AC.2016.0310
CDAP - AC.2016.0310 - 2017-05-02 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__/Municipalité de Lutry, H.__, I.__, J.__ et K._____
2 mai 2017Français35 min
Source vd.ch
A.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mai 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Raymond Durussel, assesseur, et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur; Mme
Marie-Christine-Bernard, greffière
Recourants
B.________
A.________, C.________, D.________, E.________, F.________,
G.________, tous à******** représentée par l'avocat Daniel GUIGNARD, à
Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lutry,
Constructeurs
H.________
à ********
Propriétaires
PROP 1 à
********
Objet
permis de construire
Recours B.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lutry du 12 juillet 2016 (construction d'une villa abritant
un garage et une place extérieure, sise chemin de ******** 12, parcelle n°
4121, propriété de PROP 1 et PROP 2, promise vendue à H.________ et I.________,
CAMAC n° 160090)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________ et A.________ sont copropriétaires de la
parcelle 4118 de la Commune de Lutry. C.________ est propriétaire de la
parcelle 4122. D.________ et E.________ sont copropriétaires de la parcelle
4124. F.________ et G.________ sont copropriétaires de la parcelle 5622. Ces parcelles, qui supportent toutes une maison d'habitation, sont
situées en amont du chemin de ********. En aval de celui-ci sont sises les parcelles 4121 et 5856 (la parcelle 5856 étant issue du
fractionnement de la parcelle 4121), propriété de PROP 2 et PROP 1,. La
parcelle 4121 supporte le bâtiment ECA 845 qui est une ancienne maison
vigneronne et, sis au Sud-Est de celle-ci à proximité de la limite de la
parcelle 6856, le bâtiment ECA 846 qui, d'une surface de 13 m2, est un
ancien fumoir. La parcelle 5856, promise-vendue à H.________ et I.________,
sise au Sud-Est de la parcelle 4121, d'une surface de 851 m2, présente une forte
pente dans l'axe Nord-Est – Sud-Ouest; elle est constituée d'une place-jardin
et est plantée de vignes pour le reste.
Les parcelles précitées sont colloquées en zone
d'habitation II selon le plan d'affectation de la Commune de Lutry approuvé par
le Conseil d'Etat vaudois le 24 septembre 1987 et le règlement sur les
constructions et l'aménagement du territoire en vigueur depuis le 12 juillet
2005 (ci-après: RCAT). Elles sont situées dans un secteur de parcelles
colloquées en zone d'habitation II qui s'étend entre, au Nord, l'autoroute et,
au Sud, la vaste zone viticole sise en amont du village de Lutry.
B.
Le 18 décembre 2015, PROP 1, PROP 2, H.________ et I.________ ont déposé une demande de permis de construire, sur la
parcelle 4121, une villa abritant un garage pour deux véhicules ainsi qu'une
place de stationnement extérieure pour une voiture.
Implanté dans la pente parallèlement
au chemin de ********, à 7 m. de l'axe de cette voie selon la cote figurant sur
le plan de situation du géomètre, le projet comporte un rez inférieur avec des
chambres à l'aval et des locaux techniques enterrés côté amont. Le rez
supérieur comporte un garage donnant sur le chemin de ******** ainsi qu'une
partie habitation dont l'entrée est accessible depuis ce chemin en descendant quelques
marches d'escalier. L'espace situé devant la porte d'entrée et devant la
surface vitrée qui la jouxte sont couverts par une marquise que prolonge une unique
joue latérale, le tout formant une saillie d'environ 1,50 m devant la façade.
Les chambres des combles sont éclairées par quatre lucarnes couvertes d'un toit
à un seul pan.
Une place de parc pour les visiteurs
est prévue le long du chemin de ******** dans le prolongement de la façade du
bâtiment projeté. La distance entre cette place et le bord de la chaussée n'est
pas cotée sur le plan de situation du géomètre. Elle semble légèrement
supérieure à 2 m.
L'enquête publique
a eu lieu du 23 avril au 22 mai 2016. Par courriers du 23
mai 2016, B.________, A.________, C.________, D.________
et E.________, F.________ et G.________ ainsi que les propriétaires de la
parcelle 4130 (sise directement en contrebas de la parcelle 4121) y ont fait opposition.
C.
La Centrale des autorisations CAMAC a établi une
synthèse finale le 14 juin 2016 (n° 160090), dont il ressort que
les différentes instances concernées ont délivré leur autorisation à certaines
conditions impératives.
D.
La Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité)
a délivré le permis de construire. Elle a communiqué cette décision à l'avocat
des opposants par lettre du 12 juillet 2016, dont copie a été adressé à
l'architecte des constructeurs. Cette lettre précise notamment ce qui suit :
"Aucun plan ne fixe la limite des construction
de part et d'autre du chemin de ********.
Les distances minima à observer lors de la
construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment découle subséquemment de la
loi sur les routes, à laquelle se réfère explicitement l'art. 45 RCAT. Pour les
routes communales de 2ème classe en localité (tel le chemin de ********),
une distance de 7 m par rapport à l'axe de la chaussée est imposée de manière
générale (art. 36 LRou), une réduction pouvant toutefois être autorisée
moyennant le respect d'une distance de 3 m au moins du bord de la chaussée
(art. 37 LRou).
Cette dernière distance de 3 m devra être
assurée par le constructeur, bien que cela ne ressort effectivement pas de la
lecture des plans soumis à enquête publique (plan de situation du géomètre de
l'architecte)."
Cette exigence d'une distance de 3 m
n'apparaît pas dans les nombreuses conditions figurant dans le permis de
construire.
E.
Le 13 septembre 2016, B.________, A.________, C.________,
D.________ et E.________, ainsi qu'F.________ et G.________ ont formé recours
contre la décision de la municipalité auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à
son annulation ainsi qu'au rejet du permis de construire requis. Ils ont fait
valoir que ni la marquise de la porte d'entrée de la villa ni la place de parc
extérieure ne respectaient les distances aux limites. Ils ont contesté que le
bâtiment ECA 846 soit une dépendance et conclu que, dès lors qu'il était situé
en bordure de la future limite de parcelle, il ne respecterait pas la
règlementation en matière de distance aux limites si le fractionnement de la
parcelle requis par les constructeurs était autorisé; par conséquent, le
fractionnement ne pouvait être autorisé et le projet devait être abandonné. Ils
ont fait valoir que les lucarnes n'étaient pas règlementaires. Ils ont soutenu que
dès lors que la parcelle 5856 était sise dans une zone de glissements de
terrain, la municipalité aurait dû exiger une étude géotechnique avant de
délivrer le permis de construire, et que par ailleurs la parcelle devait être
dézonée en application de la mesure A12 du Plan directeur cantonal (PDCn).
Enfin, ils ont fait valoir que la construction ne s'intègrerait pas au site.
Dans sa réponse du 14 octobre 2016, la
municipalité a conclu au rejet du recours.
F.
a) Le 22 décembre 2016, le tribunal a tenu une audience avec inspection
locale. Etaient présents: les recourants B.________, C.________, E.________ et G.________,
assistés de l'avocat Daniel Guignard (A.________, D.________ et F.________
étant excusés); pour la municipalité:J.________, chef du Service de
l'aménagement du territoire et bâtiments, etK.________, adjoint au chef de
service; I.________, constructrice, accompagnée deL.________, architecte, et deM.________,
courtière (H.________ étant dispensé de comparaître); PROP 1 et PROP 2,
propriétaires de la parcelle 4121.
b) Il ressort du procès-verbal de l'audience ce qui
suit:
"J.________ explique que la distance à la limite de la
place de parc pour visiteurs étant inférieure à 3 m sur les plans, la
municipalité a fixé dans la décision du 12 juillet 2016 comme condition au
permis de construire que dite distance soit de 3 m (au point 1 de la décision:
"Cette dernière distance de 3 m devra être assurée par le constructeur,
bien que cela ne ressorte effectivement pas de la lecture des plans soumis à
enquête publique (plans de situation du géomètre et de l'architecte)"). La
place de parc sera donc légèrement décalée en aval par rapport aux plans.
K.________ explique que la hauteur du bâtiment est mesurée
(en application de l'art. 19 du règlement sur les constructions et
l'aménagement du territoire; ci-après: RCAT) à la verticale du faîte.
S'agissant des lucarnes, la municipalité a pour pratique d'autoriser qu'elles
prennent place, au même titre que le faîte, dans le mètre supplémentaire
prescrit par l'art. 19 al. 3 RCAT; dans le cas contraire (si les lucarnes
devaient être placées en-dessous de 8 m), il ne serait jamais possible de
construire des lucarnes.
Me Guignard demande qu'une étude soit requise par la
municipalité avant la délivrance du permis de construire, au vu du rapport ECA
dont il ressort que le niveau de danger lié à l'instabilité du terrain est
qualifié de fort. Il fait grief à la municipalité de n'avoir imposé aucune
condition constructive aux constructeurs.
Les représentants de la municipalité expliquent qu'ils se
fondent sur la synthèse CAMAC, dont il ressort que la parcelle 5856 est
répertoriée en "zone de danger de glissements de terrain permanent"
mais que le niveau de danger est qualifié de faible. Ils relèvent que la
procédure est systématiquement la suivante: avant de commencer les travaux, les
constructeurs doivent demander un rapport géotechnique et en envoyer une copie
à la municipalité.
L.________ explique que les géotechniciens effectueront des
sondages à l'endroit du bâtiment projeté, à une profondeur équivalente à la
hauteur du sous-sol, afin d'obtenir une cartographie exacte de la composition
du sol. C'est sur la base de ces résultats que ces spécialistes décideront des
mesures à prendre avant de débuter les travaux.
B.________ souligne que sa maison a néanmoins été inondée
lors de la construction de deux bâtiments sur la parcelle 4117.
Le tribunal se rend sur place, sur la parcelle 5856, pour
procéder à l'inspection locale. Il constate que le faîte de la construction
projetée sera légèrement plus bas que celui du bâtiment ECA 845, et que les
bâtiments sis derrière la parcelle 5856 sont classiques et qu'un est moderne.
Il constate également que le bâtiment ECA 846 (qui est un ancien fumoir selon
les propriétaires de la parcelle 4121), dont le rez inférieur est fermé et le
rez supérieur ouvert, sert au rangement d'outils de bricolage et de
jardin."
G.
Le 10 janvier 2017, les recourants ont déposé leurs déterminations sur
le procès-verbal de l'audience.
H.
Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé le
présent arrêt par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants invoquent une violation de la distance de 7 m qu'impose
l'art. 36 al. 1 let. c de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes
(LRou; RSV 725.01). La marquise faisant partie intégrante de la construction
principale, elle ne pourrait pas être considérée comme une dépendance de peu
d'importance susceptible de bénéficier d'une dérogation (art. 37 al. 1 LRou) pour
être implantée à 3 m au moins du bord de la chaussée si la sécurité du trafic
n'est pas compromise.
a) Les art. 36 et 37 LRou ont la teneur suivante:
"Art. 36 Limites de
constructions
a) Règle générale
1.
A défaut de plan fixant la limite des
constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances minima à
observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont
les suivantes :
a. pour les
routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres hors des
localités et 15 mètres à l'intérieur des localités ;
b. pour les
routes cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort trafic,
ainsi que pour les routes communales de 1re classe, 13 mètres hors
des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités ;
c. pour les
autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes
communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités
et 7 mètres à l'intérieur des localités ;
d. pour les
routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à
l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les
servitudes de passage public.
2.
La distance est calculée par rapport à
l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales.
3.
Aux abords des carrefours, les distances à
observer sont déterminées par le département ou par la municipalité selon qu'il
s'agit de routes cantonales ou communales.
4.
En dérogation à l'article 5 de la
présente loi, les catégories de routes mentionnées à l'alinéa premier sont
déterminées selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la loi
du 7 février 2012 modifiant la présente loi et mises en
œuvre dans le règlement sur la classification des routes cantonales
Art. 37 b) Constructions souterraines et
dépendances de peu d'importance
1.
A défaut de plan fixant la limite des
constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci
ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au
moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du
trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.
2.
L'alinéa qui précède est applicable par analogie
à la pose de poteaux de lignes aériennes.
3.
Le règlement d'application peut prévoir des
distances plus élevées pour des installations particulières, telles que les
garages s'ouvrant sur la voie publique.
Il n'est pas contesté que l'art. 36 LRou, applicable
à défaut de limite des constructions et en fonction de la catégorie de la route
concernée, impose une distance minimale de 7 m. Celle-ci se calcule par rapport
à l'axe de la chaussée (art. 36 al. 2 LRou). C'est précisément à cette
distance, comme l'indique le plan de situation du géomètre mis à l'enquête,
qu'est implantée la façade du bâtiment projeté le long du chemin de ********.
L'argumentation des recourants, qui respecte à
première vue la logique formelle du texte légal, aboutit à la conclusion que
dans l'espace de 7 m qui s'étend de la façade du bâtiment jusqu'à l'axe de la
chaussée, il serait possible de construire une dépendance de peu d'importance
qui s'avancerait jusqu'à 3 m du bord de la chaussée, tandis qu'il serait
interdit d'accoler un porche ou une marquise à la façade qui est implantée sur
la limite des 7 m. Cette conclusion est absurde puisqu'elle traiterait plus
strictement une simple marquise qu'une dépendance qui est une construction
fermée. Le sens du dispositif légal des art. 36 et 37 LRou est de faire
bénéficier d'une distance minimale inférieure les dépendances de peu d'importance,
qui ont pour caractéristique de pouvoir être érigées dans les "espaces
réglementaires" mais ne doivent pas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle (art. 39 al. 2 RLATC). En somme, l'art. 37 al. 1 LRou favorise
les constructions qui ne sont pas destinées au séjour permanent de personnes,
tandis que les constructions habitables ou servant à l'activité sont
assujetties à la distance ordinaire (de 7 m en l'occurrence). Cette distance
ordinaire s'applique, comme l'indique l'art. 36 al. 1 LRou, lors de la
construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, par quoi il faut
comprendre, par opposition aux dépendances, les constructions destinées au
séjour des personnes. C'est dire que la construction d'un porche ou d'une
marquise, qui ne font pas partie des constructions ou annexe servant au séjour
des personnes, n'est pas prohibée par la distance minimale à la route fixée par
l'art. 36 LRou. Le droit communal contient d'ailleurs une règle analogue à
l'art. 21 RCAT qui prévoit que les balcons, marquise et avant-toit peuvent
anticiper de 1,80 m au maximum sur les espaces de non-bâtir.
En résumé, les art. 36 et 37 LRou instaurent une
distance minimale à la route et prévoient une distance inférieure pour les
dépendances de peu d'importance qui ne peuvent servir à l'habitation ou au
travail. La distance minimale de l'art. 36 LRou s'applique aux constructions et
à leurs annexes qui peuvent servir à l'habitation ou au travail, soit au séjour
des personnes; en revanche, une marquise accolée à la façade, n'étant pas
destiné au séjour de personnes, n'est pas astreinte à respecter la distance
minimale de l'art. 36 LRou.
Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
2.
On note au passage que l'escalier, qui permet de monter jusqu'au chemin
de ******** depuis l'espace situé devant l'entrée de l'habitation, n'est pas
contesté. Il s'agit d'un aménagement extérieur au sens de l'art. 39 LRou qui,
ne dépassant pas le niveau du sol, n'est assujetti à aucune distance ni hauteur
que fixerait le règlement d'application en vertu de l'art. 39 al. 2 LRou (voir
l'art. 8 du règlement d'application de la LRou [RLRou; RSV 725.01.1], qui ne
concerne que les murs, clôtures et plantations).
3.
Les recourants font valoir que la place de stationnement ne respecte pas
l'art. 45 RCAT qui prescrit que les places de stationnement ne peuvent empiéter
sur les limites fixées par la LRou, en particulier sur la limite de l'art. 37
al. 1 LRou.
À l'audience, l'autorité intimée a cité un passage
de la décision du 12 juillet 2016 dont il ressort que la distance de 3 m devra
être respectée par le constructeur.
On cherche en vain, parmi les trente conditions
spéciales que le permis de construire du 12 juillet 2016 énonce sur quatre
pages, l'énoncé de cette exigence. Celle-ci ne figure que dans la lettre du 12
juillet 2016 que la municipalité a adressée aux recourants, qui n'ont
apparemment pas reçu copie du permis de construire délivré à la même date. Ce
mode de notification n'est pas conforme à la jurisprudence relative à l'art.
114.
LATC, qui répète constamment, en se référant également à la jurisprudence
du Tribunal fédéral, que le projet doit faire l'objet d'une seule décision
d'ensemble notifiée, dans une teneur identique, simultanément à tous les intéressés,
en particulier aux constructeurs et aux opposants (v. p. ex. AC.2016.0079 du 23
décembre 2016, consid. 2; AC.2016.0035 du 16 juin 2016, consid. 2, et les
références citées). Le procédé consistant à annoncer aux opposants une
condition modifiant le projet mis à l'enquête sans que cette condition figure
dans le permis de construire délivré au constructeur est manifestement de
nature à susciter des difficultés, même si en l'occurrence la lettre adressée
aux opposants a été communiquée à l'architecte des constructeurs. Dès lors
toutefois que la situation a été éclaircie durant la présente procédure, il y a
lieu de confirmer la décision attaquée sur ce point car elle est conforme à
l'art. 37 LRou qui exige le respect d'une distance de 3 m depuis le bord de la
chaussée pour les dépendances de peu d'importance auxquels les places de parc
sont assimilées en vertu de l'art. 39 al. 2 RLATC.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
4.
Les recourants font valoir que,
situé en extrême bordure de la future limite des deux parcelles 4121 et 5856,
le bâtiment ECA 846 sis sur la parcelle 4121 ne respectera pas la
réglementation en matière de distance aux limites si le fractionnement requis
par les constructeurs est effectué, et que, par conséquent, ce fractionnement
ne peut être autorisé.
Est par conséquent litigieuse la
question de savoir si le bâtiment ECA 846 constitue une dépendance, auquel cas
il peut être autorisé par la municipalité dans les espaces règlementaires.
L'art. 39 RLATC a la teneur suivante:
Art. 39 Dépendances
de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1.
A défaut de dispositions communales contraires, les
municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu
d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal,
dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites
de propriété.
2.
Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du
bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume
est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au
plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à
l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances
proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à
l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles
n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5.
Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi
vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la
prévention des incendies et
aux campings et caravanings.
L'art. 11 RCAT, qui traite des dépendances, est
formulé comme suit:
La construction de dépendances de peu d'importance est
autorisée dans les espaces de non bâtir entre bâtiments et limite de propriété
aux conditions fixées par l'art. 39 RLATC.
En l'espèce, le bâtiment ECA 846 est effectivement
sis très près de la limite entre les deux parcelles. Il s'agit d'un petit
bâtiment de 13 m2 de surface au sol, en maçonnerie dans sa partie inférieure et
en bois dans sa partie supérieure (qui est ouverte). C'est, selon les
constructeurs, un ancien fumoir. Le tribunal a constaté, lors de l'inspection
locale, qu'il sert au rangement d'outils de
bricolage et de jardin et qu'il ne s'agit clairement pas d'un local habitable,
comme le prescrit l'art. 39 al. 2 RLATC. Par conséquent, il peut prendre place
dans les limites règlementaires.
Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
5.
a) Les recourants font valoir que les lucarnes ne sont pas
règlementaires.
b) L'art. 19 RCAT a la teneur
suivante:
"Les bâtiments doivent s'inscrire dans un
espace d'une hauteur constante (H) soit par rapport au niveau du terrain
naturel, soit par rapport au niveau du terrain aménagé si celui-ci est
au-dessous du terrain naturel.
La hauteur (H) mesurée
verticalement est fixée par les règles particulières à chaque zone.
Le faîte d'un toit peut dépasser de 1 m. la
hauteur (H) ci-dessus."
En outre, l'art. 22 RCAT prévoit que
des éléments de construction au-dessus de la limite de hauteur sont autorisés
s'il s'agit de bâtiments d'utilité publique ou pour répondre aux nécessités
d'exploitation d'une activité professionnelle.
L'art. 160 RCAT dispose quant à lui qu'en zone
d'habitation II, la hauteur (H) des bâtiments, mesurée conformément aux
dispositions de l'art. 19 RCAT, est limitée à 8 m.
c) En l'espèce, il ressort des plans que le bâtiment
présente une hauteur de 8 m à la corniche et de 9 m au faîte, et que les
lucarnes, qui sont placées dans le toit, sont sises au-dessus de 8 m.
Les recourants contestent que les lucarnes puissent
prendre place à une hauteur supérieure à celle de 8 m prescrite par les art. 19
et 160 RCAT.
Les représentants de la municipalité ont expliqué
lors de l'audience que la municipalité a pour pratique d'autoriser les lucarnes
- au même titre que le faîte - dans le mètre supplémentaire prescrit par l'art.
19.
al. 3 RCAT. Ils ont fait valoir que, dans le cas contraire (si les lucarnes
devaient être placées en-dessous de 8 m), il ne serait jamais possible de
construire des lucarnes.
d) Selon la jurisprudence, la municipalité jouit
d'un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des
règlements communaux et dispose notamment d’une latitude de jugement pour
interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas
imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité
fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité
cantonale de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (arrêt
AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa). Le tribunal n'est toutefois
pas définitivement lié par l'interprétation faite d'une disposition
réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci
repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de
la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. TF, arrêt
1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6 et les références); d'une façon
générale, lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il convient de
s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les
restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0098
du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a et les
références; AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 7b).
e) En l'espèce, l'interprétation que fait la municipalité
de son règlement n'apparaît pas insoutenable. Sa pratique d'autoriser des
lucarnes dans le mètre supplémentaire prescrit par l'art. 19 al. 3 RCAT peut
par conséquent être admise.
f) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce
point.
6.
a) Les recourants font valoir que la parcelle 5856 est sise dans une
zone de danger de glissements de terrain permanent et que le niveau de danger y
est qualifié de fort. Ils indiquent craindre que les travaux de construction
aient un impact sur leurs propres parcelles. Ils font grief à la municipalité
d'avoir délivré le permis de construire avant d'exiger une étude géotechnique;
ils se plaignent de ce qu'ils n'auront ainsi aucun droit de regard sur les
mesures constructives qui seront, cas échéant, imposées au constructeur.
b) L'art. 89 al. 1 LATC prévoit que toute
construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé
à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les
glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à
dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers. Il découle de cette
disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la
responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou
à écarter les dangers de glissement, indépendamment des autorisations qui lui
seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé
en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en
zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que
les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient
prises par les propriétaires ou les constructeurs (cf. arrêts AC.2013.0065 du
18.
juin 2015; AC.2013.0389 du 3 novembre 2014; AC.2009.0043 du 30 décembre
2010; AC.2009.0082 du 26 février 2010, AC.2008.0290 du 9 octobre 2009). Par
ailleurs, conformément aux art. 120 al. 1 let. b et 121 let. c LATC, les
constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de
protection contre les dangers d'incendie et contre les dommages causés par les
forces naturelles font l'objet d'une autorisation spéciale cantonale.
L'autorité cantonale statue, sans préjudice des dispositions relatives aux
plans et aux règlements communaux d'affectation, sur les conditions de
situation, de construction, d'installations et, éventuellement sur les mesures
de surveillance. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la
salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (art. 123 al. 1
et 2 LATC).
De jurisprudence constante, la municipalité n'est
tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux
font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose
des précautions spéciales (arrêt AC.2012.0064 du 15 novembre 2012; RDAF 1967 p.
95). En principe, les investigations et les travaux nécessaires à la
réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en
laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats
des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les
fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement
des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement
qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le
terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes
les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que
les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est ainsi contraire
au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de
permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique
complet (arrêts AC.2013.0065 du 18 juin 2015 précité; AC.2013.0430 du 5 février
2015; AC.2013.0420 du 31 juillet 2014; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010
précité). Le cas échéant, il appartient à la municipalité, dans le cadre de son
devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art.
124.
à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions fixées par
l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au moment de
l'avis de début des travaux (art. 125 LATC) et lorsqu'elle statue sur la
demande de permis d'habiter (art. 129 LATC). L’art. 3 du règlement
d’application du 28 septembre 1990 de la loi sur la prévention des incendies et
des dangers résultant des éléments naturels (RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit
d’ailleurs que la municipalité, avant de délivrer le permis d’habiter, devra
s’assurer que la construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont
pas exposés à des risques importants ou particuliers d’incendie ou de dommages
résultant de l’action des éléments naturels (cf. arrêt AC.2011.0320 du 31
juillet 2012).
c) En l'espèce, figure dans le permis de construire
(au point 2) la mention suivante:
"Le présent permis est subordonné au respect des
conditions impératives fixées par les services compétents de l'Etat, contenues
dans la lettre de la CAMAC du 14 juin 2016 (copie ci-jointe), notamment
celles exprimées par l'ECA.
Les conclusions de l'étude géologique et géotechnique devront
être communiquées à la Municipalité avant le début des travaux."
On extrait de la synthèse CAMAC du 14 juin 2016 le
passage suivant:
"L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie
et les éléments naturels (ECA) délivre l'autorisation spéciale requise aux
conditions impératives ci-dessous:
(...)
MESURES PARTICULIERES ET COMPLEMENTAIRES
ELEMENTS NATURELS
GLISSEMENT DE TERRAIN
3.
La parcelle où se situe le projet de construction est
répertoriée en zone de danger de glissements de terrain permanent (GPP) selon
la carte mise à disposition par la Division GEODE-DN de la Direction générale
de l'environnement. Niveau de danger faible.
4.
Des mesures constructives visant à sécuriser le bâtiment
doivent être définies par une personne spécialisée mandatée par le maître
d'ouvrage. Celle-ci doit notamment avoir pour missions :
- de définir, de préciser et d'ajuster les mesures conceptuelles
et constructives, sur la base d'une évaluation locale de risque,
d'investigations complémentaires (sondages à la pelle, forages, etc.) et/ou de
travaux d'assainissement préliminaires, et tenir compte des changements liés à
une configuration différente du site au moment de l'exécution du projet, ainsi
qu'à d'éventuelles modifications architecturales. Les mesures définies par le
spécialiste doivent l'être sur la base des conditions locales à l'échelle de la
parcelle ;
- de les valider lors de leur exécution (travaux de
terrassement, gros œuvre, etc.) ;
- de mettre en place un processus de suivi et de contrôle de
la réalisation des mesures;
- d'établir un document de synthèse au terme des travaux
reprenant les mesures préconisées et indiquant si elles ont été réalisées.
Celui-ci doit préciser les dangers auxquels le bâtiment est exposé ainsi que
les mesures constructives effectivement mises en œuvre.
5.
Le rapport de synthèse dûment signé par le spécialiste et
le maître d'ouvrage, et son mandataire principal le cas échéant, doit être
retourné à l'ECA (un exemplaire) et à la commune (un exemplaire).
6.
Compte tenu de l'ampleur du projet (volume SIA), le
spécialiste doit être choisi parmi ceux inscrits sur la liste ECA, disponible
sous www.eca-vaud.ch, rubrique
dangers naturels.
7.
Les mesures doivent impérativement être définies avant le
début des travaux.
8.
Toutes les mesures définies par le spécialiste doivent
être réalisées. Celui-ci pourra notamment se référer à la recommandation
"Protection des objets contre les dangers naturels gravitationnels"
publiée par l'AEAl.
9.
La norme SIA 261/1 précisant les charges à prendre en
compte pour le calcul de la structure porteuse doit être appliquée (chapitre 4
"Glissements de terrain, coulées de boues et crues").
10.
Les dispositions des points 4 à 9 ne sont pas des
conditions préalables à la délivrance du permis de construire mais des
conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter / utiliser selon
article 3 du règlement d'application de la loi sur la protection des incendies
et éléments naturels (LPIEN)."
Ainsi, il ressort des conclusions de l'ECA figurant
dans la synthèse CAMAC que la parcelle 5856 est répertoriée en zone de danger
de glissements de terrain permanent, mais que – contrairement à ce que
prétendent les recourants - le niveau de danger est faible (cf. point 3 de la
synthèse CAMAC). En outre, l'ECA a exigé l'établissement d'un rapport
géotechnique, lequel devra être adressé à la municipalité avant le début des
travaux (cf. point 2 du permis de construire). Enfin - condition à la
délivrance du permis d'habiter (cf. point 10 de la synthèse CAMAC) -, la
municipalité vérifiera que les mesures préconisées par les géotechniciens auront
été prises. Par ailleurs, au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, c'est à
juste titre que la municipalité n'a pas requis une expertise géotechnique avant
de délivrer le permis de construire. S'agissant de l'expertise, comme
l'architecte l'a relevé lors de l'audience: les géotechniciens effectueront des
sondages à l'endroit du bâtiment projeté, à une profondeur équivalente à la
hauteur du sous-sol, afin d'obtenir une cartographie exacte de la composition
du sol; c'est sur la base de ces résultats que ces spécialistes décideront des
mesures à prendre avant de débuter les travaux. Quant au contrôle des mesures constructives
qui devront être prises, il sera assuré par la municipalité.
S'agissant de la crainte des recourants que, comme
cela a été le cas lors de la construction de la parcelle 4117, leurs parcelles
subissent des dommages du fait des travaux, on relève qu'à la différence de cette
situation antérieure décrite, ici, la parcelle 5856 est située en-dessous des
parcelles des recourants; en outre, elle en est séparée par le chemin de ********.
Enfin, en prétendant que le risque de danger sur la
parcelle 5856 a été qualifié de fort par l'ECA, les recourants se prévalent d'indications
figurant dans un formulaire-type de l'ECA complété par l'architecte du projet
et versé au dossier d'enquête. Il s'agit d'un document intitulé
"Construction en zone de glissement de terrain – Formulaire 43-GT (v10/07)
en vue de la délivrance de l'autorisation spéciale requise selon article 120
LATC pour les constructions nouvelles". Y figurent différentes questions relatives
au terrain (niveau de connaissance de la parcelle en matière géotechnique,
niveau de danger lié à l'instabilité du terrain, vulnérabilité du terrain). En
page 4, l'architecte a répondu à des questions au sujet du niveau de danger lié
à l'instabilité du terrain. Au vu du nombre de points (58) obtenus par les
réponses aux questions, le niveau de danger lié à l'instabilité du terrain est
qualifié de "fort". Or, on relève tout d'abord qu'au vu du nombre de
points (58), c'est de "moyen" que le danger devrait être qualifié (en
effet, le danger est qualifié de "faible" si le nombre de points est
plus grand que 70, de "moyen" s'il est entre 70 et 40 et de
"fort" s'il est plus petit que 40), mais, de toute façon, les
indications figurant dans un formulaire complété comme en l'espèce par
l'architecte ne sauraient prévaloir sur les conclusions émises par l'ECA et
reprises dans la synthèse CAMAC selon lesquelles le danger est faible.
d) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce
point.
e) Au vu de ce qui précède, l'argument des
recourants selon lequel, dès lors que la parcelle 5856 est exposée à un fort
danger de glissements de terrains, elle devrait être dézonée en application de
la mesure A12 PDCn (qui prévoit notamment que le redimensionnement
des zones à bâtir s'effectue par le déclassement des terrains menacés par des
dangers ou exposés à des nuisances graves pour la population, l'environnement
ou les biens de valeur), tombe.
7.
a) Les recourants font valoir que, bien que la Commission consultative
de Lavaux ait émis un préavis positif, le projet ne s'intégrera pas au site.
Dans un rapport du 12 octobre 2015 établi en
application de l’art. 5a de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection
de Lavaux (LLAvaux; RSV 701.43), la Commission consultative de Lavaux a
effectivement émis un préavis positif. Elle a relevé que le projet avait évolué
favorablement dès lors que – suite à sa demande - le porte-à-faux sis côté lac et
le balcon-baignoire prévus avaient été supprimés, que les surfaces vitrées
avaient été diminuées, enfin que l'emplacement des panneaux solaires avait été
modifié. Elle a par ailleurs suggéré qu'au vu de la pente de la parcelle et
pour permettre de maintenir la surface de vigne devant la maison, un muret de
type vigne soit réalisé en contrebas de la maison à la hauteur du balcon, afin
de réduire la pente.
b) Concernant, d'un point de vue général,
l'intégration et l'esthétique, l'art. 86 LATC prévoit que la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2).
Le règlement communal prévoit quant à lui à son art.
24.
que sont interdites toutes constructions de nature à compromettre l'aspect
ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou à
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 précité consid. 2.4),
une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son
implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni
l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de
veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b et les références
citées; AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 8b/cc). Dans ce cadre,
l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 363 consid. 3a et les références citées).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue
dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas
sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_520/2012 précité
consid. 2.4; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les références citées).
c) Les recourants font valoir que le projet, de par
sa volumétrie, sa hauteur, ses façades de plus de 20 mètres de long et ses
nombreuses ouvertures, s'apparentera davantage à un "blockhaus" qu'à
une villa familiale de type de celles construites dans le quartier, et qu'il
détonnera d'autant plus que la parcelle 4121 accueille une maison vigneronne;
le projet dénaturera par conséquent le site. Eux-mêmes, situés en amont, seront
particulièrement touchés par cet édifice, qui formera un écran devant eux.
Ainsi, seule une réduction significative de la hauteur du bâtiment est en
mesure de réduire l'impact du projet sur leurs parcelles.
d) La zone d'habitation II où est sise la parcelle
5856.
s'étend entre, au Nord, l'autoroute et, au Sud, la zone viticole sise en
amont du village de Lutry. La parcelle 5856 est située à l'extrême limite Sud
de cette zone d'habitation II étendue où sont sises des villas individuelles. Ainsi,
si au Nord-Ouest de la parcelle 5856 est effectivement sise une ancienne ferme
viticole (le bâtiment ECA 845 sis sur la parcelle 4121), le projet prendra
néanmoins place dans un quartier de villas (ou en tout cas dans sa bordure).
Par ailleurs, le tribunal a pu constater lors de la vision locale que si les
habitations sises au Nord de la parcelle 5856 sont de style classique, une est toutefois
de style moderne. Il a également constaté que le faîte de la construction
projetée sera légèrement plus bas que celui du bâtiment ECA 845. Enfin, le
tribunal souligne le facteur d'intégration que constitue le fait que le pan
aval du toit sera parallèle à la pente.
Vu ce qui précède, le projet ne pose pas de problème
particulier au niveau de l’esthétique et de l’intégration et on ne saurait
suivre les recourants lorsqu’ils soutiennent que le nouveau bâtiment dénaturera
le site. En tous les cas, la municipalité n’a pas abusé du pouvoir
d’appréciation dont elle dispose en la matière.
e) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce
point.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Succombant, les recourants supportent les frais du présent arrêt. Il n'est pas
alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lutry du 12 juillet 2016 est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mai 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.