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Décision

AC.2016.0309

CDAP - AC.2016.0309 - 2018-05-23 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M.__, N.____

23 mai 2018Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AE.________ est propriétaire de la parcelle n° 4388 de la commune de

Lausanne, qui est bordée au sud par le chemin de Florency et au nord par la

parcelle n° 9018, propriété de la commune de Lausanne. Cette parcelle n° 9018,

d'une longueur égale à la parcelle n° 4388, jouxte le chemin du Couchant.

D'une surface de 688 m2, la parcelle n°

4388 supporte un bâtiment d'habitation de 255 m2 (n° ECA 13584), sis au chemin

du Couchant 25, et un jardin de 433 m2. Cette parcelle est située en zone mixte

de moyenne densité selon le Plan général d'affectation et son règlement du 26

juin 2006.

B.

Le 27 janvier 2016, l'Office de la police des constructions de la

Commune de Lausanne a reçu une demande de permis de construire de AE.________.

Cette demande visait la surélévation du bâtiment ECA n° 13584, des

transformations intérieures et extérieures, la pose de panneaux solaires et

photovoltaïque en toiture, une toiture végétalisée et des aménagements

extérieurs comprenant une place de jeux.

L'enquête publique ouverte du 2 février

au 3 mars 2016 a suscité de nombreuses oppositions.

Le 3 mars 2016, par l'intermédiaire de

leur conseil, les opposants ont notamment fait valoir que la surélévation du

bâtiment prévu lui conférera une hauteur de près de 20 mètres, soit une hauteur

disproportionnée par rapport aux autres bâtiments environnants. Ils ont

également fait valoir que la surélévation projetée ne respectait pas la hauteur

maximale des façades, ni la loi fédérale sur l'élimination des inégalités

frappant les personnes handicapées et les règles en matière de places de

stationnement.

Le 21 avril 2016, la Centrale des

autorisations CAMAC a transmis à la municipalité les différentes autorisations

spéciales et préavis des services concernés de l’administration cantonale, moyennant

le respect de certaines conditions impératives.

C.

La municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) a levé les

oppositions et délivré le permis de construire le 12 juillet 2016.

D.

Par acte du 13 septembre 2016, B.________ et A.________, C.________ et D.________,

E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________,

L.________ et M.________, N.________, O.________, Q.________ et P.________, R.________

et S.________, U.________ et T.________, V.________ et W.________, X.________, Z.________

et Y.________, AB.________, AA.________, AC._______ et AD.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru conjointement contre la décision municipale auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après :

le tribunal). Ils concluent principalement à sa réforme, en ce sens que le

permis de construire est refusé, subsidiairement à son annulation.

Dans sa réponse du 5 décembre 2016, la municipalité

conclut au rejet du recours. Elle requiert, à titre de mesure d'instruction, la

mise en œuvre d'une inspection locale.

La constructrice, AE.________, s'est

déterminée sur le recours le 5 décembre 2016. Elle conclut au rejet du recours

et requiert également la mise en œuvre d'une inspection locale.

Les recourants, la municipalité et la

constructrice se sont déterminés à nouveau les 17 janvier 2017, 2 et 3 février

2017.

Le tribunal a procédé à une inspection

locale le 14 février 2017 en présence des parties, qui ont été entendues dans

leurs explications. Le procès-verbal retranscrit ce qui suit:

"La

constructrice présente brièvement le projet de construction. Pour l'essentiel,

il s'agit d'une surélévation de l'immeuble existant, de l'installation d'un

ascenseur et de la mise en conformité de l'immeuble avec les normes de

protection incendie. Les étages inférieurs ne subiront pas de modifications,

hormis en ce qui concerne la mise en conformité aux normes de protection

incendie. La constructrice précise que la question du renforcement de la

structure a été étudiée par des experts. Il en est ressorti que la structure et

les fondations existantes répondaient aux exigences, de sorte qu'un

renforcement n'était pas nécessaire car la surélévation est prévue avec une

structure en bois plus légère que le béton et la maçonnerie.

Les recourants

expliquent qu'ils se sont opposés à ce projet principalement pour deux raisons

: d'une part, la surélévation de l'immeuble engendrera une gêne visuelle et,

d'autre part, la création de logements supplémentaires, sans espace prévu pour

le stationnement de véhicules, renforcera la pénurie actuelle de places de

stationnement.

S'agissant du

premier point, les recourants font référence à l'Inventaire fédéral des sites

construits d'importance (ci-après: ISOS). A cet égard, ils rappellent que le

quartier a été construit avec l'idée de créer un effet visuel de «strates» et

que la surélévation du bâtiment supprimera cette forme urbaine. Ils soutiennent

que la Municipalité aurait dû appliquer la lettre b) de l'art. 22 du règlement

du 26 juin 2006 du plan général d'affectation (ci-après: RPGA) pour calculer la

hauteur admissible de la surélévation et que la hauteur prévue par le projet va

dénaturer la descente «verte» en direction de la Vallée de la Jeunesse.

Selon la

Municipalité, la décision d'appliquer ou non la lettre b) de l'art. 22 RPGA

relève de son pouvoir d'appréciation. En l'occurrence, elle a choisi

d'appliquer la lettre a) de cette règle et de se référer au chemin du Couchant

pour définir le niveau de base servant au calcul de la hauteur de la

construction avec la surélévation. La Municipalité relève que des surélévations

auraient déjà été autorisées dans le périmètre du quartier de «Montelly»,

lequel n'est pas un quartier protégé par la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). La

Municipalité ajoute que l'ISOS est pertinent principalement dans le cadre de la

planification du territoire (plan partiel d'affectation) et que les mesures de

protection ne sont prises en considération dans la procédure d'octroi de permis

de construire uniquement s'il y a des objectifs de sauvegarde importants

(objectifs de sauvegarde A). En l'occurrence, la Municipalité ne l'a pas pris

en compte dans son évaluation, car l'ISOS ne mentionne pas un objectif de

sauvegarde prioritaire (A) pour le quartier de «Montelly», mais seulement un

objectif de sauvegarde C insuffisant pour refuser l'octroi du permis de

construire. Les recourants critiquent le fait que l’application de l’art. 22

let. a RPGA pour le calcul de la hauteur des bâtiments sur le côté aval du

chemin du Couchant a pour effet de supprimer l’effet de strate propre à

l’urbanisation de la colline de Montelly. Avec l’aide d’un schéma, le conseil

des recourants montre que la hauteur de la façade sud des bâtiments à l’aval du

chemin du Couchant serait en fait beaucoup plus importante que la hauteur de la

façade sud des bâtiments situés à l’amont du chemin du Couchant et provoquerait

une rupture de l’étagement de la strate urbanisée caractéristique de la colline

de Montelly. Les représentants de la Municipalité expliquent que la décision

d’appliquer la let. a) de l’art. 22 RPGA a été prise en séance avec les chefs

de service, mais qu’il n’a pas été question de réduire l’effet de proue qui

résulte de cette décision sur les bâtiments à l’aval du chemin du Couchant.

Concernant le

deuxième point, les recourants rapportent les plaintes du voisinage relatives

au manque de places de stationnement dès 17h. Pour leur part, ils bénéficient

de places de stationnement privées, de sorte qu'ils ne sont pas directement

touchés par cette problématique, excepté lorsque d'autres usagers utilisent

sans droit leur emplacement. En fin de journée, un trafic important est généré

par les conducteurs qui recherchent une place de stationnement, d'autant plus

qu'il s'agit d'une rue en sens unique nécessitant parfois de faire le tour à

plusieurs reprises pour se parquer. Le reste du temps, le trafic est fluide et

les places de stationnement relativement disponibles. Sur ce point, les

représentants de la Municipalité signalent que le «taux de saturation» du

stationnement d'un périmètre peut être évalué en lien avec le nombre

d’habitants et le nombre d’autorisations de stationnement (macaron) sur le

domaine public dans le périmètre concerné par le Service des routes et de la

mobilité. Il est toutefois nécessaire qu’une mesure d’instruction écrite et

précise soit formulée par le tribunal.

En rapport avec

ce grief, les recourants contestent le calcul d'espaces verts disponibles

réalisé par la Municipalité: elle a pris comme référence la totalité des

surfaces brutes de plancher habitables (836 m2 + 631 m2), alors que seules les

nouvelles surfaces auraient dû être prises en compte (836 m2). Comme l’art. 51

RPGA exige 20 m2 d’espace vert pour 100 m2 de surface brute de plancher

habitable, le minimum d'espaces verts requis s’élèverait à 126 m2, laissant

suffisamment de marge pour la création de places de stationnement sur les 320

m2 d’espaces verts répertoriés sur la parcelle de la société constructrice. La

Municipalité rejoint les recourants sur cette erreur de calcul, sans qu'elle ne

modifie sa position sur ce grief, car elle estime que les espaces verts restent

insuffisants pour la totalité de l’immeuble.

L'audience est

suspendue à 15h15 pour procéder à l'inspection locale, qui débute à 15h35 au

chemin du Couchant 25 au nord du bâtiment litigieux, en présence des mêmes

parties.

La Cour et les

parties observent le bâtiment ECA n° 13584 situé sur la parcelle n° 4388, ainsi

que la présence de gabarits indiquant la hauteur de la surélévation prévue par

le projet litigieux. Par comparaison, la hauteur des bâtiments environnants est

observée. Globalement, les bâtiments au sud du chemin du Couchant ne dépassent

pas la hauteur actuelle du bâtiment ECA n° 13584. La Cour et les parties notent

que la surélévation contestée aura pour conséquence que le bâtiment ECA n°

13584 aura la même hauteur que les deux immeubles situés au nord du chemin du

Couchant (bâtiments ECA n° 13319 et 13320).

La Cour et les

parties se déplacent le long du bâtiment ECA n° 13584 et s'arrêtent dans le

jardin situé au sud dudit bâtiment donnant sur le chemin de Florency. Le

bâtiment ECA n° 2330a se trouvant à l'ouest du bâtiment ECA n° 13584 dispose

d'un garage intérieur dont l'accès se fait par le chemin de Florency.

Après avoir

terminé l’audience, le tribunal se déplace plus à l’est sur le chemin du

Couchant, à la hauteur de la Cure catholique romaine de sainte Thérèse, pour

observer la perspective du chemin du Couchant depuis ce point de vue avec

l’impact des gabarits du projet contesté.

Sans autre

réquisition, l'audience est levée à 15h55."

Les parties se sont déterminées sur le

procès-verbal de l'audience le 10 mars 2017. Par la suite la municipalité a

produit une liste des détenteurs d'un macaron de la zone N à la date du 3 avril

2017.

Le 4 mai 2017, les recourants ont fait

valoir qu'un projet sur la parcelle voisine n°4387 avait été modifié à la suite

des oppositions du voisinage afin d'abaisser le bâtiment projeté d'environ 4

mètres, alignant ainsi sa hauteur avec le bâtiment voisin, à savoir celui du

chemin du Couchant 27.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours est déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, et

il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants critiquent la hauteur des façades résultant du projet de

surélévation du bâtiment.

a) Dans la zone mixte de moyenne densité, où se

trouve la parcelle n° 4388, l'art. 115 RPGA limite à 13 m la hauteur des

façades en se référant aux art. 20 à 22 RPGE. Ces dernières dispositions prévoient

ce qui suit:

" Art.

20.

Hauteur des façades

La hauteur des façades est mesurée au milieu de

celles-ci dès le niveau de référence défini à l’Art. 21 et jusqu’à l’arête

supérieure de la corniche pour les toitures à pans, ou de la tablette de

l’acrotère ou du garde-corps, s’il est opaque, pour les toitures plates.

Art. 21. Niveau de référence

Le niveau de référence est défini en fonction de la

position du bâtiment :

a) si le bâtiment est situé à l’intérieur d’une

propriété, le niveau de référence correspond au niveau moyen du terrain naturel

ou au niveau fini du premier étage habitable, qu’il soit complet ou partiel, si

celui-ci est inférieur au niveau moyen du terrain naturel,

b) si le bâtiment est implanté sur une limite des constructions

et jusqu’à une distance de 6,00 mètres en retrait de celle-ci, le niveau de

référence est fixé par la Municipalité. Il correspond au niveau de la voie ou

du trottoir existants ou projetés calculé sur la limite des constructions. Les

autres façades peuvent bénéficier de la hauteur de la corniche ou de la

tablette de l’acrotère ou du garde-corps ainsi obtenue,

c) si le bâtiment est érigé sur une terrasse

surélevée ou un terre-plein, le niveau de référence correspond au niveau de la terrasse

ou du terre-plein, à condition qu’ils aient une largeur d’au moins 6,00 mètres,

sans interruption, sur toute la façade. Les autres façades peuvent bénéficier

de la hauteur de la corniche ou de la tablette de l’acrotère ou du garde-corps

ainsi obtenue. La largeur de la terrasse est mesurée perpendiculairement à la

façade, entre celle-ci et le haut du mur de soutènement ou du talus.

L’établissement de locaux non habitables à l’intérieur des terre-pleins est

admissible. Les dimensions de ces locaux et les autres conditions de construction

et d’architecture, notamment à des fins esthétiques, sont fixées par la Municipalité.

Art. 22. Limitation dans le calcul de la hauteur des

façades

Des limitations de hauteur pour les façades peuvent

être imposées lorsqu’un bâtiment est implanté sur une parcelle bordée de deux

voies ou plus. Dans ce cas, la Municipalité :

a) détermine la limite des constructions devant

servir de base pour le calcul de la hauteur des façades. La cote d’altitude

ainsi obtenue sert de référence pour toutes les façades donnant sur les rues,

b) peut imposer une solution tenant compte d’une

hauteur moyenne des façades donnant sur les rues, lorsque les niveaux de

référence auraient pour conséquence de créer des hauteurs de façades trop

différentes."

b) Comme le montre le plan de situation du géomètre,

le bâtiment n° ECA 13584 est implanté sur la limite des constructions de la

parcelle n° 4388, au nord, et à une distance de moins de 6 m en retrait par

rapport à la limite de constructions du côté sud.

c) Les recourants critiquent la fixation du niveau

de référence sur le chemin du Couchant, soit la façade nord du bâtiment. Ils

estiment que la municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation en

appliquant l'art. 21 let. b RPGA et en prenant en compte le chemin du Couchant

comme référence, favorable à la constructrice. Ils rappellent que le chemin de

Florency, nettement plus bas que le chemin du Couchant, aurait pu être pris comme

référence dans le cadre de l'art. 21 let. b RPGA. Les recourants soutiennent

que le cas s'inscrit dans le cadre de l'art. 22 RPGA, la parcelle étant bordée

par deux voies publiques, et que la municipalité aurait dû imposer une hauteur

moyenne pour éviter de trop grandes disparités entre les façades.

Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée

expose que, conformément à l'art. 21 let. b RPGA, elle s'en est tenue à la

limite des constructions le long du chemin du Couchant, dans la mesure où tous

les immeubles bordant cette artère sont érigés directement sur celle-ci.

d) Il résulte des art. 21 et 22 RPGA que la

municipalité a la compétence de fixer le niveau de référence au niveau de la

voie ou du trottoir sur la limite des constructions, et, en présence de deux

limites des constructions, elle est compétente pour déterminer celle qui

servira de base pour le calcul de la hauteur des façades. Force est donc de

constater qu'en matière de hauteur des façades et de niveau de référence, le

RPGA laisse à la municipalité un pouvoir d'appréciation très étendu. La

jurisprudence fédérale a précisé en effet que les prescriptions communales qui

visent essentiellement à assurer l'intégration architecturale d'un bâtiment

dans son environnement, relèvent d'un intérêt local pour la préservation duquel

la commune bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation. Dans un tel contexte, si

la solution communale repose sur une interprétation admissible du droit

communal et découle d'une appréciation soutenable des circonstances pertinentes

de l'espèce, le tribunal ne peut substituer son appréciation à celle de

l'autorité communale (arrêt TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid.3.2.2). La

jurisprudence récente du Tribunal fédéral accorde ainsi un poids très important

à la liberté d'appréciation des municipalités dans l'interprétation de leur

propre règlementation. Lorsqu'une autorité communale apprécie les circonstances

locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire ou de

l'adoption d'un plan de quartier, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue. Dans la mesure

où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des

circonstances pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter.

En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas

échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que

si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit

supérieur (voir arrêt 1C_92/2015 consid. 3.1.3 du 18 novembre 2015).

e) En l’espèce, pour ce qui concerne la fixation de

la limite des constructions déterminante, le choix de celle du chemin du

Couchant peut se fonder sur le fait qu'il s'agit d'un chemin plus important et

fréquenté dans le quartier de Montelly, qui permet d'accéder à de nombreuses

habitations, alors que le chemin de Florency, sensiblement moins long, permet

principalement l'accès à deux immeubles locatifs. Le fait que le terrain

présente une déclivité ne rend pas déraisonnable l'application de l'art. 21

let. b RPGA. De même, le fait que l'application de l'art. 21 let. b RPGA

conduise à des hauteurs différenciées des façades d'un bâtiment lorsque ce

dernier est érigé sur un terrain en déclivité ne conduit pas à un résultat d'arbitraire.

Quant à la portée de l'art. 22 RPGA, force est de constater qu'il s'agit d'une

disposition potestative si bien qu'une fois fixé le chemin déterminant, la

municipalité n'a pas l'obligation d'imposer des restrictions de hauteur. Il est

vrai que le résultat est en l’espèce peu heureux pour l’unité des hauteurs à la

corniche des bâtiments longeant le chemin du Couchant. Mais, cette solution ne

contrevient pas au droit supérieur et elle n’est pas objectivement

insoutenable. Elle entre dans le cadre de l’autonomie communale que la

jurisprudence fédérale garantit à la municipalité dans l’application de son

règlement.

3.

Les recourants mettent en cause le projet

sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration. Ils critiquent notamment la

surélévation du bâtiment qui atteindra sept niveaux, en aval de la colline de

Montelly, là où se trouvent les immeubles de plus petit gabarit. Ils invoquent

également le fait que le secteur litigieux figure dans l'inventaire ISOS et que

le projet est en contradiction avec les buts de protection ISOS.

a) aa) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut

refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre

l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(art. 86 al. 3).

Au plan communal, l'art. 69 RPGA

qui s'applique à toutes les zones, dispose que les constructions,

transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont

interdites (al. 1). Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi

que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect

architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement (al. 2).

bb) Selon la jurisprudence, l'application

d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. En droit

vaudois, un projet de construction peut être interdit sur la base de l'art. 86

LATC quand bien même il satisferait à toutes les autres dispositions cantonales

et communales en matière de police des constructions. Cependant, lorsqu'un plan

de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée

sur une clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant.

Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger

un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait

en péril sa construction (TF 1C_36/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.2; ATF 115 Ia 114 consid.

3d et 101 Ia 213 consid.

6c).

La question de l'intégration d'une

construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site ne doit

pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais selon

des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente

doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou

une installation serait de nature ou non à enlaidir le site (TF 1C_36/2014 du

16.

décembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités).

Le Tribunal cantonal s’impose une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,

la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a

LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (cf. arrêts AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b;

AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).

cc) L’inscription d’un objet

d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite

spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus

possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement

adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une

tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé

intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que

si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également,

s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique

que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique

clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites

construits est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment

par le plan directeur et les plans d’affectation communaux. Les cantons et les

communes ont ainsi l’obligation de prendre en compte les objectifs de

protection poursuivis par l'ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan

d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009, in DEP 2009 p.

509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables

lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de

construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de

l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes,

notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures

d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un

élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur

l'application de la clause d'esthétique (arrêts AC.2015.0089 du 11 novembre

2015.

consid. 3a/dd; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb; AC.2013.0175 du

10.

décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c). Cette

répartition des compétences découle directement de la disposition

constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine

(art. 78 Cst.) (cf. TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629;

arrêts AC.2015.0089 précité consid. 3a/dd;

AC.2014.0166 précité consid. 2a/bb; AC.2010.0127 du 6 janvier 2011).

b) Dans son appréciation, la municipalité a estimé

que la modification du bâtiment projetée n'avait rien d'extravagant et qu'elle

entrait parfaitement dans le cadre d'une densification du bâti existant,

faisant référence à l'art. 1 al. 2 let. a bis et d LAT. Lors de l'audience, la

municipalité a également précisé qu'elle prenait en compte l'ISOS, dans le

cadre de la procédure d'octroi du permis de construire, uniquement s'il y avait

des objectifs de sauvegarde importants (objectifs de sauvegarde A), ce qui

n'était pas le cas en l'espèce.

Lors de l'inspection locale, le tribunal

a constaté que la hauteur litigieuse du bâtiment était relativement plus élevée

que les bâtiments environnants, sans qu'elle n'apparaisse choquante pour

autant. Par ailleurs, les recourants n'ont pas apporté la preuve que le

quartier présenterait des qualités esthétiques, architecturales ou

historiquement remarquables.

Le quartier de Montelly figure dans

l'ISOS relatif à Lausanne (ISOS 4397), auquel est attribué un objectif de

sauvegarde "C". Le descriptif mentionne ce qui suit:

"Quartier de Montelly,

amorce d'urbanisation et secteur résidentiel s'étendant d'une ligne de crête en

direction du lac, le long du coteau de Montelly; bâti en ordre discontinu

structuré par les chemins de Montelly et du Couchant, comprenant maisons

individuelles, locatives et immeubles d'habitation entourés de jardins, ess.

deux à cinq niveaux, gabarits supérieurs plutôt au sommet du relief, ess. déb.

20e s.- années 1960, jusqu'au déb. 21e s."

L’objectif de sauvegarde "C" n’impose pas

des mesures de protection particulières dans le cadre d’une demande de permis

de construire. Il n’apparaît pas que le permis de construire litigieux mette en

péril les caractéristiques du site telles qu’elles sont décrites par la fiche

de l’inventaire, qui met en évidence les différences de gabarit dans le

périmètre concerné.

4.

Les recourants soutiennent aussi que

l'autorité intimée a violé l'art. 63 RPGA, relatif aux places de stationnement.

Cet article prévoit ce qui suit:

"Art.

63.

Places pour résidants

1.

Les

places de stationnement destinées aux résidants sont aménagées simultanément à

toute nouvelle construction et à tout agrandissement ou tout changement

d'affectation important ayant pour résultat d'augmenter les besoins de

stationnement.

2.

La

Municipalité peut réduire, voire supprimer, le nombre de places exigible

lorsque:

a) Leur

accessibilité ne peut être réalisée dans de bonnes conditions de sécurité,

b) Le terrain

disponible est insuffisant, notamment pour satisfaire le quota d'espaces verts

exigible,

c) La protection du

patrimoine construit et non construit est en contradiction avec leur

réalisation."

Les recourants estiment que la municipalité

a appliqué à tort l'art. 63 al. 2 RPGA pour supprimer le nombre de places de

stationnement exigible afin de satisfaire au quota d'espaces verts. Ils

soulèvent notamment une offre déficitaire dans le quartier en matière de places

de stationnement sur l'espace public, de transports publics et de commerces,

conduisant à la nécessité de prévoir la création de places de parc privées.

La municipalité, quant à elle, soutient

qu'il n'y a aucune surface disponible sur la parcelle pour créer des places de

parc, à moins de porter atteinte aux espaces verts. L’appréciation de la

municipalité n’est pas critiquable, ce d’autant plus que selon les informations

données par celle-ci, le nombre de places « macaron » en zone bleue

au chemin du Couchant est supérieur au nombre de macarons délivrés aux

habitants du chemin du Couchant (40).

5.

Les recourants estiment que la décision

litigieuse violerait la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant

les personnes handicapées du 13 décembre 2002, (LHand RS 151.3) en considérant

que l’adaptation du bâtiment existant à la norme SIA 500 serait

disproportionnée. Il est douteux que les recourants puissent se prévaloir d’un

intérêt digne de protection pour soulever un tel grief. De plus, la règle

qu’ils invoquent (art. 12 LHand) s’applique directement aux seuls bâtiments de

la Confédération ou subventionnés par la Confédération, et seulement à titre

subsidiaire si les cantons n’ont pas concrétisé ces principes dans le droit

cantonal d’exécution. Tel n’est pas le cas en regard de l’art. 96 LATC et de

l’art 36 al. 2bis du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(RLATC700.11.1). Par ailleurs, un simple examen des plans montre qu’une mise en

conformité du bâtiment aux exigences de la LHand serait disproportionnée puisqu’elle

entraînerait le remplacement complet de tous les locaux sanitaires (WC, douches,

salles de bain), ce qui nécessiterait un réaménagement complet de tous les

appartements.

6.

Dans un dernier moyen, les recourants

soulèvent une violation de l'art. 104 al. 3 LATC. Ils soutiennent que l’accès

au bâtiment ne serait pas suffisant car les usagers devraient traverse la

parcelle communale n° 9018 sans être au bénéfice d’un titre juridique.

Toutefois, cette particularité a été corrigée par l’inscription d’une servitude

qui est inscrite depuis le 15 décembre 2016 (Servitude ID 007-2017/000342).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté dans la mesure où il est recevable. Au vu de ce résultat, un émolument

de justice de 4’000 fr. doit être mis à la charge des recourants, solidairement

entre eux (art. 49 al. 1 LPA-VD). La commune de Lausanne ainsi que la société

constructrice, qui obtiennent gain de cause avec l’aide d’un homme de loi, ont

droit aux dépens qu’elles ont requis (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

Un émolument de justice de 4’000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

III.

Les recourants sont solidairement débiteurs de la Commune de Lausanne

d’une indemnité de 3’000 (trois mille) francs à titre de dépens.

IV.

Les recourants sont solidairement débiteurs de la société constructrice AE.________

d’une indemnité de 3’000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.