AC.2016.0320
CDAP - AC.2016.0320 - 2017-09-27 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de Lausanne, Atelier E._____
27 septembre 2017Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 septembre 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM.
Jean-Daniel Beuchat et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Aurélie Tille,
greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
tous représentés par Me Laurent TRIVELLI,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée
par Me Raymond DIDISHEIM, avocat, à Lausanne,
Constructrices
E.________ à ********
F.________, à ********
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 18 août 2016 (levant leur opposition et
autorisant la construction d'un bâtiment de 2 villas accolées de deux
logements chacune sur la parcelle n° 6678, CAMAC 162702)
Faits
Vu les faits suivants
A.
F.________ (précédemment F.________) et E.________ (ci-après: les
constructrices) sont propriétaires de la parcelle n° 6678 de la commune de
Lausanne, sise au chemin de la Vuachère 65, à Lausanne. Sur ce bien-fonds de
1'323 m², qui présente une légère pente en direction du Sud-Est et une pente
plus prononcée en direction du Sud-Ouest, est construite une maison d'habitation
d'un seul niveau (n° ECA 12496) occupant une surface de 141 m², ainsi
qu'une annexe située au Nord-Ouest de la parcelle (n° ECA B 402), d'une
surface de 16 m². La parcelle est située dans un quartier de villas
compris dans le périmètre du plan d'extension n° 398 de la zone comprise
entre la limite Est du plan de quartier n° 331, les chemins de la Vuachère,
Jean-Pavillard et de la Rosière, approuvé par le Conseil d'Etat le 12 mai 1959
(ci-après: PE n° 398).
B.
A.________ et B.________, et C.________ et D.________ sont copropriétaires
de la parcelle n° 6679, jouxtant la parcelle n° 6678 au Nord, en amont de la
pente. Sur leur parcelle est érigée une maison d'habitation comprenant deux
logements comptant un rez-de-chaussée, un étage et des combles.
C.
En 2009, les constructrices ont déposé une demande de permis de
construire pour un projet prévoyant la démolition de la villa existante et la
construction d'un bâtiment d'habitation de 4 logements comportant un sous-sol,
avec un garage souterrain pour 7 voitures, un rez-de-chaussée, un étage et un
attique. Il devait s'agir d'un bâtiment de style contemporain formé de deux
corps rectangulaires légèrement décalés dans l'axe de la pente, avec une façade
Nord-Est (à l'amont) percée de fenêtres allongées, mais de hauteur réduite, et une
façade Sud-Ouest composée presque exclusivement de baies vitrées ouvrant sur de
larges balcons-terrasses.
Ce projet a suscité l'opposition collective de
plusieurs voisins, dont A.________, C.________ et D.________.
Par décision du 31 mars 2010, la Municipalité de
Lausanne (ci-après: la Municipalité) a levé l'opposition et octroyé le permis
de construire sollicité. Les opposants ont alors recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), qui a, par
arrêt AC.2010.0134 du 7 mars 2012, rejeté le grief relatif à l'esthétique de la
construction projetée mais admis le recours, au motif que le coefficient
d'occupation du sol (COS) réglementaire était dépassé. Le Tribunal a par
ailleurs relevé, dans un arrêt du même jour (arrêt AC.2010.0118 du 7 mars 2012),
que le PE n° 398 demeurait intégralement en vigueur malgré l'adoption du Plan
général d'affectation et de son règlement du 26 juin 2006 (ci-après: RPGA), y
compris en ce qui concernait ses renvois aux dispositions du règlement du 3
novembre 1942 concernant le plan d'extension (ci-après: RPE), dont son chapitre
5 relatif à la zone de villas.
Par deux arrêts du 7 janvier 2013, le Tribunal
fédéral a rejeté le recours formé par les constructrices contre l'arrêt précité
AC.2010.0134 (TF 1C_2016/2012), respectivement le recours formé par la
Municipalité contre l'arrêt précité AC.2010.0118 (TF 1C_208/2012).
D.
Le 26 novembre 2014, les constructrices ont déposé une nouvelle demande
de permis de construire portant sur la démolition des bâtiments nos ECA
12496 et B 402 pour la construction d'un bâtiment Minergie de 2 villas accolées
de 2 logements chacune avec un parking souterrain de 4 places de stationnement,
pose de panneaux solaires en toiture, aménagements extérieurs comprenant 3
places de stationnement, 8 places deux roues et une pompe à chaleur à sondes
géothermiques. La demande comprenait une demande de dérogation au PE
n° 398 relativement à la distance aux limites du parking souterrain. Selon
la demande de permis de construire, la surface au sol du bâtiment est de 232 m2
et la surface brute utile des planchers de 602 m2.
La construction projetée est de style moderne, avec
un toit plat végétalisé. Cette toiture supporte des panneaux photovoltaïques et
solaires inclinés sur deux rangées, respectivement d'une surface de 32 m2
pour une longueur de 16 m et d'une surface de 10 m2 pour une
longueur de 5 m. A teneur des plans au dossier, la hauteur de ces panneaux est
de 1.00 m depuis le niveau de la toiture finie et de 0.80 m depuis l'acrotère. La
construction est formée de deux corps rectangulaires légèrement décalés dans
l'axe de la pente, avec une façade Nord-Est (Nord selon les plans) percée de 4
fenêtres allongées, mais de hauteur réduite, et de façades Sud-Est (Est),
Sud-Ouest (Sud) et Nord-Ouest (Ouest) comportant des baies vitrées ouvrant sur
de larges balcons-terrasses de respectivement 76 et 79 m2 au niveau
de l'attique.
Selon les plans, le sous-sol des villas comprend,
outre le parking souterrain, 4 caves, un local technique, une buanderie, un
local poubelles et un local poussettes. L'entrée principale aux logements est
prévue en sous-sol, au niveau de la façade Sud. Ce niveau est entièrement dégagé
du côté Est, où se trouve l'entrée du garage, et partiellement dégagé du côté
Sud. Il est enterré du côté Ouest et Nord. Les logements se composent ensuite
d'un rez-de-chaussée, d'un 1er étage et d'un attique comprenant 2
cuisines, séjours et salles à manger, ainsi que 2 terrasses.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 5
décembre 2014 au 16 janvier 2015.
Le 22 décembre 2014, A.________ et B.________, C.________
et D.________, de même que neuf autres voisins, ont formé une opposition
collective contre le projet, sous la plume de leur conseil commun. Ils ont notamment
invoqué une surface excessive de l'attique, un nombre de niveaux trop important
ainsi qu'une mauvaise intégration des capteurs solaires dans l'esthétique de la
construction.
La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa
synthèse n° 145607, le 22 décembre 2014, et délivré les autorisations des
services concernés sous certaines conditions, concernant en particulier le
forage pour la pose des sondes géothermiques, la lutte contre le bruit et la
protection de l'air dans le parking souterrain.
E.
Le 17 mars 2015, la Municipalité a enjoint aux constructrices,
représentées par E.________, de procéder à des modifications de minime
importance sur le projet. La constructrice a donné suite à cette demande le 29
janvier 2016.
Par lettre du 2 mars 2016, la Municipalité a demandé
aux constructrices la production d'un plan des aménagements extérieurs avec la
figuration de la limite des constructions du PE n° 398.
Le 3 mai 2016, les constructrices ont adressé à la
Municipalité un dossier d'enquête complémentaire en raison du fait que le
projet engendrait l'abattage de deux arbres supplémentaires. Elles ont
notamment produit de nouveaux plans, datés de mai 2016. La mise à l'enquête
publique complémentaire a eu lieu du 31 mai au 30 juin 2016.
Le 21 juin 2016, les opposants précités ont formé une
nouvelle opposition, se plaignant notamment du fait que le projet ne précisait
pas où et dans quelle mesure l'abattage des arbres serait compensé.
F.
Le 18 août 2016, la Municipalité a accordé le permis de construire et
levé les oppositions. Elle a notamment précisé, s'agissant du COS, que vu que
la construction serait labellisée "Minergie", un bonus supplémentaire
de 5% était accordé, avec une charge usuelle inscrite au permis de construire.
G.
Par acte du 14 septembre 2016, A.________ et B.________, ainsi que C.________
et D.________ ont formé recours devant la CDAP, par l'intermédiaire de leur
conseil commun. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée.
La Municipalité s'est déterminée le 24 novembre
2016, concluant au rejet du recours.
Les recourants ont déposé une réplique le 16 janvier
2017.
Le 7 février 2017, les recourants ont produit une
copie d'un relevé topographique de la parcelle litigieuse effectuée par G.________,
datant du 26 mars 2009, qui mentionne notamment à l'angle Sud-Est de la villa
actuelle, une cote d'altitude de 509.93 m, et à l'angle Sud-Ouest une cote
de 512.15 mètres.
Le 24 février 2017, les constructrices se sont
également déterminées, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
La Municipalité s'est ensuite déterminée le 28
février 2017.
H.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants requièrent la mise en œuvre d'une inspection locale.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; ATF 124 I
49.
consid. 3a p. 51 et les références citées). En particulier, le droit de
faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit
pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver
ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier
sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références citées).
b) En l'occurrence, la Cour de céans s'estime
suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur la base
du dossier ainsi que cela ressort des motifs exposés ci-après, auxquels il est
renvoyé. En particulier les plans des façades et les coupes permettent au
Tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de la
configuration des lieux. Ainsi, les éléments de fait déterminants ressortent du
dossier. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime
en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera en conséquence à une
vision locale sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des
parties.
2.
Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que les plans se
fondent sur une hauteur de terrain naturel erronée, qui ne correspondrait pas
au levé topographique établi par G.________ en 2009. Selon eux, le point de
référence pour établir la hauteur du terrain naturel à prendre en
considération, à la sortie du parking, devrait se situer à la base de l'angle
Sud-Est de la villa actuelle, soit 509.93 m, et non 511.87 m comme
figuré sur les coupes AA et CC. Quant à l'angle Sud-Ouest de la construction,
la cote de référence devrait être de 512.15 m et non pas 514.12 mètres.
a) En premier lieu, il y a lieu de rappeler que,
conformément à l'arrêt AC.2010.0118 du 7 mars 2012 (cf. aussi TF 1C_208/2012 du
7.
janvier 2013), et en l'absence de modification législative ou
jurisprudentielle depuis lors, le PE n° 398 et le RPE auquel il renvoie sont
applicables à la parcelle litigieuse, colloquée en zone de villas au sens du
chapitre 5 RPE.
Cela étant, ni le PE n° 398 ni le RPE ne contiennent
de disposition relative à la hauteur maximale des bâtiments ou à la
détermination du terrain naturel ou d'un terrain de référence. En revanche,
l'art. 52 RPE se limite à fixer un nombre maximal de niveaux en zone villas,
comme on le verra plus loin. L'art. 49 let. b RPE prévoit par
ailleurs que la zone de villas est une zone de faible densité caractérisée
notamment par la limitation du nombre d'étages. Ainsi, la réglementarité du
projet s'agissant de sa hauteur est limitée exclusivement par le nombre
d'étages, de sorte que le calcul du terrain naturel est sans incidence en tant
que tel. Dès lors, l'argument des recourants tombe à faux. Quoi qu'il en soit,
à la lecture des plans de mai 2016, en particulier le plan de situation, les
cotes de référence mentionnées correspondent pour l'essentiel à celles retenues
par les recourants: le Tribunal, composé d'assesseurs spécialisés dont un
ingénieur géomètre, constate tout d'abord que l'altitude de référence sur les
plans de situation est identique, soit 506.88 m. Ensuite, la cote de 509.93 à
l'angle Sud-Est de la villa existante correspond au point 9 des plans de 2016
qui indiquent un terrain naturel de 509.94. Quant à l'angle Sud-Ouest de la construction
actuelle, l'altitude mesurée sur le plan produit par les recourants (512.15)
correspond pratiquement au point 6 des plans de 2016 (512.28). Il en va de même
de plusieurs autres points indiqués sur les plans de 2016, de sorte qu'il
apparaît bien que les altitudes sont cohérentes avec les mensurations
effectuées en 2009, malgré quelques écarts.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3.
Les recourants font ensuite valoir que les 2 villas comprennent un étage
de trop, dès lors qu'il conviendrait de tenir compte du sous-sol.
a) L'art. 52 RPE a la teneur suivante:
"Le nombre de niveaux est limité à deux étages complets et un
étage partiel de combles ou attique.
La surface brute de plancher de l'étage partiel mesurée au plafond réel
ou fictif situé à 2,40 mètres au-dessus du niveau du sol fini ne peut excéder
les trois cinquièmes de la surface du deuxième niveau. Cette surface peut aussi
être répartie entre le niveau de combles ou attique et un niveau inférieur
supplémentaire dégagé par la pente du terrain."
Le PE n° 398 renvoie, pour la zone de villas, au
chapitre 5 RPE. Il comprend toutefois quelques prescriptions spéciales. En
particulier, la lettre A prévoit qu'est considéré comme habitable, tout étage
ou partie d'étage réservé à l'habitation ou au travail sédentaire. En sa lettre
B, le PE n° 398 régit les garages et précise, pour la zone de villas, que les
garages enterrés ne sont pas comptés dans le calcul de la surface bâtie.
b) Les recourants soutiennent que l'art. 52 RPE
traite du nombre d'étages total et non seulement des étages habitables, ce dont
il découlerait que l'étage du sous-sol devrait être considéré comme un étage en
tant que tel. Ils se réfèrent à l'art. 45 RPE qui régit la hauteur des
bâtiments dans la zone périphérique et qui limite les constructions à quatre
"niveaux habitables". La Municipalité considère quant à elle
que l'art. 52 RPE entend uniquement tenir compte des étages apparents, soit les
niveaux hors sol. Elle considère également que la notion d'étage se réfère à
des niveaux habitables.
Selon la jurisprudence constante, la municipalité
jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait
des règlements communaux (v. p. ex. AC.2015.0102 du 19 novembre 2015; AC.2014.0157
du 16 avril 2015; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2013.0230 du 4 février
2014, consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les
références). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter
des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le
droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid.
3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8
octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de
recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite
d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre
interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et
convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou
de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts
cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en
tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les
restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0151
du 30 juillet 2014; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du
22.
mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).
c) En l'occurrence, le RPE comporte bien une
différence de formulation entre les art. 45 et 52 RPE. L'interprétation retenue
par la Municipalité de l'art. 52 RPE, qui tend à ne prendre en considération
que les niveaux apparents et habitables, nonobstant l'absence de référence expresse
à cette notion dans cette disposition, apparaît parfaitement soutenable. Le but
suivi par l'art. 52 RPE est en effet de limiter la hauteur des constructions.
Dans cette mesure, il est logique de ne tenir compte que des niveaux hors sol.
Cette disposition entend toutefois également tenir compte de la topographie
particulière du territoire concerné par le PE n° 398, caractérisée par des
pentes parfois importantes. Dans un arrêt AC.2004.0191 du 14 avril 2005 (Faits,
let. A), le Tribunal administratif, auquel a succédé la CDAP, a mentionné les
indications données par la Municipalité concernant la révision du RPE de 1992,
à savoir que "la philosophie adoptée était de maintenir le nombre de
niveaux habitables pour les villas tout en prenant en compte la topographie
parfois particulière du territoire lausannois, d'où l'introduction de la possibilité
de répartir les 3/5èmes de la surface du deuxième niveau entre les
combles et les sous-sols". Dans cet arrêt, le Tribunal a confirmé
l'appréciation de la Municipalité consistant à ne pas tenir compte d'un garage
enterré comme niveau au sens de l'art. 52 RPE.
On peut encore relever que le texte de l'art. 52 RPE
est identique à celui de l'art. 123 RPGA, relatif au nombre de niveaux en zone
de faible densité. Or, selon la jurisprudence relative à cette disposition, un
sous-sol, qui n'est pas affecté à l'habitation, n'a pas à être pris en compte
dans le nombre de niveaux (AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 2b).
d) Dans le cas présent, le bâtiment à construire est
composé de 2 étages habitables, à savoir un rez-de-chaussée et un 1er
étage, ainsi que d'un attique.
Certes, à la différence de l'affaire jugée dans la
procédure précitée de 2005 (AC.2004.0191), le sous-sol comporte en l'occurrence
l'entrée principale à l'immeuble. Comme l'a cependant relevé la Municipalité,
l'art. 52 al. 2 in fine RPE autorise l'aménagement d'un niveau inférieur
supplémentaire "dégagé par la pente du terrain". Elle estime
ainsi que même si le sous-sol devait être en partie habitable, il reste
conforme à cette disposition.
e) Selon la jurisprudence (cf. notamment AC.2011.0138
du 31 octobre 2011; AC.2003.0256 du 7 septembre 2004), pour qualifier un
sous-sol et en l'absence de règlementation communale topique, il convient de
tenir compte de toutes les caractéristiques de chaque cas particulier et
notamment des buts de la réglementation communale en se référant à un faisceau
de critères, assurant la prise en considération de l’ensemble des circonstances
déterminantes, notamment le rapport au terrain naturel, l'affectation des
locaux et la situation des accès. Est un sous-sol le niveau dont le volume situé
au-dessous du terrain naturel est plus important que celui hors de terre, n'est
pas affecté à l'habitation et dont l'accès principal du bâtiment est situé à
l'étage supérieur. Doit également être considéré comme sous-sol un niveau
totalement dégagé sur une façade et partiellement sur deux autres, qui comprend
l'entrée principale du bâtiment, à condition que ce niveau, situé sous le
niveau naturel pour plus de la moitié de son volume, ne soit pas voué à
l'habitation; que le plancher du rez-de-chaussée soit situé en-dessous du
terrain naturel en amont; que la hauteur du bâtiment au faîte soit sensiblement
inférieur au maximum réglementaire. Est également un sous-sol un niveau sur
lequel se trouve l'entrée du bâtiment (avec une façade percée de grandes baies
vitrées), mais lorsque la majeure partie du niveau est située sous le terrain
naturel (cf. également AC.2016.0081 du 12 décembre 2016 consid. 4b et les
références citées; AC.2012.0053 précité; AC.2007.0278 du 14 octobre 2008
consid. 6b et les références citées AC.2004.0232 du 8 décembre 2005).
f) En l'espèce, le sous-sol projeté comprend un
parking souterrain de 4 places de parc, 4 caves, un local technique, une buanderie,
un local poubelles et un local poussettes. Hormis l'accès au bâtiment, ce
niveau n'est ainsi pas habitable. On rappellera notamment que le PE n° 398
prévoit expressément que les garages souterrains ne sont pas comptés dans la
surface bâtie. Ce niveau est par ailleurs entièrement enterré du côté Nord et
Ouest et partiellement dégagé du côté Sud, où se trouve l'entrée principale du
bâtiment, et entièrement apparent du côté Est, où se trouve l'entrée du garage.
Depuis le chemin de la Vuachère, on accèdera au bâtiment par une allée menant
au garage et formant une pente descendante de 12 %. Il ressort ainsi des
plans que si le projet litigieux peut donner l'impression, depuis sa façade
Est, de s'élever sur quatre niveaux, il n'en demeure pas moins que le sous-sol
s'enfonce dans la pente et sera pour l'essentiel enterré et s'adapte à la pente
du terrain. Ainsi, quand bien même l'accès du bâtiment est prévu à ce niveau,
l'appréciation de la Municipalité selon laquelle ce niveau reste conforme à
l'art. 52 al. 1 et 2 RPE peut être confirmée.
Ce grief est en conséquence rejeté.
4.
Les recourants reprochent enfin au projet la présence de capteurs
solaires trop imposants sur le toit, donnant selon eux l'impression que les
bâtiments comprennent un niveau supplémentaire. Ils soutiennent que ces
capteurs devraient être placés sur la toiture du deuxième étage d'habitation,
en réduisant la surface des terrasses prévues, ou sur les corniches débordant
au-delà desdites terrasses.
La Municipalité considère quant à elle que les
installations solaires critiquées respectent les exigences posées par l'art.
18a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS
700) et la jurisprudence y relative. L'autorité intimée relève en outre que les
services communaux et cantonaux concernés n'ont émis aucune réserve sur ces
installations.
a) Depuis le 1er mai 2014, l'art. 18a al.
1.
LAT (RO 2014 899) régit l'installation des panneaux solaires en toiture. Il a
la teneur suivante:
"1 Dans les zones
à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment
adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation selon l'art. 22 al. 1. De
tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente.
2.
Le droit cantonal
peut:
a. désigner des types déterminés
de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres
installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation;
b. prévoir une obligation
d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger.
3.
Les installations
solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance
cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire.
Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites.
4.
Pour le reste, l'intérêt
à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou
nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques."
L'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la
primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions
existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques. Ce n'est qu'en présence
d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel d’importance
cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux solaires
pourrait être refusée (AC.2014.0167 du 28 juillet 2015 consid. 4d).
L'art. 18a al. 1 LAT est précisé par
l'art. 32a de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000
[OAT; RS 700.1], entré en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 909), qui
est libellé comme suit:
"1
Les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux toits
(art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies:
a. elles ne
dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm;
b. elles ne
dépassent pas du toit, vu de face et du dessus;
c. elles sont peu
réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques;
d. elles constituent
une surface d'un seul tenant.
2.
Les dispositions concrètes fondées sur le droit cantonal traitant de
l'intégration desdites installations s'appliquent lorsqu'elles visent de
manière proportionnée la défense d'intérêts de protection justifiés et ne
limitent pas l'exploitation de l'énergie solaire plus strictement que l'al. 1.
[…]."
b) A teneur de l'art. 86 al. 1 LATC, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86
al. 2 LATC). L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords. Sur le plan communal, l'art. 101 RPE dispose
que la Municipalité refuse le permis pour les constructions, transformations ou
démolitions susceptibles de porter atteinte au caractère et à l'aspect d'un
quartier, d'un site, d'une place, d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, culturel ou architectural. Ces dispositions doivent
être interprétées en conformité avec le droit fédéral.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
arrêts 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009
consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans
l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les
caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux
utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef à la
municipalité de veiller à l'aspect architectural des constructions; elle
bénéficie dans ce cadre d'une liberté d'appréciation particulière, que
l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la
mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des
circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de
son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant,
substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si
celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur
(TF arrêt 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2 et les références citées;
AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 6).
c) En l'occurrence, le projet prévoit sur la toiture
plate végétalisée du bâtiment la pose de panneaux solaires inclinés, orientés
au Sud-Ouest répartis sur 2 lignes de 16 et 5 m. La hauteur des panneaux ne
dépasse pas 1 m. Cela dit, ces panneaux dépassent du toit selon l'art. 32a al.
1.
let. b OAT. Il appartenait dès lors à la Municipalité de procéder à une
appréciation de ces panneaux du point de vue esthétique, sous réserve de l'art.
18a al. 4 LAT. Il ressort des plans que ces panneaux seront en partie cachés
depuis le Nord par le sommet de la cage d'ascenseur. L'impact visuel de ces
panneaux n'apparaît pas excessif, en tout cas pas depuis la parcelle des
recourants, en amont. On ne saurait en tout cas les assimiler à un étage
supplémentaire. Tout bien pesé, l'appréciation de la Municipalité selon
laquelle ces panneaux respectent les exigences de l'art. 18a LAT doit être
confirmée. En effet, comme l'a relevé la Municipalité, vu la
pesée des intérêts opérée par le législateur fédéral, l'intérêt public à
utiliser l'énergie solaire prime dans le cas présent sur des critères
d'ordre esthétique.
Mal fondé, ce grief est rejeté.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants
supporteront l'émolument de justice, légèrement réduit en l'absence d'audience,
ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'autorité intimée, qui a procédé
avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Bien qu'obtenant gain de cause, les constructrices n'ont pas procédé avec
l'assistance d'un mandataire professionnel, de sorte qu'il ne leur sera pas
alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 18 août 2016 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs,
est mis à la charge de A.________ et B.________, et C.________ et D.________,
solidairement entre eux.
IV.
A.________ et B.________, et C.________ et D.________, solidairement
entre eux, verseront à la Commune de Lausanne une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 septembre 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.