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Décision

AC.2016.0316

CDAP - AC.2016.0316 - 2017-07-21 - A._____, B.__, C.__, E.__, F.__, G.__ /Municipalité de Vevey, H.__, I.__, J._____

21 juillet 2017Français71 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Vevey est propriétaire de la parcelle n° 595 située

sur son territoire au Quai Perdonnet (DP 210). D'une surface de 224 m2,

cette parcelle est incluse dans le périmètre du Plan partiel d'affectation du

Quai Perdonnet Est (ci-après: le PPA), régi par son règlement (ci-après: le

RPPA), approuvés par le Conseil d'Etat le 26 juin 1992. Ce bien-fonds est

divisé en deux parties, soit la moitié Sud, donnant sur le quai, qui peut

accueillir une "construction nouvelle" (art. 5.1 RPPA), ainsi que la

moitié Nord qui est considéré comme un "espace extérieur libre privé"

(art. 6.1 RPPA). Le PPA prévoit la construction d'un parking souterrain (art.

6.3 RPPA), dont une grande partie, située à l'est de la parcelle n° 595, est

déjà réalisée, de même que l'entrée, au sud-est.

La parcelle n° 595 est également classée en

zone I (habitation, commerce, administration "Vieille Ville") selon

le Plan des zones et des ordres de construction du 31 décembre 1963 et le Règlement

sur les constructions de la Commune de Vevey approuvés par le Conseil d'Etat le

19 décembre 1952 (ci-après: RC). Ces dispositions réglementaires communales

sont applicables au périmètre délimité par le PPA pour tous les points non

prévus par le RPPA (art. 7.1).

Bordée à l'est par la parcelle n° 599 occupée

par un restaurant et sa grande terrasse, et à l'ouest par les parcelles nos

2'253 et 2'256 bâties d'un immeuble d'un seul niveau situé en retrait du front

de rue du Quai Perdonnet, la parcelle n° 595 est actuellement occupée par deux

cabanons en bois de 24 et 14 m2 (ECA nos 3'716 et

3'717), dont l'un est utilisé par un pêcheur professionnel.

B.

La ville de Vevey figure à l'inventaire fédéral des sites construits

d'importance nationale à protéger (ISOS); la parcelle n° 595 est intégrée

dans une zone à laquelle est attribué l'objectif de sauvegarde "A",

soit "Sauvegarde de la substance et de la structure de

l'ensemble/périmètre".

C.

Par décision du 13 février 2014, après avoir mis à l'enquête publique un

"projet de création d'une servitude de passage public grevant la

parcelle 595, propriété de la Commune de Vevey au Quai Perdonnet" qui

a suscité l'opposition de la société B.________, notamment, propriétaire des

parcelles nos 2'253 et 2'256 contigües à l'ouest de la parcelle

n° 595, la Municipalité de Vevey (ci-après: la municipalité) a décidé de

"constituer la servitude de passage public, objet de l'enquête".

Par arrêt du 29 mai 2015 (AC.2014.0111), la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours déposé par B.________ et

a constaté la nullité de la décision du 13 février 2014.

D.

En 2013, la parcelle n° 595 a fait l'objet d'un contrat de vente

conditionnelle entre la Commune de Vevey d'une part et H.________, I.________

et J.________ d'autre part, la vente étant conditionnée notamment à

l'inscription d'une servitude personnelle d'usage en faveur de la commune

garantissant la mise à disposition d'un local l'exploitation d'environ 50 m2

pour un pêcheur professionnel.

E.

En 2014, H.________, I.________ et J.________, promettant-acquéreurs de

la parcelle n° 595, ont déposé une demande de permis de construire portant

sur la démolition des constructions ECA nos 3'716 et 3'717 et

la construction d'un immeuble mixte d'habitations et d'activités commerciales

comprenant deux duplex d'habitation et deux surfaces d'activités commerciales. Le

projet prévoit la construction d'un bâtiment d'une hauteur de 16.30 m à la

corniche à laquelle s'ajoute une "superstructure technique", d'une

hauteur de près d'un mètre, destinée à accueillir un vitrage assurant un

éclairage zénithal des combles ainsi que les panneaux solaires. Le bâtiment

comporte un sous-sol, un rez-de-chaussée, partiellement divisé en

rez-de-chaussée inférieur et un rez-de-chaussée supérieur (sur la partie Nord

du bâtiment, soit à l'arrière), trois étages ainsi qu'un niveau de combles. Il

ressort des plans d'enquête que la hauteur intérieure (plancher-plafond) est

égale ou supérieure à 2.40 m pour chaque niveau, à l'exception de quelques

pièces du "Rez inférieur/Rez-de-chaussée", pour lesquelles la hauteur

intérieure est de 2.15 m ("entrée arrière", "atelier pêcheur, "dépôt"

avec WC et "activité commerciale, dépôt" avec WC). Au sous-sol, un

local intitulé "Rangement" paraît destiné à abriter des vélos. En

toiture sont prévus une verrière composée de cinq modules rectangulaires d'environ

90 x 195 cm chacun, ainsi que des panneaux solaires.

Deux places de stationnement couvertes (non

accessibles) sont prévues au nord du bâtiment projeté, au niveau du

rez-de-chaussée inférieur, et doivent servir de dépôt dans l'attente d'un accès

au parking souterrain (partiellement réalisé); cet espace doit également

accueillir un arbre et comporter une toiture à végétalisation extensive. Il

n'est pas prévu de place de jeux pour enfants.

Mis à l'enquête publique du 7 février au 8 mars

2015, le projet a soulevé de nombreuses oppositions, dont celles de A.________ (propriétaire

en main commune de la parcelle n° 600, située à l'est de la parcelle

n° 595), de B.________, de C.________ (propriétaire de la parcelle n° 599

contigüe à l'est à la parcelle n° 595), ainsi que l'opposition commune de E.________,

de F.________ et de G.________ (propriétaires en main commune de la parcelle

n° 598 contigüe au nord à la parcelle n° 595).

La Centrale des autorisations CAMAC a rendu le 13

avril 2015 sa synthèse dont il ressort que les autorités cantonales compétentes

ont délivré les autorisations spéciales requises ou ont préavisé favorablement

au projet. En particulier, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

(SIPAL), Section monuments et sites, a émis un préavis favorable en ces termes:

"Protection du site bâti

L'inventaire des sites construits

à protéger en Suisse (ISOS) identifie Vevey comme une ville d'intérêt national.

Au sens de l'ISOS, la parcelle susmentionnée fait partie de l'ensemble 0.2:

"retournement de la ville médiévale sur le lac et développement

touristique du 19e siècle" caractérisé par l'existence d'une

"substance d'origine". Au vu de la forte valeur spatiale,

architecturale et de l'entité, l'ISOS recommande la "conservation

intégrale de toutes les constructions et composantes" de ce périmètre.

Développement du projet:

Le projet de construction d'un

immeuble de logement sur la parcelle 595 a obtenu un préavis positif de la

Section monuments et sites en juin 2014

Examen du projet mis à l'enquête:

Le projet prévoit la construction

d'un immeuble de trois étages sur rez-de-chaussée, avec comble habitable, sur

la parcelle 595. La Section monuments et sites note que la composition des

façades, sur les quais comme sur cour, est cohérente et s'insérerait

harmonieusement dans le site. L'architecture reprend les éléments nécessaires à

la création d'un front de rue homogène, notamment en traitant de manière

différenciée le rez-de-chaussée et l'attique. Afin de ne pas corrompre ce bel

effort d'intégration, la Section monuments et sites rappelle que le toit de

l'immeuble ne devra pas devenir une terrasse et que la dalle couvrant les

balcons du 3ème étage côté lac ne pourra pas, à son tour, devenir un

balcon. La balustrade devra rester dans l'embrasure des ouvertures prévues.

Demandes particulières de la

Section monuments et sites:

- la Section monuments et sites

demande à être associée aux choix de traitement et de mise en couleurs des

façades le moment venu.

Conclusion:

Compte tenu de l'examen du projet

et des conditions particulières formulées ci-dessus, la Section monuments et

sites considère que cette réalisation ne porterait pas atteinte au site protégé

et émet un préavis favorable."

F.

Par décisions du 20 juillet 2016, la municipalité a levé les oppositions

et a délivré le permis de construire sollicité (permis de construire

n° 6'311), tout en exigeant une contribution de remplacement pour places

de stationnement pour un montant de 20'000 fr. correspondant à quatre places

manquantes.

G.

Par acte du 14 septembre 2016, A.________ a également recouru devant la CDAP

contre la décision du 20 juillet 2016 dont elle demande l'annulation

(AC.2016.0316).

Par acte du même jour, B.________ a également

recouru devant la CDAP contre cette décision dont elle demande la constatation

de la nullité, respectivement l'annulation; elle conclut également à

l'admission de la demande de récusation de l'autorité intimée et à ce que le

dossier soit transmis à une autre autorité pour qu'elle instruise et statue sur

son opposition. Subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande

d'autorisation de construire (AC.2016.0317).

Par acte du même jour, C.________ a recouru devant

la CDAP contre cette décision du 20 juillet 2016 dont il demande principalement

la réforme en ce sens que le permis de construire est refusé; subsidiairement,

il conclut à son annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants (AC.216.0322).

Par acte commun du 13 septembre 2016 adressé à la

municipalité, E.________, F.________ et G.________ ont sollicité le réexamen de

la décision du 20 juillet 2016; subsidiairement, leur requête devait être

considérée comme un recours et être transmise à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant principalement à la réforme de

la décision entreprise en ce sens que le permis de construire est refusé, et

subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise (AC.2016.0355).

Dans sa réponse du 14 octobre 2016, l'autorité

intimée a conclu au rejet des recours.

Dans leurs observations du 8 décembre 2016, les

constructeurs ont conclu au rejet des recours.

Les recourants E.________ et consorts se sont encore

spontanément déterminés le 20 février 2017.

La recourante A.________ s'est également

spontanément déterminée le 28 mars 2017.

Une audience avec inspection locale a eu lieu le 2

mars 2016, à l'issue de laquelle le compte rendu d'audience suivant a été

établi:

" Le tribunal prend séance

sur la parcelle n°595 du cadastre de la Commune de Vevey, sise sur le quai

Perdonnet.

D'entrée de cause, Me Savioz

Nicole demande la récusation de l'assesseur Zoumboulakis. Elle indique avoir

consulté le site Internet professionnel de la prénommée et avoir constaté que

le bureau d'architecture ********, promettant-acquéreur, figure parmi ses

partenaires de travail. Me Savioz Nicole relève que cet élément est de nature à

faire douter de l'impartialité de l'assesseur Zoumboulakis. Elle précise avoir

découvert cette information ce midi, raison pour laquelle elle ne fait valoir

que maintenant ce motif de récusation.

L'assesseur Zoumboulakis répond

avoir travaillé en partenariat avec le bureau d'architecture ******** sur des

projets passés, mais qu'ils n'ont jamais eu de mandat commun. Elle ajoute

qu'actuellement elle n'a aucun projet en partenariat avec eux, ce que confirme J.________.

L'assesseur Zoumboulakis se récuse

et se retire à 14h45.

L'inspection locale débute donc

hors de la présence de l'assesseur Zoumboulakis.

Le parking souterrain

Le tribunal se déplace dans le

jardin situé au nord de la parcelle n°605, sous lequel se situe le parking

souterrain construit conformément au plan partiel d'affectation du quai

Perdonnet est adopté par le conseil communal le 7 mars 1991 et approuvé par le

canton le 26 juin 1992 (ci-après: PPA).

M. Ferrari explique que l'entrée

du parking souterrain se trouve à l'extrémité est de la parcelle et que le

garage traverse tout le terrain d'est en ouest avant de s'arrêter au mur délimitant

les parcelles n°601 et 602. Il explique que le parking compte environ 50 places

de parc au total. Il rappelle que le but du PPA est la création d'un parking

souterrain qui s'étende de l'est de la parcelle n°605 à la rue Clara Haskil. Il

ajoute que la parcelle n°605 est la seule pour le moment à respecter le PPA

s'agissant du parking souterrain.

Me Perroud relève que le jardin

au-dessus du parking souterrain se situe plus en hauteur que les cours des

parcelles adjacentes et le quai Perdonnet. Il ajoute qu'il sera difficile de

relier le parking du projet litigieux à celui déjà en place s'il y a un

dénivelé trop important.

M. Ferrari lui répond que, selon

le PPA, le parking ne doit être enterré que d'un demi-niveau, raison pour

laquelle le jardin est plus haut d'un demi-niveau par rapport aux autres

parcelles. Il ajoute qu'en plus, un mètre de terre a été placé au-dessus du

parking afin de créer le jardin.

Me Vogel souligne que le projet

réalisé sur la parcelle n°605 est conforme au PPA, notamment s'agissant du

niveau du parking.

Interrogé par le président sur les

difficultés d'achèvement du parking, Me Vogel indique que tous les bâtiments

situés à l'ouest sont antérieurs au PPA. Il ajoute qu'en cas de

transformations, il sera demandé aux propriétaires de réaliser le parking sur

leur parcelle, mais pour l'heure ces bâtiments n'ont fait l'objet que de

simples rénovations.

Le nombre de places de parc

Le tribunal se déplace sur la

parcelle n°595 où doit être réalisé le projet litigieux.

Le président interpelle les

représentants de la municipalité quant au nombre de places de parc, la

municipalité ayant retenu que six places étaient suffisantes pour le projet,

alors que les recourants considèrent qu'à la lecture du règlement communal, il

en faudrait environ treize. Il rappelle également que le projet ne prévoit que

deux places souterraines et que la commune a demandé une contribution

compensatoire pour les quatre places manquantes. M. Da Costa explique que la

norme VSS donne la possibilité de réduire de 50% le nombre de places de

stationnement requis, lorsque le projet est situé à proximité de transports

publics qui passent plus de quatre fois par heure, ce qui est le cas en

l'espèce. Il ajoute que ce facteur de réduction est appliqué systématiquement

aux parcelles faisant partie de la ville basse, mais pas à celles situées en

ville haute.

Interrogé par le président sur

d'éventuels projets de construction de parkings publics, M. Da Costa indique

que la municipalité a lancé un concours pour la réalisation d'un parking nommé

"Entre-deux-Villes". Ce parking devrait prendre place à proximité du

giratoire séparant la rue des Chenevières et la rue d'Entre-deux-villes. M. Da

Costa explique encore qu'un crédit a été voté par le conseil communal afin de

réaliser une étude sur le stationnement dans l'ensemble de la ville de Vevey.

F.________, membre du conseil

communal, relève que seul un crédit d'étude de 100'000 fr. a été voté pour

l'établissement d'un rapport sur le stationnement sur l'ensemble du territoire

veveysan, y compris le secteur "Entre-deux-villes".

Me Vogel explique qu'un appel

d'offre a eu lieu afin de trouver des investisseurs qui seraient intéressés par

le projet de parking "Entre-deux-villes". Un seul investisseur s'est

manifesté.

Interpellé par Mme J.________, M.

Da Costa indique qu'il y a aussi un projet de parking souterrain derrière la

gare. Le projet a été mis à l'enquête, mais le permis de construire n'a pas

encore été octroyé. Il précise qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de parking

souterrain qui dessert la gare. Il rappelle l'existence du parking du Panorama.

Interrogé par le président, M. Da Costa répond que, selon le projet mis à

l'enquête, le parking de la gare devrait compter entre 223 et 224 places.

Me Savioz Nicole s'enquiert de

l'importance du manque de places de stationnement dans la ville de Vevey. M. Da

Costa explique que le mode de vie des habitants de la ville basse change et

qu'ils sont de plus en plus enclins à délaisser la voiture pour les transports

en commun, la politique communale encourageant d'ailleurs la mobilité douce. Il

ajoute que l'étude sur le stationnement est nécessaire pour déterminer si la

construction de nouveaux parkings fait ou pas sens.

A propos des places de parc, Me

Savioz Nicole attire l'attention du tribunal sur le fait qu'il y a trois

véhicules stationnés sur la parcelle n°595. Le président relève que ces

véhicules empiètent sur le domaine public.

Me Henny souligne que plusieurs

parcelles à proximité immédiate, dont la parcelle n°600, ne disposent d'aucune

place de parc.

L'intégration au site

Interpellé par le président, Me

Vogel indique que le bâtiment sis sur la parcelle n°605 est le seul donnant sur

le quai Perdonnet à avoir été construit conformément au PPA.

Le tribunal se déplace sur le quai

Perdonnet en face de la parcelle n°601.

M. Ferrari indique que le but du

PPA est la création d'un front bâti sur le quai. Il relève que le bâtiment sis

sur la parcelle n°601 qui date des années 1900 a servi de base pour le PPA,

lequel a repris ses dimensions pour réglementer les constructions en front de

quai.

Mme J.________ relève que le

bâtiment projeté aura un gabarit similaire en termes de hauteur à l'immeuble

construit sur la parcelle n°605, mais une architecture différente.

Le président interpelle les parties

sur les notes qui ont été attribuées aux bâtiments alentours dans le cadre du

recensement architectural du canton de Vaud. Un plan est mis à disposition du

président dont il ressort que les bâtiments situés à proximité du projet

litigieux ont tous obtenus les notes 3 ou 4, hormis le bâtiment sis sur la

parcelle n°605 qui n'a pas été évalué et deux constructions dénuées d'intérêt

(note 6) sur les parcelles n°2253 et 598.

M. H.________ indique que les

reproches formulés dans l'ISOS à propos de l'immeuble sis sur la parcelle n°605

concernent sa trop grande opacité et son empiètement sur le domaine public, sa

façade sud qui donne sur le quai étant constituée de bow-windows avec des

fermetures opaques empêchant le lien entre l'immeuble et l'extérieur. H.________

ajoute avoir pris en compte ces critiques lors de l'élaboration du projet

litigieux. Pour des raisons d'intégration au site, le dernier étage ne sera pas

un attique, mais sera mansardé.

Me Perroud souhaite que le SIPAL

soit interpellé s'agissant de l'intégration du projet litigieux au site. Il

relève que, quoiqu'en disant les constructeurs, l'esthétique de leur projet se

rapproche de celui de l'immeuble de la parcelle n°605.

Me Henny relève à ce propos que

les constructeurs et le SIPAL ont eu de nombreux échanges lors de l'élaboration

du projet.

Le président ajoute que, dans la

synthèse CAMAC, le SIPAL ne s'est pas opposé au projet.

Mme J.________ explique que

l'essentiel en matière d'intégration est que la structure parcellaire soit

respectée, ce qui n'a pas été le cas pour l'immeuble de la parcelle n°605. De

plus, elle relève que les combles mansardés permettent une meilleure

intégration au site et que le projet a été réalisé en tenant compte des

exigences du SIPAL.

M. Da Costa indique que la municipalité

est soucieuse de l'esthétique de la ville. Il rappelle à son tour que le projet

a été suivi par le SIPAL.

Me Perroud et Me Butticaz

expliquent que le PPA est ancien et ne tient pas suffisamment compte des

objectifs de protection du relevé ISOS de la ville de Vevey, lequel a été mis à

jour en 2012. Il conviendrait dès lors d'attendre que le PPA obsolète soit mis

à jour avant d'autoriser de nouvelles constructions dans ce secteur.

Me Henny relève que le conseil

communal a donné son aval pour la vente de la parcelle n°595 afin qu'un projet

soit réalisé de manière conforme au PPA. Il n'y a donc pas de volonté politique

de modifier le PPA.

M. Da Costa indique que le PPA

n'est pas si ancien et qu'il tient compte des objectifs de protection du

patrimoine bâti tels qu'on les conçoit à l'heure actuelle. Il ajoute que, dans

la mesure où le SIPAL a validé le projet, celui-ci doit être considéré comme

respectant les exigences en matière d'intégration au site.

Me Perroud s'étonne que le seul

respect de la trame parcellaire soit suffisant pour considérer que le projet

est bien intégré.

Pour des raisons professionnelles,

M. Ferrari quitte l'inspection locale à 15h35.

Me Savioz Nicole souhaite que le

répondant ISOS pour le canton de Vaud soit interpellé.

La hauteur du bâtiment

Le tribunal se déplace sur la

parcelle n°599.

Le président relève que le

règlement communal prévoit une hauteur maximale de 15 m, mais que le PPA semble

y déroger en autorisant des bâtiments d'une hauteur de 16,30 m. Il ajoute que

le PPA fixe des cotes d'altitude pour tous les étages des bâtiments, le projet

litigieux semblant respecter ces niveaux.

Me Perroud conteste que le PPA

déroge au règlement communal. Il explique que le schéma de bâtiment sur lequel

les cotes d'altitude sont mentionnées n'est pas un gabarit. Selon lui, il est

douteux que de simples cotes puissent déroger au règlement communal.

Me Henny relève que des cotes sont

plus absolues qu'un gabarit.

Les parties examinent le PPA au

bas duquel figure le schéma de bâtiment fixant les cotes d'altitude.

Me Perroud réaffirme qu'un gabarit

va plus loin qu'une simple cote. Le gabarit fournit des données pour comprendre

la forme de la toiture et la volumétrie du bâtiment.

L'assesseur Meylan explique que

les gabarits habituels ne font pas mention de l'altitude des étages, mais qu'il

s'agit tout de même d'un gabarit.

Me Henny ajoute que des cotes

d'altitude ont été prévues afin de s'assurer que le front d'immeubles donnant

sur le quai Perdonnet soit cohérent et que la hauteur des étages corresponde

plus ou moins d'un bâtiment à l'autre, ces hauteurs ayant été calquées sur

l'immeuble de référence sis sur la parcelle n°601.

Me Perroud, Me Savioz Nicole et D.________

relèvent que le projet litigieux a un niveau supplémentaire par rapport au

schéma figurant sur le PPA, car la création d'un rez inférieur n'est pas prévue

par le plan.

Me Vogel, Me Henny et Mme J.________

répondent qu'il n'y a pas de niveau supplémentaire. Ils montrent sur le plan

qu'un niveau a simplement été divisé en deux espaces.

M. H.________ indique que le

schéma figurant au bas du PPA n'est qu'une illustration qui ne doit pas être

reproduite à la lettre et laisse une marge d'interprétation aux constructeurs.

Il rappelle que toutes les cotes d'altitude sont respectées par le projet

querellé.

Me Perroud et D.________ indiquent

que sur les plans des façades, on peut compter une rangée de fenêtres

supplémentaires par rapport au nombre d'étages autorisés par le PPA, ce qui est

la preuve que le projet prévoit un niveau additionnel en violation du plan.

Les superstructures

Interpellé par le président sur

les raisons pour lesquelles l'élément saillant de la verrière situé sur le toit

est oblique, M. H.________ indique que cet élément servira de support à des

panneaux solaires.

Me Savioz Nicole relève que la

verrière donne en partie dans la salle à manger de l'appartement du dernier

étage. Elle n'est donc pas nécessaire.

M. H.________ et Mme J.________

confirment que la verrière éclairera la cage d'escalier et la salle à manger.

Ils ajoutent que cette verrière est le seul accès au toit, obligatoire pour les

travaux d'entretien.

Interrogé par le président, M. H.________

indique qu'il n'est pas nécessaire que la verrière donne dans la salle à

manger. Il ajoute que, sans la partie saillante de la verrière, il faudra

mettre des supports pour tenir les panneaux solaires. Il précise que la

verrière sera cachée par les panneaux solaires.

Me Perroud explique que si les

cotes prévues par le PPA doivent être considérées comme un gabarit, alors

celui-ci n'est pas respecté, puisque que la verrière fait toute la largeur de

l'immeuble et n'est pas une simple lucarne.

Mme J.________ indique que, si la

verrière est supprimée, il faudra surélever la cage d'escalier afin d'avoir un

accès au toit, ce qui aggravera l'impact visuel des superstructures.

Me Savioz Nicole relève que la

verrière peut être réduite des deux tiers de sa largeur et toujours offrir un

accès suffisant au toit.

Me Henny rappelle que le PPA

prévoit une superstructure sur les immeubles.

L'absence de place de jeux

Le président interpelle les

représentants de la municipalité sur la pratique communale en matière de places

de jeux. M. Da Costa répond que la pratique communale constante est de ne pas

demander de place de jeux pour les petits immeubles.

Me Vogel constate qu'aucun

bâtiment dans les alentours n'a de place de jeux.

Mme J.________ et M. H.________

expliquent qu'une zone de jardin correspondant à la surface de place de jeux

requise par le règlement communal est prévue. Ils ajoutent qu'une surface de

jardin peut faire office de place de jeux, sans qu'il soit nécessaire d'y

installer un toboggan ou une balançoire.

Me Savioz Nicole expose qu'une

place de jeux n'est pas un simple coin de jardin et que, si le conseil communal

a voulu dans son règlement que des places de jeux soient créées, il

n'appartient pas à la municipalité de faire autrement.

L'abattage de l'arbre

Le tribunal se déplace sous

l'arbre sis sur la parcelle n°595.

Le président relève que l'abattage

de l'arbre n'a pas été mis à l'enquête. Il ajoute que, dans la mesure où le

projet dans son ensemble a été mis à l'enquête et a permis aux tiers de

s'exprimer, il serait superflu de remettre à l'enquête le seul abattage de

l'arbre. Il est constaté que le diamètre de l'arbre mesuré à 130 cm du sol est

supérieur à 30 cm, de sorte que l'arbre est protégé par la LPNMS.

Me Perroud indique que les arbres

protégés doivent être maintenus dans la mesure du possible et qu'autrement, il

y a lieu de procéder à des plantations de compensation.

A ce propos, Me Vogel relève que

le projet litigieux prévoit la plantation d'un nouvel arbre.

M. I.________, architecte

paysagiste, explique que l'arbre actuel a plus de 50 ans et est dans un état

précaire en raison d'un mauvais entretien. Il note que sa ramure a été

fortement élaguée sur son côté sud afin que le pêcheur puisse continuer à

utiliser ses installations, de sorte que l'arbre ne dispose que d'une partie de

sa couronne.

Me Perroud doute que cet arbre

soit malade ou en mauvais état. Il indique que ce constat est réalisé par M. I.________

dont le projet est de l'abattre.

M. Da Costa constate également que

l'arbre a été mal taillé.

Me Henny relève qu'il n'y a pas

besoin d'être un expert pour se rendre compte de l'inesthétique de l'arbre, sa

couronne étant déséquilibrée. Il ajoute que l'art. 15 RLPNMS autorise

l'abattage d'arbres protégés lorsqu'ils nuisent notablement à l'exploitation

rationnelle d'un bien-fonds et qu'un bel arbre sera planté en lieu et place.

M. Da Costa explique que l'essence

du nouvel arbre n'a pas encore été déterminée et que le service des places et

jardins sera consulté en cas de réalisation du projet litigieux.

Mme J.________ indique qu'il est

prévu que l'arbre soit planté en pleine terre, des espaces dans les dalles de

béton du parking souterrain étant prévus à cet effet. Elle relève en outre que

l'arbre permettra d'isoler le nouveau bâtiment de l'immeuble situé au nord.

Le président interpelle les

parties afin qu'elles posent leurs éventuelles autres questions.

Me Savioz Nicole souhaite savoir

s'il existe des titres juridiques pour la réalisation du parking souterrain tel

que prévu par le PPA. Il lui est répondu que non.

Me Perroud confirme les mesures

d'instruction requises dans son mémoire de recours, à savoir l'interpellation

de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture ou du

répondant ISOS pour le canton, afin qu'il soit procédé à l'examen de

l'intégration du bâtiment projeté dans le tissu bâti. Il indique en outre qu'il

produira un article de journal en lien avec la présente affaire.

A propos de l'audition du pêcheur,

Me Henny précise que le pêcheur a déjà été entendu, dans la mesure où il a

donné son accord à la réalisation du projet, au moment de la conclusion du contrat

de vente.

Me Savioz Nicole relève encore que

le local de dépôt du pêcheur, tel que prévu dans le projet querellé, n'est haut

que de 2,15 m. Dans la mesure où il est vraisemblablement que le pêcheur

travaillera également dans ce local, celui-ci devrait respecter une hauteur de

2,40 m.

Me Butticaz maintient ses

conclusions s'agissant de la hauteur des locaux. Il ajoute que le pêcheur va

travailler sur les deux étages de son atelier : il préparera les poissons à

l'étage supérieur et réparera les filets à l'étage inférieur, de sorte qu'il

devrait également respecter 2,40 m de hauteur. Il relève que le projet

litigieux prévoit en tout trois locaux de 2,15 m de hauteur.

La parole n'étant plus demandée,

le président informe les parties qu'une copie du compte-rendu d'audience leur

sera transmise prochainement. Un délai non prolongeable de 10 jours leur sera

imparti pour se déterminer.

L'audience est levée à 16h25."

Les parties ont bénéficié de la possibilité de

formuler des remarques sur le contenu du compte rendu d'audience. Elles se sont

toutes déterminées le 24 avril 2017:

-

La recourante A.________ a précisé ses déterminations quant à

"l'absence de places de stationnement pour cycles".

-

La recourante B.________ a indiqué que s'agissant de

l'intégration au site, elle estimait que le projet ne tenait pas suffisamment

compte des objectifs de protection du relevé ISOS de la Ville de Vevey; contrairement

à ce qui figurait dans le compte rendu d'audience, elle n'avait cependant pas

requis la mise à jour du PPA sur cette question, avant que de nouvelles

constructions ne soient autorisées dans ce secteur.

-

Le recourant C.________ a pour sa part formulé trois remarques:

en premier lieu, il avait exprimé avec Me Perroud l'avis que le PPA ne

dérogeait pas à l'art. 14 al. 2 let. a RC; ensuite, s'agissant du nombre

de niveaux ou étages autorisés, il avait insisté à l'examen du plan de coupe

sur ce que la nomenclature même distinguait entre rez inférieur et rez

supérieur, clairement séparés en deux étages par une dalle plafond/plancher;

bénéficiant déjà d'une exception à l'art. 44 al. 2 RC interdisant en principe

en zone I les étages en attique, les constructeurs voulaient ainsi abusivement

s'octroyer un niveau non autorisé par l'art. 4.2 al. 1 RPPA; enfin, il avait

exprimé l'avis, en appui aux remarques de Me Savioz Nicole, que les largeurs

additionnées des ouvertures dépassaient les 3/5 de la largeur du bâtiment, en

violation de l'art. 4.4 RPPA, lui-même déjà une exception à l'art. 44 al. 3 RC

qui fixe la limite à ne pas dépasser à 1/3.

-

Les recourants E.________ et consorts ont précisé leurs

déterminations s'agissant de l'absence de places de stationnement pour cycles,

de l'audition du pêcheur en lien avec la hauteur des niveaux, ainsi que de

l'interpellation de différentes autorités en ce qui concerne l'intégration du

bâtiment projeté.

-

Enfin, l'autorité intimée et les constructeurs ont précisé

n'avoir aucune remarque à formuler sur le contenu du compte-rendu d'audience.

Les constructeurs se sont encore déterminés le 9 mai

2017.

H.

S'étant récusée, l'assesseure Christina Zoumboulakis a été remplacée par

l'assesseur Jacques Haymoz. La cour a délibéré et statué dans cette composition

modifiée.

Considérants

1.

La jonction des causes AC.2016.0316, AC.2016.0317, AC.2016.0322 et

AC.2016.0355 est prononcée en vertu de l'art. 24 al. 1 de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), selon lequel

le juge instructeur peut, d'office ou sur requête, joindre en une même

procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou

à une cause juridique commune (en relation avec l'art. 94 al. 2 LPA-VD).

2.

La recourante B.________ met en doute l'impartialité de l'autorité

intimée, dès lors que la Commune de Vevey est propriétaire de la parcelle

litigieuse promise-vendue aux constructeurs et qu'elle a ainsi un intérêt de

nature privée à ce que ces derniers obtiennent le permis de construire, la

vente étant notamment soumise à la condition de l'obtention dudit permis; elle

fait ainsi valoir que l'autorité intimée aurait dû se récuser.

a) A teneur de l'art. 9 LPA-VD, toute personne

appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si

elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), ou si elle pourrait

apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une

amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire

(let. e).

La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que

de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour

les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires

(v. TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence

cantonale: arrêts AC.2011.0158 du 7 mai 2012 consid. 1a et AC.2006.0213 du 13

mars 2008 consid. 3). La garantie constitutionnelle n'impose en effet pas

l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités

gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce

contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. TF

2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217

s.). En ce qui concerne les autorités administratives, la récusation ne touche

en principe que les personnes physiques individuelles composant les autorités,

et non l'autorité en tant que telle (cf. TF 2C_305/2011 du 22 août 2011 consid.

2.

; ATF 97 I 860 consid. 4 p. 862). Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard

que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure

et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit

a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité

entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre

autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b

p. 477).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée est la

municipalité, soit une autorité non judiciaire, à laquelle la garantie

constitutionnelle d'indépendance et d'impartialité ne s'applique donc pas avec

la même rigueur. Qui plus est, est ici concernée une autorité entière, qui

exerce les tâches qui lui sont conférées par la loi (cf. art. 114 de la loi du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV

700.

]), alors que la loi ne prévoit aucune autre autorité ordinaire pour

reprendre ses fonctions. Enfin, la recourante ne fait pas valoir que les

membres de l'autorité intimée auraient, l'un ou l'autre, un intérêt personnel

et privé, dans la cause; en particulier, la parcelle litigieuse appartient à la

Commune, et non à l'un des membres de l'autorité intimée. La présente situation

diffère ainsi de celle ayant fait l'objet de l'arrêt AC.2015.0097 du 30 mars

2016.

cité par la recourante, dans lequel le constructeur, et propriétaire de la

parcelle concernée, était également le syndic de la commune.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

3.

La recourante B.________ fait grief à la décision entreprise d'être

insuffisamment motivée s'agissant de la création de places de stationnement en

lien avec l'existence ou l'absence de servitude de passage.

a) Selon l’art. 42 LPA-VD, la décision contient les

indications suivantes: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il

s'agit d'une autorité collégiale (let. a); le nom des parties et de leurs

mandataires (let. b); les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels elle s'appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la

signature (let. e); l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à

son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en

connaître (let. f).

Le droit d'être entendu prévu par les art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

(Cst-VD; RSV 101.01) et 33 ss LPA-VD implique notamment pour l'autorité

l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la

jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité

mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF

2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1;1C_383/2010 du 11 avril

2011.

consid. 2.1 et la référence citée). L’autorité peut se limiter à

l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le

justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer

à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133

I 270 consid. 3.1 p. 277). La motivation peut d'ailleurs être implicite et

résulter des différents considérants de la décision (TF 2D_38/2011 précité

consid. 3.2.1; RDAF 2009 II p. 434,2C_23/2009 consid. 3.1). La

violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie

si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de

recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir

d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285;

133.

I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390,

et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la décision attaquée, en tant

qu'elle concerne la recourante B.________, contient le passage suivant:

"A relever par ailleurs que

l'acte de vente concernant la parcelle 595 prévoit, en page 5, chiffre 6,

l'engagement de constituer une servitude de passage pour piétons et pour tous

véhicules, dans l'hypothèse où le parking collectif semi-enterré prévu par le

PPA ne pourrait se réaliser, en vue d'assurer un accès à l'immeuble par le

nord."

On ne saurait dès lors suivre la recourante

lorsqu'elle affirme que l'autorité intimée se serait insuffisamment prononcée

sur la question de la servitude de passage en lien avec la création de places

de stationnement et ce grief doit ainsi être rejeté.

4.

a) Les recourants A.________ ainsi que E.________ et consorts relèvent

différentes lacunes dans la demande de permis de construire. Ainsi, celle-ci ne

mentionnerait pas la suppression des places de stationnement existantes, elle indiquerait

à tort porter sur une "construction nouvelle" alors qu'il

s'agirait en réalité d'une "reconstruction après démolition",

les deux cabanons présents sur la parcelle devant être détruits, et aucune

demande d'abattage d'arbre n'aurait été ni requise, ni donc délivrée.

b) En l'espèce, il est exact que la demande de

permis de construire ne mentionne pas la suppression de places de stationnement

existantes. Cette omission ne porte toutefois pas à conséquence, dès lors

qu'elle n'exerce aucun effet sur le calcul du nombre total de places de parc nécessaires;

celui-ci est en effet effectué sur la base du projet en tant que tel (surfaces

des logements et locaux commerciaux) et non des places existantes.

S'il est en outre certes vrai que la demande de

permis de construire contient une croix dans la case "construction

nouvelle" et non dans la case "reconstruction après démolition"

dans la rubrique "9. Nature des travaux principale",

l'indication figurant sous la rubrique "10. Description de l'ouvrage"

est la suivante; "Immeuble d'habitations et d'activités commerciales

comprenant deux duplex d'habitation et deux surfaces d'activités commerciales.

Nécessite la démolition des constructions Nos ECA 3716 et 3717". On

ne saurait donc suivre les recourants lorsqu'ils affirment que la demande de

permis de construire ne mentionne pas la démolition des deux cabanons existants

sur la parcelle n° 595.

Par ailleurs, il est exact que la demande de permis

de construire ne comporte pas de coche dans la rubrique "Le projet

implique l'abattage d'arbre ou de haie" (ch. 13B du formulaire). Cette

omission n'a toutefois pas porté à conséquence, dès lors que la question de

l'abattage de l'arbre existant a été discutée tant dans les échanges

d'écritures que lors de l'inspection locale.

5.

Les recourants E.________ et consorts font valoir que les plans relatifs

aux locaux du pêcheur modifiés le 30 mai 2016 et sur la base desquels le

permis de construire a été délivré auraient dû être soumis à enquête

complémentaire, ou être à tout le moins formellement dispensés d'enquête

publique.

a) En droit vaudois, la procédure de mise à

l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête

publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à

garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit

permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions (cf. arrêts AC.2015.0100 du 7

septembre 2016 consid. 1a; AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b;

AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 3a; AC.2013.0161 du 30 octobre 2013

consid. 2a, et la référence citée).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117

LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC

(RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent faire l’objet

d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC.

Selon la jurisprudence, des irrégularités dans la

procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un

permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans

l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée

précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux

règles de police des constructions (cf. arrêts AC.2013.0366 précité

consid. 3a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 2a; AC.2011.0146 du 5 juin

2012.

consid. 4a, et la référence citée). Il n'y a pas lieu de soumettre à une

enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de

construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou

corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le

permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications (cf.

arrêts AC.2014.0171 du 16 janvier 2015 consid. 5; AC.2013.0227 du

18.

septembre 2014 consid. 1b et les références; AC.2013.0438 du 30 juillet

2014.

consid. 2b et les références).

b) En l'occurrence, les modifications apportées

durant la procédure d'examen de la demande de permis de construire, après la

fin de l'enquête publique, portent exclusivement sur un réaménagement de

l'intérieur de l'atelier du pêcheur situé aux rez inférieur/rez-de-chaussée et

rez supérieur, ainsi que sur la suppression de quelques marches d'escalier

situées dans le hall d'entrée (entrée arrière) au rez inférieur/rez-de-chaussée

et leur remplacement par une rampe permettant l'accès d'une petite remorque à

l'atelier du pêcheur; la surface de l'atelier du pêcheur a également été

légèrement diminuée au profit des locaux dévolus à une activité commerciale aux

rez inférieur/rez-de-chaussée et rez supérieur. Les autres étages n'ont en

revanche pas été touchés et l'emprise du bâtiment n'a subi aucune modification,

tant quant à sa surface que quant à sa hauteur ou à son emplacement.

Force est ainsi de constater que les modifications

dont il est question correspondent à la catégorie des modifications de

"minime importance" dont l'art. 72d RLATC prévoit qu'elles

peuvent être dispensées d'enquête publique. Qui plus est, répondant aux

arguments du pêcheur professionnel concerné, ces modifications tendent à

supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, et point

n'était dès lors besoin de les mettre à l'enquête publique.

Quoi qu'il en soit, même si les modifications

concernées n'ont pas été formellement dispensées d'enquête publique, cette

éventuelle irrégularité dans la procédure n'est pas susceptible d'affecter la

validité du permis de construire, dès lors qu'elle n'a pas été de nature à

gêner les recourants dans l'exercice de leurs droits ou qu'elle n'a pas empêché

de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de

leur conformité aux règles de police des constructions.

Mal fondé, ce grief doit par conséquent être rejeté.

6.

La recourante A.________ fait valoir n'avoir pas reçu le permis de

construire mentionné dans la décision entreprise et considère ainsi la

notification irrégulière.

a) Aux termes de l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs

d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant

ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée.

b) En l'espèce, l'autorité intimée indiquait

clairement dans la décision attaquée levant les oppositions et communiquée aux

opposants qu'elle avait décidé de délivrer le permis de construire aux

conditions posées par les services cantonaux, respectivement la Centrale des

autorisations CAMAC. L'avis aux opposants comportait donc les indications

prescrites par le texte de l'art. 116 LATC. La municipalité a effectivement

délivré le permis de construire au requérant de cette autorisation, sur la

formule officielle, le jour-même où elle a communiqué sa décision sur les

oppositions. Ce document se trouvait dans le dossier de l'autorité intimée et

les opposants pouvaient donc en prendre connaissance avant le dépôt du recours.

Le dossier de la cause a été remis à la cour de céans et les recourants ont eu

la possibilité de le consulter avant de déposer leur réplique. Ainsi

l'éventuelle irrégularité a pu être réparée dans le cadre de la présente

procédure de recours.

On ne saurait considérer, en l'occurrence, que l'autorité

intimée a dissocié la décision de levée d'opposition de la décision d'octroi du

permis de construire. Ces décisions sont en quelque sorte concomitantes: elles

ont été prises sur la base du même dossier et notifiées le même jour; l'examen

de l'avis aux opposants, d'une part, et du permis de construire, d'autre part,

ne révèle aucune contradiction ou incohérence. En d'autres termes, l'autorité

intimée a veillé à la concordance matérielle de ces deux actes (coordination

matérielle – cf. art. 25a al. 2 let. d et al. 3 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]).

Ce grief doit par conséquent être rejeté.

7.

Le recourant C.________ sollicite la production de la synthèse CAMAC.

Cette pièce ayant été produite avec le dossier de la

cause, le recourant a eu la possibilité d'en prendre connaissance. Sa requête

est donc devenue sans objet. Quoi qu'il en soit, l'éventuel vice de procédure a

pu être réparé devant le tribunal.

8.

Les recourants E.________, F.________ et G.________ ont requis la

production d'une copie du dossier pendant devant le tribunal de céans relatif à

la constitution d'une servitude de passage public grevant la parcelle

n° 595, ainsi que la production de la promesse de vente, respectivement de

l'acte de vente conditionnelle et à terme avec constitution de servitude et

droit de réméré passé le 17 avril 2013.

Vu l'ensemble des pièces du dossier, les mesures

d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à

l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige. Elles ne

pourraient pas amener la Cour de céans à modifier son opinion. A noter du

reste que la question de la servitude de passage public a déjà été tranchée le

29.

mai 2015 d'un arrêt de la CDAP (AC.2014.0111), auquel il peut être renvoyé.

Quant à l'acte de vente conditionnelle et à terme, il s'agit d'un acte sous

seing privé que la Cour de céans n'a pas à revoir.

9.

La recourante A.________ a demandé la pose de gabarits.

Aux termes de l'art. 69 al. 3 LATC, la municipalité

peut exiger une maquette ou un montage photographique ou la pose de gabarits en

vue de l'enquête publique. Cette disposition confère à l'autorité communale une

faculté laissée à son appréciation.

En l'espèce, les plans figurant au dossier

permettent de se représenter l'implantation et le volume de la future construction.

La pose de gabarits n'était donc pas nécessaire et ce grief doit être rejeté.

10.

La recourante A.________ sollicite l'audition de l'exploitant de la

cabane du pêcheur au sujet des accès nécessaires à son exploitation. Elle

requiert par conséquent qu'il soit admis à participer à la procédure en qualité

de tiers intéressé ou interrogé lors de l'inspection locale à titre de témoin.

La problématique du local du pêcheur, qui lui sera

sous-loué par la Commune de Vevey, elle-même locataire de ce local, concerne le

cas échéant le droit du bail, qui ne relève pas de la compétence du tribunal de

céans. Celui-ci vérifie uniquement l'application du droit public de la construction,

examen pour lequel l'audition du pêcheur n'apparaît pas nécessaire.

11.

La recourante A.________ reproche au projet de violer la clause

d'esthétique.

a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut

refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre

l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(art. 86 al. 3).

Au plan communal, l'art. 40 al. 1 du Règlement sur

les constructions de la Commune de Vevey approuvé par le Conseil d'Etat le 31

décembre 1963 dans sa dernière version (ci-après: RC), qui s'applique à toutes

les zones, dispose que les constructions doivent, dans leur aspect extérieur,

s'harmoniser avec les constructions existantes; elles ne doivent pas

compromettre ou heurter l'aspect ou le caractère d'un site, d'un quartier ou

d'une rue. Des règlements spéciaux seront édictés pour protéger l'aspect et le

caractère de certains quartiers (art. 40 al. 3 RC).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une

installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon

la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b;

arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid 1a et réf). Dans ce cadre, l'autorité

doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b). Certes, un projet peut être interdit

sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par

ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en

raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant (ATF 115 Ia 363 consid. 3a; 115 Ia 118 consid. 3d; 114 Ia 345

consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c); tel sera par exemple le cas s’il s’agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l’immeuble projeté ou que

mettrait en péril sa construction (TF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid.

3.1.2

et les réf.; arrêt AC.2011.0045 du 1er février 2012 consid.

2b; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e

éd., Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC). L’autorité doit motiver sa décision

en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les

dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –,

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître

déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 345

consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c). En tous les cas, l'autorité compétente doit

indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une

installation serait de nature ou non à enlaidir le site (TF 1C_36/2014 du 16

décembre 2014 et les références citées).

Le tribunal s’impose dès lors une certaine retenue

dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas

son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se borne

à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD; cf.

arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1a et les arrêts cités).

L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti

doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf.

notamment arrêt AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les

références citées).

A cet égard, il sied encore de souligner que la

jurisprudence récente du Tribunal fédéral (depuis 2015) accorde un poids

toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a confirmé

que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre

d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation

particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec

retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une

appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours

doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa

propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (voir les arrêts

du TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1;1C_92/2015

du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3;1C_849/2013 du 24 février 2015 consid.

3.1

;1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2. cités in AC.2015.0269 du 16

août 2016 consid. 3e).

c) L’inscription d’un objet d’importance nationale

dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être

conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au

moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6

al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la

nature et du paysage [LPN; RS 451]). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement

d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre

d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance

nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette

règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales

ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit

cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans

d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de

prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de

l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er

avril 2009, in DEP 2009 p. 509).

A contrario, les objectifs de l'ISOS selon

l'Ordonnance fédérale du 9 septembre 1981 (OISOS; RS 451.12), ne sont pas

directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi

d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération

dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales

pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des

procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en

effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour

statuer sur l'application de la clause d'esthétique selon l'art. 86 LATC

(arrêts AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 8a; AC.2014.0166 du 17 mars

2015.

consid. 2a/bb; AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c). Cette répartition des compétences

découle directement de la disposition constitutionnelle relative à la

protection de la nature et du patrimoine (art. 78 Cst.) (cf. TF

1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629; arrêts AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd;

AC.2014.0166 précité consid. 2a/bb; AC.2010.0127 du 6 janvier 2011).

d) En l'espèce, Vevey est inscrite en tant que ville

à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger

(ISOS); la parcelle n° 595 est intégrée dans une zone à laquelle est

attribué l'objectif de sauvegarde "A", soit "Sauvegarde de la

substance et de la structure de l'ensemble/périmètre". Le projet litigieux

a été examiné et accepté par l'autorité communale ainsi que par l'autorité

cantonale spécialisée, soit le SIPAL, qui a émis un préavis positif en ces

termes:

"Protection du site bâti

L'inventaire des sites construits

à protéger en Suisse (ISOS) identifie Vevey comme une ville d'intérêt national.

Au sens de l'ISOS, la parcelle susmentionnée fait partie de l'ensemble 0.2:

"retournement de la ville médiévale sur le lac et développement

touristique du 19e siècle" caractérisé par l'existence d'une

"substance d'origine". Au vu de la forte valeur spatiale,

architecturale et de l'entité, l'ISOS recommande la "conservation

intégrale de toutes les constructions et composantes" de ce périmètre.

Développement du projet:

Le projet de construction d'un

immeuble de logement sur la parcelle 595 a obtenu un préavis positif de la

Section monuments et sites en juin 2014

Examen du projet mis à l'enquête:

Le projet prévoit la construction

d'un immeuble de trois étages sur rez-de-chaussée, avec comble habitable, sur

la parcelle 595. La Section monuments et sites note que la composition des

façades, sur les quais comme sur cour, est cohérente et s'insérerait

harmonieusement dans le site. L'architecture reprend les éléments nécessaires à

la création d'un front de rue homogène, notamment en traitant de manière différenciée

le rez-de-chaussée et l'attique. Afin de ne pas corrompre ce bel effort

d'intégration, la Section monuments et sites rappelle que le toit de l'immeuble

de devra pas devenir une terrasse et que la dalle couvrant les balcons du 3ème

étage côté lac ne pourra pas, à son tour, devenir un balcon. La balustrade

devra rester dans l'embrasure des ouvertures prévues.

Demandes particulières de la

Section monuments et sites:

- la Section monuments et sites

demande à être associée aux choix de traitement et de mise en couleurs des

façades le moment venu.

Conclusion:

Compte tenu de l'examen du projet

et des conditions particulières formulées ci-dessus, la Section monuments et

sites considère que cette réalisation ne porterait pas atteinte au site protégé

et émet un préavis favorable."

Ainsi, tant l'autorité intimée, autorité la mieux à

même d'évaluer les circonstances locales, que le SIPAL, autorité cantonale

spécialisée, ont examiné le projet et ont considéré qu'il s'intégrait

harmonieusement dans son environnement. La cour de céans, dont la délégation a

pu observer l'environnement bâti de la parcelle n° 595 à l'occasion de

l'inspection locale à laquelle elle a procédé, fait siennes les conclusions de

l'autorité cantonale spécialisée dont elle ne voit aucun motif sérieux de

s'écarter. Les requêtes tendant à l'interpellation du SIPAL, de la Commission

cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture ainsi que de la Commission

communale en matière d'urbanisme doivent ainsi être rejetées.

Contrairement à ce que prétendent les recourants, la

protection du site ISOS est suffisamment assurée en particulier par le PPA et

son RPPA prévoyant notamment que l'ordre contigu est obligatoire à l'intérieur

du périmètre défini par le plan et que la structure parcellaire existante est

en principe maintenue (art. 4.1 et 5.1). Comme indiqué au cours de l'audience, le

but du PPA est la création d'un front bâti sur le quai, le bâtiment sis sur la

parcelle n° 601 qui date des années 1900 ayant servi de base pour l'élaboration

du PPA, lequel a repris ses dimensions pour réglementer les constructions en

front de quai.

Il est vrai que l'immeuble construit sur la parcelle

n° 605 – seul bâtiment réalisé en application du PPA – a fait l'objet d'une

critique dans la fiche ISOS (Elément individuel EI 0.0.8), précisant que cet "immeuble

d'habitation avec balcons saillants, construction au style quelconque et

obstruction massive sur l'aire des quais" était de nature à perturber le site

ISOS. La délégation du tribunal a pu se rendre compte à propos de l'immeuble

sis sur la parcelle n° 605 de sa trop grande opacité et son empiètement

sur le domaine public, sa façade sud qui donne sur le quai étant constituée de

bow-windows avec des fermetures opaques empêchant tout lien entre l'immeuble et

l'extérieur. Or, sur la base des plans d'enquête, il apparaît que si le

bâtiment projeté aura un gabarit similaire en termes de hauteur à l'immeuble

construit sur la parcelle n° 605, son architecture sera différente et plus

proche de celle du bâtiment de référence si sur la parcelle n° 601, étant

précisé que le SIPAL a demandé à être associée aux choix de traitement et de

mise en couleurs des façades. Les constructeurs ont pris en compte ces

critiques lors de l'élaboration du projet litigieux. En outre, pour des raisons

d'intégration au site, le dernier étage ne sera pas un attique, mais sera

mansardé. Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté que le projet de

construction en cause respecte la structure parcellaire prévue par le PPA, ce

qui n'a pas été le cas pour l'immeuble de la parcelle n° 605.

En résumé, force est de constater que le projet

litigieux tient suffisamment compte des objectifs de protection ISOS, dont la

fiche a été mise à jour en 212. Les recourants n'expliquent pas concrètement en

quoi le PPA serait critiquable et contraire aux objectifs de protection ISOS.

Ce grief peut ainsi être rejeté.

12.

Les recourants considèrent que l'équipement est insuffisant. En

particulier, il n'existerait pas d'accès adéquat au local de pêcheur prévu dans

la partie Nord de la construction. Quant au parking souterrain prévu par le

PPA, le tribunal de céans avait relevé dans son arrêt du 29 mai 2015

(AC.2014.0111, consid. 4d) que sa réalisation semblait improbable; au

demeurant, la recourante A.________ met en doute l'existence d'un titre

juridique permettant la réalisation du parking souterrain.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.

L'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le permis de

construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il

le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la

propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Aux termes de l'art.

19.

al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière

adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites

auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour

l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux

usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est

suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers

soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction

du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les

possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de

secours et de voirie soit assuré (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts

cités; TF 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; arrêt AC.2012.0300 du 12 juin

2013). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de

construire offertes par le plan de zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être

considéré comme équipé, si, une fois construit conformément aux règles du plan

d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut

être absorbé par le réseau routier. Il en va de même si l'accroissement du

trafic provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage,

contraires à la législation fédérale sur la protection de l'environnement (ATF

119.

Ib 480 consid. 6a; 116 Ib 159 consid. 6b).

b) En l'espèce, il sied d'emblée de relever que

l'aménagement de places de stationnement n'est pas un élément de l'équipement

au sens de l'art. 19 al. 1 LAT (TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016; André Jomini,

in Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [édit.], Commentaire de la LAT, 2010 n. 28 ad

art. 19 LAT). Ce moyen doit dès lors être écarté en tant qu'il concerne la

réalisation du parking souterrain et des places de parc situées au nord du

projet. Cela étant, il est vrai qu'à l'heure actuelle, les places de

stationnement pour véhicules automobiles sont inaccessibles depuis la voie

publique, faute de titre juridique permettant l'achèvement du parking

souterrain. Il n'en demeure pas moins que cette situation – inhabituelle – a

été expressément prévue par l'art. 6.3 al. 4 RPPA prévoyant que "s'il est

impossible de réaliser un accès provisoire (aux places de stationnement) ou un

raccordement aux parkings déjà construits, la commune peut autoriser que les

sous-sols à destination de parking soient utilisés pour des dépôts", ce

qui est le cas en l'espèce.

S'agissant ensuite de l'accès au local du pêcheur,

force est de constater qu'un accès est prévu par le sud, soit par l'entrée

principale au rez-de-chaussée inférieur, de plain-pied depuis la rue et le quai

Perdonnet, le projet ayant au demeurant été modifié afin de permettre au

pêcheur l'accès à ses locaux également avec sa remorque, au moyen d'une rampe.

Un accès supplémentaire par le nord n'est ainsi pas nécessaire et ce grief doit

être rejeté.

13.

Les recourants critiquent également l'absence de places de stationnement.

a) L'art. 6.3 RPPA prévoit ce qui suit:

"Pour toute nouvelle

construction, la Municipalité exige des places de stationnement en sous-sol sur

la parcelle concernée. Afin de tenir compte de la structure parcellaire, des

solutions de regroupement peuvent être envisagées. Des conventions, assorties

de charges foncières, permettront d'en assurer la réalisation à long terme.

En attendant que les accès communs

définitifs prévus par le plan soient réalisés, des accès provisoires peuvent

être autorisés par la commune.

S'il est impossible de réaliser un

accès provisoire ou un raccordement aux parkings déjà construits, la commune

peut autoriser que les sous-sols à destination de parking soient utilisés pour

des dépôts.

Pour le surplus, les normes du

règlement communal sont applicables."

L'art. 67bis RC prévoit quant à lui ce qui suit:

"La Municipalité fixe le

nombre de places privées de stationnement ou de parages pour voitures qui

doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais, sur leur terrain et

en arrière des alignements. Elle détermine ce nombre sur la base des normes de

l'Union Suisse des Professionnels de la Route, proportionnellement à

l'importance et à la destination des nouvelles constructions.

Les accès aux places de

stationnement sont fixés par la Municipalité qui s'inspire des normes de

l'Union Suisse des Professionnels de la Route. La Municipalité peut admettre à

titre précaire ou à titre définitif qu'un certain nombre de places de

stationnement soit établi sur la zone frappée d'interdiction de bâtir par les

plans d'alignements, lorsque ceux-ci sont particulièrement larges par rapport à

l'importance actuelle de la chaussée.

Si exceptionnellement le

propriétaire établit qu'il se trouve dans l'impossibilité de construire sur son

propre fonds tout ou partie des places imposées en vertu du premier alinéa, la

Municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation

moyennant versement d'une contribution compensatoire d'un montant de Fr. 5000.-

par place de stationnement.

Cette contribution est exigible

lors de la délivrance du permis de construire. Au cas où le dit permis ne

serait pas utilisé, le montant versé ne sera restitué qu'une fois le permis

périmé ou moyennant renonciation écrite du bénéficiaire.

Le montant sera affecté à la

construction, par la Commune, de places de stationnement accessibles au public

et sera versé dans un fonds, dont la comptabilité est tenue spécialement.

Ces dispositions sont également

applicables dans les cas où une transformation ou un changement d'affectation

d'un immeuble existant aurait pour effet d'augmenter les besoins en places de

stationnement."

L'art. 67bis al. 1 RC renvoie aux normes de l'Union

Suisse des Professionnels de la Route, devenue aujourd'hui l'Association suisse

des professionnels de la route et des transports (VSS). Selon la jurisprudence,

le renvoi dynamique à une norme privée est admissible en matière de

stationnement dès lors qu’elle règle des questions techniques susceptibles

d’évoluer (arrêt AC.2011.0249 du 12 avril 2012, consid. 2 confirmé par arrêt TF

1C_259/2012 du 12 avril 2013, consid. 2.3).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée a estimé que

le projet impliquait en tout six places de parc, étant précisé que seules deux places

(non accessibles) – sous forme de dépôt au nord du bâtiment projeté dans

l'attente de la réalisation du parking souterrain prévu par le PPA – pourront

être aménagées. Dans la mesure où il est matériellement impossible de

construire sur le fonds en cause quatre autres places de stationnement, la

municipalité a exonéré les constructeurs de cette obligation moyennant le

versement d'une contribution compensatoire d'un montant total de 20'000 fr. (4

x 5'000 fr.) en application de l'art. 67bis al. 2 RC.

Les recourants soutiennent que le nombre de places

de stationnement nécessitées par le projet litigieux, calculé selon la norme

VSS SN 640 281 en vigueur, serait de treize et demandent implicitement que la

municipalité exige une contribution compensatoire correspondant aux places

manquantes.

c) Comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée

en audience, une réduction de l'offre de places de stationnement par rapport au

besoin calculé est possible, et du reste appliquée. S'agissant de l'offre en

cases de stationnement pour les locaux commerciaux ou artisanaux, la norme VSS

distingue ainsi trois types de localisations A, B et C pour les lieux desservis

plus de 4 fois par heure, ce qui est le cas en l'espèce; le type de

localisation "A" est attribué lorsque la part de la mobilité douce

dans l'ensemble de la génération du trafic de personnes est supérieure à 50%,

le type de localisation "B" lorsqu'elle est comprise entre 25 et 50%

et le type de localisation "C" lorsqu'elle est inférieure à 25%. Dans

le cas d'espèce, les locaux concernés étant situés au centre-ville, une

localisation de type "A" ou "B" peut être retenue, ce qui

permet, selon le tableau 3 de la norme VSS, de réduire l'offre en cases de

stationnement jusqu'à 40% (type "B"), voire 20% ( type "A")

du besoin en cases, soit jusqu'à 3.2 (40% de 8), voire 1.6 (20% de 8) places

pour les affectations commerciales/artisanales, ce qui correspond à deux à

quatre places après arrondi.

On peut relever au passage que la norme VSS prévoit

par ailleurs à son ch. 10.4, s'agissant des affectations autres que le

logement, que des pourcentages plus faibles que ceux indiqués ci-dessus voire

l'abandon de tout stationnement est envisageable dans les hyper-centres très

bien desservis par les transports publics, dans les secteurs anciens dont

l'aspect caractéristique doit être préservé ainsi que dans d'autres lieux

sensibles; de telles exceptions seront toutefois prévues dans les règlementations

communales applicables à la planification, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Quant au logement, la norme VSS prévoit à son ch.

9.4

("conditions locales particulières") qu'il "peut être

judicieux de s'écarter des valeurs indicatives ci-dessus afin de tenir compte

de conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement".

Comme l'a expliqué l'autorité intimée, elle applique systématiquement un

facteur de réduction de 50% aux parcelles faisant partie de la ville basse,

comme la parcelle concernée, celle-ci se trouvant dans le centre-ville dans une

zone très bien desservie par les transports publics et qui plus est en zone de

vieille ville, densément bâtie, où de nombreuses parcelles ne disposent

d'aucune place de parc. Une réduction de 50% pour les places dévolues au

logement, soit trois places après arrondi (50% x 5), n'apparaît ainsi pas

arbitraire, compte tenu des possibilités offertes par la norme VSS et des

circonstances du cas présent.

Quoi qu'il en soit, en zone urbaine de forte densité

– comme c'est le cas en l'espèce –, l'intérêt public à la densification du

tissu bâti (cf. art. 1 al. 2 let. a bis et b LAT) dans des quartiers largement

desservis en transports publics, vu la baisse du taux de motorisation des

ménages dans la commune de Vevey et vu le développement croissant des

transports publics et de la mobilité douce, peut justifier de renoncer à

l'exigence de nouvelles places de parc liées aux nouveaux appartements prévus

(cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral,1C_95/2015 du 3 juin 2015 consid.

8.

).

Partant, en admettant un total de six places de

stationnement pour le logement et les activités commerciales/artisanales,

l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en la

matière.

14.

La recourante A.________ met en doute le respect du périmètre

d'implantation de l'espace prévu pour le stationnement, au nord de la

construction principale et utilisé comme dépôt dans l'attente d'un accès.

En l'occurrence, il est exact que cet espace est

implanté hors des limites de construction, soit dans le "secteur des

espaces extérieurs et de circulation". Il est toutefois situé au niveau du

"sous-sol" prévu par le PPA (art. 6.3) et ainsi conforme à la

réglementation applicable. Ce grief doit partant être rejeté.

15.

Les recourants font valoir que l'art. 4.2 RPPA, qui régit le nombre

maximal de niveaux admissible, ne serait pas respecté. Ils se réfèrent également

à l'art. 14 RC, fixant à 15 m la hauteur maximale des bâtiments pour la zone I

en aval des rues d'Italie et qu'ils considèrent applicable dès lors que l'art.

4.2

RPPA n'indique aucune hauteur maximale.

a) L'art. 4.2 RPPA prévoit ce qui suit:

"Le nombre maximal de niveaux

est fixé à: rez-de-chaussée + 2 étages + combles et surcombles utilisables pour

les immeubles sur la rue d'Italie. Rez-de-chaussée + 3 étages + 1 étage combles

pour les immeubles sur le quai Perdonnet.

Les gabarits définis en plan sont

impératifs".

b) En l'occurrence et s'agissant du nombre de

niveaux autorisés hors-sol, pour le projet litigieux situé sur le quai

Perdonnet, sont admis un rez-de-chaussée, trois étages et un étage de combles

(cf. art. 4.2 al. 1, 2ème phrase, RPPA), les gabarits

définis en plan étant impératifs (cf. art. 4.2 al. 2 RPPA). Selon

l'illustration des coupes figurant sur le PPA (gabarits définis en plan), cette

configuration de niveaux est applicable pour la façade donnant sur le quai

Perdonnet alors que pour la façade Nord il est prévu un rez-de-chaussée

inférieur (au niveau du parking, soit à 372.55 m), un rez-de-chaussée

supérieur (375.0 m), trois étages (atteignant respectivement les cotes

d'altitude de 377.65, 380.7 et 383.7) et un niveau de combles, la toiture du

bâtiment culminant à 389.7 mètres (hors superstructure). Or, il ressort

des plans mis à l'enquête que le projet litigieux respecte scrupuleusement ces

cotes d'altitude, le rez-de-chaussée situé sur le quai Perdonnet étant

"doublé" à l'arrière du bâtiment (soit dans sa partie Nord),

exactement comme le prévoit la coupe figurant dans le PPA.

L'art. 14 al. 2 RC prévoit que ce n'est qu'à défaut

de dispositions contraires des plans partiels d'extension que la hauteur des

constructions ne pourra pas dépasser la hauteur maximale de 15 m pour la zone I

(let. a). Contrairement à ce qu'affirment les recourants, l'application de

l'art. 14 RC n'entre ainsi pas en considération, le PPA (lex specialis; art.

7.1

RPPA) déterminant déjà la hauteur maximale des bâtiments (cote d'altitude

de 389.7 m). Or, une comparaison des plans du projet avec la coupe figurant

dans le PPA montre que les cotes d'altitude figurant dans ce dernier ont été

scrupuleusement respectées. Le projet culmine ainsi à 389.7 m,

conformément au PPA. Quant à la superstructure permettant l'accès au toit du

bâtiment et assurant l'éclairage zénithal d'une partie des combles, elle est

également prévue par le PPA (cf. coupe figurant dans le PPA). Certes, courant

sur toute la largeur du bâtiment, la taille de cet élément de construction oblique

excède ce qui serait strictement nécessaire à assurer l'accès au toit; il sert

toutefois encore de support pour les panneaux solaires, dûment autorisés, et ne

sera au demeurant pas visible depuis la rue. Dès lors, et quoi qu'en disent les

recourants, cette superstructure, d'une hauteur inférieure à 1 m, pouvait

ainsi être autorisée.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

16.

La recourante B.________ conteste le respect de la hauteur minimale des

locaux, le dépôt pour l'atelier du pêcheur, le dépôt pour l'activité

commerciale ainsi que l'entrée arrière (au nord) ayant une hauteur prévue de

2.15

mètres.

a) L'art. 27 al. 1 RLATC, qui régit la hauteur des

locaux destinés à servir à l'habitation ou au travail sédentaire, prévoit que

tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de

jour ou de nuit a une hauteur de 2.40 m au moins entre le plancher et le

plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.

b) En l'espèce, il est exact que le dépôt pour

l'atelier du pêcheur, dans la partie Nord du rez-de-chaussée inférieur, le

dépôt pour la surface dévolue aux activités commerciales, dans la partie Sud du

rez-de-chaussée inférieur, ainsi que le couloir d'accès à l'atelier du pêcheur

sont prévus avec une hauteur au plafond de 2.15 m. Comme l'ont toutefois

expliqué l'autorité intimée et les constructeurs, ces surfaces doivent servir

de dépôt (notamment pour les filets du pêcheur, s'agissant de son atelier) ou

de lieu de passage (couloir d'accès à l'atelier du pêcheur) et ne sont ainsi

pas destinées à servir à l'habitation ou au travail sédentaire, ce qui

nécessiterait que leur hauteur soit de 2.40 m au moins conformément à

l'art. 27 al. 1 RLATC.

Ce moyen doit par conséquent être écarté.

17.

Le recourant C.________ met en doute le dimensionnement des lucarnes

prévues sur le toit au regard des exigences posées par l'art. 4.4 RPPA.

a) Cette disposition prévoit ce qui suit:

"Pour l'éclairage des locaux

situés au-dessus du niveau de la corniche, des ouvertes de type châssis-rampant

et lucarne sont seules autorisées.

Chaque ouverture sera traitée

séparément. Leurs largeurs additionnées n'excéderont pas les 3/5 de la largeur

du bâtiment compris entre deux limites du parcellaire existant figurant au

plan. Ces dispositions sont applicables pour les bâtiments sis sur la rue

d'Italie. Sur le quai Perdonnet, les ouvertures en toiture doivent s'harmoniser

avec la composition générale de la façade".

b) En l'occurrence, est pertinente la dernière phrase

de l'art. 4.4 al. 2 RPPA, selon laquelle "les ouvertures en toiture

doivent s'harmoniser avec la composition générale de la façade". Sur ce

point, tant l'autorité intimée que le SIPAL, autorité cantonale spécialisée,

considèrent que les ouvertures pratiquées à l'étage des combles, mansardés,

remplissent les critères exigés par cette disposition et le tribunal de céans

ne voit pas de motif sérieux de s'écarter de l'appréciation de ces autorités. Quant

aux ouvertures pratiquées sur la toiture elle-même, sous la forme d'une

verrière oblique sur toute la largeur du bâtiment, elles sont situées très en

retrait du bord de la toiture et ne seront pas visibles depuis la rue.

Il en découle que ce grief doit être rejeté.

18.

Certains recourants critiquent l'absence de places de stationnement pour

cycles. Selon les plans d'enquête, le local consacré au stationnement des

vélos se trouve au sous-sol, étant précisé que la délivrance du permis de

construire est subordonnée à la condition que onze cases de stationnement pour

les deux-roues légers soient aménagées dans le local prévu au sous-sol.

19.

Les recourants A.________ ainsi que E.________ et consorts contestent

l'absence de place de jeux pour enfants.

En l'espèce, il est exact que le projet litigieux ne

prévoit pas la construction d'une place de jeux pour enfants, contrairement à

l'exigence posée par l'art. 67ter RC applicable par renvoi de l'art. 7.1 RPPA

et aux termes duquel celui qui construit une habitation nouvelle a l'obligation

d'aménager à ses frais et sur son terrain une ou plusieurs places de jeux pour

petits enfants; la surface minimum aménagée de ces places, non compris les

chemins d'accès ni les voies de circulation autour des bâtiments, est de

7.

m2 par logement de plus d'une pièce; le projet doit être

joint au dossier d'enquête concernant le bâtiment d'habitation.

Comme l'a cependant expliqué l'autorité intimée en

cours d'audience, la pratique communale constante est de ne pas exiger la

création de place de jeux pour les petits immeubles; la délégation de la cour a

d'ailleurs pu observer à cette occasion qu'aucun bâtiment dans les alentours

n'avait de place de jeux pour enfants.

Vu la pratique uniforme et constante de l'autorité

intimée, il apparaît admissible d'autoriser la construction du bâtiment litigieux,

qui ne comporte que deux logements, sans qu'il ne soit assorti d'une place de

jeux pour petits enfants.

Ce grief doit dès lors être rejeté.

20.

La recourante A.________ critique encore l'abattage d'un arbre qui

serait protégé sur la parcelle n° 595.

L'art. 6.4 al. 1 RPPA prévoit que "les

plantations existantes doivent en principe être maintenues ou compensées".

Force est de constater qu'aucun arbre existant n'est prévu par le PPA sur la

parcelle n° 595, de sorte qu'il est douteux qu'un tel arbre soit protégé et le

cas échéant doive être compensé.

Cela dit, même si l'arbre en question, dont il a été

constaté lors de l'audience qu'il avait été mal entretenu et qu'il ne disposait

plus que d'une partie de sa couronne suite à un fort élagage, est protégé, il

sera de toute manière remplacé par un autre arbre, au nord du bâtiment. Quoi

qu'il en soit, son maintien nuirait notablement à l'exploitation rationnelle de

la parcelle, si bien que l'arbre – indépendamment de son mauvais état –peut

également être abattu en vertu de l'art. 15 al. 1 ch. 2 du règlement du 22 mars

1989.

d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) (RLPNMS; RSV 450.11.1).

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

21.

Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et les

décisions attaquées, confirmées. Succombant, les recourants supportent les

frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée et des

constructeurs, qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La jonction des causes AC.2016.0316, AC.2016.0317, AC.2016.0322 et

AC.2016.0355 est prononcée.

II.

Les recours sont rejetés.

III.

Les décisions rendues le 20 juillet 2016 par la Municipalité de Vevey sont

confirmées.

IV.

Un émolument judiciaire de 6'000 (six mille) francs est mis à la charge

des recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux.

V.

Les recourants A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront à

la Commune de Vevey une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs à titre de

dépens.

VI.

Les recourants A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront

aux constructeurs H.________ et consorts, créanciers solidaires, une indemnité

de 4'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 juillet 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.