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Décision

AC.2016.0327

CDAP - AC.2016.0327 - 2017-07-17 - A._____, B.__/Municipalité de Féchy, C.__. D._____

17 juillet 2017Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle n° 735 de Féchy, d'une surface de 1'733 m2, est

située dans la zone de villas A au sens des art. 14 et suivants du règlement

communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions

(ci-après: RC). Ce bien-fonds est divisé en deux parts de copropriété

par étages donnant chacune un droit de jouissance exclusif sur une villa

mitoyenne. C.________ et D.________ sont propriétaires depuis 2003 de la part

d'étage n° 735-1 (villa mitoyenne A) pour 500/1000 millièmes. B.________ et A.________

sont propriétaires depuis 2010 de la part d'étage n° 735-1 (villa mitoyenne B)

pour 500/1000 millièmes. Selon le règlement d'administration et

d'utilisation de la propriété par étages (ci-après: PPE), la partie non

construite de la parcelle n° 735 est une partie commune. Chaque copropriétaire

d'étage est titulaire d'une servitude d'usage de jardin lui permettant

d'utiliser privativement le jardin de la villa pour laquelle il dispose d'un

droit de jouissance exclusif.

B.

En 2006, C.________ et D.________ ont installé dans leur jardin une

cabane en bois, d'une surface au sol de 9 m2, dotée d'un toit à deux

pans. Lors de sa séance du 28 mars 2006, la Municipalité de Féchy (ci-après: la

municipalité) avait autorisé la construction de cette cabane, sans enquête

publique. A une date inconnue (avant l'acquisition par B.________ et A.________),

une cabane en bois a également été installée dans le jardin de la villa

mitoyenne B avec des dimensions un peu inférieures à celles du cabanon installé

dans le jardin de C.________ et D.________ (2 m 40 sur 2 m 40).

C.

En 2012, la municipalité a refusé de mettre à l'enquête publique un

projet de réalisation d'une pompe à chaleur dans le jardin de la villa de B.________

et A.________ au motif que les voisins C.________ et D.________ avaient refusé

de signer les plans.

D.

Par courrier du 29 mars 2016, C.________ et D.________ ont informé la

municipalité de leur intention de remplacer leur cabane de jardin en bois par

une cabane en dur (cabane en briques). Des plans étaient joints à ce courrier

dont il ressortait que la cabane projetée devait avoir une surface de 9 m2

et une hauteur de 2 m. 65 à la corniche et 3 m 29 au faîte.

Dans sa séance du 5 avril 2016, la municipalité a

décidé d'autoriser cette nouvelle construction, ceci sans enquête publique dès

lors que les dimensions n'étaient pas modifiées par rapport à la cabane de

jardin existante.

Dans sa séance du 24 mai 2016, examinant une demande

de C.________ relative à un projet consistant à augmenter la hauteur de

la cabane pour réaliser une couverture en tuiles, la municipalité a décidé

qu'une telle modification impliquait la signature des copropriétaires B.________

et A.________.

Par la suite, la cabane en dur a été réalisée.

E.

Par courrier du 2 août 2016, B.________ et A.________ ont informé la

municipalité du fait qu'ils s'opposaient à la construction de la nouvelle

cabane en dur chez leurs voisins C.________ et D.________, dont ils venaient de

constater l'existence. Ils relevaient ne pas avoir été informé de ce projet et

souhaitaient savoir pourquoi la municipalité avait donné son accord sans

requérir leur signature sur les plans. Ils invoquaient l'illicéité de la

construction.

Par courrier du 17 août 2016 adressé à B.________ et

A.________, la municipalité a répondu que, le 5 avril 2016, elle avait autorisé

les époux C.________ et D.________ à remplacer leur cabane de jardin en bois

par une cabane en dur avec dispense d'enquête publique, ceci pour autant que la

cabane soit de dimensions identiques. Elle précisait que la municipale des

constructions s'était rendue sur place et avait constaté que la construction

réalisée avait les mêmes dimensions que la précédente (3x 3 mètres) et avait

été construite au même emplacement. Par courrier du 22 août 2016 adressé à la

municipalité, B.________ et A.________ ont contesté l'autorisation délivrée le

5 avril 2016. Se référant notamment à leur projet de pompe à chaleur, ils

relevaient que la pratique municipale avait toujours été d'exiger l'accord des

autres copropriétaires en cas de travaux sur les parties communes de la PPE,

même quand ces derniers étaient dispensés d'enquête publique. Dans un nouveau

courrier du 26 avril 2016 adressé à la municipalité, B.________ et A.________

ont demandé l'annulation de l'autorisation délivrée le 5 avril 2016 pour la

nouvelle cabane en dur et la remise à l'identique d'un cabanon en bois

similaire à celui autorisé en 2006. Le même jour, ils ont déposé une

dénonciation auprès de la Préfecture du district de Morges. Après avoir requis

des déterminations de la municipalité, la Préfète a informé les dénonçants

qu'elle renonçait à donner suite à la dénonciation. Elle constatait que la

municipalité avait appliqué les lois et règlements en vigueur. Par

l'intermédiaire de leur conseil, B.________ et A.________ ont à nouveau requis

le 7 septembre 2016 qu'une décision formelle de remise en état soit rendue,

impliquant la démolition de la nouvelle construction.

F.

Par acte du 16 septembre 2016, B.________ et A.________ ont déposé un

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP) dirigé contre "la décision rendue le 17 août 2016 par

la Municipalité de la Commune de Féchy constatant la licéité de la construction

d'une nouvelle dépendance au nord-ouest de la parcelle de base n° 735 de la

Commune de Féchy et refusant d'ordonner sa démolition". Ils prenaient les

conclusions suivantes:

"Principalement

Le permis de construire que la Municipalité de Féchy aurait

délivré à C.________ et D.________ et portant sur la construction d'une

nouvelle dépendance en maçonnerie sur le bien-fonds No 735 de la Commune de

Féchy est annulé.

La décision du 17 août 2016 de la Municipalité de Féchy est

réformée en ce sens qu'ordre est donné à C.________ et D.________ de démolir à

leurs frais, dans le délai de 60 jours dès jugement définitif, la dépendance

qu'ils ont érigée sans droit sise au nord-ouest de la parcelle No 735 de la

Commune de Féchy, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en

cas d'insoumission à une décision de l'autorité.

Ordre est donné à C.________ et D.________ de démolir à

leurs frais, dans le délai de 60 jours dès jugement définitif, la dépendance

qu'ils ont érigée sans droit sise au nord-ouest de la parcelle No 735 de la

Commune de Féchy, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en

cas d'insoumission à une décision de l'autorité.

Subsidiairement :

La décision du 17 août 2016 de la Municipalité de Féchy

refusant d'ordonner la démolition de la nouvelle dépendance érigée par C.________

et D.________ au nord-ouest de la parcelle No 735 de la Commune de Féchy est

annulée.

La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants".

La municipalité a déposé sa réponse le 18 octobre

2016. Elle conclut au rejet du recours. C.________ et D.________ ont déposé des

observations le 17 novembre 2016. Ils concluent à l'irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet. Par la suite, les parties ont déposé des

observations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 5 avril 2017. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la

teneur suivante:

"L'audience est ouverte à 9h30, sur le chemin d'accès au

nord des villas n° ECA 513 et 514.

Se présentent :

- le

recourant A.________, assisté de Me Daniel Guignard, avocat à Lausanne;

- les

constructeurs C.________ et D.________;

- pour

la Municipalité de Féchy: E.________, syndic, et F.________, conseillère

municipale, assistés de Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne.

Le président informe les parties de l'absence du juge

assesseur Antoine Thélin. Il précise que la loi n'impose pas la présence de la

Cour au complet pour une audience d'instruction. Les parties indiquent

consentir à la poursuite de l'audience.

Me Schlaeppi confirme que la parcelle n° 735 se trouve en

"zone de villas A" au sens du plan général d'affectation.

Mme et M. C.________ et D.________ confirment être

propriétaires depuis 2003 de la villa A (bâtiment ECA n° 513) située sur le lot

de PPE 735-1.

M. A.________ confirme que son épouse B.________ et lui-même

sont propriétaires de l'autre lot (735-2) depuis 2010, sur lequel est bâti le

bâtiment n° ECA 514.

Mme et M. C.________ et D.________ indiquent que le premier

cabanon en annexe à leur villa date de 2006; ils ne savent pas ce qu'il en est

du cabanon des recourants.

La Cour et les parties se déplacent devant le cabanon des

recourants, au coin nord-est de leur villa.

Il est constaté que le cabanon en question, qui est en bois,

a une surface d'approximativement 2.40 m sur 2.40 m.

Mme et M. C.________ et D.________ indiquent que, à

l'occasion de leur demande pour la modification de leur cabanon, la Commune

avait refusé une augmentation de sa hauteur. Ils avaient donc mesuré le cabanon

existant afin de conserver la même hauteur. Les époux C.________ et D.________

ajoutent que le cabanon a été réalisé selon le projet présenté, à savoir

notamment le plan du 22 mars 2016 du menuisierG.________.

Me Guignard fait valoir que le précédent cabanon n'était pas

ancré au sol, il était simplement posé sur des dalles. En outre, la toiture

réalisée n'est pas conforme au plan soumis à la Commune.

Mme et M. C.________ et D.________ précisent que la Commune

leur a donné son accord oral pour un léger rallongement de la toiture.

Me Schlaeppi confirme cette affirmation, ajoutant que la

Commune a insisté sur le volume et la hauteur de l'ouvrage, qui ne devaient pas

augmenter.

Interrogée, Mme F.________ indique n'avoir pas mesuré la

hauteur du nouveau cabanon lors de sa visite de contrôle.

M. A.________ affirme que le cabanon précédent était beaucoup

plus petit.

La Cour et les parties se rendent devant le cabanon en cause,

au coin nord-ouest de la villa n° ECA 513.

Il est constaté que ce cabanon a une surface d'environ 3 m

sur 3 m, sa hauteur à la corniche étant d'approximativement 2.30 m et sa

hauteur au faîte de 2.90 m. Sa façade est recouverte de crépis; le toit est

couvert de tuiles et repose sur des poutres apparentes. L'avant-toit est

légèrement prolongé sur sa façade sud. Le cabanon sert de local technique pour

la piscine, et du matériel y est également stocké.

Interrogé par le président sur la nature de la lettre

adressée le 6 avril 2016 par la Municipalité aux époux C.________ et D.________,

Me Schlaeppi confirme qu'il s'agit, malgré son caractère peu formaliste, d'une

autorisation de construire.

Me Guignard rappelle que la Commune était au courant de la

présence d'une PPE sur cette parcelle, en particulier compte tenu de

l'interdiction qui avait été faite aux recourants de construire une pompe à

chaleur sans la signature des copropriétaires C.________ et D.________. Selon

lui, la demande a été déposée "en catimini". Il ne s'agit pas d'une

rénovation mais d'un remplacement complet du cabanon.

Le président demande si les recourants considèrent que ce

cabanon n'est pas réglementaire du point de vue de l'esthétique et de

l'intégration.

Me Guignard répond que l'élément déterminant est que Mme B.________

et M. A.________ sont copropriétaires de la parcelle avec les époux C.________

et D.________ et qu'ils ne peuvent admettre qu'une construction aussi

importante ait été autorisée sans leur accord sur un terrain dont ils sont

copropriétaires.

Me Schlaeppi affirme qu'il n'y a pas de problème de fond.

Il est constaté que le cabanon en question est visible depuis

deux des fenêtres de la villa des recourants, à savoir les fenêtres de deux

chambres situées à l'étage, en façade ouest. Ces locaux sont actuellement

habités par des locataires. Le cabanon n'est pas visible depuis le jardin des

recourants.

Interrogé par le président, Me Schlaeppi convient que le

cabanon en question est soumis à autorisation de construire. Concernant les

exigences légales à respecter – notamment les documents à fournir en vertu de

l'art. 69 RLATC – pour de tels projets soumis à autorisation mais non à une

enquête publique, il indique que la majorité des municipalités ne s'y

conforment pas en pratique.

Le président expose qu'on pourrait se trouver dans une

problématique de révocation d'une autorisation délivrée et utilisée par son

bénéficiaire.

Dans ce cadre, Me Guignard met en cause la bonne foi des

constructeurs et de la Municipalité. Il souligne que M. D.________ est membre

du Conseil général, ce qui fait craindre des accointances. La Commune aurait

pris fait et cause pour l'un des propriétaires contre l'autre.

Me Schlaeppi répond que la Municipalité n'a fait que donner

une autorisation simple pour une rénovation, ce qui est sa pratique habituelle.

Il conteste toute accointance.

Interrogé par le président, M. A.________ explique que son

objectif est que le cabanon fasse l'objet d'un ordre d'enlèvement. Quant à ses

motifs, il souligne que le cabanon est notamment d'une couleur différente et

bâti sur des fondations, et que par ailleurs la Commune lui a, par le passé,

strictement imposé les règles liées à la PPE.

Me Guignard ajoute qu'il en va également de l'uniformité des

lieux.

Les parties sont informées qu'elles recevront une copie du

procès-verbal, sur le contenu duquel elles pourront formuler des remarques.

Sans autres réquisitions des parties, l'audience est levée à

10h05."

La municipalité s'est déterminée le 28 avril 2017

sur le procès-verbal de l'audience.

Considérants

1.

Par courriel du 31 juillet 2016 puis par courrier du 2 août 2016, les

recourants ont informé à la municipalité du fait qu'ils contestaient la

conformité au droit de la nouvelle cabane en dur réalisée par C.________ et D.________.

Implicitement, ils demandaient par conséquent la révocation de l'éventuel

permis de construire délivré par la municipalité et que la démolition soit

ordonnée. Dans son courrier du 17 août 2016 adressé aux recourants, la

municipalité a refusé de donner suite à cette demande. On se trouve par

conséquent en présence d'un refus de révoquer une autorisation de construire

délivrée en application des dispositions de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Selon la

jurisprudence (cf. arrêts AC.2013.0400 du 15 avril 2016; AC 2016.0341 du 13

avril 2017), un tel refus est une décision, prise par l'autorité compétente

pour délivrer les permis de construire (art. 104 LATC), qui peut être contestée

par la voie du recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV.173.36).

Vu ce qui

précède, le courrier municipal du 17 août 2016 constitue une décision que B.________

et A.________, en tant que copropriétaires de la parcelle n° 735, ont qualité

pour contester devant la CDAP.

2.

L'ordre de démolition (ou de remise en état) réclamé par les recourants

supposant la révocation préalable du permis de construire (cf. arrêt

AC.2006.0054 consid. 5c), il convient d'examiner ci-après si c'est à juste

titre que la municipalité a refusé de révoquer l'autorisation de construire

délivrée le 5 avril 2016.

a) En tant qu'acte unilatéral, la décision est par

définition modifiable unilatéralement. Cette caractéristique permet notamment à

l'administration de corriger un vice affectant la régularité de l'acte qu'elle

a prononcé, dans un but de rétablir une situation conforme au droit; une base

légale n'est pas requise dans un tel cas (MOOR/POLTIER, Droit administratif,

volume II, 3e éd.2011, p. 382s; cf. ATF 103 Ib 204 consid. 2 p.

206). Lorsqu'il existe aucune règle de droit positif sur la possibilité de

modifier une décision – il n'est pas établi ni allégué que le droit vaudois

connaisse une telle disposition -, il y a lieu de se prononcer sur la base

d'une pesée des intérêts, dans laquelle l'intérêt à une application correcte du

droit objectif est mis en balance avec l'intérêt à la sécurité juridique,

respectivement à la protection de la confiance (cf. ATF 137 I 69 consid. 3.3;

ATF 135 V 215 consid. 5.2). Sont notamment pertinents dans cette pesée

d'intérêts le fait que la décision a créé un droit subjectif au profit de

l'administré, que celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation ou que la

décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts

en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (cf. ATF 137 I 69 consid.

2.

, 127 II 306 consid. 7a). Il en va de même de la bonne foi de l'administré.

Celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en induisant

l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation ne saurait en

principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire

au principe de la proportionnalité (cf. ATF 98 Ib 241 consid. 4b; TF

1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 6.1).

b) En l'espèce,

les bénéficiaires du permis de construire ont fait usage de l'autorisation qui

leur a été délivrée et les motifs d'intérêt public qui permettent de révoquer

une autorisation de construire dont son bénéficiaire a déjà fait usage ne sont

à l'évidence pas réalisés.

A teneur de

l'art. 108 al.1 LATC, une demande de permis de construire doit être signée par

celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur

le fonds d'autrui, par le propriétaire de ce fonds. Cette règle exige qu'en cas

de travaux à exécuter sur ou dans les parties communes d'un immeuble soumis au

régime de la propriété par étages, la demande soit signée par l'administrateur

de la copropriété, ou, à défaut d'administrateur, par chacun des

copropriétaires (arrêt AC.2014.0055 du 24 novembre 2015, consid. 7). Il est

vrai que la municipalité a en l'espèce méconnu cette règle de façon flagrante

alors qu'en 2012, elle l'avait au contraire rigoureusement appliquée à

l'encontre d'une demande à cette époque présentée par les recourants. C'est

pourquoi il est compréhensible que ceux-ci manifestent un sentiment

d'injustice. De plus, il apparaît que les exigences des art. 108 al. 2 LATC et

69.

du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC ; RSV

700.11

) en ce qui concerne les pièces et indications à fournir avec la

demande de permis de construire n'ont pas toutes été respectées. Il convient de

rappeler à cet égard que la procédure de dispense d’enquête publique prévue par

l’art. 111 LATC, et précisée par l’art. 72d RLATC, ne porte que sur la dispense

de la formalité de l’enquête publique prévue par l’art. 109 LATC, mais pas sur

les exigences de l’art. 69 RLATC qui restent applicables, même si l’on est en

présence d’un ouvrage de minime importance au sens de l’art. 106 LATC qui ne

nécessite pas la signature d’un architecte ou celle d’un ingénieur pour les

objets relevant de leur spécialité. Il en résulte ainsi que l’établissement

d’un plan de situation conforme à l’exigence de l’art. 69 ch. 1 RLATC reste en

principe nécessaire (cf. arrêt AC.2013.0124 du 25 août 2014 consid. 4c et la

référence citée). Or, en l'espèce, les constructeurs n'ont pas fait établir de

plan de situation.

Ces

informalités, auxquelles pourraient s'ajouter éventuellement l'absence

d'enquête publique, ne sont toutefois pas d'une gravité telle qu'elles

justifient de révoquer dans le cas d'espèce un permis de construire utilisé par les constructeurs.

Dans la pesée des intérêts, s'avère en effet déterminant le fait que, sur le

fond, la construction réalisée est parfaitement conforme au droit. Sur ce

point, les recourants invoquent uniquement un problème d'esthétique et d'intégration

de la nouvelle construction. Or, lors de la vision locale, le tribunal a pu

constater que la construction réalisée ne pose pas de problème d'esthétique et

d'intégration par rapport aux constructions environnantes, étant précisé qu'on

se trouve dans un quartier de villas contemporaines ne présentant pas d'intérêt

particulier. Les recourants ne sauraient dès lors être suivis lorsqu'ils

invoquent un "fort impact visuel" ou le fait que la construction

litigieuse "réduit à néant l'harmonie de l'esthétique de la parcelle n°

735". Il convient au demeurant de rappeler que la municipalité dispose

d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine et que le Tribunal cantonal

observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en

ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de

cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(cf. TF 1C_520/2012 précité consid. 2.4; AC.2016.0213 du 20 mars 2017 consid.

5; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les références citées).

c) On relèvera

encore que, vérification faite lors de l'audience par l'assesseur spécialisé du

tribunal, les dimensions de la construction réalisée n'excèdent pas celles

autorisées par le permis de construire. Le tribunal n'a également pas de raison

de remettre en cause les affirmations faites par les constructeurs lors de

l'audience selon lesquelles ils ont respecté l'exigence municipale relative au

respect des dimensions de l'ancien cabanon. Quoi qu'il en soit, même si cette

exigence n'avait pas été strictement respectée, cela ne justifierait pas un

ordre de démolition dès lors que, pour les raisons évoquées plus haut, la

construction réalisée est parfaitement conforme au droit

d) Vu ce qui

précède, c'est à juste titre que la municipalité a refusé de révoquer

l'autorisation de construire délivrée à C.________ et D.________ et d'ordonner

la démolition de la construction.

3.

Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de la Municipalité

de Féchy du 17 août 2016 confirmée.

Vu le sort du recours, un émolument est mis à la

charge des recourants. Ces derniers verseront en outre de dépens à la Commune

de Féchy, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Féchy du 17 août 2016 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des

recourants B.________ et A.________, solidairement entre eux.

IV.

B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune

de Féchy une indemnité de 3000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2017

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.