AC.2016.0318
CDAP - AC.2016.0318 - 2017-06-29 - A._____/Municipalité de Lausanne, Service des communes et du logement, Service du logement et des gérances de la Commune de Lausanne, B.__ à BB._____
29 juin 2017Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juin 2017
Composition
M. François Kart, président; M. Eric Brandt, juge; M.
Emmanuel Vodoz, assesseur.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Philippe CONOD, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Lausanne, représentée
par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,
2.
Service des communes et du logement,
Division logement,
Autorité concernée
Service du logement et des gérances
de la Commune de Lausanne, représenté par Me Daniel PACHE, avocat à
Lausanne,
Opposants
1.
B.________ à ********
2.
C.________ à ********
3.
D.________ à ********
4.
E.________ à ********
5.
F.________ à ********
6.
G.________ à ********
7.
H.________ à ********
8.
I.________ à ********
9.
J.________ à ********
10.
K.________ à ********
11.
L.________ à ********
12.
M.________ à ********
13.
N.________ à ********
14.
O.________ à ********
15.
P.________ à ********
16.
Q.________ à ********
17.
R.________ à ********
18.
S.________ à ********
19.
T.________ à ********
20.
U.________ à ********
21.
V.________ à ********
22.
W.________ à ********
23.
X.________ à ********
24.
Y.________ à ********
25.
Z.________ à ********
26.
AA.________ à ********
27.
AB.________ à ********
tous représentés par Irène SCHMIDLIN,
avocate, à Lausanne,
28.
AC.________ à ********
29.
AD.________ à ********
30.
AE.________ à ********
31.
AF.________ à ********
32.
AG.________ à ********
33.
AH.________ à ********
34.
AI.________ à ********
35.
AJ.________ à ********
36.
AK.________ à ********
37.
AL.________ à ********
38.
AM.________ à ********
39.
AN.________ à ********
40.
AO.________ à ********
41.
AP.________ à ********
42.
AQ.________ à ********
43.
AR.________ à ********
44.
AS.________ à ********
45.
AT.________ à ********
46.
AU.________ à ********
47.
AV.________ à ********
48.
AW.________ à ********
49.
AX.________ à ********
50.
AY.________ à ********
51.
AZ.________ à ********
52.
BA.________ à ********
53.
BB.________ à ********
tous représentés par Nicolas MATTENBERGER,
avocat, à Vevey,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 15 août 2016 et du Service des communes et du logement du 27 juin
2016 (transformations intérieures et extérieures de 5 immeubles d'habitation
pour leur rénovation, aménagement de 10 lofts dans les surcombles avec
création de lucarnes et vélux sur la parcelle n° 1998, CAMAC 154923)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1998 du cadastre de la
Commune de Lausanne. Ce bien-fonds, d'une surface de 1'857 m2,
supporte un bâtiment locatif, construit entre 1910 et 1911, comprenant 5
entrées sis avenue Druey 22 à 30. Le bâtiment comprend 50 appartements répartis
sur quatre étages et un comble habitable, soit 40 logements de trois pièces (de
65 m2 à 75 m2) avec un loyer mensuel moyen de 700 fr., 6
logements de quatre pièces (de 80 m2 à 88 m2) avec un
loyer mensuel moyen de 900 fr. et quatre logements de cinq pièces (de 95 m2)
avec un loyer mensuel moyen de 1'030 fr.
B.
En 2013, A.________ a soumis à l'enquête publique un projet de transformation
du bâtiment sis sur la parcelle n° 1361consistant dans la restructuration des
combles (création de duplex avec les surcombles) et la
rénovation/transformation des logements des étages types 1 à 3. Par décision du
14 février 2014, le Service des communes et du logement a refusé de délivrer
l'autorisation spéciale requise par la loi du 4 mars 1985 concernant la
démolition, la transformation et la rénovation de maisons ou d'habitations
ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation (LDTR;
RSV 840.15). En raison du refus de l'autorisation spéciale requise en
application de la LDTR, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité)
a refusé de délivrer le permis de construire.
Par acte du 20 mai 2014, A.________ a recouru contre
les décisions précitées auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP).
Au mois de février 2015, A.________ a décidé de
modifier son projet. Il a renoncé à la création de duplex dans les combles et
surcombles et a décidé, d'une part, de maintenir et transformer les
appartements dans les combles avec la même typologie que celle des étages
inférieurs et, d'autre part, de créer 10 lofts dans les surcombles (galetas)
avec création de lucarnes et vélux.
Vu la modification du projet, le juge instructeur de
la CDAP a constaté dans une décision du 10 mars 2015 que le recours était sans
objet et a rayé la cause du rôle.
C.
Le nouveau projet de transformations intérieures et extérieures des cinq
immeubles sis avenue Druey 22 à 30 a été soumis à l'enquête publique du 27
octobre au 26 novembre 2015.
Le projet comprenait des travaux concernant la
totalité de l'immeuble, à savoir:
"- remplacer
les conduites, créer de nouvelles gaines pour alimenter, évacuer et ventiler
les appartements;
-
remettre à neuf toute l'installation électrique et remplacer la
production de chaleur à mazout ainsi que sa distribution; par une installation
à gaz;
-
rénover les revêtements des sols, réparer et entretenir les
parquets, remplacer et rafraichir les murs (carrelages et peintures) et les
plafonds;
-
améliorer le bilan thermique par l'isolation des sur-combles et
des dalles en sous-sol;
-
rénover les espaces communs;
-
restaurer les façades (leur isolation étant impossible en raison
de leur configuration complexe)."
En ce qui concerne les 40 logements de trois pièces,
les travaux prévus étaient les suivants:
"- supprimer
les WC séparés (avec fenêtre) pour agrandir les cuisines attenantes;
-
poser de nouvelles cuisines agencées;
-
réorganiser les salles de bains existantes (borgnes), les équiper
de nouveaux appareils, lavabo et baignoire et installer un WC nouveau (pour
remplacer celui démoli);
-
déplacer la porte de la chambre adjacente au WC démoli pour y
accéder sans passer par la cuisine agrandie."
En ce qui concerne les 5 logements de quatre pièces
(du 1er, 2e, 3e et combles) les travaux prévus
étaient les suivants:
"- supprimer
les WC séparés (avec fenêtre) pour agrandir les cuisines attenantes;
-
poser de nouvelles cuisines agencées;
-
réorganiser les salles de bains (borgnes), et les équiper de
nouveaux appareils lavabo, baignoire et installer un WC (pour remplacer celui
démoli);"
En ce qui concerne les 4 logements de cinq pièces et
le logement de quatre pièces sis au rez-de-chaussée (entrée 30 Nord), les
travaux prévus étaient les suivants:
"- supprimer
les WC séparés (avec fenêtre) pour agrandir les cuisines attenantes;
-
poser de nouvelles cuisines agencées;
-
réorganiser les salles de bains (borgnes) et les équiper de
nouveaux appareils, lavabo, baignoire et installer un WC (pour remplacer celui
démoli);
-
démolir une chambre de 8.6 m2 pour permettre la
création d'une nouvelle salle de bain supplémentaire comprenant une douche, un
lavabo et un WC, le solde de la pièce étant dévolu à la chambre adjacente dont
surface sera portée à 16 m2 (au lieu des 10.8 m2
actuels)."
Le projet inclut encore la création de 10 lofts de
57 m2 à 60 m2 dans les galetas-surcombles.
Contrairement au projet soumis à l'enquête publique en
2013, le nouveau projet permet le maintien de tous les logements existants avec
toutefois la perte d'une pièce pour les cinq pièces et le quatre pièce du
rez-de-chaussée.
Le projet soumis à l'enquête publique du 27 octobre
au 26 novembre 2015 a suscité 38 oppositions émanant des locataires de
l'immeuble.
D.
La demande d'autorisation fondée sur la LDTR a fait l'objet d'un préavis
négatif de la municipalité daté du 8 avril 2016. La municipalité admet la
nécessité d'entreprendre des travaux de réhabilitation de certains éléments et
installations de l'immeuble. Elle fait cependant valoir qu'une solution moins interventionniste
que celle voulue par le propriétaire et plus ciblée sur les travaux
indispensables s'impose au regard de l'état de l'immeuble. A titre d'exemple,
elle met en cause le déplacement de cloisons et de portes conduisant à la
suppression des WC séparés dans la totalité des appartements, la suppression de
pièces au profit de la création d'une 2ème salle de bain dans certains
grands logements et l'installation de nouveaux WC dans les petites salles de
bain actuelles.
Le 27 juin 2016, la Centrale des autorisations CAMAC
du Département des infrastructures et des ressources humaines a établi la
synthèse des préavis et des autorisations spéciales des services de l'Etat
(ci-après la synthèse CAMAC). Cette synthèse comprend le refus du Services des
communes et du logement, division logement (ci-après: la division logement) de
délivrer l'autorisation spéciale requise en application de la LDTR. Dans sa
décision, la division logement relève que le degré de vétusté de l'immeuble,
constaté sur place, justifie qu'il soit procédé à la rénovation des salles
d'eau et des cuisines et au rafraichissement des sols, murs et plafonds et que
l'amélioration du bilan thermique (isolation des combles) est également
justifiée. Elle soutient en revanche que les travaux de restructuration des
zones sanitaires et des cuisines ne sont pas indispensables. A cet égard, elle
met en cause le projet de suppression des WC séparés pour agrandir les cuisines
attenantes avec la modification des accès aux chambres adjacentes que cela
implique (modification concernant tous les logements). Elle met également en
cause le projet de création d'une seconde salle d'eau tout en relevant que,
dans les étages supérieurs, la création un tel aménagement pourrait se
justifier en présence d'un logement de quatre pièces après travaux (cinq pièces
avant travaux), une solution la moins interventionniste devant être privilégiée.
Dans sa séance du 11 août 2016, la municipalité a
pris connaissance de la décision de la division logement refusant l'autorisation
prévue par la LDTR. Compte tenu de ce refus, elle a décidé de refuser l'octroi
du permis de construire. Cette décision a été notifiée au mandataire de A.________
le 15 août 2016.
E.
Par acte du 14 septembre 2016, A.________ a recouru contre les décisions
précitées auprès de la CDAP. Il conclut à l'annulation de la décision municipale
du 11 août 2016 et à la réforme de la décision de la division logement en ce
sens que l'autorisation de procéder à des changements intérieurs et extérieurs,
notamment la suppression des couloirs WC et l'agrandissement des cuisines,
l'autorisation de créer une nouvelle salle d'eau dans quatre appartements de 5
pièces en les transformant par conséquent en appartements de 4 pièces est
délivrée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision municipale
du 11 août 2016 et à la réforme de la décision de la division logement en ce
sens que l'autorisation de procéder à des changements intérieurs et extérieurs
conformément au projet mis à l'enquête publique est délivrée, étant précisé que
l'autorisation ainsi délivrée ne porte pas sur la suppression du couloir WC
séparé et l'agrandissement des cuisines ni sur la création d'un second local
sanitaire, entrée 30 Nord, en revanche la création d'une seconde salle
d'eau pour quatre appartements de 5 pièces étant délivrée.
Dans son recours, A.________ mentionnait un
arrangement trouvé lors d'une séance tenue le 18 août 2016 en présence de
responsables de la Division logement et de la Commune de Lausanne consistant à
ce qu'il à la suppression des WC séparés et à l'agrandissement des cuisines,
moyennant qu'il lui soit possible de créer une salle d'eau supplémentaire dans
les appartements de 5 pièces qui deviendraient des 4 pièces.
La division logement a déposé sa réponse le 11
novembre 2016. Elle conclut principalement au rejet du recours et
subsidiairement au constat que tout nouveau projet tenant compte des
discussions en cours entre le propriétaire, la commune de Lausanne et la
Division logement devra faire l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête publique.
Elle mentionne un courrier adressé le 6 octobre 2016 au propriétaire dans
lequel elle entre en matière sur une rénovation qui, d'une part, maintiendrait
les typologies et l'organisation de 45 logements types de l'immeuble et,
d'autre part, comprendrait la transformation des 4 logements de 5 pièces
de la tête Nord en nouveaux appartements de 4,5 pièces avec deux salles d'eau/WC
et la suppression d'une petite chambre. Elle précise que le dépôt d'un dossier
et d'une nouvelle demande d'autorisation LDTR (questionnaire particulier 53)
est nécessaire, de même qu'une nouvelle enquête publique.
La municipalité et le service communal du logement
et des gérances ont déposé une réponse commune le 11 novembre 2016. Ils
concluent au rejet du recours. Les opposants AG.________ et consorts, tous
locataires de l'immeuble litigieux, ont déposé des déterminations communes le
11 novembre 2016. Ils concluent au rejet du recours et au maintien de la
décision municipale du 15 août 2016. Subsidiairement, ils concluent à
l'annulation de la décision municipale et au renvoi de la cause à la
Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les
opposants B.________ et consorts, tous locataires de l'immeuble litigieux, ont
déposé des déterminations communes le 11 novembre 2016.Ils prennent les mêmes
conclusions que les recourants AG.________ et consorts.
Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 6 décembre 2016. A cette occasion, il a produit un dossier
complet relatif à un projet modifié (renonciation au projet de suppression des
WC séparés avec agrandissement des cuisines dans tous les appartements et au
projet de création de nouvelles salles d'eau). Il requiert qu'il soit statué
dans le cadre du recours devant la CDAP sur la compatibilité du projet remanié
avec la LDTR et, partant, que le permis de construire soit délivré pour le
projet remanié. Il indique modifier les conclusions prises le 14 septembre 2016
et les remplacer par les conclusions principales suivantes:
"I. Le
recours est partiellement admis dans le sens des chiffres II et III ci-dessous.
II. La
décision du Service des communes et du logement, Division logement, incluses
dans la synthèse CAMAC n° 154923 du 27 juin 2016 est réformée en ce sens que
l'autorisation spéciale requise au sens des articles 113, 120 et 121 LATC et
les articles 3 et 4 LDTR est délivrée sur la base des plans produits en cours
de procédure.
III. En
conséquence, la décision prise par la Municipalité de Lausanne le 15 août 2016
est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré pour des
transformations intérieures et extérieures de 5 immeubles d'habitation pour
leur rénovation, aménagement de 10 lofts dans les surcombles avec création de
lucarnes et vélux à l'avenue Henry-Druey 22, 24, 26, 28, 30 (parcelle n° 1998)
sur la base des plans produits en cours de procédure sous pièce 16."
La division logement a déposé des observations complémentaires
le 13 janvier 2017. Elle indique maintenir les conclusions prises dans sa
réponse du 11 novembre 2016. La municipalité et le service communal du
logement et des gérances ont déposé conjointement des observations
complémentaires le 9 février 2017. Ils maintiennent les conclusions prises le
11 novembre 2016 et concluent au rejet des nouvelles conclusions du recourant
du 6 décembre 2016. Les opposants AG.________ et consorts, d'une part, et B.________
et consorts, d'autre part, ont déposé des observations complémentaires le 13
février 2017. Ils confirment leurs conclusions du 11 novembre 2016.
Le recourant a déposé spontanément des
déterminations le 13 mars 2017. Les autres parties se sont déterminées sur
cette écriture en date des 29 mars et 31 mars 2017. Dans leur écriture commune
du 31 mars 2017, la municipalité et le service communal du logement et des
gérances ont fait valoir que le recourant avait clairement renoncé au projet
ayant fait l'objet des décisions attaquées. Ils invitaient le tribunal à
prendre acte du retrait du projet et à fixer des dépens à la charge du
propriétaire. Le recourant s'est déterminé sur ce point le 26 avril 2017. Il
relève qu'il n'a pas abandonné le projet mais l'a remanié pour tenir compte des
demandes formulées par la division logement et la Commune de Lausanne. Il
souligne que le projet remanié prévoit le maintien des structures de la
majorité des logements et que la restructuration de quatre appartements
uniquement (suppression d'une pièce et création d'une salle d'eau supplémentaire
dans les quatre cinq pièces) ne justifie pas une nouvelle enquête publique. La
division logement s'est déterminée spontanément sur ce point le
1er mai 2017. Elle maintient que la modification du projet doit être
soumise à une procédure d'enquête publique.
Considérants
1.
En l'espèce, le recours initial était dirigé contre le refus d'octroyer
le permis de construire et de délivrer l'autorisation spéciale requise par la
LDTR pour une projet de transformation de l'immeuble sis avenue Druey 22 à 30 à
Lausanne. Ces transformations, mises à l'enquête publique du 27 octobre au 26
novembre 2015, concernaient, d'une part, des travaux portant sur la totalité de
l'immeuble (remplacement des conduites, création de nouvelles gaines pour
alimenter, évacuer et ventiler les appartements, remise à neuf de
l'installation électrique, pose d'une installation à gaz pour la production de
chaleur, rénovation des revêtements de sol, réparation et entretien des
parquets, remplacement et rafraîchissement des murs et plafonds, isolation des
surcombles et des dalles en sous-sol, rénovation des espaces communs,
restauration des façades) et, d'autre part, des travaux concernant les
différents logements (pose de nouvelles cuisines agencées, rénovation des
salles de bain, suppression des WC séparés pour agrandir les cuisines
attenantes impliquant le déplacement de cloisons et de portes, démolition d'une
chambre pour créer une nouvelle salle de bain dans certains logements). Le
projet portait également sur la création de "lofts" dans les
surcombles (espaces qui correspondent actuellement à des galetas).
En cours de procédure devant la CDAP, le recourant a
fait part de sa volonté de modifier son projet. Il a renoncé à la suppression
des WC séparés pour agrandir les cuisines attenantes (modification concernant
tous les logements existants). Il a en outre renoncé, s'agissant du 4 pièces
sis au rez-de-chaussée et entrée n° 30 Nord, au projet de démolition d'une
chambre en vue de la création d'une seconde salle de bain. Se référant à des
discussions intervenues après le dépôt du recours, il fait valoir que ce projet
modifié aurait obtenu l'accord de la division logement compétente en matière de
LDTR. Dans ses observations complémentaires du 6 décembre 2016, le recourant a
par conséquent pris de nouvelles conclusions, remplaçant les conclusions principales
de son recours du 14 septembre 2016. Il demande à la CDAP de réformer la
décision de la division logement relative à la LDTR en ce sens que
l'autorisation spéciale cantonale requise est délivrée sur la base des nouveaux
plans (plans relatifs au projet modifié) produits en cours de procédure. Il
demande en outre à la CDAP de réformer la décision municipale du 15 août 2016
en ce sens que le permis de construire est délivré pour les transformations
intérieures et extérieures et pour la création des 10 "lofts".
Il convient d'examiner ci-après si la CDAP peut,
dans le cadre de la présente procédure de recours, directement délivrer les
autorisations cantonale et communale requises pour le projet modifié, ceci sans
que des décision administratives préalables n'aient été rendue par les
autorités compétentes (soit par le Service des communes et des logements pour
l'autorisation cantonale requise en matière de LDTR et par la municipalité pour
le permis de construire qui doit être délivré en application des art. 103ss
LATC).
2.
a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision
attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le
principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en
principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le
juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà
de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;
125.
V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
L'art. 79 al. 2 LPA-VD (disposition applicable au
recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD) précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des
conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b) En application des principes rappelés ci-dessus,
il n'est pas possible pour la CDAP de se prononcer en lieu et place de la
municipalité et du Service des communes et des logements sur un projet au sujet
duquel ces autorités n'ont pas statué préalablement. Ce constat s'impose
d'autant plus en l'espèce que, comme le souligne le recourant lui-même dans ses
observations complémentaires, le Service des communes et des logements devra,
s'il entend autoriser le projet redimensionné, examiner si un contrôle des
loyers doit être imposé en application de l'art. 4 al. 3 LDTR. Il est ainsi
impératif que l'autorité compétente en matière de LDTR examine cette question
et rende une décision, qui pourra cas échéant faire l'objet d'un recours. La
CDAP ne saurait se prononcer sur ce point en l'absence de toute décision rendue
préalablement par l'autorité administrative compétente. De même, la CDAP ne saurait,
en l'absence de toute décision préalable de la municipalité, se prononcer sur
l'octroi du permis de construire et sur la levée des oppositions (ce qui
implique de se prononcer sur les différents griefs des opposants relevant de la
police ses constructions).
c) La situation aurait pu être différente si les
autorité communale et cantonale compétentes avaient accepté, dans le cadre de
la procédure devant la CDAP, de statuer formellement sur le projet modifié du
recourant en application de l'art. 83 al.1 LPA-VD. Cette disposition prévoit
que, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une
nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant. Dans
les dossiers de police des constructions, il peut ainsi arriver qu'un projet de
construction soit modifié pendant la procédure devant la CDAP et que cette
modification soit admise par l'autorité administrative compétente, ce qui
permet à la CDAP de prononcer sur sa conformité au droit dans le cadre de la
procédure de recours. En l'occurrence, on ne se trouve toutefois pas dans ce
cas de figure.
3.
Dès lors que le recourant a modifié le projet sur lequel portait le
recours initial et modifié les conclusions de son recours en conséquence, le
recours déposé le 14 septembre 2016 devant la CDAP a perdu son objet. On
relève sur ce point qu'un recours peut devenir sans objet, non seulement par
suite d'une modification de la décision attaquée ou d'une nouvelle décision
(cf. art. 83 al. 2 LPA-VD), mais également en raison d'autres circonstances
(cf. arrêt AC.2005.0131 du 7 novembre 2007 consid. 1). Pour le surplus, pour
les raisons mentionnées ci-dessus, le tribunal de céans ne saurait se prononcer
sur les nouvelles conclusions figurant dans les observations complémentaires du
recourant du 6 décembre 2016, conclusions qui sont par conséquent irrecevables.
Vu le sort du recours, les frais de la cause sont
mis à la charge du recourant. Ce dernier versera des dépens à la commune de
Lausanne et aux opposants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours du 14 septembre 2016 est sans objet.
II.
Les conclusions figurant dans les observations complémentaires du
recourant du 6 décembre 2016 sont irrecevables.
III.
La cause est rayée du rôle.
IV.
Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
V.
A.________ versera aux opposants B.________ et consorts une indemnité de
2000.
(deux mille) francs à titre de dépens.
VI.
A.________ versera aux opposants AG.________ et consorts une indemnité
de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.
VII.
A.________ versera à la Commune de Lausanne une indemnité de 2000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.