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Décision

AC.2016.0329

CDAP - AC.2016.0329 - 2016-10-12 - A._____/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, B._____

12 octobre 2016Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire depuis 2004 de la parcelle n° 9170 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Bourg-en-Lavaux, dans le

village de Villette (adresse: ********). Cette parcelle est située entre la

route cantonale Lausanne-Vevey et le lac Léman. Une villa y a été construite,

qui est occupée par la locataire A.________. Une clôture a été érigée sur la

limite nord de la parcelle, au bord du trottoir longeant la route cantonale.

B.

Après avoir constaté que cette clôture précitée avait été modifiée, la

Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité) a adressé le 2

octobre 2015 au propriétaire la décision suivante: "La Municipalité

exige que le mur tel que réalisé soit démonté et, cas échéant, s'il est

remplacé, que la nouvelle clôture soit conforme à l'art. 18 du règlement du PPA

Les Rives". En substance, cette disposition exige que les clôtures

soient limitées dans leur hauteur à 1.5 m, la partie pleine de type mur ou palissade

ne pouvant excéder 1 m de hauteur si elle est constituée d'un seul matériau.

Le 3 novembre 2015, B.________ a recouru contre

cette décision (cause AC.2015.0300). La Cour de droit administratif et public a

procédé à une inspection locale le 27 avril 2016. Il a alors été constaté que

sur un petit tronçon où la clôture n'avait pas été modifiée (mur en béton

surmonté d'une palissade), elle avait une hauteur totale de 1.53 m, tandis que

là où cet ouvrage est constitué d'un mur surmonté de planches en béton, le mur

a une hauteur de 75 cm depuis le niveau du trottoir, le sommet des piliers

métalliques atteint la hauteur de 2.15 m, et la partie la plus haute des

planches en béton, au sommet d'une courbe, est à 2.35 m.

Puis, par un arrêt rendu le 25 juillet 2016, la Cour

de droit administratif et public a rejeté le recours, en confirmant la décision

attaquée. Elle a notamment considéré que l'ordre de remise en état prononcé par

la municipalité ne violait pas la législation cantonale sur les constructions

ni le principe de la proportionnalité (consid. 2). L'arrêt retient encore que la

municipalité doit fixer les modalités d'exécution de l'ordre de remise en état,

notamment le délai pour réaliser les travaux (consid. 3).

C.

Le 12 août 2016, la municipalité a adressé à B.________ une décision

fixant un délai au 30 novembre 2016 pour l'exécution des travaux de remise en

état précités.

D.

Par acte du 15 septembre 2016, A.________ a recouru contre la décision

municipale du 12 août 2016. Elle s'est présentée comme future propriétaire de

la parcelle n° 9170.

E.

Invitée par le juge instructeur à fournir des preuves de son allégation

selon laquelle elle serait la future propriétaire de la parcelle, A.________ a

exposé, le 10 octobre 2016, qu'en 2008, des démarches avaient été initiées pour

qu'elle reçoive cet immeuble (ce qu'atteste une lettre d'un notaire du 17 mars

2008); toutefois, "avec les obstacles de la vie, le transfert de la maison

a [été] mis en second plan pour le moment".

F.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) La décision attaquée est une décision d'exécution

d'un ordre de remise en état entré en force, puisque l'arrêt AC.2015.0300 du 25

juillet 2016 n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Après cet

arrêt, il incombait à la municipalité de fixer au propriétaire de l'immeuble un

délai pour s'exécuter. Une telle décision d'exécution peut en principe faire

l'objet d'un recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), seules

les modalités d'exécution pouvant être contestées, à l'exclusion de la décision

de base. Ainsi, dans le cas particulier, la contestation pourrait porter à ce

stade sur la durée du délai (3.5 mois), mais pas sur le principe de la remise

en état.

b) Le propriétaire de l'immeuble, en tant que

destinataire de l'ordre de remise en état puis de la décision d'exécution du 12

août 2016, aurait eu qualité pour recourir contre cette dernière décision,

étant directement atteint par la décision attaquée et disposant d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée – selon la définition

de la qualité pour recourir de l'art. 75 let. a LPA-VD. Or il n'a pas recouru.

Sa locataire, à qui il n'incombe pas de remettre en état la clôture, n'est

quant à elle pas directement atteinte et elle n'a pas d'intérêt digne de

protection à ce qu'un délai d'exécution plus long ou plus bref soit fixé. En

tant que locataire, la recourante n'a donc pas qualité pour agir au sens de

l'art. 75 let. a LPA-VD. En outre, elle n'est pas destinée à succéder à B.________,

en tant que propriétaire de la parcelle, avant l'échéance du délai fixé par la

municipalité; sa qualité de "future propriétaire" n'est

qu'hypothétique, la recourante admettant qu'un projet de transfert immobilier

envisagé il y a huit ans ne s'est pas concrétisé.

Dans ces conditions, le recours est manifestement

irrecevable, pour défaut de qualité pour recourir. Le présent arrêt

d'irrecevabilité doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82

LPA-VD, sans échange d'écritures ni autres mesures d'instruction.

2.

Les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante, qui

succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 octobre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.