AC.2016.0323
CDAP - AC.2016.0323 - 2016-12-14 - A._____, B._____/Municipalité de Donneloye
14 décembre 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 décembre 2016
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Pierre Journot et Laurent
Merz, juges.
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté
par Me Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne,
2.
B.________ à ******** représenté
par Me Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Donneloye, représentée par Me Benoît
BOVAY, Avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Antoine et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Donneloye du 27 juillet 2016 (refus du permis de construire
pour un bâtiment à usages multiples sur les parcelles n° 533 et 534, CAMAC
161060)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu la décision du 27 juillet 2016 de la Municipalité de Donneloye
refusant à A.________ et B.________ l’autorisation de construire un bâtiment à
usages multiples, garage, logements et bureaux sur les parcelles 533 et 534
dans la localité de Mézery,
-
vu le recours déposé le 14 septembre 2016 par A.________ et B.________
contre cette décision,
-
vu l’accusé de réception du 16 septembre 2016 impartissant aux
recourants un délai au 6 octobre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie de
3'000 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,
-
vu les avis du magistrat instructeur accordant une première
prolongation de ce délai au 4 novembre 2016 puis une deuxième et ultime au 2
décembre 2016, sous peine d’irrecevabilité,
-
vu l’absence de paiement dans le délai imparti,
Considérants
-
que, selon l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), applicable selon le renvoi
de l’art. 99 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de
frais, le défaut de paiement dans le délai imparti entraînant l’irrecevabilité
du recours,
-
que les recourants ont été rendus expressément attentif aux
conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à
l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
-
qu’ils n’ont pas sollicité de dispense de paiement ou requis l’assistance
judiciaire,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49,
52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émoluments ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.