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Décision

AC.2016.0301

CDAP - AC.2016.0301 - 2017-04-21 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité de Gilly, F._____ SA

21 avril 2017Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

F.________ est propriétaire de la parcelle n° 914 (issue du morcellement

de l'ancienne parcelle n° 229) de la Commune de Gilly, au lieu-dit Vers

Saint-Vincent. D'une surface totale de 1'647 m2, ce bien-fonds est

bordé, au nord, par le chemin Sous le Châtelard (DP 96) et, au sud, par le

chemin Vers Saint-Vincent (DP 98), ces deux chemins débouchant – en direction

de l'Est – sur le chemin du Bourguignon (DP 97). Cette parcelle est colloquée

en "zone village" selon le plan des zones de 1985 et le Règlement

communal sur le plan générale d'affectation et la police des constructions

(ci-après: RPGA), lequel a été approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre

1992. Le plan général d'affection est en cours de révision depuis 2015.

B.

Le 9 juillet 2015 a été déposée une demande de permis de construire un

bâtiment de six appartements, avec garage souterrain comportant 19 places de

parc, sur la nouvelle parcelle n° 914. L'accès au garage souterrain se ferait

du côté sud par une rampe depuis le chemin Vers Saint-Vincent, tandis que

l'accès piétonnier se ferait par le nord depuis le chemin Sous le Châtelard.

Mis à l'enquête publique du 15 août au 13 septembre

2015, ce projet a suscité l'opposition de divers propriétaires voisins, dont

les biens-fonds sont colloqués en zone de villas, soit A.________ (parcelle n°

227), B.________ et C.________ (parcelle n° 223), ainsi que de E.________ et D.________

(parcelle n° 230). Le 7 octobre 2015, la Centrale des autorisations CAMAC a

transmis à la Municipalité de Gilly sa synthèse CAMAC (n°152989) comportant tous

les préavis positifs et autorisations spéciales délivrés par les autorités

cantonales consultées.

En 2016, la Commune de Gilly a fait établir un

projet de Plan d'intention de circulation au lieu-dit "Vers Saint-Vincent"

prévoyant la mise en place d'une zone 30 km/h dans le secteur, ainsi que

l'élargissement de 1,5 m du chemin Vers Saint-Vincent, qui présente

actuellement une largeur d'environ 3,5 m. Un tel élargissement a été préconisé

par l'Etude de trafic "Accessibilité au secteur Saint-Vincent –

Sous-le-Châtelard" établie le 11 mai 2016 par le bureau spécialisé

Transitec (ci-après : étude Transitec).

C.

Par décisions séparées du 28 juillet 2016, la Municipalité de Gilly

(ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de

construire requis.

D.

Le 12 septembre 2016, A.________, B.________ et C.________, ainsi que de

E.________ et D.________ ont interjeté recours auprès du Tribunal cantonal,

Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre des décisions du 28

juillet 2016, dont ils demandent l'annulation.

Dans sa réponse du 15 novembre 2016, la municipalité

a conclu au rejet du recours.

Une audience avec inspection locale a eu lieu le 23

mars 2017. Il ressort du procès-verbal notamment ce qui suit:

"Le tribunal prend séance au sud de

la parcelle n° 914 du cadastre de la Commune de Gilly, sur le chemin Vers

Saint-Vincent.

Le président rappelle l'objet de la

présente audience.

Il n'y a pas de réquisition d'entrée de

cause.

Me Besse produit une photographie, ainsi

qu'un lot de pièces constitué d'extraits du registre foncier.

Interpellés par le président sur le

projet de révision de la planification communale, les représentants de la

commune indiquent que le crédit d'étude pour la révision du PGA a été voté en

2015 et que les propriétaires ont été avertis par publication du 2 septembre

2016 dans la FAO. Un plan partiel d'affectation a déjà été mis à l'enquête

s'agissant du hameau de Vincy. Il prévoit la suppression de zones de villas. La

municipalité doit encore lever les oppositions avant que le PPA ne puisse être

adopté.

Interrogé sur l'élargissement du chemin

Vers Saint-Vincent, Me Henny indique que le projet, élaboré sur la base du

rapport de Transitec, a été transmis pour approbation au canton en novembre

2016. Il ajoute que des conventions ont été signées avec les propriétaires pour

la création des servitudes nécessaires à l'élargissement du chemin. Lorsque le

projet aura été approuvé, les servitudes seront inscrites au registre foncier

et le budget nécessaire pour la réalisation des travaux sera voté.

Le tribunal observe que la parcelle n°

914 est entourée de maisons, notamment celles des recourants. En outre, le

tribunal examine la largeur du chemin Vers Saint-Vincent.

M. Penta montre l'endroit où sera placée

la rampe d'accès au parking souterrain. Il précise qu'initialement l'accès au

parking était prévu dans l'angle formé par les chemins Vers Saint-Vincent et

Bourguignon, mais que cette solution n'avait finalement pas été retenue pour

des raisons de sécurité. Il ajoute que les piétons accéderont au bâtiment par

le nord.

Me Besse indique que le nombre de

mouvements de véhicules estimé dans le rapport de Transitec n'est pas correct,

car il n'a pas été tenu compte de tous les bâtiments qui seront desservis par

le chemin Vers Saint-Vincent. La largeur de celui-ci ne sera pas suffisante

pour absorber la circulation. Me Besse souligne que le chemin n'est pas en sens

unique et que deux véhicules ne pourront que difficilement se croiser, même une

fois le chemin élargi.

Le tribunal constate que le chemin Vers

Saint-Vincent desservira, dans le voisinage immédiat, quatre bâtiments si le

projet litigieux est réalisé.

Interpellé par le président, Me Henny

indique que deux villas vont être construites sur les parcelles n° 912 et

913 du cadastre communal, en parties contiguës à la parcelle n° 914. Il précise

que les permis de construire ont été délivrés en 2016. Il ajoute que l'accès à

la villa sise sur la parcelle n° 913 se fera par le chemin Vers Saint-Vincent.

S'interrogeant sur le déclassement de la

parcelle n° 914, le tribunal constate que celle-ci est entourée de parcelles

déjà bâties ou en voie de l'être. Il observe également que l'arrêt du bus et le

cœur du village constitué par l'administration communale, l'auberge et

l'épicerie ne se situent qu'à une centaine de mètres à vol d'oiseau. Au vu de

ces éléments, le tribunal relève que le projet litigieux ne prend pas place

dans une zone périphérique, mais dans une zone de centre.

M. Dumartheray ajoute qu'à 300 m au sud

se trouve l'école, en cours de construction, qui abritera treize classes et

deux salles de gym.

Me Besse explique que ces distances

doivent être relativisées en raison de la petite taille du village, de sorte

que le projet se trouve en périphérie du centre. Les recourants soulignent qu'auparavant

il n'y avait que des vignes qui entouraient leurs maisons.

M. Dumartheray indique que la parcelle

n° 914 est la dernière parcelle de cette taille, avec une autre se situant à

proximité du cimetière, colloquée en zone de village à ne pas être bâtie. Les

propriétaires de l'autre parcelle ont également sollicité l'octroi d'un permis

de construire. La procédure en est au stade de la levée des oppositions.

Me Besse qualifie le surdimensionnement

de la zone à bâtir de la Commune de Gilly de "gigantesque". Pour

cette raison, il considère que l'ensemble des terrains constructibles devraient

être déclassés.

Me Henny indique que lorsque des

demandes de permis pour des constructions sises hors de la zone de village ont

été déposées, la municipalité a demandé au canton de se déterminer, mais

celui-ci n'a pas réagi. Il souligne que la modification de la LAT a avant tout

pour but de densifier les centres bâtis afin d'éviter le mitage du paysage, but

que le projet litigieux réalise.

M. Penta souligne qu'un tiers seulement

des possibilités de construire a été utilisé, ceci dans le but d'obtenir une

construction ayant un volume et une structure qui reflètent l'esprit village.

Me Henny ajoute que la commission

communale d'urbanisme a posé de nombreuses exigences, notamment en matière

d'intégration, afin de tenir compte du bâtiment voisin qui est au bénéfice

d'une note 3 au recensement architectural cantonal. Il relève que la

constructrice s'est pliée à toutes les exigences.

Interpellé par Me Besse, M. Dumartheray indique

que la commune n'a pas encore déterminé sa zone de centre, mais que celle-ci va

s'étendre dans un rayon de 300 à 500 mètres depuis le centre du village, fixé

par l'arrêt de bus (...)"..

Le 3 avril 2017, les parties se sont déterminées sur

le procès-verbal.

E.

La cour a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

Il n'est pas contesté que les zones à bâtir de la Commune de Gilly sont

surdimensionnées et qu'elles devront être réduites. Les recourants en déduisent

qu'aucun permis de construire ne peut plus être délivré sur la base du PGA

actuel, qui doit être révisé sur la base de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), selon lequel

lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans

d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. Les recourants invoquent

à cet égard une modification récente de la LAT. Il n'est pas nécessaire de

déterminer si l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LAT impose

une adaptation immédiate de la planification communale ni dans quelle mesure la

conformité du plan à la LAT doit être contrôlée par la cour de céans, dès lors

que la planification communale est en cours de révision. En 2015, la

municipalité a entamé à juste titre une procédure de révision du Plan des zones

de 1985 en vue d'un redimensionnement des zones à bâtir. Par avis publié dans

la Feuille des avis officiels du 2 septembre 2016, la municipalité a informé

les propriétaires fonciers que la révision du plan général d'affectation (PGA)

était en cours afin de mettre celui-ci en conformité avec la LAT et le Plan

directeur cantonal PDCn) et qu'elle se réservait dès lors le droit de refuser

tout projet qui contreviendrait aux dispositions envisagées par la planification

de la révision du PGA.

Il convient donc d'examiner si le projet de

construction incriminé mis à l'enquête publique du 15 août au 13 septembre 2015

– soit avant la publication de l'avis susmentionné – devait ou non être refusé en

application de l'art. 15 LAT et de l’art. 77 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

2.

a) La nouvelle loi fédérale du 15 juin 2012 révisant la LAT, entrée en

vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 p. 899 ss), a en particulier

modifié l’art. 15 LAT. Celui-ci prévoit que les zones à bâtir sont définies de

telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années

suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir surdimensionnées doivent être

réduites (al. 2). La nouvelle réglementation fédérale a également introduit un

art. 8a LAT selon lequel, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur

cantonal définit notamment la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir

aux conditions de l'art. 15 (al. 1 let. d).

Avec ces modifications, le législateur a voulu se

concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du territoire, à

savoir la dispersion des constructions et la perte de terres cultivables. Le

nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer des nouveaux

terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la jurisprudence

fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; TF 1C_113/2014 du 3 septembre 2014 consid.

3.

; Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision

partielle de la loi sur l'aménagement du territoire publié in FF 2010 959, ch.

1.1

p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a essentiellement codifié la

jurisprudence et la pratique, mais la modification de la LAT apporte certaines

innovations telles que l'exigence de plans directeurs contenant les stratégies

de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé plus précis des surfaces

en fonction des besoins (ATF 141 II 393 consid. 2; Alexandre Flückiger, La

création et le dimensionnement des zones à bâtir: enjeux et méthodes, Révision

2014.

de la LAT - Faire du neuf avec du vieux?, 2015, p. 81). Les nouvelles

règles de la LAT relatives au redimensionnement des zones à bâtir ont permis de

mettre en évidence d'importants décalages entre les exigences légales prévalant

déjà sous l'ancien droit et les dimensions effectives des zones à bâtir (TF

1C_568/2014 -1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959,

ch. 1.1 p. 963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988).

Les dispositions transitoires du nouveau droit sont

prévues par l'art. 38a LAT, qui impose aux cantons d'adapter leurs plans

directeurs à l'art. 8a al. 1 LAT dans les cinq ans – à savoir jusqu'au 1er

mai 2019 – (al. 1) et prévoit que la surface totale des zones à bâtir

légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné jusqu’à l’approbation

du plan directeur cantonal adapté en conformité avec l’art. 8a LAT (al. 2; voir

aussi les art. 5a al. 4 et 52a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 2 avril

2014.

entrée en vigueur le 1er mai suivant).

b) Au niveau cantonal, le Plan directeur cantonal (PDCn)

entré en vigueur le 1er août 2008 a incité les communes, dont les

réserves en zone à bâtir dépassaient au moins deux fois les besoins pour les 15

années suivant l'entrée en vigueur du plan, à modifier leur PGA dans un délai

échéant le 31 juillet 2018, dans le sens d'une réduction des zones à bâtir

(PDCn 2008, mesures A11 et A12). Le PDCn 2008 a fait l'objet d'une première

adaptation entrée en vigueur le 1er décembre 2011, puis d'une

deuxième adaptation entrée en vigueur le 15 juin 2012 (une adaptation

ponctuelle 2bis est encore entrée en vigueur le 15 juin 2013)

portant la même recommandation Les adaptations ont ainsi confirmé, avant même l’entrée

en vigueur des modifications de la LAT le 1er mai 2014, la volonté

des autorités cantonale portant sur la réduction des zones à bâtir manifestement

surdimensionnées.

Le 14 mai 2014, le canton de Vaud a édicté une

"Directive d'application de l'art. 52a de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement

du territoire" concernant la création de nouvelles zones à bâtir durant la

période transitoire précédant l'approbation du nouveau PDCn par le Conseil

fédéral. A également été rédigée une directive intitulée "Mise en œuvre de

la Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) révisée. Réponses aux principales

questions concernant la période transitoire", ainsi qu'une "Marche à

suivre" par les communes pour établir le bilan de leur réserves en zone à

bâtir (d'habitation et mixte), dans un délai au 31 octobre 2014. Selon ces

documents, la création de nouvelles zones à bâtir était autorisée dans la

mesure où, prises ensemble, elles n'excédaient pas la taille des surfaces

devant être déclassées en vertu de la mesure A12 du PDCn. A cet effet, le

département compétent devait établir la liste des communes concernées par la

mesure A12 du PDCn et les surfaces à dézoner par commune. Les mesures

compensatoires seraient ainsi identifiées, les communes concernées étant

invitées à initier sans retard les démarches nécessaires en vue du dézonage ou

à tout le moins de la création de zones réservées. La planification en ce sens

devait aboutir (soit en être à tout le moins au stade de l'approbation

préalable) avant l'adoption du nouveau PDCn, de manière à respecter l’art. 38a

al. 2 LAT.

Les communes ont dès lors procédé, en exécution du

PDCn et de la nouvelle législation fédérale, au bilan de leurs réserves en zone

à bâtir (habitation et mixte), qu’elles ont soumises au département en automne

2014.

Selon l'état de ces réserves au 29 juin 2015, environ deux tiers des

communes vaudoises, dont Gilly, sont surdimensionnées.

En octobre 2015, le canton a édicté de nouvelle

directives, intitulées "Redimensionnement de la zone à bâtir, Lignes

directrices à l'intention des communes vaudoises". Celles-ci recommandent

aux communes concernées d'éviter une péjoration de la situation existante

durant la procédure de redimensionnement des zones à bâtir; elles préconisent à

cet effet l'établissement de zones réservées (art. 46 LATC) et le refus des

permis de construire compromettant une planification envisagée (art. 77 LATC).

Une troisième adaptation du PDCn est entrée en vigueur le 1er

janvier 2016, confirmant la recommandation de réduction précitée, adressée aux

communes dont les réserves en zone à bâtir dépassent au moins deux fois les

besoins pour les 15 années suivant l'entrée en vigueur du plan (mesures A11 et

A12). Enfin, l'avant-projet de la 4e adaptation du PDCn a été mis en

consultation publique du 18 janvier au 26 février 2016 et une version remaniée,

validée par le Conseil d'Etat, a été transmise au Grand Conseil en automne 2016

pour adoption. Selon la mesure A11 de cet avant-projet, les communes qui

doivent redimensionner leurs zones à bâtir devront réviser leurs plans

d'affectation et soumettre leur projet à l'approbation du canton au plus tard

le 30 juin 2021. Le 18 janvier 2016, le canton a établi des fiches techniques

d'aide à l'application du redimensionnement des zones à bâtir. Il en découle en

particulier que les communes sont incitées, dans l'optique de la 4e

adaptation du PDCn, à dézoner en priorité les réserves excédentaires situées

hors du territoire urbanisé, le reste du territoire communal devant faire

l'objet d'une analyse fine du redimensionnement à réaliser à l'intérieur du

territoire urbanisé (fiche 9).

c) L'art. 77 LATC prévoit que le permis de

construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Le refus du permis de construire sur la

base de cet article s'apparente à une mesure provisionnelle qui doit empêcher

que la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée

ne compromette la révision de cette dernière (TF 1C_197/2009 du 28 août 2009

consid. 5.1). L’application de l’art. 77 LATC suppose que l’intention de réviser

la réglementation en vigueur ait fait l’objet d’un début de concrétisation, au

moins sous la forme d'études préliminaires (TF 1C_694/2013 du 31 janvier

2014.

consid. 2.2;1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 5.1; arrêts AC.2008.0230

du 18 septembre 2009 consid. 3a et b; AC.2009.0030 du 6 août 2009 consid. 1a;

AC.2008.0074 du 27 mars 2009 consid. 5, et les arrêts cités). L’autorité doit

avoir exprimé une volonté claire de modifier la planification en vigueur, ce

qui peut résulter d'une décision municipale, d'un vote du conseil de la commune

ou du mandat d'étude confié à un bureau d'urbanistes (arrêt AC.2006.0036 du 20

décembre 2006 consid. 3b).

L'art. 77 LATC n'est pas une disposition impérative.

Il confère seulement à la municipalité la faculté de refuser le permis de

construire (arrêt AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1a, et les

arrêts cités). La municipalité dispose ainsi d'un large pouvoir

d'appréciation, au point qu’elle peut délivrer le permis de construire alors

même que le projet serait contraire à la réglementation future envisagée (arrêt

AC.2007.0320 du 29 septembre 2008 consid. 11).

d) En l'occurrence, il est vrai qu’à la suite de la

modification de la LAT entrée en vigueur le 1er mai 2014, la Commune

de Gilly devra réduire ses zones à bâtir, qui sont pour l'heure

surdimensionnées. Il n'y a toutefois pas lieu de présumer des choix à venir du

planificateur communal quant à l'identification des surfaces qui devront être

déclassées cas échéant. Cette question relève en effet exclusivement de la

procédure de planification et n'a pas sa place dans la procédure de permis de

construire (arrêts AC.2016.0216 du 8 février 2017 consid. 2d; AC.2014.0389

du 15 décembre 2015 consid. 1b). Ainsi, la modification de la LAT du 15 juin 2012 ne remet a priori pas en cause le droit des propriétaires

d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à un plan en vigueur

(ibidem; cf. aussi arrêt AC.2014.0354 du 21 juin 2016, et les références

citées). L'inspection locale a permis de constater que la parcelle litigieuse –

qui fait partie du milieu largement bâti – se trouve au centre du village, soit

à l'intérieur de la zone de centre. L'arrêt de bus et le cœur du village

constitué par l'administration communale, l'auberge et l'épicerie ne se situent

qu'à une centaine de mètres à vol d'oiseau du bien-fonds en cause. Au vu de ces

éléments, le tribunal relève que le projet litigieux ne prend pas place hors du

territoire urbanisé. Cette parcelle ne saurait donc être visée par les mesures

de réduction de la zone à bâtir. Pour ces différentes raisons, la délivrance du

permis de construire n'apparaît pas contraire ni à la nouvelle LAT, ni à l’art.

77.

LATC, étant précisé que les communes sont incitées à dézoner en priorité les

réserves excédentaires de zones à bâtir situées hors du territoire urbanisé.

En résumé, même si la dernière révision de la LAT a

pour finalité de mettre un frein au mitage du territoire, notamment par la

réduction des zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT; cf. FF 2010

959.

p. 960), les recourants perdent de vue que ce but doit en principe être

atteint par l'adaptation des plans directeurs cantonaux aux prescriptions

fédérales (Message p. 966), dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en

vigueur de la révision; dans l'intervalle, elles ne prohibent en revanche pas

la mise en oeuvre d'une planification conforme à la LAT. Il est constant que la

parcelle n° 914 est affectée à la zone à bâtir. Rien au dossier ne permet

de déduire que cette parcelle se prêterait à un "dézonage", dans le cadre

de la réduction de la zone constructible de la commune intimée; en effet ce

bien-fonds se trouve dans le voisinage de parcelles construites. Elle est

située en outre à proximité immédiate du centre du village, notamment du

bâtiment abritant l'administration communale, et de la desserte en transports

publics composée de trois lignes (Etude Transitec, p. 7). Dans ces

circonstances, l'affectation de la parcelle n° 914 à la zone à bâtir n'apparaît

pas d'emblée contraire aux principes de concentration de l'urbanisation et de

densification du milieu bâti poursuivis par la LAT (cf. art. 1 LAT; voir

également Message p. 984) et répond de surcroît à un besoin concret de la

constructrice (cf. notamment arrêt TF,1C_342/2015 du 9 décembre 2015 consid.

5.

).

3.

Les recourants soutiennent que l’accès au garage projeté par le chemin

de Saint-Vincent serait dangereux et peu adapté.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.

L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un

terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès

est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les

références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord

que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme

celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que

le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont

l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)

et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.

Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il

provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II

238.

consid. 2, TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et

les références citées).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la

circulation routière (cf. notamment arrêts AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid.

13; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3).

b) En l'occurrence, le garage souterrain prévu pour

une vingtaine de véhicules est raccordé au chemin de Saint-Vincent, dont la charge

de trafic est très faible (cf. Etude Transitec, p. 8). Cette voie publique ne

présente qu'une largeur de 3,5 m environ (y compris les accotements dénivelés).

Bien que le croisement de deux véhicules automobiles y soit très difficile, ce

chemin – qui est rectiligne et en faible pente – offre une très bonne

visibilité, notamment au débouché sur le chemin du Bourguignon, situé à

seulement 25 m de l'entrée du garage projeté. Un élargissement de 1,5 m dudit

chemin et la mise en place d'une zone 30 km/h sont prévus, ce qui permettra de

croiser plus facilement et d'améliorer la fluidité du trafic. Mais l'étroitesse

d'une voie de circulation peut aussi assurer indirectement – comme c'est le cas

en l'espèce – le ralentissement du trafic et, par voie de conséquence, la

sécurité des usagers de la route (cf. notamment TF 1C_148/2009 du 29 juillet

2009.

consid. 4.2, in RDAF 2010 I 83).

Quoi qu'en disent les recourants, l'inspection

locale a permis de constater qu'en l'état actuel des choses, le chemin en

question ne présentait aucun danger pour la sécurité routière. D'ailleurs

plusieurs riverains – dont les recourants D.________ et E.________ – empruntent

déjà cette desserte routière en toute sécurité. A l'évidence, le trafic

automobile supplémentaire induit par le projet litigieux pourra être absorbé

par le réseau routier du quartier, indépendamment du futur élargissement du

chemin de Saint-Vincent. On ne voit aucun motif de considérer que la parcelle

de la constructrice ne disposerait pas d'un équipement routier conforme au

droit fédéral. Il est au contraire manifeste que ce chemin d’accès est

suffisant au regard de l'art. 19 LAT, tant sur le plan juridique que technique,

et que son utilisation comme voie de desserte pour le quartier d'habitation ne

sera pas compromise après la construction en particulier du bâtiment projeté.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et les décisions

entreprises confirmées. Succombant, les recourants sont tenus de supporter un

émolument judiciaire, ainsi que des dépens à allouer à l'autorité intimée,

assistée par un mandataire professionnel (49 et 50 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Gilly du 26 juillet 2016 sont

confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'500 (trois mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens est versée

à la Commune de Gilly à la charge des recourants A.________ et consorts,

débiteurs solidaires.

Lausanne, le 21 avril 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.