneaux

solaires sur la toiture d'un bâtiment, dans les zones à bâtir: ce régime

spécial est prévu à l'art. 18a al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). L'art. 18a al. 4 LAT précise que

l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes

ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques. Une

interdiction des panneaux solaires fondée sur l'art. 57.6 nRPGA, au motif qu'il

serait plus esthétique de créer sur le toit une terrasse sans panneaux

solaires, ou de l'aménager en espace végétalisé, serait contraire à cette règle

spéciale du droit fédéral. Les conduites nécessaires à l'installation

photovoltaïque doivent elles aussi être admises et l'art. 80 al. 3 RPA ne saurait

y faire obstacle. La condition posée par la municipalité dans le permis de

construire signifie seulement que le constructeur devra prendre soin de

dissimuler autant que possible les conduites et les tuyaux courant sur le toit.

8.

Les recourants dénoncent une violation de l'art. 57.6 nRPGA, qui définit

les dimensions de l'attique. Ils ne contestent pas que, dans le projet

litigieux, l'attique est en retrait des façades sur trois côtés au moins (art.

57.6

al. 3 nRPGA) mais ils invoquent l'art. 57.6 al. 4 nRPGA, aux termes duquel

"dans la règle, le retrait est égal à la hauteur de l'attique compté

depuis le niveau fini de la dernière dalle".

En l'espèce, la hauteur de l'attique est de 3.08 m.

Le retrait est environ de 2.70 m en façade sud-ouest, et de 2.60 m en façades

latérales. La municipalité explique que cette différence, de moins de 50 cm,

est admissible car l'art. 57.6 al. 4 nRPGA lui laisse une certaine marge

d'appréciation, la formule "dans la règle" lui permettant aussi

d'autoriser un attique un peu plus haut, cela sans accorder de dérogation

proprement dite. Cette interprétation de la norme n'est pas critiquable dans le

cas particulier.

9.

Les recourants critiquent le projet qui prévoit l'abattage de quatre arbres

protégés, dont un hêtre pourpre et un tilleul centenaire.

a) La loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; RSV 450.11) et son règlement d’application du 22 mars 1989 (RLPNMS;

RSV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés

en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5

LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont

compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de

classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent

les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent

être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des

fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).

La commune de Montreux a

édicté un règlement communal sur la protection des arbres, en vigueur depuis le

5.

avril 1995. Aux termes de l'art. 2 de ce règlement, sont protégés les arbres

de 30 cm et plus de diamètre de tronc, mesurés à 1.30 m du sol, ainsi que les

cordons boisés, boqueteaux, haies vives, arbrisseaux et arbustes présentant un

aspect dendrologique reconnu.

L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). Aux termes de l'alinéa 2 de

cette disposition, l'autorité communale peut exiger des plantations de

compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une

contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les

modalités et le montant. Le RLPNMS fixe au surplus les conditions dans

lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage (art. 6 al. 3

LPNMS). L'art. 15 RLPNMS dispose ainsi ce qui suit:

"1 L'abattage ou

l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est

autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la plantation

prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une

mesure excessive;

2.

la plantation

nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine

agricoles;

3.

le voisin

subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des

impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage

ou de l'arrachage."

L'art. 5 let.b du règlement

de la commune de Montreux sur la protection des arbres dispose également que

l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux, haies vives et autres

plantations protégés est autorisé par la Municipalité lorsque la plantation

nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine

agricole. Aux termes de l'art. 8 de ce règlement, toute autorisation d'abattage

d'arbres, d'arbrisseaux ou arbustes protégés, de haies vives ou de plantations

protégées, sera assortie de l'obligation de procéder à des plantations de

compensation aux frais du requérant selon des directives arrêtées de cas en cas

par la municipalité (al. 1). En principe, les arbres, arbrisseaux ou

arbustes replantés seront de même essence que ceux abattus et doivent à terme

assurer l'équivalence de la plantation enlevée (al. 3). L'art. 9 al. 1 de ce règlement communal précise quant à lui

que lorsque le propriétaire établit qu'il se trouve dans l'impossibilité de

procéder à une plantation compensatoire, la Municipalité peut prélever une taxe

compensatoire pour tout arbre abattu et non remplacé.

Selon la jurisprudence,

les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité

doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance

l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de

l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation

d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS),

l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et

détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur

les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette

pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de

leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;

autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du

propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par

les plans et règlements d’aménagement en vigueur (AC.2016.0219 du 19 janvier

2017). Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel

des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines

caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la

protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent

être envisagés en rapport avec une construction. L'arborisation d'une parcelle

constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas

nécessairement permanent mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce

qui permet le cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles

plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions

réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans

certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre

d'une arborisation minimale (AC.2015.0082 du 29 septembre 2015 et les réf.cit.).

b) En l'occurrence, la réalisation de la

construction nécessite l'abattage de quatre arbres protégés sur une parcelle classée en zone de forte densité selon le

PGA et en zone de coteau A selon le nPGA. Dans ce secteur urbain, le plan

d'affectation favorise des constructions plus denses que celle existant

actuellement (un petit chalet). De nombreux habitants du quartier ont certes montré

leur attachement à ces arbres en signant des pétitions visant à empêcher leur

abattage. Il n'en demeure pas moins que l'autorité intimée a, à juste titre, constaté

que le maintien de ces arbres nuisait à l'exploitation rationnelle de la

parcelle et effectué une pesée des intérêts correcte, en considérant que l'intérêt

du propriétaire à utiliser sur son terrain les possibilités de construire offertes

par la règlementation communale l'emportait sur l'intérêt public et les

intérêts privés au maintien de ces arbres, ce d'autant plus qu'elle a,

conformément à la règlementation communale, demandé en échange la plantation de

trois autres arbres majeurs et le paiement d'une taxe compensatoire. Les

nouveaux arbres seront en principe de la même espèce que les trois grands

arbres à abattre, puisque le règlement communal prévoit cette exigence. Les

prescriptions du droit cantonal ne s'opposent pas, dans ces conditions, à

l'abattage des arbres existants. L'autorisation délivrée par la municipalité

n'est donc pas non plus critiquable sur ce point.

10.

Les recourants font valoir que l'ascenseur à voitures ne saurait faire

l'objet de dérogations à la limite des constructions du 4 février 1974 et à

l'art. 32 al. 1 nRPGA.

Il n'est pas certain que le plan du 4 février 1974

fixant une limite des constructions le long de l'avenue de Collonge soit

toujours en vigueur. Cette limite a toutefois été reportée sur le plan de

situation du géomètre. Ce plan figure également une limite des constructions

intitulée, d'après la légende: "plan de structuration urbaine RPGA,

liaison locale (art. 32) ordre non contigu". Dans le cadre de la révision

du PGA, un nouveau plan fixant la limite des constructions (plan de

structuration urbaine) a été en effet adopté puis approuvé préalablement par le

département cantonal. Il est toutefois prévu à l'art. 29 nRPGA que sauf

indications contraires sur ce plan, il faut appliquer des dispositions

réglementaires, notamment l'art. 32 al. 1 nRPGA qui prévoit que le long des

liaisons locales hors des centres urbains et des noyaux villageois,

l’implantation des bâtiments nouveaux respecte une distance de 7.00 mètres

minimum par rapport à l’axe de la chaussée. Cette limite est applicable le long

de l'avenue de Collonge.

Cela étant, ces limites de construction concernent

les bâtiments en surface et non pas les constructions souterraines. A ce

propos, l'art. 37 al. 1 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV

725.

) dispose qu'à défaut de plan fixant la limite des constructions

souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les

dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la

chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la

stabilité de la chaussée l'exigent.

Dès lors, pour les constructions souterraines, ce

n'est qu'en présence d'un plan fixant une limite spécifique pour ce type

d'ouvrage (le cas échéant sous la forme d'une limite secondaire dans le plan

fixant la limite des autres constructions [art. 9 al. 1 LRou]) que la règle

subsidiaire de l'art. 37 LRou s'efface (AC.2016.0289 du 25 septembre 2017

consid.6).

En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que

l'ascenseur à voitures était une construction souterraine, comme le reste du

parking. Cette appréciation n'est, comme cela a été exposé plus haut (consid. 5c),

pas critiquable. Il ne doit dès lors respecter que la distance de 3 m prévue

par l'art. 37 al.1 LRou; cette condition est remplie.

11.

Les recourants font valoir que la parcelle se situant dans un secteur de

dangers naturels, une expertise aurait dû être faite avant la délivrance du

permis de construire. Ils invoquent à ce propos l'art. 73 nRPGA.

a) Aux termes de l'art. 89 LATC, toute construction

sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des

dangers spéciaux, tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les

glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à

dire d'expert, à le consolider ou à écarter ces dangers. Cette disposition ne

s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est exposée à des

dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble

voisin. L'art. 89 LATC laisse donc au propriétaire constructeur la

responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou

à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont indépendantes des

autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton, que

le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le

classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction

puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité

énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les

constructeurs.

De jurisprudence constante, la municipalité n'est

tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux

font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose

des précautions spéciales. En principe, les investigations et les travaux

nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage,

essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des

résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions

pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à

l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement

qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le

terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes

les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que

les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est ainsi contraire

au principe de la proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande

de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique

complet (AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 5b et les réf.cit.).

Au niveau communal, l'art. 81 al. 1 nRPGA indique

que le dossier d'enquête publique comprend obligatoirement, outre les pièces

énumérées dans le RLATC, cas échéant une expertise dangers naturels. Dans sa

version d'août 2014, le nRPGA disposait à son art. 73 al. 1 que tout projet de

construction situé sur un terrain compris dans un secteur de dangers naturels devait

être accompagné d'une expertise démontrant que le projet pouvait être réalisé

dans un niveau de risque acceptable pour les personnes et les biens. Cet

article ne figure cependant plus dans la version du nRPGA de janvier 2017 car,

d'après les renseignements obtenus à l'inspection locale, il n'a pas été

approuvé préalablement. Il n'y a donc plus de motif de considérer que cette

disposition est applicable en vertu de l'effet anticipé du nRPGA (cf. art. 79

LATC) puisqu'il est établi qu'elle ne sera pas mise en vigueur.

b) Cela étant, la parcelle se situe dans une zone d'inondations.

L'autorité intimée a délivré le permis de construire en posant comme conditions

qu'avant le début du chantier, une étude hydrologique définissant les mesures à

prendre contre les dangers résiduels d'inondation et une étude géotechnique

définissant les mesures à prendre pour garantir l'intégrité des parcelles

voisines soient produites au Service de l'urbanisme. Elle précise dans sa

réponse au recours que, pour des raisons économiques évidentes, elle estime

disproportionné de demander au constructeur une étude complète démontrant que le

projet peut être réalisé, tant et aussi longtemps qu'il n'est pas certain de

pouvoir obtenir le permis de construire requis, mais qu'elle exige que cette

étude lui soit remise et qu'elle soit validée avant le début des travaux. Cette

pratique n'est pas critiquable et a été entérinée dans la dernière version du nRPGA

avec la suppression de l'art. 73 RPGA. Elle permet de garantir la sécurité des

constructions avoisinantes, notamment celles des recourants, puisqu'aucun

travail ne pourra être entrepris avant que le Service de l'urbanisme n'ait pris

connaissance des études demandées et validé ces dernières. Il examinera à ce

moment-là si les mesures prévues sont suffisantes pour garantir la stabilité du

terrain ou s'il faut prendre d'autres précautions ou modifier certains

éléments.

Il est vrai que, comme le relèvent les recourants, la

Direction des ressources et du patrimoine naturel, Ressources en eau et

économie hydraulique Eaux souterraines- Hydrogéologie (DTE/DGE/DIRNA/HG),

lorsqu'elle a délivré l'autorisation spéciale requise, a rappelé que la

parcelle se situe en secteur Au de protection des eaux et que dans un tel

secteur, il est interdit de mettre en place des installations au-dessous du

niveau piézométrique moyen de la nappe. Elle n'a cependant pas exigé qu'une

expertise déterminant ce niveau soit effectuée avant la délivrance du permis de

construire, mais a simplement posé une série de conditions qui devront être respectées

lors de la réalisation du projet. En définitive, s'agissant des aspects hydrologiques,

le dossier constitué par le constructeur était suffisant pour la délivrance du

permis de construire.

12.

Les recourants estiment que le projet ne tient pas compte de la

morphologie du terrain, qui commanderait la réalisation d'une habitation en

terrasse caractérisée par plusieurs niveaux habitables superposés mais décalés

les uns par rapport aux autres en fonction de la pente du terrain, et que le

bâtiment ne s'intègre pas à l'environnement, aucun soin n'étant apporté ni à sa

volumétrie ni à sa toiture.

a) L’art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille

à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Sous l’angle du droit communal, ces principes sont

notamment mis en œuvre aux articles 76 RPA et 54 nRPGA. L'art. 76

RPA dispose que la Municipalité est compétente pour prendre les mesures

nécessaires en vue d'éviter l'enlaidissement du territoire communal (al.1). Sont

notamment interdits tous travaux ou installations (antennes, etc.) qui seraient

de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un

ensemble de bâtiments (al.2). Dans la règle, lorsque le profil du terrain

naturel subit des modifications du fait de constructions souterraines ou de

mouvements de terre, le terrain fini est en continuité avec les parcelles

voisines (al.3). Quant à l'art. 54 nRPGA, il prévoit que la Municipalité

prend les mesures nécessaires pour permettre l’amélioration esthétique du

territoire communal (al.1). Elle veille à ce que les travaux ou installations soient

de nature à améliorer l’aspect des sites, quartiers, rues et ensembles de

bâtiments (al.2). Un soin particulier doit être apporté à la volumétrie et aux

toitures en raison des vues plongeantes depuis l’amont et de la vision depuis

l’aval (al.3).

Il appartient en premier lieu aux autorités locales

de veiller à l'aspect architectural des constructions. Lorsqu'une autorité

communale apprécie les circonstances locales dans le cadre d'une autorisation

de construire, elle bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation particulière,

que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la

mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des

circonstances pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit

de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant,

substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si

celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur

(cf. TF 1C_92/2015 du

18.

novembre 2015 consid. 3.1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid.

2.

), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement

lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques

ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité. Dès lors que la municipalité dispose d'un large pouvoir

d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen

de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa

propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_520/2012 précité consid. 2.4; AC.2016.0425

du 26 septembre 2017 et les réf. cit.).

b) Aux termes de l'art. 8.8 nRPGA, l’implantation et

la typologie des bâtiments dans la zone de coteau A doivent respecter la morphologie

générale du terrain naturel et s’inscrire harmonieusement dans la pente sans

provoquer des mouvements de terre importants, tant en remblai qu’en déblai.

Selon la jurisprudence, la réglementation communale

sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une

implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant

tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une

hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop

importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant

ainsi des promontoires inesthétiques (AC.2016.0013 du 9 octobre 2017). Par

ailleurs, lorsque la réglementation communale est lacunaire en ce qui concerne

la hauteur des mouvements de terre admissibles, l'application de la clause

d'esthétique prévue à l'art. 86 LATC a pour effet de compléter le règlement

communal sur ce point (AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 et les réf.cit.).

c) En l'occurrence, le bâtiment prévu n'est certes

pas un bâtiment en terrasse, mais cela ne signifie pas qu'il ne respecte pas la

morphologie du terrain. Le projet, en prévoyant l'aménagement de l'ascenseur à

voiture et l'accès au bâtiment du côté nord-est (en amont) et les balcons et

terrasses du côté sud-ouest, épouse au contraire la pente du terrain. Comme le

relève l'autorité intimée, les coupes des façades montrent que les mouvements

de terre nécessités par la construction demeurent proportionnés en comparaison

des caractéristiques topographiques du bien-fonds. Il faut admettre, avec la

municipalité, que la construction n'entraînera ni déblai ni remblai excessif,

et qu'elle respecte l'art. 8.8 nRPGA.

Lors de l'inspection locale, les

recourants ont relevé que la parcelle no 5338 supporte des bâtiments

d'une certaine valeur architecturale (ayant obtenu les note 3 et 4 au recensement

architectural). Ces bâtiments existants ainsi que les autres bâtiments qui se

trouvent sous la parcelle litigieuse, le long de l'avenue de Chillon, sont de

styles et d'époques différents. Ils ne forment pas un véritable ensemble dans

lequel un bâtiment plus moderne ne pourrait pas s'inscrire harmonieusement. La

plupart des bâtiments de ce quartier – entre l'avenue de Chillon et l'avenue de

Collonge, mais aussi en amont de l'avenue de Collonge – sont des bâtiments

importants, de plusieurs étages. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de se

prononcer sur chaque élément architectural du bâtiment litigieux et le tribunal

n'a pas de raison de remettre en cause l'appréciation de la municipalité selon laquelle le projet est admissible au regard des exigences en

matière d'esthétique et d'intégration.

13.

Les recourants font valoir que la rampe d'accès reliant l'ascenseur à

voitures au domaine public ne constitue pas un équipement adéquat, dans la

mesure où sa largeur ne permet pas le croisement de deux véhicules et où sa

pente est supérieure au maximum de ce qui est recommandé pour une rampe non

couverte (15%), ce qui est de nature à accroître les difficultés, voire le

danger de toute manœuvre. Ils relèvent également que les véhicules venant de

l'amont de l'avenue de Collonge devront nécessairement empiéter largement sur

la voie de gauche, voire sur le trottoir pour s'engager dans la rampe.

Il est évident que la parcelle n° 5341, desservie

directement par une route communale (l'avenue de Collonge), est un bien-fonds

équipé pour la construction (cf. art. 19 et 22 al. 2 let. b LAT, art. 104 al. 3

LATC). Le grief des recourants ne se rapporte pas à l'équipement de la

parcelle, mais au raccordement privé prévu entre le garage souterrain et la

route communale. Il apparaît sur les plans mis à l’enquête que la rampe d’accès

au parking, découverte, présente une largeur variant entre 3.90 m et 5.60 m. Il

est vrai que cette largeur est insuffisante pour permettre le croisement de

deux véhicules. Après l'inspection locale, le constructeur a cependant produit

un plan démontrant que, moyennant un léger élargissement de la rampe côté

amont, une place d'attente entièrement sur le domaine privé assurerait la

possibilité aux véhicules de se croiser sans empiéter sur le domaine public, de

sorte que la fluidité du trafic sur l'avenue de Collonge ne serait pas

compromise.

La municipalité estime que la pente de cette rampe

est acceptable. Les recourants se réfèrent aux normes d'une organisation

professionnelle – les normes VSS 640 291a et 640 050– auxquelles la

réglementation communale ne renvoie pas. De telles norme ne sont pas des règles

de droit et elles ne sauraient avoir un caractère contraignant pour les

autorités communales (ATF 132 III 285 consid. 1.3; AC.2013.0173 du 9 décembre

2013.

consid. 4c). Quoi qu'il en soit, pour l'octroi du permis de construire, il

importe que le dernier tronçon de la rampe, au débouché sur le domaine public,

n'ait pas une pente excessive. Il ressort du dossier qu'à cet endroit, la rampe

a une pente moins forte (de l'ordre de 5 %), ce qui facilite les manœuvres

d'entrée et de sortie, en garantissant une bonne visibilité. Etant donné que la

vitesse est limitée à 30 km/h sur l'avenue de Collonge, et que le trafic n'y

est pas très important, ces manœuvres sont possibles sans gêner sensiblement la

circulation des automobiles. La municipalité pouvait donc approuver, sur ce

point, le projet du constructeur sans violer le règlement communal.

14.

Les recourants relèvent que la distance règlementaire n'est pas

respectée au droit du décrochement situé dans la portion ouest de la limite de

la propriété.

a) Aux termes de l'art. 8.5 nRPGA, la distance

minimale entre un bâtiment et les limites de parcelles voisines est au minimum

de 5 m.

L'art. 21 RPA dispose quant à lui ce qui suit:

" La distance minimale entre un bâtiment et les limites

de parcelles voisines est égale à la moitié de la hauteur sur la corniche

mesurée conformément à l'art. 66. Elle est de 5 mètres au moins.

En outre, par rapport aux façades frontales et

perpendiculairement à la limite, cette distance ne peut être inférieure à la

fraction ci-après de la longueur de la façade correspondante:

-

bâtiments de 1 étage sous la corniche 10%

-

bâtiments de 2 étages sous la corniche 20%

-

bâtiments de 3 étages sous la corniche 30%

-

bâtiments de 4 étages sous la corniche 40%

-

bâtiments de 5 étages sous la corniche 50%

La distance exigible ne peut

toutefois être supérieure à 18 mètres.

En cas de limite oblique, la

distance minimale relative aux façades frontales est mesurée dans l'axe de

celles-ci; elle est réduite d'un mètre au point le plus rapproché.

Les façades frontales au sens du

présent règlement sont celles présentant la plus grande longueur. Dans le cas

de façades de longueurs égales ou équivalentes, la Municipalité détermine les

façades frontales de manière à assurer un ordre rationnel des constructions

dans le quartier."

b) En l'espèce, s'agissant d'un bâtiment de trois

étages sous la corniche, dont la façade frontale est de 22,5 m, la distance

minimale à respecter en limite de parcelle est de 6,75 m (22,5 x 30%), en vertu

de l'art. 21 RPA (distance plus importante que celle fixée par l'art. 8.5

nRPGA). D'après le plan de situation, cette distance a été mesurée à trois

endroits: à l'angle nord de la façade frontale, au milieu de cette façade et à

l'angle sud. À ces trois points, la distance de 6.75 m est respectée. Sur un

tronçon d'environ 6 m, la limite ouest de la parcelle n'est pas rectiligne,

mais présente un décrochement d'environ 50 cm, de sorte qu'à certains endroits,

la distance entre la façade et la limite de propriété est d'environ 6.25 m.

Cela ne signifie pas cependant que, pour être réglementaire, la façade du

bâtiment devrait elle aussi présenter un décrochement. Si l'on applique à cette

situation particulière (limite de parcelle non rectiligne sur un petit tronçon)

la règle valable pour les limites obliques (art. 21 al. 4 RPA), on peut

admettre que, sur la longueur de ce décrochement, la distance à la limite soit

d'au moins 5.75 m; or elle est nettement supérieure à cette valeur. Le bâtiment

litigieux est donc également réglementaire de ce point de vue.

15.

Dans leur réplique, les recourants ont encore critiqué le fait que pour

permettre l'accès à la construction projetée, plusieurs places de stationnement

extérieures, sur le domaine public, devront être supprimées. Or, on

rencontrerait des problèmes de stationnement dans ce secteur. Cet argument

n'est pas concluant. Comme l'a relevé l'autorité intimée, les places de

stationnement situées sur le domaine public peuvent ainsi être supprimées en

tout temps, selon la politique de la circulation de la commune. Ce n'est pas un

élément du permis de construire litigieux. Ce grief est donc mal fondé.

16.

Les recourants font valoir que le dossier d'enquête publique présentait

plusieurs lacunes, dans la mesure où il ne contenait pas le détail du calcul de

la surface bâtie déterminante de l'IUS, ni d'état descriptif des matériaux et

des teintes des façades, ni une étude acoustique détaillée, ni le relevé exact

des façades des bâtiments directement voisins ni d'attestation par un géomètre

officiel de l'exactitude des indications fournies.

L'art. 81 nRPGA est formulé ainsi:

"1Le dossier d’enquête publique comprend

obligatoirement, outre les pièces énumérées dans le RLATC :

· le profil du

terrain naturel dans l’axe du bâtiment ainsi que sur toutes les façades ;

· l’indication des

cotes d’altitude du terrain naturel aux angles sortants du bâtiment ;

· un plan et les

coupes nécessaires des aménagements extérieurs comprenant les places de stationnement

pour véhicules, les places de jeux pour enfants, les espaces verts, le tracé en

plan des voies d’accès, les murs, clôtures, plantations, terrassements, etc. ;

· un profil en long

des voies d’accès carrossables dans les terrains à forte déclivité ;

· le détail du calcul

de l'indice d'occupation du sol, de l'indice d'utilisation du sol, de l'indice

de masse ou du volume construit hors sol ;

· un état descriptif

des matériaux, des teintes des façades et des clôtures ;

· cas échéant, une

expertise dangers naturels ;

· cas échéant, une

étude acoustique détaillée.

2.

Dans les cas de

construction, reconstruction ou transformation en zones urbaine ou de village,

le relevé exact des façades des bâtiments directement voisins doit être reporté

sur les plans du projet présenté, de même que, s’il y a lieu, l’aménagement des

espaces extérieurs voisins.

3.

L’exactitude des

indications fournies (implantation, altitude) doit être attestée par un

géomètre officiel.

4.

La Municipalité peut

exiger des photomontages ou croquis permettant de visualiser l’impact du projet

sur le site. "

Selon la jurisprudence, l'enquête

publique doit permettre tant aux autorités concernées qu’aux tiers intéressés

d’être renseignés de manière complète sur la nature véritable des travaux

projetés. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent être invoqués à

l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré

dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2016.0094 du

21.

mars 2017 consid.4 et les réf.cit.).

En l'occurrence, les recourants

relèvent certes que certains éléments prévus par l'art. 81 nRPGA ne figuraient

pas dans le dossier mis à l'enquête publique, mais ils ne prétendent pas que cela

les auraient empêchés de comprendre le projet et d'y faire opposition, de sorte

que ce grief doit simplement être rejeté.

17.

Les recourants relèvent qu'une des conditions du permis de construire impose

un accès à la toiture par les parties communes, ce qui, d'après eux, n'est pas

réalisable à cause de la conception de l'attique. Les recourants n'invoquent

aucune norme de la réglementation communale à ce propos. Quoi qu'il en soit, le

constructeur a démontré qu'un accès à la toiture de l'attique était possible

depuis la partie supérieure de l'auvent d'entrée (qui est une partie commune,

où se trouve l'exutoire de fumée), moyennant l'installation d'une échelle métallique

le long de la façade nord-est. Cette condition du permis de construire est donc

réalisable, de sorte que la critique des recourants doit être écartée.

18.

Il résulte des considérants que le recours, en tous points mal fondé,

doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation du permis de construire. Les

recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1

LPA-VD). Ils auront en outre à payer des dépens au constructeur et à la

commune, représentés par un avocat (art. 55 LPA-VD). Les frais et dépens sont

mis à la charge des deux recourants solidairement, étant donné qu'ils ont agi

comme consorts, en déposant un seul acte de recours.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Montreux du 7 juillet 2016 sont

confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A._______ et B._______.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la

Commune de Montreux, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________

et B.________, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à C._______,

à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______ et B._______,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 4 décembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.