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Décision

AC.2016.0307

CDAP - AC.2016.0307 - 2017-07-28 - A._____/Municipalité d'Ormont-Dessus, B.__, C._____

28 juillet 2017Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________ et B.________, formant la communauté héréditaire (hoirie E.________),

sont tous deux propriétaires en main commune de la parcelle n° 2111 de la

Commune d'Ormont-Dessus.

B.

Le 21 avril 2016, A.________, au bénéfice d'une procuration donnée

uniquement par sa mère B.________, a déposé une demande de permis de construire

un chalet de trois appartements sur ladite parcelle et signé les plans

d'enquête au nom de l'hoirie E.________. Mis à l'enquête publique du 8 juin au

7 juillet 2016, ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de C.________,

qui n'avait pas donné son accord audit projet. D.________ a également formé une

opposition.

C.

Par décision du 21 juillet 2016, la Municipalité d'Ormont-Dessus

(ci-après: la municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire, faute

de signature de l'un des deux propriétaires communs (C.________) sur la demande

de permis de construire et les plans d'enquête.

D.

Le 14 septembre 2016, A.________, qui semble agir au nom de sa mère B.________,

a formé devant le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public

(CDAP), un recours à l'encontre de la décision municipale du 21 juillet 2016,

en concluant principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que

le permis de construire soit accordé et, subsidiairement, à l'annulation de la

décision entreprise.

E.

Le 31 octobre 2016, la municipalité a conclu au rejet du recours. Le 25

novembre 2016, D.________ a conclu au rejet du recours dans la mesure où il

était recevable. Le 1er février 2017, C.________ a aussi proposé le

rejet du recours et déclare maintenir son opposition. La recourante s'est

déterminée le 24 février 2017.

F.

La recourante a été invitée en vain par le juge instructeur à retirer

son recours.

Considérants

1.

a) A teneur de l’art. 108 de la loi sur l’aménagement du territoire et

les constructions du 4 décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11), "la demande

de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait

exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds

d'autrui, par le propriétaire du fonds (...)". .

L'exigence de la signature du propriétaire du fond

n'est pas une simple prescription de forme et, à son défaut, le permis de

construire doit être refusé. Cette règle oblige la municipalité à vérifier que

celui qui entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise

juridique du fonds sur lequel elle s'implante et que ce propriétaire consent

aux travaux ainsi qu'à tous les effets de droit public qui en découlent.

Indirectement, cette règle a aussi pour but de prévenir des conflits ultérieurs

qui pourraient survenir une fois les travaux achevés (cf. TF,1C_846/2013 du 4

juin 2014; CDAP, AC.2015.0100 du 7 septembre 2016 et les références citées y

relatives). L'avis d'enquête indique de façon précise le propriétaire du fond

concerné (art. 109 al. 2 LATC).

b) En l'occurrence, c'est à bon droit que l'autorité

intimée a refusé de délivrer le permis de construire requis, du moment que la

signature de l'un des deux propriétaires en main commune de la parcelle n° 2111

manquait sur la demande de permis de construire et sur les plans d'enquête.

C'est à tort que la recourante – qui ne prétend pas être au bénéfice d'une

procuration de la part de C.________ – se prévaut d'un soit disant accord

tacite de C.________, qui a clairement manifesté sa volonté de ne pas signer la

demande de permis de construire et les plans d'enquête en confirmant son

opposition formelle au projet de construction et en concluant au rejet du

présent recours.

2.

Vu ce qui précède, le recours – qui est à la limite de la témérité –

doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Succombant, la recourante

doit supporter les frais de justice, ainsi qu'une indemnité à titre de dépens à

verser à l'autorité intimée, à C.________ et à l'opposante D.________, chacun

d'entre eux ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD

en relation avec l'art. 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 21 juillet 2016 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs est allouée à la Commune

d'Ormont-Dessus à titre de dépens à la charge de la recourante A.________.

V.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs est allouée à C.________ à titre

de dépens à la charge de la recourante A.________.

VI.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs est allouée à D.________ à titre

de dépens à la charge de la recourante A.________.

Lausanne, le 28 juillet 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.