AC.2016.0294
CDAP - AC.2016.0294 - 2017-12-04 - A._____, B.__/Municipalité de Montreux, C._____
4 décembre 2017Français53 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre 2017
Composition
M. André Jomini, président; M. Gilles Grosjean Giraud, et M. Jean-Claude
Pierrehumbert, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********, représenté
par Me Marcel Heider, avocat à Montreux,
2.
B.________, à ********, représenté
par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, représentée
par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Constructeur
C.________, à ********, représenté par Me Marc-Etienne
FAVRE, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A._______ et B._______ c/ décisions de la
Municipalité de Montreux du 7 juillet 2016 levant leurs oppositions et
accordant un permis de construire un immeuble de six logements avec garage
intérieur de huit places et une place extérieure sur la parcelle n° 5341,
avenue de Collonges 19 à Territet, propriété de C._______ (CAMAC 159900)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
C._______ est propriétaire de la parcelle no 5341 du registre
foncier, sur le territoire de la commune de Montreux. D'une surface de 802 m2,
elle supporte actuellement un chalet (no ECA 5159) de 75 m2,
le reste étant en nature de place-jardin. Bordé sur son côté nord-est par
l'avenue de Collonge, ce bien-fonds présente une forte déclivité (pente
d'environ 20%) en direction du sud-ouest.
Cette parcelle est classée en zone de forte densité
selon le plan général d'affectation de la commune entré en vigueur le 15
décembre 1972 (PGA). Selon le nouveau projet de plan général d’affectation (nPGA)
mis à l’enquête publique en 2007 et approuvé préalablement par le Département
du territoire et de l’environnement (DTE) les 10 juin 2015/10 janvier 2017, elle
est classée en zone de coteau A. Ce nouveau plan général d'affectation n'est
pas encore définitivement approuvé.
La zone de forte densité est définie aux art. 20 ss
du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions,
actuellement en vigueur (RPA). Il s'agit d'une zone à bâtir, "destinée à
assurer l'extension de l'agglomération existante" (art. 20 RPA). La zone
de coteau A est définie aux art. 8.1 ss du nouveau règlement du plan général
d'affection (nRPGA); elle est destinée aux "bâtiments de moyenne densité –
petits immeubles, villas urbaines, immeubles en terrasse – qui s'échelonnent
sur le coteau" (art. 8.1 al. 1 nRPGA).
B.
Le 10 décembre 2015, C._______ a déposé une demande de permis de
construire pour un projet consistant, après la démolition du chalet, à édifier un
bâtiment de six logements avec un parking souterrain de huit places et une
place de stationnement extérieure. Selon la demande, des dérogations étaient requises,
soit une dérogation à la limite des constructions du 4 février 1974 et une
dérogation à l'art. 32 nRPGA concernant l'ordre non contigu pour le garage
souterrain et l'ascenseur à voitures.
La construction projetée est de style contemporain,
avec un toit plat supportant sur sa quasi-totalité des panneaux solaires photovoltaïques.
Elle comprend deux appartements qui se situent au premier étage et quatre
appartements en duplex qui occupent une partie du sous-sol et le
rez-de-chaussée, respectivement le deuxième étage et l'attique. Le niveau du
sous-sol est dégagé du côté sud-ouest où il est prévu d'aménager les pièces
habitables des duplex, alors que le reste de la surface est enterré et comprend
des locaux techniques et des caves. En dessous de ce niveau se trouve un garage
souterrain qui est accessible depuis l'avenue de Collonge au moyen d'une rampe et
d'un ascenseur à voitures. Pour réaliser cette construction, il est prévu
d'abattre quatre arbres plantés dans la partie nord de la parcelle n° 5341.
Mis à l'enquête publique du 30 janvier au 3 mars
2016, ce projet a suscité quatre oppositions, dont celles de B._______ et de A._______.
B._______ est propriétaire d'un appartement au 1er étage d'un
bâtiment voisin, s'élevant sur la parcelle no 5441 qui se trouve en
amont de la parcelle no 5341, juste de l'autre côté de l'avenue de
Collonge. A._______ est quant à lui propriétaire de la parcelle no
5338, située en aval de la parcelle no 5341, qui supporte plusieurs
constructions (habitations, bureaux, garage).
Après la fin de l'enquête publique, une pétition
portant plus d'une centaine de signatures contre l'abattage des grands arbres
situés sur la parcelle no 5341 a été transmise à la Municipalité de
Montreux (ci-après: la municipalité).
C.
Le 9 mars 2016, la Centrale des autorisations du Département des
infrastructures et des ressources humaines (CAMAC) a communiqué sa synthèse
comportant les autorisations cantonales spéciales nécessaires.
A la suite de l'enquête publique, le Service de
l'urbanisme de la commune de Montreux a demandé au constructeur de modifier certains
points de son projet (suppression de locaux non habitables au sous-sol,
notamment de pièces qui étaient situées de part et d'autre de la cage de l'ascenseur
à voitures, et du local conteneur à l'extérieur du bâtiment). Le constructeur a
déposé des nouveaux plans le 31 mars 2016.
Le 21 avril 2016, la municipalité a informé le
constructeur qu'elle avait décidé de délivrer le permis de construire, en
exigeant l'inscription d'une mention au registre foncier, conformément à l'art.
7 de la loi fédérale sur les résidences secondaires (RS 702), afin d'assurer
que seules six résidences principales seront réalisées. Elle a également indiqué
les conditions pour autoriser l'abattage des arbres, à savoir le versement d'une
taxe compensatoire de 8'945 fr. et la plantation compensatoire de trois arbres
majeurs.
D.
Le 7 juillet 2016, la municipalité a levé les oppositions et délivré le
permis de construire sollicité. Elle a notamment posé comme conditions qu'avant
le début du chantier, une étude hydrologique définissant les mesures à prendre
contre les dangers résiduels d'inondation et une étude géotechnique définissant
les mesures à prendre pour garantir l'intégrité des parcelles voisines soient
remises au Service de l'urbanisme.
E.
Le 7 septembre 2016, A._______ et B._______ ont recouru ensemble contre
ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Ils concluent à ce que les décisions attaquées soient annulées. Ils
font valoir pour l'essentiel que les modifications apportées après l'enquête
publique auraient dû faire l'objet d'une enquête complémentaire, que leur droit
d'être entendu a été violé par l'autorité intimée qui n'a pas répondu à leurs
griefs dans ses décisions du 7 juillet 2016, que la construction projetée ne
respecte ni l'indice d'utilisation du sol (IUS) ni l'indice d'occupation du sol
(IOS) ni plusieurs autres dispositions de la règlementation communale.
Dans sa réponse du 26 janvier 2017, la municipalité
conclut au rejet du recours.
Le 16 février 2017, le constructeur a également
conclu au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 20 avril 2017.
Le 29 juin 2017, le tribunal a procédé à une
inspection locale et une audience d'instruction en présence des parties. Il a
notamment été question du calcul des surfaces devant être comptées dans la
surface brute de plancher utile (SBPU). Après l'inspection locale, le
constructeur a transmis au tribunal un nouveau calcul de la SBPU. Il a
également produit un plan démontrant que, moyennant un léger élargissement de
la rampe d'accès au garage souterrain côté amont, une place d'attente
entièrement sur le domaine privé assurerait la possibilité aux véhicules de se
croiser sans empiéter sur le domaine public, et un autre plan figurant un accès
au toit par une échelle métallique accessible depuis la cage d'escaliers
commune, en sortant par une fenêtre sur l'auvent d'entrée.
Le 16 août 2017, les recourants se sont déterminés
sur ces nouveaux éléments. Le 4 septembre 2017, la municipalité a indiqué
qu'elle estimait correct le dernier calcul de la SBPU transmis au tribunal par
le constructeur.
Considérants
1.
La décision d'octroi d'un permis de construire, avec la levée des
oppositions, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des
art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile et il
respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue en particulier à
toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75
let. a LPA-VD). En matière de droit des constructions, le voisin a qualité pour
agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité
directe de celui-ci; il peut exiger l'examen d'un projet de construction à la
lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur
sa situation de fait ou de droit, pour autant que l'admission du recours
puisse lui procurer un avantage pratique (cf., dans la jurisprudence fédérale, ATF
139.
II 499 consid. 2.2, ATF 137 II 30 consid. 2.2.3). Les deux recourants,
propriétaires d'immeubles directement voisins, qui entendent éviter que la
parcelle litigieuse supporte un bâtiment plus important qu'actuellement,
remplissent les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
Les recourants se plaignent d’une motivation insuffisante des décisions de
rejet de leurs oppositions parce que certains griefs n'ont selon eux pas été
examinés par la municipalité – à propos de la prise en compte de la surface des
escaliers dans le calcul de l'IUS, de la situation de l'étage du sous-sol par
rapport au terrain naturel, des dimensions de l'attique et des conditions pour
autoriser l'abattage des arbres. Ils y voient une violation de leur droit
d’être entendus.
a) La garantie du
droit d'être entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101), confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement
défavorable à sa cause soit motivé. L’objet et la
précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des
circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se
limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit
que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son
contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; AC.2016.0425 du 26 septembre 2017
consid.1 et les réf.cit.).
L'obligation, pour l'autorité
administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par
l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les
règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42
let. c LPA-VD). Une règle spécifique figure dans la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), en cas
d'octroi du permis de construire: l'art. 116 al. 1 LATC prescrit à la
municipalité d'aviser les opposants "avec l'indication des dispositions
légales et réglementaires invoquées".
La violation du droit d'être entendu
peut être réparée devant l'autorité de recours, à condition que cette dernière
dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pour autant qu'il
n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée. Dans certaines
circonstances, la jurisprudence admet que l'autorité intimée puisse donner
connaissance de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite
à l'administré de compléter ses moyens (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) En l'occurrence, il paraît douteux que
l'autorité intimée ait violé le droit d'être entendu des recourants, dans la
mesure où, même si elle l'a fait parfois de façon succincte, elle s'est
prononcée sur les griefs soulevés dans les oppositions. Les recourants
ont été en mesure, dans leur mémoire adressé au Tribunal cantonal, de critiquer
les différents aspects du projet de construction qu'ils avaient déjà invoqués
dans leurs oppositions. Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner plus
précisément cette question dans la mesure où une éventuelle violation du droit
d'être entendu des recourants a de toute manière été réparée au cours de la
procédure devant le tribunal de céans, l'autorité intimée ayant produit une
réponse motivée sur tous les griefs soulevés. L'autorité intimée a en effet explicité
ses motifs au cours de la procédure, permettant ainsi aux recourants de développer
leurs arguments en toute connaissance de cause, dans leurs écritures
ultérieures et lors de l'inspection locale. Le grief de motivation insuffisante
est donc mal fondé.
3.
Les recourants font valoir que le permis de construire a été délivré sur
la base de plans nouveaux qui ne leur ont pas été communiqués, alors que, selon
eux, les modifications apportées au projet auraient dû faire l'objet d'une
enquête publique complémentaire.
a) En droit vaudois, la procédure de mise à
l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête
publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la
connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but
idéal ou autres, les projets de construction qui pourraient les toucher dans
leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être
entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité
d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
ainsi qu'aux plans d'affectation en tenant compte des éventuelles interventions
des tiers intéressés (AC.2015.0100 du 7 septembre 2016).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement
à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une
nouvelle enquête se justifie. Il y est renoncé pour les modifications de
"minime importance" (art. 117 LATC) car il serait contraire au
principe de la proportionnalité d'imposer cette formalité; les modifications
plus importantes, mais qui ne changent pas sensiblement le projet, peuvent être
soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1); les
modifications encore plus importantes doivent en revanche faire l’objet d’une
nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC.
Selon la jurisprudence, des irrégularités dans la
procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un
permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans
l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée
précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux
règles de police des constructions. Il n'y a pas lieu de soumettre à une
enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de
construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou
corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le
permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications (AC.2014.0171
du 16 janvier 2015 consid. 5 et les réf.cit.).
b) En l'occurrence, les modifications apportées au
projet ont consisté à supprimer divers locaux au sous-sol ainsi qu'un local pour
container à l'extérieur du bâtiment. Il s'agit donc de modifications visant à
réduire les dimensions du projet et corrigeant des éléments critiqués par les
recourants. On ne voit pas en quoi une enquête publique complémentaire leur
aurait été utile, pour la défense de leurs intérêts. Ce grief doit dès lors
être rejeté.
4.
Les recourants soutiennent que le total des surfaces brutes de plancher
habitables est supérieur au maximum autorisé par le règlement communal.
a) Il convient de préciser préalablement que le
projet de construction litigieux doit respecter non seulement le règlement
communal en vigueur (RPA), mais également le nouveau règlement (nRPGA) qui a
été mis à l'enquête publique en 2007 dans le cadre de la révision du plan
général d'affectation, et qui a déjà été adopté par le conseil communal puis
approuvé préalablement par le département cantonal. Cette nouvelle
réglementation n'est certes pas en vigueur mais, conformément à l'art. 79 LATC,
elle est dotée depuis l'enquête publique d'un effet anticipé négatif; dans
cette mesure, elle s'applique conjointement avec la réglementation antérieure,
toujours en vigueur, et pendant cette phase transitoire, seules peuvent être
autorisées les constructions à la fois conformes à l'actuelle et à la future
réglementation.
b) Seul le nouveau règlement (nRPGA) fixe un indice
maximum d'utilisation (IUS) du sol, le règlement en vigueur (RPA) n'imposant
pas une telle limitation dans la zone de forte densité. Selon l'art. 8.6 nRPGA,
dans la zone de coteau A, l'IUS maximum est de 1.00. Il n'est pas contesté que
l'art. 97 al. 4 LATC est applicable (utilisation rationnelle et économie
d'énergie, bonus Minergie), de sorte qu'on peut ajouter un bonus de 5 % dans le
calcul du coefficient d'utilisation du sol. L'IUS maximum est en définitive de
1.
, de sorte que la surface brute de plancher maximale est de 842.10 m2.
Selon l'art. 44 nRPGA, l'IUS se calcule conformément
à la norme SIA 504 421. Cette norme donne la définition suivante de l'IUS: il
est le rapport entre la somme des surfaces de plancher déterminantes et la surface
de terrain déterminante STd (ch. 4.3). Ne sont pas déterminantes les surfaces
dont le vide d'étage est inférieur à la valeur minimale légale ainsi que les
surfaces utiles secondaires SUS et les surfaces d'installation SI selon la
norme SIA 416 (ch. 4.4). La surface de plancher déterminante SPd inclut: les
surfaces utiles principales SUP; les surfaces de dégagement SD; les surfaces de
construction SC (ch. 4.5).
c) Le 14 juillet 2017, - soit après l'inspection
locale, où avait été évoquée la question de la prise en compte de la surface
d'un mur porteur au sous-sol –, le constructeur a produit un nouveau calcul de
la SBPU (surface brute de plancher utile, soit la somme des surfaces
déterminantes) avec des plans de chaque étage où la surface prise en compte est
teintée. Les résultats de ce calcul sont les suivants:
Niveau sous-sol: 107.84 m2
Niveau rez-de-chaussée: 201.05 m2
Niveau 1er étage: 207.49 m2
Niveau 2e étage: 199.13 m2
Niveau attique: 117.89 m2
Total: 833.40 m2.
La municipalité a déclaré, le 4 septembre 2017, que
ce calcul était correct.
Les recourants, qui estiment la SBPU à 856.11 m2,
contestent en définitive deux éléments du calcul: la déduction de la surface de
certaines trémies d'escaliers (la trémie étant un espace réservé dans un
plancher pour laisser passer un escalier) et la déduction de la surface des
gaines techniques au sous-sol. Pour le reste, on ne voit pas de motif de
discuter l'estimation des surfaces de plancher.
S'agissant des escaliers, le constructeur a
soustrait du calcul les surfaces suivantes: deux trémies au rez-de-chaussée,
pour les escaliers à l'intérieur des duplex, pour accéder aux chambres du
sous-sol; trémie de l'escalier commun du 2e étage; deux trémies au
niveau de l'attique, pour les escaliers à l'intérieur des duplex. A
l'inspection locale, la représentante du service communal de l'urbanisme a
précisé que la pratique de la municipalité consistait à ne pas compter deux
fois la surface des escaliers, mais seulement un étage sur deux. Cette pratique
correspond à celle d'autres autorités communales, qui considèrent que lorsque la
surface de l'escalier a été prise en compte une fois, elle n'a pas à l'être une
deuxième fois dans le calcul de la SBPU de l'étage supérieur. La Cour de céans a
admis, dans plusieurs affaires, que les normes relatives à l'indice
d'utilisation du sol pouvaient être interprétées dans ce sens (AC.2015.0022 du
26.
octobre 2015; AC.2015.0082 du 29 septembre 2015; AC.2010.0353 du 23 décembre
2011; AC.2010.0184 du 5 novembre 2010). Le texte de la norme SIA 504 421,
auquel renvoie l'art. 44 nRPGA, ne règle pas expressément cette question; cette
norme SIA contient néanmoins deux figures qui complètent la définition de l'IUS
(fig. 6 et 7, plan et coupe), dont on pourrait déduire que les surfaces des
escaliers doivent être comptées à chaque niveau. Il s'agit toutefois d'une
question d'interprétation de la norme SIA et on doit constater, dans le cas
particulier, que la municipalité interprète plutôt cette norme dans le sens
indiqué plus haut – à savoir que la surface d'un escalier n'est pas comptée
deux fois, au niveau d'où il part et au niveau où il arrive. L'autorité
cantonale de recours doit laisser une certaine marge d'appréciation aux
autorités communales dans l'interprétation de leurs propres règles, en
particulier quand le texte du règlement communal n'est pas lui-même clair (en
l'occurrence, il se borne à renvoyer à une norme d'une association
professionnelle, sujette elle aussi à interprétation). Dans le cas particulier,
la solution retenue par la municipalité, sur la base des derniers calculs du
constructeur, n'est donc pas critiquable.
Les recourants s'opposent par ailleurs à la
déduction de 0,64 m2 correspondant à l'espace réservé à des gaines
techniques au sous-sol, en faisant valoir que ces gaines ne figuraient pas sur
les plans précédents et qu'elles sont inutiles à ce niveau; cet espace devrait
être compté dans la surface habitable. Cette question n'est cependant pas
décisive puisque, même en ajoutant 0,64 m2 à la SBPU calculée par le
constructeur et la municipalité (833.40 m2), on n'atteint pas le
maximum de 842.10 m2.
En définitive, le projet ne viole pas l'art. 44
nRPGA.
5.
Les recourants font valoir que la construction projetée dépasse le
coefficient ou indice maximum d'occupation du sol fixé par le règlement
communal (COS ou IOS), car la surface des balcons, celle des terrasses
entourant l'attique ainsi que la cage d'ascenseur à voitures, qui est en
saillie par rapport au bâtiment proprement dit, auraient dû être prises en
compte dans le calcul.
a) Le règlement en vigueur (RPA) ne limite pas le
coefficient d'occupation du sol (proportion de surface bâtie par rapport à la
surface totale de la parcelle) dans la zone de forte densité. Ce règlement
définit cependant comment calculer la surface bâtie déterminante. L'art. 74 RPA
dispose qu'elle est mesurée au niveau de la construction présentant les plus
grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des
seuils, des perrons, des balcons en saillie jusqu'à 1.5 m de largeur (fermés
latéralement ou non) et d'autres installations semblables (al. 1). Pour le
calcul de la surface bâtie, il n'est pas tenu compte des dépendances
souterraines, respectivement d'autres constructions souterraines de plus
grandes dimensions destinées aux installations de stationnement des véhicules,
ni des dépendances hors terre dont la surface totale ne dépasse pas 1/5 de
celle du bâtiment principal (al. 2). Sont considérées comme souterraines les
dépendances et autres constructions dont les ¾ au moins du volume sont situés
en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est visible une
fois le terrain aménagé, et dont la toiture est en principe recouverte d'une
couche de terre végétale engazonnée ou aménagée en verdure (al. 3).
Pour sa part, le nRPGA dispose, à son art. 8.7, que
l'IOS ne peut excéder 0.25 dans la zone de coteau A. Aux termes de l'art. 45
RPGA, l'IOS se calcule conformément à la norme SIA 504 421. La norme SIA 504
421.
indique à son chiffre 6.2. que l'indice de surface bâtie est égal au
rapport entre la surface déterminante d'une construction et la surface du
terrain déterminante. Il est précisé au chiffre 6.4 que la surface déterminante
d'une construction correspond à la surface délimitée par la projection du pied
en façade. Font partie de la surface déterminante les surfaces des bâtiments,
des petites constructions et des annexes ainsi que les parties des
constructions partiellement souterraines en saillie du terrain de référence (ch.
6.
).
b) Selon la jurisprudence
cantonale constante, les communes peuvent préciser dans leur règlement communal
quels sont les éléments à prendre en considération dans la surface bâtie déterminante
pour le calcul du COS. Cela leur laisse la possibilité d'exclure du calcul
certains éléments de construction comme par exemple les perrons, seuils et
balcons, ou les terrasses non couvertes, les piscines non couvertes et les
garages enterrés. Il est aussi possible que le règlement communal exclue du
calcul de la surface bâtie les dépendances, avec ou sans limitation de leur
surface, cette limitation pouvant être fixée par un chiffre absolu ou par leur
importance relative par rapport à la construction principale. Il est également
possible qu'un règlement communal procède inversement en définissant
spécialement ce qui doit être inclus dans la surface bâtie. Par
ailleurs, à défaut de disposition réglementaire communale contraire, un élément
de construction d'un bâtiment n'entre pas dans le calcul du COS ou dans le calcul
de la longueur du bâtiment s'il est de dimensions réduites, conserve un
caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et
dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure. En général, les
éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément
admise pour les balcons, soit 1.50 m (sauf disposition contraire), ne sont pas
pris en considération dans le calcul du COS et de la distance à respecter entre
bâtiments et limites de propriété (AC.2015.0296 du 8 février 2017 consid. 5c et
les réf.cit.).
c) En l'occurrence, l'autorité intimée relève que,
selon une pratique constante qui remonte à plus de 30 ans, la surface des
balcons dont la profondeur n'est pas supérieure à 1.5 m n'est pas prise en compte
pour le calcul de l'IOS et que, lorsque la profondeur des balcons est
supérieure à 1.5 m, seul le surplus est pris en compte. Elle précise qu'elle
s'en tiendra à sa pratique actuelle même après l'entrée en vigueur du nRPGA. Le
texte de l'art. 45 nRPGA n'exclut pas cette interprétation, qui n'est du reste
pas insolite dans le canton de Vaud, en l'absence de prescriptions plus
précises.
Selon les derniers calculs du constructeur,
qualifiés de corrects par la municipalité, la surface brute au sol maximale est
de 210.50 m2 (y compris le bonus Minergie) et la surface brute de
l'étage type (celui permettant de calculer la surface bâtie déterminante) est
de 209.10 m2. Ce calcul ne tient pas compte des balcons, sauf pour
la partie dépassant la largeur de 1.50 m (teintée en bleu sur le plan du 1er
étage), ni des terrasses de l'attique (qui ne dépassent pas de plus de 1.50 m
le niveau des étages inférieurs), ni encore de l'ascenseur à voitures.
S'agissant des balcons et terrasses, leur non-prise en compte résulte du texte
de l'art. 74 al. 1 RPA et d'une interprétation à tout le moins défendable de
l'art. 45 nRPGA. Quant à l'ascenseur à voitures, il ne s'agit pas – comme
l'affirment les recourants – d'un ouvrage distinct du garage souterrain, mais
bien d'un élément de ce garage. Comme le reste du parking, il doit être
qualifié de construction souterraine; or les constructions souterraines
n'entrent pas dans le calcul de la surface bâtie déterminante, comme cela
résulte du texte des normes précitées. L'appréciation de la municipalité, sur
ce point, n'est dès lors pas critiquable.
6.
Les recourants relèvent que le volume du sous-sol ne se situe pas au
minimum aux ¾ en dessous du terrain naturel, de sorte qu'il n'est pas
règlementaire.
a) Aux termes de l'art. 8.4 nRPGA, le nombre de
niveaux est limité à trois sous la corniche ou l'acrotère, sur lesquels le
niveau de terminaison peut se présenter sous forme d'attique ou de combles
habitables (al. 1). En cas de forte pente, la municipalité peut autoriser
l'aménagement d'un étage habitable supplémentaire sur la façade aval, pour
autant que celui-ci bénéficie d'une insolation suffisante et qu'il soit dégagé
du terrain naturel en façade aval dans une proportion suffisante (al. 2). Dans
tous les cas, le nombre de niveaux perçus en façade aval, compte non tenu de
l'étage de terminaison, mais y compris la face visible de la construction
souterraine au sens de l'art. 51, ne peut excéder quatre (al. 3).
L'art. 51 al. 1 nRPGA dispose que sont considérées
comme souterraines, les constructions ou parties de construction, dont le
volume se situe au minimum à ¾ en dessous du niveau du terrain naturel, qui
n'entraînent pas de modification sensible du profil et de la nature du sol et
qui ne créent pas d'inconvénient pour le voisinage. L'art. 51 al.3 nRPGA
précise que l'habitation est interdite dans les constructions souterraines.
b) En l'espèce, le sous-sol (niveau au-dessus du
parking souterrain) constitue un étage habitable supplémentaire, au sens de
l'art. 8.4 al. 2 nRPGA, que la municipalité pouvait autoriser au vu de la forte
pente du terrain. Il ne s'agit pas d'une construction souterraine au sens de
l'art. 8.4 al. 3 nRPGA, laquelle ne pourrait pas être habitable. Ce niveau n'a
dès lors pas à respecter l'exigence d'avoir les ¾ de son volume en dessous du
terrain naturel.
7.
Les recourants relèvent que le nRPGA prescrit que les toitures plates
soient végétalisées ou aménagées en terrasses accessibles, de sorte que le
projet qui prévoit des panneaux solaires photovoltaïques sur toute la surface
de la toiture ne peut pas être accepté. Ils ajoutent dans leur réplique que
l'autorité intimée a posé comme condition dans le permis de construire qu'il
n'y ait pas de conduites et tuyauteries apparentes sur les toitures-terrasses,
conformément à l'art. 80 al. 3 RPA, et que cette condition ne pourra pas être
respectée en raison des panneaux solaires photovoltaïques.
L'art. 57.6 al. 1 nRPGA dispose que les toitures
plates doivent être végétalisées ou aménagées en terrasses accessibles. L'art.
80.
al. 3 RPA indique quant à lui que les conduites et tuyauteries horizontales
apparentes sur les toitures-terrasses sont interdites; la municipalité peut
autoriser des exceptions pour autant que ces éléments résultent du concept
architectural du bâtiment, et que le choix des matériaux et polychromies soit
judicieux, notamment.
L'art. 57.6 nRPGA n'interdit pas la pose de panneaux
solaires sur un toit plat qui aurait été aménagé en terrasse accessible. Du
reste, le droit fédéral dispense en principe d'autorisation la pose de panneaux
solaires sur la toiture d'un bâtiment, dans les zones à bâtir: ce régime
spécial est prévu à l'art. 18a al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). L'art. 18a al. 4 LAT précise que
l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes
ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques. Une
interdiction des panneaux solaires fondée sur l'art. 57.6 nRPGA, au motif qu'il
serait plus esthétique de créer sur le toit une terrasse sans panneaux
solaires, ou de l'aménager en espace végétalisé, serait contraire à cette règle
spéciale du droit fédéral. Les conduites nécessaires à l'installation
photovoltaïque doivent elles aussi être admises et l'art. 80 al. 3 RPA ne saurait
y faire obstacle. La condition posée par la municipalité dans le permis de
construire signifie seulement que le constructeur devra prendre soin de
dissimuler autant que possible les conduites et les tuyaux courant sur le toit.
8.
Les recourants dénoncent une violation de l'art. 57.6 nRPGA, qui définit
les dimensions de l'attique. Ils ne contestent pas que, dans le projet
litigieux, l'attique est en retrait des façades sur trois côtés au moins (art.
57.6
al. 3 nRPGA) mais ils invoquent l'art. 57.6 al. 4 nRPGA, aux termes duquel
"dans la règle, le retrait est égal à la hauteur de l'attique compté
depuis le niveau fini de la dernière dalle".
En l'espèce, la hauteur de l'attique est de 3.08 m.
Le retrait est environ de 2.70 m en façade sud-ouest, et de 2.60 m en façades
latérales. La municipalité explique que cette différence, de moins de 50 cm,
est admissible car l'art. 57.6 al. 4 nRPGA lui laisse une certaine marge
d'appréciation, la formule "dans la règle" lui permettant aussi
d'autoriser un attique un peu plus haut, cela sans accorder de dérogation
proprement dite. Cette interprétation de la norme n'est pas critiquable dans le
cas particulier.
9.
Les recourants critiquent le projet qui prévoit l'abattage de quatre arbres
protégés, dont un hêtre pourpre et un tilleul centenaire.
a) La loi du 10
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS; RSV 450.11) et son règlement d’application du 22 mars 1989 (RLPNMS;
RSV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés
en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5
LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont
compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de
classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent
les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent
être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des
fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).
La commune de Montreux a
édicté un règlement communal sur la protection des arbres, en vigueur depuis le
5.
avril 1995. Aux termes de l'art. 2 de ce règlement, sont protégés les arbres
de 30 cm et plus de diamètre de tronc, mesurés à 1.30 m du sol, ainsi que les
cordons boisés, boqueteaux, haies vives, arbrisseaux et arbustes présentant un
aspect dendrologique reconnu.
L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation
d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). Aux termes de l'alinéa 2 de
cette disposition, l'autorité communale peut exiger des plantations de
compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une
contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les
modalités et le montant. Le RLPNMS fixe au surplus les conditions dans
lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage (art. 6 al. 3
LPNMS). L'art. 15 RLPNMS dispose ainsi ce qui suit:
"1 L'abattage ou
l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est
autorisé par la municipalité lorsque:
1.
la plantation
prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une
mesure excessive;
2.
la plantation
nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine
agricoles;
3.
le voisin
subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4.
des
impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du
trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route
ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure du
possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage
ou de l'arrachage."
L'art. 5 let.b du règlement
de la commune de Montreux sur la protection des arbres dispose également que
l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux, haies vives et autres
plantations protégés est autorisé par la Municipalité lorsque la plantation
nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine
agricole. Aux termes de l'art. 8 de ce règlement, toute autorisation d'abattage
d'arbres, d'arbrisseaux ou arbustes protégés, de haies vives ou de plantations
protégées, sera assortie de l'obligation de procéder à des plantations de
compensation aux frais du requérant selon des directives arrêtées de cas en cas
par la municipalité (al. 1). En principe, les arbres, arbrisseaux ou
arbustes replantés seront de même essence que ceux abattus et doivent à terme
assurer l'équivalence de la plantation enlevée (al. 3). L'art. 9 al. 1 de ce règlement communal précise quant à lui
que lorsque le propriétaire établit qu'il se trouve dans l'impossibilité de
procéder à une plantation compensatoire, la Municipalité peut prélever une taxe
compensatoire pour tout arbre abattu et non remplacé.
Selon la jurisprudence,
les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité
doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance
l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de
l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation
d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS),
l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et
détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur
les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette
pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la
fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de
leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la
conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à
permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans
des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;
autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du
propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par
les plans et règlements d’aménagement en vigueur (AC.2016.0219 du 19 janvier
2017). Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel
des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines
caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la
protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent
être envisagés en rapport avec une construction. L'arborisation d'une parcelle
constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas
nécessairement permanent mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce
qui permet le cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles
plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions
réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans
certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre
d'une arborisation minimale (AC.2015.0082 du 29 septembre 2015 et les réf.cit.).
b) En l'occurrence, la réalisation de la
construction nécessite l'abattage de quatre arbres protégés sur une parcelle classée en zone de forte densité selon le
PGA et en zone de coteau A selon le nPGA. Dans ce secteur urbain, le plan
d'affectation favorise des constructions plus denses que celle existant
actuellement (un petit chalet). De nombreux habitants du quartier ont certes montré
leur attachement à ces arbres en signant des pétitions visant à empêcher leur
abattage. Il n'en demeure pas moins que l'autorité intimée a, à juste titre, constaté
que le maintien de ces arbres nuisait à l'exploitation rationnelle de la
parcelle et effectué une pesée des intérêts correcte, en considérant que l'intérêt
du propriétaire à utiliser sur son terrain les possibilités de construire offertes
par la règlementation communale l'emportait sur l'intérêt public et les
intérêts privés au maintien de ces arbres, ce d'autant plus qu'elle a,
conformément à la règlementation communale, demandé en échange la plantation de
trois autres arbres majeurs et le paiement d'une taxe compensatoire. Les
nouveaux arbres seront en principe de la même espèce que les trois grands
arbres à abattre, puisque le règlement communal prévoit cette exigence. Les
prescriptions du droit cantonal ne s'opposent pas, dans ces conditions, à
l'abattage des arbres existants. L'autorisation délivrée par la municipalité
n'est donc pas non plus critiquable sur ce point.
10.
Les recourants font valoir que l'ascenseur à voitures ne saurait faire
l'objet de dérogations à la limite des constructions du 4 février 1974 et à
l'art. 32 al. 1 nRPGA.
Il n'est pas certain que le plan du 4 février 1974
fixant une limite des constructions le long de l'avenue de Collonge soit
toujours en vigueur. Cette limite a toutefois été reportée sur le plan de
situation du géomètre. Ce plan figure également une limite des constructions
intitulée, d'après la légende: "plan de structuration urbaine RPGA,
liaison locale (art. 32) ordre non contigu". Dans le cadre de la révision
du PGA, un nouveau plan fixant la limite des constructions (plan de
structuration urbaine) a été en effet adopté puis approuvé préalablement par le
département cantonal. Il est toutefois prévu à l'art. 29 nRPGA que sauf
indications contraires sur ce plan, il faut appliquer des dispositions
réglementaires, notamment l'art. 32 al. 1 nRPGA qui prévoit que le long des
liaisons locales hors des centres urbains et des noyaux villageois,
l’implantation des bâtiments nouveaux respecte une distance de 7.00 mètres
minimum par rapport à l’axe de la chaussée. Cette limite est applicable le long
de l'avenue de Collonge.
Cela étant, ces limites de construction concernent
les bâtiments en surface et non pas les constructions souterraines. A ce
propos, l'art. 37 al. 1 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV
725.
) dispose qu'à défaut de plan fixant la limite des constructions
souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les
dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la
chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la
stabilité de la chaussée l'exigent.
Dès lors, pour les constructions souterraines, ce
n'est qu'en présence d'un plan fixant une limite spécifique pour ce type
d'ouvrage (le cas échéant sous la forme d'une limite secondaire dans le plan
fixant la limite des autres constructions [art. 9 al. 1 LRou]) que la règle
subsidiaire de l'art. 37 LRou s'efface (AC.2016.0289 du 25 septembre 2017
consid.6).
En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que
l'ascenseur à voitures était une construction souterraine, comme le reste du
parking. Cette appréciation n'est, comme cela a été exposé plus haut (consid. 5c),
pas critiquable. Il ne doit dès lors respecter que la distance de 3 m prévue
par l'art. 37 al.1 LRou; cette condition est remplie.
11.
Les recourants font valoir que la parcelle se situant dans un secteur de
dangers naturels, une expertise aurait dû être faite avant la délivrance du
permis de construire. Ils invoquent à ce propos l'art. 73 nRPGA.
a) Aux termes de l'art. 89 LATC, toute construction
sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des
dangers spéciaux, tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les
glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à
dire d'expert, à le consolider ou à écarter ces dangers. Cette disposition ne
s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est exposée à des
dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble
voisin. L'art. 89 LATC laisse donc au propriétaire constructeur la
responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou
à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont indépendantes des
autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton, que
le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le
classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction
puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité
énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les
constructeurs.
De jurisprudence constante, la municipalité n'est
tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux
font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose
des précautions spéciales. En principe, les investigations et les travaux
nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage,
essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des
résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions
pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à
l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement
qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le
terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes
les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que
les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est ainsi contraire
au principe de la proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande
de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique
complet (AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 5b et les réf.cit.).
Au niveau communal, l'art. 81 al. 1 nRPGA indique
que le dossier d'enquête publique comprend obligatoirement, outre les pièces
énumérées dans le RLATC, cas échéant une expertise dangers naturels. Dans sa
version d'août 2014, le nRPGA disposait à son art. 73 al. 1 que tout projet de
construction situé sur un terrain compris dans un secteur de dangers naturels devait
être accompagné d'une expertise démontrant que le projet pouvait être réalisé
dans un niveau de risque acceptable pour les personnes et les biens. Cet
article ne figure cependant plus dans la version du nRPGA de janvier 2017 car,
d'après les renseignements obtenus à l'inspection locale, il n'a pas été
approuvé préalablement. Il n'y a donc plus de motif de considérer que cette
disposition est applicable en vertu de l'effet anticipé du nRPGA (cf. art. 79
LATC) puisqu'il est établi qu'elle ne sera pas mise en vigueur.
b) Cela étant, la parcelle se situe dans une zone d'inondations.
L'autorité intimée a délivré le permis de construire en posant comme conditions
qu'avant le début du chantier, une étude hydrologique définissant les mesures à
prendre contre les dangers résiduels d'inondation et une étude géotechnique
définissant les mesures à prendre pour garantir l'intégrité des parcelles
voisines soient produites au Service de l'urbanisme. Elle précise dans sa
réponse au recours que, pour des raisons économiques évidentes, elle estime
disproportionné de demander au constructeur une étude complète démontrant que le
projet peut être réalisé, tant et aussi longtemps qu'il n'est pas certain de
pouvoir obtenir le permis de construire requis, mais qu'elle exige que cette
étude lui soit remise et qu'elle soit validée avant le début des travaux. Cette
pratique n'est pas critiquable et a été entérinée dans la dernière version du nRPGA
avec la suppression de l'art. 73 RPGA. Elle permet de garantir la sécurité des
constructions avoisinantes, notamment celles des recourants, puisqu'aucun
travail ne pourra être entrepris avant que le Service de l'urbanisme n'ait pris
connaissance des études demandées et validé ces dernières. Il examinera à ce
moment-là si les mesures prévues sont suffisantes pour garantir la stabilité du
terrain ou s'il faut prendre d'autres précautions ou modifier certains
éléments.
Il est vrai que, comme le relèvent les recourants, la
Direction des ressources et du patrimoine naturel, Ressources en eau et
économie hydraulique Eaux souterraines- Hydrogéologie (DTE/DGE/DIRNA/HG),
lorsqu'elle a délivré l'autorisation spéciale requise, a rappelé que la
parcelle se situe en secteur Au de protection des eaux et que dans un tel
secteur, il est interdit de mettre en place des installations au-dessous du
niveau piézométrique moyen de la nappe. Elle n'a cependant pas exigé qu'une
expertise déterminant ce niveau soit effectuée avant la délivrance du permis de
construire, mais a simplement posé une série de conditions qui devront être respectées
lors de la réalisation du projet. En définitive, s'agissant des aspects hydrologiques,
le dossier constitué par le constructeur était suffisant pour la délivrance du
permis de construire.
12.
Les recourants estiment que le projet ne tient pas compte de la
morphologie du terrain, qui commanderait la réalisation d'une habitation en
terrasse caractérisée par plusieurs niveaux habitables superposés mais décalés
les uns par rapport aux autres en fonction de la pente du terrain, et que le
bâtiment ne s'intègre pas à l'environnement, aucun soin n'étant apporté ni à sa
volumétrie ni à sa toiture.
a) L’art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille
à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect
et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de
nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Sous l’angle du droit communal, ces principes sont
notamment mis en œuvre aux articles 76 RPA et 54 nRPGA. L'art. 76
RPA dispose que la Municipalité est compétente pour prendre les mesures
nécessaires en vue d'éviter l'enlaidissement du territoire communal (al.1). Sont
notamment interdits tous travaux ou installations (antennes, etc.) qui seraient
de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un
ensemble de bâtiments (al.2). Dans la règle, lorsque le profil du terrain
naturel subit des modifications du fait de constructions souterraines ou de
mouvements de terre, le terrain fini est en continuité avec les parcelles
voisines (al.3). Quant à l'art. 54 nRPGA, il prévoit que la Municipalité
prend les mesures nécessaires pour permettre l’amélioration esthétique du
territoire communal (al.1). Elle veille à ce que les travaux ou installations soient
de nature à améliorer l’aspect des sites, quartiers, rues et ensembles de
bâtiments (al.2). Un soin particulier doit être apporté à la volumétrie et aux
toitures en raison des vues plongeantes depuis l’amont et de la vision depuis
l’aval (al.3).
Il appartient en premier lieu aux autorités locales
de veiller à l'aspect architectural des constructions. Lorsqu'une autorité
communale apprécie les circonstances locales dans le cadre d'une autorisation
de construire, elle bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation particulière,
que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la
mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des
circonstances pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit
de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant,
substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si
celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur
(cf. TF 1C_92/2015 du
18.
novembre 2015 consid. 3.1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid.
2.
), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement
lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques
ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité. Dès lors que la municipalité dispose d'un large pouvoir
d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen
de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa
propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner
que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_520/2012 précité consid. 2.4; AC.2016.0425
du 26 septembre 2017 et les réf. cit.).
b) Aux termes de l'art. 8.8 nRPGA, l’implantation et
la typologie des bâtiments dans la zone de coteau A doivent respecter la morphologie
générale du terrain naturel et s’inscrire harmonieusement dans la pente sans
provoquer des mouvements de terre importants, tant en remblai qu’en déblai.
Selon la jurisprudence, la réglementation communale
sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une
implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant
tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une
hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop
importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant
ainsi des promontoires inesthétiques (AC.2016.0013 du 9 octobre 2017). Par
ailleurs, lorsque la réglementation communale est lacunaire en ce qui concerne
la hauteur des mouvements de terre admissibles, l'application de la clause
d'esthétique prévue à l'art. 86 LATC a pour effet de compléter le règlement
communal sur ce point (AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 et les réf.cit.).
c) En l'occurrence, le bâtiment prévu n'est certes
pas un bâtiment en terrasse, mais cela ne signifie pas qu'il ne respecte pas la
morphologie du terrain. Le projet, en prévoyant l'aménagement de l'ascenseur à
voiture et l'accès au bâtiment du côté nord-est (en amont) et les balcons et
terrasses du côté sud-ouest, épouse au contraire la pente du terrain. Comme le
relève l'autorité intimée, les coupes des façades montrent que les mouvements
de terre nécessités par la construction demeurent proportionnés en comparaison
des caractéristiques topographiques du bien-fonds. Il faut admettre, avec la
municipalité, que la construction n'entraînera ni déblai ni remblai excessif,
et qu'elle respecte l'art. 8.8 nRPGA.
Lors de l'inspection locale, les
recourants ont relevé que la parcelle no 5338 supporte des bâtiments
d'une certaine valeur architecturale (ayant obtenu les note 3 et 4 au recensement
architectural). Ces bâtiments existants ainsi que les autres bâtiments qui se
trouvent sous la parcelle litigieuse, le long de l'avenue de Chillon, sont de
styles et d'époques différents. Ils ne forment pas un véritable ensemble dans
lequel un bâtiment plus moderne ne pourrait pas s'inscrire harmonieusement. La
plupart des bâtiments de ce quartier – entre l'avenue de Chillon et l'avenue de
Collonge, mais aussi en amont de l'avenue de Collonge – sont des bâtiments
importants, de plusieurs étages. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de se
prononcer sur chaque élément architectural du bâtiment litigieux et le tribunal
n'a pas de raison de remettre en cause l'appréciation de la municipalité selon laquelle le projet est admissible au regard des exigences en
matière d'esthétique et d'intégration.
13.
Les recourants font valoir que la rampe d'accès reliant l'ascenseur à
voitures au domaine public ne constitue pas un équipement adéquat, dans la
mesure où sa largeur ne permet pas le croisement de deux véhicules et où sa
pente est supérieure au maximum de ce qui est recommandé pour une rampe non
couverte (15%), ce qui est de nature à accroître les difficultés, voire le
danger de toute manœuvre. Ils relèvent également que les véhicules venant de
l'amont de l'avenue de Collonge devront nécessairement empiéter largement sur
la voie de gauche, voire sur le trottoir pour s'engager dans la rampe.
Il est évident que la parcelle n° 5341, desservie
directement par une route communale (l'avenue de Collonge), est un bien-fonds
équipé pour la construction (cf. art. 19 et 22 al. 2 let. b LAT, art. 104 al. 3
LATC). Le grief des recourants ne se rapporte pas à l'équipement de la
parcelle, mais au raccordement privé prévu entre le garage souterrain et la
route communale. Il apparaît sur les plans mis à l’enquête que la rampe d’accès
au parking, découverte, présente une largeur variant entre 3.90 m et 5.60 m. Il
est vrai que cette largeur est insuffisante pour permettre le croisement de
deux véhicules. Après l'inspection locale, le constructeur a cependant produit
un plan démontrant que, moyennant un léger élargissement de la rampe côté
amont, une place d'attente entièrement sur le domaine privé assurerait la
possibilité aux véhicules de se croiser sans empiéter sur le domaine public, de
sorte que la fluidité du trafic sur l'avenue de Collonge ne serait pas
compromise.
La municipalité estime que la pente de cette rampe
est acceptable. Les recourants se réfèrent aux normes d'une organisation
professionnelle – les normes VSS 640 291a et 640 050– auxquelles la
réglementation communale ne renvoie pas. De telles norme ne sont pas des règles
de droit et elles ne sauraient avoir un caractère contraignant pour les
autorités communales (ATF 132 III 285 consid. 1.3; AC.2013.0173 du 9 décembre
2013.
consid. 4c). Quoi qu'il en soit, pour l'octroi du permis de construire, il
importe que le dernier tronçon de la rampe, au débouché sur le domaine public,
n'ait pas une pente excessive. Il ressort du dossier qu'à cet endroit, la rampe
a une pente moins forte (de l'ordre de 5 %), ce qui facilite les manœuvres
d'entrée et de sortie, en garantissant une bonne visibilité. Etant donné que la
vitesse est limitée à 30 km/h sur l'avenue de Collonge, et que le trafic n'y
est pas très important, ces manœuvres sont possibles sans gêner sensiblement la
circulation des automobiles. La municipalité pouvait donc approuver, sur ce
point, le projet du constructeur sans violer le règlement communal.
14.
Les recourants relèvent que la distance règlementaire n'est pas
respectée au droit du décrochement situé dans la portion ouest de la limite de
la propriété.
a) Aux termes de l'art. 8.5 nRPGA, la distance
minimale entre un bâtiment et les limites de parcelles voisines est au minimum
de 5 m.
L'art. 21 RPA dispose quant à lui ce qui suit:
" La distance minimale entre un bâtiment et les limites
de parcelles voisines est égale à la moitié de la hauteur sur la corniche
mesurée conformément à l'art. 66. Elle est de 5 mètres au moins.
En outre, par rapport aux façades frontales et
perpendiculairement à la limite, cette distance ne peut être inférieure à la
fraction ci-après de la longueur de la façade correspondante:
-
bâtiments de 1 étage sous la corniche 10%
-
bâtiments de 2 étages sous la corniche 20%
-
bâtiments de 3 étages sous la corniche 30%
-
bâtiments de 4 étages sous la corniche 40%
-
bâtiments de 5 étages sous la corniche 50%
La distance exigible ne peut
toutefois être supérieure à 18 mètres.
En cas de limite oblique, la
distance minimale relative aux façades frontales est mesurée dans l'axe de
celles-ci; elle est réduite d'un mètre au point le plus rapproché.
Les façades frontales au sens du
présent règlement sont celles présentant la plus grande longueur. Dans le cas
de façades de longueurs égales ou équivalentes, la Municipalité détermine les
façades frontales de manière à assurer un ordre rationnel des constructions
dans le quartier."
b) En l'espèce, s'agissant d'un bâtiment de trois
étages sous la corniche, dont la façade frontale est de 22,5 m, la distance
minimale à respecter en limite de parcelle est de 6,75 m (22,5 x 30%), en vertu
de l'art. 21 RPA (distance plus importante que celle fixée par l'art. 8.5
nRPGA). D'après le plan de situation, cette distance a été mesurée à trois
endroits: à l'angle nord de la façade frontale, au milieu de cette façade et à
l'angle sud. À ces trois points, la distance de 6.75 m est respectée. Sur un
tronçon d'environ 6 m, la limite ouest de la parcelle n'est pas rectiligne,
mais présente un décrochement d'environ 50 cm, de sorte qu'à certains endroits,
la distance entre la façade et la limite de propriété est d'environ 6.25 m.
Cela ne signifie pas cependant que, pour être réglementaire, la façade du
bâtiment devrait elle aussi présenter un décrochement. Si l'on applique à cette
situation particulière (limite de parcelle non rectiligne sur un petit tronçon)
la règle valable pour les limites obliques (art. 21 al. 4 RPA), on peut
admettre que, sur la longueur de ce décrochement, la distance à la limite soit
d'au moins 5.75 m; or elle est nettement supérieure à cette valeur. Le bâtiment
litigieux est donc également réglementaire de ce point de vue.
15.
Dans leur réplique, les recourants ont encore critiqué le fait que pour
permettre l'accès à la construction projetée, plusieurs places de stationnement
extérieures, sur le domaine public, devront être supprimées. Or, on
rencontrerait des problèmes de stationnement dans ce secteur. Cet argument
n'est pas concluant. Comme l'a relevé l'autorité intimée, les places de
stationnement situées sur le domaine public peuvent ainsi être supprimées en
tout temps, selon la politique de la circulation de la commune. Ce n'est pas un
élément du permis de construire litigieux. Ce grief est donc mal fondé.
16.
Les recourants font valoir que le dossier d'enquête publique présentait
plusieurs lacunes, dans la mesure où il ne contenait pas le détail du calcul de
la surface bâtie déterminante de l'IUS, ni d'état descriptif des matériaux et
des teintes des façades, ni une étude acoustique détaillée, ni le relevé exact
des façades des bâtiments directement voisins ni d'attestation par un géomètre
officiel de l'exactitude des indications fournies.
L'art. 81 nRPGA est formulé ainsi:
"1Le dossier d’enquête publique comprend
obligatoirement, outre les pièces énumérées dans le RLATC :
· le profil du
terrain naturel dans l’axe du bâtiment ainsi que sur toutes les façades ;
· l’indication des
cotes d’altitude du terrain naturel aux angles sortants du bâtiment ;
· un plan et les
coupes nécessaires des aménagements extérieurs comprenant les places de stationnement
pour véhicules, les places de jeux pour enfants, les espaces verts, le tracé en
plan des voies d’accès, les murs, clôtures, plantations, terrassements, etc. ;
· un profil en long
des voies d’accès carrossables dans les terrains à forte déclivité ;
· le détail du calcul
de l'indice d'occupation du sol, de l'indice d'utilisation du sol, de l'indice
de masse ou du volume construit hors sol ;
· un état descriptif
des matériaux, des teintes des façades et des clôtures ;
· cas échéant, une
expertise dangers naturels ;
· cas échéant, une
étude acoustique détaillée.
2.
Dans les cas de
construction, reconstruction ou transformation en zones urbaine ou de village,
le relevé exact des façades des bâtiments directement voisins doit être reporté
sur les plans du projet présenté, de même que, s’il y a lieu, l’aménagement des
espaces extérieurs voisins.
3.
L’exactitude des
indications fournies (implantation, altitude) doit être attestée par un
géomètre officiel.
4.
La Municipalité peut
exiger des photomontages ou croquis permettant de visualiser l’impact du projet
sur le site. "
Selon la jurisprudence, l'enquête
publique doit permettre tant aux autorités concernées qu’aux tiers intéressés
d’être renseignés de manière complète sur la nature véritable des travaux
projetés. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent être invoqués à
l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré
dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2016.0094 du
21.
mars 2017 consid.4 et les réf.cit.).
En l'occurrence, les recourants
relèvent certes que certains éléments prévus par l'art. 81 nRPGA ne figuraient
pas dans le dossier mis à l'enquête publique, mais ils ne prétendent pas que cela
les auraient empêchés de comprendre le projet et d'y faire opposition, de sorte
que ce grief doit simplement être rejeté.
17.
Les recourants relèvent qu'une des conditions du permis de construire impose
un accès à la toiture par les parties communes, ce qui, d'après eux, n'est pas
réalisable à cause de la conception de l'attique. Les recourants n'invoquent
aucune norme de la réglementation communale à ce propos. Quoi qu'il en soit, le
constructeur a démontré qu'un accès à la toiture de l'attique était possible
depuis la partie supérieure de l'auvent d'entrée (qui est une partie commune,
où se trouve l'exutoire de fumée), moyennant l'installation d'une échelle métallique
le long de la façade nord-est. Cette condition du permis de construire est donc
réalisable, de sorte que la critique des recourants doit être écartée.
18.
Il résulte des considérants que le recours, en tous points mal fondé,
doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation du permis de construire. Les
recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1
LPA-VD). Ils auront en outre à payer des dépens au constructeur et à la
commune, représentés par un avocat (art. 55 LPA-VD). Les frais et dépens sont
mis à la charge des deux recourants solidairement, étant donné qu'ils ont agi
comme consorts, en déposant un seul acte de recours.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité de Montreux du 7 juillet 2016 sont
confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants A._______ et B._______.
IV.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la
Commune de Montreux, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________
et B.________, solidairement entre eux.
V.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à C._______,
à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______ et B._______,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 4 décembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.