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Décision

AC.2016.0310

CDAP - AC.2016.0310 - 2017-05-02 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__/Municipalité de Lutry, H.__, I.__, J.__ et K._____

2 mai 2017Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________ et A.________ sont copropriétaires de la

parcelle 4118 de la Commune de Lutry. C.________ est propriétaire de la

parcelle 4122. D.________ et E.________ sont copropriétaires de la parcelle

4124. F.________ et G.________ sont copropriétaires de la parcelle 5622. Ces parcelles, qui supportent toutes une maison d'habitation, sont

situées en amont du chemin de ********. En aval de celui-ci sont sises les parcelles 4121 et 5856 (la parcelle 5856 étant issue du

fractionnement de la parcelle 4121), propriété de PROP 2 et PROP 1,. La

parcelle 4121 supporte le bâtiment ECA 845 qui est une ancienne maison

vigneronne et, sis au Sud-Est de celle-ci à proximité de la limite de la

parcelle 6856, le bâtiment ECA 846 qui, d'une surface de 13 m2, est un

ancien fumoir. La parcelle 5856, promise-vendue à H.________ et I.________,

sise au Sud-Est de la parcelle 4121, d'une surface de 851 m2, présente une forte

pente dans l'axe Nord-Est – Sud-Ouest; elle est constituée d'une place-jardin

et est plantée de vignes pour le reste.

Les parcelles précitées sont colloquées en zone

d'habitation II selon le plan d'affectation de la Commune de Lutry approuvé par

le Conseil d'Etat vaudois le 24 septembre 1987 et le règlement sur les

constructions et l'aménagement du territoire en vigueur depuis le 12 juillet

2005 (ci-après: RCAT). Elles sont situées dans un secteur de parcelles

colloquées en zone d'habitation II qui s'étend entre, au Nord, l'autoroute et,

au Sud, la vaste zone viticole sise en amont du village de Lutry.

B.

Le 18 décembre 2015, PROP 1, PROP 2, H.________ et I.________ ont déposé une demande de permis de construire, sur la

parcelle 4121, une villa abritant un garage pour deux véhicules ainsi qu'une

place de stationnement extérieure pour une voiture.

Implanté dans la pente parallèlement

au chemin de ********, à 7 m. de l'axe de cette voie selon la cote figurant sur

le plan de situation du géomètre, le projet comporte un rez inférieur avec des

chambres à l'aval et des locaux techniques enterrés côté amont. Le rez

supérieur comporte un garage donnant sur le chemin de ******** ainsi qu'une

partie habitation dont l'entrée est accessible depuis ce chemin en descendant quelques

marches d'escalier. L'espace situé devant la porte d'entrée et devant la

surface vitrée qui la jouxte sont couverts par une marquise que prolonge une unique

joue latérale, le tout formant une saillie d'environ 1,50 m devant la façade.

Les chambres des combles sont éclairées par quatre lucarnes couvertes d'un toit

à un seul pan.

Une place de parc pour les visiteurs

est prévue le long du chemin de ******** dans le prolongement de la façade du

bâtiment projeté. La distance entre cette place et le bord de la chaussée n'est

pas cotée sur le plan de situation du géomètre. Elle semble légèrement

supérieure à 2 m.

L'enquête publique

a eu lieu du 23 avril au 22 mai 2016. Par courriers du 23

mai 2016, B.________, A.________, C.________, D.________

et E.________, F.________ et G.________ ainsi que les propriétaires de la

parcelle 4130 (sise directement en contrebas de la parcelle 4121) y ont fait opposition.

C.

La Centrale des autorisations CAMAC a établi une

synthèse finale le 14 juin 2016 (n° 160090), dont il ressort que

les différentes instances concernées ont délivré leur autorisation à certaines

conditions impératives.

D.

La Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité)

a délivré le permis de construire. Elle a communiqué cette décision à l'avocat

des opposants par lettre du 12 juillet 2016, dont copie a été adressé à

l'architecte des constructeurs. Cette lettre précise notamment ce qui suit :

"Aucun plan ne fixe la limite des construction

de part et d'autre du chemin de ********.

Les distances minima à observer lors de la

construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment découle subséquemment de la

loi sur les routes, à laquelle se réfère explicitement l'art. 45 RCAT. Pour les

routes communales de 2ème classe en localité (tel le chemin de ********),

une distance de 7 m par rapport à l'axe de la chaussée est imposée de manière

générale (art. 36 LRou), une réduction pouvant toutefois être autorisée

moyennant le respect d'une distance de 3 m au moins du bord de la chaussée

(art. 37 LRou).

Cette dernière distance de 3 m devra être

assurée par le constructeur, bien que cela ne ressort effectivement pas de la

lecture des plans soumis à enquête publique (plan de situation du géomètre de

l'architecte)."

Cette exigence d'une distance de 3 m

n'apparaît pas dans les nombreuses conditions figurant dans le permis de

construire.

E.

Le 13 septembre 2016, B.________, A.________, C.________,

D.________ et E.________, ainsi qu'F.________ et G.________ ont formé recours

contre la décision de la municipalité auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à

son annulation ainsi qu'au rejet du permis de construire requis. Ils ont fait

valoir que ni la marquise de la porte d'entrée de la villa ni la place de parc

extérieure ne respectaient les distances aux limites. Ils ont contesté que le

bâtiment ECA 846 soit une dépendance et conclu que, dès lors qu'il était situé

en bordure de la future limite de parcelle, il ne respecterait pas la

règlementation en matière de distance aux limites si le fractionnement de la

parcelle requis par les constructeurs était autorisé; par conséquent, le

fractionnement ne pouvait être autorisé et le projet devait être abandonné. Ils

ont fait valoir que les lucarnes n'étaient pas règlementaires. Ils ont soutenu que

dès lors que la parcelle 5856 était sise dans une zone de glissements de

terrain, la municipalité aurait dû exiger une étude géotechnique avant de

délivrer le permis de construire, et que par ailleurs la parcelle devait être

dézonée en application de la mesure A12 du Plan directeur cantonal (PDCn).

Enfin, ils ont fait valoir que la construction ne s'intègrerait pas au site.

Dans sa réponse du 14 octobre 2016, la

municipalité a conclu au rejet du recours.

F.

a) Le 22 décembre 2016, le tribunal a tenu une audience avec inspection

locale. Etaient présents: les recourants B.________, C.________, E.________ et G.________,

assistés de l'avocat Daniel Guignard (A.________, D.________ et F.________

étant excusés); pour la municipalité:J.________, chef du Service de

l'aménagement du territoire et bâtiments, etK.________, adjoint au chef de

service; I.________, constructrice, accompagnée deL.________, architecte, et deM.________,

courtière (H.________ étant dispensé de comparaître); PROP 1 et PROP 2,

propriétaires de la parcelle 4121.

b) Il ressort du procès-verbal de l'audience ce qui

suit:

"J.________ explique que la distance à la limite de la

place de parc pour visiteurs étant inférieure à 3 m sur les plans, la

municipalité a fixé dans la décision du 12 juillet 2016 comme condition au

permis de construire que dite distance soit de 3 m (au point 1 de la décision:

"Cette dernière distance de 3 m devra être assurée par le constructeur,

bien que cela ne ressorte effectivement pas de la lecture des plans soumis à

enquête publique (plans de situation du géomètre et de l'architecte)"). La

place de parc sera donc légèrement décalée en aval par rapport aux plans.

K.________ explique que la hauteur du bâtiment est mesurée

(en application de l'art. 19 du règlement sur les constructions et

l'aménagement du territoire; ci-après: RCAT) à la verticale du faîte.

S'agissant des lucarnes, la municipalité a pour pratique d'autoriser qu'elles

prennent place, au même titre que le faîte, dans le mètre supplémentaire

prescrit par l'art. 19 al. 3 RCAT; dans le cas contraire (si les lucarnes

devaient être placées en-dessous de 8 m), il ne serait jamais possible de

construire des lucarnes.

Me Guignard demande qu'une étude soit requise par la

municipalité avant la délivrance du permis de construire, au vu du rapport ECA

dont il ressort que le niveau de danger lié à l'instabilité du terrain est

qualifié de fort. Il fait grief à la municipalité de n'avoir imposé aucune

condition constructive aux constructeurs.

Les représentants de la municipalité expliquent qu'ils se

fondent sur la synthèse CAMAC, dont il ressort que la parcelle 5856 est

répertoriée en "zone de danger de glissements de terrain permanent"

mais que le niveau de danger est qualifié de faible. Ils relèvent que la

procédure est systématiquement la suivante: avant de commencer les travaux, les

constructeurs doivent demander un rapport géotechnique et en envoyer une copie

à la municipalité.

L.________ explique que les géotechniciens effectueront des

sondages à l'endroit du bâtiment projeté, à une profondeur équivalente à la

hauteur du sous-sol, afin d'obtenir une cartographie exacte de la composition

du sol. C'est sur la base de ces résultats que ces spécialistes décideront des

mesures à prendre avant de débuter les travaux.

B.________ souligne que sa maison a néanmoins été inondée

lors de la construction de deux bâtiments sur la parcelle 4117.

Le tribunal se rend sur place, sur la parcelle 5856, pour

procéder à l'inspection locale. Il constate que le faîte de la construction

projetée sera légèrement plus bas que celui du bâtiment ECA 845, et que les

bâtiments sis derrière la parcelle 5856 sont classiques et qu'un est moderne.

Il constate également que le bâtiment ECA 846 (qui est un ancien fumoir selon

les propriétaires de la parcelle 4121), dont le rez inférieur est fermé et le

rez supérieur ouvert, sert au rangement d'outils de bricolage et de

jardin."

G.

Le 10 janvier 2017, les recourants ont déposé leurs déterminations sur

le procès-verbal de l'audience.

H.

Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé le

présent arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants invoquent une violation de la distance de 7 m qu'impose

l'art. 36 al. 1 let. c de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes

(LRou; RSV 725.01). La marquise faisant partie intégrante de la construction

principale, elle ne pourrait pas être considérée comme une dépendance de peu

d'importance susceptible de bénéficier d'une dérogation (art. 37 al. 1 LRou) pour

être implantée à 3 m au moins du bord de la chaussée si la sécurité du trafic

n'est pas compromise.

a) Les art. 36 et 37 LRou ont la teneur suivante:

"Art. 36 Limites de

constructions

a) Règle générale

1.

A défaut de plan fixant la limite des

constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances minima à

observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont

les suivantes :

a. pour les

routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres hors des

localités et 15 mètres à l'intérieur des localités ;

b. pour les

routes cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort trafic,

ainsi que pour les routes communales de 1re classe, 13 mètres hors

des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités ;

c. pour les

autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes

communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités

et 7 mètres à l'intérieur des localités ;

d. pour les

routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à

l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les

servitudes de passage public.

2.

La distance est calculée par rapport à

l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales.

3.

Aux abords des carrefours, les distances à

observer sont déterminées par le département ou par la municipalité selon qu'il

s'agit de routes cantonales ou communales.

4.

En dérogation à l'article 5 de la

présente loi, les catégories de routes mentionnées à l'alinéa premier sont

déterminées selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la loi

du 7 février 2012 modifiant la présente loi et mises en

œuvre dans le règlement sur la classification des routes cantonales

Art. 37 b) Constructions souterraines et

dépendances de peu d'importance

1.

A défaut de plan fixant la limite des

constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci

ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au

moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du

trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.

2.

L'alinéa qui précède est applicable par analogie

à la pose de poteaux de lignes aériennes.

3.

Le règlement d'application peut prévoir des

distances plus élevées pour des installations particulières, telles que les

garages s'ouvrant sur la voie publique.

Il n'est pas contesté que l'art. 36 LRou, applicable

à défaut de limite des constructions et en fonction de la catégorie de la route

concernée, impose une distance minimale de 7 m. Celle-ci se calcule par rapport

à l'axe de la chaussée (art. 36 al. 2 LRou). C'est précisément à cette

distance, comme l'indique le plan de situation du géomètre mis à l'enquête,

qu'est implantée la façade du bâtiment projeté le long du chemin de ********.

L'argumentation des recourants, qui respecte à

première vue la logique formelle du texte légal, aboutit à la conclusion que

dans l'espace de 7 m qui s'étend de la façade du bâtiment jusqu'à l'axe de la

chaussée, il serait possible de construire une dépendance de peu d'importance

qui s'avancerait jusqu'à 3 m du bord de la chaussée, tandis qu'il serait

interdit d'accoler un porche ou une marquise à la façade qui est implantée sur

la limite des 7 m. Cette conclusion est absurde puisqu'elle traiterait plus

strictement une simple marquise qu'une dépendance qui est une construction

fermée. Le sens du dispositif légal des art. 36 et 37 LRou est de faire

bénéficier d'une distance minimale inférieure les dépendances de peu d'importance,

qui ont pour caractéristique de pouvoir être érigées dans les "espaces

réglementaires" mais ne doivent pas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle (art. 39 al. 2 RLATC). En somme, l'art. 37 al. 1 LRou favorise

les constructions qui ne sont pas destinées au séjour permanent de personnes,

tandis que les constructions habitables ou servant à l'activité sont

assujetties à la distance ordinaire (de 7 m en l'occurrence). Cette distance

ordinaire s'applique, comme l'indique l'art. 36 al. 1 LRou, lors de la

construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, par quoi il faut

comprendre, par opposition aux dépendances, les constructions destinées au

séjour des personnes. C'est dire que la construction d'un porche ou d'une

marquise, qui ne font pas partie des constructions ou annexe servant au séjour

des personnes, n'est pas prohibée par la distance minimale à la route fixée par

l'art. 36 LRou. Le droit communal contient d'ailleurs une règle analogue à

l'art. 21 RCAT qui prévoit que les balcons, marquise et avant-toit peuvent

anticiper de 1,80 m au maximum sur les espaces de non-bâtir.

En résumé, les art. 36 et 37 LRou instaurent une

distance minimale à la route et prévoient une distance inférieure pour les

dépendances de peu d'importance qui ne peuvent servir à l'habitation ou au

travail. La distance minimale de l'art. 36 LRou s'applique aux constructions et

à leurs annexes qui peuvent servir à l'habitation ou au travail, soit au séjour

des personnes; en revanche, une marquise accolée à la façade, n'étant pas

destiné au séjour de personnes, n'est pas astreinte à respecter la distance

minimale de l'art. 36 LRou.

Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

2.

On note au passage que l'escalier, qui permet de monter jusqu'au chemin

de ******** depuis l'espace situé devant l'entrée de l'habitation, n'est pas

contesté. Il s'agit d'un aménagement extérieur au sens de l'art. 39 LRou qui,

ne dépassant pas le niveau du sol, n'est assujetti à aucune distance ni hauteur

que fixerait le règlement d'application en vertu de l'art. 39 al. 2 LRou (voir

l'art. 8 du règlement d'application de la LRou [RLRou; RSV 725.01.1], qui ne

concerne que les murs, clôtures et plantations).

3.

Les recourants font valoir que la place de stationnement ne respecte pas

l'art. 45 RCAT qui prescrit que les places de stationnement ne peuvent empiéter

sur les limites fixées par la LRou, en particulier sur la limite de l'art. 37

al. 1 LRou.

À l'audience, l'autorité intimée a cité un passage

de la décision du 12 juillet 2016 dont il ressort que la distance de 3 m devra

être respectée par le constructeur.

On cherche en vain, parmi les trente conditions

spéciales que le permis de construire du 12 juillet 2016 énonce sur quatre

pages, l'énoncé de cette exigence. Celle-ci ne figure que dans la lettre du 12

juillet 2016 que la municipalité a adressée aux recourants, qui n'ont

apparemment pas reçu copie du permis de construire délivré à la même date. Ce

mode de notification n'est pas conforme à la jurisprudence relative à l'art.

114.

LATC, qui répète constamment, en se référant également à la jurisprudence

du Tribunal fédéral, que le projet doit faire l'objet d'une seule décision

d'ensemble notifiée, dans une teneur identique, simultanément à tous les intéressés,

en particulier aux constructeurs et aux opposants (v. p. ex. AC.2016.0079 du 23

décembre 2016, consid. 2; AC.2016.0035 du 16 juin 2016, consid. 2, et les

références citées). Le procédé consistant à annoncer aux opposants une

condition modifiant le projet mis à l'enquête sans que cette condition figure

dans le permis de construire délivré au constructeur est manifestement de

nature à susciter des difficultés, même si en l'occurrence la lettre adressée

aux opposants a été communiquée à l'architecte des constructeurs. Dès lors

toutefois que la situation a été éclaircie durant la présente procédure, il y a

lieu de confirmer la décision attaquée sur ce point car elle est conforme à

l'art. 37 LRou qui exige le respect d'une distance de 3 m depuis le bord de la

chaussée pour les dépendances de peu d'importance auxquels les places de parc

sont assimilées en vertu de l'art. 39 al. 2 RLATC.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

4.

Les recourants font valoir que,

situé en extrême bordure de la future limite des deux parcelles 4121 et 5856,

le bâtiment ECA 846 sis sur la parcelle 4121 ne respectera pas la

réglementation en matière de distance aux limites si le fractionnement requis

par les constructeurs est effectué, et que, par conséquent, ce fractionnement

ne peut être autorisé.

Est par conséquent litigieuse la

question de savoir si le bâtiment ECA 846 constitue une dépendance, auquel cas

il peut être autorisé par la municipalité dans les espaces règlementaires.

L'art. 39 RLATC a la teneur suivante:

Art. 39 Dépendances

de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1.

A défaut de dispositions communales contraires, les

municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu

d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal,

dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites

de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du

bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume

est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au

plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à

l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances

proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à

l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles

n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5.

Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi

vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la

prévention des incendies et

aux campings et caravanings.

L'art. 11 RCAT, qui traite des dépendances, est

formulé comme suit:

La construction de dépendances de peu d'importance est

autorisée dans les espaces de non bâtir entre bâtiments et limite de propriété

aux conditions fixées par l'art. 39 RLATC.

En l'espèce, le bâtiment ECA 846 est effectivement

sis très près de la limite entre les deux parcelles. Il s'agit d'un petit

bâtiment de 13 m2 de surface au sol, en maçonnerie dans sa partie inférieure et

en bois dans sa partie supérieure (qui est ouverte). C'est, selon les

constructeurs, un ancien fumoir. Le tribunal a constaté, lors de l'inspection

locale, qu'il sert au rangement d'outils de

bricolage et de jardin et qu'il ne s'agit clairement pas d'un local habitable,

comme le prescrit l'art. 39 al. 2 RLATC. Par conséquent, il peut prendre place

dans les limites règlementaires.

Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

5.

a) Les recourants font valoir que les lucarnes ne sont pas

règlementaires.

b) L'art. 19 RCAT a la teneur

suivante:

"Les bâtiments doivent s'inscrire dans un

espace d'une hauteur constante (H) soit par rapport au niveau du terrain

naturel, soit par rapport au niveau du terrain aménagé si celui-ci est

au-dessous du terrain naturel.

La hauteur (H) mesurée

verticalement est fixée par les règles particulières à chaque zone.

Le faîte d'un toit peut dépasser de 1 m. la

hauteur (H) ci-dessus."

En outre, l'art. 22 RCAT prévoit que

des éléments de construction au-dessus de la limite de hauteur sont autorisés

s'il s'agit de bâtiments d'utilité publique ou pour répondre aux nécessités

d'exploitation d'une activité professionnelle.

L'art. 160 RCAT dispose quant à lui qu'en zone

d'habitation II, la hauteur (H) des bâtiments, mesurée conformément aux

dispositions de l'art. 19 RCAT, est limitée à 8 m.

c) En l'espèce, il ressort des plans que le bâtiment

présente une hauteur de 8 m à la corniche et de 9 m au faîte, et que les

lucarnes, qui sont placées dans le toit, sont sises au-dessus de 8 m.

Les recourants contestent que les lucarnes puissent

prendre place à une hauteur supérieure à celle de 8 m prescrite par les art. 19

et 160 RCAT.

Les représentants de la municipalité ont expliqué

lors de l'audience que la municipalité a pour pratique d'autoriser les lucarnes

- au même titre que le faîte - dans le mètre supplémentaire prescrit par l'art.

19.

al. 3 RCAT. Ils ont fait valoir que, dans le cas contraire (si les lucarnes

devaient être placées en-dessous de 8 m), il ne serait jamais possible de

construire des lucarnes.

d) Selon la jurisprudence, la municipalité jouit

d'un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des

règlements communaux et dispose notamment d’une latitude de jugement pour

interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité

fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité

cantonale de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (arrêt

AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa). Le tribunal n'est toutefois

pas définitivement lié par l'interprétation faite d'une disposition

réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci

repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de

la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. TF, arrêt

1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6 et les références); d'une façon

générale, lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il convient de

s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les

restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0098

du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a et les

références; AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 7b).

e) En l'espèce, l'interprétation que fait la municipalité

de son règlement n'apparaît pas insoutenable. Sa pratique d'autoriser des

lucarnes dans le mètre supplémentaire prescrit par l'art. 19 al. 3 RCAT peut

par conséquent être admise.

f) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce

point.

6.

a) Les recourants font valoir que la parcelle 5856 est sise dans une

zone de danger de glissements de terrain permanent et que le niveau de danger y

est qualifié de fort. Ils indiquent craindre que les travaux de construction

aient un impact sur leurs propres parcelles. Ils font grief à la municipalité

d'avoir délivré le permis de construire avant d'exiger une étude géotechnique;

ils se plaignent de ce qu'ils n'auront ainsi aucun droit de regard sur les

mesures constructives qui seront, cas échéant, imposées au constructeur.

b) L'art. 89 al. 1 LATC prévoit que toute

construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé

à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les

glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à

dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers. Il découle de cette

disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la

responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou

à écarter les dangers de glissement, indépendamment des autorisations qui lui

seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé

en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en

zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que

les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient

prises par les propriétaires ou les constructeurs (cf. arrêts AC.2013.0065 du

18.

juin 2015; AC.2013.0389 du 3 novembre 2014; AC.2009.0043 du 30 décembre

2010; AC.2009.0082 du 26 février 2010, AC.2008.0290 du 9 octobre 2009). Par

ailleurs, conformément aux art. 120 al. 1 let. b et 121 let. c LATC, les

constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de

protection contre les dangers d'incendie et contre les dommages causés par les

forces naturelles font l'objet d'une autorisation spéciale cantonale.

L'autorité cantonale statue, sans préjudice des dispositions relatives aux

plans et aux règlements communaux d'affectation, sur les conditions de

situation, de construction, d'installations et, éventuellement sur les mesures

de surveillance. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la

salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (art. 123 al. 1

et 2 LATC).

De jurisprudence constante, la municipalité n'est

tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux

font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose

des précautions spéciales (arrêt AC.2012.0064 du 15 novembre 2012; RDAF 1967 p.

95). En principe, les investigations et les travaux nécessaires à la

réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en

laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats

des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les

fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement

des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement

qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le

terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes

les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que

les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est ainsi contraire

au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de

permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique

complet (arrêts AC.2013.0065 du 18 juin 2015 précité; AC.2013.0430 du 5 février

2015; AC.2013.0420 du 31 juillet 2014; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010

précité). Le cas échéant, il appartient à la municipalité, dans le cadre de son

devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art.

124.

à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions fixées par

l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au moment de

l'avis de début des travaux (art. 125 LATC) et lorsqu'elle statue sur la

demande de permis d'habiter (art. 129 LATC). L’art. 3 du règlement

d’application du 28 septembre 1990 de la loi sur la prévention des incendies et

des dangers résultant des éléments naturels (RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit

d’ailleurs que la municipalité, avant de délivrer le permis d’habiter, devra

s’assurer que la construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont

pas exposés à des risques importants ou particuliers d’incendie ou de dommages

résultant de l’action des éléments naturels (cf. arrêt AC.2011.0320 du 31

juillet 2012).

c) En l'espèce, figure dans le permis de construire

(au point 2) la mention suivante:

"Le présent permis est subordonné au respect des

conditions impératives fixées par les services compétents de l'Etat, contenues

dans la lettre de la CAMAC du 14 juin 2016 (copie ci-jointe), notamment

celles exprimées par l'ECA.

Les conclusions de l'étude géologique et géotechnique devront

être communiquées à la Municipalité avant le début des travaux."

On extrait de la synthèse CAMAC du 14 juin 2016 le

passage suivant:

"L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie

et les éléments naturels (ECA) délivre l'autorisation spéciale requise aux

conditions impératives ci-dessous:

(...)

MESURES PARTICULIERES ET COMPLEMENTAIRES

ELEMENTS NATURELS

GLISSEMENT DE TERRAIN

3.

La parcelle où se situe le projet de construction est

répertoriée en zone de danger de glissements de terrain permanent (GPP) selon

la carte mise à disposition par la Division GEODE-DN de la Direction générale

de l'environnement. Niveau de danger faible.

4.

Des mesures constructives visant à sécuriser le bâtiment

doivent être définies par une personne spécialisée mandatée par le maître

d'ouvrage. Celle-ci doit notamment avoir pour missions :

- de définir, de préciser et d'ajuster les mesures conceptuelles

et constructives, sur la base d'une évaluation locale de risque,

d'investigations complémentaires (sondages à la pelle, forages, etc.) et/ou de

travaux d'assainissement préliminaires, et tenir compte des changements liés à

une configuration différente du site au moment de l'exécution du projet, ainsi

qu'à d'éventuelles modifications architecturales. Les mesures définies par le

spécialiste doivent l'être sur la base des conditions locales à l'échelle de la

parcelle ;

- de les valider lors de leur exécution (travaux de

terrassement, gros œuvre, etc.) ;

- de mettre en place un processus de suivi et de contrôle de

la réalisation des mesures;

- d'établir un document de synthèse au terme des travaux

reprenant les mesures préconisées et indiquant si elles ont été réalisées.

Celui-ci doit préciser les dangers auxquels le bâtiment est exposé ainsi que

les mesures constructives effectivement mises en œuvre.

5.

Le rapport de synthèse dûment signé par le spécialiste et

le maître d'ouvrage, et son mandataire principal le cas échéant, doit être

retourné à l'ECA (un exemplaire) et à la commune (un exemplaire).

6.

Compte tenu de l'ampleur du projet (volume SIA), le

spécialiste doit être choisi parmi ceux inscrits sur la liste ECA, disponible

sous www.eca-vaud.ch, rubrique

dangers naturels.

7.

Les mesures doivent impérativement être définies avant le

début des travaux.

8.

Toutes les mesures définies par le spécialiste doivent

être réalisées. Celui-ci pourra notamment se référer à la recommandation

"Protection des objets contre les dangers naturels gravitationnels"

publiée par l'AEAl.

9.

La norme SIA 261/1 précisant les charges à prendre en

compte pour le calcul de la structure porteuse doit être appliquée (chapitre 4

"Glissements de terrain, coulées de boues et crues").

10.

Les dispositions des points 4 à 9 ne sont pas des

conditions préalables à la délivrance du permis de construire mais des

conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter / utiliser selon

article 3 du règlement d'application de la loi sur la protection des incendies

et éléments naturels (LPIEN)."

Ainsi, il ressort des conclusions de l'ECA figurant

dans la synthèse CAMAC que la parcelle 5856 est répertoriée en zone de danger

de glissements de terrain permanent, mais que – contrairement à ce que

prétendent les recourants - le niveau de danger est faible (cf. point 3 de la

synthèse CAMAC). En outre, l'ECA a exigé l'établissement d'un rapport

géotechnique, lequel devra être adressé à la municipalité avant le début des

travaux (cf. point 2 du permis de construire). Enfin - condition à la

délivrance du permis d'habiter (cf. point 10 de la synthèse CAMAC) -, la

municipalité vérifiera que les mesures préconisées par les géotechniciens auront

été prises. Par ailleurs, au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, c'est à

juste titre que la municipalité n'a pas requis une expertise géotechnique avant

de délivrer le permis de construire. S'agissant de l'expertise, comme

l'architecte l'a relevé lors de l'audience: les géotechniciens effectueront des

sondages à l'endroit du bâtiment projeté, à une profondeur équivalente à la

hauteur du sous-sol, afin d'obtenir une cartographie exacte de la composition

du sol; c'est sur la base de ces résultats que ces spécialistes décideront des

mesures à prendre avant de débuter les travaux. Quant au contrôle des mesures constructives

qui devront être prises, il sera assuré par la municipalité.

S'agissant de la crainte des recourants que, comme

cela a été le cas lors de la construction de la parcelle 4117, leurs parcelles

subissent des dommages du fait des travaux, on relève qu'à la différence de cette

situation antérieure décrite, ici, la parcelle 5856 est située en-dessous des

parcelles des recourants; en outre, elle en est séparée par le chemin de ********.

Enfin, en prétendant que le risque de danger sur la

parcelle 5856 a été qualifié de fort par l'ECA, les recourants se prévalent d'indications

figurant dans un formulaire-type de l'ECA complété par l'architecte du projet

et versé au dossier d'enquête. Il s'agit d'un document intitulé

"Construction en zone de glissement de terrain – Formulaire 43-GT (v10/07)

en vue de la délivrance de l'autorisation spéciale requise selon article 120

LATC pour les constructions nouvelles". Y figurent différentes questions relatives

au terrain (niveau de connaissance de la parcelle en matière géotechnique,

niveau de danger lié à l'instabilité du terrain, vulnérabilité du terrain). En

page 4, l'architecte a répondu à des questions au sujet du niveau de danger lié

à l'instabilité du terrain. Au vu du nombre de points (58) obtenus par les

réponses aux questions, le niveau de danger lié à l'instabilité du terrain est

qualifié de "fort". Or, on relève tout d'abord qu'au vu du nombre de

points (58), c'est de "moyen" que le danger devrait être qualifié (en

effet, le danger est qualifié de "faible" si le nombre de points est

plus grand que 70, de "moyen" s'il est entre 70 et 40 et de

"fort" s'il est plus petit que 40), mais, de toute façon, les

indications figurant dans un formulaire complété comme en l'espèce par

l'architecte ne sauraient prévaloir sur les conclusions émises par l'ECA et

reprises dans la synthèse CAMAC selon lesquelles le danger est faible.

d) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce

point.

e) Au vu de ce qui précède, l'argument des

recourants selon lequel, dès lors que la parcelle 5856 est exposée à un fort

danger de glissements de terrains, elle devrait être dézonée en application de

la mesure A12 PDCn (qui prévoit notamment que le redimensionnement

des zones à bâtir s'effectue par le déclassement des terrains menacés par des

dangers ou exposés à des nuisances graves pour la population, l'environnement

ou les biens de valeur), tombe.

7.

a) Les recourants font valoir que, bien que la Commission consultative

de Lavaux ait émis un préavis positif, le projet ne s'intégrera pas au site.

Dans un rapport du 12 octobre 2015 établi en

application de l’art. 5a de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection

de Lavaux (LLAvaux; RSV 701.43), la Commission consultative de Lavaux a

effectivement émis un préavis positif. Elle a relevé que le projet avait évolué

favorablement dès lors que – suite à sa demande - le porte-à-faux sis côté lac et

le balcon-baignoire prévus avaient été supprimés, que les surfaces vitrées

avaient été diminuées, enfin que l'emplacement des panneaux solaires avait été

modifié. Elle a par ailleurs suggéré qu'au vu de la pente de la parcelle et

pour permettre de maintenir la surface de vigne devant la maison, un muret de

type vigne soit réalisé en contrebas de la maison à la hauteur du balcon, afin

de réduire la pente.

b) Concernant, d'un point de vue général,

l'intégration et l'esthétique, l'art. 86 LATC prévoit que la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2).

Le règlement communal prévoit quant à lui à son art.

24.

que sont interdites toutes constructions de nature à compromettre l'aspect

ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou à

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 précité consid. 2.4),

une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni

l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b et les références

citées; AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 8b/cc). Dans ce cadre,

l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 363 consid. 3a et les références citées).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue

dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas

sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_520/2012 précité

consid. 2.4; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les références citées).

c) Les recourants font valoir que le projet, de par

sa volumétrie, sa hauteur, ses façades de plus de 20 mètres de long et ses

nombreuses ouvertures, s'apparentera davantage à un "blockhaus" qu'à

une villa familiale de type de celles construites dans le quartier, et qu'il

détonnera d'autant plus que la parcelle 4121 accueille une maison vigneronne;

le projet dénaturera par conséquent le site. Eux-mêmes, situés en amont, seront

particulièrement touchés par cet édifice, qui formera un écran devant eux.

Ainsi, seule une réduction significative de la hauteur du bâtiment est en

mesure de réduire l'impact du projet sur leurs parcelles.

d) La zone d'habitation II où est sise la parcelle

5856.

s'étend entre, au Nord, l'autoroute et, au Sud, la zone viticole sise en

amont du village de Lutry. La parcelle 5856 est située à l'extrême limite Sud

de cette zone d'habitation II étendue où sont sises des villas individuelles. Ainsi,

si au Nord-Ouest de la parcelle 5856 est effectivement sise une ancienne ferme

viticole (le bâtiment ECA 845 sis sur la parcelle 4121), le projet prendra

néanmoins place dans un quartier de villas (ou en tout cas dans sa bordure).

Par ailleurs, le tribunal a pu constater lors de la vision locale que si les

habitations sises au Nord de la parcelle 5856 sont de style classique, une est toutefois

de style moderne. Il a également constaté que le faîte de la construction

projetée sera légèrement plus bas que celui du bâtiment ECA 845. Enfin, le

tribunal souligne le facteur d'intégration que constitue le fait que le pan

aval du toit sera parallèle à la pente.

Vu ce qui précède, le projet ne pose pas de problème

particulier au niveau de l’esthétique et de l’intégration et on ne saurait

suivre les recourants lorsqu’ils soutiennent que le nouveau bâtiment dénaturera

le site. En tous les cas, la municipalité n’a pas abusé du pouvoir

d’appréciation dont elle dispose en la matière.

e) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce

point.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

Succombant, les recourants supportent les frais du présent arrêt. Il n'est pas

alloué de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lutry du 12 juillet 2016 est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mai 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.