AC.2016.0305
CDAP - AC.2016.0305 - 2017-08-03 - A._____ /B.__, C._____, Municipalité de Founex
3 août 2017Français34 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Philippe Grandgirard, assesseur, et M. Gilles Pirat, assesseur; M. Aurélien
Wiedler, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Téo GENECAND, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de Founex, représentée
par Me Luc PITTET, avocat, à Lausanne,
Constructeurs
1.
B.________ à ********
2.
C.________ à ********
tous deux représentés par Me Julien
FIVAZ, avocat, à Genève
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Founex du 18 juillet 2016 levant son opposition et délivrant le permis de
construire un bâtiment de 6 appartements, un garage souterrain de 5 places et
6 places de parking extérieures
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________ et C.________ (ci-après: les constructeurs) sont
propriétaires en main commune des parcelles n°50 et 56 du cadastre de la
Commune de Founex, sises du côté Lac Léman ou est de la Grand'Rue, à proximité
du centre du village de Founex. Ces parcelles sont affectées dans la zone village
selon le règlement communal sur le plan général d'affectation et les
constructions (RPGA) adopté par le Conseil communal le 7 mai 1991 et approuvé
par le Chef du Département cantonal compétent le 10 juillet 1991.
La parcelle n°56 supporte une ancienne maison de
maître (ECA n°24) contiguë aux autres habitations situées le long de la
Grand'Rue et formant un effet de rue avec ces dernières. Un garage souterrain
(ECA n°1654b) a en outre été construit à l'est de la parcelle, côté lac; on y
accède par un passage situé au nord de la parcelle. Ce bien-fonds, d'une
surface totale de 2'096 m2, se prolonge actuellement en direction du
lac en pré-champ jusqu'à la limite avec la parcelle n°1402. Selon la fiche du
recensement architectural du Canton de Vaud, l'ensemble formé par les bâtiments
ECA n°23, 24 et 27 - tantôt qualifié de "maison paysanne" ou
"maison de maître" - s'est vu attribuer la note *3*.
B.
En date du 3 février 2016, le mandataire des constructeurs a déposé
auprès de la Municipalité de Founex (ci-après: la municipalité ou l'autorité
intimée) une demande de permis de construire pour un bâtiment de six
appartements, un garage souterrain de cinq places et six places de parking
extérieures.
Sur le plan foncier, le projet prévoit la réunion
des parcelles n°50 et 56 et la création d'une nouvelle parcelle n°1469 d'une
surface totale de 952 m2 sur la partie est de l'actuelle parcelle
n°56, laquelle totaliserait 1'267 m2 après cette opération. Le
bâtiment projeté serait réalisé sur la nouvelle parcelle n°1469 et implanté sur
la partie actuellement en pré-champ, la façade la plus à l'est étant située à 7,90
m de la limite de la propriété de la parcelle n°1402.
Selon les plans déposés en annexe à la demande de
permis de construire, le bâtiment projeté se compose d'un appartement de 4
pièces et une terrasse et d'un appartement de 3 pièces et une terrasse au
rez-de-chaussée, d'un appartement de 4 pièces et d'un appartement de 3 pièces,
chacun doté d'un balcon, au 1er étage et de deux appartements de 3
pièces avec terrasse dans les combles. La surface brute utile de plancher du
nouveau bâtiment serait de 678,9 m2.
Un garage souterrain serait en outre créé sous la
parcelle n°1469 en prolongement de celui actuellement situé sous la parcelle
n°56. L'accès en véhicule à la parcelle n°1469 serait possible par la parcelle
n°56 en empruntant la rampe d'accès de l'actuel garage souterrain (d'une pente
de 16%), laquelle serait prolongée par une rampe d'une pente comparable (13%) en
montée pour accéder aux places de stationnement extérieures prévues devant le
bâtiment. Quant aux piétons, il est prévu qu'ils cheminent le long de la
parcelle n°56 pour pouvoir accéder au nouveau bâtiment.
C.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 30 avril 2016 au 29 mai
2016. Il a suscité six oppositions dont celle de A.________, propriétaire de la
parcelle n°49, voisine des actuelles parcelles n°50 et 56 au sud, et qui
supporte une maison d'habitation attenante aux autres anciennes maisons de la
Grand'Rue.
A l'appui de son opposition, A.________ faisait
valoir que le projet était contraire à la volonté de la municipalité de
redimensionner les zones à bâtir de la commune, que la construction
constituerait une barrière isolant les maisons anciennes du lac, que l'accès
visuel au lac aménagé depuis son ancienne grange serait complètement obscurci
par la construction projetée et que l'accès des véhicules par la parcelle n°56
serait difficile.
D.
Dans sa séance du 11 juillet 2016, la municipalité a décidé d'octroyer
le permis de construire sollicité par les constructeurs et de lever les
oppositions, ce dont elle a informé les opposants par des décisions notifiées
le 18 juillet 2016 et les constructeurs par une décision notifiée le 22 juillet
2016.
E.
Par acte du 13 septembre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision de la municipalité du 18 juillet 2016 levant son
opposition en concluant principalement à l'annulation de celle-ci et au refus
de la demande de permis de construire.
Dans sa réponse du 17 novembre 2016, la municipalité
a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les constructeurs ont déposé des déterminations
écrites le 14 décembre 2016 dans lesquelles ils ont également conclu au rejet
du recours.
Le recourant a déposé une réplique le 16 février
2017 dans laquelle il a confirmé ses conclusions.
F.
La Cour a procédé à une inspection locale en date du 23 mars 2017.
Lors de l'inspection locale, les constructeurs ont
indiqué qu'ils envisageaient de modifier les plans de leur construction en ce
sens que les deux appartements situés dans les combles seraient réunis en un
seul appartement, les deux surfaces ayant été promises-vendues à un seul
acquéreur. S'agissant de l'aménagement des surfaces extérieures, les
constructeurs ont également indiqué qu'ils avaient envisagé une variante. Pour
sa part, la municipalité a indiqué qu'à son sens, les modifications envisagées
devaient être qualifiées de peu d'importance et pourraient être dispensées
d'enquête publique.
Le 24 mars 2017, les constructeurs ont produit des
pièces complémentaires, notamment des plans modifiés des combles et deux
variantes s'agissant des aménagements extérieurs.
Le 7 avril 2017, la municipalité a produit diverses
pièces en lien avec l'instauration d'une zone réservée communale. Il en résulte
qu'en date du 28 avril 2016, la municipalité a fait part aux propriétaires de
terrains situés sur le territoire communal de son intention d'établir et de
mettre à l'enquête prochainement une zone réservée concernant les zones à bâtir
communales constituant la première étape de la révision du plan général
d'affectation (PGA) communal visant à redimensionner les zones à bâtir
communales. Elle se réservait d'appliquer l'art. 77 LATC et de refuser tout
projet de construction qui serait contraire aux planifications envisagées non
encore soumises à l'enquête publique. Un avis au contenu similaire a été publié
dans la Feuille des avis officiels du 29 avril 2016.
Du 4 octobre 2016 au 4 novembre 2016 ont été mis à
l'enquête publique les projets de zone réservée et de règlement de celle-ci.
Selon son art. 1er, "la zone réservée est destinée à rendre
inconstructible, provisoirement les parcelles de la commune comprises dans la
zone définie en plan". Selon le plan annexé, toutes les parcelles
situées dans les zones à bâtir communales, y compris la parcelle n°56, sont
intégrées dans la zone réservée. Selon l'art. 3 al. 1 du projet de règlement, "toute
nouvelle construction est interdite à l'exception des dépendances de peu
d'importance au sens de l'art. 39 RLATC, situées à moins de 3 mètres du
bâtiment principal".
Du 7 janvier au 5 février 2017 a été mise à
l'enquête publique une modification du projet de règlement de la zone réservée.
Selon ce projet modifié, un alinéa nouveau a été ajouté à l'art. 3 dont la
teneur est la suivante: "tout permis de construire dont la mise à
l'enquête publique a débuté avant la mise à l'enquête publique de la zone
réservée peut être délivré". Pour le surplus, le principe de l'interdiction
de toute construction nouvelle dans la zone réservée et le périmètre de celle-ci
sont restés inchangés.
G.
La Cour a ensuite délibéré. Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. Rendue par la municipalité en application de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11),
la décision attaquée n’est pas susceptible de recours devant une autre
autorité. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est dès
lors compétente.
Propriétaire d'une parcelle directement voisine de
celle sur laquelle le projet litigieux est prévu, le recourant, qui a participé
à la procédure devant la municipalité, peut faire valoir un intérêt digne de
protection à l'annulation de la décision attaquée (art. 75 al. 1
let. a et 99 LPA-VD).
Remis à un bureau de poste suisse à l'adresse de
l'autorité compétente dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la
décision attaquée compte tenu des féries (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD),
le recours a été déposé en temps utile et répond pour le surplus aux autres
exigences formelles posées par la loi (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99
LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.
Il convient d'abord d'examiner si le permis de construire peut être
délivré malgré la procédure en cours visant à instaurer une zone réservée dans
un périmètre comprenant la parcelle litigieuse.
a) L'art. 77 LATC a la teneur suivante:
Art. 77 Plans et règlements en voie d'élaboration
1.
Le permis de
construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de
construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,
compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un
plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais
non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le
département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la
municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont
envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.
2.
L'autorité élaborant
le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet
dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de
la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.
3.
Le projet doit être
adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de
l'enquête publique.
4.
Le département,
d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux
alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même
faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.
5.
Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut
renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer
dans les trente jours, après avoir consulté le département.
L'art. 79 LATC dispose:
Art. 79 Plans et règlements
soumis à l'enquête publique
1.
Dès l'ouverture d'une
enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la
municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.
2.
L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des
alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus.
Il résulte de la jurisprudence que les art. 77 et 79
LATC, qui constituent des mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une
procédure de planification, peuvent être appliqués en lien avec l'instauration
d'une zone réservée au sens de l'art. 27 LAT, laquelle est assujettie en droit
vaudois à la même procédure d'établissement que les autres plans d'affectation
(art. 46 al. 2 LATC; cf. CDAP arrêts AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3;
AC.1995.0202 du 23 février 1996, publié in RDAF 1996 p. 476; voir aussi arrêt
CCST.2014.0001 du 3 juillet 2014 consid. 2d). Le Tribunal fédéral a en outre
également confirmé qu'une commune pouvait refuser un permis de construire en
application de l'art. 77 LATC au motif qu'elle envisageait d'instaurer une zone
réservée (TF arrêt 1C_241/2016 du 21 avril 2017 consid. 4).
L'art. 77 LATC confère à la municipalité une simple
faculté. Un refus fondé sur l'art. 77 LATC doit permettre d'empêcher la
réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée et qui
compromettrait la révision de cette dernière. L'application de l'art. 77 LATC
suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait
l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études
préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de
planification (TF arrêts 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1C_22/2012
du
30.
août 2012 consid. 7). Compte tenu des concepts juridiques largement
indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette
disposition jouit d'une grande latitude de jugement.
Quant à l'art. 79 LATC, il s'applique à partir du
moment où les plans et règlements envisagés sont soumis à l'enquête publique;
dès cet instant, la municipalité doit refuser toute autorisation de bâtir
allant à l'encontre du projet. Cette disposition, impérative pour la
municipalité, s'applique d'office (cf. CDAP arrêts AC.2015.0049 du 22 novembre 2016
consid. 2b; AC.2015.0192 du 9 février 2016 consid. 2c; AC.2000.0212 du 12
juillet 2006 consid. 3a; voir aussi RDAF 1990 p. 247). La Cour de céans a en
outre récemment précisé qu'en cas de recours, le moment déterminant pour savoir
si la mise à l'enquête d'une nouvelle planification doit entraîner le refus du permis
de construire est celui où la municipalité statue et non celui où l'autorité de
recours se prononce. La mise à l'enquête publique du projet de planification
après le dépôt du recours ne permet donc pas au tribunal d'annuler le permis de
construire en application de l'art. 79 LATC (CDAP arrêt AC.2016.0165 du 29 juin
2017.
consid. 12 qui a fait l'objet sur ce point d'une procédure de coordination
au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007.
[ROTC; RSV 173.31.1]).
b) En l'espèce, la mise à l'enquête de la zone
réservée est intervenue après que la décision attaquée a été rendue, soit
pendant la procédure de recours devant l'autorité de céans. Au moment où la
municipalité a statué, elle n'avait donc pas l'obligation de refuser le permis
de construire litigieux. Pour les motifs rappelés dans l'arrêt précité
(AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 12), le tribunal ne saurait non plus
annuler la décision attaquée au motif que la mise à l'enquête de la zone
réservée est intervenue en cours de procédure.
L'application de l'art. 79 LATC doit donc être
exclue sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant la portée et la
conformité au droit supérieur de l'alinéa nouveau de l'article 3 du projet de
règlement sur la zone réservée visant à limiter les effets de la mise à
l'enquête de la zone réservée sur les projets de construction déjà mis à
l'enquête.
c) Il convient dès lors d'examiner le grief du
recourant selon lequel l'autorité intimée aurait dû refuser le permis de
construire en application de l'art. 77 LATC.
aa) Comme rappelé ci-dessus (consid. 2a), la
jurisprudence reconnaît à la municipalité un large pouvoir d'appréciation dans
l'application de cette disposition. Toutefois, lorsque la loi accorde une
certaine liberté d'appréciation à une autorité, celle-ci n'est pas libre d’agir
comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir
d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le
droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l’égalité de
traitement et l’interdiction de l’arbitraire (ATF 131 II 306 consid. 3.1.2 p. 314
s.; 125 II 385 consid. 5b p. 390 s.; CDAP arrêts GE.2008.0070 du 15 mai
2009.
consid. 3; GE.2008.0105 du 2 février 2009 consid. 3; AC.2008.0231 du 23 décembre
2008.
consid. 2; AC.2007.0210 du 17 mars 2008 consid. 2; PE.2007.414
du 30 novembre 2007 consid. 7; GE.2005.0094 du 7 août 2006
consid. 3.a; B. Knapp, Précis de droit administratif 1991, n. 161 ss,
p. 35-36). Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité est
également liée par des critères qui découlent du sens et du but de la
réglementation applicable (ATF 107 Ia 202 consid. 3 p. 204 et les
références).
bb) En l'espèce, la décision attaquée retient que le
projet n'était pas concerné par la zone réservée pour le motif que la demande
de permis de construire avait été déposée avant que la municipalité fasse part
de son intention de créer une zone réservée.
Ce raisonnement, fondé uniquement sur un critère
temporel, ne peut être entièrement suivi. De jurisprudence constante, la
municipalité doit tenir compte de la situation juridique existante au moment où
elle statue sur la demande de permis de construire et non au moment où celle-ci
est déposée (CDAP arrêt AC.2011.0273 du 17 octobre 2012 consid. 9.3 et les
références citées). Or, au moment où la municipalité a statué, soit le 11
juillet 2016, elle avait déjà concrétisé son projet d'instaurer une zone réservée,
notamment par l'envoi du 28 avril 2016 aux propriétaires et la publication dans
la Feuille des avis officiels du 29 avril 2016 d'un avis réservant expressément
l'application de l'art. 77 LATC. La municipalité ne pouvait donc faire
abstraction de la zone réservée envisagée.
On peut tout au plus retenir que, dans une telle
situation, l'art. 77 LATC ne doit pas être appliqué de manière extensive sous
peine d'anticiper excessivement les effets paralysants de la zone réservée et,
de fait, de prolonger sa durée de validité au-delà des limites légales fixées
par les art. 27 LAT et 46 al. 1 LATC (CDAP arrêt AC.2016.0165 du 29 juin 2017
consid. 11c). Tel est particulièrement le cas lorsque, comme en l'espèce, un
délai relativement long – soit cinq mois, ce qui est nettement supérieur au
délai légal de 40 jours de l'art. 114 LATC – s'est écoulé entre le moment du
dépôt de la demande de permis de construire et celui où la municipalité statue
sur celle-ci.
En outre, le projet litigieux est situé dans le
périmètre de la zone réservée, puisque la municipalité a d'emblée envisagé que
celle-ci concernerait l'ensemble des zones à bâtir communales. Dès lors que la
municipalité avait l'intention d'interdire toute nouvelle construction dans ce
périmètre (cf. art. 3 du projet de zone réservée mis à l'enquête), le projet
litigieux était contraire à la zone réservée envisagée.
cc) Il convient donc d'examiner si la municipalité
pouvait, sans excéder son pouvoir d'appréciation, délivrer le permis de
construire.
Selon le rapport accompagnant le dossier pour la
mise à l'enquête publique de la zone réservée (Rapport 47 OAT, p. 5), les
objectifs de la zone réservée envisagée par l'autorité intimée sont de rendre
provisoirement inconstructible la zone d'habitation et mixte de la Commune de
Founex pour éviter un accroissement démographique allant au-delà de la
croissance admise par le plan directeur cantonal (PDCn) pour les communes hors
centre dans les quinze ans à venir et d'assurer le redimensionnement de la zone
à bâtir dans le cadre de la prochaine révision du PGA afin de répondre aux
exigences fixées par l'art. 15 LAT et par le PDCn.
Dans sa teneur modifiée le 15 juin 2012, l'art. 15
al. 2 LAT, qui exige que les zones à bâtir surdimensionnées soient réduites, ne
contient pas d'interdiction de construire immédiatement applicable pour les
communes concernées, contrairement à l'art. 75b Cst. associé à l'art. 197 ch. 9
al. 2 Cst. (cf. ATF 140 II 25 consid. 4.3 a contrario). La cour de céans a de
même déjà eu l'occasion de constater que la modification de la LAT du 15 juin
2012.
ne remet a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un
permis de construire pour un projet conforme à un plan d'affectation en vigueur
(cf. CDAP arrêt AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 10d; voir aussi
AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1b et AC.2014.0013 du 2 novembre 2015
consid. 3d). Elle a également retenu qu'il n'y a pas lieu d'admettre que
l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à elle seule, pour
les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification
sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC. Une autre
solution reviendrait largement à permettre le blocage de la totalité, ou peu
s'en faut, des surfaces en zone à bâtir non encore construites des communes
concernées. Toute personne voisine d'un terrain en zone à bâtir pourrait en
effet utilement tenter de faire échec à un projet de construction, actuel ou
envisagé, en requérant d'ores et déjà l'abandon ou la suspension de la
planification en vigueur, ce qui n'est pas concevable. La cour a par ailleurs
considéré qu'il n'y avait pas lieu de présumer des choix à venir du
planificateur communal quant à l'identification des surfaces qui devront être
déclassées cas échéant (cf. CDAP arrêt AC.2014.0354 du 21 juin 2016 consid. 5c;
confirmé par AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid. 3b; AC.2016.0027 du 10 mars
2017.
consid. 15a; AC.2015.0321 du 31 août 2016 consid. 4e; AC.2016.0232 du 14
mars 2017 consid. 2d/cc).
La mesure A12 du PDCn actuellement en vigueur (3ème
adaptation) incite certes les communes manifestement surdimensionnées à réviser
leur PGA. Ce redimensionnement doit néanmoins s'effectuer par le déclassement
des terrains menacés par des dangers ou exposés à des nuisances graves pour la
population, l'environnement ou les biens de valeur; par le déclassement des terrains
réservés à d'autres usages (ex.: zones de détente ou de verdure); par le
déclassement de terrains non équipés, non construits depuis plus de 15 ans, qui
ne font pas l'objet d'un projet à court terme, situés loin des dessertes en
transports publics, situés loin des centres bâtis. Les terrains bien desservis
en services et équipements, qui permettraient de renforcer un centre ou un
village, ne sont en principe pas concernés. Par conséquent, si les communes
surdimensionnées sont appelées à faire usage de l'art. 77 LATC afin d'éviter de
péjorer la situation existante pendant le processus de redimensionnement de la
zone à bâtir (révision du PGA, précédée cas échéant de l'aménagement d'une zone
réservée), cela ne signifie pas qu'elles doivent appliquer sans discernement
cette disposition à toute demande de permis de construire.
Le 20 juin 2017, le Grand Conseil a adopté une 4ème
adaptation du PDCn, qui est actuellement soumise au Conseil fédéral pour
approbation. Cette nouvelle version n'a donc en l'état pas force obligatoire
(art. 11 al. 2 LAT). Selon la nouvelle teneur de la mesure A11, pour les
villages et quartiers hors centre, dont font partie les zones à bâtir de la
Commune de Founex, la croissance démographique annuelle maximale admise est de
0.
% de la population 2015. Les communes qui doivent redimensionner leurs
zones à bâtir doivent réviser leur plan d'affectation et soumettre leur projet
à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le
Grand Conseil. Elles peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de
planification. S'agissant des modalités du redimensionnement, la nouvelle
mesure A11 reprend pour l'essentiel les principes de l'ancienne mesure A12 en
ce sens que les communes doivent, dans l'ordre, réaffecter les terrains
excédant les besoins ou peu adéquats au développement, densifier le territoire
urbanisé, mettre en valeur les réserves et les friches, notamment par la
densification. Enfin, dans sa nouvelle teneur, la mesure A11 prévoit que les
communes surdimensionnées ne peuvent délivrer de permis de construire, en
application de l'art. 77 LATC, tant qu'elles n'ont pas redimensionné leurs
zones à bâtir si ceux-ci sont susceptibles d'entraver la mise en conformité des
planifications ou que les terrains répondent aux qualités des surfaces
d'assolement.
dd) En l'espèce, selon les documents figurant au
dossier, qui n'ont pas fait l'objet de critiques par les parties, Founex fait
partie des communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée. Selon le bilan du
dimensionnement de la zone à bâtir du 6 septembre 2016, auquel se réfère le
rapport selon l'art. 34 OAT, la capacité d'accueil de la zone à bâtir de Founex
est de 1'193 habitants, ce qui en fait une commune manifestement
surdimensionnée dans la mesure où cela équivaut quasiment à un doublement de sa
population actuelle.
Toutefois, comme le tribunal a pu le constater lors
de l'inspection locale, le bâtiment projeté sera réalisé en zone du village,
proche du centre de celui-ci, dans un environnement largement bâti. Il
n'apparaît dès lors pas d'emblée que la délivrance du permis de construire entraverait
les projets de réduction de la zone à bâtir de la commune. En outre, le projet
tel que mis à l'enquête comprendrait six appartements pour une surface totale
brute utile de plancher de 678,9 m2, les constructeurs ayant annoncé
en cours de procédure leur intention de réunir les deux appartements prévus
dans les combles. Ce projet est ainsi susceptible d'accueillir de quinze à
vingt habitants supplémentaires. Il n'est pas arbitraire de considérer que
cette augmentation de la population reste raisonnable compte tenu de
l'accroissement démographique admis pour les quinze prochaines années et
n'empêchera pas la commune de mener à bien le redimensionnement des zones à
bâtir.
ee) En conclusion, compte tenu de la retenue que
s'impose le tribunal, on doit considérer en l'espèce que la municipalité n'a
pas abusé du pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 77 LATC en délivrant le
permis de construire litigieux.
3.
Le recourant soutient ensuite que l'équipement de la parcelle sur
laquelle est prévu le projet litigieux serait insuffisant. Les voies d'accès
pour les véhicules seraient difficiles et ne permettraient notamment pas aux
véhicules d'urgence d'accéder au nouveau bâtiment prévu. Il requiert en outre
la mise en oeuvre d'une expertise pour déterminer si l'accès des services de
secours à la parcelle est assuré, respectivement si la configuration de la
rampe du parking souterrain est conforme aux règles de l'art.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.
L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un
terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation
prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de
se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en
énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est
adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle
dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF arrêt 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les
références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord
que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme
celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que
le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont
l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient
suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)
et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation
prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.
Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit
conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un
accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il
provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II
238.
consid. 2; TF arrêt 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et
les références citées).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale
constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies
d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une
voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet
à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la
circulation routière (cf. notamment CDAP arrêts AC.2012.0054 du 6 mars 2013
consid. 13; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3).
b) Même s'il est quelque peu insolite, l'accès prévu
en l'espèce doit être jugé comme suffisant au regard des exigences précitées.
L'inspection locale a permis au tribunal de constater que l'utilisation du
chemin d'accès, sur environ 40 m, le long des bâtiments ECA n°22 et 1654a et
1654b ne comporte pas de risque particulier. Certes, cette voie est étroite (de
4.
à 5 mètres), mais la configuration des lieux fait que les véhicules doivent
presque nécessairement rouler au pas que ce soit en accédant depuis la Grand'Rue
ou en cherchant à s'y engager. En outre, il constitue déjà actuellement l'accès
au parking souterrain situé sur la parcelle n°56 et il n'apparaît pas que
l'utilisation du nouveau bâtiment générera un trafic supplémentaire qui ne
pourrait être absorbé. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'utilisation de
la nouvelle rampe d'accès comportera des risques particuliers.
S'agissant de l'accès pour les véhicules d'urgence, la
directive adoptée par la Coordination suisse des Sapeurs-Pompiers concernant
les accès, surfaces de manoeuvre et d'appui pour les moyens d'intervention
sapeurs-pompiers, dans sa version du 4 février 2015, précise que pour les
bâtiments jusqu'à 11 m de hauteur, la longueur de la conduite déployée entre le
véhicule d'extinction et l'entrée du bâtiment ne doit pas dépasser 80 m. Dans
une telle configuration, le véhicule d'extinction reste stationné à distance.
En l'espèce, la hauteur au faîte du bâtiment est très légèrement supérieure (11
m 35) à ce que prévoit la directive si bien que l'on peut considérer que
l'accès est suffisant. A cela s'ajoute que le chemin d'accès, d'une largeur
supérieur à 3 m 50, et la pente des rampes, inférieure à 20%, ne paraissent pas
s'opposer à un accès direct au bâtiment d'un véhicule d'intervention selon les
ch. 5.1 et 5.2. de ladite directive.
Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas
nécessaire d'ordonner une expertise, les pièces produites et les constatations
faites lors de l'inspection locale étant suffisantes pour permettre au tribunal
de se forger une opinion. La requête d'expertise du recourant doit donc être
rejetée.
En définitive, ce grief s'avère mal fondé.
4.
Le recourant soutient que les espaces extérieurs en nature de jardin ou
de places de jeux seraient insuffisants au regard de ce qu'exige la
règlementation communale.
a) L'art. 3.3 RPGA, relatif aux aménagements
extérieurs dans la zone village, prévoit qu'à chaque logement ou appartement
doit correspondre, sur la parcelle construite, un espace extérieur d'une
surface d'au moins 30 m2 pour des appartements de 1 à 2 pièces et
d'au moins 50 m2 pour les autres, réservé à la détente, en nature de
jardin ou de places de jeux, distinct des places de parc pour véhicules et de
leur accès.
b) Lors de l'audience, le représentant de la
municipalité a exposé que la pratique de l'autorité était de tenir compte de
l'entier de la surface des aménagements extérieurs sans prendre en
considération un éventuel droit exclusif d'utilisation. Cette interprétation
est soutenable au regard du texte de la réglementation communale; elle sera
donc suivie par le tribunal.
Dès lors que le projet litigieux compte, dans sa
version mise à l'enquête, six appartements, les espaces extérieures doivent
compter au moins 300 m2. Le dossier d'enquête contient un plan de "sous-sol
situation" sur lequel les aménagements extérieurs distincts des places de
parc figurent en vert. Leur surface totale n'est toutefois pas précisée. Selon
la demande de permis de construire, la surface de la nouvelle parcelle sera de
952.
m2 et la surface au sol de la nouvelle construction de 240 m2.
Même en tenant compte de la surface consacrée aux places de stationnement, qui
représente approximativement 330 m2 selon le plan précité, la
surface totale des aménagements extérieurs dépasse manifestement 300 m2.
Ce constat est renforcé par le plan "aire de jeux variante 2" (pièce
101), produit par les constructeurs à l'appui de leurs déterminations, précisant
les aménagements extérieurs en ce sens que les deux appartements situés au
rez-de-chaussée bénéficieront de jardins devant leur terrasse avec un usage
exclusif et qu'une surface située au sud du bâtiment de 150 m2 sera
accessible à l'ensemble des utilisateurs. Le projet est donc conforme à la
règlementation communale sur ce point.
Point n'est donc besoin d'examiner s'il y a lieu de
tenir compte des plans modifiés produits en cours de procédure par les
constructeurs, que ce soit s'agissant du nombre d'appartements – qui pourrait
être diminué à cinq – ou de l'aménagement des espaces extérieurs (variante 1,
pièce 105).
Le recours est donc mal fondé sur ce point également.
5.
Le recourant considère que le nombre des places de stationnement prévues
serait insuffisant en invoquant une violation de l'art. 49 RPGA prévoyant au
minimum une place de stationnement et un garage par logement de trois pièces et
plus.
Ce faisant, le recourant perd de vue que, pour la
zone village, l'art. 3.15 RPGA contient une disposition spéciale se référant à
l'art. 40a RLATC et prévoyant que la municipalité fixe le nombre de places de
stationnement pour voitures et pour deux-roues non motorisés dans le respect
des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des
transports (VSS) en vigueur. Selon la norme VSS 640.281, version du 1er
décembre 2013, l'offre en cases de stationnement doit correspondre à une case
de stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case
de stationnement par appartement pour les habitants et 10% de ce nombre pour
les visiteurs (ch. 9.1).
En l'espèce, le bâtiment projeté aura une surface
brute de plancher de 678,9 m2 et comprendra six appartements.
Dès lors qu'il est prévu de créer cinq places de parc dans l'extension du
garage souterrain, et six places de stationnement en extérieur, dont trois pour
les visiteurs, les exigences de la norme VSS sont respectées.
Cet argument doit être rejeté.
6.
Selon le recourant, le nouveau bâtiment ne s'inscrirait pas dans le
développement harmonieux du village, ce qui constituerait une violation de la
clause d'esthétique. Il reproche en particulier aux constructeurs d'implanter
leur projet dans le jardin de la maison paysanne située sur la Grand'Rue et de
rompre l'harmonie des maisons anciennes qui disposent d'un jardin en longueur
permettant de conserver une vue sur le lac.
a) A teneur de l'art. 86 al. 1 LATC, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86
al. 2 LATC). L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords.
L'art. 39 al. 1 RPGA prévoit que la municipalité
prend toutes les mesures propres à éviter l'enlaidissement du territoire
communal; elle veille à ce que les transformations ou constructions nouvelles
s'harmonisent avec les constructions existantes, notamment quant à leur forme,
les dimensions, les teintes, et les détails de construction.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF arrêts
1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid.
2.
), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement
lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques
ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité. Il incombe au premier chef à la municipalité de veiller
à l'aspect architectural des constructions; elle bénéficie dans ce cadre d'une
liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec
retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose
sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de
recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne
peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des
autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou
contrevient au droit supérieur (TF arrêt 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2
et les références citées).
Enfin, on relèvera que, selon la jurisprudence (CDAP
arrêts AC.2016.0055 du 6 décembre 2016 consid. 3b; AC.2015.0153 du 15 septembre
2016.
consid. 2c; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a; AC.2009.0209 du 26
mai 2010 consid. 2b), l'attribution de la note *3* au recensement architectural
prévu par l'art. 26 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la loi du 10
décembre 1969 sur la protection des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1)
ne confère aucune protection particulière allant au-delà de la clause
d'esthétique prévue par l'art. 86 LATC et des éventuelles dispositions
communales en matière de protection des bâtiments.
c) En l'espèce, le tribunal considère que la
municipalité n'a pas violé le large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu
en la matière.
Certes, le projet de construction litigieux sera
relativement imposant et utilise presque au maximum les possibilités de bâtir
offertes par le règlement communal. Il s'inscrit toutefois dans un
environnement déjà largement bâti. En outre, dès lors que le bâtiment se situe
en contrebas de la Grand'Rue en direction du lac, il ne sera pour l'essentiel
pas visible depuis cette dernière si bien que l'effet de rue des anciennes maisons
villageoises sera préservé.
Quant au bâtiment ECA n°22, par ailleurs propriété
des constructeurs, il reste préservé par le projet de construction litigieux. On
relèvera à cet égard qu'un autre bâtiment d'habitation (ECA n°1654b) a déjà été
érigé entre la "maison de maître" et le projet litigieux soit dans
l'espace qui constituait auparavant le jardin des anciennes maisons
villageoises.
Le tribunal a en outre pu constater lors de
l'inspection locale la présence sur les parcelles voisines (n°1350, 1351, 1352,
1353.
et 1402) de plusieurs bâtiments récents d'apparence moderne et de
dimensions comparables à celles du projet litigieux. Ces bâtiments sont tous
situés en contrebas des anciennes maisons villageoises. On peut donc considérer
que, même s'il s'agit d'une construction supplémentaire, l'aspect général du
village de Founex ne sera pas compromis si le projet litigieux est réalisé.
En conclusion, la décision attaquée doit être
confirmée sur ce point également.
7.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe,
supportera un émolument de justice (art. 49 LPA-VD). En outre, il versera à
l'autorité intimée ainsi qu'aux constructeurs, qui ont l'un comme l'autre
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, une indemnité à
titre de dépens qu'il convient de fixer à 3'000 fr. (art. 55 LPA-VD et art. 10
et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Founex du 11 juillet 2016 est
confirmée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune de Founex une indemnité de 3'000 (trois mille)
francs à titre de dépens.
V.
A.________ versera à B.________ et à C.________, créanciers solidaires,
une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 août 2017
Le président:
Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.