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Décision

AC.2016.0319

CDAP - AC.2016.0319 - 2017-11-01 - A._____, B._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité de l'Abergement, Municipalité Les Clées, Municipalité de Lignerolle, Munic

1 novembre 2017Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ et B.________ (ci-après: les propriétaires ou les recourants)

sont propriétaires de la parcelle no 208, sise sur le territoire de

la commune des Clées, à la rue ********, dans la localité de La Russille. Cette

parcelle, colloquée en zone à bâtir ("zone du village") et zone

agricole, supporte une maison d'habitation. Les recourants sont également

copropriétaires pour moitié chacun de la parcelle no 207, qui sert

notamment d'accès à la parcelle no 208.

B.

La source de "La Tufière" (ci-après: la source) est

située sur la rive gauche de l'Orbe, au sud-ouest du territoire de la commune de

Montcherand, voisine de la commune des Clées. Elle constitue une importante

ressource en eaux souterraines d'origine karstique, exploitée depuis 1873. Elle

alimente depuis longtemps la commune d'Orbe en eaux de boissons.

C.

En 1993, différentes investigations hydrogéologiques ont été menées au

lieu de l'exploitation de la gravière "C.________" (ci-après: la

gravière), sise à plus de 500 m au nord de la parcelle des recourants, mais

également située dans le bassin d'alimentation potentielle de la source. Elles

ont donné lieu à l'élaboration d'un document intitulé "Données de

sondage, Commune des Clées, Gravière ʹC.________ʹ, D.________,

1993" (ci-après: le rapport 1993). En 2002, un second document

intitulé "Analyse des conditions hydrogéologiques du site, Rapport no 172

du 19 juillet 2002, Commune des Clées, Gravière ʹC.________ʹ, D.________"

(ci-après: le rapport 2002) a été élaboré en lien avec l'exploitation de la

gravière. Il ressort notamment de ces documents que la gravière a fait l'objet

des mesures hydrogéologiques suivantes: douze forages, dont cinq équipés d'un

tube piézométrique entre 1985 et 1986; dix sondages électriques en 1987; douze

sondages mécaniques en 1993; sept sondages électriques et trois sondages à la

pelle hydraulique en 2002.

Le rapport 2002 mentionnait en particulier ce qui

suit: "les résultats des investigations géologiques réalisées en 1985

sur le site de la gravière ont montré que les graviers reposent sur une moraine"

(rapport 2002, p. 3). Il concluait de la manière suivante: "Les

investigations géologiques par sondages électriques et forages montrent que le

gisement de graviers repose sur une moraine. Les eaux qui s'infiltrent sur le

site d'exploitation envisagé, circulent au toit de la moraine et forment, dans

la partie aval, une nappe perchée d'une épaisseur variant de 0 à 2 m en

fonction des précipitations. L'exutoire de cette nappe est caractérisé par la

présence de sources et captages situés au pied du talus, à l'interface moraine

– graviers" (rapport 2002, p. 9). Des mesures d'exploitation étaient

en outre recommandées pour garantir qu'aucune eau provenant du site

d'exploitation ne s'infiltre pour alimenter la nappe, sans transit suffisant

dans les graviers (rapport 2002, p. 8). Il était enfin expressément mentionné

ce qui suit: "Tenant compte des différents points précités, on peut

considérer que le site d'exploitation constitue une entité hydrogéologique qui

peut être sortie d'un possible secteur ʹSʹ de

protection des eaux de la source de la Tufière" (rapport 2002,

p. 10).

D.

A la fin des années 2000, D.________ a été mandatée pour proposer une

délimitation des zones S et de l'aire Zu de la source de "La

Tufière". A cette fin, elle a consulté les différentes données existantes,

les premières datant de 1917. Il s'agissait en particulier des résultats de 26

essais de traçage réalisés entre 1968 et 1998 (annexe no 548-7.1

au rapport 2012), ainsi que des rapports 1993 et 2002 précités et de leurs

annexes. Des investigations supplémentaires ont été menées en 2009, soit trois

essais de traçage, dont l'un à La Russille, de même que des mesures

hydrogéologiques au captage. En outre, 53 sondages électriques ont été réalisés

en différents endroits. Aucun n'a été effectué à La Russille. L'annexe 548-2 du

rapport 2012 figure sur une carte les différents sondages et forages réalisés

dans le périmètre du bassin d'alimentation dans le cadre de la délimitation des

zones de protection ayant conduit à la décision entreprise, mais également ceux

antérieurs.

Sur cette base, D.________ a rédigé le rapport no

548-RA-02 daté du 3 mai 2012 (ci-après: le rapport 2012) et proposé une

délimitation des zones de protection dans la région (annexe no

548-8.5b au rapport 2012), conformément aux instructions fédérales édictées en

la matière (Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, Instructions

pratiques pour la protection des eaux souterraines, Berne 2004, [ci-après: les

instructions de l'OFEFP]). La délimitation des zones a ainsi été élaborée à

l'aide de la méthode EPIK recommandée par l'OFEFP (actuellement l'Office

fédéral de l'environnement, OFEV) (rapport 2012, p. 42).

Concernant spécifiquement La Russille, le rapport

hydrogéologique de 2012 fait état d'essais de traçage réalisés dans cette

région les 16 juin 1970 et 25 mai 2009 qui ont confirmé l'existence

d'un lien hydraulique entre La Russille et le captage de la Tufière. Le premier

a révélé un temps de transfert de moins de 15 jours. Lors du second, réalisé

dans le cadre de la procédure de délimitation des zones de protection, le temps

de transfert a été d'environ 3 jours vers la source de la Tufière et de 20

jours vers la source des Planches de Montcherand. Selon le rapport, ces

traçages "permettent de confirmer l'appartenance des points

d'infiltration au bassin d'alimentation et d'identifier la présence ou non d'un

karst actif en fonction des vitesses moyennes de transit des eaux souterraines"

(p. 40 rapport 2012). En définitive, le rapport a conclu que le "hameau

de la Russille est l'objet à risque le plus problématique recensé dans le

périmètre des zones de protection de la source de la Tufière. S'agissant d'un

regroupement d'habitations et de bâtiments agricoles, un certain nombre

d'objets à risques et de contaminants potentiels se trouvent regroupés sur un

périmètre relativement restreint: eaux usées, véhicules divers, utilisation de

produits phytosanitaires pour des jardines, etc." (p. 56 du rapport

2012).

Les parcelles des recourants ont été incluses dans

la zone S3. Quant à la gravière, elle a été sortie des zones de protection S en

raison de la présence d'une couche de moraine protégeant l'aquifère sur lequel

est située l'exploitation, d'une part, et du fait que l'aquifère perché situé

sur cette couche morainique ne contribue pas à l'alimentation de l'aquifère

karstique dont l'exutoire est la source de la Tufière, d'autre part. En

revanche, elle demeure incluse dans le secteur Au des zones de

protection.

E.

Le plan de délimitation des zones de protection des eaux de la source et

le règlement y relatif ont été mis à l'enquête du 22 novembre 2013 au 23

décembre 2013. Ils ont suscité sept oppositions dont celle des propriétaires en

date du 21 décembre 2013, ainsi qu'un préavis négatif de la Commune de

Lignerolle et une requête de la part de la Commune de Les Clées. L'opposition

des propriétaires était principalement motivée par le fait que l'art. 15 al. 3

du règlement d'application n'autorisait les pompes à chaleur en zone S3 que

pour autant qu'elles fonctionnent par collecteurs terrestres horizontaux

enterrés à faible profondeur (serpentins). Cette restriction n'était à leur

sens pas admissible dans la mesure où ils avaient par le passé obtenu l'autorisation

d'installer une pompe à chaleur avec sonde. Par ailleurs, les propriétaires

arguaient de l'inégalité de traitement dans la délimitation retenue, certaines

zones n'ayant pas été incluses dans le périmètre de protection S3 de manière

incompréhensible. Enfin, ils s'en prenaient à l'absence de mesure compensant la

diminution de valeur des fonds touchés par les restrictions liées à la zone S3.

Le 25 juin 2014, les opposants, ainsi que les

représentants des Communes de Les Clées et de Lignerolle ont été entendus par

la Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE) à Orbe. Suite à cette

entrevue, l'un des opposants a déclaré retirer son opposition et la Commune de

Lignerolle a annulé son préavis négatif.

F.

Par décision du 8 août 2016, le Département du territoire et de

l'environnement (ci-après: l'autorité intimée) a, sous la signature de la Cheffe

du Département, levé les oppositions et approuvé le "Plan de

délimitation et règlement d'application des zones S1, S2 et S3 de protection

des eaux de la source de ʹLa Tufièreʹ ". Au

soutien de la levée de l'opposition des propriétaires, le département a relevé

que la réglementation de la zone S3 était peu restrictive, les parcelles

incluses demeurant constructibles sous réserve d'une limitation de la profondeur

des excavations et de l'interdiction de nouveaux forages pour l'installation de

sondes géothermiques. Elle a également relevé que l'exploitation et l'entretien

d'une pompe à chaleur existante n'étaient pas remis en question. Pour le

surplus, elle indiquait que les délimitations des différentes zones avaient été

réalisées conformément à la législation fédérale par un bureau spécialisé, de

sorte qu'elle ne prêtait pas le flanc à la critique.

G.

Par acte daté du 14 septembre 2016, les propriétaires ont recouru contre

cette décision, concluant principalement à l'annulation de l'approbation du

plan et du règlement litigieux et, subsidiairement, à son annulation et au

renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En

substance, ils font valoir que la délimitation des zones de protection aurait

été établie en violation de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des

eaux (LEaux; RS 814.20) et de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la

protection des eaux (OEaux; RS 814.201).

Les municipalités de Montcherand et Lignerolle ont,

en leur qualité d'autorités concernées, renoncé à se déterminer.

Dans sa réponse du 10 décembre 2016, l'autorité

intimée a pour sa part conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision entreprise, celle-ci étant à son sens strictement conforme à la

législation en vigueur au moment de son élaboration.

H.

Le 24 janvier 2017, les recourants ont déposé une réplique et persisté

dans leurs conclusions. A leur requête, le tribunal a, le 24 janvier 2017,

ordonné la production du dossier d'autorisation relatif à l'installation de la

pompe à chaleur des recourants sur la parcelle no 208. Par courrier du 6 février 2017,

la DGE a transmis les documents en sa possession. A cette occasion, elle a

relevé que le service compétent avait à l'époque été consulté au sujet d'une

demande d'autorisation portant sur une installation avec collecteurs

horizontaux, mais non pas pour une pompe à chaleur avec sondes thermiques

verticales. Elle a ajouté qu'aucune autorisation formelle n'avait été délivrée

pour cette dernière. Dans un courrier du 16 février 2017,

les recourants ont requis la production des documents relatifs à la parcelle no

208 en mains de la DGE-EAUX, Eaux souterraines.

Dans sa duplique du 27 février

2017, la DGE a confirmé n'avoir aucun autre document en sa possession

concernant une autorisation de construire une pompe à chaleur avec sondes

thermiques sur la parcelle no 208. Pour le surplus, elle s'est une

nouvelle fois déterminée sur le fond et a persisté dans ses conclusions.

I.

Le 1er juin 2017, l'autorité intimée a exigé des recourants

qu'ils procèdent à une vérification de la pompe à chaleur installée sur leur

parcelle dans un délai échéant le 15 juin 2018. Divers courriers ont par la

suite été échangés par les mêmes parties à ce sujet.

Le 21 juin 2017, le tribunal a procédé à une inspection

locale en présence des recourants et de leur conseil, ainsi que des

représentants de l'autorité intimée et d'un municipal de la Commune de Les

Clées, les autres autorités concernées ayant été dispensées à leur demande.

Les recourants et l'autorité intimée se sont

exprimés sur le contenu du procès-verbal de l'inspection locale dans le délai

imparti à cet effet.

Divers courriers relatifs à la pompe à chaleur

litigieuse ont par la suite encore été échangés par les recourants et

l'autorité intimée.

J.

Le tribunal a délibéré à huis clos et a adopté les considérants du

présent arrêt par voie de circulation.

K.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD. Les recourants étant propriétaires de parcelles sises dans le périmètre

de la nouvelle zone S3, ils sont personnellement touchés par la décision

attaquée, de sorte qu'ils revêtent la qualité pour recourir.

2.

Il convient d'abord de préciser l'objet du litige, lequel est

circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui

auraient été soulevées par les parties, mais que l'autorité aurait omis de

trancher dans sa décision (art. 79 LPA-VD).

Dans leur motivation, les recourants font notamment

valoir qu'il serait disproportionné qu'un classement de leurs parcelles en zone

S3 ait pour conséquence d'interdire tout nouveau forage pour une installation

d'une nouvelle pompe à chaleur. Ils prétendent en outre que l'autorité intimée

aurait déjà eu l'occasion de vérifier que la pompe à chaleur installée ne

présentait aucun danger pour l'aquifère à défaut de quoi elle n'aurait pas été

autorisée. Ils n'ont toutefois pas pris de conclusions en lien avec leur

installation de géothermie. L'autorité intimée a quant à elle contesté que la

pompe à chaleur litigieuse ait été dûment autorisée au moment de son

installation.

La décision contestée porte uniquement sur le plan

de délimitation et le règlement d'application des zones de protection des eaux

de la source de "La Tufière". Le sort de la pompe à chaleur des

recourants, respectivement de la possibilité pour eux de remplacer cette

installation, ne fait donc pas partie de la présente procédure. Pour le

surplus, il résulte des échanges entre les parties à ce propos que l'autorité

intimée devra rendre une décision particulière sur le sort de cette

installation.

3.

a) Dans un premier grief, les recourants reprochent à l'autorité intimée

d'avoir violé le droit fédéral en approuvant, par décision du 8 août 2016, la

délimitation des zones de protection, la planification et la réglementation y

relatives élaborée conformément au droit en vigueur avant le 1er

janvier 2016. Selon eux, l'autorité intimée aurait dû délimiter les zones de

protection au regard des dispositions révisées de l'OEaux, entrées en vigueur

le 1er janvier 2016, et donc applicables au moment de la décision d'approbation.

Pour sa part, l'autorité intimée expose que les

études et la délimitation des zones de protection des eaux de la source de la

Tufière ont été effectuées entre mai 2012 et septembre 2013, soit

antérieurement à la révision de l'OEaux et conformément au droit alors en

vigueur. Elle ajoute que l'application des nouvelles dispositions de

l'ordonnance n'aurait aucune incidence sur les restrictions apportées au droit

de propriété des recourants – en particulier l'interdiction de réaliser des

forages géothermiques – qui demeureraient identiques à celles découlant du

classement en zone S3 selon l'ancien droit.

b) Pour résoudre la question du droit applicable, il

s'impose de rappeler brièvement les modifications apportées par la révision de

l'OEaux du 4 novembre 2015, entrées en vigueur le 1er janvier 2016.

aa) Au niveau fédéral, l'art. 19 al. 1 LEaux impose

aux cantons de subdiviser leur territoire en secteurs de protection en fonction

des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux

souterraines, les prescriptions nécessaires étant édictées par le Conseil

fédéral. L'art. 20 al. 1 LEaux dispose en outre que les cantons doivent

délimiter des zones de protection autour des captages et des installations

d'alimentation artificielle des eaux souterraines d'intérêt public, en fixant

les restrictions nécessaires au droit de propriété.

bb) Sur cette base, l'OEaux, entrée en vigueur le 1er

janvier 1999, prévoit en son cinquième chapitre des mesures d'organisation du

territoire relatives aux eaux, soit en particulier la détermination par les

cantons des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des

périmètres de protection des eaux souterraines. Ils doivent ainsi déterminer

les secteurs particulièrement menacés (annexe 4, ch. 11 OEaux), les zones

de protection des eaux souterraines (annexe 4, ch. 12 OEaux) et les

périmètres de protection des eaux souterraines (annexe 4, ch. 13 OEaux). En

vertu de l'art. 29 al. 4 OEaux, ils doivent pour ce faire s'appuyer sur les informations

hydrogéologiques disponibles et, si ces dernières ne suffisent pas, en

procédant aux investigations hydrogéologiques nécessaires.

Jusqu'au 31 décembre 2015, l'annexe 4 ch. 12 OEaux

prévoyait trois types de zones de protection des eaux souterraines. Il

s'agissait de la zone de captage (zone S1), de la zone de protection rapprochée

(zone S2) et de la zone de protection éloignée (zone S3). Ce système de

délimitation des zones de protection des eaux souterraines valait quel que soit

le type d'aquifère en cause (aquifère en roches meubles; aquifères karstiques

ou fissurés faiblement hétérogènes ou aquifères karstiques ou fissurés

fortement hétérogènes). Ce système a été modifié à l'occasion de la révision de

l'OEaux, entrée en vigueur au 1er janvier 2016. Les zones de

protection S1 et S2 ont été maintenues sans égard au type d'aquifère concernée.

Quant à la zone S3, elle est maintenue pour assurer la protection des aquifères

en roches meubles et les aquifères karstiques ou fissurés faiblement

hétérogènes (al. 1 let. a). Dans les aquifères karstiques ou fissurés fortement

hétérogènes, la zone S3 est en revanche remplacée par les zones Sh

et Sm.

La modification de l'OEaux du 4 novembre 2015 est

entrée en vigueur au 1er janvier 2016. La disposition

transitoire y relative dispose ce qui suit en son al. 2:

" Dispositions

transitoires de la modification du 4 novembre 2015

[…]

2.

Pour les

captages et installations d’alimentation artificielle dans des aquifères

karstiques ou fissurés fortement hétérogènes, il n’est pas nécessaire de

délimiter les zones Sh et Sm visées à l’annexe 4, ch.

125, si les zones de protection des eaux souterraines et les aires d’alimentation

ont été délimitées en vertu du droit en vigueur et si celles-ci ne font pas

l’objet d’une révision importante."

cc) Le "Rapport explicatif concernant la

modification de l'ordonnance sur la protection des eaux" du

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la

communication (DETEC) du 22 décembre 2014 (ci-après: le rapport du DETEC) justifie

comme suit l'al. 2 précité:

" En cas de milieu karstique ou fissuré

fortement hétérogène, les cantons ne sont pas obligés de modifier les zones S1,

S2 et S3 de protection des eaux souterraines délimitées en vertu du droit en

vigueur si les zones de protection appliquées jusqu’ici garantissent une

protection au moins équivalente à celle assurée par les nouvelles zones Sh et

Sm. Cela s’applique également aux petites adaptations des zones de protection

et de leur règlement lorsque la protection nécessaire des captages est assurée.

Cette disposition transitoire n’est pas limitée dans le temps, c’est-à-dire que

les zones de protection concernées peuvent être maintenues pour une période

indéterminée. L’absence de délai évite de surcharger les autorités cantonales

d’exécution, de même que les détenteurs de captages d’eau souterraine." (rapport du DETEC, p. 16)

Il s'ensuit que le régime transitoire tend à "évit[er]

d'imposer une surcharge de travail inutile aux autorités cantonales d'exécution

et aux détenteurs de captages d'eaux souterraines" en choisissant de

ne pas limiter dans le temps le régime transitoire. Ainsi, les zones de protection

définies conformément à l'ancien droit pourront être maintenues pour une

période indéterminée. Une cautèle a toutefois été prévue, puisque la

subsistance des anciennes délimitations n'est possible que pour autant qu'elles

garantissent une protection au moins équivalente à celle des nouvelles zones Sh

et Sm (cf. ég. rapport du DETEC, p. 27).

dd) Au niveau cantonal, les bases légales

nécessaires à la création des zones de protection des eaux S1, S2 et S3 ont été

introduites en modifiant les art. 62 à 64 de la loi vaudoise du 17 septembre

1974.

sur la protection des eaux contre la pollution le 18 décembre 1989 (LPEP;

RSV 814.31; v. exposé des motifs in BGC 1989 p. 305). Ces dispositions

n'ont cependant pas été adaptées ensuite de l'entrée en vigueur de la modification

de l'OEaux du 4 novembre 2015.

Conformément à l'art. 63 al. 6 LPEP, la procédure

d'approbation des plans des zones de protection des eaux est celle prévue aux

art. 73 à 74 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

(LATC; 700.11) pour les plans d'affectation cantonaux. Partant, les plans et

leurs règlements entrent en vigueur dès l'approbation du département qui abroge

simultanément les plans et les règlements antérieurs dans la mesure où ils leur

sont contraires; l'effet suspensif d'éventuels recours est réservé (art. 73 al.

4bis LATC). Ces plans sont ainsi assimilés aux plans d'affectation bien qu'ils

ne constituent toutefois pas, en soi ou matériellement, des mesures de

planification au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire; ils

sont fondées directement sur la législation fédérale de la protection des eaux

ainsi que sur les dispositions cantonales d'exécution (arrêts AC.2014.0238 du 6

octobre 2015 consid. 3a; AC.2005.0221 du 28 décembre 2009 consid. 3b et AC.2009.0019

du 10 novembre 2009 consid. 2b).

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que les

parcelles des recourants se situent dans un aquifère karstique ou fissuré

fortement hétérogène, ce qui ressort expressément du rapport hydrogéologique (cf.

p. 41 du rapport 2012). La délimitation des zones de protection de ce type

d'aquifère ayant précisément été modifiée par la révision de l'OEaux, ils ne

sont en principe plus susceptibles d'être inclus dans une zone S3 remplacée par

les zones Sh et Sm. Se pose dès lors la question de

savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a appliqué les dispositions

en vigueur avant le 1er janvier 2016 pour délimiter les zones de

protection des eaux et le règlement y relatif, approuvés par décision du 8 août

2016.

Cette question doit être résolue à la lumière de

l'al. 2 de la disposition transitoire rappelée ci-dessus. Cet alinéa dispose

qu'il n'est pas nécessaire de délimiter les – nouvelles – zone Sh et

Sm en vigueur à compter du 1er janvier 2016, "si

les zones de protection des eaux souterraines et les aires d'alimentation ont

déjà été délimitées en vertu du droit en vigueur et si celles-ci ne font pas

l'objet d'une révision importante". Cependant, la formule "ont

déjà été délimitées en vertu du droit en vigueur" est peu claire et sa

portée exacte ne peut être circonscrite qu'en recourant aux méthodes usuelles d'interprétation.

aa) L'argumentation des recourants se fonde sur une

– première – interprétation littérale de cette disposition. Au regard de l'art.

73.

al. 4bis LATC précité, un plan de délimitation des zones de protection des

eaux et son règlement n'entre formellement en vigueur qu'à compter de la

décision d'approbation par le département. Partant, on pourrait considérer que

pour avoir "déjà été délimitées" au 1er janvier

2016, les zones de protection devraient avoir déjà été "approuvées"

par l'autorité compétente avant cette date. En d'autres termes, le moment

déterminant pour appliquer le nouveau droit serait celui du prononcé de la

décision d'approbation. La décision d'approbation dont est recours étant datée

du 8 août 2016, l'autorité intimée aurait appliqué à tort l'ancien droit pour

délimiter les zones de protection mais aurait dû se conformer aux nouvelles

dispositions en vigueur.

bb) Cela étant, une autre interprétation littérale conduit

à constater que le législateur fédéral a renoncé à utiliser une terminologie faisant

référence à l'entrée en vigueur au profit de la formulation plus générale "ont

été délimitées en vertu du droit en vigueur". Ce faisant, il n'est pas

exclu qu'il ait entendu se référer au droit en vigueur au moment de la

délimitation "technique" ou "hydrogéologique", soit durant

le processus d'élaboration d'un plan des zones et de son règlement

préalablement à l'enquête publique.

cc) La lecture des versions allemande et italienne

de la disposition transitoire n'est d'aucune aide quant à l'interprétation à

donner à la disposition transitoire. En revanche, l'interprétation systématique

de la disposition transitoire va dans le même sens que la seconde

interprétation littérale. L'art. 29 OEaux consacré, selon sa note marginale, à

la "détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation

des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines" est

utile. Il dispose notamment que la "délimitation" des zones

s'appuie "sur les informations hydrogéologiques disponibles"

ou diligentées à cet effet. Cette disposition conforte l'idée que la

"délimitation" des zones doit bien, au sens de l'OEaux, se comprendre

dans un sens "hydrogéologique" et non "juridique".

L'approche téléologique va, elle encore, dans le

même sens. Comme déjà mentionné (cf. consid. 3b)cc) ci-dessus), il

ressort du rapport du DETEC que le régime transitoire vise à éviter une

surcharge de travail des autorités cantonales d'exécution, tout en garantissant

la protection des eaux souterraines. Ce faisant, le législateur fédéral a

tempéré l'intérêt public à la protection des eaux garantissant un

approvisionnement sûr de la population, par l'application du principe de

proportionnalité. Or il est patent que ce n'est pas tant la décision

d'approbation – conférant force de chose décidée à la planification et au

règlement y relatif – qui est de nature à surcharger les autorités cantonales

d'exécution, que les investigations hydrogéologiques et l'élaboration de la

planification et de la réglementation qui la précèdent. Au vrai, c'est le processus

de délimitation hydrogéologique, préalable à la mise à l'enquête publique, et

le travail technique qu'il requiert (collecte et analyse des données

existantes; investigations complémentaires; rédaction d'un rapport hydrogéologique;

élaboration d'un plan des zones de protection et de la réglementation y

relative en fonction des résultats hydrogéologiques obtenus) qui, s'il devait

être repris ab ovo, induirait une surcharge de travail des autorités.

dd) Il résulte des éléments qui précèdent que la

formule "ont été délimitées en vertu du droit en vigueur" de

la disposition transitoire doit s'interpréter en ce sens que c'est le droit en

vigueur au moment de la délimitation "technique" ou

"hydrogéologique" des zones de protection qui doit avoir été

respecté. La date de la décision d'approbation – qui équivaut à la délimitation

"juridique" des zones de protection – n'apparaît en revanche par

pertinente.

d) En l'espèce, des investigations ont été menées

dès 2009 (notamment sondages électriques). Le rapport hydrogéologique a été

finalisé en 2012, de même que le plan de délimitation des zones de protection

par la méthode EPIK. Quant à l'enquête publique de la planification et du

règlement y relatif, elle s'est déroulée du 22 novembre au 23 décembre 2013. Partant,

le plan et le règlement précités ont été élaborés conformément au droit fédéral

en vigueur au moment de la délimitation des zones de protection. De plus, il

n'est pas contesté que la zone S3 garantit, en l'espèce, une protection au

moins équivalente à celle de la zone Sh et Sm dont les

recourants requièrent l'application. Partant, la planification litigieuse tombe

dans le champ d'application de la disposition transitoire et l'autorité intimée

n'avait pas à appliquer les nouvelles zones Sh ou Sm. Mal

fondé, le grief de violation du droit fédéral invoqué par les recourants doit

être rejeté.

4.

Au vu de ce qui précède, il reste à examiner si c'est à bon droit que la

parcelle des recourants a été incluse dans la zone S3 litigieuse.

a) A cet égard, les recourants ne contestent pas

tant l'inclusion de leur parcelle en zone S3, que l'exclusion de la gravière de

cette même zone. Ils reprochent à l'autorité intimée de n'avoir pas procédé à

des investigations sur leur parcelle avant de l'inclure en zone S3. Concernant

la gravière, ils contestent que la couche de protection morainique sur laquelle

elle est située suffise à justifier son exclusion de la zone S3. Au soutien de

leur argumentation, ils font valoir que les données utilisées pour évaluer la

vulnérabilité de la gravière seraient anciennes (fin des années 80 et début des

années 90). Or, leur exactitude n'aurait pas été vérifiée au moment de

l'élaboration du rapport hydrogéologique, dès lors qu'aucune investigation

supplémentaire n'aurait été ordonnée. En outre, ils exposent qu'au vu de la

carte relative au critère P, annexée au rapport hydrogéologique 2012, une petit

portion de la gravière, située à l'ouest, ne bénéficierait pas d'une couche de

protection morainique aussi importante que le reste de la gravière puisqu'elle

a obtenu l'indice P3 et non P4. Ce nonobstant et contrairement à La Russille –

qui a également obtenu l'indice P3 –, cette surface n'aurait pas été incluse

dans la zone S3. Ces divers éléments démontreraient que la délimitation des

zones de protection n'aurait pas été élaborée de manière rigoureuse. Elle

serait aléatoire et incohérente, raison pour laquelle la décision d'approbation

devrait être annulée.

L'autorité intimée conteste pour sa part que

l'exclusion de la gravière de la zone S3 constitue une incohérence ou dénote un

manque de rigueur dans l'élaboration de la planification litigieuse.

b) Il convient donc d'examiner si c'est à juste

titre que l'autorité intimée a délimité la zone S3 en incluant les parcelles

des recourants mais en excluant le périmètre de la gravière.

aa) Avant l'entrée en vigueur de l'OEaux modifiées

le 1er janvier 2016, le droit fédéral imposait déjà aux cantons de

subdiviser leur territoire en secteurs de protection et de délimiter des zones

de protection autour des captages (art. 19 et 20 LEaux). L'OEaux en vigueur au

moment de la délimitation des zones de protection disposait ce qui suit en son

ch. 121:

" 1 Les zones de protection

des eaux souterraines se composent de la zone de captage (zone S1), de la zone

de protection rapprochée (zone S2) et de la zone de protection éloignée (zone

S3). Pour les eaux du sous-sol en milieu karstique ou fissuré, il n’est pas nécessaire

de délimiter la zone S3 si la désignation d’une aire d’alimentation Zu permet

d’assurer une protection équivalente.

[…]

3.

Pour

les eaux du sous-sol en milieu karstique ou fissuré, le dimensionnement des

zones de protection des eaux souterraines est déterminé par la vulnérabilité du

bassin d’alimentation du captage ou de l’installation d’alimentation

artificielle. La vulnérabilité est déterminée selon les critères suivants:

a. formation des roches proches

de la surface, tel qu’épikarst et zone désagrégée;

b. formation des couches de

couverture;

c. conditions d’infiltration;

d. formation du système karstique

ou des systèmes de discontinuité."

Selon les instructions de l'OFEFP (p. 48 s), les

caractéristiques des aquifères karstiques sont définies comme suit:

" Les aquifères karstiques se

caractérisent par des vitesses d’écoulement très variables et, parfois,

extrêmement élevées. Leur hétérogénéité est très marquée. Contrairement à ce

qui se passe normalement dans les roches meubles, les risques courus par les

eaux captées ne diminuent pas avec la distance à la source de pollution. Au

surplus, les vitesses d’écoulement qui y sont enregistrées varient beaucoup en

fonction des conditions météorologiques, tandis que l’élimination des germes

pathogènes n’y suit pas les mêmes lois. La connaissance du temps de séjour ne

suffit donc pas pour délimiter les zones de protection des eaux souterraines en

milieu karstique.

Dans le karst, les zones de

protection des eaux souterraines sont dimensionnées sur la base des

caractéristiques géologiques, géomorphologiques et hydrogéologiques du bassin

d’alimentation des captages à protéger ou des bassins d’alimentation partiels.

Les critères à prendre en compte définissent la vulnérabilité

des eaux souterraines, telle que la définit le guide pratique « Cartographie

de la vulnérabilité en régions karstiques » […].

Il s’agit là d’une propriété naturelle des aquifères, qui permet de mesurer la

sensibilité des eaux souterraines karstiques à la pollution.

C’est donc la vulnérabilité du

bassin d’alimentation des captages qui conditionne le dimensionnement des zones

de protection des eaux souterraines en milieu karstique."

bb) Avant le 1er janvier 2016, la méthode

EPIK était utilisée pour déterminer la vulnérabilité des aquifères karstiques

ou fissurés – qu'ils soient fortement ou faiblement hétérogènes – et opérer le

dimensionnement des zones de protection des eaux. Cette méthode basée sur

l'organisation spécifique des écoulements dans les aquifères karstiques recourt

aux quatre critères suivants: 1. Développement de l'épikarst (indices de

vulnérabilité décroissants: E1 à E3), 2. Importance de la

couverture protectrice (indices de vulnérabilité décroissants: P1 à

P3), 3. Conditions d'infiltration (indices de vulnérabilité

décroissants: I1 à I3) et 4. Développement du réseau

karstique (indices de vulnérabilité décroissants: K1 à K3).

La délimitation des zones conformément à la méthode

EPIK est divisée en trois phases. La première consiste à évaluer et reporter

sur une carte les quatre critères. Elle fait appel à différentes méthodes

telles que des études géomorphiques, l'interprétation de prises de vue

aériennes ou encore des essais de traçage ou de sondage. La deuxième comprend

le calcul du facteur de protection F. Les critères indexés sont pondérés selon

leur fonction protectrice et les valeurs obtenues additionnées. Concrètement,

les quatre cartes des critères indexés sont superposées, pour illustrer la

distribution du facteur F sur l’ensemble du bassin d’alimentation. La troisième

phase correspond à la délimitation des zones de protection des eaux par

l'établissement d’une relation d’équivalence empirique permettant de convertir

la carte obtenue en carte des zones de protection S1, S2 et S3 (OFEFP, Guide

pratique – Cartographie de la vulnérabilité en régions karstique (EPIK), Berne

1998, p. 4 [ci-après: le guide pratique de l'OFEFP] et instructions de l'OFEFP,

p. 48 à 50 ).

cc) En l'espèce, il est admis par les parties que la

structure du système karstique dont dépend la source de "La Tufière"

est fortement hétérogène, ce qui ressort d'ailleurs du rapport 2012 (p. 41).

Conformément à la législation en vigueur avant le 1er janvier

2016, au guide pratique de l'OFEFP et aux instructions de l'OFEFP, c'est donc

la méthode EPIK qui a été utilisée pour déterminer la vulnérabilité du bassin

d'alimentation et délimiter les zones de protection litigieuses.

Concernant le critère E (Epikarst), l'ensemble du bassin

d'alimentation de la source de la Tufière – qui inclut notamment La Russille et

la gravière – a reçu l'indice E3, ce qui correspond au degré de

vulnérabilité le plus faible. Le critère P (Couverture protectrice) a été

évalué au moyen de données issues de relevés de géophysique (sondage

électriques), de forages de reconnaissance, de sondages à la pelle mécanique

effectués dans le cadre de différentes études dont les résultats sont consignés

dans le rapport 2012. Au vu des données collectées, les auteurs du rapport ont

attribué les indices P3 à La Russille et P4 à la gravière.

Concernant le critère I (Conditions d'infiltration), le rapport a conclu qu'il

n'y avait ni perte ni cours d'eau recensés dans le bassin d'alimentation

litigieux. Par conséquent, seuls les indices I3 et I4

étaient envisageables pour le bassin d'alimentation de la Tufière. C'est ce

dernier qui a été attribué à La Russille et à la gravière. Enfin, l'indice K1,

soit la vulnérabilité la plus élevée, a été attribué à l'ensemble du bassin

d'alimentation. Les motifs exposés dans le rapport hydrogéologique 2012 étaient

les suivants:

" Si aucun signe extérieur tangible [p. ex. grottes, puits] n'est relevé dans le

bassin d'alimentation de la source de la Tufière, l'analyse des pics de crue

tels que celui de novembre 2007 (figure 10) montre un temps de réaction de

l'aquifère de l'ordre de 24 heures […] et

un débit de base multiplié par un facteur proche de 5 […], ce qui atteste de l'existence d'un réseau karstique bien

développée pour ce captage.

L'existence

de ce réseau est également vérifiée par un certain nombre des essais de traçage

réalisés dans le bassin d'alimentation de la source […] et détectés à cette dernière avec des vitesses d'écoulement

très élevées." (Rapport hydrogéologique 2012, p. 45).

La Russille et la gravière ont reçu des indices de

vulnérabilité identiques pour les critères E, I et K. L'élément ayant toutefois

justifié leur inclusion, respectivement exclusion, de la zone S3 est la

différence d'indice de vulnérabilité qui leur a été attribué pour le critère P,

à savoir P3 pour la Russille et P4 pour la gravière.

dd) Concernant le critère P (Couverture protectrice),

on rappellera que dans le cadre des rapports 1993 et 2002, de nombreuses

mesures hydrogéologiques avaient déjà été effectuées (cf. lettre C

ci-dessus), lesquelles ont été complétées en 2009 (cf. lettre D ci-dessus).

Cela ressort d'ailleurs clairement de l'annexe 548-7.1 du rapport 2012 figurant

les différents forages et sondages effectués par le passé et dans le cadre de

la délimitation des zones de protection. En outre, les rapports 2002 et 2012 ont,

sur la base des résultats obtenus, tous deux conclu à l'existence d'une couche

de moraine suffisante pour assurer la protection de l'aquifère présent dans le

sous-sol de la gravière. Contrairement à ce qu'allèguent les recourants, le simple

fait que ces deux rapports ont été réalisés par la même société ne permet pas

de douter de leur exactitude. De même, en l'absence de tout autre indice en ce

sens, l'utilisation de sondages antérieurs "très probablement […]

commandés par les exploitants de la gravière" – comme le soutiennent

les recourants dans leurs écritures – ne remet pas en question la fiabilité des

résultats obtenus. Cela est d'autant plus vrai que le rapport 2012 et la

délimitation proposée par la société mandatée ont été vérifiés par les spécialistes

de l'autorité intimée préalablement à la décision d'approbation et que

l'adjointe à l'hydrogéologue cantonal a confirmé à l'audience du 21 juin 2017

les raisons ayant justifié l'exclusion de la gravière, à savoir la présence

d'une couche de moraine garantissant une protection suffisante. L'existence

d'une petite portion de la gravière, située à l'ouest de l'exploitation, qui ne

se trouve pas sur la couche protectrice de moraine mais qui n'est cependant

pas, comme relevé par les recourants, incluse dans la zone S3 n'est pas de

nature à discréditer l'entier du travail de délimitation effectué. Tout au

plus, ce constat pourrait-il conduire à examiner si cette surface n'aurait pas

dû être englobée dans la zone de protection S3. Quoi qu'il en soit, même à

supposer qu'il doive être répondu par l'affirmative, cela n'aurait aucune

incidence sur l'inclusion des parcelles des recourants en zone S3.

En d'autres termes, il s'avère que la délimitation

des zones de protection a été effectuée sur la base des informations hydrogéologiques

existantes et des investigations mises en œuvre à cette occasion, conformément

à l'art. 29 al. 4 OEaux précité. Quant à l'exclusion de la gravière de la zone

S3, elle a été dûment justifiée sur la base des résultats des investigations

menées depuis 1985. On ne saurait ainsi en déduire une quelconque incohérence

ou manque de rigueur dans les délimitations des zones de protection.

ee) Quant à la critique des recourants concernant

l'absence d'investigation sur leur parcelle, elle s'avère également infondée. L'art. 29

al. 4 OEaux n'impose à l'autorité de procéder à des investigations

hydrogéologiques supplémentaires que si celles disponibles sont insuffisantes.

Or au regard des informations disponibles, l'autorité intimée a procédé à un

essai de traçage à La Russille en 2009. Il a révélé des temps de transfert

extrêmement rapides vers deux sources différentes, à savoir 3 jours seulement

vers la source de la Tufière et de 20 jours vers la source des Planches de

Montcherand. C'est notamment sur cette base que le rapport a conclu que La

Russille était "l'objet à risque le plus problématique recensé

dans le périmètre des zones de protection de la source de la Tufière.

S'agissant d'un regroupement d'habitations et de bâtiments agricoles, un

certain nombre d'objets à risques et de contaminants potentiels se trouvent

regroupés sur un périmètre relativement restreint: eaux usées, véhicules

divers, utilisation de produits phytosanitaires pour des jardines, etc."

(p. 56 du rapport 2012). Au vu de ces différents éléments, il apparaît que les

parcelles des recourants ont à bon droit été incluses dans la zone de

protection S3 eu égard à la vulnérabilité du périmètre de La Russille.

Contrairement à ce qu'ils prétendent, l'autorité intimée n'avait pas à

effectuer des mesures supplémentaires. Les résultats de l'essai de traçage et

les informations existantes étaient suffisants pour déterminer la zone de

protection de La Russille. Par surabondance, on soulignera qu'un temps de

transfert de 3 jours seulement aurait été de nature, selon les instructions de

l'OFEFP à justifier un classement en zone S2, soit une zone plus restrictive

encore (instructions OFEFP, chap. 2.3.1).

5.

Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et

la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront

les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à

l'autorité intimée, pas plus qu'aux autorités concernées qui n'ont pas procédé

par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du

8.

août 2016 et confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de B.________ et A.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er novembre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.