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Décision

AC.2016.0305

CDAP - AC.2016.0305 - 2017-08-03 - A._____ /B.__, C._____, Municipalité de Founex

3 août 2017Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________ et C.________ (ci-après: les constructeurs) sont

propriétaires en main commune des parcelles n°50 et 56 du cadastre de la

Commune de Founex, sises du côté Lac Léman ou est de la Grand'Rue, à proximité

du centre du village de Founex. Ces parcelles sont affectées dans la zone village

selon le règlement communal sur le plan général d'affectation et les

constructions (RPGA) adopté par le Conseil communal le 7 mai 1991 et approuvé

par le Chef du Département cantonal compétent le 10 juillet 1991.

La parcelle n°56 supporte une ancienne maison de

maître (ECA n°24) contiguë aux autres habitations situées le long de la

Grand'Rue et formant un effet de rue avec ces dernières. Un garage souterrain

(ECA n°1654b) a en outre été construit à l'est de la parcelle, côté lac; on y

accède par un passage situé au nord de la parcelle. Ce bien-fonds, d'une

surface totale de 2'096 m2, se prolonge actuellement en direction du

lac en pré-champ jusqu'à la limite avec la parcelle n°1402. Selon la fiche du

recensement architectural du Canton de Vaud, l'ensemble formé par les bâtiments

ECA n°23, 24 et 27 - tantôt qualifié de "maison paysanne" ou

"maison de maître" - s'est vu attribuer la note *3*.

B.

En date du 3 février 2016, le mandataire des constructeurs a déposé

auprès de la Municipalité de Founex (ci-après: la municipalité ou l'autorité

intimée) une demande de permis de construire pour un bâtiment de six

appartements, un garage souterrain de cinq places et six places de parking

extérieures.

Sur le plan foncier, le projet prévoit la réunion

des parcelles n°50 et 56 et la création d'une nouvelle parcelle n°1469 d'une

surface totale de 952 m2 sur la partie est de l'actuelle parcelle

n°56, laquelle totaliserait 1'267 m2 après cette opération. Le

bâtiment projeté serait réalisé sur la nouvelle parcelle n°1469 et implanté sur

la partie actuellement en pré-champ, la façade la plus à l'est étant située à 7,90

m de la limite de la propriété de la parcelle n°1402.

Selon les plans déposés en annexe à la demande de

permis de construire, le bâtiment projeté se compose d'un appartement de 4

pièces et une terrasse et d'un appartement de 3 pièces et une terrasse au

rez-de-chaussée, d'un appartement de 4 pièces et d'un appartement de 3 pièces,

chacun doté d'un balcon, au 1er étage et de deux appartements de 3

pièces avec terrasse dans les combles. La surface brute utile de plancher du

nouveau bâtiment serait de 678,9 m2.

Un garage souterrain serait en outre créé sous la

parcelle n°1469 en prolongement de celui actuellement situé sous la parcelle

n°56. L'accès en véhicule à la parcelle n°1469 serait possible par la parcelle

n°56 en empruntant la rampe d'accès de l'actuel garage souterrain (d'une pente

de 16%), laquelle serait prolongée par une rampe d'une pente comparable (13%) en

montée pour accéder aux places de stationnement extérieures prévues devant le

bâtiment. Quant aux piétons, il est prévu qu'ils cheminent le long de la

parcelle n°56 pour pouvoir accéder au nouveau bâtiment.

C.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 30 avril 2016 au 29 mai

2016. Il a suscité six oppositions dont celle de A.________, propriétaire de la

parcelle n°49, voisine des actuelles parcelles n°50 et 56 au sud, et qui

supporte une maison d'habitation attenante aux autres anciennes maisons de la

Grand'Rue.

A l'appui de son opposition, A.________ faisait

valoir que le projet était contraire à la volonté de la municipalité de

redimensionner les zones à bâtir de la commune, que la construction

constituerait une barrière isolant les maisons anciennes du lac, que l'accès

visuel au lac aménagé depuis son ancienne grange serait complètement obscurci

par la construction projetée et que l'accès des véhicules par la parcelle n°56

serait difficile.

D.

Dans sa séance du 11 juillet 2016, la municipalité a décidé d'octroyer

le permis de construire sollicité par les constructeurs et de lever les

oppositions, ce dont elle a informé les opposants par des décisions notifiées

le 18 juillet 2016 et les constructeurs par une décision notifiée le 22 juillet

2016.

E.

Par acte du 13 septembre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision de la municipalité du 18 juillet 2016 levant son

opposition en concluant principalement à l'annulation de celle-ci et au refus

de la demande de permis de construire.

Dans sa réponse du 17 novembre 2016, la municipalité

a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les constructeurs ont déposé des déterminations

écrites le 14 décembre 2016 dans lesquelles ils ont également conclu au rejet

du recours.

Le recourant a déposé une réplique le 16 février

2017 dans laquelle il a confirmé ses conclusions.

F.

La Cour a procédé à une inspection locale en date du 23 mars 2017.

Lors de l'inspection locale, les constructeurs ont

indiqué qu'ils envisageaient de modifier les plans de leur construction en ce

sens que les deux appartements situés dans les combles seraient réunis en un

seul appartement, les deux surfaces ayant été promises-vendues à un seul

acquéreur. S'agissant de l'aménagement des surfaces extérieures, les

constructeurs ont également indiqué qu'ils avaient envisagé une variante. Pour

sa part, la municipalité a indiqué qu'à son sens, les modifications envisagées

devaient être qualifiées de peu d'importance et pourraient être dispensées

d'enquête publique.

Le 24 mars 2017, les constructeurs ont produit des

pièces complémentaires, notamment des plans modifiés des combles et deux

variantes s'agissant des aménagements extérieurs.

Le 7 avril 2017, la municipalité a produit diverses

pièces en lien avec l'instauration d'une zone réservée communale. Il en résulte

qu'en date du 28 avril 2016, la municipalité a fait part aux propriétaires de

terrains situés sur le territoire communal de son intention d'établir et de

mettre à l'enquête prochainement une zone réservée concernant les zones à bâtir

communales constituant la première étape de la révision du plan général

d'affectation (PGA) communal visant à redimensionner les zones à bâtir

communales. Elle se réservait d'appliquer l'art. 77 LATC et de refuser tout

projet de construction qui serait contraire aux planifications envisagées non

encore soumises à l'enquête publique. Un avis au contenu similaire a été publié

dans la Feuille des avis officiels du 29 avril 2016.

Du 4 octobre 2016 au 4 novembre 2016 ont été mis à

l'enquête publique les projets de zone réservée et de règlement de celle-ci.

Selon son art. 1er, "la zone réservée est destinée à rendre

inconstructible, provisoirement les parcelles de la commune comprises dans la

zone définie en plan". Selon le plan annexé, toutes les parcelles

situées dans les zones à bâtir communales, y compris la parcelle n°56, sont

intégrées dans la zone réservée. Selon l'art. 3 al. 1 du projet de règlement, "toute

nouvelle construction est interdite à l'exception des dépendances de peu

d'importance au sens de l'art. 39 RLATC, situées à moins de 3 mètres du

bâtiment principal".

Du 7 janvier au 5 février 2017 a été mise à

l'enquête publique une modification du projet de règlement de la zone réservée.

Selon ce projet modifié, un alinéa nouveau a été ajouté à l'art. 3 dont la

teneur est la suivante: "tout permis de construire dont la mise à

l'enquête publique a débuté avant la mise à l'enquête publique de la zone

réservée peut être délivré". Pour le surplus, le principe de l'interdiction

de toute construction nouvelle dans la zone réservée et le périmètre de celle-ci

sont restés inchangés.

G.

La Cour a ensuite délibéré. Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. Rendue par la municipalité en application de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11),

la décision attaquée n’est pas susceptible de recours devant une autre

autorité. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est dès

lors compétente.

Propriétaire d'une parcelle directement voisine de

celle sur laquelle le projet litigieux est prévu, le recourant, qui a participé

à la procédure devant la municipalité, peut faire valoir un intérêt digne de

protection à l'annulation de la décision attaquée (art. 75 al. 1

let. a et 99 LPA-VD).

Remis à un bureau de poste suisse à l'adresse de

l'autorité compétente dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la

décision attaquée compte tenu des féries (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD),

le recours a été déposé en temps utile et répond pour le surplus aux autres

exigences formelles posées par la loi (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99

LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Il convient d'abord d'examiner si le permis de construire peut être

délivré malgré la procédure en cours visant à instaurer une zone réservée dans

un périmètre comprenant la parcelle litigieuse.

a) L'art. 77 LATC a la teneur suivante:

Art. 77 Plans et règlements en voie d'élaboration

1.

Le permis de

construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2.

L'autorité élaborant

le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet

dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de

la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3.

Le projet doit être

adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de

l'enquête publique.

4.

Le département,

d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux

alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même

faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5.

Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut

renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer

dans les trente jours, après avoir consulté le département.

L'art. 79 LATC dispose:

Art. 79 Plans et règlements

soumis à l'enquête publique

1.

Dès l'ouverture d'une

enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la

municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2.

L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des

alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus.

Il résulte de la jurisprudence que les art. 77 et 79

LATC, qui constituent des mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une

procédure de planification, peuvent être appliqués en lien avec l'instauration

d'une zone réservée au sens de l'art. 27 LAT, laquelle est assujettie en droit

vaudois à la même procédure d'établissement que les autres plans d'affectation

(art. 46 al. 2 LATC; cf. CDAP arrêts AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3;

AC.1995.0202 du 23 février 1996, publié in RDAF 1996 p. 476; voir aussi arrêt

CCST.2014.0001 du 3 juillet 2014 consid. 2d). Le Tribunal fédéral a en outre

également confirmé qu'une commune pouvait refuser un permis de construire en

application de l'art. 77 LATC au motif qu'elle envisageait d'instaurer une zone

réservée (TF arrêt 1C_241/2016 du 21 avril 2017 consid. 4).

L'art. 77 LATC confère à la municipalité une simple

faculté. Un refus fondé sur l'art. 77 LATC doit permettre d'empêcher la

réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée et qui

compromettrait la révision de cette dernière. L'application de l'art. 77 LATC

suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait

l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études

préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de

planification (TF arrêts 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1C_22/2012

du

30.

août 2012 consid. 7). Compte tenu des concepts juridiques largement

indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette

disposition jouit d'une grande latitude de jugement.

Quant à l'art. 79 LATC, il s'applique à partir du

moment où les plans et règlements envisagés sont soumis à l'enquête publique;

dès cet instant, la municipalité doit refuser toute autorisation de bâtir

allant à l'encontre du projet. Cette disposition, impérative pour la

municipalité, s'applique d'office (cf. CDAP arrêts AC.2015.0049 du 22 novembre 2016

consid. 2b; AC.2015.0192 du 9 février 2016 consid. 2c; AC.2000.0212 du 12

juillet 2006 consid. 3a; voir aussi RDAF 1990 p. 247). La Cour de céans a en

outre récemment précisé qu'en cas de recours, le moment déterminant pour savoir

si la mise à l'enquête d'une nouvelle planification doit entraîner le refus du permis

de construire est celui où la municipalité statue et non celui où l'autorité de

recours se prononce. La mise à l'enquête publique du projet de planification

après le dépôt du recours ne permet donc pas au tribunal d'annuler le permis de

construire en application de l'art. 79 LATC (CDAP arrêt AC.2016.0165 du 29 juin

2017.

consid. 12 qui a fait l'objet sur ce point d'une procédure de coordination

au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre

2007.

[ROTC; RSV 173.31.1]).

b) En l'espèce, la mise à l'enquête de la zone

réservée est intervenue après que la décision attaquée a été rendue, soit

pendant la procédure de recours devant l'autorité de céans. Au moment où la

municipalité a statué, elle n'avait donc pas l'obligation de refuser le permis

de construire litigieux. Pour les motifs rappelés dans l'arrêt précité

(AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 12), le tribunal ne saurait non plus

annuler la décision attaquée au motif que la mise à l'enquête de la zone

réservée est intervenue en cours de procédure.

L'application de l'art. 79 LATC doit donc être

exclue sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant la portée et la

conformité au droit supérieur de l'alinéa nouveau de l'article 3 du projet de

règlement sur la zone réservée visant à limiter les effets de la mise à

l'enquête de la zone réservée sur les projets de construction déjà mis à

l'enquête.

c) Il convient dès lors d'examiner le grief du

recourant selon lequel l'autorité intimée aurait dû refuser le permis de

construire en application de l'art. 77 LATC.

aa) Comme rappelé ci-dessus (consid. 2a), la

jurisprudence reconnaît à la municipalité un large pouvoir d'appréciation dans

l'application de cette disposition. Toutefois, lorsque la loi accorde une

certaine liberté d'appréciation à une autorité, celle-ci n'est pas libre d’agir

comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir

d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le

droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l’égalité de

traitement et l’interdiction de l’arbitraire (ATF 131 II 306 consid. 3.1.2 p. 314

s.; 125 II 385 consid. 5b p. 390 s.; CDAP arrêts GE.2008.0070 du 15 mai

2009.

consid. 3; GE.2008.0105 du 2 février 2009 consid. 3; AC.2008.0231 du 23 décembre

2008.

consid. 2; AC.2007.0210 du 17 mars 2008 consid. 2; PE.2007.414

du 30 novembre 2007 consid. 7; GE.2005.0094 du 7 août 2006

consid. 3.a; B. Knapp, Précis de droit administratif 1991, n. 161 ss,

p. 35-36). Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité est

également liée par des critères qui découlent du sens et du but de la

réglementation applicable (ATF 107 Ia 202 consid. 3 p. 204 et les

références).

bb) En l'espèce, la décision attaquée retient que le

projet n'était pas concerné par la zone réservée pour le motif que la demande

de permis de construire avait été déposée avant que la municipalité fasse part

de son intention de créer une zone réservée.

Ce raisonnement, fondé uniquement sur un critère

temporel, ne peut être entièrement suivi. De jurisprudence constante, la

municipalité doit tenir compte de la situation juridique existante au moment où

elle statue sur la demande de permis de construire et non au moment où celle-ci

est déposée (CDAP arrêt AC.2011.0273 du 17 octobre 2012 consid. 9.3 et les

références citées). Or, au moment où la municipalité a statué, soit le 11

juillet 2016, elle avait déjà concrétisé son projet d'instaurer une zone réservée,

notamment par l'envoi du 28 avril 2016 aux propriétaires et la publication dans

la Feuille des avis officiels du 29 avril 2016 d'un avis réservant expressément

l'application de l'art. 77 LATC. La municipalité ne pouvait donc faire

abstraction de la zone réservée envisagée.

On peut tout au plus retenir que, dans une telle

situation, l'art. 77 LATC ne doit pas être appliqué de manière extensive sous

peine d'anticiper excessivement les effets paralysants de la zone réservée et,

de fait, de prolonger sa durée de validité au-delà des limites légales fixées

par les art. 27 LAT et 46 al. 1 LATC (CDAP arrêt AC.2016.0165 du 29 juin 2017

consid. 11c). Tel est particulièrement le cas lorsque, comme en l'espèce, un

délai relativement long – soit cinq mois, ce qui est nettement supérieur au

délai légal de 40 jours de l'art. 114 LATC – s'est écoulé entre le moment du

dépôt de la demande de permis de construire et celui où la municipalité statue

sur celle-ci.

En outre, le projet litigieux est situé dans le

périmètre de la zone réservée, puisque la municipalité a d'emblée envisagé que

celle-ci concernerait l'ensemble des zones à bâtir communales. Dès lors que la

municipalité avait l'intention d'interdire toute nouvelle construction dans ce

périmètre (cf. art. 3 du projet de zone réservée mis à l'enquête), le projet

litigieux était contraire à la zone réservée envisagée.

cc) Il convient donc d'examiner si la municipalité

pouvait, sans excéder son pouvoir d'appréciation, délivrer le permis de

construire.

Selon le rapport accompagnant le dossier pour la

mise à l'enquête publique de la zone réservée (Rapport 47 OAT, p. 5), les

objectifs de la zone réservée envisagée par l'autorité intimée sont de rendre

provisoirement inconstructible la zone d'habitation et mixte de la Commune de

Founex pour éviter un accroissement démographique allant au-delà de la

croissance admise par le plan directeur cantonal (PDCn) pour les communes hors

centre dans les quinze ans à venir et d'assurer le redimensionnement de la zone

à bâtir dans le cadre de la prochaine révision du PGA afin de répondre aux

exigences fixées par l'art. 15 LAT et par le PDCn.

Dans sa teneur modifiée le 15 juin 2012, l'art. 15

al. 2 LAT, qui exige que les zones à bâtir surdimensionnées soient réduites, ne

contient pas d'interdiction de construire immédiatement applicable pour les

communes concernées, contrairement à l'art. 75b Cst. associé à l'art. 197 ch. 9

al. 2 Cst. (cf. ATF 140 II 25 consid. 4.3 a contrario). La cour de céans a de

même déjà eu l'occasion de constater que la modification de la LAT du 15 juin

2012.

ne remet a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un

permis de construire pour un projet conforme à un plan d'affectation en vigueur

(cf. CDAP arrêt AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 10d; voir aussi

AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1b et AC.2014.0013 du 2 novembre 2015

consid. 3d). Elle a également retenu qu'il n'y a pas lieu d'admettre que

l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à elle seule, pour

les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification

sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC. Une autre

solution reviendrait largement à permettre le blocage de la totalité, ou peu

s'en faut, des surfaces en zone à bâtir non encore construites des communes

concernées. Toute personne voisine d'un terrain en zone à bâtir pourrait en

effet utilement tenter de faire échec à un projet de construction, actuel ou

envisagé, en requérant d'ores et déjà l'abandon ou la suspension de la

planification en vigueur, ce qui n'est pas concevable. La cour a par ailleurs

considéré qu'il n'y avait pas lieu de présumer des choix à venir du

planificateur communal quant à l'identification des surfaces qui devront être

déclassées cas échéant (cf. CDAP arrêt AC.2014.0354 du 21 juin 2016 consid. 5c;

confirmé par AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid. 3b; AC.2016.0027 du 10 mars

2017.

consid. 15a; AC.2015.0321 du 31 août 2016 consid. 4e; AC.2016.0232 du 14

mars 2017 consid. 2d/cc).

La mesure A12 du PDCn actuellement en vigueur (3ème

adaptation) incite certes les communes manifestement surdimensionnées à réviser

leur PGA. Ce redimensionnement doit néanmoins s'effectuer par le déclassement

des terrains menacés par des dangers ou exposés à des nuisances graves pour la

population, l'environnement ou les biens de valeur; par le déclassement des terrains

réservés à d'autres usages (ex.: zones de détente ou de verdure); par le

déclassement de terrains non équipés, non construits depuis plus de 15 ans, qui

ne font pas l'objet d'un projet à court terme, situés loin des dessertes en

transports publics, situés loin des centres bâtis. Les terrains bien desservis

en services et équipements, qui permettraient de renforcer un centre ou un

village, ne sont en principe pas concernés. Par conséquent, si les communes

surdimensionnées sont appelées à faire usage de l'art. 77 LATC afin d'éviter de

péjorer la situation existante pendant le processus de redimensionnement de la

zone à bâtir (révision du PGA, précédée cas échéant de l'aménagement d'une zone

réservée), cela ne signifie pas qu'elles doivent appliquer sans discernement

cette disposition à toute demande de permis de construire.

Le 20 juin 2017, le Grand Conseil a adopté une 4ème

adaptation du PDCn, qui est actuellement soumise au Conseil fédéral pour

approbation. Cette nouvelle version n'a donc en l'état pas force obligatoire

(art. 11 al. 2 LAT). Selon la nouvelle teneur de la mesure A11, pour les

villages et quartiers hors centre, dont font partie les zones à bâtir de la

Commune de Founex, la croissance démographique annuelle maximale admise est de

0.

% de la population 2015. Les communes qui doivent redimensionner leurs

zones à bâtir doivent réviser leur plan d'affectation et soumettre leur projet

à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le

Grand Conseil. Elles peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de

planification. S'agissant des modalités du redimensionnement, la nouvelle

mesure A11 reprend pour l'essentiel les principes de l'ancienne mesure A12 en

ce sens que les communes doivent, dans l'ordre, réaffecter les terrains

excédant les besoins ou peu adéquats au développement, densifier le territoire

urbanisé, mettre en valeur les réserves et les friches, notamment par la

densification. Enfin, dans sa nouvelle teneur, la mesure A11 prévoit que les

communes surdimensionnées ne peuvent délivrer de permis de construire, en

application de l'art. 77 LATC, tant qu'elles n'ont pas redimensionné leurs

zones à bâtir si ceux-ci sont susceptibles d'entraver la mise en conformité des

planifications ou que les terrains répondent aux qualités des surfaces

d'assolement.

dd) En l'espèce, selon les documents figurant au

dossier, qui n'ont pas fait l'objet de critiques par les parties, Founex fait

partie des communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée. Selon le bilan du

dimensionnement de la zone à bâtir du 6 septembre 2016, auquel se réfère le

rapport selon l'art. 34 OAT, la capacité d'accueil de la zone à bâtir de Founex

est de 1'193 habitants, ce qui en fait une commune manifestement

surdimensionnée dans la mesure où cela équivaut quasiment à un doublement de sa

population actuelle.

Toutefois, comme le tribunal a pu le constater lors

de l'inspection locale, le bâtiment projeté sera réalisé en zone du village,

proche du centre de celui-ci, dans un environnement largement bâti. Il

n'apparaît dès lors pas d'emblée que la délivrance du permis de construire entraverait

les projets de réduction de la zone à bâtir de la commune. En outre, le projet

tel que mis à l'enquête comprendrait six appartements pour une surface totale

brute utile de plancher de 678,9 m2, les constructeurs ayant annoncé

en cours de procédure leur intention de réunir les deux appartements prévus

dans les combles. Ce projet est ainsi susceptible d'accueillir de quinze à

vingt habitants supplémentaires. Il n'est pas arbitraire de considérer que

cette augmentation de la population reste raisonnable compte tenu de

l'accroissement démographique admis pour les quinze prochaines années et

n'empêchera pas la commune de mener à bien le redimensionnement des zones à

bâtir.

ee) En conclusion, compte tenu de la retenue que

s'impose le tribunal, on doit considérer en l'espèce que la municipalité n'a

pas abusé du pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 77 LATC en délivrant le

permis de construire litigieux.

3.

Le recourant soutient ensuite que l'équipement de la parcelle sur

laquelle est prévu le projet litigieux serait insuffisant. Les voies d'accès

pour les véhicules seraient difficiles et ne permettraient notamment pas aux

véhicules d'urgence d'accéder au nouveau bâtiment prévu. Il requiert en outre

la mise en oeuvre d'une expertise pour déterminer si l'accès des services de

secours à la parcelle est assuré, respectivement si la configuration de la

rampe du parking souterrain est conforme aux règles de l'art.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.

L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un

terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de

se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en

énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF arrêt 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les

références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord

que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme

celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que

le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont

l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)

et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.

Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il

provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II

238.

consid. 2; TF arrêt 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et

les références citées).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet

à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la

circulation routière (cf. notamment CDAP arrêts AC.2012.0054 du 6 mars 2013

consid. 13; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3).

b) Même s'il est quelque peu insolite, l'accès prévu

en l'espèce doit être jugé comme suffisant au regard des exigences précitées.

L'inspection locale a permis au tribunal de constater que l'utilisation du

chemin d'accès, sur environ 40 m, le long des bâtiments ECA n°22 et 1654a et

1654b ne comporte pas de risque particulier. Certes, cette voie est étroite (de

4.

à 5 mètres), mais la configuration des lieux fait que les véhicules doivent

presque nécessairement rouler au pas que ce soit en accédant depuis la Grand'Rue

ou en cherchant à s'y engager. En outre, il constitue déjà actuellement l'accès

au parking souterrain situé sur la parcelle n°56 et il n'apparaît pas que

l'utilisation du nouveau bâtiment générera un trafic supplémentaire qui ne

pourrait être absorbé. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'utilisation de

la nouvelle rampe d'accès comportera des risques particuliers.

S'agissant de l'accès pour les véhicules d'urgence, la

directive adoptée par la Coordination suisse des Sapeurs-Pompiers concernant

les accès, surfaces de manoeuvre et d'appui pour les moyens d'intervention

sapeurs-pompiers, dans sa version du 4 février 2015, précise que pour les

bâtiments jusqu'à 11 m de hauteur, la longueur de la conduite déployée entre le

véhicule d'extinction et l'entrée du bâtiment ne doit pas dépasser 80 m. Dans

une telle configuration, le véhicule d'extinction reste stationné à distance.

En l'espèce, la hauteur au faîte du bâtiment est très légèrement supérieure (11

m 35) à ce que prévoit la directive si bien que l'on peut considérer que

l'accès est suffisant. A cela s'ajoute que le chemin d'accès, d'une largeur

supérieur à 3 m 50, et la pente des rampes, inférieure à 20%, ne paraissent pas

s'opposer à un accès direct au bâtiment d'un véhicule d'intervention selon les

ch. 5.1 et 5.2. de ladite directive.

Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas

nécessaire d'ordonner une expertise, les pièces produites et les constatations

faites lors de l'inspection locale étant suffisantes pour permettre au tribunal

de se forger une opinion. La requête d'expertise du recourant doit donc être

rejetée.

En définitive, ce grief s'avère mal fondé.

4.

Le recourant soutient que les espaces extérieurs en nature de jardin ou

de places de jeux seraient insuffisants au regard de ce qu'exige la

règlementation communale.

a) L'art. 3.3 RPGA, relatif aux aménagements

extérieurs dans la zone village, prévoit qu'à chaque logement ou appartement

doit correspondre, sur la parcelle construite, un espace extérieur d'une

surface d'au moins 30 m2 pour des appartements de 1 à 2 pièces et

d'au moins 50 m2 pour les autres, réservé à la détente, en nature de

jardin ou de places de jeux, distinct des places de parc pour véhicules et de

leur accès.

b) Lors de l'audience, le représentant de la

municipalité a exposé que la pratique de l'autorité était de tenir compte de

l'entier de la surface des aménagements extérieurs sans prendre en

considération un éventuel droit exclusif d'utilisation. Cette interprétation

est soutenable au regard du texte de la réglementation communale; elle sera

donc suivie par le tribunal.

Dès lors que le projet litigieux compte, dans sa

version mise à l'enquête, six appartements, les espaces extérieures doivent

compter au moins 300 m2. Le dossier d'enquête contient un plan de "sous-sol

situation" sur lequel les aménagements extérieurs distincts des places de

parc figurent en vert. Leur surface totale n'est toutefois pas précisée. Selon

la demande de permis de construire, la surface de la nouvelle parcelle sera de

952.

m2 et la surface au sol de la nouvelle construction de 240 m2.

Même en tenant compte de la surface consacrée aux places de stationnement, qui

représente approximativement 330 m2 selon le plan précité, la

surface totale des aménagements extérieurs dépasse manifestement 300 m2.

Ce constat est renforcé par le plan "aire de jeux variante 2" (pièce

101), produit par les constructeurs à l'appui de leurs déterminations, précisant

les aménagements extérieurs en ce sens que les deux appartements situés au

rez-de-chaussée bénéficieront de jardins devant leur terrasse avec un usage

exclusif et qu'une surface située au sud du bâtiment de 150 m2 sera

accessible à l'ensemble des utilisateurs. Le projet est donc conforme à la

règlementation communale sur ce point.

Point n'est donc besoin d'examiner s'il y a lieu de

tenir compte des plans modifiés produits en cours de procédure par les

constructeurs, que ce soit s'agissant du nombre d'appartements – qui pourrait

être diminué à cinq – ou de l'aménagement des espaces extérieurs (variante 1,

pièce 105).

Le recours est donc mal fondé sur ce point également.

5.

Le recourant considère que le nombre des places de stationnement prévues

serait insuffisant en invoquant une violation de l'art. 49 RPGA prévoyant au

minimum une place de stationnement et un garage par logement de trois pièces et

plus.

Ce faisant, le recourant perd de vue que, pour la

zone village, l'art. 3.15 RPGA contient une disposition spéciale se référant à

l'art. 40a RLATC et prévoyant que la municipalité fixe le nombre de places de

stationnement pour voitures et pour deux-roues non motorisés dans le respect

des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des

transports (VSS) en vigueur. Selon la norme VSS 640.281, version du 1er

décembre 2013, l'offre en cases de stationnement doit correspondre à une case

de stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case

de stationnement par appartement pour les habitants et 10% de ce nombre pour

les visiteurs (ch. 9.1).

En l'espèce, le bâtiment projeté aura une surface

brute de plancher de 678,9 m2 et comprendra six appartements.

Dès lors qu'il est prévu de créer cinq places de parc dans l'extension du

garage souterrain, et six places de stationnement en extérieur, dont trois pour

les visiteurs, les exigences de la norme VSS sont respectées.

Cet argument doit être rejeté.

6.

Selon le recourant, le nouveau bâtiment ne s'inscrirait pas dans le

développement harmonieux du village, ce qui constituerait une violation de la

clause d'esthétique. Il reproche en particulier aux constructeurs d'implanter

leur projet dans le jardin de la maison paysanne située sur la Grand'Rue et de

rompre l'harmonie des maisons anciennes qui disposent d'un jardin en longueur

permettant de conserver une vue sur le lac.

a) A teneur de l'art. 86 al. 1 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86

al. 2 LATC). L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords.

L'art. 39 al. 1 RPGA prévoit que la municipalité

prend toutes les mesures propres à éviter l'enlaidissement du territoire

communal; elle veille à ce que les transformations ou constructions nouvelles

s'harmonisent avec les constructions existantes, notamment quant à leur forme,

les dimensions, les teintes, et les détails de construction.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF arrêts

1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid.

2.

), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement

lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques

ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité. Il incombe au premier chef à la municipalité de veiller

à l'aspect architectural des constructions; elle bénéficie dans ce cadre d'une

liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec

retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose

sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de

recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (TF arrêt 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2

et les références citées).

Enfin, on relèvera que, selon la jurisprudence (CDAP

arrêts AC.2016.0055 du 6 décembre 2016 consid. 3b; AC.2015.0153 du 15 septembre

2016.

consid. 2c; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a; AC.2009.0209 du 26

mai 2010 consid. 2b), l'attribution de la note *3* au recensement architectural

prévu par l'art. 26 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la loi du 10

décembre 1969 sur la protection des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1)

ne confère aucune protection particulière allant au-delà de la clause

d'esthétique prévue par l'art. 86 LATC et des éventuelles dispositions

communales en matière de protection des bâtiments.

c) En l'espèce, le tribunal considère que la

municipalité n'a pas violé le large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu

en la matière.

Certes, le projet de construction litigieux sera

relativement imposant et utilise presque au maximum les possibilités de bâtir

offertes par le règlement communal. Il s'inscrit toutefois dans un

environnement déjà largement bâti. En outre, dès lors que le bâtiment se situe

en contrebas de la Grand'Rue en direction du lac, il ne sera pour l'essentiel

pas visible depuis cette dernière si bien que l'effet de rue des anciennes maisons

villageoises sera préservé.

Quant au bâtiment ECA n°22, par ailleurs propriété

des constructeurs, il reste préservé par le projet de construction litigieux. On

relèvera à cet égard qu'un autre bâtiment d'habitation (ECA n°1654b) a déjà été

érigé entre la "maison de maître" et le projet litigieux soit dans

l'espace qui constituait auparavant le jardin des anciennes maisons

villageoises.

Le tribunal a en outre pu constater lors de

l'inspection locale la présence sur les parcelles voisines (n°1350, 1351, 1352,

1353.

et 1402) de plusieurs bâtiments récents d'apparence moderne et de

dimensions comparables à celles du projet litigieux. Ces bâtiments sont tous

situés en contrebas des anciennes maisons villageoises. On peut donc considérer

que, même s'il s'agit d'une construction supplémentaire, l'aspect général du

village de Founex ne sera pas compromis si le projet litigieux est réalisé.

En conclusion, la décision attaquée doit être

confirmée sur ce point également.

7.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe,

supportera un émolument de justice (art. 49 LPA-VD). En outre, il versera à

l'autorité intimée ainsi qu'aux constructeurs, qui ont l'un comme l'autre

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, une indemnité à

titre de dépens qu'il convient de fixer à 3'000 fr. (art. 55 LPA-VD et art. 10

et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Founex du 11 juillet 2016 est

confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Founex une indemnité de 3'000 (trois mille)

francs à titre de dépens.

V.

A.________ versera à B.________ et à C.________, créanciers solidaires,

une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 août 2017

Le président:

Le greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.