AC.2016.0316
CDAP - AC.2016.0316 - 2017-07-21 - A._____, B.__, C.__, E.__, F.__, G.__ /Municipalité de Vevey, H.__, I.__, J._____
21 juillet 2017Français71 min
Source vd.ch
H
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juillet 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Georges Arthur Meylan et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********
représentée par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,
2.
B.________, à ********
représentée par Me Philippe REYMOND, avocat à Lausanne,
3.
4.
5.
6.
C.________, à ******** représenté
par D.________, à ********, ainsi que
E.________, à ********,
F.________, à ********,
G.________, à ********,
tous trois
représentés par Me Christine SAVIOZ NICOLE, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Vevey, représentée
par Me Philippe VOGEL, avocat à Vevey,
Constructeurs
1.
H.________, à ********
2.
I.________, à ********
3.
J.________, à ********
tous trois représentés par Me Jean-Michel
HENNY, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours 1. A.________, 2. B.________ et 3. C.________ 4. E.________,
F.________ et G.________ c/ décisions de la Municipalité de Vevey du 20
juillet 2016 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire un
immeuble d'habitation et d'activités commerciales sur la parcelle n° 595,
propriété de la Commune de Vevey et promise-vendue à H.________, I.________
et J.________ (CAMAC n°149543) – dossiers joints: AC.2016.0316, AC.2016.0317,
AC.2016.0322, AC.2016.0355.
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Vevey est propriétaire de la parcelle n° 595 située
sur son territoire au Quai Perdonnet (DP 210). D'une surface de 224 m2,
cette parcelle est incluse dans le périmètre du Plan partiel d'affectation du
Quai Perdonnet Est (ci-après: le PPA), régi par son règlement (ci-après: le
RPPA), approuvés par le Conseil d'Etat le 26 juin 1992. Ce bien-fonds est
divisé en deux parties, soit la moitié Sud, donnant sur le quai, qui peut
accueillir une "construction nouvelle" (art. 5.1 RPPA), ainsi que la
moitié Nord qui est considéré comme un "espace extérieur libre privé"
(art. 6.1 RPPA). Le PPA prévoit la construction d'un parking souterrain (art.
6.3 RPPA), dont une grande partie, située à l'est de la parcelle n° 595, est
déjà réalisée, de même que l'entrée, au sud-est.
La parcelle n° 595 est également classée en
zone I (habitation, commerce, administration "Vieille Ville") selon
le Plan des zones et des ordres de construction du 31 décembre 1963 et le Règlement
sur les constructions de la Commune de Vevey approuvés par le Conseil d'Etat le
19 décembre 1952 (ci-après: RC). Ces dispositions réglementaires communales
sont applicables au périmètre délimité par le PPA pour tous les points non
prévus par le RPPA (art. 7.1).
Bordée à l'est par la parcelle n° 599 occupée
par un restaurant et sa grande terrasse, et à l'ouest par les parcelles nos
2'253 et 2'256 bâties d'un immeuble d'un seul niveau situé en retrait du front
de rue du Quai Perdonnet, la parcelle n° 595 est actuellement occupée par deux
cabanons en bois de 24 et 14 m2 (ECA nos 3'716 et
3'717), dont l'un est utilisé par un pêcheur professionnel.
B.
La ville de Vevey figure à l'inventaire fédéral des sites construits
d'importance nationale à protéger (ISOS); la parcelle n° 595 est intégrée
dans une zone à laquelle est attribué l'objectif de sauvegarde "A",
soit "Sauvegarde de la substance et de la structure de
l'ensemble/périmètre".
C.
Par décision du 13 février 2014, après avoir mis à l'enquête publique un
"projet de création d'une servitude de passage public grevant la
parcelle 595, propriété de la Commune de Vevey au Quai Perdonnet" qui
a suscité l'opposition de la société B.________, notamment, propriétaire des
parcelles nos 2'253 et 2'256 contigües à l'ouest de la parcelle
n° 595, la Municipalité de Vevey (ci-après: la municipalité) a décidé de
"constituer la servitude de passage public, objet de l'enquête".
Par arrêt du 29 mai 2015 (AC.2014.0111), la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours déposé par B.________ et
a constaté la nullité de la décision du 13 février 2014.
D.
En 2013, la parcelle n° 595 a fait l'objet d'un contrat de vente
conditionnelle entre la Commune de Vevey d'une part et H.________, I.________
et J.________ d'autre part, la vente étant conditionnée notamment à
l'inscription d'une servitude personnelle d'usage en faveur de la commune
garantissant la mise à disposition d'un local l'exploitation d'environ 50 m2
pour un pêcheur professionnel.
E.
En 2014, H.________, I.________ et J.________, promettant-acquéreurs de
la parcelle n° 595, ont déposé une demande de permis de construire portant
sur la démolition des constructions ECA nos 3'716 et 3'717 et
la construction d'un immeuble mixte d'habitations et d'activités commerciales
comprenant deux duplex d'habitation et deux surfaces d'activités commerciales. Le
projet prévoit la construction d'un bâtiment d'une hauteur de 16.30 m à la
corniche à laquelle s'ajoute une "superstructure technique", d'une
hauteur de près d'un mètre, destinée à accueillir un vitrage assurant un
éclairage zénithal des combles ainsi que les panneaux solaires. Le bâtiment
comporte un sous-sol, un rez-de-chaussée, partiellement divisé en
rez-de-chaussée inférieur et un rez-de-chaussée supérieur (sur la partie Nord
du bâtiment, soit à l'arrière), trois étages ainsi qu'un niveau de combles. Il
ressort des plans d'enquête que la hauteur intérieure (plancher-plafond) est
égale ou supérieure à 2.40 m pour chaque niveau, à l'exception de quelques
pièces du "Rez inférieur/Rez-de-chaussée", pour lesquelles la hauteur
intérieure est de 2.15 m ("entrée arrière", "atelier pêcheur, "dépôt"
avec WC et "activité commerciale, dépôt" avec WC). Au sous-sol, un
local intitulé "Rangement" paraît destiné à abriter des vélos. En
toiture sont prévus une verrière composée de cinq modules rectangulaires d'environ
90 x 195 cm chacun, ainsi que des panneaux solaires.
Deux places de stationnement couvertes (non
accessibles) sont prévues au nord du bâtiment projeté, au niveau du
rez-de-chaussée inférieur, et doivent servir de dépôt dans l'attente d'un accès
au parking souterrain (partiellement réalisé); cet espace doit également
accueillir un arbre et comporter une toiture à végétalisation extensive. Il
n'est pas prévu de place de jeux pour enfants.
Mis à l'enquête publique du 7 février au 8 mars
2015, le projet a soulevé de nombreuses oppositions, dont celles de A.________ (propriétaire
en main commune de la parcelle n° 600, située à l'est de la parcelle
n° 595), de B.________, de C.________ (propriétaire de la parcelle n° 599
contigüe à l'est à la parcelle n° 595), ainsi que l'opposition commune de E.________,
de F.________ et de G.________ (propriétaires en main commune de la parcelle
n° 598 contigüe au nord à la parcelle n° 595).
La Centrale des autorisations CAMAC a rendu le 13
avril 2015 sa synthèse dont il ressort que les autorités cantonales compétentes
ont délivré les autorisations spéciales requises ou ont préavisé favorablement
au projet. En particulier, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
(SIPAL), Section monuments et sites, a émis un préavis favorable en ces termes:
"Protection du site bâti
L'inventaire des sites construits
à protéger en Suisse (ISOS) identifie Vevey comme une ville d'intérêt national.
Au sens de l'ISOS, la parcelle susmentionnée fait partie de l'ensemble 0.2:
"retournement de la ville médiévale sur le lac et développement
touristique du 19e siècle" caractérisé par l'existence d'une
"substance d'origine". Au vu de la forte valeur spatiale,
architecturale et de l'entité, l'ISOS recommande la "conservation
intégrale de toutes les constructions et composantes" de ce périmètre.
Développement du projet:
Le projet de construction d'un
immeuble de logement sur la parcelle 595 a obtenu un préavis positif de la
Section monuments et sites en juin 2014
Examen du projet mis à l'enquête:
Le projet prévoit la construction
d'un immeuble de trois étages sur rez-de-chaussée, avec comble habitable, sur
la parcelle 595. La Section monuments et sites note que la composition des
façades, sur les quais comme sur cour, est cohérente et s'insérerait
harmonieusement dans le site. L'architecture reprend les éléments nécessaires à
la création d'un front de rue homogène, notamment en traitant de manière
différenciée le rez-de-chaussée et l'attique. Afin de ne pas corrompre ce bel
effort d'intégration, la Section monuments et sites rappelle que le toit de
l'immeuble ne devra pas devenir une terrasse et que la dalle couvrant les
balcons du 3ème étage côté lac ne pourra pas, à son tour, devenir un
balcon. La balustrade devra rester dans l'embrasure des ouvertures prévues.
Demandes particulières de la
Section monuments et sites:
- la Section monuments et sites
demande à être associée aux choix de traitement et de mise en couleurs des
façades le moment venu.
Conclusion:
Compte tenu de l'examen du projet
et des conditions particulières formulées ci-dessus, la Section monuments et
sites considère que cette réalisation ne porterait pas atteinte au site protégé
et émet un préavis favorable."
F.
Par décisions du 20 juillet 2016, la municipalité a levé les oppositions
et a délivré le permis de construire sollicité (permis de construire
n° 6'311), tout en exigeant une contribution de remplacement pour places
de stationnement pour un montant de 20'000 fr. correspondant à quatre places
manquantes.
G.
Par acte du 14 septembre 2016, A.________ a également recouru devant la CDAP
contre la décision du 20 juillet 2016 dont elle demande l'annulation
(AC.2016.0316).
Par acte du même jour, B.________ a également
recouru devant la CDAP contre cette décision dont elle demande la constatation
de la nullité, respectivement l'annulation; elle conclut également à
l'admission de la demande de récusation de l'autorité intimée et à ce que le
dossier soit transmis à une autre autorité pour qu'elle instruise et statue sur
son opposition. Subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande
d'autorisation de construire (AC.2016.0317).
Par acte du même jour, C.________ a recouru devant
la CDAP contre cette décision du 20 juillet 2016 dont il demande principalement
la réforme en ce sens que le permis de construire est refusé; subsidiairement,
il conclut à son annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants (AC.216.0322).
Par acte commun du 13 septembre 2016 adressé à la
municipalité, E.________, F.________ et G.________ ont sollicité le réexamen de
la décision du 20 juillet 2016; subsidiairement, leur requête devait être
considérée comme un recours et être transmise à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant principalement à la réforme de
la décision entreprise en ce sens que le permis de construire est refusé, et
subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise (AC.2016.0355).
Dans sa réponse du 14 octobre 2016, l'autorité
intimée a conclu au rejet des recours.
Dans leurs observations du 8 décembre 2016, les
constructeurs ont conclu au rejet des recours.
Les recourants E.________ et consorts se sont encore
spontanément déterminés le 20 février 2017.
La recourante A.________ s'est également
spontanément déterminée le 28 mars 2017.
Une audience avec inspection locale a eu lieu le 2
mars 2016, à l'issue de laquelle le compte rendu d'audience suivant a été
établi:
" Le tribunal prend séance
sur la parcelle n°595 du cadastre de la Commune de Vevey, sise sur le quai
Perdonnet.
D'entrée de cause, Me Savioz
Nicole demande la récusation de l'assesseur Zoumboulakis. Elle indique avoir
consulté le site Internet professionnel de la prénommée et avoir constaté que
le bureau d'architecture ********, promettant-acquéreur, figure parmi ses
partenaires de travail. Me Savioz Nicole relève que cet élément est de nature à
faire douter de l'impartialité de l'assesseur Zoumboulakis. Elle précise avoir
découvert cette information ce midi, raison pour laquelle elle ne fait valoir
que maintenant ce motif de récusation.
L'assesseur Zoumboulakis répond
avoir travaillé en partenariat avec le bureau d'architecture ******** sur des
projets passés, mais qu'ils n'ont jamais eu de mandat commun. Elle ajoute
qu'actuellement elle n'a aucun projet en partenariat avec eux, ce que confirme J.________.
L'assesseur Zoumboulakis se récuse
et se retire à 14h45.
L'inspection locale débute donc
hors de la présence de l'assesseur Zoumboulakis.
Le parking souterrain
Le tribunal se déplace dans le
jardin situé au nord de la parcelle n°605, sous lequel se situe le parking
souterrain construit conformément au plan partiel d'affectation du quai
Perdonnet est adopté par le conseil communal le 7 mars 1991 et approuvé par le
canton le 26 juin 1992 (ci-après: PPA).
M. Ferrari explique que l'entrée
du parking souterrain se trouve à l'extrémité est de la parcelle et que le
garage traverse tout le terrain d'est en ouest avant de s'arrêter au mur délimitant
les parcelles n°601 et 602. Il explique que le parking compte environ 50 places
de parc au total. Il rappelle que le but du PPA est la création d'un parking
souterrain qui s'étende de l'est de la parcelle n°605 à la rue Clara Haskil. Il
ajoute que la parcelle n°605 est la seule pour le moment à respecter le PPA
s'agissant du parking souterrain.
Me Perroud relève que le jardin
au-dessus du parking souterrain se situe plus en hauteur que les cours des
parcelles adjacentes et le quai Perdonnet. Il ajoute qu'il sera difficile de
relier le parking du projet litigieux à celui déjà en place s'il y a un
dénivelé trop important.
M. Ferrari lui répond que, selon
le PPA, le parking ne doit être enterré que d'un demi-niveau, raison pour
laquelle le jardin est plus haut d'un demi-niveau par rapport aux autres
parcelles. Il ajoute qu'en plus, un mètre de terre a été placé au-dessus du
parking afin de créer le jardin.
Me Vogel souligne que le projet
réalisé sur la parcelle n°605 est conforme au PPA, notamment s'agissant du
niveau du parking.
Interrogé par le président sur les
difficultés d'achèvement du parking, Me Vogel indique que tous les bâtiments
situés à l'ouest sont antérieurs au PPA. Il ajoute qu'en cas de
transformations, il sera demandé aux propriétaires de réaliser le parking sur
leur parcelle, mais pour l'heure ces bâtiments n'ont fait l'objet que de
simples rénovations.
Le nombre de places de parc
Le tribunal se déplace sur la
parcelle n°595 où doit être réalisé le projet litigieux.
Le président interpelle les
représentants de la municipalité quant au nombre de places de parc, la
municipalité ayant retenu que six places étaient suffisantes pour le projet,
alors que les recourants considèrent qu'à la lecture du règlement communal, il
en faudrait environ treize. Il rappelle également que le projet ne prévoit que
deux places souterraines et que la commune a demandé une contribution
compensatoire pour les quatre places manquantes. M. Da Costa explique que la
norme VSS donne la possibilité de réduire de 50% le nombre de places de
stationnement requis, lorsque le projet est situé à proximité de transports
publics qui passent plus de quatre fois par heure, ce qui est le cas en
l'espèce. Il ajoute que ce facteur de réduction est appliqué systématiquement
aux parcelles faisant partie de la ville basse, mais pas à celles situées en
ville haute.
Interrogé par le président sur
d'éventuels projets de construction de parkings publics, M. Da Costa indique
que la municipalité a lancé un concours pour la réalisation d'un parking nommé
"Entre-deux-Villes". Ce parking devrait prendre place à proximité du
giratoire séparant la rue des Chenevières et la rue d'Entre-deux-villes. M. Da
Costa explique encore qu'un crédit a été voté par le conseil communal afin de
réaliser une étude sur le stationnement dans l'ensemble de la ville de Vevey.
F.________, membre du conseil
communal, relève que seul un crédit d'étude de 100'000 fr. a été voté pour
l'établissement d'un rapport sur le stationnement sur l'ensemble du territoire
veveysan, y compris le secteur "Entre-deux-villes".
Me Vogel explique qu'un appel
d'offre a eu lieu afin de trouver des investisseurs qui seraient intéressés par
le projet de parking "Entre-deux-villes". Un seul investisseur s'est
manifesté.
Interpellé par Mme J.________, M.
Da Costa indique qu'il y a aussi un projet de parking souterrain derrière la
gare. Le projet a été mis à l'enquête, mais le permis de construire n'a pas
encore été octroyé. Il précise qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de parking
souterrain qui dessert la gare. Il rappelle l'existence du parking du Panorama.
Interrogé par le président, M. Da Costa répond que, selon le projet mis à
l'enquête, le parking de la gare devrait compter entre 223 et 224 places.
Me Savioz Nicole s'enquiert de
l'importance du manque de places de stationnement dans la ville de Vevey. M. Da
Costa explique que le mode de vie des habitants de la ville basse change et
qu'ils sont de plus en plus enclins à délaisser la voiture pour les transports
en commun, la politique communale encourageant d'ailleurs la mobilité douce. Il
ajoute que l'étude sur le stationnement est nécessaire pour déterminer si la
construction de nouveaux parkings fait ou pas sens.
A propos des places de parc, Me
Savioz Nicole attire l'attention du tribunal sur le fait qu'il y a trois
véhicules stationnés sur la parcelle n°595. Le président relève que ces
véhicules empiètent sur le domaine public.
Me Henny souligne que plusieurs
parcelles à proximité immédiate, dont la parcelle n°600, ne disposent d'aucune
place de parc.
L'intégration au site
Interpellé par le président, Me
Vogel indique que le bâtiment sis sur la parcelle n°605 est le seul donnant sur
le quai Perdonnet à avoir été construit conformément au PPA.
Le tribunal se déplace sur le quai
Perdonnet en face de la parcelle n°601.
M. Ferrari indique que le but du
PPA est la création d'un front bâti sur le quai. Il relève que le bâtiment sis
sur la parcelle n°601 qui date des années 1900 a servi de base pour le PPA,
lequel a repris ses dimensions pour réglementer les constructions en front de
quai.
Mme J.________ relève que le
bâtiment projeté aura un gabarit similaire en termes de hauteur à l'immeuble
construit sur la parcelle n°605, mais une architecture différente.
Le président interpelle les parties
sur les notes qui ont été attribuées aux bâtiments alentours dans le cadre du
recensement architectural du canton de Vaud. Un plan est mis à disposition du
président dont il ressort que les bâtiments situés à proximité du projet
litigieux ont tous obtenus les notes 3 ou 4, hormis le bâtiment sis sur la
parcelle n°605 qui n'a pas été évalué et deux constructions dénuées d'intérêt
(note 6) sur les parcelles n°2253 et 598.
M. H.________ indique que les
reproches formulés dans l'ISOS à propos de l'immeuble sis sur la parcelle n°605
concernent sa trop grande opacité et son empiètement sur le domaine public, sa
façade sud qui donne sur le quai étant constituée de bow-windows avec des
fermetures opaques empêchant le lien entre l'immeuble et l'extérieur. H.________
ajoute avoir pris en compte ces critiques lors de l'élaboration du projet
litigieux. Pour des raisons d'intégration au site, le dernier étage ne sera pas
un attique, mais sera mansardé.
Me Perroud souhaite que le SIPAL
soit interpellé s'agissant de l'intégration du projet litigieux au site. Il
relève que, quoiqu'en disant les constructeurs, l'esthétique de leur projet se
rapproche de celui de l'immeuble de la parcelle n°605.
Me Henny relève à ce propos que
les constructeurs et le SIPAL ont eu de nombreux échanges lors de l'élaboration
du projet.
Le président ajoute que, dans la
synthèse CAMAC, le SIPAL ne s'est pas opposé au projet.
Mme J.________ explique que
l'essentiel en matière d'intégration est que la structure parcellaire soit
respectée, ce qui n'a pas été le cas pour l'immeuble de la parcelle n°605. De
plus, elle relève que les combles mansardés permettent une meilleure
intégration au site et que le projet a été réalisé en tenant compte des
exigences du SIPAL.
M. Da Costa indique que la municipalité
est soucieuse de l'esthétique de la ville. Il rappelle à son tour que le projet
a été suivi par le SIPAL.
Me Perroud et Me Butticaz
expliquent que le PPA est ancien et ne tient pas suffisamment compte des
objectifs de protection du relevé ISOS de la ville de Vevey, lequel a été mis à
jour en 2012. Il conviendrait dès lors d'attendre que le PPA obsolète soit mis
à jour avant d'autoriser de nouvelles constructions dans ce secteur.
Me Henny relève que le conseil
communal a donné son aval pour la vente de la parcelle n°595 afin qu'un projet
soit réalisé de manière conforme au PPA. Il n'y a donc pas de volonté politique
de modifier le PPA.
M. Da Costa indique que le PPA
n'est pas si ancien et qu'il tient compte des objectifs de protection du
patrimoine bâti tels qu'on les conçoit à l'heure actuelle. Il ajoute que, dans
la mesure où le SIPAL a validé le projet, celui-ci doit être considéré comme
respectant les exigences en matière d'intégration au site.
Me Perroud s'étonne que le seul
respect de la trame parcellaire soit suffisant pour considérer que le projet
est bien intégré.
Pour des raisons professionnelles,
M. Ferrari quitte l'inspection locale à 15h35.
Me Savioz Nicole souhaite que le
répondant ISOS pour le canton de Vaud soit interpellé.
La hauteur du bâtiment
Le tribunal se déplace sur la
parcelle n°599.
Le président relève que le
règlement communal prévoit une hauteur maximale de 15 m, mais que le PPA semble
y déroger en autorisant des bâtiments d'une hauteur de 16,30 m. Il ajoute que
le PPA fixe des cotes d'altitude pour tous les étages des bâtiments, le projet
litigieux semblant respecter ces niveaux.
Me Perroud conteste que le PPA
déroge au règlement communal. Il explique que le schéma de bâtiment sur lequel
les cotes d'altitude sont mentionnées n'est pas un gabarit. Selon lui, il est
douteux que de simples cotes puissent déroger au règlement communal.
Me Henny relève que des cotes sont
plus absolues qu'un gabarit.
Les parties examinent le PPA au
bas duquel figure le schéma de bâtiment fixant les cotes d'altitude.
Me Perroud réaffirme qu'un gabarit
va plus loin qu'une simple cote. Le gabarit fournit des données pour comprendre
la forme de la toiture et la volumétrie du bâtiment.
L'assesseur Meylan explique que
les gabarits habituels ne font pas mention de l'altitude des étages, mais qu'il
s'agit tout de même d'un gabarit.
Me Henny ajoute que des cotes
d'altitude ont été prévues afin de s'assurer que le front d'immeubles donnant
sur le quai Perdonnet soit cohérent et que la hauteur des étages corresponde
plus ou moins d'un bâtiment à l'autre, ces hauteurs ayant été calquées sur
l'immeuble de référence sis sur la parcelle n°601.
Me Perroud, Me Savioz Nicole et D.________
relèvent que le projet litigieux a un niveau supplémentaire par rapport au
schéma figurant sur le PPA, car la création d'un rez inférieur n'est pas prévue
par le plan.
Me Vogel, Me Henny et Mme J.________
répondent qu'il n'y a pas de niveau supplémentaire. Ils montrent sur le plan
qu'un niveau a simplement été divisé en deux espaces.
M. H.________ indique que le
schéma figurant au bas du PPA n'est qu'une illustration qui ne doit pas être
reproduite à la lettre et laisse une marge d'interprétation aux constructeurs.
Il rappelle que toutes les cotes d'altitude sont respectées par le projet
querellé.
Me Perroud et D.________ indiquent
que sur les plans des façades, on peut compter une rangée de fenêtres
supplémentaires par rapport au nombre d'étages autorisés par le PPA, ce qui est
la preuve que le projet prévoit un niveau additionnel en violation du plan.
Les superstructures
Interpellé par le président sur
les raisons pour lesquelles l'élément saillant de la verrière situé sur le toit
est oblique, M. H.________ indique que cet élément servira de support à des
panneaux solaires.
Me Savioz Nicole relève que la
verrière donne en partie dans la salle à manger de l'appartement du dernier
étage. Elle n'est donc pas nécessaire.
M. H.________ et Mme J.________
confirment que la verrière éclairera la cage d'escalier et la salle à manger.
Ils ajoutent que cette verrière est le seul accès au toit, obligatoire pour les
travaux d'entretien.
Interrogé par le président, M. H.________
indique qu'il n'est pas nécessaire que la verrière donne dans la salle à
manger. Il ajoute que, sans la partie saillante de la verrière, il faudra
mettre des supports pour tenir les panneaux solaires. Il précise que la
verrière sera cachée par les panneaux solaires.
Me Perroud explique que si les
cotes prévues par le PPA doivent être considérées comme un gabarit, alors
celui-ci n'est pas respecté, puisque que la verrière fait toute la largeur de
l'immeuble et n'est pas une simple lucarne.
Mme J.________ indique que, si la
verrière est supprimée, il faudra surélever la cage d'escalier afin d'avoir un
accès au toit, ce qui aggravera l'impact visuel des superstructures.
Me Savioz Nicole relève que la
verrière peut être réduite des deux tiers de sa largeur et toujours offrir un
accès suffisant au toit.
Me Henny rappelle que le PPA
prévoit une superstructure sur les immeubles.
L'absence de place de jeux
Le président interpelle les
représentants de la municipalité sur la pratique communale en matière de places
de jeux. M. Da Costa répond que la pratique communale constante est de ne pas
demander de place de jeux pour les petits immeubles.
Me Vogel constate qu'aucun
bâtiment dans les alentours n'a de place de jeux.
Mme J.________ et M. H.________
expliquent qu'une zone de jardin correspondant à la surface de place de jeux
requise par le règlement communal est prévue. Ils ajoutent qu'une surface de
jardin peut faire office de place de jeux, sans qu'il soit nécessaire d'y
installer un toboggan ou une balançoire.
Me Savioz Nicole expose qu'une
place de jeux n'est pas un simple coin de jardin et que, si le conseil communal
a voulu dans son règlement que des places de jeux soient créées, il
n'appartient pas à la municipalité de faire autrement.
L'abattage de l'arbre
Le tribunal se déplace sous
l'arbre sis sur la parcelle n°595.
Le président relève que l'abattage
de l'arbre n'a pas été mis à l'enquête. Il ajoute que, dans la mesure où le
projet dans son ensemble a été mis à l'enquête et a permis aux tiers de
s'exprimer, il serait superflu de remettre à l'enquête le seul abattage de
l'arbre. Il est constaté que le diamètre de l'arbre mesuré à 130 cm du sol est
supérieur à 30 cm, de sorte que l'arbre est protégé par la LPNMS.
Me Perroud indique que les arbres
protégés doivent être maintenus dans la mesure du possible et qu'autrement, il
y a lieu de procéder à des plantations de compensation.
A ce propos, Me Vogel relève que
le projet litigieux prévoit la plantation d'un nouvel arbre.
M. I.________, architecte
paysagiste, explique que l'arbre actuel a plus de 50 ans et est dans un état
précaire en raison d'un mauvais entretien. Il note que sa ramure a été
fortement élaguée sur son côté sud afin que le pêcheur puisse continuer à
utiliser ses installations, de sorte que l'arbre ne dispose que d'une partie de
sa couronne.
Me Perroud doute que cet arbre
soit malade ou en mauvais état. Il indique que ce constat est réalisé par M. I.________
dont le projet est de l'abattre.
M. Da Costa constate également que
l'arbre a été mal taillé.
Me Henny relève qu'il n'y a pas
besoin d'être un expert pour se rendre compte de l'inesthétique de l'arbre, sa
couronne étant déséquilibrée. Il ajoute que l'art. 15 RLPNMS autorise
l'abattage d'arbres protégés lorsqu'ils nuisent notablement à l'exploitation
rationnelle d'un bien-fonds et qu'un bel arbre sera planté en lieu et place.
M. Da Costa explique que l'essence
du nouvel arbre n'a pas encore été déterminée et que le service des places et
jardins sera consulté en cas de réalisation du projet litigieux.
Mme J.________ indique qu'il est
prévu que l'arbre soit planté en pleine terre, des espaces dans les dalles de
béton du parking souterrain étant prévus à cet effet. Elle relève en outre que
l'arbre permettra d'isoler le nouveau bâtiment de l'immeuble situé au nord.
Le président interpelle les
parties afin qu'elles posent leurs éventuelles autres questions.
Me Savioz Nicole souhaite savoir
s'il existe des titres juridiques pour la réalisation du parking souterrain tel
que prévu par le PPA. Il lui est répondu que non.
Me Perroud confirme les mesures
d'instruction requises dans son mémoire de recours, à savoir l'interpellation
de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture ou du
répondant ISOS pour le canton, afin qu'il soit procédé à l'examen de
l'intégration du bâtiment projeté dans le tissu bâti. Il indique en outre qu'il
produira un article de journal en lien avec la présente affaire.
A propos de l'audition du pêcheur,
Me Henny précise que le pêcheur a déjà été entendu, dans la mesure où il a
donné son accord à la réalisation du projet, au moment de la conclusion du contrat
de vente.
Me Savioz Nicole relève encore que
le local de dépôt du pêcheur, tel que prévu dans le projet querellé, n'est haut
que de 2,15 m. Dans la mesure où il est vraisemblablement que le pêcheur
travaillera également dans ce local, celui-ci devrait respecter une hauteur de
2,40 m.
Me Butticaz maintient ses
conclusions s'agissant de la hauteur des locaux. Il ajoute que le pêcheur va
travailler sur les deux étages de son atelier : il préparera les poissons à
l'étage supérieur et réparera les filets à l'étage inférieur, de sorte qu'il
devrait également respecter 2,40 m de hauteur. Il relève que le projet
litigieux prévoit en tout trois locaux de 2,15 m de hauteur.
La parole n'étant plus demandée,
le président informe les parties qu'une copie du compte-rendu d'audience leur
sera transmise prochainement. Un délai non prolongeable de 10 jours leur sera
imparti pour se déterminer.
L'audience est levée à 16h25."
Les parties ont bénéficié de la possibilité de
formuler des remarques sur le contenu du compte rendu d'audience. Elles se sont
toutes déterminées le 24 avril 2017:
-
La recourante A.________ a précisé ses déterminations quant à
"l'absence de places de stationnement pour cycles".
-
La recourante B.________ a indiqué que s'agissant de
l'intégration au site, elle estimait que le projet ne tenait pas suffisamment
compte des objectifs de protection du relevé ISOS de la Ville de Vevey; contrairement
à ce qui figurait dans le compte rendu d'audience, elle n'avait cependant pas
requis la mise à jour du PPA sur cette question, avant que de nouvelles
constructions ne soient autorisées dans ce secteur.
-
Le recourant C.________ a pour sa part formulé trois remarques:
en premier lieu, il avait exprimé avec Me Perroud l'avis que le PPA ne
dérogeait pas à l'art. 14 al. 2 let. a RC; ensuite, s'agissant du nombre
de niveaux ou étages autorisés, il avait insisté à l'examen du plan de coupe
sur ce que la nomenclature même distinguait entre rez inférieur et rez
supérieur, clairement séparés en deux étages par une dalle plafond/plancher;
bénéficiant déjà d'une exception à l'art. 44 al. 2 RC interdisant en principe
en zone I les étages en attique, les constructeurs voulaient ainsi abusivement
s'octroyer un niveau non autorisé par l'art. 4.2 al. 1 RPPA; enfin, il avait
exprimé l'avis, en appui aux remarques de Me Savioz Nicole, que les largeurs
additionnées des ouvertures dépassaient les 3/5 de la largeur du bâtiment, en
violation de l'art. 4.4 RPPA, lui-même déjà une exception à l'art. 44 al. 3 RC
qui fixe la limite à ne pas dépasser à 1/3.
-
Les recourants E.________ et consorts ont précisé leurs
déterminations s'agissant de l'absence de places de stationnement pour cycles,
de l'audition du pêcheur en lien avec la hauteur des niveaux, ainsi que de
l'interpellation de différentes autorités en ce qui concerne l'intégration du
bâtiment projeté.
-
Enfin, l'autorité intimée et les constructeurs ont précisé
n'avoir aucune remarque à formuler sur le contenu du compte-rendu d'audience.
Les constructeurs se sont encore déterminés le 9 mai
2017.
H.
S'étant récusée, l'assesseure Christina Zoumboulakis a été remplacée par
l'assesseur Jacques Haymoz. La cour a délibéré et statué dans cette composition
modifiée.
Considérants
1.
La jonction des causes AC.2016.0316, AC.2016.0317, AC.2016.0322 et
AC.2016.0355 est prononcée en vertu de l'art. 24 al. 1 de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), selon lequel
le juge instructeur peut, d'office ou sur requête, joindre en une même
procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou
à une cause juridique commune (en relation avec l'art. 94 al. 2 LPA-VD).
2.
La recourante B.________ met en doute l'impartialité de l'autorité
intimée, dès lors que la Commune de Vevey est propriétaire de la parcelle
litigieuse promise-vendue aux constructeurs et qu'elle a ainsi un intérêt de
nature privée à ce que ces derniers obtiennent le permis de construire, la
vente étant notamment soumise à la condition de l'obtention dudit permis; elle
fait ainsi valoir que l'autorité intimée aurait dû se récuser.
a) A teneur de l'art. 9 LPA-VD, toute personne
appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si
elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), ou si elle pourrait
apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une
amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire
(let. e).
La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que
de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour
les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires
(v. TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence
cantonale: arrêts AC.2011.0158 du 7 mai 2012 consid. 1a et AC.2006.0213 du 13
mars 2008 consid. 3). La garantie constitutionnelle n'impose en effet pas
l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités
gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce
contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. TF
2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217
s.). En ce qui concerne les autorités administratives, la récusation ne touche
en principe que les personnes physiques individuelles composant les autorités,
et non l'autorité en tant que telle (cf. TF 2C_305/2011 du 22 août 2011 consid.
2.
; ATF 97 I 860 consid. 4 p. 862). Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard
que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure
et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit
a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité
entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre
autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b
p. 477).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée est la
municipalité, soit une autorité non judiciaire, à laquelle la garantie
constitutionnelle d'indépendance et d'impartialité ne s'applique donc pas avec
la même rigueur. Qui plus est, est ici concernée une autorité entière, qui
exerce les tâches qui lui sont conférées par la loi (cf. art. 114 de la loi du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV
700.
]), alors que la loi ne prévoit aucune autre autorité ordinaire pour
reprendre ses fonctions. Enfin, la recourante ne fait pas valoir que les
membres de l'autorité intimée auraient, l'un ou l'autre, un intérêt personnel
et privé, dans la cause; en particulier, la parcelle litigieuse appartient à la
Commune, et non à l'un des membres de l'autorité intimée. La présente situation
diffère ainsi de celle ayant fait l'objet de l'arrêt AC.2015.0097 du 30 mars
2016.
cité par la recourante, dans lequel le constructeur, et propriétaire de la
parcelle concernée, était également le syndic de la commune.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3.
La recourante B.________ fait grief à la décision entreprise d'être
insuffisamment motivée s'agissant de la création de places de stationnement en
lien avec l'existence ou l'absence de servitude de passage.
a) Selon l’art. 42 LPA-VD, la décision contient les
indications suivantes: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il
s'agit d'une autorité collégiale (let. a); le nom des parties et de leurs
mandataires (let. b); les faits, les règles juridiques et les motifs sur
lesquels elle s'appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la
signature (let. e); l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à
son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en
connaître (let. f).
Le droit d'être entendu prévu par les art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003
(Cst-VD; RSV 101.01) et 33 ss LPA-VD implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la
jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF
2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1;1C_383/2010 du 11 avril
2011.
consid. 2.1 et la référence citée). L’autorité peut se limiter à
l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le
justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer
à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133
I 270 consid. 3.1 p. 277). La motivation peut d'ailleurs être implicite et
résulter des différents considérants de la décision (TF 2D_38/2011 précité
consid. 3.2.1; RDAF 2009 II p. 434,2C_23/2009 consid. 3.1). La
violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie
si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de
recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285;
133.
I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390,
et les arrêts cités).
b) En l'espèce, la décision attaquée, en tant
qu'elle concerne la recourante B.________, contient le passage suivant:
"A relever par ailleurs que
l'acte de vente concernant la parcelle 595 prévoit, en page 5, chiffre 6,
l'engagement de constituer une servitude de passage pour piétons et pour tous
véhicules, dans l'hypothèse où le parking collectif semi-enterré prévu par le
PPA ne pourrait se réaliser, en vue d'assurer un accès à l'immeuble par le
nord."
On ne saurait dès lors suivre la recourante
lorsqu'elle affirme que l'autorité intimée se serait insuffisamment prononcée
sur la question de la servitude de passage en lien avec la création de places
de stationnement et ce grief doit ainsi être rejeté.
4.
a) Les recourants A.________ ainsi que E.________ et consorts relèvent
différentes lacunes dans la demande de permis de construire. Ainsi, celle-ci ne
mentionnerait pas la suppression des places de stationnement existantes, elle indiquerait
à tort porter sur une "construction nouvelle" alors qu'il
s'agirait en réalité d'une "reconstruction après démolition",
les deux cabanons présents sur la parcelle devant être détruits, et aucune
demande d'abattage d'arbre n'aurait été ni requise, ni donc délivrée.
b) En l'espèce, il est exact que la demande de
permis de construire ne mentionne pas la suppression de places de stationnement
existantes. Cette omission ne porte toutefois pas à conséquence, dès lors
qu'elle n'exerce aucun effet sur le calcul du nombre total de places de parc nécessaires;
celui-ci est en effet effectué sur la base du projet en tant que tel (surfaces
des logements et locaux commerciaux) et non des places existantes.
S'il est en outre certes vrai que la demande de
permis de construire contient une croix dans la case "construction
nouvelle" et non dans la case "reconstruction après démolition"
dans la rubrique "9. Nature des travaux principale",
l'indication figurant sous la rubrique "10. Description de l'ouvrage"
est la suivante; "Immeuble d'habitations et d'activités commerciales
comprenant deux duplex d'habitation et deux surfaces d'activités commerciales.
Nécessite la démolition des constructions Nos ECA 3716 et 3717". On
ne saurait donc suivre les recourants lorsqu'ils affirment que la demande de
permis de construire ne mentionne pas la démolition des deux cabanons existants
sur la parcelle n° 595.
Par ailleurs, il est exact que la demande de permis
de construire ne comporte pas de coche dans la rubrique "Le projet
implique l'abattage d'arbre ou de haie" (ch. 13B du formulaire). Cette
omission n'a toutefois pas porté à conséquence, dès lors que la question de
l'abattage de l'arbre existant a été discutée tant dans les échanges
d'écritures que lors de l'inspection locale.
5.
Les recourants E.________ et consorts font valoir que les plans relatifs
aux locaux du pêcheur modifiés le 30 mai 2016 et sur la base desquels le
permis de construire a été délivré auraient dû être soumis à enquête
complémentaire, ou être à tout le moins formellement dispensés d'enquête
publique.
a) En droit vaudois, la procédure de mise à
l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête
publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la
connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but
idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris
les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à
garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit
permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions
légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions (cf. arrêts AC.2015.0100 du 7
septembre 2016 consid. 1a; AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b;
AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 3a; AC.2013.0161 du 30 octobre 2013
consid. 2a, et la référence citée).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement
à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une
nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,
respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute
enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117
LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas
sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au
sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC
(RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent faire l’objet
d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC.
Selon la jurisprudence, des irrégularités dans la
procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un
permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans
l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée
précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux
règles de police des constructions (cf. arrêts AC.2013.0366 précité
consid. 3a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 2a; AC.2011.0146 du 5 juin
2012.
consid. 4a, et la référence citée). Il n'y a pas lieu de soumettre à une
enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de
construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou
corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le
permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications (cf.
arrêts AC.2014.0171 du 16 janvier 2015 consid. 5; AC.2013.0227 du
18.
septembre 2014 consid. 1b et les références; AC.2013.0438 du 30 juillet
2014.
consid. 2b et les références).
b) En l'occurrence, les modifications apportées
durant la procédure d'examen de la demande de permis de construire, après la
fin de l'enquête publique, portent exclusivement sur un réaménagement de
l'intérieur de l'atelier du pêcheur situé aux rez inférieur/rez-de-chaussée et
rez supérieur, ainsi que sur la suppression de quelques marches d'escalier
situées dans le hall d'entrée (entrée arrière) au rez inférieur/rez-de-chaussée
et leur remplacement par une rampe permettant l'accès d'une petite remorque à
l'atelier du pêcheur; la surface de l'atelier du pêcheur a également été
légèrement diminuée au profit des locaux dévolus à une activité commerciale aux
rez inférieur/rez-de-chaussée et rez supérieur. Les autres étages n'ont en
revanche pas été touchés et l'emprise du bâtiment n'a subi aucune modification,
tant quant à sa surface que quant à sa hauteur ou à son emplacement.
Force est ainsi de constater que les modifications
dont il est question correspondent à la catégorie des modifications de
"minime importance" dont l'art. 72d RLATC prévoit qu'elles
peuvent être dispensées d'enquête publique. Qui plus est, répondant aux
arguments du pêcheur professionnel concerné, ces modifications tendent à
supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, et point
n'était dès lors besoin de les mettre à l'enquête publique.
Quoi qu'il en soit, même si les modifications
concernées n'ont pas été formellement dispensées d'enquête publique, cette
éventuelle irrégularité dans la procédure n'est pas susceptible d'affecter la
validité du permis de construire, dès lors qu'elle n'a pas été de nature à
gêner les recourants dans l'exercice de leurs droits ou qu'elle n'a pas empêché
de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de
leur conformité aux règles de police des constructions.
Mal fondé, ce grief doit par conséquent être rejeté.
6.
La recourante A.________ fait valoir n'avoir pas reçu le permis de
construire mentionné dans la décision entreprise et considère ainsi la
notification irrégulière.
a) Aux termes de l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs
d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant
ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et
réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée.
b) En l'espèce, l'autorité intimée indiquait
clairement dans la décision attaquée levant les oppositions et communiquée aux
opposants qu'elle avait décidé de délivrer le permis de construire aux
conditions posées par les services cantonaux, respectivement la Centrale des
autorisations CAMAC. L'avis aux opposants comportait donc les indications
prescrites par le texte de l'art. 116 LATC. La municipalité a effectivement
délivré le permis de construire au requérant de cette autorisation, sur la
formule officielle, le jour-même où elle a communiqué sa décision sur les
oppositions. Ce document se trouvait dans le dossier de l'autorité intimée et
les opposants pouvaient donc en prendre connaissance avant le dépôt du recours.
Le dossier de la cause a été remis à la cour de céans et les recourants ont eu
la possibilité de le consulter avant de déposer leur réplique. Ainsi
l'éventuelle irrégularité a pu être réparée dans le cadre de la présente
procédure de recours.
On ne saurait considérer, en l'occurrence, que l'autorité
intimée a dissocié la décision de levée d'opposition de la décision d'octroi du
permis de construire. Ces décisions sont en quelque sorte concomitantes: elles
ont été prises sur la base du même dossier et notifiées le même jour; l'examen
de l'avis aux opposants, d'une part, et du permis de construire, d'autre part,
ne révèle aucune contradiction ou incohérence. En d'autres termes, l'autorité
intimée a veillé à la concordance matérielle de ces deux actes (coordination
matérielle – cf. art. 25a al. 2 let. d et al. 3 de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]).
Ce grief doit par conséquent être rejeté.
7.
Le recourant C.________ sollicite la production de la synthèse CAMAC.
Cette pièce ayant été produite avec le dossier de la
cause, le recourant a eu la possibilité d'en prendre connaissance. Sa requête
est donc devenue sans objet. Quoi qu'il en soit, l'éventuel vice de procédure a
pu être réparé devant le tribunal.
8.
Les recourants E.________, F.________ et G.________ ont requis la
production d'une copie du dossier pendant devant le tribunal de céans relatif à
la constitution d'une servitude de passage public grevant la parcelle
n° 595, ainsi que la production de la promesse de vente, respectivement de
l'acte de vente conditionnelle et à terme avec constitution de servitude et
droit de réméré passé le 17 avril 2013.
Vu l'ensemble des pièces du dossier, les mesures
d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à
l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige. Elles ne
pourraient pas amener la Cour de céans à modifier son opinion. A noter du
reste que la question de la servitude de passage public a déjà été tranchée le
29.
mai 2015 d'un arrêt de la CDAP (AC.2014.0111), auquel il peut être renvoyé.
Quant à l'acte de vente conditionnelle et à terme, il s'agit d'un acte sous
seing privé que la Cour de céans n'a pas à revoir.
9.
La recourante A.________ a demandé la pose de gabarits.
Aux termes de l'art. 69 al. 3 LATC, la municipalité
peut exiger une maquette ou un montage photographique ou la pose de gabarits en
vue de l'enquête publique. Cette disposition confère à l'autorité communale une
faculté laissée à son appréciation.
En l'espèce, les plans figurant au dossier
permettent de se représenter l'implantation et le volume de la future construction.
La pose de gabarits n'était donc pas nécessaire et ce grief doit être rejeté.
10.
La recourante A.________ sollicite l'audition de l'exploitant de la
cabane du pêcheur au sujet des accès nécessaires à son exploitation. Elle
requiert par conséquent qu'il soit admis à participer à la procédure en qualité
de tiers intéressé ou interrogé lors de l'inspection locale à titre de témoin.
La problématique du local du pêcheur, qui lui sera
sous-loué par la Commune de Vevey, elle-même locataire de ce local, concerne le
cas échéant le droit du bail, qui ne relève pas de la compétence du tribunal de
céans. Celui-ci vérifie uniquement l'application du droit public de la construction,
examen pour lequel l'audition du pêcheur n'apparaît pas nécessaire.
11.
La recourante A.________ reproche au projet de violer la clause
d'esthétique.
a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut
refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre
l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(art. 86 al. 3).
Au plan communal, l'art. 40 al. 1 du Règlement sur
les constructions de la Commune de Vevey approuvé par le Conseil d'Etat le 31
décembre 1963 dans sa dernière version (ci-après: RC), qui s'applique à toutes
les zones, dispose que les constructions doivent, dans leur aspect extérieur,
s'harmoniser avec les constructions existantes; elles ne doivent pas
compromettre ou heurter l'aspect ou le caractère d'un site, d'un quartier ou
d'une rue. Des règlements spéciaux seront édictés pour protéger l'aspect et le
caractère de certains quartiers (art. 40 al. 3 RC).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une
installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses
dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,
par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon
la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de
veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b;
arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid 1a et réf). Dans ce cadre, l'autorité
doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b). Certes, un projet peut être interdit
sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par
ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de
construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en
raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant (ATF 115 Ia 363 consid. 3a; 115 Ia 118 consid. 3d; 114 Ia 345
consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c); tel sera par exemple le cas s’il s’agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l’immeuble projeté ou que
mettrait en péril sa construction (TF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid.
3.1.2
et les réf.; arrêt AC.2011.0045 du 1er février 2012 consid.
2b; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e
éd., Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC). L’autorité doit motiver sa décision
en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les
dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –,
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître
déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 345
consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c). En tous les cas, l'autorité compétente doit
indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une
installation serait de nature ou non à enlaidir le site (TF 1C_36/2014 du 16
décembre 2014 et les références citées).
Le tribunal s’impose dès lors une certaine retenue
dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas
son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se borne
à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD; cf.
arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1a et les arrêts cités).
L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti
doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût
ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf.
notamment arrêt AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les
références citées).
A cet égard, il sied encore de souligner que la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral (depuis 2015) accorde un poids
toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a confirmé
que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre
d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation
particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec
retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une
appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours
doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa
propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (voir les arrêts
du TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1;1C_92/2015
du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3;1C_849/2013 du 24 février 2015 consid.
3.1
;1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2. cités in AC.2015.0269 du 16
août 2016 consid. 3e).
c) L’inscription d’un objet d’importance nationale
dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être
conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au
moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6
al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la
nature et du paysage [LPN; RS 451]). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement
d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre
d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance
nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette
règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales
ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit
cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans
d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de
prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de
l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er
avril 2009, in DEP 2009 p. 509).
A contrario, les objectifs de l'ISOS selon
l'Ordonnance fédérale du 9 septembre 1981 (OISOS; RS 451.12), ne sont pas
directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi
d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération
dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales
pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des
procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en
effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour
statuer sur l'application de la clause d'esthétique selon l'art. 86 LATC
(arrêts AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 8a; AC.2014.0166 du 17 mars
2015.
consid. 2a/bb; AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c). Cette répartition des compétences
découle directement de la disposition constitutionnelle relative à la
protection de la nature et du patrimoine (art. 78 Cst.) (cf. TF
1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629; arrêts AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd;
AC.2014.0166 précité consid. 2a/bb; AC.2010.0127 du 6 janvier 2011).
d) En l'espèce, Vevey est inscrite en tant que ville
à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger
(ISOS); la parcelle n° 595 est intégrée dans une zone à laquelle est
attribué l'objectif de sauvegarde "A", soit "Sauvegarde de la
substance et de la structure de l'ensemble/périmètre". Le projet litigieux
a été examiné et accepté par l'autorité communale ainsi que par l'autorité
cantonale spécialisée, soit le SIPAL, qui a émis un préavis positif en ces
termes:
"Protection du site bâti
L'inventaire des sites construits
à protéger en Suisse (ISOS) identifie Vevey comme une ville d'intérêt national.
Au sens de l'ISOS, la parcelle susmentionnée fait partie de l'ensemble 0.2:
"retournement de la ville médiévale sur le lac et développement
touristique du 19e siècle" caractérisé par l'existence d'une
"substance d'origine". Au vu de la forte valeur spatiale,
architecturale et de l'entité, l'ISOS recommande la "conservation
intégrale de toutes les constructions et composantes" de ce périmètre.
Développement du projet:
Le projet de construction d'un
immeuble de logement sur la parcelle 595 a obtenu un préavis positif de la
Section monuments et sites en juin 2014
Examen du projet mis à l'enquête:
Le projet prévoit la construction
d'un immeuble de trois étages sur rez-de-chaussée, avec comble habitable, sur
la parcelle 595. La Section monuments et sites note que la composition des
façades, sur les quais comme sur cour, est cohérente et s'insérerait
harmonieusement dans le site. L'architecture reprend les éléments nécessaires à
la création d'un front de rue homogène, notamment en traitant de manière différenciée
le rez-de-chaussée et l'attique. Afin de ne pas corrompre ce bel effort
d'intégration, la Section monuments et sites rappelle que le toit de l'immeuble
de devra pas devenir une terrasse et que la dalle couvrant les balcons du 3ème
étage côté lac ne pourra pas, à son tour, devenir un balcon. La balustrade
devra rester dans l'embrasure des ouvertures prévues.
Demandes particulières de la
Section monuments et sites:
- la Section monuments et sites
demande à être associée aux choix de traitement et de mise en couleurs des
façades le moment venu.
Conclusion:
Compte tenu de l'examen du projet
et des conditions particulières formulées ci-dessus, la Section monuments et
sites considère que cette réalisation ne porterait pas atteinte au site protégé
et émet un préavis favorable."
Ainsi, tant l'autorité intimée, autorité la mieux à
même d'évaluer les circonstances locales, que le SIPAL, autorité cantonale
spécialisée, ont examiné le projet et ont considéré qu'il s'intégrait
harmonieusement dans son environnement. La cour de céans, dont la délégation a
pu observer l'environnement bâti de la parcelle n° 595 à l'occasion de
l'inspection locale à laquelle elle a procédé, fait siennes les conclusions de
l'autorité cantonale spécialisée dont elle ne voit aucun motif sérieux de
s'écarter. Les requêtes tendant à l'interpellation du SIPAL, de la Commission
cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture ainsi que de la Commission
communale en matière d'urbanisme doivent ainsi être rejetées.
Contrairement à ce que prétendent les recourants, la
protection du site ISOS est suffisamment assurée en particulier par le PPA et
son RPPA prévoyant notamment que l'ordre contigu est obligatoire à l'intérieur
du périmètre défini par le plan et que la structure parcellaire existante est
en principe maintenue (art. 4.1 et 5.1). Comme indiqué au cours de l'audience, le
but du PPA est la création d'un front bâti sur le quai, le bâtiment sis sur la
parcelle n° 601 qui date des années 1900 ayant servi de base pour l'élaboration
du PPA, lequel a repris ses dimensions pour réglementer les constructions en
front de quai.
Il est vrai que l'immeuble construit sur la parcelle
n° 605 – seul bâtiment réalisé en application du PPA – a fait l'objet d'une
critique dans la fiche ISOS (Elément individuel EI 0.0.8), précisant que cet "immeuble
d'habitation avec balcons saillants, construction au style quelconque et
obstruction massive sur l'aire des quais" était de nature à perturber le site
ISOS. La délégation du tribunal a pu se rendre compte à propos de l'immeuble
sis sur la parcelle n° 605 de sa trop grande opacité et son empiètement
sur le domaine public, sa façade sud qui donne sur le quai étant constituée de
bow-windows avec des fermetures opaques empêchant tout lien entre l'immeuble et
l'extérieur. Or, sur la base des plans d'enquête, il apparaît que si le
bâtiment projeté aura un gabarit similaire en termes de hauteur à l'immeuble
construit sur la parcelle n° 605, son architecture sera différente et plus
proche de celle du bâtiment de référence si sur la parcelle n° 601, étant
précisé que le SIPAL a demandé à être associée aux choix de traitement et de
mise en couleurs des façades. Les constructeurs ont pris en compte ces
critiques lors de l'élaboration du projet litigieux. En outre, pour des raisons
d'intégration au site, le dernier étage ne sera pas un attique, mais sera
mansardé. Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté que le projet de
construction en cause respecte la structure parcellaire prévue par le PPA, ce
qui n'a pas été le cas pour l'immeuble de la parcelle n° 605.
En résumé, force est de constater que le projet
litigieux tient suffisamment compte des objectifs de protection ISOS, dont la
fiche a été mise à jour en 212. Les recourants n'expliquent pas concrètement en
quoi le PPA serait critiquable et contraire aux objectifs de protection ISOS.
Ce grief peut ainsi être rejeté.
12.
Les recourants considèrent que l'équipement est insuffisant. En
particulier, il n'existerait pas d'accès adéquat au local de pêcheur prévu dans
la partie Nord de la construction. Quant au parking souterrain prévu par le
PPA, le tribunal de céans avait relevé dans son arrêt du 29 mai 2015
(AC.2014.0111, consid. 4d) que sa réalisation semblait improbable; au
demeurant, la recourante A.________ met en doute l'existence d'un titre
juridique permettant la réalisation du parking souterrain.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.
L'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le permis de
construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il
le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la
propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Aux termes de l'art.
19.
al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière
adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites
auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour
l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux
usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est
suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le
trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers
soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction
du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les
possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de
secours et de voirie soit assuré (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts
cités; TF 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; arrêt AC.2012.0300 du 12 juin
2013). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de
construire offertes par le plan de zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être
considéré comme équipé, si, une fois construit conformément aux règles du plan
d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut
être absorbé par le réseau routier. Il en va de même si l'accroissement du
trafic provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage,
contraires à la législation fédérale sur la protection de l'environnement (ATF
119.
Ib 480 consid. 6a; 116 Ib 159 consid. 6b).
b) En l'espèce, il sied d'emblée de relever que
l'aménagement de places de stationnement n'est pas un élément de l'équipement
au sens de l'art. 19 al. 1 LAT (TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016; André Jomini,
in Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [édit.], Commentaire de la LAT, 2010 n. 28 ad
art. 19 LAT). Ce moyen doit dès lors être écarté en tant qu'il concerne la
réalisation du parking souterrain et des places de parc situées au nord du
projet. Cela étant, il est vrai qu'à l'heure actuelle, les places de
stationnement pour véhicules automobiles sont inaccessibles depuis la voie
publique, faute de titre juridique permettant l'achèvement du parking
souterrain. Il n'en demeure pas moins que cette situation – inhabituelle – a
été expressément prévue par l'art. 6.3 al. 4 RPPA prévoyant que "s'il est
impossible de réaliser un accès provisoire (aux places de stationnement) ou un
raccordement aux parkings déjà construits, la commune peut autoriser que les
sous-sols à destination de parking soient utilisés pour des dépôts", ce
qui est le cas en l'espèce.
S'agissant ensuite de l'accès au local du pêcheur,
force est de constater qu'un accès est prévu par le sud, soit par l'entrée
principale au rez-de-chaussée inférieur, de plain-pied depuis la rue et le quai
Perdonnet, le projet ayant au demeurant été modifié afin de permettre au
pêcheur l'accès à ses locaux également avec sa remorque, au moyen d'une rampe.
Un accès supplémentaire par le nord n'est ainsi pas nécessaire et ce grief doit
être rejeté.
13.
Les recourants critiquent également l'absence de places de stationnement.
a) L'art. 6.3 RPPA prévoit ce qui suit:
"Pour toute nouvelle
construction, la Municipalité exige des places de stationnement en sous-sol sur
la parcelle concernée. Afin de tenir compte de la structure parcellaire, des
solutions de regroupement peuvent être envisagées. Des conventions, assorties
de charges foncières, permettront d'en assurer la réalisation à long terme.
En attendant que les accès communs
définitifs prévus par le plan soient réalisés, des accès provisoires peuvent
être autorisés par la commune.
S'il est impossible de réaliser un
accès provisoire ou un raccordement aux parkings déjà construits, la commune
peut autoriser que les sous-sols à destination de parking soient utilisés pour
des dépôts.
Pour le surplus, les normes du
règlement communal sont applicables."
L'art. 67bis RC prévoit quant à lui ce qui suit:
"La Municipalité fixe le
nombre de places privées de stationnement ou de parages pour voitures qui
doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais, sur leur terrain et
en arrière des alignements. Elle détermine ce nombre sur la base des normes de
l'Union Suisse des Professionnels de la Route, proportionnellement à
l'importance et à la destination des nouvelles constructions.
Les accès aux places de
stationnement sont fixés par la Municipalité qui s'inspire des normes de
l'Union Suisse des Professionnels de la Route. La Municipalité peut admettre à
titre précaire ou à titre définitif qu'un certain nombre de places de
stationnement soit établi sur la zone frappée d'interdiction de bâtir par les
plans d'alignements, lorsque ceux-ci sont particulièrement larges par rapport à
l'importance actuelle de la chaussée.
Si exceptionnellement le
propriétaire établit qu'il se trouve dans l'impossibilité de construire sur son
propre fonds tout ou partie des places imposées en vertu du premier alinéa, la
Municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation
moyennant versement d'une contribution compensatoire d'un montant de Fr. 5000.-
par place de stationnement.
Cette contribution est exigible
lors de la délivrance du permis de construire. Au cas où le dit permis ne
serait pas utilisé, le montant versé ne sera restitué qu'une fois le permis
périmé ou moyennant renonciation écrite du bénéficiaire.
Le montant sera affecté à la
construction, par la Commune, de places de stationnement accessibles au public
et sera versé dans un fonds, dont la comptabilité est tenue spécialement.
Ces dispositions sont également
applicables dans les cas où une transformation ou un changement d'affectation
d'un immeuble existant aurait pour effet d'augmenter les besoins en places de
stationnement."
L'art. 67bis al. 1 RC renvoie aux normes de l'Union
Suisse des Professionnels de la Route, devenue aujourd'hui l'Association suisse
des professionnels de la route et des transports (VSS). Selon la jurisprudence,
le renvoi dynamique à une norme privée est admissible en matière de
stationnement dès lors qu’elle règle des questions techniques susceptibles
d’évoluer (arrêt AC.2011.0249 du 12 avril 2012, consid. 2 confirmé par arrêt TF
1C_259/2012 du 12 avril 2013, consid. 2.3).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée a estimé que
le projet impliquait en tout six places de parc, étant précisé que seules deux places
(non accessibles) – sous forme de dépôt au nord du bâtiment projeté dans
l'attente de la réalisation du parking souterrain prévu par le PPA – pourront
être aménagées. Dans la mesure où il est matériellement impossible de
construire sur le fonds en cause quatre autres places de stationnement, la
municipalité a exonéré les constructeurs de cette obligation moyennant le
versement d'une contribution compensatoire d'un montant total de 20'000 fr. (4
x 5'000 fr.) en application de l'art. 67bis al. 2 RC.
Les recourants soutiennent que le nombre de places
de stationnement nécessitées par le projet litigieux, calculé selon la norme
VSS SN 640 281 en vigueur, serait de treize et demandent implicitement que la
municipalité exige une contribution compensatoire correspondant aux places
manquantes.
c) Comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée
en audience, une réduction de l'offre de places de stationnement par rapport au
besoin calculé est possible, et du reste appliquée. S'agissant de l'offre en
cases de stationnement pour les locaux commerciaux ou artisanaux, la norme VSS
distingue ainsi trois types de localisations A, B et C pour les lieux desservis
plus de 4 fois par heure, ce qui est le cas en l'espèce; le type de
localisation "A" est attribué lorsque la part de la mobilité douce
dans l'ensemble de la génération du trafic de personnes est supérieure à 50%,
le type de localisation "B" lorsqu'elle est comprise entre 25 et 50%
et le type de localisation "C" lorsqu'elle est inférieure à 25%. Dans
le cas d'espèce, les locaux concernés étant situés au centre-ville, une
localisation de type "A" ou "B" peut être retenue, ce qui
permet, selon le tableau 3 de la norme VSS, de réduire l'offre en cases de
stationnement jusqu'à 40% (type "B"), voire 20% ( type "A")
du besoin en cases, soit jusqu'à 3.2 (40% de 8), voire 1.6 (20% de 8) places
pour les affectations commerciales/artisanales, ce qui correspond à deux à
quatre places après arrondi.
On peut relever au passage que la norme VSS prévoit
par ailleurs à son ch. 10.4, s'agissant des affectations autres que le
logement, que des pourcentages plus faibles que ceux indiqués ci-dessus voire
l'abandon de tout stationnement est envisageable dans les hyper-centres très
bien desservis par les transports publics, dans les secteurs anciens dont
l'aspect caractéristique doit être préservé ainsi que dans d'autres lieux
sensibles; de telles exceptions seront toutefois prévues dans les règlementations
communales applicables à la planification, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Quant au logement, la norme VSS prévoit à son ch.
9.4
("conditions locales particulières") qu'il "peut être
judicieux de s'écarter des valeurs indicatives ci-dessus afin de tenir compte
de conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement".
Comme l'a expliqué l'autorité intimée, elle applique systématiquement un
facteur de réduction de 50% aux parcelles faisant partie de la ville basse,
comme la parcelle concernée, celle-ci se trouvant dans le centre-ville dans une
zone très bien desservie par les transports publics et qui plus est en zone de
vieille ville, densément bâtie, où de nombreuses parcelles ne disposent
d'aucune place de parc. Une réduction de 50% pour les places dévolues au
logement, soit trois places après arrondi (50% x 5), n'apparaît ainsi pas
arbitraire, compte tenu des possibilités offertes par la norme VSS et des
circonstances du cas présent.
Quoi qu'il en soit, en zone urbaine de forte densité
– comme c'est le cas en l'espèce –, l'intérêt public à la densification du
tissu bâti (cf. art. 1 al. 2 let. a bis et b LAT) dans des quartiers largement
desservis en transports publics, vu la baisse du taux de motorisation des
ménages dans la commune de Vevey et vu le développement croissant des
transports publics et de la mobilité douce, peut justifier de renoncer à
l'exigence de nouvelles places de parc liées aux nouveaux appartements prévus
(cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral,1C_95/2015 du 3 juin 2015 consid.
8.
).
Partant, en admettant un total de six places de
stationnement pour le logement et les activités commerciales/artisanales,
l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en la
matière.
14.
La recourante A.________ met en doute le respect du périmètre
d'implantation de l'espace prévu pour le stationnement, au nord de la
construction principale et utilisé comme dépôt dans l'attente d'un accès.
En l'occurrence, il est exact que cet espace est
implanté hors des limites de construction, soit dans le "secteur des
espaces extérieurs et de circulation". Il est toutefois situé au niveau du
"sous-sol" prévu par le PPA (art. 6.3) et ainsi conforme à la
réglementation applicable. Ce grief doit partant être rejeté.
15.
Les recourants font valoir que l'art. 4.2 RPPA, qui régit le nombre
maximal de niveaux admissible, ne serait pas respecté. Ils se réfèrent également
à l'art. 14 RC, fixant à 15 m la hauteur maximale des bâtiments pour la zone I
en aval des rues d'Italie et qu'ils considèrent applicable dès lors que l'art.
4.2
RPPA n'indique aucune hauteur maximale.
a) L'art. 4.2 RPPA prévoit ce qui suit:
"Le nombre maximal de niveaux
est fixé à: rez-de-chaussée + 2 étages + combles et surcombles utilisables pour
les immeubles sur la rue d'Italie. Rez-de-chaussée + 3 étages + 1 étage combles
pour les immeubles sur le quai Perdonnet.
Les gabarits définis en plan sont
impératifs".
b) En l'occurrence et s'agissant du nombre de
niveaux autorisés hors-sol, pour le projet litigieux situé sur le quai
Perdonnet, sont admis un rez-de-chaussée, trois étages et un étage de combles
(cf. art. 4.2 al. 1, 2ème phrase, RPPA), les gabarits
définis en plan étant impératifs (cf. art. 4.2 al. 2 RPPA). Selon
l'illustration des coupes figurant sur le PPA (gabarits définis en plan), cette
configuration de niveaux est applicable pour la façade donnant sur le quai
Perdonnet alors que pour la façade Nord il est prévu un rez-de-chaussée
inférieur (au niveau du parking, soit à 372.55 m), un rez-de-chaussée
supérieur (375.0 m), trois étages (atteignant respectivement les cotes
d'altitude de 377.65, 380.7 et 383.7) et un niveau de combles, la toiture du
bâtiment culminant à 389.7 mètres (hors superstructure). Or, il ressort
des plans mis à l'enquête que le projet litigieux respecte scrupuleusement ces
cotes d'altitude, le rez-de-chaussée situé sur le quai Perdonnet étant
"doublé" à l'arrière du bâtiment (soit dans sa partie Nord),
exactement comme le prévoit la coupe figurant dans le PPA.
L'art. 14 al. 2 RC prévoit que ce n'est qu'à défaut
de dispositions contraires des plans partiels d'extension que la hauteur des
constructions ne pourra pas dépasser la hauteur maximale de 15 m pour la zone I
(let. a). Contrairement à ce qu'affirment les recourants, l'application de
l'art. 14 RC n'entre ainsi pas en considération, le PPA (lex specialis; art.
7.1
RPPA) déterminant déjà la hauteur maximale des bâtiments (cote d'altitude
de 389.7 m). Or, une comparaison des plans du projet avec la coupe figurant
dans le PPA montre que les cotes d'altitude figurant dans ce dernier ont été
scrupuleusement respectées. Le projet culmine ainsi à 389.7 m,
conformément au PPA. Quant à la superstructure permettant l'accès au toit du
bâtiment et assurant l'éclairage zénithal d'une partie des combles, elle est
également prévue par le PPA (cf. coupe figurant dans le PPA). Certes, courant
sur toute la largeur du bâtiment, la taille de cet élément de construction oblique
excède ce qui serait strictement nécessaire à assurer l'accès au toit; il sert
toutefois encore de support pour les panneaux solaires, dûment autorisés, et ne
sera au demeurant pas visible depuis la rue. Dès lors, et quoi qu'en disent les
recourants, cette superstructure, d'une hauteur inférieure à 1 m, pouvait
ainsi être autorisée.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
16.
La recourante B.________ conteste le respect de la hauteur minimale des
locaux, le dépôt pour l'atelier du pêcheur, le dépôt pour l'activité
commerciale ainsi que l'entrée arrière (au nord) ayant une hauteur prévue de
2.15
mètres.
a) L'art. 27 al. 1 RLATC, qui régit la hauteur des
locaux destinés à servir à l'habitation ou au travail sédentaire, prévoit que
tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de
jour ou de nuit a une hauteur de 2.40 m au moins entre le plancher et le
plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.
b) En l'espèce, il est exact que le dépôt pour
l'atelier du pêcheur, dans la partie Nord du rez-de-chaussée inférieur, le
dépôt pour la surface dévolue aux activités commerciales, dans la partie Sud du
rez-de-chaussée inférieur, ainsi que le couloir d'accès à l'atelier du pêcheur
sont prévus avec une hauteur au plafond de 2.15 m. Comme l'ont toutefois
expliqué l'autorité intimée et les constructeurs, ces surfaces doivent servir
de dépôt (notamment pour les filets du pêcheur, s'agissant de son atelier) ou
de lieu de passage (couloir d'accès à l'atelier du pêcheur) et ne sont ainsi
pas destinées à servir à l'habitation ou au travail sédentaire, ce qui
nécessiterait que leur hauteur soit de 2.40 m au moins conformément à
l'art. 27 al. 1 RLATC.
Ce moyen doit par conséquent être écarté.
17.
Le recourant C.________ met en doute le dimensionnement des lucarnes
prévues sur le toit au regard des exigences posées par l'art. 4.4 RPPA.
a) Cette disposition prévoit ce qui suit:
"Pour l'éclairage des locaux
situés au-dessus du niveau de la corniche, des ouvertes de type châssis-rampant
et lucarne sont seules autorisées.
Chaque ouverture sera traitée
séparément. Leurs largeurs additionnées n'excéderont pas les 3/5 de la largeur
du bâtiment compris entre deux limites du parcellaire existant figurant au
plan. Ces dispositions sont applicables pour les bâtiments sis sur la rue
d'Italie. Sur le quai Perdonnet, les ouvertures en toiture doivent s'harmoniser
avec la composition générale de la façade".
b) En l'occurrence, est pertinente la dernière phrase
de l'art. 4.4 al. 2 RPPA, selon laquelle "les ouvertures en toiture
doivent s'harmoniser avec la composition générale de la façade". Sur ce
point, tant l'autorité intimée que le SIPAL, autorité cantonale spécialisée,
considèrent que les ouvertures pratiquées à l'étage des combles, mansardés,
remplissent les critères exigés par cette disposition et le tribunal de céans
ne voit pas de motif sérieux de s'écarter de l'appréciation de ces autorités. Quant
aux ouvertures pratiquées sur la toiture elle-même, sous la forme d'une
verrière oblique sur toute la largeur du bâtiment, elles sont situées très en
retrait du bord de la toiture et ne seront pas visibles depuis la rue.
Il en découle que ce grief doit être rejeté.
18.
Certains recourants critiquent l'absence de places de stationnement pour
cycles. Selon les plans d'enquête, le local consacré au stationnement des
vélos se trouve au sous-sol, étant précisé que la délivrance du permis de
construire est subordonnée à la condition que onze cases de stationnement pour
les deux-roues légers soient aménagées dans le local prévu au sous-sol.
19.
Les recourants A.________ ainsi que E.________ et consorts contestent
l'absence de place de jeux pour enfants.
En l'espèce, il est exact que le projet litigieux ne
prévoit pas la construction d'une place de jeux pour enfants, contrairement à
l'exigence posée par l'art. 67ter RC applicable par renvoi de l'art. 7.1 RPPA
et aux termes duquel celui qui construit une habitation nouvelle a l'obligation
d'aménager à ses frais et sur son terrain une ou plusieurs places de jeux pour
petits enfants; la surface minimum aménagée de ces places, non compris les
chemins d'accès ni les voies de circulation autour des bâtiments, est de
7.
m2 par logement de plus d'une pièce; le projet doit être
joint au dossier d'enquête concernant le bâtiment d'habitation.
Comme l'a cependant expliqué l'autorité intimée en
cours d'audience, la pratique communale constante est de ne pas exiger la
création de place de jeux pour les petits immeubles; la délégation de la cour a
d'ailleurs pu observer à cette occasion qu'aucun bâtiment dans les alentours
n'avait de place de jeux pour enfants.
Vu la pratique uniforme et constante de l'autorité
intimée, il apparaît admissible d'autoriser la construction du bâtiment litigieux,
qui ne comporte que deux logements, sans qu'il ne soit assorti d'une place de
jeux pour petits enfants.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
20.
La recourante A.________ critique encore l'abattage d'un arbre qui
serait protégé sur la parcelle n° 595.
L'art. 6.4 al. 1 RPPA prévoit que "les
plantations existantes doivent en principe être maintenues ou compensées".
Force est de constater qu'aucun arbre existant n'est prévu par le PPA sur la
parcelle n° 595, de sorte qu'il est douteux qu'un tel arbre soit protégé et le
cas échéant doive être compensé.
Cela dit, même si l'arbre en question, dont il a été
constaté lors de l'audience qu'il avait été mal entretenu et qu'il ne disposait
plus que d'une partie de sa couronne suite à un fort élagage, est protégé, il
sera de toute manière remplacé par un autre arbre, au nord du bâtiment. Quoi
qu'il en soit, son maintien nuirait notablement à l'exploitation rationnelle de
la parcelle, si bien que l'arbre – indépendamment de son mauvais état –peut
également être abattu en vertu de l'art. 15 al. 1 ch. 2 du règlement du 22 mars
1989.
d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) (RLPNMS; RSV 450.11.1).
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
21.
Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et les
décisions attaquées, confirmées. Succombant, les recourants supportent les
frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée et des
constructeurs, qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La jonction des causes AC.2016.0316, AC.2016.0317, AC.2016.0322 et
AC.2016.0355 est prononcée.
II.
Les recours sont rejetés.
III.
Les décisions rendues le 20 juillet 2016 par la Municipalité de Vevey sont
confirmées.
IV.
Un émolument judiciaire de 6'000 (six mille) francs est mis à la charge
des recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux.
V.
Les recourants A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront à
la Commune de Vevey une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs à titre de
dépens.
VI.
Les recourants A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront
aux constructeurs H.________ et consorts, créanciers solidaires, une indemnité
de 4'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 juillet 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.