AC.2016.0329
CDAP - AC.2016.0329 - 2016-10-12 - A._____/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, B._____
12 octobre 2016Français7 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 octobre 2016
Composition
M. André Jomini, président; M. Eric Brandt et M. Pierre Journot, juges; M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Bourg-en-Lavaux,
représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________ à ******** représenté par Me Philippe
RICHARD, avocat à Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Bourg-en-Lavaux du 12 août 2016, fixant un délai pour l'exécution des travaux
de mise en conformité d'une clôture sur la parcelle n° 9170, à Villette
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire depuis 2004 de la parcelle n° 9170 du
registre foncier, sur le territoire de la commune de Bourg-en-Lavaux, dans le
village de Villette (adresse: ********). Cette parcelle est située entre la
route cantonale Lausanne-Vevey et le lac Léman. Une villa y a été construite,
qui est occupée par la locataire A.________. Une clôture a été érigée sur la
limite nord de la parcelle, au bord du trottoir longeant la route cantonale.
B.
Après avoir constaté que cette clôture précitée avait été modifiée, la
Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité) a adressé le 2
octobre 2015 au propriétaire la décision suivante: "La Municipalité
exige que le mur tel que réalisé soit démonté et, cas échéant, s'il est
remplacé, que la nouvelle clôture soit conforme à l'art. 18 du règlement du PPA
Les Rives". En substance, cette disposition exige que les clôtures
soient limitées dans leur hauteur à 1.5 m, la partie pleine de type mur ou palissade
ne pouvant excéder 1 m de hauteur si elle est constituée d'un seul matériau.
Le 3 novembre 2015, B.________ a recouru contre
cette décision (cause AC.2015.0300). La Cour de droit administratif et public a
procédé à une inspection locale le 27 avril 2016. Il a alors été constaté que
sur un petit tronçon où la clôture n'avait pas été modifiée (mur en béton
surmonté d'une palissade), elle avait une hauteur totale de 1.53 m, tandis que
là où cet ouvrage est constitué d'un mur surmonté de planches en béton, le mur
a une hauteur de 75 cm depuis le niveau du trottoir, le sommet des piliers
métalliques atteint la hauteur de 2.15 m, et la partie la plus haute des
planches en béton, au sommet d'une courbe, est à 2.35 m.
Puis, par un arrêt rendu le 25 juillet 2016, la Cour
de droit administratif et public a rejeté le recours, en confirmant la décision
attaquée. Elle a notamment considéré que l'ordre de remise en état prononcé par
la municipalité ne violait pas la législation cantonale sur les constructions
ni le principe de la proportionnalité (consid. 2). L'arrêt retient encore que la
municipalité doit fixer les modalités d'exécution de l'ordre de remise en état,
notamment le délai pour réaliser les travaux (consid. 3).
C.
Le 12 août 2016, la municipalité a adressé à B.________ une décision
fixant un délai au 30 novembre 2016 pour l'exécution des travaux de remise en
état précités.
D.
Par acte du 15 septembre 2016, A.________ a recouru contre la décision
municipale du 12 août 2016. Elle s'est présentée comme future propriétaire de
la parcelle n° 9170.
E.
Invitée par le juge instructeur à fournir des preuves de son allégation
selon laquelle elle serait la future propriétaire de la parcelle, A.________ a
exposé, le 10 octobre 2016, qu'en 2008, des démarches avaient été initiées pour
qu'elle reçoive cet immeuble (ce qu'atteste une lettre d'un notaire du 17 mars
2008); toutefois, "avec les obstacles de la vie, le transfert de la maison
a [été] mis en second plan pour le moment".
F.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis.
a) La décision attaquée est une décision d'exécution
d'un ordre de remise en état entré en force, puisque l'arrêt AC.2015.0300 du 25
juillet 2016 n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Après cet
arrêt, il incombait à la municipalité de fixer au propriétaire de l'immeuble un
délai pour s'exécuter. Une telle décision d'exécution peut en principe faire
l'objet d'un recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), seules
les modalités d'exécution pouvant être contestées, à l'exclusion de la décision
de base. Ainsi, dans le cas particulier, la contestation pourrait porter à ce
stade sur la durée du délai (3.5 mois), mais pas sur le principe de la remise
en état.
b) Le propriétaire de l'immeuble, en tant que
destinataire de l'ordre de remise en état puis de la décision d'exécution du 12
août 2016, aurait eu qualité pour recourir contre cette dernière décision,
étant directement atteint par la décision attaquée et disposant d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée – selon la définition
de la qualité pour recourir de l'art. 75 let. a LPA-VD. Or il n'a pas recouru.
Sa locataire, à qui il n'incombe pas de remettre en état la clôture, n'est
quant à elle pas directement atteinte et elle n'a pas d'intérêt digne de
protection à ce qu'un délai d'exécution plus long ou plus bref soit fixé. En
tant que locataire, la recourante n'a donc pas qualité pour agir au sens de
l'art. 75 let. a LPA-VD. En outre, elle n'est pas destinée à succéder à B.________,
en tant que propriétaire de la parcelle, avant l'échéance du délai fixé par la
municipalité; sa qualité de "future propriétaire" n'est
qu'hypothétique, la recourante admettant qu'un projet de transfert immobilier
envisagé il y a huit ans ne s'est pas concrétisé.
Dans ces conditions, le recours est manifestement
irrecevable, pour défaut de qualité pour recourir. Le présent arrêt
d'irrecevabilité doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82
LPA-VD, sans échange d'écritures ni autres mesures d'instruction.
2.
Les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.