Lexipedia

Décision

AC.2016.0311

CDAP - AC.2016.0311 - 2018-02-28 - A._____ et B.__ /Municipalité de Montanaire, C.__ et D._____, Service du développement territorial

28 février 2018Français56 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

P.________ (ci-après: le propriétaire) est propriétaire de la parcelle no 6015

sise dans le village de Martherenges, sur le territoire de la Commune de Montanaire

(ci-après: la commune), issue de la fusion de neuf communes en 2013 dont celle

de Martherenges. Cette parcelle en forme de "U" s'étend sur une

surface totale de 30'083 m2 délimitée à l'Ouest par le DP 303 (rue ********),

à l'Est par le DP 305 et au Sud par le DP 283. La limite Nord-Ouest de la

parcelle no 6015 est également déterminée par le DP 303 qui

oblique vers l'Est. Au Nord-Est en revanche, deux parcelles (nos

6011 et 6012) délimitent la parcelle no 6015 et la séparent du DP 304

(chemin ********).

Entre 1952 et 1968, le tracé du DP 304 a été modifié,

ce qui ressort des orthophotographies prises à ces deux dates, qui sont

librement disponibles sur le site Internet de la Confédération suisse à

l'adresse https://www.swisstopo.admin.ch/ (ci-après: swisstopo). Alors qu'il présentait

une légère courbure au niveau des parcelles nos 6011 et 6012, le

tracé du DP 304 est depuis lors parfaitement rectiligne à cet endroit. Cette

modification a eu pour conséquence que l'intersection entre les DP 304 et 305 marquant

l'angle Nord-Est de la parcelle no 6011 a été déplacée de quelques

mètres vers le Nord.

B.

Selon le Plan général d'affectation de Martherenges (ci-après: PGA) et

le Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions

(RPGA), adoptés par le Conseil général le 17 décembre 1988 et approuvés

par le Conseil d'Etat le 12 mai 1989, la parcelle no 6015 est pour

partie colloquée en zone du village réservée à l'habitation, aux exploitations

agricoles, aux commerces, à l'artisanat et aux services et équipements

d'utilité publique (art. 6 à 13 RPGA). Le solde de la parcelle est colloqué en

zone agricole (art. 15 à 21 RPGA) dont la majeure partie est répertoriée comme

surface d'assolement selon les informations du Guichet cartographique cantonal

accessible sur le site Internet de l'Etat de Vaud à l'adresse http://www.geo.vd.ch/theme/amenagement_thm

(ci-après: guichet cartographique).

La zone à bâtir de la parcelle no 6015

est divisée en deux aires d'approximativement 1'500 m2 pour celle

située au Nord-Ouest et d'environ 800 m2 (selon le plan de situation

mis à l'enquête, ce qui est toutefois contesté cf. consid. 3 à 5

ci-dessous) pour celle située au Nord-Est. La première supporte une maison

d'habitation, un bâtiment, un garage, ainsi qu'une place privée et un accès. La

seconde, en forme de triangle rectangle, est actuellement vierge de toute

construction; elle est délimitée au Nord par la parcelle no 6011

et, à l'Est, par le DP 305. La surface située au Sud de ce triangle est

colloqué en zone agricole.

C.

Le 24 mars 2016, le propriétaire et C.________, promettant-acquéreur

(ci-après: le promettant-acquéreur ou le constructeur), ont sollicité l'octroi

d'un permis de construire. Le projet consistait en la réalisation d'une villa

avec chauffage à bois et panneaux solaires, d'un couvert pour deux voitures et

de places de stationnement extérieures, ainsi que l'aménagement d'accès. Il prenait

place dans la zone à bâtir triangulaire d'environ 800 m2 sise au

Nord-Est de la parcelle no 6015 contiguë à la parcelle no 6011,

au DP 305 et à la zone agricole. Le projet prévoyait également le morcellement

de la parcelle no 6015, afin de créer une nouvelle parcelle qui

coïnciderait exactement avec la surface triangulaire constructible sur laquelle

serait érigée la construction.

D.

Mis à l'enquête publique du 23 avril au 22 mai 2016, le projet a suscité

l'opposition de A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle voisine

no 6011 en date du 18 mai 2016. Ils faisaient valoir que la

surface triangulaire constructible sise au Nord-Est de la parcelle no 6015

était inférieure aux 800 m2 exigés par le RPGA pour autoriser

une construction. Ils contestaient les mesures retenues par le géomètre ayant

établi le plan de situation du projet pour délimiter cette surface et

ajoutaient que le projet allait à l'encontre des objectifs de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Ils faisaient

encore valoir d'autres griefs en lien avec les distances aux limites et les incidences

du projet sur la zone agricole adjacente.

Le 19 mai 2016, D.________ et E.________ ont formé

opposition en leur qualité de copropriétaires de la parcelle no 6009

voisine, sise au Nord du DP 304. Ils contestaient également le calcul de

la surface triangulaire constructible située au Nord-Est de la parcelle et

faisaient valoir le défaut d'intégration du projet litigieux.

Le même jour, le Service du développement

territorial (ci-après: SDT) a lui aussi formé opposition. Au vu du

surdimensionnement de la zone à bâtir communale, il invoquait l'application des

art. 77 et 134 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

E.

Par courrier du 26 mai 2016, la Municipalité de Montanaire (ci-après: la

municipalité) a informé le constructeur du dépôt des trois oppositions

précitées et exigé la modification de certains éléments du projet.

F.

Le 27 mai 2016, la municipalité a publié dans la Feuille des avis

officiels du canton de Vaud (FAO) son intention d'établir un plan général

d'affectation pour l'ensemble de la commune en lieu et place des PGA en vigueur

pour chacun des neuf villages ayant fusionné. Elle ajoutait avoir l'intention

d'établir une zone réservée qui serait prochainement mise à l'enquête.

G.

Le même jour, la Centrale des autorisations de construction

(ci-après: CAMAC) a rendu une synthèse négative concernant le projet dont

est recours et fait interdiction à la municipalité de délivrer l'autorisation

sollicitée (CAMAC no ********). Le motif de refus était lié au

fait que des mouvements de terre non autorisables étaient prévus sur la partie

de la parcelle sise en zone agricole.

Le 31 mai 2016, le constructeur a informé la

municipalité des modifications apportées au projet. Des plans modifiés le 24

juin 2016 ont été communiqués à la municipalité le 28 juin 2016.

H.

Le 7 juillet 2016, la municipalité a délivré au propriétaire une

autorisation de construire une villa, un couvert à voiture, ainsi qu'un réduit

(CAMAC no ********) au Nord-Ouest de la parcelle no 6015

(la surface nécessaire à la réalisation de ce projet a depuis lors été séparée

de la parcelle no 6015 pour constituer la parcelle distincte no 11076

qui s'étend sur 1'046 m2, cf. lettre U ci-dessous). Cette

autorisation est entrée en force sans avoir été attaquée.

I.

Sur la base des plans modifiés du 24 juin 2016, le SDT a constaté que

les travaux seraient désormais entièrement situés en zone de village et indiqué

n'avoir de ce fait pas d'autorisation spéciale à délivrer. En conséquence, la

CAMAC a rendu une synthèse positive le 14 juillet 2016, qui annulait et

remplaçait la synthèse négative du 27 mai 2016.

J.

Par décisions distinctes du 4 août 2016, la municipalité a levé les

trois oppositions et délivré le permis de construire sollicité.

La décision adressée à A.________ et B.________

exposait que le projet modifié respectait les distances aux limites. Elle

indiquait par ailleurs que le total de la surface de la parcelle no 6015

sise en zone à bâtir (qui incluait à l'époque encore la parcelle no

11076 récemment créée, cf. lettre U ci-dessous) était d'environ 3'372 m2.

Partant, l'art. 9 RPGA exigeant une surface minimale de 800 m2 en

zone à bâtir pour qu'une parcelle soit considérée comme constructible, était

respecté. Quant à la limite du futur morcellement de la parcelle no 6015

suivant la délimitation actuelle entre la zone à bâtir triangulaire et la zone

agricole, elle figurait à titre indicatif sur le plan de situation et n'était

pas un élément soumis à l'enquête publique. La municipalité exposait encore

avoir "décidé [au] printemps de bloquer toutes [les] zones

constructibles, pour un délai de 5 ans minimum, afin de [procéder à] la

révision [du] PGA". Les projets "élaborés"

avant cette date n'étaient pas concernés par cette décision.

La motivation de la décision levant l'opposition de D.________

et E.________ était similaire. S'agissant toutefois de la surface sise en zone

à bâtir prise en considération pour autoriser le projet, la municipalité ne se

référait pas à l'ensemble des deux aires constructibles de la parcelle no 6015.

Elle indiquait qu'après vérification par un géomètre officiel, la surface du

triangle sis en zone à bâtir et situé au Nord-Est de la parcelle no 6015

était de 793 m2, de sorte qu'il n'y avait "pas de dérogation

majeure" concernant la surface minimale de 800 m2.

Quant à la décision levant l'opposition du SDT, elle

indiquait en substance que l'existence d'une zone à bâtir surdimensionnée sur

le territoire communal n'entraînait pas le refus du permis de construire délivré

en application du PGA en vigueur. En raison de la nature potestative de l'art.

77 LATC (qui permet de refuser une autorisation de construire un projet

conforme à la réglementation en vigueur de nature toutefois à compromette une

planification envisagée), la municipalité était libre de ne pas en faire usage

et de délivrer le permis litigieux. Quant à l'art. 134 LATC invoqué par le SDT,

il ne pouvait fonder un refus du permis construire, le RPGA étant postérieur à

1987.

K.

Le 28 juillet 2016 et le 11 août 2016, la municipalité a délivré un

permis de construire deux villas mitoyennes sur la parcelle no 6013

(actuellement parcelle no 11069; CAMAC no********1),

respectivement un permis de construire un immeuble de 4 logements sur la

parcelle no 6012 (CAMAC no ********), ce qui

ressort du guichet cartographique. Les deux parcelles concernées sont contigües

à la parcelle no 6015, côté Nord.

L.

Par acte du 13 septembre 2016, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru contre la décision du 4 août 2016. Ils ont conclu à son

annulation, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Au soutien de leur recours, ils font en substance

valoir que la limite entre la zone agricole et la zone à bâtir figurant sur le plan

de situation serait erronée. Selon le PGA, cette limite serait située environ 5

m plus au Nord, ce qui aurait pour conséquence que le triangle sis en zone à

bâtir aurait en réalité une surface de l'ordre de 637 m2 seulement.

Une construction à cet endroit serait ainsi contraire à l'art. 9 RPGA qui exige

une surface minimale du 800 m2. Cela aurait également pour

conséquence inadmissible qu'une partie de la future construction serait située

dans la zone agricole. Les recourants font par ailleurs valoir que le permis

aurait dû être refusé en raison du surdimensionnement de la zone à bâtir de la

commune. De leur point de vue, la municipalité aurait dû faire application des art.

77 et 79 LATC, dès lors qu'il serait évident que la parcelle no 6015

devrait être dézonée à l'avenir.

M.

Le 31 octobre 2016, la municipalité a approuvé le "Projet de zone

réservée selon l'art. 46 LATC" comprenant le Plan de zone réservée (ci-

après: PZR) et le Règlement de la zone réservée selon l'art. 46 LATC (ci-après:

RZR), ainsi que le rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT y relatif du 26

octobre 2016 (ci-après: rapport 47 OAT), élaborés par la société F.________,

à Payerne (ci-après: F.________).

N.

On extrait en particulier ce qui suit du rapport 47 OAT:

" […]

En accord avec le SDT, lors de la

séance conjointe du 31 août 2016, la Municipalité a décidé de sortir de la zone

réservée les parcelles ci-dessous faisant l'objet d'une demande de permis de

construire en cours de procédure, dont les permis n'ont pas été délivrés avant

la mise à l'enquête publique de la zone réservée [suivent les numéros de trois

parcelles concernées de la localité de Thierrens].

Dès lors toutes les demandes de

permis de construire déposées pour une nouvelle construction située dans la

zone réservée seront bloquées par la Municipalité.

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

En avril 2016, le Service du

développement territorial (SDT) a fait opposition à un projet de construction

de deux villas sur la parcelle no******** du RF de Montanaire, à

Neyruz-sur-Moudon.

Le SDT a accordé, le 13 mai 2016,

un entretien à une délégation de la Municipalité à la suite de cette opposition

formulée par le Service.

Sur la base de cette discussion, la

Municipalité a publié, dans la FAO du 27 mai 2016, son intention d'établir un

Plan général d'affectation pour l'ensemble de la commune de Montanaire et de

légaliser une zone réservée selon les art. 27 LAT et 46 LATC.

Pour les dossiers déposés après

cette date, la Municipalité ne peut pas garantir qu'ils soient traités avant la

mise à l'enquête publique du futur règlement sur les zones réservées.

Ce dossier d'aménagement sera

soumis à l'enquête publique pendant 30 jours (art. 57 LATC); la population sera

invité à se prononcer sur cet objet durant cette période.

[…]".

Le PZR couvre l'ensemble des zones constructibles de

la commune – qui englobe neuf villages pouvant accueillir de l'habitat, ce qui

inclut également la parcelle no 6015 sur laquelle la

construction litigieuse a été autorisée par décision du 4 août 2016 (cf.

lettre J ci-dessus).

L'art. 5 RZR dispose ce qui suit: "Le permis

de construire, dont la mise à l'enquête publique a débuté avant la mise à

l'enquête publique de la zone réservée, peut être délivré."

Ces documents ont été mis à l'enquête publique du 5

novembre 2016 au 4 décembre 2016 et le rapport 47 OAT a été mis en

consultation durant cette même période.

O.

Le 14 novembre 2016, la municipalité a déposé son mémoire de réponse et

conclu au rejet du recours, ainsi qu'à la confirmation de la décision

entreprise.

Invité à participer à la procédure en qualité

d'autorité concernée, le SDT s'est déterminé le même jour. Il a en particulier indiqué

ce qui suit: "La décision du SDT de ne pas formuler de recours contre

la levée de notre opposition découle de la démarche d'ensemble entreprise par la

Commune, garantissant le gel de nouveaux projets."

P.

Le propriétaire et le constructeur se sont déterminés le 29 novembre

2016 et ont implicitement conclu au rejet du recours.

Les parties ont encore eu l'occasion de s'exprimer

lors d'un second échange d'écritures, dans lesquelles elles ont persisté dans

leurs conclusions respectives.

Q.

Lors de sa séance du 9 février 2017, le Conseil communal de Montanaire a

levé l'unique opposition formée à l'encontre du PZR et du RZR et adopté la zone

réservée et son règlement. Dans ce cadre, il a souligné que toutes les

parcelles de la commune sises en zone à bâtir étaient incluses dans la zone

réservée par souci d'égalité de traitement.

R.

Le tribunal a tenu audience le 3 juillet 2017 et a procédé à l'audition,

en qualité de témoin, de G.________, ingénieur-géomètre et administrateur

président de la société F.________.

S.

Le témoin a notamment indiqué ce qui suit:

" […]

A la question de la juge

instructrice, je réponds que je me suis occupé de l’établissement du PGA à la

fin des années 80. A cette époque, on travaillait sans informatique, c’est donc

un plan graphique et la base de ce plan est un plan d’ensemble de la commune.

Outre les limites de propriété figurées à titre indicatif, il figurait les

bâtiments et autres. C’était le service cantonal du cadastre qui fournissait

ces plans nécessaires à l’élaboration du plan de zone. Entre le plan et le plan

cadastral, il y a régulièrement des différences et des distorsions et lorsqu’il

faut établir un plan de situation, on cherche à se caler au mieux en utilisant

les limites qui apparaissent sur le plan de zone et le plan de situation, afin

d’ajuster au mieux la limite de zone.

Dans le cas présent, on voit que

le PGA contient une limite de zone tracée de manière rectiligne et la limite de

zone définit un triangle sur la parcelle du propriétaire d’environ 70 m de base

et environ 25 m de hauteur, soit un triangle d’environ 875 m2 de

surface. La limite de zone a été reportée en se référant à cette limite. Par

ailleurs, on voit une distorsion énorme à l’est de la parcelle no 6011

car on voit que le chemin ******** est franchement faux. En réalité, il est

rectiligne contrairement au plan d’affectation. Il crée donc une aberration

totale, car sur le plan il y a une limite […]

d’environ 5 à 6 m de largeur alors qu’en réalité elle a 12 m. De plus, si on

s’en tenait aux limites du PGA, cette parcelle no 6011 serait

partiellement inconstructible en raison de la présence de la route.

[…]

Il faut comprend[re] que c’est un plan

établi à l’échelle de toute la commune de Montanaire, ce qui est énorme. Et

pour les besoins de la zone réservée, on s’est appuyé sur le contour défini par

Geoplanet (qui est dépourvu de la foi publique). C’était à notre sens

suffisant, car les distorsions apparaissent sur les divers plans et le travail

aurait été monumental pour tout rectifier. Pour un plan de zone réservée, une

différence de quelque[s] mètres n’est

pas grave et c’est l’échelle à laquelle nous travaillons pour ces plans.

A la question de Me Pittet [pour les recourants], je réponds [que] je me demande si [le] tracé du chemin ******** n’était pas

celui existant avant le remaniement parcellaire, qui aurait été redressé à

cette occasion, sans que le PGA ne soit lui-même remis à jour.

Toujours à sa demande, je réponds

que si à l’époque de l’établissement du PGA on s’était rendu compte de la

distorsion, on l’aurait corrigée. Mais à l’époque ce n’était pas aussi précis

qu’aujourd’hui et on ne contrôlait pas forcément les cotes. Lors de

l’établissement du PGA, la volonté municipale était bel et bien de créer une

zone à bâtir dans ce secteur qui incluait le triangle constructible sur la

parcelle litigieuse. Le but était d’assurer une surface d’au moins 800 m2

de ce triangle. […]

Concernant la cote de 30 m en

direction de la parcelle no 6032, elle ne pose aucun problème.

Car il y a un déplacement de tout le parchet vers le nord, mais il n’y a pas de

distorsion entre le plan cadastral et le PGA. La cote s’était révélée

correspondre.

[…]

Je rappelle que le but était à l’époque

de définir des parcelles de 800 m2 au minimum car à défaut elles

auraient été inconstructibles.

[…]"

Il ressort par ailleurs ce qui suit du compte rendu

d'audience dressé à cette occasion et transmis aux parties:

" […]

La question de la zone réservée

est abordée. A la demande de Me Nicole [pour la

municipalité], les représentants de la municipalité indiquent qu'il n'a

pas été question d'accorder un effet anticipé à la zone réservée sur la base de

l'art. 77 LATC. La municipalité a ainsi délivré des autorisations de construire

jusqu'à la publication de la zone réservée dans la FAO. Les demandes formulées

ultérieurement ont été refusées en application de l'art. 77 LATC, car les

requérants ne pouvaient plus se prévaloir de leur bonne foi suite à la mise à

l'enquête de la zone réservée. Cette pratique a fait l'objet d'un accord

informel avec le SDT.

[…]

Mme Payot Diouf [pour le SDT] rappelle que le but de l'art. 77

LATC est de donner la compétence à la commune d'anticiper la planification et

de décider des projets qui peuvent être autorisés ou non. Elle ajoute que

l'art. 5 du règlement de la zone réservée n’est pas usuel, mais qu'il a fait

suite à un accord intervenu entre la municipalité et le SDT.

[…]

Me Pittet [pour les recourants] indique que s’agissant du 77 LATC, on

comprend bien la politique de la commune. Cela étant, on se trouverait en

l'occurrence dans un cas très spécial, car il y a eu deux projets mis à

l’enquête sur la même parcelle, à deux endroits très différents. S'il admet que

l’art. 77 LATC laisse une marge de manœuvre aux communes, dans le cas présent

toutefois, l'application de cette disposition aurait conduit selon lui à une

utilisation plus rationnelle du territoire. Il ajoute que l'art. 5 du règlement

de la zone réservée serait en tout état de cause contraire à l'art. 79 LATC, ce

qui ne serait pas admissible. En définitive, la question serait celle de savoir

si l'art. 79 LATC doit être appliqué d'office en seconde instance.

[…]"

T.

A réception du compte-rendu précité, les parties ont encore eu

l'occasion de se déterminer et ont maintenu leurs positions. Les recourants ont

en outre requis que le SDT soit invité à indiquer si la surface constructible

litigieuse répond aux critères des surfaces d'assolement.

U.

Le 10 novembre 2017, le Registre foncier a procédé à la division de la

parcelle du propriétaire, afin de créer une nouvelle parcelle no 11076

au Nord-Ouest de la parcelle no 6015 comprenant la villa dont

la construction avait été autorisée le 7 juillet 2016 (cf. lettre

H ci-dessus).

V.

Le 31 janvier 2018, le Conseil fédéral a approuvé la 4ème adaptation

du Plan directeur cantonal (PDCn), adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017

et dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er octobre 2017 par

arrêté du Conseil d'Etat du 19 septembre 2017.

Le même jour, les recourants ont réitéré leur

requête tendant à interpeller le SDT afin qu'il indique si le terrain appelé à

accueillir le projet litigieux présente les qualités des surfaces d'assolement.

Par avis du 1er février 2018, la juge instructrice a rappelé aux

parties que cette requête serait soumise à la section du tribunal appelée à

trancher le litige.

Le 14 février 2018, les recourants ont adressé un

courrier spontané au tribunal dans lequel ils ont une nouvelle fois développé

leur argumentation au soutien de l'annulation de la décision entreprise sur la

base d'un arrêt récent du Tribunal fédéral. Dans ce cadre, ils ont formellement

requis la tenue d'une inspection locale. Le 19 février 2018, la municipalité

s'est déterminée sur le contenu de ce courrier auquel les recourants ont encore

réagi par courrier du 20 février 2018.

W.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99

LPA-VD. En tant que destinataires de la décision entreprise et propriétaires

d'une parcelle adjacente au projet envisagé, A.________ et B.________ (ci-après:

les recourants) revêtent indéniablement la qualité pour recourir au sens de

l’art. 75 al. 1 LPA-VD. Partant, le recours est recevable en la forme.

2.

Outre les mesures

d'instruction auxquelles il a été donné suite dans le cadre de la présente

procédure, les recourants ont requis la production du dossier d'enquête relatif

à l'autorisation de construire une habitation sur la partie Nord-Ouest de la

parcelle no 6015 (CAMAC no ********; cf.

lettre H ci-dessus) délivrée par l'autorité intimée. De même, ils ont requis l'interpellation

du SDT pour qu'il indique si la parcelle no 6015 répond aux qualités

des surfaces d'assolement, ainsi que la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49

consid. 3a et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les

preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen

de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas

l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les réf.

citées).

b) En l'espèce, les questions qui se

posent en relation avec les griefs des recourants sont éminemment juridiques et

non pas factuelles, raison pour laquelle une inspection locale n'a pas été

diligentée. La parcelle n'étant de plus pas construite, l'ensemble des

informations nécessaires ressort des plans fournis et de la consultation du guichet

cartographique, de sorte qu'un transport sur place serait inutile. Concernant l'interpellation du SDT en vue de déterminer si la surface

destinée à accueillir le projet présente les qualités d'une surface

d'assolement, elle n'apparaît pas pertinente puisque la réponse à cette

question n'aurait quoi qu'il en soit pas d'incidence sur l'issue du litige (cf. consid.

8c et 9d ci-dessous). Au demeurant, on soulignera que le SDT a, en sa qualité

d'autorité concernée, reçu copie des requêtes des recourants en ce sens,

auxquelles elle n'a pas spontanément donné suite. Quant à la demande des

recourants tendant à ce que le dossier d'enquête du projet autorisé au

Nord-Ouest de la parcelle litigieuse (CAMAC no ********) soit versé à la présente procédure, il n'apporterait pas d'information

décisive concernant le projet dont est recours. En définitive, la section

appelée à trancher le litige, qui comprend notamment deux assesseurs

spécialisés, soit une architecte-urbaniste et un ingénieur-géomètre, est d'avis

que le dossier est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer

en toute connaissance de cause. Elle considère que les mesures d'instruction

requises n'apporteraient pas d'élément à même d'influer sur le présent arrêt,

de sorte qu'elles doivent être rejetées.

3.

Sur le fond, il convient en premier lieu de vérifier si l'étendue de la

surface triangulaire constructible, sise au Nord-Est de la parcelle no

6015.

et sur laquelle est envisagé le projet, correspond à celle retenue par le

géomètre sur le plan de situation mis à l'enquête. La délimitation de cette

surface, controversée, a une incidence directe sur la nature constructible du

terrain litigieux et, partant, sur l'admissibilité de la construction envisagée.

4.

a) L'art. 9 RPGA dispose ce qui suit:

" La surface au sol des bâtiments n'ayant

pas un caractère agricole sera au minimum de 100 m2; elle n'excédera

par le 1/6 de la surface totale de la parcelle, dont le minimum est de 800 m2.

Seules les

surfaces classées en zone du village entrent dans le calcul de la surface

maximale d'utilisation du sol."

Quant au PGA élaboré en 1988, alors que Martherenges

était une commune indépendante, il figure l'entier du territoire communal à

l'échelle 1:5000 et, teintée en rouge, la "Zone du village". Sur ce

plan, on observe à l'angle Nord-Est de la parcelle no 6015 la surface

triangulaire litigieuse sise en zone à bâtir et destinée à accueillir le projet

du constructeur. Le long des limites de propriété Est des actuelles parcelles nos 6011

et 6015, la mention "30 m" est indiquée. Cette longueur permet de

déterminer la limite entre la zone à bâtir et la zone agricole sur la parcelle

no 6015 et, partant, la taille de la surface constructible triangulaire.

Il ressort encore du PGA que cette distance se calcule depuis l'intersection du

DP 304 et du DP 305 – qui figurent sur ce plan mais ne sont pas nommément

désignés –, en direction du Sud en longeant la limite Est des parcelles nos

6011.

et 6015.

b) L'analyse du plan de situation du projet qui

figure la surface constructible triangulaire de la parcelle no 6015

révèle pour sa part que la distance de 30 m précitée n'a pas été calculée

depuis cette même intersection, mais depuis un point situé environ 5 m plus au

Sud selon le guichet cartographique. Force est de constater qu'il existe donc,

à première analyse, une discrépance entre le PGA et le plan de situation établi

par le géomètre.

La comparaison du PGA avec les plans de situation du

projet, de la zone réservée, ceux disponibles sur le guichet cartographique,

ainsi que les données du Registre foncier, révèle que l'origine de cette

divergence se trouve manifestement dans le plan d'ensemble utilisé comme base

du PGA élaboré en 1988, qui n'a cependant pas été mis à jour suite à la

modification du tracé du DP 304 entre 1952 et 1968. Sur ce plan, l'intersection

des DP 304 et 305 est figurée environ 5 m au Sud de sa position actuelle. Sur

le PGA toujours, la limite Est de la parcelle no 6011 des

recourants, contiguë au DP 305, a une longueur d'environ 6 m seulement. Or

il résulte de l'ensemble des autres documents et plans, en particulier du plan

de situation contesté, que cette longueur de la limite Est de la parcelle des

recourants est, depuis la modification du DP 304, d’un peu plus de 11 m (6 m

figurant sur le PGA + 5 m consécutifs à la correction du tracé du DP 304),

ce que ne contestent pas les recourants.

La discordance affectant le tracé du DP 304 sur le

PGA ayant une incidence directe sur le calcul de la surface à bâtir sise au

Nord-Est de la parcelle no 6015, il convient d'en examiner les

conséquences afin de déterminer quelle surface constructible doit être juridiquement

retenue.

5.

a) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après

sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair,

si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de

rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous

les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires

(interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des

valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé

(interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres

dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne

privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme

pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur

la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une

solution matériellement juste (ATF 143 II 202 consid. 8.5 et ATF 143 I 106

consid. 6).

Ces règles d’interprétation s'appliquent également

aux règlements communaux de police des constructions (TF 1C_138/2010 du 26 août

2010.

consid. 2.4 et 1P.543/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2.3) et sont en

conséquence également applicables à l’interprétation des plans et de leurs

règlements (arrêt AC.2010.0068 du 28 octobre 2010 consid. 3a et les

références citées). Même si les communes disposent d'une autonomie protégée par

la Constitution cantonale dans la délimitation des zones à bâtir et leur

affectation, cette autonomie ne laisse pas place à une interprétation d'une

norme du règlement communal de police des constructions qui irait à l'encontre

de son texte ou de son but (arrêts précités TF 1C_138/2010 consid. 2.4 et TF

1P.543/2003 consid. 2.3).

b) En l'espèce, le PGA est peu clair s'agissant de

la délimitation de la zone à bâtir sur la parcelle no 6015 en

raison de la discordance qu'il comporte au niveau du tracé du DP 304. Pour

cette raison, les parties ne s'entendent pas sur l'interprétation à donner ou,

en d'autres termes, sur la manière de calculer la distance de "30 m"

figurant sur le PGA.

aa) L'interprétation "littérale" du PGA,

telle que soutenue par les recourants, conduirait a priori à conclure

que le plan de situation du projet est erroné. Si l'on considère que la

distance de 30 m figurant sur le PGA doit être calculée depuis l'intersection des

DP 304 et DP 305, malgré la discordance constatée au niveau du tracé

du DP 304, la limite Est de la surface triangulaire constructible sise au

Nord-Est de la parcelle no 6015 serait alors réduite de 5 m. Partant,

la surface triangulaire sise en zone à bâtir serait en réalité inférieure à 800

m2 et ne serait pas constructible en vertu de l'art. 9 RPGA.

bb) Cela étant, il ressort du dossier un certain

nombre d'éléments utiles à l'interprétation du PGA litigieux qui ne doivent pas

être négligés.

Au niveau historique, on rappellera tout d'abord que

ce plan a été élaboré en 1988, avec les outils – moins précis – de l'époque et

à une échelle de 1:5000. Il s'agit d'un plan comprenant l'ensemble du

territoire communal; il n'a pas vocation à déterminer avec précision les limites

des diverses parcelles. Comme l'a rappelé l'ingénieur entendu en qualité de

témoin, le PGA (échelle 1:5000), tout comme le PZR (échelle 1:2500), ont un

caractère indicatif s'agissant des limites de propriété et une différence de

quelques mètres n'a rien d'exceptionnel vu les échelles utilisées. A l'inverse,

les plans de situation exigés par l'art. 69 al. 1 ch. 1 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) dans

le cadre de la procédure d’autorisation de construire sont réalisés à une

échelle plus grande, en l'espèce 1:500. Ils permettent ainsi de déterminer avec

précision les différentes limites et mesures du projet. Comme l'a également

souligné le témoin précité, des différences ou des distorsions sont

régulièrement constatées par rapport aux PGA lors de l'établissement des plans

de situation. Il convient alors de définir au mieux les limites sur la base des

diverses informations disponibles par placage local du plan d'affectation sur

le plan cadastral.

Par ailleurs, l'observation attentive du PGA révèle

que la distance de 30 m est répartie comme suit entre les parcelles des

recourants et du propriétaire: environ 5 m pour la limite Est de la parcelle no 6011

et 25 m pour la limite Est de la parcelle no 6015. Quant à la

limite Sud du triangle sis en zone à bâtir, elle est à tout le moins de 70 m.

Réalisé manuellement et informatiquement, le calcul – prudent en raison de

l'échelle utilisée – de la taille du triangle rectangle constructible teinté en

rouge sur le PGA démontre que sa surface excède effectivement 800 m2

(environ 25 m x 70 m / 2 = 875 m2). Force est ainsi de

constater que la volonté du planificateur de 1988 était bel et bien de créer à

cet endroit, comme le soutient l'autorité intimée, une surface constructible au

sens de l'art. 9 RPGA. Cette analyse a du reste été confirmée par le géomètre auteur

du PGA, lequel a non seulement indiqué que la surface excédait 800 m2,

mais que telle était de plus la volonté du planificateur de 1988.

D'un point de vue systématique, cette analyse est

confortée par le fait que le PGA et le RPGA ont été adoptés conjointement. Or on

discerne mal les raisons pour lesquelles une surface inférieure à 800 m2

aurait été colloquée en zone du village alors que l'adoption concomitante de

l'art. 9 RPGA l'aurait, de facto, rendue inconstructible.

Enfin, si l’on devait, comme le soutiennent les

recourants, s’en tenir aux délimitations des parcelles telles qu’elles

ressortent du PGA, la parcelle no 6011 dont ils sont

propriétaires serait également d’une surface inférieure à 800 m2 en

raison de la discordance affectant le tracé du DP 304 sur ce plan. Leur maison

– construite postérieurement à l’adoption du PGA et du RPGA puisqu’elle n’est

pas représentée sur le PGA qui figurait les constructions existantes à l’époque

de son élaboration – n’aurait dans cette hypothèse pas dû être autorisée en

application de l’art. 9 RPGA. Ce constat révèle que l’autorité intimée s’est,

par le passé également, écartée des indications discordantes du PGA pour

déterminer les limites de la propriété des recourants. Ils semblent ainsi

malvenus d'exiger aujourd'hui que les limites discordantes du PGA qui ne leur

ont pas été strictement appliquées le soient en revanche au propriétaire de la

parcelle voisine.

cc) Au vu de ce qui précède, les recourants ne peuvent

se prévaloir de la discordance qui affecte le PGA au niveau du tracé du DP 304.

L'inexactitude de l’emplacement de l'intersection des DP 304 et DP 305, en

réalité située 5 m plus au Nord par rapport à ce qui figure sur le PGA, ne peut

avoir pour effet de rendre inconstructible la parcelle du propriétaire,

contrairement à la volonté claire du planificateur de 1988.

Partant, le point de départ pour mesurer la distance

de 30 m définissant la zone constructible au Nord-Est de la parcelle no 6015

doit bien être fixé 5 m environ au Sud de l'intersection actuelle des DP 304 et

305.

Ce point coïncide avec celui retenu en 1988 (ancienne intersection des DP

304.

et 305 figurant sur le PGA) pour déterminer la surface colloquée en zone du

village sur le PGA. Au vu de ce qui précède, l'interprétation du PGA concrétisée

par le plan de situation mis à l'enquête et défendue par l'autorité intimée qui

conduit à constater que la parcelle litigieuse s’étend sur une surface d’au

moins 800 m2 n'apparaît pas arbitraire. Au contraire, elle se

révèle conforme à la volonté du planificateur de 1988 et aux circonstances

ayant prévalu lors de l'adoption du PGA. Il ne saurait ainsi être question de lui

substituer l'interprétation proposée par les recourants.

c) La surface triangulaire sise au Nord-Est de la

parcelle no 6015 respecte ainsi l'art. 9 al. 1 RPGA. Elle est

de ce fait constructible et le projet n'est pas partiellement sis hors zone à

bâtir, contrairement à ce qu'affirment les recourants.

6.

Pour les mêmes motifs et malgré l'indication erronée de l'autorité

intimée dans la décision levant l'opposition de D.________ et E.________ – laquelle

n'a au demeurant pas été portée devant le tribunal de céans –, l'autorisation

de construire sollicitée ne nécessitait pas l'octroi d'une dérogation au motif

que la parcelle aurait été légèrement inférieure à 800 m2.

7.

Les recourants ont également exposé que le fractionnement prévu de la

parcelle no 6015 aurait dû être examiné préjudiciellement par

l'autorité intimée. Dans la mesure où la surface triangulaire à détacher de la

parcelle no 6015 aurait été inférieure à 800 m2, le

morcellement n'aurait pas été conforme à l'art. 9 RPGA. Partant, il aurait nécessité

un "transfert de coefficient ou […] l'inscription d'une mention

à charge d'une autre partie de la parcelle", ce qui aurait été

inadmissible au vu de la configuration de la parcelle et de l'annonce de la

zone réservée. L'autorisation sollicitée aurait également dû être refusée de ce

chef. Dès lors qu'il a été constaté que la surface considérée excède 800 m2

(cf. consid. 4 et 5 ci-dessus), cette argumentation s'avère mal fondée

et le grief y relatif doit être rejeté.

8.

a) Dans une autre critique, les recourants rappellent que de nouvelles

dispositions de la LAT sont entrées en vigueur le 1er mai 2014, qui

visent notamment à mettre fin au mitage du territoire et à réduire les zones à

bâtir surdimensionnées. Sur cette base et s’appuyant sur une jurisprudence de

la cour de céans (arrêt AC.2014.0246 du 7 mars 2016), ils en déduisent que

l’autorité intimée aurait dû procéder à un contrôle de la légalité du PGA, à

titre préjudiciel. Ce faisant, elle aurait constaté que la parcelle litigieuse

ne pouvait, à l'époque de l'élaboration du PGA – soit en 1988 –, être colloquée

en zone à bâtir dans la mesure où elle ne respectait pas l’art. 15 LAT alors en

vigueur. De même, le surdimensionnement de la zone à bâtir aurait dû conduire l’autorité

intimée à réexaminer son plan et, par voie de conséquence, à refuser

l’autorisation sollicitée.

b) L'art. 21 al. 2 LAT prévoit que lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront

l'objet des adaptations nécessaires. Cette disposition tend à assurer à la

planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne

peuvent remplir leur fonction (arrêt TF 1C_176/2016 du 10 mai 2017 consid. 5.2).

Le contrôle préjudiciel d'un plan d'affectation établi

sous l'empire de la LAT et entré en force est en principe exclu (arrêts

AC.2016.0206 du 24 octobre 2017 consid. 1b et AC.2013.0467 du 15 juillet 2014

consid. 2a). Celui qui entend contester l'affectation d'un fonds à la zone à

bâtir doit démontrer que les conditions posées par la jurisprudence pour

remettre exceptionnellement en cause la validité d'un plan d'affectation dans

le cadre d'une procédure d'autorisation de construire sont réunies (cf.

ATF 131 II 103 consid. 2.4.1 et ATF 127 I 103 consid. 6b; arrêt TF 1C_65/2017

du 5 octobre 2017 consid. 6.1 et AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 2). Tel

est le cas lorsque les circonstances ou les dispositions légales se sont

modifiées, depuis l'adoption du plan, dans une mesure telle que l'intérêt

public au maintien des restrictions imposées aux propriétaires concernés

pourrait avoir disparu (ATF 121 II 317 consid. 12b; TF 1C_326/2016 du 7

décembre 2017 destiné à la publication consid. 5.1,1C_521/2013 du 13 février

2014.

consid. 4 et arrêt AC.2016.0206 précité consid. 1b). Tel est également le

cas lorsque la procédure d'adoption suivie n'a pas permis aux intéressés de

protéger à temps leurs intérêts, qu'il s'agisse de particuliers ou

d'associations (arrêt TF 1C_176/2016 précité consid. 5 et les références

citées).

aa) Concernant la première hypothèse, la

jurisprudence considère que l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de

la LAT et du PDCn ne constitue pas, à elle seule, pour les communes dont la

zone à bâtir est surdimensionnée, une modification sensible des circonstances

au sens des art. 21 al. 2 LAT justifiant un contrôle préjudiciel (arrêt TF 1C_387/2016

du 1er mai 2017 consid. 4.4 et arrêts AC.2016.0206 précité

consid. 1e, AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 15a et AC.2014.0354

du 21 juin 2016 consid. 5c). En lien avec le nouvel art. 15 al. 2 LAT, qui

exige que les zones à bâtir surdimensionnées soient réduites, il a déjà été

jugé que cet article ne contient pas d'interdiction de construire immédiatement

applicable pour les communes concernées. La modification de la LAT du 15 juin

2012.

ne remet a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir

un permis de construire pour un projet conforme à un plan d'affectation en

vigueur. Il n'y a de même pas lieu d'admettre que l'entrée en vigueur de la

novelle du 15 juin 2012 constitue à elle seule, pour les communes dont la zone

à bâtir est surdimensionnée, une modification sensible des circonstances au

sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC (ATF 140 II 25 consid. 4.3 a

contrario, arrêt TF 1C_326/2016 du 7 décembre 2017 destiné à la

publication consid. 5.2 et 5.3, arrêts AC.2017.0003 du 14 décembre 2017

consid. 2b, AC.2017.0067 du 6 décembre 2017 consid. 3a et AC.2016.0305

précité consid. 2c/cc).

Selon le Tribunal fédéral, si la réduction des zones

à bâtir surdimensionnées relève d'un intérêt public important, la réalisation

de cet objectif ne saurait constituer le seul critère pertinent pour déterminer

la nécessité d'entrer en matière à titre exceptionnel sur un contrôle incident

d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure d'autorisation de

construire. Pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue

une modification des circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être

qualifiée de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que s'y ajoutent

d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment la localisation

de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement

de la parcelle et la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation. Savoir

ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée

complète des intérêts qui s'opère dans le cadre d'une deuxième étape (TF

1C_552/2016 du 15 janvier 2018 consid. 6;1C_326/2016 du 7 décembre 2017

précité, consid. 5.2.; ATF 130 II 25, consid. 3.1, arrêt AC.2016.0266 du 12

janvier 2018 consid. 5a).

bb) Concernant la seconde hypothèse justifiant un

contrôle préjudiciel, à savoir lorsque les intéressés n’ont pas pu faire valoir

leurs arguments lors de la procédure d’adoption du plan, elle vise avant tout

les organisations dont la qualité pour agir a connu d'importantes évolutions

(arrêt AC.2014.0246 du 7 mars 2016 consid. 1 et 2, confirmé par l'arrêt

précité TF 1C_176/2016 précité consid. 5). Les particuliers ne peuvent

s'en prévaloir que dans des cas exceptionnels, seules les possibilités

objectives telles qu'elles existaient au moment de l'adoption du plan étant

prises en considération (arrêt TF 1C_176/2016 précité consid. 5;

Benoît Bovay / Feryel Kilani, Le contrôle incident des plans d'affectation lors

de la procédure de permis de construire, in RDAF 2016 p. 37 s.).

c) En l'espèce et conformément à la jurisprudence

précitée, la modification de la LAT entrée en vigueur le 1er mai

2014, de même que le caractère surdimensionné de la zone à bâtir communale – ce

qui ressort du rapport OAT 47 – ne constituent pas, à eux seuls, une

modification sensible des circonstances imposant un contrôle préjudiciel du PGA.

Il est certes vrai que la planification communale est relativement ancienne

puisque le PGA et le RPGA ont été approuvés par le Conseil d’Etat en 1989 et

que la parcelle se situe à la limite de la zone à bâtir et de la zone agricole.

Il n'en demeure pas moins que la parcelle no 6015 se trouve à

proximité immédiate du centre du village bâti de Martherenges, soit à moins de

150.

m de celui-ci. La parcelle adjacente côté Nord Est (no 6011)

de celle des recourants supporte déjà une habitation et des permis de

construire sur les parcelles nos 6012 et 11069 (cette dernière

est issue du morcellement de la parcelle no 6013) contiguës à

la parcelle no 6015 ont été délivrés postérieurement à

l’autorisation de construire entreprise (cf. lettre K ci-dessus). Loin

de représenter un îlot constructible isolé, la surface accueillant le projet

s’inscrit dans le périmètre de la zone à bâtir situé autour du centre du

village. La construction litigieuse s'intégrera ainsi dans la continuité du

tissu bâti, ininterrompu depuis le centre du village jusqu'à la parcelle no 6015

au vu des constructions existantes et des permis délivrés pour les parcelles

voisines. La parcelle du propriétaire est en outre équipée et supporte déjà une

habitation dans sa partie Nord-Ouest. Au vu de sa taille réduite, soit à peine

plus de 800 m2, le fait que la surface constructible litigieuse

puisse éventuellement répondre aux critères des surfaces d'assolement ne

modifie pas la pesée des intérêts qui précède. Cela est d'autant plus vrai que

si le SDT avait, à l'instar des recourants, estimé capital d'identifier cette

portion de territoire comme surface d'assolement, il n'aurait pas manqué de le

mentionner dans son opposition et/ou dans la présente procédure, ce qu'il n'a

pas fait (sur la question des surfaces d'assolement, cf. ég. consid. 9d

ci-dessous). Partant, les circonstances du cas d’espèce n’imposent pas de

contrôle préalable de la zone à bâtir au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus

concernant l’art. 21 al. 2 LAT.

Les recourants ne peuvent en outre être suivis

lorsqu’ils se prévalent de l'arrêt AC.2014.0246 précité relatif à une situation

dans laquelle la procédure d'adoption suivie n'avait pas permis aux intéressés

de protéger à temps leurs intérêts, raison pour laquelle un contrôle incident

était possible. Cet arrêt concernait le cas d'une association et c'est en

raison de l'évolution particulière qu'a connue la qualité pour recourir des

associations que le contrôle préjudiciel avait été admis par le tribunal de

céans et confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt TF 1C_176/2016 précité

consid. 5). Ces développements ne sont ainsi pas applicables en

l'occurrence. Au vrai, il appartenait cas échéant aux recourants d'alléguer et

de démontrer qu'ils se trouvaient, au moment de l'adoption du plan, dans une

situation qui ne leur aurait objectivement pas permis de défendre leurs

intérêts. Ils s'en sont abstenus et aucun élément au dossier ne permet de

conclure que tel aurait été le cas.

Dans ces conditions, il ne se justifie pas de

procéder au contrôle incident de la planification en vigueur dans le cadre de

la délivrance du permis de construire entrepris. Le grief doit par conséquent

être rejeté.

9.

a) Les recourants reprochent encore à l'autorité intimée de n'avoir pas

appliqué l'art. 77 LATC pour refuser le permis sollicité, faisant valoir

qu'elle se serait abstenue d’examiner cette question. De leur point de vue,

elle aurait dû interdire le projet litigieux dans la mesure où il

compromettrait la réduction de la zone à bâtir communale surdimensionnée que

l’autorité intimée devra opérer dans un avenir proche. C'est également à cette

conclusion que l'application de la mesure A11 de la 4ème adaptation

du PDCn aurait dû conduire selon eux. Sur la base de l'art. 77 LATC, cette mesure

interdit aux communes surdimensionnées de délivrer des permis de construire

tant qu'elles n'auront pas redimensionné leurs zones à bâtir et si les terrains

concernés par les projets répondent aux qualités des surfaces d'assolement. De

l'avis des recourants, ces conditions seraient réunies en l'espèce et, dans la

mesure où la préservation des surfaces d'assolement serait un intérêt public

prépondérant, ce constat aurait dû conduire au refus du permis de construire. Ce

faisant, les recourants requièrent en réalité l'application immédiate des

principes de mise en œuvre de la mesure A11 issue de la 4ème

adaptation du PDCn, entrée en vigueur au cours de la présente procédure. Dans

le même sens, ils se plaignent enfin de la violation de l'art. 79 LATC.

b) Les art. 77 et 79 LATC ont la teneur suivante:

" Art.

77.

Plans et règlements en voie d'élaboration

1.

Le permis de

construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2.

L'autorité

élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son

projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la

municipalité de la décision du refus de permis, dont un double est remis au

département.

3.

Le projet doit

être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de

l'enquête publique.

4.

Le département,

d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux

alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même

faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5.

Lorsque les

délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa

demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente

jours, après avoir consulté le département."

" Art.

79.

Plans et règlements soumis à l'enquête publique

1.

Dès l'ouverture

d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la

municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2.

L'article 77,

alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne

courant que dès la communication de la décision du refus."

Il ressort de la jurisprudence que les art. 77 et 79

LATC, qui constituent des mesures provisionnelles liées à une procédure de planification

permettant un effet anticipé négatif du projet en cours d’adoption, peuvent

être appliqués en lien avec l'instauration d'une zone réservée au sens des art.

27.

LAT et 46 al. 1 LATC. La zone réservée est en effet un plan d’affectation

spécial et son adoption est soumise à la même procédure que l'adoption d'une

zone "ordinaire" du plan d'affectation (art. 46 al. 2 LATC; arrêts

AC.2017.0067 du 6 décembre 2017 consid. 2a et les références citées et

AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3; voir aussi arrêt CCST.2014.0001 du 3

juillet 2014 consid. 2d). Le Tribunal fédéral a en outre confirmé qu'une

commune pouvait refuser un permis de construire en application de l'art. 77

LATC au motif qu'elle envisageait d'instaurer une zone réservée (arrêt TF

1C_241/2016 du 21 avril 2017 consid. 4). Il ne faut cependant pas perdre de vue

que l'établissement d'une zone réservée constitue une mesure de blocage portant

une atteinte sévère aux droits des propriétaires. Il n'y a dès lors pas lieu

d'appliquer l'art. 77 LATC de manière extensive, sous peine d'anticiper

excessivement les effets paralysants de la zone réservée et, de fait, de

prolonger sa durée de validité au-delà des limites légales fixées par les art.

27.

LAT et 46 al. 1 LATC (AC.2015.0314 du 31 octobre 2017 consid. 4c).

Par ailleurs, l'art. 77 LATC confère à la

municipalité une simple faculté. Un refus fondé sur cette disposition fait

obstacle à la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue

inadaptée et qui compromettrait la révision de cette dernière. L'application de

l'art. 77 LATC suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur

ait fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études

préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de planification

(TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1C_22/2012 du 30 août 2012

consid. 7). Compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés

par l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette disposition jouit d'une

grande latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation important. Cela

implique qu'elle peut délivrer le permis de construire alors même que le projet

serait contraire à la réglementation future envisagée (arrêts AC.2017.0067

précité consid. 2a; AC.2016.0345 du 28 février 2017 consid. 2a et AC.2015.0049

du 22 novembre 2016 consid. 2b).

Quant à l'art. 79 LATC, il s'applique à partir du

moment où les plans et règlements envisagés sont soumis à l'enquête publique;

dès cet instant, la municipalité doit refuser toute autorisation de bâtir

allant à l'encontre du projet. Cette disposition, impérative pour la

municipalité, s'applique d'office (arrêts AC.2015.0049 du 22 novembre 2016

consid. 2b; AC.2015.0192 du 9 février 2016 consid. 2c et AC.2000.0212 du 12

juillet 2006 consid. 3a; voir aussi RDAF 1990 p. 247). Le tribunal de céans a

récemment précisé qu'en cas de recours, le moment déterminant pour savoir si la

mise à l'enquête d'une nouvelle planification doit entraîner le refus du permis

de construire est celui où la municipalité statue et non celui où l'autorité de

recours se prononce. La mise à l'enquête publique du projet de planification

après le dépôt du recours ne permet pas au tribunal d'annuler le permis de

construire en application de l'art. 79 LATC (arrêt AC.2016.0165 du 29 juin 2017

consid. 12, qui a fait l'objet sur ce point d'une procédure de coordination au

sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13

novembre 2007 [ROTC; RSV 173.31.1]; voir aussi arrêt AC.2016.0305 du 3 août

2017.

consid. 2b).

c) Dans le cas présent, il ressort du

rapport 47 OAT que la zone à bâtir de la commune est surdimensionnée. Tant le

bilan des réserves en zone à bâtir approuvé par le SDT le 10 mars 2015, que les

bilans des réserves actualisés 2008-2030 et 2015-2030 font ressortir un fort

excédent de capacité d'accueil d'habitants en zone de centre et hors du centre

par rapport au Plan directeur cantonal. La commune devra ainsi réduire ses

zones à bâtir dans le cadre de la révision de son PGA. Au vu de la large marge

d’appréciation dont dispose l’autorité intimée en lien avec l’art. 77 LATC, ce

seul fait n’imposait cependant pas à cette dernière de refuser la délivrance du

permis litigieux. Il convient au contraire de vérifier si, au regard des

circonstances du cas, elle a abusé de son pouvoir d’appréciation.

aa) Sur ce point, on soulignera tout d’abord que dans

le cadre de l'élaboration de la zone réservée déjà, qui constitue une étape

préalable à la réduction de sa zone à bâtir, l'autorité intimée a mené une réflexion

approfondie s’agissant de l’application éventuelle de l'art. 77 LATC. Il

ressort du rapport 47 OAT qu'une délégation de l'autorité intimée a rencontré

le SDT le 13 mai 2016 et que c'est sur cette base que l'autorité intimée a

publié l'avis du 27 mai 2016 dans la FAO annonçant une future zone réservée. Il

ressort de ce même rapport que lors d'une séance conjointe avec le SDT le 31

août 2016, il a été convenu qu'un certain nombre de parcelles faisant l'objet

d'une demande de permis de construire en cours à Thierrens, mais dont les

permis ne seraient pas délivrés avant la mise à l'enquête publique de la zone

réservée, ne seraient pas touchées par les restrictions de la zone réservée.

Dans les faits, cela équivalait à renoncer à appliquer l'art. 77 LATC pour

ces procédures. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'avait a fortiori aucune

raison d'appliquer l'art. 77 LATC aux permis délivrés, comme en l'espèce,

antérieurement à l'accord intervenu avec le SDT, quand bien même elle avait

commencé à concrétiser sa nouvelle planification. Le choix de la municipalité

apparaît d’autant plus cohérent qu'elle n'a pas non plus refusé les permis de

construire sur cette base s'agissant des parcelles nos 6012 et 11069

(cette dernière est issue du morcellement de la parcelle no 6013)

contiguës à la parcelle no 6015. Au contraire, elle les a

délivrés en date du 11 août 2016, respectivement du 28 juillet 2016.

On relèvera encore que le choix de l'autorité

intimée de renoncer, avec l'accord du SDT, à faire usage de l'art. 77 LATC a

été formalisé à l'art. 5 RZR qui dispose, on le rappelle, ce qui suit: "Le

permis de construire, dont la mise à l'enquête publique a débuté avant la mise

à l'enquête publique de la zone réservée, peut être délivré". A

l'audience du 3 juillet 2016, la représentante du SDT a indiqué que cette règle

n'était certes pas usuelle, mais a néanmoins confirmé qu'elle faisait suite à

un accord intervenu entre le SDT et l'autorité intimée. La question

controversée de la validité de l'art. 5 RZR excède le cadre du présent litige,

de sorte qu'il ne revient pas au tribunal de céans de la trancher. En revanche,

il s'impose de constater que cet article traduit la ferme et consciente volonté

de l'autorité intimée de ne pas soumettre les procédures d'autorisation en cours

au moment de la mise à l'enquête publique de la zone réservée à l'art. 77 LATC.

Enfin et comme déjà exposé (cf. consid. 8c

ci-dessus), l’emplacement de la parcelle en cause dans la zone à bâtir

communale, le fait qu’elle soit équipée, ainsi que la situation du projet par

rapport au tissu bâti, n’imposaient manifestement pas à l’autorité intimée de

refuser l’autorisation entreprise.

bb) Dans ces circonstances, et contrairement à ce

que soutiennent les recourants, l’autorité intimée a examiné la question de

l’éventuelle application de l’art. 77 LATC. En outre, c’est sans abuser du

large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en lien avec cette disposition

qu’elle a délivré l'autorisation entreprise. Retenir le contraire conduirait à

appliquer l'art. 77 LATC de manière extensive et à anticiper de manière

excessive les effets paralysants de la zone réservée, en contradiction avec la

jurisprudence récente. Sous cet angle, la décision entreprise s'avère bien

fondée.

d) En lien avec l'application de l'art. 77 LATC

toujours, se pose encore la question de la prétendue contrariété de la décision

entreprise à la mesure A11 de la 4ème adaptation du PDCn dont les

recourants requièrent l'application dans le cadre de la présente procédure. La

réponse qui doit y être apportée n'est toutefois pas de nature à modifier

l'appréciation qui précède.

aa) Intitulée "Zones d'habitation et mixtes",

la mesure A11 prévoit, sous l'intitulé "Principe de mise en œuvre",

que les communes surdimensionnées refusent, sur la base de l'art. 77 LATC, de délivrer

des permis de construire tant qu'elles n'ont pas redimensionné leurs zones à

bâtir si les terrains concernés répondent aux qualités des surfaces

d'assolement. L'adoption par le Grand Conseil de la 4ème adaptation

du PDCn (décret du 20 juin 2018), sa mise en vigueur par le Conseil d'Etat au 1er

octobre 2017 (arrêté du 19 septembre 2017) et son approbation par le

Conseil fédéral le 31 janvier 2018 sont largement postérieurs à la

décision attaquée du 4 août 2016. Partant, il ne saurait être reproché à

l'autorité intimée de n'avoir pas fait application de l'art. 77 LATC en lien

avec la mesure A11 de la 4ème adaptation du PDCn alors en cours

d'élaboration.

bb) Quant à l'autorité de recours, elle applique en

principe le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a

statué, hormis les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit

répond à un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4,

ATF 139 II 243 consid. 11.1, arrêt TF 1C_174/2015 du 16 janvier 2018

consid. 3.1 et arrêts AC.2016.0239 du 7 février 2018 consid. 4b/cc).

Dans le cas présent, même à supposer que la

préservation des surfaces d'assolement constitue un intérêt public prépondérant,

comme l'allèguent les recourants, cela n'aurait pas pour conséquence l'annulation

du permis. Le "principe de mise en œuvre" de cette mesure, qui a le

statut de directive du Conseil d'Etat (mesure 3.1.1 du PDCn, p. 23, cf. art. 5

al. 3 RLATC), résulte de la 4ème adaptation du PDCn. La portée du

PDCn est cependant essentiellement programmatique et notamment limitée par la

nécessaire pesée des intérêts qui doit être effectuée dans le cadre des actes

de planification subséquents (TF 1C_550/2016 du 15 janvier 2018 consid.

5.

). En vertu de l'art. 9 al. 1 LAT, le PDCn n'a par ailleurs force obligatoire

que pour les autorités; il ne produit aucun effet direct contraignant à l'égard

des personnes physiques et morales et ne peut avoir pour effet de modifier la

réglementation en vigueur (ATF 143 II 476 consid. 3.7 et ATF 143 II 276 consid.

4.

). Dans la mesure où il constitue un point de référence pour la prise de

décision des autorités dont les activités ont des effets sur le territoire et

non une base légale, les autorités judiciaires n'en sont pas non plus les

destinataires; la légalité des actes des autorités précitées s'examine sur la

base des législations spéciales applicables (Pierre Tschannen, Commentaire de

la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2010, ad art. 9, n.

16.

ss). En définitive, s'il n'est pas évident de déterminer le sens ou la

portée, d'un point de vue juridique, de la notion de force obligatoire du plan

directeur cantonal selon l'art. 9 al. 1 LAT, cet

instrument n'est en tous les cas pas un "pré-plan d'affectation" et

n'a pas pour objet de régler directement le mode d'utilisation du sol (ATF 116

Ia 221 consid. 4a et arrêt TF 1C_17/2008 du 13 août 2008 consid. 4.1). Il faut

encore souligner le fait que la mesure A11 a pour objectif la révision des

plans d'affectation afin de faire correspondre les zones à bâtir aux besoins

prévus à 15 ans. Elle ne concerne ainsi qu'indirectement la protection des

surfaces d'assolement, dans le cadre de la procédure de révision des plans et

non de la procédure d'autorisation de construire.

En conséquence, l'injonction adressée aux autorités

communales au titre des principes de mise en œuvre de la mesure A11 issue de la

4ème adaptation du PDCn ne constitue pas, pour le tribunal de céans,

une règle contraignante indépendante de l'art. 77 LATC. Contrairement à ce que

soutiennent les recourants, elle ne peut ainsi être appliquée immédiatement

dans le cadre de la présente procédure de recours pour justifier l'annulation

du permis litigieux au motif qu'elle répondrait à un intérêt public

prépondérant.

cc) Au vu de ce qui précède, l'argumentation des

recourants s'avère également mal fondée sous cet angle et doit être écartée.

e) Concernant l’art. 79 LATC, on rappellera que la

zone réservée a été mise à l'enquête du 5 novembre 2016 au 4 décembre

2016, soit postérieurement à la délivrance de l'autorisation de construire

litigieuse le 4 août 2016. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'avait

aucune obligation de refuser le permis sur la base de l'art. 79 LATC. Pour les

motifs rappelés dans l'arrêt AC.2016.0165 précité (cf. consid. 9b

ci-dessus), le tribunal de céans ne peut pas non plus annuler les décisions

attaquées en application de l’art. 79 LATC, puisque la mise à l'enquête de la

zone réservée est intervenue en cours de procédure.

10.

En définitive, la décision entreprise s’avère bien-fondé. Il s’ensuit

que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Succombant, les recourants supporteront les frais de

justice et verseront des dépens en faveur de la commune, qui obtient gain de

cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel; le

propriétaire et le constructeur n’étant pas représentés, ils n’ont pas droit à

des dépens. Il en va de même de l'autorité concernée (art. 49, 52 al. 2, 55, 56

al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Montanaire du 4 août 2016 est

confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________

et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un

montant de 3'000 (trois mille) francs en faveur de la Commune de Montanaire.

Lausanne, le 28 février 2018

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.