AC.2016.0309
CDAP - AC.2016.0309 - 2018-05-23 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M.__, N.____
23 mai 2018Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mai 2018
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Christian-Jacques Golay et M. Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Laeticia Blanc, greffière.
Recourants
1.
A.________
2.
B.________
3.
C.________
4.
D.________
5.
E.________
6.
F.________
7.
G.________
8.
H.________
9.
I.________
10.
J.________
11.
K.________
12.
L.________
13.
M.________
14.
N.________
15.
O.________
16.
P.________
17.
Q.________
18.
R.________
19.
S.________
20.
T.________
21.
U.________
22.
V.________
23.
W.________
24.
X.________
25.
Y.________
26.
Z.________
27.
AA.________
28.
AB.________
29.
AC.________
30.
AD.________
tous à ********, représentés par Me Thibault
BLANCHARD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction des travaux, représentée
par Me Denis BRIDEL, avocat, à Lausanne,
Constructrice
AE.________ à ******** représentée par Me Nicolas
SAVIAUX, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 12 juillet 2016 accordant le permis de construire
pour la surélévation du bâtiment ECA n°13584, transformations intérieures et
extérieures, pose de panneaux solaires et photovoltaïques, toiture
végétalisée, aménagements extérieurs comprenant une place de jeux sur la parcelle
n°4388, propriété de AE.________ (CAMAC n°159426)
Faits
Vu les faits suivants
A.
AE.________ est propriétaire de la parcelle n° 4388 de la commune de
Lausanne, qui est bordée au sud par le chemin de Florency et au nord par la
parcelle n° 9018, propriété de la commune de Lausanne. Cette parcelle n° 9018,
d'une longueur égale à la parcelle n° 4388, jouxte le chemin du Couchant.
D'une surface de 688 m2, la parcelle n°
4388 supporte un bâtiment d'habitation de 255 m2 (n° ECA 13584), sis au chemin
du Couchant 25, et un jardin de 433 m2. Cette parcelle est située en zone mixte
de moyenne densité selon le Plan général d'affectation et son règlement du 26
juin 2006.
B.
Le 27 janvier 2016, l'Office de la police des constructions de la
Commune de Lausanne a reçu une demande de permis de construire de AE.________.
Cette demande visait la surélévation du bâtiment ECA n° 13584, des
transformations intérieures et extérieures, la pose de panneaux solaires et
photovoltaïque en toiture, une toiture végétalisée et des aménagements
extérieurs comprenant une place de jeux.
L'enquête publique ouverte du 2 février
au 3 mars 2016 a suscité de nombreuses oppositions.
Le 3 mars 2016, par l'intermédiaire de
leur conseil, les opposants ont notamment fait valoir que la surélévation du
bâtiment prévu lui conférera une hauteur de près de 20 mètres, soit une hauteur
disproportionnée par rapport aux autres bâtiments environnants. Ils ont
également fait valoir que la surélévation projetée ne respectait pas la hauteur
maximale des façades, ni la loi fédérale sur l'élimination des inégalités
frappant les personnes handicapées et les règles en matière de places de
stationnement.
Le 21 avril 2016, la Centrale des
autorisations CAMAC a transmis à la municipalité les différentes autorisations
spéciales et préavis des services concernés de l’administration cantonale, moyennant
le respect de certaines conditions impératives.
C.
La municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) a levé les
oppositions et délivré le permis de construire le 12 juillet 2016.
D.
Par acte du 13 septembre 2016, B.________ et A.________, C.________ et D.________,
E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________,
L.________ et M.________, N.________, O.________, Q.________ et P.________, R.________
et S.________, U.________ et T.________, V.________ et W.________, X.________, Z.________
et Y.________, AB.________, AA.________, AC._______ et AD.________ (ci-après: les
recourants) ont recouru conjointement contre la décision municipale auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après :
le tribunal). Ils concluent principalement à sa réforme, en ce sens que le
permis de construire est refusé, subsidiairement à son annulation.
Dans sa réponse du 5 décembre 2016, la municipalité
conclut au rejet du recours. Elle requiert, à titre de mesure d'instruction, la
mise en œuvre d'une inspection locale.
La constructrice, AE.________, s'est
déterminée sur le recours le 5 décembre 2016. Elle conclut au rejet du recours
et requiert également la mise en œuvre d'une inspection locale.
Les recourants, la municipalité et la
constructrice se sont déterminés à nouveau les 17 janvier 2017, 2 et 3 février
2017.
Le tribunal a procédé à une inspection
locale le 14 février 2017 en présence des parties, qui ont été entendues dans
leurs explications. Le procès-verbal retranscrit ce qui suit:
"La
constructrice présente brièvement le projet de construction. Pour l'essentiel,
il s'agit d'une surélévation de l'immeuble existant, de l'installation d'un
ascenseur et de la mise en conformité de l'immeuble avec les normes de
protection incendie. Les étages inférieurs ne subiront pas de modifications,
hormis en ce qui concerne la mise en conformité aux normes de protection
incendie. La constructrice précise que la question du renforcement de la
structure a été étudiée par des experts. Il en est ressorti que la structure et
les fondations existantes répondaient aux exigences, de sorte qu'un
renforcement n'était pas nécessaire car la surélévation est prévue avec une
structure en bois plus légère que le béton et la maçonnerie.
Les recourants
expliquent qu'ils se sont opposés à ce projet principalement pour deux raisons
: d'une part, la surélévation de l'immeuble engendrera une gêne visuelle et,
d'autre part, la création de logements supplémentaires, sans espace prévu pour
le stationnement de véhicules, renforcera la pénurie actuelle de places de
stationnement.
S'agissant du
premier point, les recourants font référence à l'Inventaire fédéral des sites
construits d'importance (ci-après: ISOS). A cet égard, ils rappellent que le
quartier a été construit avec l'idée de créer un effet visuel de «strates» et
que la surélévation du bâtiment supprimera cette forme urbaine. Ils soutiennent
que la Municipalité aurait dû appliquer la lettre b) de l'art. 22 du règlement
du 26 juin 2006 du plan général d'affectation (ci-après: RPGA) pour calculer la
hauteur admissible de la surélévation et que la hauteur prévue par le projet va
dénaturer la descente «verte» en direction de la Vallée de la Jeunesse.
Selon la
Municipalité, la décision d'appliquer ou non la lettre b) de l'art. 22 RPGA
relève de son pouvoir d'appréciation. En l'occurrence, elle a choisi
d'appliquer la lettre a) de cette règle et de se référer au chemin du Couchant
pour définir le niveau de base servant au calcul de la hauteur de la
construction avec la surélévation. La Municipalité relève que des surélévations
auraient déjà été autorisées dans le périmètre du quartier de «Montelly»,
lequel n'est pas un quartier protégé par la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). La
Municipalité ajoute que l'ISOS est pertinent principalement dans le cadre de la
planification du territoire (plan partiel d'affectation) et que les mesures de
protection ne sont prises en considération dans la procédure d'octroi de permis
de construire uniquement s'il y a des objectifs de sauvegarde importants
(objectifs de sauvegarde A). En l'occurrence, la Municipalité ne l'a pas pris
en compte dans son évaluation, car l'ISOS ne mentionne pas un objectif de
sauvegarde prioritaire (A) pour le quartier de «Montelly», mais seulement un
objectif de sauvegarde C insuffisant pour refuser l'octroi du permis de
construire. Les recourants critiquent le fait que l’application de l’art. 22
let. a RPGA pour le calcul de la hauteur des bâtiments sur le côté aval du
chemin du Couchant a pour effet de supprimer l’effet de strate propre à
l’urbanisation de la colline de Montelly. Avec l’aide d’un schéma, le conseil
des recourants montre que la hauteur de la façade sud des bâtiments à l’aval du
chemin du Couchant serait en fait beaucoup plus importante que la hauteur de la
façade sud des bâtiments situés à l’amont du chemin du Couchant et provoquerait
une rupture de l’étagement de la strate urbanisée caractéristique de la colline
de Montelly. Les représentants de la Municipalité expliquent que la décision
d’appliquer la let. a) de l’art. 22 RPGA a été prise en séance avec les chefs
de service, mais qu’il n’a pas été question de réduire l’effet de proue qui
résulte de cette décision sur les bâtiments à l’aval du chemin du Couchant.
Concernant le
deuxième point, les recourants rapportent les plaintes du voisinage relatives
au manque de places de stationnement dès 17h. Pour leur part, ils bénéficient
de places de stationnement privées, de sorte qu'ils ne sont pas directement
touchés par cette problématique, excepté lorsque d'autres usagers utilisent
sans droit leur emplacement. En fin de journée, un trafic important est généré
par les conducteurs qui recherchent une place de stationnement, d'autant plus
qu'il s'agit d'une rue en sens unique nécessitant parfois de faire le tour à
plusieurs reprises pour se parquer. Le reste du temps, le trafic est fluide et
les places de stationnement relativement disponibles. Sur ce point, les
représentants de la Municipalité signalent que le «taux de saturation» du
stationnement d'un périmètre peut être évalué en lien avec le nombre
d’habitants et le nombre d’autorisations de stationnement (macaron) sur le
domaine public dans le périmètre concerné par le Service des routes et de la
mobilité. Il est toutefois nécessaire qu’une mesure d’instruction écrite et
précise soit formulée par le tribunal.
En rapport avec
ce grief, les recourants contestent le calcul d'espaces verts disponibles
réalisé par la Municipalité: elle a pris comme référence la totalité des
surfaces brutes de plancher habitables (836 m2 + 631 m2), alors que seules les
nouvelles surfaces auraient dû être prises en compte (836 m2). Comme l’art. 51
RPGA exige 20 m2 d’espace vert pour 100 m2 de surface brute de plancher
habitable, le minimum d'espaces verts requis s’élèverait à 126 m2, laissant
suffisamment de marge pour la création de places de stationnement sur les 320
m2 d’espaces verts répertoriés sur la parcelle de la société constructrice. La
Municipalité rejoint les recourants sur cette erreur de calcul, sans qu'elle ne
modifie sa position sur ce grief, car elle estime que les espaces verts restent
insuffisants pour la totalité de l’immeuble.
L'audience est
suspendue à 15h15 pour procéder à l'inspection locale, qui débute à 15h35 au
chemin du Couchant 25 au nord du bâtiment litigieux, en présence des mêmes
parties.
La Cour et les
parties observent le bâtiment ECA n° 13584 situé sur la parcelle n° 4388, ainsi
que la présence de gabarits indiquant la hauteur de la surélévation prévue par
le projet litigieux. Par comparaison, la hauteur des bâtiments environnants est
observée. Globalement, les bâtiments au sud du chemin du Couchant ne dépassent
pas la hauteur actuelle du bâtiment ECA n° 13584. La Cour et les parties notent
que la surélévation contestée aura pour conséquence que le bâtiment ECA n°
13584 aura la même hauteur que les deux immeubles situés au nord du chemin du
Couchant (bâtiments ECA n° 13319 et 13320).
La Cour et les
parties se déplacent le long du bâtiment ECA n° 13584 et s'arrêtent dans le
jardin situé au sud dudit bâtiment donnant sur le chemin de Florency. Le
bâtiment ECA n° 2330a se trouvant à l'ouest du bâtiment ECA n° 13584 dispose
d'un garage intérieur dont l'accès se fait par le chemin de Florency.
Après avoir
terminé l’audience, le tribunal se déplace plus à l’est sur le chemin du
Couchant, à la hauteur de la Cure catholique romaine de sainte Thérèse, pour
observer la perspective du chemin du Couchant depuis ce point de vue avec
l’impact des gabarits du projet contesté.
Sans autre
réquisition, l'audience est levée à 15h55."
Les parties se sont déterminées sur le
procès-verbal de l'audience le 10 mars 2017. Par la suite la municipalité a
produit une liste des détenteurs d'un macaron de la zone N à la date du 3 avril
2017.
Le 4 mai 2017, les recourants ont fait
valoir qu'un projet sur la parcelle voisine n°4387 avait été modifié à la suite
des oppositions du voisinage afin d'abaisser le bâtiment projeté d'environ 4
mètres, alignant ainsi sa hauteur avec le bâtiment voisin, à savoir celui du
chemin du Couchant 27.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours est déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, et
il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants critiquent la hauteur des façades résultant du projet de
surélévation du bâtiment.
a) Dans la zone mixte de moyenne densité, où se
trouve la parcelle n° 4388, l'art. 115 RPGA limite à 13 m la hauteur des
façades en se référant aux art. 20 à 22 RPGE. Ces dernières dispositions prévoient
ce qui suit:
" Art.
20.
Hauteur des façades
La hauteur des façades est mesurée au milieu de
celles-ci dès le niveau de référence défini à l’Art. 21 et jusqu’à l’arête
supérieure de la corniche pour les toitures à pans, ou de la tablette de
l’acrotère ou du garde-corps, s’il est opaque, pour les toitures plates.
Art. 21. Niveau de référence
Le niveau de référence est défini en fonction de la
position du bâtiment :
a) si le bâtiment est situé à l’intérieur d’une
propriété, le niveau de référence correspond au niveau moyen du terrain naturel
ou au niveau fini du premier étage habitable, qu’il soit complet ou partiel, si
celui-ci est inférieur au niveau moyen du terrain naturel,
b) si le bâtiment est implanté sur une limite des constructions
et jusqu’à une distance de 6,00 mètres en retrait de celle-ci, le niveau de
référence est fixé par la Municipalité. Il correspond au niveau de la voie ou
du trottoir existants ou projetés calculé sur la limite des constructions. Les
autres façades peuvent bénéficier de la hauteur de la corniche ou de la
tablette de l’acrotère ou du garde-corps ainsi obtenue,
c) si le bâtiment est érigé sur une terrasse
surélevée ou un terre-plein, le niveau de référence correspond au niveau de la terrasse
ou du terre-plein, à condition qu’ils aient une largeur d’au moins 6,00 mètres,
sans interruption, sur toute la façade. Les autres façades peuvent bénéficier
de la hauteur de la corniche ou de la tablette de l’acrotère ou du garde-corps
ainsi obtenue. La largeur de la terrasse est mesurée perpendiculairement à la
façade, entre celle-ci et le haut du mur de soutènement ou du talus.
L’établissement de locaux non habitables à l’intérieur des terre-pleins est
admissible. Les dimensions de ces locaux et les autres conditions de construction
et d’architecture, notamment à des fins esthétiques, sont fixées par la Municipalité.
Art. 22. Limitation dans le calcul de la hauteur des
façades
Des limitations de hauteur pour les façades peuvent
être imposées lorsqu’un bâtiment est implanté sur une parcelle bordée de deux
voies ou plus. Dans ce cas, la Municipalité :
a) détermine la limite des constructions devant
servir de base pour le calcul de la hauteur des façades. La cote d’altitude
ainsi obtenue sert de référence pour toutes les façades donnant sur les rues,
b) peut imposer une solution tenant compte d’une
hauteur moyenne des façades donnant sur les rues, lorsque les niveaux de
référence auraient pour conséquence de créer des hauteurs de façades trop
différentes."
b) Comme le montre le plan de situation du géomètre,
le bâtiment n° ECA 13584 est implanté sur la limite des constructions de la
parcelle n° 4388, au nord, et à une distance de moins de 6 m en retrait par
rapport à la limite de constructions du côté sud.
c) Les recourants critiquent la fixation du niveau
de référence sur le chemin du Couchant, soit la façade nord du bâtiment. Ils
estiment que la municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation en
appliquant l'art. 21 let. b RPGA et en prenant en compte le chemin du Couchant
comme référence, favorable à la constructrice. Ils rappellent que le chemin de
Florency, nettement plus bas que le chemin du Couchant, aurait pu être pris comme
référence dans le cadre de l'art. 21 let. b RPGA. Les recourants soutiennent
que le cas s'inscrit dans le cadre de l'art. 22 RPGA, la parcelle étant bordée
par deux voies publiques, et que la municipalité aurait dû imposer une hauteur
moyenne pour éviter de trop grandes disparités entre les façades.
Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée
expose que, conformément à l'art. 21 let. b RPGA, elle s'en est tenue à la
limite des constructions le long du chemin du Couchant, dans la mesure où tous
les immeubles bordant cette artère sont érigés directement sur celle-ci.
d) Il résulte des art. 21 et 22 RPGA que la
municipalité a la compétence de fixer le niveau de référence au niveau de la
voie ou du trottoir sur la limite des constructions, et, en présence de deux
limites des constructions, elle est compétente pour déterminer celle qui
servira de base pour le calcul de la hauteur des façades. Force est donc de
constater qu'en matière de hauteur des façades et de niveau de référence, le
RPGA laisse à la municipalité un pouvoir d'appréciation très étendu. La
jurisprudence fédérale a précisé en effet que les prescriptions communales qui
visent essentiellement à assurer l'intégration architecturale d'un bâtiment
dans son environnement, relèvent d'un intérêt local pour la préservation duquel
la commune bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation. Dans un tel contexte, si
la solution communale repose sur une interprétation admissible du droit
communal et découle d'une appréciation soutenable des circonstances pertinentes
de l'espèce, le tribunal ne peut substituer son appréciation à celle de
l'autorité communale (arrêt TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid.3.2.2). La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral accorde ainsi un poids très important
à la liberté d'appréciation des municipalités dans l'interprétation de leur
propre règlementation. Lorsqu'une autorité communale apprécie les circonstances
locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire ou de
l'adoption d'un plan de quartier, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue. Dans la mesure
où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des
circonstances pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter.
En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas
échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que
si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit
supérieur (voir arrêt 1C_92/2015 consid. 3.1.3 du 18 novembre 2015).
e) En l’espèce, pour ce qui concerne la fixation de
la limite des constructions déterminante, le choix de celle du chemin du
Couchant peut se fonder sur le fait qu'il s'agit d'un chemin plus important et
fréquenté dans le quartier de Montelly, qui permet d'accéder à de nombreuses
habitations, alors que le chemin de Florency, sensiblement moins long, permet
principalement l'accès à deux immeubles locatifs. Le fait que le terrain
présente une déclivité ne rend pas déraisonnable l'application de l'art. 21
let. b RPGA. De même, le fait que l'application de l'art. 21 let. b RPGA
conduise à des hauteurs différenciées des façades d'un bâtiment lorsque ce
dernier est érigé sur un terrain en déclivité ne conduit pas à un résultat d'arbitraire.
Quant à la portée de l'art. 22 RPGA, force est de constater qu'il s'agit d'une
disposition potestative si bien qu'une fois fixé le chemin déterminant, la
municipalité n'a pas l'obligation d'imposer des restrictions de hauteur. Il est
vrai que le résultat est en l’espèce peu heureux pour l’unité des hauteurs à la
corniche des bâtiments longeant le chemin du Couchant. Mais, cette solution ne
contrevient pas au droit supérieur et elle n’est pas objectivement
insoutenable. Elle entre dans le cadre de l’autonomie communale que la
jurisprudence fédérale garantit à la municipalité dans l’application de son
règlement.
3.
Les recourants mettent en cause le projet
sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration. Ils critiquent notamment la
surélévation du bâtiment qui atteindra sept niveaux, en aval de la colline de
Montelly, là où se trouvent les immeubles de plus petit gabarit. Ils invoquent
également le fait que le secteur litigieux figure dans l'inventaire ISOS et que
le projet est en contradiction avec les buts de protection ISOS.
a) aa) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut
refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre
l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(art. 86 al. 3).
Au plan communal, l'art. 69 RPGA
qui s'applique à toutes les zones, dispose que les constructions,
transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont
interdites (al. 1). Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi
que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect
architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement (al. 2).
bb) Selon la jurisprudence, l'application
d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. En droit
vaudois, un projet de construction peut être interdit sur la base de l'art. 86
LATC quand bien même il satisferait à toutes les autres dispositions cantonales
et communales en matière de police des constructions. Cependant, lorsqu'un plan
de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être
édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée
sur une clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant.
Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires
apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger
un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités
esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait
en péril sa construction (TF 1C_36/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.2; ATF 115 Ia 114 consid.
3d et 101 Ia 213 consid.
6c).
La question de l'intégration d'une
construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site ne doit
pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais selon
des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente
doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou
une installation serait de nature ou non à enlaidir le site (TF 1C_36/2014 du
16.
décembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités).
Le Tribunal cantonal s’impose une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,
la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a
LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à
l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (cf. arrêts AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b;
AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).
cc) L’inscription d’un objet
d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite
spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus
possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement
adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une
tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé
intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que
si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également,
s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique
que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique
clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites
construits est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment
par le plan directeur et les plans d’affectation communaux. Les cantons et les
communes ont ainsi l’obligation de prendre en compte les objectifs de
protection poursuivis par l'ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan
d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009, in DEP 2009 p.
509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables
lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de
construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de
l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes,
notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures
d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un
élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur
l'application de la clause d'esthétique (arrêts AC.2015.0089 du 11 novembre
2015.
consid. 3a/dd; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb; AC.2013.0175 du
10.
décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c). Cette
répartition des compétences découle directement de la disposition
constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine
(art. 78 Cst.) (cf. TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629;
arrêts AC.2015.0089 précité consid. 3a/dd;
AC.2014.0166 précité consid. 2a/bb; AC.2010.0127 du 6 janvier 2011).
b) Dans son appréciation, la municipalité a estimé
que la modification du bâtiment projetée n'avait rien d'extravagant et qu'elle
entrait parfaitement dans le cadre d'une densification du bâti existant,
faisant référence à l'art. 1 al. 2 let. a bis et d LAT. Lors de l'audience, la
municipalité a également précisé qu'elle prenait en compte l'ISOS, dans le
cadre de la procédure d'octroi du permis de construire, uniquement s'il y avait
des objectifs de sauvegarde importants (objectifs de sauvegarde A), ce qui
n'était pas le cas en l'espèce.
Lors de l'inspection locale, le tribunal
a constaté que la hauteur litigieuse du bâtiment était relativement plus élevée
que les bâtiments environnants, sans qu'elle n'apparaisse choquante pour
autant. Par ailleurs, les recourants n'ont pas apporté la preuve que le
quartier présenterait des qualités esthétiques, architecturales ou
historiquement remarquables.
Le quartier de Montelly figure dans
l'ISOS relatif à Lausanne (ISOS 4397), auquel est attribué un objectif de
sauvegarde "C". Le descriptif mentionne ce qui suit:
"Quartier de Montelly,
amorce d'urbanisation et secteur résidentiel s'étendant d'une ligne de crête en
direction du lac, le long du coteau de Montelly; bâti en ordre discontinu
structuré par les chemins de Montelly et du Couchant, comprenant maisons
individuelles, locatives et immeubles d'habitation entourés de jardins, ess.
deux à cinq niveaux, gabarits supérieurs plutôt au sommet du relief, ess. déb.
20e s.- années 1960, jusqu'au déb. 21e s."
L’objectif de sauvegarde "C" n’impose pas
des mesures de protection particulières dans le cadre d’une demande de permis
de construire. Il n’apparaît pas que le permis de construire litigieux mette en
péril les caractéristiques du site telles qu’elles sont décrites par la fiche
de l’inventaire, qui met en évidence les différences de gabarit dans le
périmètre concerné.
4.
Les recourants soutiennent aussi que
l'autorité intimée a violé l'art. 63 RPGA, relatif aux places de stationnement.
Cet article prévoit ce qui suit:
"Art.
63.
Places pour résidants
1.
Les
places de stationnement destinées aux résidants sont aménagées simultanément à
toute nouvelle construction et à tout agrandissement ou tout changement
d'affectation important ayant pour résultat d'augmenter les besoins de
stationnement.
2.
La
Municipalité peut réduire, voire supprimer, le nombre de places exigible
lorsque:
a) Leur
accessibilité ne peut être réalisée dans de bonnes conditions de sécurité,
b) Le terrain
disponible est insuffisant, notamment pour satisfaire le quota d'espaces verts
exigible,
c) La protection du
patrimoine construit et non construit est en contradiction avec leur
réalisation."
Les recourants estiment que la municipalité
a appliqué à tort l'art. 63 al. 2 RPGA pour supprimer le nombre de places de
stationnement exigible afin de satisfaire au quota d'espaces verts. Ils
soulèvent notamment une offre déficitaire dans le quartier en matière de places
de stationnement sur l'espace public, de transports publics et de commerces,
conduisant à la nécessité de prévoir la création de places de parc privées.
La municipalité, quant à elle, soutient
qu'il n'y a aucune surface disponible sur la parcelle pour créer des places de
parc, à moins de porter atteinte aux espaces verts. L’appréciation de la
municipalité n’est pas critiquable, ce d’autant plus que selon les informations
données par celle-ci, le nombre de places « macaron » en zone bleue
au chemin du Couchant est supérieur au nombre de macarons délivrés aux
habitants du chemin du Couchant (40).
5.
Les recourants estiment que la décision
litigieuse violerait la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant
les personnes handicapées du 13 décembre 2002, (LHand RS 151.3) en considérant
que l’adaptation du bâtiment existant à la norme SIA 500 serait
disproportionnée. Il est douteux que les recourants puissent se prévaloir d’un
intérêt digne de protection pour soulever un tel grief. De plus, la règle
qu’ils invoquent (art. 12 LHand) s’applique directement aux seuls bâtiments de
la Confédération ou subventionnés par la Confédération, et seulement à titre
subsidiaire si les cantons n’ont pas concrétisé ces principes dans le droit
cantonal d’exécution. Tel n’est pas le cas en regard de l’art. 96 LATC et de
l’art 36 al. 2bis du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RLATC700.11.1). Par ailleurs, un simple examen des plans montre qu’une mise en
conformité du bâtiment aux exigences de la LHand serait disproportionnée puisqu’elle
entraînerait le remplacement complet de tous les locaux sanitaires (WC, douches,
salles de bain), ce qui nécessiterait un réaménagement complet de tous les
appartements.
6.
Dans un dernier moyen, les recourants
soulèvent une violation de l'art. 104 al. 3 LATC. Ils soutiennent que l’accès
au bâtiment ne serait pas suffisant car les usagers devraient traverse la
parcelle communale n° 9018 sans être au bénéfice d’un titre juridique.
Toutefois, cette particularité a été corrigée par l’inscription d’une servitude
qui est inscrite depuis le 15 décembre 2016 (Servitude ID 007-2017/000342).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable. Au vu de ce résultat, un émolument
de justice de 4’000 fr. doit être mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux (art. 49 al. 1 LPA-VD). La commune de Lausanne ainsi que la société
constructrice, qui obtiennent gain de cause avec l’aide d’un homme de loi, ont
droit aux dépens qu’elles ont requis (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
Un émolument de justice de 4’000 (quatre mille) francs est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
III.
Les recourants sont solidairement débiteurs de la Commune de Lausanne
d’une indemnité de 3’000 (trois mille) francs à titre de dépens.
IV.
Les recourants sont solidairement débiteurs de la société constructrice AE.________
d’une indemnité de 3’000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 mai 2018
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.