AC.2016.0327
CDAP - AC.2016.0327 - 2017-07-17 - A._____, B.__/Municipalité de Féchy, C.__. D._____
17 juillet 2017Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juillet 2017
Composition
M. François Kart, président; M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur, et M. Antoine Thélin, assesseur; M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté
par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
2.
B.________ à ********
représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Féchy, représentée
par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
C.________ à ********
2.
D.________ à ********,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Féchy du 17 août 2016 (constat de la licéité d'une
construction sur la parcelle n° 735 de Féchy)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle n° 735 de Féchy, d'une surface de 1'733 m2, est
située dans la zone de villas A au sens des art. 14 et suivants du règlement
communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions
(ci-après: RC). Ce bien-fonds est divisé en deux parts de copropriété
par étages donnant chacune un droit de jouissance exclusif sur une villa
mitoyenne. C.________ et D.________ sont propriétaires depuis 2003 de la part
d'étage n° 735-1 (villa mitoyenne A) pour 500/1000 millièmes. B.________ et A.________
sont propriétaires depuis 2010 de la part d'étage n° 735-1 (villa mitoyenne B)
pour 500/1000 millièmes. Selon le règlement d'administration et
d'utilisation de la propriété par étages (ci-après: PPE), la partie non
construite de la parcelle n° 735 est une partie commune. Chaque copropriétaire
d'étage est titulaire d'une servitude d'usage de jardin lui permettant
d'utiliser privativement le jardin de la villa pour laquelle il dispose d'un
droit de jouissance exclusif.
B.
En 2006, C.________ et D.________ ont installé dans leur jardin une
cabane en bois, d'une surface au sol de 9 m2, dotée d'un toit à deux
pans. Lors de sa séance du 28 mars 2006, la Municipalité de Féchy (ci-après: la
municipalité) avait autorisé la construction de cette cabane, sans enquête
publique. A une date inconnue (avant l'acquisition par B.________ et A.________),
une cabane en bois a également été installée dans le jardin de la villa
mitoyenne B avec des dimensions un peu inférieures à celles du cabanon installé
dans le jardin de C.________ et D.________ (2 m 40 sur 2 m 40).
C.
En 2012, la municipalité a refusé de mettre à l'enquête publique un
projet de réalisation d'une pompe à chaleur dans le jardin de la villa de B.________
et A.________ au motif que les voisins C.________ et D.________ avaient refusé
de signer les plans.
D.
Par courrier du 29 mars 2016, C.________ et D.________ ont informé la
municipalité de leur intention de remplacer leur cabane de jardin en bois par
une cabane en dur (cabane en briques). Des plans étaient joints à ce courrier
dont il ressortait que la cabane projetée devait avoir une surface de 9 m2
et une hauteur de 2 m. 65 à la corniche et 3 m 29 au faîte.
Dans sa séance du 5 avril 2016, la municipalité a
décidé d'autoriser cette nouvelle construction, ceci sans enquête publique dès
lors que les dimensions n'étaient pas modifiées par rapport à la cabane de
jardin existante.
Dans sa séance du 24 mai 2016, examinant une demande
de C.________ relative à un projet consistant à augmenter la hauteur de
la cabane pour réaliser une couverture en tuiles, la municipalité a décidé
qu'une telle modification impliquait la signature des copropriétaires B.________
et A.________.
Par la suite, la cabane en dur a été réalisée.
E.
Par courrier du 2 août 2016, B.________ et A.________ ont informé la
municipalité du fait qu'ils s'opposaient à la construction de la nouvelle
cabane en dur chez leurs voisins C.________ et D.________, dont ils venaient de
constater l'existence. Ils relevaient ne pas avoir été informé de ce projet et
souhaitaient savoir pourquoi la municipalité avait donné son accord sans
requérir leur signature sur les plans. Ils invoquaient l'illicéité de la
construction.
Par courrier du 17 août 2016 adressé à B.________ et
A.________, la municipalité a répondu que, le 5 avril 2016, elle avait autorisé
les époux C.________ et D.________ à remplacer leur cabane de jardin en bois
par une cabane en dur avec dispense d'enquête publique, ceci pour autant que la
cabane soit de dimensions identiques. Elle précisait que la municipale des
constructions s'était rendue sur place et avait constaté que la construction
réalisée avait les mêmes dimensions que la précédente (3x 3 mètres) et avait
été construite au même emplacement. Par courrier du 22 août 2016 adressé à la
municipalité, B.________ et A.________ ont contesté l'autorisation délivrée le
5 avril 2016. Se référant notamment à leur projet de pompe à chaleur, ils
relevaient que la pratique municipale avait toujours été d'exiger l'accord des
autres copropriétaires en cas de travaux sur les parties communes de la PPE,
même quand ces derniers étaient dispensés d'enquête publique. Dans un nouveau
courrier du 26 avril 2016 adressé à la municipalité, B.________ et A.________
ont demandé l'annulation de l'autorisation délivrée le 5 avril 2016 pour la
nouvelle cabane en dur et la remise à l'identique d'un cabanon en bois
similaire à celui autorisé en 2006. Le même jour, ils ont déposé une
dénonciation auprès de la Préfecture du district de Morges. Après avoir requis
des déterminations de la municipalité, la Préfète a informé les dénonçants
qu'elle renonçait à donner suite à la dénonciation. Elle constatait que la
municipalité avait appliqué les lois et règlements en vigueur. Par
l'intermédiaire de leur conseil, B.________ et A.________ ont à nouveau requis
le 7 septembre 2016 qu'une décision formelle de remise en état soit rendue,
impliquant la démolition de la nouvelle construction.
F.
Par acte du 16 septembre 2016, B.________ et A.________ ont déposé un
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP) dirigé contre "la décision rendue le 17 août 2016 par
la Municipalité de la Commune de Féchy constatant la licéité de la construction
d'une nouvelle dépendance au nord-ouest de la parcelle de base n° 735 de la
Commune de Féchy et refusant d'ordonner sa démolition". Ils prenaient les
conclusions suivantes:
"Principalement
Le permis de construire que la Municipalité de Féchy aurait
délivré à C.________ et D.________ et portant sur la construction d'une
nouvelle dépendance en maçonnerie sur le bien-fonds No 735 de la Commune de
Féchy est annulé.
La décision du 17 août 2016 de la Municipalité de Féchy est
réformée en ce sens qu'ordre est donné à C.________ et D.________ de démolir à
leurs frais, dans le délai de 60 jours dès jugement définitif, la dépendance
qu'ils ont érigée sans droit sise au nord-ouest de la parcelle No 735 de la
Commune de Féchy, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en
cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
Ordre est donné à C.________ et D.________ de démolir à
leurs frais, dans le délai de 60 jours dès jugement définitif, la dépendance
qu'ils ont érigée sans droit sise au nord-ouest de la parcelle No 735 de la
Commune de Féchy, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en
cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
Subsidiairement :
La décision du 17 août 2016 de la Municipalité de Féchy
refusant d'ordonner la démolition de la nouvelle dépendance érigée par C.________
et D.________ au nord-ouest de la parcelle No 735 de la Commune de Féchy est
annulée.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants".
La municipalité a déposé sa réponse le 18 octobre
2016. Elle conclut au rejet du recours. C.________ et D.________ ont déposé des
observations le 17 novembre 2016. Ils concluent à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet. Par la suite, les parties ont déposé des
observations complémentaires.
Le tribunal a tenu audience le 5 avril 2017. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la
teneur suivante:
"L'audience est ouverte à 9h30, sur le chemin d'accès au
nord des villas n° ECA 513 et 514.
Se présentent :
- le
recourant A.________, assisté de Me Daniel Guignard, avocat à Lausanne;
- les
constructeurs C.________ et D.________;
- pour
la Municipalité de Féchy: E.________, syndic, et F.________, conseillère
municipale, assistés de Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne.
Le président informe les parties de l'absence du juge
assesseur Antoine Thélin. Il précise que la loi n'impose pas la présence de la
Cour au complet pour une audience d'instruction. Les parties indiquent
consentir à la poursuite de l'audience.
Me Schlaeppi confirme que la parcelle n° 735 se trouve en
"zone de villas A" au sens du plan général d'affectation.
Mme et M. C.________ et D.________ confirment être
propriétaires depuis 2003 de la villa A (bâtiment ECA n° 513) située sur le lot
de PPE 735-1.
M. A.________ confirme que son épouse B.________ et lui-même
sont propriétaires de l'autre lot (735-2) depuis 2010, sur lequel est bâti le
bâtiment n° ECA 514.
Mme et M. C.________ et D.________ indiquent que le premier
cabanon en annexe à leur villa date de 2006; ils ne savent pas ce qu'il en est
du cabanon des recourants.
La Cour et les parties se déplacent devant le cabanon des
recourants, au coin nord-est de leur villa.
Il est constaté que le cabanon en question, qui est en bois,
a une surface d'approximativement 2.40 m sur 2.40 m.
Mme et M. C.________ et D.________ indiquent que, à
l'occasion de leur demande pour la modification de leur cabanon, la Commune
avait refusé une augmentation de sa hauteur. Ils avaient donc mesuré le cabanon
existant afin de conserver la même hauteur. Les époux C.________ et D.________
ajoutent que le cabanon a été réalisé selon le projet présenté, à savoir
notamment le plan du 22 mars 2016 du menuisierG.________.
Me Guignard fait valoir que le précédent cabanon n'était pas
ancré au sol, il était simplement posé sur des dalles. En outre, la toiture
réalisée n'est pas conforme au plan soumis à la Commune.
Mme et M. C.________ et D.________ précisent que la Commune
leur a donné son accord oral pour un léger rallongement de la toiture.
Me Schlaeppi confirme cette affirmation, ajoutant que la
Commune a insisté sur le volume et la hauteur de l'ouvrage, qui ne devaient pas
augmenter.
Interrogée, Mme F.________ indique n'avoir pas mesuré la
hauteur du nouveau cabanon lors de sa visite de contrôle.
M. A.________ affirme que le cabanon précédent était beaucoup
plus petit.
La Cour et les parties se rendent devant le cabanon en cause,
au coin nord-ouest de la villa n° ECA 513.
Il est constaté que ce cabanon a une surface d'environ 3 m
sur 3 m, sa hauteur à la corniche étant d'approximativement 2.30 m et sa
hauteur au faîte de 2.90 m. Sa façade est recouverte de crépis; le toit est
couvert de tuiles et repose sur des poutres apparentes. L'avant-toit est
légèrement prolongé sur sa façade sud. Le cabanon sert de local technique pour
la piscine, et du matériel y est également stocké.
Interrogé par le président sur la nature de la lettre
adressée le 6 avril 2016 par la Municipalité aux époux C.________ et D.________,
Me Schlaeppi confirme qu'il s'agit, malgré son caractère peu formaliste, d'une
autorisation de construire.
Me Guignard rappelle que la Commune était au courant de la
présence d'une PPE sur cette parcelle, en particulier compte tenu de
l'interdiction qui avait été faite aux recourants de construire une pompe à
chaleur sans la signature des copropriétaires C.________ et D.________. Selon
lui, la demande a été déposée "en catimini". Il ne s'agit pas d'une
rénovation mais d'un remplacement complet du cabanon.
Le président demande si les recourants considèrent que ce
cabanon n'est pas réglementaire du point de vue de l'esthétique et de
l'intégration.
Me Guignard répond que l'élément déterminant est que Mme B.________
et M. A.________ sont copropriétaires de la parcelle avec les époux C.________
et D.________ et qu'ils ne peuvent admettre qu'une construction aussi
importante ait été autorisée sans leur accord sur un terrain dont ils sont
copropriétaires.
Me Schlaeppi affirme qu'il n'y a pas de problème de fond.
Il est constaté que le cabanon en question est visible depuis
deux des fenêtres de la villa des recourants, à savoir les fenêtres de deux
chambres situées à l'étage, en façade ouest. Ces locaux sont actuellement
habités par des locataires. Le cabanon n'est pas visible depuis le jardin des
recourants.
Interrogé par le président, Me Schlaeppi convient que le
cabanon en question est soumis à autorisation de construire. Concernant les
exigences légales à respecter – notamment les documents à fournir en vertu de
l'art. 69 RLATC – pour de tels projets soumis à autorisation mais non à une
enquête publique, il indique que la majorité des municipalités ne s'y
conforment pas en pratique.
Le président expose qu'on pourrait se trouver dans une
problématique de révocation d'une autorisation délivrée et utilisée par son
bénéficiaire.
Dans ce cadre, Me Guignard met en cause la bonne foi des
constructeurs et de la Municipalité. Il souligne que M. D.________ est membre
du Conseil général, ce qui fait craindre des accointances. La Commune aurait
pris fait et cause pour l'un des propriétaires contre l'autre.
Me Schlaeppi répond que la Municipalité n'a fait que donner
une autorisation simple pour une rénovation, ce qui est sa pratique habituelle.
Il conteste toute accointance.
Interrogé par le président, M. A.________ explique que son
objectif est que le cabanon fasse l'objet d'un ordre d'enlèvement. Quant à ses
motifs, il souligne que le cabanon est notamment d'une couleur différente et
bâti sur des fondations, et que par ailleurs la Commune lui a, par le passé,
strictement imposé les règles liées à la PPE.
Me Guignard ajoute qu'il en va également de l'uniformité des
lieux.
Les parties sont informées qu'elles recevront une copie du
procès-verbal, sur le contenu duquel elles pourront formuler des remarques.
Sans autres réquisitions des parties, l'audience est levée à
10h05."
La municipalité s'est déterminée le 28 avril 2017
sur le procès-verbal de l'audience.
Considérants
1.
Par courriel du 31 juillet 2016 puis par courrier du 2 août 2016, les
recourants ont informé à la municipalité du fait qu'ils contestaient la
conformité au droit de la nouvelle cabane en dur réalisée par C.________ et D.________.
Implicitement, ils demandaient par conséquent la révocation de l'éventuel
permis de construire délivré par la municipalité et que la démolition soit
ordonnée. Dans son courrier du 17 août 2016 adressé aux recourants, la
municipalité a refusé de donner suite à cette demande. On se trouve par
conséquent en présence d'un refus de révoquer une autorisation de construire
délivrée en application des dispositions de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Selon la
jurisprudence (cf. arrêts AC.2013.0400 du 15 avril 2016; AC 2016.0341 du 13
avril 2017), un tel refus est une décision, prise par l'autorité compétente
pour délivrer les permis de construire (art. 104 LATC), qui peut être contestée
par la voie du recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV.173.36).
Vu ce qui
précède, le courrier municipal du 17 août 2016 constitue une décision que B.________
et A.________, en tant que copropriétaires de la parcelle n° 735, ont qualité
pour contester devant la CDAP.
2.
L'ordre de démolition (ou de remise en état) réclamé par les recourants
supposant la révocation préalable du permis de construire (cf. arrêt
AC.2006.0054 consid. 5c), il convient d'examiner ci-après si c'est à juste
titre que la municipalité a refusé de révoquer l'autorisation de construire
délivrée le 5 avril 2016.
a) En tant qu'acte unilatéral, la décision est par
définition modifiable unilatéralement. Cette caractéristique permet notamment à
l'administration de corriger un vice affectant la régularité de l'acte qu'elle
a prononcé, dans un but de rétablir une situation conforme au droit; une base
légale n'est pas requise dans un tel cas (MOOR/POLTIER, Droit administratif,
volume II, 3e éd.2011, p. 382s; cf. ATF 103 Ib 204 consid. 2 p.
206). Lorsqu'il existe aucune règle de droit positif sur la possibilité de
modifier une décision – il n'est pas établi ni allégué que le droit vaudois
connaisse une telle disposition -, il y a lieu de se prononcer sur la base
d'une pesée des intérêts, dans laquelle l'intérêt à une application correcte du
droit objectif est mis en balance avec l'intérêt à la sécurité juridique,
respectivement à la protection de la confiance (cf. ATF 137 I 69 consid. 3.3;
ATF 135 V 215 consid. 5.2). Sont notamment pertinents dans cette pesée
d'intérêts le fait que la décision a créé un droit subjectif au profit de
l'administré, que celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation ou que la
décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts
en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (cf. ATF 137 I 69 consid.
2.
, 127 II 306 consid. 7a). Il en va de même de la bonne foi de l'administré.
Celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en induisant
l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation ne saurait en
principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire
au principe de la proportionnalité (cf. ATF 98 Ib 241 consid. 4b; TF
1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 6.1).
b) En l'espèce,
les bénéficiaires du permis de construire ont fait usage de l'autorisation qui
leur a été délivrée et les motifs d'intérêt public qui permettent de révoquer
une autorisation de construire dont son bénéficiaire a déjà fait usage ne sont
à l'évidence pas réalisés.
A teneur de
l'art. 108 al.1 LATC, une demande de permis de construire doit être signée par
celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur
le fonds d'autrui, par le propriétaire de ce fonds. Cette règle exige qu'en cas
de travaux à exécuter sur ou dans les parties communes d'un immeuble soumis au
régime de la propriété par étages, la demande soit signée par l'administrateur
de la copropriété, ou, à défaut d'administrateur, par chacun des
copropriétaires (arrêt AC.2014.0055 du 24 novembre 2015, consid. 7). Il est
vrai que la municipalité a en l'espèce méconnu cette règle de façon flagrante
alors qu'en 2012, elle l'avait au contraire rigoureusement appliquée à
l'encontre d'une demande à cette époque présentée par les recourants. C'est
pourquoi il est compréhensible que ceux-ci manifestent un sentiment
d'injustice. De plus, il apparaît que les exigences des art. 108 al. 2 LATC et
69.
du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC ; RSV
700.11
) en ce qui concerne les pièces et indications à fournir avec la
demande de permis de construire n'ont pas toutes été respectées. Il convient de
rappeler à cet égard que la procédure de dispense d’enquête publique prévue par
l’art. 111 LATC, et précisée par l’art. 72d RLATC, ne porte que sur la dispense
de la formalité de l’enquête publique prévue par l’art. 109 LATC, mais pas sur
les exigences de l’art. 69 RLATC qui restent applicables, même si l’on est en
présence d’un ouvrage de minime importance au sens de l’art. 106 LATC qui ne
nécessite pas la signature d’un architecte ou celle d’un ingénieur pour les
objets relevant de leur spécialité. Il en résulte ainsi que l’établissement
d’un plan de situation conforme à l’exigence de l’art. 69 ch. 1 RLATC reste en
principe nécessaire (cf. arrêt AC.2013.0124 du 25 août 2014 consid. 4c et la
référence citée). Or, en l'espèce, les constructeurs n'ont pas fait établir de
plan de situation.
Ces
informalités, auxquelles pourraient s'ajouter éventuellement l'absence
d'enquête publique, ne sont toutefois pas d'une gravité telle qu'elles
justifient de révoquer dans le cas d'espèce un permis de construire utilisé par les constructeurs.
Dans la pesée des intérêts, s'avère en effet déterminant le fait que, sur le
fond, la construction réalisée est parfaitement conforme au droit. Sur ce
point, les recourants invoquent uniquement un problème d'esthétique et d'intégration
de la nouvelle construction. Or, lors de la vision locale, le tribunal a pu
constater que la construction réalisée ne pose pas de problème d'esthétique et
d'intégration par rapport aux constructions environnantes, étant précisé qu'on
se trouve dans un quartier de villas contemporaines ne présentant pas d'intérêt
particulier. Les recourants ne sauraient dès lors être suivis lorsqu'ils
invoquent un "fort impact visuel" ou le fait que la construction
litigieuse "réduit à néant l'harmonie de l'esthétique de la parcelle n°
735". Il convient au demeurant de rappeler que la municipalité dispose
d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine et que le Tribunal cantonal
observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en
ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de
cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales
(cf. TF 1C_520/2012 précité consid. 2.4; AC.2016.0213 du 20 mars 2017 consid.
5; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les références citées).
c) On relèvera
encore que, vérification faite lors de l'audience par l'assesseur spécialisé du
tribunal, les dimensions de la construction réalisée n'excèdent pas celles
autorisées par le permis de construire. Le tribunal n'a également pas de raison
de remettre en cause les affirmations faites par les constructeurs lors de
l'audience selon lesquelles ils ont respecté l'exigence municipale relative au
respect des dimensions de l'ancien cabanon. Quoi qu'il en soit, même si cette
exigence n'avait pas été strictement respectée, cela ne justifierait pas un
ordre de démolition dès lors que, pour les raisons évoquées plus haut, la
construction réalisée est parfaitement conforme au droit
d) Vu ce qui
précède, c'est à juste titre que la municipalité a refusé de révoquer
l'autorisation de construire délivrée à C.________ et D.________ et d'ordonner
la démolition de la construction.
3.
Il résulte des considérants
qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de la Municipalité
de Féchy du 17 août 2016 confirmée.
Vu le sort du recours, un émolument est mis à la
charge des recourants. Ces derniers verseront en outre de dépens à la Commune
de Féchy, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Féchy du 17 août 2016 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des
recourants B.________ et A.________, solidairement entre eux.
IV.
B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune
de Féchy une indemnité de 3000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2017
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.