AC.2016.0297
CDAP - AC.2016.0297 - 2017-03-20 - A._____/B._____, Municipalité d'Oron
20 mars 2017Français47 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mars 2017
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur, et Mme Dominique von der Mühll,
assesseur, Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Oron, à
Oron-la-Ville
Constructrice
B.________, à ******** représentée, par Me Henri
BAUDRAZ, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ projet de construction d'un immeuble
d'habitation de 3 appartements sur la parcelle n° 15'033, propriété de B.________
(CAMAC n° 161549)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire de la parcelle
15’033 du cadastre de la commune d'Oron située au ******** à Vuibroye. Le
terrain est classé en zone village par le plan des zones de la commune de
Vuibroye et il est régi par le règlement communal sur les constructions et
l'aménagement du territoire (RCAT) approuvé le 14 mai 1982 par le Conseil
d'Etat. D'une superficie totale de 5'775 m2, il comprend un bâtiment
d'habitation (ECA 9041) d'une surface de 127 m2 au sol, un bâtiment
agricole (ECA 9042) d'une surface de 336 m2 au sol et un grenier
(ECA 9043). Le reste de la parcelle est en place-jardin. Le bâtiment
d'habitation et le grenier figurent tous deux à l'inventaire prévu par la loi
vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et
des sites (LPNMS; RSV 450.11) et ont reçu la note 2 au recensement
architectural.
A son extrémité nord-ouest, le bien-fonds est
contigu à la parcelle 15’032 propriété de A.________, sur laquelle est érigé un
bâtiment d'habitation (ECA 9067). A.________ est devenu propriétaire de la
parcelle 15'032 le 11 août 2016, à la suite du partage de la succession de son
oncle, décédé le 24 décembre 2014.
B.
Le 15 mars 2016, la constructrice a déposé une demande de permis de construire
par son architecte C.________, à ********, en vue de la construction d'un
immeuble d'habitation dans la partie nord-ouest de la parcelle 15’033, face au
bâtiment de A.________. Des plans signés par l’architecte les 12 janvier et 25 février
2016 et un plan de situation du géomètre du 7 mars 2016 étaient joints à cette
demande. Le projet en question tend à la création de trois logements avec deux
couverts à voitures et quatre places de parc extérieures au nord. Une voie
privée aménagée le long de la limite de propriété de la parcelle voisine 15’032
réalise l'accès au projet. Le pan est de la toiture comporte une lucarne
destinée à éclairer les combles. La façade pignon sud comporte deux balcons
terrasses en saillie d'une profondeur de 3.00 m au-dessus d'une terrasse
aménagée au sol.
Le projet a été mis à l’enquête publique du 9 avril
au 8 mai 2016. A.________ a fait opposition le 28 avril 2016. Le projet a également
suscité l'opposition de la société D.________, à ********, car les couverts à
voitures précités étaient prévus dans un corridor inconstructible situé de part
et d'autre d'une ligne à haute tension qui ne figurait pas sur les plans mis à
l'enquête. L'architecte mandaté a par conséquent proposé à la municipalité
d'Oron (ci-après: la municipalité) de supprimer ces couverts à voitures et
d'aménager à la place six places de parc extérieures au nord du bâtiment. Il a
établi de nouveaux plans en ce sens le 19 juillet 2016.
La Centrale des autorisations (CAMAC) a établi le 19
mai 2016 une synthèse des différentes autorisations spéciales et préavis des
instances cantonales concernées requis par le projet.
C.
Par décision du 17 août 2016, la municipalité a levé l'opposition de A.________
et délivré le permis de construire.
D.
Le 8 septembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le
tribunal ou la CDAP) en concluant implicitement à son annulation.
La constructrice a déposé ses observations sur le
recours le 3 octobre 2016 en concluant à son rejet. Dans sa réponse du
5 octobre 2016, la municipalité a également conclu au rejet du recours.
E.
La municipalité a publié le 10 novembre 2016 un avis aux propriétaires fonciers
concernant la création de zones réservées en vue de la révision du plan général
d'affectation de la commune d'Oron (PGA). Cet avis est libellé en ces termes:
"La Commune d'Oron est
surdimensionnée du point de vue de ses réserves en zone à bâtir et doit, par
conséquent et sur ordre de l'autorité cantonale, revoir son Plan général
d'affectation (PGA) en réduisant les surfaces constructibles, mais aussi la
capacité d'accueil en termes d'habitants.
Dès lors, la Municipalité de la
Commune d'Oron fait part de son intention de procéder à la création de zones
réservées sur l'ensemble des zones constructibles du territoire communal, à
l'exception des zones sises à l'intérieur du périmètre des centres régionaux
d'Oron-la-Ville et de Palézieux-Gare, ainsi que dans la zone industrielle de
Palézieux au lieu-dit "En Cramoux", ceci en vue de la révision de son
Plan général d'affectation (PGA) conformément à la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire et aux prescriptions cantonales en la matière.
La zone réservée bloque pour une
durée maximale de 5 à 8 ans (jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau PGA) les
droits actuels des zones à bâtir. En particulier, les projets de construction
de logement ne pourront pas aboutir. La Municipalité réserve sa détermination
pour d'autres projets.
[…]
Les procédures des projets dont
l'enquête publique a été publiée avant cet avis seront poursuivies en vue de la
délivrance des permis de construire.
Avant l'élaboration de tout
projet, les intéressés sont priés de prendre contact avec la Municipalité,
celle-ci se réservant le droit de faire application de l'art. 77 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) du 4 décembre 1985 pour
refuser tout projet de construction ou de fractionnement parcellaire qui serait
contraire aux planifications envisagées mais non encore soumises à l'enquête
publique.
[…]"
F.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 1er décembre
2016. Il a modifié ses conclusions en demandant principalement que la décision
attaquée soit réformée en ce sens que le permis de construire est refusé et,
subsidiairement, qu'elle soit annulée.
Le 5 décembre 2016, le tribunal a tenu une audience
à Oron, puis il a procédé à une inspection locale à Vuibroye. Le compte-rendu
résumé de l'audience comporte les précisions suivantes:
"[…] Il est procédé à l'examen des griefs soulevés par le
recourant.
Surdimensionnement de la zone à
bâtir
E.________ confirme que les zones
à bâtir de la commune de Vuibroye, qui a fusionné au 1er janvier
2012 avec les communes d’Oron-la-Ville, d’Oron-le-Châtel, de Châtillens, de
Chesalles-sur-Oron, d’Ecoteaux, des Tavernes, des Thioleyres et de Palézieux,
sont surdimensionnées. Depuis la publication de l'avis du 10 novembre 2016,
annonçant la création d’une zone réservée, la municipalité dispose d'un délai
de huit mois, prolongeable de six mois, pour présenter un projet de plan et de
règlement de la zone réservée. Les projets de construction qui ont été mis à
l'enquête publique avant la publication de cet avis peuvent encore aboutir à un
permis de construire sans que le Service du développement territorial
(ci-après: SDT) ne s’oppose aux permis, alors que les projets postérieurs sont
bloqués sur l'ensemble du territoire communal. Depuis le 10 novembre 2016, la
municipalité a refusé 22 demandes de permis de construire.
[…]
E.________ expose que la
municipalité n'a pas établi de calendrier relatif à l'élaboration de la zone
réservée. La commune de Vuibroye sera toutefois comprise dans son périmètre.
Parallèlement à l'élaboration du plan et du règlement de la zone réservée, la
municipalité va entamer une réflexion sur la révision des 10 PGA actuellement
en vigueur sur le territoire de la nouvelle commune d'Oron.
Me Kilani souhaite savoir si le
taux de croissance qui a été accordé à la commune d'Oron par le SDT pour la
période du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2036 - une augmentation de 407
habitants - a déjà été absorbé par les permis de construire qui ont été
délivrés depuis le mois de janvier 2015. E.________ relève qu'il ne peut pas
répondre à cette question dès lors que des calculs sont actuellement en cours à
ce sujet.
[…]
E.________ indique que la
municipalité a appliqué la méthode automatique de détermination des réserves de
zones [à] bâtir (MADR) sur tout le
territoire communal en opérant une distinction entre les zones dans les
périmètres des centres et les zones hors centre. La capacité de la zone à bâtir
est calculée au moyen d'un logiciel élaboré par le SDT. Toutes les parcelles
constructibles sont prises en compte, même lorsqu'elles comportent déjà une
construction ou une installation (par exemple des places de stationnement). Ce
calcul est théorique et nécessite des corrections au stade de la planification
communale, afin de tenir compte des constructions existantes.
Distance à la limite
Me Baudraz indique que B.________
serait d'accord de modifier son projet de construction afin que celui-ci soit
conforme aux prescriptions dimensionnelles de la réglementation communale, par
exemple, en réduisant la profondeur des balcons ou en supprimant la lucarne.
E.________ relève que la
municipalité admet en pratique que les balcons et autres structures légères
empiètent de 1.50m, voire de 1.60m sur la distance à la limite.
Esthétique
Le recourant aurait souhaité que
le bâtiment projeté soit implanté plus au Nord de la parcelle litigieuse et les
places de stationnement plus à l'Est ou au Sud de façon à éloigner le trafic de
son immeuble. Le président interpelle la constructrice au sujet de cette
proposition. Cette dernière indique qu'elle n'est pas en mesure d'y donner
suite compte tenu des règles communales de distance à la limite. De plus, elle
a déposé deux demandes de permis de construire pour deux autres projets de
villas qu'elle souhaiterait implanter au Sud-Est de la parcelle, ce qui limite
encore les possibilités de déplacer le projet litigieux.
Le recourant explique qu'il aurait
souhaité une implantation différente des trois bâtiments projetés, de façon à
ce que ceux-ci s'intègrent mieux au milieu bâti. Il aurait préféré que les
villas individuelles soient prévues devant son bâtiment, et le bâtiment en PPE
de trois niveaux plus à l’Est.
Le recourant relève qu'en l'état
du projet, les futures constructions encercleront son bâtiment. L’implantation
du bâtiment de trois niveaux devant la façade Sud de son immeuble d’habitation
priverait les logements existants de la vue, ce qui risquerait de lui faire
perdre de la valeur. Le recourant précise qu'il entend pour sa part rafraîchir
à moyen terme tous les appartements de son immeuble, sans pour autant créer de
nouvelles surfaces habitables.
La conciliation est tentée. Elle
échoue.
Plan des aménagements
extérieurs
Me Kilani relève que le dossier
d'enquête publique ne comporte pas de plan des aménagements extérieurs.
E.________ explique que dans la
commune d'Oron, les aménagements extérieurs ne sont pas mis à l'enquête
publique. La municipalité en demande un plan pour approbation après la
délivrance du permis de construire, une fois que le chantier a démarré.
Inspection locale
[…]
Concernant l'intégration du
projet, Me Kilani souligne notamment la proximité du projet de construire avec
le bâtiment existant ainsi que le fait que la constructrice n'ait rien prévu
pour dissimuler le chemin d'accès qui desservira la parcelle, en aménageant par
exemple une haie d'arbres.
F.________ justifie le choix de
l’implantation des trois projets de construction par le fait que lui et sa
compagne ont souhaité les éloigner le plus possible de l’ancienne construction
rurale au Sud de la parcelle, qui figure au recensement architectural avec la
note 2. Il est toutefois constaté que la façade nord de cet ancien bâtiment ne
comporte aucune ouverture (façade borgne). Ainsi, la distance entre ce bâtiment
et la villa projetée la plus proche serait de 12,5 m.
[…]"
Les parties ont eu la possibilité de se déterminer
sur le compte-rendu résumé de l'audience.
Le 21 décembre 2016, le Service du développement
territorial (SDT) a produit, à la demande du tribunal, une copie de son rapport
d'examen préalable du 1er octobre 1980 relatif au plan des zones de
la commune de Vuibroye avec un exemplaire de ce plan et de son règlement. Il
ressort de ces pièces que le plan des zones, tout comme son règlement, a été
adopté par le Conseil général de la commune de Vuibroye le 9 octobre 1981, puis
approuvé par le Conseil d'Etat le 14 mai 1982. Il a abrogé le précédent plan
des zones qui avait été approuvé le 11 décembre 1970.
En date du 8 janvier 2017, la constructrice a
transmis au tribunal de nouveaux plans d'architecte du 19 décembre 2016, un nouveau
plan de situation du géomètre du 20 décembre 2016, un plan des
aménagements extérieurs du 22 décembre 2016 et un échantillon de couleurs des
façades du projet contesté. Les modifications intervenues par ces nouveaux
plans sont les suivantes: la lucarne prévue dans le pan est de la toiture a été
supprimée, la profondeur des balcons terrasses a été ramenée à 2.30 m et la
tonalité de base de la couleur des façades est à présent déterminée (blanc
cassé/crème). Le plan des aménagements extérieurs prévoit en outre la création
d'une haie d'arbres en limite de la parcelle 15’032.
G.
A titre de mesures complémentaires d'instruction, le recourant a
sollicité le dépôt de tous documents relatifs au surdimensionnement de la zone
à bâtir de la commune d'Oron et aux échanges entre l'autorité communale et le
SDT sur cette question et sur le redimensionnement de la zone, de tous les
permis de construire accordés depuis le 1er janvier 2015 sur le
territoire communal pour des constructions nouvelles, en particulier pour la
création de nouveaux logements, du calendrier ainsi que de tous documents
relatifs à l'élaboration de la zone réservée et de son règlement, du plan des
zones de la commune de Vuibroye muni des dates de mise à l'enquête, d'adoption
et d'approbation, ainsi que de tous les documents concernant l'approbation de
ce plan par les autorités cantonales.
Considérants
1.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 28; 133 I 270 consid. 3.1; 127 III 576 consid.
2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid.
5.
).
En l'espèce, le SDT a produit le 21 décembre 2016 un
exemplaire du plan des zones de la commune de Vuibroye, avec son règlement,
ainsi qu'une copie de son rapport d'examen préalable y relatif, comme demandé
par le recourant. Compte tenu des pièces au dossier, les autres mesures
complémentaires d'instruction requises (cf. "En fait", let. F)
n'apparaissent ni nécessaires, ni utiles à l'établissement des faits pertinents
pour l'issue du litige. Elles ne pourraient amener le tribunal à modifier son
opinion. Elles doivent par conséquent être écartées.
2.
Le recourant soutient en premier lieu que la nouvelle commune d'Oron a
des zones à bâtir surdimensionnées. Il se réfère à cet égard à une fiche du SDT
du 7 octobre 2016 intitulée "Dimensionnement des villages ou quartiers
hors centre selon la mesure A11 du Projet de 4e adaptation du Plan
directeur cantonal soumis au Grand Conseil", selon laquelle Oron fait
partie des 179 villages ou quartiers hors centre surdimensionnés, et à une fiche
du SDT du 18 octobre 2016 intitulée "Population résidante permanente
des communes, Vaud, 31.12.2014, et croissance accordée par la mesure A11 du
PDCn jusqu'en 2036", dont il ressort que la croissance qui lui est accordée
à l'horizon 2036 est de 1'422 habitants, dont 407 hors centre. Le recourant fait
valoir que la nouvelle commune d'Oron aurait déjà dépassé son potentiel de
développement compte tenu des nombreuses constructions qui ont été réalisées ou
qui sont en cours sur son territoire depuis le début de l'année 2015. La
parcelle de la constructrice, située dans une zone hors centre, loin du bâti
existant, des infrastructures communales et des dessertes en transports
publics, serait susceptible d’être visée par les mesures de redimensionnement
de la zone à bâtir à venir et devrait donc rester libre de construction en
application de l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Le recourant fait par ailleurs grief
à la municipalité de ne pas avoir appliqué l'art. 77 de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) alors qu'elle a annoncé le 10 novembre 2016 son intention de réviser les
dix plans généraux d'affectation actuellement en vigueur et de procéder à cette
fin à la création de zones réservées sur l'ensemble du territoire de la
nouvelle commune d'Oron.
a) La nouvelle loi fédérale du 15 juin 2012 révisant
la LAT, entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 p. 899 ss), a en
particulier modifié l’art. 15 LAT. Celui-ci prévoit que les zones à bâtir sont
définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les
quinze années suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir surdimensionnées
doivent être réduites (al. 2). La nouvelle réglementation fédérale a également
introduit un art. 8a LAT selon lequel, dans le domaine de l'urbanisation, le
plan directeur cantonal définit notamment la manière d'assurer la conformité
des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 (al. 1 let. d).
Avec ces modifications, le législateur a voulu se
concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du territoire, à
savoir la dispersion des constructions et la perte de terres cultivables. Le
nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer des nouveaux
terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la jurisprudence
fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; TF 1C_113/2014 du 3 septembre 2014 consid.
3.
; Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision
partielle de la loi sur l'aménagement du territoire publié in FF 2010 959, ch.
1.1
p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a essentiellement codifié la
jurisprudence et la pratique, mais la modification de la LAT apporte certaines
innovations telles que l'exigence de plans directeurs contenant les stratégies
de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé plus précis des surfaces
en fonction des besoins (ATF 141 II 393 consid. 2; Alexandre Flückiger, La
création et le dimensionnement des zones à bâtir: enjeux et méthodes, Révision
2014.
de la LAT - Faire du neuf avec du vieux?, 2015, p. 81). Les nouvelles
règles de la LAT relatives au redimensionnement des zones à bâtir ont permis de
mettre en évidence d'importants décalages entre les exigences légales prévalant
déjà sous l'ancien droit et les dimensions effectives des zones à bâtir (TF
1C_568/2014 -1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959,
ch. 1.1 p. 963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988).
Les dispositions transitoires du nouveau droit sont
prévues par l'art. 38a LAT, qui impose aux cantons d'adapter leurs plans
directeurs à l'art. 8a al. 1 LAT dans les cinq ans - à savoir jusqu'au 1er
mai 2019 - (al. 1) et prévoit que la surface totale des zones à bâtir
légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné jusqu’à l’approbation
du plan directeur cantonal adapté en conformité avec l’art. 8a LAT (al. 2; voir
aussi les art. 5a al. 4 et 52a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 2 avril
2014.
entrée en vigueur le 1er mai suivant).
b) Au niveau cantonal, le Plan directeur cantonal
(PDCn) entré en vigueur le 1er août 2008, a incité les communes,
dont les réserves en zone à bâtir dépassaient au moins deux fois les besoins
pour les quinze années suivant l'entrée en vigueur du plan, à modifier leur PGA
dans un délai échéant le 31 juillet 2018, dans le sens d'une réduction des
zones à bâtir (PDCn 2008, mesures A11 et A12). Le PDCn 2008 a fait l'objet
d'une première adaptation entrée en vigueur le 1er décembre
2011, puis d'une deuxième adaptation entrée en vigueur le 15 juin 2012 (une
adaptation ponctuelle 2bis est encore entrée en vigueur le 15 juin
2013) portant la même recommandation. Les adaptations ont ainsi confirmé, avant
même l’entrée en vigueur des modifications de la LAT le 1er mai
2014, la volonté des autorités cantonales portant sur la réduction des zones à
bâtir manifestement surdimensionnées.
Le 14 mai 2014, le canton de Vaud a édicté une "Directive
d'application de l'art. 52a de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du
territoire" concernant la création de nouvelles zones à bâtir durant
la période transitoire précédant l'approbation du nouveau PDCn par le Conseil
fédéral. A également été rédigée une directive intitulée "Mise en œuvre
de la Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) révisée. Réponses aux
principales questions concernant la période transitoire", ainsi qu'une
"Marche à suivre" par les communes pour établir le bilan de
leur réserves en zone à bâtir (d'habitation et mixte), dans un délai au 31
octobre 2014.
Selon ces documents, la création de nouvelles zones
à bâtir était autorisée dans la mesure où, prises ensemble, elles n'excédaient
pas la taille des surfaces devant être déclassées en vertu de la mesure A12 du
PDCn. A cet effet, le département compétent devait établir la liste des
communes concernées par la mesure A12 du PDCn et les surfaces à dézoner par
commune. Les mesures compensatoires seraient ainsi identifiées, les communes
concernées étant invitées à initier sans retard les démarches nécessaires en
vue du dézonage ou à tout le moins de la création de zones réservées. La
planification en ce sens devait aboutir (soit en être à tout le moins au stade
de l'approbation préalable) avant l'adoption du nouveau PDCn, de manière à
respecter l’art. 38a al. 2 LAT.
Les communes ont dès lors procédé, en exécution du
PDCn et de la nouvelle législation fédérale, au bilan de leurs réserves en zone
à bâtir (habitation et mixte), qu’elles ont soumises au département en automne
2014.
Selon l'état de ces réserves au 29 juin 2015, environ deux tiers des
communes vaudoises, dont Oron, présentent des zones à bâtir surdimensionnées.
En octobre 2015, le canton a édicté de nouvelles
directives, intitulées "Redimensionnement de la zone à bâtir, Lignes
directrices à l'intention des communes vaudoises". Celles-ci
recommandent aux communes concernées d'éviter une péjoration de la situation
existante durant la procédure de redimensionnement des zones à bâtir; elles
préconisent à cet effet l'établissement de zones réservées (art. 46 LATC) et le
refus des permis de construire compromettant une planification envisagée (art.
77.
LATC). Une troisième adaptation du PDCn est entrée en vigueur le 1er
janvier 2016, confirmant la recommandation de réduction précitée, adressée aux
communes dont les réserves en zone à bâtir dépassent au moins deux fois les
besoins pour les quinze années suivant l'entrée en vigueur du plan (mesures A11
et A12). Enfin, l'avant-projet de la 4e adaptation du PDCn a été mis
en consultation publique du 18 janvier au 26 février 2016 et une version
remaniée, validée par le Conseil d'Etat, a été transmise au Grand Conseil en
automne 2016 pour adoption. Selon la mesure A11 de cet avant-projet, les
communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir devront réviser leurs
plans d'affectation et soumettre leur projet à l'approbation du canton au plus
tard le 30 juin 2021. Le 18 janvier 2016, le canton a établi des fiches
techniques d'aide à l'application du redimensionnement des zones à bâtir. Il en
découle en particulier que les communes sont incitées, dans l'optique de la 4e
adaptation du PDCn, à dézoner en priorité les réserves excédentaires situées
hors du territoire urbanisé, le reste du territoire communal devant faire
l'objet d'une analyse fine du redimensionnement à réaliser à l'intérieur du
territoire urbanisé (fiche 9).
c) L'art. 77 LATC prévoit que le permis de
construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de
construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements, compromet
le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à
un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore
soumis à l'enquête publique. Le refus du permis de construire sur la base de
cet article s'apparente à une mesure provisionnelle qui doit empêcher que la
réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne
compromette la révision de cette dernière (TF 1C_197/2009 du 28 août 2009
consid. 5.1). L’application de l’art. 77 LATC suppose que l’intention de
réviser la réglementation en vigueur ait fait l’objet d’un début de
concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires
(TF 1C_694/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1C_197/2009 du 28 août
2009.
consid. 5.1; arrêts AC.2008.0230 du 18 septembre 2009 consid. 3a et b;
AC.2009.0030 du 6 août 2009 consid. 1a; AC.2008.0074 du 27 mars 2009 consid. 5
et les arrêts cités). L’autorité doit avoir exprimé une volonté claire de
modifier la planification en vigueur, ce qui peut résulter d'une décision
municipale, d'un vote du conseil de la commune ou du mandat d'étude confié à un
bureau d'urbanistes (arrêt AC.2006.0036 du 20 décembre 2006 consid. 3b).
L'art. 77 LATC n'est pas une disposition impérative.
Il confère seulement à la municipalité la faculté de refuser le permis de
construire (arrêt AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1a et les
arrêts cités). La municipalité dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation, au point qu’elle peut délivrer le permis de construire alors même
que le projet serait contraire à la réglementation future envisagée (arrêt AC.2007.0320
du 29 septembre 2008 consid. 11).
d) Il est possible, en l'espèce, qu'à
la suite de la modification de la LAT entrée en vigueur le 1er mai
2014, la nouvelle commune d'Oron, issue de la fusion au 1er janvier
2012.
de dix anciennes communes, dont celle de Vuibroye, doive réduire ses zones
à bâtir qui apparaissent pour l'heure surdimensionnées. Le 10 novembre 2016, la
municipalité a annoncé son intention de procéder à la création de zones
réservées sur l'ensemble du territoire communal en vue de la prochaine révision
de la planification générale. Elle a précisé à l'audience que la commune de
Vuibroye serait en principe comprise dans le périmètre de la future zone
réservée. Mais il n'y a pas pour autant lieu de présumer
des choix à venir du planificateur communal quant à l'identification des
surfaces qui devront être déclassées cas échéant. Cette question relève en
effet exclusivement de la procédure de planification et n'a pas sa place dans
la procédure de permis de construire (arrêt AC.2014.0389 du 15 décembre
2015.
consid. 1b). Ainsi, la modification de la LAT du 15 juin 2012 ne remet a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un
permis de construire pour un projet conforme à un plan en vigueur (ibidem;
cf. aussi arrêt AC.2014.0354 du 21 juin 2016 et les réf. cit.). Si les communes
sont certes incitées à dézoner en priorité les réserves excédentaires situées
hors du territoire urbanisé (cf. supra consid. 2b p. 9), rien n'indique dans
le cas présent que la parcelle de la constructrice sera visée par les futures mesures
de réduction de la zone à bâtir. Il ne se justifie donc pas de remettre en
question le caractère constructible du bien-fonds litigieux.
S'agissant par ailleurs de l'application de l'art.
77.
LATC, le tribunal constate que l'exigence selon laquelle l’autorité
compétente doit avoir procédé au moins à quelques études préliminaires mettant
en évidence des problèmes d’affectation et les solutions envisageables pour les
résoudre n'est pas remplie. La municipalité s'est en effet contentée d'annoncer
le 10 novembre 2016 à ses habitants la prochaine création de zones réservées
sur le territoire communal, sans plus de précisions. Il s'agissait d'une simple
déclaration d'intention. L'autorité intimée n'a rien entrepris de concret depuis
lors. On ignore en particulier quand le projet de la zone réservée sera mis à
l'enquête publique. La municipalité était de plus fondée à renoncer à appliquer
l'art. 77 LATC, vu le caractère facultatif de cette disposition.
Pour ces différentes raisons, la délivrance du
permis de construire apparaît conforme tant à la nouvelle LAT qu'à l’art. 77
LATC.
3.
Le recourant met en cause la validité du plan des zones de la commune de
Vuibroye. Il soutient que l'on ignore si ce dernier a été adopté sous l'empire
de la LAT et qu'il ne bénéficie donc probablement pas du principe de la
stabilité des plans.
a) Selon l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les
circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront
l'objet des adaptations nécessaires. Le droit cantonal vaudois connaît la même
règle, formulée à l'art. 63 LATC, aux termes duquel les plans d'affectation
sont réexaminés lorsque les circonstances ont sensiblement changé.
Le Tribunal fédéral a retenu que lorsqu'un plan
d'affectation en vigueur a été établi sous l'empire de la LAT, afin de mettre
en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il bénéficie d'une
présomption de validité (ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 118 Ib 38 consid.
4a). Il a même considéré dans un cas d'espèce, s'agissant d'un plan
d'affectation communal approuvé en 1979, que l'on pouvait présumer que les
dispositions de la LAT, loi non entrée en vigueur, mais déjà adoptée, avaient
été prises en considération lors de cette approbation, quand bien même les
zones à bâtir avaient été largement surdimensionnées par rapport aux
prescriptions du droit fédéral (TF 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid.
3.
).
b) En l'espèce, le plan des zones de la commune de
Vuibroye a été adopté par le Conseil général le 9 octobre 1981 et approuvé par
le Conseil d’Etat le 14 mai 1982, soit postérieurement à l’entrée en
vigueur de la LAT. Il bénéficie ainsi d’une présomption de conformité au droit
supérieur. Le recourant allègue que la construction de la parcelle litigieuse
serait contraire aux objectifs de la loi révisée. Le tribunal de céans a
néanmoins déjà eu l’occasion de préciser qu'il n'y avait pas lieu d'admettre
que l'entrée en vigueur du PDCn et de la nouvelle LAT constituait à elle seule,
pour les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification
sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT. Considérer que
tel serait le cas reviendrait largement à permettre le blocage de la totalité,
ou peu s'en faut, des surfaces en zone à bâtir non encore construites des
communes concernées. Toute personne voisine d'un terrain en zone à bâtir
pourrait en effet utilement tenter de faire échec à un projet de construction,
actuel ou envisagé, en requérant d'ores et déjà l'abandon ou la suspension de
la planification en vigueur, ce qui n'est pas concevable (arrêt AC.2014.0354 du
21.
juin 2016 consid. 5c).
A l'évidence, la réglementation des possibilités de
construire sur la parcelle de la constructrice, telle qu'elle est prévue par le
plan d'affectation de la commune et le règlement, repose sur une base légale.
Il n'y a pas lieu, dans la procédure de permis de construire, de revoir à titre
préjudiciel le contenu du plan d'affectation (ATF 131 II 103 consid. 2.4.1, traduit
in JdT 2006 I 742). Il résulte de ce qui précède que le plan des zones de la
commune de Vuibroye bénéficie du principe de la stabilité des plans et que
l'affectation du bien-fonds litigieux à la zone village n'est pas critiquable.
4.
Le recourant fait valoir que le projet est contraire à l'art. 4.2 RCAT, qui
dispose que la distance à la limite et entre les bâtiments est de 6.00 m au
minimum en zone village. Les balcons terrasses prévus sur la façade sud du
bâtiment empièteraient selon lui sur l'espace libre de 6.00 m jusqu'à la limite
de parcelle. Ils devraient être qualifiés d'avant-corps au sens où l'entend la
jurisprudence et ne pourraient pas bénéficier du régime dérogatoire de l'art. 4.5
RCAT, aux termes duquel les parties de bâtiment non fermées (marquises,
balcons, terrasses, etc.) peuvent empiéter sur les espaces non constructibles. Dans
ces conditions, les balcons projetés ne seraient pas réglementaires.
a) Pour qu’un élément de construction n’entre pas
dans le calcul de la longueur du bâtiment, il doit être de dimensions réduites
et conserver un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment
principal et ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure. La question
de savoir si un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul
des dimensions de la construction doit, de manière générale, être examinée en
fonction du but poursuivi par ce type de règle. Celles relatives aux longueurs
et hauteurs des façades ont pour objectif de garantir des proportions harmonieuses
aux bâtiments; elles poursuivent un but principalement esthétique. Aux fins de
les interpréter, l’on peut se référer aux buts dégagés par la jurisprudence en
ce qui concerne les règles visant à préserver une distance minimale aux limites
et entre bâtiments, soit notamment la nécessité de préserver un minimum de
lumière, d'air et de soleil entre les constructions pour garantir un
aménagement sain et rationnel (arrêt AC.2012.0253 du 17 juillet 2013 consid. 2b
et les réf. cit.). Selon ces règles, le critère pour déterminer si un élément
de construction doit être qualifié d’avant-corps (et par conséquent être pris
en compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son aspect
extérieur et à sa volumétrie: si l’ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques,
apparaît pour l’observateur extérieur comme un volume supplémentaire du
bâtiment, on devra alors considérer qu’il aggrave les inconvénients pour le
voisinage et, par conséquent, qu’il doit respecter les distances aux limites et
demeurer à l’intérieur du périmètre constructible. Ainsi, sauf disposition
communale contraire, un élément de construction peut être exclu du calcul de la
longueur du bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiments et limites
de propriété s’il est de dimensions réduites et s’il conserve un caractère
accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions
et sa destination, ainsi que ses effets sur l’aspect et la volumétrie du
bâtiment (arrêt AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 5a et les réf. cit.).
b) Il existe une jurisprudence assez abondante
concernant les balcons (pour une synthèse incluant la jurisprudence de
l’ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction, voir
l’arrêt AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 consid. 2).
De manière générale, peuvent être qualifiés de
balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie
réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1.50 m de profondeur),
qui se recouvrent l'un l'autre, cas échéant, et dont le dernier est recouvert
par la toiture du bâtiment. En revanche, leur fermeture latérale aux extrémités
ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (AC.2010.0359 du
28.
novembre 2011 consid. 3b et les réf. cit.).
Dans l’arrêt précité AC.2009.0182, il a été jugé que
des balcons d’une profondeur de 2.30 m, dépassant la limite communément admise
de 1.50 m, formaient un volume supplémentaire par rapport au bâtiment
principal. Faute de respecter la distance aux limites, ils n’étaient pas
conformes à la réglementation communale et à la jurisprudence (consid. 5b).
Dans un arrêt AC.2008.0328 du 27 novembre 2009, des "balcons" d’une profondeur de 2.20 m ont été qualifiés d’avant-corps; dès lors qu’ils
dépassaient le périmètre d’implantation, la construction n’était pas
réglementaire (consid. 3). Dans une autre affaire (arrêt AC.2007.0094 du 22 novembre 2007 consid. 5), il a été jugé que le simple fait que les balcons en cause
dépassaient de 10 cm la profondeur communément admise par la jurisprudence de 1.50
m ne suffisait pas à en faire des avant-corps devant respecter la limite des
constructions. Selon cet arrêt, la limite de 1.50 m n'est qu'indicative. Il est
en effet admis que, sur la base d'une pratique ou d'une réglementation
communale contraire, la profondeur des balcons peut atteindre 2.00 m, voire 2.50
m (arrêt AC.2004.0200 du 13 février 2006, confirmé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1P.158/2006 du 21 juin 2006; AC.2002.0111 du 10 juillet 2003). Toujours selon cette jurisprudence, la qualification de balcon ne dépend pas
uniquement d'une profondeur maximale, mais requiert d'examiner si, par son
aspect extérieur et sa volumétrie, un élément de construction apparaît aux yeux
d'un observateur neutre comme un volume supplémentaire du bâtiment, de nature à
aggraver les inconvénients pour le voisinage. Dans l’affaire précitée
AC.2004.0200, les balcons avaient une profondeur de 2.00 m, dimension qui
devait être mise en relation avec le fait que le règlement communal imposait un
avant-toit d’une largeur de 2.00 m, qui recouvrait entièrement les balcons.
Dans la cause précitée AC.2002.0111, la réglementation communale autorisait la
construction de balcons jusqu’à 2.50 m de profondeur.
c) En l'espèce, le projet contesté prévoit la
création, sur la façade sud, de deux balcons terrasses en saillie reliés entre
eux par des piliers verticaux s'élevant sur toute la hauteur des deux premiers
niveaux habitables et surplombant une terrasse aménagée au sol. Initialement de
3.00
m, leur profondeur a été ramenée à 2.30 m. La constructrice a produit le 8
janvier 2017 des plans modifiés en ce sens. De par leurs dimensions, ces
structures ne sauraient être considérées comme accessoires par rapport au reste
du bâtiment. Elles présentent au contraire un impact visuel important puisqu'elles
prolongent l'immeuble prévu, qui semble d'autant plus long. Elles apparaissent
pour l'observateur extérieur comme un véritable volume supplémentaire et doivent
donc être qualifiées d'avant-corps devant respecter le périmètre d'implantation
du bâtiment projeté. Toutefois, la distance à la limite réglementaire est de 6.00
m. Or, il ressort des plans au dossier que la façade sud est implantée à
environ 7.20 m de la limite de propriété du côté gauche et à environ 7.70 m du
côté droit. Ainsi, les balcons empièteront seulement de 1.10 m sur la limite
des constructions à l'ouest (7.20 m – 2.30 m = 4.90 m) et de 60 cm à l'est (7.70
m – 2.30 m = 5.40 m). Un tel dépassement est admissible au regard de la
jurisprudence précitée, puisqu'il respecte la limite de 1.50 m communément
admise. Partant, suite à la modification du projet, les balcons terrasses sont conformes
à la réglementation communale.
On relève encore que les nouveaux balcons ne devront
pas faire l’objet d’une nouvelle enquête publique, ni d’une enquête
complémentaire. Selon la jurisprudence, en effet, il n'y a pas lieu de
soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à
un projet de construction après l'enquête publique qui tendent à supprimer ou
corriger divers éléments critiqués par les opposants (arrêts AC.2011.0143
consid. 3a; AC.2010.0067 consid. 1a/aa) pour autant que les modifications en question
entrent dans la cadre des adaptations de minimes importances prévues par l'art.
117.
LATC, ce qui est le cas en l'occurrence.
5.
Le recourant se plaint du manque d'esthétique du bâtiment et de sa
mauvaise implantation, face à son immeuble. Le projet litigieux risquerait en
outre de masquer sa vue et de limiter l'ensoleillement sur sa parcelle.
a) L’art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille
à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect
et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de
nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Ces principes sont mis en œuvre dans la
règlementation communale de la manière suivante:
"6.1. La
Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire
communal et les nuisances. Les bâtiments et les installations qui, par leur
destination, leur forme ou leur proportion, sont de nature à nuire à l'aspect
d'un site ou compromettre l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou qui
portent atteinte à l'environnement sont interdites.
6.2
Dans
la zone village, les constructions nouvelles, par leur forme, leur volume, leur
proportion, l'architecture de leurs façades (rythme et forme des percements),
leur couleur et les matériaux utilisés, doivent s'insérer à l'ensemble de façon
à former un tout homogène.
[…]"
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation
s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions
n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au
premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366, 114
consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; arrêt AC.2014.0208
du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à
ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343
consid. 4b; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité
peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par
ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la
réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ou ses dérivés - par exemple en raison du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,
un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011
consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se
fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions,
l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet - l'utilisation
des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable
et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213
consid. 6c; arrêts AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2011.0065 du 27 janvier
2012.
consid. 2 et les réf. cit.).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans
l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans
autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36; TF
1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêts AC.2014.0208 précité; AC.2011.0065
précité et les réf. cit.). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de
l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a
été examinée sur la base de critères objectifs (arrêts AC.2014.0208 précité
consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les réf. cit.;
AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre
2013.
consid. 3a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012; AC.2011.0065 précité).
Aussi, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral
(depuis 2015) accorde un poids toujours plus important à l’autonomie communale.
Le Tribunal fédéral a confirmé que l’autorité communale, qui apprécie les
circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie
d’une liberté d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de
recours ne contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision
communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,
l'instance de recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas
échéant substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales, que
si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur
(TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1;1C_92/2015 du 18 novembre
2015.
consid. 3.1.3;1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2;1C_150/2014
du 6 janvier 2015 consid. 2.2, cités in AC.2015.0269 du 16 août 2016
consid. 3e).
c) En l'espèce, le recourant considère que de par ses
caractéristiques architecturales et son implantation, la construction projetée
ne s'intègrerait pas dans l'environnement bâti. En particulier, les balcons sur
la façade sud, les grandes baies vitrées ou encore les percements réguliers
dans les façades est et ouest divergeraient de la typologie des autres
constructions villageoises. La présence d'une lucarne dénaturerait en outre l'aspect
de la toiture et serait contraire à l'art. 6.5 RCAT. Le recourant soutient
encore que le projet serait trop proche de son propre bâtiment et note la
présence à proximité de bâtiments classés en note 2 (ECA 9041), 3 (ECA 9044) et
4.
(ECA 9045).
Il apparaît cependant que le projet litigieux est
conforme à la réglementation en vigueur, en particulier sur les questions
d'implantation, de volumétrie et de hauteur prévues aux art. 4 et 5 RCAT. Il
respecte également, comme on l'a vu, la distance à la limite par rapport au
bâtiment du recourant situé en vis-à-vis (cf. supra consid. 3c pour
la question de l'empiètement des balcons). On verra également ci-dessous (cf.
consid. 7b) que la lucarne qui était initialement prévue dans le pan est de la
toiture a été supprimée, ainsi que cela ressort des nouveaux plans d'architecte
du 19 décembre 2016 produits le 8 janvier 2017 par la constructrice, de
sorte que les critiques du recourant à ce sujet n'ont plus lieu d'être.
S'agissant des villas environnantes, le tribunal a pu constater lors de la
vision locale qu'elles ne présentaient pas de caractéristiques communes
particulières, à l'exception des toitures à pans et à tuiles. Ces similitudes
sont toutefois reprises dans le projet, qui ne se distinguera ainsi pas de ce
qui existe actuellement. Par ailleurs, si trois immeubles alentour ont effectivement
reçu des notes 2, 3 et 4 au recensement architectural, l'environnement bâti
proche est néanmoins, dans son ensemble, constitué de constructions hétérogènes.
Le projet litigieux n'aura donc pas d'impact particulier sur les immeubles existants
que l’on veut protéger. Force est ainsi de constater que la construction du
bâtiment projeté ne mettra pas en péril le tissu bâti, dans lequel il
s'intégrera.
d) On relève encore que le recourant n'indique pas
quelle disposition (légale ou réglementaire) lui garantirait un droit à la vue
ou à l'ensoleillement dont il bénéficie. Il n'existe pas de base légale qui
permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise d'exiger la diminution du
volume d'un bâtiment ou une modification de son implantation afin de garantir
le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants d'une parcelle
voisine. De même, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce
n'est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la
distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que
la hauteur des constructions (arrêt AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 4c et
les réf. cit.). Le grief du recourant concernant l’impact du projet sur la vue
et sur l’ensoleillement doit dès lors également être rejeté.
6.
Le recourant met en évidence le fait que le dossier de la demande de
permis de construire est lacunaire sur la question du choix des teintes des
façades et de la toiture.
a) Le tribunal a déjà eu l'occasion de préciser que
le formulaire de demande de permis de construire doit indiquer la tonalité de base
de la couleur des façades et que la pratique consistant à présenter des
échantillons peu avant l'exécution des travaux de peinture est pour le reste
conforme à la réglementation cantonale relative à l’enquête publique, pour
autant qu’il s’agisse de couleurs usuelles (arrêts AC.2014.0283 du 31 mars 2016
consid. 2a et les réf. cit.; AC.2009.0086 du 20 août 2010 consid. 10a).
Dans ce cadre, la réglementation communale prévoit que
le choix des matériaux apparents, ainsi que leur couleur, doivent être soumis à
l'approbation préalable de la municipalité et que les tons éclatants ne sont
pas admis pour le revêtement des façades (art. 6.3 RCAT). Dans la zone village,
les toitures doivent en outre être couvertes de tuiles plates du pays anciennes
ou nouvelles d'une couleur correspondant aux toitures de la région (art. 6.4
RCAT).
b) Il est vrai en l'espèce que le formulaire de
demande de permis de construire ne comporte aucune indication au sujet de la
couleur des façades. La constructrice a néanmoins précisé quelle serait la tonalité
de base au cours de la présente procédure en proposant, le 8 janvier 2017, un
choix de six teintes dans les tons crème et blanc cassé, ce qui paraît
admissible sous l'angle de l'art. 6.3 RCAT. On rappelle ici qu'il n'appartient
pas à la municipalité d'imposer ses propres conceptions et références pour le
choix d'une couleur de façade, même si elle bénéficie d'un large pouvoir
d'appréciation dans ce domaine; son intervention se limite à proscrire les
teintes outrancières ou sans référence aucune avec l'aspect des constructions
avoisinantes (arrêt AC.2008.0318 du 31 octobre 2011 consid. 2b). Ainsi,
l'absence d'indication sur le choix des teintes des façades doit être
considérée comme réparée.
c) Quant au choix des teintes de la toiture, ni la
réglementation communale, ni le permis délivré n'exigent un contrôle préalable
particulier à ce sujet. Cette question relève en définitive du pouvoir
d'appréciation de la municipalité dans le cadre de l'exécution des travaux. Il
appartiendra alors à cette autorité de vérifier que le toit est bien couvert de
tuiles telles que décrites à l'art. 6.4 RCAT.
7.
Le recourant fait valoir que la lucarne prévue en prolongement de la
façade est du bâtiment dénaturerait l'aspect de la toiture et serait contraire
à l'art. 6.5 RCAT, qui dispose que les combles prennent jour sur les façades
pignons dans la mesure du possible et que des petites fenêtres rampantes, type
tabatières ou des lucarnes peuvent être aménagées sur le pan des toitures à
condition que les dimensions soient réduites au minimum nécessaire selon les
règles de la salubrité.
Le tribunal constate toutefois que la constructrice
a produit, le 8 janvier 2017, de nouveaux plans d'architecte datés du 19
décembre 2016 dont il ressort que la lucarne qui était initialement prévue a
été supprimée afin de contenter le recourant. Cette modification au projet
litigieux rend ainsi sans objet les critiques de ce dernier à ce sujet.
8.
Le recourant relève enfin que le dossier de la mise à l'enquête publique
est incomplet car il manque le plan des aménagements extérieurs. Il souligne
l'importance de ce document vu que la construction projetée est à proximité immédiate
de sa propriété.
a) En vertu de l'art. 108 al. 2 LATC, des plans
doivent être joints à la demande de permis de construire. Les exigences
relatives aux plans et pièces à produire sont fixées au niveau réglementaire,
soit à l'art. 69 al. 1 RLATC. La demande doit être accompagnée d'un plan de
situation extrait du plan cadastral (ch. 1); des plans à l'échelle du 1:100 ou
du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étage et combles (ch. 2); des coupes
nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain
naturel et aménagé (ch. 3); des plans des aménagements extérieurs avec le tracé
précis du raccordement au réseau routier (ch. 8). L'art. 69 al. 2 RLATC dispose
que dans tous les autres cas, la demande est accompagnée de toutes les
indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature
des travaux projetés.
L’absence de ces indications constitue un vice de
forme dont l’inobservation n’entraîne pas la nullité de la mise à l’enquête ni
de la décision d’octroi du permis; elle pourrait tout au plus entraîner une
telle conséquence si son défaut avait empêché les voisins de faire valoir leurs
droits par la voie de l’opposition (arrêt AC.2016.0150 du 16 décembre 2016
consid. 2b et les réf. cit.).
b) Au niveau communal, l'art. 7 RCAT est libellé
comme suit:
"7.1. La
plantation de haies, la pose de clôtures ou d'enseignes, la construction de murs
et la réalisation de tous aménagements extérieurs doivent être au préalable
autorisées par la Municipalité qui peut imposer l'implantation, le
dimensionnement, les matériaux et les couleurs de ces aménagements.
7.2
La
Municipalité peut imposer la plantation d'arbres, de rideaux d'arbres ou de
haies autour des bâtiments ou des installations existants ou à créer. Elle peut
fixer la densité de plantation, les essences et la hauteur minimum des plants.
[…]"
c) Dans le cas présent, le dossier d'enquête ne
comporte pas de plan des aménagements extérieurs. Cela étant, il a été complété
après la vision locale à la demande du tribunal. La constructrice a ainsi produit
le 8 janvier 2017 un plan des aménagements extérieurs daté du 22 décembre 2016,
avec le tracé précis du raccordement au réseau routier relatif à son projet de
construction. Ce plan permet de se faire une idée suffisamment claire et
précise de la construction litigieuse. Il prévoit notamment la création d'une haie
d'arbres le long de la voie privée aménagée en limite de la parcelle 15'032, à
laquelle la municipalité ne s'est pas opposée. La lacune dans les plans mis à
l'enquête publique a ainsi été réparée et le grief du recourant à ce sujet est
sans fondement.
9.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est très
partiellement admis. La décision du 17 août 2016 est réformée en ce sens que le
permis de construire est délivré à la condition supplémentaire que les
modifications résultant des plans transmis au tribunal le 8 janvier 2017 soient
obligatoires et priment sur les plans du dossier de l’enquête publique. La
décision est confirmée pour le surplus. Compte tenu du fait que le recourant
succombe dans une large mesure, il se justifie ici de mettre à sa charge un
émolument de justice légèrement réduit (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Par
ailleurs, la constructrice, qui a consulté un homme de loi et obtient pour
l'essentiel gain de cause, a droit à des dépens légèrement réduits (art. 55, 56
al. 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité d'Oron du 17 août 2016 est réformée en ce
sens que le permis de construire N° ******** est délivré à la constructrice B.________
à la condition supplémentaire suivante:
« Les modifications résultant
des plans transmis au tribunal le 8 janvier 2017, à savoir:
a) plan du
bureau de géomètres G.________ du 20 décembre 2016,
b) plans de
l’architecte C.________ du 19 décembre 2016 (Etages 1 et 2, Façade Est, Façade
Sud),
c) plan des
aménagements extérieurs de l’architecte C.________ du 22 décembre 2016,
d) tonalité
choisie pour la mise en couleur des façades,
sont obligatoires et priment sur
les plans du dossier de l’enquête publique. »
La décision est maintenue pour le surplus.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant A.________.
IV.
Le recourant A.________ est débiteur de la constructrice B.________ d’une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 mars 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.